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65944 Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 27/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en mainlevée de garanties bancaires constituées dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée et alloué une indemnité au titulaire du marché, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce, le droit à la mainlevée étant né à la réception d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en mainlevée de garanties bancaires constituées dans le cadre d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée et alloué une indemnité au titulaire du marché, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale.

L'appelant, maître d'ouvrage, soutenait que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce, le droit à la mainlevée étant né à la réception définitive des travaux. La cour d'appel de commerce retient que si l'action est bien soumise à la prescription quinquennale commerciale, dont le point de départ est la réception des travaux, cette prescription a été interrompue.

Elle juge que le paiement continu par l'entrepreneur des commissions à l'établissement bancaire pour maintenir les garanties au profit du maître d'ouvrage constitue, au sens de l'article 382 du code des obligations et des contrats, un acte interruptif de prescription. Toutefois, la cour relève la négligence de l'entrepreneur à agir en temps utile et, en application de l'article 264 du même code, réduit le montant de l'indemnité allouée pour tenir compte de cette faute.

Le jugement est donc réformé sur le quantum des dommages-intérêts mais confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée des garanties.

55189 Preuve de la créance bancaire : Le rapport d’expertise judiciaire prévaut pour la fixation du montant dû par l’emprunteur et ses cautions (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 22/05/2024 Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre un établissement de crédit et les cautions solidaires d'un emprunteur défaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la créance après résiliation de plusieurs contrats de financement. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation à une somme inférieure à celle réclamée par le créancier. L'appelant principal contestait cette limitation en invoquant la force probante de ses relevés de compte, tand...

Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes entre un établissement de crédit et les cautions solidaires d'un emprunteur défaillant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la créance après résiliation de plusieurs contrats de financement. Le tribunal de commerce avait limité le montant de la condamnation à une somme inférieure à celle réclamée par le créancier.

L'appelant principal contestait cette limitation en invoquant la force probante de ses relevés de compte, tandis que l'une des cautions, par un appel incident, soulevait l'irrégularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire et contestait la validité desdits relevés. La cour écarte les moyens de l'appel incident relatifs aux conditions de forme de la résiliation, retenant que l'inexécution contractuelle suffisait à engager la responsabilité des débiteurs.

Pour déterminer le montant exact de la dette, elle homologue les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. La cour retient que ce rapport établit de manière fiable la créance en tenant compte des échéances impayées, du capital restant dû après déchéance du terme et en déduisant la valeur de revente des véhicules saisis.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la dette, la cour élevant le montant de la condamnation conformément aux conclusions de l'expert.

55475 La notification du décès du client à la banque fixe la date de clôture du compte et d’arrêté de la créance due par la succession (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 05/06/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et sur la prescription de l'action en paiement engagée contre les héritiers de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement d'une somme partielle, retenant une partie de la créance de l'établissement bancaire. Les héritiers soulevaient, par voie d'appel incident, la prescription quinquennale de l'action. Se conformant à la décisio...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant et sur la prescription de l'action en paiement engagée contre les héritiers de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement d'une somme partielle, retenant une partie de la créance de l'établissement bancaire.

Les héritiers soulevaient, par voie d'appel incident, la prescription quinquennale de l'action. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le compte courant doit être clôturé à la date de la notification du décès du titulaire au banquier, en application de l'article 503 du code de commerce.

Elle homologue en conséquence le rapport d'expertise judiciaire qui, excluant un contrat de consolidation postérieur au décès et jugé inopposable à la succession, a arrêté le solde débiteur à cette date. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale, dès lors que la créance était garantie par des hypothèques sur immeuble, faisant ainsi application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats qui rend l'obligation imprescriptible.

Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation étant porté à la somme déterminée par l'expert, et l'appel incident des héritiers est rejeté.

55517 Charge de la preuve : il incombe au créancier de prouver que le paiement reçu par effet de commerce se rapporte à une autre créance que celle réclamée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 06/06/2024 En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde de plusieurs factures, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable. L'appelant soutenait que le premier juge avait inversé la charge de la preuve en lui imposant de démontrer que les paiements effectués par chèque et lettres de change correspondaient aux factures litigieu...

En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde de plusieurs factures, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise comptable.

L'appelant soutenait que le premier juge avait inversé la charge de la preuve en lui imposant de démontrer que les paiements effectués par chèque et lettres de change correspondaient aux factures litigieuses. La cour retient qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la production par le débiteur d'effets de commerce endossés par le créancier constitue une présomption de paiement.

Il appartient dès lors au créancier, et non au débiteur, de démontrer que les sommes ainsi perçues apuraient une créance distincte de celle dont il réclame le paiement. Faute pour le créancier de rapporter cette preuve, la cour impute le montant des effets de commerce sur la créance établie par l'expertise.

La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris et réduit le montant de la condamnation au seul solde résiduel.

55877 Responsabilité civile pour abus de position dominante : la décision de sanction de l’autorité de régulation, devenue définitive, suffit à établir la faute de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 03/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité substantielle pour pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la portée d'une décision de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications. Le tribunal de commerce avait condamné un opérateur sur le fondement de cette décision sanctionnant un abus de position dominante, après avoir ordonné une expertise pour évaluer le préjudice. L'appelant contestait la force probante de la déc...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité substantielle pour pratiques anticoncurrentielles, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la portée d'une décision de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications. Le tribunal de commerce avait condamné un opérateur sur le fondement de cette décision sanctionnant un abus de position dominante, après avoir ordonné une expertise pour évaluer le préjudice.

L'appelant contestait la force probante de la décision administrative, arguant qu'elle ne pouvait avoir l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats ni établir à elle seule la faute délictuelle. Il soulevait également l'absence de lien de causalité direct entre les pratiques sanctionnées, circonscrites au marché de l'internet fixe, et le préjudice allégué sur le marché du mobile, qualifié de dommage indirect.

L'appelant critiquait en outre le rapport d'expertise judiciaire pour des motifs de procédure, notamment la désignation d'experts non inscrits sur les listes officielles, et de fond, lui reprochant d'évaluer un préjudice hypothétique et non un dommage certain, faute de production par l'intimée de ses propres données comptables. Le débat portait enfin sur l'interruption de la prescription quinquennale par la saisine de l'autorité administrative et sur le caractère disproportionné de l'indemnité allouée, susceptible de constituer un enrichissement sans cause.

56415 Fusion-absorption bancaire : La banque absorbante ne peut se prévaloir de la difficulté d’accès aux archives pour refuser la communication des relevés de compte (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 23/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de produire des relevés de compte historiques, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'information du banquier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client. L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense au motif que le numéro de compte n'avait été précisé que tardivement en première instance, et d'autre part, l'impossibilité ma...

Saisi d'un appel contre une ordonnance enjoignant à un établissement bancaire de produire des relevés de compte historiques, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'information du banquier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du client.

L'établissement bancaire appelant soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense au motif que le numéro de compte n'avait été précisé que tardivement en première instance, et d'autre part, l'impossibilité matérielle d'exécuter l'ordonnance en raison de l'ancienneté du compte et de la fusion-absorption de la banque dépositaire initiale. La cour écarte le premier moyen en retenant que le relevé de compte était joint dès l'acte introductif d'instance et que la simple précision de son numéro ne nécessitait pas un acte réformateur, garantissant ainsi le respect du contradictoire.

Sur le fond, la cour rappelle que la banque issue d'une fusion est tenue des obligations de l'établissement absorbé et ne peut se prévaloir de difficultés d'archivage pour se soustraire à son devoir d'information. Elle retient qu'un compte courant est présumé demeurer ouvert jusqu'à sa clôture formelle et que l'établissement de crédit, en sa qualité de dépositaire, est tenu de fournir au client toutes les données relatives à son compte.

Dès lors, l'appel est rejeté et l'ordonnance de première instance est confirmée.

61144 Protection du nom commercial : l’antériorité d’une marque notoirement connue justifie l’annulation de l’enregistrement national postérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 23/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nom commercial enregistré au Maroc au regard des droits antérieurs d'une entreprise étrangère invoquant la protection d'une appellation d'origine et d'une marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de l'enregistrement du nom commercial litigieux et en cessation de son usage, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un nom commercial enregistré au Maroc au regard des droits antérieurs d'une entreprise étrangère invoquant la protection d'une appellation d'origine et d'une marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle en annulation de l'enregistrement du nom commercial litigieux et en cessation de son usage, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale.

L'appelant soutenait principalement que son enregistrement antérieur au registre de commerce lui conférait un droit exclusif, que l'action en annulation était prescrite en application du délai triennal prévu par la loi sur la propriété industrielle, et contestait la force probante des pièces adverses par la voie du faux incident. La cour écarte ces moyens en retenant que la protection accordée à un nom commercial enregistré nationalement cède devant les droits antérieurs découlant d'une marque notoirement connue et d'une appellation d'origine protégées par les conventions internationales, dès lors que l'enregistrement par l'appelant d'un nom identique pour des produits similaires constitue un acte de concurrence déloyale destiné à créer une confusion dans l'esprit du public.

La cour rejette également l'exception de prescription, jugeant que les faits relèvent de la concurrence déloyale dont le point de départ du délai de prescription est la connaissance du dommage et non la date de l'enregistrement, et relève en outre l'existence d'actes interruptifs de prescription. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63596 Contrat d’entreprise : La responsabilité de l’entrepreneur est écartée lorsque les malfaçons affectant sa prestation trouvent leur origine dans les travaux préparatoires qui ne lui incombaient pas (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un entrepreneur pour des malfaçons affectant des travaux de revêtement bitumineux, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité des désordres. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à des dommages-intérêts sur le fondement d'une première expertise. L'appelant contestait l'imputabilité des vices, soutenant que sa mission se limitait à la pose de la couche de roulement et que les désordres provenaient des couches...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un entrepreneur pour des malfaçons affectant des travaux de revêtement bitumineux, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité des désordres. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à des dommages-intérêts sur le fondement d'une première expertise.

L'appelant contestait l'imputabilité des vices, soutenant que sa mission se limitait à la pose de la couche de roulement et que les désordres provenaient des couches de fondation, qui n'étaient pas à sa charge, tout en soulevant l'irrégularité de la procédure par une demande en inscription de faux. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, fait droit au moyen principal de l'appelant.

Elle retient que le rapport d'expertise démontre que les fissures et affaissements trouvent leur origine exclusive dans un défaut de compactage des couches inférieures, prestation étrangère au contrat de l'appelant. Dès lors, la cour constate l'absence de lien de causalité entre les travaux réalisés par l'entrepreneur et les dommages subis par le maître d'ouvrage, ce qui exclut sa responsabilité.

La demande incidente en inscription de faux est en revanche rejetée comme étant non fondée. Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée.

63148 Bail commercial : le congé visant l’éviction du preneur est nul s’il mentionne une adresse des lieux loués différente de celle figurant au contrat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 06/06/2023 Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer fondant une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés locatifs et en expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle visait une adresse erronée, distincte de celle des lieux loués. Se conformant à la décision de la Cour de ca...

Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la sommation de payer fondant une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés locatifs et en expulsion du preneur.

L'appelant contestait la validité de la sommation au motif qu'elle visait une adresse erronée, distincte de celle des lieux loués. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la demande d'expulsion ne peut prospérer que si elle est précédée d'une sommation visant l'adresse exacte du local objet du contrat de bail.

La cour constate que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif de l'action en résiliation était différente de celle figurant au contrat, ce qui vicie la procédure sur ce point. Dès lors, la sommation est jugée sans effet pour fonder l'expulsion, bien que la demande en paiement des loyers demeure fondée.

La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'expulsion et, statuant à nouveau de ce chef, rejette la demande.

61301 Le preneur ne peut réclamer le coût des améliorations apportées au local loué lorsque celles-ci ont été détruites avant la restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 01/06/2023 Saisi d'appels croisés sur les conséquences de la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine le droit à indemnisation du preneur pour des travaux d'aménagement et sa demande en restitution de loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, condamné le bailleur à indemniser les travaux mais rejeté la demande en restitution des loyers versés. Le bailleur contestait sa condamnation au paiement des travaux, tandis que le preneur sollicitait la restitution des ...

Saisi d'appels croisés sur les conséquences de la résolution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine le droit à indemnisation du preneur pour des travaux d'aménagement et sa demande en restitution de loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution, condamné le bailleur à indemniser les travaux mais rejeté la demande en restitution des loyers versés.

Le bailleur contestait sa condamnation au paiement des travaux, tandis que le preneur sollicitait la restitution des loyers pour la période antérieure à l'impossibilité d'accès aux locaux. La cour retient que la demande d'indemnisation pour travaux est infondée dès lors que les rapports d'expertise, bien que chiffrant les factures produites, constatent la destruction et le saccage desdits aménagements, faits non contestés par le preneur.

Elle juge en revanche que la demande de restitution des loyers doit être écartée, ces derniers constituant la contrepartie de la mise à disposition des lieux durant une période où l'exploitation était possible, l'impossibilité d'accès n'étant survenue que postérieurement. Le jugement est donc infirmé sur la condamnation au titre des travaux et confirmé pour le surplus.

60449 Transport maritime : La détermination du taux de freinte de route doit se fonder sur l’usage du port de destination, justifiant l’écartement d’une expertise basée sur une appréciation personnelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 15/02/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du taux de freinte de route opposable à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant constaté relevait d'une freinte de route usuelle. La Cour de cassation ayant censuré le premier arrêt d'appel pour avoir fondé sa décision sur l'appréciation personnelle de l'expert plutôt que sur l'usage av...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la méthode de détermination du taux de freinte de route opposable à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation, considérant que le manquant constaté relevait d'une freinte de route usuelle.

La Cour de cassation ayant censuré le premier arrêt d'appel pour avoir fondé sa décision sur l'appréciation personnelle de l'expert plutôt que sur l'usage avéré du port de destination, la cour d'appel de renvoi écarte le rapport d'expertise. Elle retient qu'il lui appartient de rechercher et de consacrer cet usage et, se fondant sur sa propre jurisprudence dans des cas similaires, fixe le taux de freinte de route admissible pour la marchandise litigieuse à 0,30%.

Dès lors, en application de l'article 461 du code de commerce, la responsabilité du transporteur est engagée pour tout manquant excédant ce taux. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé et la demande en paiement partiellement accueillie.

63780 Escompte d’effets de commerce : L’action en recouvrement de la banque contre le remettant, fondée sur le contrat d’escompte, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 12/10/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en recouvrement d'effets de commerce impayés, acquis par un établissement bancaire dans le cadre d'un contrat d'escompte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais les débiteurs, tireur et caution, opposaient en appel la prescription annale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du code de commerce. Se conformant au point de droit jugé par la Co...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en recouvrement d'effets de commerce impayés, acquis par un établissement bancaire dans le cadre d'un contrat d'escompte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais les débiteurs, tireur et caution, opposaient en appel la prescription annale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du code de commerce.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'établissement bancaire dispose, en sus des droits liés aux titres escomptés, d'un droit propre et autonome contre le bénéficiaire de l'escompte pour le recouvrement des fonds avancés. Ce droit, qui trouve son fondement dans le contrat d'escompte lui-même en application des articles 526 et 528 du code de commerce, est distinct de l'action cambiaire.

Par conséquent, la cour écarte la prescription annale et soumet l'action à la prescription quinquennale de droit commun en matière commerciale, prévue à l'article 5 du même code. L'action ayant été intentée dans ce délai, le moyen tiré de la prescription est rejeté et le jugement de première instance est confirmé.

64922 Nantissement de fonds de commerce : la signature du président du conseil d’administration engage valablement la société pour la garantie de ses propres dettes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 28/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sûreté et la qualité à agir du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur gagiste, contestait la décision en soulevant le défaut de qualité à agir de l'établissement bancaire, résultant d'une opération de fusion, la nullité du gage pour défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi sur les socié...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sûreté et la qualité à agir du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur gagiste, contestait la décision en soulevant le défaut de qualité à agir de l'établissement bancaire, résultant d'une opération de fusion, la nullité du gage pour défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi sur les sociétés anonymes, et l'incertitude de la créance garantie.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la production des procès-verbaux des assemblées générales suffit à établir la transmission des droits du prêteur initial à la nouvelle entité issue de la fusion. Elle juge ensuite que le gage consenti par le président du conseil d'administration pour garantir les dettes sociales est un acte de gestion qui engage la société, sans requérir l'autorisation spéciale prévue pour les garanties accordées à des tiers.

La cour relève enfin que la créance est devenue certaine, liquide et exigible par l'effet d'une décision de justice passée en force de chose jugée, rendant la contestation sur ce point inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65163 Le défaut de paiement des frais d’expertise par l’appelant justifie le rejet de sa contestation de la créance bancaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 19/12/2022 La cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise comptable ordonnée pour vérifier le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de sa dette et autorisé la vente de son fonds de commerce donné en nantissement. L'appelant contestait le montant de la créance, invoquant des paiements partiels substantiels, et soulevait la prescription quinquennale de l'action en recouvrement. Pour instruire cette ...

La cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise comptable ordonnée pour vérifier le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de sa dette et autorisé la vente de son fonds de commerce donné en nantissement.

L'appelant contestait le montant de la créance, invoquant des paiements partiels substantiels, et soulevait la prescription quinquennale de l'action en recouvrement. Pour instruire cette contestation, la cour avait ordonné une expertise par un arrêt avant dire droit.

Elle relève cependant que l'appelant, sur qui pesait la charge d'avancer les frais, s'est abstenu de les consigner malgré plusieurs injonctions. En application de l'article 56 du code de procédure civile, la cour retient que le défaut de paiement du coût de la mesure d'instruction rend la contestation de la créance non sérieuse.

Faute pour le débiteur d'avoir permis la vérification de ses allégations par la voie expertale qu'il sollicitait, ses moyens sont écartés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64782 Transport maritime : Le transporteur est responsable du manquant de marchandises excédant la freinte de route déterminée par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 16/11/2022 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries tenant à un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant rejeté une demande en indemnisation au motif que le manquant relevait de la freinte de route. Le débat portait d'une part sur l'opposabilité au destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans la charte-partie, et d'autre part sur les modalités de preuve de l'usage fixant le tau...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour avaries tenant à un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant rejeté une demande en indemnisation au motif que le manquant relevait de la freinte de route. Le débat portait d'une part sur l'opposabilité au destinataire d'une clause compromissoire stipulée dans la charte-partie, et d'autre part sur les modalités de preuve de l'usage fixant le taux de freinte de route admissible.

La cour écarte l'exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire, rappelant qu'au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, une telle clause n'est opposable au porteur de bonne foi du connaissement que si ce dernier y fait expressément référence. Sur le fond, la cour retient que la détermination du taux de freinte de route ne peut se fonder sur le seul précédent judiciaire mais doit reposer sur une expertise technique tenant compte des usages du port de destination.

S'appropriant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour fixe le taux de freinte admissible et condamne le transporteur à indemniser les assureurs subrogés pour le manquant excédant ce taux. Le jugement de première instance est en conséquence infirmé.

64237 Transport maritime : L’exonération du transporteur pour manquant au titre de la freinte de route est limitée au taux usuel déterminé par expertise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 26/09/2022 En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'application de l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait intégralement du déchet de route usuel. La cour était saisie de la question de la détermination du taux de freinte exonératoire, l'appelant soutenant que celui-ci ne pou...

En matière de responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises en vrac, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'application de l'exonération pour freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté relevait intégralement du déchet de route usuel.

La cour était saisie de la question de la détermination du taux de freinte exonératoire, l'appelant soutenant que celui-ci ne pouvait être fixé forfaitairement. La cour rappelle qu'en application de l'article 461 du code de commerce, la détermination du taux de tolérance doit se fonder sur l'usage du port de destination, en tenant compte de la nature de la marchandise, de la distance et des conditions du voyage.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, elle retient un taux de freinte usuel de 0,50 % pour la cargaison litigieuse. La responsabilité du transporteur est par conséquent engagée pour toute la part du manquant excédant ce taux, faute pour lui de prouver avoir pris les mesures raisonnables pour éviter le dommage.

La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'appelant à hauteur du manquant excédant la freinte admise, avec intérêts légaux à compter de l'arrêt.

68029 Effet de commerce escompté : L’action en recouvrement de la banque contre le tireur est une action cambiaire soumise à la prescription annale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/11/2021 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à l'action du banquier escompteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur, sa caution et le tiré au paiement des effets. En appel, le tireur et sa caution soulevaient la prescription annale de l'action cambiaire, tandis que l'établissement bancaire invoquait la prescription quinquennale de droit commercial attachée à son droit propre né d...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce examine la prescription applicable à l'action du banquier escompteur. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur, sa caution et le tiré au paiement des effets.

En appel, le tireur et sa caution soulevaient la prescription annale de l'action cambiaire, tandis que l'établissement bancaire invoquait la prescription quinquennale de droit commercial attachée à son droit propre né du contrat d'escompte. La cour rappelle qu'en application de l'article 502 du code de commerce, le banquier qui n'obtient pas le paiement d'un effet escompté dispose d'une option : soit il poursuit le recouvrement de sa créance cambiaire contre les signataires, soit il procède à la contrepassation de l'effet au débit du compte de son client et lui restitue le titre.

La cour retient que l'établissement bancaire, en choisissant de conserver les titres et de fonder son action sur les dispositions du droit cambiaire, a opté pour la première branche de l'alternative. Dès lors, son action est une action purement cambiaire, soumise à la prescription annale de l'article 228 du même code.

Les effets comportant une clause de retour sans frais et l'action ayant été introduite plus d'un an après leur échéance, la créance est jugée prescrite à l'égard du tireur et, par voie de conséquence, de sa caution dont l'engagement est l'accessoire de l'obligation principale. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et déclare la demande irrecevable à l'encontre du tireur et de la caution.

67498 Effets de commerce – Prescription – L’action en paiement d’une banque fondée sur des lettres de change escomptées et impayées relève de l’action cambiaire et se prescrit par un an (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 28/06/2021 En matière de recouvrement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action du banquier escompteur et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur, le tiré et la caution au paiement d'effets de commerce escomptés et revenus impayés. En appel, le tireur et sa caution soulevaient la prescription annale de l'action du porteur, fondée sur l'article 228 du code de commerce, tandis que l'établissement bancaire oppos...

En matière de recouvrement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action du banquier escompteur et la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le tireur, le tiré et la caution au paiement d'effets de commerce escomptés et revenus impayés.

En appel, le tireur et sa caution soulevaient la prescription annale de l'action du porteur, fondée sur l'article 228 du code de commerce, tandis que l'établissement bancaire opposait que son action, née du contrat d'escompte, relevait de la prescription quinquennale. La cour retient que, sur le fondement de l'article 502 du code de commerce, le banquier qui, face à un impayé, choisit de conserver les effets et de poursuivre les signataires exerce une action cambiaire et non une action ordinaire née du contrat d'escompte.

Dès lors, l'action est soumise à la prescription annale de l'article 228. Constatant que l'instance a été introduite plus d'un an après l'échéance des effets, qui comportaient une clause de retour sans frais faisant courir le délai à compter de cette date, la cour juge l'action prescrite.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné le tireur et la caution, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable à leur égard, et confirmé pour le surplus.

67715 Freinte de route en transport maritime : la responsabilité du transporteur est engagée pour le manquant excédant le taux de tolérance déterminé par l’usage du port de déchargement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/10/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté sur une cargaison en vrac relevait de la perte naturelle admise par l'usage. Saisie par l'assureur qui contestait l'appréciation souveraine de l'usage par les premiers juges, la cour devait déterminer si le taux de freinte de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exonération de la responsabilité du transporteur maritime au titre de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, considérant que le manquant constaté sur une cargaison en vrac relevait de la perte naturelle admise par l'usage.

Saisie par l'assureur qui contestait l'appréciation souveraine de l'usage par les premiers juges, la cour devait déterminer si le taux de freinte de route admissible doit être prouvé par expertise. La cour retient que la détermination de ce taux ne relève pas d'un usage général mais doit être établie au cas par cas par une expertise technique tenant compte de la nature de la marchandise, des conditions du voyage et des usages du port de déchargement.

Se fondant sur le rapport d'expertise ordonné en appel, elle juge que le transporteur n'est exonéré que dans la limite du taux de perte usuel ainsi fixé et demeure tenu d'indemniser le manquant excédentaire. La cour précise en outre que, dans le cadre de l'action subrogatoire, le montant de l'indemnité due par le transporteur doit être diminué de la franchise d'assurance, celle-ci n'ayant pas été supportée par l'assureur mais par son assuré.

Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la responsabilité de l'exploitant portuaire, la responsabilité du transporteur s'étendant jusqu'à la livraison effective. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le transporteur à indemniser l'assureur.

68392 Aveu judiciaire : L’aveu du destinataire sur l’étendue de l’avarie peut être écarté pour erreur de fait s’il est contredit par des preuves irréfutables (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 28/12/2021 Statuant sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu judiciaire en matière de responsabilité du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'une clause d'arbitrage stipulée dans la charte-partie et, d'autre part, l...

Statuant sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu judiciaire en matière de responsabilité du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'une clause d'arbitrage stipulée dans la charte-partie et, d'autre part, l'existence d'un aveu judiciaire du destinataire limitant l'étendue du dommage à une quantité de marchandises inférieure à celle retenue par les experts. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire en rappelant, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, qu'une telle clause n'est opposable au porteur du connaissement que si ce dernier l'incorpore de manière expresse, une simple référence générale aux termes de la charte-partie étant insuffisante.

Sur le fond, et se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que si l'aveu judiciaire constitue un moyen de preuve, il peut néanmoins être rétracté pour erreur de fait en application de l'article 409 du code des obligations et des contrats. Elle considère que l'aveu du destinataire portant sur une quantité limitée de marchandises endommagées procédait d'une telle erreur, dès lors que les expertises judiciaires démontrent de manière irréfutable que le dommage était bien plus étendu, affectant non seulement une partie de la cargaison par une perte totale mais également une autre partie par une perte de valeur commerciale.

La responsabilité du transporteur maritime étant dès lors retenue pour l'intégralité du préjudice, le jugement de première instance est confirmé.

70057 La créance bancaire garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/01/2020 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue d'une créance bancaire à l'encontre de la succession d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement d'une partie seulement de la créance. Le débat en appel portait principalement sur l'opposabilité aux héritiers d'un acte de consolidation de dettes souscrit par l'un d'eux après le décès, ainsi que sur la prescription quinquennale de l'action en paiement. Se conformant au p...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue d'une créance bancaire à l'encontre de la succession d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement d'une partie seulement de la créance.

Le débat en appel portait principalement sur l'opposabilité aux héritiers d'un acte de consolidation de dettes souscrit par l'un d'eux après le décès, ainsi que sur la prescription quinquennale de l'action en paiement. Se conformant au point de droit jugé, la cour écarte l'acte de consolidation litigieux, celui-ci n'engageant pas la succession faute d'avoir été signé par l'ensemble des héritiers.

Elle homologue le rapport d'expertise judiciaire qui, après exclusion de cet acte, recalcule la dette sur la base des contrats de prêt initiaux. La cour écarte ensuite le moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, que la prescription ne court pas lorsque la créance est garantie par une hypothèque.

Elle précise enfin que les intérêts conventionnels cessent de courir à la date de clôture du compte courant, le solde débiteur devenant une créance ordinaire ne produisant plus que les intérêts légaux à compter de la demande en justice. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation et rejette l'appel incident des héritiers.

68798 Expertise judiciaire : le rejet de factures dont les dates sont antérieures à celles des rapports d’intervention justifiant la prestation est une conclusion objective qui fonde la décision du juge (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 16/06/2020 Saisi d'un appel contestant un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance sur la base d'une expertise comptable. L'appelant principal contestait la régularité des opérations d'expertise et le rejet de certaines factures, tandis que les intimés, héritiers du débiteur initial et appelants à titre incident, soulevaient l'inopposabilité de la dette à leur égard, faute d'actif...

Saisi d'un appel contestant un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement de factures, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une partie de la créance sur la base d'une expertise comptable. L'appelant principal contestait la régularité des opérations d'expertise et le rejet de certaines factures, tandis que les intimés, héritiers du débiteur initial et appelants à titre incident, soulevaient l'inopposabilité de la dette à leur égard, faute d'actif successoral.

La cour d'appel de commerce écarte les critiques formulées contre le rapport d'expertise, retenant que le principe du contradictoire avait été respecté et que l'expert avait souverainement apprécié la force probante des pièces comptables. Elle confirme ainsi le raisonnement de l'expert ayant écarté les factures dont les dates étaient antérieures à celles des rapports d'intervention correspondants, jugeant cette antériorité incompatible avec la chronologie des prestations.

Concernant l'appel incident, la cour rappelle qu'il incombe aux héritiers, en application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, de rapporter la preuve de l'inexistence d'un actif successoral pour se soustraire au paiement des dettes du défunt. Faute pour eux de produire une telle preuve, leur moyen est rejeté.

En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

69552 Bail commercial : L’erreur matérielle sur l’adresse du local dans la sommation de payer ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers dès lors qu’aucune confusion n’est possible pour le preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes des bailleurs. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de certains co-indivisaires, la prescription quinquennale d'une partie des loyers et la nullité de la mise en demeure pour erreur d'adresse. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qua...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes des bailleurs. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de certains co-indivisaires, la prescription quinquennale d'une partie des loyers et la nullité de la mise en demeure pour erreur d'adresse.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, en retenant que la demande en paiement et en résiliation constitue un acte d'administration du bien indivis ne requérant pas l'intervention de tous les héritiers. Elle juge ensuite que la prescription a été valablement interrompue par une précédente action en justice et une mise en demeure antérieure.

La cour considère par ailleurs que l'erreur matérielle affectant l'adresse dans la mise en demeure est sans incidence sur sa validité dès lors que le preneur ne conteste pas l'avoir reçue au local loué et qu'il n'existe qu'une seule relation locative entre les parties. Le jugement est par conséquent confirmé et, statuant sur l'appel incident, la cour y ajoute la condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure.

79160 L’exécution d’un contrat de prestation de services est caractérisée par les diligences accomplies par le prestataire, justifiant le paiement des honoraires même si le résultat final est facilité par une loi d’amnistie fiscale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement d'honoraires de résultat pour une mission de conseil visant à obtenir une réduction de pénalités douanières, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des honoraires convenus. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait pas exécuté son obligation de résultat, l'exonération des pénalités découlant de l'application d'une loi de finances et non de ses diligences...

Saisi d'un litige relatif au paiement d'honoraires de résultat pour une mission de conseil visant à obtenir une réduction de pénalités douanières, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des honoraires convenus. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait pas exécuté son obligation de résultat, l'exonération des pénalités découlant de l'application d'une loi de finances et non de ses diligences. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la production d'une simple copie de facture, rappelant qu'en l'absence de contestation sur son contenu, sa force probante est reconnue. Sur le fond, elle retient que le prestataire a bien exécuté ses obligations contractuelles d'assistance, de suivi et de conseil en informant son client de l'opportunité offerte par la nouvelle loi. La cour juge que ces diligences caractérisent l'exécution de la mission et rendent la rémunération exigible, peu important que le résultat final ait été obtenu par l'effet d'une amnistie légale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76787 L’assureur est tenu de prendre en charge le solde du prêt dès lors que l’expertise judiciaire établit que le taux d’incapacité de l’emprunteur dépasse le seuil contractuel de garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 30/09/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une assurance de groupe garantissant le remboursement d'un prêt immobilier en cas d'invalidité de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de l'emprunteur tendant à la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt. L'assureur contestait la régularité de l'expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le taux d'incapacité, en invoquant la v...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu d'une assurance de groupe garantissant le remboursement d'un prêt immobilier en cas d'invalidité de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de l'emprunteur tendant à la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt. L'assureur contestait la régularité de l'expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le taux d'incapacité, en invoquant la violation des règles du contradictoire, et soutenait subsidiairement que le seuil contractuel de garantie n'était pas atteint. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties par lettre recommandée et que leur défaillance ne saurait entacher la validité de ses opérations, y compris lorsque celles-ci se poursuivent sur pièces après le décès de l'assuré. La cour retient ensuite que le rapport d'expertise, qui fixe le taux d'incapacité permanente de l'emprunteur à un niveau supérieur au seuil de 66 % prévu par la police d'assurance, établit la réalisation du risque couvert. Dès lors, l'assureur est tenu de se substituer à l'emprunteur pour le paiement des échéances restantes du prêt. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne l'annulation des mesures d'exécution engagées contre l'emprunteur et l'exécution de la garantie par la compagnie d'assurance.

74804 La continuation d’une société avec les héritiers d’un associé décédé, établie par une décision antérieure ayant autorité de la chose jugée, fonde leur droit au partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 08/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la continuation d'une société avec les héritiers de l'associé décédé et sur le sort d'une demande d'expulsion en présence de titres locatifs concurrents. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de société mais rejeté les demandes en paiement de la part de bénéfices et en expulsion du coassocié survivant. L'appel portait sur le droit des héritiers aux bénéfices et sur la validité d'une demande d'expulsion fondée sur un titre loca...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la continuation d'une société avec les héritiers de l'associé décédé et sur le sort d'une demande d'expulsion en présence de titres locatifs concurrents. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de société mais rejeté les demandes en paiement de la part de bénéfices et en expulsion du coassocié survivant. L'appel portait sur le droit des héritiers aux bénéfices et sur la validité d'une demande d'expulsion fondée sur un titre locatif contesté par un autre titre émanant du même bailleur. Sur la question des bénéfices, la cour retient l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant consacré la continuation de la société avec les héritiers. Elle homologue en conséquence le rapport d'expertise judiciaire fixant la part des bénéfices revenant aux ayants droit, faute pour le gérant de produire des documents comptables probants. S'agissant de l'expulsion, la cour considère que la coexistence de deux contrats de bail portant sur le même bien constitue un litige préjudiciel relatif au concours des titres locatifs. Dès lors, la demande d'expulsion est jugée prématurée et, partant, irrecevable. La cour réforme en conséquence le jugement, condamne le coassocié au paiement des bénéfices et déclare la demande d'expulsion irrecevable, confirmant la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions.

81415 L’action en résiliation d’un bail commercial est irrecevable lorsque l’assignation vise une période de loyers impayés différente de celle mentionnée dans la sommation de payer préalable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 11/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la cohérence entre la demande en justice et la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait une contradiction fondamentale entre la période de loyers impayés visée dans l'assignation et celle mentionnée dans l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la cohérence entre la demande en justice et la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait une contradiction fondamentale entre la période de loyers impayés visée dans l'assignation et celle mentionnée dans la sommation fondant l'action. La cour relève que la demande introductive d'instance visait une période et un montant de loyers distincts de ceux figurant dans la sommation de payer. Elle considère que la tentative du bailleur de corriger cette discordance en appel par voie de conclusions réformatives ne constitue pas la simple rectification d'une erreur matérielle, mais s'analyse en une demande nouvelle, irrecevable à ce stade de la procédure. La cour retient que cette contradiction entre l'objet de la demande et le fondement de l'action vicie la saisine initiale du tribunal. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande originaire du bailleur irrecevable.

15521 Tiers saisi : Responsabilité pour paiement de dividendes postérieurs à une déclaration négative et effet continu de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2017) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 20/07/2017 Engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles 77 et 78 du Dahir sur les Obligations et Contrats, le tiers saisi qui, après avoir produit une déclaration négative, verse au débiteur saisi des dividendes devenus exigibles ultérieurement. L’effet d’indisponibilité de la saisie-arrêt est continu et s’étend aux créances à naître tant qu’une mainlevée judiciaire n’est pas intervenue. La connaissance par le tiers saisi de la participation quasi-totale du débiteur dans son capital ...

Engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles 77 et 78 du Dahir sur les Obligations et Contrats, le tiers saisi qui, après avoir produit une déclaration négative, verse au débiteur saisi des dividendes devenus exigibles ultérieurement. L’effet d’indisponibilité de la saisie-arrêt est continu et s’étend aux créances à naître tant qu’une mainlevée judiciaire n’est pas intervenue. La connaissance par le tiers saisi de la participation quasi-totale du débiteur dans son capital rendait la créance de dividendes prévisible, privant d’effet tout moyen fondé sur les règles du droit des sociétés relatives aux délais de distribution des bénéfices.

La Cour a également écarté l’argument du tiers saisi tiré d’une éventuelle compensation, rappelant qu’aux termes de l’article 366 du Dahir sur les Obligations et Contrats, celle-ci ne peut porter préjudice aux droits acquis par les tiers, tels que ceux du créancier saisissant. De même, la demande de sursis à statuer a été rejetée, la seule existence d’une plainte pénale ne suffisant pas à caractériser les conditions de l’article 10 du Code de procédure pénale en l’absence de mise en mouvement de l’action publique.

La sanction appropriée à la faute du tiers saisi est sa condamnation personnelle au paiement des sommes indûment versées au débiteur, et non la nullité de ce paiement. La Cour a ainsi rejeté la demande des créanciers en ce sens, considérant qu’une telle nullité exposerait le tiers saisi à un risque de double paiement, et a confirmé que sa responsabilité personnelle constituait la sanction prévue par l’article 494 du Code de procédure civile.

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