| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65936 | Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 24/09/2025 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur tendant à obtenir une autorisation écrite d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du bailleur dans le cadre d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le preneur exploitait déjà les lieux et ne justifiait pas d'un empêchement matériel. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de formaliser cette autorisation le plaçait da... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande d'un preneur tendant à obtenir une autorisation écrite d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du bailleur dans le cadre d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le preneur exploitait déjà les lieux et ne justifiait pas d'un empêchement matériel. L'appelant soutenait que le refus du bailleur de formaliser cette autorisation le plaçait dans l'impossibilité de régulariser sa situation administrative et fiscale. La cour censure le raisonnement du premier juge, retenant que dès lors que la relation locative est établie, le preneur est fondé à exiger du bailleur les documents nécessaires à l'exercice légal de son activité, cette obligation constituant un effet du contrat de louage. Elle précise que la demande ne visait pas à faire cesser un trouble de jouissance matériel, mais à obtenir un titre indispensable à la régularisation juridique de l'exploitation. La cour confirme en revanche le rejet de la demande additionnelle en radiation d'une inscription au registre du commerce, la jugeant mal fondée en droit. Le jugement est donc infirmé partiellement et, statuant à nouveau, la cour ordonne la délivrance de l'autorisation, précisant qu'à défaut, le présent arrêt en tiendra lieu. |
| 65903 | Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur les modes de preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la créance en soutenant s'être acquitté des loyers par des paiements non quittancés, dont il offrait la preuve par témoins, et en contestant le montant du loyer ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur les modes de preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la créance en soutenant s'être acquitté des loyers par des paiements non quittancés, dont il offrait la preuve par témoins, et en contestant le montant du loyer mensuel. La cour écarte la preuve testimoniale, rappelant au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats que pour toute obligation excédant un certain seuil, seule une preuve littérale est admise. Elle rejette également la demande de prestation de serment décisoire, faute pour l'avocat de justifier d'un mandat spécial. En revanche, la cour retient qu'en l'absence de contrat écrit fixant le loyer, il convient de s'en tenir à la déclaration du preneur, débiteur de l'obligation. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des arriérés locatifs. |
| 65407 | La preuve de l’existence et des conditions d’un bail commercial verbal peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages et l’absence de contestation de la relation locative par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs ne rapportaient la preuve ni de leur qualité d'héritiers, ni de l'existence du bail. La cour rappelle que la relation locative, constituant un fait matériel, peut être prouvée par tous moyens, y compris... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de la relation locative en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs ne rapportaient la preuve ni de leur qualité d'héritiers, ni de l'existence du bail. La cour rappelle que la relation locative, constituant un fait matériel, peut être prouvée par tous moyens, y compris par témoignages. Elle retient que le preneur, en ne contestant en première instance que la compétence matérielle sans nier le principe de l'occupation des lieux, a créé une présomption de l'existence du contrat. Se fondant en outre sur les dépositions concordantes de témoins recueillies lors d'une mesure d'instruction, la cour juge établies la réalité du bail, la défaillance du preneur et la qualité à agir des bailleurs. Par conséquent, la cour infirme le jugement d'irrecevabilité et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs et prononce son expulsion. |
| 65340 | La preuve de l’existence d’un bail commercial verbal peut être établie par le témoignage précis et concordant d’un témoin ayant assisté à la remise du loyer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 02/07/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un bail commercial verbal opposé à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne rapportait pas la preuve de la relation locative alléguée. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par divers moyens de preuve, notamment testimoniale, et sollicitait un complément d'instruction. Faisant droit à cett... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'un bail commercial verbal opposé à une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne rapportait pas la preuve de la relation locative alléguée. L'appelant soutenait que la relation locative était établie par divers moyens de preuve, notamment testimoniale, et sollicitait un complément d'instruction. Faisant droit à cette demande, la cour a ordonné une mesure d'instruction sous la forme d'une enquête testimoniale. La cour retient que la déposition d'un témoin, qui a attesté avoir personnellement assisté à une remise de loyers au domicile des bailleurs dont il a décrit l'emplacement avec une précision confirmée par ces derniers, constitue une preuve suffisante de l'existence du bail. Elle en déduit, au visa de l'article 404 du code des obligations et des contrats, que la preuve de la relation locative est rapportée, ce qui écarte la qualification d'occupation sans droit ni titre, et infirme en conséquence le jugement entrepris en rejetant la demande d'expulsion. |
| 58295 | Preuve contractuelle : Un contrat de gérance libre écrit ne peut être contredit par la preuve testimoniale d’une requalification en bail verbal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/11/2024 | La cour d'appel de commerce rappelle que la transformation d'un contrat de gérance libre, constaté par écrit, en un bail commercial verbal ne peut être prouvée par témoignage, en application des dispositions de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les gérants au paiement des redevances impayées, écartant leur moyen tiré de l'expiration du contrat et de sa novation en bail. En appel, les gérants soutenaient princ... La cour d'appel de commerce rappelle que la transformation d'un contrat de gérance libre, constaté par écrit, en un bail commercial verbal ne peut être prouvée par témoignage, en application des dispositions de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les gérants au paiement des redevances impayées, écartant leur moyen tiré de l'expiration du contrat et de sa novation en bail. En appel, les gérants soutenaient principalement que le contrat de gérance avait pris fin et qu'une nouvelle relation locative verbale s'était instaurée, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte ce moyen en retenant que ce qui a été établi par un acte écrit ne peut être contredit que par un écrit de même nature, rendant la preuve testimoniale irrecevable pour établir la novation du contrat. Elle ajoute que le maintien des gérants dans les lieux après le terme initial du contrat constitue une reconduction tacite de la gérance libre aux mêmes conditions, en application de l'article 689 du même code. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour la déclare recevable et condamne les gérants au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et la condamnation est étendue aux redevances postérieures. |
| 58545 | Qualification du contrat : en l’absence de bail écrit, la preuve d’un fonds de commerce préexistant et de contrats de gérance antérieurs justifie la qualification de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/11/2024 | Le débat portait sur la qualification d'une convention d'occupation d'un fonds de commerce, l'occupant invoquant un bail commercial verbal et le propriétaire un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion pour défaut de paiement de la redevance. L'appelant contestait cette qualification, arguant que les versements effectués constituaient des loyers et que les contrats de gérance antéri... Le débat portait sur la qualification d'une convention d'occupation d'un fonds de commerce, l'occupant invoquant un bail commercial verbal et le propriétaire un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion pour défaut de paiement de la redevance. L'appelant contestait cette qualification, arguant que les versements effectués constituaient des loyers et que les contrats de gérance antérieurs conclus par le propriétaire avec des tiers lui étaient inopposables. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de bail commercial en se fondant sur un faisceau d'indices. Elle retient que le propriétaire avait conclu par le passé plusieurs contrats de gérance libre écrits pour le même fonds, que ce dernier préexistait à l'entrée dans les lieux de l'appelant et que celui-ci ne justifiait d'aucun titre de propriété sur le fonds, notamment d'une licence d'exploitation à son nom. La cour ajoute que le manquement au paiement est caractérisé, un paiement partiel étant insuffisant à purger le manquement contractuel. Le jugement prononçant la résolution du contrat et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 57399 | Preuve du bail commercial verbal : Le témoignage d’une personne ayant assisté à la conclusion du contrat prévaut sur des quittances de loyer anciennes et imprécises (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 14/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion, le tribunal de commerce avait retenu l'existence de la relation locative sur la base de témoignages. L'appelant, soutenu par l'occupant effectif des lieux, contestait sa qualité de preneur en produisant des quittances de loyer émanant d'un tiers et soulevait l'irrecevabilité de l'action du bailleur, propriétaire indivis, au motif qu'il ne dispos... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion, le tribunal de commerce avait retenu l'existence de la relation locative sur la base de témoignages. L'appelant, soutenu par l'occupant effectif des lieux, contestait sa qualité de preneur en produisant des quittances de loyer émanant d'un tiers et soulevait l'irrecevabilité de l'action du bailleur, propriétaire indivis, au motif qu'il ne disposait pas du consentement des autres coindivisaires. La cour d'appel de commerce écarte les quittances de loyer produites, relevant qu'elles sont antérieures à la période locative alléguée par le bailleur et ne désignent pas précisément le local litigieux. Elle retient que la preuve de la relation locative est valablement rapportée par le témoignage d'une personne ayant assisté à la conclusion du bail verbal, cette preuve testimoniale recueillie sous serment primant sur les attestations extrajudiciaires contraires. La cour juge en outre que le bailleur, bien que propriétaire indivis, a valablement agi seul dès lors qu'il a contracté à titre personnel avec le preneur, ce qui rend inapplicables les règles de gestion de l'indivision. Enfin, la cour considère que l'occupation effective des lieux par un tiers ne suffit pas à établir sa qualité de locataire, cette occupation pouvant procéder d'un autre titre. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59317 | Bail commercial verbal : la preuve testimoniale est irrecevable pour établir un contrat d’une durée supérieure à un an (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion et rejeté sa demande d'intervention forcée du propriétaire des murs. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal qu'il entendait prouver par témoignages et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande de mise en cause du bailleur des murs. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le bail portant sur un immeuble et... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion et rejeté sa demande d'intervention forcée du propriétaire des murs. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal qu'il entendait prouver par témoignages et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande de mise en cause du bailleur des murs. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le bail portant sur un immeuble et conclu pour une durée supérieure à un an n'est pas un fait matériel mais un acte juridique. Au visa de l'article 629 du code des obligations et des contrats, elle retient que sa preuve ne peut être rapportée que par écrit, rendant les attestations produites inopérantes. La cour relève en outre les déclarations contradictoires de l'occupant, qui avait d'abord prétendu être le locataire du titulaire du fonds de commerce avant d'invoquer un bail consenti par le propriétaire des murs. Concernant la mise en cause du propriétaire, la cour juge que la demande était irrecevable dès lors qu'elle ne tendait pas à obtenir une condamnation à son encontre mais visait uniquement à recueillir son opinion, finalité étrangère à l'intervention forcée. Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 57167 | Bail commercial et consensualisme : Le juge ne peut contraindre le bailleur à formaliser par écrit un bail verbal en l’absence de son consentement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de formalisation judiciaire d'un bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'exigence légale d'un écrit et le principe du consensualisme. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner l'établissement d'un contrat écrit au motif que le juge ne pouvait créer une preuve pour une partie. L'appelant soutenait que l'obligation d'un écrit posée par l'article 3 de la loi n° 49-16 sur les baux co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de formalisation judiciaire d'un bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'exigence légale d'un écrit et le principe du consensualisme. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner l'établissement d'un contrat écrit au motif que le juge ne pouvait créer une preuve pour une partie. L'appelant soutenait que l'obligation d'un écrit posée par l'article 3 de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux devait permettre au juge d'imposer sa rédaction, même en l'absence d'accord du bailleur. La cour écarte ce moyen en rappelant le caractère fondamental du consensualisme contractuel. Elle retient que si la loi précitée impose un écrit, son article 38 prévoit que la régularisation d'un bail verbal demeure une simple faculté subordonnée à l'accord des parties. Dès lors, le juge ne peut, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, se substituer à la volonté des contractants pour créer un titre, une telle intervention violant le principe de l'autonomie de la volonté. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 56741 | Fonds de commerce : la condamnation pénale pour délit d’éviction forcée ne suffit pas à prouver l’existence d’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'une action en indemnisation pour perte d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait qu'une condamnation pénale définitive des propriétaires pour délit d'éviction d'un occupant valait preuve de l'existence d'un bail commercial et, par conséquent, du fonds de commerce exploité dans les lieux. La cour écarte ce... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil dans le cadre d'une action en indemnisation pour perte d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait qu'une condamnation pénale définitive des propriétaires pour délit d'éviction d'un occupant valait preuve de l'existence d'un bail commercial et, par conséquent, du fonds de commerce exploité dans les lieux. La cour écarte ce moyen en retenant que le délit d'éviction, prévu par l'article 570 du code pénal, ne sanctionne que l'atteinte à la possession matérielle et non la violation d'un droit locatif. Dès lors, une condamnation pénale sur ce fondement ne saurait constituer la preuve de l'existence d'une relation locative ni de la propriété d'un fonds de commerce, qui sont des faits juridiques distincts de la simple possession. La cour relève en outre que l'appelant a échoué à rapporter la preuve de la relation locative par d'autres moyens, les témoignages produits n'étant pas suffisants pour établir la conclusion d'un contrat de bail ou le paiement de loyers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58849 | La présomption de paiement des loyers antérieurs ne joue qu’en présence de quittances sans réserve et ne peut être prouvée par témoignage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arriéré locatif et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait principalement que la sommation était nulle pour avoir mentionné une somme locative e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial verbal et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer et sur la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'arriéré locatif et en ordonnant l'expulsion. L'appelant soutenait principalement que la sommation était nulle pour avoir mentionné une somme locative erronée et que le paiement de loyers récents emportait présomption de paiement des termes antérieurs. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, retenant que la mention d'une somme locative supérieure à la réalité n'affecte pas sa validité dès lors que le juge du fond a rectifié le décompte des arriérés. Elle rejette également la présomption de paiement en rappelant, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, que celle-ci ne s'applique qu'en présence de quittances délivrées sans réserve, et non lorsque le paiement est prouvé par simple témoignage. La demande de complément d'enquête est par ailleurs jugée non fondée, la cour n'étant pas tenue de donner suite à toutes les mesures d'instruction sollicitées par les parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60856 | Bail commercial verbal : l’aveu judiciaire du preneur sur la relation locative et la dette de loyer justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en expulsion, le tribunal de commerce avait écarté l'action du bailleur faute de production d'un contrat de bail écrit. Le débat portait sur la preuve d'une relation locative verbale, antérieure à la loi n° 49-16 imposant un écrit, et sur la portée de l'aveu du preneur. La cour d'appel de commerce retient que l'aveu judiciaire du preneur, formulé pour la première fois en appel, suffit à établir l'e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en expulsion, le tribunal de commerce avait écarté l'action du bailleur faute de production d'un contrat de bail écrit. Le débat portait sur la preuve d'une relation locative verbale, antérieure à la loi n° 49-16 imposant un écrit, et sur la portée de l'aveu du preneur. La cour d'appel de commerce retient que l'aveu judiciaire du preneur, formulé pour la première fois en appel, suffit à établir l'existence du bail et le bien-fondé de la créance locative, rendant la preuve parfaite. Dès lors, les conditions de la résiliation pour défaut de paiement prévues par la loi précitée étant satisfaites, notamment le non-paiement de plus de trois mois de loyers après mise en demeure, la cour prononce l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés ainsi qu'à des dommages-intérêts pour le retard. Elle écarte cependant la demande de contrainte par corps, inapplicable à une personne morale, ainsi que celle tendant au prononcé d'une astreinte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, fait droit à l'essentiel des demandes du bailleur. |
| 64951 | La preuve littérale, telle que l’acte de vente du fonds de commerce et le contrat de bail écrit, prévaut sur la preuve par témoignage visant à établir l’existence d’un bail commercial verbal antérieur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté de la preuve littérale sur la preuve testimoniale dans le cadre d'un bail commercial contesté. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un locataire prétendu, qui sollicitait l'annulation du bail consenti à un tiers et sa réintégration dans les lieux. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour établir l'existence d'un bail verbal, en se fondant s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la primauté de la preuve littérale sur la preuve testimoniale dans le cadre d'un bail commercial contesté. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un locataire prétendu, qui sollicitait l'annulation du bail consenti à un tiers et sa réintégration dans les lieux. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour établir l'existence d'un bail verbal, en se fondant sur des attestations de témoins. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve littérale, constituée par l'acte de cession du droit au bail et le nouveau contrat de location conclu avec le propriétaire des murs, prévaut sur la preuve par témoignage. Elle juge que les attestations produites sont insuffisantes à contredire la force probante des actes écrits versés aux débats par les intimés. La cour considère dès lors qu'une mesure d'instruction serait superfétatoire, la juridiction n'ayant pas pour mission de suppléer la carence probatoire d'une partie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64318 | Bail commercial : L’absence de clause spécifiant l’activité commerciale empêche la résiliation pour changement de destination (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 05/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un bail commercial verbal conclu antérieurement à la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'absence de contrat écrit spécifiant la nature de l'activité commerciale. Les bailleurs appelants faisaient valoir que le bail, régi par le dahir de 1955, était consensuel et que le changement d'activité constit... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un bail commercial verbal conclu antérieurement à la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'absence de contrat écrit spécifiant la nature de l'activité commerciale. Les bailleurs appelants faisaient valoir que le bail, régi par le dahir de 1955, était consensuel et que le changement d'activité constituait une cause de résiliation. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions de la loi 49-16 sont applicables aux baux en cours. Elle en déduit qu'en l'absence d'un accord exprès des parties fixant la nature de l'activité autorisée, il ne peut être reproché au preneur un manquement à une obligation contractuelle justifiant l'éviction. La cour relève en outre que l'avis d'éviction, postérieur à la notification de la cession du droit au bail et délivré au preneur initial, est inopposable au cessionnaire. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64253 | Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve par témoins d’un bail verbal est écartée face au titre écrit du demandeur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal que des témoignages suffisaient à établir et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du demandeur à l'expulsion, faute pour ce dernier de justifier d'un titre de propriété. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'intervention volon... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal que des témoignages suffisaient à établir et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du demandeur à l'expulsion, faute pour ce dernier de justifier d'un titre de propriété. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'intervention volontaire d'une société se prétendant gestionnaire du site, au motif que la résiliation de sa convention de partenariat avec la collectivité locale la privait de qualité à agir. Sur le fond, la cour retient que l'occupant, sur qui pèse la charge de la preuve de son droit au maintien dans les lieux, ne peut se prévaloir de simples témoignages pour établir l'existence d'un bail verbal. Elle écarte en effet la preuve testimoniale au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, dès lors qu'elle vient contredire les propres déclarations de l'appelant consignées dans un procès-verbal de constat d'huissier, lequel constitue une preuve littérale. Le moyen tiré du défaut de qualité du demandeur est également écarté, la cour considérant qu'il ne peut être soulevé que par le véritable propriétaire du bien. En conséquence, le jugement ordonnant l'expulsion est confirmé. |
| 65183 | Un reçu de loyer non sérieusement contesté par le bailleur constitue une preuve suffisante de l’existence d’un bail commercial verbal et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans titre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 20/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, faute pour l'occupant de justifier d'un titre locatif. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal et produisait pour la première fois en appel une quittance de loyer ainsi qu'un commandement de payer les loyers émanant des bailleurs.... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, faute pour l'occupant de justifier d'un titre locatif. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal et produisait pour la première fois en appel une quittance de loyer ainsi qu'un commandement de payer les loyers émanant des bailleurs. La cour retient que la production d'une quittance de loyer, non sérieusement contestée par les intimés, suffit à établir l'existence de la relation locative. Elle relève en outre que le commandement de payer constitue une reconnaissance implicite mais certaine du bail par les propriétaires eux-mêmes. L'occupation reposant dès lors sur un titre légal, la demande d'expulsion est jugée mal fondée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 68257 | Loyer d’un bail commercial verbal : la déclaration du preneur sur le montant du loyer prévaut en l’absence de preuve écrite rapportée par le bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve du montant du loyer en présence d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base du montant déclaré par ce dernier, faute de preuve contraire apportée par le bailleur. En appel, les bailleurs contestaient ce montant, qu'ils estimaient dérisoire, et sollicitaient à titre subsidiaire une expertise judiciaire pour déterminer la valeur locative du b... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve du montant du loyer en présence d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base du montant déclaré par ce dernier, faute de preuve contraire apportée par le bailleur. En appel, les bailleurs contestaient ce montant, qu'ils estimaient dérisoire, et sollicitaient à titre subsidiaire une expertise judiciaire pour déterminer la valeur locative du bien. La cour écarte les moyens de l'appel en retenant qu'en l'absence de contrat écrit, il convient d'appliquer la règle selon laquelle la déclaration du preneur quant au montant du loyer fait foi. Elle juge en outre que la demande d'expertise, n'ayant pas été soumise au premier juge, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68024 | Bail commercial verbal : la preuve par témoignage requiert que le témoin ait assisté à la conclusion du contrat ou au paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve testimoniale d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une relation locative sur la base de témoignages. L'appelant contestait la force probante de ces derniers, soutenant que l'occupant était un simple préposé de son auteur. Après avoir procédé à une nouvelle audition des témoins, la cour relève q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve testimoniale d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une relation locative sur la base de témoignages. L'appelant contestait la force probante de ces derniers, soutenant que l'occupant était un simple préposé de son auteur. Après avoir procédé à une nouvelle audition des témoins, la cour relève que leurs dépositions sont dépourvues de fondement direct, les témoins n'ayant assisté ni à la conclusion du contrat ni au paiement des loyers. La cour rappelle que la preuve de la relation locative par témoignage requiert que le témoin ait une connaissance personnelle et directe des faits, et non une connaissance par ouï-dire. Faute pour l'intimé de rapporter la preuve d'un titre locatif valide, son occupation est jugée sans droit ni titre. La cour écarte par ailleurs la demande de fixation d'une astreinte, considérant que l'expulsion peut être assurée par le recours à la force publique. Le jugement est en conséquence infirmé et l'expulsion de l'occupant est ordonnée. |
| 67883 | Force majeure et COVID-19 : la fermeture administrative d’un commerce, si elle suspend la mise en demeure du débiteur, ne l’exonère pas de son obligation de paiement en l’absence d’impossibilité absolue d’exécution (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les effets de la fermeture administrative liée à la crise sanitaire sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la qualification de gérance libre, soutenant l'existence d'un bail commercial verbal, et invoquait la force majeure pour jus... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les effets de la fermeture administrative liée à la crise sanitaire sur les obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la qualification de gérance libre, soutenant l'existence d'un bail commercial verbal, et invoquait la force majeure pour justifier le non-paiement. La cour écarte le moyen tiré de la nature du contrat, retenant que la titularité de la licence d'exploitation au nom du bailleur constitue une preuve prépondérante insusceptible d'être combattue par témoignage. Surtout, la cour juge que si la fermeture administrative constitue un motif légitime suspendant l'exigibilité de la dette et faisant obstacle au constat du simple retard, elle ne constitue pas une force majeure exonératoire au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute de rendre l'exécution de l'obligation de paiement définitivement et absolument impossible. Dès lors, les redevances demeurent dues pour la période de fermeture et le défaut de reprise des paiements après la levée des restrictions caractérise une inexécution justifiant la résolution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67805 | Bail commercial : la preuve par témoignage de la relation locative exige la présence des témoins à la conclusion du contrat ou au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/11/2021 | En matière de preuve du bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un occupant tendant à sa réintégration dans les lieux et au rétablissement de l'électricité, retenant l'existence d'une relation locative sur la base d'un acte de notoriété et d'un procès-verbal de constat. L'appelant, propriétaire des lieux, contestait la force probante de ces documents, faute pour ... En matière de preuve du bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions de recevabilité de la preuve testimoniale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un occupant tendant à sa réintégration dans les lieux et au rétablissement de l'électricité, retenant l'existence d'une relation locative sur la base d'un acte de notoriété et d'un procès-verbal de constat. L'appelant, propriétaire des lieux, contestait la force probante de ces documents, faute pour les témoins d'avoir assisté à la conclusion du contrat ou au paiement des loyers. La cour retient que la preuve de la relation locative par témoignage n'est admise que si les témoins disposent d'un fondement spécial, à savoir leur présence lors de la conclusion du contrat ou lors du paiement régulier des loyers. Elle constate que les témoignages produits se fondent uniquement sur la connaissance par voisinage et l'ouï-dire, sans attester d'une connaissance directe des éléments essentiels du bail. La cour écarte en outre l'argument tiré d'un prétendu aveu du bailleur, ses déclarations décrivant une relation de gérance et non un contrat de location. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 67804 | La preuve d’un bail commercial verbal ne peut être rapportée par un acte de notoriété (lafîf) dont les témoins n’ont pas assisté à la conclusion du contrat ou au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/11/2021 | La cour d'appel de commerce retient que la preuve d'un bail commercial verbal ne peut être rapportée par un acte de notoriété, dit `lafîf`, ni par un procès-verbal de constat, dès lors que les témoins entendus n'ont pas assisté personnellement à la conclusion du contrat ou au paiement régulier des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux, considérant la relation locative établie par ces modes de preuve. L'appelant, bailleu... La cour d'appel de commerce retient que la preuve d'un bail commercial verbal ne peut être rapportée par un acte de notoriété, dit `lafîf`, ni par un procès-verbal de constat, dès lors que les témoins entendus n'ont pas assisté personnellement à la conclusion du contrat ou au paiement régulier des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux, considérant la relation locative établie par ces modes de preuve. L'appelant, bailleur, contestait cette qualification en soutenant que les témoignages, fondés sur la simple connaissance de voisinage et le ouï-dire, étaient dépourvus de la force probante requise pour établir un acte juridique. La cour rappelle, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation et des dispositions du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale n'est admissible en la matière qu'à la condition que les témoins disposent d'un fondement spécial, à savoir la présence lors de la formation du contrat ou du paiement du loyer. En l'absence d'un tel fondement, les déclarations recueillies ne peuvent suppléer l'absence d'écrit ou d'aveu. La cour écarte également l'argument tiré d'un prétendu aveu du bailleur, relevant que ses déclarations consignées décrivaient une relation de partage de revenus et non un bail. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale du preneur rejetée. |
| 68197 | Bail commercial verbal : L’exigence d’un contrat écrit posée par la loi n° 49-16 ne s’applique pas aux baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'un bail commercial verbal conclu antérieurement à la loi 16-49. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la relation locative n'était pas établie par un contrat écrit, formalité requise par ladite loi. La cour retient que l'exigence d'un écrit n'est pas applicable aux relations locatives nées avant l'ent... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'un bail commercial verbal conclu antérieurement à la loi 16-49. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la relation locative n'était pas établie par un contrat écrit, formalité requise par ladite loi. La cour retient que l'exigence d'un écrit n'est pas applicable aux relations locatives nées avant l'entrée en vigueur de ce texte. Elle considère la preuve du bail suffisamment rapportée par la production de quittances de loyer non contestées et par un écrit émanant du preneur dans une procédure antérieure où il reconnaissait expressément sa qualité de locataire. La relation locative étant ainsi établie, la mise en demeure de payer délivrée au preneur et restée sans effet justifie la demande en paiement et en expulsion, conformément à l'article 26 de la loi 16-49. La cour infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement des arriérés locatifs, lui alloue des dommages-intérêts pour le retard et prononce son expulsion. |
| 70558 | Loi n° 49-16 : Le juge est compétent pour ordonner la formalisation par écrit d’un bail commercial verbal, même conclu antérieurement à la loi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 13/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la formalisation par écrit d'un bail commercial verbal, le tribunal de commerce avait jugé que sa décision pouvait tenir lieu de contrat en cas de refus du bailleur. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la loi n° 49-16 imposant la forme écrite n'était pas applicable à un bail conclu antérieurement à son entrée en vigueur et que la formalisation relevait de l'accord des parties et non d'une contrainte judiciaire. La cour d'appel de commerc... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la formalisation par écrit d'un bail commercial verbal, le tribunal de commerce avait jugé que sa décision pouvait tenir lieu de contrat en cas de refus du bailleur. L'appelant principal, le bailleur, soutenait que la loi n° 49-16 imposant la forme écrite n'était pas applicable à un bail conclu antérieurement à son entrée en vigueur et que la formalisation relevait de l'accord des parties et non d'une contrainte judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 38 de ladite loi, qui soumettent les baux verbaux antérieurs à son empire, permettent le recours au juge pour en imposer la rédaction en cas de désaccord. La cour considère que cette intervention vise à résoudre le conflit sur l'application de la loi et ne cause aucun préjudice au bailleur, dès lors que l'existence de la relation locative n'est pas contestée. Sur l'appel incident du preneur, qui sollicitait la délivrance de quittances de loyer sous astreinte pour des sommes consignées, la cour juge la demande sans objet au motif que les récépissés de consignation auprès du tribunal constituent une preuve suffisante du paiement et opèrent libération du débiteur. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 69613 | Bail commercial verbal : la charge de la preuve du montant du loyer incombe au bailleur, à défaut de quoi le montant déclaré par le preneur est retenu (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et de ses conditions financières en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, l'existence de sa dette en invoquant un paiement fait à un tiers, et le montant du loyer r... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et de ses conditions financières en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, l'existence de sa dette en invoquant un paiement fait à un tiers, et le montant du loyer réclamé. La cour retient que la production d'un titre de propriété suffit à établir la qualité de bailleur et que le paiement fait à un tiers non mandaté lui est inopposable. Elle relève cependant que la charge de la preuve du montant du loyer pèse sur le bailleur. Faute pour ce dernier de produire un contrat écrit ou des quittances de loyer, et ayant admis ne jamais en avoir délivré, la cour ne peut tenir pour acquis le montant qu'il allègue. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais modifié quant au montant des arriérés locatifs, qui est réduit. |
| 68850 | Bail commercial verbal : Le preneur ne peut retenir le paiement des loyers pour exiger l’établissement d’un contrat écrit conformément à la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/06/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des loyers en l'absence de contrat écrit formalisé selon la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'action du bailleur était irrecevable faute de contrat écrit, et qu'il disposait d'un droit de rétention sur les loyers jusqu'à la régularisation de la situation contractuelle. La cour écarte ce mo... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des loyers en l'absence de contrat écrit formalisé selon la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'action du bailleur était irrecevable faute de contrat écrit, et qu'il disposait d'un droit de rétention sur les loyers jusqu'à la régularisation de la situation contractuelle. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'exigence de l'écrit prévue par la loi n° 49-16 ne s'applique qu'aux baux conclus après son entrée en vigueur, la relation locative orale antérieure demeurant pleinement efficace entre les parties. Elle retient en outre que le preneur ne peut légalement suspendre le paiement des loyers pour contraindre le bailleur à établir un contrat écrit, cette faculté n'étant fondée sur aucune disposition légale. Le défaut de paiement étant établi par une mise en demeure restée sans effet, la résiliation du bail est justifiée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 75672 | La preuve d’un bail commercial verbal conclu antérieurement à la loi n° 49-16 est libre et peut être rapportée par des virements bancaires réguliers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/07/2019 | En matière de preuve du bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence d'un bail verbal conclu antérieurement à la loi n° 49-16, contestée par le bailleur qui sollicitait l'expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion et fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en ordonnant au bailleur de rétablir les compteurs d'eau et d'électricité. L'appelant principal soutenait que les virements bancaires régu... En matière de preuve du bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence d'un bail verbal conclu antérieurement à la loi n° 49-16, contestée par le bailleur qui sollicitait l'expulsion pour occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion et fait droit à la demande reconventionnelle du preneur en ordonnant au bailleur de rétablir les compteurs d'eau et d'électricité. L'appelant principal soutenait que les virements bancaires réguliers ne pouvaient constituer la preuve d'un bail, s'agissant de la restitution de fonds perçus en vertu d'un mandat de gestion, tandis que l'appelant incident reprochait au premier juge une omission de statuer sur ses demandes indemnitaires. La cour écarte l'argumentation du bailleur en retenant que le mandat de gestion produit ne concernait qu'un seul bien dont les loyers étaient par ailleurs versés directement par d'autres locataires. Elle rappelle que la relation locative ayant débuté avant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, sa preuve pouvait être rapportée par tous moyens, y compris par des présomptions tirées de l'existence de virements bancaires réguliers et non contestés sur une longue période. S'agissant de l'appel incident, la cour juge que la demande d'autorisation de rétablir les compteurs est superfétatoire dès lors que le preneur dispose des voies d'exécution forcée, et rejette la demande indemnitaire comme n'étant pas formulée de manière suffisamment déterminée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76314 | Bail commercial verbal : La preuve de la relation locative est rapportée par la production de quittances de loyer et de chèques encaissés par le bailleur et ses héritiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une relation locative verbale. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires de leur demande. Les appelants soutenaient que l'occupant ne rapportait pas la preuve de son titre, arguant de l'irrecevabilité des pièces produites en première instance, qui n'étaient pas certifiées conformes, et du défaut de force prob... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une relation locative verbale. Le tribunal de commerce avait débouté les propriétaires de leur demande. Les appelants soutenaient que l'occupant ne rapportait pas la preuve de son titre, arguant de l'irrecevabilité des pièces produites en première instance, qui n'étaient pas certifiées conformes, et du défaut de force probante des quittances établies au nom de tiers. La cour écarte le moyen procédural dès lors que l'intimé a produit en appel des copies certifiées conformes, régularisant ainsi la procédure. Sur le fond, elle retient que la preuve de la relation locative est rapportée par un faisceau d'éléments concordants, notamment un acte de cession de droits au bail, des chèques de loyer encaissés successivement par l'auteur des appelants puis par l'une des héritières, et des quittances postérieures au décès de la bailleresse. La cour considère que ces pièces, non contestées par les voies de droit appropriées, établissent le titre locatif de l'occupant et rendent inopérants les moyens relatifs à la nature de l'activité exercée. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 77112 | Preuve du bail verbal : l’attestation du propriétaire initial déniant le bail prévaut sur le dépôt des loyers et la licence d’exploitation de l’occupant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait débouté les nouveaux propriétaires de leur action, retenant implicitement l'existence d'une relation locative au profit de l'occupant. Devant la cour, le débat portait sur le point de savoir si la consignation des loyers et la justification d'une activité commerciale... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait débouté les nouveaux propriétaires de leur action, retenant implicitement l'existence d'une relation locative au profit de l'occupant. Devant la cour, le débat portait sur le point de savoir si la consignation des loyers et la justification d'une activité commerciale ancienne pouvaient suffire à établir l'existence d'un bail. La cour rappelle que la charge de la preuve du contrat de bail verbal pèse sur celui qui s'en prévaut. Elle retient que ni l'offre de paiement et le dépôt des loyers, ni la production d'une patente et d'une autorisation d'exercer ne constituent une preuve suffisante de la relation locative. La cour juge ces éléments inopérants dès lors que le vendeur de l'immeuble, prétendu bailleur initial, a attesté par un écrit que l'occupation avait été consentie à titre précaire et gracieux. Le jugement est par conséquent infirmé et l'expulsion de l'occupant, déclaré sans droit ni titre, est ordonnée. |
| 77692 | Occupation sans droit ni titre : L’accord verbal d’occupation prouvé par témoins fait échec à la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de l'existence d'un titre d'occupation en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, faute pour l'occupant de produire un contrat de bail. L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'une relation locative verbale et sollicitait une mesure d'instruction pour en rapporter la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de l'existence d'un titre d'occupation en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, faute pour l'occupant de produire un contrat de bail. L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'une relation locative verbale et sollicitait une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve par témoins. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne un complément d'instruction dont il ressort que l'appelant occupait les lieux avec l'accord du précédent propriétaire. La cour retient que cette autorisation, établie par les témoignages recueillis, constitue un titre d'occupation suffisant pour faire échec à l'action en expulsion. Dès lors, la qualification d'occupation sans droit ni titre est écartée. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 79557 | Absence de preuve d’un bail commercial verbal : l’occupation des lieux est sans droit ni titre malgré les paiements effectués au frère du propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 11/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'un bail commercial verbal invoqué pour faire échec à une action en expulsion. Le tribunal de commerce avait initialement ordonné l'expulsion de l'occupant d'un local commercial, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec la propriétaire par l'intermédiaire du frère de celle-ci, arguant que le silence de la bailleresse durant deux ans val... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'un bail commercial verbal invoqué pour faire échec à une action en expulsion. Le tribunal de commerce avait initialement ordonné l'expulsion de l'occupant d'un local commercial, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec la propriétaire par l'intermédiaire du frère de celle-ci, arguant que le silence de la bailleresse durant deux ans valait consentement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait écarté la théorie de l'agence apparente, la cour retient que la charge de la preuve de la relation locative incombe à celui qui s'en prévaut. Elle relève que l'occupant a échoué à démontrer l'existence d'un contrat de bail direct avec la propriétaire, ayant lui-même admis verser les loyers au frère de cette dernière, lequel ne disposait d'aucun mandat. La cour écarte également l'argument tiré du silence de la propriétaire, considérant que ce dernier ne saurait valoir acceptation dès lors qu'il était justifié par les promesses de l'occupant de libérer les lieux. En l'absence de preuve d'un titre locatif opposable, la cour d'appel de commerce confirme le jugement de première instance prononçant l'expulsion. |
| 80894 | La preuve de l’existence d’un bail commercial verbal peut être rapportée par témoignage, à condition que le témoin ait personnellement assisté au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'une relation locative établie par des témoignages. L'appelant contestait la recevabilité de la preuve testimoniale pour un acte juridique et invoquait la primauté des documents officiels du fonds de commerce, tels que le regi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve du bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'une relation locative établie par des témoignages. L'appelant contestait la recevabilité de la preuve testimoniale pour un acte juridique et invoquait la primauté des documents officiels du fonds de commerce, tels que le registre du commerce et la licence d'exploitation. La cour rappelle que les moyens de preuve de l'existence d'un bail ne sont pas limitativement énumérés par la loi. Elle retient, au visa d'une jurisprudence établie, que la preuve par témoins est admissible si le témoin dispose d'un "support spécial", à savoir sa présence lors de la conclusion du contrat ou, comme en l'espèce, lors du paiement des loyers. Dès lors que les témoins entendus ont attesté avoir assisté personnellement au versement des loyers par l'occupante au propriétaire, la preuve de la relation locative est rapportée. La cour écarte en outre les titres officiels produits par le bailleur au motif qu'ils se rapportent à une activité commerciale distincte de celle effectivement exercée dans les lieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81049 | Bail commercial verbal : le changement d’activité par le preneur ne justifie l’éviction qu’en cas de préjudice prouvé à l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 09/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du silence du preneur en première instance et sur les conditions de modification de la destination des lieux en l'absence de clause contractuelle expresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve d'une stipulation contractuelle fixant l'activité autorisée. L'appelante soutenait que le silence du preneur valai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du silence du preneur en première instance et sur les conditions de modification de la destination des lieux en l'absence de clause contractuelle expresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve d'une stipulation contractuelle fixant l'activité autorisée. L'appelante soutenait que le silence du preneur valait aveu implicite au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'appréciation du silence du défendeur relève de son pouvoir souverain et ne saurait pallier l'absence de preuve du bien-fondé de la demande. Sur le fond, la cour retient qu'en l'absence de contrat de bail écrit spécifiant l'activité, le preneur est libre de la modifier, à charge pour le bailleur de prouver un préjudice causé à l'immeuble. Elle relève en outre les contradictions flagrantes entre l'activité mentionnée dans la sommation, celle visée dans l'assignation et celle réellement constatée par huissier, lesquelles démontrent le défaut de sérieux du motif d'éviction. La cour ajoute qu'un arrêté municipal interdisant l'une des activités est inopposable au rapport contractuel, relevant de la seule responsabilité administrative du preneur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81375 | Bail verbal et contestation du loyer : la déclaration du preneur sur le montant du loyer prévaut en l’absence de preuve contraire rapportée par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/12/2019 | En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer en cas de contestation par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés locatifs sur la base du montant allégué par le preneur, faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une somme supérieure. L'appelant soutenait que le montant du loyer, élément d'un contrat verbal, constituait un fait matériel pouvant être prouvé par tou... En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer en cas de contestation par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés locatifs sur la base du montant allégué par le preneur, faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une somme supérieure. L'appelant soutenait que le montant du loyer, élément d'un contrat verbal, constituait un fait matériel pouvant être prouvé par tous moyens, notamment par une mesure d'instruction visant à entendre un témoin. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe jurisprudentiel constant selon lequel, en cas de désaccord sur le montant du loyer, la déclaration du preneur fait foi sauf preuve contraire rapportée par le bailleur. Elle relève en outre que la demande d'audition de témoin est irrecevable dès lors que l'appelant a omis de préciser l'identité et l'adresse de la personne à entendre. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande relative aux charges d'électricité, celle-ci n'ayant pas été formulée en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81394 | Action en justice – Bail commercial – Est irrecevable la demande visant la seule constatation de l’existence d’une relation locative, le rôle du juge étant de trancher un litige par une décision comportant un commandement et non de certifier une situation juridique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reconnaissance d'un bail commercial verbal et en réintégration dans les lieux, la cour d'appel de commerce examine le caractère de la demande au regard de l'office du juge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur allégué. L'appelant soutenait principalement que l'existence du bail était établie par l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale ayant condamné le bailleur pour expulsion illégale et ord... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reconnaissance d'un bail commercial verbal et en réintégration dans les lieux, la cour d'appel de commerce examine le caractère de la demande au regard de l'office du juge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur allégué. L'appelant soutenait principalement que l'existence du bail était établie par l'autorité de la chose jugée attachée à une décision pénale ayant condamné le bailleur pour expulsion illégale et ordonné sa réintégration. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, d'une part, que la demande de réintégration est devenue sans objet dès lors qu'un procès-verbal d'exécution versé aux débats atteste que l'appelant a déjà été réinstallé dans les locaux. La cour retient, d'autre part, qu'une demande tendant uniquement à faire constater l'existence d'une relation locative, sans y attacher de condamnation ou d'obligation, ne relève pas de l'office du juge qui est de trancher des litiges par des décisions exécutoires et non de délivrer de simples attestations de fait. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé. |
| 81584 | Bail commercial verbal : L’occupation prolongée d’un local ne suffit pas à prouver l’existence du contrat en l’absence d’autres éléments probants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 19/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une occupation de longue durée pouvait suppléer l'absence de preuve d'une relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupante ne rapportait pas la preuve du bail verbal qu'elle alléguait. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute d'avoir été dirigée cont... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une occupation de longue durée pouvait suppléer l'absence de preuve d'une relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupante ne rapportait pas la preuve du bail verbal qu'elle alléguait. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute d'avoir été dirigée contre l'ensemble des héritiers du preneur prétendu et, d'autre part, que la durée de son occupation, supérieure à quinze ans, suffisait à caractériser l'existence d'un bail. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est dirigée contre l'occupant de fait et n'impose pas la mise en cause de l'ensemble des héritiers. Sur le fond, la cour rappelle que la charge de la preuve de la relation locative pèse sur celui qui s'en prévaut. Elle retient que la longue durée de l'occupation est insuffisante à elle seule pour établir l'existence d'un bail, dès lors que les témoignages recueillis n'ont pas permis de qualifier la nature de la relation entre les parties et que le lien de parenté pouvait justifier la tolérance du propriétaire. Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 75290 | Bail commercial verbal : en cas de désaccord sur le montant du loyer, la déclaration du preneur fait foi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 17/07/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle qu'en l'absence de contrat de bail écrit, la déclaration du preneur fait foi quant au montant du loyer en cas de contestation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement par témoins en vertu du principe de liberté de la preuve, tandis que le bailleur, par appel incid... La cour d'appel de commerce rappelle qu'en l'absence de contrat de bail écrit, la déclaration du preneur fait foi quant au montant du loyer en cas de contestation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement par témoins en vertu du principe de liberté de la preuve, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant du loyer retenu et sollicitait une astreinte. La cour écarte les témoignages produits, non au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, mais en raison du conflit d'intérêts et du lien de subordination des témoins avec les parties. Elle rejette également la demande d'astreinte, considérant que l'exécution de l'expulsion ne dépend pas de la seule volonté du preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle. |
| 75000 | Preuve du paiement des loyers commerciaux : la preuve testimoniale est irrecevable lorsque la créance totale excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/07/2019 | En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des arriérés. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers sur la base du montant reconnu par ce dernier, faute de preuve contraire apportée par le bailleur. En appel, le preneur sollicitait l'admission de la preuve par témoins pour justifier ... En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer et sur l'admissibilité de la preuve testimoniale pour établir le paiement des arriérés. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers sur la base du montant reconnu par ce dernier, faute de preuve contraire apportée par le bailleur. En appel, le preneur sollicitait l'admission de la preuve par témoins pour justifier du paiement, tandis que le bailleur, par un appel incident, contestait le montant du loyer retenu. La cour rappelle que la preuve testimoniale est irrecevable pour établir l'extinction d'une obligation dont la valeur excède le seuil fixé par l'article 443 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient également que la charge de la preuve du montant du loyer pèse sur le bailleur et qu'en l'absence d'écrit, le montant allégué par le preneur doit être retenu. Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident, confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle, y ajoute la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 71832 | Preuve du contrat de bail : Le vendeur se maintenant dans les lieux ne peut prouver l’existence d’un bail verbal par témoignages ou par le dépôt unilatéral de loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 09/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du vendeur d'un immeuble après la conclusion de la vente, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'occupation des lieux par ce dernier reposait sur un bail commercial verbal conclu postérieurement à la cession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion de l'acquéreur, considérant le vendeur comme un occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que la vente des murs n'emportait pas celle du fonds de ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du vendeur d'un immeuble après la conclusion de la vente, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'occupation des lieux par ce dernier reposait sur un bail commercial verbal conclu postérieurement à la cession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion de l'acquéreur, considérant le vendeur comme un occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que la vente des murs n'emportait pas celle du fonds de commerce y étant exploité, et qu'un bail verbal avait été conclu, ce que démontraient la passivité de l'acquéreur pendant plusieurs années et les offres réelles de loyers. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de l'existence d'un contrat de bail commercial ne peut être rapportée par témoignages, en l'absence de tout commencement de preuve par écrit. Elle retient que ni le silence de l'acquéreur, ni les attestations de salariés, ni la consignation unilatérale de sommes présentées comme des loyers ne sauraient pallier l'absence de contrat écrit ou de mention d'un bail dans l'acte de vente notarié. Dès lors, la cour considère que la distinction entre la propriété des murs et celle du fonds de commerce est inopérante, faute pour l'exploitant de justifier d'un titre locatif lui conférant un droit au maintien dans les lieux. Le jugement ordonnant l'expulsion et l'indemnisation de l'acquéreur est par conséquent confirmé. |
| 71861 | Bail commercial verbal : la preuve de la relation locative peut être rapportée par témoignage, y compris en l’absence de titre de propriété du bailleur sur le local bâti (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail commercial verbal et sur la portée d'un témoignage recueilli en l'absence d'une partie. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et charges. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, l'existence même de la relation locative et la force probante d'un témoignage recueilli en son absence. La cour retient que la preuve de l'existence e... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail commercial verbal et sur la portée d'un témoignage recueilli en l'absence d'une partie. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et charges. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, l'existence même de la relation locative et la force probante d'un témoignage recueilli en son absence. La cour retient que la preuve de l'existence et des conditions du bail peut être rapportée par un témoignage, même en l'absence du preneur à l'audience d'enquête, dès lors que ce dernier a été régulièrement convoqué. Elle considère que les déclarations du témoin, recueillies après prestation de serment et en l'absence de motif de récusation, suffisent à établir la réalité du contrat, le montant du loyer et l'obligation au paiement des charges. La cour écarte également le moyen tiré de l'inexistence du local, la réception par le preneur de la sommation de payer à l'adresse litigieuse constituant une présomption de son occupation des lieux. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel. |
| 72003 | Difficulté d’exécution : Le recours en tierce opposition fondé sur un bail verbal non étayé ne constitue pas une difficulté sérieuse justifiant l’arrêt de l’exécution d’une décision d’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 18/04/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une décision d'éviction pour démolition et reconstruction, le premier président de la cour d'appel de commerce était appelé à se prononcer sur le caractère sérieux de la difficulté invoquée par un occupant se prévalant d'un bail commercial verbal. L'occupant, qui avait formé un recours en tierce opposition contre la décision d'éviction, soutenait que son droit locatif, bien que non écrit, constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des m... Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une décision d'éviction pour démolition et reconstruction, le premier président de la cour d'appel de commerce était appelé à se prononcer sur le caractère sérieux de la difficulté invoquée par un occupant se prévalant d'un bail commercial verbal. L'occupant, qui avait formé un recours en tierce opposition contre la décision d'éviction, soutenait que son droit locatif, bien que non écrit, constituait une difficulté sérieuse justifiant la suspension des mesures d'expulsion. La cour écarte le moyen en retenant que les allégations de l'occupant se heurtent aux constatations d'un rapport d'expertise judiciaire versé aux débats du fond. Ce rapport avait en effet établi l'existence d'un unique local commercial exploité par une autre personne que le demandeur à l'instance en référé. La cour considère dès lors que la simple allégation d'un bail verbal, non étayée par des éléments probants et contredite par les pièces de la procédure au fond, ne suffit pas à caractériser une difficulté d'exécution sérieuse. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée. |
| 72606 | Preuve du bail commercial : L’existence d’un contrat verbal doit être établie par un écrit, rendant irrecevable la preuve par témoignage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition formée contre un jugement d'éviction par une personne se prévalant d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le tiers opposant de rapporter la preuve de sa qualité de preneur. L'appelant soutenait que son occupation des lieux, bien que non formalisée par un écrit, pouvait être établie par tous moyens, notamment par une mesure d'instru... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition formée contre un jugement d'éviction par une personne se prévalant d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le tiers opposant de rapporter la preuve de sa qualité de preneur. L'appelant soutenait que son occupation des lieux, bien que non formalisée par un écrit, pouvait être établie par tous moyens, notamment par une mesure d'instruction et l'audition de témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de l'existence d'un bail commercial doit être rapportée par écrit. Elle juge par conséquent irrecevable la demande d'enquête visant à établir par témoignages une relation locative dont le principe même n'est pas démontré par un titre. Faute pour l'appelant de produire le moindre document justifiant son occupation légale du local, la cour considère qu'il ne démontre pas une atteinte à ses droits susceptible de fonder une tierce opposition. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73370 | Tierce opposition : Le recours du tiers se prévalant d’un bail verbal est rejeté en l’absence de preuve matérielle corroborant son droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 30/05/2019 | Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ordonnant l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'un bail commercial verbal. Le tiers opposant, se prévalant d'un tel bail sur une partie des lieux, soutenait que l'arrêt lui était inopposable faute d'avoir été mis en cause dans la procédure initiale. La cour retient que la preuve de l'existence d'un bail commercial ne saurait reposer sur la seule production d... Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ordonnant l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'un bail commercial verbal. Le tiers opposant, se prévalant d'un tel bail sur une partie des lieux, soutenait que l'arrêt lui était inopposable faute d'avoir été mis en cause dans la procédure initiale. La cour retient que la preuve de l'existence d'un bail commercial ne saurait reposer sur la seule production d'attestations de témoins. Elle relève que de telles attestations doivent être corroborées par des éléments matériels et juridiques, tels que des documents comptables, des justificatifs administratifs ou la preuve d'une participation à la procédure de conciliation préalable. La cour écarte en outre les prétentions du tiers opposant au motif que tant le rapport d'expertise judiciaire que le procès-verbal d'exécution de l'expulsion contredisaient l'existence d'un local commercial distinct et autonome. En l'absence de tout commencement de preuve par écrit ou de faits établissant la relation locative alléguée, le recours est rejeté pour défaut de fondement. |
| 73371 | Tierce opposition : la preuve d’un bail commercial verbal ne saurait reposer sur un simple témoignage non corroboré par des éléments matériels (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 30/05/2019 | Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'un bail commercial verbal. Le tiers opposant, se prévalant d'une telle location sur une partie des lieux, soutenait que la procédure d'éviction aurait dû être dirigée contre lui et que l'arrêt entrepris méconnaissait ses droits. La cour retient que la preuve d'une location commerciale verbale ne saura... Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve d'un bail commercial verbal. Le tiers opposant, se prévalant d'une telle location sur une partie des lieux, soutenait que la procédure d'éviction aurait dû être dirigée contre lui et que l'arrêt entrepris méconnaissait ses droits. La cour retient que la preuve d'une location commerciale verbale ne saurait reposer sur la seule foi de témoignages. Elle juge que de telles attestations doivent être corroborées par des éléments matériels ou des documents administratifs et comptables, lesquels faisaient défaut. La cour s'appuie en outre sur les constatations du rapport d'expertise et du procès-verbal d'exécution de l'arrêt querellé, desquels il ressortait l'inexistence d'un local commercial distinct et l'absence de toute revendication par un tiers lors de l'éviction. En conséquence, la cour juge la tierce opposition non fondée pour défaut de preuve du droit allégué par son auteur et rejette le recours. |
| 73657 | Bail commercial verbal : L’exigence d’un contrat écrit posée par la loi n° 49-16 n’est pas rétroactive et ne s’applique pas aux baux conclus avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Formation du Contrat | 11/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'opposabilité d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la qualité de propriétaire du bailleur, faute de titre portant sur les locaux loués, et invoquait l'inobservation des exigences de forme de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré du... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'opposabilité d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la qualité de propriétaire du bailleur, faute de titre portant sur les locaux loués, et invoquait l'inobservation des exigences de forme de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la propriété des locaux est suffisamment établie par la production combinée des actes d'acquisition du terrain d'assiette, d'attestations fiscales et d'une décision de justice administrative antérieure. Elle juge ensuite que l'exigence d'un contrat de bail écrit, imposée par ladite loi, est inapplicable aux relations locatives nées antérieurement à son entrée en vigueur. Faute pour le preneur de justifier d'un titre d'occupation ou de contester de manière circonstanciée l'existence et les conditions du bail, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 74444 | Le contrat de gérance libre, nul pour non-respect des formalités légales, peut être requalifié en contrat de location de meuble valable entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce et sur les conséquences de sa non-conformité aux exigences formelles du code de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, qualifié de contrat de gérance, et ordonné l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial verbal et que le contrat de gérance était, en tout... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce et sur les conséquences de sa non-conformité aux exigences formelles du code de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, qualifié de contrat de gérance, et ordonné l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial verbal et que le contrat de gérance était, en tout état de cause, nul faute de respecter les conditions de forme et de publicité prévues par les articles 152 et suivants du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la qualification de bail commercial en relevant que la nature de la relation contractuelle, qualifiée de gérance libre, avait déjà été tranchée par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée. S'agissant de la nullité du contrat de gérance pour vice de forme, la cour retient que, si le contrat est effectivement nul en tant que contrat de gérance libre, il doit être converti, en application de l'article 309 du dahir des obligations et des contrats, en un contrat valable répondant à l'intention des parties. La cour requalifie ainsi l'acte en contrat de location de meuble incorporel, soumis aux règles générales du droit commun, dont la résiliation peut être demandée. Dès lors, les moyens de l'appelant sont rejetés et le jugement de première instance est confirmé. |
| 74481 | Preuve du bail commercial verbal : l’occupation des lieux et le paiement du loyer, faits matériels, peuvent être établis par témoignage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 28/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'une relation locative établie par l'audition de témoins. L'appelante contestait cette qualification en l'absence de tout écrit, notamment de quittances de loyer, et soutenait le caractère non probant des témoignages. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'existence d'une relation locative établie par l'audition de témoins. L'appelante contestait cette qualification en l'absence de tout écrit, notamment de quittances de loyer, et soutenait le caractère non probant des témoignages. La cour rappelle que l'existence d'un bail verbal et le paiement du loyer constituent des faits matériels dont la preuve est libre et peut être rapportée par tous moyens. Elle relève que les dépositions recueillies en première instance établissaient la réalité de la relation locative. Faute pour la propriétaire de rapporter la preuve contraire, l'occupation des lieux par l'intimé ne pouvait être qualifiée d'occupation sans droit ni titre. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 82218 | Bail commercial verbal : les contrats conclus antérieurement à la loi n° 49-16 demeurent valables sans qu’un écrit soit exigé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 28/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la relation locative en l'absence d'écrit, l'irrégularité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, ainsi que le montant de la dette locative. La cour d'appel de commerce écarte les moyens ti... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la validité de la relation locative en l'absence d'écrit, l'irrégularité de la sommation de payer au motif qu'elle avait été signifiée par un clerc de commissaire de justice, ainsi que le montant de la dette locative. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de l'absence d'écrit et du défaut de preuve de la propriété, rappelant que la loi 49-16 s'applique aux baux verbaux antérieurs à son entrée en vigueur et que le bailleur n'est pas tenu de justifier de sa qualité de propriétaire dans un litige locatif. Elle juge ensuite que la signification d'une sommation par un commissaire de justice ou son clerc assermenté est régulière, l'acte de signification constituant un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Toutefois, la cour retient que le montant du loyer mensuel doit être fixé à la somme établie par un précédent jugement et un procès-verbal d'interrogatoire, et non au montant supérieur mentionné dans la sommation. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en réduisant le montant des arriérés locatifs, le confirme sur le principe de la résiliation du bail et de l'expulsion, et fait droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. |
| 34526 | Qualification d’un contrat et autorité de la chose jugée : Rejet du pourvoi contestant la nature d’une relation contractuelle déjà tranchée par un jugement définitif (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 26/01/2023 | Un jugement antérieur, devenu définitif et ayant acquis l’autorité de la chose jugée, avait irrévocablement qualifié la relation contractuelle entre les parties de bail commercial verbal portant sur un local commercial, écartant ainsi la qualification de contrat de gestion libre d’un fonds de commerce. Dès lors, la cour d’appel, en se fondant sur ce jugement antérieur, a légalement refusé d’examiner les moyens de preuve présentés par l’une des parties visant à établir l’existence d’un contrat de... Un jugement antérieur, devenu définitif et ayant acquis l’autorité de la chose jugée, avait irrévocablement qualifié la relation contractuelle entre les parties de bail commercial verbal portant sur un local commercial, écartant ainsi la qualification de contrat de gestion libre d’un fonds de commerce. Dès lors, la cour d’appel, en se fondant sur ce jugement antérieur, a légalement refusé d’examiner les moyens de preuve présentés par l’une des parties visant à établir l’existence d’un contrat de gestion libre. En application de l’article 451 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement antérieur interdisait toute nouvelle discussion ou appréciation de preuves sur la nature juridique de la relation contractuelle, celle-ci ayant été définitivement tranchée. Par conséquent, les moyens du pourvoi critiquant l’appréciation des preuves par la cour d’appel ou invoquant l’existence d’une gestion libre sont inopérants, la question étant déjà jugée. La Cour de cassation estime que la cour d’appel a fait une correcte application du principe de l’autorité de la chose jugée. La Cour de cassation a également écarté les moyens relatifs à la recevabilité de l’appel, considérant que la cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision sur ce point en constatant que l’appel avait été interjeté dans le délai légal et en répondant aux arguments soulevés concernant d’éventuelles irrégularités procédurales. Le pourvoi est donc rejeté. |