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65653 La procédure de faux incident visant à contester la signature apposée sur une lettre de change ne peut être engagée par l’avocat sans un mandat spécial écrit (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 25/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de contestation d'une signature apposée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur, lequel soutenait en appel, d'une part, l'existence d'une précédente ordonnance d'incompétence relative aux mêmes effets et, d'autre part, le refus injustifié d'ordonner une expertise graphologique sur sa signatu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de contestation d'une signature apposée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur, lequel soutenait en appel, d'une part, l'existence d'une précédente ordonnance d'incompétence relative aux mêmes effets et, d'autre part, le refus injustifié d'ordonner une expertise graphologique sur sa signature contestée.

La cour écarte le premier moyen, faute pour l'appelant de prouver que la décision d'incompétence visait les mêmes titres, lesquels se sont avérés réguliers à l'examen des originaux. Sur le second moyen, la cour rappelle que la contestation d'une signature par un avocat requiert la production d'un mandat spécial.

Elle retient qu'en l'absence d'une telle procuration, exigée par l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat pour toute procédure d'inscription de faux, la demande d'expertise était irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59919 Crédit-bail : La saisie douanière du véhicule ne constitue pas un cas de force majeure justifiant le non-paiement des échéances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 24/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité des notifications préalables et la caractérisation d'un cas de force majeure. Le preneur contestait l'ordonnance en invoquant des vices de procédure dans les notifications, le non-respect de la clause de règlement amiable, l'illisibilité du contrat et un cas de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail mobilier pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité des notifications préalables et la caractérisation d'un cas de force majeure. Le preneur contestait l'ordonnance en invoquant des vices de procédure dans les notifications, le non-respect de la clause de règlement amiable, l'illisibilité du contrat et un cas de force majeure résultant de la saisie administrative du véhicule financé.

La cour écarte l'ensemble des moyens en retenant que les tentatives de notification et de mise en demeure effectuées à l'adresse contractuelle du débiteur sont régulières, peu important que ce dernier n'ait pu y être trouvé. Elle juge ensuite que la saisie du bien par une autorité administrative ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure, d'autant que la mainlevée est intervenue dans un bref délai.

La cour considère par ailleurs que le contrat, clairement identifié comme un crédit-bail et signé par le preneur, est parfaitement lisible et relève de la compétence du juge des référés pour en constater la résolution. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

57231 Charge de la preuve : le débiteur qui justifie d’un paiement d’un montant identique à celui d’une facture impose au créancier de prouver que ce versement concerne une autre créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 09/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement d'une créance commerciale matérialisée par des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées. L'appelant soutenait, en se fondant sur le point de droit jugé par la Cour de cassation, qu'ayant rapporté la preuve d'un paiement correspondant au montant d'une facture principale, il incombait au créancier de démontrer que cette pres...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement d'une créance commerciale matérialisée par des factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées.

L'appelant soutenait, en se fondant sur le point de droit jugé par la Cour de cassation, qu'ayant rapporté la preuve d'un paiement correspondant au montant d'une facture principale, il incombait au créancier de démontrer que cette prestation était distincte d'une autre déjà réglée. Se conformant à la décision de la Cour de cassation sur le renversement de la charge de la preuve au visa de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, la cour retient que faute pour le créancier de produire les documents de transport justifiant une seconde prestation distincte, la créance afférente à la facture principale doit être considérée comme éteinte par le paiement déjà intervenu.

La cour considère cependant que la dette relative aux deux autres factures demeure établie, le débiteur ne rapportant pas la preuve de leur paiement spécifique. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit au solde des deux factures demeurées impayées.

55245 Lettre de change : L’acceptation par le tiré crée une obligation cambiaire autonome qui fait obstacle aux exceptions tirées de la relation fondamentale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 28/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions opposables par le tiré accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur fondée sur une prétendue prescription et des paiements partiels. L'appelant soutenait que la lettre de change, simple instrument de garantie, avait fait l'objet de paiements partiels créant une contestation sérieuse, et que le titr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions opposables par le tiré accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur fondée sur une prétendue prescription et des paiements partiels.

L'appelant soutenait que la lettre de change, simple instrument de garantie, avait fait l'objet de paiements partiels créant une contestation sérieuse, et que le titre était formellement vicié. La cour écarte ces moyens en relevant que les chèques produits en preuve de paiement ne faisaient aucune référence à la lettre de change litigieuse et qu'aucun protocole d'accord n'établissait de lien entre ces versements et la créance cambiaire.

Elle rappelle ensuite que la lettre de change constitue un titre autonome, se suffisant à lui-même et indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. La cour retient que l'acceptation de l'effet par le tiré, dont la signature n'était pas contestée, emporte présomption de l'existence de la provision en application de l'article 166 du code de commerce et crée un engagement cambiaire abstrait.

Dès lors, la demande d'expertise comptable visant à établir le solde du compte entre les parties est jugée inopérante face à la force probante du titre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63537 La validité de la notification d’une ordonnance d’injonction de payer n’est pas subordonnée à la jonction de la requête initiale et des pièces justificatives (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification et sur la preuve du paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur relatifs à l'extinction de la dette. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour non-respect des mentions prévues à...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification et sur la preuve du paiement de lettres de change. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur relatifs à l'extinction de la dette.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la signification de l'ordonnance pour non-respect des mentions prévues à l'article 161 du code de procédure civile et, d'autre part, l'extinction de sa dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, relevant que l'acte de notification mentionnait expressément le montant de la créance, les frais, ainsi que le délai d'opposition de quinze jours et ses conséquences, conformément aux exigences légales.

Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel, lequel a établi l'absence de tout règlement se rapportant spécifiquement aux lettres de change litigieuses. Elle rejette également l'exception de chose jugée, dès lors que la décision antérieurement rendue concernait une autre ordonnance d'injonction de payer, ainsi que la demande de sursis à statuer en l'absence de lien avéré entre les procédures pénales invoquées et la créance commerciale.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60956 Injonction de payer : Est confirmée l’ordonnance fondée sur des lettres de change dès lors qu’une expertise établit que les paiements allégués par le débiteur concernent d’autres factures (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 09/05/2023 Le débat portait sur l'imputation d'un paiement partiel par chèques sur une dette cambiaire constatée par deux lettres de change acceptées. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer et confirmé l'obligation de paiement du débiteur. L'appelant soutenait que le paiement partiel de la créance par chèques rendait celle-ci sérieusement contestée, ce qui devait entraîner l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer. La cour d'appel...

Le débat portait sur l'imputation d'un paiement partiel par chèques sur une dette cambiaire constatée par deux lettres de change acceptées. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer et confirmé l'obligation de paiement du débiteur.

L'appelant soutenait que le paiement partiel de la créance par chèques rendait celle-ci sérieusement contestée, ce qui devait entraîner l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, relève que les paiements par chèques invoqués par le débiteur ne s'imputaient pas sur la dette issue des lettres de change mais correspondaient au règlement d'autres factures.

La cour rappelle que la lettre de change acceptée constitue un titre autonome qui établit l'existence de la créance et que l'acceptation par le tiré emporte un engagement cambiaire indépendant de la relation fondamentale. Dès lors, en l'absence de preuve d'un paiement se rapportant spécifiquement aux effets de commerce litigieux, la créance demeure certaine, liquide et exigible.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71042 Injonction de payer : l’existence d’une plainte pénale n’ayant pas déclenché de poursuites ne constitue pas un motif sérieux pour ordonner l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 29/08/2023 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la contestation sérieuse en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition ainsi que la demande de faux incident formées par le débiteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour abus de confiance et la signature à blanc des lettres de change litigie...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la contestation sérieuse en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition ainsi que la demande de faux incident formées par le débiteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour abus de confiance et la signature à blanc des lettres de change litigieuses caractérisaient une contestation sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple demande d'ouverture d'une enquête par le ministère public, en l'absence de poursuites pénales formellement engagées pour des faits liés aux effets en cause, ne suffit pas à paralyser l'exécution d'un titre exécutoire. Elle rappelle, au visa de l'article 166 du code de commerce, que le tiré qui a reconnu sa signature ne peut plus opposer au porteur l'exception de défaut de provision, son engagement cambiaire étant autonome et abstrait. En l'absence de motifs sérieux, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

64523 Recours en rétractation : le dol ne peut être invoqué que s’il est découvert après le prononcé de la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 25/10/2022 Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts confirmant la condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait d'une part le dol commis par la créancière, qui aurait dissimulé l'absence de prestations en s'abstenant de produire les bons de livraison, et d'autre part l'omission de statuer sur sa demande subsidiaire d'expertise. Sur le premier moyen, la cour rappelle que le dol...

Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts confirmant la condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La requérante invoquait d'une part le dol commis par la créancière, qui aurait dissimulé l'absence de prestations en s'abstenant de produire les bons de livraison, et d'autre part l'omission de statuer sur sa demande subsidiaire d'expertise.

Sur le premier moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation doit être découvert postérieurement à la décision attaquée et ne saurait consister en un moyen de défense déjà débattu et écarté par la juridiction du fond. Elle retient que le débat sur la force probante des factures acceptées en l'absence de bons de livraison constitue une question de droit souverainement tranchée, et non une manœuvre frauduleuse.

Sur le second moyen, la cour considère que le fait d'avoir motivé sa décision en se fondant sur l'expertise de première instance et sur la suffisance desdites factures valait rejet implicite mais certain de la demande de nouvelle expertise. Les conditions de la rétractation n'étant pas réunies, le recours est rejeté avec condamnation de la requérante à une amende civile.

64109 La cession des parts sociales par le gérant ne le libère pas de son engagement de caution personnelle souscrit pour garantir les dettes commerciales de la société (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 28/06/2022 Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant au paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un tel engagement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait que son engagement, souscrit en sa qualité de gérant, avait pris fin avec la cession de ses parts sociales et que la dette litigieuse n'entrait pas dans le champ de la ...

Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant au paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un tel engagement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des sommes dues.

L'appelant soutenait que son engagement, souscrit en sa qualité de gérant, avait pris fin avec la cession de ses parts sociales et que la dette litigieuse n'entrait pas dans le champ de la garantie. La cour écarte ce moyen en retenant que le cautionnement avait été consenti à titre personnel et non en considération des fonctions de dirigeant, son extinction ne pouvant résulter que des causes légales d'extinction des obligations.

Elle relève que la dette, instrumentée par des effets de commerce, revêt un caractère commercial, emportant de plein droit la solidarité de la caution en application de l'article 1133 du dahir des obligations et des contrats. La cour ajoute que la lettre de change constitue un titre autonome qui se suffit à lui-même pour prouver la créance, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de lien entre les effets et l'opération commerciale initialement garantie.

Le jugement est par conséquent confirmé.

64083 Lettre de change acceptée : L’instrument se suffit à lui-même pour prouver la créance et l’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 09/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par le tiré-accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de l'ordonnance en raison d'une erreur sur sa dénomination sociale et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement, sollicitant subs...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par le tiré-accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours et confirmé l'ordonnance.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de l'ordonnance en raison d'une erreur sur sa dénomination sociale et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement, sollicitant subsidiairement une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur de dénomination en retenant que le débiteur, en invoquant le paiement sur le fond, a nécessairement reconnu sa qualité de tiré-accepteur.

Elle rappelle ensuite que la lettre de change constitue un titre autonome qui se suffit à lui-même et que l'acceptation, non contestée, emporte un engagement cambiaire qui présume l'existence de la provision. La cour juge dès lors que la production d'un relevé bancaire faisant état d'autres paiements ne constitue pas une preuve suffisante de l'extinction de la dette cambiaire.

La demande d'expertise est également rejetée, au motif qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer la carence probatoire d'une partie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64836 Opposition à une injonction de payer : Le juge peut ordonner une expertise judiciaire pour trancher la contestation sérieuse sur le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 21/11/2022 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à ordonnance d'injonction de payer fondée sur des effets de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance dans son intégralité. L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, arguant de paiements partiels substantiels et sollicitant une expe...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à ordonnance d'injonction de payer fondée sur des effets de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance dans son intégralité.

L'appelant soulevait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, arguant de paiements partiels substantiels et sollicitant une expertise comptable. Faisant droit à cette demande, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire par décision avant dire droit.

Le rapport d'expertise a conclu à l'existence d'un solde débiteur très inférieur au montant initialement réclamé. La cour retient que l'expertise, menée contradictoirement, constitue une mesure d'instruction suffisante pour établir la réalité de la créance.

Dès lors, en l'absence d'éléments probants de nature à remettre en cause les conclusions techniques de l'expert, la cour décide d'homologuer le rapport et de fixer la créance à la somme qui y est déterminée. Le jugement entrepris est par conséquent réformé et l'ordonnance d'injonction de payer confirmée uniquement dans la limite du montant arrêté par l'expert.

68044 Lettre de change : L’action en paiement contre l’accepteur se prescrit par trois ans à compter de la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire et le caractère abstrait de l'engagement du tireur accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer en retenant la prescription triennale de l'action. L'appelant, porteur de l'effet, contestait l'acquisition de la prescription et soutenait que le caractère abstrait de l'engagement cambiaire interdisait au débiteur de contest...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire et le caractère abstrait de l'engagement du tireur accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer en retenant la prescription triennale de l'action.

L'appelant, porteur de l'effet, contestait l'acquisition de la prescription et soutenait que le caractère abstrait de l'engagement cambiaire interdisait au débiteur de contester la créance en l'absence de lien de droit direct. La cour écarte le moyen tiré de l'interruption de la prescription, relevant que la demande d'injonction de payer a été introduite plus de trois ans après la date d'échéance de la lettre de change.

Au visa de l'article 228 du code de commerce, la cour retient que l'action est éteinte. Si la cour rappelle que la signature de l'accepteur fait présumer l'existence de la provision et que le principe d'inopposabilité des exceptions s'applique, elle considère que la prescription acquise fait obstacle à l'examen au fond de la créance.

Le jugement ayant annulé l'ordonnance d'injonction de payer est en conséquence confirmé.

67633 Lettre de change : L’acceptation par le tiré vaut engagement cambiaire autonome et présomption de l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 07/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement cambiaire face à une exception d'erreur de calcul. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des titres. L'appelant soutenait que le montant des effets de commerce résultait d'une erreur de calcul dans la facturation sous-jacente, sollicitant la réduction de sa dette et, subsidiaire...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement cambiaire face à une exception d'erreur de calcul. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des titres.

L'appelant soutenait que le montant des effets de commerce résultait d'une erreur de calcul dans la facturation sous-jacente, sollicitant la réduction de sa dette et, subsidiairement, une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire.

Elle retient que la signature des lettres de change par le tiré, valant acceptation et non contestée, l'oblige au paiement sans qu'il puisse opposer au porteur l'absence ou l'insuffisance de la provision, celle-ci étant présumée en application de l'article 166 du code de commerce. La cour ajoute que l'erreur de calcul alléguée, à supposer qu'elle existe, n'est pas une cause de nullité de l'obligation et n'est susceptible de rectification que si elle est manifeste, ce que l'appelant a échoué à démontrer.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67864 Preuve de la créance commerciale : une facture signée et tamponnée sans réserve par le débiteur constitue un titre suffisant justifiant la condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 15/11/2021 La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière de recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier, transporteur de marchandises, fondée sur une série de factures. L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures, relatives à des pertes de marchandises, n'étaient pas étayées par des procès-verbaux de sinistre, que la procédure était irrégulière et que le créancier aurait...

La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière de recouvrement de créances commerciales. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier, transporteur de marchandises, fondée sur une série de factures.

L'appelant contestait la créance en soutenant que les factures, relatives à des pertes de marchandises, n'étaient pas étayées par des procès-verbaux de sinistre, que la procédure était irrégulière et que le créancier aurait dû actionner son assurance conformément à leur contrat de partenariat. La cour retient que la facture portant le cachet et la signature du débiteur sans aucune réserve constitue une facture acceptée au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Elle constitue dès lors un titre de créance qui se suffit à lui-même, dispensant le créancier de produire d'autres pièces justificatives. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de procédure, retenant, en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'absence de préjudice démontré par le débiteur.

En application de l'article 400 du même code, il incombait au débiteur, face à une obligation ainsi prouvée, de démontrer son extinction, ce qu'il n'a pas fait. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68608 L’absence de signature du contrat de cautionnement interdit à la banque d’imputer le dépôt à terme personnel du prétendu garant sur la dette de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 05/03/2020 Saisi d'un appel portant sur la fixation d'un solde de compte courant débiteur et l'étendue d'un cautionnement, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements d'une caution personnelle et la validité de l'affectation d'un dépôt à terme. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné le débiteur principal et une caution solidaire au paiement d'une somme, tout en déclarant irrecevable la demande contre une autre caution et en ordonnant la mainlevée d'u...

Saisi d'un appel portant sur la fixation d'un solde de compte courant débiteur et l'étendue d'un cautionnement, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements d'une caution personnelle et la validité de l'affectation d'un dépôt à terme. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une première expertise, condamné le débiteur principal et une caution solidaire au paiement d'une somme, tout en déclarant irrecevable la demande contre une autre caution et en ordonnant la mainlevée d'un dépôt à terme appartenant à cette dernière.

L'établissement bancaire appelant contestait tant le montant de la créance que l'inopposabilité du cautionnement et de l'affectation du dépôt. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que le contrat de prêt principal n'était pas signé par la caution dont l'engagement était contesté.

Dès lors, elle juge que le dépôt à terme, inscrit sur un compte personnel de cette caution, ne pouvait être valablement appréhendé par la banque pour apurer la dette de la société débitrice. La cour retient en revanche que le montant de la créance principale, tel que recalculé par son expert, était supérieur à celui retenu en première instance.

Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation, qui est augmenté, et confirmé pour le surplus, notamment en ce qu'il a rejeté l'action contre la caution non signataire et ordonné la restitution de son dépôt.

70742 Faux incident : le recours en faux visant le cachet apposé sur une facture est inopérant, seule la signature manuscrite conférant force probante à l’acte sous seing privé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 24/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées et sur les conditions de recevabilité d'un recours en faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées par son créancier au titre de prestations de transport. En appel, le débiteur contestait la créance en se fondant sur ses propres écritures comptables et soulevait, par voie de faux incident, la falsification de plusieurs factures. La cour écarte le moye...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures acceptées et sur les conditions de recevabilité d'un recours en faux incident. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées par son créancier au titre de prestations de transport.

En appel, le débiteur contestait la créance en se fondant sur ses propres écritures comptables et soulevait, par voie de faux incident, la falsification de plusieurs factures. La cour écarte le moyen tiré du faux incident pour plusieurs motifs.

S'agissant d'une première facture, elle retient que l'aveu judiciaire fait en première instance par le débiteur sur son authenticité lui interdit de se rétracter en appel. Concernant les autres factures, la cour relève d'une part l'irrégularité formelle du mandat spécial produit et, d'autre part, que le recours visait le cachet apposé et non la signature.

Or, la cour rappelle qu'en application de l'article 426 du code des obligations et des contrats, seule la signature confère une force probante à un acte sous seing privé, le cachet étant juridiquement indifférent. Sur le fond, la cour considère que les factures, dûment signées et non contestées dans les délais, constituent des factures acceptées qui font pleine preuve de la créance, rendant inutile le recours à une expertise comptable ou la production de bons de livraison.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69156 Lettre de change : l’action contre l’accepteur est soumise à la prescription annale prévue par l’article 228 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 28/07/2020 Le débat portait sur l'effet libératoire d'un acte de partage sur des créances cambiaires antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des effets de commerce, à l'exception d'un titre jugé prescrit. L'appelant principal soutenait que l'acte notarié formalisant la fin de son partenariat avec le créancier emportait quittance générale et extinction de la dette par compensation, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction. L'appelant ...

Le débat portait sur l'effet libératoire d'un acte de partage sur des créances cambiaires antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des effets de commerce, à l'exception d'un titre jugé prescrit.

L'appelant principal soutenait que l'acte notarié formalisant la fin de son partenariat avec le créancier emportait quittance générale et extinction de la dette par compensation, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction. L'appelant incident contestait pour sa part l'application de la prescription annale à l'un des effets, plaidant pour la prescription quinquennale de droit commun commercial.

La cour d'appel de commerce retient que l'acte de partage, ne visant que la division de biens et ne contenant aucune clause d'apurement des comptes ou de quitus réciproque, ne saurait prouver l'extinction de la dette. Elle ajoute que le refus d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond lorsque les pièces versées suffisent à fonder leur conviction.

Sur l'appel incident, la cour rappelle qu'en application de l'article 228 du code de commerce, la prescription applicable aux actions contre l'accepteur d'une lettre de change est la prescription annale. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

69726 La facture acceptée par le débiteur et enregistrée dans une comptabilité régulière constitue une preuve de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur leur force probante et la régularité d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance. L'appelante contestait la valeur probante des factures, soutenant qu'elles n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats et qu'elles constituaient le doublon d'opérations déjà réglées, tout en soulevant la n...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur leur force probante et la régularité d'une expertise comptable ordonnée en cours d'instance. L'appelante contestait la valeur probante des factures, soutenant qu'elles n'étaient pas acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats et qu'elles constituaient le doublon d'opérations déjà réglées, tout en soulevant la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant qu'en matière comptable, le principe du contradictoire est respecté dès lors que les parties ont été convoquées et mises en mesure de produire leurs pièces, sans qu'une confrontation soit nécessaire pour la simple remise de documents. Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions de l'expert qui a constaté l'enregistrement des factures litigieuses dans la comptabilité du créancier et l'absence de toute preuve de leur paiement ou de leur remplacement par d'autres factures acquittées.

Elle rappelle qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve de l'extinction de l'obligation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70291 Distinction entre cautionnement personnel et cautionnement réel : la caution hypothécaire n’est tenue que sur le bien grevé et ne peut être poursuivie sur l’ensemble de son patrimoine (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 16/09/2021 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le cautionnement réel et le cautionnement personnel quant à l'étendue de l'engagement du garant. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre du constituant d'une hypothèque pour autrui. L'appelant soutenait que cette sûreté ne le privait pas du droit d'agir directement en paiement contre le garant sur le fondement du ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le cautionnement réel et le cautionnement personnel quant à l'étendue de l'engagement du garant. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre du constituant d'une hypothèque pour autrui.

L'appelant soutenait que cette sûreté ne le privait pas du droit d'agir directement en paiement contre le garant sur le fondement du droit de gage général. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la caution qui n'affecte qu'un bien déterminé à la garantie de la dette d'autrui n'est tenue qu'à hauteur de ce bien et non sur l'ensemble de son patrimoine.

La cour relève que le contrat de prêt qualifiait expressément l'intervenant de "caution hypothécaire", excluant tout engagement personnel. Dès lors, le créancier ne dispose que d'une action réelle tendant à la réalisation de sa sûreté, conformément aux dispositions du Code des droits réels, et non d'une action personnelle en paiement.

Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point, la cour faisant par ailleurs droit à une demande accessoire en rectification d'erreur matérielle.

82117 Exception d’inexécution : le client doit mettre en demeure son prestataire de services avant de pouvoir légitimement suspendre le paiement de ses factures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution dans un contrat de maintenance et de fourniture. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures impayées, tout en écartant l'une d'elles jugée non due. L'appelant principal soutenait que le prestataire, en suspendant ses services suite au non-paiement de cette facture litigieuse, avait lui-même rompu le contrat, le déchargeant de to...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution dans un contrat de maintenance et de fourniture. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures impayées, tout en écartant l'une d'elles jugée non due. L'appelant principal soutenait que le prestataire, en suspendant ses services suite au non-paiement de cette facture litigieuse, avait lui-même rompu le contrat, le déchargeant de toute obligation de paiement ultérieure. La cour retient que la facture litigieuse, correspondant à la maintenance d'un matériel restitué avant la période de facturation, n'est effectivement pas due. Toutefois, elle écarte l'exception d'inexécution soulevée par le client au motif que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la cessation effective des services par le prestataire, faute notamment de lui avoir adressé une mise en demeure d'exécuter ses obligations. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, elle admet la validité des créances antérieures à la formalisation du contrat mais rejette la demande de dommages et intérêts pour retard, les intérêts légaux constituant déjà une réparation du préjudice moratoire. Faisant partiellement droit aux appels principal et incident, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en modifiant le montant de la condamnation.

81636 Est valide la notification d’une injonction de payer au domicile du débiteur, nonobstant sa contestation, dès lors qu’il continue d’élire domicile à cette même adresse dans ses propres écritures judiciaires (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance et sur la portée d'une inscription en faux dirigée contre l'acte de notification. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition irrecevable comme étant tardive. L'appelant soutenait que la signification était irrégulière au motif que le destinataire de l'acte n'était plus son préposé à la date...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification de ladite ordonnance et sur la portée d'une inscription en faux dirigée contre l'acte de notification. Le tribunal de commerce avait jugé l'opposition irrecevable comme étant tardive. L'appelant soutenait que la signification était irrégulière au motif que le destinataire de l'acte n'était plus son préposé à la date de la remise et que l'adresse de notification correspondait à un local fermé. La cour écarte la demande d'inscription en faux en rappelant que si les constatations matérielles de l'agent notificateur ne peuvent être contestées que par cette voie, les déclarations recueillies par lui, telle la qualité de préposé déclarée par le tiers réceptionnaire, peuvent être combattues par tous moyens de preuve. La cour relève ensuite que l'appelant utilise lui-même l'adresse litigieuse dans ses propres écritures judiciaires, ce qui constitue un aveu contredisant ses allégations. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve que le réceptionnaire de l'acte n'avait plus la qualité de préposé au jour de la notification, la cour considère la signification comme valablement effectuée au domicile du débiteur en application de l'article 38 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

80371 L’acceptation d’une lettre de change par le tiré fait naître une présomption d’existence de la provision, à charge pour lui de rapporter la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 21/11/2019 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de la provision d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement des effets, retenant que sa signature valant acceptation l'obligeait indépendamment de la cause de son engagement. L'appelant soutenait que les lettres de change étaient dépourvues de provision, le tireur n'ayant pas exécuté l'obligation de livraison de marchandises sous-jacente, et in...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de la provision d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement des effets, retenant que sa signature valant acceptation l'obligeait indépendamment de la cause de son engagement. L'appelant soutenait que les lettres de change étaient dépourvues de provision, le tireur n'ayant pas exécuté l'obligation de livraison de marchandises sous-jacente, et invoquait à ce titre l'exception d'inexécution des articles 234 et 235 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle qu'au visa de l'article 166 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de change par le tiré fait présumer l'existence de la provision. Elle en déduit que la charge de la preuve de l'absence de provision est renversée et pèse sur le tiré accepteur. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombait pour renverser cette présomption, la cour écarte comme non sérieuse sa contestation et juge inopérant le moyen tiré de l'exception d'inexécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

79350 Lettre de change : L’inopposabilité au tiers porteur de la clause statutaire exigeant une double signature pour engager la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 04/11/2019 Saisie d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des limitations statutaires aux pouvoirs du représentant légal d'une personne morale. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré accepteur au paiement. En appel, ce dernier invoquait la nullité du titre au motif qu'il ne portait qu'une seule signature alors que les statuts en exigeaient deux, ainsi que l'absence de provision. La cour retient que l'exigence statu...

Saisie d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des limitations statutaires aux pouvoirs du représentant légal d'une personne morale. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré accepteur au paiement. En appel, ce dernier invoquait la nullité du titre au motif qu'il ne portait qu'une seule signature alors que les statuts en exigeaient deux, ainsi que l'absence de provision. La cour retient que l'exigence statutaire d'une double signature, non reproduite sur le titre, est une règle interne inopposable au porteur de bonne foi. Elle ajoute que la personne morale reste engagée par les actes de son ancien représentant en vertu du principe de continuité, l'appelant ayant au demeurant reconnu l'authenticité de la signature. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 161 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision, présomption que le débiteur n'a pas réussi à renverser par les expertises produites, jugées inopérantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76305 Faux incident : la diversité des signatures sur des documents commerciaux revêtus du cachet de la société ne suffit pas à établir leur fausseté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 19/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux dont les signatures sont contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par les factures et bons de livraison produits. L'appelant soulevait la nullité de ces documents en arguant que les signatures apposées n'émanaient pas de son représentant légal et sollicitai...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux dont les signatures sont contestées. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par les factures et bons de livraison produits. L'appelant soulevait la nullité de ces documents en arguant que les signatures apposées n'émanaient pas de son représentant légal et sollicitait l'ouverture d'une procédure de faux incident. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions d'une expertise graphologique ordonnée en cours d'instance. Celle-ci a révélé que si une partie des documents portait la signature authentique du représentant légal, les autres signatures, bien que différentes, émanaient de préposés de la société débitrice, comme l'attestait la présence systématique du cachet social. La cour retient que la pluralité de signataires au sein d'une entreprise, corroborée par l'apposition du cachet de la société, ne suffit pas à caractériser le faux, dès lors que le débiteur ne rapporte pas la preuve que seul son représentant légal était habilité à signer. La preuve du faux n'étant pas rapportée, il n'y a pas lieu d'ordonner une contre-expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et le recours en faux incident est rejeté.

74978 Preuve de la vente commerciale : une facture non signée, même accompagnée d’une lettre de transport, est dépourvue de force probante en l’absence de preuve de la réception des marchandises par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 11/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées dans le cadre d'une vente internationale de marchandises. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, faute de preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, les factures litigieuses, bien que non signées, devaient être considérées comme probantes dès lors qu'elles étaient acco...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées dans le cadre d'une vente internationale de marchandises. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, faute de preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, les factures litigieuses, bien que non signées, devaient être considérées comme probantes dès lors qu'elles étaient accompagnées d'une lettre de transport international. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une facture non acceptée par le débiteur n'acquiert de force probante que si elle est corroborée par un bon de livraison signé attestant de la réception effective de la marchandise. Elle retient que la lettre de transport international versée aux débats, n'étant pas elle-même signée par le destinataire, ne peut pallier l'absence d'acceptation des factures ni valoir preuve de la livraison. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

74306 L’admission définitive de la créance au passif du débiteur principal en redressement judiciaire rend la dette exigible à l’encontre de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 25/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'une dette garantie par des effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier et l'opposabilité des exceptions par les cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise. Les appelants soutenaient principalement la prématurité de l'action, la créance n'étant pas encore définitivement admise au passif du débi...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'une dette garantie par des effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du créancier et l'opposabilité des exceptions par les cautions. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, après avoir ordonné une expertise. Les appelants soutenaient principalement la prématurité de l'action, la créance n'étant pas encore définitivement admise au passif du débiteur principal en redressement judiciaire, ainsi que la nullité des cautionnements. La cour écarte le moyen tiré de la prématurité dès lors qu'un arrêt, postérieur au jugement mais rendu avant sa propre décision, a admis à titre définitif la créance au passif du débiteur, rendant ainsi la dette certaine. Elle juge en outre que la signature par les cautions d'un protocole d'accord postérieur réaménageant la dette a purgé toute nullité éventuelle des engagements initiaux. La cour retient également que les cautions ne peuvent se prévaloir des dispositions plus favorables de la loi nouvelle sur les procédures collectives, l'instance ayant été introduite et le jugement rendu sous l'empire de la loi ancienne qui leur interdisait de se prévaloir du plan de redressement. Les autres moyens, tirés de l'absence de tentative de règlement amiable et du défaut de mise en demeure du débiteur principal, sont également rejetés. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74906 La preuve d’une créance commerciale ne peut reposer sur une facture dont les mentions sont en contradiction avec les bons de livraison et qui n’est corroborée ni par des bons de commande ni par les conclusions d’expertises comptables (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, la considérant comme établie. L'appelant soutenait que la facture, non acceptée, était dépourvue de force probante en l'absence de bons de commande et au vu des discordances avec les bons de livraison produits. Statuant sur renvoi après cassation, la cour ordo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, la considérant comme établie. L'appelant soutenait que la facture, non acceptée, était dépourvue de force probante en l'absence de bons de commande et au vu des discordances avec les bons de livraison produits. Statuant sur renvoi après cassation, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui établit l'absence totale de concordance entre la facture litigieuse et les bons de livraison, tant sur la nature et le poids des marchandises que sur leurs dates, un écart de plus de deux ans séparant les documents. Elle relève en outre qu'aucune pièce comptable, notamment un bon de commande ou une inscription concordante dans le grand livre du créancier, ne vient corroborer l'existence de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

82118 La créance commerciale est prouvée par une expertise comptable confirmant la régularité des écritures du créancier, le débiteur qui a réceptionné la marchandise ne rapportant pas la preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en cas de contestation de la validité desdites factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant la demande d'inscription de faux de la société débitrice. L'appelant soutenait que les factures n'étaient pas probantes faute d'acceptation formelle et arguait de leur fausseté, tant du cachet que de la signature. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve en cas de contestation de la validité desdites factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant la demande d'inscription de faux de la société débitrice. L'appelant soutenait que les factures n'étaient pas probantes faute d'acceptation formelle et arguait de leur fausseté, tant du cachet que de la signature. La cour écarte la procédure de faux, jugée non pertinente, et ordonne une expertise comptable pour vérifier la réalité de l'opération dans les écritures des parties. Elle retient que l'expertise a établi la réalité de la cession du matériel, confirmée par le transfert de propriété des véhicules et l'enregistrement de la créance dans la comptabilité régulière du créancier. La cour rappelle que dès lors que l'existence de l'obligation est prouvée, il incombe au débiteur qui reconnaît la réception du matériel mais prétend s'en être libéré de rapporter la preuve du paiement. Faute pour l'appelant de produire le moindre justificatif d'un tel paiement, malgré les conclusions de l'expert, la créance est tenue pour certaine. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

45981 Inscription de faux – Le juge ne peut écarter l’incident en se fondant sur une expertise qui s’appuie sur le document contesté (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Faux incident 13/03/2019 Il résulte de l'article 92 du Code de procédure civile que si un document produit est argué de faux, le juge doit l'écarter s'il estime qu'il n'est pas déterminant pour la solution du litige. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter une demande d'inscription de faux, retient que le document contesté n'est pas décisif, tout en fondant sa décision sur un rapport d'expertise qui s'appuie sur ce même document. En statuant ainsi, la cour d'appel se fonde sur un...

Il résulte de l'article 92 du Code de procédure civile que si un document produit est argué de faux, le juge doit l'écarter s'il estime qu'il n'est pas déterminant pour la solution du litige. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter une demande d'inscription de faux, retient que le document contesté n'est pas décisif, tout en fondant sa décision sur un rapport d'expertise qui s'appuie sur ce même document.

En statuant ainsi, la cour d'appel se fonde sur un motif contradictoire et viole le texte susvisé.

21369 Lettre de change : Appréciation de la preuve de la créance et de la qualité à agir (Cour d’Appel de Commerce de Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 03/11/2015 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un appel d’un jugement ayant condamné l’appelant au paiement d’une somme d’argent en vertu d’une lettre de change, a confirmé le jugement entrepris. Saisie de divers moyens d’appel, la Cour a écarté successivement l’argument tiré de l’absence de qualité à agir de la société intimée, considérant que la régularisation du vice de forme initial par la production d’une requête rectificative rendait la demande recevable. Elle a également rejeté l...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un appel d’un jugement ayant condamné l’appelant au paiement d’une somme d’argent en vertu d’une lettre de change, a confirmé le jugement entrepris.

Saisie de divers moyens d’appel, la Cour a écarté successivement l’argument tiré de l’absence de qualité à agir de la société intimée, considérant que la régularisation du vice de forme initial par la production d’une requête rectificative rendait la demande recevable. Elle a également rejeté le moyen tiré de l’absence de mention de la forme juridique et du siège social de la société intimée, rappelant que les irrégularités de forme ne sont sanctionnées que si elles portent atteinte aux droits de la partie, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

La Cour a ensuite écarté le moyen tiré de l’absence de preuve de la contrepartie et de l’opération commerciale, constatant que la lettre de change était signée par l’appelant qui n’avait pas contesté sa signature selon les voies de droit, ce qui rendait sa dette établie.

Enfin, la Cour a déclaré irrecevable la demande de faux incident introduite par l’appelant, faute de production d’un pouvoir spécial.

17603 Preuve testimoniale : l’exception permettant de prouver l’exécution d’un contrat ne s’applique pas au paiement d’une lettre de change (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 18/02/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la preuve par témoins du paiement d'une lettre de change. En effet, la lettre de change constitue une preuve écrite d'une obligation dont le montant excède le seuil légal, de sorte que la preuve de l'extinction de cette obligation par paiement ne peut être rapportée que par un écrit de même nature. L'exception prévue par le second alinéa de l'article 444 du Dahir des obligations et des contrats, qui permet de recourir à la preuve testimoniale pour éta...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la preuve par témoins du paiement d'une lettre de change. En effet, la lettre de change constitue une preuve écrite d'une obligation dont le montant excède le seuil légal, de sorte que la preuve de l'extinction de cette obligation par paiement ne peut être rapportée que par un écrit de même nature.

L'exception prévue par le second alinéa de l'article 444 du Dahir des obligations et des contrats, qui permet de recourir à la preuve testimoniale pour établir des faits de nature à prouver l'exécution d'un contrat, ne trouve pas à s'appliquer en l'absence de contrat écrit entre les parties dont il conviendrait de prouver l'exécution.

19421 Solidarité commerciale : la société qui réceptionne une marchandise est solidairement tenue au paiement avec la société donneuse d’ordre (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 06/02/2008 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'une société avait commandé une marchandise qui fut livrée à une autre société appartenant au même groupe, et que cette dernière en avait accusé réception au moyen d'un bon de livraison revêtu de son cachet et d'une signature non contestée, une cour d'appel en déduit à bon droit que les deux sociétés sont parties à la transaction commerciale. Elle retient en conséquence, sans violer les règles de la preuve en matière comme...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, qu'une société avait commandé une marchandise qui fut livrée à une autre société appartenant au même groupe, et que cette dernière en avait accusé réception au moyen d'un bon de livraison revêtu de son cachet et d'une signature non contestée, une cour d'appel en déduit à bon droit que les deux sociétés sont parties à la transaction commerciale. Elle retient en conséquence, sans violer les règles de la preuve en matière commerciale, leur condamnation solidaire au paiement du prix de la marchandise.

19757 CA,Casablanca,30/7/1997 Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 30/07/1997 La procédure d'injonction de payer étant une procédure de référé caractérisée par l'urgence, n'est pas soumise ni à l'obligation d'appeler en cause l'Agent judiciaire du Royaume ni à la communication du dossier au ministère public, même si l'action tend à voir déclarer débiteur l'Etat, l'Office, l'Administration ou un Etablissement public    
La procédure d'injonction de payer étant une procédure de référé caractérisée par l'urgence, n'est pas soumise ni à l'obligation d'appeler en cause l'Agent judiciaire du Royaume ni à la communication du dossier au ministère public, même si l'action tend à voir déclarer débiteur l'Etat, l'Office, l'Administration ou un Etablissement public    
20192 CA,Casablanca,12/12/1997,4136 Cour d'appel, Casablanca Commercial 12/12/1997 L’acceptation de la lettre de change par le tiré suppose l’existence de la provision entre ses mains, et met à sa charge une obligation cambiaire stricte soumise à des règles différentes de celles de droit commun. Il est tenu pour s’en décharger de prouver la non réception de la contrepartie de la provision.

L’acceptation de la lettre de change par le tiré suppose l’existence de la provision entre ses mains, et met à sa charge une obligation cambiaire stricte soumise à des règles différentes de celles de droit commun.

Il est tenu pour s’en décharger de prouver la non réception de la contrepartie de la provision.

 Les copies des factures mêmes non certifiées conformes peuvent être admises, tant qu’elles ne sont pas contestées par le faux incident, comme moyen de preuve, car le but de la certification est de renforcer leur force probante.

Le créancier qui a obtenu une ordonnance d’injonction de payer, n’est pas tenu de faire notifier au débiteur copie du titre de la créance mais il suffit que l’acte de notification contienne la détermination dudit titre.

20158 CA,Casablanca,12/12/1997,4127 Cour d'appel, Casablanca Commercial 12/12/1997 La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile ou de résidence du défendeur et l’accord d’attribution de la compétence aux juridictions d’une autre ville prévue aux lettres de change n’est qu’une option offerte au demandeur qui peut, à son choix, soit s’en servir soit saisir les juridictions du domicile ou de résidence du défendeur.  L’acceptation de la lettre de change par le tiré suppose l’existence de la provision et il est tenu pour se décharger de l’obligation résultant de ce...
La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile ou de résidence du défendeur et l’accord d’attribution de la compétence aux juridictions d’une autre ville prévue aux lettres de change n’est qu’une option offerte au demandeur qui peut, à son choix, soit s’en servir soit saisir les juridictions du domicile ou de résidence du défendeur.  L’acceptation de la lettre de change par le tiré suppose l’existence de la provision et il est tenu pour se décharger de l’obligation résultant de cette acceptation d’apporter la preuve du contraire.
20154 CA,Casablanca,27/06/1997,2515 Cour d'appel, Casablanca Commercial 27/06/1997 Le débiteur actionné en vertu d’une lettre de change ne peut se prévaloir à l’égard au porteur de la non confection du protêt faute de paiement puisque l’effet a été présenté au tiré pour recouvrement.  Le débiteur en vertu d’une lettre de change ne peut refuser le paiement en faveur du porteur même en l’absence de relation commerciale directe, car la lettre de change est librement transmissible par l’endossement ou la simple remise, et cette caractéristique constitue l’un des éléments fondament...
Le débiteur actionné en vertu d’une lettre de change ne peut se prévaloir à l’égard au porteur de la non confection du protêt faute de paiement puisque l’effet a été présenté au tiré pour recouvrement.  Le débiteur en vertu d’une lettre de change ne peut refuser le paiement en faveur du porteur même en l’absence de relation commerciale directe, car la lettre de change est librement transmissible par l’endossement ou la simple remise, et cette caractéristique constitue l’un des éléments fondamentaux des effets de commerce.
20163 CA,Casablanca,12/12/1997,4135 Cour d'appel, Casablanca Commercial, Effets de commerce 12/12/1997 L’appel en faux incident relevé contre l’ordonnance d’injonction de payer ayant pour objet plusieurs lettres de changes, n’entraîne l’annulation de la dite ordonnance que proportionnellement à la valeur de l’effet contesté.  L’acceptation de la lettre de change met à la charge de l’accepteur une obligation cambiaire soumise à des règles strictes qui diffèrent de celles du droit commun.
L’appel en faux incident relevé contre l’ordonnance d’injonction de payer ayant pour objet plusieurs lettres de changes, n’entraîne l’annulation de la dite ordonnance que proportionnellement à la valeur de l’effet contesté.  L’acceptation de la lettre de change met à la charge de l’accepteur une obligation cambiaire soumise à des règles strictes qui diffèrent de celles du droit commun.
21096 Preuve de l’extinction de l’obligation : Confirmation de l’injonction de payer en l’absence de justificatif de paiement (CA. com. Casablanca 1998) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 12/08/1998 La charge de la preuve de l’extinction ou de l’inopposabilité d’une obligation incombe à la partie qui l’allègue. Il en découle que le juge n’est pas tenu de diligenter des mesures d’instruction, telles qu’une enquête ou l’audition de témoins, pour établir un fait invoqué par une partie qui n’en a pas rapporté la preuve.

La charge de la preuve de l’extinction ou de l’inopposabilité d’une obligation incombe à la partie qui l’allègue. Il en découle que le juge n’est pas tenu de diligenter des mesures d’instruction, telles qu’une enquête ou l’audition de témoins, pour établir un fait invoqué par une partie qui n’en a pas rapporté la preuve.

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