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65910 Concurrence déloyale : la violation du monopole postal légal ouvre droit à une action en indemnisation devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 13/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale intentée par l'opérateur postal historique à l'encontre d'une société de transport pour violation du monopole légal sur les envois de moins d'un kilogramme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant l'opérateur de transport à des dommages-intérêts et à la cessation de l'activité litigieuse. L'appelant soutenait, d'une part, l'incompétence du juge commercial au profit du juge pénal pour constater ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale intentée par l'opérateur postal historique à l'encontre d'une société de transport pour violation du monopole légal sur les envois de moins d'un kilogramme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, condamnant l'opérateur de transport à des dommages-intérêts et à la cessation de l'activité litigieuse.

L'appelant soutenait, d'une part, l'incompétence du juge commercial au profit du juge pénal pour constater l'infraction et, d'autre part, l'extinction du monopole postal invoqué. La cour écarte ce moyen en rappelant que la victime d'un acte constitutif de concurrence déloyale, même s'il revêt également une qualification pénale, dispose d'une option de compétence et peut saisir directement la juridiction commerciale en réparation de son préjudice.

Elle retient que le monopole sur le service postal national pour les envois de poids inférieur à un kilogramme demeure en vigueur et que le procès-verbal de constatation dressé par les agents assermentés de l'opérateur postal constitue une preuve suffisante des faits matériels, faute pour l'appelant de justifier d'une licence l'autorisant à exercer cette activité. Concernant le quantum des dommages-intérêts, contesté tant par l'appelant principal que par l'appelant incident, la cour considère qu'il relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et que, faute de preuve d'un préjudice chiffré, l'indemnité forfaitaire allouée en première instance était justifiée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65798 La violation du monopole légal de l’opérateur postal sur les envois de faible poids constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 11/11/2025 En matière de concurrence déloyale par violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats établis par l'opérateur postal public. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité d'un transporteur privé pour avoir empiété sur le monopole postal et l'avait condamné à des dommages-intérêts. L'appelant principal contestait la validité du procès-verbal de constatation, la qualification d'acte de concurrence déloyale au regard du principe de...

En matière de concurrence déloyale par violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des constats établis par l'opérateur postal public. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité d'un transporteur privé pour avoir empiété sur le monopole postal et l'avait condamné à des dommages-intérêts.

L'appelant principal contestait la validité du procès-verbal de constatation, la qualification d'acte de concurrence déloyale au regard du principe de liberté du commerce, et l'absence de preuve de la faute délictuelle. La cour rappelle que les procès-verbaux dressés par les agents assermentés de l'opérateur public font foi jusqu'à preuve du contraire, en application de la loi sur la poste et les télécommunications.

Elle retient que l'envoi de colis dont le poids est inférieur au seuil réglementaire constitue un acte de concurrence déloyale portant atteinte au monopole d'État, caractérisant ainsi la faute au sens des articles 77 et 78 du code des obligations et des contrats. Saisie d'un appel incident sur le quantum indemnitaire, la cour use de son pouvoir souverain d'appréciation pour juger le montant alloué suffisant à réparer le préjudice subi.

Le jugement est par conséquent confirmé et les appels principal et incident sont rejetés.

66219 La violation du monopole postal sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale justifiant une action en dommages-intérêts devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 05/11/2025 En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la subsistance du monopole postal et la compétence du juge commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant une société de transport pour violation de son monopole sur les envois de moins d'un kilogramme. L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial pour constater une infraction quasi pénale en l...

En matière de concurrence déloyale résultant de la violation d'un monopole légal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la subsistance du monopole postal et la compétence du juge commercial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'opérateur postal en condamnant une société de transport pour violation de son monopole sur les envois de moins d'un kilogramme.

L'appelante soulevait, d'une part, l'incompétence du juge commercial pour constater une infraction quasi pénale en l'absence de condamnation préalable au répressif, et d'autre part, l'abrogation du monopole postal par les lois postérieures. La cour d'appel de commerce écarte ce double moyen.

Elle retient que l'action en concurrence déloyale est une action civile en cessation et en réparation, qui peut être exercée indépendamment de la voie pénale en application de la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour précise que la loi de 1996 n'a abrogé le dahir de 1924 qu'en ce qui concerne le monopole des télégraphes et téléphones, laissant subsister le monopole postal sur les envois domestiques de faible poids.

Dès lors, la violation de ce monopole, matériellement constatée par un procès-verbal d'agent assermenté faisant foi jusqu'à preuve du contraire, caractérise un acte de concurrence déloyale. La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal tendant à l'augmentation des dommages et intérêts, faute pour ce dernier, en sa qualité de société commerciale, d'avoir rapporté la preuve d'un préjudice supérieur à celui souverainement apprécié par les premiers juges au regard du faible nombre d'envois saisis.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65425 La violation du monopole légal de la poste sur les envois de moins d’un kilogramme constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 28/07/2025 La cour d'appel de commerce qualifie de concurrence déloyale la violation du monopole légal de l'opérateur postal sur le transport des colis de moins d'un kilogramme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de l'opérateur public et ordonné la publication de sa décision. L'appelant, une société de transport, soutenait principalement que le monopole institué par le dahir de 1924 avait été abrogé par la loi de 1996 sur les postes et télécommunications, et qu'en tout état ...

La cour d'appel de commerce qualifie de concurrence déloyale la violation du monopole légal de l'opérateur postal sur le transport des colis de moins d'un kilogramme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de l'opérateur public et ordonné la publication de sa décision.

L'appelant, une société de transport, soutenait principalement que le monopole institué par le dahir de 1924 avait été abrogé par la loi de 1996 sur les postes et télécommunications, et qu'en tout état de cause, les éléments constitutifs de la concurrence déloyale n'étaient pas réunis. La cour écarte ce moyen en retenant que l'abrogation de 1996 ne visait que le monopole des télégraphes et téléphones, laissant intact le monopole postal sur les envois de faible poids.

Elle juge que la violation d'un monopole légal constitue en soi un acte de concurrence déloyale au sens de la loi sur la protection de la propriété industrielle, dès lors qu'elle entraîne un détournement de clientèle et contrevient aux usages loyaux du commerce. La cour rejette également l'appel incident de l'opérateur postal tendant à la majoration des dommages-intérêts, considérant que le montant alloué relevait du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond au regard du faible nombre de colis saisis.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58411 Transport maritime : le transporteur est exonéré de sa responsabilité dès lors que la marchandise est remise sans réserves à l’entreprise de manutention, marquant le transfert de la garde (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 07/11/2024 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre la Convention de Bruxelles de 1924 et les Règles de Hambourg de 1978. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, la jugeant prescrite par application du délai d'un an prévu par la Convention de Bruxelles, visée par une clause du connaissement. L'appelant soutenait que le litige devait être régi par les Règles...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre la Convention de Bruxelles de 1924 et les Règles de Hambourg de 1978. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, la jugeant prescrite par application du délai d'un an prévu par la Convention de Bruxelles, visée par une clause du connaissement.

L'appelant soutenait que le litige devait être régi par les Règles de Hambourg, qui prévoient un délai de prescription de deux ans, et que la clause du connaissement était inopposable au destinataire, tiers au contrat de transport initial. La cour d'appel de commerce réforme le jugement sur ce point, retenant que les Règles de Hambourg, intégrées au droit marocain, sont seules applicables et que l'action, intentée dans le délai de deux ans, est recevable.

Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour exonère néanmoins le transporteur de toute responsabilité. Elle relève que la marchandise a été remise à une entreprise de manutention et de stockage, agissant pour le compte du destinataire, sans qu'aucune réserve n'ait été émise lors de cette prise en charge.

Dès lors, la garde de la marchandise ayant été transférée, la responsabilité du transporteur a pris fin au moment du déchargement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet, mais par substitution de motifs.

58253 La facture commerciale non signée constitue une preuve suffisante de la créance si elle est corroborée par un contrat de service et la preuve de l’exécution de la prestation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une expertise judiciaire et la force probante de factures contestées dans le cadre d'un contrat de transport de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable dont il a homologué les conclusions. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régulière, et, d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une expertise judiciaire et la force probante de factures contestées dans le cadre d'un contrat de transport de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable dont il a homologué les conclusions.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire, faute de convocation régulière, et, d'autre part, l'absence de force probante des factures unilatéralement établies par le créancier. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, relevant que le débiteur avait été dûment convoqué par l'expert par lettre recommandée mais avait fait défaut, et que son conseil n'avait constitué que postérieurement au jugement avant dire droit.

Sur le fond, la cour retient que la créance ne reposait pas uniquement sur les factures litigieuses mais également sur un contrat de service signé entre les parties et des documents justificatifs que l'expert a pu examiner. Elle ajoute que l'allégation de l'appelant relative à une surfacturation par manipulation du poids des marchandises n'était étayée par aucun commencement de preuve.

Dès lors, le rapport de l'expert, qui a chiffré la dette sur la base des pièces contractuelles, est jugé pleinement opposable au débiteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

58223 Transport maritime de marchandises : L’indemnisation d’un manquant est exclue lorsque son taux s’inscrit dans la tolérance d’usage de la freinte de route, sans qu’une expertise soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage. L'assureur appelant contestait l'application d'un taux forfaitaire et sollicitait une expertis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur pour manquant à destination, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage.

L'assureur appelant contestait l'application d'un taux forfaitaire et sollicitait une expertise, tandis que le transporteur, par appel incident, soulevait l'irrecevabilité de l'action en vertu d'une clause compromissoire par renvoi à une charte-partie. La cour écarte l'exception d'arbitrage, jugeant que la clause contenue dans une charte-partie non produite n'est pas opposable au tiers porteur du connaissement, et par subrogation à son assureur, en l'absence de mention spéciale sur le connaissement la rendant expressément obligatoire au visa de l'article 22 des Règles de Hambourg.

Sur le fond, la cour rappelle que l'usage constitue une source de droit que le juge doit connaître et, considérant que la nature de la marchandise et du voyage est usuelle, juge qu'une expertise n'est pas nécessaire pour apprécier la freinte de route. Elle retient que le manquant constaté, d'un taux très faible, s'inscrit dans le cadre de la perte de poids naturelle admise par l'usage maritime, ce qui exonère le transporteur de sa responsabilité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57953 Transport maritime : La responsabilité du manutentionnaire est écartée lorsque le rapport d’expertise établit que le manquant est antérieur à sa prise en charge de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 28/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la responsabilité de l'opérateur portuaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. La question centrale portait sur la charge de la preuve du moment de la survenance du manquant et sur la portée d'un rapport d'expertise amiable cons...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la responsabilité de l'opérateur portuaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

La question centrale portait sur la charge de la preuve du moment de la survenance du manquant et sur la portée d'un rapport d'expertise amiable constatant le déficit dès la fin des opérations de déchargement du navire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le rapport d'expertise, établissant que la quantité manquante n'avait pas été déchargée du navire, doit être analysé comme un élément de preuve déterminant.

La cour juge, au visa de l'article 19 de la Convention de Hambourg, que la production d'un tel rapport d'expertise contradictoire supplée l'absence de réserves formelles de l'acconier à l'encontre du transporteur maritime. Dès lors, la cour considère que ce rapport renverse la présomption de livraison conforme qui aurait pu peser sur l'acconier et établit que le dommage est antérieur au transfert de la garde juridique de la marchandise.

En conséquence, la responsabilité de l'acconier étant écartée, la cour infirme le jugement de première instance et rejette l'intégralité de la demande en paiement.

57253 Transport routier international (CMR) : la destruction totale de la marchandise par incendie constitue une avarie et non une perte, excluant l’application du plafond légal d’indemnisation du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la perte et l'avarie de la marchandise pour l'application des plafonds de responsabilité prévus par la Convention de Genève (CMR) Saisie d'un recours en opposition par un transporteur, condamné à l'indemnisation intégrale du préjudice après l'infirmation d'un jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable, la cour était invitée à qualifier la destruction totale de la marchandise par incendie en cours de transpor...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la perte et l'avarie de la marchandise pour l'application des plafonds de responsabilité prévus par la Convention de Genève (CMR) Saisie d'un recours en opposition par un transporteur, condamné à l'indemnisation intégrale du préjudice après l'infirmation d'un jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable, la cour était invitée à qualifier la destruction totale de la marchandise par incendie en cours de transport.

Le transporteur soutenait que ce sinistre constituait une perte au sens de l'article 23 de la convention, lui permettant de bénéficier du plafond d'indemnisation fondé sur le poids de la marchandise. La cour écarte cette qualification et retient que la destruction de la marchandise par un sinistre, même si elle est totale, constitue une avarie relevant du régime de l'article 25 de la même convention.

Elle rappelle que si l'article 25 renvoie à l'article 23 pour les modalités de calcul de l'indemnité, il en exclut expressément l'application du paragraphe 3 qui institue le plafond de responsabilité. Dès lors, le transporteur ne peut se prévaloir d'aucune limitation et doit réparer l'intégralité du dommage.

Le recours en opposition est en conséquence rejeté.

56977 Transport maritime de marchandises en vrac : le transporteur est exonéré de sa responsabilité pour un manquant relevant de la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/09/2024 En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour le manquant constaté à destination, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé, en retenant que le déficit de poids entrait dans la tolérance d'usage. L'assureur appelant contestait l'application d'un taux forfaitaire de freinte et soutenait que la responsabilité de l...

En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur pour le manquant constaté à destination, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé, en retenant que le déficit de poids entrait dans la tolérance d'usage.

L'assureur appelant contestait l'application d'un taux forfaitaire de freinte et soutenait que la responsabilité de l'entreprise de manutention aurait dû être recherchée. La cour écarte la mise en cause du manutentionnaire, relevant que le déchargement de la marchandise s'était opéré directement de la cale du navire aux camions du destinataire, sans prise en charge par ses services.

S'agissant du transporteur, la cour rappelle que l'exonération pour freinte de route est fondée sur l'article 461 du code de commerce et les usages du port de destination. Elle retient que, pour des céréales transportées en vrac, un manquant inférieur à 0,40 % du poids total relève de la freinte de route normale, compte tenu de la nature de la marchandise, des conditions du voyage et des opérations de chargement et de déchargement.

Faute pour l'assureur de prouver que le manquant résulterait d'une autre cause, le jugement de première instance est confirmé.

55291 Transport maritime et freinte de route : la cour peut déterminer le taux de tolérance usuel en se fondant sur des expertises judiciaires antérieures relatives à des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 29/05/2024 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de la tolérance d'usage. L'appelant soutenait qu'en l'absence de taux légal ou conventionnel, le juge ne pouvait fixer forfaitairement un taux de ...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de la tolérance d'usage.

L'appelant soutenait qu'en l'absence de taux légal ou conventionnel, le juge ne pouvait fixer forfaitairement un taux de freinte et devait ordonner une expertise judiciaire pour déterminer l'usage applicable. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 461 du code de commerce, le transporteur n'est pas responsable des pertes de poids ou de volume tenant à la nature de la marchandise, dans la limite de la tolérance consacrée par l'usage du port de destination.

Elle retient qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise dès lors qu'une précédente expertise judiciaire, produite dans une affaire similaire portant sur des marchandises de même nature, a déjà établi cet usage à un taux de 0,50 %. Le manquant constaté étant inférieur à ce seuil, la cour en déduit que le transporteur est valablement exonéré de sa responsabilité.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55237 Transport maritime : la freinte de route exonère le transporteur lorsque le manquant est inférieur au seuil fixé par l’usage du port et la jurisprudence constante de la cour (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un assureur subrogé de son action en responsabilité contre un transporteur maritime pour un déficit de poids à la livraison, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur en considérant que le déficit constaté entrait dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage. L'appelant contestait l'application d'un pourcentage forfaitaire et sollicitait une expertise judiciaire afin de déterminer l'usage du port de destina...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un assureur subrogé de son action en responsabilité contre un transporteur maritime pour un déficit de poids à la livraison, le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur en considérant que le déficit constaté entrait dans le cadre de la freinte de route admise par l'usage. L'appelant contestait l'application d'un pourcentage forfaitaire et sollicitait une expertise judiciaire afin de déterminer l'usage du port de destination.

La cour d'appel de commerce rappelle que l'exonération du transporteur pour freinte de route, prévue par l'article 461 du code de commerce, dépend de l'usage du port de destination. Elle retient cependant que son propre usage judiciaire, fondé sur des expertises antérieures dans des cas similaires, a consacré une tolérance d'environ 0,30 % pour le type de marchandises concerné.

Dès lors que le déficit de poids constaté est inférieur à ce seuil, la cour juge que la responsabilité du transporteur est écartée sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60145 Transport maritime : la sortie directe de la marchandise n’exonère pas l’entreprise de manutention de sa responsabilité en cas de manquant résultant d’une faute prouvée lors du déchargement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/12/2024 En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à un manquant sur une cargaison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelante soulevait principalement son exonération de responsabilité au motif que la procédure de sortie directe, par laquelle la marchandise est déch...

En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à un manquant sur une cargaison de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelante soulevait principalement son exonération de responsabilité au motif que la procédure de sortie directe, par laquelle la marchandise est déchargée du navire directement sur les camions du destinataire, opérerait un transfert de la garde juridique du transporteur au réceptionnaire, sans la faire transiter par le manutentionnaire. La cour écarte ce moyen et retient que la sortie directe n'exonère pas le manutentionnaire de sa responsabilité dès lors qu'une faute est établie durant les opérations de déchargement.

Elle relève que la dispersion d'une partie de la cargaison sur le quai, causée par les engins et les préposés du manutentionnaire, est prouvée par un rapport de surveillance et des photographies. La cour considère que la garde de la marchandise est transférée au manutentionnaire sous les palans et que sa faute engage sa responsabilité, le transporteur maritime étant pour sa part exonéré en raison des protestations émises en temps utile concernant la mauvaise qualité de la manutention.

La cour écarte également les moyens tirés de la clause de tolérance de poids, inopposable au manutentionnaire en vertu de l'effet relatif des contrats, et de l'abattement pour freinte de route, qui ne bénéficie qu'au transporteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55111 Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves émises lors de la prise de livraison de la marchandise au déchargement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 16/05/2024 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire pour des manquants à la livraison, le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, la déclarant prescrite à l'égard du transporteur au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. La cour était saisie de la question de savoir si le paiement des droits de timbre via la plateforme électronique des avocats, et non l'enregistrement ultérieur de la requête, constit...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire pour des manquants à la livraison, le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, la déclarant prescrite à l'égard du transporteur au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. La cour était saisie de la question de savoir si le paiement des droits de timbre via la plateforme électronique des avocats, et non l'enregistrement ultérieur de la requête, constituait l'acte interruptif de prescription, et, subsidiairement, de déterminer à qui, du transporteur ou du manutentionnaire, incombait la responsabilité du manquant.

La cour d'appel de commerce retient que la date à considérer pour l'interruption de la prescription biennale est celle du paiement des frais judiciaires sur la plateforme dématérialisée, rendant ainsi l'action recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, elle juge que la responsabilité du transporteur maritime est écartée dès lors que l'entreprise de manutention a pris réception de la marchandise sans émettre la moindre réserve quant au poids ou à la quantité.

La cour considère que cette absence de réserves lors du déchargement opère un transfert de la garde et de la responsabilité au manutentionnaire, qui devient dès lors seul tenu d'indemniser le préjudice résultant des manquants constatés lors de la livraison finale au destinataire. Le jugement est en conséquence infirmé, et l'entreprise de manutention est condamnée au paiement de l'indemnité réclamée.

63719 Assurance transport de marchandises : la garantie couvrant la collision avec un corps fixe s’applique lorsque la marchandise heurte un obstacle, même sans impact du véhicule transporteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 02/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la substitution d'un assureur à son assuré transporteur dans le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce précise l'interprétation d'une police d'assurance des marchandises transportées. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour les dommages subis par un conteneur et mis la condamnation à la charge de son assureur. L'assureur appelant soutenait que sa garantie était exclue au motif que la police ne co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la substitution d'un assureur à son assuré transporteur dans le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce précise l'interprétation d'une police d'assurance des marchandises transportées. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour les dommages subis par un conteneur et mis la condamnation à la charge de son assureur.

L'assureur appelant soutenait que sa garantie était exclue au motif que la police ne couvrait que les dommages consécutifs à une collision du véhicule transporteur lui-même, et non ceux résultant du choc de la seule marchandise avec un corps fixe. La cour écarte cette interprétation restrictive.

Elle retient que la clause de la police visant la collision avec un corps fixe, faute de mentionner expressément que le choc doit provenir du véhicule, s'applique également lorsque seule la marchandise transportée heurte l'obstacle. En l'absence de distinction dans le contrat, le sinistre entre donc dans le champ de la garantie.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63347 Liberté de la preuve en matière commerciale : Des bons de livraison signés et visés par le débiteur suffisent à établir l’existence de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 03/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en matière commerciale. L'appelant contestait la validité des pièces produites, arguant de la violation des règles de preuve du droit civil relatives à la force probante des copies et à l'interdiction de la preuve par témoins pour les actes excédant un certain montant. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe fon...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de marchandises livrées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison en matière commerciale. L'appelant contestait la validité des pièces produites, arguant de la violation des règles de preuve du droit civil relatives à la force probante des copies et à l'interdiction de la preuve par témoins pour les actes excédant un certain montant.

La cour écarte ce moyen en rappelant le principe fondamental de la liberté de la preuve qui prévaut en matière commerciale. Elle retient que les bons de livraison, dès lors qu'ils sont signés et visés par le débiteur et qu'ils contiennent le détail des marchandises, leur poids et leur valeur, constituent une preuve suffisante de l'existence de la créance.

En l'absence de tout élément de preuve contraire ou de contestation sérieuse du contenu de ces documents par l'appelant, ceux-ci lui sont pleinement opposables. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63968 Vente commerciale : le vendeur fabricant, présumé de mauvaise foi, ne peut se prévaloir de la prescription de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/12/2023 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant prononcé la résolution d'une vente de marchandises pour vice et non-conformité tout en rejetant la demande indemnitaire de l'acheteur au titre d'amendes douanières, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du vendeur et la déchéance de l'action en garantie. L'appelant principal, acheteur, sollicitait la réformation du jugement sur le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant que les amendes douanière...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant prononcé la résolution d'une vente de marchandises pour vice et non-conformité tout en rejetant la demande indemnitaire de l'acheteur au titre d'amendes douanières, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du vendeur et la déchéance de l'action en garantie. L'appelant principal, acheteur, sollicitait la réformation du jugement sur le rejet de sa demande indemnitaire, soutenant que les amendes douanières résultaient de déclarations de poids erronées imputables au vendeur.

L'appelant incident, vendeur, contestait la résolution en invoquant la conformité de la marchandise aux stipulations contractuelles écrites, par opposition au modèle de référence retenu par le premier juge, et soulevait la déchéance de l'action en garantie des vices cachés faute de notification dans les délais légaux. La cour écarte la demande indemnitaire de l'acheteur, retenant qu'il incombait à ce dernier, en sa qualité d'importateur chargé des formalités de dédouanement, de vérifier la marchandise avant toute déclaration, ce qui exclut la faute du vendeur.

Sur l'appel incident, la cour confirme la résolution de la vente, jugeant d'une part que les factures, en visant un projet immobilier spécifique, constituaient une présomption d'acceptation par le vendeur du standard de qualité d'un appartement témoin, et d'autre part que la marchandise livrée était en tout état de cause intrinsèquement impropre à sa destination. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription de l'action en garantie des vices en retenant que le vendeur, en sa qualité de fabricant, est présumé de mauvaise foi et ne peut, en application des articles 553 et 574 du Dahir des obligations et des contrats, se prévaloir des délais de déchéance.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63813 Manutention portuaire : la sortie directe des marchandises n’exonère pas le manutentionnaire de sa responsabilité pour le manquant résultant de l’éparpillement durant le déchargement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 18/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises constaté lors d'une opération de déchargement en sortie directe. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du manutentionnaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa responsabilité était exclue en cas de sortie directe, la marchandise n'ayant pas transité p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises constaté lors d'une opération de déchargement en sortie directe. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du manutentionnaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant soutenait que sa responsabilité était exclue en cas de sortie directe, la marchandise n'ayant pas transité par ses entrepôts, et que le manquant relevait de la freinte de route. La cour écarte le moyen tiré de la freinte de route, qu'elle qualifie de défense personnelle au transporteur maritime et donc inopérante pour le manutentionnaire.

Elle retient que la sortie directe de la marchandise n'exonère pas l'opérateur de sa responsabilité, laquelle découle de sa mission de déchargement et non de l'entreposage. La cour constate que la faute du manutentionnaire est établie par la dispersion de la marchandise sur le quai durant les opérations, attestée par les lettres de protestation du capitaine du navire corroborées par des photographies.

Elle écarte les conclusions du rapport d'expertise amiable qui imputait le manquant à un déchargement incomplet, au motif que l'expert n'a pas justifié cette conclusion ni tenu compte de la dispersion avérée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65185 Contrat de transport – Le défaut de contestation de la facture dans le délai prévu aux conditions générales vaut acceptation du prix et emporte obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/12/2022 Saisi d'un litige relatif au paiement du prix d'une prestation de transport international, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle de réclamation et la force probante d'un accord antérieur sur le prix. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des factures émises par le transporteur. L'appelant soutenait que le prix de la prestation avait été forfaitairement fixé par un échange de courriels, lequel devait prévaloir sur la facturation u...

Saisi d'un litige relatif au paiement du prix d'une prestation de transport international, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle de réclamation et la force probante d'un accord antérieur sur le prix. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement intégral des factures émises par le transporteur.

L'appelant soutenait que le prix de la prestation avait été forfaitairement fixé par un échange de courriels, lequel devait prévaloir sur la facturation ultérieure en application du principe de la force obligatoire des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que les conditions générales du contrat imposaient au client de formuler toute réclamation par écrit dans un délai de trente jours.

Faute pour l'appelant d'avoir contesté la facturation dans ce délai contractuel, il est réputé l'avoir acceptée, la clause de réclamation produisant ses pleins effets. La cour ajoute que l'échange de courriels invoqué est en tout état de cause inapplicable au litige, dès lors qu'il est postérieur de plus d'un an à la prestation litigieuse et qu'il porte sur un poids de marchandises sans commune mesure avec celui effectivement transporté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64688 Transport maritime et freinte de route : L’usage du port de destination, source directe du droit, prime sur la jurisprudence pour déterminer le taux de perte admissible et doit être prouvé au cas par cas (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 08/11/2022 En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur pour manquant à destination et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage consacrée par la jurisprudence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la freinte de route, en tant que ...

En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur pour manquant à destination et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage consacrée par la jurisprudence.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la freinte de route, en tant que coutume exonératoire, pouvait être établie par la seule référence à des précédents judiciaires ou si elle devait faire l'objet d'une appréciation factuelle au cas par cas. La cour censure le raisonnement du premier juge en rappelant que la coutume du port de destination, source directe du droit, ne saurait être prouvée par la seule jurisprudence, source indirecte.

Elle retient que la détermination de la freinte de route admissible impose une analyse concrète des circonstances du voyage, de la nature de la marchandise et des moyens de manutention, ce qui justifie le recours à une expertise judiciaire. S'appropriant les conclusions de l'expert qui a fixé la freinte admissible à un taux inférieur au manquant réel, la cour engage la responsabilité du transporteur pour l'excédent, en application des dispositions de la convention de Hambourg.

Le jugement est par conséquent infirmé et le transporteur condamné à indemniser les assureurs.

64594 Transport maritime de vrac : La freinte de route s’apprécie selon la coutume du port de déchargement établie par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/10/2022 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant à la livraison, qualifié de freinte de route par le premier juge qui avait rejeté la demande de l'assureur subrogé. L'appel principal soulevait la question de la preuve de l'usage exonératoire, tandis que l'appel incident contestait la qualité à agir de l'assureur au motif que le connaissement à ordre n'était pas endossé au nom de l'assuré. La cour ...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant à la livraison, qualifié de freinte de route par le premier juge qui avait rejeté la demande de l'assureur subrogé. L'appel principal soulevait la question de la preuve de l'usage exonératoire, tandis que l'appel incident contestait la qualité à agir de l'assureur au motif que le connaissement à ordre n'était pas endossé au nom de l'assuré.

La cour censure le jugement en ce qu'il a établi l'existence d'un usage par référence à la seule jurisprudence, rappelant que l'usage, source formelle du droit, ne peut être prouvé par une source simplement interprétative. Elle retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que la qualité de destinataire de l'assuré est suffisamment établie par la facture d'achat et sa mention au connaissement, conférant ainsi qualité à agir à l'assureur subrogé.

La cour juge par ailleurs que si la clause de tolérance de poids stipulée dans le contrat de vente est inopposable au transporteur, tiers à ce contrat, la franchise prévue au contrat d'assurance doit en revanche être déduite de l'indemnité due, l'assureur ne pouvant recouvrer au-delà des sommes effectivement versées à son assuré. Le jugement est par conséquent infirmé, et le transporteur condamné à indemniser le manquant excédant la freinte de route déterminée par l'expert, sous déduction de la franchise d'assurance.

67680 Transport maritime de marchandises : La freinte de route doit être déterminée selon l’usage du port de destination et non par référence à un usage jurisprudentiel général (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/10/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du transporteur maritime pour perte de poids de la marchandise et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage judiciaire à hauteur de 1 %. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du transporteur maritime pour perte de poids de la marchandise et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage judiciaire à hauteur de 1 %.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la freinte de route doit être fixée selon un usage judiciaire général ou si elle doit être déterminée au cas par cas, en fonction des spécificités du transport et de l'usage du port de destination. La cour retient que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, source interprétative.

Dès lors, la détermination de la freinte de route ne saurait résulter d'un taux général appliqué par les tribunaux mais doit faire l'objet d'une appréciation concrète fondée sur l'usage du port de déchargement, en tenant compte de la nature de la marchandise et des circonstances du voyage. S'appropriant les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour fixe la freinte de route admissible à 0,35 %.

Elle écarte par ailleurs la clause de tolérance stipulée dans le contrat de vente, jugée inopposable au transporteur en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, et admet le droit pour l'assureur subrogé de recouvrer les frais d'expertise engagés pour la constatation du dommage. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le manquant excédant la freinte de route ainsi déterminée.

67742 Transport maritime : La détermination du taux de freinte de route ne peut se fonder sur un usage jurisprudentiel mais doit être appréciée au cas par cas en fonction des circonstances du voyage (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 28/10/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de l'usage fixant la freinte de route et sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime qui en découle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en retenant que la perte de poids constatée était inférieure à la freinte de route usuelle, qu'il avait déterminée en se fondant sur la jurisprudence constante. L'appel portait sur le point de savoir si l'usage, en tant que so...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de l'usage fixant la freinte de route et sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime qui en découle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en retenant que la perte de poids constatée était inférieure à la freinte de route usuelle, qu'il avait déterminée en se fondant sur la jurisprudence constante.

L'appel portait sur le point de savoir si l'usage, en tant que source de droit, pouvait être établi par la seule référence à des décisions de justice antérieures. La cour rappelle que l'usage, source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, qui n'est qu'une source interprétative de rang inférieur.

Elle retient que la freinte de route doit être appréciée au cas par cas pour chaque voyage, en fonction de ses circonstances propres telles que la nature de la marchandise, la distance et les moyens de déchargement. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, la cour fixe la freinte admissible à un taux inférieur à la perte réellement constatée et engage la responsabilité du transporteur pour l'excédent, en application des articles 4 et 5 de la convention de Hambourg.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le transporteur à indemniser l'assureur.

68379 Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le manquant de marchandise est inférieur à la freinte de route admise par les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/12/2021 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce examine l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire pour un manquant constaté à l'arrivée. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si ce manquant relevait de la tolérance d'usage exonératoire. Se fondant sur les conclusions d'une exp...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce examine l'exonération de responsabilité du transporteur au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire pour un manquant constaté à l'arrivée.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si ce manquant relevait de la tolérance d'usage exonératoire. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour relève que le manquant effectif, établi à 0,479 %, est inférieur à la freinte de route usuelle fixée par l'expert à 0,50 % pour la marchandise et le port concernés.

La cour retient dès lors que le transporteur bénéficie de l'exonération de responsabilité prévue par l'usage, consacrée par analogie avec l'article 461 du code de commerce. Elle écarte en outre la demande d'annulation du rapport d'expertise, jugeant que le renvoi de la mission au même expert et l'appréciation de l'usage portuaire par ce dernier, fondée sur sa présence continue au port, relèvent de son pouvoir souverain.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement.

68388 Transport maritime de marchandises : en l’absence de réserves au chargement, le transporteur est responsable du manquant constaté à l’arrivée, déduction faite du fret de route déterminé par expertise (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/12/2021 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du transporteur et l'application de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande indemnitaire. L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur, sa propre responsabilité faute de réserves émises par l'acconie...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du transporteur et l'application de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande indemnitaire.

L'appelant contestait la qualité à agir de l'assureur, sa propre responsabilité faute de réserves émises par l'acconier au déchargement, et soutenait subsidiairement que le déficit relevait de la freinte de route. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la société chargeur mentionnée au connaissement était une filiale du souscripteur de la police d'assurance, ce qui validait la subrogation.

Elle confirme également la responsabilité du transporteur, au motif que l'absence de réserves de sa part au chargement sur la quantité déclarée l'engage, et que le mode de déchargement direct en vrac rendait inopérant le moyen tiré de l'absence de protestation de l'acconier. Cependant, faisant droit au moyen subsidiaire, la cour retient que le manquant doit être apprécié au regard de la freinte de route admise par les usages.

Sur la base d'une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, elle fixe le taux de freinte admissible et en déduit le montant de la perte non indemnisable. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

68906 Transport maritime de marchandises en vrac : la freinte de route doit être déterminée par expertise en fonction des circonstances du voyage et non d’un usage judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 18/06/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, tout en appliquant une franchise pour carence de route fondée sur un taux usuel de 1% consacré par sa jurisprudence. La cour était saisie de la question de savoir si la carence de route, cause d'exonération du transporteur, doit être fixée par référence à un usage judiciaire constant ou si elle relè...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, tout en appliquant une franchise pour carence de route fondée sur un taux usuel de 1% consacré par sa jurisprudence. La cour était saisie de la question de savoir si la carence de route, cause d'exonération du transporteur, doit être fixée par référence à un usage judiciaire constant ou si elle relève d'un usage commercial spécifique à chaque transport, nécessitant une expertise technique.

La cour d'appel de commerce censure le raisonnement du premier juge en rappelant que l'usage, en tant que source de droit, ne saurait être établi par la jurisprudence, qui n'en est qu'un interprète. Elle retient que la détermination du taux de freinte de route admissible doit résulter d'une appréciation in concreto, tenant compte de la nature de la marchandise, des conditions du voyage et des opérations de manutention.

Faisant droit aux conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour fixe le taux de perte admissible et juge le transporteur responsable du manquant excédant ce seuil. Elle précise en outre que l'indemnisation doit être calculée sur la base de la valeur réelle de la marchandise, telle qu'établie par les factures, et non sur la valeur assurée.

Par conséquent, la cour accueille partiellement l'appel principal, modifie le jugement en augmentant le montant de l'indemnité, et rejette l'appel incident du transporteur.

69905 Transport maritime de marchandises en vrac : L’indemnisation du manquant est due pour la perte excédant la freinte de route, dont le taux doit être déterminé par une expertise tenant compte des circonstances propres au voyage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/10/2020 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route et sur l'opposabilité au transporteur des clauses du contrat de vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en appliquant d'office une freinte forfaitaire tirée de sa propre jurisprudence. La cour était saisie de la question de savoir si le juge du fond pouvait fixer la freinte sans recourir à u...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route et sur l'opposabilité au transporteur des clauses du contrat de vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, en appliquant d'office une freinte forfaitaire tirée de sa propre jurisprudence.

La cour était saisie de la question de savoir si le juge du fond pouvait fixer la freinte sans recourir à une expertise technique et si une clause de tolérance de poids stipulée dans le contrat de vente était opposable au transporteur. Rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour retient que la freinte de route, constituant le عرف du port de destination, n'est pas une valeur fixe mais varie selon les circonstances de chaque voyage, ce qui impose son évaluation par voie d'expertise.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré d'une clause de tolérance de poids figurant sur la facture commerciale, au motif que le transporteur, tiers au contrat de vente, ne peut s'en prévaloir en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. Faisant droit à la demande d'expertise ordonnée en cause d'appel, la cour homologue le rapport de l'expert judiciaire qui a déterminé la freinte applicable au cas d'espèce et calculé l'indemnité due pour le manquant excédentaire.

Le jugement est par conséquent infirmé et le transporteur condamné au paiement de l'indemnité, déduction faite de la franchise contractuelle prévue par la police d'assurance.

68627 Transport maritime de marchandises : Le transporteur n’est exonéré de sa responsabilité pour manquant qu’à hauteur de la freinte de route fixée par expertise judiciaire selon les usages du port de déchargement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 09/03/2020 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant sur une cargaison de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de protestation du destinataire au sens des Règles de Hambourg et le fait que le manquant re...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un manquant sur une cargaison de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du transporteur au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser intégralement l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'absence de protestation du destinataire au sens des Règles de Hambourg et le fait que le manquant relevait du déchet de route coutumier. La cour écarte le premier moyen en retenant que la constatation contradictoire du manquant au déchargement, en présence des représentants du transporteur, supplée l'absence de protestation formelle.

Sur le fond, elle rappelle que le déchet de route est un fait coutumier dont la tolérance évolue avec les techniques de transport et qu'il appartient au juge du fond d'en apprécier le seuil. S'appuyant sur l'expertise judiciaire ordonnée, la cour retient que seule la part du manquant excédant le seuil coutumier actualisé engage la responsabilité du transporteur, laquelle est présumée en l'absence de réserves sur le connaissement.

Elle juge en outre que les frais d'expertise constituent une composante indemnisable du préjudice et écarte l'opposabilité de la clause de tolérance de poids stipulée dans le contrat de vente, celle-ci étant étrangère au contrat de transport. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul préjudice excédant le déchet de route admis, augmenté des frais afférents.

68899 Transport maritime : la détermination du déchet de route doit se fonder sur l’usage du port de déchargement établi par expertise et non sur un pourcentage forfaitaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 18/06/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour freinte de route, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de l'usage portuaire exonératoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté, inférieur à 1%, relevait d'une freinte de route usuelle. L'appelant contestait cette appréciation, soulevant la question de la preuve de l'usage et de sa primauté sur la jurisprudence en tan...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour freinte de route, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de l'usage portuaire exonératoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté, inférieur à 1%, relevait d'une freinte de route usuelle.

L'appelant contestait cette appréciation, soulevant la question de la preuve de l'usage et de sa primauté sur la jurisprudence en tant que source de droit. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que la détermination de la freinte admissible ne peut reposer sur une application forfaitaire d'un pourcentage, fût-il consacré par une jurisprudence antérieure.

La cour énonce que chaque transport a ses spécificités et que seule une expertise peut établir l'usage en vigueur dans le port de déchargement, fixant en l'occurrence la tolérance à 0,30%. Le transporteur est dès lors jugé responsable de la perte excédant ce seuil coutumier.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et le transporteur condamné à indemniser le manquant excédentaire ainsi que les frais afférents.

69928 Transport maritime : La détermination de la freinte de route relève de l’usage du port de destination et des circonstances du voyage, excluant l’application d’un pourcentage forfaitaire fondé sur la jurisprudence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 26/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime au titre de la freinte de route pour un transport de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il fixait à 1% sur la base de précédents judiciaires. Saisie de la question de la détermination du taux de freinte de route applicable, la cour ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime au titre de la freinte de route pour un transport de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage qu'il fixait à 1% sur la base de précédents judiciaires.

Saisie de la question de la détermination du taux de freinte de route applicable, la cour censure le raisonnement du premier juge en rappelant que l'usage, source directe du droit, ne peut être établi par la seule jurisprudence, source interprétative, et doit être déterminé au cas par cas. Elle retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que le taux de freinte de route applicable à l'espèce est de 0,10%.

La cour juge en outre que le transporteur, bien que tiers au contrat d'assurance, est fondé à se prévaloir de la franchise contractuelle dès lors que l'assureur, agissant par subrogation, ne peut réclamer que les sommes qu'il a effectivement versées à son assuré. La responsabilité du transporteur n'est donc engagée que pour la part du manquant excédant le cumul de la freinte de route et de la franchise d'assurance.

La condamnation inclut cependant les frais d'expertise et de règlement d'avarie, jugés nécessaires à la constatation du dommage. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris, condamne le transporteur à indemniser l'assureur sur la base du différentiel de perte et rejette l'appel incident du transporteur visant à la mise en cause du manutentionnaire.

69931 Freinte de route : La coutume du port de destination ne peut être établie par la jurisprudence mais doit faire l’objet d’une expertise technique (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 26/10/2020 En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce juge de la méthode de détermination de la freinte de route exonératoire de responsabilité pour le transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté s'inscrivait dans la freinte de route usuelle telle que fixée par la jurisprudence. L'appelant contestait cette méthode, soutenant que l'usage portuaire ne pouvait être prouvé par ...

En matière de transport maritime de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce juge de la méthode de détermination de la freinte de route exonératoire de responsabilité pour le transporteur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté s'inscrivait dans la freinte de route usuelle telle que fixée par la jurisprudence.

L'appelant contestait cette méthode, soutenant que l'usage portuaire ne pouvait être prouvé par la seule jurisprudence. La cour retient que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être établi par la jurisprudence, source interprétative de rang inférieur.

Dès lors, la détermination du taux de freinte admissible doit faire l'objet d'une appréciation in concreto par voie d'expertise judiciaire tenant compte des spécificités du voyage, et non de l'application d'un taux forfaitaire. Faisant droit aux conclusions de l'expert désigné, la cour fixe le taux de freinte admissible à un niveau très inférieur à celui retenu par le premier juge et engage la responsabilité du transporteur pour le surplus.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la clause de tolérance stipulée dans le contrat de vente, la jugeant inopposable au transporteur, tiers à cette convention. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur.

69281 Transport maritime de marchandises : le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque le manquant constaté est inférieur à la freinte de route admise par les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 20/01/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération tirée de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le déficit constaté relevait d'une perte naturelle de transport. L'appelant contestait l'application de cette cause d'exonération et sollicitait une expertise pour déterminer la nature et l'étendue...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération tirée de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le déficit constaté relevait d'une perte naturelle de transport.

L'appelant contestait l'application de cette cause d'exonération et sollicitait une expertise pour déterminer la nature et l'étendue du manquant. La cour rappelle que le transporteur est exonéré de sa responsabilité lorsque le déficit est inférieur à la freinte de route, définie comme la perte de poids ou de volume inhérente à la nature de la marchandise et tolérée par les usages du port de destination.

Elle s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire ordonné en cours d'instance, lequel a établi que le taux de perte de 0,24 % était inférieur au taux de freinte de route usuellement admis pour ce type de marchandise, fixé à 1 %. La cour écarte également le moyen tiré de la nullité du rapport pour violation du principe du contradictoire, relevant que l'assureur, bien que dûment convoqué, n'avait pas assisté aux opérations d'expertise.

Le manquant étant dès lors imputable à une cause naturelle et non à une faute du transporteur, sa responsabilité ne peut être engagée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69149 Responsabilité du transporteur maritime : Le taux de freinte de route doit être déterminé par expertise en fonction des circonstances du voyage, écartant l’application d’un pourcentage forfaitaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 27/07/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur maritime au titre du déchet de route et sur la charge de la preuve en cas de manquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage. En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'assureur, son exonération en vertu de la clause 'poids inconnu' et de l'absence de ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur maritime au titre du déchet de route et sur la charge de la preuve en cas de manquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage.

En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de l'assureur, son exonération en vertu de la clause 'poids inconnu' et de l'absence de réserves à la livraison, ainsi que la responsabilité subsidiaire de l'entreprise de manutention. La cour écarte ces moyens en retenant que la clause 'poids inconnu' et l'absence de réserves ne font que renverser la charge de la preuve, laquelle a été rapportée par l'assureur, et que la qualité à agir de ce dernier est établie par le connaissement au porteur et un reçu de subrogation valide.

Sur le fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour fixe le déchet de route admissible à une fraction de la cargaison, écartant le taux plus élevé retenu par les premiers juges sur la base d'un usage non vérifié. La responsabilité de l'entreprise de manutention est également écartée, dès lors que la livraison s'est effectuée directement du navire aux camions du destinataire, sans prise en charge par le manutentionnaire.

La cour infirme en conséquence le jugement, condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour le manquant excédant le déchet de route retenu, et met à sa charge les frais d'expertise amiable et de règlement des avaries.

69308 Transport maritime : la détermination du taux de freinte de route admissible relève de l’appréciation du juge, qui peut recourir à une expertise pour l’établir au cas par cas (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 17/09/2020 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et l'opposabilité des clauses du contrat de vente au transporteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le manquant constaté était inférieur au taux de freinte usuellement admis par la jurisprudence, fixé à deux pour cent. L'appel soulevait la question de s...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la freinte de route et l'opposabilité des clauses du contrat de vente au transporteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le manquant constaté était inférieur au taux de freinte usuellement admis par la jurisprudence, fixé à deux pour cent.

L'appel soulevait la question de savoir si le transporteur pouvait se prévaloir d'une clause de tolérance de poids stipulée dans le contrat de vente liant l'expéditeur et le destinataire, et selon quelle méthode la freinte de route devait être évaluée. La cour retient que le transporteur, étant un tiers au contrat de vente, ne peut invoquer à son profit les clauses de ce contrat, notamment celle relative à la tolérance sur la quantité livrée.

Suivant la jurisprudence de la Cour de cassation, elle ordonne une expertise judiciaire pour déterminer la freinte de route admissible au regard des circonstances propres au voyage et au port de destination, écartant ainsi l'application d'un taux forfaitaire. La cour précise en outre que l'indemnisation due à l'assureur subrogé inclut la valeur de la marchandise manquante ainsi que les frais d'expertise et de gestion du sinistre.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur sur la base du rapport d'expertise.

69904 Transport maritime de marchandises : La freinte de route doit être déterminée par une expertise judiciaire se fondant sur les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 22/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route. L'appelant contestait cette qualification, soulevant la question de la preuve de l'usage déterminant le taux de la freinte de route admissible au port de déchargement. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que la détermination...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant exonéré un transporteur maritime de sa responsabilité, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route. L'appelant contestait cette qualification, soulevant la question de la preuve de l'usage déterminant le taux de la freinte de route admissible au port de déchargement.

La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que la détermination de la freinte de route ne peut résulter que d'une appréciation technique fondée sur les usages du port de destination et les circonstances propres au voyage. Elle écarte le moyen tiré d'une clause de tolérance de poids stipulée dans le contrat de vente, jugeant cette dernière inopposable au contrat de transport qui lie des parties distinctes.

La cour souligne également que la variabilité des taux de freinte retenus par un même expert dans différentes affaires est justifiée par les spécificités de chaque transport. Dès lors, elle homologue le rapport d'expertise qui fixe le taux de freinte admissible et calcule l'indemnité due pour le manquant excédentaire.

Le jugement est par conséquent infirmé, et le transporteur ainsi que sa caution bancaire sont condamnés au paiement de l'indemnité, l'engagement de la caution étant limité au montant de sa garantie.

68609 Transport maritime et freinte de route : La coutume du port de destination relative à la tolérance d’usage doit être établie par expertise et ne peut être fixée d’office par le juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 05/03/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route en matière de transport maritime de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, qu'il avait fixée d'office. La cour était saisie de la question de savoir si la détermination du taux de freinte de route applicable relève de l'appréci...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route en matière de transport maritime de marchandises en vrac. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, qu'il avait fixée d'office.

La cour était saisie de la question de savoir si la détermination du taux de freinte de route applicable relève de l'appréciation souveraine du juge du fond ou si elle doit être établie par une expertise technique établissant l'usage du port de destination. La cour retient, au visa d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que la juridiction du fond est tenue de rechercher l'usage en vigueur au port de déchargement pour déterminer la perte de poids tolérée.

Elle juge dès lors que le recours à une expertise technique est la voie appropriée pour établir cet usage, écartant l'argument du transporteur selon lequel cette détermination relèverait du seul pouvoir du juge. Homologuant les conclusions du rapport d'expertise ordonné en cours d'instance, qui a fixé la freinte de route coutumière à un taux inférieur au manquant effectif, la cour écarte les autres moyens du transporteur tirés notamment de l'absence de qualité à agir de l'assureur et de la clause "poids et quantité inconnus".

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour la perte excédant la freinte d'usage.

71842 Vente commerciale : des bons de livraison établis unilatéralement et non conformes au contrat ne peuvent prouver la quantité de marchandise livrée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/01/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de vente de récolte sur pied, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison unilatéralement établis par l'acheteur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, rejeté la demande en restitution de l'acheteur et fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix formée par la venderesse. L'appelant soutenait que la quantité livrée devait être établie par les bon...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de vente de récolte sur pied, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison unilatéralement établis par l'acheteur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, rejeté la demande en restitution de l'acheteur et fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix formée par la venderesse. L'appelant soutenait que la quantité livrée devait être établie par les bons de livraison et les tickets de pesée produits, et non par une expertise fondée sur le rendement historique de l'exploitation. La cour écarte ces documents comme moyens de preuve, dès lors qu'ils ne mentionnent qu'un nombre de caisses et non un poids, en contradiction avec les stipulations contractuelles fixant le prix au kilogramme. Elle relève en outre que ces bons n'ont pas été établis contradictoirement, l'acheteur ne démontrant ni avoir convoqué la venderesse aux opérations de récolte et de pesage, ni que les employés de la venderesse présents disposaient d'un mandat pour la représenter. Faute de preuve contraire rapportée par l'acheteur, la cour retient les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance, corroborées par d'autres rapports d'expertise et par la comptabilité de l'exploitation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74722 Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur à la freinte de route admise par les usages (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 04/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par les usages. L'appelant contestait cette qualification et sollicitait une expertise afin de déterminer si le déficit de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur subrogé au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par les usages. L'appelant contestait cette qualification et sollicitait une expertise afin de déterminer si le déficit de poids excédait la tolérance d'usage. Après avoir ordonné une mesure d'expertise judiciaire, la cour relève que le rapport établit un taux de manquant inférieur à la freinte de route usuellement tolérée au port de destination pour la nature des marchandises transportées. La cour rappelle que, par application des usages maritimes et par analogie avec les dispositions de l'article 461 du code de commerce relatives au transport terrestre, le transporteur est exonéré de sa responsabilité lorsque le déficit constaté n'excède pas la perte de poids ou de volume résultant de la nature même de la marchandise. Dès lors que l'expertise démontre que le manquant s'inscrit dans le cadre de cette tolérance, la responsabilité du transporteur ne peut être engagée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

74382 Responsabilité du transporteur maritime : la détermination de la freinte de route admissible relève des usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/06/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur maritime pour perte de poids de la marchandise au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait intégralement dans la freinte de route admise. La question posée à la cour, après cassation d'un premier arrêt pour motivation insuffisante sur ce point, était de déte...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exonération du transporteur maritime pour perte de poids de la marchandise au titre du déchet de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté entrait intégralement dans la freinte de route admise. La question posée à la cour, après cassation d'un premier arrêt pour motivation insuffisante sur ce point, était de déterminer la part du manquant excédant l'usage du port de destination pour un transport de céréales en vrac. La cour rappelle que si la responsabilité du transporteur est présumée, il est exonéré pour la part du manquant correspondant au déchet de route, dont le taux doit être établi au regard de l'usage du port de destination pour des voyages similaires, en tenant compte de la nature de la marchandise, de la distance et des conditions du transport. S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée pour se conformer à la décision de la Cour de cassation, la cour retient un taux de déchet de route de 0,35 %. Dès lors, le transporteur est tenu d'indemniser l'assureur pour la perte excédant ce taux. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement accueillie à hauteur du préjudice correspondant au manquant non couvert par la freinte de route.

74162 Transport maritime de marchandises en vrac : la détermination de la freinte de route relève de l’usage du port de destination et doit être établie au cas par cas par expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 20/06/2019 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de poids sur une cargaison en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait limité la responsabilité du transporteur en appliquant forfaitairement une freinte de route de 1%, fondée sur une jurisprudence constante. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire contestait l'application de ce taux forfaitaire, soutenant q...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de poids sur une cargaison en vrac, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait limité la responsabilité du transporteur en appliquant forfaitairement une freinte de route de 1%, fondée sur une jurisprudence constante. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire contestait l'application de ce taux forfaitaire, soutenant que la freinte devait être appréciée au regard des circonstances propres au voyage et du véritable usage du port de destination. La cour d'appel de commerce censure le raisonnement du premier juge en rappelant que l'usage, source formelle du droit, ne saurait être établi par la seule jurisprudence, qui n'en est qu'une source interprétative. Elle retient, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que la détermination du taux de freinte de route n'est pas forfaitaire mais doit résulter d'une appréciation concrète tenant compte de la nature de la marchandise, de la durée du voyage et des conditions de déchargement. S'appropriant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour fixe le taux de freinte admissible à 0,10% pour le transport litigieux. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il avait limité l'indemnisation et, statuant à nouveau, augmente le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du transporteur.

71784 Transport maritime : la détermination du taux de la carence de route relève d’une expertise au cas par cas et ne peut se fonder sur un usage jurisprudentiel fixe (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 04/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la méthode de détermination de la freinte de route et son opposabilité au transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé, considérant que la perte de poids constatée relevait de la freinte de route usuelle, fixée à 1 % par une jurisprudence constante. L'appelant contestait cette approche, soutenant que la freinte de route, en tant que coutume, ne pouvait être fixée...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la méthode de détermination de la freinte de route et son opposabilité au transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé, considérant que la perte de poids constatée relevait de la freinte de route usuelle, fixée à 1 % par une jurisprudence constante. L'appelant contestait cette approche, soutenant que la freinte de route, en tant que coutume, ne pouvait être fixée forfaitairement mais devait être appréciée au cas par cas. La cour d'appel de commerce retient que la freinte de route constitue un usage dont la portée ne saurait être établie par la seule référence à des décisions de justice antérieures, celles-ci n'étant qu'un mode de preuve imparfait de la coutume. Elle énonce que le juge du fond est tenu de rechercher, au besoin par une expertise, l'usage applicable au voyage litigieux en considération de la nature de la marchandise, de la distance et des modalités de manutention. S'appropriant les conclusions de l'expertise ordonnée en appel, la cour fixe la freinte admissible à un taux inférieur à la perte réelle et en déduit la responsabilité partielle du transporteur pour l'excédent, en application des articles 4 et 5 de la convention de Hambourg. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la franchise d'assurance, la jugeant inopposable au transporteur tiers au contrat d'assurance. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande en paiement partiellement accueillie.

82348 Créance commerciale : Le rapport d’expertise judiciaire qui se fonde sur les livres de commerce du créancier et intègre les contestations du débiteur constitue une preuve suffisante de la dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire en matière de créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant la non-conformité de la marchandise livrée, attestée par une expertise privée et des rapports administratifs, ainsi que des discordances entre les facture...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire en matière de créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant contestait le montant de la créance, soulevant la non-conformité de la marchandise livrée, attestée par une expertise privée et des rapports administratifs, ainsi que des discordances entre les factures. La cour écarte ces moyens dès lors qu'il ressort de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance que l'expert a précisément tenu compte des documents produits par l'acheteur pour recalculer la dette. La cour retient que l'expert a valablement établi le montant de la créance en déduisant des factures initiales la valeur correspondant à la différence de poids constatée, se fondant également sur les livres de commerce du vendeur. Elle juge en outre que la simple existence d'une plainte pénale, en l'absence de poursuites avérées, est sans incidence sur le litige, tout comme l'allégation non prouvée de retour de marchandises. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77653 Responsabilité du transporteur maritime : Le manquant de route exonératoire de responsabilité doit être fixé par expertise au cas par cas en fonction des circonstances du voyage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 10/10/2019 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé en se fondant sur la pratique judiciaire pour fixer le seuil de tolérance du déficit de poids. La cour rappelle que l'usage portuaire, en tant que source de droit, ne saurait être prouvé par la seule pratique judicia...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé en se fondant sur la pratique judiciaire pour fixer le seuil de tolérance du déficit de poids. La cour rappelle que l'usage portuaire, en tant que source de droit, ne saurait être prouvé par la seule pratique judiciaire, qui n'est qu'une source d'interprétation de rang inférieur. Elle juge que la freinte admissible doit être déterminée au cas par cas, en fonction des circonstances propres à chaque transport, ce qui justifie le recours à une expertise technique. Faisant siennes les conclusions de l'expert qu'elle a désigné, la cour retient la responsabilité du transporteur pour la part du manquant excédant la freinte techniquement établie, sur le fondement de la faute présumée. En conséquence, le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le transporteur à indemniser l'assureur tout en confirmant la mise hors de cause de l'entreprise de manutention.

77174 Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée pour le manquant sur la marchandise lorsque celui-ci est inférieur au taux de freinte de route admis par l’usage au port de destination (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/10/2019 Saisie d'une action récursoire d'un assureur subrogé contre un transporteur maritime au titre d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le déficit relevé entrait dans la tolérance d'usage. L'assureur appelant contestait cette qualification et sollicitait une expertise afin d'établir la responsabilité du transporteur. La cour rappel...

Saisie d'une action récursoire d'un assureur subrogé contre un transporteur maritime au titre d'un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le déficit relevé entrait dans la tolérance d'usage. L'assureur appelant contestait cette qualification et sollicitait une expertise afin d'établir la responsabilité du transporteur. La cour rappelle que, par extension des dispositions de l'article 461 du code de commerce relatives au transport terrestre, l'usage en matière maritime consacre l'exonération du transporteur pour le manquant qui n'excède pas la perte de poids ou de volume inhérente à la nature des marchandises et aux conditions du voyage. Elle retient que l'expertise judiciaire ordonnée en appel, dont le caractère contradictoire et l'objectivité ne sont pas viciés, a précisément établi que le taux de manquant constaté était inférieur à la freinte de route admissible selon les usages du port de destination. Dès lors que le déficit s'inscrit dans le cadre de cette tolérance coutumière, la responsabilité du transporteur est écartée. Le jugement ayant débouté l'assureur de son action est par conséquent confirmé.

77168 Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le manquant de marchandises est inférieur au déchet de route admis par les usages du port de destination (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/10/2019 En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'exonération de responsabilité du transporteur pour un manquant relevant de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, au motif que le déficit de poids constaté relevait de la perte naturelle. L'appelant contestait l'application de cette exonération, arguant de la responsabilité de princ...

En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'exonération de responsabilité du transporteur pour un manquant relevant de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, au motif que le déficit de poids constaté relevait de la perte naturelle. L'appelant contestait l'application de cette exonération, arguant de la responsabilité de principe du transporteur. La cour rappelle que, par analogie avec les dispositions de l'article 461 du code de commerce applicables au transport terrestre, le transporteur maritime est exonéré pour les pertes résultant de la nature de la marchandise, dans la limite de la tolérance admise par les usages du port de destination. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, la cour retient que le taux de manquant constaté, étant inférieur à la tolérance d'usage fixée par l'expert pour ce type de marchandise et ce trajet, caractérise une freinte de route. Dès lors, la responsabilité du transporteur ne pouvait être engagée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

77162 Transport maritime de vrac : Le transporteur est responsable du manquant excédant le déchet de route usuel déterminé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/10/2019 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de freinte de route et son exonération à la lumière des usages portuaires modernes. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur pour le déficit de poids constaté sur une cargaison de blé. L'appelant soutenait que le manquant, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route, cause d'exonération de plein droit en appli...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant à la livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de freinte de route et son exonération à la lumière des usages portuaires modernes. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur pour le déficit de poids constaté sur une cargaison de blé. L'appelant soutenait que le manquant, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route, cause d'exonération de plein droit en application des dispositions du code de commerce, tandis que l'intimé invoquait la présomption de responsabilité du transporteur. La cour retient que la notion de freinte de route, fondée sur l'usage, doit être appréciée au regard de l'évolution des techniques de transport et de déchargement qui tendent à en réduire significativement le taux admissible. S'appuyant sur une expertise judiciaire, elle distingue la part du manquant correspondant à la freinte de route admissible, pour laquelle le transporteur est exonéré, de celle excédant ce seuil, qui engage sa responsabilité. Dès lors, la responsabilité du transporteur est écartée pour la perte inhérente au transport dans les limites de l'usage technique actuel, mais demeure entière pour le surplus du déficit constaté. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement de première instance en réduisant le montant de l'indemnité allouée au seul préjudice excédant la freinte de route.

77159 Transport maritime – Le transporteur est exonéré de responsabilité lorsque le manquant de marchandises est inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime pour le manquant constaté à l'arrivée, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le déficit de poids entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait cette qualification, sollicitant une expertise pour déterminer si le manquant excédait la freinte de route admise par les usages portuaires. La cour,...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime pour le manquant constaté à l'arrivée, au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le déficit de poids entrait dans la tolérance d'usage. L'appelant contestait cette qualification, sollicitant une expertise pour déterminer si le manquant excédait la freinte de route admise par les usages portuaires. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient les conclusions de l'expert lequel a fixé la freinte de route admissible pour la nature des marchandises et les conditions du voyage à un taux supérieur au déficit effectivement constaté. La cour rappelle que, conformément aux usages du port de destination et par analogie avec les dispositions de l'article 461 du code de commerce, le transporteur est exonéré de sa responsabilité lorsque le manquant n'excède pas la perte de poids ou de volume résultant de la nature de la chose transportée. Elle écarte par ailleurs la contestation de la régularité de l'expertise, relevant que l'appelant, dûment convoqué, ne s'était pas présenté aux opérations. Dès lors, la responsabilité du transporteur n'étant pas engagée, le jugement de première instance est confirmé.

74906 La preuve d’une créance commerciale ne peut reposer sur une facture dont les mentions sont en contradiction avec les bons de livraison et qui n’est corroborée ni par des bons de commande ni par les conclusions d’expertises comptables (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, la considérant comme établie. L'appelant soutenait que la facture, non acceptée, était dépourvue de force probante en l'absence de bons de commande et au vu des discordances avec les bons de livraison produits. Statuant sur renvoi après cassation, la cour ordo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, la considérant comme établie. L'appelant soutenait que la facture, non acceptée, était dépourvue de force probante en l'absence de bons de commande et au vu des discordances avec les bons de livraison produits. Statuant sur renvoi après cassation, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui établit l'absence totale de concordance entre la facture litigieuse et les bons de livraison, tant sur la nature et le poids des marchandises que sur leurs dates, un écart de plus de deux ans séparant les documents. Elle relève en outre qu'aucune pièce comptable, notamment un bon de commande ou une inscription concordante dans le grand livre du créancier, ne vient corroborer l'existence de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

74724 Transport maritime de marchandises : La preuve de la freinte de route, cause d’exonération du transporteur, relève de l’expertise judiciaire et non de l’application d’un taux jurisprudentiel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 04/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la méthode de détermination de la freinte de route et son opposabilité à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage fixée par la pratique judiciaire. La cour censure ce raisonnement en rappelant que le juge ne peut ériger sa propre pratique en coutume. Elle retient que la freinte de route, q...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la méthode de détermination de la freinte de route et son opposabilité à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage fixée par la pratique judiciaire. La cour censure ce raisonnement en rappelant que le juge ne peut ériger sa propre pratique en coutume. Elle retient que la freinte de route, qui constitue un usage du port de destination, doit être déterminée au cas par cas en fonction de la nature de la marchandise, des conditions du voyage et des modalités de déchargement. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée à cette fin, la cour établit le taux de freinte admissible pour l'opération litigieuse. Dès lors, la responsabilité du transporteur maritime est engagée pour tout manquant excédant ce taux, en application des dispositions de la Convention de Hambourg, faute pour lui de prouver avoir pris les précautions nécessaires. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité à agir de l'assureur subrogé, du caractère prétendument non contraignant des réserves émises et de la présence d'une clause "poids et quantité dits être". Le jugement est en conséquence infirmé.

72266 Transport maritime : la franchise de route pour perte de poids doit être déterminée selon l’usage du port de destination et non par un pourcentage fixe issu de la jurisprudence (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 25/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du déchet de route et ses conséquences sur la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, fixée forfaitairement par la jurisprudence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le déchet de route doit être fixé par référence à une jurisprudence constant...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du déchet de route et ses conséquences sur la responsabilité du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage, fixée forfaitairement par la jurisprudence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si le déchet de route doit être fixé par référence à une jurisprudence constante ou s'il doit être déterminé au cas par cas en fonction des usages du port de destination et des spécificités du voyage. La cour retient que l'usage, en tant que source formelle du droit, prime sur la jurisprudence et que le déchet de route ne peut être fixé forfaitairement. Elle considère que la détermination de la freinte de route relève d'une appréciation in concreto qui doit tenir compte de la nature de la marchandise, de la durée du voyage et des conditions de déchargement. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour fixe le déchet de route admissible à un taux inférieur à celui retenu par le premier juge et engage la responsabilité du transporteur pour le manquant excédentaire, sur le fondement de la présomption de faute. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'absence de réserves à la livraison, rappelant que cette omission a pour seul effet de renverser la charge de la preuve du dommage sans pour autant éteindre l'action contre le transporteur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur pour la perte excédant le déchet de route ainsi redéfini.

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