| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56823 | Incompétence du juge des référés : L’examen d’une tierce opposition nécessitant d’apprécier la portée d’un protocole d’accord contesté relève du juge du fond (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 25/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour connaître d'un recours en tierce opposition à une ordonnance désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur cette tierce opposition. L'appelant, se prévalant d'un protocole d'accord l'instituant gérant, soutenait que l'examen de ce titre apparent ne constituait pas une appréciation au fond du litige. ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour connaître d'un recours en tierce opposition à une ordonnance désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur cette tierce opposition. L'appelant, se prévalant d'un protocole d'accord l'instituant gérant, soutenait que l'examen de ce titre apparent ne constituait pas une appréciation au fond du litige. La cour écarte ce moyen en relevant que le protocole invoqué est lui-même l'objet de contestations et d'actions en annulation initiées par l'appelant dans d'autres instances. Elle retient que la vérification de la validité et de l'opposabilité d'un tel acte, dont les conditions et l'exécution sont litigieuses, suppose un examen au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés. Au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour juge qu'une telle contestation sérieuse relève de la seule compétence du juge du fond. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 36788 | Transmission successorale aux ayants cause universels de la clause compromissoire formée en 1926 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 04/01/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’opposabilité aux héritiers d’un bailleur d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail conclu en 1926, retenant cumulativement la validité de ladite clause au regard du droit applicable à l’époque et sa transmission auxdits héritiers. Sur la question de la transmission, la Cour juge que l’adhésion de l’auteur des héritiers à la clause compromissoire est établie par le fait que ce dernier, bien qu’ayant-droit particulier du baill... La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme l’opposabilité aux héritiers d’un bailleur d’une clause compromissoire stipulée dans un contrat de bail conclu en 1926, retenant cumulativement la validité de ladite clause au regard du droit applicable à l’époque et sa transmission auxdits héritiers. Sur la question de la transmission, la Cour juge que l’adhésion de l’auteur des héritiers à la clause compromissoire est établie par le fait que ce dernier, bien qu’ayant-droit particulier du bailleur initial et non signataire originel, a lui-même initié une procédure arbitrale sur le fondement de cette clause. Cet acte positif vaut acceptation et emporte, en application de l’article 229 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, la transmission de l’engagement compromissoire à ses successeurs universels, rendant ainsi la clause opposable à ces derniers. Concernant la validité intrinsèque de la clause, la Cour estime qu’elle est conforme aux exigences du Code de Procédure Civile de 1913, alors en vigueur. Elle précise que l’article 529 de ce code n’exigeait pas la désignation nominative des arbitres dès l’origine, mais exigeait seulement la stipulation d’un mode de désignation, condition remplie en l’espèce. Elle ajoute que la modalité subsidiaire de désignation du tiers arbitre par une autorité administrative (le Directeur Général des Travaux Publics) en cas de désaccord ne vicie pas la clause, n’étant pas, en soi, jugée contraire au principe de neutralité ni aux dispositions légales précitées. En conséquence, la Cour d’appel, écartant les moyens de nullité et d’inopposabilité soulevés, approuve le jugement de première instance ayant rejeté la demande des héritiers. |
| 36630 | Clause compromissoire et compétence-compétence : Irrecevabilité du recours devant le juge étatique avant saisine préalable du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 17/06/2019 | Confirmant l’application du principe compétence-compétence, la Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement ayant rejeté au fond une demande en nullité d’une clause compromissoire. Statuant à nouveau, elle déclare cette demande irrecevable, rappelant qu’en vertu de l’article 327-9 du Code de procédure civile (CPC), il appartient prioritairement au tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d’arbitrage. Le litige concernait une action e... Confirmant l’application du principe compétence-compétence, la Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement ayant rejeté au fond une demande en nullité d’une clause compromissoire. Statuant à nouveau, elle déclare cette demande irrecevable, rappelant qu’en vertu de l’article 327-9 du Code de procédure civile (CPC), il appartient prioritairement au tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d’arbitrage. Le litige concernait une action en paiement pour des travaux navals. Une première décision de condamnation avait été annulée en appel, décision confirmée en cassation, au motif de l’existence d’une clause compromissoire prévoyant un arbitrage institutionnel selon les règles de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). La partie initialement créancière a alors engagé une action principale devant le juge étatique pour faire déclarer nulle cette clause, arguant de son imprécision quant à l’institution désignée et du non-respect des formalités de l’article 317 du CPC relatives à la désignation des arbitres. La Cour d’appel, tout en reconnaissant l’option des parties pour un arbitrage institutionnel (art. 319 CPC), réaffirme que l’article 327-9 du CPC confère au tribunal arbitral, une fois saisi, la prérogative de statuer sur les questions touchant à sa propre compétence et à la validité de l’accord. Le juge étatique ne peut, avant que l’instance arbitrale n’ait eu l’occasion de se prononcer, connaître d’une demande principale en nullité de la clause, sauf si cette nullité est manifeste, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Par conséquent, la Cour juge que le tribunal de commerce a statué à tort en examinant le fond de la demande. Elle infirme le jugement et, substituant une décision d’irrecevabilité au rejet initial, renvoie de facto les parties vers l’instance arbitrale, seule compétente à ce stade pour apprécier la validité de la convention d’arbitrage. |
| 16737 | Irrecevabilité du recours en rétractation en matière d’immatriculation foncière (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 05/04/2000 | La Cour suprême a déclaré irrecevable un recours en rétractation formé à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure de l’immatriculation foncière. Elle fonde sa décision sur le principe que la possibilité d’exercer les voies de recours est une question d’ordre public et ne peut être établie que par une disposition textuelle expresse. En l’espèce, la matière de l’immatriculation foncière est régie par un Dahir spécifique du 12 août 1913 qui organise de manière exhaustive l’ens... La Cour suprême a déclaré irrecevable un recours en rétractation formé à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure de l’immatriculation foncière. Elle fonde sa décision sur le principe que la possibilité d’exercer les voies de recours est une question d’ordre public et ne peut être établie que par une disposition textuelle expresse. En l’espèce, la matière de l’immatriculation foncière est régie par un Dahir spécifique du 12 août 1913 qui organise de manière exhaustive l’ensemble des aspects, y compris les voies de recours. Ce Dahir limite expressément les recours possibles à l’appel et au pourvoi en cassation, tel que prévu par son article 47. Le législateur, en omettant d’inclure le recours en rétractation, a manifestement souhaité l’exclure, rendant ainsi inopérante toute tentative d’introduire cette voie de recours par renvoi au Code de procédure civile. Par conséquent, la Cour a conclu à l’irrecevabilité du recours en rétractation, confirmant le caractère limitatif des voies de recours en matière d’immatriculation foncière. |
| 17290 | Mise en cause d’un tiers en appel : une violation du droit à un procès équitable sanctionnée par la cassation (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 17/09/2008 | L’introduction forcée d’un tiers dans une instance relève de la compétence exclusive de la juridiction de premier degré. Telle est la règle que rappelle la Cour suprême en application de l’article 103 du Code de procédure civile. La haute juridiction précise que l’article 350 du même code, délimitant les règles applicables en appel, n’opère aucun renvoi à la procédure d’intervention forcée. L’introduction forcée d’un tiers dans une instance relève de la compétence exclusive de la juridiction de premier degré. Telle est la règle que rappelle la Cour suprême en application de l’article 103 du Code de procédure civile. La haute juridiction précise que l’article 350 du même code, délimitant les règles applicables en appel, n’opère aucun renvoi à la procédure d’intervention forcée. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en admettant pour la première fois une partie en cause, la condamne. Une telle pratique viole la loi et prive l’intervenant forcé d’un degré de juridiction. |
| 17361 | Immatriculation foncière : L’appel d’un jugement statuant sur une opposition est subordonné au paiement des frais de justice (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 07/10/2009 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé contre un jugement statuant sur une opposition à immatriculation foncière au motif que l'appelant n'a pas acquitté les frais de justice dans le délai légal. En effet, l'obligation de s'acquitter de cette taxe, prévue par l'article 528 du Code de procédure civile, s'applique en la matière, les dispositions de l'article 41 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière n'y dérogeant pas. C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé contre un jugement statuant sur une opposition à immatriculation foncière au motif que l'appelant n'a pas acquitté les frais de justice dans le délai légal. En effet, l'obligation de s'acquitter de cette taxe, prévue par l'article 528 du Code de procédure civile, s'applique en la matière, les dispositions de l'article 41 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière n'y dérogeant pas. |
| 19341 | Nantissement sur fonds de commerce : non-rétroactivité du Code de commerce aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Nantissement | 07/11/2001 | En matière de sûretés commerciales, le délai d’appel d’un jugement ordonnant la réalisation d’un nantissement sur fonds de commerce est déterminé par la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat. La Cour suprême fonde cette solution de droit transitoire sur l’article 735 du Code de commerce, lequel écarte l’application des nouvelles dispositions du Code aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, un nantissement constitué sous l’empire du dahir du 31 décembre 1914 ... En matière de sûretés commerciales, le délai d’appel d’un jugement ordonnant la réalisation d’un nantissement sur fonds de commerce est déterminé par la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat. La Cour suprême fonde cette solution de droit transitoire sur l’article 735 du Code de commerce, lequel écarte l’application des nouvelles dispositions du Code aux contrats conclus avant son entrée en vigueur. Par conséquent, un nantissement constitué sous l’empire du dahir du 31 décembre 1914 demeure soumis à ce texte, y compris pour le délai d’appel, qui est de quinze jours. La haute juridiction ajoute que l’erreur de visa des juges du fond, qui se référeraient à tort à la loi nouvelle, est sans incidence sur la validité de leur décision dès lors que son dispositif se trouve justifié par l’application correcte de la loi ancienne. L’irrecevabilité de l’appel étant acquise au regard du délai de forclusion applicable, la décision de la cour d’appel est confirmée et le pourvoi rejeté. |
| 19562 | CCass,24/06/2009,1056 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 24/06/2009 | Il convient de distinguer entre la procédure de curateur prévue à l'article 39 du CPC qui consiste à rechercher l'absent pour lequel le curateur a été désigné par le biais du parquet et des autorités administratives et la procédure prévue à l'article 441 du même code qui concerne la notification des décisions rendues à curateur.
Compte tenu de la complémentarité de ces deux procédures, la seconde procédure ne peut être suivie qu'après accomplissement et vérification de la régularité des formalit... Il convient de distinguer entre la procédure de curateur prévue à l'article 39 du CPC qui consiste à rechercher l'absent pour lequel le curateur a été désigné par le biais du parquet et des autorités administratives et la procédure prévue à l'article 441 du même code qui concerne la notification des décisions rendues à curateur.
Compte tenu de la complémentarité de ces deux procédures, la seconde procédure ne peut être suivie qu'après accomplissement et vérification de la régularité des formalités relatives à la première. |
| 19571 | Obligation d’ordre public de communiquer l’affaire au ministère public en cas de faux incident (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Ministère public | 29/04/2009 | Le demandeur ayant soulevé un faux incident à l’encontre de la signature apposée sur l’effet de commerce, le tribunal était tenu de communiquer l’affaire au ministère public pour dépôt de son réquisitoire. Cette obligation, prévue à l’article 9 du Code de procédure civile, revêt un caractère d’ordre public. Le défaut de communication entraîne la nullité de la décision, celle-ci étant entachée d’une violation des règles de procédure d’ordre public. Le demandeur ayant soulevé un faux incident à l’encontre de la signature apposée sur l’effet de commerce, le tribunal était tenu de communiquer l’affaire au ministère public pour dépôt de son réquisitoire. Cette obligation, prévue à l’article 9 du Code de procédure civile, revêt un caractère d’ordre public. Le défaut de communication entraîne la nullité de la décision, celle-ci étant entachée d’une violation des règles de procédure d’ordre public. |
| 19573 | CCass,16/12/2009,1969 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Difficultés d'exécution, Exécution des décisions | 16/12/2009 | Dès lors que le poursuivi a déjà déposé une difficulté d'exécution qui a été rejetée le tribunal ne peut faire droit à une nouvelle demande déposée par l'agent d'exécution quelqu'en soit le motif dès lors que la difficulté concerne la même décision. Dès lors que le poursuivi a déjà déposé une difficulté d'exécution qui a été rejetée le tribunal ne peut faire droit à une nouvelle demande déposée par l'agent d'exécution quelqu'en soit le motif dès lors que la difficulté concerne la même décision. |
| 19656 | CCass,18/03/1987 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 18/03/1987 | Seul le ministre de la justice a qualité pour ordonner au procureur général du Roi près la Cour de cassation de déférer, aux fins d'annulation devant cette Cour, la décision du juge auquel il est reproché un excès de pouvoirs. Seul le ministre de la justice a qualité pour ordonner au procureur général du Roi près la Cour de cassation de déférer, aux fins d'annulation devant cette Cour, la décision du juge auquel il est reproché un excès de pouvoirs. |
| 19911 | TC,Casablanca,12/9/2005,1271 | Tribunal de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 12/09/2005 | Le tribunal peut prononcer la récusation d'un expert en cas de conflit avec l'une des parties, notamment si une plainte a été déposée à son encontre. Le tribunal peut prononcer la récusation d'un expert en cas de conflit avec l'une des parties, notamment si une plainte a été déposée à son encontre. |
| 19908 | CA,Casablanca,29/06/1993 | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 29/06/1993 | Est irrecevable, la requête d'appel qui ne contient pas les mentions obligatoires indiquées à l'article 142 du Code de procédure civile, parmi elles les faits et moyens d'appel. Est irrecevable, la requête d'appel qui ne contient pas les mentions obligatoires indiquées à l'article 142 du Code de procédure civile, parmi elles les faits et moyens d'appel. |
| 19859 | TC,Casablanca,27/11/2006,2130 | Tribunal de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution, Exécution des décisions | 27/11/2006 | Lorsqu'une tierce personne se prétend propriétaire des biens meubles objet d'exécution, elle peut, en établissant sa propriété au moyen de preuves suffisamment consistantes comme des factures, obtenir par ordonnance le sursis à exécution à la condition d'intenter une action en revendication dans un délai de 8 jours à compter de ladite ordonnance. Lorsqu'une tierce personne se prétend propriétaire des biens meubles objet d'exécution, elle peut, en établissant sa propriété au moyen de preuves suffisamment consistantes comme des factures, obtenir par ordonnance le sursis à exécution à la condition d'intenter une action en revendication dans un délai de 8 jours à compter de ladite ordonnance. |
| 19828 | TC,Fes,9/10/2006,1278 | Tribunal de commerce, Fès | Procédure Civile, Compétence | 09/10/2006 | Les parties peuvent attribuer par écrit compétence au tribunal de commerce de leur choix.
Les parties peuvent attribuer par écrit compétence au tribunal de commerce de leur choix.
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| 19851 | TC,Casablanca,7/12/2006,2226 | Tribunal de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution, Exécution des décisions | 07/12/2006 | L'action en revendication peut être introduite par toute personne qui revendique la propriété de bien meubles et immeubles et ne peut prospérer que si elle est fondée sur des justificatifs suffisants. L'action en revendication peut être introduite par toute personne qui revendique la propriété de bien meubles et immeubles et ne peut prospérer que si elle est fondée sur des justificatifs suffisants. |
| 19857 | CAC,Casablanca,26/9/2006,4435/2006 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 26/09/2006 | A qualité pour recevoir la notification de la mise en demeure, la secrétaire se trouvant à l'adresse indiquée, utilisant le cachet et signant au nom de la société débitrice.
La notification est considérée valablement faite dix jours à compter du refus du receptionnaire de révéler son nom
Le créancier peut valablement notifier au débiteur une seule sommation de payer se rapportant à plusieurs contrats même s'ils doivent faire l'objet d'actions en justice séparées. A qualité pour recevoir la notification de la mise en demeure, la secrétaire se trouvant à l'adresse indiquée, utilisant le cachet et signant au nom de la société débitrice.
La notification est considérée valablement faite dix jours à compter du refus du receptionnaire de révéler son nom
Le créancier peut valablement notifier au débiteur une seule sommation de payer se rapportant à plusieurs contrats même s'ils doivent faire l'objet d'actions en justice séparées. |
| 20010 | TPI,Casablanca,06/03/1995,542 | Tribunal de première instance, Casablanca | Surêtés | 06/03/1995 | La compétence territoriale n’étant pas d’ordre public, les parties au contrat peuvent convenir de déroger aux règles de droit commun en attribuant la compétence aux juridictions de leur choix. Aussi, le forclusion est d’ordre public, le juge peut la soulever d’office et prononcer l’irrecevabilité de l’opposition présentée contre le commandement immobilier après l’expiration du délai de sept jours à compter de la notification dudit commandement. La compétence territoriale n’étant pas d’ordre public, les parties au contrat peuvent convenir de déroger aux règles de droit commun en attribuant la compétence aux juridictions de leur choix. Aussi, le forclusion est d’ordre public, le juge peut la soulever d’office et prononcer l’irrecevabilité de l’opposition présentée contre le commandement immobilier après l’expiration du délai de sept jours à compter de la notification dudit commandement.
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| 19987 | CA,Casablanca,14/05/1996,1569 | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 14/05/1996 | Le patrimoine des personnes décédées se transmet en actif et passif à leur ayant cause.
Le créancier est en droit de présenter son action en paiement contre les héritiers du débiteur pour recouvrer sa créance sur la succession sans être astreint à prouver qu'ils ont en eu possession avant l'extinction du passif. Le patrimoine des personnes décédées se transmet en actif et passif à leur ayant cause.
Le créancier est en droit de présenter son action en paiement contre les héritiers du débiteur pour recouvrer sa créance sur la succession sans être astreint à prouver qu'ils ont en eu possession avant l'extinction du passif. |
| 19962 | CAC,Casablanca,18/05/2000,1106/2000 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | 18/05/2000 | En application de la règle « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers qui peuvent les poursuivre dans toutes les mains pour en recouvrer leurs créances » rien n’empêche un créancier d’opérer une saisie-arrêt entre ses propres mains, des biens appartenant à son débiteur. En application de la règle « les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers qui peuvent les poursuivre dans toutes les mains pour en recouvrer leurs créances » rien n’empêche un créancier d’opérer une saisie-arrêt entre ses propres mains, des biens appartenant à son débiteur.
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| 19958 | CCass,23/05/2001,1107 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 23/05/2001 | Encourt la nullité, tout jugement ou arrêt ne mentionnant que deux magistrats au lieu de trois conformément au principe de la collégialité prévu par l'article 7 du Dahir du 15 juillet 1974 sur l'organisation judiciaire du royaume.
Encourt la nullité, tout jugement ou arrêt ne mentionnant que deux magistrats au lieu de trois conformément au principe de la collégialité prévu par l'article 7 du Dahir du 15 juillet 1974 sur l'organisation judiciaire du royaume.
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| 20237 | CAC,Casablanca,08/05/2007,2528/2007 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile | 08/05/2007 | La convocation du débiteur est valablement faite à son adresse figurant sur le contrat de cautionnement même s’il s’agit de celle de la société cautionnée. Les délais d’appel ou de cassation ne courent à l’égard de la partie à laquelle la décision a été notifiée à curateur qu’après un affichage sur le tableau de la juridiction pendant une durée de 30 jours et publication par tout moyen de publicité en rapport avec l’importance de l’affaire (Article 441 du CPC). Les critères permettant de déter... La convocation du débiteur est valablement faite à son adresse figurant sur le contrat de cautionnement même s’il s’agit de celle de la société cautionnée. Les délais d’appel ou de cassation ne courent à l’égard de la partie à laquelle la décision a été notifiée à curateur qu’après un affichage sur le tableau de la juridiction pendant une durée de 30 jours et publication par tout moyen de publicité en rapport avec l’importance de l’affaire (Article 441 du CPC). Les critères permettant de déterminer le rapport entre le moyen de publicité utilisé et l’importance de l’affaire n’étant pas déterminés, ils sont alors laissés au pouvoir discrétionnaire du juge qui peut suivant les cas recueillir les appels et pourvois relevés hors délai en invoquant le défaut de rapport entre le moyen de publicité utilisé et l’importance de l’affaire. Aussi, la caution n’est tenue qu’à concurrence du montant garanti.
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| 20194 | CCass,24/11/2004,1289,1289 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 24/11/2004 | C’est à bon droit que la Cour d’appel, usant de son pouvoir d’appréciation souverain des preuves qui lui sont soumises et qui échappent au contrôle de la Cour Suprême sauf en ce qui concerne la motivation, a confirmé le jugement de première instance prononçant la liquidation judiciaire, après avoir constaté à la lecture du rapport du syndic, l’impossibilité pour ce dernier d’accomplir sa mission en raison de la non comparution du chef de l’entreprise en dépit des convocations adressées ; surtout... C’est à bon droit que la Cour d’appel, usant de son pouvoir d’appréciation souverain des preuves qui lui sont soumises et qui échappent au contrôle de la Cour Suprême sauf en ce qui concerne la motivation, a confirmé le jugement de première instance prononçant la liquidation judiciaire, après avoir constaté à la lecture du rapport du syndic, l’impossibilité pour ce dernier d’accomplir sa mission en raison de la non comparution du chef de l’entreprise en dépit des convocations adressées ; surtout que l’entreprise est en cessation d’activité, qu’elle n’occupe aucun salarié et qu’elle enregistre des résultats négatifs mettant la société dans une situation irrémédiablement compromise.
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| 20143 | CA,Casablanca,12/12/1997,4132 | Cour d'appel, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 12/12/1997 | Aux termes de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés du 14 février 2006, les relevés de compte établis par les établissements bancaires sont admis comme moyens de preuve en cas de recours judiciaires à l'encontre de leurs clients et ce jusqu'à preuve du contraire.
L'expertise est laissée à l'appréciation du juge qui n'est pas tenu de l'ordonner systématiquement sur demande des parties, surtout en matière commerciale ou la preuve est libre. Aux termes de l'article 118 de la loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés du 14 février 2006, les relevés de compte établis par les établissements bancaires sont admis comme moyens de preuve en cas de recours judiciaires à l'encontre de leurs clients et ce jusqu'à preuve du contraire.
L'expertise est laissée à l'appréciation du juge qui n'est pas tenu de l'ordonner systématiquement sur demande des parties, surtout en matière commerciale ou la preuve est libre. |
| 20142 | CCass,12/1/1987,3 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 12/01/1987 | La procédure d'expertise ne peut être requise à titre prinicipal puisqu'elle dépend de l'action initiale déposée devant le tribunal. La procédure d'expertise ne peut être requise à titre prinicipal puisqu'elle dépend de l'action initiale déposée devant le tribunal. |
| 20135 | TC,Casablanca,25/05/2006,6756 | Tribunal de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 25/05/2006 | La convocation remise à une domestique est considérée comme valable, comme précisé par l'article 38 du Code de procédure civile.
Aussi, et aux termes de l'article 484 du Code de procédure pénale, les recours en nullité contre la procédure de saisie immobilière doivent être présentés par requête écrite avant l'adjudication, en cette matière, il est procédé comme en matière d'action en revendication. La convocation remise à une domestique est considérée comme valable, comme précisé par l'article 38 du Code de procédure civile.
Aussi, et aux termes de l'article 484 du Code de procédure pénale, les recours en nullité contre la procédure de saisie immobilière doivent être présentés par requête écrite avant l'adjudication, en cette matière, il est procédé comme en matière d'action en revendication. |
| 20137 | TPI,Casablanca,20/1/1993,68/9 | Tribunal de première instance, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires | 20/01/1993 | La date de l'adjudication ne peut être modifiée que pour des causes graves et dûment justifiées et, notamment, à défaut d'offres ou si les offres sont manifestement insuffisantes, ces motifs ne pouvant être découvert que le jour de l'adjudication.
La date de l'adjudication ne peut être modifiée que pour des causes graves et dûment justifiées et, notamment, à défaut d'offres ou si les offres sont manifestement insuffisantes, ces motifs ne pouvant être découvert que le jour de l'adjudication.
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| 20138 | CA,Casablanca,17/09/1998 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 17/09/1998 | Une action peut être déposée à l'encontre d'une personne morale sans qu'il soit nécessaire d'indiquer le nom de son représentant légal et sans que cela puisse constituer un vice de forme entachant la requête. Une action peut être déposée à l'encontre d'une personne morale sans qu'il soit nécessaire d'indiquer le nom de son représentant légal et sans que cela puisse constituer un vice de forme entachant la requête. |
| 20139 | CCass,15/03/2000,422 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 15/03/2000 | Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 du Décret Royal du 22/10/1966, ne sauraient trouver application et l'action est recevable, lorsque l'appelant verse le complément de taxe judiciaire sans avoir été sommé par le greffe de régulariser. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 du Décret Royal du 22/10/1966, ne sauraient trouver application et l'action est recevable, lorsque l'appelant verse le complément de taxe judiciaire sans avoir été sommé par le greffe de régulariser. |
| 20384 | CA,Casablanca,06/12/1982,981 | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile | 06/12/1982 | La cour d’appel saisie en rétractation contre un arrêt ordonnant le sursis à exécution, qui s’est contredit sur la date et les montants de la décision objet de l’arrêt d’exécution, prononce son annulation et remet les parties en l’état d’avant sa date. La cour d’appel saisie en rétractation contre un arrêt ordonnant le sursis à exécution, qui s’est contredit sur la date et les montants de la décision objet de l’arrêt d’exécution, prononce son annulation et remet les parties en l’état d’avant sa date.
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| 20418 | CA,Casablanca,2/04/1985,635 | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile | 02/04/1985 | La saisie conservatoire est basée sur le principe de la prétention d’une créance, c’est pourquoi l’article 452 du code de procédure civile nécessite qu’il soit mentionné le montant de la créance du moins approximativement. Notre loi procédurale ne permet pas de saisie conservatoire lorsque le créancier craint la perte du gage commun, il est nécessaire de prétendre une créance à l’encontre du saisi sur la base d’une action pendante en justice. La saisie conservatoire est basée sur le principe de la prétention d’une créance, c’est pourquoi l’article 452 du code de procédure civile nécessite qu’il soit mentionné le montant de la créance du moins approximativement. Notre loi procédurale ne permet pas de saisie conservatoire lorsque le créancier craint la perte du gage commun, il est nécessaire de prétendre une créance à l’encontre du saisi sur la base d’une action pendante en justice.
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| 20371 | CCass,17/07/1985,1823 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile | 17/07/1985 | Les délais de recours ne commencent à courir qu’à compter d’une notification faite conformément à la loi. Le recours en rétractation n’a pas l’effet d’une notification. Les délais de recours ne commencent à courir qu’à compter d’une notification faite conformément à la loi. Le recours en rétractation n’a pas l’effet d’une notification.
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| 20337 | CA,Casablanca,09/01/1998,157 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 09/01/1998 | Aux termes du DOC, le contrat constitue la loi des cocontractants et ses dispositions ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel. Par conséquent, la partie qui s’est contractuellement attribuée le rez-de-chaussée, et de ce fait a renoncé au toit et aux éventuelles constructions le surmontant, est tenue par son engagement. Aussi, l’expertise demeure valable tant qu’elle a une date certaine, précise, claire, et qu’elle remplit les conditions de forme et de technique, enfin qu’elle... Aux termes du DOC, le contrat constitue la loi des cocontractants et ses dispositions ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel. Par conséquent, la partie qui s’est contractuellement attribuée le rez-de-chaussée, et de ce fait a renoncé au toit et aux éventuelles constructions le surmontant, est tenue par son engagement. Aussi, l’expertise demeure valable tant qu’elle a une date certaine, précise, claire, et qu’elle remplit les conditions de forme et de technique, enfin qu’elle aborde tous les points soulevés par le jugement avant dire droit.
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| 20480 | CCass,07/11/2007,3647 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions, Opérations d'exécution | 07/11/2007 | L'allégation d'insolvabilité n'exonère pas le débiteur de l'exécution de la procédure de contrainte par corps.
Le débiteur doit prouver son incapacité de paiement selon les dispositions de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats.
L'article 11 du pacte international relatif aux droits civils et politiques interdisant l'application de la contrainte par corps concernant les créances conventionnelles nécessite que le débiteur rapporte la preuve de son incapacité de régler la créance. L'allégation d'insolvabilité n'exonère pas le débiteur de l'exécution de la procédure de contrainte par corps.
Le débiteur doit prouver son incapacité de paiement selon les dispositions de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats.
L'article 11 du pacte international relatif aux droits civils et politiques interdisant l'application de la contrainte par corps concernant les créances conventionnelles nécessite que le débiteur rapporte la preuve de son incapacité de régler la créance. |
| 20534 | CA,Casablanca, 26/09/1997,3202 | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 26/09/1997 | Le contrat et la lettre de change engageant un mineur représenté par son père signataire, de même que l'action intentée contre lui avec mention de son représentant, produisent leurs pleins effets une fois que le mineur atteint la majorité.
Aussi, la compétence territoriale n'étant pas d'ordre public, les parties au contrat peuvent convenir de déroger aux règles de droit commun en attribuant la compétence aux juridictions de leur choix. Le contrat et la lettre de change engageant un mineur représenté par son père signataire, de même que l'action intentée contre lui avec mention de son représentant, produisent leurs pleins effets une fois que le mineur atteint la majorité.
Aussi, la compétence territoriale n'étant pas d'ordre public, les parties au contrat peuvent convenir de déroger aux règles de droit commun en attribuant la compétence aux juridictions de leur choix. |
| 20713 | TC,Casablanca,13/07/2006,9011/06 | Tribunal de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 13/07/2006 | Le juge du fond ne peut faire droit à une demande d'expertise déposée à titre principal et ne peut l'ordonner que dans le cadre d'une action pendante. Le juge du fond ne peut faire droit à une demande d'expertise déposée à titre principal et ne peut l'ordonner que dans le cadre d'une action pendante. |
| 20886 | CA,17/06/2004,1435 | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 17/06/2004 | L'action en rétractation ne peut être valablement justifiée que par le défaut de réponse sur une demande et non par un moyen.
Le dol admis comme fondement à la demande en rétractation doit porter sur les faits dissimulés par la partie adverse au tribunal ayant influencé sa décision. L'action en rétractation ne peut être valablement justifiée que par le défaut de réponse sur une demande et non par un moyen.
Le dol admis comme fondement à la demande en rétractation doit porter sur les faits dissimulés par la partie adverse au tribunal ayant influencé sa décision. |
| 20892 | CCass, 09/06/2005,668 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires | 09/06/2005 | Les baux portant sur un immeuble conclus par le propriétaire après notification du procès verbal de commandement immobilier peuvent être annulés s'ils ont été conclus en préjudice des droits du créancier. Les baux portant sur un immeuble conclus par le propriétaire après notification du procès verbal de commandement immobilier peuvent être annulés s'ils ont été conclus en préjudice des droits du créancier. |
| 21012 | CA, Casablanca, 23/10/2003, 5542 | Cour d'appel, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/10/2003 | L'action peut valablement être déposée à l'encontre des héritiers du propriétaire, le locataire ne pouvant être présumé connaître leur identité.
L'agent chargé de la notification n'est pas tenu de vérifier l'identité de la personne qui reçoit le pli de notification dés lors que la notification a eu lieu à l'adresse mentionnée dans le pli de notification, aucune disposition légale ne lui imposant cette vérification.
Le locataire autorisé conventionnellement à effectuer dans les lieux loués tous l... L'action peut valablement être déposée à l'encontre des héritiers du propriétaire, le locataire ne pouvant être présumé connaître leur identité.
L'agent chargé de la notification n'est pas tenu de vérifier l'identité de la personne qui reçoit le pli de notification dés lors que la notification a eu lieu à l'adresse mentionnée dans le pli de notification, aucune disposition légale ne lui imposant cette vérification.
Le locataire autorisé conventionnellement à effectuer dans les lieux loués tous les travaux nécessaire à l'exercice de son activité qu'il s'agisse de transformation ou de construction n'est pas tenu d'obtenir une nouvelle autorisation du propriétaire.
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| 21103 | Irrecevabilité de l’appel d’un jugement avant dire droit ordonnant une expertise (Cass. civ. 1987) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 28/01/1987 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en violation de l’article 140 du Code de procédure civile, déclare recevable l’appel formé contre un jugement avant dire droit. En effet, un tel jugement, qui ne tranche pas l’intégralité du litige au fond et se limite à statuer sur la validité d’un congé tout en ordonnant une expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction, n’est susceptible d’appel qu’en même temps que le jugement définitif statuant sur le fond de l’affaire. La Cour de cassation, faisant... Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en violation de l’article 140 du Code de procédure civile, déclare recevable l’appel formé contre un jugement avant dire droit. En effet, un tel jugement, qui ne tranche pas l’intégralité du litige au fond et se limite à statuer sur la validité d’un congé tout en ordonnant une expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction, n’est susceptible d’appel qu’en même temps que le jugement définitif statuant sur le fond de l’affaire. La Cour de cassation, faisant usage de son pouvoir de statuer au fond en application de l’article 368 du Code de procédure civile, prononce en conséquence l’irrecevabilité de cet appel initial. |