| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65774 | Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise au délai de prescription de cinq ans et non au délai de deux ans applicable aux autres contrats d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 05/11/2025 | En matière de prescription de l'action en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue le délai applicable selon la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au paiement de primes impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification d'office des polices litigieuses. En matière de prescription de l'action en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue le délai applicable selon la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au paiement de primes impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification d'office des polices litigieuses. Elle retient que les garanties souscrites, couvrant les accidents du travail, la maladie et la maternité, s'analysent en des contrats d'assurance de personnes. Par conséquent, l'action est soumise non pas au délai de deux ans, mais à la prescription quinquennale édictée par le second alinéa du même article. La cour rappelle à ce titre son obligation d'appliquer la règle de droit pertinente, quand bien même les parties auraient fondé leur argumentation sur une disposition inapplicable. Le jugement est donc confirmé. |
| 65699 | L’obligation née d’une transaction commerciale se prescrit par cinq ans en application de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine l'exception de prescription soulevée par ce dernier. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription et fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait principalement que l'action en recouvrement était éteinte par la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et, subsidiairement, que le ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de prestations de services, la cour d'appel de commerce examine l'exception de prescription soulevée par ce dernier. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription et fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait principalement que l'action en recouvrement était éteinte par la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et, subsidiairement, que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution effective des prestations. La cour retient que la créance, de nature commerciale, est bien soumise à la prescription quinquennale. Elle relève cependant que l'action a été introduite avant l'expiration de ce délai et que, de surcroît, le cours de la prescription a été valablement interrompu par l'envoi de mises en demeure. Le moyen tiré de l'absence de preuve de la prestation est également écarté, faute pour l'appelant d'avoir contesté par des moyens probants les documents produits par l'intimé. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 56721 | Prescription commerciale : la prescription quinquennale est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/09/2024 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale opposée à une action en paiement d'un chèque. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle rappelle que la prescription de l'article 5 du code de commerce est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une simple présomption de paiement. La cour en déduit que le moyen tiré par le débiteur d'un paiement ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale opposée à une action en paiement d'un chèque. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle rappelle que la prescription de l'article 5 du code de commerce est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une simple présomption de paiement. La cour en déduit que le moyen tiré par le débiteur d'un paiement antérieur de la créance ne constitue pas une contestation de la dette de nature à faire échec à la prescription, mais une simple défense au fond relative à l'extinction de l'obligation. Une telle défense ne saurait donc interrompre le délai de prescription ni faire obstacle à son acquisition. Constatant que l'action en paiement a été introduite plus de cinq ans après la date d'échéance du chèque, la cour déclare la créance prescrite. Le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 58007 | Gérance libre : L’aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir exploité le fonds engage sa responsabilité quant à la restitution du capital initial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 28/10/2024 | Saisi d'un double appel portant sur l'exécution des obligations nées d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en paiement et la restitution du capital d'exploitation. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances mais rejeté la demande en restitution du capital, faute de preuve de sa dissipation. L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement et, d'autre par... Saisi d'un double appel portant sur l'exécution des obligations nées d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce examine la prescription de l'action en paiement et la restitution du capital d'exploitation. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement des redevances mais rejeté la demande en restitution du capital, faute de preuve de sa dissipation. L'appelant principal soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement et, d'autre part, une erreur sur l'identité du local commercial objet de l'expulsion. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que les multiples procédures judiciaires antérieures entre les parties, notamment en vue de l'expulsion, avaient valablement interrompu le délai en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen relatif à l'erreur sur le local, en opposant l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions d'expulsion antérieures et la force probante supérieure des actes d'exécution sur de simples attestations administratives. Faisant droit à l'appel incident de la propriétaire du fonds, la cour retient la responsabilité du gérant-libre quant à la restitution du capital d'exploitation. Elle fonde sa décision sur l'aveu judiciaire du gérant de ne pas avoir exploité le fonds, sur son aveu extrajudiciaire dans le cadre d'une procédure pénale, et sur le rapport d'expertise évaluant les marchandises restantes, pour le condamner à restituer la différence entre la valeur du capital initial et celle des actifs subsistants. Le jugement est donc réformé sur ce point, l'appel principal étant rejeté. |
| 58175 | Prescription annale : la contestation du bien-fondé de la créance emporte aveu de non-paiement et détruit la présomption de paiement qui la fonde (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la contestation d'une créance sur la présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures, retenant que la contestation subsidiaire du montant de la créance valait destruction de la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription annale. L'appelant soutenait que la contestation de l'exigibilité de la... Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté une exception de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la contestation d'une créance sur la présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures, retenant que la contestation subsidiaire du montant de la créance valait destruction de la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription annale. L'appelant soutenait que la contestation de l'exigibilité de la créance, formulée à titre subsidiaire, ne pouvait faire échec à l'exception de prescription soulevée à titre principal. La cour retient que la prescription de courte durée prévue par l'article 388 du Dahir des obligations et des contrats est fondée sur une présomption de paiement. Elle juge que le fait pour le débiteur d'invoquer, même à titre subsidiaire, l'inexigibilité de la dette au motif qu'il n'aurait pas bénéficié de la prestation constitue une reconnaissance de non-paiement. Dès lors, une telle argumentation, en ce qu'elle contredit directement la présomption légale, a pour effet de la détruire et de rendre le moyen tiré de la prescription inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56129 | Lettre de change : le paiement partiel versé sur le compte bancaire du gérant du créancier interrompt la prescription de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 15/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription de paiements partiels effectués au profit du gérant du créancier, dans le cadre d'une action en paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, retenant la prescription triennale de l'action cambiaire. L'appelant soutenait que les versements partiels effectués par le débiteur sur le compte bancaire de son fils, agissant en qualité de gérant, constituaient ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de prescription de paiements partiels effectués au profit du gérant du créancier, dans le cadre d'une action en paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, retenant la prescription triennale de l'action cambiaire. L'appelant soutenait que les versements partiels effectués par le débiteur sur le compte bancaire de son fils, agissant en qualité de gérant, constituaient une reconnaissance de dette interrompant la prescription. Après une mesure d'instruction, la cour retient que les paiements litigieux, versés au fils du créancier, se rapportaient bien à la dette cambiaire. La cour considère que ces paiements partiels, effectués au profit du gérant de fait de l'entreprise créancière, emportent reconnaissance de la dette et interrompent le cours de la prescription triennale. Elle écarte par ailleurs l'argument du débiteur tiré d'un paiement intégral en espèces, faute pour ce dernier d'avoir exigé la restitution des effets de commerce conformément aux dispositions de l'article 185 du code de commerce. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne le débiteur au paiement du solde de la créance, majoré des intérêts légaux. |
| 54859 | Prescription du chèque : la saisie du titre dans une procédure pénale n’interrompt pas le délai de prescription lorsque son porteur omet d’en demander la restitution en temps utile (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 22/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer pour prescription de l'action cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la saisie d'un chèque dans une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du tireur en retenant que l'action du bénéficiaire était prescrite. L'appelant soutenait que le délai de prescription avait été suspendu tant que le chèque, saisi comme pièce à conviction, n'avait pas été res... Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer pour prescription de l'action cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet interruptif de la saisie d'un chèque dans une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du tireur en retenant que l'action du bénéficiaire était prescrite. L'appelant soutenait que le délai de prescription avait été suspendu tant que le chèque, saisi comme pièce à conviction, n'avait pas été restitué par l'autorité judiciaire. La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure pénale s'était achevée par un arrêt de relaxe définitif plusieurs années avant que le bénéficiaire ne sollicite la restitution du titre. Elle juge que l'inertie du créancier à demander la mainlevée de la saisie après la clôture de l'instance pénale ne constitue pas une cause de suspension ou d'interruption de la prescription au sens de l'article 296 du code de commerce. Le délai de six mois ayant recommencé à courir dès le prononcé de la décision pénale définitive, l'action engagée postérieurement à son expiration est irrecevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59601 | Transport de marchandises : l’action de l’assureur subrogé contre le tiers responsable de l’accident relève de la responsabilité délictuelle et non de la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 12/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'action en indemnisation exercée par un assureur subrogé dans les droits de son assuré, propriétaire de marchandises endommagées lors d'un transport. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour l'assureur de produire un procès-verbal d'accident accompagné d'un croquis permettant d'établir la responsabilité du tiers mis en cause. L'assureur appelant soutenait que son action re... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'action en indemnisation exercée par un assureur subrogé dans les droits de son assuré, propriétaire de marchandises endommagées lors d'un transport. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour l'assureur de produire un procès-verbal d'accident accompagné d'un croquis permettant d'établir la responsabilité du tiers mis en cause. L'assureur appelant soutenait que son action relevait de la responsabilité contractuelle du transporteur, laquelle est une obligation de résultat ne nécessitant pas la preuve d'une faute. La cour d'appel de commerce écarte cette qualification et retient que l'action récursoire de l'assureur contre le tiers responsable de l'accident ne relève pas de la responsabilité du transporteur, mais de la responsabilité délictuelle de droit commun fondée sur l'article 88 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, il incombait à l'assureur de rapporter la preuve des trois éléments constitutifs de cette responsabilité, à savoir la faute, le dommage et le lien de causalité. La cour considère que le procès-verbal de constatation versé aux débats, bien qu'établissant la matérialité de l'accident, est insuffisant à démontrer la faute imputable au tiers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60151 | Bail commercial : la délivrance d’une quittance de loyer pour une période postérieure sans réserve vaut présomption de paiement des loyers antérieurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 30/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des quittances produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant un défaut de paiement partiel. L'appelant soutenait pour sa part avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés, tant par la production de quittances anciennes que ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des quittances produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant un défaut de paiement partiel. L'appelant soutenait pour sa part avoir réglé l'intégralité des loyers réclamés, tant par la production de quittances anciennes que par des offres réelles suivies de consignation pour les loyers récents. La cour retient que la délivrance par le bailleur de quittances de loyer pour une période postérieure, sans aucune réserve, emporte présomption de paiement des loyers des périodes antérieures. Elle juge dès lors que la production de quittances postérieures signées, même en l'absence d'un reçu pour un mois isolé ou en présence de reçus non signés pour d'autres mois, suffit à établir le règlement des arrérages anciens. La cour considère par ailleurs que les offres réelles suivies de consignation, effectuées dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, sont libératoires et font échec à la demande de résiliation. Les conditions du défaut de paiement prévues par la loi n° 49-16 n'étant pas réunies, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du bailleur. |
| 58153 | La mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception interrompt la prescription quinquennale de l’action en paiement d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve d'une créance commerciale et les moyens de défense tirés du paiement et de la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de prestations de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement et, d'autre part, l'extinction de la dette dans le cadre d'un accord de paiement tripartite complexe. La cour écarte le moyen tiré de la prescri... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la preuve d'une créance commerciale et les moyens de défense tirés du paiement et de la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture de prestations de services. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement et, d'autre part, l'extinction de la dette dans le cadre d'un accord de paiement tripartite complexe. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la mise en demeure adressée par le créancier, dont l'accusé de réception porte le cachet et la signature du débiteur, constitue une cause d'interruption valable au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie dès lors que la facture litigieuse est conforme au bon de commande émis par le débiteur. Elle relève en outre que le débiteur avait lui-même reconnu, dans ses écritures de première instance, son engagement à hauteur du montant réclamé dans le cadre d'un accord de répartition du paiement, ce qui constitue un aveu de sa dette. Le moyen tiré de la défectuosité des prestations est également écarté, faute pour le débiteur d'avoir exercé une action en garantie des vices dans les formes légales. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61035 | Prescription quinquennale : La discussion du bien-fondé de la créance par le débiteur fait échec à la prescription fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque impayé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la discussion du bien-fondé de la créance sur la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le certificat de non-paiement, mentionnant un paiement antérieur, ne constituait pas un des cas de refus ouvrant droit au recours du porteur. L'appelant soutenait d'une part que la détention de l'original du chèque ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque impayé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la discussion du bien-fondé de la créance sur la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le certificat de non-paiement, mentionnant un paiement antérieur, ne constituait pas un des cas de refus ouvrant droit au recours du porteur. L'appelant soutenait d'une part que la détention de l'original du chèque suffisait à fonder son action, et d'autre part que l'exception de prescription soulevée par le débiteur était neutralisée par la discussion de ce dernier sur la cause de la dette. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour constate que celle-ci a formellement établi le caractère seulement partiel du paiement, validant ainsi l'existence de la créance pour le solde. La cour retient que la discussion par le débiteur du bien-fondé de la créance, en l'occurrence en invoquant un paiement antérieur pour justifier le refus bancaire, constitue une contestation qui anéantit la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription quinquennale. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le tireur au paiement du solde de la créance, majoré des intérêts légaux à compter de la date d'échéance. |
| 63939 | L’offre réelle de paiement des arriérés de loyer par le preneur vaut aveu de la dette et anéantit la présomption de paiement des termes antérieurs découlant d’une quittance pour une période ultérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 25/01/2023 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'une quittance postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés par une sommation. L'appelant soutenait que la production d'une quittance pour un terme postérieur, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, faisait la preuve du paiement... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la portée de la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant d'une quittance postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés par une sommation. L'appelant soutenait que la production d'une quittance pour un terme postérieur, en application de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, faisait la preuve du paiement des loyers réclamés et privait le congé de son fondement. La cour retient que si une telle quittance établit une présomption simple de paiement, celle-ci est anéantie par l'aveu judiciaire du débiteur. Or, en procédant à une offre réelle des loyers visés par la sommation après l'expiration du délai imparti, le preneur a reconnu ne pas s'être acquitté de sa dette, détruisant ainsi lui-même la présomption qu'il invoquait et établissant son état de défaut. Le jugement est par conséquent confirmé sur la résiliation et l'expulsion. Statuant sur l'appel incident, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 63394 | L’action en paiement de l’indemnité pour retard au déchargement d’une marchandise, fondée sur un contrat de vente commerciale, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 06/07/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à une action en paiement de surestaries nées d'un contrat de vente commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant prescrite. Le débat portait sur la qualification de la créance, à savoir si elle relevait de la prescription annale spéciale des pénalités de retard de paiement ou de la prescription quinquennale de droit commun commercial. Se conformant... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à une action en paiement de surestaries nées d'un contrat de vente commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant prescrite. Le débat portait sur la qualification de la créance, à savoir si elle relevait de la prescription annale spéciale des pénalités de retard de paiement ou de la prescription quinquennale de droit commun commercial. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la demande en paiement des frais d'immobilisation du navire ne constitue pas une réclamation de pénalités de retard soumise à la prescription annale, mais une action en responsabilité contractuelle pour inexécution d'une obligation de déchargement. Elle applique en conséquence la prescription quinquennale de droit commun commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. La cour juge cette prescription valablement interrompue par des mises en demeure et des actions judiciaires conservatoires. Elle écarte en outre le moyen tiré de la force majeure, faute de preuve, mais rejette la demande de pénalités de retard sur les surestaries elles-mêmes, au motif que le même préjudice ne peut être indemnisé deux fois. La cour infirme donc le jugement sur ce chef de demande et fait droit au paiement des indemnités d'immobilisation. |
| 64161 | Lettre de change : la contestation de la dette par le débiteur fait échec à la prescription triennale fondée sur la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 25/07/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription triennale de l'action cambiaire lorsque le débiteur, tout en invoquant cette prescription, conteste l'existence même de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription et confirmé l'ordonnance d'injonction de payer. L'appelant soutenait que la prescription prévue à l'article 228 du code de commerce devait s'appliquer du seul fait de l'écoulement du délai de trois ans, ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription triennale de l'action cambiaire lorsque le débiteur, tout en invoquant cette prescription, conteste l'existence même de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription et confirmé l'ordonnance d'injonction de payer. L'appelant soutenait que la prescription prévue à l'article 228 du code de commerce devait s'appliquer du seul fait de l'écoulement du délai de trois ans, indépendamment de sa contestation de la dette. La cour retient que la prescription triennale en matière de lettre de change est une prescription courte fondée sur une présomption de paiement. Dès lors, en niant l'existence de la dette au motif qu'il n'aurait pas reçu la marchandise correspondante, le tireur a lui-même détruit cette présomption de paiement. La cour en déduit que le débiteur ne peut plus se prévaloir de cette prescription extinctive. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64206 | Prescription d’une lettre de change : l’argument du débiteur relatif au paiement de la dette anéantit la présomption de paiement sur laquelle se fonde la prescription cambiaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 19/09/2022 | La cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la prescription cambiaire en rappelant qu'elle repose sur une présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli l'opposition à une ordonnance de paiement, annulant l'injonction pour une partie de la somme mais la maintenant pour le solde. L'appelant, débiteur tiré-accepteur d'une lettre de change, soulevait d'une part la prescription de l'action en paiement et, d'autre part, l'extinction de la créanc... La cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la prescription cambiaire en rappelant qu'elle repose sur une présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli l'opposition à une ordonnance de paiement, annulant l'injonction pour une partie de la somme mais la maintenant pour le solde. L'appelant, débiteur tiré-accepteur d'une lettre de change, soulevait d'une part la prescription de l'action en paiement et, d'autre part, l'extinction de la créance par le paiement intégral de sa cause. La cour écarte le moyen tiré de la prescription au motif que le débiteur qui, pour contester sa dette, invoque des faits relatifs à la cause de l'effet de commerce et prétend s'en être acquitté, détruit par là-même la présomption de paiement sur laquelle est fondée la prescription courte en matière cambiaire. Dès lors, la discussion se déplace sur le terrain de la preuve de l'extinction de l'obligation. La cour retient que, faute pour le débiteur de rapporter la preuve du paiement du solde litigieux conformément à l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la créance demeure exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64505 | Prescription de l’action en paiement d’un chèque : L’allégation de paiement par le débiteur conforte la présomption de paiement et ne la renverse pas (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 24/10/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la prescription de l'action en paiement d'un chèque et la présomption de paiement qui en découle. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, considérant que l'allégation de paiement par le débiteur anéantissait la présomption de paiement attachée à la prescription. La question soumise à la cour était de savoir si l'invocation par le débiteur du paiement effectif de la dette... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la prescription de l'action en paiement d'un chèque et la présomption de paiement qui en découle. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, considérant que l'allégation de paiement par le débiteur anéantissait la présomption de paiement attachée à la prescription. La question soumise à la cour était de savoir si l'invocation par le débiteur du paiement effectif de la dette faisait obstacle à l'application de la prescription extinctive fondée sur une présomption de paiement. La cour retient que la prescription de l'action en paiement d'un chèque, prévue à l'article 295 du code de commerce, est une prescription de courte durée fondée sur une présomption de paiement. Dès lors, l'allégation par le débiteur d'avoir effectivement réglé sa dette ne vient pas contredire cette présomption mais, au contraire, la corrobore et la renforce. La cour en déduit que seul l'aveu de non-paiement est de nature à détruire ladite présomption. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 65290 | Prescription de la lettre de change : l’invocation du paiement par le débiteur ne fait pas obstacle à l’application de la prescription triennale fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 21/06/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre le moyen tiré de la prescription cambiaire et celui tiré du paiement effectif de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du débiteur contre une ordonnance de paiement, considérant que l'invocation simultanée de la prescription et du paiement avait pour effet de détruire la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription. La cour retient une solution inverse. Au visa de l'article 228 d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre le moyen tiré de la prescription cambiaire et celui tiré du paiement effectif de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du débiteur contre une ordonnance de paiement, considérant que l'invocation simultanée de la prescription et du paiement avait pour effet de détruire la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription. La cour retient une solution inverse. Au visa de l'article 228 du code de commerce, elle rappelle que la prescription triennale applicable aux actions nées d'une lettre de change est fondée sur une présomption de paiement. Elle juge que l'allégation par le débiteur d'un paiement effectif, corroborée par des pièces bancaires, ne détruit pas cette présomption mais au contraire la renforce. Seul un aveu de non-paiement aurait pu la faire tomber. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance de paiement et déclare la demande du créancier irrecevable comme prescrite. |
| 67478 | Prescription de la lettre de change : la reconnaissance de la dette par le débiteur fait échec à la prescription en renversant la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 18/05/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une reconnaissance de dette sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de convocation et, d'autre part, la prescription de l'action fondée sur l'article 228 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la nul... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tiré au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une reconnaissance de dette sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de convocation et, d'autre part, la prescription de l'action fondée sur l'article 228 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que le conseil de l'appelant avait comparu en première instance pour solliciter un délai en vue d'un règlement amiable. Sur la prescription, la cour retient que cette même demande de délai constitue une reconnaissance implicite de la dette par le débiteur. Elle juge que cette reconnaissance a pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription cambiaire de courte durée, rendant ainsi l'action recevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67729 | Le colocataire d’un bail commercial est tenu au paiement de sa part du loyer même en cas de non-exploitation des lieux, le contrat faisant la loi des parties (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/10/2021 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un preneur commercial à rembourser sa part de loyers à son copreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du colocataire et sur le régime de la prescription en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, tout en appliquant la prescription quinquennale aux créances les plus anciennes. L'appelant incident soutenait être délié de son obligation de paiement en raison d... Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un preneur commercial à rembourser sa part de loyers à son copreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du colocataire et sur le régime de la prescription en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, tout en appliquant la prescription quinquennale aux créances les plus anciennes. L'appelant incident soutenait être délié de son obligation de paiement en raison de son absence d'exploitation effective des lieux, tandis que l'appelant principal contestait l'application de la prescription. La cour écarte le moyen tiré du défaut d'exploitation, rappelant qu'en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, le contrat de bail constitue la loi des parties et que la qualité de copreneur emporte obligation de contribuer au loyer jusqu'à la résiliation du contrat. Elle confirme en revanche l'application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, retenant que celle-ci n'est pas fondée sur une présomption de paiement mais sur la nécessité de préserver la stabilité des transactions commerciales, ce qui rend inopérant l'aveu du débiteur de ne pas avoir payé. Elle juge cependant que les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice et que la demande de contrainte par corps doit être accueillie. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, le point de départ des intérêts et le prononcé de la contrainte, mais confirmé sur le principe de la dette et l'application de la prescription. |
| 70260 | Lettre de change : le paiement au profit de l’endosseur, inopposable au porteur légitime, fait également échec à la prescription triennale fondée sur une présomption de libération (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 30/01/2020 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tireur d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de la prescription de l'action cambiaire et de l'inopposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire porteur de l'effet escompté. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription triennale de l'action et, d'autre part, l'exception de paiement effectué entre les mains du bénéficiaire ... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tireur d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation de la prescription de l'action cambiaire et de l'inopposabilité des exceptions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire porteur de l'effet escompté. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription triennale de l'action et, d'autre part, l'exception de paiement effectué entre les mains du bénéficiaire initial. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que le délai de trois ans prévu par l'article 228 du code de commerce est fondé sur une présomption de paiement. Elle retient que le débiteur qui invoque un paiement pour sa défense détruit lui-même cette présomption et ne peut dès lors se prévaloir de la prescription qui en découle. La cour juge en outre que le paiement au bénéficiaire constitue une exception personnelle inopposable au porteur de bonne foi, en application du principe de la purge des exceptions consacré par l'article 171 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69099 | La caution d’un débiteur en redressement judiciaire peut invoquer l’arrêt des poursuites individuelles pour s’opposer à l’action en paiement du créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 20/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la caution solidaire de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le tiré, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. Au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la caution, même solidaire, est en droit d'opposer au créancier toutes l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la caution solidaire de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le tiré, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. Au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la caution, même solidaire, est en droit d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal. Dès lors que le débiteur garanti faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte antérieurement à l'action en paiement, la cour retient que la caution est fondée à se prévaloir de la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 686 du code de commerce. L'action du créancier diligentée à l'encontre de la caution pour une créance née avant le jugement d'ouverture est par conséquent jugée prématurée. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre la caution. |
| 69090 | La caution, même solidaire, est en droit d’opposer au créancier l’exception d’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal soumis à une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 20/07/2020 | En matière de cautionnement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à la caution de l'arrêt des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal placé en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et la caution au paiement de plusieurs effets de commerce. Devant la cour, la caution appelante soutenait principalement que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur princ... En matière de cautionnement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à la caution de l'arrêt des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal placé en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et la caution au paiement de plusieurs effets de commerce. Devant la cour, la caution appelante soutenait principalement que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal interdisait toute action en paiement à son encontre. La cour retient que la dette, étant née antérieurement au jugement d'ouverture, tombe sous le coup de la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 686 du code de commerce. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, que la caution, même solidaire, est fondée à opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, y compris celles découlant de l'ouverture d'une procédure collective. Dès lors, l'action en paiement dirigée contre la caution est jugée prématurée tant que la procédure collective du débiteur principal est en cours. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable à son égard. |
| 69089 | La caution, même solidaire, peut opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 20/07/2020 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné une caution solidaire au paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'action du créancier était irrecevable du fait de l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre de la société débitrice. La cour retient que la caution, même solidaire, est fondée à opposer au créancier le... Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné une caution solidaire au paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'action du créancier était irrecevable du fait de l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre de la société débitrice. La cour retient que la caution, même solidaire, est fondée à opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, y compris celles tirées de l'ouverture d'une procédure collective. Au visa de l'article 1140 du dahir formant code des obligations et des contrats et de l'article 686 du code de commerce, la cour considère que l'action en paiement engagée contre la caution est prématurée dès lors qu'elle est intentée pendant la période de préparation de la solution. Le principe de l'arrêt des poursuites individuelles, qui bénéficie au débiteur principal pour une créance antérieure, s'étend ainsi à la caution qui peut s'en prévaloir. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable à son égard. |
| 69088 | La caution, même solidaire, est en droit d’opposer au créancier l’arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 20/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la caution solidaire de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. Au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la caution, même solidaire, est en droit d'opposer au créancier tout... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à la caution solidaire de la suspension des poursuites individuelles bénéficiant au débiteur principal en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. Au visa de l'article 1140 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la caution, même solidaire, est en droit d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, qu'elles soient personnelles ou inhérentes à la dette. Dès lors que le débiteur principal faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte antérieurement à l'action en paiement, la caution était fondée à se prévaloir de la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 686 du code de commerce. La cour retient que cette suspension, qui s'impose au créancier durant la période d'élaboration de la solution, rendait l'action en paiement dirigée contre la caution prématurée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande irrecevable à son égard. |
| 68972 | La reconnaissance partielle d’une dette commerciale interrompt la prescription quinquennale et anéantit la présomption de paiement qui y est attachée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 22/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la qualité du créancier, dont les droits résultaient d'une fusion prouvée par une simple photocopie, et soulevait la prescription quinquennale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant qu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier et la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant contestait la qualité du créancier, dont les droits résultaient d'une fusion prouvée par une simple photocopie, et soulevait la prescription quinquennale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant qu'une copie de document est probante en l'absence de contestation sérieuse de son contenu, conformément à la jurisprudence relative à l'article 440 du code des obligations et des contrats. Elle rejette également l'exception de prescription en constatant qu'elle a été interrompue, d'une part par l'aveu partiel de la dette par le débiteur en première instance pour certaines factures, et d'autre part par une mise en demeure extrajudiciaire ayant date certaine pour les autres. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68836 | Bail commercial : L’offre réelle suivie de consignation des loyers non prescrits suffit à purger la demeure du preneur et à faire échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la prescription de la créance locative et de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un important arriéré et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la dette et l'absence de défaillance de sa part, ayant procédé à une offre ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la prescription de la créance locative et de la mise en demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un important arriéré et ordonné son expulsion. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la dette et l'absence de défaillance de sa part, ayant procédé à une offre réelle de paiement des loyers non prescrits. La cour d'appel de commerce fait droit au moyen tiré de la prescription, retenant que la prescription quinquennale applicable aux loyers est une prescription extinctive ordinaire et non une prescription de courte durée fondée sur une présomption de paiement, de sorte que l'aveu partiel du preneur ne fait pas revivre la créance éteinte. La cour juge ensuite que l'offre de paiement des loyers non prescrits, faite au conseil du bailleur et suivie d'un dépôt à la caisse du tribunal dans le délai légal, suffit à purger la mise en demeure et à faire échec à la demande d'expulsion. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande principale. Elle fait cependant droit à la demande additionnelle des bailleurs pour les loyers échus en cours d'instance et non couverts par l'offre initiale. |
| 68767 | Prescription commerciale : la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce n’est pas fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation du moyen tiré de la prescription quinquennale avec la contestation du fond de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, et contestait subsidiairement sa qualité de partie au c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation du moyen tiré de la prescription quinquennale avec la contestation du fond de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, et contestait subsidiairement sa qualité de partie au contrat. La cour retient que la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce n'est pas fondée sur une présomption de paiement, à la différence d'autres délais de prescription plus courts. Dès lors, la contestation du débiteur sur le fond du droit ne le prive pas de la faculté d'invoquer ce moyen. La cour déclare en conséquence une partie des factures prescrites, le créancier ne rapportant pas la preuve d'un acte interruptif. Elle écarte en revanche le moyen tiré du défaut de qualité, la signature de l'appelant sur le contrat et son offre de paiement partiel valant reconnaissance de sa qualité de cocontractant. Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules factures non atteintes par la prescription. |
| 69976 | Opposition à injonction de payer : L’aveu par le créancier d’un paiement partiel impose au juge de ne confirmer l’ordonnance qu’à hauteur du solde restant dû (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de la prescription et d'un vice de forme. L'appelant soulevait la prescription de l'action cambiaire au visa de l'article 295 du code de commerce et l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, attestée par un paiement partiel reconnu par le créancier. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens tirés de la prescription et d'un vice de forme. L'appelant soulevait la prescription de l'action cambiaire au visa de l'article 295 du code de commerce et l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, attestée par un paiement partiel reconnu par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le paiement partiel effectué par le débiteur vaut reconnaissance de dette et fait échec à la présomption de paiement attachée à la prescription abrégée. Elle considère cependant que l'aveu du créancier quant à la perception de cet acompte viciait le raisonnement du premier juge, qui ne pouvait confirmer l'ordonnance pour la totalité de son montant. La cour rappelle par ailleurs que le chèque, en tant qu'instrument de paiement abstrait, n'oblige pas son porteur à justifier de la cause de l'obligation. En conséquence, la cour réforme le jugement et confirme l'ordonnance d'injonction de payer, mais uniquement à hauteur du solde restant dû. |
| 70509 | L’envoi de mandats postaux ne constitue pas une preuve de paiement libératoire du loyer en l’absence d’accord des parties et de notification au bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription de la créance et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la dette et prétendait s'être acquitté du surplus par... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription de la créance et de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelant soulevait la prescription quinquennale d'une partie de la dette et prétendait s'être acquitté du surplus par témoignages et mandats postaux. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le preneur, en alléguant avoir constamment payé les loyers, a lui-même renversé la présomption de paiement sur laquelle se fonde ce mode d'extinction, se privant ainsi du droit de l'invoquer. Elle juge ensuite que les témoignages produits sont imprécis et que les mandats postaux ne constituent pas un mode de paiement libératoire, faute pour le preneur de démontrer un accord sur ce procédé et, surtout, de prouver que le bailleur a été avisé de la mise à disposition des fonds. Le jugement est donc confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance au titre des demandes additionnelles. |
| 69696 | La créance de loyers commerciaux se prescrit par cinq ans en application de l’article 391 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 07/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et prononcé son expulsion. L'appelant soulevait principalement l'application de la prescription quinquennale aux loyers antérieurs de plus de cinq ans à la date de la sommation, ainsi que l'inapplicabilité de la loi nouvelle sur les baux commerciaux à un contrat conclu sous l'empire de la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et prononcé son expulsion. L'appelant soulevait principalement l'application de la prescription quinquennale aux loyers antérieurs de plus de cinq ans à la date de la sommation, ainsi que l'inapplicabilité de la loi nouvelle sur les baux commerciaux à un contrat conclu sous l'empire de la loi ancienne. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'application de la loi ancienne, retenant que la loi applicable est celle en vigueur à la date de l'introduction de l'instance et non à celle de la conclusion du contrat. En revanche, elle fait droit au moyen tiré de la prescription en distinguant la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, non fondée sur une présomption de paiement, des prescriptions courtes qui le sont. Dès lors, l'exception de prescription est accueillie pour les loyers échus plus de cinq ans avant la mise en demeure, ce qui conduit à une réduction du montant de la condamnation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des condamnations pécuniaires. |
| 82302 | L’action contre une banque relative aux revenus d’actions et à la restitution d’un paiement indu sur un prêt est soumise à la prescription commerciale quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 07/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à des demandes en paiement et en restitution dirigées contre un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré une partie de la demande irrecevable et rejeté le surplus au fond. L'appelant soutenait que ses réclamations, relatives à la gestion de titres et au remboursement d'un prêt, relevaient de la responsabilité délictuelle soumise à la prescription de droit commun, tandis que l'intimé oppo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à des demandes en paiement et en restitution dirigées contre un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré une partie de la demande irrecevable et rejeté le surplus au fond. L'appelant soutenait que ses réclamations, relatives à la gestion de titres et au remboursement d'un prêt, relevaient de la responsabilité délictuelle soumise à la prescription de droit commun, tandis que l'intimé opposait la prescription quinquennale des obligations commerciales. La cour qualifie l'ensemble des opérations de transactions commerciales. Elle retient dès lors que la prescription applicable est celle de cinq ans prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour écarte l'application de l'article 106 du dahir sur les obligations et les contrats, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un dol ou d'un quasi-délit imputable à l'établissement bancaire. Constatant que les points de départ des deux réclamations étaient antérieurs de plus de cinq ans à l'introduction de l'instance, la cour juge les actions prescrites. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris par substitution de motifs. |
| 79424 | Expertise contractuelle : La soumission d’un rapport provisoire dans le délai imparti suffit à satisfaire l’obligation de livraison, conformément à l’usage établi entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/11/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'exécution d'une obligation de remise de rapports d'expertise dans un délai contractuel déterminé. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement partiel des honoraires, après avoir écarté les factures relatives aux rapports jugés tardifs. Le débat portait sur l'interprétation d'une clause imposant un délai de quinze jours et sur la validité d'une pratique consistant en la remis... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'exécution d'une obligation de remise de rapports d'expertise dans un délai contractuel déterminé. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement partiel des honoraires, après avoir écarté les factures relatives aux rapports jugés tardifs. Le débat portait sur l'interprétation d'une clause imposant un délai de quinze jours et sur la validité d'une pratique consistant en la remise d'un rapport préliminaire dans ce délai, suivi d'un rapport définitif. La cour retient que les termes mêmes du contrat prévoyaient cette modalité d'exécution en deux temps, rendant la remise du rapport préliminaire libératoire au regard du délai. Elle relève en outre que le débiteur avait lui-même admis une partie de la dette pour des prestations similaires, reconnaissant ainsi implicitement la validité de cette pratique. Dès lors, la cour estime que l'expert désigné en appel a justement fondé ses calculs en retenant les factures pour lesquelles un rapport préliminaire avait été déposé dans le délai contractuel. Le jugement est par conséquent réformé, la cour élevant le montant de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de l'expertise. |
| 73783 | Prescription commerciale : la prescription quinquennale prévue à l’article 5 du Code de commerce est une prescription extinctive et non une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 24/01/2019 | En matière de responsabilité bancaire et de prescription commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale applicable à l'action en responsabilité engagée contre un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que cette prescription, étant fondée sur une présomption de paiement, était écartée par la reconnaissance implicite de la dette par l... En matière de responsabilité bancaire et de prescription commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale applicable à l'action en responsabilité engagée contre un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite en application de l'article 5 du code de commerce. L'appelant soutenait que cette prescription, étant fondée sur une présomption de paiement, était écartée par la reconnaissance implicite de la dette par la banque. La cour écarte ce moyen en rappelant que, selon une jurisprudence constante, la prescription quinquennale prévue par le code de commerce est une prescription extinctive du droit et non une simple présomption de paiement. Dès lors, l'éventuelle reconnaissance de la dette par le débiteur est sans effet sur le cours de cette prescription. La faute de l'établissement bancaire, consistant à avoir versé les fonds saisis à l'administration fiscale malgré la notification d'une mainlevée, ne fait donc pas obstacle à l'application de ce délai. Le jugement de première instance ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 82342 | La reconnaissance de la dette locative par le preneur fait échec à la prescription quinquennale qui ne constitue qu’une simple présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs réclamés et en ordonnant son éviction. Le preneur soulevait principalement la prescription quinquennale d'une partie de la créance de loyers, la nullité des actes de signification et l'effet libératoire d'une offr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs réclamés et en ordonnant son éviction. Le preneur soulevait principalement la prescription quinquennale d'une partie de la créance de loyers, la nullité des actes de signification et l'effet libératoire d'une offre réelle suivie d'une consignation des sommes non prescrites. Constatant une discordance entre le nom de famille du preneur dans l'instance et celui figurant dans un précédent jugement produit par le bailleur pour interrompre la prescription, la cour d'appel de commerce retient que cette question d'identité est déterminante. Elle estime en effet nécessaire de clarifier ce point avant de pouvoir statuer sur la continuité des rapports juridiques et l'éventuelle interruption de la prescription. Par un arrêt avant dire droit, la cour sursoit donc à statuer sur les moyens des parties et ordonne une mesure d'instruction. |
| 34567 | Prescription commerciale : distinction entre l’action en paiement des pénalités de retard et celle en indemnisation pour inexécution contractuelle (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 22/02/2023 | Aux termes de l’article 78‑3, alinéa final, du Code de commerce, l’action en recouvrement des pénalités de retard se prescrit par un an à compter du jour où le commerçant s’est acquitté des sommes dues. Viole ce texte l’arrêt qui applique cette prescription annuelle à une demande de pénalités afférentes à une facture demeurée impayée, sans constater le paiement préalable constituant le point de départ du délai. Encourt pareillement la censure l’arrêt qui étend cette prescription spéciale à la de... Aux termes de l’article 78‑3, alinéa final, du Code de commerce, l’action en recouvrement des pénalités de retard se prescrit par un an à compter du jour où le commerçant s’est acquitté des sommes dues. Viole ce texte l’arrêt qui applique cette prescription annuelle à une demande de pénalités afférentes à une facture demeurée impayée, sans constater le paiement préalable constituant le point de départ du délai. Encourt pareillement la censure l’arrêt qui étend cette prescription spéciale à la demande principale en paiement de demurrage (surestaries et détention), laquelle découle d’un manquement contractuel distinct du simple retard de paiement des factures, sans rechercher si elle relevait de la prescription quinquennale de droit commun de l’article 5 du même code : une telle assimilation révèle une mauvaise application de la loi et prive la décision de base légale. Cassation partielle ; renvoi. |
| 34542 | Lettre de change payable à vue : Point de départ de la prescription et charge de la preuve de la provision dans les rapports tireur-tiré (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 07/04/2022 | La défenderesse, société commerciale, tireur et bénéficiaire de plusieurs lettres de change émises le 12 juin 2013, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre le club sportif tiré-accepteur. Les effets avaient été signés par la même personne physique, simultanément président du club et gérant de la société. Le club a fait opposition en invoquant la prescription cambiaire, l’absence de provision en raison d’un conflit d’intérêts et l’extinction de la dette par transaction. La cour d’app... La défenderesse, société commerciale, tireur et bénéficiaire de plusieurs lettres de change émises le 12 juin 2013, a obtenu une ordonnance d’injonction de payer contre le club sportif tiré-accepteur. Les effets avaient été signés par la même personne physique, simultanément président du club et gérant de la société. Le club a fait opposition en invoquant la prescription cambiaire, l’absence de provision en raison d’un conflit d’intérêts et l’extinction de la dette par transaction. La cour d’appel a réduit la condamnation à 1 145 240 DH. Le pourvoi critiquait l’arrêt d’appel, soutenant (i) que le délai triennal de l’article 228 du Code de commerce devait courir, pour une lettre payable à vue, dès l’émission lorsque le représentant du tireur est aussi celui du tiré ; (ii) que le cumul de mandats vicierait l’engagement cambiaire ; (iii) que la charge de prouver la provision incomberait au tireur-bénéficiaire ; (iv) qu’une transaction postérieure aurait éteint la créance. La Cour de cassation rejette ces moyens. Elle rappelle que, pour une lettre payable à vue, le point de départ du délai triennal est l’expiration du délai d’un an imparti pour la présentation au paiement (art. 182 et 228 C. com.), peu important que le même dirigeant représente les deux parties. Le cumul de mandats entre personnes morales distinctes, pas plus que la qualité de bénéficiaire du tireur, n’affecte la validité de l’effet. Quant à la provision, l’acceptation fait présumer son existence (art. 166 C. com.) ; il appartient donc au tiré-accepteur de démontrer son insuffisance. Les juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain, ont estimé cette preuve non rapportée, se fondant notamment sur les états financiers du club approuvés par l’assemblée (preuve littérale au sens de l’art. 417 D.O.C.). Enfin, l’extinction par transaction est écartée : la remise de dette ne se présume pas, et un paiement partiel postérieur au titre exécutoire ne suffit pas à l’établir. La Haute juridiction approuve la cour d’appel d’avoir refusé une mesure d’instruction complémentaire, considérant la motivation suffisante et exempte de dénaturation, conformément au contrôle limité qu’elle exerce sur l’appréciation souveraine des preuves (art. 444 D.O.C., 334 C. com.). |
| 21191 | Contestation de la dette : Le renversement par le débiteur de la présomption de paiement qui fonde la prescription (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 01/11/2018 | L’action en paiement d’effets de commerce escomptés et impayés, fondée sur le droit cambiaire, est autonome et distincte de toute contestation relative à la gestion du compte courant du remettant. La banque, en sa qualité de porteur légitime, dispose d’une action directe dont l’exercice n’est pas subordonné à la discussion préalable du solde de ce compte. L’étendue de l’engagement d’une caution solidaire s’apprécie au regard des seuls termes de son acte. Si celui-ci est général et couvre toutes ... L’action en paiement d’effets de commerce escomptés et impayés, fondée sur le droit cambiaire, est autonome et distincte de toute contestation relative à la gestion du compte courant du remettant. La banque, en sa qualité de porteur légitime, dispose d’une action directe dont l’exercice n’est pas subordonné à la discussion préalable du solde de ce compte. L’étendue de l’engagement d’une caution solidaire s’apprécie au regard des seuls termes de son acte. Si celui-ci est général et couvre toutes les dettes du débiteur principal sans distinction, la caution ne peut opposer à la banque les plafonds spécifiques de la ligne d’escompte convenue avec ce débiteur. Enfin, la Cour de cassation rappelle que la prescription abrégée de l’article 228 du Code de commerce, qui repose sur une présomption de paiement, est neutralisée lorsque le débiteur conteste le principe même de la dette. Une telle contestation est en effet incompatible avec la présomption légale de libération, rendant le moyen inopérant. |
| 17616 | Prescription extinctive et présomption de paiement : l’aveu de non-paiement par le débiteur fait échec à la prescription quinquennale (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Prescription | 10/03/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale. Ayant relevé que le débiteur, pour justifier son défaut de paiement, invoquait une faute imputable au créancier, elle en a exactement déduit que cette défense constituait un aveu de non-paiement. Un tel aveu a pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle est fondée la prescription extinctive prévue par les articles 387 et 388 du Code des obligations et des contrats, rendant ainsi le moy... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la prescription quinquennale. Ayant relevé que le débiteur, pour justifier son défaut de paiement, invoquait une faute imputable au créancier, elle en a exactement déduit que cette défense constituait un aveu de non-paiement. Un tel aveu a pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle est fondée la prescription extinctive prévue par les articles 387 et 388 du Code des obligations et des contrats, rendant ainsi le moyen inopérant. |
| 19294 | Prescription cambiaire : La contestation de la dette par le débiteur anéantit la présomption de paiement (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 18/01/2006 | Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant validé une ordonnance d’injonction de payer, la Cour suprême clarifie la portée de la prescription en matière cambiaire. La Cour énonce que la prescription triennale, prévue par l’article 228 du Code de commerce pour les actions relatives aux effets de commerce, constitue une simple présomption de paiement. Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant validé une ordonnance d’injonction de payer, la Cour suprême clarifie la portée de la prescription en matière cambiaire. La Cour énonce que la prescription triennale, prévue par l’article 228 du Code de commerce pour les actions relatives aux effets de commerce, constitue une simple présomption de paiement. Il en résulte que le débiteur qui, pour sa défense, ne se contente pas d’invoquer l’écoulement du délai mais conteste le principe même de l’existence de la créance, anéantit par cette contestation la présomption de paiement. Dès lors, il ne peut plus valablement se prévaloir de la prescription pour faire échec à l’action du créancier. Par ailleurs, la Cour considère qu’en l’absence de preuve rapportée par le débiteur, une contestation ne revêt pas le caractère sérieux requis pour paralyser la procédure d’injonction de payer. |
| 19458 | Prescription de l’action en paiement : Documents comptables et incidence du paiement partiel (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 05/11/2008 | Le pourvoi est rejeté contre l’arrêt d’appel qui, annulant le jugement de première instance et statuant à nouveau, a rejeté la demande en paiement. La Cour suprême retient que la cour d’appel a valablement motivé sa décision en retenant la preuve d’un paiement par virement bancaire effectué par la débitrice, d’un montant supérieur à la somme réclamée, se rapportant à une facture liée au litige. Il appartenait dès lors à la créancière, contestant l’affectation de ce paiement, d’établir à quelle a... Le pourvoi est rejeté contre l’arrêt d’appel qui, annulant le jugement de première instance et statuant à nouveau, a rejeté la demande en paiement. La Cour suprême retient que la cour d’appel a valablement motivé sa décision en retenant la preuve d’un paiement par virement bancaire effectué par la débitrice, d’un montant supérieur à la somme réclamée, se rapportant à une facture liée au litige. Il appartenait dès lors à la créancière, contestant l’affectation de ce paiement, d’établir à quelle autre dette il se rapportait. L’absence de cette preuve justifie le rejet de sa demande. La cour d’appel n’a commis aucune violation de texte et son raisonnement est suffisant. |