| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65461 | Gérance libre d’un fonds de commerce : la déchéance de la licence de débit de boissons, causée par le retard du gérant dans l’achèvement des travaux, lui est imputable (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/09/2025 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce d'établissement touristique, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la perte de la licence d'exploitation de débits de boissons. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt de garantie au gérant mais rejeté ses demandes en remboursement des redevances et des frais de travaux, ainsi que les demandes reconventionnelles du bailleur. En appel, le gérant soutenait que le bai... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce d'établissement touristique, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de la perte de la licence d'exploitation de débits de boissons. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du dépôt de garantie au gérant mais rejeté ses demandes en remboursement des redevances et des frais de travaux, ainsi que les demandes reconventionnelles du bailleur. En appel, le gérant soutenait que le bailleur avait manqué à son obligation essentielle de lui fournir une licence valide, tandis que le bailleur imputait la perte de la licence à la durée excessive des travaux de rénovation entrepris par le gérant. La cour retient que la déchéance de la licence initiale est exclusivement imputable au gérant, dès lors que les travaux qu'il a menés ont entraîné une fermeture de l'établissement supérieure à six mois, provoquant la péremption de l'autorisation administrative en application de la réglementation sectorielle. Par conséquent, le gérant ne peut ni obtenir le remboursement des redevances versées, ni se prévaloir de la résolution aux torts du bailleur pour réclamer le coût des travaux, dont le remboursement est par ailleurs expressément exclu par une clause contractuelle. La cour écarte également la demande du bailleur en paiement des redevances impayées, celui-ci y ayant renoncé par un engagement unilatéral écrit jusqu'à l'obtention d'une nouvelle licence. Rejetant les appels principal et incident, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 65387 | L’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance des locaux à usage commercial justifie la résiliation du contrat de gérance libre et la restitution de la garantie (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/07/2025 | La cour d'appel de commerce prononce la résolution d'un contrat de gérance libre pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la gérante et l'avait condamnée au paiement des redevances. En appel, la question portait sur le point de savoir si la mise à disposition d'un simple espace de stockage, partagé avec des tiers, valait exécution du contrat portant sur l'exploitation d'un local commercial. Après une mesure d'ins... La cour d'appel de commerce prononce la résolution d'un contrat de gérance libre pour manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution de la gérante et l'avait condamnée au paiement des redevances. En appel, la question portait sur le point de savoir si la mise à disposition d'un simple espace de stockage, partagé avec des tiers, valait exécution du contrat portant sur l'exploitation d'un local commercial. Après une mesure d'instruction, la cour constate que le bailleur n'a jamais permis à la gérante d'exploiter le fonds conformément à sa destination contractuelle de vente. Au visa des articles 230 et 635 du Dahir des obligations et des contrats, elle retient que cette inexécution d'une obligation essentielle justifie la résolution du contrat aux torts exclusifs du bailleur. En conséquence, la restitution de la garantie versée par la gérante est ordonnée, sous déduction des montants déjà remboursés. La cour infirme donc intégralement le jugement, rejette la demande reconventionnelle en paiement des redevances ainsi que la demande additionnelle formée en appel. |
| 58807 | La reconnaissance de dette signée par le seul preneur ne lie pas le bailleur et ne prouve aucun accord sur le report du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une reconnaissance de dette unilatérale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait qu'une reconnaissance de dette qu'il avait souscrite valait preuve d'un accord avec le bailleur pour reporter l'échéance des loyer... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'une reconnaissance de dette unilatérale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait qu'une reconnaissance de dette qu'il avait souscrite valait preuve d'un accord avec le bailleur pour reporter l'échéance des loyers impayés. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte invoqué n'était signé que par le preneur lui-même. Elle retient, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, qu'un tel document ne lie que son signataire et ne saurait être opposé au bailleur pour prouver son consentement à un aménagement des modalités de paiement. Faute de rapporter la preuve d'un accord bilatéral, le manquement du preneur à son obligation essentielle de paiement demeurait caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59385 | Le bailleur qui loue un local à usage d’habitation pour une activité commerciale manque à son obligation de garantie et ne peut réclamer le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 04/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la délivrance d'un local impropre à l'usage convenu. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du bailleur et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande en paiement des loyers. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'exigibilité des loyers malgré l'impossibilité d'exploiter le fonds, tandis que l'appel incident du preneur porta... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la délivrance d'un local impropre à l'usage convenu. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du bailleur et l'avait condamné à des dommages-intérêts, tout en rejetant sa demande en paiement des loyers. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'exigibilité des loyers malgré l'impossibilité d'exploiter le fonds, tandis que l'appel incident du preneur portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée. La cour retient que le bailleur, en louant un local à usage d'habitation pour une exploitation commerciale, a manqué à son obligation essentielle de garantir au preneur une jouissance conforme à la destination contractuelle. Elle en déduit que l'impossibilité pour le preneur d'exploiter le bien, attestée par une correspondance de l'autorité administrative, le décharge de son obligation de payer les loyers, l'absence de jouissance privant la créance du bailleur de toute cause. S'agissant de l'appel incident, la cour estime que le preneur ne justifie pas de préjudices, notamment au titre des frais d'aménagement, excédant l'indemnité forfaitaire allouée en première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 58611 | Gérance libre : Le défaut de paiement des redevances par le gérant, malgré une mise en demeure, justifie la résiliation du contrat et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution d'un contrat verbal dépourvu de clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le bailleur ne pouvait demander que l'exécution forcée de l'obligation de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'aveu judiciaire du géra... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution d'un contrat verbal dépourvu de clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le bailleur ne pouvait demander que l'exécution forcée de l'obligation de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'aveu judiciaire du gérant sur le montant de la redevance, consigné dans un précédent jugement définitif, constitue une preuve parfaite de son obligation au sens de l'article 410 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que le contrat de gérance libre est soumis aux règles générales du louage de choses. Dès lors, le manquement du gérant à son obligation essentielle de paiement, après une mise en demeure restée sans effet, justifie la résiliation judiciaire du contrat. Le jugement est donc confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 56111 | Le défaut de paiement des loyers commerciaux après une mise en demeure infructueuse justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction de l'inexécution. L'appelant soutenait principalement que la résiliation du contrat ne pouvait être acquise de plein droit et devait être judiciairement prononcée préalablement à toute mesure d'expulsion, en application de l'article 259 du dahir des obligations et des con... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la sanction de l'inexécution. L'appelant soutenait principalement que la résiliation du contrat ne pouvait être acquise de plein droit et devait être judiciairement prononcée préalablement à toute mesure d'expulsion, en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut de paiement des loyers par le preneur, après une mise en demeure valablement délivrée et restée sans effet, caractérise le manquement à une obligation essentielle du bail. Elle rappelle que, conformément aux dispositions des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, un tel manquement justifie la validation du congé et l'expulsion du preneur. Dès lors, la cour juge que le preneur défaillant ne peut prétendre à une indemnité d'éviction. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56047 | La résiliation du bail commercial est justifiée lorsque les quittances de loyer produites par le preneur sont jugées fausses suite à une expertise graphologique (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/07/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise graphologique concluant à la falsification probable de quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, jugeant le défaut de paiement établi après avoir écarté lesdites quittances. L'appelant soutenait que les conclusions de l'expertise, formulées en termes de probabilité, ne suffisaient pas à établir la forgerie avec la certitu... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise graphologique concluant à la falsification probable de quittances de loyer. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, jugeant le défaut de paiement établi après avoir écarté lesdites quittances. L'appelant soutenait que les conclusions de l'expertise, formulées en termes de probabilité, ne suffisaient pas à établir la forgerie avec la certitude requise. La cour retient que l'expertise, en qualifiant les signatures de tentative d'imitation de celles du bailleur, établit le faux de manière non équivoque, peu important l'usage de l'adverbe "probablement". Dès lors, faute pour le preneur de rapporter la preuve de son paiement par un autre moyen, le manquement à son obligation essentielle est caractérisé. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'existence d'un mandat de gestion confié par le bailleur au preneur sur d'autres biens, cette relation étant distincte de l'obligation locative personnelle. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, elle condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris. |
| 55219 | L’impossibilité d’exécuter la phase initiale et essentielle d’un contrat en raison de la crise sanitaire constitue une cause de résolution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 23/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de prestations de services en raison de l'impossibilité d'exécution d'une obligation essentielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire, en empêchant la construction de l'établissement objet des prestations, avait rendu l'exécution du contrat impossible, justifiant sa résoluti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de prestations de services en raison de l'impossibilité d'exécution d'une obligation essentielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire, en empêchant la construction de l'établissement objet des prestations, avait rendu l'exécution du contrat impossible, justifiant sa résolution sur le fondement de l'article 335 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce, écartant le débat sur la qualification de force majeure, se fonde sur l'impossibilité d'exécution. Elle relève que le contrat subordonnait l'ensemble des prestations à une première phase de construction de l'établissement, dont l'achèvement était devenu impossible dans les délais convenus en raison des mesures sanitaires. Dès lors que cette obligation initiale et essentielle ne pouvait être satisfaite pour une cause étrangère aux parties, la cour retient que l'objet même du contrat est devenu irréalisable. Elle écarte l'autorité d'une précédente décision condamnant l'appelant au paiement d'une facture, au motif que celle-ci concernait des prestations antérieures à la cristallisation de l'impossibilité d'exécution. En conséquence, la cour infirme le jugement et prononce la résolution du contrat. |
| 61008 | Bail commercial : Le preneur qui allègue un refus du bailleur d’encaisser le loyer doit, pour prouver sa libération, recourir à la procédure d’offre réelle et de consignation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour examine les moyens tirés de l'inexactitude du montant réclamé et de l'extinction de la dette par paiement et compensation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers et invoquait une créance réciproque sur le bailleur. Après une mesure d'instruction, la cour d'appel de commerce écarte les témo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour examine les moyens tirés de l'inexactitude du montant réclamé et de l'extinction de la dette par paiement et compensation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers et invoquait une créance réciproque sur le bailleur. Après une mesure d'instruction, la cour d'appel de commerce écarte les témoignages produits, jugeant qu'ils n'établissent pas un paiement libératoire effectué entre les mains du créancier. Elle retient en outre que la compensation ne peut être opposée au bailleur en l'absence d'un accord des parties prévoyant l'imputation de la créance du preneur sur les loyers. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 663 du code des obligations et des contrats, le paiement du loyer est une obligation essentielle du preneur, lequel est considéré en demeure faute d'offres réelles suivies d'une consignation. Le jugement est confirmé. |
| 61069 | Non-paiement de loyers commerciaux : l’invocation de la pandémie de Covid-19 est inopérante pour des échéances postérieures à la période de confinement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée exonératoire des difficultés économiques liées à la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait que son retard de paiement était justifié par les conséquences de la pan... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée exonératoire des difficultés économiques liées à la crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement des arriérés et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait que son retard de paiement était justifié par les conséquences de la pandémie et par l'état de santé de sa caution. La cour écarte ce moyen en relevant que la période des impayés et la date de la mise en demeure étaient postérieures à la période de confinement et de suspension des activités commerciales. Elle retient dès lors que le manquement du preneur à son obligation essentielle de paiement est caractérisé, le défaut de paiement n'étant pas imputable à un cas de force majeure. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61205 | Le paiement partiel des loyers visés dans la sommation est insuffisant pour faire échec à la résiliation du bail commercial, l’obligation de paiement devant être exécutée intégralement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/05/2023 | Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant principal soutenait avoir purgé sa dette avant la mise en demeure, tandis que l'appelant incident contestait la validité des paiements et sollic... Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du paiement libératoire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant principal soutenait avoir purgé sa dette avant la mise en demeure, tandis que l'appelant incident contestait la validité des paiements et sollicitait la condamnation au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. La cour procède à une reconstitution détaillée des versements effectués par le preneur, retenant que si la quasi-totalité des loyers a été réglée, un reliquat demeure impayé au titre de la période visée par l'injonction de payer. Elle juge que le paiement partiel des causes de la mise en demeure est insuffisant à éteindre le manquement du preneur à son obligation essentielle. Dès lors, la condition de la mise en demeure restant acquise, la résiliation du bail est justifiée en application de l'article 26 de la loi n° 49-16. En conséquence, la cour écarte l'appel incident, réforme le jugement sur le quantum de la condamnation en le réduisant au seul solde restant dû, mais le confirme sur le principe de la résiliation et de l'expulsion. |
| 63398 | Contrat de bail : Le preneur ne peut se prévaloir du défaut de titre de propriété du bailleur pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception tirée du défaut de qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant contestait la qualité de propriétaire de son cocontractant, soutenant que ce dernier n'établissait pas son droit de propriété sur les lieux loués. La cour retient qu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception tirée du défaut de qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant contestait la qualité de propriétaire de son cocontractant, soutenant que ce dernier n'établissait pas son droit de propriété sur les lieux loués. La cour retient que la qualité de bailleur découle directement du contrat de bail lui-même, lequel constitue le seul titre d'occupation du preneur. Elle juge que tant que ce contrat n'a pas été judiciairement annulé, il produit pleinement ses effets entre les parties, et le preneur ne peut se prévaloir d'un éventuel litige sur la propriété du bien, auquel il est tiers, pour se soustraire à son obligation essentielle de paiement du loyer. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire de tiers faute pour eux de justifier de leur qualité. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63488 | Gérance libre : le gérant qui allègue le refus du propriétaire d’encaisser les redevances doit, pour se libérer, procéder à leur consignation auprès du tribunal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens d'exonération du gérant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que le défaut de paiement était imputable au bailleur qui aurait refusé les règlements dans l'intention de reprendre le fonds après sa rénovation, et invoquait... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les moyens d'exonération du gérant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion formée par le propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que le défaut de paiement était imputable au bailleur qui aurait refusé les règlements dans l'intention de reprendre le fonds après sa rénovation, et invoquait un accord verbal connexe justifiant la suspension des paiements. La cour écarte ce moyen en retenant que le gérant, régulièrement mis en demeure, n'a pas usé de la procédure d'offres réelles et de consignation pour se libérer valablement de son obligation. Elle ajoute que l'existence d'un accord verbal entre commerçants sur des engagements d'une telle importance ne peut être retenue en l'absence de tout commencement de preuve par écrit. Le manquement du gérant à son obligation essentielle de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64010 | L’inexploitation du fonds de commerce par le gérant libre, prouvée par constat d’huissier, constitue une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat et l’allocation de dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier pour établir l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la preuve de l'inexploitation du fonds de commerce n'était pas suffisamment rapportée. L'appelant soutenait au contraire que l'abandon du local par le gérant était matériellement ét... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de constat d'huissier pour établir l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la preuve de l'inexploitation du fonds de commerce n'était pas suffisamment rapportée. L'appelant soutenait au contraire que l'abandon du local par le gérant était matériellement établi par le constat produit aux débats. La cour retient que le procès-verbal, en attestant de la fermeture prolongée et de l'état de dégradation manifeste des lieux, constitue une preuve suffisante de l'inexécution par le gérant de son obligation essentielle d'exploiter le commerce. Au visa de l'article 692 du code des obligations et des contrats, elle juge que l'abandon du bien loué caractérise une faute justifiant la résolution du contrat. La cour fait également droit à la demande indemnitaire au titre du préjudice subi du fait de la privation de jouissance. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour prononce la résolution du contrat aux torts du gérant et le condamne au paiement de dommages-intérêts. |
| 60678 | Le manquement du bailleur à son obligation d’assurer la jouissance paisible du local, notamment par la coupure d’électricité, fait obstacle à sa demande en paiement des loyers et en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 05/04/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le preneur peut valablement opposer l'exception d'inexécution au bailleur qui, en le privant d'une fourniture essentielle à l'exploitation, manque à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs et en expulsion. L'appelant soutenait que le défaut de paiement, constaté par une sommation restée infructueuse conformément à ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le preneur peut valablement opposer l'exception d'inexécution au bailleur qui, en le privant d'une fourniture essentielle à l'exploitation, manque à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs et en expulsion. L'appelant soutenait que le défaut de paiement, constaté par une sommation restée infructueuse conformément à la loi n°49.16, suffisait à caractériser le manquement du preneur, indépendamment de toute faute imputable au bailleur. La cour écarte ce moyen en relevant que le bailleur avait lui-même, par un acte fautif, coupé l'alimentation électrique du local, privant ainsi le preneur de la possibilité d'exercer son activité. Elle retient que l'exigibilité des loyers est subordonnée à la mise à disposition effective du bien loué permettant son usage conformément à sa destination. Dès lors, en manquant à son obligation essentielle de garantir la jouissance paisible, le bailleur ne peut se prévaloir du défaut de paiement du preneur pour obtenir la résolution du contrat, le preneur n'étant pas en état de demeure. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60501 | L’inexécution de l’obligation de délivrance du fonds de commerce par le propriétaire engage sa responsabilité contractuelle et justifie l’octroi de dommages-intérêts au gérant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/02/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le propriétaire de son obligation de délivrance du fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du propriétaire, ordonné la restitution de la garantie versée par le gérant et alloué à ce dernier une indemnité. L'appelant principal contestait sa défaillance... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution par le propriétaire de son obligation de délivrance du fonds. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du propriétaire, ordonné la restitution de la garantie versée par le gérant et alloué à ce dernier une indemnité. L'appelant principal contestait sa défaillance et le principe même de l'indemnisation, tandis que l'appelant incident en critiquait le montant, jugé insuffisant pour réparer son préjudice. La cour retient que l'inexécution par le propriétaire de son obligation de délivrance à la date convenue est établie, notamment par un procès-verbal de constat actant son retrait de l'opération. Elle rappelle que le contrat formant la loi des parties, le manquement à une obligation essentielle engage la responsabilité de son auteur et ouvre droit à réparation. La cour juge en outre que le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges est suffisant pour réparer le préjudice du gérant, faute pour ce dernier de rapporter la preuve de son insuffisance. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 65249 | Vente de fonds de commerce : Le défaut de paiement du prix par l’acquéreur justifie la résolution judiciaire du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de fonds de commerce pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du cédant en prononçant la résolution du contrat et l'éviction du cessionnaire. L'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure notifiée après le décès du créancier, ainsi que l'exception d'in... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de fonds de commerce pour défaut de paiement du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en œuvre de cette sanction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du cédant en prononçant la résolution du contrat et l'éviction du cessionnaire. L'appelant soulevait principalement la nullité de la mise en demeure notifiée après le décès du créancier, ainsi que l'exception d'inexécution tirée du défaut de remise par les cédants d'une attestation d'apurement fiscal. La cour écarte le premier moyen en retenant que la défaillance du débiteur est constituée par le simple non-respect de l'échéance contractuelle, indépendamment de la date de réception de l'acte de mise en demeure. Elle juge ensuite que le cessionnaire, n'ayant pas rapporté la preuve du paiement de l'acompte litigieux et étant ainsi le premier à manquer à ses obligations, ne peut valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution. La cour rappelle que dans un contrat synallagmatique, l'inexécution par le cessionnaire de son obligation essentielle de payer le prix justifie la résolution judiciaire du contrat, même en l'absence de clause résolutoire expresse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64796 | Gérance libre : La restitution de la garantie n’est pas un préalable à l’action en résiliation pour non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné la résolution, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soutenait principalement que l'action était prématurée, faute pour les bailleurs d'avoir préalablement offert la restitution de la garantie versée lors de la conclusion du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant q... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné la résolution, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soutenait principalement que l'action était prématurée, faute pour les bailleurs d'avoir préalablement offert la restitution de la garantie versée lors de la conclusion du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les stipulations contractuelles prévoyaient une restitution de la garantie postérieurement à la résolution, et non comme une condition de recevabilité de l'action judiciaire. La cour juge par ailleurs irrecevables, car nouvelles en appel, les demandes du gérant relatives au remboursement de frais d'amélioration et à la restitution de ladite garantie, celles-ci n'ayant pas été formées en première instance par une demande reconventionnelle régulière. L'inexécution par le gérant de son obligation essentielle de paiement des redevances étant ainsi établie sans que ses moyens de défense ne puissent prospérer, la résolution du contrat et l'expulsion sont justifiées. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64644 | Inexécution contractuelle : La fourniture d’un débit internet insuffisant pour l’activité professionnelle du preneur justifie la résiliation du bail à usage de bureau (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de bail à usage professionnel, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur portant sur la fourniture d'une connexion internet. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat et alloué des dommages-intérêts au preneur, retenant que la fourniture d'une connexion à faible débit était constitutive d'un manquement contractuel. Le bailleur soutenait que son obligation se limitait à la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de bail à usage professionnel, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de délivrance du bailleur portant sur la fourniture d'une connexion internet. Le tribunal de commerce avait résolu le contrat et alloué des dommages-intérêts au preneur, retenant que la fourniture d'une connexion à faible débit était constitutive d'un manquement contractuel. Le bailleur soutenait que son obligation se limitait à la mise à disposition d'une connexion, sans garantie de débit, tandis que le preneur, par voie d'appel incident, sollicitait l'augmentation des dommages-intérêts et la restitution des loyers versés. La cour retient que l'obligation de fournir un local équipé d'une connexion internet, lorsque le preneur est une agence de communication numérique, doit s'entendre d'une prestation permettant l'exercice effectif de son activité. Se fondant sur le rapport d'expertise qui a constaté l'insuffisance du débit, la cour considère que le bailleur a manqué à son obligation essentielle, rendant le local impropre à l'usage auquel il était destiné. Elle écarte cependant la demande d'augmentation de l'indemnité et de restitution des loyers, imputant au preneur une part de responsabilité dans son propre préjudice. Elle relève en effet que ce dernier a tardé à saisir la justice après le refus du bailleur de procéder à une résolution amiable, aggravant ainsi les conséquences du manquement initial. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64221 | Gérance libre : La preuve du paiement des redevances ne peut résulter de versements effectués au profit de tiers étrangers au contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 22/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites par le débiteur pour établir son paiement. Le gérant libre contestait le jugement en soutenant s'être acquitté de l'essentiel de sa dette, produisant à cet effet plusieurs reçus de versement. La cour écarte ce moyen en relevant que les documents versés aux débats n'étaient pas libellés... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces produites par le débiteur pour établir son paiement. Le gérant libre contestait le jugement en soutenant s'être acquitté de l'essentiel de sa dette, produisant à cet effet plusieurs reçus de versement. La cour écarte ce moyen en relevant que les documents versés aux débats n'étaient pas libellés au nom de la propriétaire du fonds, créancière des redevances, mais au profit de tiers totalement étrangers à la relation contractuelle. Elle retient que de telles pièces ne sauraient constituer la preuve d'un paiement libératoire, faute pour le débiteur de démontrer que les fonds sont effectivement parvenus à sa créancière. Le manquement du gérant à son obligation essentielle de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement ayant prononcé la résolution du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement est confirmé. |
| 64822 | Bail commercial et Covid-19 : Le preneur ne peut invoquer la force majeure pour justifier le non-paiement des loyers échus après la fin du confinement sanitaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale et, d'autre part, l'existence d'un cas de force majeure lié à la crise sanitaire justifiant le non-paiement. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de comp... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale et, d'autre part, l'existence d'un cas de force majeure lié à la crise sanitaire justifiant le non-paiement. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant que le jugement statuant sur cette question était devenu définitif et insusceptible de recours. Sur le fond, elle juge que l'invocation de la force majeure est inopérante dès lors que l'arriéré locatif s'étendait à une période postérieure à la levée des mesures de confinement sanitaire. Le manquement du preneur à son obligation essentielle de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68091 | Charge de la preuve du paiement des loyers : Le preneur qui ne produit aucune quittance ne peut valablement s’opposer à la demande de résiliation du bail et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 02/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelante soutenait s'être acquittée des loyers litigieux et contestait par conséquent son état de mise en demeure, arguant de l'existence de quittances de loyer et d'une décharge signée du bailleur. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelante soutenait s'être acquittée des loyers litigieux et contestait par conséquent son état de mise en demeure, arguant de l'existence de quittances de loyer et d'une décharge signée du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation au motif que la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur. Or, la cour constate que la preneuse n'a versé aux débats aucune des pièces dont elle se prévalait pour justifier de sa libération, le dossier de la procédure en étant dépourvu. En l'absence de toute preuve de paiement, la cour retient que le manquement du preneur à son obligation essentielle est caractérisé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67980 | Gérance libre : le versement d’une redevance mensuelle fixe ne suffit pas à requalifier le contrat en bail commercial (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et les conditions de sa rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du gérant, ordonné son expulsion et le paiement des sommes dues, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en remboursement de frais de réparation. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la qualification du contrat et les conditions de sa rupture. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts du gérant, ordonné son expulsion et le paiement des sommes dues, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en remboursement de frais de réparation. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial du fait du versement d'une somme mensuelle fixe, et que la résolution était irrégulière faute de respect d'un préavis contractuel. La cour écarte la requalification, retenant que le versement d'une redevance fixe ne dénature pas un contrat expressément qualifié de partenariat par les parties, cette somme constituant la part de l'intimée dans les bénéfices. Elle relève ensuite que le contrat ne prévoyait aucune formalité de préavis pour la résolution en cas de non-paiement, laquelle est acquise par le seul manquement du gérant à son obligation essentielle. La cour juge en outre la demande en remboursement des frais de réparation infondée, faute pour le gérant de rapporter la preuve des travaux allégués et au motif que l'équipement du local lui incombait contractuellement. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait droit à la demande additionnelle de l'intimée pour les redevances échues en cours d'instance. |
| 69413 | Bail commercial : L’absence de contrat écrit n’autorise pas le preneur à retenir le loyer, justifiant la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de contrat écrit et sur le prétendu droit de rétention des loyers par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soutenait que l'action était irrecevable faute de contrat formalisé et qu'il ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'absence de contrat écrit et sur le prétendu droit de rétention des loyers par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soutenait que l'action était irrecevable faute de contrat formalisé et qu'il était fondé à retenir les loyers pour contraindre le bailleur à ses obligations, notamment fiscales. La cour écarte ce moyen en retenant que l'absence d'écrit est sans incidence sur la validité de l'action dès lors que la relation locative est avérée et non contestée. Elle juge ensuite que le preneur ne peut unilatéralement retenir les loyers pour garantir les droits du Trésor public, un tel mécanisme ne pouvant résulter que d'une saisie-attribution pratiquée par l'administration fiscale. Le non-paiement constituant un manquement à une obligation essentielle du preneur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69414 | Le paiement des loyers arriérés effectué en exécution du jugement de première instance ne fait pas échec à la résiliation du bail commercial acquise par le défaut de paiement dans le délai de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la mise en demeure visait uniquement le paiement et non l'expulsion, et que le règlement des arriérés, effectué après la décision, privait la demande de son objet. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en relevant que l'injonction, en accordant u... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la mise en demeure visait uniquement le paiement et non l'expulsion, et que le règlement des arriérés, effectué après la décision, privait la demande de son objet. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en relevant que l'injonction, en accordant un délai pour libérer les lieux, était régulière et produisait tous les effets d'une mise en demeure visant à la résiliation. La cour retient que le paiement des loyers constitue une obligation essentielle et que son exécution tardive, postérieurement à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure et en exécution du jugement, ne peut purger le manquement contractuel justifiant la résiliation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70048 | Promesse de vente d’un fonds de commerce : L’inexécution par le vendeur de son obligation de mainlevée du nantissement justifie la résolution du contrat et la restitution de l’acompte versé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de cession de fonds de commerce, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par le bénéficiaire en raison de l'inexécution par le promettant de son obligation de lever une inscription de nantissement. L'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, mais résultait du défaut de paiement du solde du prix par le bénéficiaire, et que la responsabilité du notaire aurait dû être rech... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de cession de fonds de commerce, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de l'acompte versé par le bénéficiaire en raison de l'inexécution par le promettant de son obligation de lever une inscription de nantissement. L'appelant soutenait que l'inexécution n'était pas de son fait, mais résultait du défaut de paiement du solde du prix par le bénéficiaire, et que la responsabilité du notaire aurait dû être recherchée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que, selon les termes de la promesse, l'obligation du promettant de procéder à la mainlevée du nantissement était un préalable à la signature de l'acte de cession définitif. Dès lors, l'exigibilité du paiement du solde du prix était subordonnée à l'accomplissement de cette formalité par le promettant. La cour retient que l'inexécution de cette obligation essentielle par ce dernier justifiait la résolution du contrat et la restitution des sommes versées. Elle juge en outre que la demande de mise en cause du notaire était infondée, le contrat ne lui confiant aucune mission relative à la mainlevée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70774 | Bail commercial : Le preneur ne peut suspendre le paiement du loyer en invoquant des troubles de jouissance de la part du bailleur sans en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/02/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par un preneur défaillant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le non-paiement était justifié par les troubles de jouissance causés par le bailleur, qui auraient entravé son activité. La cour retient que l'obligation du preneur au paiement du loyer, contrepart... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de l'exception d'inexécution par un preneur défaillant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le non-paiement était justifié par les troubles de jouissance causés par le bailleur, qui auraient entravé son activité. La cour retient que l'obligation du preneur au paiement du loyer, contrepartie de la mise à disposition du local, est une obligation essentielle qui ne peut être suspendue unilatéralement. Elle rappelle qu'il incombe au preneur qui invoque des manquements du bailleur d'en rapporter la preuve, et que la juridiction n'a pas à ordonner une mesure d'instruction pour suppléer la carence probatoire d'une partie. Faute pour le preneur de justifier des troubles allégués, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 70134 | Gérance libre : Le non-paiement de la redevance dans le délai imparti par la sommation justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 26/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un gérant au paiement de redevances tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de paiement dans un contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif qu'une action en résolution du contrat n'avait pas été préalablement engagée par le propriétaire. Infirmant ce raisonnement, la cour retient que le défaut de paiement des redevances par... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un gérant au paiement de redevances tout en déclarant irrecevable la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de paiement dans un contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion au motif qu'une action en résolution du contrat n'avait pas été préalablement engagée par le propriétaire. Infirmant ce raisonnement, la cour retient que le défaut de paiement des redevances par le gérant, après une mise en demeure restée infructueuse, le constitue en état de demeure. Elle juge que ce manquement grave à une obligation essentielle autorise le propriétaire à demander directement la cessation du contrat et l'expulsion de l'exploitant, sans qu'une action distincte en résolution soit nécessaire. Statuant par ailleurs sur la demande additionnelle dont les frais avaient été régularisés en appel, la cour procède à une nouvelle liquidation des redevances dues, retenant le montant journalier non contesté par le gérant faute de preuve d'un accord sur un montant supérieur. Le jugement est par conséquent infirmé sur le rejet de la demande d'expulsion et réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire. |
| 70523 | L’obligation du preneur au paiement du loyer est conditionnée par l’exécution de l’obligation de délivrance du bailleur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 12/02/2020 | Saisi, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'expulsion. L'appelant soulevait n'avoir jamais pu prendre possession des lieux, ces derniers étant déjà occupés par le cessionnaire du fonds de commerce d'un précédent locataire. La cour constate, au vu des pièc... Saisi, après cassation et renvoi, d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du manquement du bailleur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et à l'expulsion. L'appelant soulevait n'avoir jamais pu prendre possession des lieux, ces derniers étant déjà occupés par le cessionnaire du fonds de commerce d'un précédent locataire. La cour constate, au vu des pièces versées et des déclarations des intervenants volontaires, la réalité de cette occupation par un tiers, privant le preneur de toute jouissance du bien. Elle retient, au visa de l'article 667 du dahir des obligations et des contrats, que l'obligation du preneur de payer le loyer est conditionnée par la mise à disposition effective de la chose louée. Faute pour le bailleur de prouver s'être acquitté de cette obligation essentielle, sa demande en paiement et en expulsion est jugée irrecevable. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 73264 | Défaut de paiement du loyer : Le preneur ne peut se prévaloir de paiements effectués après l’expiration du délai de la mise en demeure pour faire échec à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/05/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement libératoire du preneur lorsque le contrat désigne un tiers mandataire pour l'encaissement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après avoir constaté le défaut de paiement visé par un commandement. L'appelant soutenait s'être acquitté de son obligation en versant les loyers à la société tierce désignée au contrat, reportant ainsi la faute s... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du paiement libératoire du preneur lorsque le contrat désigne un tiers mandataire pour l'encaissement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur après avoir constaté le défaut de paiement visé par un commandement. L'appelant soutenait s'être acquitté de son obligation en versant les loyers à la société tierce désignée au contrat, reportant ainsi la faute sur cette dernière. La cour écarte ce moyen, relevant que le preneur n'apporte aucune preuve du paiement allégué à ladite société mandataire. Elle retient en outre que les quittances de loyer produites en cause d'appel sont à la fois partielles, ne couvrant pas l'intégralité de la période visée par le commandement, et tardives, car postérieures à l'expiration du délai imparti. Le manquement du preneur à son obligation essentielle de paiement, prévue à l'article 663 du dahir des obligations et des contrats, est par conséquent caractérisé. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73344 | Le preneur ne peut justifier le non-paiement des loyers en invoquant le refus du bailleur de les recevoir s’il n’a pas eu recours à la procédure de l’offre réelle et de la consignation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'effet exonératoire du refus de paiement opposé par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'injonction de payer, qu'il... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et l'effet exonératoire du refus de paiement opposé par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'injonction de payer, qu'il prétendait ne pas avoir reçue personnellement, et invoquait le refus fautif du bailleur d'encaisser les loyers pour justifier le défaut de paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que le procès-verbal de notification dressé par l'huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux, rendant inopérante la simple dénégation de l'appelant. Sur le fond, la cour rappelle que le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les loyers doit, pour se libérer de son obligation, recourir à la procédure d'offres réelles et de consignation prévue par l'article 275 et suivants du dahir formant code des obligations et des contrats. Faute pour le preneur d'avoir mis en œuvre cette procédure, son argumentation tirée du refus du bailleur est jugée sans portée et ne saurait faire échec au constat du manquement à son obligation essentielle de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80328 | Le non-paiement de la redevance de gérance libre justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de redevances et en résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement de la gérante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une décision tierce qui fut ultérieurement infirmée par un arrêt reconnaissant la qualité de propriétaire du loueur. La cour écarte l'exception d'inexécution soulevée par la gérante, retenant que la propriété... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de redevances et en résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement de la gérante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une décision tierce qui fut ultérieurement infirmée par un arrêt reconnaissant la qualité de propriétaire du loueur. La cour écarte l'exception d'inexécution soulevée par la gérante, retenant que la propriété du loueur est établie et que la gérante ne justifie d'aucun paiement des redevances contractuellement dues. Ce manquement à une obligation essentielle, au visa des articles 663 et 692 du code des obligations et des contrats, emporte la résiliation du contrat. La cour considère que la résiliation prive l'occupation de la gérante de tout fondement juridique et justifie son expulsion. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat, condamne la gérante au paiement des arriérés et ordonne son expulsion. |
| 80249 | Le banquier qui manque à son obligation contractuelle de vendre les actions nanties en cas de baisse de leur valeur ne peut exiger le remboursement du prêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 12/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit, créancier gagiste et gestionnaire d'un portefeuille-titres, pour son manquement à l'obligation de vendre les titres nantis en garantie d'un prêt lorsque leur valeur a chuté sous un seuil contractuellement défini. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, écartant l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier. L'appelant soutena... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement de crédit, créancier gagiste et gestionnaire d'un portefeuille-titres, pour son manquement à l'obligation de vendre les titres nantis en garantie d'un prêt lorsque leur valeur a chuté sous un seuil contractuellement défini. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du solde du prêt, écartant l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier. L'appelant soutenait que le prêteur, en s'abstenant de réaliser le gage malgré l'ordre de vente irrévocable stipulé au contrat en cas de baisse de 20% de la valeur des titres, avait commis une faute contractuelle le privant du droit de réclamer l'exécution de l'obligation de remboursement. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la clause prévoyant la vente des titres en cas de dépréciation constituait non pas une simple faculté offerte au créancier, mais une obligation de gestion dont l'inexécution engage sa responsabilité. La cour relève que la chute de la valeur des titres au-delà du seuil contractuel est établie et que le créancier, en n'exécutant pas l'ordre de vente irrévocable, a manqué à ses engagements. Dès lors, la cour considère que le prêteur, ayant lui-même failli à une obligation essentielle du contrat, n'est pas fondé à poursuivre l'emprunteur en paiement. Elle écarte cependant la demande de résolution du contrat de prêt, estimant que l'exécution par réalisation du gage demeure possible, les titres n'ayant pas perdu toute valeur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation à paiement, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale du créancier, et confirmé pour le surplus. |
| 74388 | Vente de dispositifs médicaux : L’obligation d’obtenir le certificat d’enregistrement incombe à l’importateur, justifiant le refus de paiement du prix par le distributeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce était de déterminer, dans le cadre d'un contrat de distribution de matériel médical, à qui incombe l'obligation d'obtenir le certificat d'enregistrement requis pour la commercialisation au Maroc. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement des factures, écartant son moyen tiré de la non-conformité réglementaire des produits. Au visa de la loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux, et notamment de son article 12, la cou... La question soumise à la cour d'appel de commerce était de déterminer, dans le cadre d'un contrat de distribution de matériel médical, à qui incombe l'obligation d'obtenir le certificat d'enregistrement requis pour la commercialisation au Maroc. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur au paiement des factures, écartant son moyen tiré de la non-conformité réglementaire des produits. Au visa de la loi n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux, et notamment de son article 12, la cour retient que l'obligation d'obtenir le certificat d'enregistrement préalable à toute commercialisation pèse sur l'établissement importateur, et non sur le distributeur local. La cour relève que le fournisseur, en sa qualité d'importateur, a failli à cette obligation essentielle malgré les demandes réitérées du distributeur. Dès lors, la non-conformité réglementaire des marchandises, qui en a empêché la commercialisation et a provoqué leur retour par les clients finaux, rend la demande en paiement du fournisseur infondée. Concernant la demande reconventionnelle du distributeur en réparation de son préjudice, la cour la rejette faute de preuve des dommages allégués. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la demande principale et, statuant à nouveau, déclare celle-ci irrecevable, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle. |
| 79860 | Le refus du bailleur d’autoriser un changement d’activité commerciale ne justifie pas la suspension du paiement des loyers par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur d'un accord de changement d'activité donné par un tiers au contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion, rejetant la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, estimant que le refus des bailleresses de formaliser un changement d'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur d'un accord de changement d'activité donné par un tiers au contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion, rejetant la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, estimant que le refus des bailleresses de formaliser un changement d'activité, prétendument accepté verbalement par le père de l'une d'elles, justifiait la suspension du paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'obligation essentielle du preneur qui continue de jouir des lieux demeure le paiement du loyer. Elle retient que l'accord invoqué, émanant d'un tiers, est inopposable aux bailleresses en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, faute pour ces dernières d'y avoir été parties. Le manquement du preneur étant ainsi constitué, la cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, recevable en appel. Le jugement entrepris est donc confirmé, avec condamnation supplémentaire au titre des loyers courus. |
| 76241 | La résiliation du bail pour non-paiement des loyers est confirmée dès lors que le locataire n’apporte pas la preuve de son offre de paiement prétendument refusée par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'offre de paiement. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution par le preneur de son obligation de payer le loyer et avait, en conséquence, prononcé la résiliation du bail et son expulsion. L'appelant soutenait avoir fait des offres de paiement que le bailleur aurait refusées, sollicitant une mesure... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'offre de paiement. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution par le preneur de son obligation de payer le loyer et avait, en conséquence, prononcé la résiliation du bail et son expulsion. L'appelant soutenait avoir fait des offres de paiement que le bailleur aurait refusées, sollicitant une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve. La cour retient que la simple allégation d'une offre de paiement, non corroborée par le moindre commencement de preuve, ne saurait justifier une mesure d'instruction. Faute pour le preneur de produire un quelconque élément probant à l'appui de ses dires, le manquement à son obligation essentielle est caractérisé. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et il est fait droit à la demande additionnelle. |
| 75699 | Bail commercial : la notification de l’injonction de payer à un employé sur les lieux loués est valable et justifie la résiliation du bail en cas de non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le débat en appel portait sur la régularité de cette notification, le preneur soutenant qu'elle avait été remise à un tiers non habili... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction et en ordonnant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le débat en appel portait sur la régularité de cette notification, le preneur soutenant qu'elle avait été remise à un tiers non habilité à la recevoir en son nom. La cour écarte ce moyen en retenant que la notification, effectuée au local commercial par ministère d'huissier, a été valablement remise à une personne se présentant comme un employé du preneur et dont l'identité a été vérifiée. Elle rappelle ensuite qu'en application de l'article 663 du dahir formant code des obligations et des contrats, le défaut de paiement des loyers dans le délai imparti par l'injonction caractérise le manquement du preneur à son obligation essentielle. Le manquement étant ainsi établi, la cour juge la demande d'expulsion fondée et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 75637 | Inexécution contractuelle : le défaut de fourniture des billets de transport justifie la restitution du prix, nonobstant la communication tardive de la liste des passagers par le client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/07/2019 | Saisi d'un appel principal visant à étendre une condamnation solidairement et d'un appel incident soulevant l'exception d'inexécution dans le cadre d'un contrat de fourniture de titres de transport, la cour d'appel de commerce examine les manquements respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à restituer le solde du prix perçu pour la prestation non délivrée, tout en mettant hors de cause une autre société et sa gérante. L'appelant principal, client, recherchai... Saisi d'un appel principal visant à étendre une condamnation solidairement et d'un appel incident soulevant l'exception d'inexécution dans le cadre d'un contrat de fourniture de titres de transport, la cour d'appel de commerce examine les manquements respectifs des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à restituer le solde du prix perçu pour la prestation non délivrée, tout en mettant hors de cause une autre société et sa gérante. L'appelant principal, client, recherchait la condamnation solidaire de ces dernières, notamment en invoquant la qualité de liquidatrice de la gérante. La cour écarte ce moyen, retenant que la relation contractuelle était exclusivement établie avec la société prestataire et que les dispositions relatives aux obligations du liquidateur sont inopérantes pour fonder une responsabilité contractuelle solidaire. Sur l'appel incident du fournisseur, qui imputait au client le non-respect des délais de communication de la liste des passagers, la cour juge que l'inexécution par le fournisseur de son obligation essentielle de délivrance des titres prime sur le manquement allégué du client à une obligation secondaire. La cour relève en outre que la restitution partielle du prix déjà opérée par le fournisseur constitue une reconnaissance de sa propre défaillance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75010 | Inexécution contractuelle : Le non-respect du délai de livraison convenu dans un contrat de réservation immobilière justifie sa résolution aux torts du promoteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect du délai de livraison par le promoteur. L'acquéreur soutenait que le manquement du vendeur à son obligation de livrer le bien dans le délai convenu constituait une faute contractuelle justifiant la résolution. La cour retient que le promoteur, en n'achevant pas les travaux dans le délai contractuel, a manqué... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect du délai de livraison par le promoteur. L'acquéreur soutenait que le manquement du vendeur à son obligation de livrer le bien dans le délai convenu constituait une faute contractuelle justifiant la résolution. La cour retient que le promoteur, en n'achevant pas les travaux dans le délai contractuel, a manqué à son obligation essentielle. Elle écarte les justifications du promoteur relatives à des retards administratifs, faute pour ce dernier d'en rapporter la preuve. La cour juge dès lors, au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la sommation de conclure la vente définitive, adressée à l'acquéreur après l'expiration du délai, est privée d'effet. Le jugement est par conséquent infirmé, la résolution du contrat prononcée aux torts du promoteur, avec condamnation à restituer l'acompte et à verser des dommages et intérêts pour le préjudice de retard. |
| 71942 | Le non-paiement des effets de commerce remis en règlement du prix d’une cession de droit au bail justifie la résiliation du contrat pour inexécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de paiement du prix stipulé payable par la remise d'effets de commerce à un créancier du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution pour inexécution. L'appelant soutenait que la remise des effets de commerce valait paiement et que la clause de quittance insérée à l'acte interdisait au cédant d'agir. La cour ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une cession de droit au bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de paiement du prix stipulé payable par la remise d'effets de commerce à un créancier du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution pour inexécution. L'appelant soutenait que la remise des effets de commerce valait paiement et que la clause de quittance insérée à l'acte interdisait au cédant d'agir. La cour retient que l'obligation essentielle du cessionnaire ne résidait pas dans la simple émission des effets, mais dans l'apurement effectif de la dette du cédant. Dès lors que le défaut de paiement desdits effets à leur échéance est établi par une attestation du créancier bénéficiaire, l'inexécution contractuelle est caractérisée. La cour juge en conséquence que la clause de quittance est privée d'effet lorsque la modalité de paiement convenue a échoué. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 71603 | Le manquement de l’associé gérant à son obligation de rendre des comptes, malgré une mise en demeure, justifie la résiliation judiciaire du contrat de partenariat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 14/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce examine le manquement d'un gérant à son obligation de reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'associée non gérante en résolution du contrat et en restitution de son apport. L'appelant, gérant de la société, contestait l'existence d'une inexécution contractuelle de sa part, arguant de l'absence de bénéfices et soulevant une exception d'irrecev... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat, la cour d'appel de commerce examine le manquement d'un gérant à son obligation de reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'associée non gérante en résolution du contrat et en restitution de son apport. L'appelant, gérant de la société, contestait l'existence d'une inexécution contractuelle de sa part, arguant de l'absence de bénéfices et soulevant une exception d'irrecevabilité tirée du défaut de paiement des taxes judiciaires. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté le paiement effectif des taxes. Sur le fond, elle retient que le gérant, bien que mis en demeure par son associée de présenter les comptes et de procéder à la répartition des bénéfices, n'a pas déféré à cette sommation. La cour juge que ce manquement à une obligation essentielle du contrat de partenariat justifie la résolution judiciaire, en application des articles 230 et 259 du dahir formant code des obligations et des contrats. La restitution de l'apport de l'associée est par ailleurs ordonnée en exécution d'une clause contractuelle spécifique prévue en cas de résolution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81641 | Bail commercial et preuve : Le preneur est tenu de prouver le paiement des loyers, le défaut de preuve après sommation justifiant son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 09/01/2019 | Saisi d’un appel contre un jugement prononçant la résiliation d’un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d’appel de commerce examine la validité des actes de signification et la preuve de la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l’expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers arriérés. L’appelant soulevait la nullité de la mise en demeure et de l’assignation pour vice de notification, le défaut de qualité à agir de l’intimée et l’existence ... Saisi d’un appel contre un jugement prononçant la résiliation d’un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d’appel de commerce examine la validité des actes de signification et la preuve de la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l’expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers arriérés. L’appelant soulevait la nullité de la mise en demeure et de l’assignation pour vice de notification, le défaut de qualité à agir de l’intimée et l’existence de paiements effectués de la main à la main. La cour écarte le moyen tiré de l’irrégularité des significations en rappelant que le procès-verbal de refus de réception dressé par un huissier de justice est un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie de l’inscription de faux. Elle retient ensuite que la qualité de bailleresse de l’intimée est établie par un précédent jugement ayant statué entre les mêmes parties sur le même local, lequel est revêtu de l’autorité de la chose jugée en application de l’article 418 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de l’acquittement des loyers réclamés, le manquement à son obligation essentielle est caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81455 | La résiliation du contrat de gérance libre pour défaut de paiement de la redevance n’est pas subordonnée au respect du préavis contractuel de non-renouvellement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 12/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une action en résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce distingue le régime de la résiliation pour faute de celui applicable à la non-reconduction du contrat à son terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas respecté le préavis contractuel de non-renouvellement. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la clause de préavis, stipulée pour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une action en résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce distingue le régime de la résiliation pour faute de celui applicable à la non-reconduction du contrat à son terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas respecté le préavis contractuel de non-renouvellement. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la clause de préavis, stipulée pour la fin du contrat, faisait obstacle à une action immédiate en résiliation fondée sur le manquement du gérant à son obligation essentielle de paiement de la redevance. La cour retient que le défaut de paiement, constaté par une sommation restée infructueuse, constitue un manquement grave justifiant la résiliation judiciaire du contrat aux torts du gérant, en application des articles 254, 255 et 259 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs l'argument du gérant tiré de l'exception d'inexécution, au motif que l'obligation du bailleur de restituer le dépôt de garantie n'est exigible qu'après la libération effective des lieux et non préalablement à la résiliation. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés de redevances ainsi que de dommages et intérêts. |
| 81720 | Bail commercial : La non-rentabilité de l’activité du preneur ne constitue pas un motif légitime pour se soustraire au paiement des loyers et faire obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur les exceptions d'inexécution soulevées par le preneur. L'appelant contestait la validité de la signification de l'assignation, effectuée par voie postale après une tentative infructueuse par huissier de justice, et soutenait que son ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur les exceptions d'inexécution soulevées par le preneur. L'appelant contestait la validité de la signification de l'assignation, effectuée par voie postale après une tentative infructueuse par huissier de justice, et soutenait que son manquement était justifié par l'inadéquation du loyer à la valeur locative ainsi que par des manquements du bailleur à ses propres obligations. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que le recours à la notification par voie postale est régulier dès lors qu'il fait suite à une tentative de signification par exploit d'huissier qui s'est heurtée à un refus de réception à l'adresse du destinataire. Sur le fond, la cour rappelle que ni la prétendue disproportion du loyer, ni l'absence de rentabilité de l'activité commerciale ne sauraient dispenser le preneur de son obligation essentielle de paiement des loyers, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'un paiement libératoire. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81727 | Le défaut de paiement des loyers après une mise en demeure restée infructueuse constitue une cause grave justifiant la résiliation du bail commercial et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion. L'appelant contestait son état de défaut en invoquant le caractère quérable du loyer et un prétendu refus de perception imputé au bailleur. La cour retient cependant que la mise en demeure adressée au preneur, et demeur... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés locatifs et l'expulsion. L'appelant contestait son état de défaut en invoquant le caractère quérable du loyer et un prétendu refus de perception imputé au bailleur. La cour retient cependant que la mise en demeure adressée au preneur, et demeurée sans effet dans le délai imparti, suffit à établir le manquement à son obligation essentielle de paiement, peu important le caractère quérable ou portable de la dette. Elle souligne que le preneur, faute d'avoir procédé à une offre réelle suivie d'une consignation, ne rapporte pas la preuve de sa diligence ni du prétendu refus du créancier. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence confirmé dans ses dispositions relatives à la résiliation et à l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation au titre des nouveaux loyers. |
| 81798 | Bail commercial : Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'offres réelles tardives. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation et en expulsion. L'appelant soutenait le caractère prématuré de l'action et l'absence de mise en demeure, arguant que ses offres de paiement purgeaient sa défaillance. La cour écarte le moyen tiré de la prématurité de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'offres réelles tardives. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation et en expulsion. L'appelant soutenait le caractère prématuré de l'action et l'absence de mise en demeure, arguant que ses offres de paiement purgeaient sa défaillance. La cour écarte le moyen tiré de la prématurité de l'action, après avoir vérifié que le bailleur avait respecté les délais stipulés dans la sommation de payer. Elle retient ensuite que les offres réelles et la consignation des loyers, intervenues postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours imparti par ladite sommation, ne sauraient valoir paiement libératoire. Dès lors, la cour considère que le manquement du preneur à son obligation essentielle de paiement est caractérisé, rendant la demande de résiliation judiciaire bien fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81037 | Garantie bancaire contractuelle : La succursale d’une banque étrangère ne satisfait pas à la clause claire et non équivoque exigeant une garantie émise par une « banque marocaine » (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle née du défaut de fourniture d'une garantie bancaire conforme aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en indemnisation du donneur d'ordre et fait droit à la demande reconventionnelle du fournisseur en réparation du préjudice né de la rupture unilatérale du contrat. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle née du défaut de fourniture d'une garantie bancaire conforme aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en indemnisation du donneur d'ordre et fait droit à la demande reconventionnelle du fournisseur en réparation du préjudice né de la rupture unilatérale du contrat. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur l'interprétation de la clause exigeant une garantie émanant d'une banque marocaine. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour retient que la fourniture d'une garantie par la succursale marocaine d'une banque étrangère ne satisfait pas à l'exigence contractuelle claire et non équivoque d'une garantie émanant d'une banque marocaine, quand bien même cette succursale serait dûment agréée par les autorités nationales. La cour en déduit que le donneur d'ordre a manqué à son obligation essentielle, ce qui rend sa rupture du contrat fautive et engage sa responsabilité. Toutefois, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour écarte l'évaluation du préjudice initialement retenue. Elle considère que le préjudice du fournisseur ne réside pas dans l'achat de matières premières, intégrées à son cycle de production habituel, mais uniquement dans la perte de chance de réaliser un bénéfice, qu'elle évalue à un montant significativement inférieur. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme sur le quantum de l'indemnité allouée. |
| 82286 | Bail commercial : le preneur ne peut se prévaloir d’un litige de propriété sur le fonds de commerce pour suspendre le paiement des loyers dus à son bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incertitude sur la qualité de propriétaire du bailleur. L'appelant soutenait que son défaut de paiement n'était pas fautif, dès lors qu'un litige opposant le bailleur à un tiers revendiquant la propriété de l'immeuble créait une incertitude sur l'identité du véritable créancier des loyers. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incertitude sur la qualité de propriétaire du bailleur. L'appelant soutenait que son défaut de paiement n'était pas fautif, dès lors qu'un litige opposant le bailleur à un tiers revendiquant la propriété de l'immeuble créait une incertitude sur l'identité du véritable créancier des loyers. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de bail, valablement formé, constitue la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle retient que le contrat suffit à établir la qualité de bailleur de l'intimé, indépendamment des contestations sur le droit de propriété par des tiers à la relation locative. Au visa de l'article 663 du même code, la cour ajoute que le preneur est tenu de payer le loyer à la partie avec laquelle il a contracté, son obligation n'étant pas suspendue par l'existence de procédures judiciaires auxquelles il n'est pas partie. Le manquement du preneur à son obligation essentielle de paiement étant ainsi caractérisé, le motif de résiliation est jugé grave et légitime. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 71352 | Contrat de gérance libre : La poursuite de l’exploitation après le terme ne fait pas obstacle à la résiliation pour défaut de paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture d'un contrat à durée déterminée poursuivi après son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en considérant que le contrat, conclu pour une durée de trois ans, était arrivé à expiration. L'appelant soutenait que le silence du propriétaire du fonds après l'échéance du terme valait reconduction tac... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-mandat et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la rupture d'un contrat à durée déterminée poursuivi après son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en considérant que le contrat, conclu pour une durée de trois ans, était arrivé à expiration. L'appelant soutenait que le silence du propriétaire du fonds après l'échéance du terme valait reconduction tacite du contrat pour une durée indéterminée, rendant la résolution pour simple expiration du terme infondée. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande de résolution était fondée sur le défaut de paiement des redevances de gérance, objet d'une mise en demeure préalable restée sans effet. Elle retient que, même si le contrat s'est poursuivi au-delà de son terme initial, le manquement du gérant à son obligation essentielle de paiement constitue une cause de résolution justifiée, indépendamment de la question de la durée du contrat. Le défaut de paiement étant avéré, la demande de résolution devait être accueillie, rendant inopérant le moyen tiré de la prétendue transformation du contrat. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 71555 | Gérance libre d’une station-service : L’accord collectif suspendant la résiliation des contrats ne fait pas obstacle à la résiliation pour faute grave du gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 20/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre pour faute, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord collectif sectoriel suspendant les clauses de résiliation. Le tribunal de commerce avait débouté le concédant en retenant qu'un accord du 8 avril 1997 gelait toute forme de résiliation, y compris celle sanctionnant un manquement contractuel. L'appel soulevait la question de savoir si cet accord pouvait paralyser l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre pour faute, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord collectif sectoriel suspendant les clauses de résiliation. Le tribunal de commerce avait débouté le concédant en retenant qu'un accord du 8 avril 1997 gelait toute forme de résiliation, y compris celle sanctionnant un manquement contractuel. L'appel soulevait la question de savoir si cet accord pouvait paralyser l'effet d'une clause résolutoire en cas de violation par le gérant de l'interdiction de céder la gérance à un tiers. La cour opère une interprétation restrictive de l'accord collectif, jugeant qu'il a été conclu pour protéger le gérant contre une rupture arbitraire ou consécutive à son décès, et non pour couvrir une faute contractuelle grave. Elle retient qu'une telle convention ne peut avoir pour effet de légitimer un manquement à une obligation essentielle du contrat, conclu en considération de la personne du gérant. En conséquence, la cour constate que la violation de l'interdiction de céder la gérance justifie l'application de la clause résolutoire. Le jugement est donc infirmé, la résiliation du contrat prononcée et l'expulsion du gérant ordonnée. |