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Ordonnance de saisie

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55215 Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 23/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement de simples relevés de compte. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la saisie des avoirs bancaires du débiteur. L'appelant contestait l'existence même de la créance, arguant de son extinction par paiement et produisant à cet effet une attestation de mainlevée délivrée par l'établissement bancaire créancier. La cour relève que l'attestation de mainlevée, ém...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement de simples relevés de compte. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la saisie des avoirs bancaires du débiteur. L'appelant contestait l'existence même de la créance, arguant de son extinction par paiement et produisant à cet effet une attestation de mainlevée délivrée par l'établissement bancaire créancier. La cour relève que l'attestation de mainlevée, émanant du créancier lui-même, établit sans équivoque le règlement intégral du prêt ayant donné lieu aux relevés de compte litigieux. Elle écarte l'argument du créancier selon lequel ce document concernerait un autre prêt, faute pour ce dernier d'en rapporter la preuve. La cour retient dès lors que la dette, ayant été éteinte par le paiement, ne pouvait valablement fonder une mesure de saisie. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de saisie-attribution.

59927 La demande de mainlevée d’une saisie conservatoire est rejetée si le demandeur omet de produire l’ordonnance de saisie contestée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de saisie conservatoire, l'appelant invoquait la violation des règles de convocation des parties et l'absence de fondement juridique de la mesure. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en rappelant que les dispositions du code de procédure civile relatives à la convocation en matière ordinaire ne s'appliquent pas aux procédures de référé, lesquelles sont régies par des règles spéc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de saisie conservatoire, l'appelant invoquait la violation des règles de convocation des parties et l'absence de fondement juridique de la mesure. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en rappelant que les dispositions du code de procédure civile relatives à la convocation en matière ordinaire ne s'appliquent pas aux procédures de référé, lesquelles sont régies par des règles spécifiques permettant au juge, en cas d'urgence, de statuer sans convocation préalable. Sur le fond, la cour relève que l'appelant a failli à son obligation de produire la pièce maîtresse du litige, à savoir l'ordonnance de saisie dont il sollicitait la mainlevée. Cette carence probatoire, constatée tant en première instance qu'en appel, met la juridiction dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la régularité et le bien-fondé de la mesure conservatoire. Le moyen tiré de l'absence de fondement est donc jugé inopérant. L'ordonnance d'irrecevabilité est par conséquent confirmée.

63654 Validation de saisie-arrêt : Le juge doit écarter la déclaration du tiers saisi qui, par erreur, se rapporte à une autre ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/09/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pour un montant inférieur à celui réclamé, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une déclaration du tiers saisi arguée d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul montant déclaré par le tiers saisi. L'appelant soutenait que cette déclaration se rapportait par confusion à une autre procédure de saisie diligentée contre le même débiteur. La cour retient que la déclaration sur la...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant validé une saisie-attribution pour un montant inférieur à celui réclamé, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une déclaration du tiers saisi arguée d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait limité la validation au seul montant déclaré par le tiers saisi. L'appelant soutenait que cette déclaration se rapportait par confusion à une autre procédure de saisie diligentée contre le même débiteur. La cour retient que la déclaration sur laquelle le premier juge s'est fondé ne correspondait pas à l'ordonnance de saisie objet de la procédure de validation, mais à une autre ordonnance portant sur un montant moindre. Elle relève que le tiers saisi a lui-même admis son erreur en appel et confirmé avoir appréhendé la totalité de la créance. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, élève le montant de la validation à la totalité de la somme initialement saisie et confirme le surplus des dispositions.

63605 L’ordonnance de saisie-arrêt rendue à l’encontre d’une personne morale ne peut être exécutée sur le compte bancaire personnel de son représentant légal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 26/07/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mesure d'exécution pratiquée sur le compte d'une personne physique en vertu d'un titre visant une personne morale. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant la saisie régulière. L'appelant soutenait que la saisie pratiquée sur son compte personnel était dépourvue de fondement, dès lors que l'ordonnance l'autorisant visait excl...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mesure d'exécution pratiquée sur le compte d'une personne physique en vertu d'un titre visant une personne morale. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant la saisie régulière. L'appelant soutenait que la saisie pratiquée sur son compte personnel était dépourvue de fondement, dès lors que l'ordonnance l'autorisant visait exclusivement une société commerciale, personne morale distincte. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'ordonnance de saisie désignait sans équivoque la société en tant que débitrice saisie. Elle en déduit que l'exécution de cette mesure sur le compte bancaire personnel de son gérant, qui est une personne physique distincte, est irrégulière. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte personnel de l'appelant.

61007 Responsabilité du banquier : absence de faute du tiers saisi qui déclare le solde créditeur existant au jour de la notification de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 11/05/2023 Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire tiers saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue temporelle de l'effet d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant, qui reprochait à la banque des déclarations prétendument fautives. En appel, il était soutenu que la saisie devait produire un effet continu, appréhendant les fonds crédités sur le compte du débiteur postérieurem...

Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire tiers saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue temporelle de l'effet d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant, qui reprochait à la banque des déclarations prétendument fautives. En appel, il était soutenu que la saisie devait produire un effet continu, appréhendant les fonds crédités sur le compte du débiteur postérieurement à la notification de l'acte. La cour écarte ce moyen et rappelle que l'obligation de déclaration du tiers saisi s'apprécie exclusivement à la date de la notification de l'ordonnance de saisie, conformément à l'article 492 du code de procédure civile. Ayant constaté que les déclarations de la banque, l'une négative et l'autre positive pour un faible montant, correspondaient exactement aux soldes du compte du débiteur aux dates respectives des deux notifications, la cour juge qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du tiers saisi. Le jugement est par conséquent confirmé.

60969 La mainlevée d’une saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution ne relève pas de la compétence du juge-commissaire mais de celle du juge ayant rendu l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 09/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de ce dernier pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens personnels de la caution d'une entreprise en redressement judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré compétent et avait fait droit à la demande de mainlevée. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette compétence au profit du juge ayant initialement autorisé la mesure. La cour ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de ce dernier pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens personnels de la caution d'une entreprise en redressement judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré compétent et avait fait droit à la demande de mainlevée. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette compétence au profit du juge ayant initialement autorisé la mesure. La cour accueille le moyen en retenant que la compétence pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire appartient exclusivement à la juridiction qui l'a ordonnée. Elle ajoute que la compétence d'attribution du juge-commissaire est strictement limitée aux biens de l'entreprise en procédure collective et ne saurait s'étendre au patrimoine personnel de la caution. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge-commissaire incompétent.

60960 L’exécution effective d’une saisie-arrêt et la perception des fonds par le créancier rendent inopérants les moyens soulevés en appel contre l’ordonnance de validation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 09/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la nature des fonds appréhendés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure pour défaut de notification de l'ordonnance de saisie et, à titre subsidiaire, l'insaisissabilité des fonds...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la nature des fonds appréhendés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure pour défaut de notification de l'ordonnance de saisie et, à titre subsidiaire, l'insaisissabilité des fonds au motif que le solde créditeur du compte résultait d'effets de commerce escomptés non encore encaissés. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la notification de l'ordonnance de saisie avait été valablement effectuée au siège du débiteur par remise à une préposée. Surtout, la cour relève que les fonds saisis avaient déjà été versés au créancier saisissant en exécution de l'ordonnance entreprise, rendant ainsi les contestations relatives à la nature des fonds et à un paiement partiel inopérantes. Dès lors, l'ordonnance de validation de la saisie est confirmée.

65098 Gel de compte bancaire : la banque engage sa responsabilité en bloquant un salaire lorsque l’ordonnance de saisie l’exclut expressément de son champ d’application (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à réparer le préjudice né du blocage fautif d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du banquier. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en se bornant à exécuter une instruction de gel des avoirs transmise par les autorités, sans avoir été directement destinataire de l'ordonnance du juge d'instruction qui en excluait le salaire mensuel de la titu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un établissement bancaire à réparer le préjudice né du blocage fautif d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement de la responsabilité du banquier. L'appelant soutenait n'avoir commis aucune faute en se bornant à exécuter une instruction de gel des avoirs transmise par les autorités, sans avoir été directement destinataire de l'ordonnance du juge d'instruction qui en excluait le salaire mensuel de la titulaire du compte. La cour écarte ce moyen en relevant que la communication transmise à la banque, bien qu'émanant de la police judiciaire via la banque centrale, faisait expressément référence à ladite ordonnance. Elle retient que cette dernière excluait formellement les salaires mensuels du champ de la saisie, ce dont la banque ne pouvait ignorer la portée. En procédant au blocage de l'intégralité du compte, y compris les salaires, l'établissement bancaire a donc engagé sa responsabilité contractuelle. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour juge que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation des préjudices matériel et moral subis. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65065 Recevabilité de la tierce opposition : Le versement de la consignation légale lors du dépôt de la requête est une condition de forme impérative (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 12/12/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant accueilli une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de ce recours. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré une ordonnance de saisie-vente d'un véhicule inopposable au tiers-opposant. L'appelant contestait la recevabilité de la tierce opposition au motif que son auteur n'avait pas consigné, au jour du dépôt de son recours, la garantie pécuniaire exigée par l'article 304 du code...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant accueilli une tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de ce recours. En première instance, le tribunal de commerce avait déclaré une ordonnance de saisie-vente d'un véhicule inopposable au tiers-opposant. L'appelant contestait la recevabilité de la tierce opposition au motif que son auteur n'avait pas consigné, au jour du dépôt de son recours, la garantie pécuniaire exigée par l'article 304 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces du dossier, que le reçu attestant du paiement de ladite garantie avait bien été produit en première instance. Elle retient que la discordance de dates entre le dépôt du recours et la consignation procédait d'une simple erreur matérielle, les deux formalités ayant en réalité été accomplies de manière concomitante. Jugeant que les conditions de forme de la tierce opposition étaient ainsi réunies, la cour confirme l'ordonnance entreprise.

45872 Marque et contrefaçon : L’enregistrement national confère un droit exclusif de protection, opposable même au distributeur du fabricant étranger (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 24/04/2019 Ayant constaté que le demandeur au pourvoi commercialisait des produits revêtus d'une marque valablement enregistrée au Maroc par une autre société, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des articles 143, 154 et 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, que cet usage non autorisé constituait un acte de contrefaçon. Le droit de propriété exclusif sur la marque découle en effet de son seul enregistrement national, lequel la rend opposable à tous, y com...

Ayant constaté que le demandeur au pourvoi commercialisait des produits revêtus d'une marque valablement enregistrée au Maroc par une autre société, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des articles 143, 154 et 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, que cet usage non autorisé constituait un acte de contrefaçon. Le droit de propriété exclusif sur la marque découle en effet de son seul enregistrement national, lequel la rend opposable à tous, y compris au distributeur du fabricant étranger des produits originaux, dès lors que ce dernier ne bénéficie lui-même d'aucun enregistrement national ou international protégeant ladite marque sur le territoire marocain.

45867 Preuve de la saisie conservatoire – L’absence de procès-verbal constatant la saisie exclut sa réalité, nonobstant les déclarations contraires des parties dans leurs écritures (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/04/2019 Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'ordonnance sur requête avait subordonné la mesure de saisie conservatoire au dépôt d'une caution et, d'autre part, que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice se bornait à la description des marchandises sans en acter la saisie effective, une cour d'appel en déduit exactement l'inexistence de la saisie. Ne constitue pas un aveu judiciaire susceptible de prévaloir sur ledit procès-verbal, qui est le seul acte apte à prouver l'exécution de...

Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'ordonnance sur requête avait subordonné la mesure de saisie conservatoire au dépôt d'une caution et, d'autre part, que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice se bornait à la description des marchandises sans en acter la saisie effective, une cour d'appel en déduit exactement l'inexistence de la saisie. Ne constitue pas un aveu judiciaire susceptible de prévaloir sur ledit procès-verbal, qui est le seul acte apte à prouver l'exécution de la mesure, la déclaration d'une partie dans ses écritures affirmant y avoir procédé. Dès lors, le défaut d'engagement d'une action au fond dans le délai de trente jours prévu par l'article 222 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle est sans incidence sur l'action en responsabilité pour saisie abusive, laquelle est privée de fondement en l'absence de saisie.

44817 Saisie-arrêt des loyers : la donation du bien loué postérieure à l’ordonnance de saisie doit être prise en compte pour déterminer le créancier des loyers futurs (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisie-Arrêt 10/12/2020 Encourt la cassation pour manque de base légale, au regard de l'article 488 du Code de procédure civile, l'arrêt qui maintient une saisie-arrêt sur des loyers en se fondant uniquement sur l'antériorité de l'ordonnance de saisie par rapport à un acte de donation du bien loué, sans rechercher si, par l'effet translatif de cet acte, le débiteur saisi n'avait pas perdu sa qualité de créancier des loyers échus postérieurement à la donation, et si, par conséquent, la condition tenant à ce que le tiers...

Encourt la cassation pour manque de base légale, au regard de l'article 488 du Code de procédure civile, l'arrêt qui maintient une saisie-arrêt sur des loyers en se fondant uniquement sur l'antériorité de l'ordonnance de saisie par rapport à un acte de donation du bien loué, sans rechercher si, par l'effet translatif de cet acte, le débiteur saisi n'avait pas perdu sa qualité de créancier des loyers échus postérieurement à la donation, et si, par conséquent, la condition tenant à ce que le tiers saisi soit le débiteur du débiteur saisi était toujours remplie.

44815 Saisie-arrêt des loyers : la donation du bien loué prive d’effet la saisie des loyers futurs pratiquée par le créancier du donateur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisie-Arrêt 10/12/2020 Viole l'article 488 du code de procédure civile, la cour d'appel qui maintient une saisie-arrêt sur des loyers au seul motif que la donation de l'immeuble par le débiteur saisi est intervenue après l'ordonnance de saisie, sans rechercher si, à compter de la date de cette donation, le débiteur saisi avait conservé sa qualité de créancier desdits loyers à l'égard du locataire, tiers saisi.

Viole l'article 488 du code de procédure civile, la cour d'appel qui maintient une saisie-arrêt sur des loyers au seul motif que la donation de l'immeuble par le débiteur saisi est intervenue après l'ordonnance de saisie, sans rechercher si, à compter de la date de cette donation, le débiteur saisi avait conservé sa qualité de créancier desdits loyers à l'égard du locataire, tiers saisi.

44756 L’arrêt qui alloue une somme globale au titre du principal et des dommages-intérêts sans motiver le chef de demande relatif à l’indemnisation encourt la cassation (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 22/01/2020 Ayant souverainement constaté l'existence d'une lettre par laquelle une société débitrice reconnaissait le montant de sa dette et proposait un échéancier de paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette reconnaissance rendait inopérante la contestation de la valeur probante de simples photocopies de factures. En revanche, encourt la cassation partielle pour défaut de motifs l'arrêt qui, en sus du principal, condamne la débitrice au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts s...

Ayant souverainement constaté l'existence d'une lettre par laquelle une société débitrice reconnaissait le montant de sa dette et proposait un échéancier de paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette reconnaissance rendait inopérante la contestation de la valeur probante de simples photocopies de factures. En revanche, encourt la cassation partielle pour défaut de motifs l'arrêt qui, en sus du principal, condamne la débitrice au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts sans exposer dans sa motivation les éléments de fait et de droit justifiant l'octroi et le montant de cette indemnisation.

44469 Fonds de commerce : La vente forcée est valablement dirigée contre l’employeur désigné dans un jugement social antérieur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 28/10/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la vente d’un fonds de commerce pour recouvrer la créance d’un salarié, en retenant que la qualité à défendre de l’employeur est suffisamment établie par un jugement social antérieur ayant constaté la relation de travail. La cour d’appel en déduit exactement que l’action en vente est valablement dirigée contre la personne reconnue comme employeur et que l’existence éventuelle d’autres copropriétaires du fonds ne fait pas obstacle à sa vente par voie ...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la vente d’un fonds de commerce pour recouvrer la créance d’un salarié, en retenant que la qualité à défendre de l’employeur est suffisamment établie par un jugement social antérieur ayant constaté la relation de travail. La cour d’appel en déduit exactement que l’action en vente est valablement dirigée contre la personne reconnue comme employeur et que l’existence éventuelle d’autres copropriétaires du fonds ne fait pas obstacle à sa vente par voie d’enchères publiques lorsque le créancier a respecté les procédures de saisie-exécution prévues par le code de commerce.

44525 Radiation du registre du commerce : la contestation de la résiliation du bail commercial excède les pouvoirs du juge saisi (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 09/12/2021 Retient à bon droit une cour d’appel que la contestation par le locataire de la validité de l’acte de résiliation du bail commercial, sur lequel se fonde la demande de radiation de son inscription au registre du commerce, fait obstacle à cette demande. En effet, l’examen de la validité de la résiliation du contrat de bail n’entre pas dans les pouvoirs du juge saisi d’une telle demande.

Retient à bon droit une cour d’appel que la contestation par le locataire de la validité de l’acte de résiliation du bail commercial, sur lequel se fonde la demande de radiation de son inscription au registre du commerce, fait obstacle à cette demande. En effet, l’examen de la validité de la résiliation du contrat de bail n’entre pas dans les pouvoirs du juge saisi d’une telle demande.

44453 Vente forcée d’un fonds de commerce : la charge de la preuve des irrégularités de la procédure incombe au débiteur qui les allègue (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Vente aux enchères 21/10/2021 Rejette légalement le pourvoi du débiteur saisi la cour d’appel qui, pour confirmer le jugement ordonnant la vente forcée de son fonds de commerce, retient que la charge de la preuve de la violation des formalités de vente prévues par les articles 115 à 117 du Code de commerce incombe au débiteur qui les allègue. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré du défaut de mise en cause des créanciers inscrits, le débiteur n’...

Rejette légalement le pourvoi du débiteur saisi la cour d’appel qui, pour confirmer le jugement ordonnant la vente forcée de son fonds de commerce, retient que la charge de la preuve de la violation des formalités de vente prévues par les articles 115 à 117 du Code de commerce incombe au débiteur qui les allègue. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et tiré du défaut de mise en cause des créanciers inscrits, le débiteur n’ayant au demeurant ni intérêt ni qualité pour s’en prévaloir.

43475 Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers-saisi rendant les mesures d’exécution sans objet justifie l’annulation de la saisie Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 20/03/2025 A violé les droits de la défense, et doit par conséquent être annulé, le jugement du Tribunal de commerce rendu sans que le créancier saisissant ait été régulièrement convoqué à l’instance. Statuant par voie d’évocation après avoir prononcé cette annulation pour vice de procédure, la Cour d’appel de commerce se saisit du fond du litige relatif à la validité d’une saisie-attribution. Elle retient que la procédure de saisie-attribution devient sans objet lorsque le tiers saisi effectue une déclara...

A violé les droits de la défense, et doit par conséquent être annulé, le jugement du Tribunal de commerce rendu sans que le créancier saisissant ait été régulièrement convoqué à l’instance. Statuant par voie d’évocation après avoir prononcé cette annulation pour vice de procédure, la Cour d’appel de commerce se saisit du fond du litige relatif à la validité d’une saisie-attribution. Elle retient que la procédure de saisie-attribution devient sans objet lorsque le tiers saisi effectue une déclaration négative, attestant de l’absence totale de fonds ou de créances saisissables au nom du débiteur dans ses livres. Une telle déclaration prive de tout fondement la poursuite des mesures d’exécution forcée. En conséquence, la cour procède directement à la mainlevée de la saisie et ordonne sa radiation de tous registres, substituant ainsi sa propre décision à celle du premier juge.

43465 Saisie conservatoire : L’absence d’action au fond constitue la preuve de l’inexistence de la crainte d’insolvabilité du débiteur et justifie le rejet de la demande Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 15/01/2025 Confirmant une ordonnance du président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire est subordonné à la démonstration d’une crainte justifiée de l’insolvabilité du débiteur. La cour énonce que la preuve de cette crainte, et par conséquent du caractère d’urgence inhérent à la procédure d’ordonnance sur requête, ne peut être rapportée que par l’introduction préalable ou concomitante d’une action au fond en recouvrement de la créance....

Confirmant une ordonnance du président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire est subordonné à la démonstration d’une crainte justifiée de l’insolvabilité du débiteur. La cour énonce que la preuve de cette crainte, et par conséquent du caractère d’urgence inhérent à la procédure d’ordonnance sur requête, ne peut être rapportée que par l’introduction préalable ou concomitante d’une action au fond en recouvrement de la créance. En l’absence d’une telle diligence, le créancier est réputé ne pas redouter une menace sur le recouvrement de son dû, ce qui prive la demande de saisie de son fondement légal. La juridiction d’appel précise ainsi que le simple fait de disposer d’un principe de créance est insuffisant si la condition de péril, matérialisée par l’engagement d’une instance principale, n’est pas remplie. La cour a, ce faisant, écarté la jurisprudence contraire invoquée par l’appelant, considérant qu’elle ne pouvait déroger à l’application des conditions de fond et de procédure gouvernant cette mesure conservatoire.

43369 Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers saisi lors de l’audience de conciliation entraîne la nullité de la saisie Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisie-Arrêt 01/01/1970 La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance q...

La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance qui ignore cette déclaration antérieure et fonde sa décision de validation sur la seule absence ultérieure du tiers saisi à l’audience au fond. Le défaut de comparution postérieur ne saurait anéantir la portée de la déclaration négative initialement formulée. La cour prononce en conséquence la nullité de la saisie-attribution.

43366 Saisie-arrêt : La déclaration négative du tiers saisi justifiant l’annulation de la saisie ne porte que sur les créances existantes et non futures Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisie-Arrêt 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance q...

La Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce ayant validé une saisie-attribution et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie. Elle juge que la déclaration négative effectuée par le tiers saisi au cours d’une audience de conciliation préalable est juridiquement valable et produit ses pleins effets, s’imposant ainsi au juge chargé de statuer sur la validation de la mesure. Par conséquent, commet une erreur de droit la juridiction de première instance qui ignore cette déclaration antérieure et fonde sa décision de validation sur la seule absence ultérieure du tiers saisi à l’audience au fond. Le défaut de comparution postérieur ne saurait anéantir la portée de la déclaration négative initialement formulée. La cour prononce en conséquence la nullité de la saisie-attribution.

34249 Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 15/01/2025 La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une...

La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre.

L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une créance privilégiée qu’il détenait à l’encontre de la société saisissante pour un montant supérieur à celui de la saisie.

La Cour a considéré que le dépôt de la créance litigieuse à la caisse du tribunal correctionnel, ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes parties, constituait une garantie suffisante pour la société saisissante. Dès lors, le maintien de la saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire n’était plus justifié et portait préjudice à ses intérêts commerciaux en sa qualité d’établissement de crédit et à ses relations avec ses partenaires et clients.

La Cour a également relevé que la procédure pénale en cours, portant sur des faits susceptibles de constituer des délits et impliquant les mêmes parties et la même créance que le litige commercial, revêtait un caractère d’ordre public. De ce fait, les impératifs liés à la recherche de la vérité et à l’application de la loi pénale étaient considérés comme prépondérants par rapport aux mesures conservatoires civiles, dont le maintien se trouvait ainsi fragilisé par les incertitudes planant sur la légitimité de la créance fondant la saisie.

En outre, l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée a été écartée, la Cour distinguant clairement la demande de mainlevée, relevant d’une mesure conservatoire, de l’action en validation, relevant de l’exécution. Les arguments de l’intimée ont été jugés inopérants dans le cadre spécifique de la requête tendant à la mainlevée de saisie.

En définitive, la Cour d’appel a estimé que le dépôt des fonds par l’appelante assurait une protection adéquate des droits de la créancière, rendant le maintien de la saisie-arrêt sans justification et dommageable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance rendue en première instance, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné l’intimée aux dépens.

33908 Contrefaçon de dessins et modèles industriels : rejet en l’absence de similitude et d’enregistrement international opposable au Maroc (CA. com. Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 14/04/2015 La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, a examiné principalement la portée territoriale des droits conférés par leur enregistrement. La société appelante, titulaire d’un enregistrement marocain auprès de l’OMPIC, reprochait aux intimés la commercialisation de produits reproduisant ses créations protégées. Une société tierce est intervenue volontairement, revendiquant une titularité antérieure fondée sur un enregistrement effectué en Tu...

La Cour d’appel de Casablanca, saisie d’une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, a examiné principalement la portée territoriale des droits conférés par leur enregistrement. La société appelante, titulaire d’un enregistrement marocain auprès de l’OMPIC, reprochait aux intimés la commercialisation de produits reproduisant ses créations protégées. Une société tierce est intervenue volontairement, revendiquant une titularité antérieure fondée sur un enregistrement effectué en Turquie.

Sur la question de la protection territoriale, la Cour a rappelé que la protection juridique issue d’un enregistrement de dessins et modèles est limitée au territoire où il est effectué. En conséquence, un enregistrement étranger ne peut produire d’effets au Maroc que s’il est accompagné d’une procédure internationale spécifique prévue par les conventions auxquelles le Maroc est partie (notamment la Convention de Paris et la Convention de La Haye).

La Cour a relevé que la société intervenante, bien que détenant un certificat d’enregistrement turc antérieur, n’avait pas démontré avoir étendu sa protection au territoire marocain par une procédure internationale appropriée. La simple production de cet enregistrement étranger a été jugée insuffisante pour lui permettre d’opposer un droit antérieur au Maroc.

Concernant l’action principale en contrefaçon, après analyse des produits litigieux, la Cour a conclu à l’absence de similitude ou de reproduction, même partielle, des dessins et modèles protégés par la société appelante. Cette absence d’identité ou de ressemblance substantielle a donc écarté toute caractérisation de contrefaçon.

En conséquence, la Cour a confirmé le rejet de l’action principale, tout en modifiant son fondement. En revanche, elle a infirmé le jugement en ce qu’il avait accueilli la demande d’intervention volontaire de la société tierce, rejetant cette dernière faute de preuve d’une protection valide au Maroc, et a mis les dépens à sa charge.

33883 Concurrence déloyale : la similarité des secteurs d’activité à l’origine d’un risque de confusion justifie la protection de la marque enregistrée (CA. com. Casablanca 2013) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 03/05/2023 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la contrefaçon de marque et à la concurrence déloyale. La juridiction a examiné l’appel interjeté par la demanderesse contestant le jugement de première instance qui l’avait condamnée pour avoir utilisé un nom commercial similaire à une marque antérieurement enregistrée. La Cour a estimé que l’usage par la société appelante du nom commercial reproduisant les éléments distinctifs de la marque antérieurement enregistrée p...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la contrefaçon de marque et à la concurrence déloyale. La juridiction a examiné l’appel interjeté par la demanderesse contestant le jugement de première instance qui l’avait condamnée pour avoir utilisé un nom commercial similaire à une marque antérieurement enregistrée.

La Cour a estimé que l’usage par la société appelante du nom commercial reproduisant les éléments distinctifs de la marque antérieurement enregistrée par la société intimée caractérisait un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale. Elle a souligné le risque de confusion que cette similitude était susceptible d’engendrer dans l’esprit du consommateur moyen, d’autant plus que les deux sociétés exerçaient une activité commerciale analogue. La Cour a fondé sa décision sur les dispositions des articles 184 et 185 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui définissent les actes de concurrence déloyale.

En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’appel et condamnant la société appelante aux dépens, et a ainsi affirmé le principe de la protection de la marque antérieurement enregistrée contre toute utilisation ultérieure susceptible d’induire le consommateur moyen en erreur.

33182 Gel d’un compte bancaire avant la réforme : la Cour de cassation écarte l’application rétroactive de l’article 503 du Code de commerce (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 30/09/2021 Un établissement bancaire a initié une action en recouvrement fondée sur un solde débiteur. La cour d’appel a prononcé le rejet de cette demande, invoquant la prescription de l’action. Saisie, la Cour de cassation a censuré cette décision, statuant sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la Constitution et de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 134-12. La Cour a réaffirmé le principe de la non-rétroactivité de la loi, consacré par l’article 6 de ...

Un établissement bancaire a initié une action en recouvrement fondée sur un solde débiteur. La cour d’appel a prononcé le rejet de cette demande, invoquant la prescription de l’action. Saisie, la Cour de cassation a censuré cette décision, statuant sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la Constitution et de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 134-12.

La Cour a réaffirmé le principe de la non-rétroactivité de la loi, consacré par l’article 6 de la Constitution. Elle a relevé que la cour d’appel avait appliqué, à tort, la version issue de la modification de l’article 503 du Code de commerce, laquelle impose aux établissements bancaires la clôture des comptes inactifs à l’issue d’un délai d’un an. Or, le compte litigieux était antérieur à l’entrée en vigueur de ladite modification législative.

La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel aurait dû se référer à la version initiale de l’article 503 du Code de commerce. En outre, elle a relevé l’omission de la cour d’appel quant à la prise en compte de la date d’acquisition de la qualité de commerçant par l’institution bancaire requérante, élément déterminant dans l’appréciation du régime de prescription applicable.

Dès lors, la Cour de cassation a reproché à la cour d’appel d’avoir procédé à une application rétroactive de la loi et d’avoir méconnu les dispositions de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version en vigueur au moment des faits.

31602 Mainlevée de saisie conservatoire : sanction de l’inaction du créancier (Cour d’appel 2023) Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 27/12/2023 La Cour d’appel de Casablanca s’est prononcée sur une affaire concernant la mainlevée d’une saisie conservatoire. L’appelant contestait l’ordonnance de référé ayant rejeté sa demande de mainlevée. Il arguait que l’intimée, créancière ayant obtenu la saisie, avait fait preuve de négligence en ne poursuivant pas les procédures subséquentes à la saisie, la privant ainsi de son caractère temporaire et la rendant abusive. La Cour a rappelé que si le créancier a le droit d’effectuer une saisie conserv...

La Cour d’appel de Casablanca s’est prononcée sur une affaire concernant la mainlevée d’une saisie conservatoire. L’appelant contestait l’ordonnance de référé ayant rejeté sa demande de mainlevée. Il arguait que l’intimée, créancière ayant obtenu la saisie, avait fait preuve de négligence en ne poursuivant pas les procédures subséquentes à la saisie, la privant ainsi de son caractère temporaire et la rendant abusive.

La Cour a rappelé que si le créancier a le droit d’effectuer une saisie conservatoire sur les biens du débiteur, cela ne peut se poursuivre indéfiniment. En l’espèce, l’intimée n’avait pas réclamé sa créance depuis l’obtention de l’ordonnance de saisie, ce qui constituait une négligence.

La Cour a considéré que cette négligence privait la saisie de son caractère temporaire et la rendait abusive, justifiant ainsi l’intervention du juge des référés pour ordonner sa mainlevée. L’argument de l’intimée selon lequel elle était créancière de l’appelant n’a pas été retenu, car elle n’avait pas réclamé sa créance depuis l’obtention de la saisie.

Par conséquent, la Cour a infirmé l’ordonnance attaquée et a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire.

 

31239 Charge de la preuve : irrecevabilité de la demande pour défaut de production des pièces (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 29/12/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige où la demanderesse contestait le rejet de sa demande pour irrecevabilité. Elle soutenait que le tribunal de première instance aurait dû l’inviter à produire les documents justificatifs. La Cour a rejeté cet argument, rappelant que la charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit joindre à sa requête les pièces nécessaires. Le tribunal n’est pas tenu de solliciter la production de ces documents.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige où la demanderesse contestait le rejet de sa demande pour irrecevabilité. Elle soutenait que le tribunal de première instance aurait dû l’inviter à produire les documents justificatifs.

La Cour a rejeté cet argument, rappelant que la charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit joindre à sa requête les pièces nécessaires. Le tribunal n’est pas tenu de solliciter la production de ces documents.

De plus, la Cour a constaté que la demanderesse n’avait pas produit les documents essentiels en appel. Par conséquent, elle a confirmé le jugement déclarant la demande irrecevable, insistant sur le respect des règles de procédure et l’importance de la production des preuves.

 

31222 Limites probatoires de la saisie-descriptive pour établir la contrefaçon (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/10/2022 Une société, titulaire de droits de propriété intellectuelle sur une marque, a assigné en justice une autre société pour contrefaçon, l’accusant d’avoir commercialisé des produits portant une imitation de sa marque dans un local commercial. La demanderesse sollicitait la cessation de la contrefaçon et la destruction des produits litigieux. La défenderesse contestait toute implication dans les faits de contrefaçon, arguant notamment que le local commercial en cause n’avait aucun lien avec elle. L...

Une société, titulaire de droits de propriété intellectuelle sur une marque, a assigné en justice une autre société pour contrefaçon, l’accusant d’avoir commercialisé des produits portant une imitation de sa marque dans un local commercial. La demanderesse sollicitait la cessation de la contrefaçon et la destruction des produits litigieux. La défenderesse contestait toute implication dans les faits de contrefaçon, arguant notamment que le local commercial en cause n’avait aucun lien avec elle.

La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté la demanderesse de ses demandes. Elle a considéré que la demanderesse n’avait pas rapporté la preuve suffisante de l’implication de la défenderesse dans les actes de contrefaçon. La Cour a notamment relevé que le procès-verbal de saisie descriptive, sur lequel se fondait la demanderesse, ne visait qu’un local commercial et non le siège social de la société défenderesse, et que la simple présence de produits contrefaits dans ce local ne suffisait pas à établir la responsabilité de la défenderesse.

Par cette décision, la Cour d’appel rappelle la nécessité pour le demandeur à une action en contrefaçon de rapporter la preuve de l’implication du défendeur dans les faits allégués. Elle souligne également l’importance d’identifier avec précision la personne physique ou morale responsable de la contrefaçon.

21369 Lettre de change : Appréciation de la preuve de la créance et de la qualité à agir (Cour d’Appel de Commerce de Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 03/11/2015 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un appel d’un jugement ayant condamné l’appelant au paiement d’une somme d’argent en vertu d’une lettre de change, a confirmé le jugement entrepris. Saisie de divers moyens d’appel, la Cour a écarté successivement l’argument tiré de l’absence de qualité à agir de la société intimée, considérant que la régularisation du vice de forme initial par la production d’une requête rectificative rendait la demande recevable. Elle a également rejeté l...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un appel d’un jugement ayant condamné l’appelant au paiement d’une somme d’argent en vertu d’une lettre de change, a confirmé le jugement entrepris.

Saisie de divers moyens d’appel, la Cour a écarté successivement l’argument tiré de l’absence de qualité à agir de la société intimée, considérant que la régularisation du vice de forme initial par la production d’une requête rectificative rendait la demande recevable. Elle a également rejeté le moyen tiré de l’absence de mention de la forme juridique et du siège social de la société intimée, rappelant que les irrégularités de forme ne sont sanctionnées que si elles portent atteinte aux droits de la partie, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

La Cour a ensuite écarté le moyen tiré de l’absence de preuve de la contrepartie et de l’opération commerciale, constatant que la lettre de change était signée par l’appelant qui n’avait pas contesté sa signature selon les voies de droit, ce qui rendait sa dette établie.

Enfin, la Cour a déclaré irrecevable la demande de faux incident introduite par l’appelant, faute de production d’un pouvoir spécial.

29295 Rôle de la CCG et validité des cautionnements bancaires (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 02/12/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire.

La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions.

Elle a jugé que l’engagement des cautions est personnel et indépendant de la situation du débiteur principal, rejetant l’argument selon lequel le départ d’une caution de la direction de la société l’exonérerait de ses obligations.

En outre, la Cour a confirmé le montant de la créance en se basant sur les expertises comptables produites, précisant que le paiement partiel effectué par la Caisse Centrale de Garantie ne libère pas les cautions de leur obligation.

Enfin, la Cour a rejeté les allégations de la société débitrice relatives à des erreurs de gestion et des manquements contractuels de la banque, estimant que ces griefs n’étaient pas fondés.

17378 Saisie conservatoire : la mention de frais et dépens indéterminés ne fait pas obstacle au transfert de la saisie sur la somme consignée en garantie du principal (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 02/12/2009 Encourt la cassation pour absence de base légale l'arrêt d'appel qui, pour refuser de transférer une saisie conservatoire immobilière sur la somme consignée par le débiteur, retient que l'ordonnance de saisie vise, outre le montant principal de la créance, les frais et dépens, alors que la seule mention de ces derniers, non liquidés, ne constitue pas un fondement légal suffisant pour justifier le maintien de la mesure sur l'immeuble.

Encourt la cassation pour absence de base légale l'arrêt d'appel qui, pour refuser de transférer une saisie conservatoire immobilière sur la somme consignée par le débiteur, retient que l'ordonnance de saisie vise, outre le montant principal de la créance, les frais et dépens, alors que la seule mention de ces derniers, non liquidés, ne constitue pas un fondement légal suffisant pour justifier le maintien de la mesure sur l'immeuble.

19125 Action en paiement contre le débiteur et la caution : caractère prématuré en cas de procédure de réalisation de la sûreté déjà engagée (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 01/12/2004 Ayant constaté qu'un créancier avait déjà engagé une procédure de réalisation de la sûreté réelle garantissant sa créance, en obtenant une ordonnance de saisie et de vente du bien gagé, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prématurée, et donc irrecevable, l'action en paiement que ce même créancier a intentée ultérieurement contre le débiteur principal et la caution. En effet, le choix d'une voie d'exécution contraint le créancier à en attendre l'issue avant d'en engager une autre, afin ...

Ayant constaté qu'un créancier avait déjà engagé une procédure de réalisation de la sûreté réelle garantissant sa créance, en obtenant une ordonnance de saisie et de vente du bien gagé, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prématurée, et donc irrecevable, l'action en paiement que ce même créancier a intentée ultérieurement contre le débiteur principal et la caution. En effet, le choix d'une voie d'exécution contraint le créancier à en attendre l'issue avant d'en engager une autre, afin d'écarter le risque d'un double recouvrement. En raison du caractère accessoire de son engagement, la caution bénéficie de la fin de non-recevoir tirée de la prématurité de l'action.

19392 Irrecevabilité de la demande de mainlevée d’une saisie conservatoire après sa conversion en saisie-exécution (Cass. com. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 02/05/2007 La conversion d’une saisie conservatoire en saisie-exécution met fin à l’existence juridique de la première mesure et rend irrecevable toute demande ultérieure visant la mainlevée, même partielle, de cette saisie conservatoire initiale. La Cour suprême énonce qu’une saisie conservatoire, par nature une mesure préventive destinée à garantir les droits d’un créancier, s’éteint juridiquement dès sa transformation en saisie-exécution. Cette conversion fait basculer la procédure de la phase conservat...

La conversion d’une saisie conservatoire en saisie-exécution met fin à l’existence juridique de la première mesure et rend irrecevable toute demande ultérieure visant la mainlevée, même partielle, de cette saisie conservatoire initiale.

La Cour suprême énonce qu’une saisie conservatoire, par nature une mesure préventive destinée à garantir les droits d’un créancier, s’éteint juridiquement dès sa transformation en saisie-exécution. Cette conversion fait basculer la procédure de la phase conservatoire vers la phase d’exécution forcée. En conséquence, toute contestation ou demande relative aux biens saisis doit, après cette conversion, être formée et examinée selon les règles procédurales propres à la saisie-exécution.

Dès lors, une cour d’appel qui confirme l’irrecevabilité d’une demande de mainlevée partielle d’une saisie conservatoire, au motif que celle-ci a été convertie en saisie-exécution et n’a donc plus d’existence légale, statue à bon droit. La constatation de l’extinction juridique de la saisie conservatoire constitue une motivation suffisante pour justifier l’irrecevabilité de la demande. Il n’est alors pas nécessaire pour la juridiction d’examiner d’autres moyens soulevés, tel que celui relatif à une éventuelle disproportion entre la valeur des biens saisis et le montant de la créance, pour que sa décision soit considérée comme légalement motivée.

19527 CCass,06/05/2009,703 Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 06/05/2009 La décision déclarant irrecevable l'assignation en paiement au vu de laquelle a été obtenue une mesure de saisie conservatoire remplacée par une consignation, justifie la saisine du Président du tribunal en sa qualité de juge des référé pour ordonner la mainlevée du cautionnement qui a substitué la saisie. Le défaut de saisine du juge du fond dans les 30 jours fixés par l'ordonnance de saisie conservatoire sur navire justifie la mainlevée de la saisie. Le retard apporté dans le dépôt d'une nouve...
La décision déclarant irrecevable l'assignation en paiement au vu de laquelle a été obtenue une mesure de saisie conservatoire remplacée par une consignation, justifie la saisine du Président du tribunal en sa qualité de juge des référé pour ordonner la mainlevée du cautionnement qui a substitué la saisie. Le défaut de saisine du juge du fond dans les 30 jours fixés par l'ordonnance de saisie conservatoire sur navire justifie la mainlevée de la saisie. Le retard apporté dans le dépôt d'une nouvelle assignation à la suite du prononcé de l'irrecevabilité de la demande initiale ,justifie la restitution du cautionnement remis en contrepartie de la mainlevée de la saisie et ne nécessite pas l'existence d'une décision définitive, la saisie étant fondée sur la prétention d'un droit de créance.
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