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66568 Action en expulsion pour occupation sans droit ni titre : L’existence d’un contrat de bail fait obstacle à l’action tant que sa nullité n’a pas été judiciairement prononcée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 25/11/2025 Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un contrat de bail, conclu par un mandataire ayant prétendument excédé ses pouvoirs, constitue un titre de jouissance faisant obstacle à une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que l'occupant disposait d'un titre. Les appelants, héritiers du bailleur, soutenaient que le mandat confié à la mère de l'occupant se limitait à la perception des lo...

Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si un contrat de bail, conclu par un mandataire ayant prétendument excédé ses pouvoirs, constitue un titre de jouissance faisant obstacle à une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que l'occupant disposait d'un titre.

Les appelants, héritiers du bailleur, soutenaient que le mandat confié à la mère de l'occupant se limitait à la perception des loyers et n'emportait pas le pouvoir de conclure un nouveau bail, rendant ainsi le contrat inopposable et l'occupation dépourvue de fondement juridique. La cour retient que l'existence matérielle d'un contrat de bail, quand bien même sa validité serait contestée, suffit à écarter la qualification d'occupation sans droit ni titre.

Elle précise qu'il appartenait aux héritiers, avant toute demande d'expulsion, de solliciter par une action distincte l'annulation ou la déclaration d'inopposabilité du contrat litigieux, lequel constitue le fondement de la présence de l'intimé dans les lieux. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

66256 Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 22/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique de l'occupation d'un local commercial par un tiers après l'annulation de son titre locatif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les nouveaux propriétaires du local. Les appelants soutenaient que l'occupante était sans droit ni titre, invoquant la résiliation du bail initial par l'ancien locataire et l'annulation judiciaire du nouveau bail consenti à l'occupante. La cour écarte ce moyen en s'appu...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement juridique de l'occupation d'un local commercial par un tiers après l'annulation de son titre locatif. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par les nouveaux propriétaires du local.

Les appelants soutenaient que l'occupante était sans droit ni titre, invoquant la résiliation du bail initial par l'ancien locataire et l'annulation judiciaire du nouveau bail consenti à l'occupante. La cour écarte ce moyen en s'appuyant sur l'autorité de la chose jugée d'un précédent arrêt.

Elle retient que cet arrêt a non seulement annulé le nouveau bail, mais a également jugé sans effet juridique la résiliation du bail initial, au motif que l'ancienne propriétaire n'avait plus qualité pour y procéder après la vente de l'immeuble. La cour considère dès lors que le bail initial n'a jamais été valablement rompu et que l'occupation des lieux par l'intimée trouve un fondement légitime dans un contrat de partenariat la liant au locataire originaire.

Le jugement ayant rejeté la demande d'expulsion est en conséquence confirmé.

66084 La conclusion d’un nouveau bail commercial au nom d’une société par son gérant, se substituant à son bail personnel antérieur, justifie la radiation de son inscription au registre du commerce à l’adresse des locaux loués (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 20/11/2025 Saisie sur renvoi après cassation d'une ordonnance prononçant la radiation d'une inscription au registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements personnels d'un commerçant agissant en qualité de représentant légal d'une société. L'appelant contestait la radiation en invoquant d'une part la violation des droits de la défense faute de convocation en première instance, et d'autre part l'autonomie de son inscription fondée sur un bail personnel distinct de celui de...

Saisie sur renvoi après cassation d'une ordonnance prononçant la radiation d'une inscription au registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements personnels d'un commerçant agissant en qualité de représentant légal d'une société. L'appelant contestait la radiation en invoquant d'une part la violation des droits de la défense faute de convocation en première instance, et d'autre part l'autonomie de son inscription fondée sur un bail personnel distinct de celui de la société.

La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel permet de purger les éventuelles irrégularités de la première instance en offrant à l'appelant la faculté de présenter l'ensemble de ses défenses. Sur le fond, la cour retient que le commerçant, en s'engageant personnellement dans un bail conclu au nom de la société à transférer les contrats d'utilités de son nom propre à celui de la personne morale, a manifesté son consentement à exercer son activité dans le cadre de cette dernière.

Elle en déduit que ce nouvel acte a eu pour effet de se substituer au bail personnel antérieur sur lequel l'appelant fondait l'autonomie de son inscription. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

66066 L’inscription au registre du commerce, corroborée par le contrat de bail des locaux au nom du donneur de gérance et les déclarations fiscales, constitue une preuve suffisante de l’existence d’un contrat verbal de gérance libre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 06/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux, l'occupant soutenant être titulaire d'un bail commercial tandis que la propriétaire du fonds de commerce revendiquait l'existence d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat pour non-paiement des redevances et l'expulsion de l'occupant. L'appelant contestait cette...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux, l'occupant soutenant être titulaire d'un bail commercial tandis que la propriétaire du fonds de commerce revendiquait l'existence d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat pour non-paiement des redevances et l'expulsion de l'occupant.

L'appelant contestait cette qualification, arguant de l'existence d'une relation locative directe avec le propriétaire des murs, prouvée selon lui par des virements bancaires, et soutenait que l'inscription de l'intimée au registre du commerce ne constituait qu'une présomption simple de propriété du fonds. La cour écarte ce moyen en retenant que l'antériorité de la création du fonds de commerce par l'intimée, corroborée par son propre contrat de bail sur les locaux et les attestations fiscales, faisait obstacle à la conclusion d'un nouveau bail commercial par le propriétaire des murs.

Elle juge que les virements bancaires effectués au profit du conjoint de la propriétaire du fonds ne suffisent pas à caractériser un bail commercial et sont compatibles avec le paiement de redevances de gérance. La cour rappelle à cet égard que si l'inscription au registre du commerce n'établit qu'une présomption simple de propriété du fonds, celle-ci n'a pas été renversée par l'appelant, les éléments du dossier confirmant au contraire la qualité de gérant libre de ce dernier.

En conséquence, le jugement est confirmé et l'appelant est en outre condamné au paiement des redevances échues en cours d'instance.

65900 Le transfert par le preneur des contrats d’utilités à la société qu’il représente vaut renonciation au bail personnel et substitution de preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à délivrer une autorisation d'exploitation à son preneur, la cour d'appel de commerce examine la persistance d'un bail commercial conclu par une personne physique après que celle-ci a contracté un nouveau bail pour le même local en qualité de représentant légal d'une société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, considérant que le bail personnel initial n'avait pas été résilié et se fondant sur un précédent a...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à délivrer une autorisation d'exploitation à son preneur, la cour d'appel de commerce examine la persistance d'un bail commercial conclu par une personne physique après que celle-ci a contracté un nouveau bail pour le même local en qualité de représentant légal d'une société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, considérant que le bail personnel initial n'avait pas été résilié et se fondant sur un précédent arrêt d'appel confirmant cette analyse.

La cour constate cependant que cet arrêt a depuis été cassé par la Cour de cassation. Faisant sienne la motivation de la haute juridiction, la cour retient que l'accord du preneur de transférer les abonnements d'eau et d'électricité de son nom personnel à celui de la société emporte novation par changement de débiteur et met fin au bail initial.

Elle en déduit que le preneur personne physique a perdu sa qualité à agir, la société étant devenue l'unique titulaire du droit au bail. Les arguments relatifs à la falsification du contrat ayant fondé la cassation ou à la poursuite de paiements personnels sont jugés inopérants face à un acte écrit opérant un changement de preneur.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande.

60373 Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la procédure de reprise d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des lieux. Le bailleur appelant soutenait que la reprise du local, consécutive à une absence prolongée du preneur, avait entraîné la résiliation de plein droit du bail et que les actes subséquents, notamment la conclusion...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la procédure de reprise d'un local abandonné. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des lieux.

Le bailleur appelant soutenait que la reprise du local, consécutive à une absence prolongée du preneur, avait entraîné la résiliation de plein droit du bail et que les actes subséquents, notamment la conclusion d'un nouveau bail, faisaient obstacle à toute restitution. La cour rappelle que la procédure de reprise d'un local abandonné constitue une mesure provisoire dont les effets ne deviennent définitifs qu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant son exécution, en application de l'article 32 de la loi 49-16.

Elle retient que le preneur qui réapparaît et justifie du paiement des loyers dans ce délai est fondé à demander la restitution des lieux, la relation locative n'ayant pas été rompue. Dès lors, les actes accomplis par le bailleur, tels que la conclusion d'un nouveau bail ou l'obtention de nouvelles immatriculations administratives, sont jugés inopposables au preneur initial.

La cour déclare par ailleurs irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'intervention forcée du nouveau locataire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60111 Bail commercial : La coupure de l’alimentation en eau par le bailleur constitue un trouble justifiant l’intervention du juge des référés pour en ordonner le rétablissement sous astreinte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 26/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture en eau d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure devant le juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur. L'appelant soulevait l'inobservation par le premier juge de l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct, son défaut de qualité à défendre et le caractère injustifié ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture en eau d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure devant le juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur.

L'appelant soulevait l'inobservation par le premier juge de l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct, son défaut de qualité à défendre et le caractère injustifié de l'injonction. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement séparé, prévue par l'article 8 de la loi instituant les juridictions commerciales, ne s'applique qu'au juge du fond et non au juge des référés.

Elle rejette ensuite le défaut de qualité à défendre, après avoir qualifié l'acte invoqué non pas de nouveau bail mais de simple renouvellement du contrat initial, maintenant ainsi la relation locative entre les parties originaires. La cour retient enfin que la coupure d'eau, service essentiel à l'activité exercée par le preneur, constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés au titre de l'obligation du bailleur de ne pas porter atteinte à la jouissance paisible du locataire.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59067 Bail commercial : Le paiement par le preneur du montant du loyer stipulé dans un nouveau bail constitue un aveu de sa validité et fait échec à l’allégation de simulation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la validité d'un second contrat de bail stipulant un loyer supérieur au premier, contesté par le preneur pour cause de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application du second contrat et en écartant la demande reconventionnelle en nullité. L'appelant soutenait que le seco...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la validité d'un second contrat de bail stipulant un loyer supérieur au premier, contesté par le preneur pour cause de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application du second contrat et en écartant la demande reconventionnelle en nullité.

L'appelant soutenait que le second contrat était un acte simulé destiné à masquer le paiement du prix d'une cession de parts sociales, et que le loyer réel était celui, inférieur, fixé par le contrat initial. La cour retient que la charge de la preuve de la simulation incombe à celui qui l'invoque.

Or, la cour relève que le preneur a lui-même effectué des paiements correspondant au loyer élevé stipulé dans le second contrat, ce qui constitue une reconnaissance de la validité de ce dernier et contredit l'allégation de simulation. La cour ajoute que la conclusion d'un contrat de bail postérieur au premier, avec des parties partiellement différentes et un nouveau loyer, s'analyse comme la conclusion d'un nouveau rapport locatif abrogeant le précédent.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55793 Bail commercial : Le congé donné par le preneur constitue un engagement unilatéral irrévocable dès sa réception par le bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/06/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère irrévocable de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur, considérant la résiliation acquise après notification par ce dernier. L'appelant soutenait que sa rétractation, intervenue avant la date d'effet du congé, privait celui-ci de toute portée, et que l'encaissement des loyers par le bailleur valait renonciati...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère irrévocable de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur, considérant la résiliation acquise après notification par ce dernier.

L'appelant soutenait que sa rétractation, intervenue avant la date d'effet du congé, privait celui-ci de toute portée, et que l'encaissement des loyers par le bailleur valait renonciation à se prévaloir de la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la notification de la résiliation constitue un engagement unilatéral qui lie son auteur dès sa réception par le destinataire.

Au visa de l'article 18 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge que la volonté de résilier est définitivement acquise et ne peut faire l'objet d'une rétractation unilatérale, le bailleur étant fondé à s'y fier pour conclure un nouveau bail avec un tiers. Elle ajoute que les paiements postérieurs à la date d'effet du congé ne s'analysent pas en loyers valant continuation du bail, mais en indemnités d'occupation dues par le preneur maintenu dans les lieux sans droit ni titre.

Le jugement prononçant la résolution du bail et l'expulsion du preneur est par conséquent confirmé.

56059 L’annulation de l’arrêt d’expulsion par la Cour de cassation entraîne la continuation du bail initial et la nullité du nouveau bail conclu sur le même local (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 11/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nouveau bail commercial consenti par un bailleur au profit d'un tiers, après l'expulsion du preneur initial en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce nouveau bail et ordonné la réintégration du preneur évincé. Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient que le bail litigieux était valable, le bailleur ayant recouvré la libre disposition du bie...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nouveau bail commercial consenti par un bailleur au profit d'un tiers, après l'expulsion du preneur initial en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce nouveau bail et ordonné la réintégration du preneur évincé.

Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient que le bail litigieux était valable, le bailleur ayant recouvré la libre disposition du bien après l'expulsion, et que le droit du preneur initial, de nature personnelle, ne lui conférait aucun droit de suite sur l'immeuble. La cour rappelle qu'en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cassation d'un arrêt replace les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, ce qui a pour effet de maintenir la relation locative initiale.

Elle retient dès lors que le nouveau bail, conclu alors que le bien était encore l'objet d'un litige non définitivement tranché, est nul pour défaut d'un de ses éléments essentiels, à savoir son objet, sur lequel subsistaient les droits du preneur initial. La cour écarte l'argument tiré du droit de disposition du bailleur, ce droit étant subordonné à l'existence d'une décision irrévocable.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

56389 Radiation du registre du commerce : L’existence d’un bail personnel fait obstacle à la radiation de l’immatriculation d’un commerçant, nonobstant la cessation d’activité d’une société qu’il représente au même lieu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le titre locatif d'une personne physique et celui de la société qu'elle représente. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de l'inscription personnelle du commerçant, estimant que son droit d'occupation des lieux découlait exclusivement de sa qualité de représentant légal d'une société locataire dont le siège social avait été transféré. La cour de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le titre locatif d'une personne physique et celui de la société qu'elle représente. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de l'inscription personnelle du commerçant, estimant que son droit d'occupation des lieux découlait exclusivement de sa qualité de représentant légal d'une société locataire dont le siège social avait été transféré.

La cour devait déterminer si la conclusion d'un bail au profit de la personne morale entraînait l'extinction d'un bail antérieur consenti à titre personnel au commerçant pour les mêmes locaux. Elle retient la pleine autonomie des deux relations locatives et souligne que la novation d'une obligation ne se présume point.

La cour constate que le bail personnel, antérieur et toujours en vigueur, n'a fait l'objet d'aucune résiliation expresse et que le nouveau bail consenti à la société ne contient aucune clause d'annulation du précédent. Faute de preuve de l'extinction du titre locatif personnel du commerçant, la demande de radiation est jugée infondée.

La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande.

56427 Ne constituent pas une difficulté d’exécution les moyens qui remettent en cause le bien-fondé de la décision de justice à exécuter (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait écarté la demande, la considérant non fondée. L'appelant soutenait que l'incertitude sur l'identité complète des héritiers du bailleur décédé et la conclusion alléguée d'un nouveau bail postérieurement à l'arrêt d'expulsion constituaient des...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait écarté la demande, la considérant non fondée.

L'appelant soutenait que l'incertitude sur l'identité complète des héritiers du bailleur décédé et la conclusion alléguée d'un nouveau bail postérieurement à l'arrêt d'expulsion constituaient des difficultés sérieuses justifiant l'arrêt des poursuites. La cour retient que les moyens soulevés, relatifs tant à la qualité à agir des créanciers qu'à l'existence d'une nouvelle relation contractuelle, ne relèvent pas de la compétence du juge de l'exécution.

Elle considère que de tels arguments ne constituent pas des difficultés d'exécution au sens de la loi mais s'analysent en une contestation du bien-fondé de la décision exécutoire, laquelle est couverte par l'autorité de la chose jugée. La cour rappelle ainsi que le juge de la difficulté d'exécution ne peut remettre en cause ce qui a été tranché au fond.

En conséquence, les moyens de l'appelant sont rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée.

60455 Contrat de gérance libre : le défaut de régularisation de la situation locative par l’exploitant de fait le prive du droit de contester le contrat conclu par le locataire en titre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/02/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de gérance libre consenti par le titulaire d'un bail régularisé, au détriment d'un précédent occupant qui exploitait le fonds sur la base d'une simple cession de droit d'exploitation non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'exploitant évincé tendant à l'annulation de ce nouveau contrat et à sa réintégration dans les lieux. L'appelant soutenait que la cession initiale, consentie pour une dur...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de gérance libre consenti par le titulaire d'un bail régularisé, au détriment d'un précédent occupant qui exploitait le fonds sur la base d'une simple cession de droit d'exploitation non notifiée au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'exploitant évincé tendant à l'annulation de ce nouveau contrat et à sa réintégration dans les lieux.

L'appelant soutenait que la cession initiale, consentie pour une durée indéterminée, lui conférait un droit acquis sur le fonds de commerce, rendant nul le contrat de gérance subséquent. La cour retient que l'exploitant initial, bien qu'ayant exploité le fonds pendant de nombreuses années, a omis de régulariser sa situation juridique en notifiant la cession au bailleur propriétaire, l'administration des Habous, et en concluant un bail à son nom.

Dès lors, la cour considère que le cédant, en concluant un nouveau bail en son nom propre avec le propriétaire, a valablement purgé la situation juridique antérieure et recouvré la pleine capacité de disposer du droit au bail. La cour écarte les moyens tirés de l'inscription au registre de commerce et du paiement des impôts par l'appelant, jugeant ces éléments insuffisants à lui conférer la qualité de locataire ou de titulaire du droit au bail.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60508 Le bailleur qui loue le local commercial à un tiers engage sa responsabilité et doit indemniser le preneur initial pour la privation de jouissance subie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 23/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une bailleresse à indemniser les titulaires d'un fonds de commerce pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée et l'étendue de la réparation due. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelante contestait le principe de sa responsabilité en niant l'existence d'une relation locative avec les intimés, et subsidiairement, le montant de l'indemnisation....

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une bailleresse à indemniser les titulaires d'un fonds de commerce pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée et l'étendue de la réparation due. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'une première expertise.

L'appelante contestait le principe de sa responsabilité en niant l'existence d'une relation locative avec les intimés, et subsidiairement, le montant de l'indemnisation. La cour écarte le moyen principal en relevant que la responsabilité de la bailleresse, pour avoir conclu un nouveau bail au mépris des droits des preneurs, avait déjà été irrévocablement tranchée par une précédente décision passée en force de chose jugée.

Sur le quantum du préjudice, la cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise concluant à un montant très inférieur, use de son pouvoir d'appréciation pour fixer l'indemnité à un montant intermédiaire. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est significativement réduit.

63794 Bail commercial : Le bail consenti à un tiers pendant l’instance en éviction du preneur initial est inopposable à ce dernier lorsque son droit au maintien dans les lieux est confirmé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 16/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un nouveau bail commercial, consenti par le bailleur à un tiers, à la locataire originaire dont le droit au maintien dans les lieux a été judiciairement reconnu après cassation d'une décision d'éviction. Le tiers, auteur d'une tierce opposition, contestait une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration de la locataire évincée, en invoquant son propre titre locatif et le fait de ne pas avoir été partie à l'ins...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un nouveau bail commercial, consenti par le bailleur à un tiers, à la locataire originaire dont le droit au maintien dans les lieux a été judiciairement reconnu après cassation d'une décision d'éviction. Le tiers, auteur d'une tierce opposition, contestait une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration de la locataire évincée, en invoquant son propre titre locatif et le fait de ne pas avoir été partie à l'instance initiale.

La cour écarte ce moyen en retenant que la cassation de l'arrêt ayant validé l'éviction, suivie de la réformation du jugement par la cour de renvoi, a eu pour effet de rétablir la relation locative originaire et de restituer les parties dans leur état antérieur. Dès lors, le bail consenti au tiers en cours d'instance, alors que le droit de la première preneuse n'était pas définitivement éteint, ne saurait faire échec au droit de cette dernière de recouvrer la possession des lieux.

La cour relève en outre que le tiers était intervenu volontairement à l'instance après cassation, ce qui rendait son argument tiré du défaut de mise en cause inopérant. En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond, confirmant ainsi l'ordonnance de référé entreprise.

63358 La conclusion d’un second bail commercial sur un même local n’emporte pas extinction du premier contrat en l’absence d’une résiliation expresse (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 04/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la novation d'un bail commercial par la conclusion d'un second bail portant sur le même local mais avec un preneur distinct. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en expulsion au motif que, bien que le premier bail n'ait pas été résilié, le local était exploité par le second preneur. La cour retient que le premier contrat de bail, n'ayant fait l'objet d'aucune résiliation formelle, conserve sa plei...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la novation d'un bail commercial par la conclusion d'un second bail portant sur le même local mais avec un preneur distinct. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en expulsion au motif que, bien que le premier bail n'ait pas été résilié, le local était exploité par le second preneur.

La cour retient que le premier contrat de bail, n'ayant fait l'objet d'aucune résiliation formelle, conserve sa pleine force obligatoire. Elle juge que la conclusion ultérieure d'un nouveau bail avec une société, fût-elle représentée par le preneur initial, ne saurait emporter résiliation implicite ou novation du premier engagement.

Une telle substitution requiert une manifestation de volonté expresse des parties, absente des deux conventions successives. Dès lors, le preneur initial demeure personnellement tenu des obligations découlant du premier bail, notamment le paiement des loyers.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail aux torts du preneur, ordonne son expulsion et le condamne au paiement de l'arriéré locatif.

61249 Le rejet d’un recours en faux incident est justifié lorsque l’expertise graphologique conclut à l’authenticité de la signature apposée sur l’acte de bail contesté (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 30/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un second bail et sur les effets d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action en nullité du second bail, invoqué en défense par les preneurs, était une action en annulation prescrite. L'appelant soutenait que le second bail était ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation d'un congé et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un second bail et sur les effets d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'action en nullité du second bail, invoqué en défense par les preneurs, était une action en annulation prescrite.

L'appelant soutenait que le second bail était entaché d'une nullité absolue insusceptible de prescription et, subsidiairement, que l'acte était un faux. La cour confirme la qualification d'action en annulation, soumise à la prescription de quinze ans prévue par l'article 314 du code des obligations et des contrats, les motifs invoqués relevant des causes d'annulation et non de nullité absolue.

Elle retient en outre que la conclusion d'un nouveau bail avec une société tierce, qui a pris possession des lieux et acquitté les loyers, caractérise une résiliation amiable implicite du bail initial en application des articles 393 et 394 du même code. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du faux, après avoir ordonné une expertise graphologique qui a conclu à l'authenticité de la signature du mandataire du bailleur sur le second acte de bail.

Dès lors, le congé délivré aux preneurs initiaux ayant été adressé à une partie dépourvue de qualité, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63642 Inopposabilité au preneur initial du bail commercial consenti par le bailleur au cours de l’instance en réintégration dans les lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/09/2023 Saisie d'une tierce opposition formée par une nouvelle locataire contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux preneurs initiaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti en cours d'instance. La société tierce opposante soutenait que son contrat de bail, conclu avec la bailleresse avant le prononcé de l'arrêt contesté, lui conférait un droit sur les lieux faisant obstacle à la restitution. La cour retient que le contrat de bail invoqué, a...

Saisie d'une tierce opposition formée par une nouvelle locataire contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux preneurs initiaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail consenti en cours d'instance. La société tierce opposante soutenait que son contrat de bail, conclu avec la bailleresse avant le prononcé de l'arrêt contesté, lui conférait un droit sur les lieux faisant obstacle à la restitution.

La cour retient que le contrat de bail invoqué, ayant été conclu postérieurement à l'engagement de l'action en restitution par les locataires d'origine et alors que la procédure était pendante après cassation, est inopposable à ces derniers. Elle relève en effet que la relation contractuelle et le litige entre la bailleresse et les premiers preneurs préexistaient à la conclusion du bail avec la société intervenante.

Dès lors, la cour écarte les moyens soulevés par la tierce opposante et tirés du non-respect des conditions de fond de la restitution, au motif que ces arguments ne concernent que le litige principal auquel son titre est étranger. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté.

63668 Le bailleur manque à son obligation de garantie de jouissance paisible en louant un local commercial déjà visé par un bail en cours non résilié (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 19/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur non résilié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur initial en ordonnant l'expulsion du bailleur et du tiers occupant les locaux. L'appelant contestait la force probante des pièces produites par le preneur pour établir l'existence de la relation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur non résilié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur initial en ordonnant l'expulsion du bailleur et du tiers occupant les locaux.

L'appelant contestait la force probante des pièces produites par le preneur pour établir l'existence de la relation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur justifie de son droit par la production d'une copie certifiée conforme du contrat de bail.

Elle retient que ce contrat, dont la validité n'est pas sérieusement contestée, n'a fait l'objet d'aucune résiliation amiable ou judiciaire. Dès lors, le titre locatif du premier preneur demeure pleinement opposable au bailleur ainsi qu'au tiers occupant auquel ce dernier a consenti un nouveau bail.

Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

64291 La demande de radiation d’un fonds de commerce du registre du commerce doit être rejetée dès lors qu’il est grevé d’une saisie-exécution au profit d’un tiers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 03/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de radier l'inscription d'un fonds de commerce grevé d'une saisie, à la demande du nouveau locataire des murs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le fonds était grevé de sûretés au profit d'un tiers. L'appelante soutenait que le fonds avait perdu son existence matérielle et juridique suite à l'éviction de l'ancien exploitant, rendant la saisie sans objet et justifiant la radiation. La cour écar...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de radier l'inscription d'un fonds de commerce grevé d'une saisie, à la demande du nouveau locataire des murs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le fonds était grevé de sûretés au profit d'un tiers.

L'appelante soutenait que le fonds avait perdu son existence matérielle et juridique suite à l'éviction de l'ancien exploitant, rendant la saisie sans objet et justifiant la radiation. La cour écarte ce moyen, relevant que le fonds de commerce fait l'objet d'une saisie-exécution régulièrement inscrite au profit d'un créancier, antérieurement à la conclusion du nouveau bail.

Elle retient que l'existence de cette sûreté fait obstacle à toute demande de radiation qui aurait pour effet de porter atteinte aux droits du créancier saisissant, peu important que l'ancien exploitant ait été évincé des lieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64605 Résiliation amiable d’un bail commercial : L’acte de résiliation clair et inconditionnel ne peut être annulé pour dol sur la base d’un accord verbal non prouvé (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 01/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur sur le fondement d'une résiliation amiable du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'annulation de cet acte pour dol. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'acte de résiliation. L'appelant soutenait que son consentement à la résiliation avait été vicié par la promesse fallacieuse du ba...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur sur le fondement d'une résiliation amiable du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'annulation de cet acte pour dol. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'acte de résiliation.

L'appelant soutenait que son consentement à la résiliation avait été vicié par la promesse fallacieuse du bailleur de conclure un nouveau bail avec le cessionnaire de son fonds de commerce. La cour retient que l'acte de résiliation, clair et non équivoque, ne mentionnait aucune condition suspensive relative à la conclusion d'un bail avec un tiers.

Elle rappelle que le dol, pour vicier le consentement, doit être établi par la preuve de manœuvres frauduleuses déterminantes, et non par la seule allégation d'un accord verbal contredisant les termes de l'acte écrit. En l'absence de toute preuve tangible de telles manœuvres imputables au bailleur, la cour écarte le moyen tiré du vice du consentement et refuse d'ordonner une mesure d'instruction.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65251 L’annulation d’un arrêt d’expulsion impose la restitution des lieux au profit du locataire évincé, peu important que le bailleur ait conclu un nouveau bail avec un tiers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'un arrêt ayant fondé une mesure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réintégration du cessionnaire d'un fonds de commerce, évincé sur le fondement de la décision annulée. L'appelant, bailleur des lieux, soulevait l'inopposabilité de la cession du fonds faute de notification régulière et l'impossibilité de pro...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'un arrêt ayant fondé une mesure d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réintégration du cessionnaire d'un fonds de commerce, évincé sur le fondement de la décision annulée.

L'appelant, bailleur des lieux, soulevait l'inopposabilité de la cession du fonds faute de notification régulière et l'impossibilité de procéder à la restitution en raison de la conclusion d'un nouveau bail avec un tiers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification en rappelant que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de cassation s'oppose à toute nouvelle discussion sur la validité de la notification de la cession, que cette dernière avait définitivement reconnue.

Elle juge en outre que les paiements de loyers effectués par le cédant après la cession ne sauraient remettre en cause le transfert du droit au bail, en application de l'article 237 du dahir des obligations et des contrats qui autorise l'exécution d'une obligation par un tiers. La cour retient enfin que l'existence d'un nouveau bail ne constitue pas un obstacle à la restitution, l'annulation du titre d'expulsion ayant pour effet de replacer les parties dans leur état antérieur.

Le jugement ordonnant la réintégration du cessionnaire est par conséquent confirmé.

65097 La qualité de locataire d’un local commercial, établie par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée, fonde l’action en expulsion de l’occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de locataire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour les demandeurs de justifier de leur qualité à agir. L'enjeu en appel portait sur la force probante d'une décision de justice antérieure reconnaissant la qualité de locataire aux appelants, opposée à l'occupation de fait par l'intimé qui s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de locataire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour les demandeurs de justifier de leur qualité à agir.

L'enjeu en appel portait sur la force probante d'une décision de justice antérieure reconnaissant la qualité de locataire aux appelants, opposée à l'occupation de fait par l'intimé qui se prévalait d'un bail distinct consenti à son père par l'un des propriétaires indivis. La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, retient que la décision de justice antérieure, passée en force de chose jugée, confère aux appelants une qualité de locataires opposable à tous.

Elle écarte le bail invoqué par l'intimé, au motif que le propriétaire des murs ne peut valablement consentir un nouveau bail sur un local faisant déjà l'objet d'un bail commercial dont la titularité a été judiciairement reconnue au profit d'autrui. La cour s'appuie en outre sur un rapport d'expertise pour établir que le local litigieux, bien que non numéroté, fait bien partie de l'ensemble immobilier visé par la décision reconnaissant le droit des appelants.

Dès lors, l'occupation de l'intimé est jugée sans droit ni titre. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et l'expulsion de l'occupant est ordonnée.

64945 L’annulation d’un jugement d’expulsion exécuté par provision impose la réintégration du locataire initial, nonobstant le bail consenti entre-temps à un tiers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 30/11/2022 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à un tiers des effets d'une décision infirmant un jugement d'expulsion exécuté par provision. Le juge des référés avait ordonné la réintégration du preneur initialement évincé, sur le fondement de l'arrêt infirmatif. La tierce opposante, nouvelle preneuse des lieux, soutenait que son propre bail, conclu de bonne foi avec le bailleur après l'expu...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à un tiers des effets d'une décision infirmant un jugement d'expulsion exécuté par provision. Le juge des référés avait ordonné la réintégration du preneur initialement évincé, sur le fondement de l'arrêt infirmatif.

La tierce opposante, nouvelle preneuse des lieux, soutenait que son propre bail, conclu de bonne foi avec le bailleur après l'expulsion du preneur initial, faisait obstacle à la restitution ordonnée. La cour relève que le bail invoqué par la tierce opposante a été conclu alors que le litige relatif à l'expulsion était encore pendant en appel.

Elle retient que l'infirmation du jugement d'expulsion a pour effet de replacer les parties originaires dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, restaurant ainsi la relation locative initiale. Dès lors, le bail consenti au tiers, fondé sur une décision de justice anéantie rétroactivement, est inopposable au preneur initial dont le droit au bail a été judiciairement confirmé.

La cour rejette en conséquence la tierce opposition.

64944 L’annulation en appel d’un jugement d’expulsion exécuté provisoirement emporte la restitution des lieux au locataire initial, nonobstant le bail conclu avec un tiers avant que la décision ne soit devenue définitive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 30/11/2022 Saisie d'une tierce opposition formée par un nouveau preneur contre un arrêt ordonnant son expulsion au profit du preneur originel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'infirmation d'un jugement d'expulsion à l'égard des tiers. Le tiers opposant, ayant conclu un bail avec le propriétaire après l'exécution d'un jugement d'expulsion de première instance, invoquait la protection de sa bonne foi et la stabilité des transactions. Pour écarter ce moyen, la cour relève que le bai...

Saisie d'une tierce opposition formée par un nouveau preneur contre un arrêt ordonnant son expulsion au profit du preneur originel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'infirmation d'un jugement d'expulsion à l'égard des tiers. Le tiers opposant, ayant conclu un bail avec le propriétaire après l'exécution d'un jugement d'expulsion de première instance, invoquait la protection de sa bonne foi et la stabilité des transactions.

Pour écarter ce moyen, la cour relève que le bail avait été consenti au tiers alors que la procédure d'expulsion du preneur initial était encore pendante en appel et n'avait pas fait l'objet d'une décision définitive. La cour rappelle que l'infirmation du jugement d'expulsion a pour effet légal de rétablir les parties dans leur état antérieur et de restaurer la continuité de la relation locative originelle.

Par conséquent, le nouveau bail consenti au tiers opposant, bien que conclu sur la base d'une décision alors exécutoire, ne saurait avoir d'effet sur les centres juridiques des parties au contrat initial. La tierce opposition est donc rejetée et l'arrêt entrepris maintenu.

64936 L’annulation en appel d’un jugement d’expulsion rétablit la relation locative initiale et entraîne la nullité du bail consenti à un tiers après le prononcé de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 30/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et la réintégration du preneur initial, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'infirmation d'une décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait annulé le nouveau bail conclu par le bailleur au motif que le premier jugement d'expulsion, sur lequel il se fondait, avait été infirmé par un arrêt antérieur. L'appelant soutenait que le preneur évincé n'avait pas qualité pour demander la nullité d'un contra...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et la réintégration du preneur initial, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'infirmation d'une décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait annulé le nouveau bail conclu par le bailleur au motif que le premier jugement d'expulsion, sur lequel il se fondait, avait été infirmé par un arrêt antérieur.

L'appelant soutenait que le preneur évincé n'avait pas qualité pour demander la nullité d'un contrat auquel il était tiers et que l'arrêt infirmant l'expulsion n'était pas définitif. La cour d'appel de commerce retient que l'infirmation du jugement d'expulsion anéantit rétroactivement tous ses effets, restaurant de plein droit la relation locative initiale.

Dès lors, le bailleur, en concluant un nouveau bail à une date postérieure à l'arrêt infirmatif, a contracté sur un objet juridiquement inexistant, le preneur initial ayant recouvré sa qualité de locataire. La cour reconnaît en conséquence au preneur évincé un intérêt légitime à agir en nullité du second bail qui fait obstacle à son droit de réintégration.

Elle rappelle également que le pourvoi en cassation en matière commerciale n'est pas suspensif d'exécution, rendant l'arrêt infirmatif immédiatement exécutoire. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

64699 Le refus d’autorisation administrative d’exploiter un local commercial justifie la résiliation du bail aux torts du bailleur qui en avait garanti la destination (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 09/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'impossibilité d'exploiter commercialement un local loué à cet effet, en raison d'une interdiction administrative. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail aux torts du bailleur tout en rejetant la demande du preneur en restitution de sommes versées au titre de dettes antérieures. L'appelant principal soutenait que l'antériorité de l'exploitation commerciale et son droit de propriété primaient ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'impossibilité d'exploiter commercialement un local loué à cet effet, en raison d'une interdiction administrative. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail aux torts du bailleur tout en rejetant la demande du preneur en restitution de sommes versées au titre de dettes antérieures.

L'appelant principal soutenait que l'antériorité de l'exploitation commerciale et son droit de propriété primaient sur une décision administrative de refus de licence, tandis que l'appelant incident contestait le rejet de sa demande en restitution d'une somme qu'il qualifiait de pas-de-porte et non de reprise de la dette du précédent locataire. La cour retient que la conclusion d'un nouveau bail établit une relation juridique autonome, dans le cadre de laquelle le bailleur s'est engagé par un écrit distinct à garantir la destination commerciale du local.

Elle relève que la décision administrative de refus, fondée sur les documents d'urbanisme, constitue un fait juridique opposable qui empêche le preneur de jouir du bien conformément à sa destination contractuelle, justifiant ainsi le rejet de la demande en paiement des loyers. Concernant l'appel incident, la cour écarte la demande en restitution, faute pour le preneur de rapporter la preuve que la somme versée constituait un pas-de-porte et non, comme l'indiquait un reçu, le règlement de dettes du cédant.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67900 Bail commercial : la conclusion d’un nouveau contrat de bail ne vaut pas quittance des arriérés de loyers dus au titre du contrat précédent en l’absence de clause expresse (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 17/11/2021 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux antérieurs à la conclusion d'un nouveau bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de ce dernier sur les dettes nées du contrat précédent. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement des arriérés litigieux. L'appelante soutenait que la signature du nouveau contrat valait novation et emportait de ce fait extinction des obligations antérieures, arguant que le bailleur n'aurait pas renouvelé la r...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux antérieurs à la conclusion d'un nouveau bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de ce dernier sur les dettes nées du contrat précédent. Le tribunal de commerce avait condamné la preneuse au paiement des arriérés litigieux.

L'appelante soutenait que la signature du nouveau contrat valait novation et emportait de ce fait extinction des obligations antérieures, arguant que le bailleur n'aurait pas renouvelé la relation contractuelle sans apurement préalable du passif. La cour écarte cette argumentation en relevant que le nouveau bail ne contenait aucune clause expresse d'apurement des dettes antérieures ni de quittance valant renonciation du créancier à ses droits.

Elle retient que la conclusion d'un nouveau contrat ne peut, à elle seule et en l'absence de manifestation de volonté non équivoque, être interprétée comme une novation emportant extinction des obligations nées du contrat initial. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve de sa libération, la créance locative antérieure demeure donc exigible.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

67996 Le preneur, informé de la résolution d’un litige antérieur affectant le local, ne peut invoquer le dol pour s’opposer à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré du dol par réticence. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la bailleresse en paiement, résolution et expulsion. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié, la bailleresse lui ayant dissimulé l'existence de litiges antérieurs affectant le local loué, ce qui justifiait selon lui la suspension du paiem...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré du dol par réticence. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de la bailleresse en paiement, résolution et expulsion.

L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié, la bailleresse lui ayant dissimulé l'existence de litiges antérieurs affectant le local loué, ce qui justifiait selon lui la suspension du paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en relevant que les procédures judiciaires invoquées, relatives à une précédente locataire, avaient été soldées par des décisions d'expulsion antérieures à la conclusion du nouveau bail.

Elle retient surtout que l'appelant, en sa qualité d'ancien gérant du local pour le compte de cette précédente preneuse, avait une connaissance parfaite et personnelle de ces litiges avant de contracter, ce qui exclut toute manœuvre dolosive. La cour relève en outre que la signification de la sommation de payer à personne au sein des lieux loués établit l'exploitation effective du local par le preneur, rendant son exception d'inexécution infondée.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68153 Bail commercial : le congé ne mentionnant pas la volonté expresse du bailleur d’obtenir l’éviction du preneur ne peut fonder la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant le paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction préalable et la qualité à défendre du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant de la conclusion d'un nouveau bail avec une société tierce, ainsi que la nullité de l'injonction pour non-respect des exigences...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant le paiement d'arriérés locatifs et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction préalable et la qualité à défendre du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur.

L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant de la conclusion d'un nouveau bail avec une société tierce, ainsi que la nullité de l'injonction pour non-respect des exigences formelles de la loi sur les baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant, au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats, le principe de l'effet relatif des conventions ; le contrat de bail initial, non résilié, continue de lier les parties originaires, rendant inopposable au bailleur un acte conclu postérieurement avec un tiers.

En revanche, la cour retient que l'injonction délivrée au preneur est nulle comme ne valant pas congé. En application de l'article 26 de la loi 49-16, la cour juge que l'injonction doit comporter l'expression expresse de la volonté du bailleur de mettre fin au bail, une simple mention de "validation de l'injonction" étant insuffisante à caractériser une volonté d'éviction.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé le congé et ordonné l'expulsion, mais confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers.

67971 L’exception de force majeure tirée de la pandémie de Covid-19 est inopérante lorsque le défaut de paiement des loyers est antérieur à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la qualité de la nouvelle bailleresse et de la force majeure. Le preneur soutenait que la cession du local commercial imposait la conclusion d'un nouveau bail et invoquait l'impossibilité de payer en raison de la pandémie. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le nouveau propriétaire est subrogé dans les droits e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la qualité de la nouvelle bailleresse et de la force majeure. Le preneur soutenait que la cession du local commercial imposait la conclusion d'un nouveau bail et invoquait l'impossibilité de payer en raison de la pandémie.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que le nouveau propriétaire est subrogé dans les droits et obligations de l'ancien bailleur, rendant le contrat de bail initial pleinement opposable au preneur sans qu'un nouveau contrat soit nécessaire. Concernant la force majeure tirée de la pandémie, la cour retient que si l'état d'urgence sanitaire peut suspendre l'exigibilité des obligations nées durant cette période, il ne saurait justifier un défaut de paiement pour des loyers échus et impayés bien antérieurement à sa survenance.

La défaillance du preneur étant établie pour une période antérieure à la crise sanitaire invoquée, la condition du manquement grave justifiant la résiliation est remplie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

69321 Liquidation d’astreinte : Le refus d’exécuter une décision définitive, constaté par procès-verbal, ne peut être justifié par l’invocation de procédures administratives non prévues au jugement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 21/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des justifications opposées par un débiteur à l'exécution d'une décision de justice définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte mise à la charge d'un bailleur, gestionnaire des domaines de l'État, pour son refus de délivrer des quittances de loyer au cessionnaire d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que son refus n'était pa...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des justifications opposées par un débiteur à l'exécution d'une décision de justice définitive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte mise à la charge d'un bailleur, gestionnaire des domaines de l'État, pour son refus de délivrer des quittances de loyer au cessionnaire d'un fonds de commerce.

L'appelant soutenait que son refus n'était pas fautif mais conditionné par la signature préalable d'un nouveau bail par le preneur, formalité qu'il estimait indispensable au regard des procédures administratives. La cour écarte cet argument, retenant que le refus d'exécution est matériellement établi par un procès-verbal d'huissier.

Elle juge que l'exigence de signature d'un nouveau contrat, non prévue par la décision exécutoire, ne peut légitimer l'inexécution d'une obligation de faire judiciairement consacrée. La cour rappelle ainsi, au visa de l'article 448 du code de procédure civile, que l'astreinte a pour objet de vaincre la résistance du débiteur et que sa liquidation est fondée dès lors que l'inexécution est avérée.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

70025 L’annulation en appel d’une ordonnance d’expulsion entraîne la remise en état des parties et justifie la réintégration du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 03/11/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'un titre d'expulsion. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, expulsé en vertu d'une ordonnance de référé ultérieurement annulée pour incompétence. Les bailleurs appelants soulevaient l'acquiescement du preneur à son expulsion et sa forclusion à agir en réintégration au-delà du délai de six...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'un titre d'expulsion. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, expulsé en vertu d'une ordonnance de référé ultérieurement annulée pour incompétence.

Les bailleurs appelants soulevaient l'acquiescement du preneur à son expulsion et sa forclusion à agir en réintégration au-delà du délai de six mois prévu par la loi 49-16, tandis qu'une nouvelle locataire intervenait pour faire valoir ses droits nés d'un nouveau bail. La cour écarte le moyen tiré de l'acquiescement, retenant que l'exécution d'une décision assortie de l'exécution provisoire de droit ne vaut pas renonciation aux voies de recours.

Elle rejette également l'argument de la forclusion, en précisant que le délai invoqué ne concerne que la procédure de récupération des locaux abandonnés. La cour rappelle que l'annulation d'une décision de justice a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, ce qui implique que le bail initial n'a jamais été valablement résilié.

Dès lors, le nouveau bail consenti à un tiers est inopposable au preneur initial dont le titre locatif demeure valide. L'ordonnance de réintégration est confirmée et l'intervention volontaire rejetée.

70427 En l’absence de résiliation prouvée du bail commercial, celui-ci se poursuit au profit des héritiers du preneur décédé, entraînant la nullité de tout nouveau bail consenti par le bailleur sur le même local (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un nouveau contrat de location consenti par la bailleresse après le décès du preneur initial. L'appelante soulevait la prescription de l'action et soutenait que le bail originaire avait été résilié amiablement du vivant du preneur, ce qui la rendait libre de contracter à nouveau. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription mensuelle de l'article 389 du cod...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un nouveau contrat de location consenti par la bailleresse après le décès du preneur initial. L'appelante soulevait la prescription de l'action et soutenait que le bail originaire avait été résilié amiablement du vivant du preneur, ce qui la rendait libre de contracter à nouveau.

La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription mensuelle de l'article 389 du code des obligations et des contrats, rappelant que l'action en nullité d'un contrat est soumise au délai de droit commun de quinze ans prévu à l'article 387 du même code. Sur le fond, la cour retient l'aveu judiciaire de la bailleresse qui, lors de l'enquête, a reconnu que le preneur initial ne lui avait jamais restitué les clés du local et qu'elle n'avait conclu le nouveau bail qu'après son décès.

Cet aveu établit la persistance de la relation locative jusqu'au décès, emportant de plein droit le transfert du droit au bail aux héritiers du preneur. Dès lors, la cour considère que les allégations de résiliation amiable sont contredites par l'aveu même de la bailleresse.

Le nouveau bail, conclu alors que la bailleresse n'avait pas la libre disposition du bien, est donc jugé nul en application de l'article 306 du code des obligations et des contrats, faute d'un de ses éléments constitutifs. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70521 La conclusion d’un nouveau bail avec un tiers de bonne foi ne fait pas obstacle à la réintégration du preneur initial dont le titre d’expulsion a été annulé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 16/12/2021 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une ordonnance d'expulsion sur le sort d'un bail commercial consenti ultérieurement à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé et l'expulsion du bailleur ainsi que du nouveau preneur. Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient l'impossibilité matérielle de la réintégration après de nombreuses années et l'inopposabilité du bail...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une ordonnance d'expulsion sur le sort d'un bail commercial consenti ultérieurement à un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé et l'expulsion du bailleur ainsi que du nouveau preneur.

Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient l'impossibilité matérielle de la réintégration après de nombreuses années et l'inopposabilité du bail initial au nouveau preneur de bonne foi ayant constitué son propre fonds de commerce. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour rappelle que l'annulation du titre ayant fondé l'expulsion maintient en vigueur le bail commercial initial.

Dès lors, le contrat de bail subséquent, bien que conclu avec un tiers, est inefficace à l'égard du preneur initial dont le droit au bail n'a jamais été éteint. La cour écarte l'offre du bailleur de fournir un local de remplacement, cette proposition ne pouvant se substituer au droit du preneur à la réintégration dans les lieux loués.

Le jugement ordonnant la restitution des lieux est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70646 Bail commercial : La conclusion d’un nouveau contrat de bail n’emporte pas renonciation du bailleur aux loyers impayés de la période antérieure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et le condamnant au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un nouveau contrat de bail sur les dettes locatives antérieures. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur un défaut de paiement et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'injonction de payer. L'appelant soutenait que la conclusion d'un nouveau bail valait novation et purgeait les dette...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et le condamnant au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un nouveau contrat de bail sur les dettes locatives antérieures. Le tribunal de commerce avait validé le congé fondé sur un défaut de paiement et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'injonction de payer.

L'appelant soutenait que la conclusion d'un nouveau bail valait novation et purgeait les dettes antérieures, rendant nulle l'injonction qui visait une période non couverte par ce contrat. La cour confirme le rejet de la demande d'annulation, rappelant que la loi sur les baux commerciaux ne prévoit pas une telle action autonome, la contestation ne pouvant être soulevée que par voie d'exception.

Elle retient cependant que si la conclusion d'un nouveau bail ne constitue pas en soi une preuve de l'apurement des dettes antérieures, le bailleur ne peut obtenir l'expulsion que si le défaut de paiement est caractérisé pour la période postérieure à ce nouveau contrat. Dès lors que le preneur avait réglé l'intégralité des loyers échus depuis la signature du nouveau bail dans le délai imparti, la condition de la mise en jeu de la clause résolutoire n'était pas remplie.

Le jugement est par conséquent infirmé sur le prononcé de l'expulsion mais confirmé sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif antérieur au nouveau bail.

68863 Bail commercial : La demande en restitution des lieux après reprise pour abandon est conditionnée au respect du délai de six mois et au paiement des loyers dus (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la procédure de restitution prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le bailleur, qui avait obtenu la reprise des lieux sur le fondement de leur abandon, soutenait que le preneur n'avait pas réglé l'intégralité des loyers dus au jour de sa demande en restitution et que le fonds de commerce avait di...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réintégration d'un preneur dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la procédure de restitution prévue par la loi sur les baux commerciaux. Le bailleur, qui avait obtenu la reprise des lieux sur le fondement de leur abandon, soutenait que le preneur n'avait pas réglé l'intégralité des loyers dus au jour de sa demande en restitution et que le fonds de commerce avait disparu du fait de la fermeture prolongée des locaux.

La cour écarte ces moyens en retenant que le litige est exclusivement régi par les dispositions de l'article 32 de la loi n° 49-16. Elle juge que le preneur, en agissant dans le délai de six mois suivant l'exécution de l'ordonnance de reprise et en justifiant du paiement des loyers échus à cette date, a satisfait aux seules conditions requises pour obtenir sa réintégration, rendant inopérants les arguments relatifs à l'état du fonds.

Concernant l'appel incident formé par un nouveau preneur, la cour relève que l'ordonnance de reprise des lieux n'emporte pas résiliation du bail initial, de sorte que le nouveau bail consenti par le bailleur est inopposable au preneur originaire dont le titre locatif subsiste. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

68922 La reprise d’un local commercial par voie de fait par le bailleur justifie l’action en réintégration de l’héritier du preneur titulaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 18/06/2020 Saisie d'une action en réintégration dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité d'héritier du preneur et sur l'autorité d'une décision de relaxe pénale. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du local au profit de l'héritier du preneur. L'appelant, bailleur, contestait la qualité à agir de l'intimé en raison d'une discordance patronymique et invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de relaxe pénale antérieure ...

Saisie d'une action en réintégration dans un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité d'héritier du preneur et sur l'autorité d'une décision de relaxe pénale. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du local au profit de l'héritier du preneur.

L'appelant, bailleur, contestait la qualité à agir de l'intimé en raison d'une discordance patronymique et invoquait l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de relaxe pénale antérieure pour des faits d'expulsion illicite. La cour écarte le défaut de qualité à agir, retenant que l'identité du preneur est établie nonobstant une variation orthographique de son nom, notamment par les propres déclarations du mandataire du bailleur consignées dans le jugement pénal.

Elle juge ensuite que la relaxe pénale, fondée sur la responsabilité délictuelle, est sans autorité sur l'action en réintégration qui relève de la responsabilité contractuelle née du bail. La cour retient que la continuité de la relation locative au profit de l'héritier est suffisamment prouvée par les témoignages et les pièces versées.

Faute pour le bailleur d'avoir procédé à une résiliation régulière du bail initial, le nouveau bail consenti à un tiers est déclaré inopposable au preneur légitime. Le jugement ordonnant la restitution des lieux est par conséquent confirmé.

69083 La délivrance de quittances de loyer par le nouveau propriétaire ne vaut pas renouvellement du bail commercial résilié par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 16/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en constatation du renouvellement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante de quittances de loyer émises après la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du preneur. L'appelant soutenait que la perception de loyers par les nouveaux propriétaires du local, postérieurement à un jugement d'expulsion ayant acquis l'autorité de la chose jugée...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en constatation du renouvellement d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante de quittances de loyer émises après la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du preneur.

L'appelant soutenait que la perception de loyers par les nouveaux propriétaires du local, postérieurement à un jugement d'expulsion ayant acquis l'autorité de la chose jugée, emportait renouvellement du bail. La cour retient que la relation locative initiale ayant été définitivement éteinte par décision de justice, la naissance d'un nouveau contrat ne peut résulter que d'un acte positif et non équivoque des parties.

Elle juge à ce titre que la délivrance de quittances de loyer au preneur qui se maintient dans les lieux malgré l'expulsion prononcée ne constitue pas la preuve d'un nouveau bail, mais atteste seulement du versement d'une indemnité d'occupation. En l'absence d'un écrit manifestant une volonté claire de contracter, et au regard des exigences de la loi n° 49-16, la cour écarte le moyen tiré d'un renouvellement tacite.

Le jugement est en conséquence confirmé.

70784 Autorité de la chose jugée : l’annulation d’une décision de radiation du registre de commerce impose le rétablissement de la situation antérieure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 26/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réinscription d'une adresse au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société tendant au rétablissement de la situation antérieure à une décision de radiation, elle-même annulée par un arrêt d'appel antérieur. L'appelant soutenait que des faits nouveaux, tels que la cession de la s...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la réinscription d'une adresse au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une société tendant au rétablissement de la situation antérieure à une décision de radiation, elle-même annulée par un arrêt d'appel antérieur.

L'appelant soutenait que des faits nouveaux, tels que la cession de la société intimée et la conclusion d'un nouveau bail avec un tiers, devaient faire obstacle à cette réinscription. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens comme inopérants.

Elle retient que la demande de réinscription n'est que la conséquence directe et nécessaire de l'annulation, par une précédente décision passée en force de chose jugée, de l'ordonnance ayant initialement prononcé la radiation. La cour précise que les contestations de fond relatives au droit de la société de maintenir son siège à cette adresse ne sauraient être examinées dans le cadre d'une procédure visant uniquement à tirer les conséquences d'une décision de justice anéantie.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

69296 Bail commercial – La conclusion d’un nouveau contrat avec la société du preneur initial substitue celle-ci comme locataire et rend inefficace la mise en demeure adressée à la personne physique de son gérant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, au motif que le bail initial conclu avec lui en tant que personne physique avait été remplacé par un nouveau bail conclu avec la société qu'il représente, laquelle était la véritable débitrice des loyers. La cour d'appel de commerce accu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action, au motif que le bail initial conclu avec lui en tant que personne physique avait été remplacé par un nouveau bail conclu avec la société qu'il représente, laquelle était la véritable débitrice des loyers.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle retient que la conclusion d'un contrat de bail postérieur avec la société du preneur initial, en sa qualité de personne morale distincte, a eu pour effet de substituer cette dernière dans la relation locative.

Dès lors, la mise en demeure et l'action en justice, ayant été dirigées contre le gérant à titre personnel et non contre la société locataire en la personne de son représentant légal, sont jugées irrégulières. Cette irrégularité vicie la procédure et fait obstacle à la demande d'expulsion.

Concernant les loyers impayés, la cour, prenant acte d'un paiement partiel intervenu, réduit le montant de la condamnation pécuniaire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la demande étant déclarée irrecevable, et réformé quant au montant des loyers dus.

70931 Renouvellement du bail commercial : la quittance de loyer délivrée après la résiliation judiciaire du bail ne vaut que preuve du paiement et n’emporte pas conclusion d’un nouveau contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 16/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reconnaissance d'un nouveau bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer émises après une décision d'expulsion passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la preneuse. Devant la cour, l'appelante soutenait que l'encaissement des loyers et la délivrance de quittances par les nouveaux propriétaires du local valaient conclusion d'un nouveau ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reconnaissance d'un nouveau bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances de loyer émises après une décision d'expulsion passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la preneuse.

Devant la cour, l'appelante soutenait que l'encaissement des loyers et la délivrance de quittances par les nouveaux propriétaires du local valaient conclusion d'un nouveau contrat de bail, rendant caduque la précédente décision d'expulsion. La cour écarte ce moyen en rappelant que la relation locative initiale avait été définitivement éteinte par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle retient que la délivrance de quittances de loyer par les nouveaux propriétaires, en l'absence d'un acte écrit exprimant une volonté non équivoque de contracter, ne saurait constituer la preuve de la conclusion d'un nouveau bail. La cour précise que de telles quittances, délivrées alors que la preneuse se maintenait indûment dans les lieux, ont pour seule fonction de prouver le paiement et non de former un nouveau lien contractuel.

Dès lors, en l'absence de conclusion d'un nouveau contrat dans les formes légales, le jugement est confirmé.

72210 Droit au renouvellement après reconstruction : Le désaccord sur le nouveau loyer n’emporte pas renonciation du preneur à son droit de priorité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 24/04/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exercice du droit de priorité du preneur commercial évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation judiciaire des conditions du nouveau bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en fixant le loyer du local reconstruit sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel principal du preneur contestait le montant du loyer fixé, sollicitant une contre-expertise, tandis q...

Saisi d'un litige relatif à l'exercice du droit de priorité du preneur commercial évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation judiciaire des conditions du nouveau bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en fixant le loyer du local reconstruit sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel principal du preneur contestait le montant du loyer fixé, sollicitant une contre-expertise, tandis que l'appel incident du bailleur soutenait que le preneur était déchu de son droit pour avoir refusé les nouvelles conditions financières et présentait, pour la première fois en appel, une demande tendant à faire constater son refus de contracter. La cour écarte la demande de contre-expertise, jugeant le rapport initial suffisamment motivé quant aux éléments pris en compte pour l'évaluation, tels que la localisation, la superficie et l'état d'inachèvement du local. Elle retient ensuite que le désaccord du preneur sur les conditions financières proposées par le bailleur ne vaut pas renonciation à son droit de priorité. La cour rappelle que le preneur est en droit de réintégrer les lieux en s'acquittant provisoirement de l'ancien loyer, dans l'attente d'une fixation amiable ou judiciaire des conditions du nouveau bail, conformément aux dispositions applicables. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande du bailleur visant à faire constater son refus de contracter, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel. En conséquence, les deux appels sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

72166 Arrêt d’exécution – L’invocation de la fin du contrat de gérance libre ne constitue pas un moyen sérieux justifiant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ordonnant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 23/04/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en excipant de sa nouvelle qualité de preneur direct des locaux, laquelle aurait mis fin au contrat de...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en excipant de sa nouvelle qualité de preneur direct des locaux, laquelle aurait mis fin au contrat de gérance et privé les héritiers du bailleur initial de leur qualité à agir. La cour considère que les moyens invoqués, relatifs à l'existence d'un nouveau bail, ne suffisent pas à justifier la suspension de l'exécution de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

72110 Indemnité d’éviction : La valeur de la clientèle doit être établie sur la base des déclarations fiscales, à l’exclusion des documents comptables non déclarés auprès de l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/04/2019 Saisi d'une demande d'indemnisation pour perte du fonds de commerce consécutive à une éviction pour reconstruction non suivie d'effet, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'éviction intégrale. L'appelant, bailleur, soulevait principalement la prescription biennale de l'action et le défaut de notification par le preneur de son intention d'exercer son droit de priorité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le droit à indemnisat...

Saisi d'une demande d'indemnisation pour perte du fonds de commerce consécutive à une éviction pour reconstruction non suivie d'effet, le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'éviction intégrale. L'appelant, bailleur, soulevait principalement la prescription biennale de l'action et le défaut de notification par le preneur de son intention d'exercer son droit de priorité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le droit à indemnisation du preneur ne naît qu'à compter du moment où le bailleur, après reconstruction, l'informe de sa disposition à conclure un nouveau bail. Elle juge par ailleurs que le preneur a satisfait à son obligation en tentant de notifier son intention aux dernières adresses connues du bailleur, l'échec de la notification étant imputable à ce dernier. La cour constate que l'absence de reconstruction, en violation des délais prévus par la loi 49-16, établit le caractère frauduleux de l'éviction et ouvre droit à une indemnisation. Toutefois, la cour retient que l'évaluation du fonds de commerce ne peut, en application de l'article 7 de ladite loi, reposer que sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. Dès lors, elle écarte la valorisation de la clientèle et de la réputation commerciale fondée sur des documents comptables non déclarés à l'administration fiscale. Le jugement est donc réformé, le montant de l'indemnité étant réduit à la seule valeur du droit au bail.

71741 Une action en justice ne peut avoir pour seul objet la désignation d’un expert, celle-ci n’étant qu’une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 01/04/2019 Saisi d'un double appel, principal et incident, contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expertise et rejeté une demande reconventionnelle en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie d'une mesure d'instruction et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait jugé qu'une mesure d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action et que la persistance du lien contractuel était établie. L'appelant principal soutenait la r...

Saisi d'un double appel, principal et incident, contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expertise et rejeté une demande reconventionnelle en résiliation de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie d'une mesure d'instruction et l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait jugé qu'une mesure d'expertise ne peut constituer l'objet principal d'une action et que la persistance du lien contractuel était établie. L'appelant principal soutenait la recevabilité de sa demande d'expertise pour évaluer un préjudice de jouissance, tandis que l'appelante incidente invoquait la résiliation de fait du bail. La cour retient qu'une expertise, simple mesure d'instruction, ne saurait constituer l'objet exclusif d'une demande en justice, le demandeur devant chiffrer son préjudice au vu des éléments dont il dispose déjà. Elle écarte également la demande en résiliation du bail, rappelant que la continuation de la relation locative est couverte par l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions. Tout nouveau bail consenti par le bailleur à un tiers est donc inopposable au preneur initial. Le jugement est en conséquence confirmé.

72211 Bail commercial : Le désaccord du preneur sur les nouvelles conditions financières du bail après reconstruction n’emporte pas renonciation à son droit de priorité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 24/04/2019 Saisi d'un litige relatif à la fixation des conditions d'un nouveau bail commercial après éviction du preneur pour reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du droit de priorité. Le tribunal de commerce avait fixé le nouveau loyer sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel du preneur portait sur le montant de ce loyer, tandis que le bailleur soutenait dans un appel incident que le refus par le preneur de ses conditions financières emportait déchéance de son droit d...

Saisi d'un litige relatif à la fixation des conditions d'un nouveau bail commercial après éviction du preneur pour reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du droit de priorité. Le tribunal de commerce avait fixé le nouveau loyer sur la base d'un rapport d'expertise. L'appel du preneur portait sur le montant de ce loyer, tandis que le bailleur soutenait dans un appel incident que le refus par le preneur de ses conditions financières emportait déchéance de son droit de retour. La cour retient que le désaccord sur les conditions du nouveau bail ne saurait être interprété comme une renonciation du preneur à son droit de priorité, dès lors que ce dernier a manifesté sans équivoque sa volonté de réintégrer les lieux. Elle rappelle que le preneur est en droit de solliciter la fixation judiciaire des conditions locatives sans que cela n'affecte son droit au renouvellement. La cour écarte par ailleurs la critique de l'expertise, la jugeant suffisamment motivée, et déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande du bailleur tendant à faire constater la déchéance du droit de priorité. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

81451 Bail commercial : Le preneur évincé pour démolition et reconstruction perd son droit à l’indemnité d’éviction s’il omet de notifier sa nouvelle adresse au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction après expertise. L'appelant soutenait que le preneur était déchu de son droit à indemnisation faute d'avoir respecté les formalités de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955, notam...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des ayants droit du preneur en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction après expertise. L'appelant soutenait que le preneur était déchu de son droit à indemnisation faute d'avoir respecté les formalités de l'article 13 du dahir du 24 mai 1955, notamment l'obligation de notifier au bailleur sa nouvelle adresse dans l'avis d'exercice du droit de priorité. La cour, tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation, examine la validité de la notification par laquelle le preneur a manifesté sa volonté de bénéficier de son droit de priorité. Elle relève que l'avis de retour, bien que notifié dans les délais, ne mentionnait que l'adresse du local démoli et non la nouvelle adresse du preneur, empêchant ainsi le bailleur de lui notifier son offre de nouveau bail. La cour retient que le respect scrupuleux des formalités de l'article 13, qui inclut la communication d'une adresse valide, conditionne l'ouverture du droit à l'indemnité d'éviction prévue à l'article 20 du même dahir. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'indemnisation formée par les ayants droit du preneur.

72833 La cassation d’un arrêt d’expulsion justifie la compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 22/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réintégration d'un preneur évincé sur le fondement d'un arrêt ultérieurement cassé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le retour à l'état antérieur et l'expulsion du bailleur. L'appelant contestait la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse et invoquait l'existence d'un nouveau ba...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réintégration d'un preneur évincé sur le fondement d'un arrêt ultérieurement cassé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant le retour à l'état antérieur et l'expulsion du bailleur. L'appelant contestait la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse et invoquait l'existence d'un nouveau bail consenti à un tiers. La cour retient, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, que le juge des référés est compétent pour ordonner le retour à l'état antérieur afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse. Elle considère que l'éviction du preneur, fondée sur un arrêt cassé, constitue un tel trouble dès lors que le bail n'a jamais été résilié par une décision ayant acquis force de chose jugée. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du nouveau contrat de bail, jugeant ce dernier inopposable au preneur initial en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. En conséquence, l'ordonnance de référé est confirmée.

72670 Tierce opposition : est inopposable au tiers titulaire d’un bail la décision d’éviction rendue dans une instance à laquelle il n’était pas partie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 13/05/2019 Saisi d'un recours en tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision ordonnant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce à un tiers occupant les lieux en vertu d'un bail distinct. Le tribunal de commerce, dont le jugement avait été confirmé en appel, avait prononcé la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. Le tiers opposant soutenait que cette décision lui était préjudiciable, dès ...

Saisi d'un recours en tierce opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une décision ordonnant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce à un tiers occupant les lieux en vertu d'un bail distinct. Le tribunal de commerce, dont le jugement avait été confirmé en appel, avait prononcé la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. Le tiers opposant soutenait que cette décision lui était préjudiciable, dès lors qu'il avait conclu un nouveau bail directement avec le propriétaire des murs après la restitution des locaux par le titulaire du fonds de commerce initial. La cour constate que le tiers opposant justifie d'un titre locatif propre et de l'exploitation d'un nouveau fonds de commerce dans les lieux. Elle retient, en application de l'article 303 du code de procédure civile, que l'exécution d'une décision de justice ne peut porter atteinte aux droits d'un tiers n'ayant été ni partie ni représenté à l'instance. En conséquence, la cour accueille la tierce opposition et déclare sa précédente décision inopposable au tiers occupant.

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