| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57405 | Preuve de l’obligation : Un contrat de société écrit ne peut être contredit par la preuve testimoniale d’un bail verbal postérieur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 14/10/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant en se fondant sur le contrat de société en participation initial. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail commercial après le décès de l'associé propriétaire, et que cette novation pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages et par l'en... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant en se fondant sur le contrat de société en participation initial. L'appelant soutenait que la relation contractuelle avait été novée en bail commercial après le décès de l'associé propriétaire, et que cette novation pouvait être établie par tous moyens, notamment par témoignages et par l'envoi d'un congé fondé sur le droit des baux commerciaux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de renvoi retient que la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire les termes d'un acte écrit, en application de l'article 444 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle en déduit que le contrat de société en participation initial, qui liait l'occupant au défunt, s'est transmis à ses héritiers en leur qualité de successeurs universels, conformément à l'article 229 du même code. Dès lors, la clause du contrat prévoyant la restitution des locaux sur simple demande du bailleur de fonds demeurait pleinement applicable, rendant inopérante toute référence au statut des baux commerciaux. Le jugement de première instance prononçant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 56731 | Bail commercial : L’injonction de payer n’est pas nulle du fait qu’elle réclame, outre des loyers impayés, des sommes non dues ou déjà réglées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant des loyers commerciaux et sur la caractérisation du défaut de paiement justifiant l'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le commandement, prononcé l'expulsion du preneur mais rejeté la demande en paiement des arriérés. Le preneur soutenait la nullité du commandement au motif qu'il incluait des sommes indues et ne respectait pas les formes de la loi n° 49-16, tandis que le bailleur contestait le re... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer visant des loyers commerciaux et sur la caractérisation du défaut de paiement justifiant l'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le commandement, prononcé l'expulsion du preneur mais rejeté la demande en paiement des arriérés. Le preneur soutenait la nullité du commandement au motif qu'il incluait des sommes indues et ne respectait pas les formes de la loi n° 49-16, tandis que le bailleur contestait le rejet de sa demande en paiement. La cour retient que l'inclusion dans un commandement de payer de sommes non dues, telles que des charges non convenues ou des loyers déjà réglés ou écartés par une décision ayant autorité de la chose jugée, n'entraîne pas sa nullité dès lors qu'il vise également des loyers effectivement impayés. Elle juge que le défaut de paiement est caractérisé, le preneur n'ayant pas purgé sa dette dans le délai de quinzaine par la voie de l'offre réelle et de la consignation, et écarte le moyen tiré de l'erreur, celle-ci ne constituant qu'une simple erreur de calcul insusceptible d'affecter la validité de l'acte au visa de l'article 43 du dahir des obligations et des contrats. Par ailleurs, la cour confirme le rejet de la demande en paiement des arriérés, le preneur ayant rapporté la preuve de sa libération pour l'intégralité des périodes réclamées par la production de décisions de justice antérieures, de relevés bancaires et de procès-verbaux de consignation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59045 | Bail commercial : la résiliation pour défaut de paiement ne vise que le loyer et non les charges locatives telles que la taxe de propreté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 25/11/2024 | Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de taxe d'édilité. L'appel principal du bailleur soulevait la question de savoir si le paiement tardif des loyers et le non-paiement de la taxe d'édilité caractérisaient un manquement justifiant la ré... Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement grave du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de taxe d'édilité. L'appel principal du bailleur soulevait la question de savoir si le paiement tardif des loyers et le non-paiement de la taxe d'édilité caractérisaient un manquement justifiant la résiliation, tandis que l'appel incident du preneur contestait la qualité du bailleur à agir en recouvrement de cette taxe sans justifier de son paiement préalable à l'administration fiscale. La cour écarte le moyen tiré du défaut de paiement des loyers, retenant que la mise en demeure, bien que visant trois mois, n'a été délivrée qu'au début du troisième mois, alors que la dette n'était exigible que pour deux mois au regard de la tolérance antérieure du bailleur. La cour rappelle que le défaut de paiement des charges locatives, telle la taxe d'édilité, ne saurait fonder une demande de résiliation pour manquement grave au sens de l'article 8 de la loi 49-16, cette disposition d'interprétation stricte ne visant que le défaut de paiement de la redevance locative principale. En revanche, la cour juge que le bailleur a qualité et intérêt à réclamer le paiement de la taxe d'édilité dès lors que le contrat de bail la met à la charge du preneur, sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur de prouver qu'il s'en est lui-même acquitté au préalable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59613 | Bail commercial : l’expulsion du preneur pour non-paiement est subordonnée à une dette locative d’au moins trois mois à la date de la sommation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette sanction. Le preneur appelant contestait la régularité formelle de l'injonction de payer et soutenait que la condition d'un arriéré d'au moins trois mois de loyer, exigée par l'article 8 de la loi 49.16, n'était pas remplie. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité forme... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de cette sanction. Le preneur appelant contestait la régularité formelle de l'injonction de payer et soutenait que la condition d'un arriéré d'au moins trois mois de loyer, exigée par l'article 8 de la loi 49.16, n'était pas remplie. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, considérant que l'octroi dans l'injonction d'un délai supérieur au minimum légal n'entraîne aucune nullité en l'absence de grief. En revanche, la cour retient que l'expulsion du preneur est subordonnée à la condition qu'il soit redevable d'au moins trois mois de loyer à la date de la mise en demeure. Constatant que la dette locative visée par le jugement de première instance ne portait que sur deux mois de loyer, la cour juge que la condition substantielle de l'expulsion n'est pas caractérisée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et confirmé pour le surplus, notamment quant à la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 56771 | Crédit-bail : le non-respect du délai contractuel de réponse à la mise en demeure de règlement amiable justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le caractère prétendument prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de l'assignatio... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le caractère prétendument prématuré de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification de l'assignation et, subsidiairement, le caractère prématuré de l'action, faute d'épuisement de la procédure de règlement amiable. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que la consultation du dossier de première instance révèle l'existence d'une attestation de remise prouvant le refus de réception de l'assignation par un préposé de la société appelante et que le délai de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile a bien été respecté. La cour rejette également l'argument tiré du caractère prématuré de l'action, en retenant que la proposition de règlement amiable formulée par le preneur était tardive, car intervenue au-delà du délai contractuel de huit jours stipulé dans les conditions générales du contrat. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 61268 | Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction en se fondant sur les éléments du dossier, sans être lié par les conclusions des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 31/05/2023 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial évincé pour un motif de démolition non suivi d'effet par le bailleur, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base de deux expertises judiciaires. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, soutenant que le premier juge avait réduit sans motivation suffisante la valeu... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial évincé pour un motif de démolition non suivi d'effet par le bailleur, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir d'appréciation du juge du fond. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité calculée sur la base de deux expertises judiciaires. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, soutenant que le premier juge avait réduit sans motivation suffisante la valeur retenue par l'une des expertises et omis de statuer sur l'indemnité transitoire. La cour d'appel de commerce rappelle que la détermination du montant de l'indemnité d'éviction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle relève que le tribunal, disposant de deux rapports d'expertise aux conclusions différentes, a souverainement fixé une indemnité qu'il a estimée propre à réparer l'entier préjudice subi par le preneur. La cour considère que le premier juge a valablement pris en compte l'ensemble des éléments constitutifs du fonds de commerce, incluant la valeur du droit au bail, la clientèle, la réputation commerciale ainsi que les préjudices annexes liés à l'éviction. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation est écarté, le jugement ayant exposé les éléments concrets sur lesquels il fondait son évaluation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63161 | Bail commercial : Le bailleur qui vend l’immeuble après avoir donné congé pour démolition et reconstruction doit une indemnité d’éviction complète au preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 07/06/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d’indemnisation du preneur évincé d’un local commercial pour cause de démolition et reconstruction, lorsque le bailleur a ultérieurement cédé l’immeuble. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité d’éviction au preneur. L'appelant principal, bailleur, soutenait la déchéance du droit à indemnité du preneur, faute pour ce dernier d'avoir valablement notifié, dans le délai de trois mois suivant l'é... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d’indemnisation du preneur évincé d’un local commercial pour cause de démolition et reconstruction, lorsque le bailleur a ultérieurement cédé l’immeuble. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité d’éviction au preneur. L'appelant principal, bailleur, soutenait la déchéance du droit à indemnité du preneur, faute pour ce dernier d'avoir valablement notifié, dans le délai de trois mois suivant l'éviction, son intention d'exercer son droit de priorité, conformément à l'article 13 du dahir du 24 mai 1955. Se liant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le preneur a valablement accompli les diligences requises en tentant de notifier le bailleur par exploit d'huissier, peu important que ce dernier n'ait pu être trouvé à l'adresse indiquée. La cour écarte dès lors la fin de non-recevoir tirée de la déchéance et, statuant sur le quantum, retient les conclusions de l'expertise judiciaire qui a évalué le préjudice en se fondant principalement sur la valeur du droit au bail et les frais de déménagement, excluant la valeur de la clientèle et des aménagements faute de documents comptables et d'une possible constatation matérielle. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en son principe mais le réforme quant au montant de l'indemnité d'éviction allouée. |
| 64737 | Bail commercial : Le preneur n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après le dépôt des clés au greffe en cas de refus du bailleur de les recevoir (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 10/11/2022 | La cour d'appel de commerce retient que la simple notification par le preneur de sa volonté de résilier le bail, assortie d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, ne suffit pas à le libérer de son obligation au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement d'une année de loyers, déduction faite du dépôt de garantie. Devant la cour, l'appelante soutenait que la relation contractuelle avait pris fin à l'issue du préavis contractuel... La cour d'appel de commerce retient que la simple notification par le preneur de sa volonté de résilier le bail, assortie d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, ne suffit pas à le libérer de son obligation au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement d'une année de loyers, déduction faite du dépôt de garantie. Devant la cour, l'appelante soutenait que la relation contractuelle avait pris fin à l'issue du préavis contractuel courant à compter de sa notification, et invoquait subsidiairement la force majeure liée à la crise sanitaire pour la période antérieure. La cour écarte ce raisonnement en soulignant que le refus du bailleur de reprendre les clés impose au preneur d'accomplir les diligences légales subséquentes. Elle précise qu'à défaut de libération effective des lieux et de consignation des clés auprès du greffe du tribunal, le preneur est réputé demeurer en possession des locaux. Dès lors, son obligation au paiement des loyers subsiste, rendant le moyen tiré de la résiliation inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64950 | La résiliation d’un bail commercial pour non-paiement des loyers est subordonnée à une mise en demeure conforme aux exigences de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'appréciation des preuves de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16 et... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'appréciation des preuves de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16 et une mauvaise appréciation des témoignages censés établir sa libération. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'injonction de payer délivrée par exploit d'huissier, mentionnant la période des impayés et accordant un délai pour s'exécuter, est conforme aux exigences des articles 8 et 26 de ladite loi. Sur le fond, elle juge le témoignage invoqué par le preneur dépourvu de force probante, dès lors que le témoin n'a pu préciser ni le montant des sommes remises ni leur affectation au paiement des loyers litigieux. La cour relève en outre les propres contradictions du preneur lors de l'enquête, qui achèvent de priver ses allégations de crédibilité. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le manquement contractuel est caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67682 | Effet relatif des contrats : le contrat de gérance libre d’un fonds de commerce est inopposable au propriétaire des murs exerçant son droit de préférence (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 14/10/2021 | La cour d'appel de commerce examine les conditions d'exercice de la tierce opposition par le gérant d'un fonds de commerce, formée contre un arrêt ayant confirmé l'attribution dudit fonds au propriétaire des murs au titre de son droit de préemption. Le tiers opposant, se prévalant d'un contrat de gérance libre, soutenait que la décision portait atteinte à ses droits et qu'elle concernait un fonds préalablement radié du registre du commerce. La cour retient que le contrat de gérance, en vertu du ... La cour d'appel de commerce examine les conditions d'exercice de la tierce opposition par le gérant d'un fonds de commerce, formée contre un arrêt ayant confirmé l'attribution dudit fonds au propriétaire des murs au titre de son droit de préemption. Le tiers opposant, se prévalant d'un contrat de gérance libre, soutenait que la décision portait atteinte à ses droits et qu'elle concernait un fonds préalablement radié du registre du commerce. La cour retient que le contrat de gérance, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, n'a d'effet qu'entre les parties qui l'ont conclu et est inopposable au bénéficiaire du droit de préemption. Elle relève que ce dernier a exercé une prérogative légale, prévue par l'article 25 de la loi 49-16, sans qu'aucune faute ne puisse lui être imputée à l'égard du gérant. Dès lors, le tiers opposant ne peut se prévaloir d'un préjudice résultant de l'exercice légitime d'un droit par un tiers. Le recours est par conséquent rejeté, avec confiscation de l'amende et condamnation du tiers opposant aux dépens. |
| 68107 | Preuve du bail commercial : La preuve testimoniale est recevable pour établir la transformation d’un contrat de société en bail commercial après le décès de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/12/2021 | Saisie de la question de la novation d'un contrat de société en participation en bail commercial à la suite du décès de l'associé apporteur du local, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant ordonné l'expulsion de l'occupant. Le tribunal de commerce s'était fondé sur une clause de restitution stipulée dans le contrat de société initial pour faire droit à la demande des héritiers. L'appelant soutenait au contraire que le contrat de société avait pris fin au décès de son cocontractant... Saisie de la question de la novation d'un contrat de société en participation en bail commercial à la suite du décès de l'associé apporteur du local, la cour d'appel de commerce infirme le jugement ayant ordonné l'expulsion de l'occupant. Le tribunal de commerce s'était fondé sur une clause de restitution stipulée dans le contrat de société initial pour faire droit à la demande des héritiers. L'appelant soutenait au contraire que le contrat de société avait pris fin au décès de son cocontractant et qu'une nouvelle relation locative s'était instaurée avec les héritiers, ce que ces derniers contestaient en invoquant la force obligatoire du contrat originaire. La cour retient que la preuve de la transformation de la relation contractuelle peut être rapportée par témoignages, dès lors que ceux-ci ne visent pas à contredire l'acte écrit initial mais à établir une convention nouvelle née postérieurement. Elle considère que les dépositions concordantes des témoins, attestant du paiement régulier d'une somme mensuelle qualifiée de loyer par l'occupant à l'un des héritiers depuis le décès, suffisent à caractériser l'existence d'un bail verbal. La cour en déduit que le contrat de société en participation s'est trouvé éteint et remplacé par un bail commercial, rendant inopposable la clause de restitution invoquée. Le jugement est donc infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 67602 | Le contrat de gérance libre à durée déterminée prend fin de plein droit à l’échéance de son terme, sans qu’il soit nécessaire de délivrer un congé préalable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 30/09/2021 | En matière de gérance libre de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce juge que le contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l'échéance de son terme, sans qu'un congé soit nécessaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant-libre. L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement renouvelé, faute pour les bailleurs du fonds de lui avoir délivré un congé dans le délai de préavis contractuellement stipulé. La cour écarte ce ... En matière de gérance libre de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce juge que le contrat à durée déterminée prend fin de plein droit à l'échéance de son terme, sans qu'un congé soit nécessaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant-libre. L'appelant soutenait que le contrat s'était tacitement renouvelé, faute pour les bailleurs du fonds de lui avoir délivré un congé dans le délai de préavis contractuellement stipulé. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 687 du dahir des obligations et des contrats, lequel dispose que le louage de choses cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé par les parties. Elle retient que, sauf clause contraire expresse, cette disposition supplétive rend inopérant tout débat sur la tardiveté ou l'absence de congé, le contrat étant éteint par la simple arrivée du terme. La cour précise également que la perception par les bailleurs de redevances postérieures à l'échéance ne vaut pas renouvellement du contrat mais constitue la contrepartie de l'occupation maintenue par le gérant. Statuant sur la demande additionnelle des intimés, la cour condamne en outre le gérant-libre au paiement des redevances et charges impayées pour la période d'occupation post-contractuelle. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle partiellement accueillie. |
| 73696 | Recours en rétractation : un document que le demandeur a omis de produire ne constitue pas une pièce décisive découverte après le jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 11/06/2019 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce prétendument décisive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur, cessionnaire d'un fonds de commerce, soutenait que la production d'un procès-verbal de tentative de notification de la cession au bailleur, découvert après le prononcé de l'arrêt, justifiait la rétractation de la décision ayant rejeté sa tierce opposition à une mesure d'expulsion... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce prétendument décisive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur, cessionnaire d'un fonds de commerce, soutenait que la production d'un procès-verbal de tentative de notification de la cession au bailleur, découvert après le prononcé de l'arrêt, justifiait la rétractation de la décision ayant rejeté sa tierce opposition à une mesure d'expulsion. La cour rappelle que l'ouverture du recours en rétractation pour découverte d'une pièce décisive est subordonnée, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, à une double condition cumulative. La pièce doit non seulement être déterminante pour l'issue du litige, mais elle doit également avoir été retenue par la partie adverse, le demandeur au recours ignorant son existence ou son lieu de conservation. Or, la cour relève que le demandeur a lui-même reconnu avoir omis de produire la pièce litigieuse, ce qui établit que celle-ci était en sa possession et non retenue par son adversaire. Dès lors, la seconde condition légale faisant défaut, la cour considère que le cas d'ouverture du recours en rétractation n'est pas caractérisé, sans qu'il soit même nécessaire d'examiner le caractère décisif de la pièce. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 72752 | Congé pour reprise pour usage personnel : le bailleur n’est pas tenu de justifier de la nature de l’activité envisagée ni de la réalité de son besoin (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 15/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de validité d'un tel congé au regard de la loi 49.16. L'appelant soutenait que le congé était irrégulier, faute pour le bailleur de justifier de son besoin, de la nature de l'activité future, et de son droit de propriété. La cour rappelle que la validité du congé pour usage personnel est subordonnée à la s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de validité d'un tel congé au regard de la loi 49.16. L'appelant soutenait que le congé était irrégulier, faute pour le bailleur de justifier de son besoin, de la nature de l'activité future, et de son droit de propriété. La cour rappelle que la validité du congé pour usage personnel est subordonnée à la seule mention de ce motif et au respect du préavis légal de trois mois. Elle retient que le bailleur n'est pas tenu, à ce stade, de prouver la réalité de son besoin ni l'inexistence d'autres locaux vacants lui appartenant. La cour précise que les droits du preneur, notamment au titre des améliorations apportées au fonds et de l'ancienneté de l'occupation, sont protégés par le droit à une indemnité d'éviction, dont l'appréciation est distincte de la procédure de validation du congé. La contestation du droit de propriété est également jugée inopérante dès lors que le preneur avait antérieurement reconnu la qualité de bailleur de l'intimé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 78514 | Bail commercial : l’injonction de payer adressée au preneur doit expressément mentionner la volonté d’éviction pour fonder une demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 23/10/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle que la demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement est subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de loyer. L'appelant principal, le bailleur, soutenait la validité de la mise en demeure adressée à un seul héritier du preneur, tandis que l'app... La cour d'appel de commerce rappelle que la demande en résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement est subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure conforme aux exigences de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré de loyer. L'appelant principal, le bailleur, soutenait la validité de la mise en demeure adressée à un seul héritier du preneur, tandis que l'appelant incident, le preneur, contestait la capacité à agir de la mandataire du bailleur et la régularité formelle de l'acte. La cour écarte l'appel principal en retenant que la mise en demeure, pour fonder une demande d'expulsion, doit impérativement mentionner la volonté du bailleur de mettre fin au bail en cas de non-paiement. Elle ajoute qu'en l'absence de clause résolutoire expresse dans le contrat, dont les conditions de mise en œuvre sont prévues à l'article 33 de la même loi, une simple sommation de payer ne peut entraîner la résiliation de plein droit. S'agissant de l'appel incident, la cour le rejette en considérant que la mandataire du bailleur justifiait d'une procuration lui conférant un mandat général pour agir en justice au nom de l'ensemble des héritiers, rendant sa demande recevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77478 | L’obligation de paiement du loyer par le preneur n’est pas suspendue par une notification des héritiers du copropriétaire indivis du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur face à un litige successoral affectant la propriété du bien loué. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers impayés. L'appelant contestait d'une part le montant du loyer, soutenant une dénaturation du contrat par le premier juge, et d'autre part l'existence ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du preneur face à un litige successoral affectant la propriété du bien loué. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers impayés. L'appelant contestait d'une part le montant du loyer, soutenant une dénaturation du contrat par le premier juge, et d'autre part l'existence d'un manquement, son défaut de paiement étant justifié par la réception d'une sommation des héritiers de la copropriétaire indivise lui interdisant de payer le bailleur. La cour écarte le premier moyen en relevant que le contrat stipulait distinctement un loyer pour les locaux et un loyer pour les équipements, dont le preneur n'établissait pas l'obsolescence. Surtout, la cour retient que la relation contractuelle lie exclusivement le preneur au bailleur désigné au contrat, rendant inopposable au preneur le litige successoral entre les co-indivisaires. Le preneur demeure donc tenu de son obligation de paiement envers son unique cocontractant, faute de quoi le manquement est caractérisé. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73566 | Preuve du bail commercial : un jugement antérieur fixant le loyer suffit à établir la relation locative et à valider le congé pour reprise personnelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 04/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la relation locative commerciale en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour la bailleresse de prouver sa qualité de propriétaire et l'existence du bail. Devant la cour, l'appelante produisait une précédente décision judiciaire ayant statué sur une augmentation de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la relation locative commerciale en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour la bailleresse de prouver sa qualité de propriétaire et l'existence du bail. Devant la cour, l'appelante produisait une précédente décision judiciaire ayant statué sur une augmentation de loyer entre les mêmes parties, tandis que l'intimé contestait la pertinence de cette pièce et sollicitait, à titre subsidiaire, le renvoi de l'affaire pour lui permettre de formuler une demande d'indemnité d'éviction. La cour retient que la production d'un procès-verbal de constatation, d'une attestation administrative et surtout d'une ordonnance antérieure statuant sur le loyer suffit à caractériser la relation contractuelle. Elle écarte la demande de renvoi en rappelant que le preneur conserve la faculté, en application de l'article 27 de la loi 49.16, d'introduire une action en indemnisation dans les six mois suivant la notification de l'arrêt d'expulsion définitif. Dès lors, le congé régulièrement délivré et demeuré sans effet doit être validé. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, la cour fait droit à la demande d'éviction. |
| 77150 | La preuve de la sous-location ne peut résulter d’un procès-verbal d’interrogatoire dressé par un huissier de justice, dont la compétence se limite aux constatations matérielles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 03/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat d'huissier invoqués pour établir une sous-location illicite. Le tribunal de commerce avait annulé le congé délivré par le bailleur et rejeté sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la sous-location était établie par ces procès-verbaux, dont la cour devait, conformément à la décision de la Cour de cassation, apprécier la valeur. La co... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des procès-verbaux de constat d'huissier invoqués pour établir une sous-location illicite. Le tribunal de commerce avait annulé le congé délivré par le bailleur et rejeté sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la sous-location était établie par ces procès-verbaux, dont la cour devait, conformément à la décision de la Cour de cassation, apprécier la valeur. La cour écarte cependant ces actes comme moyen de preuve. Elle retient que la force probante d'un constat d'huissier se limite aux faits matériellement observés par l'officier ministériel et ne s'étend pas aux déclarations ou interrogatoires qu'il pourrait recueillir, une telle mission excédant sa compétence légale. La cour relève en outre le caractère contradictoire des procès-verbaux versés aux débats, l'imprécision de la nature de la relation juridique alléguée, et l'absence de tout document, tel qu'un contrat ou des quittances, corroborant l'existence d'une sous-location. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve de la faute grave du preneur, le jugement de première instance est confirmé. |
| 76966 | Défaut de qualité à défendre : est irrecevable l’action en validation de congé dirigée contre un simple employé et non contre le véritable titulaire du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 02/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à défendre de la personne visée par une action en validation de congé et en expulsion d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre de l'occupante des lieux. En appel, cette dernière, rejointe par un intervenant volontaire, soutenait n'être qu'une simple employée et que le véritable titulaire du bail était l'intervenant, ce qui privait d'effet le co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à défendre de la personne visée par une action en validation de congé et en expulsion d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion formée par le bailleur à l'encontre de l'occupante des lieux. En appel, cette dernière, rejointe par un intervenant volontaire, soutenait n'être qu'une simple employée et que le véritable titulaire du bail était l'intervenant, ce qui privait d'effet le congé qui lui avait été délivré. La cour retient que les quittances de loyer établies au nom de l'intervenant volontaire, non sérieusement contestées par le bailleur, suffisent à prouver la qualité de preneur de ce dernier. Elle écarte les déclarations contraires de l'appelante consignées dans un procès-verbal de constat, au motif que la preuve par écrit ne peut être combattue que par un autre écrit et que les auditions menées en cause d'appel ont corroboré que l'intéressée n'était qu'une simple préposée. Dès lors, la cour juge que le congé et l'action subséquente ont été dirigés contre une personne dépourvue de qualité à défendre. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau et déclarant la demande initiale irrecevable. |
| 76842 | Bail commercial : en cas de congé pour reprise à usage personnel, le bailleur n’a pas à prouver la réalité du motif, le preneur ne pouvant que réclamer l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du bailleur donnant congé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, ce que contestait le preneur en arguant de l'absence de preuve de la réalité du besoin invoqué par les bailleurs. La cour rappelle qu'en application des articles 7 et 26 de la loi n° 49-16, le bailleur qui donne... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur d'un local à usage commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du bailleur donnant congé pour usage personnel. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, ce que contestait le preneur en arguant de l'absence de preuve de la réalité du besoin invoqué par les bailleurs. La cour rappelle qu'en application des articles 7 et 26 de la loi n° 49-16, le bailleur qui donne congé pour reprise à des fins d'usage personnel n'est pas tenu de justifier de la réalité de son besoin au stade de la validation du congé. Elle retient que le seul droit ouvert au preneur est de réclamer une indemnité d'éviction, le législateur n'ayant pas subordonné la validité du congé à la preuve préalable de l'effectivité du besoin. La cour distingue cette hypothèse de celle, prévue à l'article 19 de la même loi, relative à la reprise de la partie d'habitation accessoire au local, qui exige une telle preuve. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76001 | Bail commercial : L’action en résiliation pour modifications des lieux est subordonnée à l’envoi du congé préalable exigé par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 31/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la régularité procédurale de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la date des travaux litigieux. L'appelant soutenait que l'existence matérielle des modifications suffisait à justifier la résiliation et que le premier juge aurait dû ordonner... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la régularité procédurale de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la date des travaux litigieux. L'appelant soutenait que l'existence matérielle des modifications suffisait à justifier la résiliation et que le premier juge aurait dû ordonner une expertise pour en déterminer l'antériorité. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant et relève que le bail est soumis aux dispositions impératives de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que, en application de l'article 26 de cette loi, toute demande visant à mettre fin au bail doit être précédée d'un congé motivé, formalité substantielle non respectée par le bailleur. La cour juge dès lors inopérante l'invocation par ce dernier des dispositions applicables aux baux d'habitation qui dispensent d'une telle formalité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé, par substitution de motifs. |
| 73789 | Difficulté d’exécution : la demande de sursis à exécution ne peut être fondée sur des moyens de fond qui auraient dû être soulevés au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 13/06/2019 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le demandeur au sursis invoquait plusieurs moyens, notamment la prescription de l'action, un défaut de notification d'un jugement antérieur et une modification du fondement de la demande par la cour, pour caractériser une difficulté sérieuse. La cour retient que la di... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'un arrêt prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. Le demandeur au sursis invoquait plusieurs moyens, notamment la prescription de l'action, un défaut de notification d'un jugement antérieur et une modification du fondement de la demande par la cour, pour caractériser une difficulté sérieuse. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions régissant les référés, doit résulter de faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle considère que les arguments soulevés par le preneur, qui étaient connus ou auraient dû l'être au cours de l'instance au fond, ne constituent que des défenses sur le bien-fondé de la décision et non une difficulté nouvelle née de son exécution. Dès lors, ces moyens ne sauraient justifier la suspension de l'arrêt d'expulsion, nonobstant le recours en opposition formé par le demandeur. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 72279 | Indemnisation contractuelle – La société exécutant un accord-cadre n’est pas responsable de la décision de l’autorité administrative de retirer un bénéficiaire de la liste des ayants droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/04/2019 | Saisi d'une action en indemnisation fondée sur une convention-cadre de compensation des droits d'usage sur des terres collectives, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du cessionnaire foncier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des ayants droit. En appel, ces derniers soutenaient que leur inscription sur une liste de recensement valait engagement de la société cessionnaire, nonobstant la position de l'autorité administrative ayant ultérieurement contesté leu... Saisi d'une action en indemnisation fondée sur une convention-cadre de compensation des droits d'usage sur des terres collectives, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du cessionnaire foncier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des ayants droit. En appel, ces derniers soutenaient que leur inscription sur une liste de recensement valait engagement de la société cessionnaire, nonobstant la position de l'autorité administrative ayant ultérieurement contesté leur éligibilité à l'indemnisation. La cour retient que la convention-cadre renvoyait expressément à l'autorité administrative, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, la charge d'établir la liste définitive des bénéficiaires. Dès lors, la société n'est tenue d'indemniser que les personnes désignées par cette autorité. La cour relève que la lettre ministérielle informant la société de l'indemnisation antérieure du de cujus des appelants s'analyse en un retrait de leur qualité d'ayants droit. Cette décision administrative, qui ne peut être opposée à la société tierce à l'acte initial, doit être contestée devant la juridiction administrative compétente, le cessionnaire n'étant lié que par la liste finale qui lui est communiquée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 72197 | Bail commercial : l’éviction pour cause d’immeuble menaçant ruine obéit à la procédure spéciale de l’article 13 de la loi 49-16 et n’ouvre pas droit à l’indemnité temporaire de l’article 9 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un arrêté municipal de consolidation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui reconnaissant un droit au retour et en fixant une indemnité provisionnelle pour le cas où ce droit serait méconnu. Le preneur appelant contestait la nécessité de son éviction en remettant en cause la légitimité de l'arrêt... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un arrêté municipal de consolidation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui reconnaissant un droit au retour et en fixant une indemnité provisionnelle pour le cas où ce droit serait méconnu. Le preneur appelant contestait la nécessité de son éviction en remettant en cause la légitimité de l'arrêté municipal, tandis que le bailleur, par un appel incident, critiquait le montant de l'indemnité allouée. La cour retient que l'arrêté municipal, fondé sur plusieurs expertises et un procès-verbal de la commission régionale, impose l'évacuation de l'immeuble et ne peut être contesté devant la juridiction commerciale, mais uniquement devant la juridiction administrative compétente. Elle écarte par ailleurs la demande d'indemnité temporaire fondée sur l'article 9 de la loi 49-16, au motif que l'éviction est régie par la procédure d'urgence spécifique aux immeubles menaçant ruine prévue à l'article 13 de la même loi. Validant l'évaluation de l'indemnité provisionnelle, la cour relève que l'expert a tenu compte des caractéristiques du local et de l'absence de documents comptables et fiscaux produits par le preneur, rendant toute nouvelle expertise inutile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71998 | Bail commercial : la production d’un permis de construire suffit à prouver le sérieux du congé pour démolition et reconstruction, sans qu’un permis de démolir ne soit exigé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce a examiné la qualification du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas produit la licence de démolir requise par la législation sur l'urbanisme. La question soumise à la cour portait sur la distinction entre l'éviction pour démolition et reconstruction régie par la loi n° ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce a examiné la qualification du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas produit la licence de démolir requise par la législation sur l'urbanisme. La question soumise à la cour portait sur la distinction entre l'éviction pour démolition et reconstruction régie par la loi n° 49-16 et celle motivée par un péril imminent. La cour retient que le congé, bien que mentionnant l'état de délabrement de l'immeuble, visait sans équivoque la démolition et reconstruction, ce que confirme le délai de préavis de trois mois accordé au preneur, conforme à ce motif, et non le délai de quinze jours applicable en cas de péril. Dès lors, la cour juge que le bailleur n'était tenu de justifier de la جدية de son projet que par la production d'une licence de construire en cours de validité et d'un plan architectural approuvé, à l'exclusion d'une licence de démolir. La cour écarte également le moyen tiré de l'absence de bail écrit, rappelant que la loi n° 49-16 n'a pas invalidé les baux verbaux conclus antérieurement à son entrée en vigueur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, valide le congé et ordonne l'expulsion du preneur, subordonnée au versement d'une indemnité d'éviction équivalente à trois années de loyer. |
| 71425 | Indemnité d’éviction : Le dépôt de garantie, n’étant pas un élément du fonds de commerce, est exclu de son calcul et doit être restitué au preneur évincé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort du dépôt de garantie après le versement d'une indemnité d'éviction au preneur commercial. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer ce dépôt. L'appelant soutenait que l'indemnité d'éviction, fixée dans une instance antérieure, était globale et incluait nécessairement le montant du dépôt de garantie, rendant la demande de restitution irrecevable. La cour écarte ce moyen en se référant ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort du dépôt de garantie après le versement d'une indemnité d'éviction au preneur commercial. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à restituer ce dépôt. L'appelant soutenait que l'indemnité d'éviction, fixée dans une instance antérieure, était globale et incluait nécessairement le montant du dépôt de garantie, rendant la demande de restitution irrecevable. La cour écarte ce moyen en se référant à la décision ayant fixé ladite indemnité, laquelle avait expressément exclu le dépôt de garantie de l'évaluation du fonds de commerce. Elle retient que le dépôt de garantie ne constitue pas un élément du fonds de commerce et que son remboursement demeure une obligation distincte, découlant du contrat de bail et de la libération des lieux par le preneur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81753 | Gérance libre : la preuve du paiement du loyer au bailleur des murs ne vaut pas paiement de la redevance due au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 26/12/2019 | Statuant sur une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens de défense soulevés par l'opposant. La cour déclare d'abord l'opposition recevable, retenant la nullité de la notification de l'arrêt par défaut faute de mentionner le délai d'opposition conformément à l'article 130 du code de procédure civile. Au fond, l'opposante contestait le défaut de paiement des redevances de... Statuant sur une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens de défense soulevés par l'opposant. La cour déclare d'abord l'opposition recevable, retenant la nullité de la notification de l'arrêt par défaut faute de mentionner le délai d'opposition conformément à l'article 130 du code de procédure civile. Au fond, l'opposante contestait le défaut de paiement des redevances de gérance, excipant de versements effectués au profit du bailleur des murs. La cour écarte ce moyen en relevant que la résiliation du contrat de gérance pour non-paiement, prononcée en première instance, n'avait pas fait l'objet d'un appel et était donc devenue définitive. Elle ajoute que les paiements invoqués concernaient le loyer dû au propriétaire des murs et non les redevances de gérance dues au propriétaire du fonds. En conséquence, l'opposition est rejetée au fond. |
| 39936 | Bail d’habitation : une clause de résiliation à la discrétion du bailleur constitue un motif légitime de congé (Cass. civ. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 27/10/2016 | En matière de bail d’habitation, la liste des motifs de résiliation du contrat de location énoncée à l’article 45 de la loi n° 67-12 n’est pas limitative. La Cour de cassation précise que l’emploi de l’expression (« tels que ») indique que les motifs cités, comme la reprise pour usage personnel ou la démolition, ne sont donnés qu’à titre d’exemple. Par conséquent, tout autre motif peut être considéré comme « sérieux et légitime » au sens de ladite loi pour justifier la validation d’un congé. En matière de bail d’habitation, la liste des motifs de résiliation du contrat de location énoncée à l’article 45 de la loi n° 67-12 n’est pas limitative. La Cour de cassation précise que l’emploi de l’expression (« tels que ») indique que les motifs cités, comme la reprise pour usage personnel ou la démolition, ne sont donnés qu’à titre d’exemple. Par conséquent, tout autre motif peut être considéré comme « sérieux et légitime » au sens de ladite loi pour justifier la validation d’un congé. En application du principe de la force obligatoire des contrats édicté par l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la clause d’un bail par laquelle le preneur s’engage à quitter les lieux sur simple demande du bailleur, moyennant le respect d’un préavis, constitue un motif sérieux et légitime justifiant la résiliation. Dès lors, viole les dispositions des articles 45 et 48 de la loi n° 67-12, ainsi que l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d’appel qui refuse de valider un congé fondé sur une telle clause, au motif que les causes de résiliation seraient limitativement énumérées par la loi. La décision est donc cassée. |
| 35409 | Acte de procédure et identité des parties : l’omission du nom personnel complet constitue une simple erreur matérielle (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 21/02/2023 | Un défaut de mention du nom personnel complet d’une partie dans un acte de procédure (tel qu’un acte d’appel) est considéré comme une simple erreur matérielle. Cette erreur n’entache pas la validité de l’acte et ne remet pas en question l’identité de la partie concernée, pourvu que cette identité soit par ailleurs établie. Un défaut de mention du nom personnel complet d’une partie dans un acte de procédure (tel qu’un acte d’appel) est considéré comme une simple erreur matérielle. Cette erreur n’entache pas la validité de l’acte et ne remet pas en question l’identité de la partie concernée, pourvu que cette identité soit par ailleurs établie. |
| 16752 | Bail d’habitation : le congé pour reprise personnelle inclut le besoin de loger l’épouse du bailleur (Cass. civ. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 17/10/2000 | La notion de reprise pour « habiter soi-même », prévue à l’article 13 de la loi n° 6-79, inclut nécessairement le besoin du bailleur de loger son épouse. La Cour suprême juge que ce besoin est une conséquence directe de l’obligation de cohabitation inhérente au mariage. Est par conséquent cassé l’arrêt d’une cour d’appel ayant rejeté une demande de validation de congé au motif que l’épouse ne figure pas expressément au nombre des bénéficiaires du droit de reprise. Le logement de l’épouse s’analy... La notion de reprise pour « habiter soi-même », prévue à l’article 13 de la loi n° 6-79, inclut nécessairement le besoin du bailleur de loger son épouse. La Cour suprême juge que ce besoin est une conséquence directe de l’obligation de cohabitation inhérente au mariage. Est par conséquent cassé l’arrêt d’une cour d’appel ayant rejeté une demande de validation de congé au motif que l’épouse ne figure pas expressément au nombre des bénéficiaires du droit de reprise. Le logement de l’épouse s’analysant comme celui du bailleur lui-même, l’absence de mention explicite dans la loi est sans incidence sur la validité du congé. |
| 17305 | Bail d’habitation : le droit à l’indemnité d’éviction est acquis au locataire même en l’absence de validation judiciaire du congé (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 26/11/2008 | Le droit à l’indemnité d’éviction est acquis au locataire dès la délivrance d’un congé pour besoin personnel, et ce, même si son départ des lieux est volontaire et n’attend pas une décision judiciaire. Interprétant l’article 16 du Dahir du 25 décembre 1980, la Cour suprême juge que l’acquiescement du preneur au congé ne le prive nullement du bénéfice de l’indemnisation qui lui est due. Statuant également sur la demande reconventionnelle du bailleur, la Haute juridiction approuve le rejet de sa r... Le droit à l’indemnité d’éviction est acquis au locataire dès la délivrance d’un congé pour besoin personnel, et ce, même si son départ des lieux est volontaire et n’attend pas une décision judiciaire. Interprétant l’article 16 du Dahir du 25 décembre 1980, la Cour suprême juge que l’acquiescement du preneur au congé ne le prive nullement du bénéfice de l’indemnisation qui lui est due. Statuant également sur la demande reconventionnelle du bailleur, la Haute juridiction approuve le rejet de sa réclamation pour des dégradations. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 639 du Dahir des Obligations et des Contrats, les travaux substantiels tels que la réfection des peintures ou la réparation de l’humidité ne relèvent pas du simple entretien locatif à la charge du preneur, mais constituent une obligation qui incombe au bailleur. |
| 17299 | Congé pour démolition : La production du permis de démolir et de l’autorisation de construire suffit à prouver la nécessité des travaux (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 29/10/2008 | Pour valider un congé fondé sur la démolition et la reconstruction, la production par le bailleur des autorisations administratives idoines, tels le permis de démolir et l’autorisation de construire, constitue une justification suffisante. Les juges du fond apprécient souverainement la nécessité des travaux au vu de ces seuls éléments et ne sont pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire sollicitée par le locataire. La Cour Suprême énonce par ailleurs que le droit de priorité du preneur à... Pour valider un congé fondé sur la démolition et la reconstruction, la production par le bailleur des autorisations administratives idoines, tels le permis de démolir et l’autorisation de construire, constitue une justification suffisante. Les juges du fond apprécient souverainement la nécessité des travaux au vu de ces seuls éléments et ne sont pas tenus d’ordonner une expertise complémentaire sollicitée par le locataire. La Cour Suprême énonce par ailleurs que le droit de priorité du preneur à la réintégration des lieux est garanti de plein droit par l’article 15 du dahir du 25 décembre 1980. Le silence d’une décision de justice sur ce point est sans incidence, ce droit étant légalement acquis au locataire et non subordonné à une reconnaissance judiciaire expresse pour exister. Il est enfin rappelé que l’effet dévolutif de l’appel limite la saisine de la cour aux seuls chefs du jugement qui sont critiqués. Par conséquent, une demande reconventionnelle en indemnisation, rejetée en première instance et non contestée par l’appelant, acquiert l’autorité de la chose jugée et ne peut être réexaminée. |
| 17296 | Reprise pour besoin personnel : la quittance de loyer au nom du conjoint suffit à prouver le besoin du bailleur (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 29/10/2008 | La preuve du besoin justifiant un congé pour reprise personnelle est rapportée par la production de quittances de loyer au nom du conjoint du bailleur, sans que ce dernier ait à justifier de la continuité de sa relation conjugale. La Cour Suprême censure la décision des juges du fond ayant rejeté une telle demande au motif que la bailleresse ne prouvait pas la persistance de son lien matrimonial et n’avait pas régularisé la perception des loyers avec le locataire. Il rappelle que le droit de rep... La preuve du besoin justifiant un congé pour reprise personnelle est rapportée par la production de quittances de loyer au nom du conjoint du bailleur, sans que ce dernier ait à justifier de la continuité de sa relation conjugale. La Cour Suprême censure la décision des juges du fond ayant rejeté une telle demande au motif que la bailleresse ne prouvait pas la persistance de son lien matrimonial et n’avait pas régularisé la perception des loyers avec le locataire. Il rappelle que le droit de reprise, en application des articles 13 et 14 du dahir du 25 décembre 1980, est uniquement subordonné à la preuve d’une propriété d’au moins trois ans et à l’absence, pour le bailleur, d’un autre logement suffisant à ses besoins. En imposant des conditions que la loi n’édicte pas, la cour d’appel a entaché son arrêt d’un raisonnement vicié assimilable à un défaut de base légale, justifiant ainsi sa cassation. |
| 17336 | Résiliation du bail pour menace de ruine : Un arrêté municipal de péril ne peut être écarté au seul profit d’une expertise judiciaire contraire (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 27/05/2009 | Encourt la cassation, pour motivation défaillante assimilable à son absence, l'arrêt qui rejette une demande de résiliation de bail pour cause de péril en se fondant exclusivement sur les conclusions d'une expertise judiciaire concluant à l'habitabilité du bien, sans examiner la portée d'un arrêté municipal, versé aux débats, ayant au contraire constaté que l'immeuble menaçait ruine et constituait un danger et ordonné son évacuation et sa démolition. Encourt la cassation, pour motivation défaillante assimilable à son absence, l'arrêt qui rejette une demande de résiliation de bail pour cause de péril en se fondant exclusivement sur les conclusions d'une expertise judiciaire concluant à l'habitabilité du bien, sans examiner la portée d'un arrêté municipal, versé aux débats, ayant au contraire constaté que l'immeuble menaçait ruine et constituait un danger et ordonné son évacuation et sa démolition. |
| 17365 | Bail commercial : la disparition du fonds de commerce due à l’abandon des lieux par le locataire justifie la résiliation du bail selon le droit commun (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 11/11/2009 | Ayant souverainement constaté que le locataire d'un local commercial avait abandonné les lieux pendant plus d'une année, ce qui a entraîné la disparition de son fonds de commerce par la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur a perdu le bénéfice de la protection accordée par le dahir du 24 mai 1955. En conséquence, le contrat de bail se trouvant désormais soumis aux dispositions du droit commun, notamment l'article 692 du Dahir... Ayant souverainement constaté que le locataire d'un local commercial avait abandonné les lieux pendant plus d'une année, ce qui a entraîné la disparition de son fonds de commerce par la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur a perdu le bénéfice de la protection accordée par le dahir du 24 mai 1955. En conséquence, le contrat de bail se trouvant désormais soumis aux dispositions du droit commun, notamment l'article 692 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel prononce légalement la résiliation du bail aux torts du preneur pour manquement à ses obligations, sans que le bailleur soit tenu de respecter les formalités de congé prévues par le statut des baux commerciaux. |
| 19265 | Rejet du pourvoi en cassation pour défaut de formulation d’un grief précis à l’encontre de la décision attaquée (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 12/10/2005 | Le pourvoi en cassation, pour être recevable, impose au demandeur d’articuler des moyens de droit précis et intelligibles. Il ne saurait se contenter d’un exposé général des faits de la cause ou d’une simple énumération de dispositions légales. Encourt par conséquent l’irrecevabilité, le pourvoi dont les moyens se bornent à une présentation narrative des faits et des arguments, sans spécifier clairement le grief imputé à la décision attaquée. L’absence d’identification du fondement juridique de ... Le pourvoi en cassation, pour être recevable, impose au demandeur d’articuler des moyens de droit précis et intelligibles. Il ne saurait se contenter d’un exposé général des faits de la cause ou d’une simple énumération de dispositions légales. Encourt par conséquent l’irrecevabilité, le pourvoi dont les moyens se bornent à une présentation narrative des faits et des arguments, sans spécifier clairement le grief imputé à la décision attaquée. L’absence d’identification du fondement juridique de la critique et de la manière dont la cour d’appel aurait violé la loi prive le moyen de sa portée et le rend inopérant. La Cour de cassation, ne pouvant suppléer à cette carence, n’a d’autre choix que de constater que les conditions de forme du pourvoi ne sont pas remplies, justifiant ainsi son rejet. |