| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57911 | Gérance libre : Le défaut de publication du contrat est sans effet sur l’obligation du gérant de restituer les lieux à l’échéance du terme (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité et la qualification du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant au motif que le contrat était arrivé à son terme. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication au visa de l'article 153 du code de commerce, sa requalification en contrat de société, ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur à l'expiration d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités de publicité et la qualification du contrat. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du gérant au motif que le contrat était arrivé à son terme. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication au visa de l'article 153 du code de commerce, sa requalification en contrat de société, ainsi que le défaut de preuve par le bailleur de sa propriété sur le fonds de commerce. La cour écarte ces moyens en retenant que les formalités de publicité de l'article 153 du code de commerce sont édictées au profit des tiers et n'affectent pas la validité de l'acte entre les parties. Elle juge ensuite, au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, que la clarté des termes du contrat qualifiant l'opération de gérance libre interdit au juge de le requalifier en contrat de société. La cour précise que la qualité de bailleur découle de l'acte synallagmatique lui-même, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de preuve de la propriété du fonds de commerce dans le cadre d'une action en expulsion fondée sur l'arrivée du terme. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 58473 | L’erreur sur le montant du loyer mentionné dans la sommation de payer n’entraîne pas sa nullité, le preneur restant tenu de régler le loyer contractuel dans le délai imparti (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 07/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et l'étendue de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en retenant le loyer contractuel et en constatant le défaut de paiement. L'appelant principal, le preneur, soutenait la nullité de l'injonction pour mention d'un loyer erroné et contestait son état de défaillan... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et l'étendue de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en retenant le loyer contractuel et en constatant le défaut de paiement. L'appelant principal, le preneur, soutenait la nullité de l'injonction pour mention d'un loyer erroné et contestait son état de défaillance, tandis que l'appelant incident, le bailleur, revendiquait la reconnaissance d'un loyer supérieur résultant d'un accord verbal. La cour retient que la mention d'une somme erronée dans l'injonction de payer n'entraîne pas sa nullité. Elle écarte cependant la demande de réévaluation du bailleur, rappelant que toute modification du loyer contractuel doit être prouvée par écrit. La cour relève ensuite que le preneur, qui ne justifiait que d'un paiement partiel ne couvrant pas l'intégralité de la période visée, ne pouvait prouver le surplus par témoignage pour une créance de cette nature, ce qui établit son état de défaut de paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, calculés sur la base du loyer contractuel. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales, les deux appels étant rejetés. |
| 58841 | Société anonyme : L’absence de plafond dans l’autorisation de consentir une sûreté ne la vicie pas et les limitations de pouvoirs du dirigeant sont inopposables aux tiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de plusieurs hypothèques et de la procédure de saisie immobilière subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des autorisations de consentir des sûretés données par le conseil d'administration au dirigeant social. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité. L'appelante soutenait que les autorisations étaient nulles, faute de comporter la fixation d'un montant maximal et d'une durée li... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de plusieurs hypothèques et de la procédure de saisie immobilière subséquente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des autorisations de consentir des sûretés données par le conseil d'administration au dirigeant social. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité. L'appelante soutenait que les autorisations étaient nulles, faute de comporter la fixation d'un montant maximal et d'une durée limitée, en violation de l'article 70 de la loi sur les sociétés anonymes. La cour écarte ce moyen en retenant que la fixation d'un montant maximal, prévue par l'article 70, constitue une simple faculté pour le conseil d'administration et non une condition de validité de l'autorisation. Elle ajoute, au visa de l'article 74 de la même loi, que les limitations de pouvoirs du dirigeant social sont inopposables au créancier bancaire tiers de bonne foi. La cour déclare en outre prescrite l'action en nullité des hypothèques les plus anciennes en application de l'article 345 de la loi précitée, et juge irrecevable comme nouvelle en appel la demande fondée sur le paiement de la dette garantie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58617 | Bail commercial : la mise en demeure de payer les loyers est valablement délivrée à l’adresse du local loué pour l’application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un bail et la régularité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la nature commerciale du bail et soutenait l'irrégularité de la mise en demeu... Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un bail et la régularité de la notification d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la résolution de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la nature commerciale du bail et soutenait l'irrégularité de la mise en demeure, au motif qu'elle aurait été notifiée à une personne tierce n'ayant aucune qualité pour la recevoir. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'intitulé du contrat et les quittances de loyer établissaient sans équivoque la nature commerciale du bail. Sur le second moyen, la cour juge que la notification de la mise en demeure est régulière dès lors qu'elle a été effectuée à l'adresse du local loué, qui constitue le domicile élu des parties pour l'exécution du contrat. Elle retient que le refus de réception par une personne se trouvant dans les lieux est sans incidence sur la validité de l'acte, la diligence de l'agent de notification étant ainsi valablement accomplie à l'adresse du preneur. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 54919 | La preuve par expertise de la fausseté de la signature sur un acte de cautionnement entraîne son exclusion et la limitation de l’engagement de la caution aux seuls actes valides (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 25/04/2024 | Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et la validité de l'un de ses actes de cautionnement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement d'une somme plafonnée au montant nominal de l'un de ses engagements, écartant implicitement le moyen tiré de la forgerie. L'appel portait principalement sur la question de la validité de l'acte contesté et, subsidiair... Saisi d'un appel portant sur l'étendue de l'engagement d'une caution solidaire et la validité de l'un de ses actes de cautionnement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement d'une somme plafonnée au montant nominal de l'un de ses engagements, écartant implicitement le moyen tiré de la forgerie. L'appel portait principalement sur la question de la validité de l'acte contesté et, subsidiairement, sur la limitation de l'engagement au solde restant dû sur le crédit spécifiquement garanti. Au vu des conclusions d'une expertise graphologique ordonnée en cause d'appel, la cour retient l'existence d'une forgerie et déclare nul l'acte de cautionnement dont la signature s'est révélée être une imitation. Examinant les autres engagements de la caution, la cour constate, sur la base d'une expertise comptable, que l'un est éteint par le paiement intégral du crédit qu'il garantissait. Dès lors, la cour retient que l'engagement de la caution est limité au seul solde du crédit couvert par le dernier acte de cautionnement valide, dont le montant est déterminé par l'expertise. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement, en augmentant la condamnation du débiteur principal et en réduisant celle de la caution appelante au montant précité. |
| 55875 | Contrat commercial : le rapport d’expertise judiciaire prévaut pour établir la réalité de la créance en dépit de la contestation des factures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/07/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales matérialisées par plusieurs factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un accord de règlement et la justification des prestations postérieures. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en écartant les factures antérieures à cet accord. En appel, le créancier contestait la validité de l'acte de règlement et revendiquait le paiement de l'intégralité des fac... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales matérialisées par plusieurs factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un accord de règlement et la justification des prestations postérieures. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en écartant les factures antérieures à cet accord. En appel, le créancier contestait la validité de l'acte de règlement et revendiquait le paiement de l'intégralité des factures, tandis que le débiteur, par voie d'appel incident, invoquait l'effet libératoire de cet accord. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, retient les conclusions de l'expert qui, sur la base des écritures des deux parties et notamment du grand livre du créancier, a validé l'accord soldant les créances antérieures. Elle considère que seule une facture postérieure, dont la prestation était justifiée et l'acceptation établie, demeurait due. La cour écarte la demande de contre-expertise, faute pour l'appelant de contester sérieusement l'acte de règlement ou de démontrer une carence du rapport. L'appel principal est donc rejeté, l'appel incident partiellement accueilli, et le jugement réformé par une réduction du montant de la condamnation. |
| 55515 | Le paiement d’une lettre de change par l’émission et l’encaissement d’une nouvelle lettre de change constitue une modalité de règlement valable éteignant la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 06/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce juge que la preuve du paiement d'une lettre de change peut être rapportée par la production d'un relevé bancaire attestant de l'encaissement d'une seconde traite émise en remplacement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de la créance. L'appelant contestait la validité d'un acte d'acquittement signé par l'un de ses gérants et ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce juge que la preuve du paiement d'une lettre de change peut être rapportée par la production d'un relevé bancaire attestant de l'encaissement d'une seconde traite émise en remplacement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de la créance. L'appelant contestait la validité d'un acte d'acquittement signé par l'un de ses gérants et soutenait que le premier juge aurait dû statuer sur son inscription de faux contre cet acte. La cour retient que, dès lors que le paiement est établi par une autre pièce, la validité de l'acte d'acquittement n'est plus déterminante pour la solution du litige. En application de l'article 92 du code de procédure civile, l'incident d'inscription de faux doit par conséquent être écarté. La cour rappelle en outre que les limitations statutaires aux pouvoirs d'un gérant sont inopposables aux tiers. Le jugement est confirmé. |
| 56295 | Non-paiement des loyers : une erreur sur le montant réclamé dans la sommation ne fait pas obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 18/07/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer mentionnant une somme supérieure au loyer contractuel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, et par conséquent de la procédure d'expulsion, au motif que le montant réclamé excédait le loyer contractuellement fixé. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une tell... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer mentionnant une somme supérieure au loyer contractuel. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement des arriérés et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation, et par conséquent de la procédure d'expulsion, au motif que le montant réclamé excédait le loyer contractuellement fixé. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une telle erreur matérielle sur le montant n'affecte pas la validité de l'acte. Elle juge qu'il appartient au tribunal de vérifier le montant réel de la dette locative, ce que le premier juge a fait en se fondant sur le loyer contractuel à défaut de preuve d'une augmentation. La cour relève en outre que le preneur, qui ne justifiait d'aucun paiement même partiel sur la base du loyer qu'il reconnaissait devoir, était en tout état de cause en situation de défaut. Le jugement prononçant l'expulsion et condamnant au paiement des loyers est par conséquent confirmé. |
| 56517 | La validité du commandement de payer n’est pas affectée par une erreur sur le montant des loyers réclamés dès lors que le preneur demeure en défaut de paiement de la somme effectivement due (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était confrontée à la question de la validité d'un commandement de payer visant une somme inexacte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion tout en rectifiant le montant des arriérés locatifs. Le preneur appelant soutenait la nullité du commandement, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant du loyer retenu pa... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était confrontée à la question de la validité d'un commandement de payer visant une somme inexacte. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion tout en rectifiant le montant des arriérés locatifs. Le preneur appelant soutenait la nullité du commandement, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant du loyer retenu par le premier juge. La cour retient que l'inexactitude du montant réclamé dans un commandement de payer n'affecte pas sa validité, dès lors qu'il appartient au juge du fond de rectifier le décompte des loyers dus. Elle juge également que la preuve d'une modification du loyer fixé par un contrat écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit, de simples virements bancaires d'un montant supérieur étant insuffisants à établir un nouvel accord. Faute pour le preneur de justifier du paiement intégral des sommes rectifiées, son état de défaillance demeure caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il prononce la résiliation du bail et l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 56527 | Vente globale d’un fonds de commerce : la validité du procès-verbal de saisie n’est pas viciée par une description imprécise de l’adresse dès lors que le numéro de registre de commerce assure l’identification du bien (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur contestait la régularité du procès-verbal de saisie-exécution au motif que la désignation des lieux était imprécise. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un tel acte n'est pas subordonnée à une description exhaustive de l'immeuble. Elle juge que la mention du numéro d'immatriculation du fonds au registre du commerce ainsi que de son adresse, même générale, constitue un élément d'id... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur contestait la régularité du procès-verbal de saisie-exécution au motif que la désignation des lieux était imprécise. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un tel acte n'est pas subordonnée à une description exhaustive de l'immeuble. Elle juge que la mention du numéro d'immatriculation du fonds au registre du commerce ainsi que de son adresse, même générale, constitue un élément d'identification suffisant pour conférer au procès-verbal sa pleine force probante, dès lors que ces informations sont conformes aux autres pièces du dossier. La cour écarte également la demande de délais de paiement, le débiteur n'ayant justifié d'aucune diligence malgré la notification de la conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57369 | Force obligatoire du contrat : le loyer stipulé dans un contrat de bail signé postérieurement à une décision de justice s’impose aux parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du loyer applicable, opposant un montant fixé par une décision de justice à un montant supérieur stipulé dans un contrat de renouvellement de bail postérieur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en retenant le loyer contractuel comme base de calcul du défaut de paiement. L'appelant soutenait que seul le loyer judiciaire était exigible, arguant du vice de dol pour con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du loyer applicable, opposant un montant fixé par une décision de justice à un montant supérieur stipulé dans un contrat de renouvellement de bail postérieur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur en retenant le loyer contractuel comme base de calcul du défaut de paiement. L'appelant soutenait que seul le loyer judiciaire était exigible, arguant du vice de dol pour contester la validité du contrat de renouvellement. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de renouvellement, signé et à l'authenticité non contestée en temps utile, est postérieur à la décision judiciaire invoquée. Faisant application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, elle considère que les stipulations de cet acte prévalent sur la décision antérieure. La cour juge en outre l'allégation de dol tardive et non étayée, le preneur n'ayant engagé aucune action en nullité du contrat après sa signature ni même après la réception de la sommation de payer, précisant que le lieu de légalisation de la signature est sans incidence sur la validité de l'acte. Dès lors, le paiement partiel du loyer contractuel caractérise le manquement du preneur justifiant la résiliation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54857 | La donation de parts sociales par un mandataire requiert un mandat spécial et non une simple procuration générale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 18/04/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de donations de parts sociales consenties par un mandataire en vertu d'une procuration générale établie par un mandant atteint d'une maladie mortelle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité irrecevable au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat lui-même. Saisie de l'appel, la cour retient, au visa de l'article 894 du dahir des obligations et des con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de donations de parts sociales consenties par un mandataire en vertu d'une procuration générale établie par un mandant atteint d'une maladie mortelle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en nullité irrecevable au motif que les héritiers demandeurs n'avaient pas préalablement contesté la validité du mandat lui-même. Saisie de l'appel, la cour retient, au visa de l'article 894 du dahir des obligations et des contrats, que le mandat général ne peut valoir autorisation expresse et spéciale pour consentir une donation, acte de disposition à titre gratuit. Elle juge en outre que la contestation d'une donation faite durant la maladie mortelle du donateur n'est pas subordonnée à la remise en cause du mandat, cette circonstance affectant la validité de l'acte de libéralité et non la capacité du mandant. La cour écarte par ailleurs l'exception de prescription triennale applicable aux actes de sociétés, rappelant que l'action en nullité d'une donation pour cause de maladie mortelle relève de la prescription de droit commun. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la nullité des donations litigieuses ainsi que des actes subséquents. |
| 57161 | Bail en centre commercial : L’inapplication de la loi n° 49-16 permet la mise en œuvre de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le preneur appelant en contestait la validité, tant sur la forme, en raison de l'omission de l'adresse du bailleur et de l'inclusion de charges locatives aux côtés des loyers, que sur la notification, prétendument effectuée à un tiers étranger à l'entreprise. La cour écar... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le preneur appelant en contestait la validité, tant sur la forme, en raison de l'omission de l'adresse du bailleur et de l'inclusion de charges locatives aux côtés des loyers, que sur la notification, prétendument effectuée à un tiers étranger à l'entreprise. La cour écarte ces moyens en retenant que ni l'omission de l'adresse du bailleur, dès lors que celle de son conseil y figure, ni l'inclusion de charges contractuellement dues n'affectent la validité de l'acte. Elle juge en outre la notification régulière dès lors qu'elle a été réalisée au siège social du preneur et réceptionnée par une personne se déclarant employée, dont l'identité a été consignée par l'agent d'exécution. Le manquement grave du preneur à son obligation de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement ordonnant la résiliation du bail et l'expulsion est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57071 | Le paiement partiel des loyers ne purge pas le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la portée libératoire de paiements partiels. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un huissier de justice, et non par l'huissier lui-même, et soutenait par ailleurs s'être acquitté de l'intégralité des loyers réclamés. ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et la portée libératoire de paiements partiels. L'appelant contestait la validité de l'acte au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un huissier de justice, et non par l'huissier lui-même, et soutenait par ailleurs s'être acquitté de l'intégralité des loyers réclamés. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que les dispositions de la loi organisant la profession d'huissier de justice autorisent expressément ce dernier à déléguer les formalités de notification à un clerc assermenté de son étude. Sur le fond, la cour relève que les paiements effectués par le preneur ne couvraient qu'une partie de la dette locative visée par la mise en demeure. Elle rappelle à ce titre que le paiement partiel n'est pas libératoire et ne fait pas disparaître l'état de défaut du débiteur, justifiant ainsi le maintien de la sanction de la résiliation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement uniquement sur le quantum des loyers dus mais le confirme pour le surplus, notamment en ce qui concerne la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 57065 | Gérance libre : le défaut de publicité n’entraîne pas la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et les modes de preuve de l'exécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement d'une somme au titre des bénéfices non reversés. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication et soutenait que la relation contractuelle av... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et les modes de preuve de l'exécution des obligations pécuniaires. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement d'une somme au titre des bénéfices non reversés. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication et soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail verbal, dont il entendait prouver le paiement par témoignage. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre visent la protection des tiers et sont sans effet sur la validité de l'acte entre les parties contractantes. Elle retient ensuite que le paiement d'une obligation dont le montant excède le seuil légal ne peut être prouvé par témoins, l'allégation d'un paiement mensuel visant à établir l'existence d'un bail verbal se heurtant aux règles de preuve des actes juridiques. La cour valide également les conclusions de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation, estimant souverainement ne pas devoir ordonner une nouvelle mesure d'instruction. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56731 | Bail commercial : L’injonction de payer n’est pas nulle du fait qu’elle réclame, outre des loyers impayés, des sommes non dues ou déjà réglées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant des loyers commerciaux et sur la caractérisation du défaut de paiement justifiant l'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le commandement, prononcé l'expulsion du preneur mais rejeté la demande en paiement des arriérés. Le preneur soutenait la nullité du commandement au motif qu'il incluait des sommes indues et ne respectait pas les formes de la loi n° 49-16, tandis que le bailleur contestait le re... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant des loyers commerciaux et sur la caractérisation du défaut de paiement justifiant l'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le commandement, prononcé l'expulsion du preneur mais rejeté la demande en paiement des arriérés. Le preneur soutenait la nullité du commandement au motif qu'il incluait des sommes indues et ne respectait pas les formes de la loi n° 49-16, tandis que le bailleur contestait le rejet de sa demande en paiement. La cour retient que l'inclusion dans un commandement de payer de sommes non dues, telles que des charges non convenues ou des loyers déjà réglés ou écartés par une décision ayant autorité de la chose jugée, n'entraîne pas sa nullité dès lors qu'il vise également des loyers effectivement impayés. Elle juge que le défaut de paiement est caractérisé, le preneur n'ayant pas purgé sa dette dans le délai de quinzaine par la voie de l'offre réelle et de la consignation, et écarte le moyen tiré de l'erreur, celle-ci ne constituant qu'une simple erreur de calcul insusceptible d'affecter la validité de l'acte au visa de l'article 43 du dahir des obligations et des contrats. Par ailleurs, la cour confirme le rejet de la demande en paiement des arriérés, le preneur ayant rapporté la preuve de sa libération pour l'intégralité des périodes réclamées par la production de décisions de justice antérieures, de relevés bancaires et de procès-verbaux de consignation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 56673 | Preuve commerciale : la signature sur un bon de livraison suffit à engager le débiteur, le cachet de la société n’étant pas une condition de validité de l’acceptation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/09/2024 | La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde desdites factures. L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense faute de respect de la procédure par défaut et, d'autre part, l'insuffisance de la force probante des documents produits, arguant que les bons de livraison n'étaient pas tous revêtus de son cachet. La cour écarte le moyen procé... La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde desdites factures. L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense faute de respect de la procédure par défaut et, d'autre part, l'insuffisance de la force probante des documents produits, arguant que les bons de livraison n'étaient pas tous revêtus de son cachet. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le refus de réceptionner l'assignation par un préposé de la société débitrice constitue une notification régulière n'entachant pas la procédure. Sur le fond, la cour rappelle, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, que la signature seule engage la partie et que le cachet commercial ne saurait la remplacer, son absence étant indifférente à la validité de l'acte. Elle relève en outre que les factures, issues d'une comptabilité présumée régulière, sont corroborées par des relevés de compte portant le cachet du débiteur et constituent une preuve suffisante en matière commerciale où le principe de la liberté de la preuve prévaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56669 | L’action en nullité d’une reconnaissance de dette par un associé est recevable en cas de conflit d’intérêts du gérant, nonobstant une ordonnance d’injonction de payer devenue définitive (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action d'une associée en nullité d'une reconnaissance de dette souscrite par sa société, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'associée et la validité de l'acte au regard d'une ordonnance d'injonction de payer obtenue sur son fondement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelante contestait l'acte pour fraude, défaut de pouvoir du signataire et absence de cause, tandis que les intimées opposaient l'autorité ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action d'une associée en nullité d'une reconnaissance de dette souscrite par sa société, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de l'associée et la validité de l'acte au regard d'une ordonnance d'injonction de payer obtenue sur son fondement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelante contestait l'acte pour fraude, défaut de pouvoir du signataire et absence de cause, tandis que les intimées opposaient l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'injonction de payer. La cour écarte l'autorité de la chose jugée, celle-ci n'étant pas opposable à l'associée qui n'était pas partie à la procédure d'injonction, et reconnaît sa qualité à agir pour la défense de l'intérêt social. Sur le fond, la cour retient que la reconnaissance de dette est nulle, d'une part, car elle constitue un acte sous seing privé sans date certaine, inopposable aux tiers en application de l'article 425 du code des obligations et des contrats, et dont la signature non identifiée ne permet pas de vérifier les pouvoirs du signataire. D'autre part, la cour considère que l'acte découle de décisions de gestion fondées sur une assemblée générale antérieurement annulée en justice, emportant la nullité de tous les actes subséquents. Cette nullité est jugée opposable à la société créancière, qui ne peut se prévaloir de la qualité de tiers de bonne foi en raison de la communauté de dirigeants et d'intérêts avec la société débitrice. Le jugement est par conséquent infirmé et la nullité de la reconnaissance de dette est prononcée. |
| 64012 | La nullité du contrat de gérance libre pour défaut de publicité ne peut être invoquée par l’une des parties à l’encontre de l’autre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 02/02/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'acte et l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes réclamées par les propriétaires du fonds. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication, l'absence de qualité à agir des bailleurs dont tous n'avaient pas signé l'acte, ainsi qu'une présomption de pai... Saisi d'un litige relatif au paiement des redevances dues au titre d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'acte et l'étendue des obligations du gérant. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes réclamées par les propriétaires du fonds. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut de publication, l'absence de qualité à agir des bailleurs dont tous n'avaient pas signé l'acte, ainsi qu'une présomption de paiement des loyers antérieurs au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre sont édictées dans l'intérêt des tiers et ne peuvent être invoquées par les parties elles-mêmes, l'acte demeurant valable entre elles. Elle rejette également la présomption de paiement, retenant que la preuve d'un paiement par chèque ne constitue pas la quittance sans réserve exigée par l'article 253 du code des obligations et des contrats pour faire présumer le règlement des termes antérieurs. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à l'occupation des lieux. Elle constate, sur la base d'un procès-verbal de constat, que le gérant avait libéré les locaux et tenté de restituer les clés avant la période litigieuse, le refus des bailleurs de les recevoir ne pouvant lui être imputé. Le jugement est par conséquent réformé pour exclure les redevances postérieures à la libération effective des lieux et confirmé pour le surplus. |
| 61128 | Notification à une personne morale : la remise d’un acte au frère non identifié du représentant légal est irrégulière et ne peut fonder une demande en justice (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 23/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure visant à la résiliation d'un bail commercial, notifiée au domicile du représentant légal de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés mais avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion pour irrégularité de la notification. L'appelant soutenait que la notification était valable, d'une part, en application du principe selon lequel il n'y a ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure visant à la résiliation d'un bail commercial, notifiée au domicile du représentant légal de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers arriérés mais avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion pour irrégularité de la notification. L'appelant soutenait que la notification était valable, d'une part, en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief et, d'autre part, au motif que la remise à un proche du représentant légal constituait une notification valide. La cour écarte le premier moyen en retenant que la règle "pas de nullité sans grief", prévue à l'article 49 du code de procédure civile, ne s'applique qu'aux irrégularités de l'instance et non aux conditions de validité substantielles de la mise en demeure préalable à l'action. La cour relève ensuite que le preneur est une personne morale distincte de son représentant légal, de sorte que la notification à un parent de ce dernier est inopérante à l'égard de la société. Elle ajoute que l'acte de notification est en tout état de cause irrégulier dès lors qu'il mentionne un refus de la part d'une personne non identifiée, qualifiée simplement de "frère de l'intéressé". En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 61183 | Vente de navire : la formalité d’enregistrement conditionne l’opposabilité aux tiers mais non la validité de l’acte entre les parties (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de revenus d'exploitation d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cession non transcrit. Les cédants contestaient la validité de la vente en invoquant l'irrégularité formelle de l'acte notarié produit par le cessionnaire et l'absence d'inscription de la cession sur les registres maritimes. La cour écarte ces moyens en retenant que la copie certifiée conforme de l'acte notarié ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de revenus d'exploitation d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un acte de cession non transcrit. Les cédants contestaient la validité de la vente en invoquant l'irrégularité formelle de l'acte notarié produit par le cessionnaire et l'absence d'inscription de la cession sur les registres maritimes. La cour écarte ces moyens en retenant que la copie certifiée conforme de l'acte notarié constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. Elle rappelle qu'en application de l'article 488 du code des obligations et des contrats, la vente est parfaite entre les parties par le seul échange des consentements sur la chose et le prix. La cour juge en conséquence que les formalités de transcription prévues par le code de commerce maritime conditionnent l'opposabilité de la cession aux tiers, mais n'affectent en rien sa validité entre les contractants. Le jugement est donc confirmé. |
| 63185 | Indemnité d’éviction : Le juge écarte les conclusions de l’expert qui n’a pas fondé l’évaluation du préjudice sur les déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une erreur matérielle dans l'acte et les modalités de calcul de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait jugé la demande reconventionnelle du preneur irrecevable au motif qu'il n'avait pas chiffré ses prétentions après le dépôt du rapport d'expertise. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la nullité d... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une erreur matérielle dans l'acte et les modalités de calcul de l'indemnité. Le tribunal de commerce avait jugé la demande reconventionnelle du preneur irrecevable au motif qu'il n'avait pas chiffré ses prétentions après le dépôt du rapport d'expertise. La cour écarte d'abord le moyen tiré de la nullité du congé, retenant qu'une simple erreur matérielle sur le nom du preneur est sans incidence sur la validité de l'acte dès lors que ses héritiers ont été régulièrement attraits à la procédure et ont pu présenter leur défense. Elle juge ensuite que la demande d'indemnité était recevable, le preneur ayant bien déposé des conclusions chiffrées en première instance. Statuant par l'effet dévolutif et à défaut pour l'appelant d'avoir consigné les frais d'une nouvelle expertise, la cour se fonde sur le rapport initial tout en exerçant son pouvoir modérateur pour en écarter les éléments non conformes aux exigences légales. Elle rappelle ainsi, au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, que l'indemnisation doit être déterminée sur la base des déclarations fiscales des quatre dernières années et exclut les postes de préjudice non justifiés. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et, statuant à nouveau, la cour condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction souverainement fixée. |
| 63346 | Faux incident : L’abandon de la procédure de vérification d’écriture en raison de la défaillance du demandeur en faux conduit au rejet de sa contestation et à la reconnaissance de la validité de l’acte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 27/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription de faux et d'un déni de signature. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant la validité des engagements. L'appelante, se prévalant de la fausseté de sa signature sur les actes de prêt et de cautionnement, soulevait leur inopposabilité. La cour écarte la procéd... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription de faux et d'un déni de signature. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant la validité des engagements. L'appelante, se prévalant de la fausseté de sa signature sur les actes de prêt et de cautionnement, soulevait leur inopposabilité. La cour écarte la procédure d'inscription de faux, relevant que celle-ci n'a pu être menée à son terme en raison de la défaillance de l'appelante, qui n'a pu être jointe et dont le conseil a fait défaut lors de l'audience d'instruction. Elle retient ensuite que les actes litigieux, dont la signature a été légalisée, font foi jusqu'à preuve du contraire, preuve que l'appelante n'a pas rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63388 | Faux incident : Le défaut de comparution des héritiers de la partie ayant produit les documents contestés justifie leur écartement des débats (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 06/07/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues. Devant la cour, le débat portait sur la validité du contrat conclu par le tuteur légal d'un mineur, le montant de la redevance et la force probante de quittances de paiement contestées par une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen ti... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte et la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des sommes dues. Devant la cour, le débat portait sur la validité du contrat conclu par le tuteur légal d'un mineur, le montant de la redevance et la force probante de quittances de paiement contestées par une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que la mère, en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, avait le pouvoir d'accomplir les actes d'administration ordinaire de ses biens en application de l'article 235 du code de la famille. La cour retient ensuite que les quittances produites par le gérant doivent être écartées des débats dès lors que ses héritiers, après son décès en cours d'instance, n'ont pas comparu pour déclarer s'ils entendaient se prévaloir de ces pièces arguées de faux, conformément à l'article 92 du code de procédure civile. Toutefois, la cour procède à une réévaluation du montant de la redevance, la fixant au montant intermédiaire résultant d'un accord oral postérieur reconnu par le gérant dans ses propres écritures. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 63447 | L’absence de publication du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties, la formalité ne visant qu’à l’information des tiers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte au regard des formalités de publicité légale. L'appelant principal, le gérant-libre, soulevait la nullité du contrat pour défaut de rédaction d'un écrit et d'accomplissement des formalités de publication prévues par le code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que les formalités des articles 153 et 158 du co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de gérance-libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'acte au regard des formalités de publicité légale. L'appelant principal, le gérant-libre, soulevait la nullité du contrat pour défaut de rédaction d'un écrit et d'accomplissement des formalités de publication prévues par le code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que les formalités des articles 153 et 158 du code de commerce sont édictées pour l'information des tiers et que leur inobservation est sans effet sur les rapports entre les parties contractantes, lesquelles demeurent liées par leurs engagements. Elle relève en outre que le gérant avait lui-même reconnu l'existence du contrat dans une procédure antérieure, ce qui le prive du droit d'en invoquer la nullité. Par un appel incident, le bailleur du fonds sollicitait le paiement des loyers du local et l'octroi de dommages-intérêts pour retard. La cour rejette également ces demandes, considérant d'une part que le gérant-libre est un tiers au contrat de bail des murs et n'est donc pas tenu au paiement des loyers en l'absence d'engagement exprès, et d'autre part que le défaut de paiement n'était pas caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63249 | Pacte de préférence : La violation d’une clause de préférence n’entraîne pas la nullité du contrat conclu avec un tiers en méconnaissance des droits du bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction de la violation d'un pacte de préférence stipulé dans un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du distributeur tendant à l'annulation du contrat de gérance libre consenti par son cocontractant à un tiers au mépris de son droit. L'appelant soutenait que la violation de la clause devait entraîner la nullité de l'acte conclu avec le tiers, d'autant que ce dernier, en tant que profe... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction de la violation d'un pacte de préférence stipulé dans un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du distributeur tendant à l'annulation du contrat de gérance libre consenti par son cocontractant à un tiers au mépris de son droit. L'appelant soutenait que la violation de la clause devait entraîner la nullité de l'acte conclu avec le tiers, d'autant que ce dernier, en tant que professionnel, ne pouvait ignorer l'existence du pacte. La cour retient que la conclusion d'un contrat de gérance libre en violation d'un droit de préférence constitue un simple manquement contractuel, engageant la responsabilité du promettant envers le bénéficiaire, mais n'affectant pas la validité de l'acte conclu avec le tiers. La cour rappelle que la nullité d'une convention ne peut être invoquée par un tiers, au visa de l'article 306 du dahir des obligations et des contrats, qu'en cas d'absence d'un des éléments essentiels de l'acte ou si la loi en dispose expressément, conditions non réunies. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 60727 | La réduction dans l’assignation de la période de loyers impayés réclamée n’invalide pas l’injonction de payer préalable visant à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable et la qualité à agir des bailleurs. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif d'une discordance entre la période des loyers qui y était visée et celle, plus restreinte, réclamée en justice, ainsi que l'irrégularité de l'action engagée au nom d'un héritier décédé. La cour écar... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable et la qualité à agir des bailleurs. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif d'une discordance entre la période des loyers qui y était visée et celle, plus restreinte, réclamée en justice, ainsi que l'irrégularité de l'action engagée au nom d'un héritier décédé. La cour écarte le premier moyen en retenant que la validité de l'acte n'est pas affectée dès lors que la période de la demande en justice est incluse dans celle, plus large, de la mise en demeure. Elle juge également que la mention d'un héritier décédé est sans incidence sur la régularité de la procédure, celle-ci ayant été valablement engagée par les autres cohéritiers ayant qualité à agir. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'une prétendue convention de partage d'usage l'exonérant du paiement des loyers, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60636 | Cession de parts sociales : le non-respect de la procédure de notification à la société entraîne l’inopposabilité de l’acte et non sa nullité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 04/04/2023 | En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification du projet de cession à la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la cession formée par la société. L'appelante soutenait que le non-respect de la procédure d'agrément et du droit de préemption des associés, prévue par l'article 58 de la loi 5-96, devait entraîner la nullité de l'acte de cession, cette ... En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification du projet de cession à la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la cession formée par la société. L'appelante soutenait que le non-respect de la procédure d'agrément et du droit de préemption des associés, prévue par l'article 58 de la loi 5-96, devait entraîner la nullité de l'acte de cession, cette disposition étant d'ordre public. La cour écarte ce moyen en retenant que la nullité d'un acte ne peut résulter que d'un texte exprès ou de l'absence d'un élément essentiel du contrat. Au visa des articles 337 et 338 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes, applicables par renvoi, la cour rappelle que la loi sur les sociétés à responsabilité limitée ne sanctionne pas par la nullité la violation des formalités de notification de la cession à la société. Elle juge que l'inobservation de cette procédure rend seulement la cession inopposable à la société, qui n'est dès lors pas tenue de reconnaître la qualité d'associé au cessionnaire, mais n'affecte pas la validité de l'acte entre le cédant et le cessionnaire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 61002 | Qualité à agir des héritiers du bailleur – La connaissance par le preneur de la dévolution successorale, établie par une instance antérieure, rend la sommation de payer et l’action en résiliation recevables (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers du bailleur initial et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion formée par les bailleurs. L'appelant soutenait que les héritiers n'avaient pas justifié de leur qualité et que la sommation de payer était irrégulière au regard des dispos... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir des héritiers du bailleur initial et la régularité de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion formée par les bailleurs. L'appelant soutenait que les héritiers n'avaient pas justifié de leur qualité et que la sommation de payer était irrégulière au regard des dispositions de l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que l'existence d'une précédente procédure en paiement entre les mêmes parties établissait que le preneur avait nécessairement connaissance de la dévolution successorale. Elle juge ensuite la sommation de payer parfaitement valide, dès lors qu'elle contenait toutes les mentions obligatoires et que le preneur n'apportait aucun élément précis quant à la violation alléguée. Faute pour le preneur de rapporter la preuve du paiement des loyers réclamés, le jugement est confirmé. |
| 64312 | La validité du congé en matière de bail commercial suppose une notification régulière à la société preneuse à son siège social (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 05/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, estimant que le congé avait été valablement délivré avant l'expiration du terme contractuel. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité de la notification du congé, au motif qu'elle n'avait été effectuée ni à son siège social... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, estimant que le congé avait été valablement délivré avant l'expiration du terme contractuel. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité de la notification du congé, au motif qu'elle n'avait été effectuée ni à son siège social, ni à son représentant légal. La cour relève que le congé a été signifié à une autre société et à une adresse distincte de celle du preneur. Elle retient qu'une telle notification est irrégulière et ne peut produire effet, la validité de l'acte étant subordonnée à sa signification au siège social de la société preneuse et à son représentant légal. Faute de notification régulière, le congé est réputé n'avoir jamais existé, ce qui prive de tout fondement la demande en résiliation du bailleur. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 64266 | La sommation de payer délivrée par certains co-indivisaires sans mandat est nulle et ne peut être régularisée a posteriori par les autres co-propriétaires au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle en éviction, faute de validité de l'acte. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée par des co-indivisaires ne justifi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de dommages-intérêts tout en rejetant la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des co-indivisaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle en éviction, faute de validité de l'acte. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée par des co-indivisaires ne justifiant ni d'un mandat des autres propriétaires, ni du quorum légal pour les actes d'administration. La cour retient que la sommation de payer, acte préalable indispensable, est nulle dès lors qu'elle a été délivrée par des co-indivisaires agissant en qualité de mandataires sans en justifier. Elle précise qu'un mémoire réformateur, s'il peut régulariser l'instance, ne saurait valider rétroactivement une sommation initialement nulle. Dès lors, la mise en demeure du preneur n'étant pas valablement établie, aucune condamnation à des dommages-intérêts pour retard ne peut être prononcée. La cour constate en outre, par l'effet dévolutif de l'appel, que le preneur a justifié du paiement des loyers par leur consignation. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations pécuniaires et confirmé pour le surplus. |
| 65278 | Gérance libre : le défaut de publication du contrat est sans effet sur sa validité et sa force obligatoire entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de l'acte et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant-preneur, le condamnant au paiement des arriérés. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tirés notamment du défaut de qualité pour agir du concédant, de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de l'acte et la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant-preneur, le condamnant au paiement des arriérés. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tirés notamment du défaut de qualité pour agir du concédant, de l'irrégularité de la procédure de notification par curateur et de la nullité du contrat faute de publication. La cour retient que le défaut de publication d'un contrat de gérance libre est sans incidence sur sa validité entre les parties contractantes, les formalités de publicité n'étant prescrites que pour l'information et la protection des tiers. Elle juge également que la qualité pour agir s'apprécie au regard des parties mentionnées à l'acte et que la désignation d'un curateur est régulière dès lors qu'elle est précédée de tentatives de notification infructueuses, y compris par voie postale recommandée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65276 | L’absence de publicité du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et les effets du défaut de publicité légale. L'appelant sollicitait la requalification de l'acte en bail commercial et invoquait subsidiairement sa nullité pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité. La cour écarte la demande de requalification en retenant que, au visa de l'articl... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et les effets du défaut de publicité légale. L'appelant sollicitait la requalification de l'acte en bail commercial et invoquait subsidiairement sa nullité pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité. La cour écarte la demande de requalification en retenant que, au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, les termes clairs de la convention stipulant une gérance sans contrepartie financière priment sur les allégations de paiement d'un loyer. Elle juge en outre que l'obligation de publication du contrat de gérance libre vise à informer les tiers et que son non-respect est sans incidence sur la validité de l'acte entre les parties contractantes, lequel conserve sa pleine force obligatoire. Le terme contractuel étant arrivé à échéance, la demande de résolution et d'expulsion était fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67598 | Gérance libre : le défaut de publicité n’affecte pas la validité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/09/2021 | La cour d'appel de commerce retient que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité d'un contrat de gérance libre n'affecte pas sa validité dans les rapports entre les parties contractantes. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et condamné le gérant au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 158 du code de commerce, faute de respect des formalités de publication prévues au... La cour d'appel de commerce retient que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité d'un contrat de gérance libre n'affecte pas sa validité dans les rapports entre les parties contractantes. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et condamné le gérant au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 158 du code de commerce, faute de respect des formalités de publication prévues aux articles 153 et 154 du même code, et sollicitait sa requalification en bail commercial soumis à la loi 49-16. La cour écarte ce moyen en rappelant que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel qui produit tous ses effets entre les parties dès sa conclusion. Elle juge que les formalités de publicité sont édictées pour l'information et la protection des tiers et ne constituent pas une condition de validité de l'acte dans les rapports entre le propriétaire du fonds et le gérant. Par conséquent, la demande de requalification et l'invocation des règles procédurales propres au bail commercial sont jugées inopérantes. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68073 | Autorité de la chose jugée : la validité d’un bail commercial implicitement reconnue dans une décision sur les loyers ne peut être contestée dans une instance ultérieure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 01/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement et de nullité d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur un manquement constaté par une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du preneur ainsi que la demande en nullité du contrat de bail. L'appelant soutenait que le manquement du preneur, établi par un arrêt antérieur, justifiait la validation du cong... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement et de nullité d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur un manquement constaté par une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction du preneur ainsi que la demande en nullité du contrat de bail. L'appelant soutenait que le manquement du preneur, établi par un arrêt antérieur, justifiait la validation du congé délivré ultérieurement et contestait la validité du bail au motif que le même signataire y agissait en qualité de bailleur et de représentant du preneur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de paiement en relevant que le congé litigieux se fondait sur un jugement de première instance qui, au moment de sa délivrance, n'avait pas encore été réformé et n'avait pas constaté le manquement du preneur. Elle ajoute que pour les loyers courants visés par le même congé, le preneur avait valablement purgé la mise en demeure par des offres réelles effectuées dans le délai imparti. La cour oppose en outre l'autorité de la chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, à la demande en nullité du bail, dès lors qu'un précédent arrêt avait déjà reconnu la validité de l'acte entre les mêmes parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68169 | L’acceptation d’une lettre de change emporte présomption de l’existence de la provision et oblige l’accepteur au paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de l'effet et les conséquences de son acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant, tiré de la lettre de change, en contestait la régularité au regard des mentions de l'article 159 du code de commerce et soulevait l'absence de provision. La cour écarte ces moyens en constatant que l'effet comportait to... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de l'effet et les conséquences de son acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. L'appelant, tiré de la lettre de change, en contestait la régularité au regard des mentions de l'article 159 du code de commerce et soulevait l'absence de provision. La cour écarte ces moyens en constatant que l'effet comportait toutes les mentions obligatoires. Elle retient surtout que la signature du tiré au titre de l'acceptation le constitue débiteur cambiaire principal. La cour rappelle qu'en application de l'article 166 du même code, l'acceptation fait présumer l'existence de la provision et constitue une preuve de celle-ci à l'égard des endosseurs. Dès lors, le tiré accepteur ne peut se prévaloir de l'absence de provision pour échapper à son obligation de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67904 | Bail commercial : la validité du congé pour non-paiement ne requiert pas l’envoi de deux mises en demeure distinctes pour le paiement et l’éviction (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction et en ordonnant l'expulsion. Le preneur appelant contestait la validité de l'acte, soulevant d'une part l'obligation pour le bailleur de délivrer deux commandements distincts, l'un de payer et l'autre d'évacuer, et d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction et en ordonnant l'expulsion. Le preneur appelant contestait la validité de l'acte, soulevant d'une part l'obligation pour le bailleur de délivrer deux commandements distincts, l'un de payer et l'autre d'évacuer, et d'autre part la nullité de la notification effectuée par un clerc de commissaire de justice. La cour écarte le premier moyen en retenant que la loi 49-16 n'impose pas la délivrance de deux actes séparés mais seulement le respect des délais successifs de paiement et d'éviction. Elle rejette également le second moyen en jugeant que la délégation de l'acte matériel de notification par un commissaire de justice à son clerc assermenté est autorisée par la loi organisant la profession et ne vicie pas la procédure. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, confirmant pour le surplus le jugement entrepris. |
| 70727 | Bail commercial : la notification d’un commandement de payer est sans effet lorsque le refus de réception émane d’un employé dont le nom complet n’est pas mentionné dans l’acte de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 24/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais écarté celle en expulsion, jugeant la sommation préalable irrégulière. L'appelant, bailleur, soutenait que le refus de réceptionner l'acte par un employé présent dans les lieux, dont la description figurait... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la signification d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais écarté celle en expulsion, jugeant la sommation préalable irrégulière. L'appelant, bailleur, soutenait que le refus de réceptionner l'acte par un employé présent dans les lieux, dont la description figurait au procès-verbal, suffisait à parfaire la signification. La cour rappelle, au visa de l'article 39 du code de procédure civile, que la validité de la signification est subordonnée à la mention dans l'acte du nom complet de la personne ayant refusé de le recevoir. Elle retient que cette exigence permet de vérifier la qualité de ce tiers à recevoir l'acte pour le compte du destinataire et que la seule description physique de l'individu, fût-il un employé, ne peut pallier l'absence d'identification nominale. Dès lors, la signification est jugée irrégulière et la sommation de payer privée de tout effet juridique. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 68676 | Preuve du montant du loyer commercial : Les quittances de loyer prévalent sur les mentions d’un jugement antérieur calculant une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 11/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du montant du loyer et la caractérisation du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation irrecevable au motif que l'injonction de payer n'était pas signée, et avait fixé le loyer au montant figurant sur d'anciennes quittances. L'appelant conte... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du montant du loyer et la caractérisation du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation irrecevable au motif que l'injonction de payer n'était pas signée, et avait fixé le loyer au montant figurant sur d'anciennes quittances. L'appelant contestait d'une part l'irrecevabilité de l'injonction, et d'autre part le montant du loyer, soutenant qu'une décision de justice antérieure l'avait implicitement fixé à un montant supérieur. La cour réforme le jugement sur la recevabilité, retenant qu'en l'absence de contestation par le preneur sur la validité de l'acte qui lui a été notifié, il n'appartient pas au juge de soulever d'office un tel vice de forme. Toutefois, sur le fond, la cour considère que la mention du montant du loyer dans les motifs d'un jugement antérieur statuant sur une indemnité d'éviction ne constitue pas une preuve de la modification du loyer contractuel. La cour retient que la preuve du montant du loyer incombe au bailleur et qu'à défaut, la somme avancée par le preneur, corroborée par les quittances produites, doit être retenue. Dès lors, l'offre de paiement du preneur, calculée sur la base du loyer retenu et portant sur la période non prescrite de la créance, a purgé le manquement et fait obstacle à la résiliation. Le jugement est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet de la demande d'éviction et de condamnation au paiement. |
| 68855 | Notification : la signification d’un acte au domicile du destinataire est valable, même si réceptionnée par son épouse, nonobstant une erreur matérielle sur son nom ne créant aucune équivoque sur son identité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et d'une assignation comportant une erreur sur le prénom du locataire. L'appelant soutenait que cette erreur matérielle viciait la procédure et rendait la mise en demeure inefficace. La cour écarte ce moyen en relevant que le nom utilisé dans les actes, bien que différent de celui de la carte d'identité nationale, étai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et d'une assignation comportant une erreur sur le prénom du locataire. L'appelant soutenait que cette erreur matérielle viciait la procédure et rendait la mise en demeure inefficace. La cour écarte ce moyen en relevant que le nom utilisé dans les actes, bien que différent de celui de la carte d'identité nationale, était celui constamment employé dans les procédures judiciaires antérieures entre les mêmes parties, y compris par le preneur lui-même. Elle retient que le bailleur est fondé à se fier à l'identité mentionnée dans les décisions de justice précédentes et que la légère différence orthographique n'entraîne aucune confusion sur l'identité réelle du débiteur, la relation locative étant par ailleurs non contestée. La cour juge en outre la procédure de notification régulière, dès lors que la remise des actes au domicile du preneur à son épouse est conforme aux dispositions du code de procédure civile. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68756 | Le rejet de la demande d’éviction pour un vice de forme n’exonère pas le preneur de son obligation de payer les loyers échus (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 15/06/2020 | L'appelant contestait la condamnation au paiement des loyers prononcée par le tribunal de commerce, lequel avait néanmoins rejeté la demande d'expulsion du bailleur. Il soutenait que l'échec de la demande d'expulsion, fondé sur l'inefficacité de la mise en demeure, devait entraîner le rejet de la demande en paiement des arriérés locatifs, les deux prétentions découlant d'un acte unique et indivisible. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que l'obligation de payer le loyer dé... L'appelant contestait la condamnation au paiement des loyers prononcée par le tribunal de commerce, lequel avait néanmoins rejeté la demande d'expulsion du bailleur. Il soutenait que l'échec de la demande d'expulsion, fondé sur l'inefficacité de la mise en demeure, devait entraîner le rejet de la demande en paiement des arriérés locatifs, les deux prétentions découlant d'un acte unique et indivisible. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que l'obligation de payer le loyer découle directement de la loi, au visa des articles 663 et 664 du dahir des obligations et des contrats, et du contrat de bail lui-même. La cour rappelle que la mise en demeure du preneur est acquise de plein droit par la seule échéance du terme, conformément à l'article 255 du même code, et ne dépend pas de la validité de l'acte formel délivré en vue de l'expulsion. Dès lors, l'irrégularité procédurale affectant la sommation et justifiant le rejet de la demande d'expulsion est sans incidence sur le bien-fondé de la créance de loyers. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des arriérés. |
| 69063 | Bail commercial : le paiement du loyer par un chèque sans provision n’est pas libératoire et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 15/07/2020 | La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité à une société bailleresse d'un avenant réduisant le loyer, signé par un seul de ses gérants en violation des statuts, et des conséquences d'un paiement par chèque sans provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement, jugeant l'avenant valide et les loyers réglés. En appel, le bailleur contestait la validité de l'acte et invoquait le défaut de paiement du preneur. La cour écar... La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité à une société bailleresse d'un avenant réduisant le loyer, signé par un seul de ses gérants en violation des statuts, et des conséquences d'un paiement par chèque sans provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement, jugeant l'avenant valide et les loyers réglés. En appel, le bailleur contestait la validité de l'acte et invoquait le défaut de paiement du preneur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'avenant en retenant, au visa de l'article 63 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, que les limitations statutaires aux pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers de bonne foi, l'acte engageant ainsi valablement la société. En revanche, la cour retient que la remise d'un chèque revenu sans provision ne constitue pas un paiement libératoire et ne purge pas la mise en demeure. Dès lors que l'offre ultérieure d'un chèque certifié est intervenue après l'expiration du délai imparti dans la sommation, le manquement du preneur est caractérisé. La cour infirme par conséquent le jugement, prononce l'éviction du preneur et le condamne au paiement des loyers correspondant à la période du chèque litigieux, tout en confirmant le montant réduit du loyer pour les autres périodes. |
| 69552 | Bail commercial : L’erreur matérielle sur l’adresse du local dans la sommation de payer ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers dès lors qu’aucune confusion n’est possible pour le preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes des bailleurs. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de certains co-indivisaires, la prescription quinquennale d'une partie des loyers et la nullité de la mise en demeure pour erreur d'adresse. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qua... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes des bailleurs. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de certains co-indivisaires, la prescription quinquennale d'une partie des loyers et la nullité de la mise en demeure pour erreur d'adresse. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, en retenant que la demande en paiement et en résiliation constitue un acte d'administration du bien indivis ne requérant pas l'intervention de tous les héritiers. Elle juge ensuite que la prescription a été valablement interrompue par une précédente action en justice et une mise en demeure antérieure. La cour considère par ailleurs que l'erreur matérielle affectant l'adresse dans la mise en demeure est sans incidence sur sa validité dès lors que le preneur ne conteste pas l'avoir reçue au local loué et qu'il n'existe qu'une seule relation locative entre les parties. Le jugement est par conséquent confirmé et, statuant sur l'appel incident, la cour y ajoute la condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure. |
| 69700 | Bail commercial : la validité du congé pour non-paiement des loyers ne requiert pas une forme judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure non judiciaire et la preuve de la relation locative. Le preneur appelant contestait le jugement ayant ordonné son expulsion en niant la qualité à agir des bailleurs, l'existence de la relation locative et la validité de la mise en demeure qui lui avait été notifiée. La cour d'appel de commerce retient que la q... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure non judiciaire et la preuve de la relation locative. Le preneur appelant contestait le jugement ayant ordonné son expulsion en niant la qualité à agir des bailleurs, l'existence de la relation locative et la validité de la mise en demeure qui lui avait été notifiée. La cour d'appel de commerce retient que la qualité de preneur est suffisamment établie par la réception de l'acte à l'adresse du local litigieux, adresse que l'appelant a lui-même reprise dans ses écritures. Elle écarte également l'argument tiré de la description du bien comme "terre nue" sur le titre foncier, considérant qu'il s'agit d'un simple défaut de mise à jour du titre n'affectant pas la réalité de l'existence du local. Sur la validité de l'acte, la cour juge que la loi n° 49-16, en tant que texte spécial, n'exige pas une injonction judiciaire et que la mise en demeure délivrée par huissier de justice, mentionnant la cause et le délai pour s'exécuter, est parfaitement régulière. La cour accueille par ailleurs la demande additionnelle des bailleurs et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69804 | Congé en matière de bail commercial : la pluralité des motifs invoqués par le bailleur n’entraîne pas la nullité de l’acte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, le débat portait principalement sur la validité formelle du congé et l'évaluation de l'indemnité d'éviction. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il contenait deux causes d'éviction distinctes, en violation prétendue des formalités substantielles de l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'aucune disposition légal... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'expulsion d'un preneur, le débat portait principalement sur la validité formelle du congé et l'évaluation de l'indemnité d'éviction. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il contenait deux causes d'éviction distinctes, en violation prétendue des formalités substantielles de l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'aucune disposition légale n'impose au bailleur de se limiter à un unique motif dans son congé. Elle juge que la présence de plusieurs motifs n'entache pas la validité de l'acte dès lors que l'un d'eux, en l'occurrence la reprise pour usage personnel, est jugé sérieux et légitime. Concernant l'indemnisation, la cour, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, estime que le rapport d'expertise judiciaire a correctement évalué le préjudice subi par le preneur. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est porté à la somme évaluée par l'expert. |
| 70332 | La validité du congé d’éviction d’un bail commercial est subordonnée à sa notification à chacun des copreneurs (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré à un seul de deux copreneurs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en raison de l'irrégularité de la notification. L'appelant soutenait que cette irrégularité formelle ne pouvait être soulevée d'office par le juge, qu'elle ne relevait pas de l'ordre public et que les preneurs y avaient renoncé en défendant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré à un seul de deux copreneurs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en raison de l'irrégularité de la notification. L'appelant soutenait que cette irrégularité formelle ne pouvait être soulevée d'office par le juge, qu'elle ne relevait pas de l'ordre public et que les preneurs y avaient renoncé en défendant au fond. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail ayant été conclu avec deux copreneurs, le congé doit, en application de l'article 26 de la loi 49-16, être notifié à chacun d'eux pour produire ses effets juridiques. Elle juge que la notification à un seul des preneurs rend le congé inopposable à l'autre et que la vérification de la régularité formelle du congé est une condition préalable que le juge doit examiner avant de statuer sur la demande d'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70650 | La fixation de l’indemnité d’éviction relève de l’appréciation souveraine de la cour qui la majore en tenant compte de la longue durée du bail et des frais de transfert du preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité. L'appelant contestait la validité formelle du congé, invoquant une erreur matérielle sur son identité et la mention de plusieurs motifs, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité d'éviction déterminée par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de forme, retenant que l'er... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant une indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité. L'appelant contestait la validité formelle du congé, invoquant une erreur matérielle sur son identité et la mention de plusieurs motifs, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité d'éviction déterminée par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de forme, retenant que l'erreur matérielle n'a causé aucun grief au preneur et que la mention d'un motif subsidiaire à côté du motif principal de reprise n'affecte pas la validité de l'acte. Concernant l'indemnité, la cour valide la méthodologie de l'expert et rejette la demande de contre-expertise, faute pour le preneur de rapporter la preuve de l'insuffisance de la valeur locative retenue. Toutefois, usant de son pouvoir d'appréciation, elle réévalue le montant de l'indemnité en tenant compte de la durée particulièrement longue de l'occupation des lieux, de près de quarante ans, et des frais de déménagement. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction, qui est augmentée. |
| 70829 | Gérance libre : le preneur d’un contrat à durée déterminée peut le résilier unilatéralement avant son terme en l’absence de clause l’interdisant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité et de résiliation anticipée d'un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de la gérante-libre irrecevable, au motif que le défaut de publicité du contrat était sans effet entre les parties et que la demande de résiliation était prématurée s'agissant d'un contrat à durée déterminée. Saisie de la question de la nullité du contrat pour vice de forme et, subsidiairement, de la faculté de résiliat... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité et de résiliation anticipée d'un contrat de gérance-libre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de la gérante-libre irrecevable, au motif que le défaut de publicité du contrat était sans effet entre les parties et que la demande de résiliation était prématurée s'agissant d'un contrat à durée déterminée. Saisie de la question de la nullité du contrat pour vice de forme et, subsidiairement, de la faculté de résiliation unilatérale, la cour écarte le premier moyen. Elle rappelle que les formalités de publicité de la gérance-libre visent la protection des tiers et n'entachent pas la validité de l'acte entre les cocontractants, lequel demeure régi par le droit commun des obligations. En revanche, la cour fait droit à la demande de résiliation, retenant que, sauf clause expresse contraire, le preneur peut mettre fin unilatéralement à un contrat à durée déterminée avant son échéance, sous réserve d'une notification régulière au propriétaire du fonds. La résiliation étant acquise à la date de la notification, la restitution du dépôt de garantie est ordonnée en application des stipulations contractuelles qui le prévoyaient expressément. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour statuant à nouveau pour prononcer la résiliation du contrat et condamner le propriétaire à restituer le dépôt de garantie. |
| 70697 | Action paulienne : la cession de parts sociales par le garant à sa mère pour organiser son insolvabilité constitue une fraude aux droits du créancier justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Action paulienne | 20/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une cession de parts sociales pour fraude paulienne, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de poursuites pénales sur la validité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du créancier en annulant la cession consentie par la caution à un proche. L'appelante soutenait que la créance n'était pas certaine, les documents la fondant faisant l'objet de poursuites pénales pour faux, et sollicitait le sursis ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation d'une cession de parts sociales pour fraude paulienne, la cour d'appel de commerce examine l'incidence de poursuites pénales sur la validité de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du créancier en annulant la cession consentie par la caution à un proche. L'appelante soutenait que la créance n'était pas certaine, les documents la fondant faisant l'objet de poursuites pénales pour faux, et sollicitait le sursis à statuer. La cour écarte ce moyen en retenant que les poursuites pénales engagées sont sans incidence sur l'acte de cession lui-même. Elle rappelle que l'engagement de la caution, non contesté en son principe, a rendu l'ensemble de son patrimoine gage commun du créancier. Dès lors, la cession de ses parts, intervenue postérieurement aux premières mesures d'exécution et dans le but d'organiser son insolvabilité, constitue une violation des dispositions de l'article 1241 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70828 | Contrat de gérance libre : le défaut de publicité légale est sans incidence sur la validité de l’acte entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de publicité de ce contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion formée par les bailleurs. L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut de publication légale et contestait subsidiairement le montant des arriérés. La cour écarte l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de publicité de ce contrat. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, résiliation et expulsion formée par les bailleurs. L'appelant soulevait principalement la nullité du contrat pour défaut de publication légale et contestait subsidiairement le montant des arriérés. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que l'obligation de publicité du contrat de gérance libre est édictée dans l'intérêt des tiers et des créanciers. Elle retient que l'absence de cette formalité n'affecte pas la validité de l'acte entre les parties contractantes, lequel conserve sa pleine force obligatoire. Procédant à un nouveau décompte des sommes dues, la cour constate qu'un versement partiel n'avait pas été imputé. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant de la condamnation pécuniaire mais confirmé pour le surplus, notamment quant à la résiliation du contrat et à l'expulsion du gérant. |