| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65636 | Engage sa responsabilité la banque qui, après la vente aux enchères du bien hypothéqué et la consignation du prix, s’abstient de percevoir les fonds et refuse de délivrer une mainlevée à l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenan... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et les effets d'une opposition formée par un créancier hypothécaire sur le produit de la vente aux enchères du bien grevé. Le tribunal de commerce avait jugé que cette opposition valait paiement et avait ordonné à l'établissement bancaire de délivrer une mainlevée de l'hypothèque. L'appelant soutenait que l'opposition ne constituait qu'une mesure conservatoire ne valant pas paiement et que la part du produit de vente revenant à la débitrice était insuffisante à apurer la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier, bénéficiaire d'une hypothèque de premier rang sur la totalité de l'immeuble vendu, ne justifiait d'aucun motif légitime pour ne pas avoir encaissé les fonds consignés à son profit depuis la vente. Elle relève que le produit de la vente, disponible auprès du greffe, était suffisant pour désintéresser le créancier, comme l'a confirmé une expertise judiciaire qui a établi que la créance était même inférieure au montant déclaré dans l'opposition. Dès lors, la cour considère que l'inertie de l'établissement bancaire à percevoir les fonds constitue une faute engageant sa responsabilité. Faisant partiellement droit à l'appel incident de la débitrice, la cour juge que le refus injustifié de délivrer la mainlevée après la vente et la consignation des fonds caractérise une résistance abusive causant un préjudice qui justifie l'allocation de dommages et intérêts. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et réforme le jugement entrepris uniquement sur le chef du refus de dommages et intérêts, tout en le confirmant pour le surplus. |
| 65421 | Saisie immobilière : L’achèvement de la vente aux enchères et l’inscription du bien au nom de l’adjudicataire font obstacle à tout recours en nullité des procédures antérieures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations formées après l'adjudication du bien. L'appelante, débitrice saisie, invoquait la nullité des poursuites pour non-respect d'une clause de médiation préalable et pour irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, signifiée à une adresse erronée malgré la connaissance par le créancier de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une procédure de réalisation de sûreté immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations formées après l'adjudication du bien. L'appelante, débitrice saisie, invoquait la nullité des poursuites pour non-respect d'une clause de médiation préalable et pour irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, signifiée à une adresse erronée malgré la connaissance par le créancier de son domicile réel. La cour écarte l'ensemble de ces moyens sans les examiner au fond, retenant que la vente aux enchères étant intervenue et le procès-verbal d'adjudication ayant été inscrit sur le titre foncier, toute contestation des actes de procédure antérieurs est irrecevable. Au visa de l'article 484 du code de procédure civile, qui impose que tout recours en nullité des procédures de saisie immobilière soit formé avant l'adjudication, la cour rappelle que la vente purge l'immeuble de toute contestation antérieure. Elle ajoute qu'en application de l'article 230 de la loi sur les droits réels, l'inscription du procès-verbal d'adjudication a pour effet de transférer la propriété à l'adjudicataire et de purger le bien de tous les privilèges et hypothèques. La cour précise que la débitrice ne conserve qu'une action en responsabilité contre le créancier si elle établit une faute dans la mise en œuvre des voies d'exécution. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 59753 | Nantissement sur fonds de commerce : le créancier inscrit peut poursuivre la vente judiciaire de l’actif nanti pour obtenir paiement de sa créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de mise en œuvre de la garantie. L'appelant soulevait principalement la nullité de la procédure pour vice de signification de l'assignation, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement engagé de saisie-exécution. La cour écarte l... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et les conditions de mise en œuvre de la garantie. L'appelant soulevait principalement la nullité de la procédure pour vice de signification de l'assignation, ainsi que l'irrecevabilité de l'action au motif que le créancier n'avait pas préalablement engagé de saisie-exécution. La cour écarte le moyen tiré du vice de signification, retenant que la mention sur l'acte du nom, de la qualité de la personne ayant refusé le pli et des circonstances de ce refus suffit à régulariser la procédure conformément au code de procédure civile. Elle ajoute que l'effet dévolutif de l'appel permet en tout état de cause aux parties de présenter l'ensemble de leurs moyens, purgeant ainsi toute irrégularité procédurale antérieure. Sur le fond, la cour rappelle que l'action en réalisation du nantissement sur fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est autonome et n'est pas subordonnée à l'engagement préalable d'une saisie-exécution. Dès lors que le créancier justifie de l'inscription de son nantissement et de l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, son action est recevable, le cumul avec une action en paiement pour la même créance n'étant pas constitutif d'une mauvaise foi en l'absence de toute preuve de règlement par le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55177 | Vérification de créance bancaire : la créance doit être réduite des montants couverts par une garantie non mise en jeu et des intérêts non conformes au contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 22/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la validité des conclusions d'une expertise judiciaire contestée par le créancier. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et fixé la créance au montant retenu par l'expert, écartant une partie substantielle du montant initialement déclaré. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la validité des conclusions d'une expertise judiciaire contestée par le créancier. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et fixé la créance au montant retenu par l'expert, écartant une partie substantielle du montant initialement déclaré. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait, à tort, exclu du passif les avances consenties dans le cadre d'une convention de partenariat avec un organisme de garantie. La cour retient que l'expert a correctement appliqué les termes de la convention, laquelle imposait à la banque de mettre en jeu la garantie de l'organisme tiers en cas de défaillance du débiteur principal, et non de réclamer le paiement à la société en procédure de sauvegarde. La cour valide également la déduction opérée par l'expert au titre des intérêts facturés par la banque en dépassement des taux contractuellement prévus. Le moyen tiré de la nécessité d'une contre-expertise est écarté, la cour estimant le premier rapport suffisamment clair et relevant de son pouvoir souverain d'apprécier l'opportunité d'une telle mesure. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55979 | Bail commercial et indivision : le congé délivré par un co-propriétaire ne détenant pas les trois quarts des parts est nul et ne peut être ratifié ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 04/07/2024 | En matière de bail commercial et d'indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé délivré par un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, estimant que l'introduction de l'instance par l'ensemble des co-indivisaires valait ratification de l'acte. Le preneur appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts r... En matière de bail commercial et d'indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité du congé délivré par un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, estimant que l'introduction de l'instance par l'ensemble des co-indivisaires valait ratification de l'acte. Le preneur appelant soulevait la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour retient que la délivrance d'un congé constitue un tel acte et ne peut émaner que de l'indivisaire ou des indivisaires détenant la majorité qualifiée. Elle juge que l'acquiescement ultérieur des autres co-indivisaires, manifesté par leur participation à l'instance en validation, ne saurait purger le vice originel d'un congé nul ab initio. La nullité du congé rendant sans objet l'examen des autres moyens, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion. |
| 56605 | Est irrecevable la demande de mise en œuvre d’une garantie d’assurance emprunteur formulée de manière vague et en l’absence de production des conditions générales du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 12/09/2024 | La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite au titre d'un contrat d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant imprécise et formulée en des termes vagues, en violation des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que sa demande de mise en œuvre du contrat, assortie d'une demande d'expertise médicale, était ... La cour d'appel de commerce confirme un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'un emprunteur tendant à la mise en jeu de la garantie incapacité souscrite au titre d'un contrat d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant imprécise et formulée en des termes vagues, en violation des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que sa demande de mise en œuvre du contrat, assortie d'une demande d'expertise médicale, était suffisamment déterminée pour permettre au juge de statuer. La cour retient cependant que la demande de "mise en jeu du contrat d'assurance" est formulée en des termes vagues ne permettant pas d'identifier clairement l'objet du litige. Elle relève en outre une contradiction entre la demande d'un acompte, qui suppose une créance non liquidée, et la nature de la réclamation portant sur le remboursement d'échéances de prêt dont le montant est parfaitement déterminé. Surtout, la cour constate l'absence au dossier des conditions générales du contrat d'assurance, empêchant toute vérification des conditions de la garantie, ainsi que l'absence de toute pièce justifiant de la réalité même de l'incapacité alléguée. Au regard de ces manquements procéduraux et de l'imprécision de la demande initiale, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 63535 | La menace de poursuites judiciaires par un créancier ne constitue pas une contrainte viciant le consentement du débiteur, sauf si elle vise à obtenir des avantages excessifs ou indus (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 20/07/2023 | Saisi d'une demande en annulation d'un contrat de dation en paiement pour vices du consentement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contrainte, du dol et de la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, un promoteur immobilier, qui soutenait avoir cédé des biens à son créancier bancaire sous la menace de poursuites judiciaires et à un prix lésionnaire, l'établissement bancaire lui ayant dissimulé des rapports d'expertise. La cour écarte... Saisi d'une demande en annulation d'un contrat de dation en paiement pour vices du consentement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la contrainte, du dol et de la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur, un promoteur immobilier, qui soutenait avoir cédé des biens à son créancier bancaire sous la menace de poursuites judiciaires et à un prix lésionnaire, l'établissement bancaire lui ayant dissimulé des rapports d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de la contrainte, rappelant, au visa de l'article 48 du code des obligations et des contrats, que la menace de recourir aux voies de droit ne vicie le consentement que si elle vise à obtenir un avantage excessif, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Elle rejette également le dol, considérant d'une part que le créancier n'est pas tenu de communiquer ses expertises internes et d'autre part que le débiteur, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, ne pouvait ignorer la valeur réelle des biens cédés. En l'absence de dol caractérisé, la cour juge que la lésion, même avérée, ne peut justifier l'annulation de l'acte en application de l'article 55 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61257 | Procédure de sauvegarde : L’arrêt des poursuites individuelles ne fait pas obstacle à l’action en constatation de la résiliation d’un bail acquise avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une telle action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge des référés, l'irrégularité de la mise en demeure et l'effet suspensif de la procédure de sauvegarde en app... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une telle action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement l'incompétence du juge des référés, l'irrégularité de la mise en demeure et l'effet suspensif de la procédure de sauvegarde en application de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte ces moyens en retenant que le protocole d'accord complétant le bail contenait une clause résolutoire expresse justifiant la compétence du juge des référés au visa de l'article 33 de la loi 49-16. La cour juge que les dispositions de l'article 686 du code de commerce, qui suspendent les actions en paiement ou en résolution de contrat, ne s'appliquent pas à une action visant à faire constater une résolution déjà acquise de plein droit avant l'ouverture de la procédure collective. Elle précise en outre que le défaut de notification de l'action aux créanciers inscrits, au demeurant régularisé par leur mise en cause, n'entache pas la validité de la résolution mais ouvre seulement un droit à réparation à leur profit. Faute pour le preneur de justifier du paiement des loyers réclamés, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 63837 | L’acceptation de la succession par l’héritier, matérialisée par l’inscription des biens à son nom, le rend débiteur des dettes du défunt et valide la saisie-arrêt pratiquée sur son compte bancaire personnel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 24/10/2023 | La question de l'étendue de l'obligation aux dettes successorales de l'héritier et de la saisissabilité de ses biens personnels était soumise à la cour d'appel de commerce. Le premier juge avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire personnel d'une héritière. L'appelante soutenait que sa responsabilité était limitée aux biens de la succession, lesquels consistaient exclusivement en des immeubles grevés de sûretés au profit du créancier saisissan... La question de l'étendue de l'obligation aux dettes successorales de l'héritier et de la saisissabilité de ses biens personnels était soumise à la cour d'appel de commerce. Le premier juge avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire personnel d'une héritière. L'appelante soutenait que sa responsabilité était limitée aux biens de la succession, lesquels consistaient exclusivement en des immeubles grevés de sûretés au profit du créancier saisissant, et qu'elle n'avait encore reçu aucun émolument de la succession. La cour écarte ce moyen en relevant que l'héritière était partie à une précédente instance ayant abouti à une décision définitive la condamnant au paiement, solidairement avec les autres héritiers et dans la limite de sa part successorale, sans qu'elle n'ait alors contesté avoir reçu sa part. La cour retient que l'inscription par l'héritière de ses droits sur les titres fonciers des immeubles successoraux vaut acceptation et prise de possession de la succession. Dès lors, en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'héritier acceptant est tenu des dettes du défunt dans la limite de son émolument, et ses biens personnels deviennent le gage du créancier successoral. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63838 | L’inscription par un héritier de ses droits sur les titres fonciers de la succession vaut acceptation de celle-ci et rend valable la saisie-arrêt pratiquée sur son compte bancaire personnel pour le paiement des dettes du défunt (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 24/10/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée sur le compte bancaire personnel d'un héritier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement du patrimoine propre de ce dernier pour les dettes successorales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée sur ses biens personnels dès lors qu'il n'avait pas encore appréhendé sa part d'héritage, com... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée sur le compte bancaire personnel d'un héritier, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'engagement du patrimoine propre de ce dernier pour les dettes successorales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée sur ses biens personnels dès lors qu'il n'avait pas encore appréhendé sa part d'héritage, composée exclusivement d'immeubles grevés de sûretés, et que son patrimoine demeurait distinct de celui du défunt. La cour écarte ce moyen en relevant que l'héritier avait été définitivement condamné au paiement par une décision antérieure passée en force de chose jugée. Elle retient en outre que l'inscription par l'héritier de ses droits sur les titres fonciers des immeubles successoraux vaut acceptation de la succession. En application de l'article 229 du dahir des obligations et des contrats, cette acceptation emporte pour l'héritier l'obligation de répondre des dettes du défunt sur son propre patrimoine, à concurrence de sa part dans la succession. Le principe de l'autonomie des patrimoines ne saurait dès lors faire obstacle à la saisie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 63839 | L’acceptation de la succession par un héritier, matérialisée par l’inscription de son nom sur les titres fonciers, le rend débiteur des dettes du défunt à hauteur de sa part et justifie la saisie-arrêt de son compte bancaire personnel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 24/10/2023 | En matière de recouvrement de créances successorales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur le compte personnel d'un héritier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par cet héritier. L'appelant soutenait que la saisie était infondée, d'une part au motif que son patrimoine personnel est distinct de celui de la succession, et d'autre part faute pour lui d'avoir reçu un quelconque actif successoral, la suc... En matière de recouvrement de créances successorales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur le compte personnel d'un héritier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie formée par cet héritier. L'appelant soutenait que la saisie était infondée, d'une part au motif que son patrimoine personnel est distinct de celui de la succession, et d'autre part faute pour lui d'avoir reçu un quelconque actif successoral, la succession n'étant composée que d'immeubles grevés de sûretés au profit du créancier. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier bénéficiait d'une décision de condamnation passée en force de chose jugée contre les héritiers, sans que l'appelant n'ait soulevé en temps utile le défaut d'actif. Elle retient ensuite que l'inscription par l'héritier de ses droits indivis sur les registres fonciers des immeubles successoraux vaut acceptation et prise de possession de la succession. Dès lors, en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, et en l'absence de renonciation, l'héritier est tenu des dettes du défunt dans la limite de sa part successorale, ses biens personnels devenant le gage du créancier. Le jugement ayant refusé la mainlevée de la saisie est par conséquent confirmé. |
| 63840 | L’acceptation tacite de la succession par l’inscription des droits de l’héritier sur les titres fonciers autorise la saisie-arrêt de son compte bancaire personnel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 24/10/2023 | Le débat portait sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire personnel d'un héritier par le créancier de son auteur. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de cette mesure. L'héritier appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée sur ses biens propres, dès lors qu'il n'avait tiré aucun émolument de la succession, celle-ci étant composée exclusivement d'immeubles grevés d'hypothèques au profit du créancier saisissant. La cour d'ap... Le débat portait sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire personnel d'un héritier par le créancier de son auteur. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de cette mesure. L'héritier appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée sur ses biens propres, dès lors qu'il n'avait tiré aucun émolument de la succession, celle-ci étant composée exclusivement d'immeubles grevés d'hypothèques au profit du créancier saisissant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant d'une part que l'obligation de l'héritier au paiement de la dette avait été consacrée par une décision de condamnation passée en force de chose jugée, et d'autre part que l'acceptation de la succession et la prise de possession des biens qui la composent résultent de l'inscription par l'héritier de ses droits indivis sur les titres fonciers des immeubles délaissés. La cour rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'héritier acceptant est tenu des dettes successorales sur l'ensemble de son patrimoine, dans la limite de sa part héréditaire, faute pour lui de rapporter la preuve d'une renonciation à la succession. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 63536 | Vices du consentement : la menace de poursuites judiciaires et la connaissance de la valeur du bien par le débiteur professionnel font obstacle à l’annulation pour contrainte, dol ou lésion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 20/07/2023 | Saisi d'une demande d'annulation d'une vente à réméré conclue en règlement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions des vices du consentement que sont la violence, le dol et la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les conditions de ces vices n'étaient pas réunies. L'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que son consentement avait été vicié par la menace de poursuites judiciaires, par la dissimulation par l'établissement banca... Saisi d'une demande d'annulation d'une vente à réméré conclue en règlement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions des vices du consentement que sont la violence, le dol et la lésion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les conditions de ces vices n'étaient pas réunies. L'appelant, un promoteur immobilier, soutenait que son consentement avait été vicié par la menace de poursuites judiciaires, par la dissimulation par l'établissement bancaire de rapports d'expertise évaluant les biens à un prix supérieur, et par le caractère manifestement insuffisant du prix de cession. La cour écarte le moyen tiré de la violence, au visa de l'article 48 du dahir des obligations et des contrats, en retenant que la menace de recourir aux voies de droit pour recouvrer une créance dont la légitimité a été judiciairement confirmée ne constitue pas un acte d'intimidation viciant le consentement. Elle rejette également le grief de dol par réticence, considérant que le vendeur, professionnel de l'immobilier, ne pouvait être trompé sur la valeur réelle des biens dès lors qu'il avait lui-même, antérieurement à la vente, proposé un prix de cession bien supérieur, démontrant ainsi sa parfaite connaissance du marché. Par voie de conséquence, le moyen fondé sur la lésion est écarté, celle-ci ne pouvant vicier le contrat en l'absence de dol concomitant, conformément à l'article 55 du même code. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64360 | Réalisation du nantissement sur un fonds de commerce : le simple déni par le débiteur de la qualité du réceptionnaire de la mise en demeure ne suffit pas à invalider l’acte de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure préalable à la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente forcée du fonds. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, soutenant que la personne ayant refusé la notification n'était pas l'un de ses préposés, et arguait de la violation des règles de preuve... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure préalable à la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente forcée du fonds. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, soutenant que la personne ayant refusé la notification n'était pas l'un de ses préposés, et arguait de la violation des règles de preuve documentaire. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification en retenant que le procès-verbal dressé par un huissier de justice est un acte authentique qui ne peut être écarté par une simple dénégation. Elle précise qu'il incombait à la société débitrice, qui dispose de registres du personnel, de rapporter la preuve de son allégation. La cour relève en outre que la créance était établie par une copie certifiée conforme d'un jugement et par les actes de prêt et de nantissement dont la validité n'était pas contestée. Dès lors, les conditions de l'article 114 du code de commerce étant réunies, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64284 | Défaut de radiation de l’adresse du siège social : le créancier nanti qui s’oppose à la radiation pour protéger sa sûreté ne commet pas de faute engageant sa responsabilité envers le bailleur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 03/10/2022 | L'arrêt tranche la question de la responsabilité engagée du fait de l'impossibilité pour un bailleur de relouer son bien, suite à la résiliation amiable du bail commercial et au maintien de l'adresse au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait condamné la seule société preneuse à indemniser le bailleur, écartant la responsabilité des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le bailleur appelant soutenait que l'opposition des créanciers inscrits à la radiation de l'adresse constit... L'arrêt tranche la question de la responsabilité engagée du fait de l'impossibilité pour un bailleur de relouer son bien, suite à la résiliation amiable du bail commercial et au maintien de l'adresse au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait condamné la seule société preneuse à indemniser le bailleur, écartant la responsabilité des créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Le bailleur appelant soutenait que l'opposition des créanciers inscrits à la radiation de l'adresse constituait une faute engageant leur responsabilité solidaire, tandis que la société preneuse, également appelante, imputait la faute à l'établissement bancaire et contestait l'existence du préjudice. La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité du créancier gagiste, retenant que son opposition à la radiation était légitime dès lors que le bailleur avait manqué à son obligation de notifier préalablement aux créanciers inscrits la résiliation amiable du bail. Elle retient en revanche la responsabilité exclusive de la société preneuse, qui s'était personnellement et par écrit engagée à procéder à la radiation de l'adresse et au transfert de son siège social. La cour rappelle que l'établissement bancaire, tiers à cet engagement, ne saurait se voir opposer les manquements de son débiteur, en application du principe de l'effet relatif des contrats. Le préjudice du bailleur, consistant en la privation de jouissance du bien pendant plus d'une année, est jugé certain et directement causé par l'inexécution de son obligation par le preneur. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 64339 | Le droit autonome du créancier nanti de demander la vente du fonds de commerce fait échec à l’exception de la chose jugée tirée d’un précédent jugement de vente (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification et l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques de l'actif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente d... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification et l'exception de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en ordonnant la vente aux enchères publiques de l'actif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà ordonné la vente du même fonds. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que le procès-verbal de remise dressé par l'huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux et que le refus de réception par une préposée du débiteur rend la signification régulière. Sur le fond, la cour retient que le droit pour le créancier gagiste de demander la réalisation de sa sûreté, en application de l'article 114 du code de commerce, est une prérogative autonome qui ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant le même objet. La cour précise que la vente ne sera exécutée qu'une seule fois, que l'instance ait été initiée par le débiteur ou le créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65076 | Contrat de prêt : La cour d’appel est fondée à réformer le montant de la créance en se basant sur une expertise judiciaire qui corrige une incohérence dans l’application des taux d’intérêt par la banque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait tant la régularité de cette expertise que le montant de la créance. Ordonnant une nouvelle mesure d'instruction, la cour d'appel a été saisie d'un second rapport concluant à une dette d'un montant inférieur. La cour retient que ce rapport a pertinemme... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un contrat de prêt, le tribunal de commerce ayant fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur un premier rapport d'expertise. L'appelant contestait tant la régularité de cette expertise que le montant de la créance. Ordonnant une nouvelle mesure d'instruction, la cour d'appel a été saisie d'un second rapport concluant à une dette d'un montant inférieur. La cour retient que ce rapport a pertinemment corrigé une erreur de calcul commise par le créancier lui-même, qui avait appliqué au capital restant dû un taux d'intérêt incohérent avec celui retenu pour les échéances impayées. En l'absence d'éléments probants produits par l'établissement bancaire pour contredire ces nouvelles conclusions techniques, la cour les homologue. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant fixé par la seconde expertise. |
| 64964 | La caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive préalablement le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 01/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement et en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conditions de mise en jeu d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt. L'appelant soutenait que les relevés de compte, conformes aux dispositions légales, suffisaie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement et en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conditions de mise en jeu d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt. L'appelant soutenait que les relevés de compte, conformes aux dispositions légales, suffisaient à établir la créance, tandis que la caution intimée soulevait le bénéfice de discussion et l'absence de mise en demeure préalable de la débitrice principale. La cour retient que les relevés de compte produits, dès lors qu'ils sont conformes aux exigences de l'article 496 du code de commerce, constituent une preuve suffisante de la créance, rendant erronée la décision d'irrecevabilité du premier juge. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré du bénéfice de discussion, au motif que la caution s'était engagée solidairement avec renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, en application de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats. La cour juge cependant irrecevable la demande de vente du fonds de commerce, faute pour le créancier d'avoir justifié d'une mise en demeure adressée à la débitrice principale préalablement à l'introduction de l'instance, comme l'impose l'article 114 du code de commerce. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, condamne solidairement la débitrice et la caution au paiement de la créance, mais confirme le rejet de la demande de réalisation du nantissement. |
| 64922 | Nantissement de fonds de commerce : la signature du président du conseil d’administration engage valablement la société pour la garantie de ses propres dettes (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sûreté et la qualité à agir du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur gagiste, contestait la décision en soulevant le défaut de qualité à agir de l'établissement bancaire, résultant d'une opération de fusion, la nullité du gage pour défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi sur les socié... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sûreté et la qualité à agir du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur gagiste, contestait la décision en soulevant le défaut de qualité à agir de l'établissement bancaire, résultant d'une opération de fusion, la nullité du gage pour défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi sur les sociétés anonymes, et l'incertitude de la créance garantie. La cour écarte le premier moyen en retenant que la production des procès-verbaux des assemblées générales suffit à établir la transmission des droits du prêteur initial à la nouvelle entité issue de la fusion. Elle juge ensuite que le gage consenti par le président du conseil d'administration pour garantir les dettes sociales est un acte de gestion qui engage la société, sans requérir l'autorisation spéciale prévue pour les garanties accordées à des tiers. La cour relève enfin que la créance est devenue certaine, liquide et exigible par l'effet d'une décision de justice passée en force de chose jugée, rendant la contestation sur ce point inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67601 | Réalisation de sûretés : le créancier peut poursuivre simultanément la vente du fonds de commerce et la saisie d’une garantie immobilière, sans que l’une des actions soit jugée prématurée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 30/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler plusieurs procédures d'exécution pour le recouvrement d'une même créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce. L'appelant soutenait que l'action était prématurée au motif qu'une procédure de saisie immobilière était déjà engagée sur une garantie consenti... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler plusieurs procédures d'exécution pour le recouvrement d'une même créance. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce. L'appelant soutenait que l'action était prématurée au motif qu'une procédure de saisie immobilière était déjà engagée sur une garantie consentie par un tiers pour la même dette. La cour écarte ce moyen en retenant qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément la réalisation de ses différentes sûretés. Elle précise qu'il incombe au débiteur, pour faire obstacle à la seconde procédure, de prouver que la première a permis le désintéressement complet du créancier. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 114 du code de commerce, que le droit de demander la vente du fonds nanti n'est pas subordonné au caractère définitif du jugement condamnant au paiement de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67813 | Fonds de commerce : le défaut de notification de la résiliation du bail au créancier nanti entraîne le rejet au fond de la demande en radiation du nantissement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 09/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en radiation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de la résiliation du bail au créancier nanti. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le propriétaire n'avait pas notifié la résiliation au créancier, comme l'exige l'article 112 du code de commerce. L'appelant soutenait que ce manquement procédural devait entraîner l'irrecevabilit... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en radiation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification de la résiliation du bail au créancier nanti. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le propriétaire n'avait pas notifié la résiliation au créancier, comme l'exige l'article 112 du code de commerce. L'appelant soutenait que ce manquement procédural devait entraîner l'irrecevabilité de la demande et non son rejet au fond. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la formalité de notification a pour but de permettre au créancier nanti de défendre ses droits et de préserver sa garantie. Dès lors que la résiliation du bail est devenue effective et que le fonds de commerce initial a disparu, la notification est dépourvue de toute utilité et l'omission de cette formalité n'est plus susceptible d'être régularisée. Par conséquent, le manquement ne constitue plus une simple fin de non-recevoir mais un obstacle au succès de la prétention au fond, justifiant le rejet de la demande. Le jugement est donc confirmé. |
| 68177 | Répétition de l’indu : N’est pas dépourvu de cause le paiement effectué par le repreneur d’une entreprise à un créancier pour maintenir un accord de réduction de dette (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 02/12/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un paiement effectué par le futur acquéreur d'une entreprise en difficulté entre les mains d'un créancier de cette dernière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant le paiement comme dépourvu de cause. En appel, l'établissement bancaire créancier soutenait que le versement ne constituait pas un paiement de l'indu mais l'exécution partielle d'un protocole t... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un paiement effectué par le futur acquéreur d'une entreprise en difficulté entre les mains d'un créancier de cette dernière. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution, considérant le paiement comme dépourvu de cause. En appel, l'établissement bancaire créancier soutenait que le versement ne constituait pas un paiement de l'indu mais l'exécution partielle d'un protocole transactionnel conclu avec l'entreprise débitrice, visant à éviter la caducité de cet accord et la réévaluation de la créance à son montant initial. La cour retient que le paiement litigieux trouve sa cause dans l'intérêt personnel de l'acquéreur à préserver les conditions favorables dudit protocole. Elle relève que le solvens, en s'acquittant d'une partie de la dette de l'entreprise cible, a empêché la résiliation de l'accord qui réduisait substantiellement le passif, condition déterminante de son projet de reprise. Le paiement ayant ainsi une cause légitime, il ne peut donner lieu à répétition. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 68308 | Nantissement de fonds de commerce : L’exception à la prescription prévue par l’ancien article 377 du DOC ne s’applique pas, le nantissement sur fonds de commerce n’étant pas un gage avec dépossession (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 20/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription quinquennale à une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce et un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable comme prescrite. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription était écartée, d'une part, en application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats en raison de l'existence du nanti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription quinquennale à une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce et un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable comme prescrite. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription était écartée, d'une part, en application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats en raison de l'existence du nantissement, et d'autre part, du fait de l'engagement des cautions. La cour écarte ce moyen en retenant que le nantissement sur fonds de commerce, n'étant pas un gage avec dépossession, n'entrait pas dans le champ d'application de l'ancienne rédaction de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, seule applicable aux faits de la cause. Elle rappelle ensuite, au visa des articles 1140 et 1158 du même code, que la caution est fondée à opposer au créancier la prescription acquise au profit du débiteur principal. Enfin, la cour relève que les actes interruptifs de prescription invoqués, tels qu'une mise en demeure et une ordonnance de saisie conservatoire, étaient eux-mêmes trop anciens pour empêcher l'acquisition de la prescription avant l'introduction de l'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68724 | Contrat de promotion immobilière : La vente judiciaire de l’immeuble peut être ordonnée pour exécuter l’accord de partage des bénéfices malgré l’existence d’une hypothèque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/03/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'une convention de promotion immobilière et la liquidation des droits des parties sur un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de vente forcée de l'immeuble, retenant une inexécution de leurs obligations par les associés constructeurs. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise et un complément d'instruction, constate au contraire que l'obligation de con... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exécution d'une convention de promotion immobilière et la liquidation des droits des parties sur un immeuble grevé d'une hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de vente forcée de l'immeuble, retenant une inexécution de leurs obligations par les associés constructeurs. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise et un complément d'instruction, constate au contraire que l'obligation de construire a bien été exécutée, les apports des associés étant établis. Elle rappelle, conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, que l'existence d'une hypothèque ne fait pas obstacle à la vente de l'immeuble pour apurer les comptes entre les parties. La cour retient que le droit de préférence du créancier hypothécaire s'exerce exclusivement sur la part du produit de la vente revenant à son débiteur, le propriétaire du terrain, après déduction des apports de l'ensemble des associés. Infirmant le jugement, la cour ordonne la vente de l'immeuble aux enchères publiques et fixe les modalités de répartition du prix entre les associés et le créancier inscrit. |
| 68643 | Gage avec dépossession : La faculté offerte au créancier de procéder à la vente judiciaire directe n’exclut pas la compétence du juge des référés pour en ordonner la réalisation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 09/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réalisation d'un gage commercial avec dépossession depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 21.18 relative aux sûretés mobilières. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le créancier gagiste devait obligatoirement recourir à la procédure de vente judiciaire directe par l'agent d'exécution. La cour retient que les dispositions de l'article 1223 du code des ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réalisation d'un gage commercial avec dépossession depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 21.18 relative aux sûretés mobilières. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le créancier gagiste devait obligatoirement recourir à la procédure de vente judiciaire directe par l'agent d'exécution. La cour retient que les dispositions de l'article 1223 du code des obligations et des contrats, tel que modifié, qui prévoient que le créancier gagiste "peut" (يجوز) faire procéder à la vente du bien gagé, instituent une simple faculté et non une obligation. Dès lors, le créancier qui renonce à la voie de la vente directe conserve le droit fondamental de saisir le juge des référés pour obtenir une autorisation de vente. La cour distingue cette situation de celle du gage sans dépossession, pour lequel le recours au juge est expressément imposé, ce qui confirme le caractère optionnel de la procédure de vente directe pour le gage avec dépossession. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'atteinte au fond, au motif que la demande d'autorisation judiciaire ne saurait constituer une telle atteinte dès lors que la loi permet au créancier de procéder à la vente sans aucune autorisation préalable. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance, et statuant à nouveau, déclare le juge des référés compétent et ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des biens grevés. |
| 70878 | Cautionnement et redressement judiciaire : La caution ne peut se prévaloir des dispositions plus favorables de la loi n° 73-17 lorsque le jugement de première instance a été rendu avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'annulation d'un commandement immobilier délivré à une caution hypothécaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la caution ne pouvait se prévaloir du plan de redressement de la société débitrice principale. L'appelant soutenait, d'une part, que la loi nouvelle plus favorable aux cautions était d'application immédiate et, d'autre part, que l'incertitude sur le montant de la créance principale, encore en cours d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'annulation d'un commandement immobilier délivré à une caution hypothécaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la caution ne pouvait se prévaloir du plan de redressement de la société débitrice principale. L'appelant soutenait, d'une part, que la loi nouvelle plus favorable aux cautions était d'application immédiate et, d'autre part, que l'incertitude sur le montant de la créance principale, encore en cours de vérification, faisait obstacle à toute mesure d'exécution. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les dispositions de la loi nouvelle ne s'appliquent pas aux instances d'appel relatives à des jugements rendus sous l'empire de la loi ancienne, laquelle excluait que la caution puisse se prévaloir du plan de continuation. Sur le second moyen, la cour juge que l'existence d'une procédure de vérification du passif ne paralyse pas l'action du créancier hypothécaire dès lors que la créance est établie par un jugement de première instance, que la contestation en appel ne porte que sur une partie de son montant et que la somme garantie par la caution est largement inférieure au montant non contesté de la dette. La cour souligne en outre que le créancier, titulaire d'un certificat spécial d'inscription valant titre exécutoire, est fondé à poursuivre la réalisation de sa sûreté sans attendre l'issue définitive de la procédure de vérification de la créance principale. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 70235 | Le paiement des loyers d’un bail commercial après l’expiration du délai de mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur et justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les droits du bailleur face à un créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le paiement, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation et que l'existence d'un nantissement sur le fond... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et les droits du bailleur face à un créancier inscrit sur le fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le paiement, bien que tardif, faisait obstacle à la résiliation et que l'existence d'un nantissement sur le fonds de commerce primait sur le droit à l'expulsion du bailleur. La cour retient que le paiement des loyers intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure ne purge pas le manquement du preneur. Dès lors, le défaut de paiement est caractérisé et justifie la résiliation du bail. La cour rappelle en outre que le nantissement du fonds de commerce au profit d'un créancier inscrit, régulièrement appelé en la cause en application de l'article 29 de la loi 49-16, ne saurait paralyser l'action en résiliation du bailleur pour inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70131 | Le créancier inscrit sur le fonds de commerce non avisé de la procédure d’expulsion ne peut obtenir l’annulation de la décision par la voie de la tierce opposition (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 26/11/2020 | Saisie d'une tierce opposition formée par un créancier nanti sur un fonds de commerce contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de ce recours. Le créancier gagiste soutenait que l'arrêt devait être annulé, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la procédure d'expulsion en violation des dispositions de l'article 29 de la loi n° 49-16. La cour retient que la tierce opposition vise uniquement à re... Saisie d'une tierce opposition formée par un créancier nanti sur un fonds de commerce contre un arrêt confirmant l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de ce recours. Le créancier gagiste soutenait que l'arrêt devait être annulé, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la procédure d'expulsion en violation des dispositions de l'article 29 de la loi n° 49-16. La cour retient que la tierce opposition vise uniquement à rendre la décision inopposable au tiers opposant, sans pour autant affecter sa validité ni son autorité de la chose jugée entre les parties originaires. Elle juge que le manquement du bailleur à son obligation de notification n'entraîne pas l'annulation de la décision d'expulsion ni l'irrecevabilité de l'action initiale. Ce manquement ouvre seulement droit au créancier lésé à exercer les voies de recours appropriées en vue de garantir ses droits, telle une action en réparation. En conséquence, la cour déclare la tierce opposition recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 70056 | Le privilège de la CNSS et le super-privilège des salariés ne s’étendent pas au produit de la vente d’un immeuble dans le cadre d’une liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 10/11/2020 | En matière de collocation des créanciers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre des privilèges spéciaux portant sur le produit de la vente d'un immeuble. Le juge-commissaire avait homologué le projet de distribution du syndic répartissant le prix de cession au marc le franc entre les créanciers, après désintéressement du créancier hypothécaire. Saisie d'un appel principal par l'organisme de sécurité sociale et d'un appel incident par ... En matière de collocation des créanciers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre des privilèges spéciaux portant sur le produit de la vente d'un immeuble. Le juge-commissaire avait homologué le projet de distribution du syndic répartissant le prix de cession au marc le franc entre les créanciers, après désintéressement du créancier hypothécaire. Saisie d'un appel principal par l'organisme de sécurité sociale et d'un appel incident par les salariés, la cour devait déterminer si le privilège de ces créanciers s'étendait aux biens immobiliers du débiteur. La cour rappelle que tant le privilège de l'organisme de sécurité sociale que le superprivilège des salariés ne s'exercent, en vertu des textes qui les instituent, que sur les biens meubles du débiteur. Dès lors, s'agissant du produit de la cession d'un bien immobilier, ces créanciers ne peuvent se prévaloir d'aucun droit de préférence et doivent être colloqués au rang de simples créanciers chirographaires. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 69432 | La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire est rejetée dès lors que les moyens invoqués sont jugés insuffisants pour la justifier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 21/01/2020 | La cour d'appel de commerce était saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société déjà en cours de liquidation amiable. Le liquidateur amiable et la société débitrice soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de première instance, notamment un vice de convocation et le défaut d'audition du dirigeant, ainsi que des moyens de fond tenant à l'inexistence de... La cour d'appel de commerce était saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société déjà en cours de liquidation amiable. Le liquidateur amiable et la société débitrice soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de première instance, notamment un vice de convocation et le défaut d'audition du dirigeant, ainsi que des moyens de fond tenant à l'inexistence de la personnalité morale et à l'autorité de la chose jugée. La cour écarte l'ensemble de ces arguments au stade de l'examen de la demande de suspension. Elle retient que les moyens invoqués, qui relèvent de l'appréciation au fond du litige principal, ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement d'ouverture. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée. |
| 68944 | Vente du fonds de commerce : La demande reconventionnelle du créancier nanti en vente globale est indépendante du désistement du débiteur de son action initiale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier intervenant, le tribunal de commerce avait, après avoir acté le désistement du débiteur de sa propre demande de vente, déclaré irrecevable l'intervention d'un créancier chirographaire mais accueilli celle du créancier hypothécaire. L'appel principal soulevait l'autonomie de la demande reconventionnelle par rapport à la demande principale dont il y a eu désistement, tandis que l'a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la vente globale d'un fonds de commerce à la demande d'un créancier intervenant, le tribunal de commerce avait, après avoir acté le désistement du débiteur de sa propre demande de vente, déclaré irrecevable l'intervention d'un créancier chirographaire mais accueilli celle du créancier hypothécaire. L'appel principal soulevait l'autonomie de la demande reconventionnelle par rapport à la demande principale dont il y a eu désistement, tandis que l'appel incident du débiteur contestait le droit du créancier hypothécaire d'agir en l'absence de titre exécutoire. La cour d'appel de commerce retient que la demande reconventionnelle est bien indépendante de la demande principale et ne saurait être affectée par le désistement de cette dernière. Toutefois, elle relève que le créancier chirographaire, dont le titre (une sentence arbitrale) a vu son exequatur annulé par une décision distincte, ne remplit plus les conditions de l'article 113 du code de commerce pour solliciter la vente. S'agissant du créancier hypothécaire, la cour juge que la production du contrat de nantissement, de son inscription renouvelée au registre de commerce et d'une sommation de payer suffit à fonder sa demande en application de l'article 114 du même code, sans qu'un titre exécutoire distinct soit requis. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés. |
| 71540 | Bail commercial : Le délai de forclusion de l’action en validation de la mise en demeure court à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 pour les actes délivrés antérieurement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps du délai de forclusion institué par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de justifier de sa qualité. La cour écarte les moyens de l'appelant relatifs à la charge de la preuve et soulève d'office la forclusion de l'action. Elle... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps du délai de forclusion institué par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de justifier de sa qualité. La cour écarte les moyens de l'appelant relatifs à la charge de la preuve et soulève d'office la forclusion de l'action. Elle retient que le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi nouvelle pour intenter l'action en validation, bien que non rétroactif, s'applique aux situations juridiques nées sous l'empire de la loi ancienne mais dont le droit d'agir n'a pas encore été exercé à la date de son entrée en vigueur. L'action ayant été introduite bien après l'expiration de ce délai, la cour la juge non fondée, le congé initial ayant perdu tout effet juridique. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 71965 | Un créancier inscrit peut obtenir la vente judiciaire d’un fonds de commerce même si un jugement antérieur a déjà ordonné cette vente à la demande d’un autre créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/04/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle que l'existence d'un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce ne prive pas un autre créancier inscrit d'exercer sa propre action en réalisation de son gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds de commerce grevé. L'appelant, débiteur, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à deux décisions antérieures ayant déjà ordonné la vente du même fonds à la requê... La cour d'appel de commerce rappelle que l'existence d'un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce ne prive pas un autre créancier inscrit d'exercer sa propre action en réalisation de son gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds de commerce grevé. L'appelant, débiteur, soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à deux décisions antérieures ayant déjà ordonné la vente du même fonds à la requête d'autres créanciers. La cour écarte ce moyen en relevant que les conditions de l'autorité de la chose jugée, tenant à l'identité des parties, de l'objet et de la cause, n'étaient pas réunies au visa de l'article 451 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient en outre que, sur le fondement de l'article 114 du code de commerce, chaque créancier inscrit dispose d'un droit propre à solliciter la vente du fonds, indépendamment des poursuites engagées par les autres créanciers. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72331 | La radiation d’un nom commercial du registre du commerce, en exécution d’une sentence arbitrale, ne porte pas atteinte aux droits des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 30/04/2019 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les modalités d'exécution d'une sentence arbitrale exécutoire ordonnant la modification d'un nom commercial inscrit au registre du commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de radiation au motif du risque d'atteinte aux droits des créanciers inscrits. Le débat portait sur le point de savoir si la radiation du seul nom commercial, en exécution de la sentence, relevait des dispositions protectric... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les modalités d'exécution d'une sentence arbitrale exécutoire ordonnant la modification d'un nom commercial inscrit au registre du commerce. Le juge de première instance avait rejeté la demande de radiation au motif du risque d'atteinte aux droits des créanciers inscrits. Le débat portait sur le point de savoir si la radiation du seul nom commercial, en exécution de la sentence, relevait des dispositions protectrices de l'article 51 du code de commerce ou de celles des articles 72 et 78 du même code relatives à l'usage illicite d'un nom. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que la radiation d'un simple énoncé du registre, tel que le nom commercial, ne saurait être assimilée à la radiation de l'entreprise elle-même. Dès lors, la procédure relève des articles 72 et 78 qui permettent à celui dont le nom est illicitement utilisé d'en obtenir la modification. La cour écarte l'argument tiré de la protection des créanciers, considérant que leurs droits, garantis par les autres éléments du fonds de commerce, demeurent intacts. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la radiation des noms commerciaux litigieux. |
| 75252 | La résiliation du bail commercial pour fermeture continue du local suppose la preuve d’une fermeture longue et ininterrompue, non établie par des constats sur une courte période (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir constaté la fermeture continue du local. Le débat portait principalement sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi 49-16, condition de validité de la procédure de résiliation initiée par le bailleur. La cour d'appel de c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir constaté la fermeture continue du local. Le débat portait principalement sur l'interprétation de la notion de fermeture continue du local au sens de l'article 26 de la loi 49-16, condition de validité de la procédure de résiliation initiée par le bailleur. La cour d'appel de commerce retient que la preuve d'une fermeture continue et prolongée, permettant au bailleur d'agir en résiliation, doit être établie par des constatations précises et répétées de l'auxiliaire de justice. Elle juge que des procès-verbaux de constat relevant une fermeture sur des périodes de vingt et cinquante-et-un jours sont insuffisants à caractériser l'abandon durable du local commercial. Dès lors, les conditions posées par l'article 26 de la loi 49-16 n'étant pas réunies, la demande d'expulsion est jugée irrecevable. La cour écarte cependant les moyens relatifs au montant des loyers et à la prescription, au motif que l'appel des preneurs était expressément limité au seul chef de l'expulsion, ce qui emportait acquiescement à la condamnation pécuniaire. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement sur le prononcé de l'expulsion mais le confirme quant à la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 77426 | Fonds de commerce : la vente globale requiert un jugement spécifique même pour le créancier disposant déjà d’un titre exécutoire de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 08/10/2019 | Saisi d'un appel formé par un créancier inscrit contre un jugement ordonnant la vente globale du fonds de commerce de son débiteur, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé cette vente à la demande d'un créancier chirographaire dont les tentatives de saisie-exécution s'étaient avérées infructueuses. L'appelant soutenait, d'une part, que le jugement aurait dû mentionner son droit de préférence et,... Saisi d'un appel formé par un créancier inscrit contre un jugement ordonnant la vente globale du fonds de commerce de son débiteur, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait autorisé cette vente à la demande d'un créancier chirographaire dont les tentatives de saisie-exécution s'étaient avérées infructueuses. L'appelant soutenait, d'une part, que le jugement aurait dû mentionner son droit de préférence et, d'autre part, que le créancier poursuivant, déjà titulaire d'un titre exécutoire, ne pouvait solliciter un second titre pour ordonner la vente. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'invocation d'un droit de préférence relève de la procédure de distribution du prix et non de la décision autorisant la vente elle-même. Sur le second moyen, la cour retient que la vente globale du fonds de commerce est une procédure spécifique qui, contrairement à une saisie-exécution sur les seuls éléments mobiliers, requiert un jugement l'ordonnant expressément. La détention d'un titre exécutoire pour la créance ne dispense donc pas le créancier de solliciter en justice l'autorisation de procéder à la vente globale du fonds. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 77784 | Hypothèque sur un bien indivis : Le principe de son indivisibilité permet au créancier de faire valoir son droit de préférence sur la totalité du prix de vente de la quote-part d’un seul des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 14/10/2019 | En matière de distribution du prix de vente d'un immeuble indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur le principe d'indivisibilité de l'hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté les contestations formées par des créanciers à l'encontre du projet de distribution. L'appel, formé par un créancier chirographaire, soulevait la question de la divisibilité de la garantie hypothécaire lorsque la saisie ne porte que sur la quote-part d'un des copropriétaires indivis. La cour d'appel de co... En matière de distribution du prix de vente d'un immeuble indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur le principe d'indivisibilité de l'hypothèque. Le tribunal de commerce avait rejeté les contestations formées par des créanciers à l'encontre du projet de distribution. L'appel, formé par un créancier chirographaire, soulevait la question de la divisibilité de la garantie hypothécaire lorsque la saisie ne porte que sur la quote-part d'un des copropriétaires indivis. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque. Au visa de l'article 166 de la loi 39-08 portant code des droits réels, elle retient que l'hypothèque consentie sur un bien indivis grève la totalité de l'immeuble et chaque partie de celui-ci. Dès lors, même en cas de vente forcée d'une seule quote-part, le droit de préférence du créancier hypothécaire s'exerce sur l'intégralité du prix pour le paiement de toutes ses créances inscrites, selon leur rang. La cour précise que l'existence de deux inscriptions hypothécaires distinctes au profit du même créancier ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit colloqué pour ses deux créances sur le produit de la vente partielle, sa qualité de créancier inscrit lui conférant une priorité sur les créanciers chirographaires. Le jugement ayant validé le projet de distribution qui allouait le solde du prix au créancier hypothécaire est par conséquent confirmé. |
| 71484 | Nantissement sur fonds de commerce : Le créancier peut engager une action en réalisation de la sûreté parallèlement à une action en paiement de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de cette procédure par rapport à une action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, la violation des droits de la défense, et surtout le caractère contesté de la créance, ob... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de cette procédure par rapport à une action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, la violation des droits de la défense, et surtout le caractère contesté de la créance, objet d'une instance parallèle en paiement ayant donné lieu à une expertise. La cour écarte les moyens de procédure avant de retenir que la contestation de la créance dans une autre instance n'est pas un obstacle à la demande de réalisation du nantissement. Elle rappelle que le créancier, titulaire d'un nantissement régulièrement inscrit et ayant délivré une sommation de payer restée sans effet, est fondé à poursuivre la vente forcée du fonds en application de l'article 114 du code de commerce. La cour précise que l'action en paiement et l'action en réalisation du nantissement peuvent être menées de manière concomitante, à la condition que le créancier ne recouvre sa créance qu'une seule fois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 80075 | Exécution provisoire : Le juge d’appel rejette la demande d’arrêt d’exécution d’un jugement ordonnant la vente d’un fonds de commerce au motif que les moyens soulevés ne justifient pas une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 19/11/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée de l'actif commercial du débiteur et assorti sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant cumulativement l'extinction de la créance par paiement, un vice de notification de l'inst... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle suspension. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée de l'actif commercial du débiteur et assorti sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant cumulativement l'extinction de la créance par paiement, un vice de notification de l'instance initiale et l'absence de la mise en demeure préalable à la vente, requise par l'article 114 du code de commerce. La cour d'appel de commerce, après avoir déclaré la demande recevable en la forme, retient que les moyens soulevés ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement. En conséquence, la cour rejette la demande au fond et maintient les effets de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris. |
| 81022 | Vente judiciaire d’un fonds de commerce : L’appel du créancier gagiste est rejeté dès lors qu’il a été régulièrement convoqué et que son privilège garantit le paiement de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 02/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par un créancier gagiste qui n'a pas comparu en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de créanciers chirographaires en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de leur débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement était irrégulier faute pour lui d'avoir é... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par un créancier gagiste qui n'a pas comparu en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de créanciers chirographaires en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de leur débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement était irrégulier faute pour lui d'avoir été régulièrement convoqué, et d'autre part, que la vente porterait atteinte à ses droits de créancier inscrit. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en relevant que la production d'un accusé de réception au dossier de première instance établit la régularité de la procédure. Elle juge en outre que le droit du créancier gagiste n'est pas menacé par la vente, dès lors que sa créance, de nature privilégiée, sera colloquée et payée par préférence sur le prix de vente conformément aux règles de classement des créanciers. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81384 | Le droit du locataire de nantir son fonds de commerce est un droit de propriété qui ne peut être limité par une clause du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 10/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en radiation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en radiation formée par le bailleur ainsi que la demande reconventionnelle en responsabilité formée par le créancier nanti. L'appelant soutenait, d'une part, l'inopposabilité du nantissement consenti par la société locataire sous une dén... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en radiation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en radiation formée par le bailleur ainsi que la demande reconventionnelle en responsabilité formée par le créancier nanti. L'appelant soutenait, d'une part, l'inopposabilité du nantissement consenti par la société locataire sous une dénomination sociale adoptée postérieurement à l'inscription de la sûreté et, d'autre part, la violation d'une clause du bail interdisant au preneur de grever le fonds de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que le changement de dénomination sociale du preneur constitue une simple modification du registre de commerce, n'affectant pas la validité du nantissement antérieurement inscrit, lequel s'est reporté de plein droit sur la société sous sa nouvelle identité. Elle juge ensuite que le preneur, en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce, dispose du droit de le nantir conformément aux dispositions du code de commerce, ce droit étant au surplus reconnu par le contrat de bail lui-même. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande principale en radiation. |
| 79880 | Bail commercial : La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est pas due par le preneur en l’absence de stipulation contractuelle claire et expresse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/11/2019 | La cour d'appel de commerce juge irrecevable l'appel formé par un créancier nanti contre un jugement d'expulsion du preneur, dès lors que ce créancier n'était ni demandeur, ni défendeur, ni intervenant en première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le créancier nanti, dont la présence avait seulement été requise, soutenait que le jugement violait ses droits en tant que titulaire ... La cour d'appel de commerce juge irrecevable l'appel formé par un créancier nanti contre un jugement d'expulsion du preneur, dès lors que ce créancier n'était ni demandeur, ni défendeur, ni intervenant en première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le créancier nanti, dont la présence avait seulement été requise, soutenait que le jugement violait ses droits en tant que titulaire d'un nantissement sur le fonds de commerce, faute d'avoir été mis en cause en qualité de partie principale. Le preneur contestait quant à lui le montant des arriérés locatifs, arguant de l'inclusion indue de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'application d'une clause d'indexation sans notification préalable. La cour déclare l'appel du créancier nanti irrecevable, retenant que la simple mention d'une partie comme "requise d'être présente" ne lui confère pas la qualité de partie au litige et, par conséquent, le droit d'exercer une voie de recours. En revanche, la cour fait partiellement droit à l'appel du preneur. Elle retient que ni la taxe sur la valeur ajoutée ni la majoration du loyer n'étaient contractuellement dues, le bailleur n'ayant pas respecté les conditions de forme prévues au contrat pour l'application de la clause d'indexation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 79080 | L’acte de nantissement sur un fonds de commerce vaut reconnaissance de dette et fait pleine foi jusqu’à inscription de faux, rendant la demande en réalisation du nantissement fondée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 31/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte de sûreté et l'existence de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds. L'appelant, débiteur gagiste, soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'inexistence de la créance, de l'invalidité de l'acte de gage faute de signature sur l'ensemble de ses page... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte de sûreté et l'existence de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier gagiste et ordonné la vente aux enchères du fonds. L'appelant, débiteur gagiste, soulevait plusieurs moyens tirés notamment de l'inexistence de la créance, de l'invalidité de l'acte de gage faute de signature sur l'ensemble de ses pages, de l'irrégularité de la sommation préalable et de l'impossibilité de poursuivre la réalisation du gage en raison d'une saisie-exécution antérieure pratiquée par un autre créancier. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que l'acte de gage, dont les pages sont numérotées de manière continue, forme un tout indivisible et que la signature apposée sur la dernière page engage le débiteur pour l'intégralité de son contenu. La cour juge en outre que l'acte de gage constitue en lui-même une reconnaissance de dette, dispensant le créancier de rapporter la preuve de l'existence de la créance par un acte de prêt distinct. Elle considère également que la sommation a atteint son but et que l'existence d'une saisie-exécution antérieure ne fait pas obstacle à l'action du créancier gagiste tendant à obtenir un titre exécutoire pour la réalisation de sa sûreté. En conséquence, la cour rejette les appels et confirme le jugement entrepris. |
| 78081 | Bail commercial : le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans l’injonction ne fait pas obstacle à la résiliation du bail sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de l'injonction de payer. L'appelant en soulevait la nullité, d'une part au motif de sa notification par un clerc de commissaire de justice, d'autre part en raison de l'inobservation des mentions obligatoires prévues par la loi 49.16. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notifica... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de l'injonction de payer. L'appelant en soulevait la nullité, d'une part au motif de sa notification par un clerc de commissaire de justice, d'autre part en raison de l'inobservation des mentions obligatoires prévues par la loi 49.16. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification effectuée par un clerc assermenté sous la responsabilité du commissaire de justice est régulière au regard de l'article 15 de la loi 81.03 organisant la profession. Elle juge ensuite que l'injonction, qui mentionne le délai de paiement et la sanction de l'expulsion, est conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49.16, lequel n'impose pas la mention de deux délais distincts. Dès lors, le paiement des loyers intervenu postérieurement à l'expiration du délai imparti ne saurait purger le manquement du preneur, dont le défaut est ainsi caractérisé. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78231 | Bail commercial – Local abandonné – La notification au créancier inscrit est valable si elle intervient avant l’expiration du délai de six mois qui rend la résiliation du bail définitive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 21/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'information du bailleur envers le créancier nanti sur le fonds de commerce, dans le cadre d'une procédure de reprise d'un local commercial abandonné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en responsabilité formée par le créancier, un établissement bancaire, contre le bailleur. L'appelant soutenait que l'information donnée par le bailleur, postérieurement à l'ordonnance de reprise mais antérieureme... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'information du bailleur envers le créancier nanti sur le fonds de commerce, dans le cadre d'une procédure de reprise d'un local commercial abandonné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en responsabilité formée par le créancier, un établissement bancaire, contre le bailleur. L'appelant soutenait que l'information donnée par le bailleur, postérieurement à l'ordonnance de reprise mais antérieurement à la résiliation effective du bail, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 29 de la loi 49-16 et que sa double qualité de caution et de créancier saisissant aurait dû être prise en compte. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation du bailleur est satisfaite dès lors que l'information est délivrée au créancier inscrit avant que la résiliation du bail ne devienne définitive, soit pendant le délai de six mois suivant l'exécution de l'ordonnance de reprise du local. La cour précise que l'obligation d'information prévue par ce texte ne vise que les créanciers titulaires d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement sur le fonds de commerce, à l'exclusion des créanciers bénéficiant d'une simple saisie conservatoire ou d'un cautionnement. Faute pour le créancier nanti, dûment informé, d'avoir pris les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits durant ce délai, aucune faute ne peut être imputée au bailleur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 43892 | Preuve en matière commerciale : Le témoignage d’un tiers chargé du suivi des travaux suffit à établir l’exécution des obligations financières des associés (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 11/03/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour établir l’exécution par des associés de leurs obligations de financement dans le cadre d’un contrat de partenariat de promotion immobilière, se fonde sur le témoignage du tiers chargé de la supervision des travaux et du suivi des dépenses. En matière commerciale, où la preuve est libre, l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur probante d’un tel témoignage, corroboré par les pièces du dossier, suffit à établir la réalit... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour établir l’exécution par des associés de leurs obligations de financement dans le cadre d’un contrat de partenariat de promotion immobilière, se fonde sur le témoignage du tiers chargé de la supervision des travaux et du suivi des dépenses. En matière commerciale, où la preuve est libre, l’appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur probante d’un tel témoignage, corroboré par les pièces du dossier, suffit à établir la réalité des paiements effectués, sans qu’il soit nécessaire de produire les factures correspondantes. |
| 22805 | CAC Marrakech – 05/07/2023 – Relevé de forclusion – 1501 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Forclusion | 05/07/2023 | |
| 17550 | Nantissement du fonds de commerce : le droit de suite du créancier est subordonné à l’existence du fonds au lieu des poursuites (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Nantissement | 26/06/2002 | Saisie d’un pourvoi formé par un créancier gagiste, la Cour suprême s’est prononcée sur les conditions de réalisation d’un nantissement grevant un fonds de commerce déplacé. En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré irrecevable la demande de vente forcée au motif que le fonds n’était plus exploité à l’adresse visée par les poursuites. La Haute juridiction, tout en reconnaissant le droit de suite conféré au créancier par l’article 122 du Code de commerce, en précise la limite. Elle juge que l’e... Saisie d’un pourvoi formé par un créancier gagiste, la Cour suprême s’est prononcée sur les conditions de réalisation d’un nantissement grevant un fonds de commerce déplacé. En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré irrecevable la demande de vente forcée au motif que le fonds n’était plus exploité à l’adresse visée par les poursuites. La Haute juridiction, tout en reconnaissant le droit de suite conféré au créancier par l’article 122 du Code de commerce, en précise la limite. Elle juge que l’exercice de ce droit est subordonné à l’existence effective du fonds de commerce au lieu où la vente est poursuivie. Dès lors qu’il était souverainement constaté par les juges du fond que le fonds avait été déplacé suite à l’éviction du débiteur, il incombait au créancier d’initier les procédures propres au nouveau lieu d’exploitation, conformément à l’article 111 du même code. Par conséquent, en déclarant irrecevable une demande visant l’adresse d’origine, la cour d’appel a fait une juste application de la loi et a légalement motivé sa décision. |
| 19526 | CCass,06/05/2009,701 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 06/05/2009 | Seul le juge commissaire peut décider de la forclusion de la créance ainsi que la cour d’appel saisie du recours à l’encontre de la décision rendue par le juge commissaire.
La vérification de la production de la créance dans les délais à l’organe chargé de la recevoir ou l’absence de déclaration, le point de départ du délai à savoir la publication au bulletin officiel ou la notification faite au créancier, le caractère chirographaire ou privilégié de la créance, la qualité du créancier chirograp... Seul le juge commissaire peut décider de la forclusion de la créance ainsi que la cour d’appel saisie du recours à l’encontre de la décision rendue par le juge commissaire. |
| 19555 | Responsabilité délictuelle du créancier nanti – Suspension infondée d’une vente judiciaire – Exigence de la preuve de l’intention de nuire (Cour suprême 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 27/05/2009 | L’arrêt porte sur la responsabilité délictuelle d’un créancier nanti ayant sollicité la suspension d’une vente judiciaire de biens meubles en exécution d’une décision d’expulsion et de recouvrement de loyers. La Cour suprême a examiné la question du détournement de procédure et de l’abus du droit d’agir en justice, ainsi que la nécessité pour le juge du fond d’établir avec précision les éléments constitutifs de la faute, en particulier la mauvaise foi. En l’espèce, un propriétaire d’immeuble aya... L’arrêt porte sur la responsabilité délictuelle d’un créancier nanti ayant sollicité la suspension d’une vente judiciaire de biens meubles en exécution d’une décision d’expulsion et de recouvrement de loyers. La Cour suprême a examiné la question du détournement de procédure et de l’abus du droit d’agir en justice, ainsi que la nécessité pour le juge du fond d’établir avec précision les éléments constitutifs de la faute, en particulier la mauvaise foi. En l’espèce, un propriétaire d’immeuble ayant obtenu une décision d’expulsion et d’exécution forcée contre une société locataire a constaté l’abandon de biens meubles dans les locaux évacués. Une expertise a été ordonnée pour évaluer la valeur des biens et fixer une vente judiciaire aux fins de recouvrement des loyers impayés. Cependant, une banque, créancière nantie d’un fonds de commerce appartenant à la société locataire, a formé un recours en suspension de la vente, arguant d’un droit de gage général sur l’ensemble des actifs du fonds, y compris les biens en question. Cette requête a été accueillie par le juge des référés, entraînant un blocage des procédures d’exécution et un préjudice pour le propriétaire, qui a alors introduit une action en responsabilité contre la banque, sollicitant une indemnisation pour la perte de jouissance du bien. La juridiction commerciale de première instance a rejeté la demande, estimant que l’exercice d’un droit de recours judiciaire ne saurait, en soi, constituer une faute. Toutefois, la cour d’appel a infirmé cette décision, condamnant la banque au paiement de dommages-intérêts. Elle a retenu que cette dernière avait connaissance de la localisation du fonds de commerce concerné par le nantissement et savait que les biens saisis ne faisaient pas partie du gage grevant le fonds. Dès lors, en sollicitant la suspension de la vente sur un bien qui ne relevait pas de sa garantie, la banque aurait exercé un droit en excédant ses limites légales, caractérisant ainsi un abus de droit préjudiciable au propriétaire des locaux. Saisie d’un recours en cassation, la Cour suprême a censuré l’arrêt d’appel pour défaut de base légale et insuffisance de motivation. Elle a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir précisé les éléments permettant d’établir la mauvaise foi de la banque, alors que l’exercice d’un recours en justice, même s’il entraîne un préjudice, n’est pas en soi fautif à moins qu’il ne soit guidé par l’intention de nuire. La Haute juridiction a également relevé que l’arrêt attaqué n’avait pas discuté la question de l’annonce de la vente, ni établi si l’information transmise à la banque pouvait être de nature à lui faire croire légitimement que les biens se rattachaient au fonds de commerce nanti. En conséquence, la Cour suprême a annulé la décision de la cour d’appel et renvoyé l’affaire devant une autre formation de la même juridiction pour un nouvel examen au fond, insistant sur la nécessité de démontrer une faute caractérisée par un usage abusif du droit d’ester en justice et non un simple exercice de celui-ci. |