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Mainlevée d'une mesure conservatoire

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
54963 Crédit documentaire : le recours en tierce opposition contre la mainlevée d’une mesure de blocage est rejeté lorsque le litige au fond a été tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 02/05/2024 Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné la mainlevée d'une mesure conservatoire interdisant le paiement d'un crédit documentaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bénéficiaire et la régularité de la mise en cause des parties. Le tiers opposant, donneur d'ordre du crédit, soutenait d'une part que le bénéficiaire avait perdu sa qualité à agir du fait de la liquidation de son entité marocaine, et d'autre part qu'il aurait dû être attrait à l'insta...

Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant ordonné la mainlevée d'une mesure conservatoire interdisant le paiement d'un crédit documentaire, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bénéficiaire et la régularité de la mise en cause des parties. Le tiers opposant, donneur d'ordre du crédit, soutenait d'une part que le bénéficiaire avait perdu sa qualité à agir du fait de la liquidation de son entité marocaine, et d'autre part qu'il aurait dû être attrait à l'instance en mainlevée.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la véritable partie à l'opération commerciale était la société mère espagnole du bénéficiaire, dont la capacité n'était pas affectée par la liquidation de la structure locale. Elle rejette également le second moyen, considérant que dès lors que le litige au fond, qui avait justifié la mesure conservatoire, a été tranché par des décisions définitives ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le bénéficiaire est fondé à agir en mainlevée directement et uniquement contre l'établissement bancaire détenteur des fonds.

La cour ajoute que l'existence d'autres litiges entre les parties, sans rapport avec l'objet de la mesure initiale, ne fait pas obstacle à la mainlevée. En conséquence, la tierce opposition est rejetée.

55795 Saisie-arrêt : la contestation de la créance dans une instance au fond ne justifie pas à elle seule la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 27/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité procédurale et de fond d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment justifiée par la production de relevés de compte. L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en raison de ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité procédurale et de fond d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment justifiée par la production de relevés de compte.

L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en raison de l'absence de convocation des parties en première instance et, d'autre part, le caractère sérieusement contestable de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés peut, en cas d'urgence extrême, statuer sans convoquer les parties en application de l'article 151 du code de procédure civile, et qu'en l'absence de grief démontré, la nullité ne peut être prononcée au visa de l'article 49 du même code.

Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte constituent une preuve de la créance jusqu'à preuve du contraire, dont la charge incombe au débiteur. Elle juge que la simple contestation de la créance, même dans le cadre d'une instance au fond, ne suffit pas à justifier la mainlevée d'une mesure conservatoire dont l'objet est précisément de préserver les droits du créancier.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

55797 La mainlevée d’une saisie-arrêt fondée sur des relevés de compte ne peut être ordonnée sur la seule contestation de la créance par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 27/06/2024 Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie-arrêt, l'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire ainsi que l'absence de créance certaine. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés peut, en cas d'urgence extrême, statuer sans convocation préalable et qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, aucune nullité ne peut être prononcée sans la preuve d'un grief. ...

Saisi d'un recours contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie-arrêt, l'appelant invoquait la violation du principe du contradictoire ainsi que l'absence de créance certaine. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés peut, en cas d'urgence extrême, statuer sans convocation préalable et qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, aucune nullité ne peut être prononcée sans la preuve d'un grief.

Sur le fond, elle juge que les relevés de compte bancaire constituent une preuve de la créance jusqu'à ce que le débiteur rapporte la preuve contraire. La cour retient que la simple contestation de la dette par le débiteur est insuffisante pour obtenir la mainlevée d'une mesure conservatoire, dont la finalité est de préserver les droits du créancier jusqu'à ce que le juge du fond statue sur le litige.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

57869 Redressement judiciaire : Seul le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée contre l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/10/2024 En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande de mainlevée de saisie-arrêt. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire qu'il avait lui-même autorisée. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée appartenait exclusivement au juge qui avait prononcé la mesure. La cour ...

En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande de mainlevée de saisie-arrêt. Le président du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire qu'il avait lui-même autorisée.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence pour ordonner la mainlevée appartenait exclusivement au juge qui avait prononcé la mesure. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 672 du code de commerce.

Elle retient que, dès lors que le créancier saisissant est soumis à une procédure de redressement judiciaire, le juge-commissaire dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur toutes les demandes et mesures conservatoires liées à cette procédure. Par conséquent, la demande de mainlevée, bien que dirigée contre une ordonnance du président du tribunal, relève de la compétence matérielle du juge-commissaire de la procédure collective.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

63287 La compétence pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt antérieure à l’ouverture de la procédure collective appartient à la juridiction qui l’a prononcée et non au juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 20/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent au motif que la mesure de saisie avait été ordonnée par le président du tribunal de première instance, seule autorité apte à en prononcer la mainlevée. L'appelante, débitrice soumise à la procédure collective, soutenait que l'ouvert...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent au motif que la mesure de saisie avait été ordonnée par le président du tribunal de première instance, seule autorité apte à en prononcer la mainlevée.

L'appelante, débitrice soumise à la procédure collective, soutenait que l'ouverture du redressement judiciaire et les pouvoirs dévolus au juge-commissaire par l'article 672 du code de commerce lui conféraient compétence pour statuer sur la mainlevée, nonobstant l'origine de la saisie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que, bien que l'article 672 du code de commerce transfère au juge-commissaire les attributions du juge des référés pour les litiges relevant de sa compétence, ce transfert ne saurait déroger à la règle selon laquelle la mainlevée d'une mesure conservatoire relève de la juridiction qui l'a initialement ordonnée. Dès lors, la compétence pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution demeure acquise au président du tribunal de première instance qui en fut l'auteur.

L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

73745 Mainlevée de saisie-arrêt : La réduction de la créance par un jugement au fond justifie la mainlevée partielle, peu importe que le paiement effectif par un tiers subrogé n’ait pas eu lieu (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 11/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée partielle d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement de condamnation subrogeant un tiers dans les obligations du débiteur principal. Le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur en limitant la saisie au seul montant de la dette demeurée à sa charge après la subrogation. L'appelant, créancier saisissant, soulevait d'une part l'incompétence du juge des référé...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée partielle d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un jugement de condamnation subrogeant un tiers dans les obligations du débiteur principal. Le premier juge avait fait droit à la demande du débiteur en limitant la saisie au seul montant de la dette demeurée à sa charge après la subrogation. L'appelant, créancier saisissant, soulevait d'une part l'incompétence du juge des référés pour cause de contestation sérieuse, et d'autre part, soutenait que la mainlevée était subordonnée au paiement effectif par le tiers subrogé, à l'instar de la condition posée par le jugement au fond pour la mainlevée de l'hypothèque. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, en rappelant que la demande de mainlevée d'une mesure conservatoire relève, en application de l'article 149 du code de procédure civile, de la compétence du juge l'ayant ordonnée. Sur le fond, la cour retient que le jugement définitif ayant prononcé la subrogation opère un transfert de la dette sur le tiers subrogé, libérant ainsi le débiteur initial pour la part correspondante. Elle juge que la condition de paiement effectif, expressément stipulée pour la mainlevée de l'hypothèque, constitue une exception qui ne saurait être étendue par analogie à la saisie-attribution, cette dernière n'étant qu'une mesure conservatoire dont le maintien devient sans objet dès lors que la créance n'est plus exigible du débiteur saisi. En conséquence, l'ordonnance de mainlevée partielle est confirmée.

75068 La cassation de l’arrêt confirmant le jugement de condamnation ne constitue pas une preuve de l’extinction de la créance et ne justifie pas la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 11/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mainlevée en présence de garanties multiples et d'une contestation du titre exécutoire. Le débiteur saisi soutenait que la pluralité des saisies pratiquées excédait le montant de la créance et que le titre fondant la mesure était remis en cause par un arrêt de la Cour de cassation. La cour écarte le moye...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mainlevée en présence de garanties multiples et d'une contestation du titre exécutoire. Le débiteur saisi soutenait que la pluralité des saisies pratiquées excédait le montant de la créance et que le titre fondant la mesure était remis en cause par un arrêt de la Cour de cassation. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'autres garanties suffisantes, après avoir constaté une discordance factuelle entre le titre foncier objet de la demande de mainlevée et les documents de radiation d'hypothèque produits. Elle retient surtout que la cassation de l'arrêt d'appel ayant confirmé le jugement de condamnation ne constitue pas une preuve de l'extinction de la créance et ne saurait, à elle seule, justifier la mainlevée d'une mesure conservatoire. Les moyens de l'appelant étant jugés non fondés, l'ordonnance entreprise est confirmée.

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