| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66014 | Commissionnaire de transport : sa responsabilité est engagée pour la perte des marchandises détruites par incendie dans un entrepôt tiers avant la livraison finale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 13/11/2025 | En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce juge que ce dernier, tenu d'une obligation de résultat, répond de la perte de la marchandise détruite par un incendie survenu dans les locaux d'un entrepositaire auquel il a eu recours. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepositaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise, tout en mettant hors de cause le commissionnaire. L'appel portait principalement sur ... En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce juge que ce dernier, tenu d'une obligation de résultat, répond de la perte de la marchandise détruite par un incendie survenu dans les locaux d'un entrepositaire auquel il a eu recours. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepositaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise, tout en mettant hors de cause le commissionnaire. L'appel portait principalement sur la détermination du débiteur contractuel de l'obligation de conservation et de livraison, l'entrepositaire soutenant son absence de lien de droit avec le propriétaire des biens. La cour retient que la relation contractuelle principale lie exclusivement le propriétaire de la marchandise au commissionnaire de transport. Dès lors, l'entrepositaire, choisi par le commissionnaire pour les besoins de l'opération, est un tiers au contrat de transport initial et ne peut être tenu pour responsable envers le donneur d'ordre. La responsabilité du commissionnaire est en revanche engagée pour manquement à son obligation de résultat, qui n'est éteinte que par la livraison effective au destinataire. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait condamné l'entrepositaire, la cour réformant la décision pour mettre ce dernier hors de cause et condamner le commissionnaire de transport au paiement de l'indemnité. |
| 66003 | Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 13/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à la perte de marchandises consécutive à un incendie survenu dans un entrepôt sous douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le commissionnaire de transport et le dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné le seul dépositaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire des marchandises, tout en mettant hors de cause le commissionnaire de transport. En appel, le dépositaire soulevait l'absenc... Saisi d'un litige relatif à la perte de marchandises consécutive à un incendie survenu dans un entrepôt sous douane, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le commissionnaire de transport et le dépositaire. Le tribunal de commerce avait condamné le seul dépositaire à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire des marchandises, tout en mettant hors de cause le commissionnaire de transport. En appel, le dépositaire soulevait l'absence de lien contractuel avec le propriétaire des biens, tandis que l'assureur demandait la condamnation solidaire des deux intervenants. La cour retient que la seule relation contractuelle pertinente est celle qui lie le propriétaire de la marchandise au commissionnaire de transport. Ce dernier, tenu d'une obligation de résultat, ne se libère qu'en livrant la marchandise à destination, sa responsabilité étant engagée du seul fait de l'inexécution de cette obligation. Dès lors, le dépositaire, choisi par le commissionnaire pour l'entreposage temporaire, demeure étranger à ce rapport contractuel et ne peut être recherché en paiement par le propriétaire ou son assureur subrogé. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, met hors de cause le dépositaire et condamne le commissionnaire de transport à réparer l'entier préjudice. |
| 60195 | L’absence de réserves du manutentionnaire à l’encontre du transporteur maritime emporte transfert de la responsabilité du manquant de marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/12/2024 | Saisi d'une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine le transfert de la garde entre le transporteur maritime et l'acconier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, estimant que le manquant relevait du déchet de route exonératoire et écartant la responsabilité de l'entreprise de manutention. La question portait sur l'imputation de la responsabilité lorsque la marchandise est stockée une longue période après décharge... Saisi d'une action en responsabilité pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce examine le transfert de la garde entre le transporteur maritime et l'acconier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur subrogé, estimant que le manquant relevait du déchet de route exonératoire et écartant la responsabilité de l'entreprise de manutention. La question portait sur l'imputation de la responsabilité lorsque la marchandise est stockée une longue période après déchargement sans émission de réserves. La cour retient que la prise en charge de la marchandise par l'acconier et son entreposage dans ses magasins sans formuler de réserves à l'encontre du transporteur opèrent un transfert de la garde et de la responsabilité. Cette absence de réserves confère au transporteur le bénéfice d'une présomption de livraison conforme, rendant l'acconier seul responsable du manquant constaté ultérieurement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait exonéré l'acconier, lequel est condamné à indemniser l'assureur, avec subrogation de son propre assureur dans les limites et franchises de sa police. |
| 60165 | Transport maritime : L’absence de réserves précises et immédiates de l’aconier à la réception des marchandises établit une présomption de livraison conforme par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/12/2024 | Saisi d'un litige en responsabilité du fait d'avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité des réserves émises par l'entreprise de manutention à l'encontre du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, incluant les frais d'expertise. L'appelante soutenait, d'une part, que les fiches... Saisi d'un litige en responsabilité du fait d'avaries à la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité des réserves émises par l'entreprise de manutention à l'encontre du transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, incluant les frais d'expertise. L'appelante soutenait, d'une part, que les fiches de pointage non signées par le transporteur lui étaient opposables en vertu de la réglementation portuaire et, d'autre part, que la subrogation de l'assureur était strictement limitée au montant de l'indemnité versée pour le dommage matériel, à l'exclusion des frais annexes. La cour d'appel, tout en reconnaissant en principe le caractère contradictoire des fiches de pointage en application de l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca, écarte leur force probante au motif qu'elles étaient non datées, imprécises et ne couvraient qu'une partie des avaries constatées par l'expert. Elle retient que, faute de réserves précises et immédiates, la responsabilité de l'entreprise de manutention est engagée pour les dommages survenus durant les opérations de déchargement, le transporteur maritime bénéficiant de la présomption de livraison conforme. Concernant les frais d'expertise, la cour juge qu'ils constituent une suite nécessaire du fait dommageable et entrent dans le périmètre de l'indemnisation due à l'assureur subrogé au visa de l'article 367 du code de commerce maritime. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59909 | Responsabilité du transporteur maritime : la présomption de livraison conforme bénéficie au transporteur lorsque le manquant est constaté après un long stockage de la marchandise dans les silos de l’entreprise de manutention (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 23/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention en cas de manquant sur marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action indemnitaire de l'assureur subrogé en appliquant une freinte de route exonératoire au profit du seul transporteur. L'appelant contestait ce calcul et recherchait la responsabilité du manutentionnaire en raison de la longue durée de stockage de la march... La cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention en cas de manquant sur marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action indemnitaire de l'assureur subrogé en appliquant une freinte de route exonératoire au profit du seul transporteur. L'appelant contestait ce calcul et recherchait la responsabilité du manutentionnaire en raison de la longue durée de stockage de la marchandise dans ses silos après déchargement. La cour retient que la garde de la marchandise est transférée à l'entreprise de manutention dès sa prise en charge et son entreposage. Faute pour cette dernière d'avoir émis des réserves lors du déchargement, le transporteur maritime bénéficie d'une présomption de livraison conforme qui l'exonère de toute responsabilité. Le manquant est par conséquent exclusivement imputable à l'entreprise de manutention, la demande de nouvelle expertise pour déterminer le taux de freinte de route devenant sans objet. La cour accueille l'appel en garantie contre l'assureur du manutentionnaire, sous déduction de la franchise contractuelle. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre l'entreprise de manutention et confirmé, par substitution de motifs, s'agissant de la mise hors de cause du transporteur maritime. |
| 59875 | La caractérisation de la confusion des patrimoines justifiant l’extension d’une procédure collective ne requiert pas la preuve d’un enrichissement de la société cible (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à deux autres sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension, convertie en redressement judiciaire pour les sociétés concernées, en retenant l'existence d'un enchevêtrement financier. Les sociétés appelantes contestaient cette qualification, arguant de l'absence d'enrichissement à leur profit et soutenant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à deux autres sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la confusion des patrimoines. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension, convertie en redressement judiciaire pour les sociétés concernées, en retenant l'existence d'un enchevêtrement financier. Les sociétés appelantes contestaient cette qualification, arguant de l'absence d'enrichissement à leur profit et soutenant que les flux financiers avaient au contraire bénéficié à la société débitrice. La cour rappelle, au visa de l'article 585 du code de commerce, que l'extension pour confusion des patrimoines n'exige pas la preuve d'un enrichissement de la société visée par l'extension. Elle retient qu'il suffit d'établir l'existence de flux financiers anormaux entre les entités, quelle que soit la direction de ces flux. La cour considère la confusion caractérisée en l'occurrence par un contrat engageant la société débitrice à payer des prestations pour les appelantes, par la domiciliation de l'une et l'entreposage du matériel de l'autre dans ses locaux, et par l'utilisation de ses salariés au profit des sociétés étendues. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59529 | Responsabilité de l’entreprise de manutention : l’absence de réserves à la réception des marchandises du transporteur maritime la rend responsable des manquants constatés ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 11/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement et entreposage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être appréciée au regard des règles du transport maritime, invoquant notamment la prescription... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement et entreposage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être appréciée au regard des règles du transport maritime, invoquant notamment la prescription biennale de la Convention de Hambourg et l'exonération pour le déchet de route. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'acconier, dont l'intervention est régie par la loi portuaire, est un tiers au contrat de transport maritime. Dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions de la Convention de Hambourg, notamment de son délai de prescription, sa responsabilité relevant du droit commun et de la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour ajoute que l'acconier ne peut davantage invoquer le déchet de route, qui est une cause d'exonération propre au transporteur. Sa responsabilité est engagée faute pour lui d'avoir émis des réserves à l'encontre du transporteur maritime au moment de la prise en charge de la marchandise, le rapport d'expertise constatant le manquant tenant lieu de protestation à son encontre. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59055 | Transport maritime de marchandises : la présomption de livraison conforme bénéficie au transporteur en cas de manquant minime relevant du déchet de route (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 25/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises au regard de la théorie du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. En appel, le transporteur soutenait que le manquant constaté, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route tolérée par les usages et qu'il bénéficiait d'une présomption d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises au regard de la théorie du déchet de route. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. En appel, le transporteur soutenait que le manquant constaté, d'un taux très faible, relevait de la freinte de route tolérée par les usages et qu'il bénéficiait d'une présomption de livraison conforme. La cour retient que le taux de perte de 0,16 % est suffisamment minime pour être qualifié de déchet de route, admis par les usages maritimes et l'article 461 du code de commerce. Elle considère que cette perte, au regard de la durée du voyage et des conditions de déchargement, fait bénéficier le transporteur de la présomption de livraison conforme, ce qui justifie son exonération de toute responsabilité. Le jugement est par conséquent infirmé, la demande initiale rejetée et l'appel incident formé contre l'entreprise de manutention et d'entreposage écarté. |
| 57421 | Assurance de responsabilité de l’acconier : la garantie est due pour le manquant survenu durant le stockage, sous déduction de la franchise contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 14/10/2024 | Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir son assurée, une entreprise de manutention portuaire, pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie et la responsabilité du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et ordonné à son assureur de la garantir. L'assureur appelant soutenait que sa police excluait le risque de manquant survenu durant ... Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir son assurée, une entreprise de manutention portuaire, pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie et la responsabilité du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et ordonné à son assureur de la garantir. L'assureur appelant soutenait que sa police excluait le risque de manquant survenu durant les phases de déchargement et d'entreposage, et invoquait subsidiairement l'application d'une franchise. La cour retient que la responsabilité du manutentionnaire est engagée dès lors que la garde juridique de la marchandise lui a été transférée après déchargement et qu'il ne justifie d'aucune réserve émise à l'encontre du transporteur maritime quant à la quantité reçue. Elle écarte l'argument tiré des exclusions de garantie en relevant que la police couvre expressément la responsabilité civile de l'assurée pour les opérations de manutention et de stockage dans les silos portuaires, le manquant constaté ne relevant pas de la freinte de route imputable au seul transport. En revanche, la cour fait droit au moyen subsidiaire relatif à la franchise contractuelle. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit du montant de la franchise, et confirmé pour le surplus. |
| 56915 | Crédit-bail : la créance du bailleur après résiliation est déterminée en déduisant la valeur marchande du bien loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une partie d'une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour la fraction de la créance correspondant aux échéances futures au motif que le bailleur ne justifiait pas de la reprise et de la vente des biens loués. L'appelant soutenait que la déchéance du terme, stipul... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une partie d'une demande en paiement au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la créance exigible après la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande pour la fraction de la créance correspondant aux échéances futures au motif que le bailleur ne justifiait pas de la reprise et de la vente des biens loués. L'appelant soutenait que la déchéance du terme, stipulée contractuellement, rendait l'intégralité de la dette exigible dès le premier impayé, indépendamment de la restitution effective des biens. La cour retient que si la créance est bien exigible dans son intégralité, il convient d'en déduire la valeur vénale des biens dont le bailleur, resté propriétaire, est en droit de demander la restitution. Faisant droit aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui a procédé à cette imputation, la cour fixe la créance au montant ainsi apuré. Elle confirme en revanche le rejet de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, faute pour le créancier de justifier d'une mise en demeure préalable. Le jugement est donc infirmé sur l'irrecevabilité et réformé quant au montant de la condamnation. |
| 55537 | Responsabilité du transporteur maritime : L’application coutumière de la freinte de route exonère le transporteur pour un manquant minime sur une cargaison en vrac (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 10/06/2024 | Saisi d'un recours en indemnisation pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la tolérance d'usage pour le transporteur et l'absence de garde pour le manutentionnaire. L'assureur subrogé, appelant, soutenait d'une part que la garde juridique de la marchandise avait été ... Saisi d'un recours en indemnisation pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération du transporteur maritime et du manutentionnaire portuaire au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'application de la tolérance d'usage pour le transporteur et l'absence de garde pour le manutentionnaire. L'assureur subrogé, appelant, soutenait d'une part que la garde juridique de la marchandise avait été transférée au manutentionnaire entre la fin du déchargement et le retrait effectif, et d'autre part que la preuve de l'usage relatif à la freinte de route ne pouvait résulter du seul précédent judiciaire, imposant une expertise. La cour écarte la responsabilité du manutentionnaire, retenant que l'opération de déchargement direct de la marchandise en vrac du navire vers les camions du destinataire, sans entreposage, n'opère pas de transfert de la garde juridique. Concernant le transporteur, la cour juge que si sa responsabilité est en principe engagée, il bénéficie de l'exonération pour freinte de route. Elle retient qu'un manquant de 0,24 % sur une cargaison en vrac constitue une perte infime qui entre dans la tolérance d'usage, consacrée par un usage portuaire constant. La cour précise que cet usage est valablement établi par une jurisprudence constante, rendant inutile le recours à une expertise judiciaire pour déterminer le taux de tolérance applicable. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 54993 | Le manutentionnaire portuaire qui prend en charge la marchandise sans émettre de réserves contre le transporteur est responsable du manquant constaté ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 06/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde et de la responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur et le manutentionnaire. L'assureur appelant soutenait la responsabilité des deux intervenants, tandis que le manutentionnaire, par un appel incident, invoquait la ... Saisi d'un litige relatif à un manquant de marchandises constaté après déchargement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde et de la responsabilité entre le transporteur maritime et l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur et le manutentionnaire. L'assureur appelant soutenait la responsabilité des deux intervenants, tandis que le manutentionnaire, par un appel incident, invoquait la prescription et l'absence de prise en charge de la quantité manquante. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription du code de commerce maritime, rappelant que le transport international est régi par la convention de Hambourg. Sur le fond, la cour retient que la garde de la marchandise a été transférée du transporteur au manutentionnaire dès son déchargement et son entreposage dans les silos de ce dernier. Faute pour le manutentionnaire d'avoir émis des réserves à l'encontre du transporteur au moment de cette prise en charge, le transporteur bénéficie de la présomption de livraison conforme. Dès lors, la responsabilité du manquant constaté ultérieurement lors de la livraison finale au destinataire depuis les silos incombe exclusivement au manutentionnaire. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande contre l'entreprise de manutention, laquelle est condamnée au paiement, et confirmé pour le surplus. |
| 63813 | Manutention portuaire : la sortie directe des marchandises n’exonère pas le manutentionnaire de sa responsabilité pour le manquant résultant de l’éparpillement durant le déchargement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises constaté lors d'une opération de déchargement en sortie directe. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du manutentionnaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa responsabilité était exclue en cas de sortie directe, la marchandise n'ayant pas transité p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises constaté lors d'une opération de déchargement en sortie directe. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du manutentionnaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa responsabilité était exclue en cas de sortie directe, la marchandise n'ayant pas transité par ses entrepôts, et que le manquant relevait de la freinte de route. La cour écarte le moyen tiré de la freinte de route, qu'elle qualifie de défense personnelle au transporteur maritime et donc inopérante pour le manutentionnaire. Elle retient que la sortie directe de la marchandise n'exonère pas l'opérateur de sa responsabilité, laquelle découle de sa mission de déchargement et non de l'entreposage. La cour constate que la faute du manutentionnaire est établie par la dispersion de la marchandise sur le quai durant les opérations, attestée par les lettres de protestation du capitaine du navire corroborées par des photographies. Elle écarte les conclusions du rapport d'expertise amiable qui imputait le manquant à un déchargement incomplet, au motif que l'expert n'a pas justifié cette conclusion ni tenu compte de la dispersion avérée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61226 | Force probante de la comptabilité commerciale : Les écritures comptables régulièrement tenues suffisent à prouver une créance entre commerçants pour une prestation de services (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur des factures non signées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par le débiteur. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve entre négociants. ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement fondée sur des factures non signées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures n'étaient pas acceptées par le débiteur. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant constitue un moyen de preuve entre négociants. Elle relève que la relation contractuelle était établie par des demandes d'entreposage antérieures signées par le débiteur et que les créances facturées étaient dûment inscrites dans les livres du créancier, ce qu'une expertise judiciaire a confirmé. La cour considère dès lors la créance comme établie, mais écarte la demande de dommages et intérêts pour retard au motif que les intérêts légaux alloués remplissent déjà cette fonction indemnitaire. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du principal assorti des intérêts légaux. |
| 63452 | La comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants pour des actes liés à leur commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport et d'entreposage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelante contestait la force probante de la comptabilité de l'intimée, soulevant l'inapplication des dispositions de l'article 19 du code de commerce au motif que ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport et d'entreposage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable. L'appelante contestait la force probante de la comptabilité de l'intimée, soulevant l'inapplication des dispositions de l'article 19 du code de commerce au motif que la relation contractuelle relevait du dépôt civil et que la régularité des écritures n'était pas établie, tout en invoquant une violation de ses droits de la défense faute d'avoir été convoquée aux opérations d'expertise. La cour écarte le moyen procédural en relevant que l'expert avait valablement convoqué l'appelante à l'adresse qu'elle a elle-même utilisée pour son recours. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants pour des actes liés à leur commerce. Dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et que l'expertise a confirmé la régularité de la comptabilité du créancier, le tribunal a valablement fondé sa décision sur ce mode de preuve. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un paiement libératoire, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65228 | L’exploitant d’un entrepôt est responsable de la perte des marchandises entreposées suite à un incendie, le montant du préjudice étant déterminé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle du dépositaire pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait débouté le déposant au motif qu'il n'établissait pas son préjudice. L'appelant soutenait que le dépositaire, qui prétendait avoir restitué les biens, n'apportait pas la preuve libératoire requise, tandis que l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contractuelle du dépositaire pour la perte de marchandises dans un incendie, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de restitution. Le tribunal de commerce avait débouté le déposant au motif qu'il n'établissait pas son préjudice. L'appelant soutenait que le dépositaire, qui prétendait avoir restitué les biens, n'apportait pas la preuve libératoire requise, tandis que l'existence et la destruction des biens étaient établies par le procès-verbal de police judiciaire. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient les conclusions de l'expert qui a pu identifier les marchandises détruites et en chiffrer la valeur, écartant les bons de livraison produits par le dépositaire comme ne concernant que des débris postérieurs au sinistre. La responsabilité du dépositaire étant ainsi établie, la cour fait droit à la demande d'indemnisation et ordonne la subrogation des assureurs dans le paiement, la police d'assurance couvrant les dommages aux marchandises confiées. Sur l'appel incident du dépositaire tendant à faire retenir la responsabilité d'un autre locataire, la cour le rejette au motif que l'incendie, provenant d'un équipement situé hors des locaux loués, engageait la seule responsabilité du propriétaire et gardien de l'entrepôt. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'action principale et confirmé en ce qu'il avait mis hors de cause le tiers locataire. |
| 70017 | Vente de matériel d’occasion : L’action en garantie des vices cachés est écartée lorsque la défaillance du bien résulte de sa mauvaise manipulation et de son entreposage par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/01/2020 | En matière de garantie des vices cachés affectant un bien d'équipement d'occasion, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en garantie. L'appelant soutenait que l'action en garantie n'était pas forclose, d'une part en raison de la mauvaise foi du vendeur qui aurait dissimulé l'état du bien, et d'autre part parce que le juge ne pouvait souleve... En matière de garantie des vices cachés affectant un bien d'équipement d'occasion, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'exonération du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement du solde du prix, écartant sa demande reconventionnelle en garantie. L'appelant soutenait que l'action en garantie n'était pas forclose, d'une part en raison de la mauvaise foi du vendeur qui aurait dissimulé l'état du bien, et d'autre part parce que le juge ne pouvait soulever d'office la déchéance des délais prévus aux articles 553 et 573 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen au vu des conclusions de l'expertise judiciaire, laquelle établit que le bien, ancien et d'occasion, fonctionnait lors de son installation, comme en atteste un procès-verbal de réception signé sans réserve par l'acquéreur. La cour retient que les dysfonctionnements ultérieurs sont imputables à la faute de ce dernier, qui a déplacé le matériel sans l'assistance de techniciens spécialisés et l'a entreposé dans des conditions dégradantes, rendant sans objet la discussion sur la garantie des vices. Statuant sur l'appel incident du vendeur, la cour juge que l'allocation des intérêts moratoires suffit à réparer le préjudice né du retard de paiement, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter des dommages et intérêts distincts. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70013 | Transport maritime – La responsabilité du transporteur pour manquant cesse lors de la livraison sous palan, la découverte ultérieure de la perte après entreposage par un tiers ne pouvant l’engager (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 02/11/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. En appel, les assureurs soutenaient que le manquant excédait la freinte de route admise par l'usage et que la coutume, source formelle du droit, devait primer sur la jurisprudence qui exon... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. En appel, les assureurs soutenaient que le manquant excédait la freinte de route admise par l'usage et que la coutume, source formelle du droit, devait primer sur la jurisprudence qui exonérerait le transporteur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient, au visa des articles 4 et 5 de la convention de Hambourg, que la responsabilité du transporteur maritime cesse au moment de la livraison sous palan. Elle relève que les opérations de pesage ayant constaté le manquant n'ont été effectuées qu'après le déchargement de la marchandise et son entreposage dans des silos, soit après son passage sous la garde d'un tiers. Dès lors, en l'absence de réserves prises au moment du déchargement, le transporteur bénéficie d'une présomption de livraison conforme et ne peut être tenu pour responsable du déficit constaté ultérieurement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 69934 | Transport maritime de marchandises : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant constaté après le déchargement et l’entreposage de la marchandise dans les silos portuaires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/10/2020 | En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce rappelle que celle-ci cesse sous palan, au moment où la marchandise est déchargée et placée sous la garde d'un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en retenant que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle. L'assureur appelant contestait la méthode de détermination de cet usage par le premier juge et souten... En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce rappelle que celle-ci cesse sous palan, au moment où la marchandise est déchargée et placée sous la garde d'un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en retenant que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle. L'assureur appelant contestait la méthode de détermination de cet usage par le premier juge et soutenait que la responsabilité du transporteur demeurait engagée. La cour écarte ce débat en relevant que le manquant n'a été constaté qu'après le déchargement de la marchandise dans des silos portuaires, soit après le transfert de sa garde. Au visa des articles 4 et 5 de la Convention de Hambourg, elle retient que la responsabilité du transporteur prend fin au moment où la marchandise est remise à une autorité ou à un tiers désigné. Dès lors, en l'absence de réserves émises lors du déchargement, le transporteur bénéficie d'une présomption de livraison conforme et ne peut être tenu pour responsable du déficit apparu ultérieurement. Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution de motifs. |
| 69197 | Preuve en matière commerciale : Le rapport d’expertise fondé sur les livres de commerce suffit à établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement pour défaut de preuve de la relation contractuelle, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables corroborés par une expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la seule production de factures et d'un relevé de compte était insuffisante à établir le lien d'affaires. La cour, estimant nécessaire de parfaire son information, a ordonné une expertise judi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement pour défaut de preuve de la relation contractuelle, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables corroborés par une expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la seule production de factures et d'un relevé de compte était insuffisante à établir le lien d'affaires. La cour, estimant nécessaire de parfaire son information, a ordonné une expertise judiciaire comptable. Elle retient que les conclusions du rapport d'expertise, fondées sur l'examen des livres de commerce des parties, établissent de manière certaine la réalité et le montant de la créance relative à des prestations d'entreposage frigorifique. Dès lors que la dette est ainsi judiciairement constatée, le motif d'irrecevabilité retenu en première instance est écarté. Faisant droit à la demande principale, la cour alloue également une indemnité pour retard de paiement mais rejette la demande d'intérêts légaux, considérant que l'indemnité forfaitaire allouée en assure déjà la réparation. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le débiteur au paiement du principal et de l'indemnité. |
| 68630 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le manquant de marchandises est constaté après leur déchargement et leur entreposage dans les silos du port (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/03/2020 | Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce infirme le jugement de condamnation prononcé en première instance. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que celle-ci avait pris fin au moment du déchargement. La cour retient que la responsabilité ... Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce infirme le jugement de condamnation prononcé en première instance. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que celle-ci avait pris fin au moment du déchargement. La cour retient que la responsabilité du transporteur, au visa des articles 4 et 5 de la convention de Hambourg, cesse lors de la livraison de la marchandise sous palan au manutentionnaire portuaire, agissant comme mandataire du destinataire. Elle relève que le rapport d'expertise démontre que le manquant n'a été constaté qu'après le déchargement complet et le stockage de la marchandise dans les silos du port, lors des opérations de pesage effectuées plusieurs jours plus tard. Dès lors que la marchandise avait quitté la garde juridique du transporteur pour être placée sous celle du manutentionnaire avant la constatation du déficit, le transporteur bénéficie de la présomption de livraison conforme. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 81298 | Bail commercial : La présence de déchets inhérents à l’activité du preneur ne constitue pas un motif de résiliation du bail en l’absence de preuve d’un dommage aux locaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation d'un manquement grave du preneur à ses obligations. Le bailleur soutenait que l'usage du local comme atelier, notamment par l'entreposage de pièces usagées et le défaut d'autorisation administrative, justifiait la résiliation du bail pour faute. La cour écarte ce moyen en relevant que l'absence de contrat écrit, si elle ne remet pas en cause la re... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation d'un manquement grave du preneur à ses obligations. Le bailleur soutenait que l'usage du local comme atelier, notamment par l'entreposage de pièces usagées et le défaut d'autorisation administrative, justifiait la résiliation du bail pour faute. La cour écarte ce moyen en relevant que l'absence de contrat écrit, si elle ne remet pas en cause la relation locative, empêche de prouver la violation d'obligations spécifiques qui n'auraient pas été expressément convenues. Elle retient que les désordres constatés, tels que la présence de résidus liés à l'activité, sont la conséquence normale de l'exploitation d'un atelier de réparation, activité préexistante à l'acquisition du bien par le bailleur et ne caractérisant pas un dommage au local. La cour rappelle en outre que le défaut d'autorisation administrative relève des seuls rapports entre le preneur et l'autorité publique et ne constitue pas un manquement aux obligations locatives envers le bailleur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 72293 | Transport maritime : l’absence de réserves émises lors du déchargement du navire fait naître une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 29/04/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur la portée de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. En appel, le transporteur soutenait que sa responsabilité était éteinte dès lors que le manquant n'avait été constaté qu'après le déchargement de la marchandise et... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur la portée de la présomption de livraison conforme. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. En appel, le transporteur soutenait que sa responsabilité était éteinte dès lors que le manquant n'avait été constaté qu'après le déchargement de la marchandise et son entreposage dans les silos portuaires, en l'absence de réserves émises par le destinataire dans les délais légaux. La cour retient que les expertises judiciaires établissent que la pesée de la cargaison n'a pas eu lieu contradictoirement lors de son déchargement du navire, mais ultérieurement, lors de son transbordement des silos vers les camions du destinataire. Elle juge qu'en l'absence de toute réserve formulée au moment du déchargement, le transporteur bénéficie de la présomption de livraison conforme prévue par l'article 19 de la Convention de Hambourg. La cour en déduit que le manquant est réputé être survenu après que la marchandise a quitté la garde du transporteur, ce qui exclut sa responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 72134 | Contrefaçon de marque : La responsabilité d’une société d’entreposage ne peut être engagée sans la preuve d’un usage de la marque litigieuse susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'usage illicite d'une marque protégée. Le tribunal de commerce avait condamné une société d'entreposage pour détention de produits argués de contrefaçon. L'appelante soutenait n'être qu'un simple dépositaire des marchandises et contestait que la seule détention, sans acte de commercialisation, puisse caractériser un usage de la mar... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'usage illicite d'une marque protégée. Le tribunal de commerce avait condamné une société d'entreposage pour détention de produits argués de contrefaçon. L'appelante soutenait n'être qu'un simple dépositaire des marchandises et contestait que la seule détention, sans acte de commercialisation, puisse caractériser un usage de la marque susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public. La cour d'appel de commerce rappelle que la contrefaçon, au sens de la loi 17-97, suppose non seulement l'usage d'une marque reproduite sans autorisation, mais également que cet usage soit de nature à induire le consommateur en erreur sur l'origine des produits. La cour retient que si le procès-verbal de saisie-description établit la présence des produits litigieux dans les entrepôts de l'appelante, il ne démontre pas que cette dernière se livre à des actes de production, d'importation ou de commercialisation. Faute pour l'intimée de prouver que la seule activité d'entreposage exercée par l'appelante est susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public, l'un des éléments constitutifs de la contrefaçon fait défaut. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 71369 | Récusation d’expert : la spécialité de l’expert s’apprécie au regard de son inscription sur la liste officielle des experts judiciaires et non des allégations d’une partie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 21/11/2019 | Saisie d'une demande de récusation d'un expert judiciaire désigné dans le cadre d'un litige en responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'adéquation entre la spécialité de l'expert et la mission qui lui est confiée. L'intimé excipait de l'incompétence de l'expert au motif que sa spécialité alléguée, la mécanique navale, était sans rapport avec une expertise portant sur un manquant de marchandises. La cour, après vérification du tableau officiel des exp... Saisie d'une demande de récusation d'un expert judiciaire désigné dans le cadre d'un litige en responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'adéquation entre la spécialité de l'expert et la mission qui lui est confiée. L'intimé excipait de l'incompétence de l'expert au motif que sa spécialité alléguée, la mécanique navale, était sans rapport avec une expertise portant sur un manquant de marchandises. La cour, après vérification du tableau officiel des experts judiciaires, constate que la spécialité réelle de l'expert est le chargement, le déchargement et l'entreposage. Elle retient dès lors que la mission ordonnée, qui porte précisément sur les circonstances d'un manquant de marchandises, entre dans le champ de compétence de l'expert désigné. Le moyen tiré du défaut de spécialisation est par conséquent écarté et la demande de récusation est rejetée comme non fondée. |
| 81824 | Le droit de reprise pour habiter un local annexe est écarté lorsque le bail le destine à un usage commercial, peu importe sa nature d’origine (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 09/01/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'éviction pour reprise à des fins d'habitation d'un local accessoire à un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à l'éviction du preneur pour y loger un ascendant. Devant la cour, l'appelant soutenait que le local, bien qu'utilisé comme entrepôt, devait être qualifié d'annexe à usage d'habitation au sens de l'article 19 de la loi 49-16, ouvra... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'éviction pour reprise à des fins d'habitation d'un local accessoire à un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à l'éviction du preneur pour y loger un ascendant. Devant la cour, l'appelant soutenait que le local, bien qu'utilisé comme entrepôt, devait être qualifié d'annexe à usage d'habitation au sens de l'article 19 de la loi 49-16, ouvrant droit à la reprise. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de cet article ne visent que le cas d'un local à usage d'habitation expressément annexé à un local commercial dans le cadre d'une relation locative unique. Elle relève que le contrat de bail litigieux, bien que portant sur un local d'origine résidentielle, stipulait son affectation à un usage commercial d'entreposage de marchandises. Dès lors, la cour considère que le local ne peut être qualifié d'annexe à usage d'habitation, peu important son inscription au registre du commerce comme simple succursale d'un autre fonds exploité par le preneur. Le jugement ayant rejeté la demande d'éviction est par conséquent confirmé. |
| 45950 | Succession d’un établissement public : Opposabilité du délai de prescription conventionnel stipulé dans un protocole d’accord (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 04/04/2019 | En vertu de l'article 54 de la loi n° 15-02, la société d'exploitation des ports succède à l'office d'exploitation des ports dans tous ses droits et obligations, y compris les contrats et accords conclus antérieurement et relatifs aux compétences qui lui sont dévolues. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une action en responsabilité prescrite, fait application du délai de prescription d'un an stipulé dans un protocole d'accord conclu entre l'ancien office et d... En vertu de l'article 54 de la loi n° 15-02, la société d'exploitation des ports succède à l'office d'exploitation des ports dans tous ses droits et obligations, y compris les contrats et accords conclus antérieurement et relatifs aux compétences qui lui sont dévolues. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une action en responsabilité prescrite, fait application du délai de prescription d'un an stipulé dans un protocole d'accord conclu entre l'ancien office et des compagnies d'assurance, ce délai conventionnel constituant une disposition spéciale dérogeant au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 5 du Code de commerce pour les obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce. |
| 44503 | Transport de marchandises : le transporteur responsable de l’avarie perd son droit au paiement du prix pour la partie endommagée (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 11/11/2021 | Il résulte de l’article 459 du Code de commerce que le propriétaire de la marchandise est dispensé de payer le prix du transport pour la partie de la marchandise qui a péri. Viole dès lors ce texte la cour d’appel qui condamne le destinataire au paiement de l’intégralité du prix du transport, tout en constatant que la marchandise a subi une avarie, sans justifier l’écartement de cette règle et sans rechercher la part de la marchandise ayant péri pour laquelle le paiement n’était pas dû. Il résulte de l’article 459 du Code de commerce que le propriétaire de la marchandise est dispensé de payer le prix du transport pour la partie de la marchandise qui a péri. Viole dès lors ce texte la cour d’appel qui condamne le destinataire au paiement de l’intégralité du prix du transport, tout en constatant que la marchandise a subi une avarie, sans justifier l’écartement de cette règle et sans rechercher la part de la marchandise ayant péri pour laquelle le paiement n’était pas dû. |
| 34980 | Manquement aux règles d’hygiène alimentaire : Confirmation de l’incrimination par la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 24/02/2022 | Manque aux exigences de motivation et viole la loi, la cour d’appel qui confirme l’acquittement prononcé pour manquement aux conditions d’hygiène et de sécurité sanitaire en retenant à tort l’absence de texte pénal réprimant les faits poursuivis. Aux termes de l’article 5 de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Dahir n° 1-10-08), toutes les opérations de production, de transformation, de conditionnement, de transport, d’entreposage, de distribution et de mi... Manque aux exigences de motivation et viole la loi, la cour d’appel qui confirme l’acquittement prononcé pour manquement aux conditions d’hygiène et de sécurité sanitaire en retenant à tort l’absence de texte pénal réprimant les faits poursuivis. Aux termes de l’article 5 de la loi n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires (Dahir n° 1-10-08), toutes les opérations de production, de transformation, de conditionnement, de transport, d’entreposage, de distribution et de mise en vente de denrées doivent être réalisées dans des conditions garantissant leur innocuité. L’article 25 de la même loi punit de deux à six mois d’emprisonnement et de 50 000 à 100 000 dirhams d’amende quiconque met sur le marché, importe, exporte ou distribue un produit alimentaire dangereux ou issu d’un établissement non agréé ; l’article 609-11 du Code pénal réprime de surcroît la mise en danger de la santé publique. En écartant ces textes pour confirmer l’acquittement, la cour d’appel a méconnu les dispositions applicables, entachant son arrêt d’un défaut de base légale assimilable à une absence de motifs au sens des articles 365, al. 8, et 370, al. 3, du Code de procédure pénale, justifiant sa cassation et le renvoi devant une autre formation. |