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Factures acceptées

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65769 Preuve en matière commerciale : la créance issue d’un contrat d’entreprise peut être établie par expertise judiciaire en l’absence de factures acceptées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/10/2025 Saisi d'un litige relatif au paiement de travaux de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'entrepreneur au motif que les factures produites n'étaient pas signées, en application des règles de la preuve littérale. L'appelant soutenait que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale devait prévaloir sur l'absence d'acceptation fo...

Saisi d'un litige relatif au paiement de travaux de construction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées par le maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'entrepreneur au motif que les factures produites n'étaient pas signées, en application des règles de la preuve littérale.

L'appelant soutenait que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale devait prévaloir sur l'absence d'acceptation formelle. Pour établir la réalité de la créance, la cour ordonne une expertise judiciaire et retient que le rapport qui en découle, mené contradictoirement et non contesté par les parties, constitue une preuve suffisante de la dette.

La cour précise que la créance ainsi établie inclut non seulement le solde des travaux impayés, mais également les pénalités pour retard de paiement et le montant issu de la révision des prix contractuels. Statuant sur les intérêts légaux, la cour les accorde en tant que compensation de plein droit entre commerçants, mais limite leur assiette au seul principal des travaux et de la révision des prix, à l'exclusion des pénalités de retard.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et le maître d'ouvrage condamné au paiement des sommes fixées par l'expert.

65715 Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée conserve sa force probante malgré l’allégation d’une rupture brutale des relations commerciales (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'un moyen de défense tiré de la rupture brutale des relations commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la dette établie par les pièces versées. L'appelant soutenait que l'interruption fautive et unilatérale des livraisons par le créancier lui avait causé un préjudice justifiant une comp...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'un moyen de défense tiré de la rupture brutale des relations commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la dette établie par les pièces versées.

L'appelant soutenait que l'interruption fautive et unilatérale des livraisons par le créancier lui avait causé un préjudice justifiant une compensation avec la créance réclamée. La cour écarte cet argument en retenant que les allégations relatives à la rupture de la relation commerciale, au demeurant non prouvées, sont sans incidence sur l'obligation de payer les marchandises déjà livrées et facturées.

Elle relève que le débiteur ne contestait ni la réalité des transactions, ni la réception des biens, ni la validité des documents contractuels produits. Dès lors, en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, les factures acceptées conservent leur pleine force probante et fondent l'obligation de paiement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59179 La facture signée et tamponnée par le débiteur vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/11/2024 La cour d'appel de commerce retient que des factures portant le cachet et la signature du débiteur, sans aucune réserve, constituent des factures acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, faisant ainsi pleine preuve de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services. L'appelant contestait la force probante desdites factures, soutenant que l'apposition de son cachet ne valait pas acceptation d...

La cour d'appel de commerce retient que des factures portant le cachet et la signature du débiteur, sans aucune réserve, constituent des factures acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, faisant ainsi pleine preuve de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un prestataire de services.

L'appelant contestait la force probante desdites factures, soutenant que l'apposition de son cachet ne valait pas acceptation de la dette mais simple accusé de réception, et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution effective des prestations. La cour écarte cette argumentation en jugeant que de telles factures, dès lors qu'elles sont acceptées sans réserve, prouvent à la fois l'existence de la créance et la réalité des prestations de services qui y sont décrites.

Elle en déduit que la demande d'expertise visant à vérifier l'exécution desdites prestations devient sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58435 Force probante de la facture acceptée : L’acceptation d’une facture par le débiteur vaut reconnaissance de la créance et lui impose de prouver le paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées dans le cadre d'un recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes facturées. L'appelant contestait la dette, soutenant d'une part l'extinction d'une partie de l'obligation par un paiement non prouvé, et d'autre part l'inexécution des prestations afférentes aux autres factures, faute pour le créancier de produire des rapports techniques justificatifs....

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées dans le cadre d'un recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes facturées.

L'appelant contestait la dette, soutenant d'une part l'extinction d'une partie de l'obligation par un paiement non prouvé, et d'autre part l'inexécution des prestations afférentes aux autres factures, faute pour le créancier de produire des rapports techniques justificatifs. La cour écarte le moyen tiré du paiement, relevant que l'allégation n'est étayée par aucune preuve et que le fait même d'invoquer un paiement constitue un aveu de l'existence initiale de la dette.

La cour retient ensuite que les factures, dûment acceptées par le débiteur sans réserve, constituent une preuve suffisante de la créance au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle ajoute qu'il incombait au débiteur, qui se prévalait d'une obligation contractuelle de production de rapports techniques, d'en rapporter la preuve, ce qu'il n'a pas fait.

Dès lors, la demande d'expertise comptable est jugée sans objet et le jugement entrepris est confirmé.

55585 La facture acceptée et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve complète de la créance, faisant échec à une contestation ultérieure sur la quantité des marchandises livrées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées sans réserve face à une allégation de livraison non conforme. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant que l'acceptation des factures valait reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que la preuve de la livraison partielle, rapportée par divers moyens tels qu'un procès-verbal de constat, devait primer sur l'acceptation des factures, et reprochait aux premiers juges d'avoir écar...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées sans réserve face à une allégation de livraison non conforme. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, retenant que l'acceptation des factures valait reconnaissance de dette.

L'appelant soutenait que la preuve de la livraison partielle, rapportée par divers moyens tels qu'un procès-verbal de constat, devait primer sur l'acceptation des factures, et reprochait aux premiers juges d'avoir écarté sa demande d'instruction complémentaire. La cour rappelle que, conformément à l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, les factures acceptées par le débiteur sans aucune réserve constituent une preuve de la créance.

Elle retient que la preuve de l'expédition de la quantité convenue est suffisamment rapportée par la production du connaissement maritime. Dès lors, la cour considère que toute différence de quantité constatée à la livraison finale, après le transport et le dédouanement, n'est pas imputable au vendeur qui a rempli son obligation d'expédition.

En l'absence de preuve de l'extinction de l'obligation par le débiteur, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

55443 Saisie-arrêt : La contestation sérieuse de la créance devant le juge du fond justifie la mainlevée de la mesure par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 05/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence du juge des référés en la matière et sur le caractère certain de la créance justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée du débiteur saisi. L'appelant, créancier saisissant, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond dans le cadre de la procédure de validat...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence du juge des référés en la matière et sur le caractère certain de la créance justifiant la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée du débiteur saisi.

L'appelant, créancier saisissant, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond dans le cadre de la procédure de validation de la saisie, et soutenait que sa créance, fondée sur des factures acceptées, était suffisamment établie. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, en retenant que le juge qui autorise la saisie sur requête est également compétent en référé pour en ordonner la mainlevée, cette procédure étant distincte de l'instance en validation.

Sur le fond, la cour rappelle que la saisie-arrêt est subordonnée à l'existence d'une créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. Or, elle considère que l'existence d'une contestation sérieuse sur la réalité de la créance, pendante devant le juge du fond, suffit à lui ôter ce caractère certain, et ce, même si elle est initialement fondée sur des factures acceptées par le débiteur.

En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée de la saisie.

54897 Vérification de créances : l’ouverture du redressement judiciaire dispense le créancier de notifier l’ordonnance d’injonction de payer dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 24/04/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des contestations du débiteur. Ce dernier soulevait la caducité d'un ordre de paiement fondant une partie de la créance, faute de signification dans le délai d'un an prévu par le code de procédure civile, ainsi que l'incompétence territoriale de la juridiction l'ayant rendu. La cour écarte ces moyens en ret...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des contestations du débiteur. Ce dernier soulevait la caducité d'un ordre de paiement fondant une partie de la créance, faute de signification dans le délai d'un an prévu par le code de procédure civile, ainsi que l'incompétence territoriale de la juridiction l'ayant rendu.

La cour écarte ces moyens en retenant que l'ouverture de la procédure collective paralyse les voies d'exécution individuelles et dispense le créancier de procéder à la signification de son titre, sa seule diligence étant de déclarer sa créance. Elle juge en outre que l'exception d'incompétence territoriale devait être soulevée dans le cadre des voies de recours spécifiques à l'ordre de paiement et non lors de la vérification du passif.

Considérant la créance suffisamment établie par ledit ordre, les factures et les bons de livraison acceptés, la cour rejette la demande d'expertise comme étant une mesure d'instruction relevant de son pouvoir discrétionnaire et devenue inutile au vu des preuves produites. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

57633 La signature sans réserve des procès-verbaux d’achèvement des travaux par le client vaut acceptation des factures correspondantes et établit la réalité de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/10/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les factures, bien que revêtues de son cachet, n'emportaient pas reconnaissance de dette faute de signature valant acceptation et que le créancier ne prouvait pas l'exécution complète des prestations. Après avoir déclaré l'appel re...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soutenait que les factures, bien que revêtues de son cachet, n'emportaient pas reconnaissance de dette faute de signature valant acceptation et que le créancier ne prouvait pas l'exécution complète des prestations. Après avoir déclaré l'appel recevable en retenant la nullité de la signification du jugement pour vice de forme, la cour écarte les moyens de fond.

Elle relève que les procès-verbaux d'exécution des travaux joints aux factures portent la signature sans réserve du débiteur, ce qui suffit à les qualifier de factures acceptées au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient que la preuve de la créance étant ainsi rapportée, il incombait au débiteur de démontrer l'extinction de son obligation, ce qu'il ne fait pas.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60838 Vérification de créances : la reconnaissance de l’exécution des travaux par les représentants du débiteur devant l’expert judiciaire emporte preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 09/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments de preuve en l'absence de factures formellement acceptées. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un prestataire de services au titre d'un contrat d'entreprise. L'appelante, société débitrice, contestait le principe même de la créance, soulevant l'absence de factures acceptées et l'inexistence d'un proc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments de preuve en l'absence de factures formellement acceptées. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un prestataire de services au titre d'un contrat d'entreprise.

L'appelante, société débitrice, contestait le principe même de la créance, soulevant l'absence de factures acceptées et l'inexistence d'un procès-verbal de réception définitive des travaux, condition contractuelle du paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance peut résulter d'un faisceau d'indices concordants.

Elle relève ainsi que la réalité des travaux est établie non seulement par des paiements partiels antérieurs et d'autres factures acceptées relatives au même chantier, mais surtout par un rapport d'expertise judiciaire. La cour retient que la déclaration des propres représentants de la société débitrice, consignée dans ce rapport et attestant de l'achèvement complet des prestations, constitue un aveu extrajudiciaire qui lie la société et supplée l'absence de réception formelle.

Dès lors, la créance étant jugée certaine dans son principe et son montant, l'ordonnance d'admission est confirmée.

63823 La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve de la créance entre commerçants, même en l’absence de factures acceptées par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/10/2023 Saisi d'un litige en recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres comptables face à des factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de sommes fondées sur des factures que cette dernière n'avait pas acceptées. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que les factures produites, non signées pour acceptation et portant une mention de réserve, étaient dépourvues de toute va...

Saisi d'un litige en recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des livres comptables face à des factures contestées. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de sommes fondées sur des factures que cette dernière n'avait pas acceptées.

L'appelante soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif que les factures produites, non signées pour acceptation et portant une mention de réserve, étaient dépourvues de toute valeur probante. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance n'est pas établie par les factures elles-mêmes, mais par la comptabilité de la créancière, dont une expertise judiciaire a confirmé la tenue régulière.

Au visa de l'article 19 du code de commerce, elle rappelle que des écritures comptables régulièrement tenues constituent un moyen de preuve admissible entre commerçants pour les faits liés à leur commerce. Il incombait dès lors à la débitrice, qui n'a pas produit sa propre comptabilité, de rapporter la preuve de l'irrégularité des livres de la créancière ou de l'extinction de la dette.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63419 Force majeure et Covid-19 : l’absence d’impossibilité absolue d’exécution de l’obligation de paiement écarte l’exonération du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 17/01/2023 Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de loyers d'équipement commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la crise sanitaire comme cas de force majeure exonératoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes dues, tout en lui accordant une réduction de loyer pour la période de confinement strict. L'appelant soutenait d'une part l'absence de force probante des factures et d'autre part que la pandémie justifiait une e...

Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de loyers d'équipement commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la crise sanitaire comme cas de force majeure exonératoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des sommes dues, tout en lui accordant une réduction de loyer pour la période de confinement strict.

L'appelant soutenait d'une part l'absence de force probante des factures et d'autre part que la pandémie justifiait une exonération totale ou une réduction plus substantielle des loyers, au visa des articles 269 et 652 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le premier moyen en relevant que les factures litigieuses, signées et revêtues du cachet du preneur sans réserve, valent reconnaissance de dette.

Sur le second moyen, la cour retient que si la pandémie et les mesures administratives qui en ont découlé remplissent les conditions d'imprévisibilité et d'extériorité, elles ne caractérisent pas la condition d'impossibilité absolue d'exécution de l'obligation de paiement requise par l'article 269. Faute de réunir les trois conditions cumulatives de la force majeure, la demande d'exonération est rejetée et le jugement entrepris est confirmé.

63222 Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue, confirmée par expertise, suffit à établir une créance entre commerçants malgré l’absence de factures signées (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/06/2023 Saisie sur renvoi après une seconde cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un commissionnaire en douane et sur les modes de preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du commissionnaire pour une erreur de déclaration douanière tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires, faute de factures acceptées. La cour confirme d'abord la responsabilité du commissionnaire, retenant que ...

Saisie sur renvoi après une seconde cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un commissionnaire en douane et sur les modes de preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du commissionnaire pour une erreur de déclaration douanière tout en rejetant sa demande reconventionnelle en paiement d'honoraires, faute de factures acceptées.

La cour confirme d'abord la responsabilité du commissionnaire, retenant que l'erreur de classement tarifaire constitue une faute contractuelle engageant sa responsabilité et justifiant sa condamnation à réparer le préjudice subi par l'importateur. En revanche, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle rappelle que si les factures non acceptées sont insuffisantes à prouver la créance, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve recevable entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce.

S'appuyant sur une expertise judiciaire ayant validé la régularité des écritures comptables du commissionnaire et le montant de sa créance, la cour juge sa demande en paiement fondée. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence partiellement le jugement, accueille la demande reconventionnelle en paiement et confirme la condamnation au titre de la demande principale.

63546 Preuve en matière commerciale : La facture acceptée par le cachet et la signature du débiteur vaut reconnaissance de la créance et de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/07/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes dues au titre de prestations de services. L'appelant contestait la condamnation en arguant de l'absence de contrat formel et du défaut d'approbation expresse des factures litigieuses. La cour écarte cette argumentation en relevant que les factures produite...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures acceptées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des sommes dues au titre de prestations de services.

L'appelant contestait la condamnation en arguant de l'absence de contrat formel et du défaut d'approbation expresse des factures litigieuses. La cour écarte cette argumentation en relevant que les factures produites étaient signées et revêtues du cachet du débiteur, sans qu'aucune réserve n'ait été émise lors de leur réception.

Elle rappelle, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la facture ainsi acceptée constitue un acte sous seing privé qui fait foi de la réalité de la prestation et de l'accord des parties sur son prix. La cour retient qu'un tel document est réputé reconnu et ne peut être contesté que par les voies de l'inscription de faux ou du désaveu de signature.

Faute pour le débiteur d'avoir engagé l'une de ces procédures, le jugement entrepris est confirmé.

61088 Le rapport d’expertise judiciaire permet de déterminer si des prestations facturées sont incluses dans un contrat global déjà réglé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 18/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de plusieurs factures de prestations informatiques, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de ces prestations à un contrat-cadre préexistant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, retenant que les factures, dûment acceptées, constituaient une preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que ces prestations étaient en réalité incluses dans un contrat global d'installation d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de plusieurs factures de prestations informatiques, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de ces prestations à un contrat-cadre préexistant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire, retenant que les factures, dûment acceptées, constituaient une preuve suffisante de la créance.

L'appelant soutenait que ces prestations étaient en réalité incluses dans un contrat global d'installation d'un système informatique, dont le prix avait déjà été intégralement acquitté. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que les conclusions de l'expert permettent de distinguer les prestations relevant du forfait initial de celles qui lui sont extérieures.

Elle juge que les factures correspondant aux services inclus dans le contrat principal, déjà payé, ne sont pas dues. En revanche, la cour considère que les autres factures visent des services non couverts par ce contrat et demeurent donc exigibles.

La cour réforme par conséquent le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde des seules prestations jugées hors forfait et le confirme pour le surplus.

64854 Preuve en matière commerciale : Les factures et relevés de compte signés sans réserve par le débiteur font pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/11/2022 La cour d'appel de commerce rappelle qu'en matière de recouvrement de créance commerciale, la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle pèse sur le débiteur qui s'en prévaut pour refuser le paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, écartant ses allégations d'inachèvement. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'entrepreneur avait abandonné le chantier, le contraignant à faire appel à un tiers pour achever les ouvrages, et pr...

La cour d'appel de commerce rappelle qu'en matière de recouvrement de créance commerciale, la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle pèse sur le débiteur qui s'en prévaut pour refuser le paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde de travaux, écartant ses allégations d'inachèvement.

Devant la cour, l'appelant soutenait que l'entrepreneur avait abandonné le chantier, le contraignant à faire appel à un tiers pour achever les ouvrages, et produisait à cet effet une attestation de ce dernier. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier produisait des factures et un décompte de compte signés sans réserve par le débiteur, établissant ainsi le principe et le montant de la créance.

Elle retient que l'attestation émanant d'un tiers est dépourvue de force probante suffisante pour contredire les documents contractuels et comptables acceptés par le débiteur. Au visa de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge qu'il incombait au débiteur, qui prétendait que l'obligation était non avenue pour inexécution, d'en rapporter la preuve, ce qu'il n'a pas fait.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64829 Preuve commerciale : Des factures non signées par le débiteur et non inscrites dans sa comptabilité sont insuffisantes pour prouver la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/11/2022 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qui avait validé une partie de la créance. L'appelant soutenait que les factures et bons de livraison, n'étant pas signés mais seulement revêtus d'un cachet, ne constituaient pas des factures acceptées et que le créancier ...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qui avait validé une partie de la créance.

L'appelant soutenait que les factures et bons de livraison, n'étant pas signés mais seulement revêtus d'un cachet, ne constituaient pas des factures acceptées et que le créancier n'avait pas produit ses propres documents comptables. La cour retient que, faute de signature, les factures ne peuvent être considérées comme acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rappelle, au visa de l'article 426 du même code, que l'apposition d'un cachet ne saurait suppléer l'absence de signature et que son existence est légalement assimilée à son absence. La cour relève en outre que le créancier, qui n'a pas produit ses propres livres de commerce contrairement aux exigences de l'article 19 du code de commerce, ne peut rapporter la preuve de sa créance alors que la comptabilité du débiteur ne fait pas état de la dette litigieuse.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée, de même que l'appel incident du créancier.

64743 Vérification du passif : la créance déclarée est valablement admise lorsque les factures produites portent le cachet du débiteur et que celui-ci l’a inscrite sur sa propre liste de créanciers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 14/11/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure collective, le tribunal de commerce avait fait droit à la déclaration de la société créancière. L'appelante, société débitrice, contestait l'admission en soutenant que la créance n'était pas établie, faute de production des factures originales et au motif que les documents comptables étaient unilatéraux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance résulte d'un faisceau d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure collective, le tribunal de commerce avait fait droit à la déclaration de la société créancière. L'appelante, société débitrice, contestait l'admission en soutenant que la créance n'était pas établie, faute de production des factures originales et au motif que les documents comptables étaient unilatéraux.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la preuve de la créance résulte d'un faisceau d'éléments concordants. Elle relève que les factures produites portent le cachet et la signature de la débitrice, valant acceptation.

La cour souligne en outre que la créancière figurait sur la liste des créanciers établie par la débitrice elle-même, et que cette dernière a failli à produire ses propres documents comptables pour étayer sa contestation. Dès lors, la créance étant considérée comme certaine, l'ordonnance entreprise est confirmée.

64634 Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée et le bon de livraison signé par le propriétaire d’un hôtel engagent sa responsabilité, l’existence d’un contrat de location avec un tiers exploitant étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une créance commerciale au propriétaire d'un fonds de commerce, lorsque ce dernier soutient que les prestations ont été fournies à la société locataire-gérante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, condamnant le propriétaire. En appel, le propriétaire du fonds soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que la relation contractuelle existait exclusivement entre le f...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une créance commerciale au propriétaire d'un fonds de commerce, lorsque ce dernier soutient que les prestations ont été fournies à la société locataire-gérante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, condamnant le propriétaire.

En appel, le propriétaire du fonds soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant que la relation contractuelle existait exclusivement entre le fournisseur et l'ancien exploitant du fonds, et que le contrat de location-gérance faisait obstacle à toute action dirigée contre lui. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les factures et les bons de livraison produits par le créancier portaient le cachet et l'acceptation du propriétaire lui-même.

Elle rappelle qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, de telles factures acceptées constituent une preuve suffisante de la créance. La cour relève en outre que le débiteur, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée pour vérifier la dette, a rendu sa propre contestation inopérante.

Dès lors, la cour juge le moyen tiré de l'existence d'un contrat de location-gérance inopérant et confirme le jugement entrepris.

64523 Recours en rétractation : le dol ne peut être invoqué que s’il est découvert après le prononcé de la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 25/10/2022 Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts confirmant la condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait d'une part le dol commis par la créancière, qui aurait dissimulé l'absence de prestations en s'abstenant de produire les bons de livraison, et d'autre part l'omission de statuer sur sa demande subsidiaire d'expertise. Sur le premier moyen, la cour rappelle que le dol...

Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts confirmant la condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait d'une part le dol commis par la créancière, qui aurait dissimulé l'absence de prestations en s'abstenant de produire les bons de livraison, et d'autre part l'omission de statuer sur sa demande subsidiaire d'expertise.

Sur le premier moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation doit être découvert postérieurement à la décision attaquée et ne saurait consister en un moyen de défense déjà débattu et écarté par la juridiction du fond. Elle retient que le débat sur la force probante des factures acceptées en l'absence de bons de livraison constitue une question de droit souverainement tranchée, et non une manœuvre frauduleuse.

Sur le second moyen, la cour considère que le fait d'avoir motivé sa décision en se fondant sur l'expertise de première instance et sur la suffisance desdites factures valait rejet implicite mais certain de la demande de nouvelle expertise. Les conditions de la rétractation n'étant pas réunies, le recours est rejeté avec condamnation de la requérante à une amende civile.

64475 Contrat d’entreprise : L’action en garantie pour malfaçons est soumise au délai de prescription de 30 jours applicable à la vente de choses mobilières (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures et rejetant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour malfaçons, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées et sur le délai de l'action en garantie des vices. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles ne respectaient pas les mentions légales obligatoires et invoquait les défauts d'exécution pour fonder sa demande de résolution...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures et rejetant sa demande reconventionnelle en résolution du contrat pour malfaçons, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées et sur le délai de l'action en garantie des vices. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles ne respectaient pas les mentions légales obligatoires et invoquait les défauts d'exécution pour fonder sa demande de résolution.

La cour retient que des factures signées et acceptées sans réserve par le débiteur constituent un titre de créance valable en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, peu important leur éventuelle non-conformité à d'autres dispositions. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour la requalifie en action en garantie des vices et la déclare irrecevable comme tardive.

Elle relève en effet qu'en application de l'article 573 du même code, l'action doit être intentée dans les trente jours suivant la découverte du vice, délai largement expiré puisque la demande a été formée plus de neuf mois après le dépôt du rapport d'expertise les ayant révélés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64094 Vérification des créances : L’acceptation sans réserve des factures par le débiteur emporte présomption de réception des travaux et établit la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 20/06/2022 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis une créance déclarée au passif de la société débitrice. L'appelante contestait le montant admis en soutenant que le paiement était contractuellement subordonné à la signature de procès-verbaux de réception définitive des travaux, dont la preuve n'était pas rapportée par l...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées par le débiteur. Le juge-commissaire avait admis une créance déclarée au passif de la société débitrice.

L'appelante contestait le montant admis en soutenant que le paiement était contractuellement subordonné à la signature de procès-verbaux de réception définitive des travaux, dont la preuve n'était pas rapportée par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les factures produites, dûment signées et acceptées par la débitrice sans réserve, constituent une preuve écrite de la créance au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats.

La cour considère que l'acceptation de ces factures emporte présomption de réception des travaux correspondants, présomption renforcée par le fait que la débitrice, bien que mise en demeure de procéder à la réception, n'a émis aucune contestation. L'appel incident du créancier, qui tendait à la réévaluation de sa créance, est déclaré irrecevable pour défaut de paiement des droits de greffe.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64429 Facture commerciale : La signature apposée par un préposé vaut acceptation et engage la société, la simple dénégation de sa qualité étant inopérante (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces comptables et l'effet libératoire d'un paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par un chèque antérieur et contestait la validité de l'acceptation des factures par une personne qu'il prétendait étrangère à son personnel, formant un recours en f...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces comptables et l'effet libératoire d'un paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par un chèque antérieur et contestait la validité de l'acceptation des factures par une personne qu'il prétendait étrangère à son personnel, formant un recours en faux contre les signatures. La cour écarte le moyen tiré du paiement, relevant que le chèque produit correspondait, par son montant exact, à un lot de factures distinct de celles objet du litige.

Elle retient ensuite, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que les factures acceptées par le responsable du projet constituent une preuve suffisante de la créance. Le recours en faux est quant à lui déclaré irrecevable en la forme, faute pour l'appelant d'avoir produit un mandat spécial.

Le jugement est par conséquent confirmé.

64894 Contrat d’entreprise : La preuve de l’extinction de l’obligation de paiement incombe au débiteur, un paiement partiel ne suffisant pas à établir sa libération (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/11/2022 Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du reliquat du prix des travaux. Devant la cour, l'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette par le paiement de plusieurs effets de commerce et sollicitait à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en constata...

Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du reliquat du prix des travaux.

Devant la cour, l'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette par le paiement de plusieurs effets de commerce et sollicitait à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en constatant que le montant total des effets de commerce produits par le débiteur est inférieur au montant global des travaux que ce dernier avait lui-même reconnu dans une attestation versée aux débats.

Elle rappelle, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de son obligation d'en rapporter la preuve. Faute pour l'appelant de justifier du paiement intégral, la créance de l'entrepreneur demeure établie, rendant la demande d'expertise sans objet.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68415 La créance d’une société commerciale pour des prestations de services à un autre commerçant est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/12/2021 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à des honoraires de prestations intellectuelles et sur la force probante de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription biennale. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance, née de prestations d'expertise comptable, était soumise à la prescription de deux ans de l'article 388 du code des obligatio...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à des honoraires de prestations intellectuelles et sur la force probante de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription biennale.

L'appelant soutenait, d'une part, que la créance, née de prestations d'expertise comptable, était soumise à la prescription de deux ans de l'article 388 du code des obligations et des contrats et, d'autre part, que les factures produites, faute d'acceptation formelle, étaient dépourvues de valeur probante. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le litige, opposant deux sociétés commerciales agissant dans le cadre de leurs activités, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce.

Elle juge ensuite que les factures portant le cachet et la signature du débiteur constituent des factures acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, et font donc pleine preuve de la créance. Dès lors, la créance étant établie et l'action non prescrite, le jugement entrepris est confirmé.

68056 En matière commerciale, les factures acceptées et les bons de livraison non contestés constituent une preuve suffisante de la créance, écartant la nécessité d’une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non contestées et assorties de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale. L'appelant contestait la force probante des factures, soutenant qu'en l'absence d'expertise comptable, la preuve de l'exécution de l'obligation de livraison par le créancier n'était pas rapportée au sens des articles 234 et 235 du dahir sur les obligations et les ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales non contestées et assorties de bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde d'une créance commerciale.

L'appelant contestait la force probante des factures, soutenant qu'en l'absence d'expertise comptable, la preuve de l'exécution de l'obligation de livraison par le créancier n'était pas rapportée au sens des articles 234 et 235 du dahir sur les obligations et les contrats. La cour retient que des factures détaillées, corroborées par des bons de commande et des bons de livraison signés et tamponnés sans réserve par le débiteur, constituent une preuve suffisante de l'exécution de l'obligation de délivrance.

Elle considère que de tels documents, extraits d'une comptabilité tenue régulièrement et conformes à un relevé de compte client, valent preuve écrite au sens de l'article 417 du dahir sur les obligations et les contrats et relèvent du principe de liberté de la preuve consacré par l'article 334 du code de commerce. Dès lors, la charge de la preuve du paiement pèse sur le débiteur, qui n'apporte aucun élément en ce sens, rendant une expertise comptable inutile.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68054 Preuve commerciale : La facture acceptée et non contestée par le débiteur établit la créance, même en l’absence du bon de commande formellement exigé par le contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées en dépit de leur non-conformité aux exigences formelles d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement desdites factures. L'appelant soutenait que les factures étaient dépourvues de force probante, faute d'être étayées par les bons de commande écrits requis par le contrat, et contestait que son cachet apposé sur les documents vaille acceptation de la créance. ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées en dépit de leur non-conformité aux exigences formelles d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement desdites factures.

L'appelant soutenait que les factures étaient dépourvues de force probante, faute d'être étayées par les bons de commande écrits requis par le contrat, et contestait que son cachet apposé sur les documents vaille acceptation de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'usage établi entre les parties, démontré par des correspondances et le paiement de factures antérieures émises dans les mêmes conditions, primait sur le formalisme contractuel.

Elle juge, au visa des articles 334 du code de commerce et 417 du code des obligations et des contrats, que les factures, dûment détaillées et revêtues du cachet du débiteur sans réserve, constituent des factures acceptées et font pleine preuve de la créance en matière commerciale. Dès lors, en application de l'article 400 du même code, il incombait au débiteur d'apporter la preuve de l'extinction de son obligation, ce qu'il n'a pas fait.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67874 Force probante de la facture : Une facture signée établit la créance commerciale en l’absence de contestation de la signature par les voies de droit (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures et bons de livraison en matière de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement de sommes dues à son fournisseur. L'appelante contestait la valeur probatoire des documents produits, au motif que les signatures apposées sur les factures et les bons de livraison n'identifiaient ni la qualité ni les pouvoirs du signataire au sein de la société. La cour rappelle, au visa de l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures et bons de livraison en matière de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné une société débitrice au paiement de sommes dues à son fournisseur.

L'appelante contestait la valeur probatoire des documents produits, au motif que les signatures apposées sur les factures et les bons de livraison n'identifiaient ni la qualité ni les pouvoirs du signataire au sein de la société. La cour rappelle, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les factures acceptées constituent un moyen de preuve.

Elle relève que les pièces versées aux débats étaient revêtues d'une mention d'acceptation. La cour retient surtout que la société débitrice, qui se bornait à nier l'origine des signatures, n'avait pas engagé de procédure formelle de contestation selon les voies de droit prévues à cet effet.

Faute pour l'appelante d'avoir contesté la signature qui lui était attribuée par les moyens légaux appropriés, le jugement ayant retenu la créance comme établie est confirmé.

67539 Admission de créance : la production de factures acceptées accompagnées de bons de livraison constitue une preuve écrite suffisante pour admettre la créance au passif de l’entreprise en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 13/09/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. La société débitrice soutenait que la créance n'était pas établie, au motif que les factures produites n'étaient que des photocopies non acceptées et que ses moyens de défense avaient été ignorés en première instance. La cour écarte cette argumentation après avoir co...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. La société débitrice soutenait que la créance n'était pas établie, au motif que les factures produites n'étaient que des photocopies non acceptées et que ses moyens de défense avaient été ignorés en première instance.

La cour écarte cette argumentation après avoir constaté que, contrairement aux allégations de l'appelante, le créancier avait bien produit les factures originales. Elle retient que ces factures, accompagnées des bons de livraison correspondants, constituent une preuve écrite suffisante de l'existence de la créance.

Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un quelconque paiement, la cour considère le moyen d'appel non fondé. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

67538 Vérification des créances : la production de factures acceptées par le débiteur suffit à prouver la créance en l’absence de toute preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/09/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce examine la contestation du débiteur portant sur le montant du principal et le calcul des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée dans son intégralité. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses contestations et validé une créance non justifiée dans son quantum. La cour retient que la créance est suffisamment établie par la production de factures acceptées ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce examine la contestation du débiteur portant sur le montant du principal et le calcul des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée dans son intégralité.

L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré ses contestations et validé une créance non justifiée dans son quantum. La cour retient que la créance est suffisamment établie par la production de factures acceptées par le débiteur.

Elle souligne qu'en l'absence de toute preuve de paiement versée aux débats, la contestation du débiteur est infondée, peu important que ce dernier n'ait pas précisément identifié les moyens que le premier juge aurait omis de traiter. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, l'ordonnance entreprise est confirmée.

70130 La procédure de faux incident ne se limite pas à la contestation de l’écriture ou de la signature mais s’étend à la véracité du contenu de l’acte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 26/11/2020 L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures de prestations de services. Le tribunal de commerce avait rejeté l'inscription de faux et fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures acceptées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la procédure d'inscription de faux n'est pas limitée à l'authenticité de la signature mais s'étend à la réalité des prestations facturées, et qu'en l'absence de toute prestation effective, les factures étai...

L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures de prestations de services. Le tribunal de commerce avait rejeté l'inscription de faux et fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures acceptées.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la procédure d'inscription de faux n'est pas limitée à l'authenticité de la signature mais s'étend à la réalité des prestations facturées, et qu'en l'absence de toute prestation effective, les factures étaient dépourvues de cause. La cour retient que l'inscription de faux peut porter sur le contenu même d'un document commercial et non uniquement sur son aspect matériel.

Il incombait dès lors au créancier, dont les écritures comptables se sont par ailleurs révélées non probantes faute d'être tenues régulièrement, de rapporter la preuve de la réalité des prestations de conseil fiscal et juridique facturées. Faute pour ce dernier de produire le moindre élément matériel justifiant de ses diligences, notamment auprès de l'administration fiscale, la cour considère la créance comme non établie.

La cour confirme en revanche le rejet de la demande reconventionnelle en restitution d'autres paiements, faute de lien de connexité suffisant avec la demande principale. Le jugement est par conséquent infirmé sur la condamnation au paiement, la cour déclarant la demande initiale irrecevable et confirmant la décision pour le surplus.

69874 Factures acceptées : une simple réserve sur le prix apposée sur un relevé de compte est insuffisante pour contester la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées face à une contestation ultérieure du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fondée sur les factures produites. L'appelant principal contestait le montant de la créance, soulevant d'une part l'absence d'accord préalable sur le prix des prestations et d'autre part l'imputation d'un paiement partiel. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cour...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées face à une contestation ultérieure du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme fondée sur les factures produites.

L'appelant principal contestait le montant de la créance, soulevant d'une part l'absence d'accord préalable sur le prix des prestations et d'autre part l'imputation d'un paiement partiel. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour retient que les factures, signées pour acceptation par le débiteur et corroborées par des bons de livraison, constituent une preuve suffisante de la créance.

Elle juge qu'une simple réserve apposée ultérieurement sur un décompte est inopérante pour remettre en cause la validité de ces factures, faute de protestation formelle et sérieuse. La cour relève en outre que le paiement partiel invoqué a été imputé par l'expert à d'autres transactions.

Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour rappelle que les intérêts légaux constituent en eux-mêmes une réparation du préjudice moratoire et que l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires est subordonné à la preuve d'un préjudice distinct non couvert par ces intérêts. En conséquence, la cour réforme le jugement, augmente le montant de la condamnation principale conformément au rapport d'expertise et le confirme pour le surplus.

69682 Preuve commerciale : La défaillance du débiteur à produire ses livres comptables conforte les conclusions de l’expertise judiciaire établissant la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 07/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la signification de l'assignation pour violation des droits de la défense, et, à titre subsidiaire, l'absence de preuve de la créance faute de factures acceptées...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier.

L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité de la signification de l'assignation pour violation des droits de la défense, et, à titre subsidiaire, l'absence de preuve de la créance faute de factures acceptées. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que la signification délivrée au siège social de la société débitrice, auprès d'une employée de l'entreprise domiciliataire, est régulière, et que l'effet dévolutif de l'appel permet en tout état de cause aux parties de débattre de l'entier litige.

Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire établissant la réalité de la dette. Elle relève que le débiteur, qui contestait la force probante des factures et bons de livraison non signés, s'est abstenu de produire ses propres documents comptables pour la période concernée, se privant ainsi de la possibilité de contredire les écritures régulièrement tenues par le créancier.

La cour souligne en outre que les bons de commande, non contestés, portaient le cachet et la signature du débiteur, corroborant ainsi l'existence de la relation commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69597 La contestation d’un rapport d’expertise est inopérante lorsque ses conclusions confirment le montant de la dette préalablement reconnu par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 01/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise contesté au regard de l'aveu judiciaire antérieur du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable qui avait confirmé le montant de la créance. L'appelant soutenait principalement la nullité du rapport d'expertise pour vice de forme et l'erreur ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise contesté au regard de l'aveu judiciaire antérieur du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable qui avait confirmé le montant de la créance.

L'appelant soutenait principalement la nullité du rapport d'expertise pour vice de forme et l'erreur du premier juge dans l'appréciation du montant dû La cour écarte ces moyens en relevant que le débiteur avait lui-même reconnu, dans ses écritures de première instance, devoir une somme identique à celle retenue par l'expert puis par le jugement.

Elle constate en outre que, contrairement aux allégations de l'appelant, le rapport d'expertise était bien accompagné des procès-verbaux des opérations, le rendant régulier en la forme. Dès lors, la cour retient que la contestation de la dette n'est pas sérieuse et que la demande d'une nouvelle expertise est dilatoire, faute pour l'appelant de produire des pièces nouvelles contredisant son propre aveu.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69141 Une facture portant le cachet et la signature du débiteur constitue une facture acceptée valant preuve écrite de la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/07/2020 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de plusieurs factures. L'appelante contestait la force probante desdites factures et soutenait s'être acquittée de sa dette par des paiements dont la créancière n'aurait pas tenu compte. La cour retient que les factures portant la signature et le cachet du débiteur constituent des factures acceptées au sens de l'article 417 du dahir des ob...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de plusieurs factures. L'appelante contestait la force probante desdites factures et soutenait s'être acquittée de sa dette par des paiements dont la créancière n'aurait pas tenu compte.

La cour retient que les factures portant la signature et le cachet du débiteur constituent des factures acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, faisant ainsi pleine preuve de la créance qu'elles constatent. Elle écarte ensuite le moyen tiré du paiement, relevant que les versements invoqués par la débitrice ne correspondaient pas aux montants des factures litigieuses et que la créancière contestait leur imputation sur la dette réclamée.

Faute pour la débitrice de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation, le jugement entrepris est confirmé.

69074 Facture commerciale : L’apposition du cachet et de la signature sans réserve par le débiteur vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/07/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures acceptées dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées par son fournisseur. L'appelant contestait la condamnation en invoquant une discordance entre les montants figurant sur les bons de commande, les bons de livraison et les factures, et sollicitait à titre subsidiaire une expertise judiciaire. La cour écarte ce moye...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures acceptées dans le cadre d'une action en recouvrement de créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées par son fournisseur.

L'appelant contestait la condamnation en invoquant une discordance entre les montants figurant sur les bons de commande, les bons de livraison et les factures, et sollicitait à titre subsidiaire une expertise judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures litigieuses, corroborées par des bons de livraison, ont été revêtues du cachet et de la signature du débiteur sans qu'aucune réserve n'ait été émise.

Elle retient que de telles factures, ainsi acceptées par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la créance entre commerçants, rendant sans pertinence l'absence de production d'un relevé de compte détaillé. La demande d'expertise est dès lors jugée sans fondement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70270 Personnalité morale : une société n’a pas qualité pour défendre à une action en paiement de factures acceptées par une autre société juridiquement distincte, même si elles partagent le même siège social (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Personnalité Morale 30/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de défendeur d'une société mère pour des dettes formellement imputées à une autre entité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité passive du défendeur. L'appelant soutenait que la société mère devait être tenue pour débitrice des prestations, nonobstant l'apposition du cachet d'une autre société sur les factures, a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de défendeur d'une société mère pour des dettes formellement imputées à une autre entité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité passive du défendeur.

L'appelant soutenait que la société mère devait être tenue pour débitrice des prestations, nonobstant l'apposition du cachet d'une autre société sur les factures, au motif que cette dernière n'était qu'une filiale et que la société mère était le véritable donneur d'ordre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les extraits du registre de commerce des deux sociétés.

Elle retient que l'existence de deux immatriculations distinctes établit sans équivoque l'autonomie juridique de chaque entité, rendant inopérante la thèse de l'existence d'une simple succursale. Dès lors, la cour considère que l'action a été dirigée contre une personne morale distincte de celle ayant réceptionné et validé les prestations par son cachet.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70742 Faux incident : le recours en faux visant le cachet apposé sur une facture est inopérant, seule la signature manuscrite conférant force probante à l’acte sous seing privé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 24/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées et sur les conditions de recevabilité d'un recours en faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées par son créancier au titre de prestations de transport. En appel, le débiteur contestait la créance en se fondant sur ses propres écritures comptables et soulevait, par voie de faux incident, la falsification de plusieurs factures. La cour écarte le moye...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées et sur les conditions de recevabilité d'un recours en faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées par son créancier au titre de prestations de transport.

En appel, le débiteur contestait la créance en se fondant sur ses propres écritures comptables et soulevait, par voie de faux incident, la falsification de plusieurs factures. La cour écarte le moyen tiré du faux incident pour plusieurs motifs.

S'agissant d'une première facture, elle retient que l'aveu judiciaire fait en première instance par le débiteur sur son authenticité lui interdit de se rétracter en appel. Concernant les autres factures, la cour relève d'une part l'irrégularité formelle du mandat spécial produit et, d'autre part, que le recours visait le cachet apposé et non la signature.

Or, la cour rappelle qu'en application de l'article 426 du code des obligations et des contrats, seule la signature confère une force probante à un acte sous seing privé, le cachet étant juridiquement indifférent. Sur le fond, la cour considère que les factures, dûment signées et non contestées dans les délais, constituent des factures acceptées qui font pleine preuve de la créance, rendant inutile le recours à une expertise comptable ou la production de bons de livraison.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70597 Vérification du passif : la facture acceptée par le débiteur constitue une preuve écrite suffisante justifiant l’admission de la créance contestée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance contestée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures. La société débitrice soutenait que les documents produits par la créancière, établis unilatéralement, ne pouvaient justifier le montant déclaré et que l'ordonnance était insuffisamment motivée. La cour retient cependant que les factures revêtues du cachet de la débitrice c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance contestée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures. La société débitrice soutenait que les documents produits par la créancière, établis unilatéralement, ne pouvaient justifier le montant déclaré et que l'ordonnance était insuffisamment motivée.

La cour retient cependant que les factures revêtues du cachet de la débitrice constituent des factures acceptées. Elle rappelle que ces dernières valent preuve écrite de la créance et font peser sur le débiteur la charge de prouver le paiement libératoire.

En l'absence de toute preuve d'un règlement, la contestation du débiteur est écartée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70882 La facture acceptée et revêtue du cachet du commerçant débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe d'arabisation de la procédure et sur la force probante des factures en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que sa dénomination sociale y figurait en langue française et, d'autre part, l'absence de preuve de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe d'arabisation de la procédure et sur la force probante des factures en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que sa dénomination sociale y figurait en langue française et, d'autre part, l'absence de preuve de la créance pour les factures non corroborées par des bons de commande ou de livraison. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que l'emploi d'une dénomination en langue étrangère ne vicie pas l'acte introductif d'instance dès lors qu'il n'en résulte aucun grief pour la partie qui l'invoque.

Sur le fond, la cour juge qu'en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, les factures acceptées et paraphées par le débiteur constituent une preuve écrite suffisante de la créance, sans qu'il soit nécessaire de produire pour chacune un bon de commande ou de livraison distinct. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70290 La force probante d’un procès-verbal de police judiciaire est limitée à la matière pénale et ne peut suffire à établir une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 03/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de police judiciaire invoqué comme unique preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelant soutenait que l'aveu du représentant légal de la société débitrice, consigné dans ledit procès-verbal, suffisait à établir la créance en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant que la fo...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de police judiciaire invoqué comme unique preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable.

L'appelant soutenait que l'aveu du représentant légal de la société débitrice, consigné dans ledit procès-verbal, suffisait à établir la créance en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant que la force probante des procès-verbaux de la police judiciaire est cantonnée à la matière répressive et ne s'étend pas au contentieux commercial, lequel demeure régi par les modes de preuve spécifiques prévus par le code de commerce et le dahir des obligations et des contrats.

Elle relève au surplus que l'expertise comptable, ordonnée en application de l'article 19 du code de commerce, a conclu à l'inexistence de la créance dans les écritures des parties. Le rapport d'expertise a par ailleurs mis en évidence que les factures litigieuses concernaient des livraisons effectuées à titre personnel au gérant de la société et non à la personne morale elle-même.

Dès lors, faute pour le créancier de rapporter la preuve de sa créance par des documents commerciaux probants tels que des factures acceptées ou des bons de livraison signés, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

70695 La facture signée et revêtue du cachet du débiteur constitue une facture acceptée faisant pleine preuve de la créance commerciale en l’absence de contestation formelle (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, après avoir ordonné une expertise judiciaire qui avait confirmé le montant de la créance. L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées par son représentant légal et critiquait le refus du premier juge ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ces documents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, après avoir ordonné une expertise judiciaire qui avait confirmé le montant de la créance.

L'appelant contestait la validité des factures au motif qu'elles n'étaient pas signées par son représentant légal et critiquait le refus du premier juge d'ordonner une contre-expertise. La cour retient, au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les factures portant la signature et le cachet du débiteur constituent des factures acceptées et font preuve de la créance.

Elle souligne que, faute pour le débiteur d'avoir contesté la signature ou le cachet apposés sur ces documents selon les voies de droit, leur force probante est acquise. La cour ajoute que le juge du fond n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire dès lors qu'il dispose des éléments suffisants pour statuer.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73664 Preuve en matière commerciale : En l’absence de factures acceptées, la créance est établie par l’expertise judiciaire confirmant son inscription dans la comptabilité du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 24/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de signature pour acceptation sur plusieurs factures, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, ainsi qu'un paiement partiel. La cour,...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la dette en invoquant l'absence de signature pour acceptation sur plusieurs factures, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, ainsi qu'un paiement partiel. La cour, s'appropriant les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle avait ordonnée, retient que la créance est établie. Elle relève que l'expert a non seulement confirmé l'inscription de la majeure partie de la dette dans la comptabilité du débiteur, mais a également démontré que les factures contestées, bien que non signées, étaient connues de ce dernier par des correspondances électroniques et figuraient dans son propre grand livre. La cour écarte également le moyen tiré du paiement partiel, faute de toute justification probante. Le jugement entrepris est donc confirmé.

71528 La facture acceptée et enregistrée dans la comptabilité du débiteur constitue une preuve de la créance commerciale, rendant inopérante sa contestation pour non-conformité formelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 19/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents comptables contestés pour leur forme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soulevait l'irrégularité des factures au regard des dispositions constitutionnelles linguistiques, fiscales et douanières, ainsi que les manquements de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents comptables contestés pour leur forme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soulevait l'irrégularité des factures au regard des dispositions constitutionnelles linguistiques, fiscales et douanières, ainsi que les manquements de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance. La cour écarte ces moyens en retenant que les factures, quand bien même leur forme serait critiquée, ont été acceptées par le débiteur et enregistrées dans sa propre comptabilité, ce qui a été confirmé par l'expert. Elle rappelle qu'au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, la preuve écrite de l'obligation résulte des factures acceptées. La cour juge en outre que le premier juge, suffisamment éclairé par les pièces du dossier et le rapport d'expertise établissant la réalité de la livraison, n'était pas tenu d'ordonner un supplément d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71455 L’absence de procès-verbal de réception définitive ne fait pas obstacle au paiement du prix lorsque la livraison est prouvée par des bons de livraison signés par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à la livraison de matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, soutenant que le créancier ne pouvait exiger le paiement faute d'avoir produit un procès-verbal de livraison définitive, seul document ap...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à la livraison de matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, soutenant que le créancier ne pouvait exiger le paiement faute d'avoir produit un procès-verbal de livraison définitive, seul document apte selon lui à prouver la parfaite exécution du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la livraison et de l'acceptation des factures résulte des bons de livraison signés et revêtus du cachet du débiteur, dont l'authenticité n'était pas contestée. Elle précise qu'en l'absence de clause contractuelle l'imposant, et dès lors que le litige porte sur une livraison de matériel et non sur l'exécution de travaux, la production d'un tel procès-verbal n'est pas requise. Au visa des articles 417 et 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que les factures assorties de bons de livraison signés par le débiteur valent factures acceptées et constituent un titre de créance suffisant. La créance étant ainsi établie, la demande subsidiaire d'expertise est rejetée comme sans objet et le jugement entrepris est confirmé.

71396 Les factures signées par un salarié de la société débitrice, dont la qualité est établie, constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux contestés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures et bons de livraison comme suffisamment probants. L'appelante contestait l'existence même de la relation commerciale, soulevant la nullité des factures pour défaut de cachet et arguant que le signataire des bons de livraison n...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux contestés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant les factures et bons de livraison comme suffisamment probants. L'appelante contestait l'existence même de la relation commerciale, soulevant la nullité des factures pour défaut de cachet et arguant que le signataire des bons de livraison n'était pas l'un de ses préposés. La cour écarte ce moyen en retenant que la production d'une attestation de la Caisse nationale de sécurité sociale suffit à établir la qualité de salarié du signataire. Dès lors, en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, les factures corroborées par les bons de livraison ainsi signés par un préposé de la débitrice constituent des factures acceptées et valent preuve de la créance. La cour rappelle en outre que le juge du fond n'est pas tenu d'ordonner une expertise ou de suivre la procédure d'inscription de faux lorsqu'il dispose d'éléments suffisants pour former sa conviction et qu'il estime la demande dilatoire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81790 Vérification des créances : les factures et bons de livraison portant le cachet de l’entreprise en difficulté suffisent à établir la réalité de la créance déclarée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/12/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par une société au passif de l'entreprise débitrice. L'appelante contestait la matérialité de la dette, arguant de l'insuffisance probatoire des pièces produites, notamment des bons de livraison dont la signature était illisible et non attrib...

Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par une société au passif de l'entreprise débitrice. L'appelante contestait la matérialité de la dette, arguant de l'insuffisance probatoire des pièces produites, notamment des bons de livraison dont la signature était illisible et non attribuable, et de l'absence d'inscription de la créance dans sa comptabilité. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamment établie par la production cumulative de factures, de bons de commande et de bons de livraison, dès lors que ces documents sont revêtus du cachet et de la signature de la société débitrice. Elle rappelle que des factures acceptées constituent une preuve écrite de la dette. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, la créance est considérée comme certaine. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

72265 Preuve commerciale : la facture acceptée par le débiteur suffit à prouver la créance sans qu’il soit nécessaire de produire les bons de commande ou de livraison correspondants (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées mais non étayées par des documents sous-jacents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des factures. L'appelante contestait la créance en invoquant l'absence de documents justificatifs du contrat de transport, tels que des bons de commande ou de livraison, et soutenait...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées mais non étayées par des documents sous-jacents. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la validité des factures. L'appelante contestait la créance en invoquant l'absence de documents justificatifs du contrat de transport, tels que des bons de commande ou de livraison, et soutenait le caractère frauduleux des factures, émises par un gérant commun aux deux sociétés et poursuivi pénalement. La cour écarte d'abord la demande de sursis à statuer, au motif que la condamnation pénale du gérant concernait des faits distincts de ceux du litige. La cour retient ensuite que des factures portant le cachet et la signature du débiteur constituent une reconnaissance de dette et font pleine foi entre commerçants, en application des articles 19 et 334 du code de commerce, sans qu'il soit nécessaire de produire les documents afférents à l'opération de transport. Elle écarte également les conclusions du rapport d'expertise qui niait la certitude de la créance, jugeant que l'acceptation des factures primait, et rappelle l'autonomie de la personne morale par rapport aux agissements de ses dirigeants pour rejeter le moyen tiré du dol. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

74630 Les bons de livraison portant le cachet et la signature du débiteur suffisent à prouver la créance commerciale même en l’absence de factures acceptées (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/07/2019 En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au paiement fondée sur des factures et des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la dette comme établie. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la signification de l'assignation, l'absence de force probante des factures non acceptées par lui et le défaut de stipulation écrite des intérêts léga...

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une condamnation au paiement fondée sur des factures et des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la dette comme établie. L'appelant soulevait principalement l'irrégularité de la signification de l'assignation, l'absence de force probante des factures non acceptées par lui et le défaut de stipulation écrite des intérêts légaux. La cour écarte les moyens de procédure puis retient que la preuve de la créance est rapportée dès lors que les bons de livraison portent le cachet et la signature du débiteur. Elle souligne que la parfaite concordance entre ces bons et les bons de commande émanant du débiteur lui-même établit la réalité de la livraison. La cour rappelle en outre que les intérêts légaux, constituant une indemnité pour le retard de paiement, sont dus de plein droit en matière commerciale et ne requièrent pas l'accord écrit préalable exigé pour les seuls intérêts conventionnels. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72584 Preuve de la créance commerciale : le bon de livraison signé et cacheté par le débiteur vaut acceptation de la facture correspondante (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/05/2019 L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures impayées. Il soulevait l'absence de force probante desdites factures, faute pour elles de porter sa signature valant acceptation au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que les factures étaient accompagnées de bons de livraison portant le cachet et la signature du débiteur. La cour retient que ces bons de livraison, qui attestent de ...

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures impayées. Il soulevait l'absence de force probante desdites factures, faute pour elles de porter sa signature valant acceptation au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que les factures étaient accompagnées de bons de livraison portant le cachet et la signature du débiteur. La cour retient que ces bons de livraison, qui attestent de la réception des marchandises, confèrent aux factures le caractère de factures acceptées et constituent une preuve écrite au sens des articles 417 et 427 du même code. La réalité de la créance étant ainsi établie, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

72301 La dénégation de la dette par le débiteur fait obstacle à l’application de la prescription courte fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 07/01/2019 La cour d'appel de commerce retient que le débiteur qui conteste l'existence même d'une créance commerciale détruit la présomption de paiement attachée à la prescription de court délai et ne peut dès lors s'en prévaloir. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de prestations de services, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription. L'appelante soutenait principalement que la créance était prescrite en application de l'article 388 du dahir formant code d...

La cour d'appel de commerce retient que le débiteur qui conteste l'existence même d'une créance commerciale détruit la présomption de paiement attachée à la prescription de court délai et ne peut dès lors s'en prévaloir. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures de prestations de services, après avoir écarté le moyen tiré de la prescription. L'appelante soutenait principalement que la créance était prescrite en application de l'article 388 du dahir formant code des obligations et des contrats, et contestait subsidiairement la réalité de la dette faute de factures acceptées et de production des déclarations fiscales du créancier. Pour écarter le moyen tiré de la prescription, la cour rappelle que le délai abrégé prévu par ce texte est fondé sur une présomption de paiement. Elle juge que la contestation par le débiteur non seulement du paiement mais du principe même de la dette et de la relation contractuelle constitue une réfutation de cette présomption, la privant de tout fondement. Sur le fond, la cour s'appuie sur un rapport d'expertise judiciaire et sur des correspondances signées par la débitrice pour établir la matérialité des prestations et le montant de la créance, rendant inopérante l'absence d'acceptation formelle des factures. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

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