| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66006 | La protection d’une marque antérieurement enregistrée justifie la radiation d’un nom commercial postérieur similaire du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 30/12/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le conflit entre une marque antérieurement enregistrée et un nom commercial postérieur créant un risque de confusion. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en radiation du nom commercial irrecevable, la considérant comme relevant de la compétence du président du tribunal statuant sur les inscriptions au registre du commerce. L'appelant soutenait que l'action, fondée sur l'atteinte à un droit de propriété industrielle régi p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le conflit entre une marque antérieurement enregistrée et un nom commercial postérieur créant un risque de confusion. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en radiation du nom commercial irrecevable, la considérant comme relevant de la compétence du président du tribunal statuant sur les inscriptions au registre du commerce. L'appelant soutenait que l'action, fondée sur l'atteinte à un droit de propriété industrielle régi par la loi 17-97, relevait de la compétence du juge du fond. La cour fait droit à ce moyen, retenant que la demande de radiation pour contrefaçon de marque constitue un litige au fond qui excède les pouvoirs du juge des inscriptions. Statuant au fond, elle constate que l'usage d'un nom commercial présentant une similarité visuelle et phonétique avec une marque antérieurement enregistrée est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. Au visa des articles 154 et 155 de la loi 17-97, la cour rappelle que l'antériorité du droit sur la marque prime sur l'inscription postérieure d'un nom commercial, cette dernière ne conférant aucune immunité contre l'action en contrefaçon. Elle rejette cependant la demande de retrait du nom litigieux des supports publicitaires, faute de preuve de son apposition effective. En conséquence, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, ordonne la radiation du nom commercial litigieux du registre du commerce ainsi que l'interdiction de son usage. |
| 54963 | Crédit documentaire : le recours en tierce opposition contre la mainlevée d’une mesure de blocage est rejeté lorsque le litige au fond a été tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 02/05/2024 | Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné la mainlevée d'une mesure conservatoire interdisant le paiement d'un crédit documentaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bénéficiaire et la régularité de la mise en cause des parties. Le tiers opposant, donneur d'ordre du crédit, soutenait d'une part que le bénéficiaire avait perdu sa qualité à agir du fait de la liquidation de son entité marocaine, et d'autre part qu'il aurait dû être attrait à l'insta... Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné la mainlevée d'une mesure conservatoire interdisant le paiement d'un crédit documentaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bénéficiaire et la régularité de la mise en cause des parties. Le tiers opposant, donneur d'ordre du crédit, soutenait d'une part que le bénéficiaire avait perdu sa qualité à agir du fait de la liquidation de son entité marocaine, et d'autre part qu'il aurait dû être attrait à l'instance en mainlevée. La cour écarte le premier moyen en retenant que la véritable partie à l'opération commerciale était la société mère espagnole du bénéficiaire, dont la capacité n'était pas affectée par la liquidation de la structure locale. Elle rejette également le second moyen, considérant que dès lors que le litige au fond, qui avait justifié la mesure conservatoire, a été tranché par des décisions définitives ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le bénéficiaire est fondé à agir en mainlevée directement et uniquement contre l'établissement bancaire détenteur des fonds. La cour ajoute que l'existence d'autres litiges entre les parties, sans rapport avec l'objet de la mesure initiale, ne fait pas obstacle à la mainlevée. En conséquence, la tierce opposition est rejetée. |
| 56549 | Juge des référés : La coupure d’électricité d’un local commercial justifie une mesure d’urgence sans trancher le litige au fond relatif au contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 05/08/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du gérant-locataire visant au rétablissement de l'électricité, au motif qu'une contestation sérieuse existait quant à l'expiration du contrat. Les héritiers du bailleur soutenaient que la cour, en ordonnant ce rétablissement, avait excédé ses ... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du gérant-locataire visant au rétablissement de l'électricité, au motif qu'une contestation sérieuse existait quant à l'expiration du contrat. Les héritiers du bailleur soutenaient que la cour, en ordonnant ce rétablissement, avait excédé ses pouvoirs en tranchant une question de fond, en violation de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que son intervention ne portait pas sur la validité ou la terminaison du contrat, mais uniquement sur le constat d'un trouble manifestement illicite. Elle précise que la coupure d'électricité, établie par constat et affectant une matière vitale, caractérise l'urgence et le dommage imminent justifiant une mesure conservatoire sans préjudicier au principal. La cour rappelle ainsi que le juge des référés, se fondant sur l'apparence des documents, est compétent pour faire cesser un préjudice actuel sans se prononcer sur le fond du droit, notamment lorsque le preneur est toujours en possession des lieux. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 56563 | Référé et remise en état : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution des sommes versées en exécution d’un arrêt cassé et ultérieurement réformé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 19/08/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de sommes exécutées en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé puis réformé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés de première instance. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des parties. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du premier président de la cour d'appel en application de l'article 149 du code de procédure civ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de sommes exécutées en vertu d'un arrêt d'appel ultérieurement cassé puis réformé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés de première instance. Le premier juge avait fait droit à la demande de remise en état des parties. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du premier président de la cour d'appel en application de l'article 149 du code de procédure civile, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse touchant au fond du droit. La cour écarte le premier moyen en retenant que la compétence spéciale du premier président n'est engagée que lorsque la cour est saisie du litige au fond, ce qui n'est plus le cas après qu'elle a rendu son arrêt définitif sur renvoi de cassation. Elle rejette également le second moyen en considérant que le juge des référés n'a pas tranché une question de fond mais s'est borné à constater que l'annulation du titre exécutoire rendait le paiement indu et justifiait une mesure de restitution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 58057 | Référé : La coupure d’eau d’un local commercial constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 29/10/2024 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de rétablissement de la fourniture d'eau, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de trouble manifestement illicite. Le premier juge avait écarté la demande en raison de l'existence d'une créance d'impayés contestée par l'abonné. L'appelant soutenait que la coupure d'une ressource vitale à son activité commerciale justifiait l'intervention du juge des référés, nonobstant la contestation sur le fond. La cour ... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de rétablissement de la fourniture d'eau, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de trouble manifestement illicite. Le premier juge avait écarté la demande en raison de l'existence d'une créance d'impayés contestée par l'abonné. L'appelant soutenait que la coupure d'une ressource vitale à son activité commerciale justifiait l'intervention du juge des référés, nonobstant la contestation sur le fond. La cour fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, que la suspension de la fourniture d'eau constitue un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin d'urgence. Elle rappelle qu'une telle mesure conservatoire, destinée à prévenir un dommage imminent, ne préjuge en rien du règlement du litige au fond relatif à la dette, que le fournisseur reste libre de poursuivre par les voies de droit commun. La cour assortit en conséquence sa décision d'une astreinte pour garantir l'exécution de l'obligation de faire. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande. |
| 58583 | L’annulation en appel d’un jugement d’expulsion prive celui-ci de toute force exécutoire et fonde la demande en référé de réintégration du locataire dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'un jugement d'expulsion préalablement exécuté. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que le litige au fond était toujours pendant. La cour retient que l'annulation d'un jugement par la juridiction d'appel le prive de toute autorité de la chose jugée et de toute force ex... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'un jugement d'expulsion préalablement exécuté. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que le litige au fond était toujours pendant. La cour retient que l'annulation d'un jugement par la juridiction d'appel le prive de toute autorité de la chose jugée et de toute force exécutoire. Elle en déduit que cet anéantissement a pour corollaire de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le prononcé de la décision annulée. Par conséquent, l'expulsion du preneur, intervenue sur le fondement d'un titre désormais inexistant, est privée de toute base légale et justifie une mesure de remise en état. La cour infirme donc l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la réintégration du preneur dans les lieux, sous astreinte. |
| 59219 | L’ordonnance de référé autorisant l’ouverture d’un local commercial ne porte pas atteinte au fond du litige relatif au droit de préférence du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant l'acquéreur d'un fonds de commerce à en reprendre possession, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation fondée sur un droit de préférence. Le juge de première instance avait autorisé l'ouverture forcée du local commercial au profit du cessionnaire. L'appelante, bailleresse des lieux, soutenait que l'exercice de son droit de préférence constituait une contestation sérieus... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant l'acquéreur d'un fonds de commerce à en reprendre possession, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation fondée sur un droit de préférence. Le juge de première instance avait autorisé l'ouverture forcée du local commercial au profit du cessionnaire. L'appelante, bailleresse des lieux, soutenait que l'exercice de son droit de préférence constituait une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge de l'urgence. La cour écarte ce moyen en relevant que le droit de préférence invoqué par la bailleresse n'avait fait l'objet d'aucune consécration judiciaire, ses précédentes actions ayant été déclarées irrecevables ou rejetées. Elle retient que l'acquéreur justifiait d'un titre de cession et d'une possession antérieure à la fermeture des lieux. Dès lors, l'autorisation d'ouverture ne constitue qu'une mesure conservatoire ne préjugeant pas du fond du droit et n'emportant aucune atteinte aux centres de droit respectifs des parties, dont le litige au fond demeure entier. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59977 | L’absence de convocation de l’avocat pour conclure au fond après un jugement statuant sur la compétence constitue une violation des droits de la défense entraînant l’annulation et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 24/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement au fond, la cour d'appel de commerce examine la portée du respect des droits de la défense après qu'un tribunal s'est déclaré compétent par un jugement avant dire droit. Le tribunal de commerce, après avoir statué sur sa compétence, avait tranché le litige au fond sans convoquer le conseil de la partie défenderesse. L'appelant soutenait que cette omission constituait une violation de ses droits fondamentaux. La cour retient que la convocation de la partie pers... Saisi d'un appel contre un jugement au fond, la cour d'appel de commerce examine la portée du respect des droits de la défense après qu'un tribunal s'est déclaré compétent par un jugement avant dire droit. Le tribunal de commerce, après avoir statué sur sa compétence, avait tranché le litige au fond sans convoquer le conseil de la partie défenderesse. L'appelant soutenait que cette omission constituait une violation de ses droits fondamentaux. La cour retient que la convocation de la partie personnellement, à l'exclusion de son avocat, pour poursuivre l'instance au fond après le jugement sur la compétence, caractérise une violation substantielle des droits de la défense. Elle juge que cette irrégularité vicie la procédure et impose l'annulation de la décision. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour écarte son pouvoir d'évocation. Elle déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 55431 | Le juge des référés est compétent pour ordonner l’exécution d’une obligation contractuelle de maintenance afin de prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse au fond (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 04/06/2024 | La cour d'appel de commerce retient la compétence du juge des référés pour ordonner l'exécution forcée d'une obligation de faire en présence d'un péril imminent, nonobstant l'existence d'un litige au fond. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de maintenance forcée d'un équipement médical, au motif que la contestation touchait au fond du droit et qu'une action en résolution du contrat était pendante. L'appelant soutenait que l'urge... La cour d'appel de commerce retient la compétence du juge des référés pour ordonner l'exécution forcée d'une obligation de faire en présence d'un péril imminent, nonobstant l'existence d'un litige au fond. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de maintenance forcée d'un équipement médical, au motif que la contestation touchait au fond du droit et qu'une action en résolution du contrat était pendante. L'appelant soutenait que l'urgence, caractérisée par un risque d'explosion attesté par une expertise judiciaire, justifiait l'intervention du juge des référés. La cour relève que le dysfonctionnement d'un appareil de diagnostic médical présentant un danger pour la sécurité publique constitue un trouble qu'il convient de faire cesser. Elle considère que la nécessité de prévenir un dommage imminent, conformément à l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, prime sur le débat relatif à l'exception d'inexécution soulevée par le prestataire. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, enjoint sous astreinte au prestataire de procéder aux opérations de maintenance contractuellement prévues. |
| 60749 | Le créancier bénéficiant de sûretés hypothécaires suffisantes ne peut pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de son débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de première instance. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que le litige au fond était pendant devant la cour. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée relevait de la compétence de principe du juge des référés et que la sa... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de première instance. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que le litige au fond était pendant devant la cour. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée relevait de la compétence de principe du juge des référés et que la saisie était abusive au regard des garanties réelles déjà constituées au profit du créancier. La cour rappelle que la demande de mainlevée d'une saisie-attribution relève de la compétence propre du président du tribunal de commerce, peu important la saisine d'une autre juridiction sur le fond. Évoquant l'affaire, elle retient que le créancier bénéficiant de sûretés hypothécaires dont la valeur, établie par expertise non contestée, excède amplement le montant de la créance, ne peut pratiquer une mesure conservatoire sur d'autres actifs du débiteur. Une telle saisie est jugée sans cause, sauf pour le créancier à prouver une dépréciation de ses garanties ou leur insuffisance, d'autant qu'elle paralyse l'activité de la société débitrice. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est prononcée. |
| 63775 | La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée par l’existence de sûretés réelles suffisantes garantissant la créance du saisissant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 11/10/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt lorsque le litige au fond est pendant devant elle. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'instance relative à la créance était portée en appel. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée, fondée sur l'existence de garanties suffisantes, relevait de la compétence propre du président du tribunal de commerce, indépendamment de la saisine de la... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie-arrêt lorsque le litige au fond est pendant devant elle. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que l'instance relative à la créance était portée en appel. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée, fondée sur l'existence de garanties suffisantes, relevait de la compétence propre du président du tribunal de commerce, indépendamment de la saisine de la cour sur le fond. La cour retient que la demande de mainlevée d'une saisie-arrêt constitue une procédure distincte du litige au fond relatif à la créance. Dès lors, la compétence pour en connaître appartient au président du tribunal de commerce en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, nonobstant l'appel interjeté sur le jugement statuant sur la dette. Statuant au fond après évocation, la cour constate que le créancier bénéficie de multiples sûretés réelles, notamment des hypothèques dont la valeur excède manifestement le montant de la créance garantie. Elle en déduit que le maintien d'une mesure conservatoire telle qu'une saisie-arrêt sur les comptes du débiteur est injustifié en présence de garanties jugées suffisantes, sauf pour le créancier à prouver leur dépréciation ou leur insuffisance. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie. |
| 60750 | L’existence de sûretés réelles suffisantes pour garantir la créance justifie la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés lorsque le litige au fond est pendant en appel. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour au motif que celle-ci était saisie du litige principal en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que la deman... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés lorsque le litige au fond est pendant en appel. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour au motif que celle-ci était saisie du litige principal en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que la demande de mainlevée relevait de la compétence exclusive du président du tribunal de commerce en application de l'article 149 du code de procédure civile, et que la mesure conservatoire était en tout état de cause injustifiée au regard des sûretés réelles déjà consenties. La cour retient que la compétence pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire est une compétence d'attribution du président du tribunal de commerce, qui n'est pas affectée par la saisine d'une autre juridiction sur le fond du droit. Statuant par voie d'évocation, la cour juge qu'un créancier bénéficiant de sûretés hypothécaires dont la valeur, établie par expertise, excède manifestement le montant de la créance ne peut, sauf à démontrer leur insuffisance, pratiquer une saisie conservatoire sur d'autres actifs du débiteur. Une telle mesure est jugée sans fondement dès lors que les garanties existantes suffisent à préserver les droits du créancier. L'ordonnance est donc infirmée et la mainlevée de la saisie est prononcée. |
| 68667 | Compétence du juge des référés – Le litige portant sur le paiement des frais de surestaries constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence pour ordonner la délivrance de la marchandise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 10/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la délivrance de marchandises retenues par un transporteur maritime au titre de créances de surestaries contestées. En première instance, le juge des référés avait fait droit à la demande du destinataire en ordonnant la mainlevée des biens. L'appelant, agent du transporteur, soulevait l'existence d'une contestation sérieuse privant le juge de l'urgence de sa compétence, dès lors qu'un li... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la délivrance de marchandises retenues par un transporteur maritime au titre de créances de surestaries contestées. En première instance, le juge des référés avait fait droit à la demande du destinataire en ordonnant la mainlevée des biens. L'appelant, agent du transporteur, soulevait l'existence d'une contestation sérieuse privant le juge de l'urgence de sa compétence, dès lors qu'un litige au fond était pendant concernant le paiement desdites surestaries. La cour rappelle que si le juge des référés peut, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ordonner des mesures même en présence d'une contestation sérieuse pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, son pouvoir ne s'étend pas à l'appréciation du bien-fondé des droits des parties. Elle retient que le différend relatif à l'exigibilité des frais de surestaries, dont le transporteur faisait une condition de la délivrance, constitue une contestation sérieuse. Trancher la légitimité de la rétention exercée par le transporteur reviendrait dès lors à statuer sur le fond du droit, ce qui excède les pouvoirs du juge de l'urgence. L'ordonnance est par conséquent infirmée, la cour statuant à nouveau et prononçant l'incompétence du juge des référés. |
| 69215 | Saisie-arrêt : la mainlevée d’une seconde saisie pratiquée pour la même créance est justifiée dès lors que la première saisie sur compte bancaire garantit suffisamment le recouvrement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 27/08/2020 | Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des mesures d'exécution pour une même créance. Le débiteur sollicitait la levée d'une seconde saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, alors que le créancier bénéficiait déjà d'une première saisie sur ses avoirs bancaires garantissant l'intégralité de la créance objet du litige au fond. La cour rappelle que si la saisie conservatoire a pour finali... Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des mesures d'exécution pour une même créance. Le débiteur sollicitait la levée d'une seconde saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, alors que le créancier bénéficiait déjà d'une première saisie sur ses avoirs bancaires garantissant l'intégralité de la créance objet du litige au fond. La cour rappelle que si la saisie conservatoire a pour finalité de préserver les droits du créancier face à un risque d'insolvabilité, son exercice ne doit pas conduire à un étranglement financier du débiteur ni à un abus de droit. Elle retient que dès lors que la première mesure de saisie s'est avérée efficace et suffisante pour garantir la créance litigieuse, la seconde saisie pratiquée pour le même montant est dépourvue de fondement. La cour considère qu'une telle pratique rompt l'équilibre entre les droits des parties et constitue un risque injustifié pour le débiteur. Par conséquent, elle ordonne la mainlevée de la seconde saisie. |
| 69573 | Référé : Le premier président de la cour d’appel de commerce ne peut ordonner l’arrêt de travaux fondés sur une décision administrative (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 01/10/2020 | Saisi en référé d'une demande de suspension de travaux, le premier président de la cour d'appel de commerce retient sa compétence dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour constate que la demande ne vise pas un sursis à l'exécution d'un jugement mais bien l'arrêt de travaux matériels. Elle relève toutefois que ces travaux procèdent d'une autorisation délivrée par une autorité administrative... Saisi en référé d'une demande de suspension de travaux, le premier président de la cour d'appel de commerce retient sa compétence dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour constate que la demande ne vise pas un sursis à l'exécution d'un jugement mais bien l'arrêt de travaux matériels. Elle relève toutefois que ces travaux procèdent d'une autorisation délivrée par une autorité administrative. Dès lors, la cour juge que la demande d'interruption de travaux ordonnés par la puissance publique est dépourvue de fondement devant la juridiction commerciale. La demande est par conséquent rejetée au fond après avoir été déclarée recevable en la forme. |
| 69846 | Le gérant libre d’un fonds de commerce n’a pas qualité pour demander l’arrêt de l’exécution d’un jugement concernant le bail commercial auquel il n’est pas partie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 23/01/2020 | Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement faisant l'objet d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du titulaire d'un contrat de gérance. La cour retient que le contrat de gérance ne crée de lien de droit qu'entre le gérant et le preneur, sans conférer au premier de droits directs à l'encontre du bailleur. Le gérant, étant tiers au rapport locatif principal, ne dispose donc pas de la qualité requise po... Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un jugement faisant l'objet d'une tierce opposition, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du titulaire d'un contrat de gérance. La cour retient que le contrat de gérance ne crée de lien de droit qu'entre le gérant et le preneur, sans conférer au premier de droits directs à l'encontre du bailleur. Le gérant, étant tiers au rapport locatif principal, ne dispose donc pas de la qualité requise pour solliciter la suspension de l'exécution d'une décision rendue entre le bailleur et le preneur. La cour rappelle au préalable sa compétence pour statuer en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le litige au fond étant pendant devant elle. Faute pour le demandeur de justifier de sa qualité à agir, sa demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. Les dépens sont mis à la charge du demandeur. |
| 70213 | La comptabilité d’un commerçant, lorsqu’elle est tenue régulièrement, constitue une preuve admissible en justice pour établir une créance à l’encontre d’un autre commerçant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures et d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un vice de procédure en première instance et la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de notification, faute pour le premier juge d'avoir procéd... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures et d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un vice de procédure en première instance et la force probante des écritures comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier après avoir désigné un curateur pour représenter le débiteur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de notification, faute pour le premier juge d'avoir procédé à une citation par voie postale recommandée après le retour d'une première convocation infructueuse, et contestait sur le fond la réalité de la créance. La cour, tout en reconnaissant l'irrégularité de la procédure de première instance au regard de l'article 39 du code de procédure civile, retient que l'effet dévolutif de l'appel permet de purger ce vice en offrant à l'appelant la possibilité de débattre de l'entier litige au fond. Sur le fond, elle écarte la contestation du rapport d'expertise, qualifiant de simple erreur matérielle la confusion terminologique entre factures et lettres de change, dès lors que les références et montants des créances étaient correctement identifiés. La cour rappelle ensuite qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité du créancier, si elle est régulièrement tenue, constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants pour établir la réalité des transactions commerciales. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70108 | L’importation de produits authentiques sans l’autorisation du titulaire de la marque ne constitue pas un acte de contrefaçon et justifie la mainlevée de la saisie-description ordonnée à ce titre (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/11/2020 | Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-description pratiquée pour contrefaçon, le premier président de la cour d'appel de commerce en contrôle la justification au regard de l'évolution du litige au fond. Le tribunal de commerce avait préalablement rejeté l'action en contrefaçon qui servait de fondement à la mesure conservatoire. La cour rappelle le principe, fondé sur une jurisprudence constante, selon lequel l'importation de produits authentiques, même effectuée sans l'autorisa... Saisi en référé d'une demande de mainlevée d'une saisie-description pratiquée pour contrefaçon, le premier président de la cour d'appel de commerce en contrôle la justification au regard de l'évolution du litige au fond. Le tribunal de commerce avait préalablement rejeté l'action en contrefaçon qui servait de fondement à la mesure conservatoire. La cour rappelle le principe, fondé sur une jurisprudence constante, selon lequel l'importation de produits authentiques, même effectuée sans l'autorisation du titulaire de la marque, ne saurait être qualifiée d'acte de contrefaçon. Elle en déduit que la saisie, privée du fondement juridique qui la justifiait initialement, est devenue sans cause. La cour fait en conséquence droit à la demande et ordonne la mainlevée de la saisie-description ainsi que de la saisie réelle subséquente. |
| 70757 | Référé et contrat d’entreprise : Le maintien de l’entrepreneur sur le chantier après une décision de fond définitive constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 25/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier en présence d'une contestation présentée comme sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le maître d'ouvrage. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge de l'urgence, arguant de l'existence d'un litige au fond relatif à ses créances pour travaux et à l'absence de résiliation du contrat d'entrep... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un entrepreneur d'un chantier en présence d'une contestation présentée comme sérieuse. Le premier juge avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le maître d'ouvrage. L'entrepreneur appelant soulevait l'incompétence du juge de l'urgence, arguant de l'existence d'un litige au fond relatif à ses créances pour travaux et à l'absence de résiliation du contrat d'entreprise. La cour écarte ce moyen en retenant que le maintien dans les lieux constituait un trouble manifestement illicite. Elle relève en effet qu'une précédente décision d'appel, passée en force de chose jugée, avait définitivement statué sur les prétentions financières de l'entrepreneur en les rejetant. Dès lors, cette décision, dont l'exécution n'est pas suspendue par le pourvoi en cassation, prive de tout fondement juridique l'occupation du chantier et ôte à la contestation son caractère sérieux, justifiant ainsi la compétence du juge des référés. L'ordonnance d'expulsion est en conséquence confirmée. |
| 70884 | Référé : la compétence du premier président de la cour d’appel de commerce est subordonnée à l’existence d’un litige au fond pendant devant la cour (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 02/01/2020 | Saisi d'une demande en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que sa compétence est subordonnée à la condition que le litige au fond soit déjà pendant devant la cour d'appel. Il retient qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, cette condition est d'application stricte. Constatant l'absence au dossier de tout élément établissant que la cour est saisie du litige principal, le premier président en déduit que cette condition e... Saisi d'une demande en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle que sa compétence est subordonnée à la condition que le litige au fond soit déjà pendant devant la cour d'appel. Il retient qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, cette condition est d'application stricte. Constatant l'absence au dossier de tout élément établissant que la cour est saisie du litige principal, le premier président en déduit que cette condition essentielle fait défaut. Il se déclare par conséquent incompétent pour connaître de la demande. |
| 81657 | La compétence pour statuer sur la levée d’une saisie conservatoire appartient au premier président de la cour d’appel de commerce dès lors que le litige principal est pendant devant cette dernière sur renvoi après cassation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande en rétractation d'une ordonnance de saisie conservatoire. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour d'appel de commerce. L'appelant soutenait que la compétence de ce dernier n'était engagée que si le litige au fond était pendant devant la cour, ce qui n'était pas le cas selon ... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande en rétractation d'une ordonnance de saisie conservatoire. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour d'appel de commerce. L'appelant soutenait que la compétence de ce dernier n'était engagée que si le litige au fond était pendant devant la cour, ce qui n'était pas le cas selon lui, la procédure d'appel en cours concernant un autre titre foncier. La cour relève cependant que l'ordonnance de saisie initiale, dont la rétractation est demandée, visait cumulativement les deux titres fonciers. Elle constate en outre que le litige relatif à cette même ordonnance de saisie, après cassation, a été renvoyé devant elle pour être à nouveau jugé. Dès lors, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour retient que la compétence pour connaître de toute demande incidente, y compris la rétractation de la mesure conservatoire, appartient exclusivement au premier président de la cour d'appel de commerce saisie du fond. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 80659 | Compétence du premier président de la cour d’appel pour statuer en référé sur la mainlevée d’une saisie conservatoire lorsque le litige au fond est pendant devant la cour (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la dévolution de la compétence d'attribution lorsque le litige au fond est pendant en appel. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande du preneur visant à lever une saisie pratiquée par le bailleur en garantie du paiement de loyers dont le montant était contesté. L'appelant soutenait que l... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la dévolution de la compétence d'attribution lorsque le litige au fond est pendant en appel. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande du preneur visant à lever une saisie pratiquée par le bailleur en garantie du paiement de loyers dont le montant était contesté. L'appelant soutenait que le juge des référés de première instance conservait le pouvoir d'ordonner des mesures conservatoires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour écarte ce moyen en relevant que le litige principal relatif à la fixation de la soulte locative était effectivement pendant devant la juridiction du second degré. Elle retient qu'en application combinée de l'article 149 du code de procédure civile et de l'article 21 précité, la compétence pour connaître de tout incident en référé est alors exclusivement dévolue au premier président de la cour d'appel saisie au fond. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 79563 | Difficulté d’exécution : seuls les faits postérieurs à la décision peuvent la caractériser, à l’exclusion des moyens de défense antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 07/11/2019 | Saisi d'une demande visant à faire obstacle à l'exécution de deux ordonnances de référé ordonnant l'expulsion d'une entreprise d'un chantier, le premier président de la cour d'appel de commerce était appelé à qualifier la nature des moyens soulevés par le débiteur. L'entreprise expulsée soutenait que l'existence d'un litige au fond sur des créances impayées et la persistance du lien contractuel constituaient une difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens proc... Saisi d'une demande visant à faire obstacle à l'exécution de deux ordonnances de référé ordonnant l'expulsion d'une entreprise d'un chantier, le premier président de la cour d'appel de commerce était appelé à qualifier la nature des moyens soulevés par le débiteur. L'entreprise expulsée soutenait que l'existence d'un litige au fond sur des créances impayées et la persistance du lien contractuel constituaient une difficulté d'exécution. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens procédural, ne peut être fondée que sur des faits ou des moyens survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Elle retient que les arguments relatifs à un différend contractuel préexistant ne constituent pas une telle difficulté mais des défenses au fond qui auraient dû être soulevées devant le juge des référés ou par les voies de recours ordinaires. Admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité, même provisoire, des décisions de justice. En l'absence de tout fait nouveau postérieur aux ordonnances litigieuses, la demande est rejetée. |
| 78682 | Compétence en référé : Le Premier Président de la cour d’appel de commerce est seul compétent pour statuer lorsque le litige au fond est pendant devant la cour (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 28/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire alors qu'une partie du litige au fond est pendante en appel. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour d'appel. L'appelant soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse n'excluait pas la compétence du juge des référés de première instance pour ordonner des mesures conservatoires. La cour d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire alors qu'une partie du litige au fond est pendante en appel. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du premier président de la cour d'appel. L'appelant soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse n'excluait pas la compétence du juge des référés de première instance pour ordonner des mesures conservatoires. La cour d'appel de commerce rappelle que, par application du second alinéa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence du juge des référés est dévolue au premier président de la cour d'appel dès lors que le litige principal est porté devant cette dernière. Constatant qu'une partie du contentieux relatif à la fixation du loyer était effectivement pendante devant elle, la cour retient que le président du tribunal de commerce était bien incompétent pour statuer sur la demande de mainlevée. En conséquence, la cour écarte le moyen de l'appelant et confirme l'ordonnance d'incompétence. |
| 77921 | La cassation de l’arrêt servant de fondement à une saisie-arrêt, même pour un motif d’incompétence, prive cette mesure de sa base légale et justifie sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 15/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la cassation d'un arrêt d'appel, ayant servi de fondement à une saisie-arrêt, sur la validité de cette mesure conservatoire. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que le titre exécutoire avait été anéanti. L'appelant soutenait que la cassation de l'arrêt, intervenue pour un motif d'incompétence territoriale, ne remettait pas en cause le caractère fondé de la créance et ne justifiait donc pas la mainlev... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la cassation d'un arrêt d'appel, ayant servi de fondement à une saisie-arrêt, sur la validité de cette mesure conservatoire. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la mesure au motif que le titre exécutoire avait été anéanti. L'appelant soutenait que la cassation de l'arrêt, intervenue pour un motif d'incompétence territoriale, ne remettait pas en cause le caractère fondé de la créance et ne justifiait donc pas la mainlevée de la saisie. La cour retient que la cassation de l'arrêt d'appel, suivie de l'annulation par la juridiction de renvoi du jugement de première instance ayant prononcé la condamnation, a pour effet de priver de tout fondement juridique la saisie-arrêt pratiquée sur la base de ces décisions anéanties. Elle relève que l'anéantissement du titre qui fondait la mesure replace les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement, le litige au fond devant être de nouveau instruit en son entier par la juridiction déclarée compétente. Dès lors, la créance ne peut plus être considérée comme suffisamment établie pour justifier le maintien d'une mesure conservatoire. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de la saisie. |
| 77038 | Le défaut de justification par le demandeur de sa qualité à agir rend le moyen invoqué non sérieux et justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 03/10/2019 | Statuant en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce est saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un arrêt confirmatif prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial. Le demandeur soulevait une difficulté d'exécution tirée de ce que l'action initiale avait été dirigée contre une personne ayant perdu sa qualité à agir, en raison d'une cession antérieure du fonds de commerce. Il faisait valoir, au soutien de sa demande, avoir formé un recours en tierce opposition co... Statuant en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce est saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un arrêt confirmatif prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial. Le demandeur soulevait une difficulté d'exécution tirée de ce que l'action initiale avait été dirigée contre une personne ayant perdu sa qualité à agir, en raison d'une cession antérieure du fonds de commerce. Il faisait valoir, au soutien de sa demande, avoir formé un recours en tierce opposition contre l'arrêt dont l'exécution était poursuivie. La cour retient sa compétence pour statuer sur la demande d'arrêt d'exécution dès lors que le litige au fond est pendant devant elle par l'effet du recours en tierce opposition. Toutefois, la cour relève que le demandeur, qui invoque une cession du fonds de commerce pour fonder sa contestation, ne produit aucun document de nature à établir sa propre qualité ou à justifier de l'opération de cession alléguée. En l'absence de tout commencement de preuve rendant son moyen sérieux, la difficulté d'exécution n'est pas caractérisée. Par conséquent, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |
| 73603 | Référé : Le juge ne peut ordonner à une banque la communication de documents relatifs à un compte joint dans le seul but de permettre aux héritiers de se constituer une preuve pour un litige au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 04/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de communiquer des relevés de comptes aux héritiers du titulaire décédé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence et sur l'exception d'incompétence territoriale. Le premier juge avait ordonné la production des relevés de comptes sans en préciser la date de départ. L'établissement bancaire soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce au profit de ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de communiquer des relevés de comptes aux héritiers du titulaire décédé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence et sur l'exception d'incompétence territoriale. Le premier juge avait ordonné la production des relevés de comptes sans en préciser la date de départ. L'établissement bancaire soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce au profit de celui de son siège social et invoquait le secret professionnel pour refuser la communication des opérations antérieures au décès, les comptes étant joints avec des tiers. Par un appel incident, les héritiers sollicitaient l'extension de la mesure à l'ensemble des documents contractuels et des autorisations de signature depuis l'ouverture des comptes. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que l'action peut être valablement portée devant la juridiction du lieu de la succursale où les comptes sont tenus, par dérogation aux règles de compétence du siège social. Sur le fond, elle juge que la demande des héritiers tendant à obtenir des documents contractuels pour se constituer une preuve excède les pouvoirs du juge des référés, une telle mesure portant atteinte au fond du droit. Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. |
| 73571 | La notion de difficulté d’exécution ne vise que les obstacles survenus après le jugement et non les contestations relatives au fond du litige déjà tranché (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 24/01/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce en précise les conditions de fond. Il retient d'abord sa compétence en référé au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour. La cour rappelle ensuite que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est pou... Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce en précise les conditions de fond. Il retient d'abord sa compétence en référé au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour. La cour rappelle ensuite que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle écarte en conséquence les moyens qui, se rapportant à des faits antérieurs au jugement, s'analysent en des défenses au fond que la décision entreprise est présumée avoir tranchées. Le juge statuant sur la difficulté d'exécution ne saurait en effet, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, réexaminer les points de droit ou de fait définitivement statués. La demande est donc déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 73549 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits survenus postérieurement au jugement, les moyens antérieurs étant couverts par l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 24/01/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Après avoir affirmé sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour, il énonce un principe directeur. La cour retient que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances su... Saisi d'une demande de sursis à exécution, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Après avoir affirmé sa compétence en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour, il énonce un principe directeur. La cour retient que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Les faits antérieurs à cette décision sont en effet présumés avoir été tranchés et relèvent des défenses au fond, lesquelles ne peuvent être réexaminées par le juge de l'exécution. Admettre le contraire reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision exécutoire. Faute pour le demandeur de justifier d'une difficulté nouvelle et sérieuse, sa demande est rejetée. |
| 71716 | Arrêt d’exécution : la compétence du premier président de la cour d’appel de commerce est conditionnée par la saisine de la cour sur le litige au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 29/03/2019 | Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un de ses arrêts, formée dans l'attente de l'issue d'un pourvoi en cassation, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare incompétent. Il rappelle que sa compétence en matière de référé, fondée sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, est strictement subordonnée à la condition que le litige au fond soit encore pendant devant la cour. Or, dès lors que la cour a rendu l'arrêt dont l'exécution est poursuivie... Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'un de ses arrêts, formée dans l'attente de l'issue d'un pourvoi en cassation, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare incompétent. Il rappelle que sa compétence en matière de référé, fondée sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, est strictement subordonnée à la condition que le litige au fond soit encore pendant devant la cour. Or, dès lors que la cour a rendu l'arrêt dont l'exécution est poursuivie, elle se trouve dessaisie du litige. La condition de saisine au fond n'étant plus remplie, la demande de sursis à exécution est par conséquent portée devant une juridiction incompétente. La cour rejette donc la demande pour incompétence. |
| 71535 | Saisie-contrefaçon : la mainlevée de la saisie peut être ordonnée en référé en cas de litige sérieux sur la titularité de la marque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie sur des marchandises arguées de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence en présence d'une contestation sérieuse sur la titularité d'une marque. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée en constatant l'existence d'un litige au fond sur la propriété de la marque. L'appelant, titulaire d'un enregistrement national, soutenait que le premier juge av... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie sur des marchandises arguées de contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge de l'urgence en présence d'une contestation sérieuse sur la titularité d'une marque. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée en constatant l'existence d'un litige au fond sur la propriété de la marque. L'appelant, titulaire d'un enregistrement national, soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en statuant sur le fond du droit et en rendant une décision contradictoire. La cour écarte ce moyen et retient que l'existence d'un litige pendant devant la juridiction du fond, opposant le titulaire d'un enregistrement national à un importateur se prévalant des droits d'un titulaire d'un enregistrement international antérieur, justifie la mainlevée de la mesure conservatoire. Elle considère qu'en l'état d'une telle contestation, il appartient au juge des référés de prendre les mesures provisoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties sans préjudicier au fond, ce que la mainlevée de la saisie permet en attendant une décision définitive. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 71381 | Le caractère vital de la fourniture d’électricité justifie la compétence du juge des référés pour en ordonner le rétablissement, cette mesure provisoire ne préjugeant pas du litige au fond relatif à la fraude (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 12/03/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une menace de suspension de fourniture d'électricité pour fraude alléguée. Le premier juge avait décliné sa compétence, considérant que la contestation sur la réalité de la fraude et la force probante des procès-verbaux du distributeur constituait une contestation sérieuse relevant du seul juge du fond. La cour retient au contraire que le caractère vit... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une menace de suspension de fourniture d'électricité pour fraude alléguée. Le premier juge avait décliné sa compétence, considérant que la contestation sur la réalité de la fraude et la force probante des procès-verbaux du distributeur constituait une contestation sérieuse relevant du seul juge du fond. La cour retient au contraire que le caractère vital de la fourniture d'électricité caractérise à lui seul l'urgence, justifiant l'intervention du juge des référés. Elle juge en outre que l'examen sommaire des pièces, y compris des procès-verbaux contestés, ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors qu'il vise uniquement à déterminer, au vu de l'apparence, le droit le plus digne d'une protection provisoire. La mesure ordonnée, purement conservatoire, ne préjuge en rien de l'issue du litige au fond relatif à la réalité des manquements et au paiement des factures de redressement. Partant, l'ordonnance est infirmée et, statuant à nouveau, la cour enjoint au distributeur de rétablir la fourniture d'électricité. |
| 81762 | La cassation d’un arrêt d’appel entraîne la nullité des mesures d’exécution prises sur son fondement et oblige la partie qui a perçu des sommes à les restituer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 18/02/2019 | L'arrêt statue sur l'obligation de restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement cassée. Le tribunal de commerce avait ordonné le remboursement des montants payés en vertu du titre anéanti. L'appelant soutenait que la persistance du litige au fond et une seconde cassation intervenue dans la procédure justifiaient son droit à conserver les sommes perçues. La cour d'appel de commerce rappelle que l'effet principal de la cassation est de remettre les parties d... L'arrêt statue sur l'obligation de restitution des sommes versées en exécution d'une décision de justice ultérieurement cassée. Le tribunal de commerce avait ordonné le remboursement des montants payés en vertu du titre anéanti. L'appelant soutenait que la persistance du litige au fond et une seconde cassation intervenue dans la procédure justifiaient son droit à conserver les sommes perçues. La cour d'appel de commerce rappelle que l'effet principal de la cassation est de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision annulée et d'entraîner la nullité des actes d'exécution subséquents. Elle retient que les cassations successives des arrêts d'appel ont pour seul effet de laisser subsister le jugement de première instance, lequel n'était pas revêtu de l'exécution provisoire et ne constituait donc pas un titre exécutoire. Dès lors, le titre ayant servi de fondement au paiement ayant disparu, la cour considère que la cause de l'obligation a cessé d'exister au sens de l'article 70 du dahir formant code des obligations et des contrats, rendant la demande en restitution fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77354 | L’interdiction provisoire de disposer de fonds constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés dès lors qu’elle ne préjuge pas du fond du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/10/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant une mesure conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'indisponibilité de fonds dans le cadre d'un litige entre membres d'un groupement momentané d'entreprises. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un membre du groupement en interdisant au chef de file de disposer d'une somme correspondant à sa part alléguée dans un marché public. L'appel principal, formé par l... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant une mesure conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'indisponibilité de fonds dans le cadre d'un litige entre membres d'un groupement momentané d'entreprises. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un membre du groupement en interdisant au chef de file de disposer d'une somme correspondant à sa part alléguée dans un marché public. L'appel principal, formé par le chef de file, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, tandis que l'établissement bancaire tiers détenteur contestait la mesure en raison de l'insuffisance du solde créditeur. La cour écarte l'exception d'incompétence, rappelant qu'une interdiction provisoire de disposer de fonds constitue une mesure conservatoire relevant de l'office du juge des référés en application des articles 148 et 149 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne statue pas sur le fond du droit. Toutefois, la cour retient que le montant de la mesure doit être ajusté au regard des développements du litige au fond. Prenant acte de la condamnation du chef de file au paiement d'une somme déterminée par un jugement de première instance, la cour réduit le montant de l'indisponibilité à hauteur de cette condamnation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, rejette l'appel principal et accueille partiellement celui de l'établissement bancaire. |
| 43741 | Opposition à injonction de payer : La juridiction de l’opposition statue comme juge du fond sur l’ensemble des contestations (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Injonction de payer | 13/01/2022 | Il résulte des dispositions du Code de procédure civile, telles que modifiées en 2014, que la juridiction saisie d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer statue sur l’ensemble des contestations et moyens de défense en tant que juridiction du fond. Par conséquent, une cour d’appel qui, appréciant les éléments de preuve, écarte une contestation relative à la date d’émission d’un chèque au motif qu’elle n’est pas établie, n’est pas tenue de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ma... Il résulte des dispositions du Code de procédure civile, telles que modifiées en 2014, que la juridiction saisie d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer statue sur l’ensemble des contestations et moyens de défense en tant que juridiction du fond. Par conséquent, une cour d’appel qui, appréciant les éléments de preuve, écarte une contestation relative à la date d’émission d’un chèque au motif qu’elle n’est pas établie, n’est pas tenue de renvoyer les parties à mieux se pourvoir mais doit trancher le litige au fond, justifiant ainsi légalement sa décision de rejeter l’opposition. |
| 43482 | Absence d’ambiguïté d’un arrêt d’appel : l’annulation de la révocation du gérant emporte nécessairement celle de la nomination de l’administrateur provisoire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 14/05/2025 | Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce, statuant sur un arrêt ayant infirmé un jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il prononçait la révocation d’un gérant tout en le confirmant pour le surplus, précise la portée de son dispositif. La cour énonce que la nomination d’un administrateur provisoire est une mesure directement et nécessairement consécutive à la révocation du gérant légal. Par conséquent, le rejet de la demande principale en révocation entraîne de plei... Saisie d’une requête en interprétation, la Cour d’appel de commerce, statuant sur un arrêt ayant infirmé un jugement du Tribunal de commerce en ce qu’il prononçait la révocation d’un gérant tout en le confirmant pour le surplus, précise la portée de son dispositif. La cour énonce que la nomination d’un administrateur provisoire est une mesure directement et nécessairement consécutive à la révocation du gérant légal. Par conséquent, le rejet de la demande principale en révocation entraîne de plein droit et implicitement le rejet de la demande subséquente de nomination d’un administrateur, celle-ci devenant sans objet et privée de cause. Ainsi, lorsque la demande de révocation est rejetée en appel, la mesure d’administration provisoire ordonnée par les premiers juges est nécessairement écartée, nonobstant la confirmation du jugement pour le surplus. Le dispositif de l’arrêt est donc jugé clair et exempt de toute ambiguïté, justifiant le rejet de la demande en interprétation. |
| 43472 | Vente aux enchères : La demande en référé visant à suspendre les mesures d’exécution devient sans objet après l’établissement du procès-verbal d’adjudication | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/06/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d... La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d’examiner les moyens soulevés par le débiteur saisi, qu’ils portent sur des irrégularités procédurales affectant le commandement, la conversion de la saisie ou les formalités de publicité de la vente. En confirmant l’ordonnance du Tribunal de commerce qui avait refusé la suspension pour ce motif, la cour rappelle que l’achèvement de la procédure de vente purge l’intérêt à agir du demandeur en référé-suspension, ses contestations relevant désormais exclusivement du juge du fond saisi d’une action en nullité de la vente. |
| 43456 | Retrait des fonds consignés pour mainlevée de saisie : L’absence de décision définitive tranchant le litige au fond fait obstacle à la demande de restitution | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 08/04/2025 | La demande de restitution d’une somme consignée en garantie de la mainlevée d’une saisie conservatoire ne peut prospérer sur le seul fondement d’un jugement de première instance ayant déclaré irrecevable la demande principale à l’origine de la mesure. La Cour d’appel de commerce juge qu’une telle restitution est subordonnée à l’existence d’une décision de justice définitive statuant au fond sur l’inexistence de la créance alléguée. Par conséquent, tant que le litige principal n’est pas irrévocab... La demande de restitution d’une somme consignée en garantie de la mainlevée d’une saisie conservatoire ne peut prospérer sur le seul fondement d’un jugement de première instance ayant déclaré irrecevable la demande principale à l’origine de la mesure. La Cour d’appel de commerce juge qu’une telle restitution est subordonnée à l’existence d’une décision de justice définitive statuant au fond sur l’inexistence de la créance alléguée. Par conséquent, tant que le litige principal n’est pas irrévocablement tranché et que des procédures demeurent pendantes entre les parties, la consignation conserve sa pleine fonction de garantie, se substituant à la sûreté initiale. Le juge du Tribunal de commerce a donc légitimement rejeté la demande en l’absence d’une décision mettant fin au litige de manière définitive. En confirmant l’ordonnance entreprise, la cour réaffirme que la libération des fonds est conditionnée à l’extinction certaine et irrévocable de l’obligation qu’ils sont destinés à garantir. |
| 43450 | Compétence du juge des référés : La prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage justifie l’urgence à ordonner la remise des documents techniques par l’entrepreneur. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 04/03/2025 | La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impé... La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impérieuse l’obtention desdits documents pour la continuité ou l’achèvement des travaux. Elle estime que l’existence même d’un conflit entre les parties, qui fait obstacle à la procédure contractuelle de réception et de remise simultanée des pièces, fonde l’intervention du juge de l’urgence. Ainsi, l’injonction de communiquer les documents ne tranche pas le fond du litige relatif aux obligations contractuelles respectives ou à la résiliation du marché, mais constitue une mesure conservatoire justifiée par la nécessité d’éviter un préjudice imminent au maître de l’ouvrage. Par conséquent, la décision du président du Tribunal de commerce est jugée fondée, l’appréciation de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse sur la nécessité de la remise des documents relevant de son office. |
| 37309 | Expiration du délai d’arbitrage et annulation de la sentence : l’ordonnance de prorogation ne peut régulariser une procédure échue (CA. com. Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2023 | Une sentence arbitrale rendue hors délai est nulle, et l’ordonnance judiciaire de prorogation du délai obtenue après l’expiration de celui-ci ne peut régulariser la procédure. En cas d’annulation, la cour d’appel doit statuer sur le fond du litige et peut, à cette fin, ordonner une mesure d’instruction. 1. Annulation de la sentence pour dépassement du délai procédural
La Cour d’appel de commerce a prononcé l’annulation d’une sentence arbitrale au motif principal qu’elle avait été rendue après l’... Une sentence arbitrale rendue hors délai est nulle, et l’ordonnance judiciaire de prorogation du délai obtenue après l’expiration de celui-ci ne peut régulariser la procédure. En cas d’annulation, la cour d’appel doit statuer sur le fond du litige et peut, à cette fin, ordonner une mesure d’instruction. 1. Annulation de la sentence pour dépassement du délai procédural 2. Examen et rejet des moyens relatifs aux vices de forme et aux garanties procédurales 3. Précision sur le droit applicable dans le temps Faisant application des dispositions du chapitre 327-37 du Code de procédure civile, qui lui imposent de statuer sur le fond du litige après avoir annulé la sentence, la Cour a évoqué l’affaire. Considérant que l’état de la cause ne lui permettait pas de trancher immédiatement le fond du différend contractuel, elle a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire tripartite. La mission confiée aux experts vise à éclaircir l’ensemble des points techniques et financiers du litige (conformité des ouvrages, travaux supplémentaires, malfaçons, décompte final). |
| 36491 | Recours en annulation de sentence arbitrale : Inapplicabilité aux décisions autonomes fixant les honoraires de l’arbitre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 10/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle que les cas permettant de former un recours en annulation contre une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Saisie d’un recours visant une décision indépendante par laquelle l’arbitre avait fixé ses honoraires et frais, la Cour juge qu’une telle contestation est étrangère aux motifs d’annulation prévus par ledit article. Elle précise que, même si l’appelante invoque une non-conformité de... La Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle que les cas permettant de former un recours en annulation contre une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Saisie d’un recours visant une décision indépendante par laquelle l’arbitre avait fixé ses honoraires et frais, la Cour juge qu’une telle contestation est étrangère aux motifs d’annulation prévus par ledit article. Elle précise que, même si l’appelante invoque une non-conformité de cette décision avec l’article 327-4 du CPC ou avec l’accord préalable des parties, ce grief ne saurait constituer l’un des cas d’ouverture du recours en annulation. En effet, la Cour considère que les contestations portant sur les honoraires et frais d’arbitrage n’affectent pas la sentence elle-même en ce qu’elle tranche le litige au fond, et, par conséquent, n’entrent pas dans le champ des causes d’annulation exclusivement définies par le législateur. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la fixation des honoraires étant jugé inopérant au regard de l’article 327-36, la Cour rejette le recours en annulation et confirme l’ordonnance ayant accordé l’exequatur à la décision contestée. |
| 36295 | Arbitrage et saisie conservatoire : La créance apparente née d’un litige arbitral et le risque de dissipation justifient le maintien de la mesure (CA. com. Marrakech 2012) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Mesures Conservatoires | 13/12/2012 | La cour d’appel de commerce confirme la compétence du juge des référés pour ordonner des mesures conservatoires, malgré la présence d’une clause compromissoire. Elle souligne qu’un accord d’arbitrage ne fait pas obstacle au prononcé de mesures provisoires destinées à préserver l’efficacité d’une future sentence. Relevant que le créancier a déjà engagé une procédure arbitrale en paiement, la cour y voit une présomption sérieuse de l’existence de la créance. Cette présomption n’est pas utilement r... La cour d’appel de commerce confirme la compétence du juge des référés pour ordonner des mesures conservatoires, malgré la présence d’une clause compromissoire. Elle souligne qu’un accord d’arbitrage ne fait pas obstacle au prononcé de mesures provisoires destinées à préserver l’efficacité d’une future sentence. Relevant que le créancier a déjà engagé une procédure arbitrale en paiement, la cour y voit une présomption sérieuse de l’existence de la créance. Cette présomption n’est pas utilement renversée par le débiteur, puisque ni l’argument tiré de la résiliation du contrat, laquelle n’annihile pas les obligations nées antérieurement, ni les documents versés aux débats n’ont suffi à écarter cette apparence de créance. La cour retient en outre un risque caractérisé de dissipation des biens au sens de l’article 452 du Code de procédure civile. Ce risque se déduit des ventes d’actifs immobiliers réalisées par le débiteur au profit d’une société tierce dirigée par la même personne, révélant une menace pour le recouvrement à venir. En conséquence, l’ordonnance refusant la mainlevée de la saisie est confirmée : la saisie conservatoire demeure légitime dès lors que l’apparence de la créance et le danger pesant sur son recouvrement sont établis, même si le litige au fond est soumis à l’arbitrage. |
| 33236 | 1. Mémoire en réplique irrecevable pour dépôt hors délai en matière social 2. Pourvoi en cassation irrecevable faute de décision définitive de la cour d’appel (Cass. soc., 2024) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 16/07/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi visant un arrêt de la cour d’appel qui avait annulé le jugement de première instance avant de renvoyer l’affaire à la même juridiction, tout en qualifiant son prononcé de « décision définitive ». Devant la Cour de cassation, la partie défenderesse a déposé un mémoire en réplique hors délai le 28 mai 2024, alors qu’elle avait été notifiée dès le 7 mai précédent. Compte tenu du caractère social du litige et de la réduction de moitié des délais en vert... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi visant un arrêt de la cour d’appel qui avait annulé le jugement de première instance avant de renvoyer l’affaire à la même juridiction, tout en qualifiant son prononcé de « décision définitive ». Devant la Cour de cassation, la partie défenderesse a déposé un mémoire en réplique hors délai le 28 mai 2024, alors qu’elle avait été notifiée dès le 7 mai précédent. Compte tenu du caractère social du litige et de la réduction de moitié des délais en vertu des articles 365 et 367 du Code de procédure civile, ce mémoire devait être produit dans les quinze jours et a donc été déclaré irrecevable. Examinant ensuite la recevabilité du pourvoi, la Cour de cassation a relevé que la décision attaquée n’était pas « définitive » au sens de l’article 353 du Code de procédure civile, puisqu’elle n’épuisait pas le litige au fond et ne mettait pas un terme à la contestation, se bornant à annuler le jugement et à ordonner un renvoi. Elle a dès lors jugé le pourvoi irrecevable pour défaut de caractère définitif de l’arrêt attaqué, et mis les frais de l’instance à la charge du demandeur. |
| 33079 | Compétence juridictionnelle en matière locative : le caractère civil l’emporte malgré l’activité commerciale accessoire (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 09/04/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la compétence territoriale d’une juridiction de première instance en matière d’annulation d’un contrat de location. Un établissement bancaire contestant la compétence du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce. Sur le moyen unique, le requérant soutenait que le litige, bien que portant sur un contrat de location, découlait d’une opérat... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la compétence territoriale d’une juridiction de première instance en matière d’annulation d’un contrat de location. Un établissement bancaire contestant la compétence du tribunal de première instance, au motif que le litige relevait de la compétence du tribunal de commerce. Sur le moyen unique, le requérant soutenait que le litige, bien que portant sur un contrat de location, découlait d’une opération de réalisation d’hypothèque, relevant de la compétence commerciale. La Cour de cassation a reconnu que la motivation de l’arrêt d’appel fondée sur l’article 5 de la loi n° 95-53 instituant les tribunaux de commerce était pertinente. Elle a jugé déterminante l’analyse de la cour d’appel selon laquelle le contrat de location, objet principal du litige, était de nature civile, écartant ainsi l’argument du caractère commercial par accessoire. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen. La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel validant la compétence territoriale du tribunal de première instance. |
| 32788 | Arbitrage international : portée de l’autonomie de la clause compromissoire et conditions de l’exequatur (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 03/10/2022 | Il résulte des articles 327-42 et 327-50 du Code de procédure civile que la demande de reconnaissance et d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, soumise à la procédure de référé, n’impose pas la communication du dossier au ministère public, y compris lorsque l’ordre public est invoqué.
Ne constitue pas une violation de l’ordre public international de nature à justifier un refus d’exequatur, l’absence de prestation de serment par des témoins dès lors que cette formalité n’est imposée...
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| 30894 | Référé : Incompétence du premier président de la Cour d’appel en l’absence de litige principal pendant (Cour d’appel de commerce Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 02/01/2020 | Conformément à l’article 21 du Code de commerce, le président de la Cour d’appel ne peut intervenir en référé que si le litige de fond est, en principe, porté devant elle. En l’espèce, la Cour a constaté qu’aucun élément du dossier ne permettait de démontrer que le litige au fond était pendant devant cette juridiction. Par conséquent, le premier président de la Cour d’appel a déclaré son incompétence pour statuer sur cette demande. Conformément à l’article 21 du Code de commerce, le président de la Cour d’appel ne peut intervenir en référé que si le litige de fond est, en principe, porté devant elle. En l’espèce, la Cour a constaté qu’aucun élément du dossier ne permettait de démontrer que le litige au fond était pendant devant cette juridiction. Par conséquent, le premier président de la Cour d’appel a déclaré son incompétence pour statuer sur cette demande. |
| 17011 | Difficulté d’exécution : la contestation sérieuse du droit de propriété justifie le refus d’ordonner la poursuite de l’exécution forcée (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions | 30/03/2005 | Saisie d'une difficulté d'exécution, la cour d'appel, statuant en référé, apprécie souverainement le caractère sérieux des moyens soulevés par la partie qui s'oppose à la mesure. Ayant constaté, au vu de l'apparence des documents produits, que la partie menacée d'expulsion justifiait d'un titre de propriété et que le litige au fond sur la propriété de l'immeuble n'était pas définitivement tranché, c'est à bon droit qu'elle refuse d'ordonner la poursuite de l'exécution, une telle mesure étant de ... Saisie d'une difficulté d'exécution, la cour d'appel, statuant en référé, apprécie souverainement le caractère sérieux des moyens soulevés par la partie qui s'oppose à la mesure. Ayant constaté, au vu de l'apparence des documents produits, que la partie menacée d'expulsion justifiait d'un titre de propriété et que le litige au fond sur la propriété de l'immeuble n'était pas définitivement tranché, c'est à bon droit qu'elle refuse d'ordonner la poursuite de l'exécution, une telle mesure étant de nature à porter atteinte aux droits de cette partie. |
| 19295 | Saisie conservatoire : Le président du tribunal de commerce saisi du litige au fond est seul compétent pour statuer sur la mainlevée, y compris lorsque la mesure a été ordonnée par un juge civil (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 25/01/2006 | Il résulte de la loi instituant les juridictions de commerce que, lorsque le litige au fond est de nature commerciale et porté devant le tribunal de commerce, le président de cette juridiction est seul compétent pour statuer sur une demande de mainlevée ou de limitation d’une saisie conservatoire, y compris lorsque cette mesure a été initialement ordonnée par le président du tribunal de première instance. La saisine du juge commercial au fond emporte transfert de compétence pour connaître des di... Il résulte de la loi instituant les juridictions de commerce que, lorsque le litige au fond est de nature commerciale et porté devant le tribunal de commerce, le président de cette juridiction est seul compétent pour statuer sur une demande de mainlevée ou de limitation d’une saisie conservatoire, y compris lorsque cette mesure a été initialement ordonnée par le président du tribunal de première instance. La saisine du juge commercial au fond emporte transfert de compétence pour connaître des difficultés relatives aux mesures conservatoires ordonnées par le juge civil, dont la compétence cesse. Encourt en conséquence la cassation, l’arrêt de la cour d’appel commerciale qui se déclare incompétente au motif que la demande de mainlevée relève de la juridiction ayant initialement autorisé la saisie. |
| 19410 | Saisie immobilière : l’interdiction de présenter une nouvelle demande de sursis à exécution est inapplicable (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 24/10/2007 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’interdiction de présenter une nouvelle demande de sursis à exécution, édictée par l’article 436 du Code de procédure civile, ne s’applique qu’à l’exécution forcée des jugements et non aux procédures de saisie immobilière, lesquelles sont régies par des dispositions spécifiques. Ayant par ailleurs constaté que, postérieurement au rejet d’une première demande de suspension, un jugement avant dire droit avait ordonné une expertise comptable afin d... C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que l’interdiction de présenter une nouvelle demande de sursis à exécution, édictée par l’article 436 du Code de procédure civile, ne s’applique qu’à l’exécution forcée des jugements et non aux procédures de saisie immobilière, lesquelles sont régies par des dispositions spécifiques. Ayant par ailleurs constaté que, postérieurement au rejet d’une première demande de suspension, un jugement avant dire droit avait ordonné une expertise comptable afin de déterminer l’existence et le montant de la créance objet du litige au fond, la cour d’appel en a exactement déduit que ce jugement constituait un fait nouveau justifiant qu’il soit fait droit à une seconde demande de suspension des mesures d’exécution. |
| 21103 | Irrecevabilité de l’appel d’un jugement avant dire droit ordonnant une expertise (Cass. civ. 1987) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 28/01/1987 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en violation de l’article 140 du Code de procédure civile, déclare recevable l’appel formé contre un jugement avant dire droit. En effet, un tel jugement, qui ne tranche pas l’intégralité du litige au fond et se limite à statuer sur la validité d’un congé tout en ordonnant une expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction, n’est susceptible d’appel qu’en même temps que le jugement définitif statuant sur le fond de l’affaire. La Cour de cassation, faisant... Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en violation de l’article 140 du Code de procédure civile, déclare recevable l’appel formé contre un jugement avant dire droit. En effet, un tel jugement, qui ne tranche pas l’intégralité du litige au fond et se limite à statuer sur la validité d’un congé tout en ordonnant une expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction, n’est susceptible d’appel qu’en même temps que le jugement définitif statuant sur le fond de l’affaire. La Cour de cassation, faisant usage de son pouvoir de statuer au fond en application de l’article 368 du Code de procédure civile, prononce en conséquence l’irrecevabilité de cet appel initial. |