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Arrêt sur renvoi

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65675 L’absence de risque de confusion dans l’esprit du public, appréciée au regard de l’impression d’ensemble des marques, exclut la contrefaçon et la concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 20/11/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait initialement accueilli la demande, retenant l'existence d'une imitation fautive. L'appelant contestait toute ressemblance de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, en invoquant des différences substantielles entre les signes. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait initialement accueilli la demande, retenant l'existence d'une imitation fautive.

L'appelant contestait toute ressemblance de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, en invoquant des différences substantielles entre les signes. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit reposer sur une analyse de l'impression d'ensemble produite par les marques, incluant l'ensemble de leurs composantes nominatives, figuratives et chromatiques.

Elle relève que les différences tenant à la dénomination, à l'élément figuratif central et à la typographie sont suffisamment marquées pour écarter tout risque de confusion, nonobstant l'usage commun d'une forme circulaire et d'une couleur verte. En l'absence de similitude globale, les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale ne sont pas caractérisés.

L'appel incident relatif au montant des dommages-intérêts est par conséquent déclaré sans objet. Le jugement entrepris est infirmé et la demande initiale rejetée.

65664 Chèque perdu : L’obligation d’engager la procédure d’obtention d’un duplicata incombe au bénéficiaire, propriétaire du chèque, y compris en cas de perte par la banque (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 21/10/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la procédure en cas de perte d'un chèque par l'établissement bancaire tiré après sa remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque, estimant que la perte lui était imputable. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que les dispositions de l'article 276 du code de commerce font peser l'obligation d'obtenir ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la procédure en cas de perte d'un chèque par l'établissement bancaire tiré après sa remise à l'encaissement. Le tribunal de commerce avait condamné la banque au paiement de la valeur du chèque, estimant que la perte lui était imputable.

Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel retient que les dispositions de l'article 276 du code de commerce font peser l'obligation d'obtenir un duplicata ou d'engager une procédure de paiement sur le seul propriétaire du chèque, à savoir son bénéficiaire. La cour souligne que ce texte ne distingue pas selon les circonstances de la perte du titre, qu'elle survienne entre les mains du bénéficiaire ou celles de la banque tirée.

Faute pour le bénéficiaire d'avoir accompli les diligences requises auprès du tireur, aucune faute ne peut être reprochée à l'établissement bancaire qui avait fourni une attestation de perte à cette fin. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

65634 Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/10/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une action subrogatoire en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action d'un assureur contre le fournisseur d'un matériel à l'origine d'un incendie. En appel, le fournisseur et son propre assureur soulevaient principalement la prescription quinquennale de l'action, ainsi que la déchéance de l'action en garantie des vices cachés. La cour...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'interruption de la prescription d'une action subrogatoire en responsabilité délictuelle. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action d'un assureur contre le fournisseur d'un matériel à l'origine d'un incendie.

En appel, le fournisseur et son propre assureur soulevaient principalement la prescription quinquennale de l'action, ainsi que la déchéance de l'action en garantie des vices cachés. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la mise en demeure adressée par l'assureur subrogé au fournisseur constitue une réclamation non judiciaire ayant date certaine, interruptive de prescription au sens de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge en outre que l'action n'est pas fondée sur la garantie des vices cachés mais sur l'action récursoire de l'assureur prévue par le code des assurances. La responsabilité du fournisseur est confirmée dès lors que le rapport d'expertise établit le lien de causalité entre le matériel qu'il a fourni et le sinistre.

La cour fait cependant droit à la demande de l'assureur du fournisseur relative à l'application de la franchise contractuelle. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul montant de la condamnation de l'assureur mis en cause, réduit à hauteur de la franchise stipulée, et confirmé pour le surplus.

65623 L’action en recouvrement du solde débiteur d’un compte courant se prescrit par cinq ans à compter de sa clôture, laquelle est réputée intervenir un an après la dernière opération de crédit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 14/10/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte au paiement. L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai devait courir à compter de la clôture effective du compte, soit un an après la dernièr...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le titulaire du compte au paiement.

L'appelant soulevait la prescription de l'action, arguant que le délai devait courir à compter de la clôture effective du compte, soit un an après la dernière opération enregistrée. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanctionné une contradiction de motifs, la cour d'appel relève que la dernière opération au crédit du compte datait du 18 juillet 2011.

Elle en déduit que le compte aurait dû être clôturé un an plus tard, soit le 18 juillet 2012, date qui constitue le point de départ du délai de prescription de l'article 5 du code de commerce. Dès lors, l'action introduite par la banque en janvier 2023 est jugée tardive et atteinte par la prescription, en l'absence de toute cause d'interruption ou de suspension.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande de la banque rejetée.

65570 Saisie conservatoire : La mainlevée de la mesure est justifiée par l’inaction prolongée du créancier à engager une action au fond (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 27/10/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie du créancier saisissant quant à la pérennité d'une mesure de saisie conservatoire sur un fonds de commerce. Le juge des référés avait initialement rejeté la demande de mainlevée de la saisie. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré du défaut de diligence du créancier, qui s'était abstenu d'engager une action au fond après l'annula...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inertie du créancier saisissant quant à la pérennité d'une mesure de saisie conservatoire sur un fonds de commerce. Le juge des référés avait initialement rejeté la demande de mainlevée de la saisie.

La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré du défaut de diligence du créancier, qui s'était abstenu d'engager une action au fond après l'annulation du titre ayant initialement fondé la saisie. La cour retient que la finalité d'une saisie conservatoire est de garantir provisoirement les droits du créancier et ne saurait justifier une indisponibilité prolongée des biens du débiteur.

Dès lors, l'absence de toute poursuite au fond ou de toute mesure tendant à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution, plusieurs années après l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, constitue une inaction fautive privant la mesure conservatoire de sa justification. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance de première instance et ordonne la mainlevée de la saisie ainsi que la radiation de son inscription au registre du commerce.

57585 Liquidation de l’astreinte : le refus d’exécuter est établi par le procès-verbal de l’huissier constatant la persistance de l’inexécution, sans qu’un refus exprès du débiteur soit requis (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 17/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'astreinte liquidée. L'appelante contestait la condamnation, arguant que le refus d'exécuter devait être explicite et non simplement déduit d'un procès-verbal constatant la persistance de l'état antérieur, et que le créancier deva...

Saisie sur renvoi après cassation d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve du refus d'exécuter une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'astreinte liquidée.

L'appelante contestait la condamnation, arguant que le refus d'exécuter devait être explicite et non simplement déduit d'un procès-verbal constatant la persistance de l'état antérieur, et que le créancier devait en outre prouver un préjudice. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le procès-verbal du commissaire de justice, qui constate la persistance de l'inexécution après une sommation régulière, suffit à établir le refus d'exécuter.

Elle précise qu'il incombe alors au débiteur de justifier la légitimité de son inaction. La cour rappelle en outre que le préjudice justifiant la liquidation de l'astreinte est présumé du seul fait du retard dans l'exécution et de la privation du droit reconnu en justice, sans qu'il soit nécessaire pour le créancier d'en rapporter une preuve distincte.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

56459 La mise en demeure pour non-paiement de loyers, accordant un délai de 15 jours, suffit à fonder la demande de résiliation du bail commercial et d’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 24/07/2024 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du commandement de payer visant la clause résolutoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant principal soutenait l'irrégularité du commandement au regard de l'article 26 de la loi n° 49-16, faute de prévoir un délai distinct pour l'éviction, tandis que le bailleur, ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du commandement de payer visant la clause résolutoire en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant principal soutenait l'irrégularité du commandement au regard de l'article 26 de la loi n° 49-16, faute de prévoir un délai distinct pour l'éviction, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait l'imputation de certains paiements effectués par lettres de change. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'article 26 précité n'impose pas au bailleur de délivrer deux actes distincts ni de prévoir un double délai pour le paiement et l'éviction.

Le commandement unique accordant un délai de quinze jours pour régler les arriérés sous peine de résolution du bail et d'expulsion est donc jugé régulier. La cour écarte en revanche l'appel incident du bailleur, considérant que les relevés bancaires produits par le preneur établissaient l'encaissement des effets de commerce et que leur imputation sur les loyers était justifiée en l'absence de preuve d'une autre cause à la dette.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54903 Clôture de compte bancaire : Les débits inscrits par la banque après la clôture sont inopposables au client en l’absence de convention contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 24/04/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte courant pour des écritures passées après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre de son client. L'appelant soutenait pouvoir se prévaloir d'un relevé de compte pour des dettes inscrites après la clôture du compte et son transfert au contentieux. Se conformant à la doctrine de la Cour de c...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte courant pour des écritures passées après la clôture du compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre de son client.

L'appelant soutenait pouvoir se prévaloir d'un relevé de compte pour des dettes inscrites après la clôture du compte et son transfert au contentieux. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce rappelle qu'en application de l'article 504 du code de commerce, la clôture du compte courant interdit toute nouvelle inscription, sauf stipulation contractuelle contraire.

La cour relève, au vu du rapport d'expertise, qu'une partie de la créance réclamée avait déjà fait l'objet d'un jugement antérieur et que le surplus correspondait à des débits enregistrés postérieurement à la date de clôture. Faute pour l'établissement bancaire de justifier d'un accord l'autorisant à procéder à de telles écritures, la cour retient que le relevé de compte produit perd sa force probante pour les opérations litigieuses.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60667 Résiliation du bail par le preneur : le refus du bailleur de recevoir les clés impose leur dépôt au greffe pour mettre fin à l’obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur les conditions de libération du preneur de son obligation de payer les loyers en cas de résiliation anticipée du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers et d'une indemnité pour rupture abusive. Le débat portait sur le point de savoir si la simple offre de restitution des clés, refusée par le bailleur, suffisait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur les conditions de libération du preneur de son obligation de payer les loyers en cas de résiliation anticipée du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement d'une partie des loyers et d'une indemnité pour rupture abusive.

Le débat portait sur le point de savoir si la simple offre de restitution des clés, refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin à l'obligation de paiement des loyers, ou si le preneur devait, pour se libérer, procéder à leur dépôt auprès du tribunal. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la libération du preneur est subordonnée à une restitution effective des lieux.

Elle juge que le preneur qui, suite au refus du bailleur de recevoir les clés, ne procède pas à leur dépôt auprès du greffe du tribunal conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, conserve la jouissance et la garde juridique du local. Dès lors, l'obligation au paiement des loyers subsiste tant que cette formalité substantielle n'est pas accomplie.

La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il avait limité la condamnation aux loyers échus à la date de l'offre de restitution, et étend cette condamnation à l'ensemble des loyers dus jusqu'au terme contractuel du bail.

63313 Le non-paiement de la première prime d’assurance-crédit suspend la garantie mais n’affecte pas l’entrée en vigueur du contrat ni l’obligation de payer les primes dues (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 26/06/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des primes d'un contrat d'assurance-crédit dont l'entrée en vigueur était contestée par l'assuré. Le tribunal de commerce avait initialement condamné ce dernier au paiement intégral des primes réclamées. Se conformant strictement au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour retient que la clause subordonnant l'activation de la garantie au paiement de la première prime doit être distinguée ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des primes d'un contrat d'assurance-crédit dont l'entrée en vigueur était contestée par l'assuré. Le tribunal de commerce avait initialement condamné ce dernier au paiement intégral des primes réclamées.

Se conformant strictement au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour retient que la clause subordonnant l'activation de la garantie au paiement de la première prime doit être distinguée de la clause fixant l'entrée en vigueur du contrat. Elle en déduit que l'obligation de l'assuré au paiement des primes naît dès la date de prise d'effet de la police stipulée aux conditions particulières, et ce indépendamment de l'exécution de la condition suspensive relative à la seule mobilisation de la garantie.

La cour écarte en outre le moyen tiré de la prescription biennale, au motif que l'assurance-crédit est expressément exclue du champ d'application du code des assurances et relève de la prescription quinquennale de droit commercial. S'appuyant sur les conclusions d'une nouvelle expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le montant exact de la créance, la cour d'appel de commerce confirme le jugement dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation.

61156 Bail commercial et application de la loi dans le temps : le congé notifié sous l’empire du Dahir de 1955 reste soumis à ses dispositions, rendant prématurée l’action en validation introduite avant l’expiration du délai de préavis de six mois (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/05/2023 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. Le débat portait sur la loi applicable à un congé pour défaut de paiement délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, mais dont l'action en validatio...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur.

Le débat portait sur la loi applicable à un congé pour défaut de paiement délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, mais dont l'action en validation a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que, conformément à l'article 38 de la loi nouvelle, les actes et procédures engagés avant son entrée en vigueur demeurent régis par la loi ancienne.

Dès lors, le congé ayant été délivré sous l'empire du dahir de 1955, l'action en validation introduite par le bailleur avant l'expiration du délai de six mois prévu par ce texte était prématurée. La cour juge en revanche que le preneur, faute de rapporter la preuve d'un mandat donné par le bailleur à un tiers pour recevoir les loyers, reste redevable des arriérés locatifs.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la cour rejetant cette demande, mais il est confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers.

65230 Les intérêts légaux ayant un caractère indemnitaire, ils ne peuvent se cumuler avec la clause pénale qui vise à réparer le même préjudice né du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 26/12/2022 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une clause pénale et des intérêts légaux dans le recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement créancier au titre de l'indemnité contractuelle, une décision confirmée en appel puis censurée par la Cour de cassation pour défaut de réponse aux moyens tirés des articles 259 et 264 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait ...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une clause pénale et des intérêts légaux dans le recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement créancier au titre de l'indemnité contractuelle, une décision confirmée en appel puis censurée par la Cour de cassation pour défaut de réponse aux moyens tirés des articles 259 et 264 du dahir des obligations et des contrats.

L'appelant soutenait que l'indemnité conventionnelle, distincte des intérêts, était due en application de la force obligatoire des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les intérêts légaux constituent déjà une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement.

Elle juge que l'allocation supplémentaire de l'indemnité conventionnelle, visant à réparer le même préjudice, reviendrait à indemniser deux fois le même dommage. La cour rappelle ainsi que le principe de réparation intégrale s'oppose à une double indemnisation pour un préjudice unique.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il avait écarté la demande au titre de la clause pénale.

65212 Preuve du paiement des loyers : il appartient au bailleur qui a reçu des chèques du preneur de prouver qu’ils se rapportent à une créance autre que le loyer (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la charge de la preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le preneur produit des chèques et que le bailleur allègue leur imputation sur une autre créance. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande en paiement et en expulsion, en retenant le défaut de paiement. La cour relève les déclarations contradictoires du bailleur quant à l'origine des fonds, celui-ci ayant d'...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur la charge de la preuve du paiement des loyers commerciaux lorsque le preneur produit des chèques et que le bailleur allègue leur imputation sur une autre créance. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à la demande en paiement et en expulsion, en retenant le défaut de paiement.

La cour relève les déclarations contradictoires du bailleur quant à l'origine des fonds, celui-ci ayant d'abord invoqué un prêt consenti à la société preneuse puis un prêt personnel à sa gérante. Elle retient que, face à la production par le preneur de chèques émis à son ordre, il incombait au bailleur de rapporter la preuve de l'existence d'une autre cause à ces paiements, preuve qu'il n'a pas fournie.

La cour souligne en outre l'incohérence chronologique des explications du bailleur, qui prétendait avoir été remboursé en 2013 d'un prêt qu'il aurait consenti en 2016. Elle écarte par ailleurs l'argument selon lequel un loyer ne saurait être payé par anticipation, jugeant qu'aucun obstacle juridique ou factuel ne s'y oppose.

Après avoir constaté la prescription partielle de la créance de loyers, la cour a imputé les paiements prouvés sur la part non prescrite de la dette. Dès lors, la créance étant intégralement éteinte, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du bailleur.

70949 Transport maritime : L’absence de réserves lors de la livraison sous palan fait présumer la livraison conforme et exonère le transporteur de sa responsabilité pour les manquants constatés ultérieurement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/01/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la responsabilité du transporteur prend fin lors de la li...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle.

Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la responsabilité du transporteur prend fin lors de la livraison de la marchandise sous les palans, conformément à la convention de Hambourg. La cour retient que le manquant n'a été constaté qu'après le déchargement de la marchandise dans des silos, puis son transport par camion vers le lieu de pesée, soit bien après la fin des opérations sous la garde du transporteur.

Dès lors, en l'absence de réserves émises lors du déchargement sous palan, le transporteur bénéficie d'une présomption de livraison conforme qui le décharge de toute responsabilité pour les avaries ou manquants découverts ultérieurement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par une substitution de motifs.

69856 La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits ou moyens postérieurs à la décision dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 23/01/2020 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un occupant dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge des référés avait fait droit à la demande de retour à l'état antérieur, consécutivement à l'annulation par la Cour de cassation d'un précédent arrêt qui avait prononcé l'expulsion. L'appelant, propriétaire des lieux, soutenait que le nouveau pourvoi en cassation formé contr...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé ordonnant la réintégration d'un occupant dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le juge des référés avait fait droit à la demande de retour à l'état antérieur, consécutivement à l'annulation par la Cour de cassation d'un précédent arrêt qui avait prononcé l'expulsion.

L'appelant, propriétaire des lieux, soutenait que le nouveau pourvoi en cassation formé contre l'arrêt sur renvoi ainsi que l'absence de titre d'occupation constituaient une difficulté sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. La cour rappelle qu'une difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie.

Elle juge que les moyens soulevés par l'appelant, qui préexistaient à l'ordonnance de référé contestée, s'analysent en des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires et non en une difficulté d'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée.

69624 Bail commercial : Le paiement des loyers doit intervenir dans le délai strict fixé par la mise en demeure, la notion de délai raisonnable étant inopérante (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'efficacité du paiement des loyers opéré après l'expiration du délai fixé dans une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction en retenant que le paiement, bien que tardif, était intervenu dans un délai raisonnable. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour rappelle que le seul paiement apt...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'efficacité du paiement des loyers opéré après l'expiration du délai fixé dans une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction en retenant que le paiement, bien que tardif, était intervenu dans un délai raisonnable.

Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour rappelle que le seul paiement apte à purger le manquement du preneur et à le dispenser de la procédure de conciliation est celui qui intervient, ou fait l'objet d'une offre réelle, dans le délai impératif fixé par la sommation. La cour écarte ainsi la notion de délai raisonnable et juge que le paiement effectué hors délai emporte déchéance du preneur du bénéfice des dispositions protectrices du dahir du 24 mai 1955.

Le moyen tiré de la mauvaise foi du bailleur est également rejeté, dès lors que la sommation indiquait clairement le lieu du paiement au cabinet de son avocat. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, prononce l'éviction du preneur et fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

69492 L’action en résolution de la vente d’un fonds de commerce est soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations nées entre commerçants (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/09/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en résolution d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente pour inexécution par le cessionnaire de son obligation de désintéresser un créancier inscrit sur le fonds. Liée par la décision de la Cour de cassation qui a qualifié le litige de nature commerciale, la cour de renvoi retient que l'action en résolution d'un contrat ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en résolution d'une cession de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la vente pour inexécution par le cessionnaire de son obligation de désintéresser un créancier inscrit sur le fonds.

Liée par la décision de la Cour de cassation qui a qualifié le litige de nature commerciale, la cour de renvoi retient que l'action en résolution d'un contrat de cession de fonds de commerce, conclu entre commerçants pour les besoins de leur activité, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. La cour écarte par conséquent l'application de la prescription civile de droit commun, peu important que l'inexécution porte sur une obligation de paiement envers un tiers.

L'action ayant été introduite près de seize ans après la conclusion du contrat, elle est jugée irrecevable comme prescrite. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en résolution.

69118 Contrat de transport : L’avarie de la marchandise ne dispense pas l’expéditeur de payer le prix du transport, son droit à réparation du préjudice constituant une action distincte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/07/2020 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le droit du transporteur au paiement du prix en cas d'avarie de la marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné l'expéditeur au paiement intégral des frais de transport, malgré la détérioration des biens livrés. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur, engagée du fait de cette avarie, le privait de son droit à rémunération en application de l'article 459 du code de commerce. La cour écarte...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur le droit du transporteur au paiement du prix en cas d'avarie de la marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné l'expéditeur au paiement intégral des frais de transport, malgré la détérioration des biens livrés.

L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur, engagée du fait de cette avarie, le privait de son droit à rémunération en application de l'article 459 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que le destinataire a réceptionné la marchandise sans émettre la moindre réserve, ce qui établit une présomption de livraison conforme.

Elle juge dès lors que l'avarie affectant la marchandise n'exonère pas l'expéditeur de son obligation de payer le prix du transport, son droit se limitant à une action en réparation du préjudice subi. La cour ajoute que l'expertise non contradictoire et non immédiate produite par l'expéditeur est inopérante face à cette réception sans réserve, et que l'indemnisation déjà perçue de l'assureur, subrogé dans les droits de l'expéditeur, conforte le rejet de ses prétentions.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68724 Contrat de promotion immobilière : La vente judiciaire de l’immeuble peut être ordonnée pour exécuter l’accord de partage des bénéfices malgré l’existence d’une hypothèque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/03/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'une convention de promotion immobilière et la liquidation des droits des parties sur un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de vente forcée de l'immeuble, retenant une inexécution de leurs obligations par les associés constructeurs. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise et un complément d'instruction, constate au contraire que l'obligation de con...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'une convention de promotion immobilière et la liquidation des droits des parties sur un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de vente forcée de l'immeuble, retenant une inexécution de leurs obligations par les associés constructeurs.

La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise et un complément d'instruction, constate au contraire que l'obligation de construire a bien été exécutée, les apports des associés étant établis. Elle rappelle, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, que l'existence d'une hypothèque ne fait pas obstacle à la vente de l'immeuble pour apurer les comptes entre les parties.

La cour retient que le droit de préférence du créancier hypothécaire s'exerce exclusivement sur la part du produit de la vente revenant à son débiteur, le propriétaire du terrain, après déduction des apports de l'ensemble des associés. Infirmant le jugement, la cour ordonne la vente de l'immeuble aux enchères publiques et fixe les modalités de répartition du prix entre les associés et le créancier inscrit.

69716 L’action paulienne en annulation d’une cession de parts sociales est écartée dès lors que le créancier dispose d’autres garanties suffisantes assurant le recouvrement de sa créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Action paulienne 12/10/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en inopposabilité d'une cession de parts sociales intentée par un créancier au motif de la simulation et de la fraude paulienne. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que les garanties du créancier étaient suffisantes. L'appelant soutenait que la cession, intervenue concomitamment à ses poursuites, visait à organiser l'insolvabilité de sa débitrice et que les garanties existantes étai...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en inopposabilité d'une cession de parts sociales intentée par un créancier au motif de la simulation et de la fraude paulienne. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que les garanties du créancier étaient suffisantes.

L'appelant soutenait que la cession, intervenue concomitamment à ses poursuites, visait à organiser l'insolvabilité de sa débitrice et que les garanties existantes étaient insuffisantes pour couvrir l'intégralité de sa créance. Se conformant aux points de droit jugés par la Cour de cassation, la cour écarte d'abord toute nullité affectant les cessions de parts appartenant aux enfants de la débitrice, tiers à la dette.

Elle retient ensuite la bonne foi du cessionnaire tiers acquéreur, faute de preuve de sa connaissance de la dette ou de sa participation à une fraude. La cour relève surtout que le créancier dispose de garanties effectives, notamment une hypothèque sur un bien immobilier et des mesures conservatoires sur une caution pécuniaire, suffisantes pour assurer le recouvrement.

Dès lors, la cour considère que la condition de l'action paulienne tenant à l'appauvrissement du débiteur au préjudice du créancier n'est pas caractérisée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

75546 En matière commerciale, l’absence de signature sur des factures n’exclut pas la preuve de la créance si celle-ci est corroborée par le contrat, des échanges électroniques et une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/07/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que les factures, non signées par lui, étaient dépourvues de force probante au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, q...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la force probante de factures non signées dans le cadre d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant contestait la créance en soutenant, d'une part, que les factures, non signées par lui, étaient dépourvues de force probante au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, que les prestations facturées excédaient le périmètre contractuel initial. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient que les conclusions de l'expert établissent la réalité de la créance. Elle écarte le moyen tiré du défaut de signature en considérant que la preuve de la dette résulte de l'ensemble des pièces versées, notamment le contrat initial, les échanges de courriels démontrant la commande de prestations supplémentaires et les paiements antérieurs de factures similaires. La cour juge ainsi que le rapport d'expertise, corroboré par ces éléments, suffit à établir la créance, rendant inopérant le moyen fondé sur l'irrégularité formelle des factures. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

75949 Avis à tiers détenteur et procédure collective : le contentieux de la mainlevée relève de la compétence exclusive du juge administratif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 31/07/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de mainlevée d'un avis à tiers détenteur émis antérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance, bien que garantie par une mesure d'exécution, était antérieure à l'ouverture de la procédure collective. Se conformant strictement au point de...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de mainlevée d'un avis à tiers détenteur émis antérieurement à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance, bien que garantie par une mesure d'exécution, était antérieure à l'ouverture de la procédure collective. Se conformant strictement au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que le litige ne porte pas sur une simple créance antérieure mais sur la nature et les effets d'une mesure de recouvrement de droit public. Elle juge que l'appréciation de l'effet translatif de propriété de l'avis à tiers détenteur au profit du Trésor public relève de l'application du code de recouvrement des créances publiques. Une telle contestation échappe dès lors à la compétence d'attribution du tribunal de commerce et ressortit à la compétence exclusive de la juridiction administrative, en application de l'article 141 dudit code et de l'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge commercial incompétent.

76902 Interprétation du contrat : L’identification du débiteur requiert une lecture globale du protocole d’accord et non l’analyse isolée d’une seule clause (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/09/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un protocole d'accord tripartite et la portée de l'engagement de l'un des signataires. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer, estimant que le protocole n'établissait pas de lien de droit direct entre le créancier et le tiers dont le paiement était attendu. La cour écarte d'abord le moyen tiré d'un prétendu accord transactionnel, faute de production d'un acte de tr...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un protocole d'accord tripartite et la portée de l'engagement de l'un des signataires. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer, estimant que le protocole n'établissait pas de lien de droit direct entre le créancier et le tiers dont le paiement était attendu. La cour écarte d'abord le moyen tiré d'un prétendu accord transactionnel, faute de production d'un acte de transaction formalisé au sens de l'article 1098 du code des obligations et des contrats, les documents versés ne constituant qu'un projet d'accord ou se rapportant à une autre instance. Se conformant ensuite au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle retient que l'interprétation du protocole doit être globale et ne peut se limiter à la seule clause prévoyant le versement des fonds par le tiers. Dès lors que d'autres clauses stipulaient expressément que le débiteur principal demeurait seul et unique responsable du paiement envers le créancier, la cour conclut à l'absence d'engagement direct du tiers. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement de première instance.

78706 Crédit-bail : Le juge du fond recalcule l’indemnité de résiliation pour la proportionner au préjudice réel subi par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 28/10/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation de l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail et sur le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en paiement du crédit-bailleur. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation quant à la proportionnalité de l'indemnité allouée au préjudice réellement subi par le créancier, au visa de l'article 264 du dah...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la liquidation de l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail et sur le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en paiement du crédit-bailleur. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation quant à la proportionnalité de l'indemnité allouée au préjudice réellement subi par le créancier, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Liée par le point de droit jugé, la cour d'appel de commerce rappelle que si la clause contractuelle prévoyant une indemnité égale aux loyers futurs est licite, le juge conserve le pouvoir de la modérer si elle s'avère manifestement excessive. Procédant à une nouvelle liquidation, la cour écarte le décompte produit par le crédit-bailleur et recalcule elle-même le montant des loyers restant à courir hors taxes, considérant cette somme comme une juste réparation du préjudice. Elle retient ensuite la responsabilité solidaire de la caution, qui avait renoncé aux bénéfices de discussion et de division, pour le paiement du solde dû après déduction du prix de vente du matériel restitué. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et condamne solidairement le preneur et sa caution au paiement du montant ainsi recalculé, assorti des intérêts légaux.

80066 Le contrat de réservation d’un bien en l’état futur d’achèvement est soumis aux dispositions impératives de la loi 44-00, sa violation entraînant la nullité de l’acte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 19/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un contrat de réservation pour un bien immobilier à construire. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte pour violation des dispositions impératives de la loi 44.00 relative à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution des acomptes versés. Le débat portait sur le point de savoir si un tel contrat, qualifié de "contrat de تخصيص", échap...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un contrat de réservation pour un bien immobilier à construire. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'acte pour violation des dispositions impératives de la loi 44.00 relative à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement et ordonné la restitution des acomptes versés. Le débat portait sur le point de savoir si un tel contrat, qualifié de "contrat de تخصيص", échappait au formalisme de ladite loi pour être soumis au droit commun des contrats. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que les dispositions de la loi 44.00 s'appliquent à toutes les formes de contrats portant sur un immeuble en cours d'édification, y compris les contrats de réservation ou les promesses de vente. Dès lors, l'acte litigieux, qui ne respecte ni le formalisme ni les mentions obligatoires prévus notamment par l'article 618-3 du Dahir des obligations et des contrats, est entaché d'une nullité de plein droit. La cour écarte par conséquent l'argumentation du vendeur visant à faire prévaloir les règles générales du contrat. L'appel est donc rejeté et le jugement entrepris confirmé en toutes ses dispositions.

81260 Bail commercial : la cour n’est pas tenue d’ordonner une contre-expertise sur un rapport d’expertise potentiel, celui-ci n’étant pas un acte d’instruction liant le juge (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 04/12/2019 Saisi sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites d'un congé pour surélévation d'immeuble délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction temporaire du preneur et lui avait alloué une indemnité correspondant à deux années de loyer. La Cour de cassation ayant censuré le premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita en homologuant un rapport d'expertise évaluant une indemnité d'...

Saisi sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites d'un congé pour surélévation d'immeuble délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction temporaire du preneur et lui avait alloué une indemnité correspondant à deux années de loyer. La Cour de cassation ayant censuré le premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita en homologuant un rapport d'expertise évaluant une indemnité d'éviction éventuelle, la cour de renvoi devait statuer à nouveau sur ce point. Elle retient que, le congé pour surélévation n'ouvrant droit qu'à une indemnité temporaire en application de l'article 15 du dahir précité, l'expertise ordonnée pour évaluer une éventuelle indemnité définitive en cas de non-réintégration n'est qu'une mesure conservatoire et non une mesure d'instruction nécessaire à la solution du litige. La cour considère dès lors que la contestation de ce rapport par le preneur ne l'oblige pas à ordonner une contre-expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72540 La compétence pour valider une saisie-arrêt pratiquée en exécution d’une décision commerciale appartient au juge commercial, y compris lorsque le débiteur est un établissement public (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 22/01/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence pour valider une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d'un établissement public en exécution d'un de ses propres arrêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la validation de la saisie. L'établissement public débiteur soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, l'insaisissabilité des fonds a...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence pour valider une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d'un établissement public en exécution d'un de ses propres arrêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la validation de la saisie. L'établissement public débiteur soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, l'insaisissabilité des fonds affectés à un service public, ainsi que le défaut de mise en cause de l'agent judiciaire du Royaume. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la compétence pour connaître d'une mesure d'exécution appartient à la juridiction ayant rendu le titre exécutoire, en l'occurrence la juridiction commerciale. Elle juge en outre qu'un établissement public ne saurait se prévaloir de l'affectation de ses fonds à un service public pour se soustraire à l'exécution d'une créance liquide et exigible constatée par une décision de justice. Le moyen tiré du défaut de mise en cause de l'agent judiciaire est également rejeté, la cour rappelant que cette formalité ne s'impose pas pour une procédure d'exécution mais seulement pour une action tendant à faire déclarer une dette. L'ordonnance de validation de la saisie est en conséquence confirmée.

72174 L’action d’un co-indivisaire en paiement de sa part des revenus d’un fonds de commerce est soumise à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 23/04/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en reddition de comptes entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le co-indivisaire exploitant à verser à son associé sa quote-part des bénéfices sur une période de douze ans. L'appelant invoquait principalement la prescription quinquennale des obligations commerciales prévue à l'article 5 du code de commerce et, subsidiairement, sa qua...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en reddition de comptes entre co-indivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le co-indivisaire exploitant à verser à son associé sa quote-part des bénéfices sur une période de douze ans. L'appelant invoquait principalement la prescription quinquennale des obligations commerciales prévue à l'article 5 du code de commerce et, subsidiairement, sa qualité de possesseur de bonne foi ne devant restituer les fruits qu'à compter de la demande en justice. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la demande de restitution des fruits d'un fonds de commerce indivis, constituant une obligation née d'un acte de commerce, relève de la prescription quinquennale et non de l'imprescriptibilité de l'action en partage. Elle écarte en revanche le moyen fondé sur la possession de bonne foi, considérant que les rapports entre co-indivisaires d'un fonds de commerce ne sont pas régis par les dispositions de l'article 103 du code des obligations et des contrats. La cour procède dès lors au calcul de la créance non prescrite en déduisant du montant initial la part des bénéfices échue plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle de l'intimé, elle condamne l'exploitant au paiement des bénéfices générés postérieurement au jugement de première instance. Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation initiale étant réduit.

71940 Vente de fonds de commerce : La poursuite des contrats de travail par l’acquéreur exonère le vendeur de son obligation contractuelle de prise en charge des salariés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'étendue de l'obligation contractuelle de prise en charge du personnel souscrite par le cédant d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le cédant à rembourser au cessionnaire les indemnités de licenciement versées aux salariés. L'appelant, héritier du cédant, soutenait avoir exécuté son engagement en proposant un reclassement aux salariés et que la responsabilité du licencie...

La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'étendue de l'obligation contractuelle de prise en charge du personnel souscrite par le cédant d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le cédant à rembourser au cessionnaire les indemnités de licenciement versées aux salariés. L'appelant, héritier du cédant, soutenait avoir exécuté son engagement en proposant un reclassement aux salariés et que la responsabilité du licenciement incombait au cessionnaire, qui avait maintenu les contrats de travail pendant plusieurs mois après la cession. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce relève que les décisions sociales antérieures, dotées de la force probante quant aux faits qu'elles constatent au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, établissent la continuation effective des contrats de travail avec le cessionnaire. Elle en déduit que la rupture des contrats est imputable au seul cessionnaire, qui a poursuivi la relation de travail avant de procéder aux licenciements. La cour retient dès lors que le cédant ne saurait être tenu de garantir le cessionnaire des conséquences d'une rupture dont ce dernier a pris l'initiative. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande en remboursement du cessionnaire et, statuant sur l'appel incident, écarte également la demande relative aux frais de justice.

71835 Bail commercial : la création d’un nouveau local distinct à partir des lieux loués constitue une modification substantielle et non une simple réparation, justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 09/04/2019 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour modification substantielle des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du bailleur et prononcé la nullité du congé délivré. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la création d'un nouveau local commercial distinct, extrait des lieux originels, ne constitue pas une simple réparation mais...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la résiliation d'un bail commercial pour modification substantielle des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du bailleur et prononcé la nullité du congé délivré. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la création d'un nouveau local commercial distinct, extrait des lieux originels, ne constitue pas une simple réparation mais une modification structurelle engageant la responsabilité du preneur au visa de l'article 663 du Dahir des obligations et des contrats. Elle écarte le moyen tiré du consentement tacite du bailleur, au motif que les obligations nées d'un contrat écrit ne sauraient être modifiées que par un écrit, rendant inopérants les témoignages contraires. La cour rejette également l'exception de prescription en rappelant que le délai biennal pour agir en éviction court à compter de la date de réception de l'injonction et non de la date des travaux. Le manquement grave du preneur étant ainsi caractérisé, il est déchu de tout droit à une indemnité d'éviction. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris, ordonne l'expulsion du preneur et rejette le surplus des demandes.

71821 Restitution d’un chèque : L’impossibilité matérielle de restituer un chèque détenu par le ministère public dans le cadre d’une procédure pénale justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 08/04/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande en restitution d'un chèque dont le paiement était contesté. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du titre sous astreinte, retenant que la créance avait été éteinte. L'appelante soutenait l'impossibilité matérielle de restituer le chèque, dès lors que celui-ci avait été remis au parquet dans le cadre d'une plainte pénale pour émission de chèque sans provision. Se conformant au point de droit...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une demande en restitution d'un chèque dont le paiement était contesté. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du titre sous astreinte, retenant que la créance avait été éteinte. L'appelante soutenait l'impossibilité matérielle de restituer le chèque, dès lors que celui-ci avait été remis au parquet dans le cadre d'une plainte pénale pour émission de chèque sans provision. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour constate que l'original du chèque a effectivement été versé à une procédure pénale. Elle retient que le titre n'étant plus en la possession du créancier, l'obligation de restitution se heurte à une impossibilité matérielle qui rend la demande infondée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande.

71685 L’importation de produits originaux usagés portant une marque ne constitue pas un acte de contrefaçon en l’absence de preuve de leur reconditionnement et de leur remise en vente sous cette même marque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 28/03/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de contrefaçon de marque appliquée à l'importation de produits authentiques usagés. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à des dommages-intérêts ainsi qu'à la destruction des marchandises saisies. L'appelant soutenait que le simple fait d'importer des cartouches d'encre originales mais vides, destinées au reconditionnement, ne constituait pas un ac...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de contrefaçon de marque appliquée à l'importation de produits authentiques usagés. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à des dommages-intérêts ainsi qu'à la destruction des marchandises saisies. L'appelant soutenait que le simple fait d'importer des cartouches d'encre originales mais vides, destinées au reconditionnement, ne constituait pas un acte matériel de contrefaçon en l'absence de toute commercialisation ou de re-remplissage avéré. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que l'acte de contrefaçon suppose un acte matériel portant atteinte aux droits du titulaire de la marque. Elle relève que le dossier est dépourvu de toute preuve établissant que l'importateur aurait effectivement rechargé les cartouches et les aurait remises sur le marché sous la marque d'origine. Dès lors, la cour considère que la seule importation de produits authentiques devenus des déchets, même s'ils portent encore la marque originale, ne suffit pas à caractériser l'infraction de contrefaçon. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du titulaire de la marque.

71614 Preuve du contrat commercial : L’interdiction de la preuve testimoniale pour les obligations excédant 10.000 dirhams s’applique en l’absence d’écrit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 25/03/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles pour un contrat de location verbal dont la valeur excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de loyers et en restitution d'un équipement industriel, se fondant sur des témoignages pour établir l'existence du bail. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt au motif que la preuve testimoniale est irrecevable pour les actes juridiques dé...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles pour un contrat de location verbal dont la valeur excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de loyers et en restitution d'un équipement industriel, se fondant sur des témoignages pour établir l'existence du bail. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt au motif que la preuve testimoniale est irrecevable pour les actes juridiques dépassant dix mille dirhams, en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Statuant à nouveau, la cour d'appel de commerce retient que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, posé par l'article 334 du code de commerce, ne déroge pas à l'interdiction formelle édictée par l'article 443 précité. Faute pour le prétendu bailleur de produire un quelconque écrit établissant la relation locative, la cour considère que la preuve du contrat n'est pas rapportée. La cour relève au surplus que l'expertise judiciaire ordonnée en appel n'a révélé aucun versement de loyer mais a au contraire mis en évidence une créance au profit du prétendu preneur. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes fondées sur le contrat de location allégué.

71526 La protection d’une marque étrangère notoirement connue fait échec à l’action en contrefaçon fondée sur un enregistrement national postérieur effectué de mauvaise foi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 19/03/2019 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, tranche le conflit opposant le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc à un distributeur se prévalant des droits attachés à une marque étrangère antérieure notoirement connue sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale intentée par le titulaire de la marque marocaine. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la pr...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, tranche le conflit opposant le titulaire d'une marque enregistrée au Maroc à un distributeur se prévalant des droits attachés à une marque étrangère antérieure notoirement connue sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale intentée par le titulaire de la marque marocaine. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la protection accordée aux marques notoirement connues par l'article 6 bis de la convention de Paris constitue une exception au principe de territorialité de l'enregistrement. Elle retient que l'usage antérieur, continu et prouvé de la marque étrangère sur le territoire national par son distributeur exclusif suffit à établir sa notoriété et à constituer un droit antérieur au sens de l'article 137 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. La cour en déduit que l'enregistrement postérieur de la marque identique par l'appelant a été effectué de manière frauduleuse, dès lors qu'il ne pouvait ignorer l'existence et l'exploitation de cette marque au Maroc. Par ces motifs, elle écarte l'action en contrefaçon et confirme le jugement entrepris.

82318 Effets de commerce – Absence de cause – L’inexécution par le bénéficiaire du contrat fondamental prive les lettres de change de leur cause et justifie l’annulation de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 07/03/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un désistement d'action civile dans une procédure pénale à une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer en retenant que les lettres de change qui en constituaient le fondement étaient dépourvues de cause, le créancier ayant manqué à ses obligations contractuelles sous-jacentes. L'appelant soutenait que le désistement du débiteur à ses demandes civile...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un désistement d'action civile dans une procédure pénale à une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer en retenant que les lettres de change qui en constituaient le fondement étaient dépourvues de cause, le créancier ayant manqué à ses obligations contractuelles sous-jacentes. L'appelant soutenait que le désistement du débiteur à ses demandes civiles dans le cadre de la procédure pénale pour inexécution de contrat valait reconnaissance du paiement de la dette et purgeait les exceptions tirées de la relation fondamentale. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le désistement du débiteur dans l'instance pénale ne constitue pas la preuve du paiement des effets de commerce litigieux. Elle considère néanmoins que la condamnation pénale du créancier pour inexécution du contrat fondamental suffit à établir que lesdits effets sont dépourvus de cause, leur création étant directement liée à l'exécution de ce contrat. Dès lors, l'ordonnance d'injonction de payer fondée sur ces titres était injustifiée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

52767 Responsabilité de la banque – Défaut de réponse à conclusions – Cassation de l’arrêt d’appel omettant de statuer sur la valeur des titres et les transferts non autorisés (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 31/12/2014 Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur renvoi après une première cassation, omet de répondre aux conclusions du client d'une banque relatives à la valeur réelle de titres souscrits, à la responsabilité de l'établissement pour des transferts de fonds opérés sans autorisation du compte personnel du client vers celui de sa société, et à l'application d'un taux d'intérêt non conforme au contrat. En ne se prononçant pas sur ces chefs de demande, ...

Encourt la cassation pour manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur renvoi après une première cassation, omet de répondre aux conclusions du client d'une banque relatives à la valeur réelle de titres souscrits, à la responsabilité de l'établissement pour des transferts de fonds opérés sans autorisation du compte personnel du client vers celui de sa société, et à l'application d'un taux d'intérêt non conforme au contrat. En ne se prononçant pas sur ces chefs de demande, dont certains avaient été mis en exergue par la première décision de cassation qui avait rappelé la distinction des patrimoines entre la personne physique et la société, la cour d'appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle.

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