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Décision administrative

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
82414 L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 17/02/2026 Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique disti...

Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi.

L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique distinct. Les exemptions fiscales, d’interprétation stricte, ne peuvent être étendues par analogie à des taxes de nature procédurale.

54955 Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque inclut la phase de contestation interne et son dépassement entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 30/04/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme en charge de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce en examine la régularité procédurale au regard des délais légaux. L'appelant soulevait la violation du délai de six mois imposé par l'article 148-3 de la loi 17-97 pour statuer sur l'opposition. La cour constate que la décision finale a été rendue après l'expiration de ce délai, calculé à compter de la fin de la péri...

Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme en charge de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce en examine la régularité procédurale au regard des délais légaux. L'appelant soulevait la violation du délai de six mois imposé par l'article 148-3 de la loi 17-97 pour statuer sur l'opposition.

La cour constate que la décision finale a été rendue après l'expiration de ce délai, calculé à compter de la fin de la période d'opposition. Elle retient que ce délai est impératif et que la phase de contestation interne du projet de décision, prévue par la procédure, ne saurait avoir pour effet de le proroger, l'ensemble des étapes devant être contenu dans cette période.

Faute pour l'organisme d'avoir respecté ce délai et en l'absence de décision motivée de prorogation, la cour annule la décision attaquée pour vice de procédure. Elle se déclare cependant incompétente pour statuer sur la demande de refus d'enregistrement de la marque, rappelant que son contrôle se limite à la légalité de la décision administrative et non à l'examen au fond de l'opposition elle-même.

La décision de l'organisme est donc annulée, le surplus des demandes étant rejeté.

58483 Bail commercial : un arrêté de démolition pour péril justifie l’éviction du preneur tant qu’il n’a pas été rapporté, peu importe son ancienneté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur au motif que l'immeuble est menacé de ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pérennité d'un arrêté de péril et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant principal soulevait la caducité de l'arrêté de péril en raison de son ancienneté et contestait l...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur au motif que l'immeuble est menacé de ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la pérennité d'un arrêté de péril et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant principal soulevait la caducité de l'arrêté de péril en raison de son ancienneté et contestait l'évaluation de l'indemnité, jugée insuffisante, tandis que le bailleur, par un appel incident, en sollicitait la réduction. La cour écarte le moyen tiré de l'ancienneté de l'arrêté administratif, retenant que celui-ci demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été formellement rapporté ou annulé.

Elle juge que la décision administrative, fondée sur un danger imminent pour la sécurité publique, s'impose et justifie l'éviction indépendamment de la volonté du bailleur. Concernant l'indemnité, la cour estime que le montant arrêté par le premier juge, fondé sur les conclusions de l'expert et tenant compte de la nature du local, de sa superficie et de l'ancienneté de l'occupation, constitue une juste réparation du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58471 Le preneur ne peut invoquer la fermeture administrative du local pour se soustraire au paiement des loyers lorsque cette fermeture lui est imputable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 07/11/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur pour justifier un défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion. Le preneur appelant soutenait être déchargé de son obligation de paiement dès lors que la jouissance des lieux lui avait été retirée par une décision administrative de fermeture, imputable selon lui à une faute...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution soulevée par le preneur pour justifier un défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion.

Le preneur appelant soutenait être déchargé de son obligation de paiement dès lors que la jouissance des lieux lui avait été retirée par une décision administrative de fermeture, imputable selon lui à une faute du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance de référé sur laquelle le preneur fondait la faute du bailleur avait été annulée.

Elle retient ensuite que la fermeture administrative du local résultait de causes exclusivement imputables au preneur, à savoir l'absence de licence d'exploitation et l'occupation illégale du domaine public. Dès lors, en l'absence de toute faute du bailleur dans la privation de jouissance, l'exception d'inexécution est jugée infondée et l'obligation de paiement des loyers demeure.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60261 Marque : Le risque de confusion résultant de la similitude visuelle et phonétique entre deux signes justifie le refus d’enregistrement de la marque seconde (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 30/12/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la portée de l'argument tiré de la notoriété d'une marque antérieure. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire de la marque "TIKTOK" et refusé l'enregistrement de la marque "TIKTAK EXPRESS" pour des services de la classe 39, retenant un risque de ...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la portée de l'argument tiré de la notoriété d'une marque antérieure. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire de la marque "TIKTOK" et refusé l'enregistrement de la marque "TIKTAK EXPRESS" pour des services de la classe 39, retenant un risque de confusion.

Le déposant de la marque seconde contestait toute similitude visuelle ou phonétique et soutenait que la différence de nature des services offerts, l'un de livraison, l'autre de réseau social, excluait tout risque de confusion dans l'esprit du public. La cour d'appel de commerce retient que les deux signes présentent des similitudes phonétiques et visuelles suffisantes pour engendrer un risque de confusion pour le consommateur s'agissant de services enregistrés dans la même classe.

La cour précise en outre que l'appréciation de la notoriété d'une marque relève de la compétence exclusive du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être examinée par l'Office, ni par la cour dans le cadre du présent recours dont l'objet est limité au contrôle de la décision administrative. Dès lors, le recours est rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée.

55549 Immeuble menaçant ruine : La décision administrative de péril fonde la demande d’expulsion du preneur à bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction au motif que l'immeuble était menacé de ruine, en se fondant sur un arrêté municipal. L'appelant contestait l'état de péril de l'immeuble, produisant une contre-expertise, et soulevait l'existence d'un recours en annulation pendant contre l'arrêté municipal ayant constaté ce péril. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que l'a...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction au motif que l'immeuble était menacé de ruine, en se fondant sur un arrêté municipal. L'appelant contestait l'état de péril de l'immeuble, produisant une contre-expertise, et soulevait l'existence d'un recours en annulation pendant contre l'arrêté municipal ayant constaté ce péril.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen dès lors que l'arrêté municipal, qui constitue le fondement de la demande d'éviction, a fait l'objet d'une décision de rejet définitive de la part de la juridiction administrative. La cour retient que la force exécutoire de cet acte administratif s'impose au juge commercial, rendant inopérante la production d'une contre-expertise privée contestant l'état de péril.

Elle relève au surplus que la propre expertise de l'appelant préconisait des travaux de consolidation majeurs, ce qui ne contredisait pas fondamentalement la nécessité d'une intervention. En conséquence, l'ordonnance d'expulsion est confirmée.

54947 Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition est un délai de rigueur dont la violation justifie l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 30/04/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme chargé de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère impératif du délai imparti à cet organisme pour statuer. La cour retient que le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, est un dé...

Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme chargé de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère impératif du délai imparti à cet organisme pour statuer. La cour retient que le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, est un délai de rigueur et d'ordre public.

Elle relève que la décision finale a été rendue après l'expiration de ce délai, sans qu'aucune prorogation légale ou conventionnelle n'ait été justifiée. La cour précise que la phase de contestation interne du projet de décision n'a pas pour effet de suspendre ou de proroger ce délai, l'organisme demeurant tenu de statuer définitivement dans le délai légal.

En conséquence, la cour annule la décision attaquée pour non-respect d'une formalité substantielle. Elle déclare cependant irrecevable la demande tendant à ce qu'elle statue elle-même sur le bien-fondé de l'opposition, son contrôle se limitant à la légalité de la décision administrative attaquée.

58373 Obligation de réparation du bailleur : L’arrêté de démolition totale de l’immeuble loué justifie le rejet de la demande de travaux du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'exécution de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de réparation du bailleur lorsque le local commercial loué est frappé d'un arrêté de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à contraindre les bailleurs à effectuer des travaux de réparation sur le local sinistré. L'appelant soutenait, en produisant une décision administrative ordonnant des travaux de confortement, que l'obliga...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'exécution de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de réparation du bailleur lorsque le local commercial loué est frappé d'un arrêté de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à contraindre les bailleurs à effectuer des travaux de réparation sur le local sinistré.

L'appelant soutenait, en produisant une décision administrative ordonnant des travaux de confortement, que l'obligation de réparation des bailleurs demeurait entière. La cour écarte ce moyen en relevant qu'une expertise technique, corroborée par une décision administrative postérieure et définitive, a conclu à l'état de dégradation avancée de l'immeuble et a ordonné sa démolition totale en raison du danger qu'il représente pour la sécurité publique.

La cour retient que l'existence d'un arrêté de démolition fondé sur un risque d'effondrement rend la demande de réparation sans objet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57581 Contrat de gérance libre : L’obligation de paiement de la redevance subsiste en l’absence de preuve d’une interdiction administrative d’exploiter (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité de la convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résolution et en paiement. L'appelant soulevait la nullité du contrat, arguant que le bailleur lui avait dissimulé l'état de péril de l'immeuble et l'interdiction administrative d'exploiter qui en résultait. La cour...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité de la convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en résolution et en paiement.

L'appelant soulevait la nullité du contrat, arguant que le bailleur lui avait dissimulé l'état de péril de l'immeuble et l'interdiction administrative d'exploiter qui en résultait. La cour écarte ce moyen, retenant qu'il incombe au gérant qui invoque la nullité du contrat de rapporter la preuve du vice allégué.

Or, l'appelant ne produisait aucune décision administrative de fermeture ni aucun élément établissant que le bailleur l'aurait empêché d'exploiter les lieux. Faute de preuve d'un manquement du bailleur à son obligation de délivrance ou d'un vice affectant le bien, la cour considère que le contrat de gérance demeure valide et que le non-paiement des redevances constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56871 Le bail portant sur un bien du domaine d’une collectivité territoriale est exclu du champ d’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial sans indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait écarté l'application du statut des baux commerciaux. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis à la loi 49-16, lui ouvrant droit à une indemnité en cas de congé pour usage personnel. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par la qualification donnée par les parties au c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial sans indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait écarté l'application du statut des baux commerciaux. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis à la loi 49-16, lui ouvrant droit à une indemnité en cas de congé pour usage personnel.

La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par la qualification donnée par les parties au contrat et qu'il lui appartient de lui restituer sa véritable nature juridique. Elle relève que le local litigieux, appartenant au domaine d'une collectivité territoriale, est exploité par l'intimée en vertu d'une simple décision administrative de régularisation et non d'un titre de propriété.

Dès lors, la cour retient que les locaux relevant du domaine public ou privé des collectivités territoriales sont expressément exclus du champ d'application de la loi 49-16. L'occupant ne peut par conséquent prétendre ni au statut protecteur ni à l'indemnité d'éviction prévus par cette loi.

Le jugement ayant ordonné l'expulsion sans indemnité et rejeté la demande reconventionnelle en paiement est en conséquence confirmé.

57479 Le non-respect par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 15/10/2024 Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du délai impératif de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que la décision finale de l'Office avait été rendue hors du délai prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. L'Office et le déposant de la marque conte...

Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du délai impératif de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que la décision finale de l'Office avait été rendue hors du délai prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97.

L'Office et le déposant de la marque contestée opposaient qu'une première décision avait été prise dans le délai, la décision finale n'étant qu'une réponse à la contestation de ce premier acte, non soumise elle-même à un délai. La cour écarte cette argumentation et retient que le délai de six mois est un délai global qui couvre l'intégralité de la procédure d'opposition, y compris l'examen d'une éventuelle contestation du projet de décision.

Dès lors, la cour constate que la décision finale, intervenue postérieurement à l'expiration de ce délai, a été prise en violation des formes substantielles prescrites par la loi. La cour rappelle cependant que son office se limite au contrôle de la légalité de la décision administrative et qu'elle ne peut statuer sur le bien-fondé de l'opposition elle-même, cette demande étant hors de sa compétence.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office tout en rejetant les autres chefs de demande.

54755 Opposition à une marque : la décision de l’OMPIC est annulée pour non-respect du délai légal de six mois pour statuer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 26/03/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-respect du délai imparti à l'Office pour statuer. L'appelant soutenait que la décision était intervenue au-delà du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour relève que le délai pour statuer sur l'opposition, qui court à compter de l'expiration du délai de d...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-respect du délai imparti à l'Office pour statuer. L'appelant soutenait que la décision était intervenue au-delà du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97.

La cour relève que le délai pour statuer sur l'opposition, qui court à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, n'a pas été respecté. Elle retient que ce délai est impératif et que l'Office ne peut le proroger d'office, sans décision motivée ni demande des parties, une telle prorogation constituant une violation des dispositions légales.

La cour précise toutefois que sa compétence se limite à l'annulation de la décision administrative contestée et ne s'étend pas au pouvoir d'enjoindre à l'Office de refuser l'enregistrement de la marque. En conséquence, la cour annule la décision de l'Office tout en rejetant le surplus des demandes.

54877 Marque notoirement connue : la preuve de la notoriété par la publicité et l’usage par des célébrités justifie le refus d’enregistrement d’une marque similaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 23/04/2024 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque sur opposition, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant contestait la décision au motif, d'une part, qu'elle avait été rendue hors du délai légal et en langue étrangère, et d'autre part, que la notoriété de la marque antérieure n'était pas établie sur le territoire national. La...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque sur opposition, la cour d'appel de commerce examine la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant contestait la décision au motif, d'une part, qu'elle avait été rendue hors du délai légal et en langue étrangère, et d'autre part, que la notoriété de la marque antérieure n'était pas établie sur le territoire national.

La cour écarte le moyen tiré du non-respect du délai de six mois, en retenant que la date à considérer pour son calcul est celle de la décision elle-même et non celle de sa notification. Sur le fond, elle juge que l'Office a souverainement apprécié les éléments de preuve produits pour établir la notoriété de la marque opposante, notamment sa commercialisation et sa présence dans des magazines connus.

La cour relève que l'appelant a échoué à rapporter la preuve contraire de cette notoriété. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée.

54953 Propriété industrielle : l’inobservation par l’OMPIC du délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 30/04/2024 Saisi d'un recours en annulation contre une décision de l'office en charge de la propriété industrielle statuant sur une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine la sanction du dépassement du délai légal imparti à cette autorité pour se prononcer. L'appelant soutenait que la décision était nulle pour avoir été rendue au-delà du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour constate...

Saisi d'un recours en annulation contre une décision de l'office en charge de la propriété industrielle statuant sur une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine la sanction du dépassement du délai légal imparti à cette autorité pour se prononcer. L'appelant soutenait que la décision était nulle pour avoir été rendue au-delà du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle.

La cour constate que l'office a effectivement statué plusieurs mois après l'expiration de ce délai. Elle retient que ce délai ne peut être prorogé d'office par l'autorité administrative, une telle prorogation nécessitant soit une décision motivée, soit une demande conjointe ou motivée des parties.

La cour précise en outre que les contestations internes relatives au projet de décision ne suspendent pas le cours de ce délai, l'office demeurant tenu de statuer définitivement dans le délai imparti. Dès lors, le non-respect de cette formalité substantielle entraîne l'annulation de la décision entreprise.

La cour écarte cependant la demande tendant à ce qu'elle statue elle-même sur le fond de l'opposition, rappelant que sa compétence se limite au contrôle de légalité de la décision administrative. En conséquence, la cour annule la décision de l'office et rejette le surplus des demandes.

57753 Bail commercial : La décision administrative de péril devenue définitive fonde l’expulsion du preneur et l’octroi d’une indemnité provisionnelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 22/10/2024 Saisie de deux appels croisés formés contre une ordonnance d'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril de l'immeuble, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur. Le nouveau bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité, tandis que le preneur, par son propre appel, soulevait l'absence de péril justifiant l'éviction et, subsidiairement, l'insuffisance de cette même indemnité. La cour d'appel de ...

Saisie de deux appels croisés formés contre une ordonnance d'expulsion d'un preneur commercial pour cause de péril de l'immeuble, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en fixant une indemnité provisionnelle au profit du preneur. Le nouveau bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité, tandis que le preneur, par son propre appel, soulevait l'absence de péril justifiant l'éviction et, subsidiairement, l'insuffisance de cette même indemnité.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prétendue solidité de l'immeuble, en relevant que la décision de la juridiction administrative qui avait annulé l'arrêté de péril a été elle-même infirmée en appel, rendant ainsi l'arrêté pleinement exécutoire. Concernant l'indemnité, la cour valide l'expertise judiciaire ayant servi de base à sa fixation, rejetant tant les critiques du bailleur sur une prétendue cession de fonds de commerce simulée que celles du preneur relatives à une sous-évaluation des préjudices.

La cour rappelle que cette indemnité a un caractère provisionnel, due uniquement en cas de privation du preneur de son droit au retour dans les locaux reconstruits. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

56297 Gérance libre : la charge de la preuve de l’impossibilité d’exploiter le fonds en raison d’une décision de fermeture administrative incombe au gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du débiteur en cas de fermeture administrative du fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en retenant l'obligation de paiement du gérant. L'appelant soutenait que l'ordre de fermeture administrative, notifié au propriétaire pour des motifs de non-conformité, constituait un cas de force majeure le libérant d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant-libre au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du débiteur en cas de fermeture administrative du fonds. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en retenant l'obligation de paiement du gérant.

L'appelant soutenait que l'ordre de fermeture administrative, notifié au propriétaire pour des motifs de non-conformité, constituait un cas de force majeure le libérant de son obligation de payer la redevance dès lors qu'il était privé de la jouissance du bien. La cour d'appel de commerce retient cependant que pour être exonératoire, l'empêchement d'exploiter doit être effectif et prouvé.

La cour relève que le gérant-libre, bien que se prévalant d'une décision administrative d'interdiction, ne rapporte pas la preuve de l'exécution effective de cette mesure ni de la cessation de son exploitation. Dès lors, sa simple détention matérielle du fonds, non contestée, fait présumer la continuité de la jouissance et justifie le maintien de son obligation au paiement de la redevance.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55877 Responsabilité civile pour abus de position dominante : la décision de sanction de l’autorité de régulation, devenue définitive, suffit à établir la faute de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité substantielle pour pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la portée d'une décision de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications. Le tribunal de commerce avait condamné un opérateur sur le fondement de cette décision sanctionnant un abus de position dominante, après avoir ordonné une expertise pour évaluer le préjudice. L'appelant contestait la force probante de la déc...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité substantielle pour pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la portée d'une décision de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications. Le tribunal de commerce avait condamné un opérateur sur le fondement de cette décision sanctionnant un abus de position dominante, après avoir ordonné une expertise pour évaluer le préjudice.

L'appelant contestait la force probante de la décision administrative, arguant qu'elle ne pouvait avoir l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats ni établir à elle seule la faute délictuelle. Il soulevait également l'absence de lien de causalité direct entre les pratiques sanctionnées, circonscrites au marché de l'internet fixe, et le préjudice allégué sur le marché du mobile, qualifié de dommage indirect.

L'appelant critiquait en outre le rapport d'expertise judiciaire pour des motifs de procédure, notamment la désignation d'experts non inscrits sur les listes officielles, et de fond, lui reprochant d'évaluer un préjudice hypothétique et non un dommage certain, faute de production par l'intimée de ses propres données comptables. Le débat portait enfin sur l'interruption de la prescription quinquennale par la saisine de l'autorité administrative et sur le caractère disproportionné de l'indemnité allouée, susceptible de constituer un enrichissement sans cause.

60937 La dissemblance phonétique et visuelle globale entre deux marques l’emporte sur la présence de lettres communes pour écarter le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 04/05/2023 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant admis l'enregistrement d'une marque contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, invoquait d'une part la tardiveté de la décision administrative au regard des délais prévus par la loi 17.97, et d'autre part le risque de confusion visuelle et phonétique entre sa marque et la marque nouvelle,...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant admis l'enregistrement d'une marque contestée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, invoquait d'une part la tardiveté de la décision administrative au regard des délais prévus par la loi 17.97, et d'autre part le risque de confusion visuelle et phonétique entre sa marque et la marque nouvelle, enregistrée pour des produits similaires.

La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté, par un calcul des délais, que la décision avait été rendue dans le délai de six mois suivant l'expiration du délai d'opposition, conformément à l'article 148.3 de la loi précitée. Sur le fond, la cour retient que les deux signes, appréciés dans leur globalité, ne sont pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Elle juge en effet que, malgré la reprise de deux lettres communes, les différences tenant à l'adjonction d'autres éléments verbaux, à la forme figurative, à la taille et aux couleurs suffisent à les distinguer. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

63941 La décision de l’OMPIC statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est annulée pour non-respect du délai légal de six mois (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 29/11/2023 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais impératifs de la procédure de contestation. L'appelant soutenait principalement que la décision de l'Office était intervenue au-delà du délai de six mois prévu par la loi pour statuer sur l'opposition. La cour relève que, conformément à l'article 148-3 de la loi 17-97, l...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais impératifs de la procédure de contestation. L'appelant soutenait principalement que la décision de l'Office était intervenue au-delà du délai de six mois prévu par la loi pour statuer sur l'opposition.

La cour relève que, conformément à l'article 148-3 de la loi 17-97, l'Office est tenu de statuer dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai d'opposition. Constatant que la décision contestée a été rendue après l'expiration de ce délai, sans qu'aucune prorogation n'ait été décidée dans les formes légales, la cour retient que l'Office a méconnu une formalité substantielle.

Dès lors, sans examiner les moyens de fond relatifs à la notoriété de la marque opposée, la cour considère que la décision administrative doit être annulée pour vice de procédure. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office.

63460 Le preneur ne peut se soustraire à son obligation de paiement du loyer en invoquant une destination des lieux non conforme à l’usage commercial sans en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 12/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soulevait l'exception d'inexécution en arguant que le local loué était impropre à l'usage commercial convenu. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au preneur de rapporter la preuve de l'impossibilité d'exploiter commercialement les lieux, ce qui n'est pas établi en l'absence de décision administrative de refus. La cour considère que...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur soulevait l'exception d'inexécution en arguant que le local loué était impropre à l'usage commercial convenu. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au preneur de rapporter la preuve de l'impossibilité d'exploiter commercialement les lieux, ce qui n'est pas établi en l'absence de décision administrative de refus.

La cour considère que la production d'une facture d'électricité d'un faible montant ne constitue pas une preuve suffisante de l'absence d'exploitation. Elle relève en outre que le preneur, qui a conservé la jouissance des lieux sans engager d'action en résiliation ou en exécution forcée contre le bailleur, ne peut se prévaloir de la prétendue défaillance de ce dernier.

Dès lors, en l'absence de justification du paiement des loyers, la demande en résiliation et en expulsion est fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63182 Bail commercial : la décision administrative ordonnant la démolition d’un immeuble menaçant ruine justifie l’expulsion du preneur en référé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/06/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial d'un local déclaré en état de péril, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et la régularité de la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur la base d'un arrêté municipal de démolition et fixé une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appelant contestait la compétence matérielle du juge commercial et celle du juge des référés, soulevait...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial d'un local déclaré en état de péril, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés et la régularité de la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur la base d'un arrêté municipal de démolition et fixé une indemnité d'éviction provisionnelle.

L'appelant contestait la compétence matérielle du juge commercial et celle du juge des référés, soulevait des irrégularités procédurales affectant l'arrêté de péril et la non-reconnaissance expresse de son droit au retour. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle, le jugeant tardif pour n'avoir pas été soulevé in limine litis en première instance.

Elle retient ensuite que la compétence du juge des référés en la matière est expressément prévue par l'article 13 de la loi 49-16 et que l'arrêté municipal de péril constitue un titre suffisant pour ordonner l'expulsion, faute pour le preneur d'en avoir contesté la légalité devant la juridiction administrative. La cour rappelle enfin que le droit au retour du preneur, garanti par la loi, n'a pas à être expressément mentionné dans le dispositif du jugement.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61004 Le paiement des arriérés de loyer après l’expiration du délai de la mise en demeure ne fait pas échec à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du motif de non-paiement invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion, rejetant la demande reconventionnelle du preneur. Devant la cour, l'appelant soutenait que la fermeture administrative temporaire des lieux, consécutive à une non-conformité des installation...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du motif de non-paiement invoqué par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en expulsion, rejetant la demande reconventionnelle du preneur.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la fermeture administrative temporaire des lieux, consécutive à une non-conformité des installations, constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantie justifiant la suspension du paiement. La cour écarte ce moyen en relevant que la décision de fermeture n'était pas exclusivement imputable au bailleur mais également à des installations relevant de la responsabilité du preneur.

Elle retient en outre que la durée effective de la privation de jouissance, limitée à trente-cinq jours après suspension judiciaire de la décision administrative, ne pouvait justifier le non-paiement de plusieurs termes de loyer. La cour considère dès lors que le preneur, n'ayant pas réglé les loyers dans le délai imparti par le commandement, se trouvait en état de demeure.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris uniquement sur la condamnation au paiement, le preneur s'étant acquitté des loyers en cours d'instance, mais le confirme pour le surplus, notamment quant à la validation du congé et à l'expulsion.

60998 Force obligatoire du contrat : Une partie ne peut se prévaloir de ses propres décisions administratives pour créer une obligation de paiement non stipulée dans le contrat commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une tarification unilatérale à un cocontractant lorsque les contrats de marché public liant les parties n'y font aucune référence. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du créancier, sur la base d'un premier rapport d'expertise. La cour était saisie de la question de savoir si des factures émises en application d'une décision administrative interne du créancier pouvaient fonder une créance en l...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une tarification unilatérale à un cocontractant lorsque les contrats de marché public liant les parties n'y font aucune référence. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du créancier, sur la base d'un premier rapport d'expertise.

La cour était saisie de la question de savoir si des factures émises en application d'une décision administrative interne du créancier pouvaient fonder une créance en l'absence de toute stipulation contractuelle prévoyant le paiement desdites prestations. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour relève que les contrats de marché public conclus entre les parties ne contiennent aucune clause obligeant le débiteur au paiement de droits d'accès aux aéroports.

Elle retient que les factures litigieuses, non signées par le débiteur, sont fondées sur une décision administrative unilatérale du créancier qui n'a ni été intégrée au champ contractuel, ni notifiée ou acceptée par le cocontractant. Dès lors, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande en paiement.

63599 La reconnaissance du caractère notoire d’une marque relève de la compétence exclusive du juge et échappe à l’appréciation de l’OMPIC dans le cadre d’une procédure d’opposition (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 26/07/2023 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise la portée de son contrôle juridictionnel. L'Office avait fait droit à une opposition en retenant le caractère notoire de la marque antérieure et le risque de confusion, ce que le déposant contestait en invoquant le défaut de renommée sur le territoire national et l'absence d'usage sérieux depuis plusieurs années. L...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise la portée de son contrôle juridictionnel. L'Office avait fait droit à une opposition en retenant le caractère notoire de la marque antérieure et le risque de confusion, ce que le déposant contestait en invoquant le défaut de renommée sur le territoire national et l'absence d'usage sérieux depuis plusieurs années.

La cour retient que son contrôle se limite à la légalité de la décision administrative et à l'appréciation du risque de confusion entre les signes, lequel était en l'occurrence avéré du fait de leur identité. Elle juge que la question de la notoriété d'une marque, tout comme celle de la déchéance pour défaut d'exploitation, relève de la compétence exclusive du juge du fond saisi par une action principale et ne peut être tranchée incidemment dans le cadre du recours contre la décision de l'Office.

Dès lors que l'Office a pu légitimement constater un risque de confusion, son refus d'enregistrement est fondé. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

63450 La reconnaissance de la notoriété d’une marque ne peut être examinée dans le cadre d’un recours contre une décision de l’OMPIC sur opposition et requiert une action judiciaire distincte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 12/07/2023 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la portée de la protection d'une marque notoirement connue. L'Office avait admis à l'enregistrement une marque verbale au motif que, malgré un élément commun, les différences phonétiques et visuelles entre les deux signes suffisaient à écarter tout...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la portée de la protection d'une marque notoirement connue. L'Office avait admis à l'enregistrement une marque verbale au motif que, malgré un élément commun, les différences phonétiques et visuelles entre les deux signes suffisaient à écarter tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait au contraire que l'élément commun constituait la partie dominante et distinctive du signe, créant un risque d'association inévitable, et invoquait en outre la notoriété de sa propre marque pour revendiquer une protection élargie. La cour confirme l'analyse de l'Office en retenant que l'impression d'ensemble dégagée par chaque signe est suffisamment distincte pour prévenir tout risque de confusion.

Surtout, la cour écarte le moyen tiré de la notoriété de la marque en jugeant que la reconnaissance d'une telle qualité relève de la compétence exclusive du juge du fond, saisi par une action principale en nullité, et ne peut être valablement soulevée dans le cadre d'un recours contre une décision administrative d'opposition. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

63999 L’arrêté administratif ordonnant l’évacuation d’un local menaçant ruine constitue une preuve suffisante du péril justifiant l’expulsion du preneur commercial en référé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 31/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal de péril. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion sur le fondement de cet arrêté. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, tirée notamment du recours pendant contre ledit arrêté et d'erreurs factuelles qu'il contiendrait. La cour retient q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un arrêté municipal de péril. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion sur le fondement de cet arrêté.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse, tirée notamment du recours pendant contre ledit arrêté et d'erreurs factuelles qu'il contiendrait. La cour retient que l'arrêté municipal ordonnant l'évacuation, pris en application des dispositions de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine, constitue une preuve suffisante du péril.

Elle précise que cet acte administratif conserve sa force probante tant qu'il n'est pas établi qu'il a été annulé ou suspendu par la juridiction compétente. Dès lors, l'existence du danger justifie la mesure d'expulsion ordonnée en référé et rend inopérants les moyens soulevés par l'appelant.

La cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise.

71069 Difficulté d’exécution : Les faits préexistants au jugement ne constituent pas une difficulté justifiant l’arrêt de son exécution mais un moyen de défense au fond (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 17/08/2023 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait des moyens tirés de la portée prétendument limitée d'une décision administrative de démolition et de l'état de l'immeuble, faits qui préexistaient à l'ordonnance dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions proc...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait des moyens tirés de la portée prétendument limitée d'une décision administrative de démolition et de l'état de l'immeuble, faits qui préexistaient à l'ordonnance dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Elle retient que les arguments soulevés par le demandeur, qui existaient au moment où le premier juge a statué, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais s'analysent en des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires. Le juge des difficultés d'exécution n'a pas le pouvoir de réexaminer le bien-fondé de la décision exécutoire, une telle démarche portant atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée.

65135 Bail commercial : Le juge des référés est compétent pour ordonner l’expulsion d’un locataire d’un local menaçant ruine sur la base d’un arrêté de péril non contesté (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 15/12/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la portée d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge avait ordonné l'expulsion en se fondant sur cet arrêté et rejeté la demande reconventionnelle d'expertise du preneur. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour une demande d'éviction pour démolition, invoqua...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la portée d'un arrêté administratif de péril. Le premier juge avait ordonné l'expulsion en se fondant sur cet arrêté et rejeté la demande reconventionnelle d'expertise du preneur.

L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour une demande d'éviction pour démolition, invoquait la violation de ses droits de la défense et le bien-fondé de sa demande d'expertise judiciaire contradictoire. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant que l'article 13 de la loi 49-16 sur les baux commerciaux attribue expressément compétence au président du tribunal, statuant en référé, pour connaître des demandes d'éviction fondées sur l'état de péril du bâtiment.

Elle retient ensuite que l'arrêté de péril, en tant que décision administrative non contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, s'impose au juge commercial, qui ne peut ordonner une expertise judiciaire pour en contredire les conclusions. Le grief tiré de la violation des droits de la défense est également rejeté, l'effet dévolutif de l'appel ayant permis à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens devant la cour.

La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire de la société exploitante, au motif que celle-ci est un tiers au contrat de bail conclu avec le preneur personne physique. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée.

64879 La vente forcée d’un fonds de commerce pour le recouvrement d’une créance fiscale est fondée dès lors que l’action en prescription de la dette a été rejetée par une décision administrative définitive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance fiscale, l'appelant contestait l'exigibilité de la dette et reprochait aux premiers juges une omission de statuer. Le débiteur soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation pour prescription devant la juridiction administrative. La cour d'appel de commerce relève que la juridiction administrative a statué par un jugement définitif rejetant la demande en prescription, ...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance fiscale, l'appelant contestait l'exigibilité de la dette et reprochait aux premiers juges une omission de statuer. Le débiteur soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation pour prescription devant la juridiction administrative.

La cour d'appel de commerce relève que la juridiction administrative a statué par un jugement définitif rejetant la demande en prescription, ce qui rend la créance fiscale incontestable et son recouvrement exigible. Elle écarte également le moyen tiré de l'omission de statuer, le jugeant formulé en des termes trop généraux et relevant, après examen, que le tribunal de commerce avait répondu à l'ensemble des défenses soulevées.

Le jugement autorisant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

64699 Le refus d’autorisation administrative d’exploiter un local commercial justifie la résiliation du bail aux torts du bailleur qui en avait garanti la destination (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 09/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'impossibilité d'exploiter commercialement un local loué à cet effet, en raison d'une interdiction administrative. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail aux torts du bailleur tout en rejetant la demande du preneur en restitution de sommes versées au titre de dettes antérieures. L'appelant principal soutenait que l'antériorité de l'exploitation commerciale et son droit de propriété primaient ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'impossibilité d'exploiter commercialement un local loué à cet effet, en raison d'une interdiction administrative. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail aux torts du bailleur tout en rejetant la demande du preneur en restitution de sommes versées au titre de dettes antérieures.

L'appelant principal soutenait que l'antériorité de l'exploitation commerciale et son droit de propriété primaient sur une décision administrative de refus de licence, tandis que l'appelant incident contestait le rejet de sa demande en restitution d'une somme qu'il qualifiait de pas-de-porte et non de reprise de la dette du précédent locataire. La cour retient que la conclusion d'un nouveau bail établit une relation juridique autonome, dans le cadre de laquelle le bailleur s'est engagé par un écrit distinct à garantir la destination commerciale du local.

Elle relève que la décision administrative de refus, fondée sur les documents d'urbanisme, constitue un fait juridique opposable qui empêche le preneur de jouir du bien conformément à sa destination contractuelle, justifiant ainsi le rejet de la demande en paiement des loyers. Concernant l'appel incident, la cour écarte la demande en restitution, faute pour le preneur de rapporter la preuve que la somme versée constituait un pas-de-porte et non, comme l'indiquait un reçu, le règlement de dettes du cédant.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64567 Recours en rétractation : l’omission de produire un document connu ou d’invoquer un dol découvert en cours d’instance constitue une négligence privant du droit au recours (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/10/2022 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur invoquait la découverte d'une pièce décisive, à savoir la décision administrative rapportant l'arrêté de péril, qui aurait été retenue par son adversaire, ainsi que la fraude procédurale en découlant. La cour rapp...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur invoquait la découverte d'une pièce décisive, à savoir la décision administrative rapportant l'arrêté de péril, qui aurait été retenue par son adversaire, ainsi que la fraude procédurale en découlant.

La cour rappelle que la pièce décisive retenue par l'autre partie est celle qu'il était impossible au demandeur de produire avant le jugement en raison d'une rétention active de son adversaire. Or, le demandeur, ayant eu connaissance de l'existence de cette décision administrative d'annulation durant l'instance initiale, ne peut imputer son défaut de production qu'à sa propre négligence.

La cour écarte par conséquent le moyen tiré de la rétention de pièce, ainsi que celui fondé sur la fraude procédurale, dès lors que le demandeur ne peut se prévaloir d'une dissimulation dont il avait connaissance avant la clôture des débats. Le recours en rétractation est donc rejeté.

64565 Le recours en rétractation pour rétention d’une pièce décisive suppose l’impossibilité pour la partie de se la procurer et non sa simple négligence à l’obtenir (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/10/2022 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le requérant invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par son adversaire, ainsi qu'un dol commis au cours de l'instance. La cour écarte le moyen tiré de la découverte de la pièce, constituée p...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le requérant invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par son adversaire, ainsi qu'un dol commis au cours de l'instance.

La cour écarte le moyen tiré de la découverte de la pièce, constituée par la décision administrative révoquant l'arrêté de péril, en retenant que le requérant en connaissait l'existence avant que l'arrêt attaqué ne soit rendu. La cour rappelle que le défaut de production d'un document connu du plaideur relève de sa propre négligence et ne saurait caractériser une rétention fautive par la partie adverse.

De même, le moyen fondé sur le dol est rejeté, dès lors que les faits allégués avaient déjà été débattus au cours de l'instance initiale et que le recours en rétractation n'est pas ouvert pour des faits connus avant le prononcé de la décision. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du requérant au paiement d'une amende civile.

64566 Recours en rétractation : ne constitue pas un document décisif retenu par l’adversaire, la pièce dont le demandeur connaissait l’existence avant la décision attaquée mais qu’il a négligé de produire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/10/2022 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif et le dol processuel, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que la décision administrative d'éviction pour péril, fondement de l'arrêt d'appel ordonnant son expulsion, avait été révoquée par une décision postérieure dont il n'avait pu se prévaloir. La c...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document décisif et le dol processuel, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que la décision administrative d'éviction pour péril, fondement de l'arrêt d'appel ordonnant son expulsion, avait été révoquée par une décision postérieure dont il n'avait pu se prévaloir.

La cour rappelle que la qualification de document décisif suppose, d'une part, son influence sur la solution du litige et, d'autre part, qu'il ait été retenu par l'adversaire, mettant le demandeur dans l'impossibilité de le produire. Or, la cour relève que le demandeur avait connaissance de l'existence de cette décision de révocation avant le prononcé de l'arrêt attaqué et qu'il lui incombait d'accomplir les diligences nécessaires pour l'obtenir et la verser aux débats.

La cour écarte également le moyen tiré du dol, considérant que le demandeur, ayant eu connaissance des faits qu'il qualifie de dolosifs au cours de l'instance initiale, ne peut s'en prévaloir pour la première fois dans le cadre d'un recours en rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et le demandeur est condamné à une amende civile.

67560 Action en restitution d’une avance contractuelle : le délai de prescription court à compter de la décision judiciaire définitive statuant sur le sort du contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 20/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une avance sur marché public résilié, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs exceptions de procédure et fins de non-recevoir. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en remboursement formée par le maître d'ouvrage. L'appelant, titulaire du marché, soulevait l'incompétence matérielle et territoriale, la prescription de l'action et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision administrati...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'une avance sur marché public résilié, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs exceptions de procédure et fins de non-recevoir. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en remboursement formée par le maître d'ouvrage.

L'appelant, titulaire du marché, soulevait l'incompétence matérielle et territoriale, la prescription de l'action et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision administrative antérieure ayant statué sur son indemnisation. La cour écarte les exceptions d'incompétence, la première comme ayant déjà été tranchée par une décision distincte et la seconde comme n'ayant pas été soulevée in limine litis.

Elle retient surtout que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en restitution de l'avance ne court qu'à compter de la décision de justice définitive statuant sur les conséquences de la résiliation du contrat, et non de la date du versement initial. La cour écarte également l'autorité de la chose jugée, l'objet de la demande en restitution étant distinct de celui de l'action en indemnisation précédemment jugée par la juridiction administrative.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

68015 L’impossibilité d’obtenir le certificat d’immatriculation d’un véhicule pour non-conformité technique engage la garantie du vendeur et justifie la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 25/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur professionnel à indemniser l'acquéreur d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réparation du préjudice né de l'impossibilité d'immatriculer le bien. L'appelant contestait sa responsabilité, imputant l'impossibilité d'immatriculer le véhicule à une décision administrative d'annulation de l'homologation qui était postérieure à la vente. La cour d'appel de commerce retient que le vendeur professionnel est tenu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un vendeur professionnel à indemniser l'acquéreur d'un véhicule, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en réparation du préjudice né de l'impossibilité d'immatriculer le bien. L'appelant contestait sa responsabilité, imputant l'impossibilité d'immatriculer le véhicule à une décision administrative d'annulation de l'homologation qui était postérieure à la vente.

La cour d'appel de commerce retient que le vendeur professionnel est tenu de la garantie d'éviction dès lors que l'impossibilité d'obtenir le certificat d'immatriculation résulte d'une non-conformité technique du véhicule, vice antérieur à la vente, rendant inopposable la postériorité de la décision administrative. Elle réduit cependant le montant de l'indemnisation en écartant le remboursement des frais de carrosserie, considérant que cet équipement demeure la propriété de l'acquéreur et peut être réutilisé.

La cour minore également l'indemnité pour perte de chance, estimant que le manque à gagner n'était pas établi par des engagements fermes mais reposait sur des données prévisionnelles. Statuant sur l'omission de statuer du premier juge, elle prononce expressément la résolution du contrat de vente.

Le jugement est donc réformé sur le quantum indemnitaire et complété par le prononcé de la résolution, mais confirmé pour le surplus.

68171 État d’urgence sanitaire : Le preneur ne peut invoquer la crise sanitaire pour justifier un défaut de paiement des loyers postérieurs à la période d’urgence (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de la législation sur l'état d'urgence sanitaire sur les obligations locatives. L'appelant soutenait que le défaut de paiement n'était pas caractérisé, arguant que cette législation d'exception suspendait son obligation de payer les loyers. La cour écarte ce moyen en rappelant que la loi relative à l'état d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de la législation sur l'état d'urgence sanitaire sur les obligations locatives. L'appelant soutenait que le défaut de paiement n'était pas caractérisé, arguant que cette législation d'exception suspendait son obligation de payer les loyers.

La cour écarte ce moyen en rappelant que la loi relative à l'état d'urgence sanitaire a seulement suspendu les délais d'exécution des obligations, sans pour autant exonérer le débiteur de son obligation de paiement. Elle relève au surplus que la période de loyers impayés visée par la sommation était postérieure à la période couverte par ladite législation.

Faute pour le preneur de rapporter la preuve que son activité avait été interrompue par une décision administrative, la cour retient que le manquement est constitué. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

70617 L’appréciation du risque de confusion entre deux marques s’effectue au regard de leur ressemblance phonétique et conceptuelle globale, nonobstant des différences graphiques mineures (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 18/02/2020 Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant partiellement l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant contestait ce risque en invoquant des différences visuelles et conceptuelles entre les signes, la nature distincte des produits relevant pourtant de la même classe, ainsi que la notoriété internationale de sa propre marque. La cou...

Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant partiellement l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant contestait ce risque en invoquant des différences visuelles et conceptuelles entre les signes, la nature distincte des produits relevant pourtant de la même classe, ainsi que la notoriété internationale de sa propre marque.

La cour rappelle d'abord le principe de territorialité des droits de propriété industrielle, rendant inopérant l'argument tiré de l'enregistrement de la marque dans d'autres pays. Exerçant son contrôle sur la décision administrative, la cour retient que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur une impression d'ensemble des signes.

Elle considère que les signes en conflit présentent une similitude phonétique et conceptuelle de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, dès lors que l'enregistrement est sollicité pour des produits relevant de la même classe de la classification internationale. L'admission de la marque seconde priverait la marque antérieure de sa fonction distinctive essentielle.

Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée.

70208 La compétence de la cour d’appel de commerce saisie d’un recours contre une décision de l’OMPIC se limite à l’examen de l’opposition et exclut toute demande indemnitaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 28/01/2020 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise les limites de la compétence de cet organisme. L'appelant soutenait que l'Office avait méconnu la notoriété de sa marque antérieure et violé les règles de la procédure contradictoire. La cour retient que l'appréciation de la notoriété d'une marque ne relève pas de la compétence de l'Office mais de ...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise les limites de la compétence de cet organisme. L'appelant soutenait que l'Office avait méconnu la notoriété de sa marque antérieure et violé les règles de la procédure contradictoire.

La cour retient que l'appréciation de la notoriété d'une marque ne relève pas de la compétence de l'Office mais de celle exclusive du juge judiciaire, saisi par une action distincte en annulation. Elle relève en outre que l'appelant ne démontre pas en quoi la procédure d'opposition, telle que régie par l'article 148-3 de la loi 17-97, aurait été méconnue.

La cour écarte également la demande additionnelle en dommages-intérêts formée contre l'Office, considérant qu'une telle demande excède sa compétence d'attribution, laquelle est strictement limitée par l'article 148-5 de la même loi au contrôle de la légalité de la décision administrative contestée. En conséquence, le recours est rejeté en son intégralité.

70198 Bail commercial et péril de l’immeuble : La décision administrative ordonnant la démolition constitue une preuve suffisante pour l’éviction et demeure en vigueur tant qu’elle n’est pas annulée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 28/01/2020 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine et fixé une indemnité provisionnelle, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise et le bien-fondé du principe de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité pour le cas où il serait privé de son droit au retour. Les bailleurs, appelants ...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine et fixé une indemnité provisionnelle, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'expertise et le bien-fondé du principe de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en allouant au preneur une indemnité pour le cas où il serait privé de son droit au retour.

Les bailleurs, appelants principaux, contestaient le montant de l'indemnité en invoquant des irrégularités dans la convocation à l'expertise et soutenaient qu'aucune indemnité n'était due en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, tandis que le preneur, par appel incident, contestait la qualité à agir des bailleurs et la réalité du péril. La cour écarte les moyens tirés des vices de l'expertise, relevant que l'expert avait accompli toutes les diligences requises pour la convocation des parties.

Sur le fond, la cour retient que la procédure d'éviction pour immeuble menaçant ruine est régie par l'article 13 de la loi n° 49-16, lequel impose au juge des référés de fixer une indemnité provisionnelle due au preneur en cas de privation de son droit au retour, dérogeant ainsi au principe d'exonération de l'article 8. Elle juge qu'un arrêté municipal de péril ordonnant la démolition constitue une preuve suffisante de l'état de l'immeuble, opposable tant qu'il n'est pas rapporté par l'autorité compétente.

Les deux appels sont par conséquent rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

69989 Bail commercial sur le domaine public : le contrat conclu avec l’ancien titulaire de l’autorisation d’occupation est inopposable au nouveau titulaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/10/2020 Saisi d'un litige relatif à l'éviction d'un occupant d'un local commercial relevant du domaine public communal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail antérieur au nouveau titulaire d'une autorisation d'occupation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. L'appelant, se prévalant d'une relation locative avec la précédente titulaire de l'autorisation, contestait le droit de la nouvelle bén...

Saisi d'un litige relatif à l'éviction d'un occupant d'un local commercial relevant du domaine public communal, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail antérieur au nouveau titulaire d'une autorisation d'occupation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnité d'éviction.

L'appelant, se prévalant d'une relation locative avec la précédente titulaire de l'autorisation, contestait le droit de la nouvelle bénéficiaire à obtenir son éviction. La cour retient que l'autorisation d'occupation du domaine public est un acte administratif personnel et que la nouvelle titulaire n'est pas l'ayant cause particulier de la précédente.

Dès lors, toute relation contractuelle nouée entre cette dernière et l'occupant est inopposable à la nouvelle bénéficiaire, qui tire son droit d'une décision administrative nouvelle. La cour rappelle par ailleurs que la preuve d'un bail commercial doit être rapportée par écrit.

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion.

69573 Référé : Le premier président de la cour d’appel de commerce ne peut ordonner l’arrêt de travaux fondés sur une décision administrative (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 01/10/2020 Saisi en référé d'une demande de suspension de travaux, le premier président de la cour d'appel de commerce retient sa compétence dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour constate que la demande ne vise pas un sursis à l'exécution d'un jugement mais bien l'arrêt de travaux matériels. Elle relève toutefois que ces travaux procèdent d'une autorisation délivrée par une autorité administrative...

Saisi en référé d'une demande de suspension de travaux, le premier président de la cour d'appel de commerce retient sa compétence dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour constate que la demande ne vise pas un sursis à l'exécution d'un jugement mais bien l'arrêt de travaux matériels.

Elle relève toutefois que ces travaux procèdent d'une autorisation délivrée par une autorité administrative. Dès lors, la cour juge que la demande d'interruption de travaux ordonnés par la puissance publique est dépourvue de fondement devant la juridiction commerciale.

La demande est par conséquent rejetée au fond après avoir été déclarée recevable en la forme.

69491 Bail commercial et immeuble menaçant ruine : L’arrêté de péril fonde la demande d’expulsion sans que le juge commercial soit tenu de saisir le juge administratif de la légalité de l’acte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de péril, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur d'un local déclaré menaçant ruine par un arrêté municipal, tout en fixant une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appelant soulevait, d'une part, la non-conformité de la demande en justice avec l'objet de l'injonction préalable et, d'autre part, l'illégalité de l'arrêté municipal justifiant l'éviction, dont il demandait le renvoi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur pour cause de péril, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur d'un local déclaré menaçant ruine par un arrêté municipal, tout en fixant une indemnité d'éviction provisionnelle. L'appelant soulevait, d'une part, la non-conformité de la demande en justice avec l'objet de l'injonction préalable et, d'autre part, l'illégalité de l'arrêté municipal justifiant l'éviction, dont il demandait le renvoi préjudiciel devant la juridiction administrative.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'injonction visant la démolition et la reconstruction était fondée sur l'état de péril constaté par l'arrêté, assurant ainsi la cohérence entre l'acte préalable et l'action en justice. La cour juge ensuite que l'arrêté municipal constitue une preuve suffisante de l'état de péril du bâtiment en application de la loi n° 94.12, et qu'il appartient au preneur, s'il en conteste la légalité, d'en poursuivre l'annulation devant la juridiction administrative compétente, la juridiction commerciale n'étant pas tenue de surseoir à statuer en l'absence d'un tel recours.

Concernant l'indemnité d'éviction, la cour estime que le montant fixé à titre provisionnel par l'expert est justifié, ce dernier n'étant dû qu'en cas de privation du droit au retour du preneur. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70533 Opposition à une marque : le délai de six mois imposé à l’OMPIC pour statuer est un délai de rigueur dont le non-respect entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 21/12/2021 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, l'appelant soulevait, parmi plusieurs moyens, la nullité de la décision pour non-respect du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. Au visa de l'article 148-3 de la loi 17-97, la cour rappelle que l'Office est tenu de statuer sur une opposition dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai de deux mois suiva...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, l'appelant soulevait, parmi plusieurs moyens, la nullité de la décision pour non-respect du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. Au visa de l'article 148-3 de la loi 17-97, la cour rappelle que l'Office est tenu de statuer sur une opposition dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement.

Elle précise que ce délai impératif englobe l'ensemble de la procédure, y compris la phase de contestation du projet de décision, et que son dépassement n'est pas justifié par cette contestation. Dès lors que la décision finale a été rendue postérieurement à l'expiration de ce délai, sans qu'une prorogation n'ait été valablement décidée, elle est entachée de nullité.

La cour écarte par ailleurs la demande de dommages-intérêts, retenant que sa compétence se limite au contrôle de la légalité de la décision administrative et n'inclut pas l'octroi d'une indemnisation. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office et rejette le surplus des demandes.

68914 L’éviction d’un preneur pour cause de péril ouvre droit à une indemnité d’éviction si le bailleur manque à son obligation de l’informer de la reconstruction du local (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/06/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du preneur évincé d'un local déclaré vétuste et vendu par le bailleur après démolition. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation, retenant que l'éviction était justifiée par l'état de péril de l'immeuble. L'appelant soutenait que le bailleur, même en cas de démolition imposée par une décision administrative, restait tenu de l'obligation d'information prévue par la loi n° 49-16 lui permettant d'exercer son droit de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du preneur évincé d'un local déclaré vétuste et vendu par le bailleur après démolition. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation, retenant que l'éviction était justifiée par l'état de péril de l'immeuble.

L'appelant soutenait que le bailleur, même en cas de démolition imposée par une décision administrative, restait tenu de l'obligation d'information prévue par la loi n° 49-16 lui permettant d'exercer son droit de priorité, et que la vente immédiate de l'immeuble à un tiers engageait sa responsabilité ainsi que celle de l'acquéreur. La cour retient d'abord que la loi n° 49-16 est applicable dès lors que la décision d'éviction est devenue définitive après son entrée en vigueur.

Elle juge ensuite, au visa de l'article 13 de ladite loi, que l'obligation du bailleur d'informer le preneur du début des travaux de reconstruction pour lui permettre d'exercer son droit de priorité subsiste nonobstant le caractère nécessaire de la démolition. Dès lors, en cédant l'immeuble immédiatement après l'éviction, le bailleur initial a rendu impossible l'exercice de ce droit et engagé sa responsabilité au titre de la perte du fonds de commerce.

En revanche, la cour écarte toute responsabilité de l'acquéreur, tiers au contrat de bail initial, en application du principe de l'effet relatif des conventions. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre le bailleur initial, et confirmé en ce qu'il a mis hors de cause l'acquéreur.

70788 Bail commercial – Local menaçant ruine – L’éviction fondée sur une décision administrative n’exclut pas le droit du preneur à une indemnité provisionnelle pour perte du droit au retour (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 26/02/2020 Saisi d'un double appel relatif à l'éviction d'un preneur pour cause de péril d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'arrêté administratif et sur le droit à une indemnité provisionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité provisionnelle en cas de privation du droit au retour. Le bailleur contestait le principe même de cette indemnité au visa de l'article 8 de la loi 49-16, tandis que le pren...

Saisi d'un double appel relatif à l'éviction d'un preneur pour cause de péril d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'arrêté administratif et sur le droit à une indemnité provisionnelle. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en allouant au preneur une indemnité provisionnelle en cas de privation du droit au retour.

Le bailleur contestait le principe même de cette indemnité au visa de l'article 8 de la loi 49-16, tandis que le preneur contestait la réalité du péril et le montant de l'indemnité. La cour retient que la seule autorité compétente pour constater qu'un immeuble est menacé de ruine est l'autorité administrative locale, dont la décision fait foi jusqu'à son annulation par la juridiction compétente, rendant inopérantes les expertises contraires.

Elle juge en outre que si l'éviction pour péril n'ouvre pas droit à une indemnité principale, le preneur peut néanmoins solliciter, en application de l'article 13 de la même loi, la fixation d'une indemnité provisionnelle pour le cas où il serait privé de son droit au retour. Estimant enfin que le montant fixé par le premier juge relevait de son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel confirme le jugement entrepris.

68859 La demande d’éviction du preneur d’un bail commercial pour cause de péril de l’immeuble doit être fondée sur une décision de l’autorité administrative compétente, les rapports d’expertise étant insuffisants pour établir ce motif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la preuve requise pour établir l'état de péril d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que divers rapports d'expertise et constats techniques suffisaient à établir l'état de péril du bâtiment et à justifier l'éviction du preneur. La cour écarte ce moyen et retient que, en applica...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction d'un local commercial pour péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la preuve requise pour établir l'état de péril d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur.

L'appelant soutenait que divers rapports d'expertise et constats techniques suffisaient à établir l'état de péril du bâtiment et à justifier l'éviction du preneur. La cour écarte ce moyen et retient que, en application de l'article 13 de la loi 49-16, la seule preuve légalement admissible du péril justifiant l'éviction est un arrêté de l'autorité administrative compétente, à savoir le président du conseil communal.

Elle juge ainsi que les rapports d'expertise, quelle que soit leur teneur, ne peuvent se substituer à cet acte administratif. Faute pour le bailleur de produire un tel arrêté, le jugement entrepris est confirmé.

70397 L’annulation de la décision administrative ayant fondé une ordonnance d’expulsion constitue une difficulté d’exécution justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 10/02/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait fondé sa décision sur un arrêté municipal constatant l'état de péril de l'immeuble. L'appelant soutenait que la survenance d'un fait nouveau postérieur à l'ordonnance justifiait d'en suspendre les effets. La cour retient que la révocation expresse de cet arrêté de péril par u...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait fondé sa décision sur un arrêté municipal constatant l'état de péril de l'immeuble.

L'appelant soutenait que la survenance d'un fait nouveau postérieur à l'ordonnance justifiait d'en suspendre les effets. La cour retient que la révocation expresse de cet arrêté de péril par un nouvel acte administratif, pris à la suite d'une contre-expertise concluant à la solidité de l'immeuble, constitue un élément nouveau et déterminant.

Elle qualifie cette circonstance de difficulté d'exécution, dès lors qu'elle prive la mesure d'expulsion de son unique fondement juridique. En conséquence, la cour ordonne l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance entreprise jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel au fond.

70343 L’obligation de garantie de jouissance paisible du bailleur emporte celle de fournir au preneur les documents nécessaires à l’obtention de la licence administrative d’exploitation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 05/02/2020 La cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur lorsque l'exploitation du fonds de commerce par le preneur est suspendue par une décision administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant au bailleur de lui délivrer les documents nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation. L'appelant soutenait que la cessation d'activité résultant d'une décision administrative fondée sur des plaintes de tiers ne lui éta...

La cour d'appel de commerce précise l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur lorsque l'exploitation du fonds de commerce par le preneur est suspendue par une décision administrative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en ordonnant au bailleur de lui délivrer les documents nécessaires à l'obtention d'une licence d'exploitation.

L'appelant soutenait que la cessation d'activité résultant d'une décision administrative fondée sur des plaintes de tiers ne lui était pas imputable et que son obligation de garantie, au sens de l'article 643 du dahir formant code des obligations et des contrats, n'incluait pas une obligation de faire consistant à autoriser l'activité. La cour retient que si l'activité du preneur a été suspendue, cette suspension était prononcée à titre temporaire et subordonnée à la régularisation de la situation administrative du local.

Elle juge que l'obligation de garantie de jouissance paisible qui pèse sur le bailleur emporte celle de fournir au preneur les documents, y compris son autorisation expresse, indispensables à l'obtention de la licence administrative requise pour l'exploitation du fonds de commerce conformément à sa destination contractuelle. Le refus du bailleur de délivrer ces pièces constitue dès lors un manquement à ses obligations.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68825 L’appréciation du caractère notoire d’une marque relève de la compétence exclusive du juge et non de l’OMPIC dans le cadre d’une procédure d’opposition (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 16/06/2020 Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion et de la notoriété d'un signe antérieur. L'Office avait rejeté la demande d'enregistrement au motif de l'identité des signes et de la notoriété de la marque de l'opposant, ce que le déposant contestait en arguant de l'insuffisance des preuves de cette notoriété...

Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale refusant l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion et de la notoriété d'un signe antérieur. L'Office avait rejeté la demande d'enregistrement au motif de l'identité des signes et de la notoriété de la marque de l'opposant, ce que le déposant contestait en arguant de l'insuffisance des preuves de cette notoriété.

La cour confirme l'appréciation de l'Office quant au risque de confusion découlant de la similitude quasi-identique des marques sur les plans phonétique et visuel. Concernant la notoriété, elle juge que l'Office a souverainement estimé, au vu des pièces versées aux débats, que la marque de l'opposant justifiait d'un usage antérieur suffisant pour fonder le refus d'enregistrement.

La cour rappelle toutefois que la reconnaissance judiciaire de la notoriété d'une marque est une action distincte relevant de la compétence exclusive du juge du fond et ne peut être examinée incidemment dans le cadre du recours contre la décision administrative. Le recours est en conséquence rejeté.

69061 Référé-expulsion pour péril : La réception par le locataire de la sommation d’évacuer emporte présomption que son local est bien celui visé par l’arrêté de démolition (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 15/07/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial en exécution d'un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée de cet arrêté administratif. Le premier juge avait ordonné l'expulsion, retenant que l'occupant était bien visé par la décision administrative. L'appelant contestait l'application de l'arrêté à son local, soulevant une discordance entre le numéro du bâtiment visé par la décision de démolition et celui du local...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial en exécution d'un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée de cet arrêté administratif. Le premier juge avait ordonné l'expulsion, retenant que l'occupant était bien visé par la décision administrative.

L'appelant contestait l'application de l'arrêté à son local, soulevant une discordance entre le numéro du bâtiment visé par la décision de démolition et celui du local qu'il exploitait. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant ne rapportait pas la preuve que son local relevait d'un titre foncier distinct de celui de l'immeuble frappé par l'arrêté de péril.

La cour retient que la réception personnelle par l'occupant de la sommation d'évacuer à l'adresse visée par la procédure constitue une preuve suffisante de sa présence dans le périmètre concerné par la mesure d'expulsion. Elle juge par ailleurs inopérant l'argument tiré de l'ancienneté de l'arrêté administratif, dès lors que celui-ci n'a pas été rapporté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

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