| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65784 | Syndic de copropriété : L’action en paiement d’un prestataire est irrecevable contre le syndicat des copropriétaires lorsque le syndic gestionnaire a contracté en son propre nom (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de prestations de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine la qualité de débiteur du syndicat. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été exclusivement nouée entre le prestataire de services et la société mandatée pour la gestion de la résidence. La cour retient que le mandat confié à la société de gestion la rendait seule responsable de la souscription et du règlement des services... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de prestations de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine la qualité de débiteur du syndicat. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été exclusivement nouée entre le prestataire de services et la société mandatée pour la gestion de la résidence. La cour retient que le mandat confié à la société de gestion la rendait seule responsable de la souscription et du règlement des services, ce que corroborent les factures établies à son nom et revêtues de sa signature. Elle en déduit que le prestataire ne peut diriger son action en paiement contre le syndicat de copropriétaires, qui est un tiers au contrat de service. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat, la demande formée à son encontre étant jugée irrecevable. |
| 66305 | Le paiement fait à l’agent commercial du vendeur est libératoire pour l’acheteur, même si cet agent est également désigné comme caution solidaire dans le contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 23/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère libératoire d'un paiement effectué par un débiteur entre les mains d'un intermédiaire, qualifié de caution solidaire par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la dette était éteinte. L'appelant, créancier initial, soutenait que le paiement lui était inopposable, l'intermédiaire n'ayant que... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère libératoire d'un paiement effectué par un débiteur entre les mains d'un intermédiaire, qualifié de caution solidaire par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la dette était éteinte. L'appelant, créancier initial, soutenait que le paiement lui était inopposable, l'intermédiaire n'ayant que la qualité de caution solidaire et le débiteur étant contractuellement tenu de payer directement le créancier. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de vente conférait expressément à l'intermédiaire une double qualité : celle de caution solidaire, mais également celle de mandataire du créancier, chargé de la distribution et de la vente des biens. Elle retient que le même contrat autorisait spécifiquement ce mandataire à procéder au recouvrement des créances pour le compte du vendeur. Dès lors, le paiement effectué par le débiteur entre les mains de l'intermédiaire, agissant en sa qualité de mandataire habilité à recevoir le paiement, est jugé valable et libératoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 58781 | Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire est opposable aux autres dès lors qu’il a reçu mandat pour le conclure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 14/11/2024 | La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux cohéritiers d'un bail commercial consenti par l'un des coindivisaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable au motif que le bail, n'ayant été ni résilié ni annulé, demeurait en vigueur. L'appel était fondé sur l'inopposabilité de l'acte, au visa de l'article 971 du code des obligations et des contrats, faute pour la coindivisaire signataire de détenir la majorité des trois quarts requise pour les actes d'a... La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité aux cohéritiers d'un bail commercial consenti par l'un des coindivisaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable au motif que le bail, n'ayant été ni résilié ni annulé, demeurait en vigueur. L'appel était fondé sur l'inopposabilité de l'acte, au visa de l'article 971 du code des obligations et des contrats, faute pour la coindivisaire signataire de détenir la majorité des trois quarts requise pour les actes d'administration. La cour écarte ce moyen en retenant que la bailleresse n'avait pas agi en sa seule qualité de coindivisaire, mais également en tant que mandataire des autres héritiers. Elle relève en effet la production de deux procurations antérieures au bail, par lesquelles les appelants lui avaient expressément conféré le pouvoir de louer et de vendre les biens de la succession. Dès lors, le bail est jugé parfaitement opposable à l'ensemble des coindivisaires, le consentement de ces derniers ayant été valablement donné par l'intermédiaire de leur mandataire. La cour rejette également l'appel incident en dommages et intérêts pour procédure abusive, rappelant que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice ou de mauvaise foi caractérisée, non établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54853 | Procuration générale : L’absence d’autorisation spéciale du mandant entraîne la nullité des donations de parts sociales effectuées par le mandataire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 18/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de donations de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat ayant servi de support aux actes de donation. L'appel soulevait la double question de savoir, d'une part, si l'action en nullité d'une libéralité consentie durant la maladie de la mort est subordonnée à la contestation du mandat et, d'autr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de donations de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat ayant servi de support aux actes de donation. L'appel soulevait la double question de savoir, d'une part, si l'action en nullité d'une libéralité consentie durant la maladie de la mort est subordonnée à la contestation du mandat et, d'autre part, si un mandat général peut valablement fonder une donation de parts sociales. La cour d'appel de commerce retient que l'action fondée sur la maladie de la mort est autonome et ne requiert pas la mise en cause du mandat, dès lors que cette cause de nullité n'affecte pas la capacité du mandant mais la nature des actes accomplis. Au visa de l'article 894 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge en outre que les donations sont nulles faute pour le mandataire d'avoir bénéficié d'un mandat spécial l'autorisant expressément à disposer des parts de la société concernée, un mandat général étant insuffisant pour accomplir des actes de disposition à titre gratuit. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription triennale des actes de société, rappelant que l'action en nullité pour cause de maladie de la mort est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité des donations litigieuses ainsi que des actes subséquents. |
| 54855 | Procuration générale : la donation de parts sociales par un mandataire est nulle en l’absence d’un pouvoir spécial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 18/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de donations effectuées par un mandataire durant la maladie de mort du mandant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs n'avaient pas préalablement sollicité la nullité du mandat en vertu duquel les actes de donation critiqués avaient été conclus. La cour juge que l'action en nullité d'une do... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en nullité de cessions de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de donations effectuées par un mandataire durant la maladie de mort du mandant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs n'avaient pas préalablement sollicité la nullité du mandat en vertu duquel les actes de donation critiqués avaient été conclus. La cour juge que l'action en nullité d'une donation pour cause de maladie de mort n'est pas subordonnée à une action préalable en nullité du mandat, dès lors que cette maladie n'emporte pas l'incapacité juridique du mandant. Elle retient ensuite, au visa de l'article 894 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les actes de disposition à titre gratuit exigent un mandat spécial et non un simple mandat général. Faute pour le mandataire de justifier d'une autorisation expresse visant les parts sociales en cause, les donations sont nulles. La cour écarte également la prescription triennale propre au droit des sociétés, rappelant que l'action relève de la prescription de droit commun de quinze ans. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité des donations initiales ainsi que des donations subséquentes qui en découlaient. |
| 54857 | La donation de parts sociales par un mandataire requiert un mandat spécial et non une simple procuration générale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 18/04/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de donations de parts sociales consenties par un mandataire en vertu d'une procuration générale établie par un mandant atteint d'une maladie mortelle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité irrecevable au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat lui-même. Saisie de l'appel, la cour retient, au visa de l'article 894 du dahir des obligations et des con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de donations de parts sociales consenties par un mandataire en vertu d'une procuration générale établie par un mandant atteint d'une maladie mortelle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité irrecevable au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat lui-même. Saisie de l'appel, la cour retient, au visa de l'article 894 du dahir des obligations et des contrats, que le mandat général ne peut valoir autorisation expresse et spéciale pour consentir une donation, acte de disposition à titre gratuit. Elle juge en outre que la contestation d'une donation faite durant la maladie mortelle du donateur n'est pas subordonnée à la remise en cause du mandat, cette circonstance affectant la validité de l'acte de libéralité et non la capacité du mandant. La cour écarte par ailleurs l'exception de prescription triennale applicable aux actes de sociétés, rappelant que l'action en nullité d'une donation pour cause de maladie mortelle relève de la prescription de droit commun. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité des donations litigieuses ainsi que des actes subséquents. |
| 60728 | Révocation du mandat : le paiement du loyer fait à l’ancien mandataire est libératoire en l’absence de notification de la révocation au locataire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 11/04/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur de la révocation du mandat du gérant de l'indivision et sur la recevabilité d'une demande d'expulsion formée par une partie des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement des loyers. Les appelants soutenaient que le paiement effectué par le preneur entre les mains du mandataire révoqué n'était pas libératoire et que la demande en expulsion était recev... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au preneur de la révocation du mandat du gérant de l'indivision et sur la recevabilité d'une demande d'expulsion formée par une partie des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement des loyers. Les appelants soutenaient que le paiement effectué par le preneur entre les mains du mandataire révoqué n'était pas libératoire et que la demande en expulsion était recevable. Sur la recevabilité, la cour confirme le rejet de la demande d'expulsion au motif que les demandeurs ne justifiaient pas détenir les trois quarts des parts de l'indivision requis par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. Sur le fond, la cour retient que le paiement des loyers au mandataire initial, signataire du bail, est pleinement libératoire tant que le preneur n'a pas été formellement avisé de la révocation de son mandat. Au visa de l'article 934 du même code, elle énonce que la révocation du mandat n'est pas opposable aux tiers de bonne foi qui ont contracté avec le mandataire avant d'en avoir connaissance. La quittance délivrée par l'ancienne mandataire, qui a confirmé avoir perçu les loyers, suffit dès lors à établir le règlement des sommes réclamées et à écarter tout manquement du preneur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60819 | Action en justice : Le mandataire conserve sa qualité pour agir tant que la révocation de son mandat ne lui a pas été notifiée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 19/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la révocation du mandat du représentant des bailleurs. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le mandataire des bailleurs n'avait plus qualité pour agir, son mandat ayant été révoqué avant l'introduction de l'instance. La cour retient que la r... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la révocation du mandat du représentant des bailleurs. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le mandataire des bailleurs n'avait plus qualité pour agir, son mandat ayant été révoqué avant l'introduction de l'instance. La cour retient que la révocation d'un mandat n'est opposable tant au mandataire qu'aux tiers qu'à compter du jour où ils en ont eu connaissance. Or, la cour relève que la sommation de payer a été délivrée et l'action en justice introduite antérieurement à la notification de la révocation au mandataire. Celui-ci conservait donc sa pleine capacité pour agir, rendant la procédure régulière et inopérant le paiement que le preneur prétendait avoir effectué entre les mains d'un autre héritier. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 61010 | Le paiement effectué au mandataire du créancier dans les limites de son mandat libère le débiteur et fait obstacle à la vente judiciaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains du mandataire du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en recouvrement en autorisant la vente forcée de l'actif. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant d'un accord transactionnel et de paiements effectués auprès d'un tiers mandaté par le créancier pour suivre la p... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains du mandataire du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en recouvrement en autorisant la vente forcée de l'actif. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant d'un accord transactionnel et de paiements effectués auprès d'un tiers mandaté par le créancier pour suivre la procédure d'exécution. La cour retient que les paiements litigieux, attestés par une quittance libératoire émise par le mandataire, ont été réalisés dans le cadre de la mission confiée à ce dernier, à savoir le suivi du dossier d'exécution. En application de l'article 925 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que les actes accomplis par le mandataire dans les limites de ses pouvoirs produisent leurs effets directement dans le patrimoine du mandant. Le paiement est donc jugé valable et pleinement libératoire, rendant sans objet la poursuite de la vente. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 63629 | Le mandat s’éteignant par le décès du mandant, le contrat de bail conclu par le mandataire après ce décès est nul de plein droit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 27/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la conclusion d'un acte par un mandataire après le décès du mandant. Le tribunal de commerce avait déclaré le contrat nul et condamné le preneur à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait la validité du bail au motif que la signataire, bien qu'agissant en vertu d'une procuration éteinte, était en réalité propriétaire du fonds ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la conclusion d'un acte par un mandataire après le décès du mandant. Le tribunal de commerce avait déclaré le contrat nul et condamné le preneur à des dommages et intérêts. L'appelant soutenait la validité du bail au motif que la signataire, bien qu'agissant en vertu d'une procuration éteinte, était en réalité propriétaire du fonds de commerce, et contestait subsidiairement sa condamnation à réparation en l'absence de faute prouvée. La cour rappelle qu'en application de l'article 929 du dahir des obligations et des contrats, le mandat s'éteint de plein droit par le décès du mandant. Dès lors, le bail conclu par le mandataire près d'un an après ce décès est entaché d'une nullité absolue, en vertu de l'article 306 du même code, pour défaut d'un élément essentiel à sa validité. La cour retient cependant que la sanction de la nullité est la restitution des prestations et non l'octroi de dommages et intérêts, sauf à démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle de l'occupant. Faute de preuve que le preneur connaissait le décès du mandant au moment de la conclusion du contrat, aucune faute ne peut lui être imputée. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, confirme la nullité du bail et l'ordonnance d'expulsion, mais infirme la condamnation au paiement de dommages et intérêts. |
| 64022 | Reconnaissance de dette : L’acte signé par un mandataire est inopposable à la société mandante en l’absence de production d’une procuration valide (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 06/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une reconnaissance de dette souscrite par un tiers se prétendant mandataire de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif qu'il appartenait au débiteur d'engager préalablement une procédure en inscription de faux contre l'acte litigieux. La cour retient que la charge de la preuve de l'existence et de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une reconnaissance de dette souscrite par un tiers se prétendant mandataire de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif qu'il appartenait au débiteur d'engager préalablement une procédure en inscription de faux contre l'acte litigieux. La cour retient que la charge de la preuve de l'existence et de l'étendue du mandat pèse sur le créancier qui s'en prévaut. Dès lors que l'intimé a été défaillant à produire le mandat prétendument consenti par le représentant légal de la société débitrice, et que l'appelant a démontré par une attestation administrative officielle la fausseté de la légalisation de signature dudit mandat, la reconnaissance de dette est jugée inopposable à la société. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 894 du code des obligations et des contrats, que l'acte d'acquiescement à une dette, s'analysant en un aveu extrajudiciaire, requiert un mandat spécial qui fait défaut. Le moyen tiré du mandat apparent est écarté, la cour considérant qu'il ne saurait se substituer à l'exigence d'un mandat exprès pour un acte de cette nature. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, accueille l'opposition, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 67766 | Mandat de vente : Le mandant peut révoquer le mandat à tout moment, le caractère irrévocable pour cause d’intérêt commun devant être expressément stipulé ou prouvé par le mandataire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 01/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule objet d'un mandat de vente, la cour d'appel de commerce examine les conditions de révocation du mandat et les obligations du mandant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en ordonnant la restitution du bien, faute pour le mandataire d'avoir exécuté sa mission dans un délai raisonnable. L'appelant, mandataire, soutenait d'une part que l'inexécution lui était non imputable, le mandant n'ayant pas... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule objet d'un mandat de vente, la cour d'appel de commerce examine les conditions de révocation du mandat et les obligations du mandant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du mandant en ordonnant la restitution du bien, faute pour le mandataire d'avoir exécuté sa mission dans un délai raisonnable. L'appelant, mandataire, soutenait d'une part que l'inexécution lui était non imputable, le mandant n'ayant pas fourni l'autorisation administrative nécessaire à la cession d'un véhicule de location, et d'autre part que le mandat, consenti dans son intérêt pour apurer une créance antérieure, ne pouvait être unilatéralement révoqué. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'une convention complexe, faute pour le mandataire d'en rapporter la preuve. Elle relève ensuite que les dispositions réglementaires invoquées n'imposent pas la délivrance d'une autorisation préalable mais un simple déclaratif, privant de pertinence le grief fait au mandant. La cour retient surtout que le mandant est en droit de révoquer le mandat à tout moment en application de l'article 930 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que la condition d'irrévocabilité pour cause d'intérêt du mandataire n'était ni stipulée à l'acte de mandat, ni prouvée par ailleurs. En conséquence, la cour juge la révocation du mandat par voie d'injonction régulière et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 68274 | La révocation d’un mandat conféré par plusieurs personnes pour une affaire commune indivisible requiert le consentement de tous les mandants (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité engagée par des co-indivisaires contre leur mandataire et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de révocation d'un mandat de gestion d'une indivision successorale. Le tribunal de commerce avait écarté la faute de la banque au motif que la révocation du mandat, n'émanant que de certains mandants, était inefficace. L'appel soulevait la question de savoir si la gestion d'une success... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité engagée par des co-indivisaires contre leur mandataire et un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de révocation d'un mandat de gestion d'une indivision successorale. Le tribunal de commerce avait écarté la faute de la banque au motif que la révocation du mandat, n'émanant que de certains mandants, était inefficace. L'appel soulevait la question de savoir si la gestion d'une succession indivise constitue une opération divisible au sens de l'article 933 du code des obligations et des contrats, autorisant une révocation partielle. La cour retient que la gestion d'une succession et du compte bancaire unique y afférent constitue une opération unique et indivisible. Elle en déduit que la révocation du mandat, donné conjointement par tous les héritiers, ne peut intervenir qu'avec le consentement unanime de ces derniers. Faute d'une telle unanimité, l'établissement bancaire n'a commis aucune faute en continuant de permettre au mandataire d'opérer sur le compte commun. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 68352 | Mandat : Le mandataire agissant dans les limites de ses pouvoirs n’est pas solidairement responsable des obligations du mandant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 23/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité personnelle du mandataire à l'égard des tiers contractants. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un contrat de réservation d'immeuble et condamné solidairement la société venderesse et son mandataire à la restitution de l'acompte versé. L'appelant, mandataire du vendeur, contestait sa condamnation en soutenant n'avoir agi qu'en qualité de représentant, sans souscrire d'engagement personnel. La cour ret... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité personnelle du mandataire à l'égard des tiers contractants. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un contrat de réservation d'immeuble et condamné solidairement la société venderesse et son mandataire à la restitution de l'acompte versé. L'appelant, mandataire du vendeur, contestait sa condamnation en soutenant n'avoir agi qu'en qualité de représentant, sans souscrire d'engagement personnel. La cour retient que le mandataire qui contracte au nom et pour le compte du mandant, dans les limites de ses pouvoirs, n'est pas personnellement tenu des obligations qui naissent de l'acte. Elle relève que le contrat de réservation litigieux désignait expressément l'appelant comme simple mandataire de la société venderesse, seule partie au contrat. Au visa des articles 921 et 925 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que les tiers ne peuvent agir qu'à l'encontre du mandant. La perception des fonds par le mandataire pour le compte du mandant ne suffit pas à le constituer débiteur personnel de l'obligation de restitution. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement en ce qu'il a condamné le mandataire et, statuant à nouveau, met ce dernier hors de cause. |
| 68661 | Révocation d’un mandat : L’indemnisation pour rupture n’est pas due en cas de résiliation d’un commun accord et d’incompatibilité professionnelle du mandataire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 10/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement indemnisé un mandataire pour rupture de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la révocation du mandat à titre onéreux. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au mandataire pour la période comprise entre l'accord de résiliation et sa notification formelle, en opérant une distinction entre la fin des services de direction et la révocation du mandat. L'appelant contestait le principe de toute indemn... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement indemnisé un mandataire pour rupture de contrat, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la révocation du mandat à titre onéreux. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au mandataire pour la période comprise entre l'accord de résiliation et sa notification formelle, en opérant une distinction entre la fin des services de direction et la révocation du mandat. L'appelant contestait le principe de toute indemnisation en invoquant une cause légitime de rupture. La cour retient que la résiliation du mandat était justifiée, d'une part par les manquements du mandataire à ses obligations contractuelles, et d'autre part par l'incompatibilité légale née de son inscription au barreau, qui contrevient aux dispositions de la loi organisant la profession d'avocat. Elle en déduit que les conditions de l'indemnisation prévues à l'article 942 du dahir des obligations et des contrats, tenant à une révocation abusive, unilatérale et sans juste motif, ne sont pas réunies. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné le mandant au paiement d'une indemnité, la cour statuant à nouveau pour rejeter l'intégralité des demandes. L'appel incident du mandataire, qui tendait à l'augmentation de l'indemnité, est par voie de conséquence rejeté. |
| 69033 | Contrat d’entreprise : le propriétaire de l’ouvrage n’est pas tenu des dettes du maître d’œuvre en l’absence de preuve d’un mandat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 13/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'œuvre au paiement de factures tout en écartant la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'existence d'un mandat apparent. L'entrepreneur appelant soutenait que le maître d'œuvre, signataire des contrats et accepteur des effets de commerce, avait agi en qualité de mandataire du maître d'ouvrage, propriétaire du bien et bénéficiaire final des travaux, engageant ainsi ce dernie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'œuvre au paiement de factures tout en écartant la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur l'existence d'un mandat apparent. L'entrepreneur appelant soutenait que le maître d'œuvre, signataire des contrats et accepteur des effets de commerce, avait agi en qualité de mandataire du maître d'ouvrage, propriétaire du bien et bénéficiaire final des travaux, engageant ainsi ce dernier sur le fondement de l'article 925 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte cette qualification en l'absence de tout acte prouvant l'existence d'un mandat. Elle retient que la seule qualité de propriétaire de l'immeuble et de bénéficiaire des travaux est insuffisante à établir que le maître d'œuvre a contracté pour le compte du maître d'ouvrage. Dès lors, faute de preuve d'un mandat exprès ou tacite au sens de l'article 879 du même code, les dispositions de l'article 925 relatives aux effets de la représentation ne sauraient trouver application. Par conséquent, les contrats, factures et effets de commerce, n'ayant été signés que par le seul maître d'œuvre, ne peuvent produire d'effets à l'égard du maître d'ouvrage qui y est resté tiers. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69252 | Mandat – Le pharmacien titulaire est tenu des obligations contractées par son remplaçant agissant dans les limites de son mandat de gestion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 14/09/2020 | La cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'un mandant au titre des actes accomplis par son mandataire dans le cadre de la gestion d'une officine de pharmacie. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. En appel, le mandant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal et, d'autre part, son absence d'engagement personnel, l'opération ayant été réalisée par son mandataire substitué. La cour écarte... La cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'un mandant au titre des actes accomplis par son mandataire dans le cadre de la gestion d'une officine de pharmacie. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. En appel, le mandant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal et, d'autre part, son absence d'engagement personnel, l'opération ayant été réalisée par son mandataire substitué. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, retenant que la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente et figurant sur les bons de livraison revêtus du cachet du mandant lui est opposable en sa qualité de commerçant. Sur le fond, la cour retient que les actes accomplis par le mandataire, qui assurait la gestion de l'officine durant l'absence du mandant, engagent ce dernier dès lors qu'ils ont été réalisés dans les limites de son mandat. Au visa de l'article 925 du code des obligations et des contrats, elle juge que la réception des marchandises au siège du mandant par son représentant et l'apposition du cachet commercial sur les documents contractuels suffisent à établir l'obligation de paiement à sa charge. Le moyen tiré du paiement par un chèque personnel du mandataire est écarté, faute de preuve établissant un lien entre ce chèque et la facture litigieuse. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70265 | Bail d’un bien indivis : le silence prolongé du coïndivisaire et la bonne foi du preneur caractérisent un mandat apparent validant le contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 30/01/2020 | En matière de bail commercial consenti par un indivisaire, la cour d'appel de commerce juge de l'opposabilité de l'acte au coïndivisaire n'y ayant pas consenti, à l'aune de la théorie du mandat apparent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail et en expulsion formée par la copropriétaire indivise. L'appelante soutenait que le bail, conclu par son conjoint et coïndivisaire sans son accord, lui était inopposable, son silence prolongé ne pouvant valoir consentement tacite... En matière de bail commercial consenti par un indivisaire, la cour d'appel de commerce juge de l'opposabilité de l'acte au coïndivisaire n'y ayant pas consenti, à l'aune de la théorie du mandat apparent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail et en expulsion formée par la copropriétaire indivise. L'appelante soutenait que le bail, conclu par son conjoint et coïndivisaire sans son accord, lui était inopposable, son silence prolongé ne pouvant valoir consentement tacite en raison de sa résidence à l'étranger. La cour écarte ce moyen en retenant que la gestion de fait de l'immeuble par le conjoint bailleur depuis plus de dix ans, jointe à la bonne foi du preneur, a créé une apparence de mandat de nature à protéger le tiers contractant. Elle considère que le silence prolongé de la copropriétaire, qui ne pouvait ignorer la situation en sa qualité de propriétaire et d'épouse du bailleur, a contribué à créer cette apparence et à fonder la croyance légitime du locataire. La cour souligne en outre que l'action antérieure intentée par l'appelante contre un autre locataire du même immeuble pour des motifs identiques suffit à écarter sa prétendue ignorance des actes de gestion de son conjoint. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70970 | Le bail consenti par un seul co-indivisaire est opposable à l’autre en cas de mandat apparent résultant de son silence prolongé et de la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 30/01/2020 | Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial et en expulsion du preneur, intentée par une co-indivisaire à l'encontre du contrat conclu par son époux, également co-indivisaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelante soutenait que le bail, conclu sans son consentement, lui était inopposable, arguant de son ignorance des faits en raison de sa résidence à l'étranger. La cour écarte ce moyen en faisant applicat... Saisi d'une action en nullité d'un bail commercial et en expulsion du preneur, intentée par une co-indivisaire à l'encontre du contrat conclu par son époux, également co-indivisaire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelante soutenait que le bail, conclu sans son consentement, lui était inopposable, arguant de son ignorance des faits en raison de sa résidence à l'étranger. La cour écarte ce moyen en faisant application de la théorie du mandat apparent. Elle retient que la gestion de fait de l'immeuble par le co-indivisaire contractant sur une très longue période, sans opposition de l'appelante, a créé une apparence de mandat aux yeux du preneur de bonne foi. La cour considère que le silence prolongé de la propriétaire a contribué à forger une croyance légitime et commune dans l'existence d'un pouvoir de gestion au profit de son époux. Dès lors, l'acte est jugé opposable à la co-indivisaire qui n'y a pas formellement consenti, le jugement entrepris est confirmé. |
| 74137 | Mandat général : Les opérations bancaires effectuées par le mandataire sont valides en l’absence de révocation, le mandat pouvant être donné dans l’intérêt du mandataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 20/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité engagée par un mandant à l'encontre de son mandataire et d'un établissement bancaire pour abus de mandat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une procuration générale en matière bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de l'abus et au regard de la validité des opérations effectuées en vertu de la procuration. L'appelant soutenait que le mandat ne pouvait être exercé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité engagée par un mandant à l'encontre de son mandataire et d'un établissement bancaire pour abus de mandat, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une procuration générale en matière bancaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de l'abus et au regard de la validité des opérations effectuées en vertu de la procuration. L'appelant soutenait que le mandat ne pouvait être exercé que dans son seul intérêt et que son détournement par le mandataire pour souscrire un prêt personnel et opérer des retraits engageait la responsabilité de ce dernier ainsi que celle de la banque pour défaut de vigilance. La cour écarte ce moyen, relevant l'absence de toute preuve que le prêt litigieux ait été souscrit au nom ou pour le compte du mandant. Elle retient que la procuration, de nature générale et non révoquée, autorisait valablement le mandataire à effectuer l'ensemble des opérations contestées. La cour rappelle surtout, au visa de l'article 879 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le mandat peut être donné dans l'intérêt du mandant, du mandataire ou des deux parties, ce qui rendait les opérations régulières en l'absence de révocation du mandat. La demande additionnelle d'expertise est par ailleurs déclarée irrecevable comme étant une demande nouvelle en appel au sens de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77387 | Mandat : Le contrat de bail conclu par le mandataire au profit de son conjoint est valide dès lors que le mandataire agit dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 08/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par un mandataire au profit de son propre conjoint, acte contesté par la mandante pour conflit d'intérêts. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, considérant le contrat de bail comme réunissant tous les éléments nécessaires à sa validité. L'appelante soutenait que le premier juge n'avait pas répondu au moyen tiré du conflit d'intérêts, lequel devait entraîner la nullité de l'acte. La cour é... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par un mandataire au profit de son propre conjoint, acte contesté par la mandante pour conflit d'intérêts. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, considérant le contrat de bail comme réunissant tous les éléments nécessaires à sa validité. L'appelante soutenait que le premier juge n'avait pas répondu au moyen tiré du conflit d'intérêts, lequel devait entraîner la nullité de l'acte. La cour écarte cet argument en retenant que le mandataire a agi dans les strictes limites des pouvoirs qui lui avaient été conférés par la procuration. Au visa de l'article 925 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que les actes accomplis par le mandataire dans les limites de son mandat produisent leurs effets directement dans le patrimoine du mandant. La cour considère en outre que l'allégation d'un conflit d'intérêts demeure non prouvée, le seul fait de contracter avec son conjoint étant insuffisant à caractériser un tel conflit en l'absence d'autres éléments. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 78051 | L’interdiction légale du mandant, cause d’extinction du mandat, ne prend effet qu’à compter du jour où la condamnation pénale acquiert la force de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 06/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des effets du Hajar légal et son incidence sur la validité d'un mandat. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en nullité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents, au motif que le mandat en vertu duquel la cession avait été réalisée était valide. L'appelant, tuteur du condamné, soutenait que le Hajar légal, emportant extinction du mandat, produisait ses effets dès le pronon... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des effets du Hajar légal et son incidence sur la validité d'un mandat. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en nullité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents, au motif que le mandat en vertu duquel la cession avait été réalisée était valide. L'appelant, tuteur du condamné, soutenait que le Hajar légal, emportant extinction du mandat, produisait ses effets dès le prononcé de la condamnation pénale, rendant ainsi nuls les actes conclus par le mandataire. La cour rappelle que si le Hajar légal est une conséquence automatique de la condamnation pénale, il ne prend effet qu'à la date où cette condamnation acquiert force de chose jugée. Au visa de l'article 618 du code de procédure pénale, elle énonce qu'une personne n'est considérée comme condamnée qu'à compter du jour où la décision judiciaire est devenue définitive. La cour relève que la cession litigieuse est intervenue antérieurement à la date à laquelle la condamnation pénale du mandant a acquis force de chose jugée. Elle en déduit que le Hajar légal n'avait pas encore pris effet au moment de la cession, de sorte que le mandat était toujours en vigueur et le mandataire avait valablement représenté le mandant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 78146 | L’interdiction légale consécutive à une condamnation pénale ne prend effet qu’au jour où la décision devient définitive, de sorte que les actes accomplis par le mandataire avant cette date demeurent valides (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 06/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ de l'interdiction légale résultant d'une condamnation pénale et ses conséquences sur la validité des actes accomplis par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents, les considérant valides. L'appelant, agissant en qualité de tuteur du condamné, soutenait que l'incapacité juridique prenait effet dès le prononcé de... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ de l'interdiction légale résultant d'une condamnation pénale et ses conséquences sur la validité des actes accomplis par un mandataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents, les considérant valides. L'appelant, agissant en qualité de tuteur du condamné, soutenait que l'incapacité juridique prenait effet dès le prononcé de la condamnation, rendant nuls tous les actes postérieurs accomplis en vertu d'un mandat antérieur. La cour retient que l'incapacité d'exercice attachée à une peine criminelle ne prend effet qu'à compter du jour où la condamnation acquiert l'autorité de la chose jugée. Elle précise, au visa des dispositions du code de procédure pénale, que tant que le pourvoi en cassation n'est pas vidé, le condamné conserve le statut de détenu préventif et n'est pas encore soumis au régime de l'interdiction légale. Dès lors, les actes de disposition accomplis par le mandataire entre le prononcé de la condamnation et la décision de la Cour de cassation la rendant définitive sont jugés valides, le mandat n'ayant pas été éteint par l'incapacité du mandant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 79359 | Mandat : L’agent immobilier chargé de la gestion d’un bien n’est pas personnellement tenu de modifier les quittances de loyer, l’action du locataire devant être dirigée contre le bailleur-mandant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en délivrance de quittances de loyer sous une nouvelle dénomination sociale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre du mandataire immobilier du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que l'action aurait dû être dirigée contre le bailleur et non contre son gestionnaire. L'appelant soutenait que le mandataire, en charge de la gestion courante de l'immeuble e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en délivrance de quittances de loyer sous une nouvelle dénomination sociale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre du mandataire immobilier du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que l'action aurait dû être dirigée contre le bailleur et non contre son gestionnaire. L'appelant soutenait que le mandataire, en charge de la gestion courante de l'immeuble et de l'encaissement des loyers, disposait d'un mandat général l'habilitant à modifier les quittances et, par conséquent, à défendre à l'action. La cour rappelle que le mandat ne se présume pas et qu'il incombe à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve et d'en établir l'étendue. Elle retient que la gestion locative et l'encaissement des loyers ne suffisent pas à caractériser un mandat général autorisant le mandataire à agir au-delà des actes d'administration. Dès lors, en l'absence de production du contrat de mandat, la cour considère que l'action du preneur ne peut être dirigée que contre le mandant, seul tenu des obligations contractuelles, et non contre le mandataire qui a agi dans les limites de ses pouvoirs. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 80350 | Preuve du versement de fonds dans le cadre d’un mandat : la possession de l’original du récépissé de virement bancaire établit le paiement, tandis que le détenteur d’un bon de caisse au porteur est présumé en être le propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 21/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un mandataire à restituer des fonds à son mandant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification de la relation contractuelle et le régime de la preuve des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'existence d'une créance née dans le cadre d'une relation d'affaires. L'appelant contestait la nature de la relation, initialement qualifiée de société de fait, et soulevait la prescription de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un mandataire à restituer des fonds à son mandant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification de la relation contractuelle et le régime de la preuve des paiements. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant l'existence d'une créance née dans le cadre d'une relation d'affaires. L'appelant contestait la nature de la relation, initialement qualifiée de société de fait, et soulevait la prescription de l'action ainsi qu'un défaut de preuve des remises de fonds. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la prescription quinquennale commerciale, retenant que la demande, modifiée en première instance, ne portait pas sur une société de fait mais sur la restitution de fonds dans le cadre d'un contrat de mandat civil. Elle relève en outre que la prescription a été valablement interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire, en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour opère une distinction probatoire : elle infirme le jugement concernant la restitution du montant de bons de caisse, considérant que ces titres, émis au nom du mandataire, sont des instruments négociables dont la possession vaut titre et que le mandant ne rapporte pas la preuve de leur remise. En revanche, elle retient la créance correspondant à un virement bancaire, dès lors que le mandant produit l'original du récépissé de versement sur le compte du mandataire, ce qui constitue une présomption de sa qualité de déposant. Le jugement est donc infirmé partiellement et le montant de la condamnation est réduit en conséquence. |
| 45295 | Mandat et commission : l’intermédiaire qui agit au nom et pour le compte du mandant n’est pas un commissionnaire et n’engage pas sa responsabilité personnelle envers les tiers (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 23/01/2020 | Ayant constaté que les documents contractuels, bien qu'établis par une société intermédiaire, mentionnaient expressément qu'ils étaient faits pour le compte d'une autre société, propriétaire du projet immobilier, une cour d'appel en déduit exactement que la relation contractuelle s'analyse en un mandat simple et non en un contrat de commission. C'est donc à bon droit qu'elle écarte l'application de l'article 423 du Code de commerce et juge, en application des articles 921 et 922 du Dahir des obl... Ayant constaté que les documents contractuels, bien qu'établis par une société intermédiaire, mentionnaient expressément qu'ils étaient faits pour le compte d'une autre société, propriétaire du projet immobilier, une cour d'appel en déduit exactement que la relation contractuelle s'analyse en un mandat simple et non en un contrat de commission. C'est donc à bon droit qu'elle écarte l'application de l'article 423 du Code de commerce et juge, en application des articles 921 et 922 du Dahir des obligations et des contrats, que le mandataire n'est pas personnellement tenu des obligations envers le tiers acquéreur, l'action ne pouvant être dirigée que contre le mandant. |
| 44499 | Bail commercial : le paiement du loyer au mandataire apparent du bailleur libère le preneur de bonne foi (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 11/11/2021 | Ayant constaté que le contrat de bail commercial avait été conclu par le mandataire du bailleur, créant ainsi une apparence de mandat durable, une cour d’appel en déduit à bon droit que le paiement des loyers effectué de bonne foi par le preneur entre les mains de ce mandataire est libératoire. Il importe peu que le mandat ait pris fin, dès lors que le preneur n’a pas été informé de sa révocation et n’était pas tenu de vérifier la persistance des pouvoirs du mandataire. Ayant constaté que le contrat de bail commercial avait été conclu par le mandataire du bailleur, créant ainsi une apparence de mandat durable, une cour d’appel en déduit à bon droit que le paiement des loyers effectué de bonne foi par le preneur entre les mains de ce mandataire est libératoire. Il importe peu que le mandat ait pris fin, dès lors que le preneur n’a pas été informé de sa révocation et n’était pas tenu de vérifier la persistance des pouvoirs du mandataire. |
| 43905 | Mandat – Extinction – L’interdiction légale du mandant, cause d’extinction du mandat, ne prend effet qu’à compter de la décision de condamnation pénale ayant acquis l’autorité de la chose jugée (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 04/03/2021 | Selon l’article 929 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le mandat prend fin, notamment, par le changement d’état du mandant. Toutefois, l’interdiction légale consécutive à une condamnation pénale, qui constitue un tel changement d’état, est une peine accessoire qui ne produit ses effets qu’à compter du jour où la condamnation acquiert l’autorité de la chose jugée, conformément au principe de la présomption d’innocence. Dès lors, approuve sa décision la cour d’appel qui retient... Selon l’article 929 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le mandat prend fin, notamment, par le changement d’état du mandant. Toutefois, l’interdiction légale consécutive à une condamnation pénale, qui constitue un tel changement d’état, est une peine accessoire qui ne produit ses effets qu’à compter du jour où la condamnation acquiert l’autorité de la chose jugée, conformément au principe de la présomption d’innocence. Dès lors, approuve sa décision la cour d’appel qui retient que les actes accomplis par le mandataire durant la détention préventive du mandant sont valables, dès lors que l’interdiction légale de ce dernier n’a débuté qu’à la date à laquelle sa condamnation est devenue irrévocable, et non à la date de son arrestation. |
| 43738 | Mandat de gestion d’un fonds de commerce : L’obligation de reddition de comptes du mandataire emporte celle de remettre les bénéfices au mandant (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 20/01/2022 | Viole les dispositions de l’article 908 du Dahir des obligations et des contrats la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un mandant en paiement des bénéfices résultant de la gestion de son fonds de commerce, retient que l’obligation de reddition de comptes du mandataire n’emporte pas celle de lui remettre une part des bénéfices en l’absence d’accord exprès. En effet, il résulte de ce texte que le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de remettre au mandant tout ce qu’il a ... Viole les dispositions de l’article 908 du Dahir des obligations et des contrats la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un mandant en paiement des bénéfices résultant de la gestion de son fonds de commerce, retient que l’obligation de reddition de comptes du mandataire n’emporte pas celle de lui remettre une part des bénéfices en l’absence d’accord exprès. En effet, il résulte de ce texte que le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de remettre au mandant tout ce qu’il a reçu en vertu ou à l’occasion de sa procuration, ce qui inclut nécessairement les bénéfices lorsque le mandat porte sur la gestion d’une affaire commerciale, même en l’absence de convention particulière sur ce point. |
| 52416 | Inscription de faux : le juge peut écarter la procédure s’il l’estime sans incidence sur la solution du litige (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 14/02/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté par une appréciation souveraine des faits et des preuves qu'un préposé avait été présenté par son employeur comme son représentant auprès d'un fournisseur, créant ainsi un mandat apparent, écarte la procédure d'inscription de faux engagée par l'employeur à l'encontre des bons de livraison. La cour d'appel en déduit exactement que, la société étant engagée par les actes de son mandataire apparent, la vérification de l'authenticité des si... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté par une appréciation souveraine des faits et des preuves qu'un préposé avait été présenté par son employeur comme son représentant auprès d'un fournisseur, créant ainsi un mandat apparent, écarte la procédure d'inscription de faux engagée par l'employeur à l'encontre des bons de livraison. La cour d'appel en déduit exactement que, la société étant engagée par les actes de son mandataire apparent, la vérification de l'authenticité des signatures et cachets était sans incidence sur la solution du litige. |
| 52501 | Mandat apparent : La société est engagée par les actes de son préposé lorsque son dirigeant l’a présenté comme ayant pouvoir d’agir en son nom (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 14/02/2013 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de l'enquête, que le dirigeant d'une société avait présenté un préposé à un fournisseur comme étant habilité à agir au nom de la société, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette dernière est engagée par les transactions conclues par ce préposé en vertu de la théorie du mandat apparent. Dès lors que la société ne rapporte pas la preuve de la cessation de la relation de travail, ni de la déclaration de vol de son cachet, ni de l... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de l'enquête, que le dirigeant d'une société avait présenté un préposé à un fournisseur comme étant habilité à agir au nom de la société, une cour d'appel en déduit à bon droit que cette dernière est engagée par les transactions conclues par ce préposé en vertu de la théorie du mandat apparent. Dès lors que la société ne rapporte pas la preuve de la cessation de la relation de travail, ni de la déclaration de vol de son cachet, ni de l'engagement de poursuites pénales contre le préposé, elle ne peut se prévaloir de l'usage prétendument frauduleux de son cachet. Par conséquent, le rejet de la demande de procédure en faux incident, devenue sans objet, est justifié. |
| 52765 | Le mandat général n’autorise pas le mandataire à se consentir une donation sur les biens du mandant sans autorisation expresse (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 25/12/2014 | Viole les articles 893 et 894 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui valide une donation que le mandataire s'est consentie à lui-même sur les biens de son mandant. En effet, le mandat général ne confère au mandataire le pouvoir d'accomplir que les actes d'administration que requiert l'intérêt du mandant. Le pouvoir de procéder à une libéralité, tel qu'une donation, doit faire l'objet d'une autorisation expresse, et ce a fortiori lorsque le mandataire en est le bénéficiaire.... Viole les articles 893 et 894 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui valide une donation que le mandataire s'est consentie à lui-même sur les biens de son mandant. En effet, le mandat général ne confère au mandataire le pouvoir d'accomplir que les actes d'administration que requiert l'intérêt du mandant. Le pouvoir de procéder à une libéralité, tel qu'une donation, doit faire l'objet d'une autorisation expresse, et ce a fortiori lorsque le mandataire en est le bénéficiaire. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en nullité de la donation, retient à tort qu'un mandat général autorise un tel acte de disposition, et qui impute au mandant un acte de donation alors qu'il a été établi et signé par le mandataire agissant en son nom. |
| 52880 | Mandat – Vente d’un bien – L’acte de vente mentionnant une procuration oblige le juge à vérifier la qualité de mandataire du vendeur (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 26/04/2012 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité personnelle du vendeur d'un véhicule dans une action en rescision, écarte sa qualité de mandataire au motif que l'acte de vente n'indiquait pas clairement sa représentation, sans rechercher, comme il y était invité, la portée de la mention dans cet acte des références d'une procuration l'autorisant à vendre ledit véhicule. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour retenir la responsabilité personnelle du vendeur d'un véhicule dans une action en rescision, écarte sa qualité de mandataire au motif que l'acte de vente n'indiquait pas clairement sa représentation, sans rechercher, comme il y était invité, la portée de la mention dans cet acte des références d'une procuration l'autorisant à vendre ledit véhicule. |
| 52993 | L’appel en cause du mandant est irrecevable lorsque le mandataire a contracté en son nom propre sans révéler sa qualité (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 15/01/2015 | Ayant souverainement constaté, par l'examen du reçu de l'acompte, que la société venderesse avait contracté avec l'acquéreur en son nom personnel, sans faire état de sa qualité de mandataire de la société propriétaire du projet immobilier, une cour d'appel en déduit exactement que le mandataire est seul tenu envers le tiers cocontractant de la restitution de l'acompte versé. C'est donc à bon droit qu'elle déclare irrecevable la demande d'appel en cause du mandant, la relation interne entre ce de... Ayant souverainement constaté, par l'examen du reçu de l'acompte, que la société venderesse avait contracté avec l'acquéreur en son nom personnel, sans faire état de sa qualité de mandataire de la société propriétaire du projet immobilier, une cour d'appel en déduit exactement que le mandataire est seul tenu envers le tiers cocontractant de la restitution de l'acompte versé. C'est donc à bon droit qu'elle déclare irrecevable la demande d'appel en cause du mandant, la relation interne entre ce dernier et son mandataire étant inopposable à l'acquéreur. |
| 53064 | Courtage immobilier : Le droit à commission est subordonné à la preuve d’un mandat émanant du vendeur (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 20/05/2015 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement d'une commission de courtage immobilier, retient que les courtiers ont été missionnés par le père des vendeurs et non par ces derniers. Ayant souverainement constaté, sans dénaturer les documents produits, que le père n'était pas le mandataire de ses fils, lesquels avaient désigné un autre représentant pour la vente, la cour en a exactement déduit l'absence de lien contractuel fondant l'obligation des vendeu... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement d'une commission de courtage immobilier, retient que les courtiers ont été missionnés par le père des vendeurs et non par ces derniers. Ayant souverainement constaté, sans dénaturer les documents produits, que le père n'était pas le mandataire de ses fils, lesquels avaient désigné un autre représentant pour la vente, la cour en a exactement déduit l'absence de lien contractuel fondant l'obligation des vendeurs au paiement de ladite commission. |
| 53091 | Mandat de vente immobilière : la clause sanctionnant la vente directe par le mandant à un client présenté par l’agent s’analyse en une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 23/04/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel qualifie de clause pénale, et non de commission, la stipulation d'un mandat de vente prévoyant le versement d'une indemnité au mandataire lorsque le mandant conclut directement l'affaire avec un client qui lui a été présenté par ce dernier. Ayant constaté que la vente n'avait pas été réalisée par le mandataire et était intervenue après l'expiration du contrat, la cour d'appel en déduit souverainement que la commission n'était pas due. Elle use dès lors légal... C'est à bon droit qu'une cour d'appel qualifie de clause pénale, et non de commission, la stipulation d'un mandat de vente prévoyant le versement d'une indemnité au mandataire lorsque le mandant conclut directement l'affaire avec un client qui lui a été présenté par ce dernier. Ayant constaté que la vente n'avait pas été réalisée par le mandataire et était intervenue après l'expiration du contrat, la cour d'appel en déduit souverainement que la commission n'était pas due. Elle use dès lors légalement de son pouvoir modérateur, en application de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, pour réduire le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par ladite clause. |
| 31892 | Commission de l’agent immobilier – Preuve de l’accomplissement de la mission et validité de l’offre d’acquisition (C.A.C. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 10/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rendu un arrêt relatif à un litige portant sur le paiement d’une commission due à un intermédiaire immobilier dans le cadre d’une vente immobilière. L’intermédiaire a assigné la société acquéreuse des biens en paiement de sa commission. La juridiction de première instance a fait droit à la demande, mais un appel a été interjeté par les deux parties, chacune contestant certains aspects du jugement. La société acquéreuse, dans son appel, a soulevé l’abse... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rendu un arrêt relatif à un litige portant sur le paiement d’une commission due à un intermédiaire immobilier dans le cadre d’une vente immobilière. L’intermédiaire a assigné la société acquéreuse des biens en paiement de sa commission. La juridiction de première instance a fait droit à la demande, mais un appel a été interjeté par les deux parties, chacune contestant certains aspects du jugement. La société acquéreuse, dans son appel, a soulevé l’absence de preuve de l’accomplissement par l’intermédiaire de sa mission, ainsi que l’expiration du délai contractuel de l’offre d’acquisition, soutenant que l’échéance du 30 juin 2021, mentionnée dans l’offre d’acquisition, mettait fin à toute obligation à son égard. La Cour a rejeté ces arguments, considérant que le délai mentionné dans l’offre d’acquisition concernait la durée de validité de l’offre elle-même et non la durée du mandat de l’intermédiaire. De plus, la Cour a relevé que l’acte de vente avait été conclu, ce qui justifiait le paiement de la commission. L’intermédiaire, dans son appel incident, a contesté le montant de la commission accordée par le tribunal de première instance, arguant que la TVA n’avait pas été prise en compte. La Cour a également rejeté cet argument, estimant que le montant de la commission avait été fixé forfaitairement dans l’offre d’acquisition, sans mention de la TVA. L’intermédiaire a également demandé une augmentation des dommages et intérêts pour le retard de paiement, initialement fixés à 5 000,00 dirhams, en faisant valoir le préjudice subi. La Cour a fait droit à cette demande et a porté le montant des dommages et intérêts à 20 000,00 dirhams. La Cour a fondé sa décision sur l’examen des documents contractuels, notamment l’offre d’acquisition et l’acte de vente, ainsi que sur les témoignages recueillis lors de l’enquête. Elle a estimé que l’intermédiaire avait rempli sa mission en mettant en relation les parties et en permettant la conclusion de la vente. La Cour a également relevé que l’acquéreuse avait reconnu, dans un document intitulé « Décharge », que l’intermédiaire était son seul mandataire pour cette transaction. En définitive, la Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance en ce qui concerne le principe du paiement de la commission, mais l’a modifié quant au montant des dommages et intérêts. |
| 40068 | Mandat et dépassement de pouvoir : ratification tacite caractérisée par la perception des profits issus de l’acte litigieux (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 06/03/2018 | L’action en annulation d’un contrat de gérance libre, motivée par un prétendu dépassement de pouvoir du mandataire, ne saurait prospérer en l’absence de preuve d’incapacité ou de vice du consentement, seules causes de nullité admises par les articles 4, 39, 55, 56 et 311 du Dahir des obligations et des contrats. Le mandant est engagé par les actes accomplis au-delà du mandat dès lors qu’il les a ratifiés ou en a profité, conformément à l’article 927 du même code. La perception régulière et sans ... L’action en annulation d’un contrat de gérance libre, motivée par un prétendu dépassement de pouvoir du mandataire, ne saurait prospérer en l’absence de preuve d’incapacité ou de vice du consentement, seules causes de nullité admises par les articles 4, 39, 55, 56 et 311 du Dahir des obligations et des contrats. Le mandant est engagé par les actes accomplis au-delà du mandat dès lors qu’il les a ratifiés ou en a profité, conformément à l’article 927 du même code. La perception régulière et sans réserve des redevances de gérance par le mandant caractérise une ratification tacite de la convention, purgeant ainsi le vice tiré du dépassement de mandat. |
| 15795 | Mandat : le mandataire n’est pas personnellement tenu au paiement des frais exposés pour l’exécution de sa mission (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 12/01/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un mandataire, chargé de la vente d'un bien immobilier, n'est pas personnellement tenu au remboursement des frais exposés par un notaire pour l'exécution de la mission, dès lors qu'il résulte du contrat de mandat que l'intéressé n'est qu'un simple mandataire et qu'il n'a souscrit aucun engagement personnel au paiement de ces frais. En effet, en l'absence d'un tel engagement, l'obligation de rembourser les avances et frais que le mandataire a faits... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un mandataire, chargé de la vente d'un bien immobilier, n'est pas personnellement tenu au remboursement des frais exposés par un notaire pour l'exécution de la mission, dès lors qu'il résulte du contrat de mandat que l'intéressé n'est qu'un simple mandataire et qu'il n'a souscrit aucun engagement personnel au paiement de ces frais. En effet, en l'absence d'un tel engagement, l'obligation de rembourser les avances et frais que le mandataire a faits pour l'exécution du mandat incombe exclusivement au mandant. |
| 16957 | Vente immobilière par mandataire : Le mandat, même général, est insuffisant sans une autorisation expresse du mandant pour aliéner le bien (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 09/06/2004 | Il résulte de l'article 894 du Dahir des obligations et des contrats qu'un mandataire, quel que soit l'étendue de ses pouvoirs, ne peut aliéner un bien immobilier sans une autorisation expresse de son mandant. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'appel qui, pour valider une vente immobilière, se fonde sur une procuration générale de vendre sans rechercher si le mandataire disposait de l'autorisation expresse requise pour procéder à cette aliénation. Il résulte de l'article 894 du Dahir des obligations et des contrats qu'un mandataire, quel que soit l'étendue de ses pouvoirs, ne peut aliéner un bien immobilier sans une autorisation expresse de son mandant. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'appel qui, pour valider une vente immobilière, se fonde sur une procuration générale de vendre sans rechercher si le mandataire disposait de l'autorisation expresse requise pour procéder à cette aliénation. |
| 16999 | Mandat : Un pouvoir général, même étendu, ne confère pas au mandataire le droit de constituer une hypothèque (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 02/03/2005 | Il résulte des articles 894 et 895 du Dahir des obligations et des contrats que le mandataire ne peut accomplir d'acte qui outrepasse les limites de son mandat et que la constitution d'une hypothèque au nom du mandant requiert une autorisation expresse de ce dernier. Viole ces textes la cour d'appel qui valide un contrat de prêt hypothécaire conclu par un mandataire au motif que celui-ci disposait d'un mandat général et entièrement délégué, sans constater que ce mandat l'autorisait expressément ... Il résulte des articles 894 et 895 du Dahir des obligations et des contrats que le mandataire ne peut accomplir d'acte qui outrepasse les limites de son mandat et que la constitution d'une hypothèque au nom du mandant requiert une autorisation expresse de ce dernier. Viole ces textes la cour d'appel qui valide un contrat de prêt hypothécaire conclu par un mandataire au motif que celui-ci disposait d'un mandat général et entièrement délégué, sans constater que ce mandat l'autorisait expressément à constituer une telle sûreté. |
| 19203 | Interprétation du mandat et dépassement de pouvoir : La vente du droit au bail par le mandataire constitue un dépassement de pouvoir rendant l’acte inopposable au mandant (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 13/07/2005 | Encourt la cassation, pour violation de l’article 927 du Dahir des Obligations et Contrats, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour valider la vente d’un droit au bail par un mandataire, retient que cet acte n’excède pas les limites d’un mandat conféré pour la seule location du bien. En effet, la vente d’un droit au bail constitue un acte de disposition qui ne saurait être assimilé au bail, simple acte d’administration. En procédant à une interprétation extensive des pouvoirs du mandataire, la cour... Encourt la cassation, pour violation de l’article 927 du Dahir des Obligations et Contrats, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour valider la vente d’un droit au bail par un mandataire, retient que cet acte n’excède pas les limites d’un mandat conféré pour la seule location du bien. En effet, la vente d’un droit au bail constitue un acte de disposition qui ne saurait être assimilé au bail, simple acte d’administration. En procédant à une interprétation extensive des pouvoirs du mandataire, la cour d’appel méconnaît le principe de l’interprétation stricte du mandat, selon lequel le mandant n’est engagé que par les actes accomplis dans les strictes limites de la procuration. |
| 19711 | CCass,15/09/1999,1280 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 15/09/1999 | La validité du mandat suppose le consentement des parties
L'ordonnance judiciaire autorisant la mainmise du demandeur sur un établissement, ne peut valoir mandat de gestion, en l'absence de consentement du défendeur. La validité du mandat suppose le consentement des parties
L'ordonnance judiciaire autorisant la mainmise du demandeur sur un établissement, ne peut valoir mandat de gestion, en l'absence de consentement du défendeur. |
| 19767 | CCass,26/4/2000,673 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 26/04/2000 | Les juges du fond ont établi qu'il résulte de l'apparence de la convention qu'elle a été conclue entre les deux parties mais qu'en réalité la société objet du recours n'avait pas d'existence légale tant au moment de la conclusion du contrat qu'à la date de la passation des marchés objet des commissions litigieuses, Ils en ont déduit que la société constituait en réalité un écran pour une personne physique car les parties avaient connaissance de l'inexstence de la société et que l'objectif du con... Les juges du fond ont établi qu'il résulte de l'apparence de la convention qu'elle a été conclue entre les deux parties mais qu'en réalité la société objet du recours n'avait pas d'existence légale tant au moment de la conclusion du contrat qu'à la date de la passation des marchés objet des commissions litigieuses, Ils en ont déduit que la société constituait en réalité un écran pour une personne physique car les parties avaient connaissance de l'inexstence de la société et que l'objectif du contrat conclu a été atteint puisque les marchés ont eu lieu et une partie des commissions dues a été effectivement transférée au profit de la même personne.
La gestion d'affaire exige, selon les dispositions de l'article 943 du D.O.C, que l'on gère les affaires dans l'intérêt d'autrui. Il n'y a donc pas de gestion d'affaire si la personne agit dans son propre intérêt.
Cette qualification est de la compétence de la justice et non de l'Administration. |
| 19969 | CA,Casablanca,22/06/1982,1829 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Mandat | 22/06/1982 | Aux termes de l'article 908 du D.O.C. tout mandataire doit rendre compte au mandant de sa gestion, lui présenter le décompte détaillé de ses dépenses et de ses recouvrements avec toutes les justifications que comporte l'usage ou la nature de l'affaire et lui faire raison de tout ce qu'il à reçu par suite ou à l'occasion du mandat. Il se trouve tenu de restituer tout ce qu'il a retiré à l'occasion du mandat qui lui a été donné par la tutrice d'un enfant mineur aux fins de déférer le compte de c... Aux termes de l'article 908 du D.O.C. tout mandataire doit rendre compte au mandant de sa gestion, lui présenter le décompte détaillé de ses dépenses et de ses recouvrements avec toutes les justifications que comporte l'usage ou la nature de l'affaire et lui faire raison de tout ce qu'il à reçu par suite ou à l'occasion du mandat. Il se trouve tenu de restituer tout ce qu'il a retiré à l'occasion du mandat qui lui a été donné par la tutrice d'un enfant mineur aux fins de déférer le compte de celui-ci à la caisse d'épargne. |
| 19975 | CCass,25/02/1985,194 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 25/02/1985 | Le mandataire doit, aux termes de l'article 879 D.O.C., agir dans l'intérêt du mandant.
Un employé, fondé de pouvoirs d'une société, ne peut utiliser le mandat qu'il a reçu pour prélever dans les caisses de la société une somme qui lui est due à titre de commissions. N'est donc pas suffisamment motivée la décision qui condamne l'employeur pour licenciement abusif alors que le reproche d'abus de mandat était justifié.
Le mandataire doit, aux termes de l'article 879 D.O.C., agir dans l'intérêt du mandant.
Un employé, fondé de pouvoirs d'une société, ne peut utiliser le mandat qu'il a reçu pour prélever dans les caisses de la société une somme qui lui est due à titre de commissions. N'est donc pas suffisamment motivée la décision qui condamne l'employeur pour licenciement abusif alors que le reproche d'abus de mandat était justifié.
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| 20007 | CA,Casablanca,18/03/1980,718 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Mandat | 18/03/1980 | Selon l'article 925 D.O.C., les actes accomplis par le mandataire au nom du mandant, dans la limite de ses pouvoirs, produisent leurs effets en faveur du mandant et contre lui comme s'ils avaient été accomplis par le mandant lui-même.
En application de ce texte, le parieur qui achète un ticket au préposé d'un cafetier contracte directement avec le P.M.U.M.
La clause du contrat liant le P.M.U.M. au cafetier par laquelle ce dernier déclare contrater avec les tiers sous sa propre responsabilité... Selon l'article 925 D.O.C., les actes accomplis par le mandataire au nom du mandant, dans la limite de ses pouvoirs, produisent leurs effets en faveur du mandant et contre lui comme s'ils avaient été accomplis par le mandant lui-même.
En application de ce texte, le parieur qui achète un ticket au préposé d'un cafetier contracte directement avec le P.M.U.M.
La clause du contrat liant le P.M.U.M. au cafetier par laquelle ce dernier déclare contrater avec les tiers sous sa propre responsabilité est inopposable au parieur qui n'est pas partie à ce contrat.
Le P.M.U.M. est responsable du préjudice subi par le parieur résultant de la falsification de la souche d'un ticket gagnant faite par le préposé du cafetier pour s'approprier le montant de la mise. Le cafetier est lui-même responsable de la faute délictuelle commise par le préposé dans l'exercice de ses fonctions. |
| 20382 | CA,Casablanca,24/10/1985,4295 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Mandat | 24/10/1985 | La bonne foi de l'acquéreur ne peut suffire pour invoquer la théorie du mandat apparent , celui ci doit rapporter la preuve de la faute du mandant qui a induit les tiers en erreur en leur faisant croire à la validité du mandat.
Le moyen tiré du mandat apparent nécessite de voir le mandant créer cette apparence de légitimité.
A l'inverse du mandat apparent, le mandat falsifié ne peut produire ses effets à l'égard du mandant qui peut en demander la nullité sauf faute de sa part.
La bonne foi de l'acquéreur ne peut suffire pour invoquer la théorie du mandat apparent , celui ci doit rapporter la preuve de la faute du mandant qui a induit les tiers en erreur en leur faisant croire à la validité du mandat.
Le moyen tiré du mandat apparent nécessite de voir le mandant créer cette apparence de légitimité.
A l'inverse du mandat apparent, le mandat falsifié ne peut produire ses effets à l'égard du mandant qui peut en demander la nullité sauf faute de sa part.
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| 20750 | CCass,1/03/1989,603 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 01/03/1989 | Le mandataire désigné pour recevoir les loyers a qualité pour agir en justice en recouvrement des loyers impayés. Le mandataire désigné pour recevoir les loyers a qualité pour agir en justice en recouvrement des loyers impayés. |
| 20804 | CA,Béni mellal,30/05/1984,890/84 | Cour d'appel, Béni mellal | Civil, Mandat | 30/05/1984 | Le condamné à une peine criminelle est privé de l’exercice de ses droits patrimoniaux pendant la durée d’exécution de la peine principale. Il a cependant le droit de choisir un mandataire pour la gestion de ses affaires sous contrôle du juge des mineurs.
Est nul et de nul effet, l’acte de vente réalisé par l’épouse, désignée mandataire pour la gestion des affaires de son mari condamné à une peine criminelle, portant atteinte au droit à réparation auquel ont droit les ayants cause de la victime. Le condamné à une peine criminelle est privé de l’exercice de ses droits patrimoniaux pendant la durée d’exécution de la peine principale. Il a cependant le droit de choisir un mandataire pour la gestion de ses affaires sous contrôle du juge des mineurs.
Est nul et de nul effet, l’acte de vente réalisé par l’épouse, désignée mandataire pour la gestion des affaires de son mari condamné à une peine criminelle, portant atteinte au droit à réparation auquel ont droit les ayants cause de la victime. |