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65421 Saisie immobilière : L’achèvement de la vente aux enchères et l’inscription du bien au nom de l’adjudicataire font obstacle à tout recours en nullité des procédures antérieures (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations formées après l'adjudication du bien. L'appelante, débitrice saisie, invoquait la nullité des poursuites pour non-respect d'une clause de médiation préalable et pour irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, signifiée à une adresse erronée malgré la connaissance par le créancier de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations formées après l'adjudication du bien. L'appelante, débitrice saisie, invoquait la nullité des poursuites pour non-respect d'une clause de médiation préalable et pour irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, signifiée à une adresse erronée malgré la connaissance par le créancier de son domicile réel. La cour écarte l'ensemble de ces moyens sans les examiner au fond, retenant que la vente aux enchères étant intervenue et le procès-verbal d'adjudication ayant été inscrit sur le titre foncier, toute contestation des actes de procédure antérieurs est irrecevable. Au visa de l'article 484 du code de procédure civile, qui impose que tout recours en nullité des procédures de saisie immobilière soit formé avant l'adjudication, la cour rappelle que la vente purge l'immeuble de toute contestation antérieure. Elle ajoute qu'en application de l'article 230 de la loi sur les droits réels, l'inscription du procès-verbal d'adjudication a pour effet de transférer la propriété à l'adjudicataire et de purger le bien de tous les privilèges et hypothèques. La cour précise que la débitrice ne conserve qu'une action en responsabilité contre le créancier si elle établit une faute dans la mise en œuvre des voies d'exécution. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

65381 Bail commercial et reprise de local : le paiement des loyers à l’ancien propriétaire est opposable à l’adjudicataire et justifie la demande en restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au nouveau bailleur, acquéreur du bien aux enchères, d'un paiement anticipé des loyers consenti par le preneur à l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux, après que le nouveau bailleur eut obtenu une ordonnance de reprise pour abandon et défaut de paiement. L'appelant soutenait avoir satisfait aux conditions de l'article 32 de la loi 49.1...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au nouveau bailleur, acquéreur du bien aux enchères, d'un paiement anticipé des loyers consenti par le preneur à l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux, après que le nouveau bailleur eut obtenu une ordonnance de reprise pour abandon et défaut de paiement. L'appelant soutenait avoir satisfait aux conditions de l'article 32 de la loi 49.16 en justifiant du paiement des loyers par la production d'un reçu émanant de l'ancien bailleur, ce que l'intimée contestait en arguant du caractère non probant et inopposable de cet acte. La cour retient que le reçu de loyer, en tant qu'acte sous seing privé non sérieusement contesté, constitue une preuve valable du paiement au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que ce paiement est pleinement opposable au nouveau bailleur, celui-ci ayant la qualité d'ayant cause à titre particulier et étant tenu par les actes passés par son auteur. La cour précise que l'absence de mention de ce paiement anticipé dans le cahier des charges de la vente aux enchères est sans incidence sur l'opposabilité de l'acte. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et ordonne la réintégration du preneur dans les locaux.

59985 Le juge-commissaire est exclusivement compétent pour statuer en référé sur les demandes liées à la réalisation de l’actif d’une entreprise en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 25/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension de la vente d'un actif immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences au sein de la juridiction commerciale en présence d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'adjudicataire tendant à faire suspendre les effets de l'adjudication dans l'attente du jugement d'une action au fond en nullité de la vente pour erreur sur la contenance du bi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension de la vente d'un actif immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des compétences au sein de la juridiction commerciale en présence d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'adjudicataire tendant à faire suspendre les effets de l'adjudication dans l'attente du jugement d'une action au fond en nullité de la vente pour erreur sur la contenance du bien. L'appelant soutenait que l'introduction de cette action constituait un motif sérieux justifiant la suspension des mesures d'exécution. La cour d'appel de commerce relève d'office que le bien immobilier en cause constitue un actif d'une société en procédure de liquidation judiciaire. Elle retient, au visa des articles 671 et 672 du code de commerce, que le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de toute demande, y compris urgente ou conservatoire, se rattachant à la procédure collective et à la réalisation des actifs. Le président du tribunal de commerce statuant en référé était donc incompétent pour statuer sur la demande de suspension. Par substitution de motifs, la cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise.

58279 La poursuite d’une saisie immobilière par un créancier malgré une décision de mainlevée constitue un abus de droit engageant sa responsabilité envers l’adjudicataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des adjudicataires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'abus de droit du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi et ne pouvait être prouvé par une simple demande d'expertise. La cour était appelée à déterminer si le fait pour un établissement bancaire de poursuivre une vente aux enchères, malgré une d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité formée par des adjudicataires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'abus de droit du créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le préjudice n'était pas établi et ne pouvait être prouvé par une simple demande d'expertise. La cour était appelée à déterminer si le fait pour un établissement bancaire de poursuivre une vente aux enchères, malgré une décision de justice définitive ordonnant la mainlevée de l'hypothèque fondant la saisie, caractérisait un tel abus. Elle retient que la continuation des enchères en connaissance de cause, le désistement tardif après l'adjudication et l'opposition ultérieure à la restitution du prix aux acquéreurs constituent un usage abusif du droit d'agir en justice. La cour juge que le préjudice subi par les adjudicataires, tenant à l'immobilisation de leurs fonds et à la perte de chance d'investir, est certain et peut être évalué souverainement par le juge sans recours à une expertise, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne le créancier à réparer le préjudice.

58287 Vente aux enchères : l’enregistrement du procès-verbal d’adjudication purge l’immeuble de toutes les charges et rend irrecevable toute contestation ultérieure des procédures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce examine la forclusion applicable à une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été introduite après la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile qui impose de soulever les nullités des procédures de saisie avant l'adjudication. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que sa demande ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce examine la forclusion applicable à une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été introduite après la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile qui impose de soulever les nullités des procédures de saisie avant l'adjudication. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que sa demande ne portait pas sur la procédure de saisie mais sur la nullité de la vente elle-même pour défaut de sa convocation à l'audience d'adjudication, vice non soumis à la forclusion de l'article 484. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inscription du procès-verbal d'adjudication sur le titre foncier emporte, au visa de l'article 222 de la loi sur les droits réels, un effet de purge transférant la propriété à l'adjudicataire libre de toute charge. Elle en déduit que les droits des créanciers sont reportés sur le prix et que toute contestation des formalités de la vente doit être soulevée avant l'adjudication, laquelle devient définitive et insusceptible de recours après sa conclusion. Le jugement entrepris est donc confirmé.

58403 Bail à durée déterminée : L’existence de saisies sur l’immeuble loué ne fait pas obstacle à la résiliation du contrat à son terme (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 07/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de saisies immobilières sur l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, fondée sur l'arrivée du terme contractuel. Le preneur appelant soutenait que l'existence de saisies conservatoires et d'une saisie-exécution sur l'immeuble loué constituait un manquement du bailleur à ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de saisies immobilières sur l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, fondée sur l'arrivée du terme contractuel. Le preneur appelant soutenait que l'existence de saisies conservatoires et d'une saisie-exécution sur l'immeuble loué constituait un manquement du bailleur à son obligation de garantie, le privant de la jouissance paisible des lieux et rendant prématurée la demande de résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant que les saisies, affectant le droit de propriété, sont sans incidence sur le contrat de bail en cours, lequel se poursuit et serait opposable à l'adjudicataire en cas de vente aux enchères. La cour relève en outre que le preneur ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité effective d'exploiter les lieux, notamment par un refus d'immatriculation au registre de commerce ou par l'administration fiscale. Dès lors, le terme contractuel étant échu, la demande du bailleur est jugée fondée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59001 Bail commercial : L’acquéreur de l’immeuble par adjudication se substitue au bailleur originaire et a qualité pour agir en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'adjudicataire d'un immeuble loué et sur la régularité de la mise en demeure adressée au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de sa qualité de nouveau bailleur. Devant la cour, l'appelant produisait le procès-verbal d'adjudication et le contrat de bail initi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'adjudicataire d'un immeuble loué et sur la régularité de la mise en demeure adressée au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de sa qualité de nouveau bailleur. Devant la cour, l'appelant produisait le procès-verbal d'adjudication et le contrat de bail initial pour établir sa substitution dans les droits du bailleur originaire. La cour retient que ces pièces suffisent à prouver la qualité de bailleur de l'acquéreur, qui, en tant que successeur à titre particulier, est fondé à réclamer les loyers échus depuis son acquisition. Elle accueille également la demande additionnelle en paiement des loyers courus en cours d'instance. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande en résiliation et en expulsion, considérant que la mise en demeure est irrégulière dès lors qu'elle a été notifiée au père du représentant légal de la société preneuse et non à la personne morale elle-même. Le jugement est par conséquent infirmé sur le volet du paiement des loyers mais confirmé pour le surplus.

57315 Vente judiciaire d’un fonds de commerce : l’adjudication ne transfère à l’acquéreur que les droits du débiteur saisi et non ceux d’un tiers propriétaire d’un fonds distinct (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des droits conférés par un procès-verbal d'adjudication. Le tribunal de commerce avait débouté l'adjudicataire, considérant que l'occupant justifiait d'un titre de propriété sur son propre fonds. L'appelant soutenait que sa qualité d'acquéreur de bonne foi et l'autorité du procès-verbal de vente lui conféraient un titre opposabl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des droits conférés par un procès-verbal d'adjudication. Le tribunal de commerce avait débouté l'adjudicataire, considérant que l'occupant justifiait d'un titre de propriété sur son propre fonds. L'appelant soutenait que sa qualité d'acquéreur de bonne foi et l'autorité du procès-verbal de vente lui conféraient un titre opposable à l'occupant. La cour écarte ce moyen en relevant que le fonds de commerce vendu aux enchères, appartenant à la société débitrice, était juridiquement distinct de celui exploité par l'intimé à l'adresse litigieuse, ce dernier justifiant de sa propre immatriculation au registre du commerce. Elle retient que l'intimé, propriétaire de son fonds, n'était lié à la société débitrice que par un contrat de gérance libre antérieurement résilié, ce qui lui confère la qualité de tiers à la procédure de vente forcée. Au visa de l'article 481 du code de procédure civile, la cour rappelle que l'adjudication ne transfère à l'acquéreur que les droits du saisi et ne saurait porter atteinte aux droits d'un tiers propriétaire. Le jugement ayant constaté que l'occupation des lieux par l'intimé était fondée sur un titre légitime est par conséquent confirmé.

55621 Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le tiers propriétaire ne peut demander la nullité de la vente après l’adjudication et ne peut que réclamer le prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 13/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant principal, tiers aux poursuites, contesta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevables des demandes en nullité d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la voie de droit ouverte au tiers se prétendant propriétaire du bien vendu. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que le tiers aurait dû engager une action en revendication avant la vente, conformément à l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant principal, tiers aux poursuites, contestait l'applicabilité de ce texte à un fonds de commerce et invoquait la nullité absolue de la vente réalisée sur son bien et à son adresse. La cour d'appel de commerce retient que le fonds de commerce, en tant que meuble incorporel, relève du champ d'application de l'article 468 du code de procédure civile. Elle juge qu'une fois la vente par adjudication achevée et le prix acquitté, la protection de l'acquéreur de bonne foi fait obstacle à toute action en nullité ou en restitution de la part du véritable propriétaire. La cour rappelle, en s'appuyant sur une jurisprudence constante, que la seule action ouverte à ce dernier est une demande en paiement du prix de vente. La cour rejette également l'appel incident de l'adjudicataire tendant à l'expulsion, sa demande reconventionnelle étant irrecevable. Le jugement est confirmé.

56207 Bail commercial : en l’absence de clause contractuelle, le cahier des charges de la vente du fonds de commerce ne peut imposer au preneur le maintien de l’activité antérieure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur du cahier des charges d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs fondée sur un changement d'activité non autorisé. Les appelants soutenaient que l'adjudicataire du fonds, anciennement exploité en librairie, était tenu par la destination mentionnée au cahier des char...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au preneur du cahier des charges d'une vente aux enchères d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des bailleurs fondée sur un changement d'activité non autorisé. Les appelants soutenaient que l'adjudicataire du fonds, anciennement exploité en librairie, était tenu par la destination mentionnée au cahier des charges et ne pouvait la modifier pour une activité de restauration sans leur accord écrit. La cour retient cependant qu'en l'absence de contrat de bail ou de toute convention entre les parties définissant une activité commerciale spécifique, le preneur n'est pas tenu de poursuivre l'activité antérieurement exercée. Elle juge que le cahier des charges, qui régit les conditions de la vente aux enchères, ne peut se substituer à un accord contractuel pour lier le preneur vis-à-vis du bailleur. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour rappelle que la sanction de l'éviction sans indemnité pour changement d'activité, prévue par la loi n° 49-16, suppose la violation d'une clause expresse du bail. Le jugement est par conséquent confirmé.

55429 Pouvoirs du juge des référés : La délivrance de marchandises peut être subordonnée au paiement de frais de magasinage même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 04/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une demande de mainlevée sur des marchandises acquises aux enchères douanières et retenues par l'exploitant portuaire pour non-paiement des frais de magasinage. Le premier juge avait ordonné la délivrance des biens, mais l'avait subordonnée au paiement desdits frais. L'adjudicataire soutenait que le prix d'adjudication était réputé inclure ces frais et ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une demande de mainlevée sur des marchandises acquises aux enchères douanières et retenues par l'exploitant portuaire pour non-paiement des frais de magasinage. Le premier juge avait ordonné la délivrance des biens, mais l'avait subordonnée au paiement desdits frais. L'adjudicataire soutenait que le prix d'adjudication était réputé inclure ces frais et que leur réclamation était donc illégitime. La cour écarte cet argument en relevant que les frais de magasinage, nés du retard de l'acquéreur à prendre livraison, sont distincts du prix versé à l'administration des douanes. Elle retient que la décision du juge des référés de conditionner la mainlevée au paiement de ces frais constitue une mesure conservatoire qui, sans trancher le fond du litige, entre dans son pouvoir de prévenir un dommage imminent et de préserver les droits des parties, même en présence d'une contestation sérieuse. Le recours est donc rejeté et l'ordonnance confirmée.

58051 Qualité à agir en restitution : L’ancien locataire dont le fonds de commerce a été vendu aux enchères est irrecevable à demander sa réintégration dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 29/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'ancienne locataire d'un local commercial en vue d'obtenir sa réintégration dans les lieux, après que son fonds de commerce a été cédé par voie d'adjudication judiciaire. Le juge des référés avait fait droit à la demande en ordonnant la restitution du local au motif que les effets de l'annulation d'une précédente décision d'expulsion s'appliquaient à la personne initialement expulsée. L'appelant, bailleur des lie...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'ancienne locataire d'un local commercial en vue d'obtenir sa réintégration dans les lieux, après que son fonds de commerce a été cédé par voie d'adjudication judiciaire. Le juge des référés avait fait droit à la demande en ordonnant la restitution du local au motif que les effets de l'annulation d'une précédente décision d'expulsion s'appliquaient à la personne initialement expulsée. L'appelant, bailleur des lieux, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité de l'ancienne preneuse, au motif que la vente aux enchères du fonds de commerce emportait cession du droit au bail au profit de l'adjudicataire. La cour retient que la vente du fonds de commerce par adjudication constitue une cession de droit au sens de l'article 189 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, l'adjudicataire, en sa qualité de cessionnaire et de nouveau titulaire du droit au bail, est le seul à disposer de la qualité pour agir en justice relativement à l'exécution de ce contrat. La cour en déduit que l'ancienne locataire, ayant perdu sa qualité de preneuse par l'effet de la vente forcée, était irrecevable à solliciter sa réintégration. L'ordonnance de référé est par conséquent infirmée et la demande initiale rejetée.

63990 Radiation du registre du commerce : La cessation d’activité du commerçant ne peut être prouvée par la seule constatation de la fermeture de ses locaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la cessation d'activité et sur la portée de l'effet purgeant d'une vente aux enchères. L'appelant, adjudicataire de l'immeuble abritant le siège social de l'intimée, soutenait que la radiation devait être ordonnée sur le fondement de l'article 54 du code de commerce en raison d'une cessation d'activité de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la cessation d'activité et sur la portée de l'effet purgeant d'une vente aux enchères. L'appelant, adjudicataire de l'immeuble abritant le siège social de l'intimée, soutenait que la radiation devait être ordonnée sur le fondement de l'article 54 du code de commerce en raison d'une cessation d'activité de plus de trois ans. La cour retient que la simple fermeture d'un local, même constatée par expert, ne suffit pas à établir la cessation effective et définitive de l'activité commerciale requise par la loi, une distinction devant être opérée entre la fermeture matérielle et l'arrêt de l'exploitation. Elle juge en outre que l'effet purgeant de la vente par adjudication ne concerne que l'immeuble et les charges qui le grèvent, sans s'étendre au fonds de commerce qui y est exploité, dont la propriété demeure distincte. Le jugement est par conséquent confirmé.

60537 La vente forcée d’un fonds de commerce n’entraîne pas la résiliation du bail verbal préexistant, l’adjudicataire se substituant au précédent locataire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 28/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation des murs par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, suite à une vente aux enchères judiciaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité pour occupation sans droit ni titre, retenant l'existence d'une relation locative. Les appelants, copropriétaires des murs, soutenaient que la vente judiciaire avait mis fin au bail verbal préexistant et que l'absence de mention du bail d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'occupation des murs par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, suite à une vente aux enchères judiciaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnité pour occupation sans droit ni titre, retenant l'existence d'une relation locative. Les appelants, copropriétaires des murs, soutenaient que la vente judiciaire avait mis fin au bail verbal préexistant et que l'absence de mention du bail dans l'acte de cession, en violation de l'article 81 du code de commerce, caractérisait une occupation constitutive d'un enrichissement sans cause. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 81 du code de commerce, rappelant que la sanction de l'omission des mentions dans l'acte de cession ne peut être invoquée que par l'acquéreur et que, de surcroît, la mention du bail n'y est pas impérative. Surtout, la cour retient, au visa de l'article 694 du code des obligations et des contrats, que la vente forcée du fonds de commerce n'emporte pas résiliation du bail en cours. Dès lors, le bail verbal antérieur, dont l'existence était établie par des actes précédents, s'est poursuivi avec l'adjudicataire, qui se trouve substitué dans les droits et obligations du preneur initial. Le jugement ayant débouté les propriétaires de leur demande d'indemnité d'occupation est en conséquence confirmé.

64250 La vente judiciaire d’un fonds de commerce ne purge pas les droits d’un associé reconnus par une décision de justice définitive, faisant obstacle à son expulsion par l’adjudicataire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la vente judiciaire aux droits d'un tiers occupant se prévalant d'un contrat de société non publié. Le tribunal de commerce avait considéré que l'occupation des lieux était légitime. L'appelant soutenait que le procès-verbal d'adjudication purgeait le fonds de tous les droits antérieurs non inscrits au registre d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion formée par l'adjudicataire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la vente judiciaire aux droits d'un tiers occupant se prévalant d'un contrat de société non publié. Le tribunal de commerce avait considéré que l'occupation des lieux était légitime. L'appelant soutenait que le procès-verbal d'adjudication purgeait le fonds de tous les droits antérieurs non inscrits au registre du commerce et que le contrat de société invoqué par l'occupant lui était inopposable. La cour écarte ce moyen en retenant que des décisions judiciaires antérieures, passées en force de chose jugée, avaient déclaré le jugement ordonnant la vente du fonds inopposable à l'intimé. La cour en déduit que, nonobstant l'adjudication et l'inscription de l'acquéreur, l'intimé doit être considéré comme associé dans le fonds, notamment au titre des marchandises et du matériel. Dès lors, son occupation des lieux repose sur un titre légitime et ne saurait être qualifiée d'occupation sans droit ni titre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64726 Vente aux enchères d’un local commercial : l’acquéreur est fondé à réclamer les loyers au locataire mentionné au cahier des charges, la preuve de la résiliation du bail écrit ne pouvant être rapportée par témoignages (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Poursuite du bail 10/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial à l'acquéreur d'un immeuble par voie d'adjudication. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'adjudicataire en résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la relation locative avait été résiliée d'un commun accord avec l'ancien propriétaire avant l'adjudication. La cour écarte ce moyen en retenant que le cahier des charges de la vente su...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail commercial à l'acquéreur d'un immeuble par voie d'adjudication. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'adjudicataire en résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la relation locative avait été résiliée d'un commun accord avec l'ancien propriétaire avant l'adjudication. La cour écarte ce moyen en retenant que le cahier des charges de la vente sur saisie immobilière mentionnait expressément l'existence du bail au profit de l'appelant comme une charge grevant l'immeuble. Elle rappelle que la preuve de la résiliation d'un contrat de bail constaté par écrit ne peut être rapportée que par un écrit de même nature. En l'absence de tout acte écrit constatant la résiliation amiable alléguée et face aux déclarations contradictoires recueillies lors de l'enquête, la relation locative est réputée s'être poursuivie. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64927 La validité de la vente aux enchères d’un fonds de commerce n’est pas remise en cause par l’impossibilité pour l’adjudicataire de prendre possession des locaux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 29/11/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente aux enchères publiques d'un fonds de commerce dont l'adjudicataire n'a pu prendre possession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la vente et en restitution du prix formée par l'adjudicataire. L'appelant soutenait la nullité de la vente pour absence de l'objet vendu, le débiteur saisi ne détenant qu'un droit d'exploitation temporaire sur des locaux appartenant à l'État...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une vente aux enchères publiques d'un fonds de commerce dont l'adjudicataire n'a pu prendre possession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la vente et en restitution du prix formée par l'adjudicataire. L'appelant soutenait la nullité de la vente pour absence de l'objet vendu, le débiteur saisi ne détenant qu'un droit d'exploitation temporaire sur des locaux appartenant à l'État, et pour défaut de délivrance. La cour écarte le moyen tiré de l'inexistence du fonds de commerce en retenant que son immatriculation au registre du commerce et la vente intervenue en exécution d'un jugement définitif établissent son existence juridique. Elle relève que le jugement ayant ordonné la vente est revêtu de l'autorité de la chose jugée quant aux faits qu'il constate, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. La cour considère par ailleurs qu'aucune irrégularité n'entachait la procédure de vente elle-même. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

65088 L’adjudicataire d’un local commercial vendu aux enchères pour sortir de l’indivision est en droit d’expulser l’ancien co-indivisaire qui s’y maintient sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 13/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le statut d'un occupant, ancien co-indivisaire, face à l'adjudicataire d'un local commercial vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur en retenant les droits de l'occupant fondés sur des cessions de parts entre héritiers. L'appel portait sur l'opposabilité à l'adjudicataire de tels accords, alors même que la vente avait été ordonnée judiciairement pour mettre ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le statut d'un occupant, ancien co-indivisaire, face à l'adjudicataire d'un local commercial vendu aux enchères. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur en retenant les droits de l'occupant fondés sur des cessions de parts entre héritiers. L'appel portait sur l'opposabilité à l'adjudicataire de tels accords, alors même que la vente avait été ordonnée judiciairement pour mettre fin à l'indivision. La cour retient que la décision ordonnant la vente sur licitation a acquis l'autorité de la chose jugée, rendant inefficaces et inopposables les accords antérieurs entre co-indivisaires. Elle relève en outre que le cahier des charges de la vente qualifiait l'intimé de simple occupant et non de locataire, ce qui corrobore l'absence de titre locatif opposable. L'occupation étant dès lors sans droit ni titre, le jugement est infirmé et l'expulsion ordonnée.

68143 Le bail commercial conclu antérieurement à l’inscription d’une hypothèque est opposable au créancier hypothécaire devenu adjudicataire du bien sur saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 07/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de ce bail à un créancier hypothécaire devenu adjudicataire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en retenant que le bail avait été consenti par le débiteur en violation d'une clause de l'acte de prêt hypothécaire interdisant la location. Le preneur appelant soutenait pour sa part l'antériorité d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de ce bail à un créancier hypothécaire devenu adjudicataire de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en retenant que le bail avait été consenti par le débiteur en violation d'une clause de l'acte de prêt hypothécaire interdisant la location. Le preneur appelant soutenait pour sa part l'antériorité de son occupation et du bail commercial par rapport à la constitution de l'hypothèque, rendant ainsi le contrat de bail opposable à l'adjudicataire. La cour retient, au vu des pièces produites, notamment un certificat d'immatriculation au registre de commerce et une attestation d'affiliation à la caisse de sécurité sociale, que l'existence de la relation locative est établie à une date bien antérieure à celle de l'inscription de l'hypothèque. Elle juge en conséquence que le bail est pleinement opposable à l'adjudicataire, lequel est de surcroît tenu par le cahier des charges de la vente aux enchères qui imposait le respect des baux en cours. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'annulation du bail et d'expulsion est rejetée.

68237 Bail commercial : L’indemnité d’éviction due au preneur pour reprise à usage personnel est souverainement appréciée par la cour au regard de l’emplacement du local, de l’ancienneté du bail et de la faiblesse du loyer (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/12/2021 Saisi d'un litige relatif à l'étendue des droits d'un adjudicataire d'un local commercial sur les loyers antérieurs à son acquisition, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la qualification de l'acquéreur par voie d'enchères publiques. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés, y compris ceux antérieurs à la vente, et ordonné son éviction moyennant une indemnité. Le preneur appelant contestait le droit du nouveau bailleur de...

Saisi d'un litige relatif à l'étendue des droits d'un adjudicataire d'un local commercial sur les loyers antérieurs à son acquisition, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la qualification de l'acquéreur par voie d'enchères publiques. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés, y compris ceux antérieurs à la vente, et ordonné son éviction moyennant une indemnité. Le preneur appelant contestait le droit du nouveau bailleur de réclamer les loyers antérieurs à l'adjudication, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait une éviction pour défaut de paiement sans indemnité. La cour retient que l'adjudicataire d'un immeuble n'est pas un ayant cause à titre particulier du propriétaire saisi, ses droits étant exclusivement définis par le cahier des charges de la vente. Faute de stipulation contraire, le nouveau bailleur ne peut donc réclamer les loyers échus avant la date de l'adjudication. La cour écarte par ailleurs la demande d'éviction pour défaut de paiement, le congé n'ayant pas été délivré pour ce motif. Procédant à une nouvelle évaluation de l'indemnité d'éviction due pour usage personnel, elle en augmente le montant au regard de l'ancienneté de la relation locative et de la situation du local, tout en faisant droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence réformé sur le montant des arriérés locatifs et de l'indemnité d'éviction.

67793 Saisie immobilière : la connaissance effective de la procédure de vente par le débiteur fait échec à la demande d’annulation fondée sur un vice de notification (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 04/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une procédure de saisie immobilière. L'appelante, débitrice saisie, contestait la validité de la procédure, invoquant l'irrégularité de la désignation d'un curateur, le défaut de notification des dates d'enchères et le caractère lésionnaire du prix d'adjudication fondé sur une expertise ancienne. La cour juge la désignation du curateur régulièr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une procédure de saisie immobilière. L'appelante, débitrice saisie, contestait la validité de la procédure, invoquant l'irrégularité de la désignation d'un curateur, le défaut de notification des dates d'enchères et le caractère lésionnaire du prix d'adjudication fondé sur une expertise ancienne. La cour juge la désignation du curateur régulière, celle-ci n'étant intervenue qu'après l'échec avéré des diligences de notification à personne et par voie postale. Elle écarte ensuite le grief relatif au défaut de notification des dates de vente, retenant que les multiples actions en justice intentées par la débitrice pour contester l'injonction immobilière initiale établissent sa connaissance effective et continue de la procédure de vente. La cour rappelle à ce titre que la finalité des notifications étant de permettre au débiteur de régler sa dette avant l'adjudication, la preuve de sa connaissance de la procédure supplée un éventuel vice formel. Les autres moyens, notamment tirés de l'absence de cahier des charges et de l'inadéquation du prix, sont également écartés comme non fondés. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68017 Saisie mobilière : L’action en revendication est la seule voie de droit ouverte au tiers propriétaire pour s’opposer à la vente de son bien avant l’adjudication (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente aux enchères publiques d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une adjudication contestée par un tiers acquéreur de bonne foi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le tiers acquéreur n'avait pas exercé d'action en revendication dans le délai de l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que la vente était nulle, d'une part en raison des...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente aux enchères publiques d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une adjudication contestée par un tiers acquéreur de bonne foi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le tiers acquéreur n'avait pas exercé d'action en revendication dans le délai de l'article 468 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que la vente était nulle, d'une part en raison des manœuvres dolosives du créancier saisissant qui avait dissimulé l'existence d'une ordonnance de référé suspendant l'exécution, et d'autre part parce que la vente avait porté sur le bien d'autrui. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens, retenant que la chaîne des transmissions de propriété ayant abouti à l'appelant reposait sur une mainlevée d'inscription de crédit-bail falsifiée, pour laquelle le vendeur initial avait été pénalement condamné. Dès lors, le créancier-bailleur était demeuré le véritable propriétaire du véhicule et la vente forcée qu'il a diligentée était fondée. La cour confirme l'analyse du premier juge en rappelant que la seule voie ouverte au tiers prétendant à la propriété d'un bien meuble saisi était l'action en revendication, faute de quoi la vente devient inattaquable après l'adjudication. Concernant l'appel incident de l'adjudicataire visant à obtenir l'enregistrement du véhicule à son nom, la cour le rejette également, relevant que le bien demeure grevé d'un gage au profit de l'organisme de financement du tiers acquéreur, ce qui rend la demande prématurée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

46104 Vente sur saisie immobilière : le bail non mentionné au cahier des charges est opposable à l’adjudicataire dès lors que le procès-verbal d’adjudication révèle son existence (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 03/10/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un bail antérieur à une vente sur saisie immobilière est opposable à l'adjudicataire, bien que non mentionné dans le cahier des charges, dès lors que le procès-verbal d'adjudication fait lui-même référence à des décisions de justice antérieures qui constataient l'existence de ce bail. En effet, le transfert de propriété par adjudication ne met pas fin au contrat de bail préexistant si l'acquéreur est réputé en avoir eu connaissance. Conformément à...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un bail antérieur à une vente sur saisie immobilière est opposable à l'adjudicataire, bien que non mentionné dans le cahier des charges, dès lors que le procès-verbal d'adjudication fait lui-même référence à des décisions de justice antérieures qui constataient l'existence de ce bail. En effet, le transfert de propriété par adjudication ne met pas fin au contrat de bail préexistant si l'acquéreur est réputé en avoir eu connaissance. Conformément à l'article 418 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le procès-verbal d'adjudication, qui fait foi des faits qu'il constate y compris à l'égard des tiers, suffit à établir une telle connaissance.

45854 Vente aux enchères : La vente judiciaire d’un immeuble est distincte de celle du fonds de commerce qui y est exploité (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Vente aux enchères 02/05/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour autoriser l'adjudicataire d'un bien immobilier à faire procéder à la vente des biens mobiliers s'y trouvant, se fonde sur le fait que la vente aux enchères a porté à la fois sur l'immeuble et sur le fonds de commerce qui y est exploité, sans distinguer la procédure de saisie immobilière de la procédure distincte de vente du fonds de commerce, et sans vérifier si les droits de l'adjudicataire de l'immeuble s'étendaient aux élément...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour autoriser l'adjudicataire d'un bien immobilier à faire procéder à la vente des biens mobiliers s'y trouvant, se fonde sur le fait que la vente aux enchères a porté à la fois sur l'immeuble et sur le fonds de commerce qui y est exploité, sans distinguer la procédure de saisie immobilière de la procédure distincte de vente du fonds de commerce, et sans vérifier si les droits de l'adjudicataire de l'immeuble s'étendaient aux éléments corporels dudit fonds, privant ainsi sa décision de toute assise juridique.

44517 Motivation des décisions : la cour d’appel doit répondre au moyen de l’adjudicataire d’un fonds de commerce tiré de l’impossibilité d’en prendre possession (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 02/12/2021 Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt d’appel qui rejette la demande en nullité de la vente judiciaire d’un fonds de commerce en renvoyant l’adjudicataire à user des voies de droit pour entrer en possession, sans répondre au moyen par lequel celui-ci soutenait que la vente était nulle au motif qu’il n’avait pu prendre possession du bien vendu, alors qu’un tel moyen, qui mettait en cause une condition essentielle à la perfection de la vente, était de nature à influer...

Encourt la cassation, pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt d’appel qui rejette la demande en nullité de la vente judiciaire d’un fonds de commerce en renvoyant l’adjudicataire à user des voies de droit pour entrer en possession, sans répondre au moyen par lequel celui-ci soutenait que la vente était nulle au motif qu’il n’avait pu prendre possession du bien vendu, alors qu’un tel moyen, qui mettait en cause une condition essentielle à la perfection de la vente, était de nature à influer sur l’issue du litige.

43956 Acquéreur d’un immeuble aux enchères : L’existence d’un fonds de commerce lui est opposable dès lors que le cahier des charges en faisait mention (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 01/04/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter l’argument de l’inexistence d’un fonds de commerce, retient que l’acquéreur de l’immeuble par voie d’enchères publiques ne peut contester l’existence de ce fonds dès lors que le cahier des charges de la vente, ainsi que le rapport d’expertise y annexé, mentionnaient expressément l’occupation des lieux par ledit fonds et que le prix d’adjudication en avait tenu compte. Une telle constatation rend inopérant le moyen tiré de la préte...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter l’argument de l’inexistence d’un fonds de commerce, retient que l’acquéreur de l’immeuble par voie d’enchères publiques ne peut contester l’existence de ce fonds dès lors que le cahier des charges de la vente, ainsi que le rapport d’expertise y annexé, mentionnaient expressément l’occupation des lieux par ledit fonds et que le prix d’adjudication en avait tenu compte. Une telle constatation rend inopérant le moyen tiré de la prétendue disparition du fonds pour cessation d’activité et dispense les juges du fond d’examiner une inscription de faux visant un contrat de bail dont la production n’était pas déterminante pour la solution du litige.

44173 Vente judiciaire et éviction : l’action de l’adjudicataire doit être dirigée en garantie contre le débiteur saisi, non en rescission contre les organes de la vente (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Vente aux enchères 02/12/2021 Ayant relevé que la vente d’un fonds de commerce avait été réalisée dans le cadre d’une procédure de vente aux enchères judiciaires, une cour d’appel retient à bon droit que l’action en rescission de la vente formée par l’adjudicataire évincé contre le greffe du tribunal est irrecevable. En effet, le rôle du greffe, en application de l’article 113 du Code de commerce, se limite à l’organisation de la vente, et l’action en garantie d’éviction prévue par l’article 532 du Dahir des obligations et d...

Ayant relevé que la vente d’un fonds de commerce avait été réalisée dans le cadre d’une procédure de vente aux enchères judiciaires, une cour d’appel retient à bon droit que l’action en rescission de la vente formée par l’adjudicataire évincé contre le greffe du tribunal est irrecevable. En effet, le rôle du greffe, en application de l’article 113 du Code de commerce, se limite à l’organisation de la vente, et l’action en garantie d’éviction prévue par l’article 532 du Dahir des obligations et des contrats ne peut être dirigée que contre le vendeur, soit le débiteur saisi, et non contre les organes chargés de la procédure d’exécution.

43472 Vente aux enchères : La demande en référé visant à suspendre les mesures d’exécution devient sans objet après l’établissement du procès-verbal d’adjudication Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/06/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d...

La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, juge qu’une demande de suspension des procédures d’exécution forcée relatives à une vente aux enchères publiques d’un bien immobilier devient sans objet dès lors que l’adjudication a déjà eu lieu et qu’un procès-verbal en a été dressé. En conséquence, une telle demande doit être rejetée, la réalisation de la vente rendant inopérante toute mesure de suspension qui ne pourrait plus être matériellement exécutée. Cette perte d’objet dispense le juge d’examiner les moyens soulevés par le débiteur saisi, qu’ils portent sur des irrégularités procédurales affectant le commandement, la conversion de la saisie ou les formalités de publicité de la vente. En confirmant l’ordonnance du Tribunal de commerce qui avait refusé la suspension pour ce motif, la cour rappelle que l’achèvement de la procédure de vente purge l’intérêt à agir du demandeur en référé-suspension, ses contestations relevant désormais exclusivement du juge du fond saisi d’une action en nullité de la vente.

43411 Qualité pour agir : la perte de la qualité d’associé par vente forcée des parts sociales en cours d’instance emporte rejet de l’action en nullité de l’assemblée générale Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 21/05/2025 Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce se prononce sur une action en nullité d’une assemblée générale et précise les conditions de la qualité à agir. La cour retient que la qualité d’associé, nécessaire à l’introduction d’une telle action, doit perdurer tout au long de l’instance et jusqu’au prononcé d’une décision définitive. Par conséquent, la perte de cette qualité en cours de procédure, notamment par la cession forcée des parts sociales lors d’une vente aux enchères...

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce se prononce sur une action en nullité d’une assemblée générale et précise les conditions de la qualité à agir. La cour retient que la qualité d’associé, nécessaire à l’introduction d’une telle action, doit perdurer tout au long de l’instance et jusqu’au prononcé d’une décision définitive. Par conséquent, la perte de cette qualité en cours de procédure, notamment par la cession forcée des parts sociales lors d’une vente aux enchères, entraîne la perte du droit d’agir et rend la demande irrecevable. En se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi constate que le demandeur, n’étant plus associé, ne peut plus contester les délibérations sociales. La Cour d’appel de commerce confirme en conséquence le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté la demande, opérant toutefois une substitution de motifs pour fonder sa décision sur ce défaut de qualité à agir survenu en cause d’appel.

43360 Vente judiciaire d’un fonds de commerce : l’adjudication purge les dettes de loyer antérieures et rend le jugement d’expulsion inopposable à l’acquéreur Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 22/04/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, juge que l’acquéreur d’un fonds de commerce par voie d’adjudication judiciaire est un tiers par rapport à la procédure d’expulsion diligentée contre le précédent locataire et ne saurait être qualifié d’ayant cause particulier de ce dernier. Il en découle que la vente forcée a pour effet de purger le fonds de commerce des charges et dettes antérieures, y compris des arriérés locatifs ayant motivé la procédure d’éviction. Par conséq...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, juge que l’acquéreur d’un fonds de commerce par voie d’adjudication judiciaire est un tiers par rapport à la procédure d’expulsion diligentée contre le précédent locataire et ne saurait être qualifié d’ayant cause particulier de ce dernier. Il en découle que la vente forcée a pour effet de purger le fonds de commerce des charges et dettes antérieures, y compris des arriérés locatifs ayant motivé la procédure d’éviction. Par conséquent, une décision d’expulsion, fondée sur des manquements du preneur originel antérieurs à l’adjudication, est inopposable à l’adjudicataire, lequel acquiert un bien libre de toute poursuite liée à l’exploitation précédente. L’acquéreur ne peut donc être substitué au locataire défaillant dans l’exécution de la mesure d’expulsion, ses droits de propriété sur le fonds étant autonomes et non affectés par la déchéance des droits du précédent exploitant. Cette décision réaffirme la nature de la vente aux enchères publiques comme un mode d’acquisition originaire de la propriété purgé des passifs personnels de l’ancien titulaire.

43335 Dissolution de société pour anéantissement du fonds de commerce : la fermeture prolongée, prouvée par l’aveu judiciaire des associés, entraîne la perte de la clientèle et justifie la dissolution Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Dissolution 06/02/2025 Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds ...

Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech confirme un jugement du Tribunal de commerce prononçant la dissolution d’une société. La Cour juge que le périssement total du fonds commun, cause d’extinction de la société en application de l’article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, ne s’entend pas seulement de la destruction matérielle du local mais s’apprécie également au regard de la disparition des éléments incorporels essentiels du fonds de commerce. Ainsi, la cessation prolongée et ininterrompue de l’exploitation, établie par des éléments probants et corroborée par les aveux judiciaires antérieurs des associés, entraîne la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ce qui équivaut au périssement dudit fonds. Une telle situation justifie la dissolution de la société, nonobstant la subsistance matérielle des locaux. La Cour écarte par ailleurs les preuves contraires produites tardivement, considérant qu’elles ne sauraient infirmer les éléments probants antérieurs et concordants démontrant l’arrêt durable de l’activité.

52310 Bail d’un immeuble saisi : le contrat conclu après l’inscription de la saisie est inopposable à l’adjudicataire (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 02/06/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion de l'occupant d'un immeuble vendu aux enchères publiques sur saisie immobilière. Ayant constaté que le bail dont se prévalait l'occupant avait été conclu par le débiteur saisi à une date postérieure à l'inscription de la saisie sur le titre foncier, elle en déduit exactement qu'un tel acte, accompli au préjudice des droits du créancier saisissant et de son ayant cause particulier, l'adjudicataire, est inopposable à ce dernier, conformémen...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion de l'occupant d'un immeuble vendu aux enchères publiques sur saisie immobilière. Ayant constaté que le bail dont se prévalait l'occupant avait été conclu par le débiteur saisi à une date postérieure à l'inscription de la saisie sur le titre foncier, elle en déduit exactement qu'un tel acte, accompli au préjudice des droits du créancier saisissant et de son ayant cause particulier, l'adjudicataire, est inopposable à ce dernier, conformément aux dispositions des articles 453, 454 et 475 du Code de procédure civile.

52342 Congé délivré par l’adjudicataire – La jonction du procès-verbal d’adjudication au congé vaut notification du transfert de propriété (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 11/08/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide le congé aux fins de reprise délivré par l'adjudicataire d'un local commercial au preneur. Ayant constaté que le procès-verbal d'adjudication était joint au congé, elle en a exactement déduit que le preneur avait été suffisamment informé du transfert de propriété et que le nouveau bailleur, qui succède au bailleur initial dans tous ses droits et obligations dès l'adjudication, avait qualité pour agir. Une telle information dispense le bailleur d'une n...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide le congé aux fins de reprise délivré par l'adjudicataire d'un local commercial au preneur. Ayant constaté que le procès-verbal d'adjudication était joint au congé, elle en a exactement déduit que le preneur avait été suffisamment informé du transfert de propriété et que le nouveau bailleur, qui succède au bailleur initial dans tous ses droits et obligations dès l'adjudication, avait qualité pour agir. Une telle information dispense le bailleur d'une notification formelle de la cession de droit au sens de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats.

52147 Immatriculation foncière : l’inscription de la vente sur saisie protège l’adjudicataire de bonne foi, nonobstant la nullité de l’hypothèque initiale (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 03/02/2011 Ayant constaté que l'adjudicataire d'un immeuble, vendu aux enchères publiques à la suite d'une saisie immobilière, avait inscrit le procès-verbal d'adjudication sur le titre foncier, et relevé qu'au moment de cette inscription, ce dernier ignorait le vice qui entachait l'acte d'hypothèque fondant les poursuites et que le titre foncier était exempt de toute prénotation, une cour d'appel en déduit à bon droit que la nullité de ladite hypothèque ne peut être opposée à l'adjudicataire, tiers acquér...

Ayant constaté que l'adjudicataire d'un immeuble, vendu aux enchères publiques à la suite d'une saisie immobilière, avait inscrit le procès-verbal d'adjudication sur le titre foncier, et relevé qu'au moment de cette inscription, ce dernier ignorait le vice qui entachait l'acte d'hypothèque fondant les poursuites et que le titre foncier était exempt de toute prénotation, une cour d'appel en déduit à bon droit que la nullité de ladite hypothèque ne peut être opposée à l'adjudicataire, tiers acquéreur de bonne foi. En application de l'article 66 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, l'inscription de son droit sur le livre foncier confère à celui-ci un caractère définitif et inattaquable.

40034 Requalification d’une demande de loyers en indemnité d’occupation et application de la prescription quindécennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca consacre le pouvoir du juge, en vertu de l’article 3 du Code de procédure civile, de requalifier une demande en paiement de loyers en indemnité d’occupation dès lors qu’aucun lien contractuel ne lie l’adjudicataire d’un immeuble à son occupant. Cette restitution de l’exacte qualification juridique aux faits de la cause permet l’application de la norme adéquate sans modifier l’objet du litige. S’agissant du régime de la prescription, la juridiction écarte...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca consacre le pouvoir du juge, en vertu de l’article 3 du Code de procédure civile, de requalifier une demande en paiement de loyers en indemnité d’occupation dès lors qu’aucun lien contractuel ne lie l’adjudicataire d’un immeuble à son occupant. Cette restitution de l’exacte qualification juridique aux faits de la cause permet l’application de la norme adéquate sans modifier l’objet du litige.

S’agissant du régime de la prescription, la juridiction écarte les délais quinquennaux prévus par l’article 5 du Code de commerce et l’article 391 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC). Elle juge que l’indemnité d’occupation, sanctionnant une situation de fait dénuée de base contractuelle ou commerciale, est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans édictée par l’article 387 du DOC.

Sur l’évaluation du préjudice, la Cour valide le recours à une expertise fixant l’indemnité sur la base de la valeur vénale du bien au jour de l’adjudication. L’application d’un taux de rendement de 6 % sur le prix d’acquisition est retenue comme une méthode objective de calcul de la valeur locative théorique, nonobstant l’absence d’exploitation effective ou les résultats comptables de l’occupant sans titre.

Enfin, la décision confirme l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle tendant exclusivement à l’organisation d’une expertise. Elle rappelle qu’une mesure d’instruction, simple outil d’éclairage technique pour le tribunal, ne peut constituer l’objet principal d’une prétention juridique ni servir à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

35711 Extension de la liquidation judiciaire au dirigeant infirmée en appel : nullité subséquente de l’adjudication immobilière et des inscriptions foncières (Cass. com., 3 févr. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 03/02/2011 L’anéantissement rétroactif du jugement ayant servi de support juridique à une adjudication sur saisie immobilière entraîne, par voie de conséquence, la nullité de cette dernière. Le principe selon lequel ce qui est nul ne peut produire d’effet trouve ici sa pleine application, rendant sans objet les contestations relatives à la seule régularité formelle de la procédure de vente. Ainsi, la vente aux enchères d’un bien immobilier appartenant au gérant d’une société, effectuée en vertu d’un jugeme...

L’anéantissement rétroactif du jugement ayant servi de support juridique à une adjudication sur saisie immobilière entraîne, par voie de conséquence, la nullité de cette dernière. Le principe selon lequel ce qui est nul ne peut produire d’effet trouve ici sa pleine application, rendant sans objet les contestations relatives à la seule régularité formelle de la procédure de vente.

Ainsi, la vente aux enchères d’un bien immobilier appartenant au gérant d’une société, effectuée en vertu d’un jugement ayant étendu à ce dernier la procédure de liquidation judiciaire de la société, se trouve privée de tout fondement légal dès lors que ledit jugement est ultérieurement réformé et le gérant mis hors de cause. L’action en nullité de la vente exercée par le gérant est alors recevable et fondée, distincte de la contestation des opérations de vente elles-mêmes visée par l’article 484 du Code de procédure civile.

La protection attachée à l’inscription sur les titres fonciers ne peut être opposée à l’action en nullité lorsque le titre initial ayant permis la mutation a été lui-même anéanti. La mauvaise foi des acquéreurs successifs peut être souverainement déduite par les juges du fond du rythme accéléré et répété des reventes, traduisant une volonté d’évincer le propriétaire initial.

L’effet de l’annulation du jugement s’étend à toutes les mesures d’exécution qui en découlent, imposant la remise des parties dans leur état antérieur, sans qu’il soit nécessaire que les adjudicataires aient été parties à l’instance ayant abouti à l’annulation du jugement fondant la poursuite.

Est également inopérant l’argument tiré d’un prétendu enrichissement du gérant, dès lors que le prix de vente a bénéficié exclusivement à la société dont le patrimoine est distinct. Enfin, la validité de la procédure n’est pas affectée par la non-mise en cause d’un sous-acquéreur étranger à l’instance.

33219 Exécution forcée d’un bien hypothéqué : validité de la vente incluant un bâtiment non inscrit édifié par un tiers (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 06/03/2024 Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la demanderesse a conclu avec une société étrangère un contrat de construction portant sur deux immeubles édifiés sur une parcelle immatriculée. Cette société a obtenu un financement garanti par une hypothèque de premier rang consentie au profit d’un établissement bancaire sur le terrain nu. La société ayant cessé les travaux et quitté le territoire, l’immeuble a été vendu sur saisie immobilière à l’initiative du créancier hypothécaire. La deman...

Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la demanderesse a conclu avec une société étrangère un contrat de construction portant sur deux immeubles édifiés sur une parcelle immatriculée. Cette société a obtenu un financement garanti par une hypothèque de premier rang consentie au profit d’un établissement bancaire sur le terrain nu. La société ayant cessé les travaux et quitté le territoire, l’immeuble a été vendu sur saisie immobilière à l’initiative du créancier hypothécaire. La demanderesse a sollicité l’annulation du procès-verbal de vente, soutenant que celle-ci avait porté sur des constructions non comprises dans le gage.

Par jugement confirmé par arrêt, les juges du fond ont rejeté la demande. Ils ont retenu que l’hypothèque s’étend, en vertu de l’article 517 du Dahir formant des obligations et des contrats, à ce qui est incorporé au sol, sauf stipulation contraire, et que la vente a porté sur le bien tel qu’il existait au moment de la saisie. Ils ont ajouté que la contestation relative aux modalités de la vente avait déjà été tranchée par un précédent arrêt devenu définitif, auquel était attachée l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 450 du même code.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient, d’une part, que le moyen tiré de l’absence de justification du fondement juridique de la décision ne saurait prospérer dès lors que l’arrêt énonce que la demande de nullité portait sur des éléments déjà couverts par une précédente décision définitive, et, d’autre part, que le grief relatif à la distinction entre le sol hypothéqué et les constructions réalisées par un tiers relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle écarte enfin les moyens critiquant les modalités de publicité de la vente, dès lors que la cour d’appel a constaté l’absence de vice de procédure et l’absence de démonstration d’un préjudice.

33347 Nullité de la vente aux enchères immobilières pour non-respect des formalités de notification (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 24/10/2023 La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière. Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notificati...

La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la contestation d’une procédure de vente aux enchères publiques d’un bien immobilier, a confirmé la décision d’appel annulant cette procédure, en raison du non-respect des dispositions légales régissant la matière.

Le litige portait sur la validité d’une procédure de vente aux enchères d’un bien immobilier, contestée par les défendeurs. Ces derniers invoquaient le non-respect des formalités de notification, notamment l’absence de notification de la date de la vente, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur. Conformément aux dispositions du Code de procédure civile, la validité de la vente aux enchères est subordonnée au respect de certaines formalités, visant à garantir l’information des parties concernées.

La Cour a rappelé que si les règles de procédure civile sont d’application stricte, elles doivent néanmoins être interprétées en tenant compte de leur finalité et de leur articulation. En l’espèce, elle a relevé que la procédure de vente aux enchères était entachée d’irrégularités substantielles, notamment le défaut de notification de la date de la vente aux propriétaires du bien, ainsi que le recours irrégulier à la procédure du curateur.

S’appuyant sur les articles 3, 9, 345, 476 et 484 du Code de procédure civile, la Cour a précisé que l’interprétation des règles de procédure devait se faire en cohérence avec leur objectif de garantir l’information et les droits des parties. Elle a rejeté l’argument du requérant au pourvoi selon lequel certaines dispositions autorisaient à s’exonérer du respect des formalités de notification. La Cour a conclu que l’omission de notification préalable de la date de la vente constituait un manquement substantiel aux conditions légales, rendant ainsi la procédure de vente aux enchères irrégulière.

Dès lors, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision d’appel qui avait considéré que l’annulation de la procédure de vente aux enchères était justifiée et conforme aux dispositions légales.

 

31559 Vente judiciaire : le délai de surenchère court à compter de la première vente aux enchères (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Vente 25/03/2009 Conformément aux dispositions de l’article 479 du Code de procédure civile , la vente aux enchères définitive intervient après une première vente suivie d’une surenchère d’au moins un sixième du prix initial. Cette surenchère doit être effectuée dans un délai de dix jours suivant la première adjudication. La Cour a précisé que la réitération de la vente due au non-respect des obligations par l’adjudicataire initial (notamment le paiement du prix) ne constitue pas une nouvelle base pour recalcule...

Conformément aux dispositions de l’article 479 du Code de procédure civile , la vente aux enchères définitive intervient après une première vente suivie d’une surenchère d’au moins un sixième du prix initial. Cette surenchère doit être effectuée dans un délai de dix jours suivant la première adjudication.

La Cour a précisé que la réitération de la vente due au non-respect des obligations par l’adjudicataire initial (notamment le paiement du prix) ne constitue pas une nouvelle base pour recalculer le délai de surenchère. La vente initiale reste le point de départ pour le délai légal de dix jours, et la vente subséquente est simplement une conséquence de la défaillance de l’adjudicataire.

En conséquence, la Cour a confirmé la validité de la décision de première instance, qui avait correctement appliqué les dispositions légales en rejetant une surenchère tardive effectuée au-delà du délai prévu.

31094 Intérêt à agir du créancier hypothécaire en nullité d’un contrat de location portant sur le bien grevé (Cour de cassation 2016) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 09/11/2016 La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca qui avait débouté un créancier hypothécaire de sa demande d’annulation d’un contrat de location conclu par le débiteur sur le bien immobilier hypothéqué. La Cour d’appel avait considéré que le créancier n’avait pas qualité pour agir en nullité du contrat de location, n’étant pas partie à ce contrat.

La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca qui avait débouté un créancier hypothécaire de sa demande d’annulation d’un contrat de location conclu par le débiteur sur le bien immobilier hypothéqué.

La Cour d’appel avait considéré que le créancier n’avait pas qualité pour agir en nullité du contrat de location, n’étant pas partie à ce contrat.

Or, la Cour de cassation a rappelé que l’article 1179 du D.O.C. interdit au débiteur hypothécaire d’accomplir tout acte susceptible de diminuer la valeur du bien grevé. La location du bien, en l’affectant à l’usage d’un tiers, est susceptible d’en diminuer la valeur en cas de vente forcée dans le cadre de la réalisation de l’hypothèque.

Par conséquent, le créancier hypothécaire a un intérêt légitime à agir pour faire annuler un contrat de location qui pourrait compromettre ses droits. La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la même Cour, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau en tenant compte de ce principe.

 

 

 

 

22626 CAC_Marrakech_20130327_690 Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Exécution des décisions, Vente aux enchères 27/03/2013 Il est interdit au débiteur de participer à l’enchère et de soumettre une offre.

Il est interdit au débiteur de participer à l’enchère et de soumettre une offre.

21652 Exécution forcée – Vente aux enchères d’un bien immobilier – Nullité des formalités de publicité et de notification – Irrecevabilité du recours postérieur à la vente aux enchères (Cass. Civ. 2017) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 04/04/2017 Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connait une large publicité par la l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée  avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC).

Dès lors que la procédure saisie exécution immobilière connait une large publicité par la l’information faite de la date de la vente aux enchères au public par le biais de l’annonce et de l’affichage, toute action en annulation de la procédure de saisie exécution doit être intentée  avant l’adjudication en application de l’article 484 du code de procédure civile (CPC).

15577 Office du juge des référés : L’affirmation de l’incompétence du juge pour apprécier le droit d’un occupant interdit de statuer sur le bien-fondé de son maintien dans les lieux (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Référé 09/02/2016 Un adjudicataire, ayant acquis un bien immobilier dans le cadre d’une vente sur saisie, s’est vu opposer par l’occupant des lieux l’existence d’un bail commercial. La cour d’appel, saisie du litige, a confirmé une ordonnance de référé qui ordonnait l’expulsion de la partie initialement saisie tout en l’excluant pour la société se prévalant du bail. Cependant, les juges du fond ont, dans leurs motifs, affirmé que le juge des référés n’était pas compétent pour apprécier la validité du titre de l’o...

Un adjudicataire, ayant acquis un bien immobilier dans le cadre d’une vente sur saisie, s’est vu opposer par l’occupant des lieux l’existence d’un bail commercial. La cour d’appel, saisie du litige, a confirmé une ordonnance de référé qui ordonnait l’expulsion de la partie initialement saisie tout en l’excluant pour la société se prévalant du bail. Cependant, les juges du fond ont, dans leurs motifs, affirmé que le juge des référés n’était pas compétent pour apprécier la validité du titre de l’occupant, se mettant ainsi en contradiction flagrante avec leur dispositif qui, en statuant, tranchait nécessairement cette question.

La Cour de cassation censure cette décision pour contradiction de motifs. Elle rappelle le principe impératif de cohérence devant exister entre la motivation d’un jugement et son dispositif. En l’espèce, le fait pour la cour d’appel de se déclarer incompétente sur un point de droit dans ses motifs tout en le jugeant implicitement dans son dispositif constitue une contradiction rédhibitoire. La Haute juridiction considère qu’une telle faille dans le raisonnement juridique équivaut à une absence pure et simple de motifs, viciant la décision et entraînant inéluctablement sa cassation.

17286 Vente aux enchères publiques : Le procès-verbal d’adjudication ne peut fonder la radiation d’une prénotation (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Prénotation 29/07/2008 La vente d’un immeuble sur saisie n’a pas pour effet de purger la prénotation inscrite antérieurement sur le titre foncier. La Cour Suprême distingue la nature de la prénotation de celle des privilèges et hypothèques. Seules ces dernières, garantissant une créance, sont radiées par l’effet de la vente en application de l’article 211 du dahir du 2 juin 1915. En revanche, la prénotation, régie par l’article 85 du dahir sur l’immatriculation foncière, a pour objet la conservation d’un droit réel im...

La vente d’un immeuble sur saisie n’a pas pour effet de purger la prénotation inscrite antérieurement sur le titre foncier. La Cour Suprême distingue la nature de la prénotation de celle des privilèges et hypothèques. Seules ces dernières, garantissant une créance, sont radiées par l’effet de la vente en application de l’article 211 du dahir du 2 juin 1915. En revanche, la prénotation, régie par l’article 85 du dahir sur l’immatriculation foncière, a pour objet la conservation d’un droit réel immobilier revendiqué en justice.

Il en résulte que le sort de la prénotation est exclusivement lié à l’issue de l’instance au fond. Sa radiation ne peut donc être ordonnée qu’en vertu d’une décision de justice définitive, et non par le seul effet du procès-verbal d’adjudication, quand bien même celui-ci constitue un titre de propriété. La connaissance de l’inscription par l’adjudicataire avant la vente, par le biais du cahier des charges, conforte cette solution en ce qu’il est réputé avoir acquis en connaissance du litige attaché à l’immeuble.

17320 Vente sur saisie immobilière : le juge doit motiver sa décision écartant les mentions du cahier des charges sur l’état d’occupation du bien (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisie-Arrêt 12/03/2009 Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'expulsion, retient l'existence d'un bail opposable à l'acquéreur d'un immeuble par adjudication, sans préciser le fondement sur lequel elle écarte le cahier des charges de la vente forcée, lequel constatait pourtant la vacance du bien.

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'expulsion, retient l'existence d'un bail opposable à l'acquéreur d'un immeuble par adjudication, sans préciser le fondement sur lequel elle écarte le cahier des charges de la vente forcée, lequel constatait pourtant la vacance du bien.

17637 Le juge commissaire peut refuser l’approbation des offres d’enchères insuffisantes lors de la réalisation de l’actif sans être soumis à l’article 119 du Code de commerce (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 09/06/2004 La procédure de réalisation de l’actif d’une entreprise en liquidation judiciaire confère au juge commissaire le pouvoir de contrôler la régularité et l’adéquation des offres présentées lors de la vente aux enchères. Lorsque les offres ne garantissent pas la protection optimale des intérêts des créanciers, le juge commissaire peut refuser de les approuver sans ordonner une nouvelle mise aux enchères judiciaire. Ce refus ne s’analyse pas en une décision de réorganisation de la procédure de vente ...

La procédure de réalisation de l’actif d’une entreprise en liquidation judiciaire confère au juge commissaire le pouvoir de contrôler la régularité et l’adéquation des offres présentées lors de la vente aux enchères. Lorsque les offres ne garantissent pas la protection optimale des intérêts des créanciers, le juge commissaire peut refuser de les approuver sans ordonner une nouvelle mise aux enchères judiciaire. Ce refus ne s’analyse pas en une décision de réorganisation de la procédure de vente aux enchères soumise à l’article 119 du Code de commerce, lequel ne s’applique qu’en cas d’inexécution par l’adjudicataire des conditions de la vente après approbation. Le moyen tiré de la violation de l’article 119 est écarté.

18662 Marchés publics – Travaux supplémentaires – Preuve de la commande – Exigence d’un ordre de service ou d’un avenant (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 27/03/2003 C'est à bon droit qu'une juridiction administrative rejette la demande en paiement de travaux supplémentaires présentée par l'adjudicataire d'un marché public, dès lors que celui-ci ne prouve pas leur commande par la production d'ordres de service ou d'avenants au contrat conclus avec le maître d'ouvrage. La preuve de tels travaux ne peut résulter d'une simple allégation de reconnaissance de la dette par l'administration, les marchés publics et leurs modifications étant soumis à des procédures s...

C'est à bon droit qu'une juridiction administrative rejette la demande en paiement de travaux supplémentaires présentée par l'adjudicataire d'un marché public, dès lors que celui-ci ne prouve pas leur commande par la production d'ordres de service ou d'avenants au contrat conclus avec le maître d'ouvrage. La preuve de tels travaux ne peut résulter d'une simple allégation de reconnaissance de la dette par l'administration, les marchés publics et leurs modifications étant soumis à des procédures spécifiques d'engagement et de preuve.

19534 Bail commercial – Acquisition du fonds de commerce par adjudication – Notification d’expulsion antérieure – Absence de droit au bail de l’adjudicataire (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 13/05/2009 L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à une demande d’expulsion d’un locataire commercial fondée sur un changement d’usage du local ainsi que sur le besoin du bailleur de l’occuper à titre personnel. La demande a été formée sur le fondement du dahir du 24 mai 1955 régissant les baux commerciaux. L’instance a donné lieu à une décision d’expulsion confirmée en appel, avant qu’un tiers, acquéreur du fonds de commerce en vertu d’une adjudication judiciaire, ne forme une tierc...

L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à une demande d’expulsion d’un locataire commercial fondée sur un changement d’usage du local ainsi que sur le besoin du bailleur de l’occuper à titre personnel. La demande a été formée sur le fondement du dahir du 24 mai 1955 régissant les baux commerciaux. L’instance a donné lieu à une décision d’expulsion confirmée en appel, avant qu’un tiers, acquéreur du fonds de commerce en vertu d’une adjudication judiciaire, ne forme une tierce-opposition contre cette décision. La cour d’appel a accueilli ce recours, considérant que l’assignation en expulsion avait été dirigée contre une personne ne disposant plus de la qualité de locataire à la date du litige.

La Cour suprême a censuré cette analyse en relevant que la cour d’appel avait omis de prendre en compte la chronologie des faits. En effet, l’action en expulsion avait été engagée et jugée avant l’acquisition du fonds de commerce par le tiers intervenant, ce qui faisait obstacle à la reconnaissance d’une atteinte à ses droits. L’arrêt attaqué a ainsi été jugé dénué de base légale, la cour d’appel n’ayant pas vérifié si les conditions du recours de la tierce-opposition du tiers étranger à l’instance étaient réunies, notamment au regard des dispositions relatives à la transmission des contrats en matière de cession d’un fonds de commerce.

La Cour suprême a rappelé que l’adjudicataire ne pouvait se prévaloir de l’inopposabilité des décisions antérieures en l’absence de respect des règles de la cession du bail commercial, notamment celles prévues à l’article 195 du Code des obligations et des contrats en matière de cession de créance. En se fondant exclusivement sur le fait que le tiers avait acquis le fonds de commerce à une date postérieure à l’introduction de la demande d’expulsion sans examiner la continuité du contrat de bail et le respect des formalités de la cession, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

En conséquence, la Cour suprême a cassé et annulé l’arrêt attaqué et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel pour un nouvel examen, en lui enjoignant de se conformer aux principes dégagés.

19787 TC,Casablanca,31/07/2006,9773/2006 Tribunal de commerce, Casablanca 31/07/2006   Le terrain objet de l'adjudication ayant été classé  zone verte, le cahier de charge doit comporter cette indication pour permettre à l'adjudicataire d'acheter en connaissance de cause. Qu'il s'agisse de vente amiable ou judiciaire, le consentement ne doit pas être vicié ce qui est le cas en cas d'erreur sur l'objet de la vente si elle a été déterminante du consentement.    
  Le terrain objet de l'adjudication ayant été classé  zone verte, le cahier de charge doit comporter cette indication pour permettre à l'adjudicataire d'acheter en connaissance de cause. Qu'il s'agisse de vente amiable ou judiciaire, le consentement ne doit pas être vicié ce qui est le cas en cas d'erreur sur l'objet de la vente si elle a été déterminante du consentement.    
20314 TPI,Casablanca,05/12/2005,5600 Tribunal de première instance, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires 05/12/2005 Le procés verbal d'adjudication établi par l'agent d'exécution est un titre de propriété de l'adjudicataire. La production de quittance de loyers ne prouve pas la qualité de locataire en l'absence d'inscription du contrat de bail sur les livres fonciers. Les baux d'immeubles excédant une année n'ont d'effet à l'égard des tiers que s'ils sont établis par écrits et enregistrés dans les conditions déterminées par la loi.  
Le procés verbal d'adjudication établi par l'agent d'exécution est un titre de propriété de l'adjudicataire. La production de quittance de loyers ne prouve pas la qualité de locataire en l'absence d'inscription du contrat de bail sur les livres fonciers. Les baux d'immeubles excédant une année n'ont d'effet à l'égard des tiers que s'ils sont établis par écrits et enregistrés dans les conditions déterminées par la loi.  
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