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الجمعية العامة العادية

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65336 La convocation d’un associé à une assemblée générale est réputée valable dès lors qu’elle respecte le délai de 15 jours, y compris par exploit d’huissier ou par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 10/04/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de délibérations sociales et de la cession d'un actif immobilier en découlant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et sur les conditions de majorité applicables. Le tribunal de commerce avait débouté l'associé de l'ensemble de ses demandes. L'appelant contestait la validité des convocations aux assemblées générales et invoquait la violation des règles de majorité qualifiée ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de délibérations sociales et de la cession d'un actif immobilier en découlant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et sur les conditions de majorité applicables. Le tribunal de commerce avait débouté l'associé de l'ensemble de ses demandes.

L'appelant contestait la validité des convocations aux assemblées générales et invoquait la violation des règles de majorité qualifiée pour la cession d'un actif essentiel au gérant de la société. La cour retient que la convocation par exploit d'huissier est une modalité valable au même titre que la lettre recommandée prévue par l'article 71 de la loi 5-96, et que le retour d'un pli avec la mention "non réclamé" peut valoir convocation régulière.

Elle juge ensuite que les résolutions ont été valablement adoptées dès la première consultation, le quorum de plus de la moitié des parts sociales étant atteint. La cour écarte l'application de la majorité des trois-quarts prévue à l'article 75 de ladite loi, estimant que la cession d'un immeuble social, même en règlement du compte courant créditeur d'un gérant, ne constitue pas une modification statutaire.

Elle qualifie enfin l'opération de courante et conclue à des conditions normales, la soustrayant à la procédure des conventions réglementées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

54749 La cession d’actions réalisée en violation de la clause d’agrément statutaire est annulable pour non-respect des conditions de validité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 25/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession d'actions pour violation d'une clause d'agrément statutaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société émettrice. L'appelant, cessionnaire des titres, contestait la validité des statuts modifiés qui contenaient la clause, arguant de l'incompétence des liquidateurs les ayant adoptés et soutenait subsidiairement l'inapplicabilité de la clause au motif que les actions n'étaient pas exclusivement nomi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession d'actions pour violation d'une clause d'agrément statutaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société émettrice. L'appelant, cessionnaire des titres, contestait la validité des statuts modifiés qui contenaient la clause, arguant de l'incompétence des liquidateurs les ayant adoptés et soutenait subsidiairement l'inapplicabilité de la clause au motif que les actions n'étaient pas exclusivement nominatives.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que toute action en nullité des statuts modifiés est prescrite en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes. Elle juge en outre que les liquidateurs avaient valablement représenté la société en phase de liquidation pour procéder à la mise à jour des statuts, conformément aux articles 1067 et 1070 du Dahir des obligations et des contrats.

La cour relève également que les actions sont de nature nominative, rendant la clause d'agrément opposable au cédant et au cessionnaire en vertu de l'article 253 de la loi sur les sociétés anonymes. En l'absence de preuve de l'obtention de cet agrément, la cession est privée d'effet à l'égard de la société.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

55235 La banque engage sa responsabilité en cas de manquement à son devoir de vigilance dans l’octroi et le suivi d’un crédit détourné par le dirigeant de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 27/05/2024 Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principa...

Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque.

L'appelante soutenait principalement que la banque avait manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle en octroyant un crédit sans s'assurer de la santé financière de la société ni du respect de l'objet du financement, ce qui aurait permis le détournement des fonds par son ancien dirigeant. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient la faute de l'établissement bancaire.

La cour relève que la banque a débloqué les fonds au profit d'une société tierce sans exiger les justificatifs prévus au contrat, tels que la preuve de l'apport en fonds propres de l'emprunteuse ou les factures relatives au programme d'investissement. La cour considère que ces manquements aux obligations contractuelles et aux règles de prudence professionnelle engagent la responsabilité de la banque, dès lors qu'il est établi que les fonds n'ont pas profité à la société emprunteuse mais ont été détournés.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement de l'établissement bancaire.

55303 Convocation à l’assemblée générale : La preuve de l’envoi de la convocation incombe à la société et un bordereau de transporteur non nominatif est insuffisant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 30/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale ordinaire pour irrégularité de la convocation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de deux actionnaires au motif que la société n'établissait pas la preuve de leur convocation régulière. L'appelante soutenait principalement, d'une part, que la preuve de l'envoi de la convocation par transporteur international suffisait sans qu'il soit besoin de prouver la réception effective, et d'autre part, q...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale ordinaire pour irrégularité de la convocation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de deux actionnaires au motif que la société n'établissait pas la preuve de leur convocation régulière. L'appelante soutenait principalement, d'une part, que la preuve de l'envoi de la convocation par transporteur international suffisait sans qu'il soit besoin de prouver la réception effective, et d'autre part, qu'un actionnaire membre du conseil d'administration était irrecevable à contester les modalités de convocation décidées par ce même conseil.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la production d'un simple récépissé électronique de transporteur, ne mentionnant ni le nom ni l'adresse des actionnaires destinataires, est insuffisante à établir la réalité de l'envoi des convocations. La cour rappelle en outre que la qualité de membre du conseil d'administration ne prive pas l'actionnaire de son droit d'agir en annulation des délibérations sociales en sa qualité d'associé, aucune disposition légale ne prévoyant une telle déchéance.

Faute de preuve d'une convocation régulière et en l'absence de participation des actionnaires concernés, la cour juge que les conditions de l'annulation prévues par l'article 125 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes sont réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56089 Recours en rétractation : La contradiction entre les motifs et le dispositif et l’omission de statuer sur un chef de demande justifient la rectification de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 11/07/2024 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer et la contradiction entre les motifs et le dispositif, la cour d'appel de commerce examine un précédent arrêt ayant statué sur le droit d'information d'un actionnaire. L'arrêt attaqué avait rejeté l'appel principal de la société et fait partiellement droit à l'appel incident de l'actionnaire en lui accordant l'accès à des documents sociaux complémentaires sous astreinte. La requérante soutenait que la cour avait omis, dans son d...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer et la contradiction entre les motifs et le dispositif, la cour d'appel de commerce examine un précédent arrêt ayant statué sur le droit d'information d'un actionnaire. L'arrêt attaqué avait rejeté l'appel principal de la société et fait partiellement droit à l'appel incident de l'actionnaire en lui accordant l'accès à des documents sociaux complémentaires sous astreinte.

La requérante soutenait que la cour avait omis, dans son dispositif, de confirmer le jugement de première instance pour le surplus de ses dispositions, créant une contradiction avec ses propres motifs, et qu'elle n'avait pas statué sur la demande de communication du registre des transferts de titres. La cour constate que le dispositif de l'arrêt critiqué, bien que rejetant l'appel principal, n'a pas expressément confirmé le jugement entrepris dans ses autres dispositions, alors même que ses motifs concluaient à cette confirmation.

Elle relève également que la demande relative au registre des transferts, prévue par l'article 245 de la loi 17-95, n'avait fait l'objet d'aucune réponse dans le dispositif. La cour retient que l'omission de statuer sur un chef de demande et la discordance entre les motifs qui adoptent une solution et le dispositif qui l'omet caractérisent les cas d'ouverture du recours en rétractation prévus par l'article 402 du code de procédure civile.

En conséquence, la cour fait droit au recours et, statuant à nouveau, complète son précédent arrêt en ordonnant la communication du registre des transferts et en confirmant le jugement de première instance pour le surplus.

56177 Assemblée générale de SARL : le report de la séance pour permettre la consultation des documents couvre le défaut de communication préalable et écarte la nullité des délibérations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale et en révocation des gérants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication préalable des documents sociaux. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que l'ajournement de la séance avait permis à l'associé demandeur d'exercer son droit à l'information. L'appelant soutenait que l'envoi de la convocation sans les documents prév...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale et en révocation des gérants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication préalable des documents sociaux. Le tribunal de commerce avait écarté les demandes au motif que l'ajournement de la séance avait permis à l'associé demandeur d'exercer son droit à l'information.

L'appelant soutenait que l'envoi de la convocation sans les documents prévus par l'article 70 de la loi 5-96 entraînait la nullité de plein droit des délibérations et constituait une faute de gestion. La cour retient que la nullité prévue par cet article pour défaut de communication des documents n'est pas automatique mais facultative.

Elle relève que l'associé, bien que n'ayant pas reçu les documents avec la convocation, a assisté à la première séance et a obtenu l'ajournement de l'assemblée afin de pouvoir les consulter. Dès lors, la cour considère que la finalité protectrice de la loi a été atteinte, l'associé ayant été mis en mesure d'exercer son droit à l'information avant la tenue des délibérations finales, auxquelles il a choisi de ne pas assister.

Par conséquent, le défaut de communication initial ne saurait caractériser une faute de gestion justifiant la révocation. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

56781 Société anonyme : la demande de prorogation du délai de tenue de l’assemblée générale ordinaire n’est soumise à aucun délai de forclusion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 24/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle requête. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle avait été présentée hors du délai légal de six mois suivant la clôture de l'exercice. L'appelante soutenait que la loi n'enfermait dans aucun délai la saisine du juge aux fins d'obten...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle requête. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'elle avait été présentée hors du délai légal de six mois suivant la clôture de l'exercice.

L'appelante soutenait que la loi n'enfermait dans aucun délai la saisine du juge aux fins d'obtenir cette prorogation. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et rappelle, au visa de l'article 115 de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes, que si ce texte fixe un délai pour la tenue de l'assemblée, il n'assortit d'aucun délai la présentation de la demande judiciaire de prorogation.

Dès lors que la société justifiait de l'impossibilité de tenir son assemblée dans le délai légal, sa demande était fondée. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la prorogation du délai accordée.

57273 Révocation du gérant de SARL – La seule existence de conflits entre associés constitue un juste motif de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire de la gérante d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce ayant retenu l'existence d'un juste motif. L'appelante contestait cette qualification, soutenant que les litiges judiciaires invoqués n'opposaient pas directement les associées entre elles mais impliquaient une filiale et des tiers. La cour d'appel de commerce retient, au visa de l'article 69 de la loi n° 5-96, que la simple existence de dissension...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire de la gérante d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce ayant retenu l'existence d'un juste motif. L'appelante contestait cette qualification, soutenant que les litiges judiciaires invoqués n'opposaient pas directement les associées entre elles mais impliquaient une filiale et des tiers.

La cour d'appel de commerce retient, au visa de l'article 69 de la loi n° 5-96, que la simple existence de dissensions profondes entre associés suffit à caractériser le juste motif de révocation. Elle considère que ces dissensions sont matériellement établies par la tentative infructueuse de révocation en assemblée générale, par les actions en justice impliquant la filiale à 100 % qui traduisent nécessairement les conflits de la société mère, et par la propre demande reconventionnelle de la gérante qui admet l'existence de ces différends.

La cour écarte également l'argument tiré du risque de vacance du poste de direction, rappelant qu'il appartient aux associés de pourvoir au remplacement du gérant révoqué selon les procédures légales. La demande reconventionnelle de désignation d'un administrateur provisoire est par ailleurs rejetée, faute de preuve d'une paralysie des organes de gestion rendant la société incapable de fonctionner.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

58085 Assemblée générale annuelle : la demande de prorogation du délai de tenue est prématurée et non fondée lorsque l’exercice social concerné n’est pas encore terminé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 29/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale annuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de ce délai. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant prématurée. L'appelante soutenait que la demande de prorogation, fondée sur l'article 115 de la loi n° 17-95, pouvait être présentée avant même la clôture de l'exercice social concerné. La cour écarte ce moyen en rappelant ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de prorogation du délai de tenue de l'assemblée générale annuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de ce délai. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme étant prématurée.

L'appelante soutenait que la demande de prorogation, fondée sur l'article 115 de la loi n° 17-95, pouvait être présentée avant même la clôture de l'exercice social concerné. La cour écarte ce moyen en rappelant que le délai légal de six mois pour la tenue de l'assemblée ne court qu'à compter de la clôture dudit exercice.

Elle en déduit qu'une demande de prorogation introduite avant la fin de l'exercice est nécessairement prématurée, le délai dont la prorogation est sollicitée n'ayant pas encore commencé à courir. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59739 Société anonyme : La désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale relève de la compétence exclusive du juge des référés lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur au minimum légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 18/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en cas de carence du conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en raison de la vacance d'un poste d'administrateur et de l'impossibilité de réunir le conseil. L'appelant contestait cette décision en invoquant le caractère prématuré de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en cas de carence du conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en raison de la vacance d'un poste d'administrateur et de l'impossibilité de réunir le conseil.

L'appelant contestait cette décision en invoquant le caractère prématuré de la saisine, l'absence d'urgence, l'existence d'une contestation sérieuse sur un pacte d'actionnaires et l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance antérieure. La cour retient que l'article 49 de la loi sur les sociétés anonymes attribue au président du tribunal, statuant en référé, une compétence de plein droit pour désigner un mandataire lorsque le nombre d'administrateurs devient inférieur au minimum légal, sans qu'il soit nécessaire de vérifier les conditions générales du référé telles que l'urgence ou l'absence de contestation sérieuse.

La cour rappelle que cette intervention judiciaire est justifiée par la seule carence de l'organe social et qu'elle peut être sollicitée par tout intéressé. Elle écarte en outre le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, les ordonnances de référé n'ayant qu'une portée provisoire, et celui relatif au pacte d'actionnaires, dont l'appréciation relève du juge du fond.

L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

63806 L’extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants successifs est justifiée par la poursuite d’une exploitation déficitaire et le défaut de déclaration de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 17/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants successifs d'une société, le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité personnelle pour fautes de gestion. Les appelants contestaient leur qualité de dirigeant à la date des faits générateurs et l'imputabilité des manquements, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite d'une exploitation déficitaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du di...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants successifs d'une société, le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité personnelle pour fautes de gestion. Les appelants contestaient leur qualité de dirigeant à la date des faits générateurs et l'imputabilité des manquements, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite d'une exploitation déficitaire.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens du dirigeant antérieur en retenant que sa démission n'est opposable aux tiers qu'à compter de son inscription au registre du commerce et que le quitus donné par l'assemblée générale ne l'exonère pas de sa responsabilité au titre des dispositions d'ordre public du code de commerce. Elle retient que l'absence de remise au syndic de documents comptables probants et la production de simples copies non signées caractérisent le manquement à l'obligation de tenir une comptabilité régulière au sens de l'article 740 du code de commerce.

Concernant le dirigeant postérieur, la cour juge que sa responsabilité est engagée dès sa nomination par l'assemblée générale, et non à compter de son inscription tardive au registre du commerce, dès lors qu'il avait connaissance de l'état de cessation des paiements et s'est abstenu de le déclarer. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60415 Vérification de créances : Le cours des intérêts est arrêté par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement et ne reprend qu’à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/02/2023 Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de compte courant d'associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les parties à la procédure de vérification des créances et sur le point de départ de l'arrêt du cours des intérêts. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un associé au passif de la société en redressement judiciaire. L'appel principal, formé par la société débitrice, contestait le quantum de la créance, tandis que l'app...

Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de compte courant d'associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les parties à la procédure de vérification des créances et sur le point de départ de l'arrêt du cours des intérêts. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un associé au passif de la société en redressement judiciaire.

L'appel principal, formé par la société débitrice, contestait le quantum de la créance, tandis que l'appel incident du créancier en visait la majoration. La cour écarte les demandes d'intervention et de mise en cause formées par les héritiers du dirigeant social décédé, retenant que la procédure de vérification des créances est circonscrite au créancier, au débiteur et au syndic, et que la qualité de représentant légal n'est pas transmissible par succession.

Qualifiant la créance de compte courant d'associé, la cour rappelle que la prescription d'une telle créance ne court qu'à compter de la clôture du compte ou de la demande en paiement. Elle retient cependant, au visa de l'article 692 du code de commerce, que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts, et non le jugement de conversion en liquidation judiciaire.

Le recalcul des intérêts sur cette base la conduisant au montant exact initialement fixé, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

60560 Le droit de l’associé aux dividendes naît dès la souscription à une augmentation de capital, même avant la libération intégrale des apports (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 06/03/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'un actionnaire au versement de ses dividendes lorsque la libération des actions souscrites lors d'une augmentation de capital est contestée par la société. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'actionnaire n'avait pas épuisé les voies de recours internes. L'appelant soutenait que la décision de distribution des bénéfices par l'assemblée générale lui conférait une créance certaine et exi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'un actionnaire au versement de ses dividendes lorsque la libération des actions souscrites lors d'une augmentation de capital est contestée par la société. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'actionnaire n'avait pas épuisé les voies de recours internes.

L'appelant soutenait que la décision de distribution des bénéfices par l'assemblée générale lui conférait une créance certaine et exigible, tandis que l'intimée opposait la date tardive de réalisation de l'augmentation de capital et le défaut de libération intégrale des actions souscrites. La cour retient que le droit aux dividendes naît pour l'actionnaire dès la souscription des actions, indépendamment de leur libération effective.

Elle précise que le défaut de libération du capital par un souscripteur ne saurait priver ce dernier de son droit aux bénéfices, la société disposant de voies d'exécution spécifiques, prévues par la loi sur les sociétés anonymes, pour contraindre l'actionnaire défaillant. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire pour déterminer le montant exact des dividendes dus, la cour fait droit à la demande principale ainsi qu'à la demande additionnelle formée en cours d'instance.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la société au paiement des dividendes assortis des intérêts légaux.

61305 La responsabilité personnelle du gérant d’une SARL est engagée pour faute de gestion caractérisée par des actes de concurrence, de détournement de fonds et d’obstruction à l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 05/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une gérante pour fautes de gestion et sur les modalités de réparation du préjudice subi par une associée minoritaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en se fondant à tort sur les dispositions relatives à l'approbation des comptes. L'appelante soutenait que de multiples fautes de gestion, incluant la création d'une société concurrente, le détournement de fonds par des artifices comptables et ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une gérante pour fautes de gestion et sur les modalités de réparation du préjudice subi par une associée minoritaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en se fondant à tort sur les dispositions relatives à l'approbation des comptes.

L'appelante soutenait que de multiples fautes de gestion, incluant la création d'une société concurrente, le détournement de fonds par des artifices comptables et le défaut de paiement des dettes publiques, engageaient la responsabilité personnelle de la gérante sur le fondement de l'article 67 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. La cour retient que les fautes de gestion sont établies, notamment par la création d'une structure concurrente domiciliée au siège social et l'utilisation des ressources de la société, ainsi que par des manipulations comptables avérées.

Elle souligne que le refus de la gérante de communiquer les documents comptables aux experts judiciaires justifie le recours par ces derniers à une reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices sur la base d'éléments extrinsèques et par comparaison avec des entreprises similaires. La cour homologue le rapport d'expertise déterminant la part des bénéfices revenant à l'associée sur toute la période de gérance, tout en déduisant de ce montant les sommes dont l'associée a reconnu la perception au cours de l'instruction.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la gérante à verser à l'associée le solde des bénéfices lui revenant, assorti des intérêts légaux.

63627 Société anonyme : le cautionnement accordé par le dirigeant sans autorisation du conseil d’administration est inopposable à la société, y compris lorsque le bénéficiaire est une banque (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 27/07/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement consenti par une société anonyme en l'absence de l'autorisation préalable de son conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle de la caution et prononcé la nullité de l'acte pour défaut d'autorisation. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, la prescription de l'action en nullité et, d'autre part, que les pouvoirs étendus du président-d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement consenti par une société anonyme en l'absence de l'autorisation préalable de son conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle de la caution et prononcé la nullité de l'acte pour défaut d'autorisation.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, la prescription de l'action en nullité et, d'autre part, que les pouvoirs étendus du président-directeur général rendaient l'acte opposable à la société, arguant en outre que l'exigence d'autorisation de l'article 70 de la loi 17-95 ne s'appliquait pas lorsque le bénéficiaire du cautionnement est une banque. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que le délai de trois ans ne court qu'à compter du jour où l'existence de l'acte a été révélée à la société, et non de sa date de signature, faute pour le créancier de prouver une connaissance antérieure.

Sur le fond, la cour rappelle que le cautionnement accordé par une société anonyme est subordonné, à peine d'inopposabilité, à l'autorisation préalable de son conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi 17-95. Elle précise que l'exception prévue par ce texte, qui dispense de cette autorisation les sociétés anonymes exploitant des établissements bancaires ou financiers, ne vise que le cas où la société garante est elle-même un établissement de crédit, et non celui où elle n'est que la caution d'un crédit consenti par un tel établissement.

Dès lors, en l'absence de production d'une telle autorisation, le jugement est confirmé.

63716 La mauvaise gestion et le détournement des fonds du crédit par le dirigeant social relèvent des rapports internes à la société et n’engagent pas la responsabilité de la banque prêteuse, sauf preuve de sa complicité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 02/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire et rejeté les demandes reconventionnelles de la société débitrice en nullité du contrat de prêt et en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principalement la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi abusif de crédit et manquement à son devoir de surveillance, ainsi que la nullité du ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur d'un compte courant, le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire et rejeté les demandes reconventionnelles de la société débitrice en nullité du contrat de prêt et en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principalement la responsabilité de l'établissement bancaire pour octroi abusif de crédit et manquement à son devoir de surveillance, ainsi que la nullité du contrat de prêt sur lequel se fondait la créance, formant une demande incidente en faux.

La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité de la banque, retenant que les détournements de fonds allégués, commis par le dirigeant social, relèvent de la relation interne entre la société et son mandataire et ne sauraient engager la banque, tiers au contrat social, en l'absence de preuve d'une collusion. La cour relève en outre, sur la base de l'expertise judiciaire, que la créance est née de facilités de caisse antérieures à la signature du contrat de prêt litigieux, rendant ainsi inopérant le moyen tiré de la nullité ou du faux visant cet acte.

Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande reconventionnelle en nullité de l'acte de nantissement, au motif qu'elle constitue une contestation distincte de l'action principale en paiement. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement, non sur le principe de la créance, mais en déclarant irrecevable la demande en responsabilité de la banque et en ramenant le montant de la condamnation à la somme déterminée par l'expert, le confirmant pour le surplus.

67507 Redressement judiciaire : l’action en paiement en cours contre la société est limitée à la fixation de la créance mais se poursuit intégralement contre le coobligé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 06/07/2021 Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des coobligés de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société et un de ses associés à payer à un autre associé, qui s'était porté garant personnel des dettes sociales, la quote-part du passif qu'il avait apuré. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective ...

Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des coobligés de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société et un de ses associés à payer à un autre associé, qui s'était porté garant personnel des dettes sociales, la quote-part du passif qu'il avait apuré.

L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective interdisait toute condamnation à paiement et que cette protection devait lui bénéficier en sa qualité de coobligé. La cour retient que si l'ouverture de la procédure transforme l'action en paiement contre la société en une simple action en fixation de la créance au passif, cette règle ne bénéficie qu'au débiteur principal.

Elle juge que les dispositions du code de commerce relatives à la suspension des poursuites et à l'arrêt du cours des intérêts sont inapplicables aux cautions et coobligés, qui demeurent tenus de leurs engagements personnels. La cour écarte également le moyen tiré de la prohibition de l'intérêt entre musulmans, retenant l'exception prévue en matière commerciale par l'article 871 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement est donc réformé en ce qu'il prononçait une condamnation à paiement contre la société, la cour se bornant à fixer la créance à son passif, mais il est confirmé en ce qu'il condamne l'associé appelant à l'exécution de son engagement personnel.

67568 Société anonyme : le délai statutaire de convocation au conseil d’administration court à compter de la date d’envoi de la convocation et non de sa réception (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 21/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un procès-verbal de conseil d'administration, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation des administrateurs et la perte de leur qualité. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération pour défaut de convocation d'un administrateur personne physique et pour non-respect du délai de convocation statutaire d'un administrateur personne morale. L'appelante soutenait que le premier était réputé démis...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un procès-verbal de conseil d'administration, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation des administrateurs et la perte de leur qualité. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération pour défaut de convocation d'un administrateur personne physique et pour non-respect du délai de convocation statutaire d'un administrateur personne morale.

L'appelante soutenait que le premier était réputé démissionnaire d'office faute de détenir le nombre d'actions requis et que le délai de convocation du second, calculé à compter de la date d'envoi, avait été respecté. La cour retient que la nomination d'un administrateur par une assemblée générale non contestée lui confère une qualité qui impose sa convocation, rendant inopérante l'exception tirée de sa démission d'office qui n'avait pas été formellement constatée avant la réunion litigieuse.

Elle juge en revanche que le délai statutaire de convocation en jours francs court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée et non de sa date de réception. Le défaut de convocation du premier administrateur justifiant à lui seul la nullité, le moyen tiré de l'irrégularité du délai pour le second est écarté comme non fondé.

Le jugement est par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il a retenu l'irrégularité du délai, mais confirmé pour le surplus en ce qu'il a prononcé la nullité de la délibération.

68202 Convention réglementée : l’action en responsabilité contre les administrateurs est rejetée en l’absence de préjudice subi par la société (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 13/12/2021 Saisie d'une action en responsabilité contre des administrateurs pour une cession d'actifs à une société qu'ils avaient constituée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire. L'appelante soutenait que la participation des administrateurs intéressés au vote autorisant la cession constituait une faute engageant leur responsabilité, et que l'action indemnitaire était autonome de l'act...

Saisie d'une action en responsabilité contre des administrateurs pour une cession d'actifs à une société qu'ils avaient constituée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire.

L'appelante soutenait que la participation des administrateurs intéressés au vote autorisant la cession constituait une faute engageant leur responsabilité, et que l'action indemnitaire était autonome de l'action en nullité de la convention. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des articles 56 et 58 de la loi sur les sociétés anonymes.

Elle retient que la décision de cession, approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration puis par l'assemblée générale sur la base d'un rapport d'expertise, avait été autorisée avant même la constitution juridique de la société bénéficiaire. La cour relève surtout, tout en reconnaissant l'autonomie de l'action en responsabilité par rapport à l'action en nullité, l'absence de préjudice subi par la société cédante.

Elle considère que l'opération, justifiée par les difficultés financières de cette dernière, lui a permis d'éviter la résiliation de son bail et de réinvestir le produit de la cession dans son activité principale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70921 Convention franco-marocaine de 1957 : Les actes notariés français sont exécutoires au Maroc sans exequatur et peuvent fonder la validité des délibérations d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 14/01/2020 Saisie d'une action en annulation des délibérations d'une assemblée générale de société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'actes notariés français transférant la majorité du capital social. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appel, formé par les héritiers de l'actionnaire défunt, soulevait l'inefficacité desdits actes au motif qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une décision d'exequatur et qu'ils étaient contestés devant les juridictions françai...

Saisie d'une action en annulation des délibérations d'une assemblée générale de société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'actes notariés français transférant la majorité du capital social. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande.

L'appel, formé par les héritiers de l'actionnaire défunt, soulevait l'inefficacité desdits actes au motif qu'ils n'avaient pas fait l'objet d'une décision d'exequatur et qu'ils étaient contestés devant les juridictions françaises. La cour retient que, par application de la convention de coopération judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 et de son protocole additionnel, les actes authentiques établis dans l'un des deux États sont exécutoires sur le territoire de l'autre sans qu'il soit besoin de les revêtir de la formule exécutoire.

Elle juge en outre que la simple existence d'une action en nullité engagée dans le pays d'origine des actes ne suffit pas à suspendre leur force probante et exécutoire, tant qu'aucune décision définitive d'annulation n'a été rendue. Dès lors, la répartition du capital social et la composition du bureau de l'assemblée, fondées sur lesdits actes, sont jugées régulières.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70894 Administrateur provisoire : La demande de désignation est rejetée en l’absence de paralysie avérée des organes sociaux, la révocation du dirigeant étant contestée en justice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 14/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de désignation d'un administrateur provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure conservatoire en cas de conflit entre actionnaires. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'une clause statutaire prévoyait les modalités de remplacement du dirigeant en cas d'empêchement. L'appelant soutenait que la paralysie des organes sociaux, consécutive à la démission de plusieurs admi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de désignation d'un administrateur provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure conservatoire en cas de conflit entre actionnaires. Le premier juge avait rejeté la demande au motif qu'une clause statutaire prévoyait les modalités de remplacement du dirigeant en cas d'empêchement.

L'appelant soutenait que la paralysie des organes sociaux, consécutive à la démission de plusieurs administrateurs et à la révocation des derniers membres du conseil lors d'une assemblée générale, rendait inapplicable la clause statutaire et justifiait l'intervention du juge des référés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la demande se fonde sur un procès-verbal d'assemblée générale dont la validité fait l'objet d'une action en nullité pendante.

Dès lors, en l'absence de décision définitive statuant sur la révocation du président-directeur général et sur la dissolution des organes de direction, la société ne peut être considérée comme dépourvue de représentant légal. La cour ajoute que le simple dépôt d'une plainte pénale contre le dirigeant ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour justifier la désignation d'un administrateur provisoire.

L'ordonnance est en conséquence confirmée, par substitution de motifs, et l'appel rejeté.

70892 Référé : Le juge des référés est compétent pour ordonner la suspension des délibérations d’une assemblée générale en présence d’une action en nullité pendante au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 14/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'un groupe d'actionnaires en ordonnant l'arrêt de l'exécution des décisions litigieuses jusqu'au jugement au fond sur leur validité. L'appelant soutenait principalement l'incompétence du juge des r...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'un groupe d'actionnaires en ordonnant l'arrêt de l'exécution des décisions litigieuses jusqu'au jugement au fond sur leur validité.

L'appelant soutenait principalement l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du litige, en l'occurrence la validité des décisions sociales, et que la société, principale intéressée, n'avait pas été attraite à la cause. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce.

Elle rappelle que ce texte autorise le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, à ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. Dès lors, la suspension des effets d'une assemblée générale contestée, en attendant que le juge du fond statue sur sa nullité, constitue une mesure provisoire entrant dans ses attributions.

La cour juge par ailleurs que les autres moyens, relatifs à la régularité de la convocation, à la tenue de l'assemblée et à la validité des résolutions, relèvent exclusivement de l'appréciation du juge du fond et ne sauraient être examinés en référé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

70881 Désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale : un droit pour tout associé subordonné à la justification de l’ordre du jour (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 03/03/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un associé visant à la désignation d'un mandataire pour convoquer des assemblées générales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice de ce droit. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que l'associé avait été valablement convoqué par les gérants à une assemblée ultérieure. La cour retient d'abord l'erreur d'appréciation du premier juge, qui a confondu la preuve de réception d'une...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un associé visant à la désignation d'un mandataire pour convoquer des assemblées générales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice de ce droit. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que l'associé avait été valablement convoqué par les gérants à une assemblée ultérieure.

La cour retient d'abord l'erreur d'appréciation du premier juge, qui a confondu la preuve de réception d'une simple réponse de principe des gérants avec celle d'une convocation effective. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 71 de la loi 5-96, que la qualité d'associé suffit pour agir, indépendamment du pourcentage de capital détenu.

Sur le fond, la cour opère une distinction quant au bien-fondé de la demande : elle juge non justifiée la convocation d'une assemblée générale ordinaire pour des points relevant du droit d'information individuel de l'associé ou de la compétence de l'assemblée annuelle. En revanche, elle estime fondée la demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire, mais uniquement pour les points de l'ordre du jour emportant modification des statuts.

L'ordonnance est en conséquence infirmée partiellement, la cour désignant un mandataire avec pour seule mission de convoquer ladite assemblée extraordinaire.

70491 Cautionnement par mandataire : L’annulation du jugement ayant invalidé le mandat entraîne l’engagement définitif du mandant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 09/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision de justice postérieure et sur la portée d'une clause d'intérêts après clôture de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution au motif que le mandat sur la base duquel l'engagement avait été souscrit avait été annulé par une décision de justice. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision de justice postérieure et sur la portée d'une clause d'intérêts après clôture de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement dirigée contre la caution au motif que le mandat sur la base duquel l'engagement avait été souscrit avait été annulé par une décision de justice.

L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que la décision d'annulation du mandat avait été ultérieurement réformée, rendant le cautionnement de nouveau opposable, et, d'autre part, que le refus de faire droit à sa demande au titre des intérêts conventionnels et de retard était contraire aux stipulations contractuelles. La cour fait droit au premier moyen, retenant que l'infirmation du jugement ayant prononcé la nullité du mandat prive de fondement la décision du premier juge.

Dès lors, l'engagement de caution souscrit par le mandataire au nom du mandant est jugé valide et opposable à ses héritiers, en application de l'article 921 du dahir des obligations et contrats. La cour écarte en revanche le moyen relatif aux intérêts, jugeant que les clauses y afférentes ne s'appliquent que pendant la durée de vie du contrat et cessent de produire effet après la clôture du compte, sauf stipulation expresse contraire absente en l'occurrence.

Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il a mis hors de cause la caution, dont les héritiers sont condamnés au paiement, mais confirmé dans son rejet de la demande au titre des intérêts.

70060 Société anonyme : La faculté de tenir une assemblée générale à distance, prévue par la législation d’urgence sanitaire, ne prive pas la société du droit de solliciter en référé la prorogation du délai légal de sa tenue (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 10/11/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la faculté légale de proroger le délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire et les dispositions dérogatoires relatives à la tenue des assemblées à distance durant l'état d'urgence sanitaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de prorogation au motif que la loi spéciale n° 27-20, permettant la tenue des assemblées par visioconférence, rendait la demande de délai sans objet. Sa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la faculté légale de proroger le délai de tenue de l'assemblée générale ordinaire et les dispositions dérogatoires relatives à la tenue des assemblées à distance durant l'état d'urgence sanitaire. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de prorogation au motif que la loi spéciale n° 27-20, permettant la tenue des assemblées par visioconférence, rendait la demande de délai sans objet.

Saisie de l'appel, la cour retient que ladite loi ne déroge qu'aux règles de présence physique des actionnaires et aux modalités de vote prévues par les articles 110 et 111 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés par actions. Elle en déduit que ces dispositions spéciales n'affectent nullement la compétence du juge des référés, fondée sur l'article 115 de la même loi, d'ordonner la prorogation du délai de tenue de l'assemblée.

La cour souligne ainsi que la faculté de tenir une assemblée à distance est une simple modalité d'organisation qui ne prive pas la société du droit de solliciter une prorogation de délai pour des motifs légitimes. L'ordonnance de première instance est par conséquent infirmée et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande de prorogation.

70059 Société anonyme : La faculté de tenir une assemblée générale à distance durant l’état d’urgence sanitaire ne prive pas la société du droit de solliciter une prorogation du délai légal de sa tenue (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 10/11/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de prorogation du délai de tenue d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit commun des sociétés et la législation d'exception adoptée durant l'état d'urgence sanitaire. Le premier juge avait refusé la prorogation au motif que la loi n° 20-27, en autorisant la tenue des assemblées à distance, privait de justification une telle demande. L'appelante soutenait que ce tex...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de prorogation du délai de tenue d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit commun des sociétés et la législation d'exception adoptée durant l'état d'urgence sanitaire. Le premier juge avait refusé la prorogation au motif que la loi n° 20-27, en autorisant la tenue des assemblées à distance, privait de justification une telle demande.

L'appelante soutenait que ce texte dérogeait uniquement aux règles de présence physique et de vote, sans affecter la faculté de prorogation judiciaire du délai de réunion prévue par l'article 115 de la loi n° 17-95. La cour accueille ce moyen et retient que la loi n° 20-27, en tant que texte d'exception, est d'interprétation stricte et ne vise que les modalités de délibération, à l'exclusion des délais légaux.

Elle juge que la compétence du président du tribunal de commerce pour ordonner la prorogation du délai de réunion de l'assemblée générale ordinaire demeure pleinement applicable, y compris durant la période d'état d'urgence sanitaire. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de prorogation du délai.

69411 La distribution de dividendes fictifs et le paiement de dettes d’une société tierce caractérisent la faute de gestion justifiant l’extension de la liquidation judiciaire au dirigeant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 21/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu la liquidation judiciaire d'une société à ses dirigeants et à d'autres entités du groupe pour fautes de gestion et confusion des patrimoines, la cour d'appel de commerce examine la qualification de ces griefs. Les appelants contestaient la caractérisation des fautes de gestion, notamment au titre de la distribution de dividendes fictifs et de l'absence de couverture des risques, ainsi que l'existence d'une confusion des patrimoines. La cour déclar...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu la liquidation judiciaire d'une société à ses dirigeants et à d'autres entités du groupe pour fautes de gestion et confusion des patrimoines, la cour d'appel de commerce examine la qualification de ces griefs. Les appelants contestaient la caractérisation des fautes de gestion, notamment au titre de la distribution de dividendes fictifs et de l'absence de couverture des risques, ainsi que l'existence d'une confusion des patrimoines.

La cour déclare d'abord irrecevables l'appel incident du syndic pour défaut de motivation et l'intervention volontaire d'un créancier, rappelant que l'action en sanction contre les dirigeants est une prérogative du syndic et du ministère public en application de l'article 742 du code de commerce. Sur le fond, la cour retient que la distribution de dividendes fictifs, financée par un endettement à court terme destiné à contourner l'interdiction de distribution stipulée dans un prêt à long terme préalablement remboursé, caractérise un usage des biens de la société contraire à son intérêt et au profit de l'actionnaire principal.

Elle juge que l'absence de couverture des risques de fluctuation des prix des matières premières ainsi que l'utilisation des fonds de la société débitrice pour régler les dettes d'une autre société du groupe, dont le dirigeant avait également la gestion, constituent des fautes personnelles engageant la responsabilité des dirigeants au sens de l'article 740 du code de commerce. La cour confirme également l'extension de la procédure aux autres sociétés, les flux financiers anormaux et la direction commune des entités matérialisant une confusion des patrimoines.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

68778 Compte courant d’associé : La reconnaissance de la créance par les associés dans un acte notarié est opposable à la société, même si celle-ci n’est pas partie à l’acte (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 16/06/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve et le régime de prescription d'une créance d'associé inscrite en compte courant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'associé d'avoir préalablement saisi les organes internes de la société. La cour écarte d'abord l'irrecevabilité, rappelant que l'action en remboursement du compte courant d'associé est exercée par ce dernier en qualité de créancier et n'est subor...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve et le régime de prescription d'une créance d'associé inscrite en compte courant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'associé d'avoir préalablement saisi les organes internes de la société.

La cour écarte d'abord l'irrecevabilité, rappelant que l'action en remboursement du compte courant d'associé est exercée par ce dernier en qualité de créancier et n'est subordonnée à aucune procédure interne préalable. Elle juge ensuite que le point de départ de la prescription d'une telle créance est la date de clôture ou de règlement du compte, et non l'origine des fonds, écartant ainsi le moyen tiré de la prescription quinquennale.

Sur le fond, la cour retient que si les documents comptables produits sont insuffisants faute d'être étayés par les livres légaux, un acte authentique par lequel des associés détenant la majorité du capital reconnaissent l'existence et le montant du compte courant au profit de l'appelant constitue une preuve suffisante. Cet acte, qui s'analyse en un aveu des associés, est opposable à la société s'agissant d'une question interne relative à sa situation financière.

La créance est donc reconnue à hauteur du montant fixé dans l'acte notarié, à l'exclusion des sommes supérieures qui ne sont pas valablement justifiées. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne la société au paiement de la somme reconnue dans l'acte, assortie des intérêts légaux.

68680 Nomination d’un administrateur provisoire : La contestation en justice du procès-verbal de l’assemblée générale révoquant le dirigeant social fait obstacle à la constatation d’une vacance de la direction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 14/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de désignation d'un administrateur provisoire au sein d'une société anonyme en cas de paralysie alléguée de ses organes de direction. Le juge des référés avait rejeté la demande, considérant que les statuts de la société prévoyaient un mécanisme de suppléance. Les actionnaires appelants soutenaient que la société était dépourvue de conseil d'administration fonctionnel suite à des démissions et à la révocation des dernie...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de désignation d'un administrateur provisoire au sein d'une société anonyme en cas de paralysie alléguée de ses organes de direction. Le juge des référés avait rejeté la demande, considérant que les statuts de la société prévoyaient un mécanisme de suppléance.

Les actionnaires appelants soutenaient que la société était dépourvue de conseil d'administration fonctionnel suite à des démissions et à la révocation des derniers administrateurs lors d'une assemblée générale, créant ainsi une situation d'urgence justifiant l'intervention judiciaire. La cour retient que la preuve de la paralysie des organes sociaux n'est pas rapportée dès lors que le procès-verbal d'assemblée générale constatant la révocation des dirigeants fait l'objet d'une action en annulation.

Elle juge qu'en l'absence d'une décision définitive statuant sur la validité dudit procès-verbal, la qualité du président-directeur général demeure et l'allégation de vacance du conseil d'administration est infondée. La cour ajoute que le simple dépôt d'une plainte pénale ne saurait, à lui seul, justifier une telle mesure de gestion provisoire.

L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs.

68596 La suspension des délibérations d’une assemblée générale contestée relève de la compétence du juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 14/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de suspension des délibérations d'une assemblée générale d'actionnaires. Le juge de première instance avait ordonné la suspension de l'exécution des décisions prises lors d'une assemblée générale contestée, dans l'attente d'un jugement au fond sur leur validité. Les appelants soulevaient principalement l'incompétence du juge des référés, au motif que la demande de suspension touchait au fond du droi...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de suspension des délibérations d'une assemblée générale d'actionnaires. Le juge de première instance avait ordonné la suspension de l'exécution des décisions prises lors d'une assemblée générale contestée, dans l'attente d'un jugement au fond sur leur validité.

Les appelants soulevaient principalement l'incompétence du juge des référés, au motif que la demande de suspension touchait au fond du droit et qu'il existait une contestation sérieuse. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce.

Elle rappelle que ce texte autorise le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, à ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour retient que la demande de suspension des effets d'une assemblée générale, en attendant que le juge du fond statue sur sa nullité, constitue une telle mesure destinée à prévenir un préjudice et à mettre fin à un trouble, justifiant l'intervention du juge des référés.

La cour juge que les autres moyens, relatifs à la régularité de la convocation, à la tenue de l'assemblée et à la validité des résolutions, relèvent exclusivement de l'appréciation du juge du fond et ne sauraient être examinés dans le cadre de la procédure de référé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

68554 L’acte notarié français est exécutoire au Maroc sans exequatur en application de la convention de coopération judiciaire, justifiant la qualité de l’actionnaire majoritaire lors d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 14/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire au Maroc d'actes notariés français. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le bénéficiaire d'actes de donation et de legs établis en France détenait valablement la majorité des actions de la société. L'appelant, héritier de l'actionnaire majoritaire défunt, soutenait que ces actes ne pouvai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force exécutoire au Maroc d'actes notariés français. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le bénéficiaire d'actes de donation et de legs établis en France détenait valablement la majorité des actions de la société.

L'appelant, héritier de l'actionnaire majoritaire défunt, soutenait que ces actes ne pouvaient fonder la répartition du capital social faute d'avoir été revêtus de l'exequatur par une décision définitive, et en raison d'une contestation de leur validité pendante devant les juridictions françaises. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 23 de la convention de coopération judiciaire franco-marocaine de 1957 et de son protocole additionnel de 1981.

La cour retient que les actes authentiques établis dans l'un des deux États sont exécutoires sur le territoire de l'autre sans qu'il soit besoin de les revêtir de la formule exécutoire. Elle juge en outre que la simple existence d'une instance en annulation devant les juridictions de l'État d'origine des actes, en l'absence de décision définitive ou de mesure de suspension, ne prive pas ces derniers de leur force probante.

Dès lors, la répartition du capital social lors de l'assemblée générale, fondée sur ces actes, était régulière, tout comme la composition du bureau de l'assemblée qui en découlait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70977 L’extension de la liquidation judiciaire est justifiée en cas de fautes de gestion caractérisées des dirigeants et de confusion des patrimoines avec d’autres sociétés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 21/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à des sociétés tierces et aux dirigeants de droit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la confusion des patrimoines et de la responsabilité pour faute de gestion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension de la procédure pour confusion des patrimoines et pour fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, assortie d'une déchéance commerciale. Les appelants contestaient...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire à des sociétés tierces et aux dirigeants de droit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la confusion des patrimoines et de la responsabilité pour faute de gestion. Le tribunal de commerce avait prononcé l'extension de la procédure pour confusion des patrimoines et pour fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, assortie d'une déchéance commerciale.

Les appelants contestaient, d'une part, la caractérisation de la confusion des patrimoines et, d'autre part, l'imputabilité des fautes de gestion. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'intervention volontaire d'un créancier, rappelant qu'au visa de l'article 742 du code de commerce, seuls le syndic et le ministère public ont qualité pour agir en sanction contre les dirigeants.

Sur le fond, la cour retient la responsabilité des dirigeants pour plusieurs fautes de gestion caractérisées, notamment la distribution d'un dividende fictif financée par un endettement à court terme, la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire et l'absence de souscription d'une assurance contre la volatilité des prix des matières premières. Elle considère que le maintien par la société liquidée de la prise en charge des passifs d'une filiale après sa cession à une autre société du groupe, dirigée par les mêmes personnes, constitue un flux financier anormal caractérisant la confusion des patrimoines.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a étendu la liquidation judiciaire aux sociétés et aux dirigeants concernés.

70173 L’assemblée générale d’une société peut, en l’absence d’interdiction statutaire, déléguer au conseil de surveillance son pouvoir de nomination des membres renouvelables (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 21/06/2021 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des délibérations d'une assemblée générale de mutuelle relatives au renouvellement de son conseil de surveillance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation, contestée en appel au motif que la réélection d'un membre désigné pour être remplacé par tirage au sort et la délégation du pouvoir de nomination au conseil de surveillance violaient les statuts. Se conformant au point de droit jug...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des délibérations d'une assemblée générale de mutuelle relatives au renouvellement de son conseil de surveillance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation, contestée en appel au motif que la réélection d'un membre désigné pour être remplacé par tirage au sort et la délégation du pouvoir de nomination au conseil de surveillance violaient les statuts.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le tirage au sort ne sert qu'à identifier les membres sortants, l'assemblée générale conservant son pouvoir souverain de nomination. Dès lors, en l'absence de prohibition statutaire expresse, elle juge valide la réélection immédiate d'un membre sortant.

La cour retient également que la délégation du pouvoir de nommer les autres membres est régulière, les statuts autorisant l'assemblée à conférer au conseil les pouvoirs nécessaires à la gestion de la mutuelle. Enfin, le moyen tiré du défaut de représentation équilibrée des branches d'activité est écarté, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la composition alléguée du conseil et des chiffres d'affaires respectifs desdites branches.

Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

74824 L’ordonnance de référé suspendant les effets de décisions d’une assemblée générale devient sans objet suite au jugement définitif rejetant l’action en nullité au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une mesure conservatoire lorsque la procédure au fond, dont elle dépendait, a été définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné la suspension des effets des décisions d'une assemblée générale extraordinaire, incluant une cession de parts sociales, dans l'attente d'une décision sur la demande en nullité de ladite assemblée. L'appelant soutenait que le fondement de cette mesure con...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une mesure conservatoire lorsque la procédure au fond, dont elle dépendait, a été définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné la suspension des effets des décisions d'une assemblée générale extraordinaire, incluant une cession de parts sociales, dans l'attente d'une décision sur la demande en nullité de ladite assemblée. L'appelant soutenait que le fondement de cette mesure conservatoire avait disparu, dès lors qu'un jugement définitif, passé en force de chose jugée, avait rejeté la demande en nullité de l'assemblée et de la cession de parts. La cour constate qu'un jugement au fond, non frappé d'appel, a effectivement débouté l'intimée de sa demande en nullité. Elle retient que la mesure de suspension, qui n'avait qu'un caractère provisoire et était subordonnée à l'issue de l'instance principale, est devenue sans objet. Le rejet définitif de l'action en nullité prive ainsi l'ordonnance de référé de sa cause juridique. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de suspension initialement formée.

72722 La dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs suppose la preuve de dissensions graves paralysant son fonctionnement, et non de simples manquements pour lesquels la loi prévoit des remèdes spécifiques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 14/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements imputés aux gérants. Le tribunal de commerce avait débouté les associés demandeurs. En appel, ces derniers invoquaient divers griefs, notamment des fautes de gestion, le défaut de communication des documents sociaux, la non-distribution des bénéfices et le dépôt d'une plainte pénale, comme constituant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements imputés aux gérants. Le tribunal de commerce avait débouté les associés demandeurs. En appel, ces derniers invoquaient divers griefs, notamment des fautes de gestion, le défaut de communication des documents sociaux, la non-distribution des bénéfices et le dépôt d'une plainte pénale, comme constituant les "raisons valables" de dissolution prévues par l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour rappelle que la dissolution judiciaire suppose l'existence de différends graves rendant impossible la poursuite de l'activité sociale et que l'appréciation de leur gravité relève de son pouvoir souverain. Elle retient que les manquements allégués, même avérés, ne justifient pas une telle mesure dès lors que la loi n° 5-96 sur les sociétés à responsabilité limitée offre aux associés des actions spécifiques pour chaque situation, telles que l'exercice du droit à l'information, l'action en responsabilité contre le gérant, sa révocation ou la désignation judiciaire d'un mandataire pour convoquer une assemblée générale. La cour juge en outre que le simple dépôt d'une plainte pénale, en l'absence de poursuites ou de condamnation définitive, ne suffit pas à caractériser un conflit paralysant le fonctionnement de la société. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72470 Bail commercial : Le locataire évincé pour démolition conserve le droit de maintenir son siège social au registre de commerce pour garantir son droit au retour (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 07/05/2019 Le débat portait sur les conséquences, au regard de l'inscription au registre du commerce, du droit au retour d'un preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction. En première instance, le juge des référés avait ordonné la réinscription du siège social du preneur, rétractant ainsi une précédente ordonnance ayant prononcé sa radiation à la demande du bailleur. L'appelant soutenait d'une part que le juge des référés ne pouvait revenir sur sa propre décision, et d'autre part que le droit ...

Le débat portait sur les conséquences, au regard de l'inscription au registre du commerce, du droit au retour d'un preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction. En première instance, le juge des référés avait ordonné la réinscription du siège social du preneur, rétractant ainsi une précédente ordonnance ayant prononcé sa radiation à la demande du bailleur. L'appelant soutenait d'une part que le juge des référés ne pouvait revenir sur sa propre décision, et d'autre part que le droit au retour du preneur ne justifiait plus le maintien de l'ancienne adresse dès lors que l'immeuble avait été reconstruit. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en rappelant que l'ordonnance de référé n'a qu'une autorité provisoire, ce qui autorise le juge à la modifier ou la rétracter en présence de circonstances nouvelles. Sur le fond, la cour retient que tant que le droit au retour du preneur évincé n'est pas éteint, celui-ci demeure fondé à conserver l'inscription de son siège social à l'adresse des lieux loués. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

71939 Le droit d’un associé de demander en justice la désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale de SARL n’est pas subordonné à l’expiration du délai légal de tenue de l’assemblée annuelle ordinaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 16/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation du droit des associés de provoquer une assemblée et des prérogatives du gérant. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'associé majoritaire en ordonnant cette désignation. L'appelant, gérant de la société, soutenait que la demande était prématurée au regard du délai légal qui lui est imparti pour convoque...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation du droit des associés de provoquer une assemblée et des prérogatives du gérant. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'associé majoritaire en ordonnant cette désignation. L'appelant, gérant de la société, soutenait que la demande était prématurée au regard du délai légal qui lui est imparti pour convoquer l'assemblée générale annuelle ordinaire, en application de l'article 70 de la loi 5-96. La cour écarte ce moyen en retenant que le droit pour un ou plusieurs associés de demander en justice la convocation d'une assemblée, prévu par l'article 71 de la même loi, est autonome et n'est pas subordonné à l'expiration du délai accordé au gérant par l'article 70. Elle relève que l'inaction du gérant, suite à une sommation de l'associé majoritaire, et le risque de préjudice pour la société justifiaient l'intervention du juge des référés. La cour souligne que la mission du mandataire désigné se limite à la convocation de l'assemblée et à l'établissement de l'ordre du jour, sans empiéter sur le fond du droit. Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée.

71754 L’assemblée générale ne peut déroger aux modalités statutaires de renouvellement des membres du conseil de surveillance, sous peine de nullité de sa délibération (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 02/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce examine la conformité des modalités de renouvellement d'un conseil de surveillance aux statuts d'une mutuelle. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa contestation. L'appelant soutenait que la réintégration d'un membre du conseil de surveillance désigné comme sortant par tirage au sort, ainsi que la délégation du pouvoir de nomination des autres membr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce examine la conformité des modalités de renouvellement d'un conseil de surveillance aux statuts d'une mutuelle. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa contestation. L'appelant soutenait que la réintégration d'un membre du conseil de surveillance désigné comme sortant par tirage au sort, ainsi que la délégation du pouvoir de nomination des autres membres sortants, constituaient une violation des statuts. La cour retient que lorsque les statuts prévoient le tirage au sort comme unique modalité de renouvellement du tiers sortant et confèrent à l'assemblée générale une compétence exclusive pour nommer les membres, toute dérogation à ces règles est illicite. Dès lors, la décision de l'assemblée de maintenir en fonction un membre désigné par le sort et de déléguer aux membres restants le soin de nommer les remplaçants constitue une violation manifeste des dispositions statutaires. La cour souligne que l'assemblée générale ne peut s'affranchir des règles de compétence et de procédure qu'elle s'est elle-même imposées. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la nullité des délibérations relatives au renouvellement du conseil de surveillance.

76878 La tierce opposition formée par des membres d’un conseil de surveillance est recevable contre l’arrêt annulant leur élection s’ils n’ont pas été parties à l’instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 30/09/2019 Saisie d'une tierce opposition formée par des membres d'un conseil de surveillance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de leur désignation. L'arrêt attaqué avait annulé la délibération de l'assemblée générale les ayant nommés, au motif que leur désignation aurait dû se faire par tirage au sort en application des statuts. La cour, procédant à une nouvelle interprétation des dispositions statutaires, opère une distinction fondamentale. Elle retient que si le tirage au sort e...

Saisie d'une tierce opposition formée par des membres d'un conseil de surveillance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de leur désignation. L'arrêt attaqué avait annulé la délibération de l'assemblée générale les ayant nommés, au motif que leur désignation aurait dû se faire par tirage au sort en application des statuts. La cour, procédant à une nouvelle interprétation des dispositions statutaires, opère une distinction fondamentale. Elle retient que si le tirage au sort est bien la modalité prévue pour déterminer le tiers sortant du conseil, la nomination des membres remplaçants demeure une prérogative de l'assemblée générale. La désignation des tiers opposants par l'assemblée générale était donc conforme aux statuts. L'arrêt querellé, ayant fait une lecture erronée des statuts et porté atteinte aux droits des requérants qui n'avaient pas été appelés à la cause, est en conséquence déclaré inopposable à ces derniers.

76881 La clause statutaire prévoyant le renouvellement d’un tiers des membres du conseil de surveillance par tirage au sort ne s’applique qu’à la désignation des membres sortants, la nomination des nouveaux membres relevant de la compétence exclusive de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/09/2019 Saisie d'une tierce opposition formée par des membres d'un conseil de surveillance dont la nomination avait été annulée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des statuts d'une société mutuelle relatifs au renouvellement de ses organes. L'arrêt attaqué avait prononcé la nullité d'une délibération de l'assemblée générale au motif que la désignation des nouveaux membres aurait dû être effectuée par tirage au sort. La cour retient, après une analyse littérale de la clause sta...

Saisie d'une tierce opposition formée par des membres d'un conseil de surveillance dont la nomination avait été annulée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des statuts d'une société mutuelle relatifs au renouvellement de ses organes. L'arrêt attaqué avait prononcé la nullité d'une délibération de l'assemblée générale au motif que la désignation des nouveaux membres aurait dû être effectuée par tirage au sort. La cour retient, après une analyse littérale de la clause statutaire, que la mention "par tirage au sort" ne s'applique qu'à la détermination du tiers sortant du conseil. Elle en déduit que la désignation des membres remplaçants demeure une prérogative souveraine de l'assemblée générale, laquelle n'est pas tenue de recourir à cette modalité pour leur nomination. Dès lors, l'arrêt ayant prononcé la nullité pour violation de cette prétendue obligation reposait sur une interprétation erronée des statuts et portait atteinte aux droits des tiers opposants. La cour fait par conséquent droit à la tierce opposition et déclare l'arrêt précédemment rendu inopposable aux membres dont la nomination avait été invalidée.

77715 Compétence d’attribution : la contestation de la filiation d’un héritier d’associé, soulevée comme moyen de défense, ne suffit pas à écarter la compétence du tribunal de commerce pour connaître de l’action en nullité d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 10/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur une action en annulation d'une assemblée générale lorsque la qualité d'associé de l'un des demandeurs est contestée au motif d'une filiation litigieuse. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant soutenait que la contestation du lien de filiation, relevant du statut personnel, échappait à la compétence d'attribution du juge commercial et...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur une action en annulation d'une assemblée générale lorsque la qualité d'associé de l'un des demandeurs est contestée au motif d'une filiation litigieuse. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître du litige. L'appelant soutenait que la contestation du lien de filiation, relevant du statut personnel, échappait à la compétence d'attribution du juge commercial et constituait un préalable relevant de la compétence exclusive du tribunal de la famille. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet principal de la demande, à savoir l'annulation d'une délibération d'assemblée générale d'une société commerciale. Elle ajoute que la contestation relative au lien de filiation ne constitue qu'un moyen de défense que le juge commercial est apte à trancher incidemment dans le cadre du litige principal. La cour rappelle en outre qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, le tribunal de commerce peut statuer sur l'ensemble d'un litige commercial, y compris lorsqu'il comporte un aspect civil. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

80069 La dissolution de plein droit d’une société anonyme pour défaut d’augmentation de son capital social au minimum légal rend sans objet la demande de désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 19/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale d'actionnaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le statut juridique d'une société anonyme n'ayant pas mis ses statuts en conformité avec la loi 17-95. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la société ne répondait pas aux critères de constitution prévus par ladite loi. L'appelant soutenait que la société, constitu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale d'actionnaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le statut juridique d'une société anonyme n'ayant pas mis ses statuts en conformité avec la loi 17-95. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la société ne répondait pas aux critères de constitution prévus par ladite loi. L'appelant soutenait que la société, constituée sous l'empire de la législation antérieure, devait précisément être régularisée par la tenue d'une assemblée. La cour d'appel de commerce écarte ce débat et retient que la société, faute d'avoir procédé à l'augmentation de son capital social pour atteindre le minimum légal dans les délais prescrits, est réputée dissoute de plein droit en application de l'article 448 de la loi 17-95. Dès lors, la demande de convocation d'une assemblée générale pour nommer des organes sociaux ou approuver des comptes est devenue sans objet, la société n'ayant plus d'existence juridique active. L'ordonnance est confirmée par substitution de motifs.

82144 Mésentente grave entre associés : le rachat des parts sociales de l’un par l’autre constitue une alternative à la dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 25/02/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de mésententes graves entre deux associés égalitaires, en arbitrant entre la demande de dissolution judiciaire et la demande reconventionnelle de continuation de la société par l'un d'eux. Le tribunal de commerce avait rejeté tant la demande principale en dissolution que la demande reconventionnelle en autorisation de rachat des parts. L'appelant principal soutenait que les dissensions graves justifiaient la dissolution de la société a...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de mésententes graves entre deux associés égalitaires, en arbitrant entre la demande de dissolution judiciaire et la demande reconventionnelle de continuation de la société par l'un d'eux. Le tribunal de commerce avait rejeté tant la demande principale en dissolution que la demande reconventionnelle en autorisation de rachat des parts. L'appelant principal soutenait que les dissensions graves justifiaient la dissolution de la société au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats, tandis que l'appelant incident sollicitait, sur le fondement de l'article 1061 du même code, l'autorisation de poursuivre l'activité en rachetant les parts de son coassocié. La cour retient que si les mésententes graves entre les associés sont avérées et de nature à justifier en principe la dissolution, l'article 1061 du code des obligations et des contrats offre une alternative permettant de préserver l'entreprise. Dès lors, elle considère que la demande de continuation de la société par l'un des associés doit être préférée à la mesure radicale de la dissolution. La cour valide en conséquence le principe du rachat forcé des parts sociales et homologue la valeur de celles-ci telle que déterminée par une expertise judiciaire qu'elle estime complète et contradictoire. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dissolution mais l'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de rachat des parts sociales.

82013 Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi met fin à la procédure et rend la saisie inefficace pour les dettes nées postérieurement à la déclaration (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 31/12/2019 Saisie d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle du tiers saisi qui, après avoir effectué une déclaration négative, a versé des dividendes au débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du tiers saisi au motif que l'ordre de saisie produisait ses effets sur les créances futures. L'appelant soutenait que sa déclaration était exacte à la date où elle fut faite, le droit aux dividendes n'étant alors qu'...

Saisie d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle du tiers saisi qui, après avoir effectué une déclaration négative, a versé des dividendes au débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du tiers saisi au motif que l'ordre de saisie produisait ses effets sur les créances futures. L'appelant soutenait que sa déclaration était exacte à la date où elle fut faite, le droit aux dividendes n'étant alors qu'éventuel, et que la procédure de saisie avait pris fin avec le classement du dossier consécutif à sa déclaration. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que l'obligation déclarative du tiers saisi s'apprécie au seul jour de la déclaration. Elle précise que le droit aux bénéfices d'une société par actions ne constitue une créance certaine et exigible au profit de l'associé qu'à compter de la décision de l'assemblée générale ordonnant leur distribution. Dès lors, la déclaration négative, conforme à la situation comptable et juridique au moment de son établissement, n'est pas fautive. La cour ajoute que la clôture du dossier de distribution amiable suite à cette déclaration, en l'absence de toute instance en validation de la saisie, a rendu la mesure de saisie-arrêt sans effet, libérant le tiers saisi de toute obligation de rétention pour l'avenir. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, rejette la demande en responsabilité formée par le créancier saisissant ainsi que l'appel incident.

82031 La nomination d’un gérant provisoire pour une SARL échappe à la compétence du juge des référés en présence d’une contestation sérieuse sur la fin du mandat du gérant en place (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 31/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la désignation d'un gérant provisoire au sein d'une société à responsabilité limitée. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que le mandat du gérant en place était arrivé à son terme. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit et que les conditions de l'urgence et de l'absence de conte...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la désignation d'un gérant provisoire au sein d'une société à responsabilité limitée. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que le mandat du gérant en place était arrivé à son terme. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la demande touchait au fond du droit et que les conditions de l'urgence et de l'absence de contestation sérieuse n'étaient pas réunies. La cour retient que si le juge des référés peut, en l'absence de texte spécial, nommer un gérant provisoire sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, son intervention est subordonnée à la preuve d'un péril imminent. Or, elle constate que la vacance du poste de gérant n'est pas établie, dès lors que la validité de l'assemblée générale ayant procédé à sa réélection fait l'objet d'une contestation sérieuse non tranchée au fond, ce qui exclut le péril imminent. La cour écarte également les allégations de fautes de gestion, considérant qu'elles relèvent de l'appréciation du juge du fond et échappent à la compétence du juge de l'urgence. L'ordonnance est par conséquent infirmée, la cour statuant à nouveau en déclarant le juge des référés incompétent.

82063 Responsabilité du commissaire aux comptes : la certification des comptes sans mention d’un actionnaire non inscrit au registre des transferts ne constitue pas une faute (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 19/02/2019 Saisi d'une action en responsabilité civile engagée par une actionnaire contre le commissaire aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute résultant de la certification d'états de synthèse omettant le nom de cette actionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelante soutenait que la certification sans réserve des comptes, qui mentionnaient sa participation sous la rubrique "divers", constituait une faute lui causant un préjudice direct. La cour rappelle ...

Saisi d'une action en responsabilité civile engagée par une actionnaire contre le commissaire aux comptes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute résultant de la certification d'états de synthèse omettant le nom de cette actionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelante soutenait que la certification sans réserve des comptes, qui mentionnaient sa participation sous la rubrique "divers", constituait une faute lui causant un préjudice direct. La cour rappelle que la responsabilité du commissaire aux comptes, fondée sur l'article 180 de la loi sur les sociétés anonymes, suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, son obligation n'étant qu'une obligation de moyens. Elle retient que l'absence de mention nominative ne constitue pas une faute dès lors que l'actionnaire, bien que titulaire d'une décision de justice reconnaissant le caractère nominatif de ses titres, n'avait pas accompli les diligences nécessaires pour faire inscrire son droit dans le registre des transferts de la société. La cour écarte également l'existence d'un lien de causalité direct, considérant que la privation des dividendes résulte des pertes de la société et que le défaut de convocation aux assemblées est imputable aux organes de gestion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

76609 La désignation en référé d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale est justifiée par l’expiration du mandat du gérant, sans qu’il y ait atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 08/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant, sur le fondement de l'article 71 de la loi 5-96, désigné un mandataire ad hoc pour convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en la matière. L'appelante soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la durée du mandat de son gérant, question qui relèverait du fond du droit et non d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant, sur le fondement de l'article 71 de la loi 5-96, désigné un mandataire ad hoc pour convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en la matière. L'appelante soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la durée du mandat de son gérant, question qui relèverait du fond du droit et non d'une simple appréciation en référé. La cour écarte ce moyen en retenant que l'application de l'article 71 confère au président du tribunal de commerce une compétence d'attribution l'autorisant à examiner, au vu de l'apparence des pièces produites, si les conditions de sa saisine sont réunies. Elle relève que les statuts de la société fixaient une durée déterminée au mandat du gérant et que le procès-verbal d'une assemblée ultérieure, se bornant à constater la démission d'un co-gérant, n'avait pas expressément modifié cette durée. Dès lors, la cour considère que le juge des référés a pu, sans statuer au fond, constater l'apparence de l'expiration du mandat et en déduire que la demande de convocation adressée au gérant était restée sans suite utile, justifiant ainsi la désignation d'un mandataire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

45960 Action en nullité d’une société : la charge de la preuve des irrégularités de constitution incombe au demandeur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Contrat de Société 28/03/2019 Ayant constaté que le demandeur à l'action en nullité d'une société commerciale n'avait produit aucune preuve à l'appui de ses allégations relatives aux irrégularités de sa constitution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette sa demande. En l'absence de tout commencement de preuve de la prétendue nullité, le juge n'est pas tenu de se prononcer sur le droit applicable à l'époque de la constitution de la société.

Ayant constaté que le demandeur à l'action en nullité d'une société commerciale n'avait produit aucune preuve à l'appui de ses allégations relatives aux irrégularités de sa constitution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette sa demande. En l'absence de tout commencement de preuve de la prétendue nullité, le juge n'est pas tenu de se prononcer sur le droit applicable à l'époque de la constitution de la société.

43363 Désignation d’un mandataire pour la convocation de l’assemblée générale : le droit à l’approbation des comptes s’étend à tous les exercices non encore approuvés Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 15/01/2025 Saisie d’un recours contre une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce distingue le droit de communication des documents sociaux reconnu aux associés, lequel est légalement limité aux trois derniers exercices, du droit de solliciter en justice la convocation de l’assemblée générale annuelle omise par les gérants. La Cour juge que cette sec...

Saisie d’un recours contre une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant désigné un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale d’une société à responsabilité limitée, la Cour d’appel de commerce distingue le droit de communication des documents sociaux reconnu aux associés, lequel est légalement limité aux trois derniers exercices, du droit de solliciter en justice la convocation de l’assemblée générale annuelle omise par les gérants. La Cour juge que cette seconde prérogative, fondée sur l’article 71 de la loi n° 5-96, n’est soumise à aucune limitation temporelle et permet à tout associé de demander la régularisation pour l’ensemble des exercices sociaux dont les comptes n’ont pas été soumis à l’approbation de la collectivité des associés. Par conséquent, la cour réforme l’ordonnance de première instance en ce qu’elle avait indûment restreint l’ordre du jour de l’assemblée aux trois dernières années. Néanmoins, constatant qu’une précédente décision de justice avait déjà ordonné la tenue d’une assemblée pour une partie de la période réclamée, elle limite la mission du mandataire aux seuls exercices non encore couverts par une décision antérieure.

52188 Action en paiement de dividendes : l’actionnaire doit agir contre la société et non contre ses dirigeants (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Associés 10/03/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'un actionnaire dirigée contre les dirigeants sociaux en paiement de sa part de bénéfices. En effet, la société jouissant d'une personnalité morale et d'une autonomie patrimoniale distinctes de celles de ses dirigeants, une telle action doit être dirigée contre la société elle-même, seule débitrice des dividendes. Le droit de l'actionnaire à sa part de bénéfices est, en outre, subordonné à la décision de l'assemblé...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'un actionnaire dirigée contre les dirigeants sociaux en paiement de sa part de bénéfices. En effet, la société jouissant d'une personnalité morale et d'une autonomie patrimoniale distinctes de celles de ses dirigeants, une telle action doit être dirigée contre la société elle-même, seule débitrice des dividendes.

Le droit de l'actionnaire à sa part de bénéfices est, en outre, subordonné à la décision de l'assemblée générale ordinaire qui, après avoir arrêté les comptes de l'exercice, constate l'existence de bénéfices distribuables et décide de leur répartition.

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