| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66622 | Notification par huissier : le procès-verbal constatant le refus de réception par une personne décrite mais non identifiée est un acte authentique qui ne peut être contesté par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/12/2025 | Le débat portait sur la validité d'un commandement de payer délivré aux héritiers d'un preneur à bail commercial et sur la recevabilité d'une inscription de faux incidente contre le procès-verbal de notification. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion des héritiers pour défaut de paiement des loyers. En appel, ces derniers soulevaient la nullité du commandement au motif que le procès-verbal de notification ne mentionnait pas le nom de la personne ayant refusé... Le débat portait sur la validité d'un commandement de payer délivré aux héritiers d'un preneur à bail commercial et sur la recevabilité d'une inscription de faux incidente contre le procès-verbal de notification. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion des héritiers pour défaut de paiement des loyers. En appel, ces derniers soulevaient la nullité du commandement au motif que le procès-verbal de notification ne mentionnait pas le nom de la personne ayant refusé le pli. La cour d'appel de commerce écarte d'abord la demande en inscription de faux, en rappelant que le procès-verbal dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique qui ne peut être contesté que par la voie du faux principal. La cour retient ensuite que la notification est régulière dès lors que l'huissier, face au refus de la destinataire de décliner son identité, a valablement suppléé cette absence en mentionnant dans son procès-verbal la qualité de la personne trouvée sur les lieux ainsi que ses caractéristiques physiques. Le manquement contractuel étant ainsi valablement constaté, le jugement est confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance et ordonnant la rectification des erreurs matérielles affectant la décision de première instance. |
| 66191 | Le preneur ayant notifié la résiliation du bail reste redevable des loyers tant qu’il n’a pas prouvé avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce au profit d'une juridiction civile désignée par une clause attributive de compétence, la cour d'appel de commerce examine la portée des règles de compétence d'attribution en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au regard de la clause contractuelle, la nullité du... Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce au profit d'une juridiction civile désignée par une clause attributive de compétence, la cour d'appel de commerce examine la portée des règles de compétence d'attribution en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au regard de la clause contractuelle, la nullité du commandement de payer pour vice de forme et de notification, et l'extinction de sa dette locative. La cour écarte le moyen tiré de la clause attributive de compétence, rappelant que la compétence d'attribution des juridictions commerciales est d'ordre public et ne peut être écartée par convention entre commerçants. Elle juge ensuite que la notification du commandement au lieu d'exploitation, après échec de la notification au siège social déclaré vacant, est régulière, de même que sa rédaction en langue arabe, langue officielle du lieu de situation de l'immeuble. Sur le fond, la cour retient que le preneur, bien qu'ayant notifié la résiliation du bail, reste redevable des loyers tant qu'il n'établit pas avoir effectivement libéré les lieux et restitué les clés. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 65466 | La nullité du commandement immobilier est encourue lorsque le procès-verbal de notification, mentionnant plusieurs adresses, ne précise pas laquelle a été trouvée fermée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 02/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'acte de signification. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement au motif que sa signification avait été effectuée à une adresse erronée du débiteur. L'établissement bancaire créancier soutenait la validité de la signification aux adresses contractuellement élues par le débiteur, en application du principe de la convention-loi. La cour d'ap... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'acte de signification. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement au motif que sa signification avait été effectuée à une adresse erronée du débiteur. L'établissement bancaire créancier soutenait la validité de la signification aux adresses contractuellement élues par le débiteur, en application du principe de la convention-loi. La cour d'appel de commerce, tout en admettant le principe de la signification au domicile élu, relève une irrégularité dirimante affectant le certificat de remise. Elle constate que ce dernier, visant deux adresses distinctes, comporte une mention de l'agent d'exécution indiquant avoir trouvé un domicile fermé sans préciser lequel des deux domiciles était concerné. La cour retient que cette ambiguïté rend la signification incertaine et, partant, irrégulière, viciant ainsi la procédure de saisie. En conséquence, la cour d'appel rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 65405 | La conclusion d’un protocole d’accord modifiant le montant de la dette constitue une novation, entraînant la nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur la créance initiale éteinte (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 28/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets novatoires d'un protocole d'accord postérieur à l'engagement de poursuites en réalisation d'une sûreté immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la sommation immobilière. L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant un nouveau montant de la dette et un nouvel échéancier, emportait novation de l'obligation initiale et privait d'effet la sommation antérieurement délivrée. La... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets novatoires d'un protocole d'accord postérieur à l'engagement de poursuites en réalisation d'une sûreté immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la sommation immobilière. L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant un nouveau montant de la dette et un nouvel échéancier, emportait novation de l'obligation initiale et privait d'effet la sommation antérieurement délivrée. La cour fait droit à ce moyen, retenant que nonobstant la clause du protocole excluant expressément la novation, celui-ci avait en réalité opéré un changement de l'objet de l'obligation en substituant au solde initial un nouveau montant de dette. Au visa des articles 347 et 350 du code des obligations et des contrats, la cour juge que cette substitution a entraîné l'extinction de la créance primitive. Dès lors, la sommation immobilière, fondée sur la créance éteinte, se trouvait privée de toute cause juridique et ne pouvait plus servir de fondement à la procédure de réalisation de la sûreté. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la sommation immobilière est prononcée. |
| 56975 | Assurance emprunteur : il incombe à l’emprunteur qui invoque une garantie invalidité pour s’opposer à une saisie immobilière de prouver l’existence et les termes du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/09/2024 | Saisi d'un recours en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du créancier et sur la charge de la preuve de la couverture d'assurance invalidité adossée à un prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de produire les contrats pertinents. L'appelant soutenait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier au motif d'un changement de sa dénomination sociale et, d'aut... Saisi d'un recours en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du créancier et sur la charge de la preuve de la couverture d'assurance invalidité adossée à un prêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le demandeur de produire les contrats pertinents. L'appelant soutenait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier au motif d'un changement de sa dénomination sociale et, d'autre part, l'extinction de la créance par l'effet d'une assurance-groupe couvrant le risque d'invalidité. La cour écarte le premier moyen en retenant que le changement de dénomination sociale d'une personne morale est sans incidence sur sa personnalité juridique et sa qualité à agir. Sur le second moyen, la cour relève que l'emprunteur ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une assurance-groupe souscrite par l'établissement prêteur. Elle précise au contraire qu'aux termes du contrat de prêt, la souscription et le maintien des garanties d'assurance incombaient à l'emprunteur lui-même. En l'absence de preuve d'une couverture d'assurance opposable au créancier, le jugement entrepris est confirmé. |
| 57763 | Bail commercial : la sommation visant l’éviction pour non-paiement de loyers n’est pas subordonnée à l’octroi d’un double délai (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité du commandement de payer au regard des exigences de la loi n° 49-16, notamment quant à la mention expresse de l'éviction et au respect des délais, et soutenait par ailleurs s'être acquitté des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité du commandement de payer au regard des exigences de la loi n° 49-16, notamment quant à la mention expresse de l'éviction et au respect des délais, et soutenait par ailleurs s'être acquitté des loyers réclamés. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du commandement, relevant que celui-ci mentionnait sans équivoque la menace d'une action en expulsion en cas de non-paiement. Elle rappelle que la procédure d'éviction pour non-paiement, régie par les articles 8 et 26 de la loi n° 49-16, n'impose qu'un seul délai de mise en demeure pour constater le défaut de paiement, et non deux délais distincts. La cour retient cependant la preuve d'un paiement partiel par la production d'un relevé bancaire non contesté par le bailleur. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande additionnelle du bailleur fondée sur une reconnaissance de dette, au motif que cet acte, émanant d'un seul des copreneurs et manquant de précision, ne se rattache pas directement à la demande originelle. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, réduit du montant du paiement partiel prouvé, et le confirme pour le surplus, notamment quant à l'expulsion. |
| 58255 | Sommation de payer : la notification à une société est valable si adressée à son représentant légal au siège social, peu importe la qualité du réceptionnaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'un commandement de payer à une personne morale, préalable à une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif qu'il avait été remis au conjoint de la représentante légale, personne dépourvue de lien de subordination avec la soci... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'un commandement de payer à une personne morale, préalable à une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif qu'il avait été remis au conjoint de la représentante légale, personne dépourvue de lien de subordination avec la société, et contestait par ailleurs l'inexécution du bail en invoquant un trouble de jouissance imputable aux bailleurs. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la notification. Elle retient que si l'article 516 du code de procédure civile impose que l'acte soit adressé à la société en la personne de son représentant légal à son siège social, il n'exige pas que la remise matérielle soit effectuée à ce dernier personnellement. Dès lors, la remise de l'acte au conjoint de la gérante, présent au siège social et intervenant habituellement pour le compte de la société, est jugée régulière. La cour rejette également le moyen tiré du trouble de jouissance, constatant que les actions judiciaires invoquées émanaient de tiers et non des bailleurs. Faisant droit à la demande additionnelle des intimés, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris. |
| 58947 | Bail commercial : un seul préavis de 15 jours suffit pour résilier le bail pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant le congé et en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs. L'appelante soulevait l'irrégularité de la procédure au motif d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en validant le congé et en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs. L'appelante soulevait l'irrégularité de la procédure au motif d'une assignation délivrée à l'adresse personnelle de ses gérants et, sur le fond, la nullité du commandement de payer au visa de l'article 26 de la loi 49-16, faute de prévoir un double délai pour le paiement puis pour l'éviction. La cour écarte le moyen de procédure en relevant que le contrat de bail désignait valablement l'adresse des gérants comme domicile élu pour les notifications. Surtout, la cour retient qu'en application de l'article 26 de la loi 49-16, un unique commandement visant le paiement des loyers sous quinzaine sous peine d'expulsion est suffisant pour caractériser le manquement du preneur, sans qu'il soit nécessaire de délivrer un second acte ou d'octroyer un délai distinct pour l'éviction. Elle juge en outre que le dépôt de garantie, destiné à couvrir les obligations du preneur en fin de bail, ne peut être imputé sur les loyers courants en l'absence d'accord exprès du bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59125 | Bail commercial : le bailleur ayant accordé dans sa sommation un délai d’expulsion supérieur au délai légal est irrecevable à agir en résiliation avant l’expiration de ce délai (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 26/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et le respect des délais qu'il contient. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. Le preneur appelant soulevait la nullité du commandement, au motif qu'il n'avait pas été adressé au représentant l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et le respect des délais qu'il contient. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. Le preneur appelant soulevait la nullité du commandement, au motif qu'il n'avait pas été adressé au représentant légal de la société à son siège social, ainsi que le caractère prématuré de l'action en expulsion. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du commandement, retenant que sa délivrance au directeur de la société preneuse au local loué, désigné comme domicile élu dans le contrat de bail, est parfaitement valable. En revanche, la cour retient que l'action en expulsion est prématurée dès lors que le bailleur, ayant de sa propre initiative accordé au preneur dans le commandement un délai d'expulsion de deux mois, a introduit son action avant l'expiration de ce délai. La cour rappelle ainsi que le créancier est lié par les délais qu'il accorde volontairement au débiteur, même s'ils sont plus longs que les délais légaux. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne par ailleurs le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et confirmé pour le surplus. |
| 59661 | Bail commercial : la sommation de payer visant la résiliation du bail n’exige qu’un seul délai de 15 jours pour le paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du commandement de payer. L'appelant soutenait principalement la nullité du commandement au motif qu'il ne mentionnait pas, en violation de l'article 26 de la loi 49-16, un délai spécifique pour l'éviction en sus du délai de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité du commandement de payer. L'appelant soutenait principalement la nullité du commandement au motif qu'il ne mentionnait pas, en violation de l'article 26 de la loi 49-16, un délai spécifique pour l'éviction en sus du délai de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 26 précité n'imposent au bailleur d'accorder qu'un seul délai de quinze jours pour le paiement des loyers arriérés. Dès lors, l'absence d'un second délai distinct pour l'éviction ne vicie pas l'acte, le défaut de paiement à l'expiration du premier délai suffisant à caractériser le manquement justifiant la résiliation. La cour rejette également les moyens tirés d'une prétendue irrégularité de la notification du commandement et de l'exception de chose jugée. Faute pour le preneur d'apporter la preuve du paiement des loyers réclamés, la dette est considérée comme établie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57053 | Bail commercial et loi 49-16 : une unique mise en demeure de 15 jours suffit à caractériser le défaut de paiement et à justifier la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du commandement au motif que l'article 26 de la loi n°49-16 imposerait la délivrance de deux actes distincts, et d'autre... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et l'opposabilité de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du commandement au motif que l'article 26 de la loi n°49-16 imposerait la délivrance de deux actes distincts, et d'autre part, le manquement du bailleur à son engagement de fournir un compteur électrique adapté à son activité. La cour retient qu'un unique commandement visant le paiement sous quinzaine, sous peine d'expulsion, suffit à fonder l'action en résiliation, le texte de loi n'exigeant pas la délivrance de deux actes successifs. Elle écarte également l'exception d'inexécution, faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un engagement contractuel du bailleur et en l'absence de toute mise en demeure préalable visant à contraindre ce dernier à s'exécuter. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 56731 | Bail commercial : L’injonction de payer n’est pas nulle du fait qu’elle réclame, outre des loyers impayés, des sommes non dues ou déjà réglées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant des loyers commerciaux et sur la caractérisation du défaut de paiement justifiant l'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le commandement, prononcé l'expulsion du preneur mais rejeté la demande en paiement des arriérés. Le preneur soutenait la nullité du commandement au motif qu'il incluait des sommes indues et ne respectait pas les formes de la loi n° 49-16, tandis que le bailleur contestait le re... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant des loyers commerciaux et sur la caractérisation du défaut de paiement justifiant l'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le commandement, prononcé l'expulsion du preneur mais rejeté la demande en paiement des arriérés. Le preneur soutenait la nullité du commandement au motif qu'il incluait des sommes indues et ne respectait pas les formes de la loi n° 49-16, tandis que le bailleur contestait le rejet de sa demande en paiement. La cour retient que l'inclusion dans un commandement de payer de sommes non dues, telles que des charges non convenues ou des loyers déjà réglés ou écartés par une décision ayant autorité de la chose jugée, n'entraîne pas sa nullité dès lors qu'il vise également des loyers effectivement impayés. Elle juge que le défaut de paiement est caractérisé, le preneur n'ayant pas purgé sa dette dans le délai de quinzaine par la voie de l'offre réelle et de la consignation, et écarte le moyen tiré de l'erreur, celle-ci ne constituant qu'une simple erreur de calcul insusceptible d'affecter la validité de l'acte au visa de l'article 43 du dahir des obligations et des contrats. Par ailleurs, la cour confirme le rejet de la demande en paiement des arriérés, le preneur ayant rapporté la preuve de sa libération pour l'intégralité des périodes réclamées par la production de décisions de justice antérieures, de relevés bancaires et de procès-verbaux de consignation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 56517 | La validité du commandement de payer n’est pas affectée par une erreur sur le montant des loyers réclamés dès lors que le preneur demeure en défaut de paiement de la somme effectivement due (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était confrontée à la question de la validité d'un commandement de payer visant une somme inexacte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion tout en rectifiant le montant des arriérés locatifs. Le preneur appelant soutenait la nullité du commandement, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant du loyer retenu pa... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était confrontée à la question de la validité d'un commandement de payer visant une somme inexacte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion tout en rectifiant le montant des arriérés locatifs. Le preneur appelant soutenait la nullité du commandement, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant du loyer retenu par le premier juge. La cour retient que l'inexactitude du montant réclamé dans un commandement de payer n'affecte pas sa validité, dès lors qu'il appartient au juge du fond de rectifier le décompte des loyers dus. Elle juge également que la preuve d'une modification du loyer fixé par un contrat écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit, de simples virements bancaires d'un montant supérieur étant insuffisants à établir un nouvel accord. Faute pour le preneur de justifier du paiement intégral des sommes rectifiées, son état de défaillance demeure caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il prononce la résiliation du bail et l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 60293 | Bail commercial et indivision : la sommation de payer délivrée par un co-indivisaire bailleur est valable, le preneur ne pouvant invoquer les règles de majorité de l’indivision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 31/12/2024 | La cour d'appel de commerce juge que le preneur à bail commercial ne peut se prévaloir des règles de gestion de l'indivision pour contester la validité d'un commandement de payer délivré par les bailleurs signataires du contrat. En première instance, le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne... La cour d'appel de commerce juge que le preneur à bail commercial ne peut se prévaloir des règles de gestion de l'indivision pour contester la validité d'un commandement de payer délivré par les bailleurs signataires du contrat. En première instance, le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne détenaient pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail, signé par les bailleurs et le preneur, produit ses pleins effets entre les parties signataires en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. Dès lors, les règles de majorité régissant la gestion du bien indivis sont inopposables au preneur, qui ne peut s'en prévaloir pour se soustraire à ses obligations contractuelles. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'omission de statuer sur la question des charges locatives, dès lors que ce point n'était pas l'objet du commandement de payer visant exclusivement les loyers impayés. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63880 | Les motifs de contestation d’une injonction immobilière sont limitativement prévus par le Code des droits réels et n’incluent pas l’occupation du bien par le parent gardien et ses enfants (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 02/11/2023 | La cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de réalisation d'une sûreté réelle et les moyens susceptibles d'entraîner la nullité du commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à l'annulation de la procédure. En appel, ce dernier soulevait l'irrégularité de la notification du commandement, la sous-évaluation du prix de mise à vente et la violation des droits d'un tiers occupant le bien saisi. La cour écarte le moyen tiré du vice... La cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de réalisation d'une sûreté réelle et les moyens susceptibles d'entraîner la nullité du commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur tendant à l'annulation de la procédure. En appel, ce dernier soulevait l'irrégularité de la notification du commandement, la sous-évaluation du prix de mise à vente et la violation des droits d'un tiers occupant le bien saisi. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que le procès-verbal de l'agent d'exécution, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, constatait le refus de réception par une personne présente au domicile du débiteur et que la preuve de l'inexistence de cette personne n'était pas rapportée. Elle juge ensuite que la fixation du prix d'ouverture des enchères, même contestée, ne constitue pas une cause de nullité du commandement lui-même. Surtout, la cour rappelle que les contestations recevables contre un commandement immobilier, en application du code des droits réels, sont limitativement énumérées et n'incluent pas la situation d'un tiers occupant. Elle précise à cet égard que les règles de la saisie immobilière générale ne sauraient être invoquées dans le cadre de la procédure spécifique de réalisation d'une hypothèque. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63509 | Le garant hypothécaire solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 18/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier signifié directement à la caution hypothécaire, sans mise en demeure préalable du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce commandement, retenant des irrégularités dans sa notification et l'obligation de poursuivre le débiteur principal en premier lieu. L'appelant, créancier bénéficiaire de la sûreté, soutenait la validité de la procédure de notification par c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier signifié directement à la caution hypothécaire, sans mise en demeure préalable du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce commandement, retenant des irrégularités dans sa notification et l'obligation de poursuivre le débiteur principal en premier lieu. L'appelant, créancier bénéficiaire de la sûreté, soutenait la validité de la procédure de notification par curateur et le droit de poursuivre directement la caution. La cour retient que la caution s'était engagée en qualité de coobligé solidaire et avait expressément renoncé au bénéfice de discussion dans l'acte de cautionnement. Dès lors, en application des règles de la solidarité passive, le créancier était fondé à agir directement contre la caution sans être tenu de poursuivre au préalable le débiteur principal. La cour valide par ailleurs la procédure de notification par curateur, celle-ci ayant été engagée après l'échec avéré des tentatives de signification aux domiciles connus du garant. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en nullité du commandement immobilier. |
| 60852 | Bail commercial : L’inclusion de loyers déjà jugés dans un congé pour non-paiement ne vicie pas la procédure dès lors qu’une nouvelle période de loyers impayés est également visée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer visant une période de loyers partiellement couverte par une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait validé le commandement et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif qu'il visait une créance incertaine et son défaut de qualité à défendre, n'étant... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer visant une période de loyers partiellement couverte par une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait validé le commandement et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif qu'il visait une créance incertaine et son défaut de qualité à défendre, n'étant pas signataire du contrat de bail. La cour retient que l'inclusion dans le commandement d'une période de loyers déjà jugée n'affecte pas sa validité, dès lors qu'il vise également une période postérieure impayée suffisant à caractériser le manquement du preneur au sens de la loi 49.16. Elle écarte également le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que la qualité de preneur de l'appelant, détenteur de la moitié du fonds de commerce, a été définitivement établie par une précédente décision ayant autorité de la chose jugée au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre les preneurs au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle. |
| 60849 | Le paiement partiel des loyers réclamés dans une sommation ne suffit pas à éteindre le défaut de paiement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel effectué par le preneur après la délivrance du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait validé le commandement, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif qu'il visait des loyers partiellement acquittés, ce qui devait prive... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un paiement partiel effectué par le preneur après la délivrance du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait validé le commandement, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif qu'il visait des loyers partiellement acquittés, ce qui devait priver de fondement la demande de résiliation. La cour retient que le paiement partiel de la dette locative ne suffit pas à purger la demeure du preneur. Dès lors que l'intégralité des sommes dues n'a pas été réglée dans le délai imparti, le manquement contractuel demeure constitué et justifie la validation du commandement et la résiliation du bail. La cour fait cependant droit à la demande de rectification d'une erreur matérielle affectant la dénomination sociale du preneur dans le jugement entrepris. Le jugement est donc confirmé en ses dispositions de fond relatives à la résiliation et à l'expulsion, et réformé sur le seul chef de l'erreur matérielle. |
| 60521 | L’existence d’un jugement définitif fixant le montant de la créance fait obstacle à l’annulation du commandement immobilier pour contestation de la dette (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 27/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sur le montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement en se fondant sur une expertise judiciaire concluant à une dette inférieure à celle réclamée par le créancier hypothécaire. La cour écarte cette expertise, la jugeant viciée dès lors que l'expert avait omis de prendre en compte des prêts consolidés do... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contestation sur le montant de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement en se fondant sur une expertise judiciaire concluant à une dette inférieure à celle réclamée par le créancier hypothécaire. La cour écarte cette expertise, la jugeant viciée dès lors que l'expert avait omis de prendre en compte des prêts consolidés dont il constatait pourtant le déblocage effectif des fonds. Elle retient surtout que le créancier produit un jugement définitif, rendu dans une action en paiement distincte, condamnant le débiteur à un montant supérieur à celui visé par le commandement. Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour confère à ce jugement la force probante d'un titre officiel établissant de manière certaine la créance et son quantum. La contestation du montant devient dès lors inopérante pour fonder une demande en nullité du commandement, celui-ci visant une somme inférieure à la dette judiciairement constatée. La cour infirme en conséquence le jugement et rejette la demande du débiteur. |
| 64507 | Recours en rétractation : L’omission de statuer ne peut être invoquée que sur un chef de demande expressément formulé dans les conclusions d’appel (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 24/10/2022 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, une omission de statuer sur sa demande en nullité du commandement de payer et, d'autre part, l'existence d'une décision antérieure contradictoire ayant prononcé la résiliation du bail moyennant le paiement d'une indemnité d... Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant validé un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur à la rétractation invoquait, d'une part, une omission de statuer sur sa demande en nullité du commandement de payer et, d'autre part, l'existence d'une décision antérieure contradictoire ayant prononcé la résiliation du bail moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction. La cour écarte le premier moyen en relevant, après examen du dossier d'appel, que le preneur n'avait pas formulé de demande formelle en nullité du commandement dans ses conclusions, se bornant à solliciter l'infirmation du jugement et le rejet de la demande principale. La cour rejette également le second moyen au motif que l'existence d'une décision antérieure, déjà débattue en première instance et en appel, ne constitue pas un fait nouveau ou une cause de rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Dès lors, la cour considère que les moyens soulevés ne correspondent à aucun des cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par la loi. Le recours est par conséquent rejeté et le demandeur condamné aux dépens et à une amende civile. |
| 64554 | Injonction immobilière : La contestation sérieuse de la créance bancaire, résultant du refus de prise en charge par l’assureur-emprunteur, entraîne la nullité de l’acte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire en dépit d'une contestation sérieuse sur l'obligation au paiement de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement tout en rejetant la demande de mainlevée du rhén officiel. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la défaillance de l'assureur-décès ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de sa gara... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire en dépit d'une contestation sérieuse sur l'obligation au paiement de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement tout en rejetant la demande de mainlevée du rhén officiel. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la défaillance de l'assureur-décès ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de sa garantie, tandis que les ayants droit de l'emprunteur sollicitaient, par voie d'appel incident, la radiation du rhén consécutive à la nullité du commandement. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un commandement immobilier est subordonnée à l'absence de toute contestation sérieuse portant sur la créance qui en fonde l'émission. Dès lors, la cour considère que le litige opposant les héritiers à la compagnie d'assurance sur la prise en charge du solde du prêt constitue une telle contestation, faisant obstacle à la mise en œuvre des voies d'exécution forcée par le créancier. La cour écarte cependant la demande de radiation du rhén, au motif que la contestation, si elle paralyse l'exécution, n'emporte pas extinction de la créance garantie, laquelle subsiste tant qu'elle n'a été réglée ni par les héritiers, ni par l'assureur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64698 | La validité d’une sommation immobilière s’apprécie au regard de la créance qu’elle vise à recouvrer et non d’une créance distincte, même constatée par un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 09/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'erreur de qualification de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement au motif que le montant réclamé excédait celui fixé par une précédente décision de justice ayant statué sur la dette du débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait confondu deux créances distinctes : celle issue d'un pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'erreur de qualification de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement au motif que le montant réclamé excédait celui fixé par une précédente décision de justice ayant statué sur la dette du débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait confondu deux créances distinctes : celle issue d'un prêt immobilier personnel au débiteur, fondant le commandement litigieux, et celle issue de son cautionnement pour un prêt consenti à une société, seule créance visée par la décision de justice antérieure. La cour retient que le commandement immobilier trouve bien son fondement dans le contrat de prêt immobilier personnel et non dans la créance issue du cautionnement, laquelle avait fait l'objet du jugement précédent. Dès lors, la cour juge que le tribunal a fondé sa décision d'annulation sur une confusion de créances et un titre sans rapport avec la dette poursuivie. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en nullité du commandement. |
| 64439 | Saisie immobilière : une condamnation pénale non définitive de la banque pour faux sur le calcul des intérêts ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/10/2022 | En matière de réalisation de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale de l'établissement créancier sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour usage de faux relevés de compte, servant de base au calcul de la créance, devait entraîner la nullité du commandement. La cour relève cependant que ... En matière de réalisation de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une condamnation pénale de l'établissement créancier sur la validité d'un commandement immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par le débiteur. L'appelant soutenait que la condamnation de l'établissement bancaire pour usage de faux relevés de compte, servant de base au calcul de la créance, devait entraîner la nullité du commandement. La cour relève cependant que la condamnation pénale ne porte que sur le mode de calcul des intérêts conventionnels et non sur le principe de la créance en son principal. Elle retient dès lors que la simple contestation du montant de la dette ne constitue pas une cause de nullité du commandement. La cour rappelle que le droit de poursuite du créancier subsiste en vertu du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque, qui garantit l'intégralité de la dette jusqu'à son complet paiement. Faute pour le débiteur de justifier de l'extinction de sa dette, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64496 | Bail commercial : une seule mise en demeure visant le paiement des loyers et l’éviction est suffisante pour obtenir la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant à la fois le paiement et l'éviction, ainsi que sur l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant à la fois le paiement et l'éviction, ainsi que sur l'exception d'inexécution soulevée par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité du commandement unique au regard des articles 8 et 26 de la loi 49-16 qui imposeraient la délivrance de deux actes distincts, et d'autre part, l'inexécution par le bailleur de son obligation de garantie de jouissance paisible, l'ayant empêché d'exploiter les lieux. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'aucune disposition légale n'impose la délivrance de deux commandements successifs, dès lors que l'acte unique respecte le délai de quinze jours imparti au preneur pour s'acquitter de sa dette. Elle rejette également l'exception d'inexécution, faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un manquement du bailleur à ses obligations ayant directement causé l'inexploitation des locaux. La cour retient cependant que la somme due doit être calculée sur la base du loyer contractuel initial, en l'absence de preuve d'une révision judiciaire ou conventionnelle du loyer. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 67747 | Une erreur matérielle dans le nom du débiteur sur un commandement immobilier est sans incidence sur la validité de la procédure dès lors que son identité est établie sans équivoque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 28/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en annulation d'un commandement immobilier au visa d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'acte de poursuite et l'opposabilité d'un contrat d'assurance au créancier hypothécaire. L'appelant soulevait la nullité du commandement pour erreur sur son identité et l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, celle-ci ne visant que l'interprétation du contrat d'assurance. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en annulation d'un commandement immobilier au visa d'une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle de l'acte de poursuite et l'opposabilité d'un contrat d'assurance au créancier hypothécaire. L'appelant soulevait la nullité du commandement pour erreur sur son identité et l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, celle-ci ne visant que l'interprétation du contrat d'assurance. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle sur le nom, retenant que l'identité du débiteur est suffisamment établie par la concordance du numéro de la carte d'identité nationale figurant sur l'acte de prêt et le commandement. Elle rappelle ensuite que le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire est en droit de poursuivre la réalisation de sa sûreté pour recouvrer sa créance, dont le principe n'est pas sérieusement contesté par le débiteur. La cour juge en outre prématurée la demande tendant à voir l'assureur se substituer à l'emprunteur dans le paiement, dès lors que le droit de poursuite du créancier hypothécaire subsiste tant que la dette n'est pas éteinte et que la mainlevée de l'hypothèque n'est pas intervenue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67886 | L’action en paiement des loyers dus avant l’éviction du preneur ne requiert pas de sommation de payer préalable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 16/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens tirés de la nullité du commandement de payer et de la libération anticipée des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le commandement de payer était nul pour divers vices de forme et de procédure, et qu'il avait déjà restitué les locaux avant la période pour laquelle... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pertinence des moyens tirés de la nullité du commandement de payer et de la libération anticipée des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le commandement de payer était nul pour divers vices de forme et de procédure, et qu'il avait déjà restitué les locaux avant la période pour laquelle les loyers étaient réclamés. La cour écarte l'ensemble des moyens relatifs à la validité du commandement. Elle retient en effet que l'action ne tend pas à la résiliation du bail ou à l'expulsion, mais au simple recouvrement d'une créance de loyers échus avant l'éviction, action qui ne requiert la délivrance d'aucun avertissement préalable. La cour rejette également le moyen tiré de la libération des locaux, faute pour l'appelant de rapporter la moindre preuve à l'appui de ses allégations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68023 | Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas une cause de nullité de la sommation en raison du caractère indivisible de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier valant saisie lorsque le montant de la créance y figurant est ultérieurement réduit par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la procédure. L'appelant soutenait, d'une part, un défaut de notification personnelle du commandement et, d'autre part, la nullité de l'acte au motif que le montant de la créance avait été judiciairement réduit dans une in... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier valant saisie lorsque le montant de la créance y figurant est ultérieurement réduit par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la procédure. L'appelant soutenait, d'une part, un défaut de notification personnelle du commandement et, d'autre part, la nullité de l'acte au motif que le montant de la créance avait été judiciairement réduit dans une instance distincte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que le débiteur, ayant exercé les voies de recours sur le fond, n'établissait aucun grief résultant de l'irrégularité alléguée. Sur le fond, la cour rappelle que la contestation du montant de la créance ne saurait entraîner la nullité du commandement dès lors que la dette n'est pas intégralement éteinte. Elle retient que le droit du créancier de réaliser sa sûreté subsiste tant qu'une partie de la créance demeure impayée, en application du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque qui garantit l'intégralité de la dette jusqu'à son apurement complet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68161 | Bail commercial : La sommation de payer visant un montant de loyer erroné ou des périodes déjà acquittées n’entraîne pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 08/12/2021 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion tout en réduisant le montant des arriérés locatifs réclamés. L'appel portait principalement sur la validité d'un commandement de payer visant une somme et une période partiellement erronées, et à titre incident, sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs issue d'une facture acquittée sans réserve. La cour d'appel de c... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion tout en réduisant le montant des arriérés locatifs réclamés. L'appel portait principalement sur la validité d'un commandement de payer visant une somme et une période partiellement erronées, et à titre incident, sur la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs issue d'une facture acquittée sans réserve. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du commandement, retenant que l'erreur sur le montant ou la période de la créance ne vicie pas l'acte, la fixation de la dette relevant de l'office du juge. En revanche, elle confirme que la délivrance par le bailleur d'une facture pour une période déterminée, sans aucune réserve, vaut quittance et fait naître, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, une présomption simple de paiement des loyers des périodes antérieures. La cour réforme néanmoins le jugement sur le quantum des loyers, appliquant la clause d'indexation annuelle prévue au contrat que le premier juge avait omise. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le montant des condamnations. |
| 67842 | Commandement immobilier : l’annulation du commandement ne peut être fondée sur une simple demande de délai de grâce en l’absence d’une ordonnance judiciaire l’accordant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 11/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier contesté par un emprunteur invoquant la perte de son emploi et l'introduction d'une demande de délais de grâce. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement, le jugeant prématuré au regard de la procédure d'octroi de délais de grâce qui était alors pendante. Saisie par l'établissement bancaire, la cour retient que la seule introduction d'une demande tendant à l'octroi de dé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier contesté par un emprunteur invoquant la perte de son emploi et l'introduction d'une demande de délais de grâce. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement, le jugeant prématuré au regard de la procédure d'octroi de délais de grâce qui était alors pendante. Saisie par l'établissement bancaire, la cour retient que la seule introduction d'une demande tendant à l'octroi de délais de grâce, sur le fondement de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, ne suffit pas à paralyser les poursuites du créancier. Elle relève que la demande de l'emprunteur avait au demeurant été rejetée par une ordonnance qui n'avait pas été produite en première instance. La cour juge qu'en l'absence d'une décision judiciaire effective accordant un sursis à paiement, le commandement immobilier ne pouvait être annulé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en nullité du commandement rejetée. |
| 69115 | Bail commercial – Décès du bailleur – Les héritiers succèdent de plein droit au contrat et n’ont pas à notifier au preneur une cession de créance pour agir en paiement et en résiliation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/07/2020 | Saisi d'un appel relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du bailleur et le régime de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action des héritiers faute de lui avoir notifié la transmission du droit au bail au vis... Saisi d'un appel relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir des héritiers du bailleur et le régime de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action des héritiers faute de lui avoir notifié la transmission du droit au bail au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats, ainsi que la nullité du commandement de payer. La cour écarte ces moyens en retenant que les héritiers, en tant que successeurs universels, se substituent au défunt de plein droit dans ses droits et obligations, sans être tenus à la formalité de la notification d'une cession de créance. Elle précise en outre que la prescription applicable aux loyers commerciaux est la prescription quinquennale des prestations périodiques prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats, et non celle de l'article 5 du code de commerce. La cour juge également que le commandement de payer respecte les délais légaux dès lors que l'action en justice a été introduite après l'expiration du délai de paiement qu'il impartissait. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69687 | Bail commercial : La preuve du paiement du loyer par une société ne peut être rapportée par témoins sur la seule allégation d’un paiement en espèces sans quittance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer affecté d'erreurs matérielles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité du commandement et de l'assignation au motif d'erreurs dans la désignation des parties et de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer affecté d'erreurs matérielles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité du commandement et de l'assignation au motif d'erreurs dans la désignation des parties et de l'absence de description des lieux loués, tout en alléguant s'être acquitté des loyers sans obtenir de quittances. La cour écarte les moyens de forme, retenant que les simples erreurs matérielles dans la dénomination des parties, telles que l'omission d'un titre ou l'emploi d'un acronyme, ne sauraient entraîner la nullité de l'acte en l'absence de tout préjudice causé au destinataire. Elle ajoute que la description des locaux et de l'activité exercée ne figure pas parmi les mentions substantielles du commandement de payer exigées par la loi n° 49-16. Sur le fond, la cour considère que la preuve du paiement incombe au débiteur et que l'allégation d'un paiement sans quittance, non étayée par le moindre commencement de preuve, ne peut être admise, d'autant plus de la part d'une société commerciale tenue à une comptabilité régulière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69228 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée dès lors que les moyens soulevés ne sont pas jugés suffisants pour justifier une telle mesure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 07/09/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens justifiant une telle mesure. L'appelant soutenait que l'exécution lui causerait un préjudice irréparable et que le jugement était entaché d'irrégularités, notamment la nullité du commandement de payer et un défaut de motivation quant au droit... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens justifiant une telle mesure. L'appelant soutenait que l'exécution lui causerait un préjudice irréparable et que le jugement était entaché d'irrégularités, notamment la nullité du commandement de payer et un défaut de motivation quant au droit à une indemnité d'éviction. La cour retient cependant que les moyens soulevés par le preneur, qu'ils portent sur la régularité de la procédure ou sur le fond du droit, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. Faute de démonstration d'une cause sérieuse, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 70648 | Bail commercial : la mise en demeure de payer délivrée par huissier de justice est régulière sans autorisation judiciaire préalable et n’est pas soumise aux formalités d’exécution des jugements (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/02/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle d'un commandement de payer et de quitter les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif, d'une part, qu'il avait été délivré par un huissier de justice sans ordonnance présidentielle préalable et, d'autre part, qu'il ne mentionnait aucune référence de d... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité formelle d'un commandement de payer et de quitter les lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif, d'une part, qu'il avait été délivré par un huissier de justice sans ordonnance présidentielle préalable et, d'autre part, qu'il ne mentionnait aucune référence de dépôt au greffe. La cour écarte ce double moyen en retenant que la délivrance d'un tel acte par un huissier de justice, agissant dans le cadre de la signification, ne requiert aucune autorisation judiciaire. Elle précise que l'obligation de mentionner les références d'un dépôt au greffe, prévue par la loi organisant la profession, ne concerne que l'exécution des décisions de justice et non la simple signification d'actes extrajudiciaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70823 | Le commandement immobilier devient sans objet et doit être annulé lorsque la banque créancière se désiste en reconnaissant l’extinction de la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 27/02/2020 | Le débat portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire pour le recouvrement d'un prêt souscrit par une personne décédée, et sur la mise en jeu de l'assurance-décès. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement. En appel, l'établissement bancaire soutenait la régularité de la procédure tandis que les héritiers, par appel incident, sollicitaient la condamnation de l'assureur à prendre en charge le solde du prêt et l'octroi de dommag... Le débat portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire pour le recouvrement d'un prêt souscrit par une personne décédée, et sur la mise en jeu de l'assurance-décès. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement. En appel, l'établissement bancaire soutenait la régularité de la procédure tandis que les héritiers, par appel incident, sollicitaient la condamnation de l'assureur à prendre en charge le solde du prêt et l'octroi de dommages et intérêts. La cour d'appel de commerce relève qu'en cours d'instance, l'établissement bancaire créancier a produit un désistement par lequel il reconnaissait l'extinction de la dette et renonçait à toute poursuite. Elle en déduit que le commandement immobilier, fondé sur une créance désormais inexistante, est devenu sans objet. Dès lors, la demande des héritiers tendant à voir l'assureur subrogé dans le paiement du solde du prêt est également privée d'objet, la dette principale étant éteinte. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts, considérant que l'allocation des intérêts légaux par le premier juge constituait une réparation suffisante du préjudice. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 69507 | Difficultés d’exécution : Le jugement rejetant la demande en nullité des procédures d’injonction immobilière prive de fondement la demande de suspension de la saisie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des poursuites, la cour d'appel de commerce examine la portée des contestations formées par le débiteur saisi. L'appelant soulevait la nullité de la signification du commandement immobilier, le défaut de son inscription sur le titre foncier ainsi que l'absence de titre exécutoire définitif, la créance n'étant constatée que par un jugement de première instance frappé d'appel. La cour écarte cependant l'ensembl... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des poursuites, la cour d'appel de commerce examine la portée des contestations formées par le débiteur saisi. L'appelant soulevait la nullité de la signification du commandement immobilier, le défaut de son inscription sur le titre foncier ainsi que l'absence de titre exécutoire définitif, la créance n'étant constatée que par un jugement de première instance frappé d'appel. La cour écarte cependant l'ensemble de ces moyens en se fondant sur un élément nouveau produit en appel par le créancier poursuivant. Elle retient en effet la production d'un jugement du tribunal de commerce, rendu postérieurement à l'ordonnance attaquée, ayant statué au fond et rejeté la demande en nullité du commandement immobilier. La cour en déduit que les moyens soulevés par le débiteur, déjà tranchés par cette décision au fond, sont désormais dépourvus de tout fondement juridique. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 68634 | La sommation de payer visant un bail commercial n’est pas nulle du seul fait qu’elle mentionne un ancien preneur ayant valablement cédé son droit au bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/03/2020 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de résiliation de bail commercial, se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant un preneur ayant cédé son droit au bail et sur les causes exonératoires de l'obligation de paiement du loyer. Le tribunal de commerce avait, d'une part, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en place et, d'autre part, rejeté la demande en nullité du commandement formée par ce dernier. L'appelant sout... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation dans une affaire de résiliation de bail commercial, se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant un preneur ayant cédé son droit au bail et sur les causes exonératoires de l'obligation de paiement du loyer. Le tribunal de commerce avait, d'une part, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en place et, d'autre part, rejeté la demande en nullité du commandement formée par ce dernier. L'appelant soutenait principalement que le commandement était nul pour avoir été délivré à un ancien preneur n'ayant plus qualité, pour avoir inclus des charges non prévues au contrat et au motif que la créance de loyer n'était pas certaine en raison d'un mécanisme de compensation non formalisé. La cour écarte ces moyens en retenant que la délivrance du commandement à un tiers étranger à la relation locative est sans incidence sur sa validité à l'égard du preneur demeuré dans les lieux. Elle juge en outre que, faute de stipulation contraire, l'usage impose au preneur le paiement des taxes de service et que l'existence d'une créance réciproque non liquidée ne dispense pas le débiteur de son obligation de procéder à une offre réelle de paiement pour écarter le défaut de paiement. Toutefois, la cour relève que le bailleur, ayant été partie à l'acte de cession du droit au bail, ne pouvait valablement réclamer les loyers postérieurs à la cession à l'encontre du cédant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en ce qu'il a condamné le cédant au paiement des loyers, confirme le rejet de la demande en nullité du commandement et confirme pour le surplus la condamnation à l'expulsion et au paiement des arriérés à l'encontre du preneur actuel. |
| 70575 | L’engagement de la caution hypothécaire est strictement limité au montant maximal prévu à l’acte, justifiant la mainlevée de l’hypothèque après consignation de cette somme (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution réelle et les conditions d'extinction de son obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de la caution tendant à l'annulation d'une injonction immobilière et à la mainlevée de l'hypothèque. En appel, il était soutenu que l'injonction, portant sur la totalité de la dette du débiteur principal, était nulle dès lors que l'engagement de la caution était contractuellement plafonné à un mo... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement d'une caution réelle et les conditions d'extinction de son obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers de la caution tendant à l'annulation d'une injonction immobilière et à la mainlevée de l'hypothèque. En appel, il était soutenu que l'injonction, portant sur la totalité de la dette du débiteur principal, était nulle dès lors que l'engagement de la caution était contractuellement plafonné à un montant inférieur. La cour retient que l'obligation de la caution réelle ne peut excéder les limites expressément fixées dans l'acte constitutif de la sûreté. Elle relève que l'acte d'hypothèque stipulait un plafond de garantie distinct du montant total de la créance réclamée par le créancier. Dès lors que les héritiers de la caution justifiaient avoir consigné ledit montant plafond par voie d'offres réelles, la cour considère leur obligation comme éteinte, rendant l'injonction immobilière sans fondement. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité de l'injonction et ordonne la mainlevée de l'hypothèque avec radiation des inscriptions. |
| 72203 | Est nul le commandement immobilier valant saisie fondé sur une créance dont le paiement est établi par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 07/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement diligenté par un établissement bancaire au motif que les échéances de prêt prétendument impayées avaient en réalité été réglées par le débiteur. Le créancier soutenait en appel que les versements effectués par le débiteur durant la période litigieuse devaient être imput... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine la réalité de la créance fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait annulé le commandement diligenté par un établissement bancaire au motif que les échéances de prêt prétendument impayées avaient en réalité été réglées par le débiteur. Le créancier soutenait en appel que les versements effectués par le débiteur durant la période litigieuse devaient être imputés sur des arriérés antérieurs, laissant subsister la défaillance fondant la procédure d'exécution. Pour trancher le litige, la cour s'est fondée sur les conclusions d'une expertise comptable judiciaire, laquelle a établi que le débiteur s'était acquitté de l'intégralité des échéances dues pour la période visée par le commandement. La cour écarte par ailleurs l'argument du créancier relatif à l'application d'un taux d'intérêt variable, retenant que ce dernier n'avait pas produit de nouveau tableau d'amortissement justifiant une modification des échéances contractuelles. La cour rejette également l'appel incident du débiteur, jugeant que la mise en cause du conservateur de la propriété foncière n'est pas une condition de recevabilité de l'action en nullité du commandement. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris. |
| 71980 | Bail commercial : la sommation de payer adressée à un preneur décédé est nulle et ne peut fonder une demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer visant un preneur décédé, acte sur lequel se fondait une action en paiement et en expulsion dirigée contre ses héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la condamnation au paiement des loyers et l'expulsion des héritiers du preneur. Les appelants soutenaient la nullité du commandement de payer, et par voie de conséquence de la procédure d'expulsion... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer visant un preneur décédé, acte sur lequel se fondait une action en paiement et en expulsion dirigée contre ses héritiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la condamnation au paiement des loyers et l'expulsion des héritiers du preneur. Les appelants soutenaient la nullité du commandement de payer, et par voie de conséquence de la procédure d'expulsion, au motif qu'il avait été délivré au preneur plusieurs années après son décès. La cour d'appel de commerce retient qu'un commandement de payer adressé à une personne décédée est entaché d'une nullité de fond insusceptible d'être couverte. Elle précise que si le mémoire réformateur permet de régulariser la saisine de la juridiction en dirigeant l'action contre les héritiers, il ne saurait rétroactivement valider l'acte extrajudiciaire préalable qui fonde la demande de résiliation du bail. Dès lors, la demande d'expulsion, fondée sur un commandement nul, est jugée irrecevable. La cour infirme par conséquent le jugement sur le chef de l'expulsion mais le confirme s'agissant de la condamnation au paiement des arriérés locatifs non prescrits. |
| 71610 | Bail commercial : la mise en demeure visant la résiliation du bail pour non-paiement est régulière dès lors qu’elle mentionne expressément le montant de la somme due et la période des loyers impayés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif d'un défaut de précision quant aux mois impayés et au montant de la somme due. La cour écarte ce moyen après avoir constaté qu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif d'un défaut de précision quant aux mois impayés et au montant de la somme due. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que le commandement de payer mentionnait expressément la somme due, la période concernée et accordait au preneur un délai de quinze jours pour s'acquitter de sa dette. Elle retient que le preneur, ne rapportant aucune preuve de paiement des loyers réclamés, se trouve en état de défaut justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73358 | Saisie immobilière : l’appel du jugement rejetant la demande en nullité du commandement n’emporte pas suspension de l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 30/05/2019 | Saisi en référé d'une demande de suspension des mesures d'exécution forcée immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre le jugement ayant rejeté la contestation du commandement. Le débiteur saisi sollicitait l'arrêt des poursuites au motif principal qu'une voie de recours était pendante contre le jugement ayant validé le commandement, soulevant également l'irrégularité de l'acte et l'inexistence de la créance. La cour rappel... Saisi en référé d'une demande de suspension des mesures d'exécution forcée immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre le jugement ayant rejeté la contestation du commandement. Le débiteur saisi sollicitait l'arrêt des poursuites au motif principal qu'une voie de recours était pendante contre le jugement ayant validé le commandement, soulevant également l'irrégularité de l'acte et l'inexistence de la créance. La cour rappelle que l'appel formé contre un jugement qui rejette une demande en nullité du commandement immobilier est dépourvu d'effet suspensif. Elle fonde sa décision sur les dispositions de l'article 482 du code de procédure civile, lequel prévoit expressément la continuation de l'exécution en cas de rejet de la contestation en première instance. Dès lors, l'existence d'une voie de recours au fond ne saurait faire obstacle à la poursuite de la vente forcée de l'immeuble. La demande de suspension des enchères est en conséquence rejetée. |
| 73357 | Effet non suspensif de l’appel : le recours contre le jugement rejetant la demande en nullité d’une sommation immobilière n’interrompt pas la procédure de saisie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 30/05/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel formé contre le jugement ayant rejeté la contestation du commandement immobilier. Le débiteur saisi soutenait que la poursuite de la vente lui causerait un préjudice irréparable et invoquait diverses irrégularités de fond et de forme affectant le commandement. La cour rappelle qu'en application de l'article 482 du code de procédure civile, le rejet ... Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel formé contre le jugement ayant rejeté la contestation du commandement immobilier. Le débiteur saisi soutenait que la poursuite de la vente lui causerait un préjudice irréparable et invoquait diverses irrégularités de fond et de forme affectant le commandement. La cour rappelle qu'en application de l'article 482 du code de procédure civile, le rejet en première instance d'une action en nullité du commandement immobilier emporte continuation des mesures d'exécution. Elle retient dès lors que l'appel interjeté contre un tel jugement n'a aucun effet suspensif sur la procédure de saisie. Faute pour l'appel d'être suspensif, la demande d'arrêt des poursuites ne peut qu'être écartée. La cour rejette en conséquence la demande de suspension des mesures d'exécution. |
| 74568 | Assurance-emprunteur : le défaut de souscription par la banque, mandataire de l’emprunteur, n’éteint pas la créance et ne fait pas obstacle à la saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 01/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer immobilier notifié aux héritiers d'une emprunteuse décédée. Le tribunal de commerce avait annulé ledit commandement au motif que la dette devait être prise en charge par une assurance-décès stipulée au contrat de prêt. L'établissement de crédit prêteur soutenait en appel, d'une part, l'inexistence d'un contrat d'assurance au nom de la défunte et, d'autre part, la validité de la notification faite... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement de payer immobilier notifié aux héritiers d'une emprunteuse décédée. Le tribunal de commerce avait annulé ledit commandement au motif que la dette devait être prise en charge par une assurance-décès stipulée au contrat de prêt. L'établissement de crédit prêteur soutenait en appel, d'une part, l'inexistence d'un contrat d'assurance au nom de la défunte et, d'autre part, la validité de la notification faite aux autres héritiers. La cour retient qu'en l'absence de production d'une police d'assurance souscrite au nom de l'emprunteuse, la clause du contrat de prêt prévoyant une telle assurance ne vaut que mandat donné au prêteur. Elle juge que l'éventuelle inexécution de ce mandat par le prêteur ne peut s'analyser qu'en une faute engageant sa responsabilité de mandataire, mais n'a pas pour effet d'éteindre la créance principale, laquelle demeure exigible. La cour écarte également le moyen tiré de la nullité du commandement pour notification à un héritier décédé, dès lors qu'il n'est pas établi que le créancier avait connaissance de ce décès au moment de la diligence. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'annulation du commandement de payer immobilier. |
| 72757 | Bail commercial : La nullité de la mise en demeure visant l’éviction est sans incidence sur l’obligation du preneur de régler les loyers échus (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un commandement de payer entaché d'irrégularité. Le tribunal de commerce avait en effet jugé que le commandement, adressé au preneur initial décédé, était sans effet, mais avait néanmoins fait droit à la demande en paiement des loyers. Les appelants soutenaient que la nullité du commandement de payer dev... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un commandement de payer entaché d'irrégularité. Le tribunal de commerce avait en effet jugé que le commandement, adressé au preneur initial décédé, était sans effet, mais avait néanmoins fait droit à la demande en paiement des loyers. Les appelants soutenaient que la nullité du commandement de payer devait entraîner le rejet de l'ensemble des demandes, y compris celle en paiement des loyers, et contestaient en outre la qualité à agir des nouveaux bailleurs faute d'avoir été notifiés de la cession de l'immeuble. La cour écarte ce moyen en rappelant que le nouveau propriétaire n'est pas tenu de notifier formellement son acquisition au preneur, la production de son titre de propriété en cours d'instance suffisant à établir sa qualité à agir. La cour retient surtout que l'inefficacité du commandement de payer n'affecte que les demandes qui en dépendent, à savoir la validation du congé, l'expulsion et l'indemnisation du préjudice lié au retard. Elle juge que l'action en paiement des loyers impayés demeure quant à elle recevable et fondée, dès lors qu'elle repose sur la seule occupation des lieux et l'inexécution de l'obligation de paiement, indépendamment de toute mise en demeure préalable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74038 | Le bail consenti à une société à responsabilité limitée (SARL) est de nature commerciale en raison de la forme de la société, indépendamment de son objet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un bail consenti pour l'exercice d'une profession libérale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en annulation de l'acte, retenant la nature professionnelle de l'activité. Le bailleur soutenait en appel le caractère commercial du bail, au motif que l'activité était exercée par une société à responsabilité limitée. La cour fai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un bail consenti pour l'exercice d'une profession libérale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en annulation de l'acte, retenant la nature professionnelle de l'activité. Le bailleur soutenait en appel le caractère commercial du bail, au motif que l'activité était exercée par une société à responsabilité limitée. La cour fait droit à ce moyen et retient que le preneur exerçant son activité dans le cadre d'une société à responsabilité limitée, celle-ci est réputée commerciale par sa forme en application de la loi n° 5-96, et ce quel que soit son objet. Elle en déduit que les motifs invoqués par le preneur, tirés de la nature de son activité et de vices de forme, ne constituent pas des causes de nullité du commandement. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale en annulation est rejetée. |
| 74090 | La qualité de bailleur reconnue par une décision de la Cour de cassation bénéficie de l’autorité de la chose jugée et ne peut être remise en cause dans une instance ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 19/06/2019 | Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la qualité à agir des bailleurs et sur l'interruption de la prescription quinquennale de la créance locative. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré, tout en retenant la prescription pour la période la plus ancienne. Le preneur contestait la qualité à a... Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la qualité à agir des bailleurs et sur l'interruption de la prescription quinquennale de la créance locative. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré, tout en retenant la prescription pour la période la plus ancienne. Le preneur contestait la qualité à agir des bailleurs, tandis que ces derniers soutenaient que la prescription avait été interrompue par une mise en demeure antérieure. Sur l'appel incident des bailleurs, la cour écarte le moyen tiré de l'interruption de la prescription, relevant que la mise en demeure invoquée avait été judiciairement annulée dans une précédente instance et ne pouvait, dès lors, produire aucun effet interruptif. Sur l'appel principal du preneur, la cour retient que la qualité à agir des bailleurs a été définitivement consacrée par l'autorité de la chose jugée attachée à de précédents arrêts de la Cour de cassation, laquelle avait jugé que les offres réelles de paiement des loyers effectuées par le preneur au profit des seuls bailleurs constituaient une reconnaissance de leur qualité. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 76960 | Bail commercial : un congé pour non-paiement est valable même s’il inclut un complément de loyer fixé par un jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer visant, outre les loyers courants, un arriéré issu d'une précédente décision de révision du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif q... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un commandement de payer visant, outre les loyers courants, un arriéré issu d'une précédente décision de révision du loyer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif que la créance relative au différentiel de loyer, issue d'un jugement non définitif, ne pouvait être réclamée par cette voie. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement ayant prononcé la révision du loyer était assorti de l'exécution provisoire. Dès lors, faute pour le preneur de justifier d'une décision ayant suspendu ou infirmé ledit jugement, la créance y afférente était exigible et pouvait valablement être incluse dans le commandement de payer. La cour rappelle qu'en application des articles 8 et 26 de la loi 49-16, le défaut de paiement dans le délai imparti constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76963 | La sommation de payer visant la résiliation du bail commercial peut valablement inclure le différentiel de loyer issu d’un jugement de révision assorti de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant, outre les loyers courants, un arriéré issu d'une décision de révision de loyer. Le tribunal de commerce avait validé le commandement, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif que le jugement de révision... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant, outre les loyers courants, un arriéré issu d'une décision de révision de loyer. Le tribunal de commerce avait validé le commandement, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif que le jugement de révision du loyer ne lui avait pas été notifié et n'était pas définitif, rendant la créance de différentiel de loyer incertaine. La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement ayant ordonné la révision du loyer était assorti de l'exécution provisoire. Elle retient que, faute pour le preneur de justifier d'une décision ayant suspendu ou infirmé ledit jugement, les sommes réclamées au titre de la révision étaient pleinement exigibles et pouvaient valablement fonder le commandement. Le défaut de paiement par le preneur dans le délai imparti constitue dès lors un manquement grave justifiant la résiliation du bail en application des dispositions de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82091 | L’offre réelle et la consignation des loyers avant l’expiration du délai de la mise en demeure font obstacle à l’expulsion du preneur pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 20/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et la réalité de la défaillance imputée aux héritiers du locataire initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'éviction. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du commandement signifié à un preneur décédé et, d'autre part, l'absence de manquem... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du commandement de payer et la réalité de la défaillance imputée aux héritiers du locataire initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'éviction. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du commandement signifié à un preneur décédé et, d'autre part, l'absence de manquement, ayant procédé au règlement des loyers par voie d'offres réelles et de consignation. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du commandement, retenant que faute pour les héritiers d'avoir notifié le décès au bailleur, l'acte demeure valable, la procédure ayant par la suite été régularisée à leur encontre. En revanche, la cour retient que le preneur n'était pas en état de demeure. Elle constate en effet que les héritiers justifient avoir, avant l'expiration du délai imparti par le commandement, effectué des offres réelles suivies de la consignation des loyers réclamés auprès du greffe du tribunal. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande du bailleur. |
| 73659 | Notification d’une personne morale : La notification à l’adresse du représentant légal est valable en cas d’impossibilité de la joindre à son siège social (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la validité du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de l'assignation signifiée au domicile de son représentant... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la validité du commandement de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de l'assignation signifiée au domicile de son représentant légal et non au siège social, et d'autre part, la nullité du commandement pour vices de forme, notamment l'absence de visa du huissier de justice. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signification faite à la personne du représentant légal est valable en cas d'impossibilité de la délivrer au siège social de la société. Concernant le commandement, la cour constate matériellement la présence du visa requis et juge que les simples erreurs matérielles affectant le nom du représentant légal ou l'adresse de signification ne sauraient vicier l'acte. Elle rappelle à ce titre le principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, dès lors que la finalité de l'acte, à savoir l'information du débiteur, a été atteinte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |