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Copropriétaire

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66034 Le rapport d’expertise comptable constitue une preuve suffisante pour condamner un copropriétaire de navire à payer sa quote-part des frais d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 25/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement entre copropriétaires d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la contribution aux dépenses d'exploitation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'insuffisance des preuves et de contradictions dans les témoignages produits. La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire comptable face à l'inertie du débiteur. Ord...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement entre copropriétaires d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la contribution aux dépenses d'exploitation. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'insuffisance des preuves et de contradictions dans les témoignages produits.

La question soumise à la cour portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire comptable face à l'inertie du débiteur. Ordonnant une nouvelle expertise en appel, la cour retient les conclusions de l'expert qui, sur la base des documents comptables et des relevés de l'office public de la pêche, a établi que l'intimé percevait sa part des revenus sans justifier de sa participation aux charges.

La cour considère que ce rapport, respectueux des règles procédurales, constitue une preuve suffisante de la créance dès lors que le copropriétaire défaillant n'apporte aucun élément contraire démontrant sa libération. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le copropriétaire au paiement de sa quote-part des charges telle que déterminée par l'expertise.

65773 Le procès-verbal de saisie-description conserve sa force probante pour établir la contrefaçon de marque, l’inscription de faux étant écartée suite aux contradictions du défendeur révélées par l’enquête (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 02/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description contesté par une demande en inscription de faux dans le cadre d'une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale, ordonné la cessation des actes illicites et l'indemnisation du préjudice, tout en rejetant la demande reconventionnelle de l'auteur présumé des faits. L'appelant soutenait être étranger aux faits, arguant de sa rési...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de saisie-description contesté par une demande en inscription de faux dans le cadre d'une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale, ordonné la cessation des actes illicites et l'indemnisation du préjudice, tout en rejetant la demande reconventionnelle de l'auteur présumé des faits.

L'appelant soutenait être étranger aux faits, arguant de sa résidence permanente à l'étranger et de l'irrégularité du procès-verbal dont l'agent instrumentaire aurait excédé sa mission. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une mesure d'instruction, relève que l'appelant a reconnu au cours de l'enquête sa présence au Maroc à la date des faits ainsi que sa qualité de copropriétaire indivis de l'immeuble abritant le local commercial litigieux.

La cour retient que ces aveux contredisent frontalement ses dénégations et établissent un lien suffisant avec le lieu de la contrefaçon, corroborant ainsi les mentions du procès-verbal. Elle juge en outre que l'acte a été dressé dans le respect des formes légales, l'huissier de justice étant fondé à identifier la personne responsable du local, dont la présence et l'identité sont ainsi établies.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65598 Le juge des référés est incompétent pour ordonner à un copropriétaire de consentir à des travaux en présence d’une contestation sérieuse sur sa qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 28/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner à une copropriétaire d'un local commercial de délivrer son autorisation pour la réalisation de travaux par le preneur. L'appelant soutenait que l'existence d'un lien contractuel, manifeste au vu des pièces produites, suffisait...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner à une copropriétaire d'un local commercial de délivrer son autorisation pour la réalisation de travaux par le preneur.

L'appelant soutenait que l'existence d'un lien contractuel, manifeste au vu des pièces produites, suffisait à fonder la compétence du juge de l'urgence, la contestation de l'intimée n'étant pas sérieuse. La cour écarte ce moyen au motif que statuer sur la demande reviendrait à trancher une contestation sur l'existence même et l'étendue des obligations de la copropriétaire, ce qui relève du fond du droit.

Elle retient qu'une telle décision aurait pour effet de modifier les positions juridiques des parties, excédant ainsi les pouvoirs conférés au juge des référés. La cour rappelle que ce dernier ne peut ordonner que des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, sauf à faire cesser un trouble manifestement illicite, non caractérisé.

L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

56509 La mise en demeure de payer, si elle interrompt la prescription quinquennale des loyers, ne permet de recouvrer que les arriérés des cinq années la précédant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 25/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du preneur à la suite de la cession de l'immeuble loué et sur l'étendue de la prescription de l'action en paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs réclamés par le nouveau propriétaire. L'appelant contestait la qualité à agir du cessionnaire, soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance et excipait du caractère libératoire des paiements ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du preneur à la suite de la cession de l'immeuble loué et sur l'étendue de la prescription de l'action en paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs réclamés par le nouveau propriétaire.

L'appelant contestait la qualité à agir du cessionnaire, soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la créance et excipait du caractère libératoire des paiements effectués à un tiers. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que la preuve de la propriété résulte des actes de cession, dont la validité a été incidemment reconnue par une décision pénale antérieure.

En revanche, elle fait partiellement droit au moyen tiré de la prescription, rappelant qu'en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats, la sommation de payer interrompt la prescription quinquennale mais que des procédures pénales antérieures sans rapport avec la créance locative ne sauraient produire le même effet. La cour juge en outre que le paiement des loyers à un ancien copropriétaire indivis n'est pas libératoire dès lors que le preneur a été régulièrement avisé de la cession du bien par une notification ayant date certaine.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en limitant la condamnation aux seuls loyers non prescrits.

58151 Indivision d’un fonds de commerce : En l’absence de comptabilité, l’évaluation des bénéfices par expertise judiciaire s’impose au co-indivisaire exploitant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 30/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre coïndivisaires d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le copropriétaire exploitant au paiement de la quote-part de bénéfices due aux autres indivisaires sur la base du rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert et le calcul des parts d'indivision, tandis q...

Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre coïndivisaires d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le copropriétaire exploitant au paiement de la quote-part de bénéfices due aux autres indivisaires sur la base du rapport d'expertise.

L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert et le calcul des parts d'indivision, tandis que les intimées, par un appel incident, soutenaient l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour retient la validité de l'expertise, considérant qu'en l'absence de documents comptables, l'expert a pu légitimement fonder son évaluation des bénéfices sur la localisation du fonds, la nature de l'activité et la comparaison avec des commerces similaires.

Elle juge également que le calcul de la part revenant aux intimées a été correctement effectué au regard de leurs seuls droits successoraux, sans méconnaître les droits des autres indivisaires. La cour écarte enfin l'appel incident, faute pour les intimées, régulièrement convoquées aux opérations d'expertise, de rapporter la preuve du caractère prétendument dérisoire des bénéfices retenus.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

58979 Bail commercial : le preneur est tenu de verser au bailleur les charges de syndic et la taxe de propreté prévues au contrat, sans que le bailleur ait à justifier de leur paiement préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/11/2024 En matière de charges locatives commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de paiement de la taxe de propreté et des frais de syndic mis à la charge du preneur par le bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de ces charges ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard. Le preneur soutenait, d'une part, que la taxe de propreté, étant une charge récupérable, n'était due qu'après justification de son acquittement par le bailleur et, d'autre par...

En matière de charges locatives commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de paiement de la taxe de propreté et des frais de syndic mis à la charge du preneur par le bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de ces charges ainsi qu'à des dommages-intérêts pour retard.

Le preneur soutenait, d'une part, que la taxe de propreté, étant une charge récupérable, n'était due qu'après justification de son acquittement par le bailleur et, d'autre part, que les charges de syndic devaient être réglées directement à l'union des copropriétaires. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, rappelant que le contrat fait la loi des parties.

Elle retient que l'obligation contractuelle du preneur de payer la taxe de propreté n'est pas subordonnée à la preuve de son paiement préalable par le bailleur. La cour juge également que le preneur, n'étant pas copropriétaire, est tenu de verser les charges de syndic au bailleur, seul interlocuteur de l'union des copropriétaires.

Le manquement du preneur à ses obligations, constaté après une mise en demeure restée infructueuse, caractérisant le retard au sens des articles 255 et 263 du même code, le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

59187 Fonds de commerce en indivision : nullité du contrat de gérance libre conclu par un co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois-quarts des parts (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/11/2024 La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, consenti par un seul copropriétaire indivis, est nul lorsque ce dernier ne détient pas la majorité des trois quarts des parts requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat à la demande des autres co-indivisaires. L'appelant, propriétaire d'une part minoritaire, soutenait que le litige devait être tranché au regard des seules dispositions du code de c...

La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, consenti par un seul copropriétaire indivis, est nul lorsque ce dernier ne détient pas la majorité des trois quarts des parts requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat à la demande des autres co-indivisaires.

L'appelant, propriétaire d'une part minoritaire, soutenait que le litige devait être tranché au regard des seules dispositions du code de commerce relatives à la gérance libre, et non selon les règles de l'indivision du droit commun. La cour écarte ce moyen en qualifiant le fonds de commerce de bien meuble incorporel et le contrat de gérance libre d'acte de location soumis aux dispositions du code des obligations et des contrats.

Elle juge que l'administration d'un bien indivis, tel qu'un fonds de commerce, est régie par l'article 971 du code des obligations et des contrats, lequel exige le consentement des propriétaires détenant au moins les trois quarts du bien. Dès lors que le copropriétaire ayant consenti le bail ne détenait qu'une part de 15% et que son acte n'avait pas été ratifié par les autres indivisaires, le contrat est entaché de nullité.

La cour juge par ailleurs inopérants les moyens tirés des articles du code de commerce visant la protection des tiers, le litige relevant des rapports internes entre co-indivisaires. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

59323 Bail commercial : l’erreur matérielle dans le congé n’entraîne pas sa nullité en l’absence de grief pour le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 03/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir d'un bailleur indivis et sur la validité formelle du congé. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, copropriétaire ne détenant pas la majorité des trois quarts, et soulevait subsidiairement la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré par les deux copropriétaires indivis alors que l...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir d'un bailleur indivis et sur la validité formelle du congé. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, copropriétaire ne détenant pas la majorité des trois quarts, et soulevait subsidiairement la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré par les deux copropriétaires indivis alors que l'action n'était poursuivie que par un seul.

La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une précédente décision de justice passée en force de chose jugée avait déjà établi la qualité de bailleur unique de l'intimé à l'égard du preneur. Elle rappelle qu'au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, une telle décision constitue un acte authentique faisant foi de la qualité des parties.

La cour rejette également le moyen tiré de la nullité du congé, qualifiant la mention du second copropriétaire sur l'acte de simple erreur matérielle. Elle juge que cette irrégularité ne saurait entraîner la nullité dès lors que le preneur, qui connaissait la qualité de son bailleur unique par une instance antérieure, n'a subi aucun préjudice.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59569 Bail d’un bien indivis : La règle de la majorité des trois-quarts pour l’administration du bien est inopposable au preneur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité et expulsion visant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des règles de gestion de l'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation ne pouvait être sollicitée par un tiers au contrat et en l'absence de manquement du preneur. L'appelant, copropriétaire indivis, soutenait la nullité du bail consenti par un autre indivisaire ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité et expulsion visant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des règles de gestion de l'indivision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résiliation ne pouvait être sollicitée par un tiers au contrat et en l'absence de manquement du preneur.

L'appelant, copropriétaire indivis, soutenait la nullité du bail consenti par un autre indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription, en rappelant qu'en application de l'article 378 du même dahir, la prescription ne court pas entre époux durant le mariage, le bail ayant été conclu entre le co-indivisaire et son épouse.

Sur le fond, la cour retient que les dispositions de l'article 971 régissent exclusivement les rapports entre co-indivisaires et ne sont pas opposables au preneur de bonne foi. Elle ajoute que le silence prolongé des autres copropriétaires a créé une situation apparente protégeant le preneur, qui a contracté avec l'indivisaire se présentant comme l'unique gérant du bien.

En l'absence de tout manquement contractuel imputable à ce dernier, le jugement est confirmé.

56041 L’acquisition par le gérant de la qualité de propriétaire indivis ne fait pas obstacle à son expulsion à l’expiration du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 10/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'incidence de l'acquisition par le gérant de droits indivis sur l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant, considérant le contrat expiré. L'appelant soutenait que son changement de statut, de simple gérant à propriétaire indivis, modifiait la nature de son occupation et faisait obstacle à la de...

Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'un contrat de gérance libre pour arrivée du terme, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'incidence de l'acquisition par le gérant de droits indivis sur l'immeuble. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant, considérant le contrat expiré.

L'appelant soutenait que son changement de statut, de simple gérant à propriétaire indivis, modifiait la nature de son occupation et faisait obstacle à la demande d'expulsion. La cour écarte ce moyen en distinguant la qualité de gérant, issue d'un rapport contractuel personnel, de celle de propriétaire indivis.

Elle retient que l'occupation des lieux trouve son fondement juridique exclusif dans le contrat de gérance libre, et non dans le droit de propriété sur une quote-part indivise. La qualité de copropriétaire ne conférant aucun droit d'occupation privatif sur le local commercial, elle ne saurait dispenser le gérant de son obligation de restitution à l'expiration du contrat.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56425 Exécution des décisions : Irrecevabilité d’une nouvelle demande d’arrêt d’exécution après le rejet d’une première demande fondée sur les mêmes motifs (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur les mêmes causes. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond. L'appelant soutenait qu'un fait juridique postérieur au jugement dont l'exécution était poursuivie, à savoir son accession à la qualité de copropriétaire du bien, constituait une difficulté justifiant l'arrêt ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur les mêmes causes. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond.

L'appelant soutenait qu'un fait juridique postérieur au jugement dont l'exécution était poursuivie, à savoir son accession à la qualité de copropriétaire du bien, constituait une difficulté justifiant l'arrêt des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait déjà présenté une demande identique, fondée sur les mêmes faits et moyens, laquelle avait été définitivement rejetée par un précédent arrêt.

Elle rappelle qu'en application de l'article 436 du code de procédure civile, la partie qui a succombé dans une première instance en difficulté d'exécution n'est pas recevable à en élever une nouvelle pour le même acte d'exécution, quel que soit le motif invoqué. L'ordonnance est en conséquence confirmée, par substitution de motifs.

63929 Action en distraction par le conjoint du débiteur : la preuve de la propriété exclusive des biens saisis au domicile commun ne peut résulter de la seule possession (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 27/11/2023 Saisie d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en distraction de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété exclusive des meubles garnissant le domicile conjugal du débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie pour les seuls biens dont la propriété était établie par factures, la maintenant pour les autres. L'appelante, épouse du débiteur saisi, soutenait que la présomption de pro...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en distraction de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété exclusive des meubles garnissant le domicile conjugal du débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie pour les seuls biens dont la propriété était établie par factures, la maintenant pour les autres.

L'appelante, épouse du débiteur saisi, soutenait que la présomption de propriété découlant de la possession des meubles à son domicile devait s'appliquer à l'ensemble des biens, en application de la règle selon laquelle la possession vaut titre en matière mobilière. La cour écarte ce moyen en retenant que la présomption de propriété invoquée est neutralisée par la circonstance que le débiteur saisi, conjoint de la demanderesse, réside également au lieu de la saisie et est copropriétaire de l'immeuble.

Dès lors, la simple présence des biens au domicile commun ne suffit pas à établir la propriété exclusive de l'épouse, à qui il incombait de rapporter une preuve spécifique par titre pour chaque bien revendiqué. Faute d'avoir produit de tels justificatifs pour l'ensemble des meubles, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

60717 Indivision : le co-indivisaire ne détenant pas les trois quarts des parts du bien est irrecevable à agir en expulsion du preneur commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 11/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un propriétaire indivis, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des prérogatives de ce dernier en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de loyers et en expulsion pour défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire indivis, reconnue par le preneur, suffisait à fonder son action, tandis que l'intimé opposait le défaut de détent...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un propriétaire indivis, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des prérogatives de ce dernier en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de loyers et en expulsion pour défaut de qualité à agir du bailleur.

L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire indivis, reconnue par le preneur, suffisait à fonder son action, tandis que l'intimé opposait le défaut de détention des trois quarts des droits indivis requis pour les actes d'administration. La cour retient que si l'action en expulsion constitue un acte d'administration qui, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, exige la détention d'une majorité qualifiée, l'action en paiement des loyers est en revanche recevable pour tout copropriétaire.

Elle juge cependant que les dépôts de loyers effectués par le preneur au nom des anciens indivisaires sont libératoires pour la période qu'ils couvrent. Dès lors, la cour ne fait droit à la demande en paiement que pour les échéances postérieures à ces dépôts et uniquement à hauteur de la quote-part détenue par l'appelant.

Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de la demande en paiement mais confirmé sur l'irrecevabilité de la demande d'expulsion.

60784 Bail commercial – Indivision – Le locataire ne peut se prévaloir des règles de gestion du bien indivis pour contester la qualité à agir de son bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés du défaut de qualité du bailleur et de la prétendue fin anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en paiement des arriérés locatifs et en expulsion. L'appelant soutenait que le bailleur, simple copropriétaire indivis ne détenant pas la majorité requise par l'article ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés du défaut de qualité du bailleur et de la prétendue fin anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en paiement des arriérés locatifs et en expulsion.

L'appelant soutenait que le bailleur, simple copropriétaire indivis ne détenant pas la majorité requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, n'avait pas qualité pour agir, et que la relation contractuelle avait pris fin par un accord amiable antérieur aux impayés. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la qualité de bailleur, prouvée par le contrat de bail, suffit pour agir en résiliation et en expulsion, sans qu'il soit nécessaire d'être propriétaire exclusif du bien.

Elle précise que les dispositions de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats régissent les rapports entre coïndivisaires et ne sont pas opposables par le preneur pour se soustraire à ses obligations. La cour retient ensuite que le contrat de bail, conclu par écrit, ne peut être résilié que par un accord écrit des deux parties, un acte de résiliation unilatéral étant inopposable au bailleur.

Faute de justifier d'une offre réelle de restitution des clés conformément à l'article 275 du même code, la relation locative est réputée s'être poursuivie. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour confirme le jugement entrepris et étend la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance.

60808 La demande en augmentation du loyer ne vaut pas renonciation du bailleur à l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure d'éviction pour non-paiement des loyers initiée par l'acquéreur d'un local commercial, contestée tant par le preneur que par les héritiers du vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné le paiement des arriérés locatifs et prononcé l'expulsion. Le preneur soutenait, d'une part, que la cession du droit au bail ne lui avait pas été régulièrement notifiée et, d'autre part, que la de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une procédure d'éviction pour non-paiement des loyers initiée par l'acquéreur d'un local commercial, contestée tant par le preneur que par les héritiers du vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné le paiement des arriérés locatifs et prononcé l'expulsion.

Le preneur soutenait, d'une part, que la cession du droit au bail ne lui avait pas été régulièrement notifiée et, d'autre part, que la demande ultérieure du bailleur en révision du loyer valait renonciation à l'éviction. Les héritiers du cédant contestaient quant à eux la qualité de propriétaire de l'acquéreur, au motif d'une action en nullité de la vente pendante devant une autre juridiction.

La cour écarte le premier moyen en retenant que l'acquéreur, déjà copropriétaire indivis du bien, a valablement notifié son entière substitution dans les droits du bailleur par l'envoi même de la sommation de payer. Elle rejette le second moyen en précisant qu'un jugement se bornant à augmenter le loyer n'opère pas novation du contrat de bail et ne saurait donc emporter renonciation aux effets d'un congé antérieurement délivré.

La cour juge enfin que la simple existence d'une action en nullité de la vente, en l'absence de décision définitive, ne prive pas l'acte de vente de ses effets juridiques et ne saurait vicier la qualité à agir de l'acquéreur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63444 Le recours en rétractation ne peut être fondé sur des moyens déjà soulevés et tranchés par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 11/07/2023 Saisie d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que cette voie de recours extraordinaire ne peut servir à réexaminer un moyen de défense déjà débattu et tranché par la décision critiquée. Le recours était formé par un preneur à bail commercial contre un arrêt l'ayant condamné à payer à l'un des bailleurs indivis sa quote-part des loyers antérieurs à la sortie de l'indivision. Le requérant soutenait s'être valablement libéré de l'intégralité des loyers entre les mains de...

Saisie d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que cette voie de recours extraordinaire ne peut servir à réexaminer un moyen de défense déjà débattu et tranché par la décision critiquée. Le recours était formé par un preneur à bail commercial contre un arrêt l'ayant condamné à payer à l'un des bailleurs indivis sa quote-part des loyers antérieurs à la sortie de l'indivision.

Le requérant soutenait s'être valablement libéré de l'intégralité des loyers entre les mains de l'autre co-indivisaire, qui était le gérant de fait du bien. La cour constate que ce moyen, loin de constituer un cas d'ouverture du recours en rétractation au sens de l'article 402 du code de procédure civile, a déjà été soulevé et expressément écarté par l'arrêt objet du recours.

Elle retient dès lors que la demande ne vise qu'à rediscuter le bien-fondé d'une décision ayant statué sur ce point précis. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du requérant à une amende civile pour procédure abusive.

64994 Bail commercial et indivision : l’action en expulsion pour non-paiement des loyers requiert la majorité des trois-quarts des copropriétaires indivis (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 06/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre la qualité de bailleur d'un associé et ses obligations de gérant au sein de la société preneuse, débitrice des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement des arriérés mais déclaré la demande d'éviction irrecevable. L'appelante soutenait que le bailleur, également cogérant, ne pouvait agir en recouvrement en raison de ses propres fautes de gestion ayant obéré la trésorerie socia...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre la qualité de bailleur d'un associé et ses obligations de gérant au sein de la société preneuse, débitrice des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement des arriérés mais déclaré la demande d'éviction irrecevable.

L'appelante soutenait que le bailleur, également cogérant, ne pouvait agir en recouvrement en raison de ses propres fautes de gestion ayant obéré la trésorerie sociale. La cour écarte ce moyen en retenant la stricte séparation entre la personne morale de la société preneuse et la personne de l'associé agissant en qualité de bailleur, jugeant que les conflits internes entre associés sont sans incidence sur l'obligation de la société de s'acquitter de sa dette locative.

Elle confirme cependant le rejet de la demande d'éviction, au motif que le bailleur, propriétaire indivis de la moitié de l'immeuble, ne dispose pas de la majorité des trois quarts des droits requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour accomplir un acte d'administration tel que la délivrance d'un congé. La cour rejette en conséquence les appels principal et incident, mais fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

64883 Indivision : le congé en vue de la résiliation d’un bail commercial est un acte d’administration qui requiert la majorité des trois-quarts des droits des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une copropriétaire indivise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la bailleresse ne détenait pas la majorité qualifiée pour administrer le bien. L'appelante soutenait disposer d'une qualité à agir autonome en vertu d'une relation locative directe et exclusive avec la preneuse, rendant in...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une copropriétaire indivise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la bailleresse ne détenait pas la majorité qualifiée pour administrer le bien.

L'appelante soutenait disposer d'une qualité à agir autonome en vertu d'une relation locative directe et exclusive avec la preneuse, rendant inopposables les règles de gestion de l'indivision. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant établi que la qualité de bailleur appartenait à l'ensemble des copropriétaires.

Elle rappelle que la délivrance d'un congé constitue un acte d'administration du bien indivis. Dès lors, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, un tel acte requiert le consentement des indivisaires représentant au moins les trois quarts des parts.

Faute pour l'appelante de justifier d'une telle majorité, et face à l'opposition expresse des autres copropriétaires intervenus en la cause, le congé est jugé irrégulier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64172 Le paiement de la redevance d’exploitation d’une licence de transport à un seul des copropriétaires indivis ne libère pas l’exploitant de son obligation envers les autres copropriétaires pour leur quote-part (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant au paiement de redevances pour l'exploitation d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise pour déterminer la part du créancier dans les revenus de l'autorisation. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du créancier, l'irrégul...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant au paiement de redevances pour l'exploitation d'une autorisation de transport, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise pour déterminer la part du créancier dans les revenus de l'autorisation.

L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du créancier, l'irrégularité de la procédure d'expertise et prétendait s'être acquitté des redevances entre les mains d'un autre copropriétaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la titularité par l'intimée de parts dans l'autorisation pour la période litigieuse était établie tant par l'expertise que par une précédente décision de justice.

Elle juge également que l'expertise a été menée contradictoirement, dès lors que l'appelant et son conseil ont été régulièrement convoqués, la preuve de la réception de la convocation par l'avocat résultant des informations du service postal. La cour retient que le paiement prétendument effectué au profit d'un autre copropriétaire est inopérant, la condamnation ne portant que sur la quote-part des redevances revenant exclusivement à l'intimée.

En conséquence, la cour rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris.

70039 Responsabilité du fait des parties communes : L’action en réparation doit être dirigée contre le syndicat des copropriétaires et non contre un copropriétaire individuel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 23/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour troubles de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du copropriétaire à raison de désordres provenant d'une partie commune. Le tribunal de commerce avait débouté un établissement bancaire de sa demande en réparation formée contre l'exploitant d'un fonds voisin pour des infiltrations d'eaux usées. L'appelant soutenait que la responsabilité incombait à son voisin, dans le local d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour troubles de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du copropriétaire à raison de désordres provenant d'une partie commune. Le tribunal de commerce avait débouté un établissement bancaire de sa demande en réparation formée contre l'exploitant d'un fonds voisin pour des infiltrations d'eaux usées.

L'appelant soutenait que la responsabilité incombait à son voisin, dans le local duquel se situait le raccordement défectueux à l'origine des désordres. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire qui établit que les désordres proviennent du raccordement principal des canalisations de l'immeuble.

Elle qualifie cet équipement de partie commune au sens des dispositions de la loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La cour rappelle qu'en application de l'article 13 de cette loi, la responsabilité des dommages résultant d'un défaut d'entretien des parties communes pèse exclusivement sur le syndicat des copropriétaires.

L'action ayant été dirigée à tort contre un copropriétaire individuel, lequel n'est responsable que des dommages provenant de ses parties privatives, le jugement de rejet est confirmé.

70858 Droit de préférence du bailleur : L’offre de rachat du fonds de commerce faite dans le délai légal est valable même si le désistement des co-bailleurs est formalisé ultérieurement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 03/03/2020 En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la validité de l'exercice du droit de préférence par le bailleur, copropriétaire indivis des murs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en lui reconnaissant le bénéfice de ce droit et en ordonnant l'expulsion des cessionnaires. Les appelants contestaient la régularité de la procédure, soulevant notamment l'antériorité de l'offre réelle sur la formalisation du désistement des autre...

En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la validité de l'exercice du droit de préférence par le bailleur, copropriétaire indivis des murs. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en lui reconnaissant le bénéfice de ce droit et en ordonnant l'expulsion des cessionnaires.

Les appelants contestaient la régularité de la procédure, soulevant notamment l'antériorité de l'offre réelle sur la formalisation du désistement des autres co-indivisaires et l'inapplicabilité du droit de préférence à un fonds de commerce. La cour écarte ces moyens en retenant que l'exercice du droit de préférence par un seul des bailleurs indivis est conforme aux dispositions de l'article 25 de la loi 49-16.

Elle juge que le dépôt du prix de cession avant la production de l'acte de renonciation des autres copropriétaires ne constitue pas une fraude mais procède de la diligence du bailleur pour respecter le délai légal de trente jours. La cour précise en outre que ce droit de préférence est un droit légal spécifique institué par la loi sur les baux commerciaux, et que toute cession ultérieure entre les acquéreurs est inopposable au bailleur ayant valablement exercé son droit.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

68749 Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de fond qui relève des voies de recours contre la décision dont l’exécution est demandée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 19/03/2020 Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt prononçant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le demandeur, tiers à l'instance initiale, avait formé une tierce opposition contre cet arrêt et invoquait, à l'appui de sa demande de sursis, une difficulté née de la violation de ses droits de copropriétaire du fonds de commerce. La cour écarte cette a...

Saisi d'une demande en référé visant à obtenir le sursis à l'exécution d'un arrêt prononçant une expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le demandeur, tiers à l'instance initiale, avait formé une tierce opposition contre cet arrêt et invoquait, à l'appui de sa demande de sursis, une difficulté née de la violation de ses droits de copropriétaire du fonds de commerce.

La cour écarte cette argumentation en retenant que les moyens soulevés par le demandeur, parce qu'ils préexistaient à la décision dont l'exécution est poursuivie, ne sauraient constituer une difficulté d'exécution au sens de la loi. Elle juge que de tels moyens relèvent du fond du litige, dont la cour est précisément saisie par la voie de la tierce opposition, et ne peuvent être examinés par le juge des référés.

Accueillir la demande de sursis sur ce fondement reviendrait en effet à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt d'expulsion. La demande est par conséquent rejetée.

68870 Indivision : L’action en expulsion d’un locataire est un acte d’administration qui requiert la détention des trois quarts des parts du bien indivis (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 17/06/2020 En matière de gestion d'un bien indivis donné à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité des co-indivisaires minoritaires à agir en éviction et en recouvrement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction faute pour les bailleurs de détenir les trois quarts des parts, mais avait condamné le preneur au paiement des loyers à hauteur de la quote-part des demandeurs. L'appel soulevait la double question de savoir si l'action en é...

En matière de gestion d'un bien indivis donné à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité des co-indivisaires minoritaires à agir en éviction et en recouvrement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction faute pour les bailleurs de détenir les trois quarts des parts, mais avait condamné le preneur au paiement des loyers à hauteur de la quote-part des demandeurs.

L'appel soulevait la double question de savoir si l'action en éviction constituait un acte d'administration soumis à la majorité qualifiée de l'article 971 du code des obligations et des contrats, et si, à défaut, les co-indivisaires minoritaires pouvaient réclamer le paiement des loyers. Sur le premier point, la cour retient que l'action en éviction est un acte d'administration qui requiert la majorité des trois quarts des parts indivises, rendant la demande des bailleurs minoritaires irrecevable.

Sur le second point, la cour considère que si la demande en paiement de la totalité des loyers relève également des actes d'administration, le jugement ayant limité la condamnation à la seule quote-part des bailleurs ne peut être réformé au détriment du preneur, seul appelant sur ce chef, en l'absence d'appel incident des bailleurs. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69002 La compétence du tribunal de commerce est confirmée lorsque le souscripteur d’un contrat d’électricité ne parvient pas à prouver sa qualité de non-commerçant face à un procès-verbal constatant une exploitation commerciale dans les lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 01/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance de fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la nature non commerciale de la consommation. L'appelant contestait sa qualité de commerçant et soutenait que le local où l'activité commerciale avait été constatée, bien que situé dans un immeuble dont il est copropriétaire, était exploité par un tiers. La co...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance de fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la nature non commerciale de la consommation. L'appelant contestait sa qualité de commerçant et soutenait que le local où l'activité commerciale avait été constatée, bien que situé dans un immeuble dont il est copropriétaire, était exploité par un tiers.

La cour retient que dès lors que le procès-verbal constatant l'activité commerciale a été dressé à l'adresse même figurant sur le contrat de fourniture liant les parties, il incombe à l'abonné de rapporter la preuve qu'il n'exploite pas personnellement le local en cause. Elle juge à cet égard que la production d'un simple certificat de propriété indivise est insuffisante à renverser cette présomption, tout comme l'est l'allégation non prouvée de sa qualité d'agriculteur.

Le jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

69018 La copropriété d’un fonds de commerce ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant la suspension de sa vente forcée pour le paiement des loyers dus par l’un des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 09/07/2020 Saisi en référé d'une demande de suspension de la vente forcée d'un fonds de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution invoquée par une copropriétaire indivise du fonds. Cette dernière, tiers à la procédure initiale, soutenait que la dette de loyers à l'origine de la vente était personnelle à son co-indivisaire et ne pouvait lui être opposée pour justifier la saisie de ses droits. La cour écarte l'existence d'une difficulté ...

Saisi en référé d'une demande de suspension de la vente forcée d'un fonds de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution invoquée par une copropriétaire indivise du fonds. Cette dernière, tiers à la procédure initiale, soutenait que la dette de loyers à l'origine de la vente était personnelle à son co-indivisaire et ne pouvait lui être opposée pour justifier la saisie de ses droits.

La cour écarte l'existence d'une difficulté juridique sérieuse en retenant que la copropriété du fonds ne saurait faire obstacle à l'exécution, dès lors que le paiement des loyers impayés suffit à paralyser la procédure de vente. Elle juge également que l'argument tiré du caractère personnel de la dette est inopérant pour fonder une demande de suspension des poursuites.

La demande est par conséquent rejetée.

69412 Bail commercial : la mention d’un tiers non-bailleur dans le congé est un simple vice de forme n’entraînant pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité formelle d'un congé pour reprise personnelle délivré au preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande de l'un des deux propriétaires pour défaut de qualité de bailleur. L'appelante soutenait la nullité du congé au motif, d'une part, qu'il émanait conjointement du bailleur et d'un tiers non partie au contrat et, d'autre part, que...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité formelle d'un congé pour reprise personnelle délivré au preneur d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande de l'un des deux propriétaires pour défaut de qualité de bailleur.

L'appelante soutenait la nullité du congé au motif, d'une part, qu'il émanait conjointement du bailleur et d'un tiers non partie au contrat et, d'autre part, que sa signification par commissaire de justice était irrégulière. La cour écarte le premier moyen en retenant que la mention sur l'acte d'un tiers, copropriétaire mais non cocontractant, constitue un simple vice de forme non substantiel qui n'affecte pas la validité du congé dès lors qu'il émane bien du bailleur légitime et que le preneur n'a subi aucun préjudice.

Sur le second moyen, elle juge que le procès-verbal de signification dressé par le commissaire de justice, qui mentionne l'identité déclarée et les caractéristiques de la personne ayant reçu l'acte, fait foi jusqu'à inscription de faux. La cour relève en outre que la preuve de la réception effective du congé est rapportée par la réponse que le preneur y a lui-même adressée, démontrant que l'acte a atteint son but.

Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

69706 Le dépôt du loyer au greffe, bien que libératoire, ne purge pas le manquement du preneur s’il n’est pas précédé d’une offre réelle au bailleur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du paiement effectué par le preneur par simple dépôt à la caisse du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que sa qualité de copropriétaire de l'immeuble faisait obstacle à son expulsion et que le dépôt des loyers, même sans offre réelle préalable, su...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du paiement effectué par le preneur par simple dépôt à la caisse du tribunal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur.

L'appelant soutenait que sa qualité de copropriétaire de l'immeuble faisait obstacle à son expulsion et que le dépôt des loyers, même sans offre réelle préalable, suffisait à purger sa défaillance. La cour écarte le premier moyen en relevant qu'une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée avait établi la qualité de bailleur de l'intimé, l'autorisant à percevoir l'intégralité des loyers.

Sur le second moyen, la cour retient que si le dépôt des fonds à la caisse du tribunal peut éteindre la dette, il ne fait pas disparaître le manquement contractuel du preneur en l'absence d'offres réelles préalables, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats. Le manquement étant ainsi constitué, le jugement prononçant l'expulsion est confirmé.

70265 Bail d’un bien indivis : le silence prolongé du coïndivisaire et la bonne foi du preneur caractérisent un mandat apparent validant le contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Mandat 30/01/2020 En matière de bail commercial consenti par un indivisaire, la cour d'appel de commerce juge de l'opposabilité de l'acte au coïndivisaire n'y ayant pas consenti, à l'aune de la théorie du mandat apparent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail et en expulsion formée par la copropriétaire indivise. L'appelante soutenait que le bail, conclu par son conjoint et coïndivisaire sans son accord, lui était inopposable, son silence prolongé ne pouvant valoir consentement tacite...

En matière de bail commercial consenti par un indivisaire, la cour d'appel de commerce juge de l'opposabilité de l'acte au coïndivisaire n'y ayant pas consenti, à l'aune de la théorie du mandat apparent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail et en expulsion formée par la copropriétaire indivise.

L'appelante soutenait que le bail, conclu par son conjoint et coïndivisaire sans son accord, lui était inopposable, son silence prolongé ne pouvant valoir consentement tacite en raison de sa résidence à l'étranger. La cour écarte ce moyen en retenant que la gestion de fait de l'immeuble par le conjoint bailleur depuis plus de dix ans, jointe à la bonne foi du preneur, a créé une apparence de mandat de nature à protéger le tiers contractant.

Elle considère que le silence prolongé de la copropriétaire, qui ne pouvait ignorer la situation en sa qualité de propriétaire et d'épouse du bailleur, a contribué à créer cette apparence et à fonder la croyance légitime du locataire. La cour souligne en outre que l'action antérieure intentée par l'appelante contre un autre locataire du même immeuble pour des motifs identiques suffit à écarter sa prétendue ignorance des actes de gestion de son conjoint.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70953 Action en responsabilité : L’action en réparation d’un dommage provenant d’une partie commune doit être dirigée contre le syndicat des copropriétaires et non contre le copropriétaire du lot où se situe la source du dommage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 23/01/2020 Saisi d'une action en responsabilité délictuelle pour des infiltrations d'eaux usées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du copropriétaire dont le local abrite une canalisation commune défectueuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation formée par un établissement bancaire contre l'exploitant du fonds de commerce voisin. L'appelant soutenait que la faute de l'intimé était établie, ce dernier contestant sa qualité à défendre au motif que le do...

Saisi d'une action en responsabilité délictuelle pour des infiltrations d'eaux usées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre du copropriétaire dont le local abrite une canalisation commune défectueuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation formée par un établissement bancaire contre l'exploitant du fonds de commerce voisin.

L'appelant soutenait que la faute de l'intimé était établie, ce dernier contestant sa qualité à défendre au motif que le dommage provenait d'une partie commune de l'immeuble. La cour relève, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que l'origine des désordres se situe dans le collecteur principal des eaux usées de l'immeuble, lequel dessert l'ensemble des copropriétaires.

Elle retient que cette canalisation constitue une partie commune au sens des dispositions de la loi n° 18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Dès lors, en application de l'article 13 de ladite loi, la cour juge que la responsabilité des dommages résultant d'un défaut d'entretien des parties communes incombe à l'union des copropriétaires, seule dotée de la personnalité morale pour répondre de tels faits.

L'action dirigée contre un copropriétaire pris individuellement pour un dommage causé par une partie commune est par conséquent mal fondée. Le jugement de première instance ayant rejeté la demande est en conséquence confirmé.

70227 Le caractère sérieux de la tierce opposition formée par le copropriétaire d’un fonds de commerce justifie l’arrêt de l’exécution d’un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 28/12/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure au profit d'un tiers à la décision exécutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la requérante n'était pas partie au jugement d'expulsion. L'appelante soutenait que sa qualité de tiers opposant, fondée sur un droit de copropriété sur le fonds de commerce, ainsi que le désistement du créancier poursuivant...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure au profit d'un tiers à la décision exécutoire. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la requérante n'était pas partie au jugement d'expulsion.

L'appelante soutenait que sa qualité de tiers opposant, fondée sur un droit de copropriété sur le fonds de commerce, ainsi que le désistement du créancier poursuivant, constituaient des moyens sérieux justifiant la suspension. La cour retient que l'exercice d'une tierce opposition par une personne justifiant d'un titre de propriété sur le fonds de commerce constitue un moyen sérieux de nature à justifier le sursis à exécution.

Elle ajoute que le désistement de l'exécution, formalisé par le mandataire du créancier, est opposable à ce dernier nonobstant la révocation ultérieure du mandat. La cour écarte enfin l'exception de chose jugée en l'absence d'identité des parties.

L'ordonnance est par conséquent infirmée et le sursis à exécution est ordonné jusqu'à ce qu'il soit statué sur la tierce opposition.

70355 La décision d’expulsion est inopposable au copropriétaire du fonds de commerce qui, n’ayant pas été partie à l’instance, a formé une tierce opposition recevable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 13/10/2021 Saisie d'une tierce opposition formée par le cessionnaire de droits indivis sur un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion de son co-indivisaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours. L'opposant soutenait que la décision d'expulsion, rendue sans qu'il ait été appelé à la cause, portait atteinte à ses droits de propriété sur le fonds. La cour écarte l'argument des bailleurs tiré de la simulation de l'acte de cession, faute pour ces derniers...

Saisie d'une tierce opposition formée par le cessionnaire de droits indivis sur un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion de son co-indivisaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours. L'opposant soutenait que la décision d'expulsion, rendue sans qu'il ait été appelé à la cause, portait atteinte à ses droits de propriété sur le fonds.

La cour écarte l'argument des bailleurs tiré de la simulation de l'acte de cession, faute pour ces derniers d'en rapporter la preuve. Elle retient que la cession des droits avait été valablement notifiée au bailleur initial, qui avait refusé d'en accuser réception.

Dès lors, au visa de l'article 303 du code de procédure civile, la cour juge que le cessionnaire, n'ayant été ni appelé ni représenté à l'instance en expulsion, a qualité et intérêt à agir par la voie de la tierce opposition. En conséquence, la cour accueille le recours et déclare l'arrêt d'expulsion inopposable au tiers opposant.

70350 La qualité de copropriétaire du preneur ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial et à son expulsion pour modification non autorisée des lieux loués (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la faute du locataire et la recevabilité de sa demande reconventionnelle. Le tribunal de commerce avait retenu que des modifications substantielles et non autorisées des lieux loués, consistant en la démolition et la reconstruction d'une partie du fonds, justifiaient l'éviction. L'appelant contestait être l'auteur des dégradations et soute...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la faute du locataire et la recevabilité de sa demande reconventionnelle. Le tribunal de commerce avait retenu que des modifications substantielles et non autorisées des lieux loués, consistant en la démolition et la reconstruction d'une partie du fonds, justifiaient l'éviction.

L'appelant contestait être l'auteur des dégradations et soutenait que sa demande tendant à être autorisé à remettre les lieux en état avait été à tort déclarée irrecevable. La cour retient que le procès-verbal de contravention urbanistique, en tant que document officiel, constitue une preuve suffisante de l'implication du preneur dans les travaux litigieux.

Elle ajoute que l'offre du preneur de remettre les lieux en état vaut aveu de sa responsabilité. La cour confirme par ailleurs l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant déjà statué sur le même objet.

Elle écarte enfin l'argument tiré de la qualité de copropriétaire du preneur, le litige relevant exclusivement du rapport locatif et non du droit de propriété. Le jugement est en conséquence confirmé.

70494 La résiliation du contrat de gérance libre pour non-paiement n’emporte pas l’expulsion du gérant lorsque celui-ci est propriétaire d’une part indivise du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 09/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la double qualité de gérant et de copropriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'ensemble des demandes du bailleur du fonds, incluant l'expulsion, en raison du défaut de paiement des redevances. L'appelant contestait son expulsion au motif qu'il était lui-même devenu propriétaire d'une part...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la double qualité de gérant et de copropriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'ensemble des demandes du bailleur du fonds, incluant l'expulsion, en raison du défaut de paiement des redevances.

L'appelant contestait son expulsion au motif qu'il était lui-même devenu propriétaire d'une partie du fonds. La cour, après avoir reconstitué la chaîne des cessions, retient que l'appelant est effectivement propriétaire d'un tiers du fonds de commerce.

Elle juge que si le défaut de paiement des redevances justifie la résiliation du contrat de gérance, la qualité de copropriétaire de l'appelant fait obstacle à son éviction, la fin du contrat le ramenant à son simple statut d'indivisaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, écarte la demande d'expulsion, réduit le montant des redevances dues à proportion des droits de l'intimé, et confirme la résiliation du contrat de gérance.

72821 La saisie d’éléments d’un fonds de commerce autorise le débiteur à demander la vente de l’intégralité du fonds pour en préserver la valeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du débiteur de solliciter une telle vente en cas de saisie portant sur certains de ses éléments. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur, dont le matériel d'exploitation avait été saisi, en ordonnant la vente de l'intégralité du fonds. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en soutenant être propriétaire de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du débiteur de solliciter une telle vente en cas de saisie portant sur certains de ses éléments. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur, dont le matériel d'exploitation avait été saisi, en ordonnant la vente de l'intégralité du fonds. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en soutenant être propriétaire de la moitié indivise du fonds, ce qui s'opposerait à la vente de sa part pour le recouvrement d'une créance détenue contre les propriétaires de l'autre moitié. La cour écarte ce moyen, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de sa prétendue qualité de copropriétaire. Elle rappelle en outre que, sur le fondement de l'article 113 du code de commerce, le débiteur est fondé à demander la vente globale du fonds dès lors qu'une saisie sur certains de ses éléments est de nature à en déprécier la valeur. La cour retient que cette procédure a pour finalité de protéger l'intégrité et la valeur du fonds de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

77345 Le refus de raccordement en eau et électricité constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour ordonner la fourniture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un opérateur de services publics de raccorder un copropriétaire aux réseaux d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée des ordonnances antérieures et la notion de trouble manifestement illicite. Le premier juge avait fait droit à la demande, ordonnant le raccordement sous astreinte. L'appelant soulevait principalement l'exception de chose jugée, tirée de deux précédentes ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un opérateur de services publics de raccorder un copropriétaire aux réseaux d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée des ordonnances antérieures et la notion de trouble manifestement illicite. Le premier juge avait fait droit à la demande, ordonnant le raccordement sous astreinte. L'appelant soulevait principalement l'exception de chose jugée, tirée de deux précédentes ordonnances ayant décliné la compétence du juge des référés, ainsi que le défaut de qualité à agir du copropriétaire faute de détenir la majorité des trois quarts des droits indivis. La cour écarte l'exception de chose jugée, en relevant que les ordonnances antérieures, dotées d'une autorité purement provisoire, avaient statué sur la compétence et non sur le fond, et que le présent litige, opposant un particulier à une société commerciale, relevait bien de la compétence du juge commercial. La cour retient que le refus de fournir l'eau et l'électricité, services essentiels à la vie, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce, justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin. Elle juge par ailleurs que la demande de paiement d'une créance antérieure excède les pouvoirs du juge des référés et que la qualité de copropriétaire suffit à justifier la demande de raccordement. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

82298 La qualité de copropriétaire indivis d’un immeuble ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant la suspension de l’expulsion d’un local commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 07/03/2019 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, le demandeur, tiers à l'instance initiale, invoquait une difficulté d'exécution tirée de sa qualité de copropriétaire indivis du bien et de son opposition à l'expulsion. La cour d'appel de commerce se déclare d'abord compétente en référé, dès lors que le demandeur avait formé un recours en tierce opposition contre l'arrêt dont l'exécution était poursuivie, rendant ainsi le litige pendant devant elle...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'un arrêt ordonnant l'expulsion d'un preneur commercial, le demandeur, tiers à l'instance initiale, invoquait une difficulté d'exécution tirée de sa qualité de copropriétaire indivis du bien et de son opposition à l'expulsion. La cour d'appel de commerce se déclare d'abord compétente en référé, dès lors que le demandeur avait formé un recours en tierce opposition contre l'arrêt dont l'exécution était poursuivie, rendant ainsi le litige pendant devant elle au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Sur le fond, la cour écarte l'existence d'une difficulté sérieuse faisant obstacle à l'exécution. Elle retient que la seule affirmation par le demandeur de sa qualité de copropriétaire indivis de l'immeuble est insuffisante à caractériser une telle difficulté. Faute pour ce dernier de justifier d'une relation directe et personnelle avec le local commercial objet de la mesure d'expulsion, sa demande ne peut prospérer. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée.

78237 Gérance libre : Le gérant ne peut se prévaloir des instructions d’un tiers, étranger au contrat, pour suspendre le paiement des redevances dues aux héritiers du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/10/2019 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de société distinct. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier excipait de l'irrecevabilité de l'action, faute d'avoir été intentée par l'ensemble des copropriétaires du fonds, et justifiait son refus de payer par une sommation émanant du...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un contrat de société distinct. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et ordonné l'expulsion du gérant. En appel, ce dernier excipait de l'irrecevabilité de l'action, faute d'avoir été intentée par l'ensemble des copropriétaires du fonds, et justifiait son refus de payer par une sommation émanant du copropriétaire non partie à l'instance. La cour écarte l'argumentation en retenant que seul le contrat de gérance-libre constitue le fondement de l'action. Elle relève que le copropriétaire invoqué par l'appelant est un tiers à cet acte, lequel n'a été conclu qu'avec l'auteur des intimés. Dès lors, la sommation délivrée par ce tiers est jugée inopérante pour justifier la suspension des paiements, le manquement contractuel du gérant, qui avait été mis en demeure, étant ainsi caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73703 Saisie conservatoire sur un bien indivis : le copartageant non-débiteur peut, après partage, obtenir la mainlevée de la saisie sur son lot et son cantonnement sur celui du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 11/06/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement de partage sur une saisie conservatoire antérieure portant sur des droits indivis. Le juge des référés avait déclaré irrecevable la demande d'un copartageant visant à obtenir la mainlevée partielle de la mesure grevant le lot lui ayant été attribué. La question était de savoir si ce copropriétaire, tiers à la dette, pouvait obtenir le cantonnement de la saisie au seul lot dévolu au débiteur, n...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement de partage sur une saisie conservatoire antérieure portant sur des droits indivis. Le juge des référés avait déclaré irrecevable la demande d'un copartageant visant à obtenir la mainlevée partielle de la mesure grevant le lot lui ayant été attribué. La question était de savoir si ce copropriétaire, tiers à la dette, pouvait obtenir le cantonnement de la saisie au seul lot dévolu au débiteur, nonobstant l'absence de publication du jugement de partage au registre foncier. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanctionné le défaut de motivation du premier arrêt d'appel, la cour retient que le jugement de partage a pour effet de localiser les droits indivis du débiteur saisi sur le lot qui lui est attribué. Elle en déduit que le cantonnement de la mesure sur ce seul lot ne porte aucune atteinte aux droits du créancier saisissant, dès lors que l'assiette de sa garantie demeure inchangée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée partielle de la saisie ainsi que sa radiation du lot attribué à l'appelant.

71504 Saisie conservatoire sur un bien indivis : le jugement de partage permet de cantonner la saisie à la seule part du copropriétaire débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/03/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée d'une saisie conservatoire grevant un bien indivis après l'intervention d'un jugement de partage définitif. Le juge de première instance avait déclaré irrecevable la demande du copartageant non débiteur visant à libérer son lot privatif de la mesure. La cour retient que le copartageant, tiers à la dette garantie, est fondé à obtenir le cantonnement de la saisie aux seuls droits immobiliers échus au vérita...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mainlevée d'une saisie conservatoire grevant un bien indivis après l'intervention d'un jugement de partage définitif. Le juge de première instance avait déclaré irrecevable la demande du copartageant non débiteur visant à libérer son lot privatif de la mesure. La cour retient que le copartageant, tiers à la dette garantie, est fondé à obtenir le cantonnement de la saisie aux seuls droits immobiliers échus au véritable débiteur. Elle juge qu'une telle opération ne porte aucune atteinte aux droits du créancier saisissant, dès lors que sa garantie, initialement assise sur la quote-part indivise, se reporte de plein droit et sans perte de valeur sur le lot attribué au débiteur à l'issue du partage. La cour écarte ainsi les moyens du créancier tirés de l'inopposabilité du jugement de partage non encore publié, les considérant inopérants. Partant, elle infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie sur le lot de l'appelant et sa radiation par le conservateur foncier.

71596 La validité d’un congé pour non-paiement de loyers n’est pas affectée par la mention d’un copropriétaire décédé dès lors que les indivisaires vivants qui le délivrent disposent de la majorité des trois quarts des droits sur l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/03/2019 Saisie d'un appel après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé visant à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé pour défaut de qualité à agir des bailleurs co-indivisaires, le non-respect du délai de préavis de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, l'irrégularité de la signification par curateur ad ...

Saisie d'un appel après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé visant à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé pour défaut de qualité à agir des bailleurs co-indivisaires, le non-respect du délai de préavis de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955, l'irrégularité de la signification par curateur ad litem et l'exception d'inexécution tirée d'une prétendue privation de jouissance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que le congé émanait de co-indivisaires détenant la majorité des trois-quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. Elle juge ensuite que le délai de préavis de six mois n'est pas applicable au congé fondé sur un motif grave et légitime, tel que le défaut de paiement des loyers, qui justifie la résiliation. La cour valide également le recours à la procédure du curateur ad litem, les diligences de signification à l'adresse contractuelle s'étant avérées infructueuses. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de la privation de jouissance qu'il alléguait, l'exception d'inexécution est rejetée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72091 Vente d’une quote-part de navire : L’obligation d’accomplir les formalités d’enregistrement incombe au vendeur ainsi qu’au copropriétaire détenteur de l’acte de nationalité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 18/04/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution forcée d'une cession de parts d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'accomplir les formalités d'enregistrement. Le tribunal de commerce avait enjoint au cédant et au copropriétaire indivis du navire de finaliser l'inscription de la vente au profit de l'acquéreur. En appel, le copropriétaire sollicitait sa mise hors de cause au motif de son absence de lien contractuel avec l'acquéreur, tandis que le céd...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution forcée d'une cession de parts d'un navire de pêche, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation d'accomplir les formalités d'enregistrement. Le tribunal de commerce avait enjoint au cédant et au copropriétaire indivis du navire de finaliser l'inscription de la vente au profit de l'acquéreur. En appel, le copropriétaire sollicitait sa mise hors de cause au motif de son absence de lien contractuel avec l'acquéreur, tandis que le cédant invoquait la nullité de l'acte pour vice de forme et contestait l'identité du navire. La cour retient que l'obligation d'accomplir les formalités, qui pèse sur le vendeur en application de l'article 71 du code de commerce maritime, s'étend au copropriétaire dont le concours est indispensable à la régularisation administrative de la cession. Elle écarte ensuite les moyens du cédant, en rappelant que le formalisme du code des droits réels est inapplicable à la vente de navires, qualifiés de biens meubles, et que l'identité du navire est établie par son numéro d'immatriculation et non par son nom. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72824 Propriété commerciale : La qualité de copropriétaire de l’immeuble ne confère pas celle de copropriétaire du fonds de commerce qui y est exploité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/05/2019 Saisi d'une action en sortie d'indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de preuve de la copropriété d'un tel fonds. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de sa qualité de copropriétaire. En appel, ce dernier soutenait que l'acte de partage portant sur les "biens" indivis incluait nécessairement le fonds de commerce et que l'inscription de celui-ci au registre du commerce au seul nom de ...

Saisi d'une action en sortie d'indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de preuve de la copropriété d'un tel fonds. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de sa qualité de copropriétaire. En appel, ce dernier soutenait que l'acte de partage portant sur les "biens" indivis incluait nécessairement le fonds de commerce et que l'inscription de celui-ci au registre du commerce au seul nom de son co-indivisaire ne lui était pas opposable. La cour écarte cette argumentation en opérant une distinction fondamentale entre la propriété des murs et celle du fonds de commerce. Elle retient que la propriété exclusive du fonds au profit des intimés est établie par un faisceau d'indices, notamment la titularité de la licence d'exploitation et l'inscription au registre du commerce. Surtout, la cour considère que la perception par l'appelant de loyers pour sa part dans l'immeuble caractérise une relation locative, laquelle est exclusive de toute copropriété sur le fonds lui-même. L'argument tiré de la création d'un nouveau fonds après reconstruction des locaux est jugé inopérant dès lors que les éléments essentiels du fonds initial ont perduré. Le jugement est par conséquent confirmé.

74406 Bail commercial – Identité du preneur – Le locataire personne physique reste tenu des obligations du bail tant qu’une cession de son droit au bail à la société exploitant les lieux n’a pas été régulièrement notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 27/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'identité du véritable preneur et sur les pouvoirs d'un bailleur copropriétaire indivis. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle aurait dû être adressée à la société exploitant le fonds et non à lui-même, pe...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'identité du véritable preneur et sur les pouvoirs d'un bailleur copropriétaire indivis. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer au motif qu'elle aurait dû être adressée à la société exploitant le fonds et non à lui-même, personne physique, et arguait de l'irrecevabilité de l'action en expulsion faute pour le bailleur de justifier de la majorité des trois quarts requise pour les actes d'administration d'un bien indivis. La cour retient que la relation locative demeure établie entre les parties en leur nom personnel tant qu'une cession du droit au bail n'a pas été régulièrement notifiée au bailleur. Elle juge que la seule mention du local comme siège social dans les statuts d'une société est insuffisante à rendre cette dernière opposable au bailleur en qualité de preneur. La cour écarte également le moyen tiré des règles de l'indivision, dès lors que le bail et l'action en expulsion ne portent que sur la quote-part du bailleur et non sur l'intégralité de l'immeuble. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

74440 Gérance libre : La suspension d’une licence d’exploitation non prévue au contrat ne constitue pas un motif légitime de non-paiement des redevances par le gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/06/2019 Le débat portait sur l'exception d'inexécution soulevée par le gérant d'un fonds de commerce, condamné en première instance au paiement de redevances impayées et à la résiliation du contrat. L'appelant soutenait avoir été privé de la jouissance paisible du fonds en raison de la suspension, par un tiers se prétendant copropriétaire, d'une licence d'exploitation non mentionnée au contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat de gérance ne visait pas ladite licence...

Le débat portait sur l'exception d'inexécution soulevée par le gérant d'un fonds de commerce, condamné en première instance au paiement de redevances impayées et à la résiliation du contrat. L'appelant soutenait avoir été privé de la jouissance paisible du fonds en raison de la suspension, par un tiers se prétendant copropriétaire, d'une licence d'exploitation non mentionnée au contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat de gérance ne visait pas ladite licence et que le gérant ne rapportait pas la preuve effective de son éviction. La cour retient à ce titre qu'une simple plainte pénale ou une attestation testimoniale ne sauraient constituer une preuve suffisante de l'inexécution par le bailleur de ses obligations. Statuant sur l'appel incident du propriétaire du fonds, la cour constate que le premier juge avait omis, sans motivation, de statuer sur une partie des redevances réclamées. Faute de preuve du paiement de ces échéances, elle intègre leur montant à la condamnation principale. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, le gérant ne justifiant ni de leur règlement ni de la libération des lieux. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

74543 Gérance libre : le contrat est consensuel et sa validité entre les parties n’est pas subordonnée à un écrit ou à sa publication (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 07/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononçant en conséquence sa résolution et l'expulsion de l'occupante. L'appelante soutenait que la relation devait être qualifiée de bail commercial, faute de contrat de gérance libre écrit et en l'absence de fonds de commerce préexistant, et que le contrat lui était inopp...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une relation contractuelle relative à l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononçant en conséquence sa résolution et l'expulsion de l'occupante. L'appelante soutenait que la relation devait être qualifiée de bail commercial, faute de contrat de gérance libre écrit et en l'absence de fonds de commerce préexistant, et que le contrat lui était inopposable faute pour le copropriétaire bailleur de détenir la majorité des trois-quarts requise pour les actes d'administration. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'écrit, en rappelant que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la validité n'est pas subordonnée à une forme particulière, les formalités de publicité de l'article 153 du code de commerce n'étant prévues que pour l'information des tiers. Elle juge ensuite que ni les témoignages, irrecevables pour prouver un acte juridique, ni les factures d'achat de matériel d'exploitation, ni les quittances de dépôt de loyers postérieures à la mise en demeure ne suffisent à établir l'existence d'un bail commercial. La cour retient également que les dispositions de l'article 971 du code des obligations et des contrats, relatives à la gestion du bien indivis, régissent les rapports entre co-indivisaires et ne peuvent être invoquées par un tiers au contrat pour en contester la validité. Faute pour l'appelante de rapporter la preuve d'une relation locative, le jugement entrepris est confirmé.

74556 Courtage immobilier : le copropriétaire non-signataire n’est pas tenu au paiement de la commission, laquelle est due en totalité par le co-indivisaire ayant signé le mandat de vente pour l’ensemble du bien (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 01/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de courtage immobilier à un coindivisaire non signataire et sur l'étendue de l'obligation du coindivisaire signataire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux coindivisaires au paiement de la commission de l'intermédiaire. L'un des appelants soutenait n'avoir jamais consenti à l'opération, tandis que l'autre contestait l'étendue de son engagement et la réalité des prestations de l'agen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de courtage immobilier à un coindivisaire non signataire et sur l'étendue de l'obligation du coindivisaire signataire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les deux coindivisaires au paiement de la commission de l'intermédiaire. L'un des appelants soutenait n'avoir jamais consenti à l'opération, tandis que l'autre contestait l'étendue de son engagement et la réalité des prestations de l'agent immobilier. La cour retient que le contrat de courtage, faute de consentement exprès ou de mandat, est inopposable au coindivisaire qui ne l'a pas signé. Elle rappelle, au visa de l'article 164 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la solidarité ne se présume point et ne saurait résulter de la seule nature de l'indivision. En revanche, la cour considère que le coindivisaire signataire est tenu par les termes de son engagement, lequel portait sur la vente de l'intégralité du bien et non sur sa seule quote-part. La preuve de l'intervention de l'agent est jugée suffisante, son absence lors de la signature de l'acte authentique étant inopérante. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre du coindivisaire non signataire, et confirmé pour le surplus.

74744 Est rejetée la tierce opposition formée par un co-indivisaire contre une décision d’éviction d’un locataire, dès lors que cette décision, statuant sur un droit personnel né du bail, ne lui cause aucun préjudice direct (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 05/07/2019 Saisie d'un recours en tierce opposition formé par un copropriétaire indivis d'un immeuble en cours d'immatriculation contre un arrêt prononçant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de dépôt des actes translatifs de propriété au titre foncier. L'opposant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que, faute de dépôt des actes conformément à l'article 84 du dahir sur l'immatriculation foncière, sa qualité de propriétaire n'é...

Saisie d'un recours en tierce opposition formé par un copropriétaire indivis d'un immeuble en cours d'immatriculation contre un arrêt prononçant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du défaut de dépôt des actes translatifs de propriété au titre foncier. L'opposant contestait la qualité à agir du bailleur au motif que, faute de dépôt des actes conformément à l'article 84 du dahir sur l'immatriculation foncière, sa qualité de propriétaire n'était pas établie. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre les droits réels et les droits personnels. Elle retient que les dispositions de l'article 84 visent à protéger le titulaire d'un droit réel non déposé contre les effets de la purge consécutive à l'immatriculation, et non à le priver de l'exercice des droits personnels, telle la qualité de bailleur, qu'il tient de son auteur. Dès lors, la relation locative, de nature personnelle et transmise au bailleur en sa qualité d'ayant cause particulier, n'est pas affectée par le défaut de dépôt des actes. La cour relève en outre que l'opposant, étranger à la relation contractuelle, ne démontre aucun préjudice direct et personnel résultant de la décision d'expulsion prononcée contre le preneur. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté.

77339 La fermeture administrative du local commercial imputable au preneur ne constitue pas un motif légitime de suspension du paiement des loyers et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la qualification du contrat et de la force majeure. L'appelant soutenait être copropriétaire indivis des lieux et que le bail ne portait que sur la part du bailleur, ce qui interdisait une mesure d'expulsion totale, et invoquait subsidiairement la fermeture administrative des locaux comme un cas de ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la qualification du contrat et de la force majeure. L'appelant soutenait être copropriétaire indivis des lieux et que le bail ne portait que sur la part du bailleur, ce qui interdisait une mesure d'expulsion totale, et invoquait subsidiairement la fermeture administrative des locaux comme un cas de force majeure le dispensant du paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'indivision en retenant que les termes clairs du contrat de bail, qui ne mentionnent aucune copropriété, s'imposent aux parties en application de l'article 462 du code des obligations et des contrats, interdisant toute interprétation contraire. Elle rejette également l'exception d'inexécution, relevant que la fermeture administrative résultait de la faute propre du preneur relative au non-respect des normes d'hygiène et ne pouvait constituer un motif légitime de suspension du paiement des loyers. La cour retient en revanche que le paiement de deux mensualités de loyer, bien qu'incluses dans la mise en demeure, est établi par les pièces versées aux débats. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire mais le confirme pour le surplus, notamment quant à la résolution du bail et à l'expulsion.

77478 L’obligation de paiement du loyer par le preneur n’est pas suspendue par une notification des héritiers du copropriétaire indivis du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur face à un litige successoral affectant la propriété du bien loué. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers impayés. L'appelant contestait d'une part le montant du loyer, soutenant une dénaturation du contrat par le premier juge, et d'autre part l'existence ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur face à un litige successoral affectant la propriété du bien loué. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers impayés. L'appelant contestait d'une part le montant du loyer, soutenant une dénaturation du contrat par le premier juge, et d'autre part l'existence d'un manquement, son défaut de paiement étant justifié par la réception d'une sommation des héritiers de la copropriétaire indivise lui interdisant de payer le bailleur. La cour écarte le premier moyen en relevant que le contrat stipulait distinctement un loyer pour les locaux et un loyer pour les équipements, dont le preneur n'établissait pas l'obsolescence. Surtout, la cour retient que la relation contractuelle lie exclusivement le preneur au bailleur désigné au contrat, rendant inopposable au preneur le litige successoral entre les co-indivisaires. Le preneur demeure donc tenu de son obligation de paiement envers son unique cocontractant, faute de quoi le manquement est caractérisé. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

77493 Bail commercial : la sommation de payer avertissant le preneur d’une future action en éviction suffit à fonder la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 09/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de la bailleresse et la régularité de la mise en demeure. Le preneur contestait la qualité à agir de la bailleresse, copropriétaire à hauteur de 50%, et soutenait que la mise en demeure ne valait pas congé aux fins d'éviction au sens de l'article 26 de la loi 49.16. La cour écarte ces moyens en r...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de la bailleresse et la régularité de la mise en demeure. Le preneur contestait la qualité à agir de la bailleresse, copropriétaire à hauteur de 50%, et soutenait que la mise en demeure ne valait pas congé aux fins d'éviction au sens de l'article 26 de la loi 49.16. La cour écarte ces moyens en retenant que l'existence d'un contrat de bail signé entre les parties suffit à conférer à la bailleresse qualité pour agir, indépendamment de sa quote-part dans la propriété de l'immeuble. Elle juge ensuite que la mise en demeure est régulière dès lors qu'elle avertit expressément le preneur qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, une action en justice sera engagée aux fins d'expulsion. Statuant sur une demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour retient que le preneur ne peut imputer le dépôt de garantie sur les loyers dus, la restitution de cette somme étant subordonnée à l'exécution de l'intégralité de ses obligations contractuelles. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement du solde des loyers.

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