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Notification de l'ordonnance

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65834 Injonction de payer : La diligence du créancier à notifier l’ordonnance dans le délai d’un an fait obstacle à sa caducité, même en cas d’échec dû à un débiteur introuvable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 23/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caducité d'une ordonnance d'injonction de payer pour défaut de signification dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait déclaré l'ordonnance non avenue, retenant que sa signification n'était pas intervenue dans le délai d'un an. L'appelant soutenait que les diligences accomplies en vue de la signification, bien qu'infructueuses en raison de l'impossibilité de localiser le débiteur, faisaient obstacle à la sanction de la cad...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caducité d'une ordonnance d'injonction de payer pour défaut de signification dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait déclaré l'ordonnance non avenue, retenant que sa signification n'était pas intervenue dans le délai d'un an.

L'appelant soutenait que les diligences accomplies en vue de la signification, bien qu'infructueuses en raison de l'impossibilité de localiser le débiteur, faisaient obstacle à la sanction de la caducité. La cour retient que le créancier qui justifie avoir initié la procédure de signification peu de temps après l'obtention de l'ordonnance ne saurait se voir opposer la caducité de son titre.

Elle relève que l'échec de la signification, attesté par un procès-verbal de recherches infructueuses, n'est pas imputable à l'inertie du créancier mais à l'impossibilité de trouver le débiteur à l'adresse connue. La cour observe au surplus que la créance a été admise au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte ultérieurement à l'encontre du débiteur, ce qui en confirme l'existence et l'exigibilité.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer.

65781 Validation de la saisie-arrêt : La procédure est soumise aux règles générales des saisies et non aux sanctions spécifiques à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 23/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application des sanctions relatives à la procédure d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier en appliquant par analogie le délai de notification d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile pour les ordonnances d'injonction de payer. L'appelant soutenait que cette disposition ne concernait qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application des sanctions relatives à la procédure d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier en appliquant par analogie le délai de notification d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile pour les ordonnances d'injonction de payer.

L'appelant soutenait que cette disposition ne concernait que la notification de l'ordonnance elle-même et non les mesures d'exécution subséquentes. La cour retient que la procédure de saisie-arrêt constitue une voie d'exécution autonome, régie par ses propres règles, et non par celles spécifiques à l'obtention du titre exécutoire.

Elle juge que la sanction de la caducité prévue par l'article 162 du code de procédure civile ne peut être étendue à une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une ordonnance qui, elle, a été régulièrement notifiée dans le délai légal. Dès lors que le titre est devenu définitif et que le tiers saisi a effectué une déclaration positive non contestée, la validation de la saisie s'impose.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide la saisie-arrêt et ordonne au tiers saisi de verser les fonds disponibles au créancier saisissant.

65652 Expertise judiciaire : la participation des parties aux opérations d’expertise couvre l’irrégularité tirée du défaut de notification de l’ordonnance de désignation de l’expert (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 06/10/2025 L'appelant contestait un jugement le condamnant solidairement avec sa caution au paiement d'une créance commerciale liquidée par le tribunal de commerce sur la base d'une expertise judiciaire. Devant la cour, il soulevait d'une part la nullité de cette expertise pour défaut de notification du jugement l'ordonnant, en violation de l'article 62 du code de procédure civile, et d'autre part l'existence de paiements partiels postérieurs au jugement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de...

L'appelant contestait un jugement le condamnant solidairement avec sa caution au paiement d'une créance commerciale liquidée par le tribunal de commerce sur la base d'une expertise judiciaire. Devant la cour, il soulevait d'une part la nullité de cette expertise pour défaut de notification du jugement l'ordonnant, en violation de l'article 62 du code de procédure civile, et d'autre part l'existence de paiements partiels postérieurs au jugement.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la participation de l'appelant aux opérations expertales et la production de documents par ses soins purgent le vice de procédure allégué. Sur le fond, la cour constate que les paiements postérieurs, bien que non prouvés dans leur totalité par le débiteur, sont partiellement reconnus par le créancier dans ses écritures.

Dès lors, elle juge inutile d'ordonner une nouvelle expertise, l'aveu de l'intimé suffisant à établir le nouveau solde de la créance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus, les dépens d'appel étant mis à la charge de l'appelant dès lors que les paiements ont été effectués postérieurement à la décision de première instance.

55311 Responsabilité du banquier tiers saisi : l’exécution d’une saisie-arrêt erronée n’engage pas la responsabilité de la banque dont le rôle est passif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiers saisi pour l'exécution d'une saisie-attribution pratiquée par erreur sur le compte d'un tiers non débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au titulaire du compte. La cour retient que le rôle du tiers saisi est purement passif et se limite à l'exécution des mentions contenues dans le procès-verbal de saisie, sans qu'il lui ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiers saisi pour l'exécution d'une saisie-attribution pratiquée par erreur sur le compte d'un tiers non débiteur. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à verser des dommages-intérêts au titulaire du compte.

La cour retient que le rôle du tiers saisi est purement passif et se limite à l'exécution des mentions contenues dans le procès-verbal de saisie, sans qu'il lui appartienne d'en vérifier la validité au fond. Dès lors que le procès-verbal de l'agent d'exécution désignait sans équivoque le titulaire du compte et son numéro de registre de commerce, aucune faute ne peut être reprochée à la banque pour avoir procédé au blocage des fonds.

La cour rappelle en outre que le tiers saisi ne peut procéder à la mainlevée qu'en vertu d'une décision de justice qui lui est dûment notifiée, une simple mise en demeure du titulaire du compte étant inopérante à cette fin. En l'absence de preuve de la notification de l'ordonnance judiciaire de mainlevée, le maintien de la saisie ne saurait constituer une faute engageant la responsabilité de la banque, ce qui justifie l'infirmation du jugement et le rejet de la demande d'indemnisation.

55761 L’omission dans l’acte de notification d’une injonction de payer de la mention relative au délai d’opposition n’entraîne pas sa nullité dès lors que le débiteur a exercé son recours en temps utile (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'ordonnance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de l'opposant. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme dans sa notification au visa des articles 160 et 161 du code de procédure civile, et d'autre ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification de l'ordonnance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de l'opposant.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme dans sa notification au visa des articles 160 et 161 du code de procédure civile, et d'autre part, une contestation sur le montant de la créance, arguant d'un paiement partiel. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que les irrégularités formelles de la notification ne sauraient entraîner la nullité dès lors que l'appelant a pu exercer son droit d'opposition dans le délai légal, l'absence de préjudice faisant obstacle à la sanction.

Sur le fond, la cour relève que la nouvelle expertise ordonnée en appel a confirmé les conclusions de la première, établissant le montant de la créance. Elle précise que le montant de la condamnation ne peut excéder celui fixé par l'ordonnance initiale, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57961 Injonction de payer : la validité de la notification de l’ordonnance n’est pas subordonnée à la jonction d’une copie du titre de créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la notification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait retenu la tardiveté de l'opposition, formée plus d'un an après l'expiration du délai légal. L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'une copie du titre de créance, ce qui l'aurait empêché de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la notification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait retenu la tardiveté de l'opposition, formée plus d'un an après l'expiration du délai légal.

L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'une copie du titre de créance, ce qui l'aurait empêché de contester utilement la dette. La cour rappelle que l'examen des moyens de fond est subordonné à la recevabilité formelle du recours.

Elle retient, en application de l'article 161 du code de procédure civile, que les formalités de notification de l'injonction de payer n'imposent nullement de joindre à l'acte une copie du titre fondant la créance. La notification étant dès lors régulière, le délai d'opposition de quinze jours a valablement couru, rendant le recours formé bien après son expiration manifestement forclos.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58525 La clôture définitive de la procédure de liquidation judiciaire constitue un obstacle juridique à la vérification d’une créance, même après annulation de l’ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 11/11/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée. L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abo...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une demande de vérification de créance initialement suspendue par le juge-commissaire. Ce dernier avait constaté l'existence d'une action en cours relative à la créance déclarée.

L'appelant soutenait que l'action ayant justifié le sursis à statuer avait pris fin par une décision d'irrecevabilité, ce qui commandait la reprise de la procédure de vérification du passif. La cour d'appel de commerce retient d'abord que le juge-commissaire a qualifié à tort d'action en cours une instance introduite postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et déclarée irrecevable en application de l'article 653 du code de commerce.

Toutefois, la cour relève que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par une décision passée en force de chose jugée et qu'une demande de réouverture a été définitivement rejetée. Elle en déduit que cette clôture constitue un obstacle juridique à la reprise des opérations de vérification du passif, dès lors qu'elle met fin aux fonctions des organes de la procédure, y compris celles du juge-commissaire.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise mais, statuant à nouveau, déclare la demande de vérification de créance irrecevable.

55439 Référé-expertise : Le juge des référés est compétent pour ordonner une expertise visant à préserver la preuve de faits matériels susceptibles de dépérir, même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 05/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise technique dans le cadre d'un litige d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expertise visant à constater l'état de travaux de menuiserie et leur conformité contractuelle. L'appelant soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vices de forme, notamment un défaut de notifica...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise technique dans le cadre d'un litige d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expertise visant à constater l'état de travaux de menuiserie et leur conformité contractuelle.

L'appelant soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour vices de forme, notamment un défaut de notification l'ayant privé du droit de récuser l'expert, et d'autre part l'incompétence du juge des référés au motif de l'absence d'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'omission du nom de l'avocat constitue une simple erreur matérielle et que le défaut de notification de l'ordonnance n'a causé aucun grief à l'appelant dès lors qu'il a pu exercer son recours.

Sur la compétence, la cour rappelle qu'une mesure d'expertise ordonnée en référé constitue un simple acte conservatoire destiné à préserver la preuve de faits matériels susceptibles de dépérir. Elle juge qu'une telle mesure, n'ayant aucune incidence sur les centres de droit des parties, relève de la compétence du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, et ce même en présence d'une contestation sérieuse.

La cour précise en outre que la discussion sur le contenu du rapport d'expertise relève de la seule compétence du juge du fond. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

61136 Astreinte : Le défaut de rétablissement de l’électricité ordonné en référé constitue un refus d’exécuter justifiant la fixation d’une astreinte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 23/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une décision de justice. Le tribunal de commerce avait prononcé une astreinte à l'encontre d'un établissement public pour le contraindre à l'exécution d'une ordonnance de référé lui enjoignant de rétablir une fourniture d'électricité. L'appelant soulevait, d'une part, l'absence de refus d'exécuter, l'inexécution étant selon lui imputable à l'intimé qui n...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du refus d'exécuter une décision de justice. Le tribunal de commerce avait prononcé une astreinte à l'encontre d'un établissement public pour le contraindre à l'exécution d'une ordonnance de référé lui enjoignant de rétablir une fourniture d'électricité.

L'appelant soulevait, d'une part, l'absence de refus d'exécuter, l'inexécution étant selon lui imputable à l'intimé qui n'avait pas accompli les démarches administratives préalables, et d'autre part, l'irrégularité de la procédure de première instance faute de notification de l'assignation. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de rétablir l'électricité constituait une obligation de faire et que l'inertie du débiteur après notification de l'ordonnance caractérisait l'inexécution.

Elle ajoute que l'argument tiré de la nécessité pour le créancier d'accomplir une démarche administrative préalable n'était étayé par aucune preuve. La cour rejette également le moyen tiré du défaut de notification en constatant, au vu des pièces de la procédure, que l'appelant était représenté à l'audience de première instance, ce qui purgeait toute éventuelle irrégularité de la citation.

L'ordonnance est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

60960 L’exécution effective d’une saisie-arrêt et la perception des fonds par le créancier rendent inopérants les moyens soulevés en appel contre l’ordonnance de validation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 09/05/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la nature des fonds appréhendés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure pour défaut de notification de l'ordonnance de saisie et, à titre subsidiaire, l'insaisissabilité des fonds...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la nature des fonds appréhendés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire.

L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure pour défaut de notification de l'ordonnance de saisie et, à titre subsidiaire, l'insaisissabilité des fonds au motif que le solde créditeur du compte résultait d'effets de commerce escomptés non encore encaissés. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que la notification de l'ordonnance de saisie avait été valablement effectuée au siège du débiteur par remise à une préposée.

Surtout, la cour relève que les fonds saisis avaient déjà été versés au créancier saisissant en exécution de l'ordonnance entreprise, rendant ainsi les contestations relatives à la nature des fonds et à un paiement partiel inopérantes. Dès lors, l'ordonnance de validation de la saisie est confirmée.

60773 La notification d’une ordonnance d’injonction de payer sans la copie du titre de créance n’entraîne pas sa nullité dès lors que le débiteur a pu former opposition dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 17/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un vice de forme dans la notification et sur le caractère certain d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant la contestation du débiteur. En appel, ce dernier invoquait la nullité de la procédure au motif que les titres de créance n'avaient pas été joints à la notification de l'ordonnance, ainsi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un vice de forme dans la notification et sur le caractère certain d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant la contestation du débiteur.

En appel, ce dernier invoquait la nullité de la procédure au motif que les titres de créance n'avaient pas été joints à la notification de l'ordonnance, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse tirée de l'inexécution du contrat sous-jacent. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la finalité des formalités de notification est de permettre au débiteur d'exercer son recours, de sorte que la nullité n'est pas encourue dès lors que l'opposition a été formée dans le délai légal.

Sur le fond, elle rappelle que la lettre de change, lorsqu'elle est régulière en la forme, constitue un engagement cambiaire autonome et abstrait, indépendant de sa cause. La cour en déduit que la signature de l'acceptant fait présumer l'existence de la provision et rend la créance certaine, ce qui rend inopérante toute exception tirée de la relation fondamentale.

Le jugement est donc confirmé.

61072 Injonction de payer : Le débiteur ayant exercé les voies de recours ne peut plus invoquer la nullité de l’ordonnance pour défaut de notification (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 17/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de ladite ordonnance. L'appelant soutenait que l'ordonnance était devenue non avenue, faute de lui avoir été notifiée dans le délai légal prévu par l'article 162 du code de procédure civile, cette formalité constituant une condition de validité. La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de la noti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de ladite ordonnance. L'appelant soutenait que l'ordonnance était devenue non avenue, faute de lui avoir été notifiée dans le délai légal prévu par l'article 162 du code de procédure civile, cette formalité constituant une condition de validité.

La cour écarte ce moyen en retenant que la finalité de la notification est de porter l'acte à la connaissance du débiteur afin de lui permettre d'exercer les voies de recours. Or, elle constate que le débiteur a non seulement formé opposition contre l'ordonnance, mais a également interjeté appel du jugement ayant rejeté son opposition, puis du jugement confirmatif d'appel.

La cour en déduit que la connaissance effective de la décision et l'épuisement des voies de recours par le débiteur rendent l'invocation du défaut de notification formelle sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63192 Injonction de payer : Les irrégularités de notification de l’ordonnance sont sans effet dès lors que le débiteur a pu exercer son droit d’opposition (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère sérieux de la contestation de la créance. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, des vices de procédure affectant la notification et l'absence de mise en demeure préalable. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la dénomination sociale utilisée dans la re...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le caractère sérieux de la contestation de la créance. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, des vices de procédure affectant la notification et l'absence de mise en demeure préalable.

La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que la dénomination sociale utilisée dans la requête n'était que l'abréviation de celle figurant sur les effets de commerce, et d'autre part qu'en application de l'adage "pas de nullité sans grief", les irrégularités alléguées n'ont causé aucun préjudice au débiteur qui a pu exercer ses droits. Elle rappelle en outre que la mise en demeure n'est pas un préalable à la procédure d'injonction de payer.

Sur le fond, la cour retient que les lettres de change sont des titres autosuffisants et que la contestation n'est pas sérieuse, faute pour le débiteur d'établir un lien entre les marchandises prétendument retournées et la dette cambiaire. Le jugement est par conséquent confirmé.

63537 La validité de la notification d’une ordonnance d’injonction de payer n’est pas subordonnée à la jonction de la requête initiale et des pièces justificatives (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification et sur la preuve du paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur relatifs à l'extinction de la dette. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour non-respect des mentions prévues à...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification et sur la preuve du paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur relatifs à l'extinction de la dette.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour non-respect des mentions prévues à l'article 161 du code de procédure civile et, d'autre part, l'extinction de sa dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, relevant que l'acte de notification mentionnait expressément le montant de la créance, les frais, ainsi que le délai d'opposition de quinze jours et ses conséquences, conformément aux exigences légales.

Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, lequel a établi l'absence de tout règlement se rapportant spécifiquement aux lettres de change litigieuses. Elle rejette également l'exception de chose jugée, dès lors que la décision antérieurement rendue concernait une autre ordonnance d'injonction de payer, ainsi que la demande de sursis à statuer en l'absence de lien avéré entre les procédures pénales invoquées et la créance commerciale.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63620 L’injonction de payer est réputée non avenue si elle n’est pas notifiée dans le délai d’un an à compter de sa date d’émission (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de cette ordonnance dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par les héritiers du débiteur en retenant l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance. La cour écarte cependant les débats sur le fond pour relever d'office que le créancier n'a pas procédé à la signification de l'o...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de cette ordonnance dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par les héritiers du débiteur en retenant l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance.

La cour écarte cependant les débats sur le fond pour relever d'office que le créancier n'a pas procédé à la signification de l'ordonnance dans le délai d'un an à compter de son prononcé. Au visa de l'article 162 du code de procédure civile, elle rappelle qu'une telle carence rend l'ordonnance non avenue de plein droit.

Le créancier se trouve par conséquent déchu du bénéfice de la procédure d'injonction et doit, pour recouvrer sa créance, saisir la juridiction compétente selon les règles de droit commun. Le jugement entrepris, ayant abouti à la même solution d'annulation, est confirmé en toutes ses dispositions.

61007 Responsabilité du banquier : absence de faute du tiers saisi qui déclare le solde créditeur existant au jour de la notification de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 11/05/2023 Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire tiers saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue temporelle de l'effet d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant, qui reprochait à la banque des déclarations prétendument fautives. En appel, il était soutenu que la saisie devait produire un effet continu, appréhendant les fonds crédités sur le compte du débiteur postérieurem...

Saisie d'une action en responsabilité délictuelle contre un établissement bancaire tiers saisi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue temporelle de l'effet d'une saisie-arrêt sur un compte bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant, qui reprochait à la banque des déclarations prétendument fautives.

En appel, il était soutenu que la saisie devait produire un effet continu, appréhendant les fonds crédités sur le compte du débiteur postérieurement à la notification de l'acte. La cour écarte ce moyen et rappelle que l'obligation de déclaration du tiers saisi s'apprécie exclusivement à la date de la notification de l'ordonnance de saisie, conformément à l'article 492 du code de procédure civile.

Ayant constaté que les déclarations de la banque, l'une négative et l'autre positive pour un faible montant, correspondaient exactement aux soldes du compte du débiteur aux dates respectives des deux notifications, la cour juge qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du tiers saisi. Le jugement est par conséquent confirmé.

64106 Contrat de société – Expertise comptable – Le défaut de production des pièces par le gérant justifie l’évaluation des bénéfices par analogie avec des entreprises similaires (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 23/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale sur la base des conclusions de l'expertise et rejeté la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'expertise pour défaut ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale sur la base des conclusions de l'expertise et rejeté la demande reconventionnelle de l'associé défendeur.

L'appelant soulevait principalement la nullité de l'expertise pour défaut de notification de l'ordonnance la désignant, ainsi que le caractère non fondé de ses conclusions. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le conseil de l'appelant avait été dûment convoqué aux opérations d'expertise et que l'associé lui-même y était représenté.

Sur le fond, la cour retient que le recours par l'expert à la méthode de l'analogie avec des entreprises similaires était justifié par la carence des parties à produire les documents comptables. En l'absence de toute preuve contraire apportée par l'appelant pour contredire les calculs de l'expert, le rapport est jugé probant.

La cour rejette également la demande reconventionnelle de l'appelant, considérant qu'un contrat de travail produit aux débats établissait sa qualité de gérant, contredisant ainsi ses allégations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65231 Lettre de change : un paiement effectué par virement avant la date d’échéance ne constitue pas une preuve de règlement libératoire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 26/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, le tribunal de commerce avait confirmé ladite ordonnance fondée sur des lettres de change. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance et, d'autre part, de la déchéance des droits cambiaires du porteur et de l'extinction de la dette par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la notificatio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance de paiement, le tribunal de commerce avait confirmé ladite ordonnance fondée sur des lettres de change. L'appelant soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance et, d'autre part, de la déchéance des droits cambiaires du porteur et de l'extinction de la dette par paiement.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de forme de la notification, retenant que la finalité des formalités de signification est atteinte dès lors que le débiteur a pu exercer son droit d'opposition dans le délai légal. Sur le fond, la cour relève que le paiement invoqué par le débiteur, matérialisé par un virement bancaire, est intervenu avant la date d'échéance des effets de commerce.

Elle rappelle, au visa de l'article 186 du code de commerce, que le porteur d'une lettre de change n'est pas tenu d'en recevoir le paiement avant l'échéance. Dès lors, un tel paiement anticipé ne saurait être considéré comme libératoire et ne peut éteindre l'obligation cambiaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67725 Lettre de change : La provision est prouvée par l’expertise judiciaire qui constate l’exécution partielle des travaux prévus au contrat d’entreprise (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 26/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la provision d'effets de commerce émis en garantie d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'ordonnance. L'appelant contestait la régularité de la notification de l'ordonnance au visa de l'article 161 du code de procédure civile et soutenait, sur le fond, l'inexécution totale des travaux par...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la provision d'effets de commerce émis en garantie d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'ordonnance.

L'appelant contestait la régularité de la notification de l'ordonnance au visa de l'article 161 du code de procédure civile et soutenait, sur le fond, l'inexécution totale des travaux par l'entrepreneur. La cour écarte le moyen de procédure, retenant que l'omission de joindre le titre de créance à l'acte de notification n'est pas sanctionnée par la nullité.

Sur le fond, elle s'appuie sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire ordonné par ses soins, lequel établit l'exécution partielle mais substantielle des travaux pour une valeur supérieure au montant des effets litigieux. La cour en déduit que la provision est constituée et que la créance de l'entrepreneur est avérée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

67765 Injonction de payer : l’ordonnance non notifiée dans le délai d’un an est réputée non avenue, de simples tentatives de notification étant insuffisantes (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 01/11/2021 En matière de procédure d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de notification de l'ordonnance dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, considérant la diligence du créancier suffisante. L'appelant soutenait que l'ordonnance devait être réputée non avenue, les multiples tentatives de notification s'étant soldées par de sim...

En matière de procédure d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de notification de l'ordonnance dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur et confirmé l'ordonnance, considérant la diligence du créancier suffisante.

L'appelant soutenait que l'ordonnance devait être réputée non avenue, les multiples tentatives de notification s'étant soldées par de simples procès-verbaux d'information sans que la procédure de signification ne soit menée à son terme. La cour retient que la simple initiative de notifier, même répétée, ne dispense pas le créancier de parfaire la procédure en recourant à tous les modes de signification prévus par la loi, notamment la désignation d'un curateur, lorsque le destinataire est introuvable.

Elle juge que l'éventuelle obstruction du débiteur n'exonère pas le créancier de son obligation de suivre l'intégralité des formalités procédurales. Faute pour le créancier d'avoir accompli une signification régulière dans le délai légal, l'ordonnance d'injonction de payer est privée de tout effet.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce l'annulation de l'ordonnance.

68102 Injonction de payer antérieure à la réforme : le délai de notification d’un an court à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 02/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des dispositions nouvelles relatives à la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer, la considérant comme non avenue faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, bien que l'opposition du débiteur ait été formée hors délai. L'appelant, créancier, soutenait principalement que le premier juge...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des dispositions nouvelles relatives à la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer, la considérant comme non avenue faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, bien que l'opposition du débiteur ait été formée hors délai.

L'appelant, créancier, soutenait principalement que le premier juge, après avoir constaté la forclusion du débiteur, ne pouvait plus examiner la caducité de l'ordonnance, et subsidiairement que la nouvelle disposition instaurant ce délai d'un an n'était pas applicable rétroactivement à une ordonnance rendue antérieurement à son entrée en vigueur. La cour écarte ces moyens en retenant que le délai de caducité d'un an, institué par la loi nouvelle, court à compter de l'entrée en vigueur de cette dernière pour les ordonnances antérieures non encore signifiées.

Dès lors, l'ordonnance, rendue avant la réforme, devait être signifiée au plus tard un an après l'entrée en vigueur de celle-ci. La signification intervenue plusieurs années après ce point de départ est donc tardive et a été pratiquée sur un titre déjà considéré comme non avenu, ce qui rendait sans objet l'examen de la tardiveté de l'opposition.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68188 Injonction de payer : Le délai de déchéance d’un an pour notifier une ordonnance antérieure à la loi nouvelle court à compter de l’entrée en vigueur de cette dernière (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 09/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps des dispositions nouvelles du code de procédure civile relatives à la caducité des ordonnances portant injonction de payer. Le tribunal de commerce avait annulé une telle ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par la loi nouvelle, bien que rendue sous l'empire de la loi ancienne. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité du recours en opposition pour tardi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps des dispositions nouvelles du code de procédure civile relatives à la caducité des ordonnances portant injonction de payer. Le tribunal de commerce avait annulé une telle ordonnance au motif qu'elle n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par la loi nouvelle, bien que rendue sous l'empire de la loi ancienne.

L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité du recours en opposition pour tardiveté et, d'autre part, la non-rétroactivité de la loi nouvelle imposant la signification de l'ordonnance dans un délai d'un an sous peine de caducité. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi.

Elle retient que pour les ordonnances rendues avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le délai de caducité d'un an prévu à l'article 162 du code de procédure civile commence à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de ladite loi. Dès lors, la signification de l'ordonnance, intervenue plus d'un an après l'entrée en vigueur de la réforme, est sans effet car elle porte sur un titre déjà considéré comme non avenu.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70887 Injonction de payer : l’opposition formée hors du délai légal de 15 jours est irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 14/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion du droit d'agir. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition comme tardive, sans examiner les moyens de fond tirés de la falsification des chèques fondant la créance. L'appelant soutenait que son opposition était recevable et contestait le bien-fondé de la dette. La cour écarte les moyens de fond et constate que l'opp...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion du droit d'agir. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition comme tardive, sans examiner les moyens de fond tirés de la falsification des chèques fondant la créance.

L'appelant soutenait que son opposition était recevable et contestait le bien-fondé de la dette. La cour écarte les moyens de fond et constate que l'opposition a été formée après l'expiration du délai de quinze jours courant à compter de la notification de l'ordonnance.

Elle retient qu'en application de l'article 161 du code de procédure civile, le débiteur qui n'a pas formé opposition dans le délai légal est forclos. Dès lors, le droit de l'appelant d'exercer tout recours étant éteint, le jugement entrepris est confirmé.

70374 Lettre de change : La preuve de l’exécution partielle du contrat d’entreprise par expertise judiciaire suffit à établir la provision et justifie le rejet de l’opposition à l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 26/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la cause de lettres de change émises en paiement d'un acompte dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant la créance justifiée. L'appelant, maître d'ouvrage, invoquait d'une part la nullité de la notification de l'ordonnance pour violation de l'article 161 du code de procédu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la cause de lettres de change émises en paiement d'un acompte dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant la créance justifiée.

L'appelant, maître d'ouvrage, invoquait d'une part la nullité de la notification de l'ordonnance pour violation de l'article 161 du code de procédure civile, et d'autre part, l'absence de cause de son engagement cambiaire, l'entrepreneur n'ayant prétendument exécuté aucune prestation. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'omission de joindre le titre de créance à l'acte de notification n'est pas sanctionnée par la nullité.

Sur le fond, la cour fonde sa décision sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée. Il ressort de ce rapport que l'entrepreneur a réalisé une partie substantielle des travaux convenus, pour une valeur très supérieure au montant des effets de commerce litigieux.

La cour en déduit que la cause de l'obligation cambiaire est établie, l'allégation d'une inexécution totale étant formellement démentie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71969 Le rejet de la demande reconventionnelle en indemnité d’éviction pour non-paiement des frais d’expertise ne prive pas le preneur de son droit d’agir en paiement dans le délai légal de six mois (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et rejetant la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification faite à l'avocat du preneur et sur les conséquences de son défaut de diligence. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation faute pour le preneur d'avoir consigné les frais de l'expertise ordonnée pour évaluer le fonds de commerce. L'appelant soutenait l'irr...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et rejetant la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification faite à l'avocat du preneur et sur les conséquences de son défaut de diligence. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation faute pour le preneur d'avoir consigné les frais de l'expertise ordonnée pour évaluer le fonds de commerce. L'appelant soutenait l'irrégularité de la notification de l'ordonnance de provision, au motif que son conseil, exerçant hors du ressort de la juridiction, aurait dû être avisé par l'intermédiaire du greffe de son tribunal d'attache. La cour écarte ce moyen en application des dispositions de la loi régissant la profession d'avocat, retenant que la notification est valablement faite au greffe de la juridiction saisie dès lors que l'avocat y a élu domicile dans ses écritures. Dès lors, le défaut de consignation des frais d'expertise dans le délai imparti justifiait le rejet de la demande reconventionnelle par le premier juge. La cour rappelle toutefois que ce rejet procédural ne prive pas le preneur de son droit à indemnité, qu'il conserve la faculté de réclamer dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision définitive d'éviction, conformément à l'article 27 de la loi 49-16. Elle refuse par ailleurs d'ordonner une nouvelle expertise en appel, une telle mesure étant contraire au principe du double degré de juridiction. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

73999 Le rejet de la demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer est justifié par l’absence de moyens sérieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 18/06/2019 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, formée dans le cadre de l'appel d'un jugement ayant rejeté l'opposition à cette même ordonnance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués. Le demandeur soutenait que la notification de l'ordonnance était irrégulière, faute de communication du titre de créance en violation des dispositions de l'article 161 du code de procédure civile, et contestait l'existence même de la ...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, formée dans le cadre de l'appel d'un jugement ayant rejeté l'opposition à cette même ordonnance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués. Le demandeur soutenait que la notification de l'ordonnance était irrégulière, faute de communication du titre de créance en violation des dispositions de l'article 161 du code de procédure civile, et contestait l'existence même de la dette. La cour, après avoir déclaré la demande recevable en la forme, la rejette au fond. Elle retient en effet de manière souveraine que les moyens soulevés par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'octroi d'une mesure d'arrêt de l'exécution. En conséquence, la demande est rejetée et les frais sont mis à la charge du demandeur.

74580 Injonction de payer : le chèque est un titre de créance valable et la simple négation de la dette par le débiteur est inopérante en l’absence de contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 02/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé sa condamnation. L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif qu'une copie du titre de créance n'y était pas jointe, en violation de l'article 161 du code de procédure civile, et contestait par ail...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé sa condamnation. L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif qu'une copie du titre de créance n'y était pas jointe, en violation de l'article 161 du code de procédure civile, et contestait par ailleurs l'existence de la dette. La cour écarte le moyen procédural en retenant que les seules mentions prescrites à peine de nullité par l'article 161 précité sont l'injonction faite au débiteur de payer ou de former opposition dans le délai imparti, et non la communication du titre lui-même. Sur le fond, elle relève que le chèque, dont la signature n'est pas contestée, établit l'obligation cambiaire du tireur. Faute pour le débiteur d'apporter le moindre élément de preuve contraire, sa contestation de la dette est jugée non sérieuse et inopérante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

80424 Le tiers saisi qui s’abstient de comparaître ou de faire sa déclaration est condamné au paiement des causes de la saisie et des frais (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de la créance, faute pour lui d'avoir comparu ou déclaré la nature et l'étendue de ses obligations envers le débiteur saisi. L'appelant soutenait la nullité de la procédure au motif d'un défaut de notification de l'ordonnance de saisie et de convocation à l'audience ...

Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de la créance, faute pour lui d'avoir comparu ou déclaré la nature et l'étendue de ses obligations envers le débiteur saisi. L'appelant soutenait la nullité de la procédure au motif d'un défaut de notification de l'ordonnance de saisie et de convocation à l'audience d'accord amiable, ce qui le dispensait de toute obligation de déclaration. La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des extraits du registre du greffe, que le tiers saisi avait été régulièrement notifié de l'ordonnance de saisie puis convoqué aux audiences subséquentes. Elle retient que le défaut de comparution et l'absence de toute déclaration, positive ou négative, de la part du tiers saisi l'exposent à être personnellement condamné au paiement, conformément aux dispositions de l'article 494 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

80924 Assurance emprunteur : la date de survenance de l’incapacité de travail, établie par expertise médicale, constitue le point de départ de la garantie de l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 28/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance invalidité garantissant un crédit et sur la validité d'une expertise médicale contestée. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'assureur de se substituer à l'emprunteur pour le paiement des échéances du prêt et condamné l'établissement prêteur à rembourser à l'emprunteur les sommes versées par ce dernier depuis la date de son incapacité. L'assureur appelant contestait la validité de l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance invalidité garantissant un crédit et sur la validité d'une expertise médicale contestée. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'assureur de se substituer à l'emprunteur pour le paiement des échéances du prêt et condamné l'établissement prêteur à rembourser à l'emprunteur les sommes versées par ce dernier depuis la date de son incapacité. L'assureur appelant contestait la validité de l'expertise médicale au motif d'un défaut de notification de l'ordonnance de désignation, ainsi que la date de prise d'effet de la garantie. L'établissement prêteur soutenait pour sa part ne pas être débiteur d'une obligation de restitution envers l'emprunteur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise en retenant que le délai de récusation de l'expert, prévu à l'article 62 du code de procédure civile, court, à défaut de notification du jugement avant dire droit, à compter de la réception de la convocation adressée par l'expert lui-même. Elle retient ensuite que la date de survenance de l'incapacité, point de départ de la garantie, est souverainement établie par les rapports médicaux versés aux débats. La cour juge en outre que la condamnation de l'établissement prêteur à restituer les échéances perçues est fondée, dès lors que ces sommes ont été versées par l'emprunteur alors que la garantie de l'assureur était acquise. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris.

81350 Injonction de payer : le défaut de notification de la requête et du titre de créance avec l’ordonnance n’entraîne pas sa nullité en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 09/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect des formalités de notification. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, considérant la créance comme établie. L'appelant invoquait principalement la nullité de la notification de l'ordonnance au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la requête et des titres de cr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect des formalités de notification. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, considérant la créance comme établie. L'appelant invoquait principalement la nullité de la notification de l'ordonnance au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la requête et des titres de créance, en violation des dispositions impératives de l'article 160 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que, si le texte impose bien cette jonction, son omission n'est pas sanctionnée par la nullité et n'a causé aucun grief au débiteur dès lors que ce dernier a pu exercer son droit d'opposition dans les délais légaux. Sur le fond, la cour rappelle que l'acceptation des lettres de change par le tiré crée une obligation cambiaire autonome et fait présumer l'existence de la provision. Par conséquent, les contestations relatives aux factures sous-jacentes ou les allégations de paiement non étayées par des preuves sont jugées inopérantes. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

72779 Preuve par témoins : Irrecevabilité de la preuve testimoniale pour établir un accord verbal modifiant le montant d’une lettre de change (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la notification de l'ordonnance et les modes de preuve admissibles contre un titre de créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de nullité et de fond soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme dans sa notificati...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la notification de l'ordonnance et les modes de preuve admissibles contre un titre de créance. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens de nullité et de fond soulevés par le débiteur. L'appelant soutenait, d'une part, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme dans sa notification au visa des articles 160 et 161 du code de procédure civile et, d'autre part, l'existence d'un accord postérieur réduisant le montant de la créance, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme en retenant que les formalités de notification prescrites ne sont pas sanctionnées par la nullité et qu'en application de l'article 49 du même code, une irrégularité de procédure ne peut être accueillie en l'absence de préjudice démontré. Sur le fond, la cour rappelle qu'en vertu des articles 443 et 444 du code des obligations et des contrats, la preuve par témoins est irrecevable pour contredire ou modifier le contenu d'un acte écrit dont la valeur excède le seuil légal. Dès lors, l'offre de preuve testimoniale visant à établir une réduction du montant d'une lettre de change est légalement inadmissible. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

44531 Mise en délibéré : aucune notification n’est due à la partie dont l’avocat, informé de la date d’audience, s’est abstenu de comparaître (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/12/2021 Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience.

Ne viole aucune règle de procédure la cour d’appel qui, après avoir constaté l’absence de l’avocat d’une partie à l’audience de renvoi dont la date avait été fixée contradictoirement à une audience antérieure, met l’affaire en délibéré sans procéder à une nouvelle notification. En effet, la partie dont l’avocat a été dûment avisé de la date de l’audience mais a choisi de ne pas comparaître est réputée informée de la mesure de mise en délibéré prise lors de cette audience.

44190 Force probante de l’arrêt : la mention de l’accomplissement d’une formalité procédurale fait foi jusqu’à inscription de faux (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 27/05/2021 La mention, dans un arrêt, que la lecture du rapport du conseiller rapporteur a été dispensée par le président sans opposition des parties, constitue une énonciation qui, en tant que partie d'une décision de justice valant acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux. Ne saurait, par conséquent, être accueilli le moyen pris de la violation de l'article 342 du Code de procédure civile qui se borne à invoquer l'absence de mention de cette formalité dans le procès-verbal d'audience pour c...

La mention, dans un arrêt, que la lecture du rapport du conseiller rapporteur a été dispensée par le président sans opposition des parties, constitue une énonciation qui, en tant que partie d'une décision de justice valant acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux. Ne saurait, par conséquent, être accueilli le moyen pris de la violation de l'article 342 du Code de procédure civile qui se borne à invoquer l'absence de mention de cette formalité dans le procès-verbal d'audience pour contester la régularité de la décision.

De même, est inopérant le moyen tiré du défaut de notification de l'ordonnance de clôture dès lors que la partie qui l'invoque a pu déposer ses conclusions avant la mise en délibéré de l'affaire.

43464 Difficulté d’exécution : Ne constituent pas une difficulté sérieuse les moyens tirés de l’instance au fond ou de l’irrégularité de la notification du titre exécutoire Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Difficultés d'exécution 21/05/2025 Saisie d’un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l’exécution, la Cour d’appel de commerce a confirmé la décision du premier juge en précisant les contours de la notion de difficulté d’exécution au sens de l’article 436 du Code de procédure civile. Elle juge que ne constituent pas une difficulté sérieuse et avérée justifiant la suspension des poursuites les moyens tirés de faits antérieurs au prononcé de l’ordonnance exécutoire, tels que l’existence d’une i...

Saisie d’un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l’exécution, la Cour d’appel de commerce a confirmé la décision du premier juge en précisant les contours de la notion de difficulté d’exécution au sens de l’article 436 du Code de procédure civile. Elle juge que ne constituent pas une difficulté sérieuse et avérée justifiant la suspension des poursuites les moyens tirés de faits antérieurs au prononcé de l’ordonnance exécutoire, tels que l’existence d’une instance au fond portant sur la résiliation du contrat liant les parties. De même, la contestation de la régularité de la signification du titre ou le dépôt de plaintes pénales pour faux à l’encontre des auxiliaires de justice n’entrent pas dans le champ de la difficulté d’exécution. La Cour d’appel de commerce rappelle ainsi que le juge de l’exécution ne peut, sous couvert d’une difficulté, remettre en cause le bien-fondé de la décision servant de base aux poursuites, la difficulté devant être intrinsèquement liée à la mise en œuvre matérielle ou juridique de l’exécution elle-même. Par conséquent, l’ordonnance du Tribunal de commerce est confirmée, la demande de suspension étant jugée non fondée.

53154 Bail commercial – Refus de renouvellement – L’inaction du preneur dans le mois suivant la non-conciliation entraîne la déchéance de tous ses droits (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Forclusion 11/06/2015 Ayant constaté que le preneur à bail commercial n'avait pas saisi le tribunal d'une action en contestation des motifs du congé ou en paiement d'une indemnité d'éviction dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance de non-conciliation, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur est déchu de l'ensemble de ses droits découlant du dahir du 24 mai 1955. Par ailleurs, c'est à juste titre qu'elle écarte l'argument tiré de l'irrégularité de la notification, dès lors que, co...

Ayant constaté que le preneur à bail commercial n'avait pas saisi le tribunal d'une action en contestation des motifs du congé ou en paiement d'une indemnité d'éviction dans le délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance de non-conciliation, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur est déchu de l'ensemble de ses droits découlant du dahir du 24 mai 1955. Par ailleurs, c'est à juste titre qu'elle écarte l'argument tiré de l'irrégularité de la notification, dès lors que, conformément à l'article 522 du Code de procédure civile, la notification faite au siège social de la société preneuse est valable.

35407 Serment décisoire : le défaut de comparution emporte désistement et valide la vente immobilière (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Serment 21/02/2023 Le serment décisoire, régi par l’article 85 du Code de procédure civile, constitue un moyen de preuve fondamental. L’absence de prestation de ce serment par la partie à qui il est déféré, malgré une convocation en bonne et due forme, est considérée comme un refus (نكول). La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel. Cette dernière, suite au désistement des défendeurs, avait fait prêter le serment confirmatif au demandeur. Le demandeur ayant attesté de l’existence de la vente, l...

Le serment décisoire, régi par l’article 85 du Code de procédure civile, constitue un moyen de preuve fondamental. L’absence de prestation de ce serment par la partie à qui il est déféré, malgré une convocation en bonne et due forme, est considérée comme un refus (نكول).

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel. Cette dernière, suite au désistement des défendeurs, avait fait prêter le serment confirmatif au demandeur. Le demandeur ayant attesté de l’existence de la vente, la Cour a validé l’ordre d’exécuter les formalités de cession.

La Cour a rejeté les arguments des demandeurs, jugeant que le serment décisoire, par sa nature dirimante, prévaut sur d’autres exigences et qu’aucun vice n’entachait la notification de l’ordonnance de prestation de serment. Un nouvel argument soulevé pour la première fois en cassation a également été jugé irrecevable.

37687 Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/10/2016 La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige. L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
  • La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
  • L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parties, ne méconnaît pas l’étendue de ses pouvoirs lorsque, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’une promesse de vente, il ordonne la mainlevée d’une saisie faisant obstacle à la réalisation de l’acte final. De même, le prononcé d’une astreinte relève de sa compétence, cette mesure coercitive constituant un accessoire de sa décision et se distinguant de sa liquidation et de son exécution forcée, lesquelles demeurent de la compétence exclusive des juridictions étatiques.
  • Une irrégularité procédurale commise au cours de l’instance arbitrale, telle qu’une communication non contradictoire ou la réception de pièces en l’absence d’une partie, ne constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur que si elle a eu pour effet de porter une atteinte substantielle et concrète aux droits de la défense. Tel n’est pas le cas lorsque, malgré ladite irrégularité, les parties ont été, en définitive, mises en mesure de faire valoir leurs prétentions dans le respect du principe du contradictoire.
35694 Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015) Cour d'appel administrative, Rabat Administratif, Marchés Publics 09/11/2015 Procédure – Ordonnance de désaisissement – Défaut de notification : L’absence de notification à une partie de l’ordonnance de désaisissement (الأمر بالتخلي) n’affecte pas la validité de la procédure dès lors que l’affaire était en état d’être jugée. Tel est notamment le cas lorsque le silence de l’administration, suite aux échanges procéduraux, a contribué à rendre l’affaire prête pour le jugement, rendant sans effet le défaut de notification de ladite ordonnance sur l’état de préparation de l’a...

Procédure – Ordonnance de désaisissement – Défaut de notification : L’absence de notification à une partie de l’ordonnance de désaisissement (الأمر بالتخلي) n’affecte pas la validité de la procédure dès lors que l’affaire était en état d’être jugée. Tel est notamment le cas lorsque le silence de l’administration, suite aux échanges procéduraux, a contribué à rendre l’affaire prête pour le jugement, rendant sans effet le défaut de notification de ladite ordonnance sur l’état de préparation de l’affaire.

Expertise judiciaire – Jugement avant dire droit – Notification et droit de récusation : La notification aux parties du jugement avant dire droit ordonnant une expertise a pour objectif de leur permettre d’exercer leur droit de récusation de l’expert. Si ce jugement n’est pas notifié, le délai pour exercer ce droit de récusation reste ouvert jusqu’à la convocation effective des parties pour assister aux opérations d’expertise. Par conséquent, si l’administration a été dûment convoquée pour l’expertise, n’a pas formulé d’observations après le dépôt du rapport et n’a pas démontré en quoi le défaut de notification du jugement avant dire droit lui aurait causé un préjudice, le moyen tiré de ce défaut de notification doit être écarté.

Contrats administratifs – Exécution des prestations – Preuve et obligation de paiement : Lorsque le cocontractant de l’administration apporte la preuve de l’exécution des prestations convenues, notamment par la production de rapports d’achèvement des services approuvés par les représentants de cette administration, une obligation de paiement naît à la charge de celle-ci. L’administration ne peut être libérée de cette obligation qu’en prouvant avoir effectué le paiement ou en démontrant un manquement du cocontractant à ses propres obligations qui justifierait le non-paiement.

34269 Irrecevabilité de la saisie conservatoire à l’encontre d’un établissement bancaire : application de la présomption de solvabilité (CA. com. Marrakech 2008) Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 18/12/2008 La Cour d’appel de Commerce, statuant sur renvoi après cassation, a été saisie d’un litige relatif à une saisie conservatoire grevant un bien immobilier appartenant à un établissement bancaire. La question centrale soumise à la Cour concernait la légitimité d’une telle mesure à l’encontre d’une institution dont la solvabilité est présumée. La Cour Suprême avait préalablement censuré l’arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé l’ordonnance de référé ayant rejeté la demande de mainlevée de la sa...

La Cour d’appel de Commerce, statuant sur renvoi après cassation, a été saisie d’un litige relatif à une saisie conservatoire grevant un bien immobilier appartenant à un établissement bancaire. La question centrale soumise à la Cour concernait la légitimité d’une telle mesure à l’encontre d’une institution dont la solvabilité est présumée.

La Cour Suprême avait préalablement censuré l’arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé l’ordonnance de référé ayant rejeté la demande de mainlevée de la saisie, en soulignant que la saisie conservatoire, mesure protectrice du créancier contre une éventuelle insolvabilité du débiteur, n’était ni opportune ni envisageable à l’encontre d’une banque dont l’aisance financière est présumée et dont on ne saurait craindre des actes préjudiciables à ses créanciers.

Conformément à l’article 369 du Code de procédure civile, la Cour d’appel de renvoi s’est trouvée tenue de se conformer au point de droit tranché par la Cour Suprême. Cette dernière ayant expressément affirmé l’inadmissibilité de la saisie conservatoire à l’encontre d’un établissement bancaire en raison de la présomption de sa solvabilité et de l’absence de risque d’insolvabilité, la Cour d’appel a dès lors considéré que la saisie pratiquée était dépourvue de fondement juridique.

La Cour d’appel a, par conséquent, annulé l’ordonnance de référé qui avait rejeté la demande initiale de mainlevée de la saisie conservatoire, et a prononcé la mainlevée de ladite saisie grevant le titre foncier concerné.

33982 Recours contre l’ordonnance du juge-commissaire : Exclusion de l’exigibilité des taxes judiciaires au vu de la déclaration d’appel orale (Cour Suprême 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 01/03/2006 La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant déclaré irrecevable l’appel d’une société contre une ordonnance du juge-commissaire, rendue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La société demanderesse a contesté cette irrecevabilité, soulevant une question d’interprétation de l’article 730 du Code de commerce, lequel régit les modalités d’appel des décisions en matière de difficultés des entreprises, notamment en ...

La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant déclaré irrecevable l’appel d’une société contre une ordonnance du juge-commissaire, rendue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire.

La société demanderesse a contesté cette irrecevabilité, soulevant une question d’interprétation de l’article 730 du Code de commerce, lequel régit les modalités d’appel des décisions en matière de difficultés des entreprises, notamment en ce qui concerne la déclaration d’appel, le délai d’exercice de ce recours, et l’obligation de paiement des taxes judiciaires.

La Cour a estimé que l’article 730 du Code de commerce, en tant que disposition spéciale, prévoit un appel par simple déclaration orale au greffe, sans subordonner sa recevabilité au paiement préalable des taxes judiciaires ni au respect des délais prévus par l’article 528 du Code de procédure civile. La Cour a également précisé que l’appel, formé par « déclaration » en vertu de l’article 730 du Code de commerce, se distingue de l’appel formé par « mémoire » selon les dispositions du Code de procédure civile.

La Cour Suprême a, par conséquent, cassé l’arrêt attaqué et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, siégeant en une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi, et a également condamné la partie défenderesse aux dépens.

30677 Marché public de travaux : restitution du cautionnement et indemnisation du retard de paiement. (Cour de cassation 2020) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 17/03/2020 Le cautionnement définitif est restitué et le précompte de garantie est payé, ou les cautions qui les remplacent sont libérées, si le titulaire du marché a rempli, à la date de la réception définitive, toutes ses obligations envers le maître d’ouvrage. En l’espèce, la Cour, ayant constaté que l’entreprise avait rempli ses obligations, a jugé à bon droit que la mainlevée du cautionnement définitif et de la garantie bancaire définitive était fondée sur une base légale solide. Le retard du maître d...

Le cautionnement définitif est restitué et le précompte de garantie est payé, ou les cautions qui les remplacent sont libérées, si le titulaire du marché a rempli, à la date de la réception définitive, toutes ses obligations envers le maître d’ouvrage. En l’espèce, la Cour, ayant constaté que l’entreprise avait rempli ses obligations, a jugé à bon droit que la mainlevée du cautionnement définitif et de la garantie bancaire définitive était fondée sur une base légale solide. Le retard du maître d’ouvrage dans l’exécution de ses obligations, dû à son absence d’initiative pour honorer ses engagements dans le délai imparti malgré une mise en demeure de payer les sommes dues dont il est redevable, justifie une indemnisation adéquate pour réparer le préjudice subi par l’entreprise.

22493 Arbitrage international et ordre public : soumission d’un établissement public à caractère commercial au droit privé et à l’arbitrage dans le cadre d’un contrat international – Note de Maître Jean-Paul Razon dans la RMD 1988 (CA. com. Casablanca 1983) Cour d'appel, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/06/1983 Arbitrage – Arbitrage international : Ordonnance d’exequatur – Appel – Délai : 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Arbitrage – Arbitrage international :

  1. Ordonnance d’exequatur – Appel – Délai : 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance.

  2. Exequatur – Juridiction compétente : président du tribunal du lieu d’exécution Ordonnance rendue non par le président mais son dévolutaire Régularité (oui).

  3. Ordre public Etablissement public exerçant une activité commerciale – Arbitrage intervenu sur un différend portant sur un contrat commercial Ordre public interne concerné (non).

  4. Arbitre Désignation, dans la convention d’arbitrage Désignation d’une association qui nomme elle-même les arbitres – Ratification par le Maroc de la Convention de New York ne comportant aucune exigence de clause manuscrite – Validité (oui).

  5. L’appel de l’ordonnance rendant une sentence arbitrale exécutoire est régi par l’article 322 alinéa 2 C.P.C. fixant le délai d’appel à trente jours à compter de la notification.

  6. Qu’il s’agisse d’une sentence arbitrale nationale ou d’une sentence internationale, le président du lieu d’exécution de la sentence est compétent pour statuer sur l’exequatur de la sentence. L’ordonnance peut être rendue par le dévolutaire du président.

  7. Un établissement public à caractère industriel et commercial est soumis, lorsqu’il exerce des activités de nature commerciale, à un régime de droit privé et non de droit public. Si, en exerçant cette activité, il conclut un contrat international, les règles qui le régissent sont celles de l’ordre public international et non de l’ordre public interne. Aucune de ces règles ne met en cause la validité d’une clause prévoyant le recours à l’arbitrage en cas de différend.

  8. L’exigence du caractère manuscrit de la clause désignant l’arbitre, telle qu’elle résulte de l’article 309 2º n’est pas applicable à l’espèce dès lors que d’une part le contrat se borne à prévoir l’arbitrage d’une association professionnelle qui elle-même doit désigner les arbitres, et que d’autre part le Maroc a ratifié la Convention de New York relative à l’arbitrage international, convention qui ne formule pas cette exigence.

Note de Maître Jean-Paul Razon

  1. Juridiction compétente pour rendre exécutoire une sentence arbitrale internationale

Aucune disposition du Code de procédure civile ne précise quel est l’organisme juridictionnel compétent pour rendre exécutoire une sentence arbitrale étrangère. Il peut aussi se faire que la sentence dont l’exécution est poursuivie ait déjà été rendue exécutoire dans le pays où elle a été rendue. Le problème est alors de savoir si l’exequatur qui doit être demandé au Maroc est celui de la sentence elle-même ou de l’ordonnance étrangère qui l’a rendue exécutoire.

Dans le silence de la loi, on peut se référer à l’article 3 de la Convention des Nations Unies du 9 juin pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères ratifiée par le dahir du 19 février 1960 (1). Selon ce texte, les conditions de l’exequatur ne doivent pas être plus rigoureuses que pour les sentences nationales. Une ordonnance du président du tribunal doit donc suffire dans les deux cas. Il reste donc à déterminer la compétence territoriale. Logiquement, elle doit revenir au président du tribunal dans le ressort duquel l’exécution devrait être poursuivie. C’est cette double solution que retient l’arrêt ci-dessus rapporté, qui confirme une jurisprudence antérieure (2) en attendant une consécration légale de cette interprétation.

L’arrêt admet d’autre part qu’est régulière l’ordonnance accordant l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue non par le président du tribunal lui-même, mais par son délégataire. Il motive cette solution en se référant d’une part à l’adage نائبه كهو le mandataire équivaut au mandant, et d’autre part en considérant qu’il est normal que le président, assailli par des tâches nombreuses et variées, puisse en déléguer une partie au magistrat qu’il désigne.

Nous ne pouvons, en revanche, souscrire à cette solution. Si le mandataire équivaut à son mandant, encore faut-il que le mandat puisse valablement lui être donné. Un juge ne peut déléguer son pouvoir de juger que si la loi autorise expressément cette délégation. Or la hiérarchie judiciaire est strictement réglementée. N’accède à la fonction de président que le magistrat qui remplit un certain nombre de conditions d’ancienneté et de grade. Cette nomination intervient par dahir. La loi n’exprime nulle part que le président puisse de lui-même déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et faire ainsi exercer par un autre magistrat, qui ne remplirait pas lui-même les conditions exigées, les fonctions de président par délégation. De plus, les règles d’organisation judiciaire et de compétente, particulièrement en matière de compétence d’attribution, sont d’interprétation stricte. Si des dispositions précises du Code de procédure civile attribuent au président du tribunal de première instance un pouvoir juridictionnel, c’est ce président, et lui seul, qui est investi de ces pouvoirs.

Lorsque la loi estime que ce pouvoir peut, par substitution, être exercé par un autre magistrat, elle ne manque pas de le préciser. Ainsi l’article 148 C.P.C., qui définit l’étendue de la compétence du président du tribunal en matière de mesures provisoires décidées par ordonnance sur requête, telles que les saisies et autres mesures d’urgence ne préjudiciant pas aux droits des parties, prévoit expressément dans son alinéa 3 que «lorsque le président est empêché, il est remplacé par le juge le plus ancien». De même, l’article 149, relatif à la compétence du juge des référés, donne compétence au président du tribunal pour ordonner des mesures d’urgence, et précise dans son alinéa 2 que lorsqu’il s’agit d’empêchement dûment constaté du président, les fonctions de juge des référés sont exercées par le plus ancien. Il faut déjà relever la différence de rédaction, sur ce point particulier, entre l’alinéa 3 de l’article 148 et l’alinéa 2 de l’article 149. Les mesures de l’article 148 sont des mesures ordinaires qui ne doivent pas préjudicier aux droits des parties : si le président est empêché, quelle qu’en soit la raison, le juge le plus ancien peut statuer à sa place. En revanche, les ordonnances de référé sont des décisions plus complexes, dont la portée peut être plus grande. Aussi dans ce cas faut-il que l’empêchement du président soit dûment constaté.

Ces deux textes posent donc le principe que le pouvoir juridictionnel du président est un pouvoir qui lui est confié à titre personnel, en raison des fonctions qui lui sont conférées, et qu’il ne peut le déléguer que si la loi l’y autorise. En matière de sentence arbitrale, l’exequatur est une décision contentieuse lourde de conséquences. Dans le présent cas, la sentence comporte condamnation d’une des parties au paiement de sommes extrêmement élevées et n’est pas susceptible d’appel, ce recours étant prohibé par l’article 319 C.P.C. La demande d’exequatur doit donner lieu à un examen attentif de la régularité de l’arbitrage et de la sentence qui le consacre. La volonté du législateur est que seul le président lui-même de la juridiction concernée, et non un magistrat quelconque de cette juridiction, ait la responsabilité d’accorder ou de refuser cet exequatur. Cette intention de confier le pouvoir au seul président de la juridiction est confirmée par le troisième alinéa de l’article 320 selon lequel s’il a été compromis sur l’appel d’un jugement, l’ordonnance est rendue par le premier président de la cour d’appel. C’est ce magistrat, et non un président de chambre ou le conseiller le plus ancien, qui peut rendre exécutoire une pareille sentence. Il doit en être de même en matière de sentence soumise au président du tribunal de première instance. Seul le président lui-même, et personne d’autre, a selon nous qualité pour statuer l’exequatur.

  1. Inapplicabilité à l’arbitrage international de l’obligation d’écrire à la main la clause désignant l’arbitre à l’avance

L’exigence du caractère manuscrit de la clause qui désigne un arbitre, formulée par l’article 309 § 2 C.P.C. constitue un anachronisme dont nous avions déjà signalé les inconvénients (3). Nous ne pouvons qu’approuver la Cour d’appel de Casablanca d’avoir, sur une base juridique indiscutable, décidé que cette exigence ne pouvait pas s’appliquer dans un arbitrage international. La convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères déjà citée énonce en son article 2 que «chacun des Etats contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s’obligent à soumettre à un arbitre les différends qui pourraient s’élever entre elles». Elle définit la convention écrite comme la clause insérée dans un contrat ou un compromis, signée par les parties, ou contenue dans un échange de lettres ou de télégrammes. Aucune disposition de cette convention n’exige que la désignation de l’arbitre à l’avance soit faite par une clause manuscrite. La Cour a donc fait une juste application de la règle de la primauté des traités internationaux sur la loi interne, rappelée par diverses dispositions législatives marocaines (4).

J.P. RAZON Docteur en Droit

(1) B.O. 1960 n° 2473 р. 637.

(2) Casablanca 21 mai 1985, R.M.D 1986 p. 232

(3) J.P. Razon «L’arbitrage en droit marocain», R.M.D. 1985 p. 12-13.

(4) Voir notamment sur ce point l’article de François-Paul Blanc et Albert Lourde «De l’illégalité de la contrainte par corps en matière contractuelle», R.M.D. 1987 p. 276.

16781 Syndic de copropriété : L’action en recouvrement des charges ne requiert ni formalisme particulier ni autorisation spéciale de l’assemblée générale (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 25/04/2001 Le syndic de copropriété, régulièrement désigné en application de l’article 10 du dahir du 16 novembre 1946, a qualité pour agir en recouvrement des charges communes sans avoir à justifier du dépôt du procès-verbal de sa nomination ni d’une autorisation spéciale de l’assemblée générale, une telle action relevant de ses attributions légales. En procédure, le grief tiré du défaut de notification de l’ordonnance de clôture est inopérant lorsque l’affaire, n’ayant requis aucune mesure d’instruction,...

Le syndic de copropriété, régulièrement désigné en application de l’article 10 du dahir du 16 novembre 1946, a qualité pour agir en recouvrement des charges communes sans avoir à justifier du dépôt du procès-verbal de sa nomination ni d’une autorisation spéciale de l’assemblée générale, une telle action relevant de ses attributions légales.

En procédure, le grief tiré du défaut de notification de l’ordonnance de clôture est inopérant lorsque l’affaire, n’ayant requis aucune mesure d’instruction, est déclarée en état d’être jugée à l’audience.

Enfin, est irrecevable, pour son caractère vague et ambigu, le moyen de cassation qui, alléguant un défaut de réponse à conclusions, omet de désigner les défenses que les juges du fond auraient précisément ignorées.

16885 Preuve en matière possessoire : l’appréciation de l’utilité d’une expertise est laissée à la discrétion du juge (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Décisions 05/06/2003 Le refus par les juges du fond d’ordonner une expertise relève de leur pouvoir souverain d’appréciation et ne vicie pas leur décision dès lors qu’ils estiment, au vu des pièces produites, les preuves suffisantes pour statuer, notamment quant à la concordance de l’immeuble litigieux avec les titres de possession. Une condamnation pénale irrévocable pour atteinte à la possession peut valablement tenir lieu de preuve de la dépossession et de point de départ du délai de l’action en restitution. En m...

Le refus par les juges du fond d’ordonner une expertise relève de leur pouvoir souverain d’appréciation et ne vicie pas leur décision dès lors qu’ils estiment, au vu des pièces produites, les preuves suffisantes pour statuer, notamment quant à la concordance de l’immeuble litigieux avec les titres de possession. Une condamnation pénale irrévocable pour atteinte à la possession peut valablement tenir lieu de preuve de la dépossession et de point de départ du délai de l’action en restitution.

En matière de procédure, la convocation de l’avocat à l’audience de plaidoirie rend inopérant le grief fondé sur le défaut de notification d’une ordonnance de clôture.

17216 Mesures d’instruction : la notification de l’ordonnance de provision faite à l’avocat constitue une notification régulière à la partie (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 09/01/2008 La notification faite à l'avocat d'une partie de la décision ordonnant le versement des frais d'une mesure d'instruction, telle qu'une visite des lieux, constitue une notification régulière à la partie elle-même. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que des appelants se sont abstenus de verser lesdits frais dans le délai imparti après notification à leur conseil, considère qu'ils ont renoncé à se prévaloir de cette mesure probatoire et statue au vu des autres éléments du...

La notification faite à l'avocat d'une partie de la décision ordonnant le versement des frais d'une mesure d'instruction, telle qu'une visite des lieux, constitue une notification régulière à la partie elle-même. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que des appelants se sont abstenus de verser lesdits frais dans le délai imparti après notification à leur conseil, considère qu'ils ont renoncé à se prévaloir de cette mesure probatoire et statue au vu des autres éléments du dossier.

17687 Mise en état : L’absence de preuve de la notification de l’ordonnance de clôture à l’avocat d’une partie entraîne la cassation de l’arrêt (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 05/01/2005 Encourt la cassation, pour violation des articles 335 et 338 du code de procédure civile, l'arrêt d'appel rendu alors qu'il ne résulte ni des pièces du dossier de procédure, ni des registres d'audience, la preuve de la réception par l'avocat d'une partie de la notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction.

Encourt la cassation, pour violation des articles 335 et 338 du code de procédure civile, l'arrêt d'appel rendu alors qu'il ne résulte ni des pièces du dossier de procédure, ni des registres d'audience, la preuve de la réception par l'avocat d'une partie de la notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction.

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