Un défaut de mention du nom personnel complet d’une partie dans un acte de procédure (tel qu’un acte d’appel) est considéré comme une simple erreur matérielle. Cette erreur n’entache pas la validité de l’acte et ne remet pas en question l’identité de la partie concernée, pourvu que cette identité soit par ailleurs établie.
Un défaut de mention du nom personnel complet d’une partie dans un acte de procédure (tel qu’un acte d’appel) est considéré comme une simple erreur matérielle. Cette erreur n’entache pas la validité de l’acte et ne remet pas en question l’identité de la partie concernée, pourvu que cette identité soit par ailleurs établie.