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71858 Le nouveau propriétaire d’un local commercial se substitue à l’ancien bailleur et peut réclamer les loyers sans avoir à notifier une cession de créance au preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 10/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur du transfert de propriété de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire, considérant le défaut de paiement établi. L'appelant soutenait que le nouveau bailleur était dépourvu de qualité à agir, faute de lui avoir notifié la cession d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur du transfert de propriété de l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire, considérant le défaut de paiement établi. L'appelant soutenait que le nouveau bailleur était dépourvu de qualité à agir, faute de lui avoir notifié la cession du droit au bail dans les formes prévues par l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale : elle retient que les formalités de cet article ne s'appliquent qu'à la cession du droit au bail par le preneur à un tiers, et non au cas du transfert de propriété de l'immeuble. Dès lors, le nouveau propriétaire, en sa qualité d'ayant cause particulier, se substitue de plein droit à l'ancien bailleur dans tous ses droits et obligations, sans qu'une notification spécifique de la cession de créance de loyers ne soit requise. La cour relève au surplus que le preneur avait, par des virements bancaires, reconnu la qualité de nouveau créancier de l'intimé. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouveaux arrérages.

77532 Bail commercial : Le défaut de preuve de la relation locative entraîne le rejet de l’action en paiement des loyers et en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'existence de la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité de bailleur des demandeurs n'était pas établie. En appel, ces derniers soutenaient que divers documents, dont une attestation d'assujettissement du preneur à la taxe professionnelle, suffisai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'existence de la relation locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la qualité de bailleur des demandeurs n'était pas établie. En appel, ces derniers soutenaient que divers documents, dont une attestation d'assujettissement du preneur à la taxe professionnelle, suffisaient à prouver le contrat de bail. La cour écarte cette argumentation et retient que la relation locative n'est pas établie dès lors que l'intimé conteste non seulement l'existence d'un bail mais également le droit de propriété des appelants sur le local litigieux. Elle considère que les pièces versées aux débats ne constituent qu'une simple controverse sur des faits, insuffisante à établir le lien contractuel allégué face à la contestation sérieuse de l'intimé qui se prétend lui-même propriétaire. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

71374 Référé : Le juge peut ordonner sous astreinte l’accomplissement des formalités administratives nécessaires à l’exportation de marchandises périssables pour prévenir un dommage imminent (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au titulaire d'une licence d'exploitation d'accomplir les formalités administratives nécessaires à l'exportation de marchandises appartenant à son cocontractant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sous astreinte. L'appelant soulevait l'impossibilité juridique et matérielle d'exécuter cette injonction, au motif principal que les marchandises faisaient l'objet d'une saisie conservatoire antérieure interdisant tout acte ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant au titulaire d'une licence d'exploitation d'accomplir les formalités administratives nécessaires à l'exportation de marchandises appartenant à son cocontractant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sous astreinte. L'appelant soulevait l'impossibilité juridique et matérielle d'exécuter cette injonction, au motif principal que les marchandises faisaient l'objet d'une saisie conservatoire antérieure interdisant tout acte de disposition. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en constatant que l'intimé a produit en cours d'instance une ordonnance de référé postérieure prononçant la mainlevée de ladite saisie. La cour retient que l'obstacle juridique invoqué par l'appelant a ainsi disparu, rendant son argumentation inopérante. L'obligation d'accomplir les formalités d'exportation, qui incombe au prestataire en sa qualité de détenteur de la licence, n'étant plus entravée, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

71722 Liquidation d’une astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant des dommages-intérêts alloués en tenant compte du préjudice du créancier et de la résistance du débiteur (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 01/04/2018 Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un gérant de société à communiquer des documents sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du montant de la condamnation et sur la recevabilité de l'appel incident. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, jugé insuffisant par la créancière qui a interjeté appel principal. L'intimé a formé un appel incident tendant à l'annulation du jugeme...

Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un gérant de société à communiquer des documents sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du montant de la condamnation et sur la recevabilité de l'appel incident. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, jugé insuffisant par la créancière qui a interjeté appel principal. L'intimé a formé un appel incident tendant à l'annulation du jugement et au rejet de la demande initiale. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, rappelant au visa de l'article 135 du code de procédure civile que celui-ci ne peut tendre à l'anéantissement total du jugement mais seulement à la réformation de chefs de demande rejetés en première instance. Sur le fond, la cour retient que la liquidation de l'astreinte s'opère en dommages et intérêts dont le montant relève de son pouvoir d'appréciation, en vertu de l'article 448 du même code. Elle considère que le montant alloué par les premiers juges est insuffisant pour réparer le préjudice de l'associée privée de son droit d'information et pour vaincre la résistance du débiteur, compte tenu de la nature de l'activité sociale et du caractère délibéré de l'inexécution. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, dont le montant est augmenté, et confirmé pour le surplus.

72252 Indemnité du gérant : la dépréciation des équipements s’apprécie à compter de leur date d’acquisition et non de la date de conclusion du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le propriétaire d'un fonds de commerce à indemniser le gérant pour les améliorations apportées après la résiliation d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du gérant sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la qualité à agir du gérant, la régularité et le bien-fondé de l'expertise judiciaire, ainsi que l'irrecevabilité de sa demande reconventionnelle en paiement des redevances de géranc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le propriétaire d'un fonds de commerce à indemniser le gérant pour les améliorations apportées après la résiliation d'un contrat de gérance libre, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du gérant sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la qualité à agir du gérant, la régularité et le bien-fondé de l'expertise judiciaire, ainsi que l'irrecevabilité de sa demande reconventionnelle en paiement des redevances de gérance. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'expert avait respecté les formalités de convocation des parties et que son évaluation des améliorations, fondée sur les factures produites et une visite des lieux, était justifiée. La cour retient que la qualité de gérant de l'intimé est établie par le contrat de gérance lui-même, rendant sa demande recevable. Elle relève en outre que la demande reconventionnelle du propriétaire se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur les redevances de gérance pour une période déterminée. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

72875 Marque : la preuve de l’usage sérieux par un licencié suppose que la marque soit expressément visée au contrat de licence, à défaut de quoi la déchéance est encourue (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance d'une marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un contrat de licence comme mode d'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en déchéance formée par le titulaire d'une marque seconde et, par voie de conséquence, rejeté la demande principale en nullité formée par le titulaire de la marque première. L'appelant soutenait que l'exploitation de la marque par l'inti...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance d'une marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un contrat de licence comme mode d'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en déchéance formée par le titulaire d'une marque seconde et, par voie de conséquence, rejeté la demande principale en nullité formée par le titulaire de la marque première. L'appelant soutenait que l'exploitation de la marque par l'intimé, en exécution d'un contrat de licence général, constituait un usage sérieux lui étant imputable, nonobstant l'omission de ladite marque dans les annexes du contrat. La cour retient que pour valoir usage au sens de l'article 163 de la loi 17-97, l'exploitation par un licencié suppose que la marque soit expressément visée par le contrat de licence. Elle juge que l'omission de la marque dans l'acte ne peut être palliée par des éléments extrinsèques, telle la mention du nom du donneur de licence sur l'emballage du produit, cette dernière étant insuffisante à établir l'existence d'une licence d'exploitation de la marque elle-même. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance des droits du titulaire initial faute de preuve d'un usage sérieux.

73714 Vérification des créances : La simple intention du débiteur de former opposition à une ordonnance d’injonction de payer ne suffit pas pour contester l’admission de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 11/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une contestation fondée sur une simple intention de former opposition à un titre exécutoire. Le premier juge avait admis la créance déclarée, laquelle était fondée sur une ordonnance portant injonction de payer. L'appelante, débitrice en redressement, soulevait l'irrégularité formelle de l'ordonnance pour dé...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une contestation fondée sur une simple intention de former opposition à un titre exécutoire. Le premier juge avait admis la créance déclarée, laquelle était fondée sur une ordonnance portant injonction de payer. L'appelante, débitrice en redressement, soulevait l'irrégularité formelle de l'ordonnance pour défaut de motivation et le fait que le juge-commissaire n'avait pas tenu compte de son intention déclarée de former opposition à l'injonction de payer. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motivation, en retenant que la copie de l'ordonnance versée au dossier par le greffe est, contrairement à celle produite par l'appelante, parfaitement régulière au regard de l'article 50 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour juge que la simple manifestation de l'intention de contester un titre exécutoire ne constitue pas une contestation sérieuse de la créance. Elle relève que l'appelante n'a produit aucune preuve de l'exercice effectif d'une voie de recours, tandis que l'intimé justifie par un certificat de non-opposition du caractère définitif de l'injonction de payer fondant sa créance. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

74513 Contrefaçon de dessins et modèles : l’autorité d’un jugement au fond rejetant l’action fait obstacle à une mesure d’interdiction provisoire en référé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 01/07/2019 En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance de l'urgence justifiant une mesure d'interdiction provisoire lorsque le juge du fond a statué sur la validité des titres de propriété et sur l'action en contrefaçon. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande d'interdiction formée par le titulaire des droits. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en appréciant le fond du dro...

En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance de l'urgence justifiant une mesure d'interdiction provisoire lorsque le juge du fond a statué sur la validité des titres de propriété et sur l'action en contrefaçon. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande d'interdiction formée par le titulaire des droits. L'appelant soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en appréciant le fond du droit, tandis que l'intimé opposait l'autorité d'un jugement sur le fond, rendu postérieurement à l'ordonnance de référé, ayant annulé les titres de propriété industrielle et rejeté l'action en contrefaçon. La cour retient que l'existence de ce jugement, qui statue sur le bien-fondé de l'action en contrefaçon, prive la demande de son caractère d'urgence. Elle en déduit que l'une des conditions essentielles à l'intervention du juge des référés, prévue par l'article 203 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, fait désormais défaut. Dès lors, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance de référé par substitution de motifs.

75435 Le défaut de chiffrage des demandes pécuniaires après le dépôt du rapport d’expertise entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 18/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle et en paiement, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de quantification des demandes après le dépôt d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait sanctionné par l'irrecevabilité le fait pour le maître d'ouvrage de ne pas avoir chiffré ses prétentions indemnitaires après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle et en paiement, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de quantification des demandes après le dépôt d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait sanctionné par l'irrecevabilité le fait pour le maître d'ouvrage de ne pas avoir chiffré ses prétentions indemnitaires après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa demande, tandis que l'intimé opposait l'irrecevabilité des prétentions chiffrées pour la première fois en appel. La cour retient qu'il n'incombait pas au tribunal d'enjoindre à une partie, dûment représentée, de préciser ses demandes et de s'acquitter des droits judiciaires correspondants. Elle relève cependant que la quantification des demandes, bien qu'intervenue pour la première fois en appel, permet désormais au premier juge de statuer sur le fond du litige. Par conséquent, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et ordonne le renvoi du dossier devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

76836 Erreur matérielle dans le dispositif d’un jugement : Annulation et renvoi de l’affaire en l’absence de demande de rectification (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Décisions 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée du blocage d'un compte bancaire sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une erreur matérielle affectant le dispositif de la décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplicabilité du jugement en raison d'une erreur matérielle affectant le numéro du compte visé dans son dispositif. La cour constate que le numéro de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée du blocage d'un compte bancaire sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une erreur matérielle affectant le dispositif de la décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplicabilité du jugement en raison d'une erreur matérielle affectant le numéro du compte visé dans son dispositif. La cour constate que le numéro de compte mentionné est effectivement erroné, relevant que cette erreur provient du demandeur initial lui-même dans son exploit introductif d'instance. La cour retient qu'elle ne peut, sans statuer ultra petita, procéder d'office à la rectification de cette erreur, d'autant que l'intimé n'a pas présenté de demande en ce sens. Considérant dès lors que le jugement est insusceptible d'exécution et que le bon fonctionnement de la justice commande un nouvel examen de l'affaire, la cour annule le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué, en réservant les dépens.

78185 Responsabilité contractuelle : Le bailleur d’un fonds de commerce doit réparer le préjudice du gérant libre évincé suite à sa négligence dans la défense de ses droits (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/10/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable du gérant libre évincé du fonds de commerce en raison de la résiliation du bail principal. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à indemniser le gérant. L'appelant, propriétaire du fonds, invoquait une clause contractuelle excluant toute indemnisation et contestait les bases de calcul de l'expertise judiciaire, tandis que l'intimé, par appel incident, sollic...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du préjudice réparable du gérant libre évincé du fonds de commerce en raison de la résiliation du bail principal. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire du fonds à indemniser le gérant. L'appelant, propriétaire du fonds, invoquait une clause contractuelle excluant toute indemnisation et contestait les bases de calcul de l'expertise judiciaire, tandis que l'intimé, par appel incident, sollicitait la réévaluation du dommage à la hauteur des conclusions de l'expert. La cour, se conformant au point de droit fixé par la Cour de cassation, procède à une analyse détaillée du rapport d'expertise. Elle retient que si le préjudice résultant de la perte d'exploitation est établi sur la base des documents comptables, les chefs de dommage relatifs aux créances non recouvrées et au préjudice moral doivent être écartés. La cour considère en effet que les créances demeurent exigibles auprès des débiteurs et que le préjudice moral n'est pas démontré. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation au visa de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation de la perte subie et du gain manqué. Le jugement est par conséquent confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

79626 Créance commerciale : L’action en paiement de factures de consommation d’eau et d’électricité est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 07/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures de consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de production des factures individuelles, jugeant le seul relevé de compte insuffisant à prouver la créance. L'appelant soutenait la force probante de ses extraits de comptes entre commerçants, tandis que l'intimé soulevait la prescriptio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures de consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de production des factures individuelles, jugeant le seul relevé de compte insuffisant à prouver la créance. L'appelant soutenait la force probante de ses extraits de comptes entre commerçants, tandis que l'intimé soulevait la prescription quinquennale de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour relève que le rapport d'expertise établit que la période de consommation litigieuse s'étendait de 1998 à 2000. La cour retient dès lors que l'action en recouvrement, introduite en 2012, était tardive. Elle juge ainsi que la créance se trouve prescrite en application du délai de cinq ans prévu par le code de commerce pour les obligations nées entre commerçants à l'occasion de leur commerce. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

80859 Le gérant libre ne peut se prévaloir des termes du bail principal, auquel il est tiers, pour contester la résiliation de son contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/02/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances et sur la recevabilité d'une demande additionnelle en paiement formée en appel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de son cocontractant en se prévalant des stipulations du bail principal liant ce d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances et sur la recevabilité d'une demande additionnelle en paiement formée en appel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de son cocontractant en se prévalant des stipulations du bail principal liant ce dernier à un tiers, et d'autre part, l'exception d'inexécution tirée de la suppression de l'alimentation électrique. La cour écarte ces moyens en retenant l'autonomie du contrat de gérance libre par rapport au bail principal, jugeant que le gérant, tiers à ce bail, ne peut en invoquer les termes. Elle rejette également l'exception d'inexécution, relevant que l'allégation de coupure d'électricité n'était pas prouvée et que, même avérée, elle ne justifiait pas la suspension des paiements, le gérant disposant de voies de droit pour en obtenir le rétablissement. Statuant sur la demande additionnelle de l'intimé, la cour, au visa de l'article 143 du code de procédure civile, la déclare recevable comme étant l'accessoire de la demande originelle et condamne l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et il est fait droit à la demande additionnelle.

81518 Prescription de l’action en paiement des primes d’assurance : Le délai de cinq ans prévu par le Code des assurances n’est pas une prescription courte fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 17/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à une créance née d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'assureur. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par prescription, tandis que l'intimé soutenait que la discussion du bien-fondé de la créance par le débiteur faisait échec à une prescr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à une créance née d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'assureur. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par prescription, tandis que l'intimé soutenait que la discussion du bien-fondé de la créance par le débiteur faisait échec à une prescription fondée sur une présomption de paiement. La cour retient que le contrat litigieux relève de la catégorie des assurances de personnes et se trouve, à ce titre, soumis à la prescription quinquennale prévue par l'article 36 du code des assurances. Elle juge que cette prescription légale, n'étant pas fondée sur une simple présomption de paiement, ne peut être anéantie par la seule discussion de la dette par le débiteur. En l'absence de tout acte interruptif de prescription, la cour constate que l'action en recouvrement est éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée.

82119 Contrat d’entreprise : La preuve de la levée des réserves par expertise judiciaire fait échec à l’exception d’inexécution et justifie la condamnation du maître d’ouvrage au paiement du solde du marché (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de marchés de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement du solde du prix et en restitution de la retenue de garantie. L'appelant soutenait que l'inexécution par l'entrepreneur de son obligation de lever les réserves émises lors de la réception provisoire justifiait son refus d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde de marchés de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement du solde du prix et en restitution de la retenue de garantie. L'appelant soutenait que l'inexécution par l'entrepreneur de son obligation de lever les réserves émises lors de la réception provisoire justifiait son refus de paiement. S'appropriant les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, la cour retient que le maître d'ouvrage ne rapporte pas la preuve que les travaux de levée des réserves ont été réalisés par un tiers. Elle relève à cet égard que le contrat produit pour justifier l'intervention d'une autre entreprise est dépourvu de date certaine et qu'aucun justificatif de paiement n'est versé aux débats. La cour considère en outre que le procès-verbal de constat d'huissier non contesté, ainsi que le paiement de factures postérieures à la réception provisoire, corroborent l'achèvement des travaux par l'entrepreneur intimé. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, réduisant le montant de la condamnation à la somme déterminée par l'expert et le confirmant pour le surplus.

71934 Force obligatoire du contrat : L’avance versée dans le cadre d’un protocole d’accord doit être restituée à l’échéance convenue en l’absence de preuve d’inexécution des obligations de l’autre partie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/04/2019 Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une avance versée en exécution d'un protocole d'accord commercial, la cour d'appel de commerce examine les obligations réciproques des parties à l'expiration d'une période d'essai. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur au remboursement de la somme. L'appelant soutenait que l'obligation de restitution était subordonnée à l'exécution par l'intimé de ses propres engagements, notamment la passation de commandes, et qu'à défaut, l'exception...

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une avance versée en exécution d'un protocole d'accord commercial, la cour d'appel de commerce examine les obligations réciproques des parties à l'expiration d'une période d'essai. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur au remboursement de la somme. L'appelant soutenait que l'obligation de restitution était subordonnée à l'exécution par l'intimé de ses propres engagements, notamment la passation de commandes, et qu'à défaut, l'exception d'inexécution devait faire obstacle à la demande. Pour trancher le litige, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, laquelle établit que l'intimé s'était acquitté de ses obligations de paiement pour les commandes passées. La cour retient que l'appelant, qui n'apporte aucune preuve contraire ni ne justifie de commandes impayées susceptibles d'être imputées sur l'avance, reste tenu par les termes clairs du protocole. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour considère que l'arrivée du terme de la période d'essai rendait l'obligation de restitution de l'avance pure et simple. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

77733 Preuve du remboursement : L’aveu extrajudiciaire du débiteur ne peut être contredit par une preuve testimoniale pour une dette excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 05/02/2019 Saisi d'un litige relatif à la restitution de fonds versés en vue d'une association non formalisée, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité personnelle du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à rembourser personnellement les sommes reçues. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que l'action aurait dû être dirigée contre la société, et contestait le montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en relevant la co...

Saisi d'un litige relatif à la restitution de fonds versés en vue d'une association non formalisée, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité personnelle du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à rembourser personnellement les sommes reçues. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que l'action aurait dû être dirigée contre la société, et contestait le montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en relevant la contradiction de l'appelant qui, tout en niant la qualité d'associé de l'intimé faute de cession de parts sociales formalisée par écrit, prétendait que l'action devait être dirigée contre la personne morale. Elle retient que l'intimé étant un tiers à la société, la créance née de la remise de fonds est de nature personnelle et pèse sur celui qui les a reçus, conformément à sa reconnaissance dans un procès-verbal de police judiciaire. La cour juge en outre que les preuves de paiement partiel, constituées de factures au nom de la société, d'une attestation et d'un décompte manuscrit, sont inopérantes, la preuve testimoniale étant irrecevable pour une dette excédant le seuil légal. Le jugement est par conséquent confirmé.

71456 Astreinte : L’invocation d’une difficulté d’exécution suppose la preuve par le débiteur d’une tentative effective d’exécuter la décision concernée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exonération du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'astreinte liquidée, retenant son refus d'exécuter une décision lui ordonnant de procéder à l'immatriculation d'un véhicule. L'appelant soutenait que son inexécution n'était pas fautive mais résultait d'une impossibilité juridique ...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour inexécution d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exonération du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de l'astreinte liquidée, retenant son refus d'exécuter une décision lui ordonnant de procéder à l'immatriculation d'un véhicule. L'appelant soutenait que son inexécution n'était pas fautive mais résultait d'une impossibilité juridique et matérielle, tenant au refus de l'administration compétente de procéder à l'immatriculation en l'absence d'une mention spécifique dans le dispositif du jugement initial. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au débiteur de l'obligation de faire de rapporter la preuve de ses diligences en vue de l'exécution et, le cas échéant, du refus opposé par l'autorité administrative concernée dans le cas d'espèce. Elle juge que la production de procès-verbaux de constat relatifs à d'autres affaires similaires est insuffisante à démontrer une tentative d'exécution et à caractériser une cause d'exonération. Bien que relevant que le premier juge n'avait pas motivé les éléments de son appréciation du préjudice, la cour considère que le montant alloué constitue une juste réparation du dommage subi par le créancier, privé de l'usage du véhicule du fait de l'abstention fautive du débiteur. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande additionnelle de liquidation formée par l'intimé pour une période postérieure, faute pour ce dernier de produire un nouveau procès-verbal de constat d'inexécution. Le jugement est par conséquent confirmé.

71805 Imputation des paiements : le débiteur a le droit de désigner la dette qu’il entend acquitter, le créancier ne pouvant contester cette imputation sans prouver l’existence d’autres créances (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de paiement produits par le débiteur et les règles d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des factures produites par le créancier. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette et contestait être le débiteur d'une partie des factures, tandis que l'intimé arguait que les ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de paiement produits par le débiteur et les règles d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des factures produites par le créancier. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette et contestait être le débiteur d'une partie des factures, tandis que l'intimé arguait que les paiements effectués n'étaient pas spécifiquement imputés aux factures litigieuses. La cour retient que la production par le débiteur de copies de chèques portant le cachet et la signature du créancier constitue une preuve suffisante du paiement des factures correspondantes. Au visa de l'article 323 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle qu'il appartient au débiteur de désigner la dette qu'il entend acquitter et écarte l'argument du créancier tiré du défaut d'imputation du paiement, faute pour ce dernier de prouver l'existence d'autres créances. La cour constate en outre que l'une des factures était libellée au nom d'une autre société, ce qui exonérait l'appelant de son paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement initialement formée est rejetée.

72320 Prime d’assurance : la production en appel d’une attestation de paiement par l’assuré justifie l’infirmation du jugement le condamnant au paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 30/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une preuve de paiement produite pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant que l'assuré ne justifiait pas du règlement des sommes réclamées. L'appelant contestait cette condamnation en soutenant s'être acquitté de sa dette et produisait à l'appui de ses dires une attestation de paieme...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une preuve de paiement produite pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur, retenant que l'assuré ne justifiait pas du règlement des sommes réclamées. L'appelant contestait cette condamnation en soutenant s'être acquitté de sa dette et produisait à l'appui de ses dires une attestation de paiement. La cour relève que cette pièce, émanant de l'agent d'assurance accrédité par l'intimé lui-même, certifie le paiement intégral des primes correspondant précisément aux polices et à la période litigieuses. Elle retient dès lors que ce document établit l'extinction de l'obligation de l'assuré et prive la créance de l'assureur de tout fondement. Faisant application des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

72982 Le paiement du loyer commercial sur le compte bancaire d’un tiers, fût-il le conjoint du bailleur, n’est pas libératoire en l’absence de stipulation contractuelle le prévoyant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/05/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers effectué au profit d'un tiers au contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et de la taxe d'édilité. L'appelant soutenait avoir réglé les sommes dues par virement sur le compte bancaire de l'épouse du bailleur, et reprochait aux premiers juges un défaut de motivation pour n'avoir pas ex...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers effectué au profit d'un tiers au contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et de la taxe d'édilité. L'appelant soutenait avoir réglé les sommes dues par virement sur le compte bancaire de l'épouse du bailleur, et reprochait aux premiers juges un défaut de motivation pour n'avoir pas examiné les justificatifs de ce paiement. La cour écarte le moyen tiré du défaut de motivation en rappelant qu'une juridiction n'est pas tenue de répondre aux moyens dépourvus de sérieux. Sur le fond, elle retient que le paiement fait à un tiers au contrat de bail, même s'il s'agit du conjoint du bailleur, n'est pas libératoire en l'absence de toute stipulation contractuelle l'autorisant expressément. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'un paiement valable, son manquement est établi. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est donc confirmé.

73729 Bail commercial : L’état de péril imminent d’un immeuble justifie l’intervention du juge des référés pour ordonner l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de danger imminent d'un immeuble commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve suffisante du péril. L'appelant produisait en appel des décisions de justice et des expertises relatives à d'autres locaux du même immeuble. La cour retient que ces éléments établissent de manière irréfutable la nécessité de démolir...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de danger imminent d'un immeuble commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve suffisante du péril. L'appelant produisait en appel des décisions de justice et des expertises relatives à d'autres locaux du même immeuble. La cour retient que ces éléments établissent de manière irréfutable la nécessité de démolir l'immeuble pour des raisons de sécurité publique. Elle relève que même la correspondance administrative produite par l'intimé confirme l'existence d'un danger et l'inertie du propriétaire à y remédier. La cour considère dès lors que la condition d'urgence et de péril imminent est caractérisée, justifiant l'éviction en référé sur le fondement de l'article 13 de la loi 49.16, tout en précisant que le droit au retour du preneur demeure protégé. La demande d'astreinte est écartée, l'exécution forcée relevant de la puissance publique. L'ordonnance de première instance est en conséquence infirmée et l'expulsion ordonnée.

74554 L’action en expulsion visant des co-occupants d’un local commercial est indivisible et doit, sous peine d’irrecevabilité, être dirigée contre l’ensemble d’entre eux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 01/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'indivisibilité d'une action en expulsion dirigée contre des co-occupants d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait statué au fond sur la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant, qui était le demandeur initial, soulevait l'irrecevabilité de sa propre action au motif qu'elle n'avait été dirigée que contre l'un des deux co-titulaires du fonds de commerce exploité dans les lieux. La cour retient que l'action en...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'indivisibilité d'une action en expulsion dirigée contre des co-occupants d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait statué au fond sur la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant, qui était le demandeur initial, soulevait l'irrecevabilité de sa propre action au motif qu'elle n'avait été dirigée que contre l'un des deux co-titulaires du fonds de commerce exploité dans les lieux. La cour retient que l'action en expulsion, tendant à l'évacuation d'un immeuble, est par nature indivisible. Dès lors, elle doit être obligatoirement dirigée contre tous les co-occupants qui détiennent le bien en vertu d'un titre unique. La cour écarte le moyen de l'intimé tiré du caractère nouveau de cette exception de procédure, considérant que l'appelant peut soulever pour la première fois en appel l'irrégularité de sa propre demande initiale dès lors que ce moyen tend à substituer une irrecevabilité à un rejet au fond. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

75552 La résiliation d’un contrat de gérance libre pour non-paiement des redevances n’ouvre aucun droit à indemnité d’éviction pour le gérant-locataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour non-paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et le bien-fondé d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au motif qu'elle émanait d'un mand...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour non-paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et le bien-fondé d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au motif qu'elle émanait d'un mandataire du bailleur, et invoquait l'exception d'inexécution tirée du défaut de mise à disposition de l'ensemble des équipements du fonds. La cour écarte le premier moyen en retenant, au visa de l'article 925 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les actes accomplis par le mandataire au nom du mandant produisent leurs effets directement dans le patrimoine de ce dernier. Elle rejette également l'exception d'inexécution, faute pour le gérant de rapporter la preuve du manquement allégué et de justifier d'une quelconque diligence pour réclamer lesdits équipements avant le litige. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle en indemnisation, rappelant que le statut de gérant-libre n'ouvre pas droit à une indemnité d'éviction. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, elle condamne en outre l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance, confirmant pour le surplus le jugement entrepris.

77080 La prestation du serment décisoire par la partie à qui il a été déféré constitue une preuve légale qui met fin au litige et s’impose au juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Serment 03/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du serment décisoire déféré par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur des bons de livraison produits par le créancier. L'appelant contestait toute relation commerciale et la validité des signatures apposées sur lesdits bons, conduisant l'intimé à lui déférer le serment décisoire sur l'e...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du serment décisoire déféré par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, se fondant sur des bons de livraison produits par le créancier. L'appelant contestait toute relation commerciale et la validité des signatures apposées sur lesdits bons, conduisant l'intimé à lui déférer le serment décisoire sur l'existence de la dette. La cour rappelle qu'en application des articles 85 du code de procédure civile et 460 du code des obligations et des contrats, le serment décisoire constitue un mode de preuve qui lie le juge et auquel il ne peut que faire droit. Dès lors que le débiteur, à qui le serment a été déféré, l'a prêté en niant l'existence de toute relation commerciale, il a définitivement tranché le litige en sa faveur. La cour retient que la prestation de serment par le débiteur rend la créance non fondée en droit, l'emportant sur les preuves littérales contestées. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

78421 La notification de la résiliation d’un bail est valablement effectuée à l’enfant mineur du destinataire dès lors que celui-ci, âgé de 13 ans, est doué de discernement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/10/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification de résiliation de bail remise à un mineur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soutenait que le bail avait été valablement résilié par une notification extrajudiciaire, tandis que l'intimé en contestait la régularité au motif qu'elle avait été remi...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une notification de résiliation de bail remise à un mineur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soutenait que le bail avait été valablement résilié par une notification extrajudiciaire, tandis que l'intimé en contestait la régularité au motif qu'elle avait été remise à sa fille âgée de treize ans. La cour retient que la validité d'une telle notification n'est pas subordonnée à la pleine capacité juridique de son réceptionnaire, mais seulement à son âge de discernement lui permettant d'en saisir la portée. Elle juge en conséquence la notification régulière et le bail valablement résilié à l'expiration du préavis contractuel de six mois courant à compter de sa réception. La cour réforme donc le jugement entrepris en limitant la condamnation du preneur au paiement des seuls loyers dus au titre de ce préavis.

79629 La procédure de faux incident est écartée lorsque la légitimité de l’occupation est déjà établie par une décision de justice définitive ayant autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 07/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'utilité d'une procédure de faux incident civil. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par un copropriétaire indivis, considérant le titre locatif des occupants établi. L'appelant soutenait que les quittances de loyer produites étaient des faux et que l'occupation était par conséquent illégitime. La cour écarte la demande ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'utilité d'une procédure de faux incident civil. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par un copropriétaire indivis, considérant le titre locatif des occupants établi. L'appelant soutenait que les quittances de loyer produites étaient des faux et que l'occupation était par conséquent illégitime. La cour écarte la demande d'inscription de faux, retenant que la légitimité de l'occupation est déjà établie par un arrêt pénal définitif ayant acquis l'autorité de la chose jugée, lequel avait statué sur la possession du local commercial au profit de l'intimé. La cour rappelle que la procédure de faux incident civil n'est justifiée que si le document contesté constitue l'unique moyen de preuve de l'existence d'un droit. En présence d'une décision de justice définitive établissant la réalité de la relation locative, une telle procédure devient sans objet. L'occupation sans droit ni titre n'étant pas démontrée, le jugement entrepris est confirmé.

80869 Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement est écartée en cas de contestation sérieuse sur la date d’application de l’augmentation du loyer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur et sur une violation alléguée des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant le preneur non défaillant. L'appelant soutenait, d'une part, une violation des droits de la défense résultant du dépôt d'une note en délibéré par l'intimé, et d'au...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur et sur une violation alléguée des droits de la défense. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant le preneur non défaillant. L'appelant soutenait, d'une part, une violation des droits de la défense résultant du dépôt d'une note en délibéré par l'intimé, et d'autre part, l'existence d'un défaut de paiement justifiant l'éviction, le débat portant sur la date d'entrée en vigueur d'une augmentation de loyer. La cour écarte le moyen procédural, retenant que le rejet de la demande reconventionnelle jointe à la note litigieuse privait le grief de tout préjudice pour l'appelant. Sur le fond, la cour relève les contradictions du bailleur quant à la date de prise d'effet de la nouvelle somme locative. Elle considère que les versements et consignations effectués par le preneur, fondés sur une date d'augmentation de loyer justifiée par des correspondances non contestées, sont libératoires et excluent tout état de défaut de paiement. Dès lors, le motif du congé étant non établi, le jugement entrepris est confirmé.

81556 Un jugement définitif condamnant le preneur au paiement des loyers impayés constitue la preuve du défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'un jugement avait annulé la sommation de payer fondant l'action. L'appelant soutenait que ce jugement d'annulation avait été lui-même infirmé par un arrêt postérieur, tandis que l'intimé contestait la régularité de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'un jugement avait annulé la sommation de payer fondant l'action. L'appelant soutenait que ce jugement d'annulation avait été lui-même infirmé par un arrêt postérieur, tandis que l'intimé contestait la régularité de la signification de la sommation et prétendait s'être acquitté des loyers. La cour retient que l'arrêt ayant statué sur la validité de la sommation a définitivement tranché la question de sa régularité, ce qui rend inopérante toute contestation ultérieure et écarte la demande d'inscription de faux incident. Elle relève en outre que le défaut de paiement du preneur est judiciairement établi par un autre jugement, non contesté, l'ayant déjà condamné au paiement des mêmes arriérés locatifs. Au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les jugements constituent une preuve des faits qu'ils constatent, de sorte que le manquement du preneur est irréfragablement prouvé. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la résolution du bail et l'expulsion du preneur.

82127 Le titulaire d’un contrat de réservation justifie de sa qualité pour agir en expulsion d’un occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 21/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du titulaire d'un simple contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse ne justifiait pas de son droit de propriété par un titre foncier définitif. La cour retient au contraire que la qualité pour agir de l'appelante est suffisamment établie par la production d'un cont...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du titulaire d'un simple contrat de réservation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la demanderesse ne justifiait pas de son droit de propriété par un titre foncier définitif. La cour retient au contraire que la qualité pour agir de l'appelante est suffisamment établie par la production d'un contrat de réservation et d'une attestation du promoteur l'autorisant à prendre possession des lieux. Examinant ensuite la défense de l'occupant, qui se prévalait d'une relation locative verbale, elle la juge non fondée. La cour rappelle en effet qu'un bail commercial, en tant qu'acte juridique, ne peut être prouvé que par un écrit, dont l'intimé ne justifiait pas. L'occupation des lieux étant dès lors jugée sans droit ni titre, la cour infirme le jugement entrepris et ordonne l'expulsion.

72009 Preuve en matière commerciale : Le défaut de production des livres de commerce par le débiteur lors d’une expertise autorise le juge à fonder sa décision sur les seuls documents du créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve jugée suffisante de la réalisation des prestations. L'appelant soutenait que la créance était établie par un bon de livraison non contesté, tandis que l'intimé contestait la valeur probante de ce document ainsi que l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise comptable ordonnée en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de preuve jugée suffisante de la réalisation des prestations. L'appelant soutenait que la créance était établie par un bon de livraison non contesté, tandis que l'intimé contestait la valeur probante de ce document ainsi que la régularité de l'expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise pour non-respect du contradictoire, relevant que l'intimé, dûment convoqué à plusieurs reprises, s'est abstenu de comparaître par sa propre négligence. Elle retient que le débat sur la qualification du bon de livraison est dépassé par les conclusions de l'expertise. La cour juge que, l'expert ayant confirmé la créance sur la base des livres comptables du créancier, le défaut de production par le débiteur de ses propres livres et son absence à l'expertise emportent conviction du juge, en application de l'article 19 du code de commerce. Elle fait droit à la demande en paiement des intérêts légaux, réputés dus entre commerçants, mais rejette la demande de dommages et intérêts supplémentaires pour éviter une double indemnisation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de la créance.

79227 L’action en justice visant à obtenir l’exécution d’une obligation issue d’une transaction ne constitue pas une cause de résolution de ladite transaction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine si l'action en exécution forcée de ce protocole par une partie constitue une violation de l'engagement de ne plus ester en justice justifiant sa résolution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le droit d'agir en justice est d'ordre public. L'appelant soutenait que l'introduction d'une instance par l'intimé constituait une ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord transactionnel, la cour d'appel de commerce examine si l'action en exécution forcée de ce protocole par une partie constitue une violation de l'engagement de ne plus ester en justice justifiant sa résolution. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le droit d'agir en justice est d'ordre public. L'appelant soutenait que l'introduction d'une instance par l'intimé constituait une violation substantielle de l'accord. La cour opère une distinction entre l'introduction d'un nouveau litige et l'action visant à obtenir l'exécution d'une obligation née de la transaction elle-même. Elle retient que l'action de l'intimé, tendant à la mise en œuvre de la garantie d'éviction pour un bien attribué lors du partage, ne constitue pas une violation de l'accord mais un droit découlant de son exécution. Au visa des articles 1107 et 1110 du dahir des obligations et contrats, la cour rappelle que la partie créancière d'une obligation issue d'une transaction est fondée à en poursuivre l'exécution judiciaire. Elle ajoute qu'en application de l'article 1091 du même code, la résolution d'un acte de partage est strictement cantonnée aux vices du consentement, au nombre desquels ne figure pas l'exercice d'une action en justice par un cocontractant. Le jugement est en conséquence confirmé.

71471 L’exception de la chose déjà jugée justifie l’annulation du jugement et le rejet de la demande en exécution des formalités d’immatriculation d’un véhicule (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée opposée à une action en exécution forcée d'une vente de véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à finaliser les formalités d'immatriculation, tout en ordonnant que le jugement vaille titre de propriété et en autorisant le service compétent à procéder à l'enregistrement. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'un précédent jugement avait déjà statué s...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée opposée à une action en exécution forcée d'une vente de véhicule. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à finaliser les formalités d'immatriculation, tout en ordonnant que le jugement vaille titre de propriété et en autorisant le service compétent à procéder à l'enregistrement. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif qu'un précédent jugement avait déjà statué sur la même demande entre les mêmes parties et pour la même cause. La cour accueille ce moyen, relevant qu'un jugement antérieur avait effectivement statué sur l'obligation d'immatriculation pesant sur le vendeur et que les conditions de l'identité de parties, d'objet et de cause étaient réunies. Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article 452 du dahir des obligations et des contrats, l'exception de chose jugée ne peut être soulevée d'office par le juge et ne profite qu'à la partie qui l'invoque. Dès lors, faute pour le service d'immatriculation, intimé défaillant, d'avoir soulevé ce moyen, la disposition du jugement le concernant ne pouvait être remise en cause. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement en ce qu'il condamnait le vendeur et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à son encontre, mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qu'il autorise le service d'immatriculation à enregistrer le véhicule au nom de l'acquéreur.

71812 Contrat d’entreprise : La délivrance d’une attestation de bonne exécution sans réserve emporte acceptation des travaux et oblige le client à restituer la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/01/2019 Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la portée des actes du maître d'ouvrage postérieurs à l'apparition de malfaçons. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en restitution des fonds. L'appelant contestait cette décision en invoquant la responsabilité de l'entrepreneur, s'appuyant sur une expertise amiable. La cour retient que le maître d'ouvrage a, par son...

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la portée des actes du maître d'ouvrage postérieurs à l'apparition de malfaçons. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en restitution des fonds. L'appelant contestait cette décision en invoquant la responsabilité de l'entrepreneur, s'appuyant sur une expertise amiable. La cour retient que le maître d'ouvrage a, par son comportement, reconnu l'absence de faute de son cocontractant. Elle relève à ce titre qu'il a non seulement délivré une attestation de bonne fin des travaux après leur réception, mais a également signé une nouvelle proposition tarifaire pour la réparation des désordres, ce qui constitue un aveu que ces derniers n'étaient pas couverts par la garantie initiale. La cour écarte en outre l'expertise produite, au double motif de son caractère non contradictoire et de l'absence de conclusions établissant un lien de causalité certain entre les défauts et une faute de l'entrepreneur. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une exécution défectueuse imputable à l'intimé, le jugement est confirmé.

72374 Bail commercial et autorité de la chose jugée : le preneur ne peut contester sa qualité déjà reconnue par une décision de justice antérieure devenue définitive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 02/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré du défaut de qualité à défendre du preneur. L'appelant soutenait ne pas être partie au contrat de bail et contestait ainsi l'existence de toute relation locative avec l'intimé. La cour écarte cet argument en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'appel rendue entre les mêmes parties. Elle...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré du défaut de qualité à défendre du preneur. L'appelant soutenait ne pas être partie au contrat de bail et contestait ainsi l'existence de toute relation locative avec l'intimé. La cour écarte cet argument en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'appel rendue entre les mêmes parties. Elle relève que cette décision antérieure avait déjà irrévocablement tranché la question de la qualité des parties en confirmant que la société appelante était bien désignée comme preneur dans le contrat de bail. Dès lors que l'existence de la relation contractuelle a été judiciairement établie, la contestation ne pouvait plus être valablement soulevée. Le moyen étant jugé infondé, la cour confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

72993 L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt d’appel justifie la mainlevée d’une saisie conservatoire, le pourvoi en cassation étant dépourvu d’effet suspensif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 21/05/2019 En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une mesure fondée sur une action au fond, lorsque le débiteur saisi se prévaut d'une créance reconnue par une décision de justice ultérieure. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée sur un titre foncier. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la décision justifiant la mainlevée faisait l'objet d'un pourvoi en cassation et ne pouvait donc fonder une ...

En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une mesure fondée sur une action au fond, lorsque le débiteur saisi se prévaut d'une créance reconnue par une décision de justice ultérieure. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée sur un titre foncier. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la décision justifiant la mainlevée faisait l'objet d'un pourvoi en cassation et ne pouvait donc fonder une telle mesure. La cour écarte cet argument en rappelant qu'un arrêt d'appel, même frappé d'un pourvoi, constitue une décision finale qui acquiert force de chose jugée. Elle retient que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif et ne saurait priver de sa portée la décision qui, en reconnaissant une créance au profit du débiteur saisi, rend la mesure conservatoire sans cause. Les autres moyens tirés de la mauvaise foi de l'intimé ou de l'irrégularité formelle des pièces produites sont également rejetés comme non fondés. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée.

73850 Intérêts conventionnels : Le cours des intérêts cesse à la clôture du compte en l’absence de clause contractuelle expresse prévoyant leur continuation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et ses cautions au paiement du principal d'un prêt tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause de stipulation d'intérêts et la recevabilité des demandes nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. L'appelant soutena...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et ses cautions au paiement du principal d'un prêt tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause de stipulation d'intérêts et la recevabilité des demandes nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. L'appelant soutenait que le contrat prévoyait le cours des intérêts jusqu'à parfait paiement et qu'à défaut, les intérêts au taux légal devaient être alloués. La cour retient que la clause contractuelle invoquée se borne à fixer le taux des intérêts conventionnels sans stipuler expressément leur continuation après la clôture du compte, justifiant ainsi le rejet de la demande principale. Elle en déduit que le rejet de la demande en paiement des intérêts entraîne par voie de conséquence celui de la demande accessoire en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour écarte en outre la demande subsidiaire en paiement des intérêts au taux légal, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable en appel dès lors qu'elle n'avait pas été soumise au premier juge et priverait l'intimé d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74622 La validité du contrat de gérance libre n’est pas subordonnée à l’immatriculation du fonds de commerce au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 02/07/2019 La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'un fonds de commerce, objet d'un contrat de gérance, n'est pas subordonnée à son immatriculation au registre du commerce dès lors que ses éléments constitutifs, tels la clientèle et le droit au bail, sont réunis. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant contestait la validité du contrat au motif que le défaut d...

La cour d'appel de commerce retient que l'existence d'un fonds de commerce, objet d'un contrat de gérance, n'est pas subordonnée à son immatriculation au registre du commerce dès lors que ses éléments constitutifs, tels la clientèle et le droit au bail, sont réunis. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant, ordonné son expulsion et l'avait condamné au paiement des redevances impayées. L'appelant contestait la validité du contrat au motif que le défaut d'immatriculation du fonds faisait obstacle à sa mise en gérance et soutenait par ailleurs être titulaire d'un bail sur les mêmes locaux. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'immatriculation, bien qu'obligatoire pour le commerçant, est une formalité déclarative et non constitutive du fonds de commerce. Elle rejette également le second moyen, considérant que les termes clairs du contrat de gérance font la loi des parties et priment sur tout autre acte invoqué. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance, retenant que son absence de contestation valait reconnaissance de la dette. Le jugement est par conséquent confirmé et complété sur ce point.

75643 L’action du porteur d’une lettre de change comportant une clause de retour sans frais se prescrit par un an à compter de la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 23/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action du porteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de l'action cambiaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription, fondée sur une simple présomption de paiement, était écartée par la reconnaissance implicite de non-paiement résultant des pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action du porteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de l'action cambiaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription, fondée sur une simple présomption de paiement, était écartée par la reconnaissance implicite de non-paiement résultant des propres écritures de l'intimé. La cour écarte ce moyen et retient que les lettres de change litigieuses, stipulant une clause de retour sans frais, sont soumises à la prescription annale prévue par l'article 228 du code de commerce. Dès lors que l'action a été introduite plus d'un an après la date d'échéance et en l'absence de tout acte interruptif, la cour constate que l'action du porteur contre le tireur est prescrite. La demande subsidiaire de serment décisoire est également jugée irrecevable, faute d'avoir été formée dans les formes requises et sans production d'un pouvoir spécial. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

77123 Le preneur ayant reconnu la qualité de bailleur de son cocontractant dans une instance antérieure ne peut ultérieurement contester sa qualité pour agir en paiement des loyers et en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 03/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens du preneur tirés de la prescription de la créance, du défaut de qualité à agir du bailleur et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement, résolution et expulsion. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant qu'il n'a pas été soulevé en première instance et ne ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens du preneur tirés de la prescription de la créance, du défaut de qualité à agir du bailleur et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement, résolution et expulsion. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant qu'il n'a pas été soulevé en première instance et ne constitue pas un moyen d'ordre public. Sur le défaut de qualité à agir, elle retient que le preneur, ayant antérieurement reconnu la relation locative dans une autre procédure, ne peut valablement la contester, et que seul le propriétaire réel aurait intérêt à agir. La cour rejette également la demande d'enquête testimoniale visant à prouver le paiement, faute pour le preneur de produire un commencement de preuve par écrit. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

78445 Le congé d’un bail commercial est nul s’il n’est pas notifié à l’ensemble des héritiers du preneur décédé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé délivré pour occupation sans titre et péril de l'immeuble à un seul des héritiers du preneur initial. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de cet acte au motif que la relation locative était établie et que le congé n'avait pas été signifié à tous les cohéritiers. L'appelant, nouveau propriétaire des lieux, soutenait l'absence de tout lien contractuel, se prévalant d'un acte par lequel l'intimé recon...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé délivré pour occupation sans titre et péril de l'immeuble à un seul des héritiers du preneur initial. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de cet acte au motif que la relation locative était établie et que le congé n'avait pas été signifié à tous les cohéritiers. L'appelant, nouveau propriétaire des lieux, soutenait l'absence de tout lien contractuel, se prévalant d'un acte par lequel l'intimé reconnaissait son occupation précaire et s'engageait à quitter les lieux. La cour retient que la relation locative, prouvée par des décisions de justice antérieures entre le preneur décédé et les anciens propriétaires, s'est transmise à l'ensemble de ses héritiers. Elle juge que la reconnaissance d'occupation sans titre signée par un seul héritier est inopérante et ne peut anéantir un droit au bail préexistant et judiciairement constaté. La cour rappelle que le congé visant à mettre fin au bail doit, à peine de nullité, être signifié à tous les cotitulaires du droit au bail. Le jugement ayant prononcé la nullité du congé est en conséquence confirmé.

79641 Charge de la preuve : le juge n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction pour pallier la carence probatoire du demandeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 07/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes et en paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la nature d'un contrat d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action faute pour les demandeurs de prouver l'existence d'un contrat de gérance. L'appelant soutenait qu'en présence d'allégations contradictoires sur la qualification du contrat, bail ou g...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes et en paiement de redevances d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la nature d'un contrat d'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action faute pour les demandeurs de prouver l'existence d'un contrat de gérance. L'appelant soutenait qu'en présence d'allégations contradictoires sur la qualification du contrat, bail ou gérance, le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction. La cour écarte ce moyen en rappelant que la charge de la preuve du contrat allégué pèse sur le demandeur. Elle retient qu'il n'appartient pas à la juridiction d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence probatoire d'une partie, surtout lorsque le jugement antérieur invoqué par l'appelant lui-même ne contenait aucun aveu de l'intimé quant à sa qualité de gérant. La cour souligne en outre que les appelants, titulaires d'une simple autorisation d'occupation temporaire, ne pouvaient valablement donner en gérance un fonds de commerce inexistant. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

80948 La production de pièces après la mise en délibéré sans communication à la partie adverse constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 28/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation du principe du contradictoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, constatant que le bailleur avait reloué le bien à un tiers en violation du contrat de bail initial. L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense, au motif que le premier juge avait fondé sa décision sur des procès-verbaux de constat pro...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation du principe du contradictoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, constatant que le bailleur avait reloué le bien à un tiers en violation du contrat de bail initial. L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense, au motif que le premier juge avait fondé sa décision sur des procès-verbaux de constat produits par l'intimé sans qu'ils lui aient été communiqués pour observations. La cour relève que ces pièces, déterminantes pour la solution du litige, ont été versées au dossier après la mise en délibéré de l'affaire et n'ont pas été soumises au débat contradictoire. Elle retient que ce manquement constitue une atteinte substantielle aux droits de la défense qui prive l'appelant d'un degré de juridiction. Dès lors, la cour prononce l'annulation du jugement sans examiner les moyens de fond. L'appel incident du preneur, qui tendait à l'obtention de dommages et intérêts, est par conséquent déclaré sans objet. Le jugement est donc annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué.

81602 Preuve commerciale : le cachet apposé par le débiteur sur un bon de retour de marchandises établit la réalité de l’opération malgré une erreur matérielle sur l’identité du créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'un créancier se prévalant d'un document de reprise de marchandises établi au nom d'une autre entité juridique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le document litigieux, bien que portant son cachet, concernait une société tierce avec laquelle l'intimé n'avait pas de lien juridique prouvé. La cour écarte...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'un créancier se prévalant d'un document de reprise de marchandises établi au nom d'une autre entité juridique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait le jugement en soutenant que le document litigieux, bien que portant son cachet, concernait une société tierce avec laquelle l'intimé n'avait pas de lien juridique prouvé. La cour écarte ce moyen en retenant l'existence d'une relation commerciale unique entre les parties, fondée sur un faisceau d'indices concordants. Elle s'appuie notamment sur une précédente décision de justice confirmant leurs transactions, sur un témoignage non contesté émanant d'un représentant de l'appelant, et sur l'aveu de ce dernier que le gérant des deux sociétés était la même personne physique. La cour retient que faute pour le débiteur de prouver une relation commerciale distincte avec l'entité mentionnée sur le document, celui-ci constitue une reconnaissance de dette opposable. Le dépôt d'une plainte pénale par le débiteur est jugé inopérant, faute pour ce dernier de justifier de l'engagement de poursuites. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

82148 La contrefaçon d’une marque est constituée par l’usage non autorisé de son logo, même sur des produits commercialisés sous une marque différente et valablement enregistrée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 25/02/2019 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. L'appelant contestait la contrefaçon, arguant d'une part de sa bonne foi en tant que simple revendeur de produits qu'il croyait authentiques, et d'autre part du caractère distinctif de sa propre marque, régulièrement enregistrée, pour une autre gamme de produits. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi, retena...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. L'appelant contestait la contrefaçon, arguant d'une part de sa bonne foi en tant que simple revendeur de produits qu'il croyait authentiques, et d'autre part du caractère distinctif de sa propre marque, régulièrement enregistrée, pour une autre gamme de produits. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi, retenant que la qualité de commerçant professionnel spécialisé interdit à l'appelant d'invoquer son ignorance du caractère contrefaisant des produits, dès lors que leur provenance et leur prix devaient l'alerter. S'agissant des produits commercialisés sous la marque propre de l'appelant, la cour relève que si la dénomination verbale était bien enregistrée à son nom, l'adjonction sur ces mêmes produits du logo figuratif, propriété de l'intimé, caractérise l'acte de contrefaçon. La cour rappelle qu'en application de l'article 154 de la loi 17-97, l'usage non autorisé d'une marque enregistrée, y compris par l'apposition d'un logo protégé sur des produits similaires, constitue une contrefaçon, peu important que le contrefacteur soit ou non le fabricant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

71573 Le désistement d’action de l’intimé en cours d’appel emporte l’annulation du jugement de première instance et rend l’appel sans objet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 14/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'un désistement d'instance des bailleurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction. L'appelant, preneur à bail, contestait le caractère sérieux du motif de reprise et soulevait la forclusion de l'action du bailleur, introduite au-delà du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16. La cour relève cependant qu'en cours...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce statue sur les effets d'un désistement d'instance des bailleurs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction. L'appelant, preneur à bail, contestait le caractère sérieux du motif de reprise et soulevait la forclusion de l'action du bailleur, introduite au-delà du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16. La cour relève cependant qu'en cours de procédure, les bailleurs intimés ont notifié leur désistement de l'action initiale. Elle en déduit que ce désistement, qui anéantit la demande originaire, prive l'appel de tout objet, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens soulevés. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour donnant acte du désistement et déclarant l'appel sans objet.

72016 Qualité à agir en expulsion – L’agent d’un marché dont le mandat est expiré et non renouvelé est dénué de qualité pour demander l’expulsion d’un occupant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du titulaire d'une autorisation d'exploitation dans un marché de gros. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le demandeur de justifier d'un titre d'occupation exclusif et en cours de validité. L'appelant soutenait que sa désignation sur un emplacement principal emportait de plein droit la jouissance des l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du titulaire d'une autorisation d'exploitation dans un marché de gros. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute pour le demandeur de justifier d'un titre d'occupation exclusif et en cours de validité. L'appelant soutenait que sa désignation sur un emplacement principal emportait de plein droit la jouissance des locaux accessoires et que l'occupation par l'intimé était illicite. La cour rappelle que le demandeur à une action en expulsion doit préalablement établir la validité et l'actualité de son propre titre. Elle constate que la décision administrative fondant le droit de l'appelant était consentie pour une durée déterminée de trois ans et que ce dernier ne produit aucun document attestant de son renouvellement à la date d'introduction de l'instance. Faute pour l'appelant de justifier de sa qualité à agir, et faute de contredire utilement les preuves de l'antériorité de l'occupation de l'intimé, le jugement entrepris est confirmé.

79572 La perception des jetons de présence est attachée à la fonction d’administrateur et non à la qualité d’actionnaire, leur attribution relevant de la seule décision de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 07/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en restitution de jetons de présence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien entre la validité du titre de propriété des actions et le droit à la rémunération du mandataire social. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers d'un actionnaire visant à obtenir la restitution d'une quote-part des jetons de présence perçus par un administrateur. Les appelants soutenaient que la qualité d'administrateur de l'in...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en restitution de jetons de présence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien entre la validité du titre de propriété des actions et le droit à la rémunération du mandataire social. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des héritiers d'un actionnaire visant à obtenir la restitution d'une quote-part des jetons de présence perçus par un administrateur. Les appelants soutenaient que la qualité d'administrateur de l'intimé, et par conséquent son droit aux jetons de présence, reposait sur une acquisition d'actions fondée sur des actes de libéralité dont la validité était contestée devant une juridiction étrangère. La cour écarte ce moyen en rappelant que les jetons de présence, au visa de l'article 55 de la loi sur les sociétés anonymes, ne constituent pas un revenu actionnarial mais une indemnité allouée à l'administrateur pour sa fonction, sur décision souveraine de l'assemblée générale. La cour relève que l'intimé possédait en propre un nombre d'actions suffisant pour être éligible au mandat d'administrateur, indépendamment des titres dont la propriété était litigieuse. La validité de sa nomination et de son droit aux jetons de présence découle donc de la décision de l'assemblée générale, rendant le contentieux relatif aux actes de libéralité sans incidence sur le litige. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71473 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande ayant le même objet, la même cause et les mêmes parties qu’une instance antérieure définitivement tranchée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation et autorisant, à défaut, le service compétent à y procéder sur la base du jugement valant titre. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour cause de chos...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur de véhicule à finaliser les formalités d'immatriculation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur, ordonnant au vendeur de procéder à l'immatriculation et autorisant, à défaut, le service compétent à y procéder sur la base du jugement valant titre. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande pour cause de chose déjà jugée, une décision antérieure ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties. La cour retient le moyen en constatant l'existence d'un précédent jugement ayant statué sur le même objet, pour la même cause et entre les mêmes parties. Toutefois, la cour rappelle qu'en application de l'article 452 du dahir des obligations et des contrats, l'exception de la chose jugée est d'intérêt privé et ne peut être soulevée d'office par le juge. Dès lors, faute pour le service d'immatriculation, intimé défaillant, d'avoir invoqué ce moyen, la cour considère que l'exception soulevée par le vendeur ne saurait lui bénéficier. La cour infirme donc partiellement le jugement, rejette la demande formée contre le vendeur, mais confirme la décision en ce qu'elle autorise le service administratif à procéder à l'immatriculation du véhicule.

71848 L’aveu judiciaire du tireur reconnaissant sa signature sur un chèque fait échec au recours en faux incident et justifie le rejet de l’opposition à l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 09/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire du tireur d'un chèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur, retenant l'existence d'une contestation sérieuse tirée notamment d'une allégation de faux en écriture privée. L'appelant principal soutenait la tardiveté de l'opposition au motif d'une signification régulière à un mandataire, tandis que l'intimé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire du tireur d'un chèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur, retenant l'existence d'une contestation sérieuse tirée notamment d'une allégation de faux en écriture privée. L'appelant principal soutenait la tardiveté de l'opposition au motif d'une signification régulière à un mandataire, tandis que l'intimé, par appel incident, contestait la validité de cette signification et réitérait son inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la tardiveté, relevant que la procuration produite ne conférait pas au mandataire le pouvoir de recevoir des actes judiciaires personnels au mandant, rendant ainsi la signification irrégulière. Toutefois, la cour retient que le débiteur avait, dans le cadre d'autres instances, judiciairement reconnu être le signataire du chèque litigieux. Cet aveu judiciaire rend sans objet la demande d'expertise et le moyen tiré du faux, dès lors que le signataire est engagé par sa signature, peu important que les autres mentions du titre aient été remplies par un tiers. La cour relève en outre que le créancier justifiait du rapport fondamental ayant donné lieu à l'émission du chèque. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'opposition à l'ordonnance de paiement.

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