| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59847 | Engagement de caution : la signature du gérant en qualité de représentant légal de la société locataire ne suffit pas à l’engager à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 19/12/2024 | Saisi d'un double appel portant sur l'étendue d'un cautionnement et la date d'effet de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant d'une société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, tout en écartant la demande formée contre le gérant en sa qualité de caution et en rejetant la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. Sur l'appel principal du bailleur, la cour ... Saisi d'un double appel portant sur l'étendue d'un cautionnement et la date d'effet de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant d'une société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, tout en écartant la demande formée contre le gérant en sa qualité de caution et en rejetant la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. Sur l'appel principal du bailleur, la cour retient que la seule signature du gérant au bas du contrat en sa qualité de représentant légal de la société ne saurait l'engager personnellement comme caution, faute de signature distincte manifestant sans équivoque sa volonté de s'obliger à titre personnel. Sur l'appel incident du preneur qui invoquait une restitution anticipée des clés, la cour écarte la demande d'enquête en présence d'un acte de résiliation amiable signé ultérieurement par les deux parties, lequel fixe de manière certaine la date de fin du bail. La demande en restitution du dépôt de garantie est par conséquent jugée prématurée, la créance de loyers demeurant exigible. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 60347 | Bail commercial : la résiliation amiable est établie par un acte sous seing privé corroboré par la remise des clés sans réserve (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à restituer des loyers perçus d'avance après une résiliation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation sous seing privé et sur les effets d'un vice de signification de l'assignation en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des loyers correspondant à la période postérieure à la remise des clés. L'appelant soulevait, d'une par... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à restituer des loyers perçus d'avance après une résiliation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation sous seing privé et sur les effets d'un vice de signification de l'assignation en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en restitution des loyers correspondant à la période postérieure à la remise des clés. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de signification et, d'autre part, contestait avoir signé l'acte de résiliation amiable. La cour écarte le moyen tiré du vice de signification, retenant que l'exercice de la voie d'appel par la partie défaillante a pour effet de purger cette irrégularité en lui permettant de présenter l'ensemble de ses moyens de défense. Sur le fond, la cour retient que l'acte de résiliation, bien que sous seing privé, constitue une convention ayant force probante entre les parties et qu'un simple déni de signature est insuffisant à en écarter les effets, faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux. Dès lors, la résiliation amiable, corroborée par la remise des clés sans réserve, est jugée parfaite et met fin à la relation locative. La conservation des loyers pour la période postérieure à cette résiliation est donc dépourvue de cause légitime et justifie leur restitution au preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60287 | Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée au courtier est inopposable à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 31/12/2024 | En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'assureur de la résiliation notifiée à un simple intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur d'assurance au paiement des primes, faute pour ce dernier de prouver l'extinction de son obligation. En appel, le preneur soutenait que la notification de la résiliation à l'intermédiaire d'assurance, qui avait apposé son cachet sur le courrier, suffisait à libérer l'assuré de ses obligat... En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'assureur de la résiliation notifiée à un simple intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur d'assurance au paiement des primes, faute pour ce dernier de prouver l'extinction de son obligation. En appel, le preneur soutenait que la notification de la résiliation à l'intermédiaire d'assurance, qui avait apposé son cachet sur le courrier, suffisait à libérer l'assuré de ses obligations pour la période postérieure. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat d'assurance a été conclu directement avec l'assureur. Elle retient que l'intermédiaire, mentionné au contrat comme simple courtier habilité à encaisser les primes, n'a pas qualité pour recevoir un acte de résiliation au nom et pour le compte de la compagnie d'assurance. Dès lors, en l'absence de preuve d'une notification de la résiliation adressée directement à l'assureur, le contrat est réputé s'être poursuivi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59653 | Bail commercial : la résiliation amiable est prouvée par un écrit sous seing privé du bailleur non sérieusement contesté par ses héritiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation amiable sous seing privé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs, héritiers du contractant initial, en retenant la persistance de la relation locative jusqu'à la reprise effective des lieux constatée par voie judiciaire. L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si un écrit sous se... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de résiliation amiable sous seing privé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs, héritiers du contractant initial, en retenant la persistance de la relation locative jusqu'à la reprise effective des lieux constatée par voie judiciaire. L'enjeu en appel portait sur la question de savoir si un écrit sous seing privé, par lequel le bailleur originaire reconnaissait la restitution des clés, pouvait prouver la fin du contrat nonobstant une ordonnance de référé postérieure autorisant les héritiers à reprendre possession du local pour abandon. La cour écarte l'autorité de cette ordonnance, rappelant son caractère provisoire et son absence d'autorité de la chose jugée sur le fond du droit. Elle retient en revanche la pleine force probante de l'écrit sous seing privé, considérant, au visa des articles 424 et 431 du code des obligations et des contrats, que faute d'avoir été contesté par les héritiers selon les voies de droit, il leur est pleinement opposable. Cet acte constitue dès lors un aveu de la part de leur auteur qui prouve l'extinction des obligations réciproques à une date antérieure à la période réclamée. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 59403 | Bail commercial : l’allégation de simulation d’un contrat écrit ne peut être prouvée par témoins et requiert une preuve écrite de même force (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/12/2024 | Confrontée à la contestation d'une condamnation au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits face à une allégation de bail verbal et de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de la bailleresse en ordonnant le paiement et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'époux de la propriétaire et entendait prouver par témoins tant la réalité de ce contrat que... Confrontée à la contestation d'une condamnation au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits face à une allégation de bail verbal et de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de la bailleresse en ordonnant le paiement et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'époux de la propriétaire et entendait prouver par témoins tant la réalité de ce contrat que la simulation du bail écrit produit par l'intimée. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la simulation d'un acte écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit. Elle relève que la bailleresse produit un contrat de bail et un acte de résiliation, tous deux à date certaine, conclus avec une société tierce pour la période prétendument couverte par le bail verbal, rendant ainsi la preuve testimoniale inopérante pour contredire ces instruments. Concernant le montant du loyer, la cour retient cependant que la déclaration du preneur fait foi en l'absence de preuve contraire sur les termes de l'occupation actuelle. Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base de la somme retenue. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales. |
| 58677 | La résiliation amiable d’un bail commercial ne vaut pas décharge de l’obligation de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/11/2024 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux après résiliation amiable du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un tel acte et les conditions de la compensation légale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs, rejetant sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. En appel, le preneur soutenait que l'acte de résiliation, en l'absence de réserve, valait quittance et demandait subsidiairement... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux après résiliation amiable du bail, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'un tel acte et les conditions de la compensation légale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs, rejetant sa demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. En appel, le preneur soutenait que l'acte de résiliation, en l'absence de réserve, valait quittance et demandait subsidiairement la compensation entre la dette de loyer et le dépôt de garantie. La cour retient que la résiliation amiable met fin à la relation contractuelle pour l'avenir mais ne constitue pas une preuve de l'apurement des dettes antérieures, ni un abandon de créance exprès ou tacite au sens de l'article 341 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte également la demande de compensation au motif que le dépôt de garantie, qualifié de paiement anticipé des premiers mois de loyer, ne constitue pas une créance certaine, liquide et exigible du preneur à l'encontre du bailleur. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement des loyers réclamés, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57263 | Gérance libre : la contestation de l’évaluation des biens repris par le mandant vaut reconnaissance de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/10/2024 | Le débat portait sur l'obligation de paiement du prix de biens mobiliers dont la possession a été transférée à la suite de la résiliation d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-mandant au paiement de la valeur de ces biens, telle que déterminée par expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir des héritiers du gérant-mandataire initial et, d'autre part, l'absence de force probante des procès-verbaux de constat d'huiss... Le débat portait sur l'obligation de paiement du prix de biens mobiliers dont la possession a été transférée à la suite de la résiliation d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-mandant au paiement de la valeur de ces biens, telle que déterminée par expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir des héritiers du gérant-mandataire initial et, d'autre part, l'absence de force probante des procès-verbaux de constat d'huissier de justice pour établir une obligation de paiement à sa charge. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que l'acte de résiliation avait été conclu directement par les héritiers après le décès de leur auteur, et non par ce dernier, leur conférant ainsi un droit d'action propre. Sur l'existence de l'obligation, la cour retient que la contestation par l'appelant de l'évaluation des biens mobiliers par l'expert constituait une reconnaissance implicite de leur prise de possession. Elle juge en outre que l'expertise, réalisée contradictoirement et tenant compte de la dépréciation des biens, était fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56763 | Bail commercial : La résiliation amiable du contrat met fin au droit d’occupation de la société preneuse, un bail verbal ultérieur conclu avec son gérant à titre personnel ne pouvant justifier son maintien dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une résiliation amiable de bail face à l'allégation d'un bail verbal postérieur. Le tribunal de commerce avait retenu l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la résiliation écrite était privée d'effet par la conclusion concomitante d'un bail verbal avec son représentant légal agissant à titre personnel. La cour déclare d'ab... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une résiliation amiable de bail face à l'allégation d'un bail verbal postérieur. Le tribunal de commerce avait retenu l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la résiliation écrite était privée d'effet par la conclusion concomitante d'un bail verbal avec son représentant légal agissant à titre personnel. La cour déclare d'abord irrecevable la demande d'intervention forcée de ce dernier, comme étant nouvelle en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle retient que l'acte de résiliation amiable a définitivement mis fin à la relation contractuelle avec la société preneuse, rendant son maintien dans les lieux illégitime. La cour juge qu'un bail verbal postérieur, à le supposer établi avec le représentant légal de la société, l'aurait été à titre personnel et ne saurait en aucun cas constituer un titre d'occupation pour la personne morale elle-même. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 61255 | Radiation du registre de commerce : la simple intention de libérer les lieux ne vaut pas résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 30/05/2023 | Saisie d'une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce d'un ancien preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute notamment pour le bailleur de justifier de la fin de la relation locative. L'appelant soutenait que le bail avait été résilié par le départ effectif du preneur, matérialisé par une lettre annonçant son intention de libérer les lieux. La cour retient que l... Saisie d'une demande de radiation d'une adresse du registre du commerce d'un ancien preneur, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute notamment pour le bailleur de justifier de la fin de la relation locative. L'appelant soutenait que le bail avait été résilié par le départ effectif du preneur, matérialisé par une lettre annonçant son intention de libérer les lieux. La cour retient que la preuve de la résiliation du bail n'est pas rapportée. Elle juge qu'une correspondance par laquelle le preneur informe le bailleur de son intention future de libérer les locaux ne constitue pas un acte de résiliation univoque et définitif de la relation contractuelle. En l'absence de preuve d'une rupture effective et légale du contrat de bail, la demande de radiation de l'adresse du siège social du preneur est dépourvue de fondement. L'ordonnance de première instance ayant rejeté la demande est en conséquence confirmée. |
| 60784 | Bail commercial – Indivision – Le locataire ne peut se prévaloir des règles de gestion du bien indivis pour contester la qualité à agir de son bailleur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés du défaut de qualité du bailleur et de la prétendue fin anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en paiement des arriérés locatifs et en expulsion. L'appelant soutenait que le bailleur, simple copropriétaire indivis ne détenant pas la majorité requise par l'article ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés du défaut de qualité du bailleur et de la prétendue fin anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en paiement des arriérés locatifs et en expulsion. L'appelant soutenait que le bailleur, simple copropriétaire indivis ne détenant pas la majorité requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, n'avait pas qualité pour agir, et que la relation contractuelle avait pris fin par un accord amiable antérieur aux impayés. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la qualité de bailleur, prouvée par le contrat de bail, suffit pour agir en résiliation et en expulsion, sans qu'il soit nécessaire d'être propriétaire exclusif du bien. Elle précise que les dispositions de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats régissent les rapports entre coïndivisaires et ne sont pas opposables par le preneur pour se soustraire à ses obligations. La cour retient ensuite que le contrat de bail, conclu par écrit, ne peut être résilié que par un accord écrit des deux parties, un acte de résiliation unilatéral étant inopposable au bailleur. Faute de justifier d'une offre réelle de restitution des clés conformément à l'article 275 du même code, la relation locative est réputée s'être poursuivie. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour confirme le jugement entrepris et étend la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 63696 | L’engagement unilatéral de résiliation d’un contrat de gérance libre est contraignant pour le gérant et justifie son expulsion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 25/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement unilatéral de résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en considérant le gérant comme occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que la poursuite de l'occupation des lieux et le paiement des redevances mensuelles après la signature de l'acte de résiliation valaient continuation tacite du con... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement unilatéral de résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en considérant le gérant comme occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que la poursuite de l'occupation des lieux et le paiement des redevances mensuelles après la signature de l'acte de résiliation valaient continuation tacite du contrat de gérance libre. La cour écarte ce moyen en application de l'article 18 du code des obligations et des contrats. Elle retient que l'engagement unilatéral de résilier le contrat lie son auteur dès sa réception par le cocontractant, peu important la permanence ultérieure du gérant dans les lieux. Faute pour l'appelant d'avoir contesté ledit engagement ou de rapporter la preuve d'un nouvel accord, son occupation est jugée dépourvue de fondement juridique. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63864 | Lettre de change : La remise d’une quittance de loyer sans réserve emportant présomption de paiement des termes antérieurs, la demande en paiement du titre remis en garantie de ces loyers doit être rejetée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/10/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de change lorsque son porteur reconnaît qu'elle a été émise à titre de garantie d'une obligation principale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le porteur. L'appelant soutenait que le caractère abstrait de l'effet de commerce faisait obstacle à l'examen de la cause de son émission, tandis que l'intimé opposait l'extinction de la dette locative garantie. La cour retient que l'appelant, e... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une lettre de change lorsque son porteur reconnaît qu'elle a été émise à titre de garantie d'une obligation principale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le porteur. L'appelant soutenait que le caractère abstrait de l'effet de commerce faisait obstacle à l'examen de la cause de son émission, tandis que l'intimé opposait l'extinction de la dette locative garantie. La cour retient que l'appelant, en reconnaissant dans ses écritures que les effets lui avaient été remis pour garantir le paiement de loyers, a opéré un aveu extrajudiciaire liant le sort des lettres de change à celui de la créance sous-jacente. Dès lors que la production des quittances de loyer et de l'acte de résiliation du bail établit le paiement intégral des loyers, la cour en déduit, en application de la présomption de paiement des termes antérieurs par la quittance du dernier terme, que la cause de l'émission des effets a disparu, privant ainsi la créance cambiaire de tout fondement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60480 | Radiation du registre de commerce : l’action est irrecevable lorsque l’adresse indiquée dans la requête diffère de celle figurant au registre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Commerçants | 21/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une adresse du registre du commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les acquéreurs d'un bien immobilier ne rapportaient pas la preuve de la libération effective des lieux par l'ancien locataire. L'appel portait sur la force probante d'un acte de résiliation amiable du bail commercial, les appelants soutenant que cet acte suffisait à établir la libération des lieux et l'obligatio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une adresse du registre du commerce, le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les acquéreurs d'un bien immobilier ne rapportaient pas la preuve de la libération effective des lieux par l'ancien locataire. L'appel portait sur la force probante d'un acte de résiliation amiable du bail commercial, les appelants soutenant que cet acte suffisait à établir la libération des lieux et l'obligation pour l'ancien preneur de procéder à la radiation. La cour d'appel de commerce, opérant par substitution de motifs, écarte le raisonnement du premier juge en considérant que la preuve de la résiliation et de la restitution des clés était bien rapportée. Elle relève cependant une discordance entre l'adresse dont la radiation est demandée dans l'acte introductif d'instance et celle figurant tant sur l'extrait du registre du commerce que dans l'acte de résiliation du bail. La cour retient que cette contradiction entre l'objet de la demande et les pièces justificatives produites rend la prétention des acquéreurs irrecevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet. |
| 64605 | Résiliation amiable d’un bail commercial : L’acte de résiliation clair et inconditionnel ne peut être annulé pour dol sur la base d’un accord verbal non prouvé (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 01/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur sur le fondement d'une résiliation amiable du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'annulation de cet acte pour dol. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'acte de résiliation. L'appelant soutenait que son consentement à la résiliation avait été vicié par la promesse fallacieuse du ba... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur sur le fondement d'une résiliation amiable du bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'annulation de cet acte pour dol. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'acte de résiliation. L'appelant soutenait que son consentement à la résiliation avait été vicié par la promesse fallacieuse du bailleur de conclure un nouveau bail avec le cessionnaire de son fonds de commerce. La cour retient que l'acte de résiliation, clair et non équivoque, ne mentionnait aucune condition suspensive relative à la conclusion d'un bail avec un tiers. Elle rappelle que le dol, pour vicier le consentement, doit être établi par la preuve de manœuvres frauduleuses déterminantes, et non par la seule allégation d'un accord verbal contredisant les termes de l'acte écrit. En l'absence de toute preuve tangible de telles manœuvres imputables au bailleur, la cour écarte le moyen tiré du vice du consentement et refuse d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44525 | Radiation du registre du commerce : la contestation de la résiliation du bail commercial excède les pouvoirs du juge saisi (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 09/12/2021 | Retient à bon droit une cour d’appel que la contestation par le locataire de la validité de l’acte de résiliation du bail commercial, sur lequel se fonde la demande de radiation de son inscription au registre du commerce, fait obstacle à cette demande. En effet, l’examen de la validité de la résiliation du contrat de bail n’entre pas dans les pouvoirs du juge saisi d’une telle demande. Retient à bon droit une cour d’appel que la contestation par le locataire de la validité de l’acte de résiliation du bail commercial, sur lequel se fonde la demande de radiation de son inscription au registre du commerce, fait obstacle à cette demande. En effet, l’examen de la validité de la résiliation du contrat de bail n’entre pas dans les pouvoirs du juge saisi d’une telle demande. |
| 44472 | Bail commercial : l’acceptation sans réserve par le bailleur de paiements d’un montant inférieur au loyer contractuel ne vaut pas accord sur sa réduction (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Loyers | 28/10/2021 | Viole l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, consacrant la force obligatoire des conventions, la cour d’appel qui retient un montant de loyer inférieur à celui contractuellement prévu au seul motif que le bailleur a accepté sans réserve des paiements partiels. En effet, la quittance de loyer délivrée sans réserve par le bailleur ne constitue qu’une présomption de paiement des échéances antérieures et ne saurait, en l’absence d’un accord exprès des parties, valoir renonciation au... Viole l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, consacrant la force obligatoire des conventions, la cour d’appel qui retient un montant de loyer inférieur à celui contractuellement prévu au seul motif que le bailleur a accepté sans réserve des paiements partiels. En effet, la quittance de loyer délivrée sans réserve par le bailleur ne constitue qu’une présomption de paiement des échéances antérieures et ne saurait, en l’absence d’un accord exprès des parties, valoir renonciation au montant du loyer fixé au contrat. |
| 44437 | Office du juge des référés : l’examen de la persistance du lien locatif est un préalable à l’ordre de réintégration du preneur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 08/07/2021 | Encourt la cassation, pour manque de base légale, l’arrêt qui ordonne la réintégration d’une société dans des locaux commerciaux au seul motif qu’une précédente ordonnance d’expulsion visant son gérant ne lui était pas opposable, sans rechercher, comme il y était invité, si la relation locative entre la société et le bailleur subsistait ou si elle avait pris fin par une résiliation amiable. Encourt la cassation, pour manque de base légale, l’arrêt qui ordonne la réintégration d’une société dans des locaux commerciaux au seul motif qu’une précédente ordonnance d’expulsion visant son gérant ne lui était pas opposable, sans rechercher, comme il y était invité, si la relation locative entre la société et le bailleur subsistait ou si elle avait pris fin par une résiliation amiable. |
| 43354 | Effets du mandat : la résiliation du bail commercial par le mandataire du représentant légal est opposable à la société et justifie la radiation de son adresse du registre de commerce | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Commerçants | 29/01/2025 | La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de commerce, juge qu’un acte de résiliation de bail commercial signé par un mandataire est pleinement opposable à la société mandante dès lors que celui-ci a agi dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par une procuration émanant du représentant légal. La validité de l’acte et l’extinction de la relation locative sont souverainement appréciées par les juges du fond, lesquels peuvent fonder leur conviction non... La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement rendu par le Tribunal de commerce, juge qu’un acte de résiliation de bail commercial signé par un mandataire est pleinement opposable à la société mandante dès lors que celui-ci a agi dans les limites des pouvoirs qui lui ont été conférés par une procuration émanant du représentant légal. La validité de l’acte et l’extinction de la relation locative sont souverainement appréciées par les juges du fond, lesquels peuvent fonder leur conviction non seulement sur les termes du mandat mais également sur des éléments de fait corroborant l’exécution de la résiliation, telle la libération effective des lieux par le preneur. En conséquence, le maintien de l’adresse du local anciennement loué comme siège social au registre du commerce devient sans cause juridique, ce qui justifie que soit ordonnée sa radiation. Il est ainsi rappelé que les actes accomplis par un mandataire au nom et pour le compte du mandant produisent leurs effets directement dans le patrimoine de ce dernier, sans qu’il soit nécessaire que le mandataire détienne la qualité de représentant légal statutaire de la personne morale. Le défaut de traduction d’un document rédigé en langue étrangère, tel une procuration, ne saurait vicier la procédure lorsque la partie qui l’invoque ne conteste pas sérieusement le contenu ou la portée dudit document. |