Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

C.Cass, 26/11/2019, 589/3

Réf : 21700

Identification

Réf

21700

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

589/3

Date de décision

26/11/2019

N° de dossier

1537/3/3/2016

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 135 - Code de Procédure Civile (28 septembre 1974)

Source

Non publiée

Document PDF

Version française de la décision

Sur le premier moyen tiré de l’irrecevabilité invoqué par la défenderesse au pourvoi

Attendu que la défenderesse au pourvoi la société ……, a invoqué l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il a été déposé hors délai …..

Attendu que la défenderesse au pourvoi a soutenu que la notification n’est pas intervenue à son adresse réelle dès lors que son siège se trouve à Rabat sis à ………   , et non à Casablanca sis à …….

Attendu que la notification du jugement est intervenue à l’adresse de la demanderesse au pourvoi avant sa fusion avec l’ONE intervenue par le Dahir n° 160-11-1 du 29/09/2011 publié au BO N° 5989 du 24/10/2011

Attendu que la nouvelle adresse figure dans l’ensemble des pièces produites au tribunal ainsi que dabs les différentes écritures échangées de sorte que cela démontre que la défenderesse au pourvoi connaissait le changement d’adresse de la demanderesse puisqu’elle a pu prendre connaissance des différents mémoires échangés de sorte que la notification à l’ancienne adresse ne peut être prise en compte et ne peut servir à décompter le délai de pourvoi

Qu’ainsi le pourvoi est recevable

……

Sur le deuxième moyen

Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt attaqué le défaut de motif, le manque de base légale, la violation de la loi en ce que l’article 135 du Code de Procédure Civile octroi à l’intimé la possibilité d’interjeter appel en tout état de cause, cet appel pouvant porter sur l’ensemble des moyens qu’il avait invoqué en première instance et qui n’ont pas été pris en considération

Que cette disposition ne pose pas de condition à l’appel étant précisé que l’ensemble des conditions édictées par la doctrine figurent dans l’appel incident déposé.

Que cet appel trouve son fondement dans l’appel principal déposé, 

Qu’ainsi le législateur a autorisé l’intimé, dont le délai de recours a été déposé, la possibilité de déposer un appel incident pour contester la décision intervenue et discuter à nouveau l’ensemble des demandes et moyens invoqués en première instance dans le respect du principe de l’égalité des justiciables 

……….

Attendu que ce moyen est bien fondé dès lors que l’article 135 du CPC énonce que l’intimé peut interjeter incidemment appel en tout état de cause même si il a notifié le jugement sans réserve

Que tout appel provoqué par l’appel principal est de même recevable en tout état de cause mais il ne peut en aucun cas retarder la solution de l’appel principal.

Que la Cour d’Appel en motivant sa décision différemment et en considérant que la demanderesse au pourvoi n’ayant pas présenté de demande en première instance ne peut déposer un appel incident a violé les dispositions de l’article susvisé qui autorise l’appel incident en tout état de cause de sorte que cet arrêt encours la cassation

Par ces motifs casse et renvoi