| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66051 | La notification d’un commandement de payer à une société est réputée valable lorsqu’elle est remise à une personne se déclarant employée, le procès-verbal de l’huissier de justice faisant foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et la réalité de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelante contestait la validité de la notification du congé, au motif qu'il aurait été remis à une personne étrangère à la société... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et la réalité de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés et en ordonnant son expulsion. L'appelante contestait la validité de la notification du congé, au motif qu'il aurait été remis à une personne étrangère à la société, et soutenait avoir effectué des paiements partiels justifiant une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification en retenant que le procès-verbal de remise dressé par un commissaire de justice, mentionnant la qualité d'employée de la personne réceptionnaire, fait foi de son contenu jusqu'à inscription de faux. Faute pour la société preneuse de rapporter la preuve des paiements allégués, la cour considère le manquement à l'obligation de paiement comme établi et la dette comme certaine. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65618 | Vente du fonds de commerce : La demande de vente globale est recevable après un procès-verbal de carence, sans qu’une saisie-exécution préalable sur le fonds soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titulaire d'un titre exécutoire. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité des formalités de signification et, principalement, l'irrecevabilité de la demande de vente faute de mise en œuvre préalabl... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 113 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier titulaire d'un titre exécutoire. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité des formalités de signification et, principalement, l'irrecevabilité de la demande de vente faute de mise en œuvre préalable d'une saisie-exécution sur le fonds de commerce. La cour écarte les moyens tirés de l'incompétence d'espèce et de l'irrégularité de la signification, jugeant la première fondée sur la nature commerciale du litige et la seconde conforme aux dispositions du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la condition de mise en œuvre d'une saisie-exécution, prévue par l'article 113 du code de commerce pour solliciter la vente du fonds, est satisfaite dès lors que le créancier a initié des mesures d'exécution. Elle précise qu'un procès-verbal de carence constatant l'impossibilité de saisir des biens meubles du débiteur suffit à caractériser l'engagement de ces mesures, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une saisie-exécution formelle sur le fonds lui-même. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 65467 | L’omission de la forme sociale d’une société dans la requête introductive d’instance n’entraîne pas la nullité de l’acte en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 22/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait la nullité de l'assignation pour omission de la forme sociale du demandeur, l'irrégularité de la signification, l'absence de mise en demeure préalable et la résiliation du contrat. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, rete... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait la nullité de l'assignation pour omission de la forme sociale du demandeur, l'irrégularité de la signification, l'absence de mise en demeure préalable et la résiliation du contrat. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, la nullité n'est encourue qu'en cas de préjudice avéré, ce qui n'est pas démontré. Elle juge ensuite la signification régulière dès lors qu'un employé de la société débitrice a valablement réceptionné l'acte après un premier refus. La cour rappelle surtout que le défaut de mise en demeure est inopérant lorsque la demande ne porte que sur le principal de la créance, l'effet de l'interpellation se limitant à la constitution du débiteur en demeure pour les seuls intérêts moratoires. Faute pour l'assuré de rapporter la preuve d'une notification de résiliation, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60335 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien après avoir constaté la résiliation de plein droit du contrat pour non-paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés et la régularité de la mise en demeure. Le preneur soutenait que le premier juge avait statué au fond et que les mises en demeure étaient nulles, faute d'avoir été signifiées personnellement à son représentant légal. La cour retient que l'ordonnance de restitutio... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés et la régularité de la mise en demeure. Le preneur soutenait que le premier juge avait statué au fond et que les mises en demeure étaient nulles, faute d'avoir été signifiées personnellement à son représentant légal. La cour retient que l'ordonnance de restitution ne constitue pas une décision au fond mais une mesure destinée à mettre fin à un trouble manifestement illicite, en l'occurrence l'occupation du bien sans droit ni titre après l'acquisition de la clause résolutoire. Elle juge en outre que la signification faite au siège social de la personne morale à un préposé se déclarant habilité à la recevoir est régulière et engage la société, conformément aux dispositions du code de procédure civile. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de signature par le greffier de la copie de l'ordonnance, cette formalité ne s'imposant que pour l'original du jugement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 59493 | Crédit-bail : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 10/12/2024 | En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce juge que le juge des référés est compétent pour constater la résiliation de plein droit du contrat et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation et en ordonnant la restitution. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour statuer sur une mesure affectant le fond du droit, la régularité de... En matière de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce juge que le juge des référés est compétent pour constater la résiliation de plein droit du contrat et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant la résiliation et en ordonnant la restitution. L'appelant contestait la compétence du juge des référés pour statuer sur une mesure affectant le fond du droit, la régularité des mises en demeure qui n'auraient pas été notifiées personnellement au représentant légal, ainsi que l'application prétendument prématurée de la clause résolutoire. La cour écarte ces moyens en rappelant que les dispositions spécifiques du code de commerce relatives au crédit-bail dérogent au droit commun et confèrent expressément cette compétence au juge des référés. Elle retient que la notification des mises en demeure au siège social de la société à un préposé est régulière, dès lors que la loi n'impose pas une remise en mains propres au représentant légal. La cour juge enfin que l'octroi d'un ultime délai de paiement dans la seconde mise en demeure implique nécessairement que le contrat était encore en vigueur, ce qui exclut toute résiliation prématurée. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. |
| 59459 | Le refus obstiné d’exécuter une décision de justice caractérise un préjudice justifiant la liquidation de l’astreinte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 09/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. L'appelant principal contestait la liquidation de l'as... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de liquidation d'une astreinte et sur l'étendue des obligations découlant d'un jugement ordonnant la remise d'un procès-verbal de réception définitive de travaux. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour un montant partiel, ordonné la restitution de garanties bancaires sous une nouvelle astreinte, mais rejeté la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. L'appelant principal contestait la liquidation de l'astreinte, arguant de l'irrégularité de la sommation de payer et de l'absence de préjudice, et s'opposait à la restitution des garanties bancaires en invoquant l'existence de malfaçons. L'appelant incident sollicitait quant à lui la réformation du jugement sur le montant de l'astreinte et le rejet de sa demande en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'il estimait non atteinte par l'autorité de la chose jugée. La cour écarte les moyens relatifs à l'irrégularité de la sommation, retenant que la signification au siège social de la personne morale est valable même si elle n'est pas faite à la personne du représentant légal. Elle retient ensuite que le refus obstiné et injustifié d'exécuter une décision passée en force de chose jugée caractérise à lui seul le préjudice justifiant la liquidation de l'astreinte. Concernant les garanties, la cour juge que l'obligation de délivrer le procès-verbal de réception définitive emporte nécessairement celle de restituer les garanties afférentes, le débat sur les malfaçons ayant été définitivement tranché par la précédente décision. Enfin, la cour rejette l'appel incident en considérant que la demande en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée se heurte à l'autorité de la chose jugée, dès lors que les sommes allouées dans la décision initiale incluaient déjà l'ensemble des taxes. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 58255 | Sommation de payer : la notification à une société est valable si adressée à son représentant légal au siège social, peu importe la qualité du réceptionnaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'un commandement de payer à une personne morale, préalable à une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif qu'il avait été remis au conjoint de la représentante légale, personne dépourvue de lien de subordination avec la soci... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'un commandement de payer à une personne morale, préalable à une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif qu'il avait été remis au conjoint de la représentante légale, personne dépourvue de lien de subordination avec la société, et contestait par ailleurs l'inexécution du bail en invoquant un trouble de jouissance imputable aux bailleurs. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la notification. Elle retient que si l'article 516 du code de procédure civile impose que l'acte soit adressé à la société en la personne de son représentant légal à son siège social, il n'exige pas que la remise matérielle soit effectuée à ce dernier personnellement. Dès lors, la remise de l'acte au conjoint de la gérante, présent au siège social et intervenant habituellement pour le compte de la société, est jugée régulière. La cour rejette également le moyen tiré du trouble de jouissance, constatant que les actions judiciaires invoquées émanaient de tiers et non des bailleurs. Faisant droit à la demande additionnelle des intimés, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris. |
| 57609 | Une lettre de change prescrite conserve sa valeur de reconnaissance de dette soumise à la prescription commerciale de cinq ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 17/10/2024 | La cour d'appel de commerce retient que la prescription de l'action cambiaire n'éteint pas la créance fondamentale, la lettre de change se muant en un simple titre probatoire de l'obligation commerciale sous-jacente. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant d'une lettre de change impayée. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation, non remise au représentant légal en personne, ainsi que la prescription triennale de l'action cambiaire... La cour d'appel de commerce retient que la prescription de l'action cambiaire n'éteint pas la créance fondamentale, la lettre de change se muant en un simple titre probatoire de l'obligation commerciale sous-jacente. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du montant d'une lettre de change impayée. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification de l'assignation, non remise au représentant légal en personne, ainsi que la prescription triennale de l'action cambiaire. La cour écarte le moyen de procédure en jugeant régulière la signification faite au siège social à un préposé, et qualifie d'erreur matérielle sans incidence la mention erronée de la désignation d'un curateur dans le jugement. S'agissant de la prescription, la cour constate l'acquisition de la prescription cambiaire triennale prévue à l'article 228 du code de commerce. Elle juge toutefois que la lettre de change prescrite constitue un acte ordinaire prouvant la dette issue de la relation commerciale, soumettant ainsi l'action en recouvrement à la prescription quinquennale de droit commun, laquelle n'était pas acquise. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé. |
| 57437 | La notification à une personne morale est régulière dès lors qu’un employé a signé et apposé le cachet de la société sur l’avis de réception, peu importe l’absence de son nom (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 15/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification d'une assignation à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelante soulevait à titre principal la nullité de la procédure pour vice de forme dans la notification de l'assignation, au motif que l'identité du préposé réception... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification d'une assignation à une personne morale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, assortie de dommages-intérêts pour retard. L'appelante soulevait à titre principal la nullité de la procédure pour vice de forme dans la notification de l'assignation, au motif que l'identité du préposé réceptionnaire n'était pas mentionnée sur l'acte, et contestait subsidiairement le montant de la créance en invoquant un paiement partiel. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la remise de l'acte à un préposé de la société qui y appose sa signature et le cachet social constitue une notification valide. Elle rappelle, en application de l'article 39 du code de procédure civile, que l'obligation pour l'agent significateur de décliner l'identité du réceptionnaire ne s'impose qu'en cas de refus de ce dernier de signer l'avis de réception. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve du paiement partiel allégué, la créance étant justifiée par des factures et bons de livraison acceptés, le moyen de fond est également rejeté. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54921 | Preuve de la créance bancaire : l’expertise comptable judiciaire permet d’établir le montant de la dette contestée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 25/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la demande et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit de relevé de compte suffisamment détaillé. En appel, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médiation bancaire prévue par le droit de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la demande et la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit de relevé de compte suffisamment détaillé. En appel, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médiation bancaire prévue par le droit de la consommation et contestait, par un appel incident, la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance. La cour écarte le moyen tiré du défaut de médiation, retenant que le débiteur est une société commerciale non soumise aux dispositions protectrices du consommateur. Elle rejette également l'appel incident, jugeant valable la signification effectuée à l'adresse de domiciliation de la société et remise à une employée de l'entreprise domiciliataire. Face à la contestation du montant de la créance, la cour ordonne une expertise comptable judiciaire. Adoptant les conclusions du rapport d'expertise non contesté par les parties, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de la somme fixée par l'expert, augmentée des intérêts légaux. |
| 63382 | Contrat d’entreprise : le défaut de fourniture du certificat d’exonération de TVA par le client l’oblige à en payer le montant à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/07/2023 | Le débat portait sur l'exécution d'un contrat d'entreprise à prix forfaitaire et le paiement de travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, tout en déclarant irrecevable la demande de l'entrepreneur au titre de travaux supplémentaires. Le maître d'ouvrage soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme de l'assignation et irrégularité de la significati... Le débat portait sur l'exécution d'un contrat d'entreprise à prix forfaitaire et le paiement de travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, tout en déclarant irrecevable la demande de l'entrepreneur au titre de travaux supplémentaires. Le maître d'ouvrage soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme de l'assignation et irrégularité de la signification, et, subsidiairement, son exonération du paiement de la taxe. L'entrepreneur contestait, par appel incident, l'irrecevabilité de sa demande en paiement des travaux supplémentaires. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant que le vice de forme de l'assignation n'a causé aucun grief et que la signification par refus à un préposé, dont le nom et la qualité ont été mentionnés par l'huissier de justice, est régulière en l'absence de contestation par les voies de droit. Sur le fond, elle juge que le maître d'ouvrage, n'ayant pas fourni de certificat d'exonération valable au nom de l'entrepreneur, reste tenu du paiement de la taxe correspondante. Concernant les travaux supplémentaires, la cour considère que, dans le cadre d'un marché à forfait, il appartient à l'entrepreneur de prouver que les travaux facturés excèdent le périmètre contractuel initial ou ont fait l'objet d'un accord distinct, preuve non rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63564 | La vente globale du fonds de commerce est valablement ordonnée lorsque le changement de siège social du débiteur est postérieur à l’engagement des poursuites (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 24/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, contestant d'une part la régularité de la signification de l'assignation au regard des dispositions du code de procédure civile, et d'autre part la validité des actes de saisie effectués à une adresse qu'il prétendait ne plus être son siège social. La c... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, contestant d'une part la régularité de la signification de l'assignation au regard des dispositions du code de procédure civile, et d'autre part la validité des actes de saisie effectués à une adresse qu'il prétendait ne plus être son siège social. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification, en retenant que le procès-verbal de l'agent d'exécution attestant du refus de réception par une personne présente au siège social et dont la qualité a été mentionnée constitue un acte de notification valable, nonobstant le refus de cette dernière de décliner son identité. La cour relève ensuite que le changement de siège social et la résiliation du bail invoqués par le débiteur sont postérieurs au procès-verbal de carence qui a initié les mesures d'exécution. Dès lors, la cour considère que les actes de procédure ont été valablement dirigés à l'adresse inscrite au registre du commerce, seule opposable aux tiers au moment des faits, rendant inopérant le moyen tiré du transfert ultérieur du siège. Le jugement autorisant la vente du fonds de commerce est en conséquence confirmé. |
| 71043 | La contestation de la créance ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant un sursis à exécution, celle-ci devant reposer sur des faits postérieurs au jugement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 31/08/2023 | Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le débiteur soulevait, d'une part, l'irrégularité de la notification du jugement à son siège social et, d'autre part, une contestation portant sur le fond de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification faite au siège social d'une personne morale et réceptionnée par un pr... Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un jugement frappé d'appel, le premier président de la cour d'appel de commerce précise la notion de difficulté sérieuse d'exécution. Le débiteur soulevait, d'une part, l'irrégularité de la notification du jugement à son siège social et, d'autre part, une contestation portant sur le fond de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la notification faite au siège social d'une personne morale et réceptionnée par un préposé ayant apposé le cachet de la société est régulière, l'article 516 du code de procédure civile n'exigeant pas une remise à la personne même du représentant légal. La cour rappelle ensuite que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits postérieurs au jugement dont l'exécution est poursuivie, et non de moyens de fond qui auraient dû être soulevés devant le juge du principal. Le juge des référés, statuant sur une difficulté d'exécution, ne saurait en effet exercer un contrôle sur le bien-fondé de la décision de première instance au risque de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, même provisoire. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 60760 | Un second congé pour loyers impayés ne vaut pas renonciation au premier congé ayant déjà fondé un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une seconde sommation de payer délivrée après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir écarté une inscription de faux contre l'acte de notification de la sommation de payer. Le preneur soulevait d'une part la nullité de la sommation initiale pour vice de notification, et... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une seconde sommation de payer délivrée après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir écarté une inscription de faux contre l'acte de notification de la sommation de payer. Le preneur soulevait d'une part la nullité de la sommation initiale pour vice de notification, et d'autre part la renonciation du bailleur à se prévaloir de cette sommation du fait de l'envoi d'une seconde mise en demeure postérieure incluant la même période de loyers impayés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la description de la personne ayant refusé l'acte suffisait à l'identifier. Elle juge surtout que l'envoi d'une seconde sommation, postérieure au jugement d'expulsion et visant une période de loyers incluant celle de la sommation initiale, ne vaut pas renonciation aux effets de la première. La cour retient que le défaut de paiement était déjà judiciairement constaté et que la seconde sommation ne saurait anéantir rétroactivement un manquement ayant déjà produit ses effets juridiques, en l'absence de toute manifestation de volonté non équivoque du bailleur de renoncer à l'exécution du jugement. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions relatives à la résiliation et à l'expulsion, les demandes additionnelles en paiement de loyers formées en appel étant pour leur part rejetées. |
| 65120 | Le contrat de gérance libre, distinct du bail commercial, est résilié pour défaut de paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement, la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait principalement que le contrat devait être requalifié en bail commercial soumis à la loi 49.16, ce qui rendait l'action du bailleur prescrite, et contestait subsidiairement la régularité de la mise en demeu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement, la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait principalement que le contrat devait être requalifié en bail commercial soumis à la loi 49.16, ce qui rendait l'action du bailleur prescrite, et contestait subsidiairement la régularité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la requalification en retenant que la commune intention des parties, matérialisée par l'intitulé de l'acte, qualifiait sans équivoque le contrat de gérance-libre. Elle rappelle que les dispositions du code de commerce relatives à ce contrat n'imposent aucune forme particulière pour sa validité, ce qui exclut l'application du régime des baux commerciaux. La cour valide également la mise en demeure, jugeant que sa notification par un clerc assermenté au siège social de la société gérante est conforme aux dispositions légales. Le défaut de paiement étant par ailleurs établi, le principe de la résolution est acquis. Procédant toutefois à un nouveau décompte des sommes dues, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus, notamment quant à l'expulsion. |
| 64262 | La nullité de la mise en demeure de payer pour notification au local loué et non au siège social du preneur fait échec à la demande de résiliation du bail mais non à la demande en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'ensemble des demandes du bailleur. Le preneur, une société commerciale, soutenait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée au local loué et non à son siège social. La cour accueille ce moyen et retient... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'ensemble des demandes du bailleur. Le preneur, une société commerciale, soutenait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été notifiée au local loué et non à son siège social. La cour accueille ce moyen et retient, au visa des dispositions du code de procédure civile relatives au domicile des sociétés, que la notification d'un acte à une personne morale doit être effectuée à son siège social, sauf clause contraire expresse. Dès lors, la mise en demeure notifiée au local d'exploitation est jugée nulle et ne peut fonder ni la demande en résiliation du bail, ni la demande en dommages et intérêts pour retard. La cour précise cependant que la nullité de la mise en demeure est sans incidence sur l'obligation du preneur de régler les loyers et les charges, dont le paiement reste dû en l'absence de preuve de libération. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la résiliation, l'expulsion et les dommages et intérêts, mais le confirme quant à la condamnation au paiement des arriérés locatifs et des charges, et y ajoute les sommes échues en cours d'instance. |
| 64263 | Bail commercial : les virements bancaires effectués par le preneur et non contestés constituent la preuve du montant du loyer convenu (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exception de chose jugée et la régularité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'existence d'une précédente décision ayant statué sur la résiliation ainsi que ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une exception de chose jugée et la régularité d'une sommation de payer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement des arriérés, prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'existence d'une précédente décision ayant statué sur la résiliation ainsi que la nullité de la sommation pour vice de notification. La cour écarte l'exception de chose jugée, faute pour l'appelant de produire le jugement invoqué et en l'absence d'identité de cause entre les deux instances. Elle retient ensuite la validité de la sommation dès lors qu'elle a été adressée à la société preneuse, réceptionnée à son siège par un préposé et revêtue du cachet social non contesté. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour réévalue le montant du loyer mensuel sur la base des virements bancaires produits et accueille la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le montant des condamnations pécuniaires. |
| 64403 | Bail commercial : L’éviction pour non-paiement des loyers est valablement engagée par un unique congé fondé sur l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé et l'interprétation de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appelant, preneur à bail, contestait la validité de la notification au motif que l'identité de la personne ayant refusé le pli n'était pas mentionnée, et soutenait que la loi imposait la ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du congé et l'interprétation de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appelant, preneur à bail, contestait la validité de la notification au motif que l'identité de la personne ayant refusé le pli n'était pas mentionnée, et soutenait que la loi imposait la délivrance de deux préavis distincts. La cour écarte le premier moyen en retenant que la description par l'agent instrumentaire de l'employée ayant refusé le pli, non contestée par la société preneuse, constitue une mention suffisante au sens du code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour rappelle que la procédure d'éviction pour non-paiement des loyers est exclusivement régie par l'article 26 de la loi 49-16, lequel n'exige qu'un unique congé mentionnant la cause et le délai imparti. Elle juge ainsi inapplicables les dispositions de l'article 8 de la même loi, relatives à l'éviction sans indemnité pour d'autres motifs. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68345 | L’aveu du conducteur responsable consigné dans le procès-verbal de police fonde l’action subrogatoire de l’assureur et justifie le remboursement de l’indemnité et des frais d’expertise (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Accidents de Circulation | 23/12/2021 | Saisi de deux recours joints contre un jugement ayant condamné un transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise endommagée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'un et le bien-fondé de l'autre. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur dans la survenance d'un accident de la circulation. En appel, son assureur soulevait l'irrégularité de la notification du jugement, t... Saisi de deux recours joints contre un jugement ayant condamné un transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise endommagée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'un et le bien-fondé de l'autre. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur dans la survenance d'un accident de la circulation. En appel, son assureur soulevait l'irrégularité de la notification du jugement, tandis que le transporteur lui-même contestait sa responsabilité, le caractère contradictoire de l'expertise et le quantum du préjudice. La cour déclare d'abord l'appel de l'assureur irrecevable comme tardif, jugeant régulière la notification faite à un préposé de la société. Sur le fond, elle écarte tout partage de responsabilité en retenant la force probante de l'aveu du chauffeur du transporteur, consigné au procès-verbal de police, qui a reconnu sa faute exclusive dans la survenance du sinistre. La cour juge en outre que le caractère non contradictoire de l'expertise amiable est inopérant, dès lors que la nature de l'avarie et la nécessité d'une évaluation immédiate du dommage à la marchandise ne requéraient pas la convocation des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70956 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur pour manquant cesse à la livraison de la marchandise sous palan au port de déchargement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 27/01/2020 | Saisi d'une action en responsabilité intentée par des assureurs subrogés contre un transporteur maritime pour un manquant de marchandises, le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme prescrite. L'appel soulevait la double question du point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité et de la durée de la garde juridique de la marchandise par le transporteur. Sur la prescription, la cour d'appel de commerce infirme le raisonnement du premier juge en retenant que le d... Saisi d'une action en responsabilité intentée par des assureurs subrogés contre un transporteur maritime pour un manquant de marchandises, le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme prescrite. L'appel soulevait la double question du point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité et de la durée de la garde juridique de la marchandise par le transporteur. Sur la prescription, la cour d'appel de commerce infirme le raisonnement du premier juge en retenant que le délai de deux ans prévu par la convention de Hambourg ne court qu'à compter de la fin des opérations de livraison, moment où le préjudice est définitivement constaté. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour écarte cependant la responsabilité du transporteur. Elle rappelle que la garde du transporteur maritime cesse dès l'achèvement des opérations de déchargement de la marchandise du navire, conformément aux articles 4 et 5 de la convention de Hambourg. Dès lors que le manquant a été constaté après une longue période de stockage à terre, postérieurement au déchargement, la marchandise n'était plus sous la garde et le contrôle effectif du transporteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé, mais par substitution de motifs. |
| 69794 | Notification à une personne morale : La validité d’une notification est subordonnée à la mention par l’huissier de justice de l’identité complète et des caractéristiques précises du préposé réceptionnant l’acte, y compris en cas de refus de ce dernier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 14/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et le montant de la dette. L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle n'avait pas été signifiée à son représentant légal et que l'identité de la personne l'ayant réceptionnée n'était pas suffisamment établie, ainsi que le montant de la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer et le montant de la dette. L'appelant contestait la validité de la sommation, au motif qu'elle n'avait pas été signifiée à son représentant légal et que l'identité de la personne l'ayant réceptionnée n'était pas suffisamment établie, ainsi que le montant de la somme réclamée. La cour d'appel de commerce fait droit au moyen tiré de l'irrégularité de la signification. Elle retient que pour produire ses effets juridiques, la sommation doit être signifiée dans des conditions permettant d'identifier sans équivoque la personne qui la reçoit, ce qui n'est pas le cas lorsque le procès-verbal de notification omet de mentionner l'identité complète du réceptionnaire ou, à défaut, une description précise de celui-ci. Dès lors, la cour considère que la demande en résiliation et en expulsion, fondée sur une sommation irrégulière, est irrecevable. En revanche, s'agissant du montant de l'arriéré, la cour relève que les quittances de loyer non contestées démontrent l'application amiable d'une nouvelle somme, rendant le paiement partiel effectué par le preneur non libératoire. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la résiliation, l'expulsion et les dommages-intérêts pour statuer à nouveau en déclarant la demande irrecevable sur ces chefs, mais le confirme s'agissant de la condamnation au paiement de l'arriéré locatif. |
| 69274 | Bail commercial : le juge des référés constate l’acquisition de la clause résolutoire dès l’expiration du délai de la mise en demeure, rendant inefficace tout paiement ultérieur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et les effets des paiements tardifs. Le preneur appelant soutenait l'irrégularité de la notification de l'acte, au motif qu'elle n'avait pas été remise à son représentant légal en personne, ainsi que le caractère libératoire de paiements effectués postérieurement. La cour écarte le pr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure et les effets des paiements tardifs. Le preneur appelant soutenait l'irrégularité de la notification de l'acte, au motif qu'elle n'avait pas été remise à son représentant légal en personne, ainsi que le caractère libératoire de paiements effectués postérieurement. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signification faite au siège de la société preneuse à un préposé ayant apposé le cachet social est régulière au visa de l'article 516 du code de procédure civile, le procès-verbal de l'huissier de justice constituant un acte authentique ne pouvant être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Elle juge ensuite que les paiements intervenus après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure sont inopérants, la clause résolutoire ayant déjà produit son plein effet. La cour rejette également l'argument tiré de l'existence d'un dépôt de garantie, celui-ci ne pouvant se compenser avec les loyers impayés pour faire échec à la clause. L'ordonnance ayant constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion est par conséquent confirmée. |
| 68550 | L’aveu judiciaire du preneur sur l’existence du bail suffit à établir la qualité à agir du bailleur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la qualité à agir de la bailleresse en raison d'une erreur matérielle sur son nom et l'irrégularité de la notification de l'injonction de payer, au motif qu'elle n'avait pas été remise en personne à son représentant légal. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la reconnaissance de la relation locative par le preneur en première... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la qualité à agir de la bailleresse en raison d'une erreur matérielle sur son nom et l'irrégularité de la notification de l'injonction de payer, au motif qu'elle n'avait pas été remise en personne à son représentant légal. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la reconnaissance de la relation locative par le preneur en première instance constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats. La cour juge que cet aveu établit de manière irréfutable la qualité à agir de la bailleresse, rendant inopérante la discordance de nom invoquée. Elle rejette également le second moyen en rappelant, au visa des articles 38 et 516 du code de procédure civile, que la notification est régulière dès lors qu'elle a été effectuée au siège social de la société et remise à une préposée, la loi n'exigeant pas une remise personnelle au représentant légal. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70566 | Le refus de réception d’une convocation par un employé d’une société vaut notification régulière et écarte le grief de violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 13/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et de l'expertise judiciaire subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise qui avait confirmé le montant de la créance. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire, arguant de son absence de convocation tant aux débats de première inst... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et de l'expertise judiciaire subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise qui avait confirmé le montant de la créance. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire, arguant de son absence de convocation tant aux débats de première instance qu'aux opérations d'expertise. La cour écarte ce moyen en relevant que la convocation devant le premier juge, bien qu'ayant fait l'objet d'un refus de réception par un préposé de la société débitrice, était réputée valablement effectuée après l'écoulement du délai légal. Elle retient également que l'expert judiciaire a respecté les dispositions de l'article 63 du code de procédure civile en convoquant la débitrice par huissier de justice, le refus de signer opposé par son représentant ayant été dûment constaté. Dès lors, en l'absence de toute irrégularité procédurale imputable au premier juge ou à l'expert, le jugement entrepris est confirmé. |
| 81800 | Notification à une personne morale : la description physique précise de l’employé réceptionnaire par l’huissier de justice suffit à établir la régularité de l’acte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/12/2019 | En matière de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification des actes de procédure au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait la nullité de la signification de l'assignation et de la mise en demeure préalable, faute de remise à une personne habilitée. La cour écarte le moyen relatif à l'assignation, retenant que la description physique précise... En matière de recouvrement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification des actes de procédure au débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné par défaut le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait la nullité de la signification de l'assignation et de la mise en demeure préalable, faute de remise à une personne habilitée. La cour écarte le moyen relatif à l'assignation, retenant que la description physique précise de l'employé réceptionnaire figurant sur le procès-verbal de remise constitue un élément d'identification suffisant et non contesté, ajoutant que l'effet dévolutif de l'appel a en tout état de cause permis au débiteur de faire valoir ses moyens. La cour rappelle en outre que l'action en paiement des loyers n'est pas subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure et peut être engagée par la seule introduction de l'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78555 | Notification à une société : la remise d’un acte à un employé au siège social est une notification régulière produisant tous ses effets juridiques (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une mise en demeure et sur la nature de la relation contractuelle. Le preneur à bail, société dont le bailleur était également associé, contestait la validité de la notification de la mise en demeure au motif qu'elle avait été remise à un simple préposé et non à son représentant légal. La cour écarte ce m... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une mise en demeure et sur la nature de la relation contractuelle. Le preneur à bail, société dont le bailleur était également associé, contestait la validité de la notification de la mise en demeure au motif qu'elle avait été remise à un simple préposé et non à son représentant légal. La cour écarte ce moyen en retenant que, au visa de l'article 38 du code de procédure civile, la remise de l'acte à un employé au siège social de la personne morale constitue une notification valide dès lors qu'existe un lien de subordination. Elle juge en outre que la double qualité de bailleur et d'associé du créancier n'affecte pas la validité du bail, faute pour les statuts ou le contrat de location de mentionner un apport en nature du droit au bail à la société. Les moyens tirés du défaut de propriété du bailleur et de la discordance des sommes réclamées sont également rejetés, le premier étant inopposable au preneur et le second résultant de l'inclusion légitime des loyers échus postérieurement à la mise en demeure. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande d'intervention forcée d'un tiers déclarée irrecevable. |
| 75970 | Bail commercial : La résiliation du bail est justifiée par les modifications substantielles non autorisées des lieux, la simple allégation de remise en état par le preneur étant insuffisante en l’absence de preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 31/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en raison de transformations non autorisées des lieux loués. L'appelant soulevait des moyens de procédure tirés d'une violation des droits de la défense et de la brièveté du délibéré, ainsi qu'un moyen de fond tenant au caractère non substantiel des modifications et à leur prétendue remise en état. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en raison de transformations non autorisées des lieux loués. L'appelant soulevait des moyens de procédure tirés d'une violation des droits de la défense et de la brièveté du délibéré, ainsi qu'un moyen de fond tenant au caractère non substantiel des modifications et à leur prétendue remise en état. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, jugeant la notification à personne morale par l'intermédiaire d'un préposé régulière et l'organisation des délibérés insusceptible de recours. Sur le fond, la cour retient que le contrat de bail subordonnait toute modification à l'accord écrit du bailleur. Elle constate que le preneur, qui reconnaît les travaux, ne rapporte pas la preuve d'une remise en état par une pièce probante. Au contraire, un procès-verbal administratif non contesté établit que les transformations, incluant l'ouverture d'un mur porteur, portaient atteinte à la sécurité de l'immeuble, caractérisant un manquement grave justifiant la résiliation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72390 | Une société ne peut invoquer son organisation interne pour contester la force probante de factures et bons de livraison signés et tamponnés par l’un de ses services (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 06/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation, arguant que le cachet apposé sur l'avis de réception n'était pas celui habilité à recevoir les actes judiciaires et que la qualité du réceptionnaire n'était pas établie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la n... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir constaté la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'assignation, arguant que le cachet apposé sur l'avis de réception n'était pas celui habilité à recevoir les actes judiciaires et que la qualité du réceptionnaire n'était pas établie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la notification au siège social, réceptionnée par la responsable du service juridique de la société, est parfaitement régulière en application de l'article 522 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour rappelle que l'organisation interne d'une société, notamment la répartition des compétences pour la réception de documents, est inopposable aux tiers. Dès lors, les factures et bons de livraison signés produits par le créancier constituent une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération conformément à l'article 400 du même code, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74880 | Le congé fondé sur un motif grave, tel que le non-paiement des loyers, n’est pas soumis au délai de préavis de six mois avant l’échéance du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/01/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et sur la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du congé, soulevant l'irrégularité de sa notification à un simple préposé, le non-respect du délai de préavis légal de six mois et le défaut de qualité à agir du bailleur faute de justifier d... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux et sur la qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la validité du congé, soulevant l'irrégularité de sa notification à un simple préposé, le non-respect du délai de préavis légal de six mois et le défaut de qualité à agir du bailleur faute de justifier de son droit de propriété. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que la notification d'un acte à une personne morale est valablement effectuée au siège social entre les mains de tout préposé, la déclaration de qualité faite par le réceptionnaire faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Elle écarte ensuite le moyen tiré du non-respect du délai de préavis, en rappelant que cette exigence ne s'applique pas lorsque le congé est fondé sur un motif grave et légitime tel que le défaut de paiement des loyers. La cour juge en outre que la qualité à agir du bailleur découle suffisamment du contrat de bail liant les parties, sans qu'il soit tenu de produire un titre de propriété. Le congé étant régulier en la forme et fondé sur un manquement avéré du preneur à ses obligations, le jugement de première instance est confirmé. |
| 74166 | La production du contrat d’assurance signé par l’assuré suffit à prouver l’obligation de ce dernier au paiement des primes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 20/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur la preuve de l'obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la signification de l'assignation, constitutive selon lui d'une violation de ses droits de la défense, et d'autre part l'irrecevabilité de la demande... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur la preuve de l'obligation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la signification de l'assignation, constitutive selon lui d'une violation de ses droits de la défense, et d'autre part l'irrecevabilité de la demande faute de production du contrat d'assurance conformément à l'article 11 du code des assurances. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signification délivrée au siège social et réceptionnée par une préposée ayant apposé le cachet de la société est régulière. Sur le fond, elle juge que l'obligation de l'assuré est suffisamment établie par la production d'une police d'assurance signée de sa part, dès lors que ni la signature ni les stipulations de l'acte n'ont fait l'objet d'une contestation par les voies de droit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71659 | Notification à une société : la remise de l’acte au siège social à une personne se déclarant employée est régulière et ne peut être contestée que par la voie du faux incident (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 27/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'un commandement de payer visant une société commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification, au motif que la personne ayant réceptionné l'acte n'avait pas qualité pour représenter la société. La cour retient que la notification faite au siège social d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'un commandement de payer visant une société commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le commandement et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification, au motif que la personne ayant réceptionné l'acte n'avait pas qualité pour représenter la société. La cour retient que la notification faite au siège social de la société à une personne se présentant comme un employé est régulière, peu important qu'il ne s'agisse pas du représentant légal. Elle rappelle que le procès-verbal de notification, en tant qu'acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux, procédure non engagée par le preneur. La cour relève en outre que l'appelant, en ne comparaissant pas à l'audience d'enquête qu'il avait sollicitée, s'est privé de la possibilité de contredire les mentions de l'acte. La cour écarte également l'argument tiré de l'état de santé du représentant légal, la société disposant d'une personnalité morale et d'une autonomie patrimoniale distinctes. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82059 | Vente du fonds de commerce : l’action est irrecevable si la sommation préalable a été notifiée à l’adresse personnelle du représentant légal et non au siège social de la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 19/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification préalable à la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de vente forcée irrecevable au motif d'une irrégularité dans la notification de la sommation de payer. L'appelant, créancier gagiste, soutenait qu'une notification délivrée au domicile personnel du représentant légal de la société débitrice, et non à son siège social, satisfaisait aux exig... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification préalable à la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de vente forcée irrecevable au motif d'une irrégularité dans la notification de la sommation de payer. L'appelant, créancier gagiste, soutenait qu'une notification délivrée au domicile personnel du représentant légal de la société débitrice, et non à son siège social, satisfaisait aux exigences de l'article 114 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que, au visa des articles 516 et 522 du code de procédure civile, le domicile légal d'une personne morale est son siège social. Elle retient que toute notification, y compris la sommation préalable à la vente du fonds, doit être effectuée à ce siège pour être régulière. Dès lors, la cour considère que la signification faite au domicile privé du gérant, même réceptionnée par un membre de sa famille, est irrégulière et ne peut produire les effets juridiques attachés à la sommation interpellative. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 46036 | Notification par clerc d’huissier : la signature et le visa de l’huissier de justice suffisent à la validité du certificat de remise (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 26/09/2019 | Il résulte de l'article 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que cet officier doit signer les originaux des actes de notification dont il confie l'exécution à son clerc assermenté et viser les mentions que ce dernier y porte, sans qu'une double signature ne soit requise. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un recours irrecevable comme tardif, retient la validité de la notification du jugement de première instance en c... Il résulte de l'article 44 de la loi n° 81-03 organisant la profession d'huissier de justice que cet officier doit signer les originaux des actes de notification dont il confie l'exécution à son clerc assermenté et viser les mentions que ce dernier y porte, sans qu'une double signature ne soit requise. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un recours irrecevable comme tardif, retient la validité de la notification du jugement de première instance en constatant que le certificat de remise a bien été signé et visé par l'huissier de justice et qu'il a été remis au siège social de la société destinataire à une employée dûment identifiée dont la qualité n'a pas été contestée, l'acte portant en outre le cachet de ladite société. |
| 45123 | Notification à personne morale : la validité de l’acte malgré le refus de réception par un préposé non identifié (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 14/10/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité de la notification faite à une société, dès lors que, d'une part, l'acte était adressé à son représentant légal conformément à l'article 516 du code de procédure civile, et que, d'autre part, le refus de réception par un préposé, dont la description a été consignée par l'huissier de justice sur l'avis de réception, ne vicie pas la procédure au regard de l'article 39 du même code. Ayant, par ailleurs, constaté que le débiteur, qui invoquai... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la validité de la notification faite à une société, dès lors que, d'une part, l'acte était adressé à son représentant légal conformément à l'article 516 du code de procédure civile, et que, d'autre part, le refus de réception par un préposé, dont la description a été consignée par l'huissier de justice sur l'avis de réception, ne vicie pas la procédure au regard de l'article 39 du même code. Ayant, par ailleurs, constaté que le débiteur, qui invoquait le paiement de sa dette par chèque, n'établissait pas l'imputation de ce paiement à la créance litigieuse, tandis que le créancier justifiait que ledit chèque avait servi à apurer d'autres factures, la cour d'appel en a exactement déduit que la preuve de la libération n'était pas rapportée. |
| 53179 | Le refus par le directeur d’une société de recevoir la notification d’une décision fait courir le délai du pourvoi en cassation (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 04/12/2014 | Est irrecevable, comme tardif, le pourvoi en cassation formé au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 358 du Code de procédure civile. Ce délai court à compter de la notification de la décision d'appel à la société, valablement effectuée en la personne de son directeur. Le refus de ce dernier de prendre livraison de l'acte, dûment constaté sur le certificat de remise non contesté, ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours. Est irrecevable, comme tardif, le pourvoi en cassation formé au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 358 du Code de procédure civile. Ce délai court à compter de la notification de la décision d'appel à la société, valablement effectuée en la personne de son directeur. Le refus de ce dernier de prendre livraison de l'acte, dûment constaté sur le certificat de remise non contesté, ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours. |
| 52857 | Crédit-bail : Ne satisfait pas à l’exigence d’une tentative de règlement amiable préalable la mise en demeure qui confond la procédure de conciliation et l’injonction de payer sous peine de résiliation (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 11/12/2014 | Est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel, la notification d'une décision de justice à une personne morale qui n'est pas adressée à son représentant légal en sa qualité, conformément à l'article 516 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté que le crédit-bailleur avait adressé au preneur une mise en demeure unique confondant la tentative de règlement amiable, obligatoire en vertu de l'article 433 du Code de commerce, avec l'injonction de payer la totalité des dettes ... Est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel, la notification d'une décision de justice à une personne morale qui n'est pas adressée à son représentant légal en sa qualité, conformément à l'article 516 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté que le crédit-bailleur avait adressé au preneur une mise en demeure unique confondant la tentative de règlement amiable, obligatoire en vertu de l'article 433 du Code de commerce, avec l'injonction de payer la totalité des dettes sous peine de résiliation, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en déduit que le préalable de conciliation n'a pas été respecté et déclare l'action en restitution irrecevable. |
| 31874 | Vice de procédure : défaut de notification à l’adresse du siège social et renvoi devant le tribunal de commerce (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 19/10/2022 | L’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca porte sur un litige commercial relatif au non-paiement de factures et à l’exécution d’un contrat de location de matériel. La société créancière, a initialement saisi le Tribunal de commerce de Casablanca, qui a rendu une décision favorable en sa faveur. Cependant, la société débitrice, a interjeté appel, contestant à la fois la régularité de la procédure de notification et le fondement de la créance. L’appelante a soulevé un vice de pro... L’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca porte sur un litige commercial relatif au non-paiement de factures et à l’exécution d’un contrat de location de matériel. La société créancière, a initialement saisi le Tribunal de commerce de Casablanca, qui a rendu une décision favorable en sa faveur. Cependant, la société débitrice, a interjeté appel, contestant à la fois la régularité de la procédure de notification et le fondement de la créance. L’appelante a soulevé un vice de procédure majeur, arguant que la notification de l’acte introductif d’instance n’avait pas été effectuée à son siège social, mais à une adresse erronée. Elle a également contesté le bien-fondé de la créance, affirmant que le matériel loué n’avait pas fonctionné correctement, l’empêchant de réaliser un profit. La Cour d’appel a d’abord examiné la question du vice de procédure et a constaté que la notification avait été faite à une adresse différente de celle du siège social de la société appelante, telle qu’indiquée dans son registre de commerce. La Cour a estimé que cette irrégularité constituait une violation des règles de notification et que, par conséquent, la procédure de notification, ainsi que toutes les procédures ultérieures, y compris la décision de première instance, étaient nulles. La Cour a motivé sa décision en se fondant sur le respect des règles de notification, le principe du contradictoire et l’importance du siège social comme lieu de notification valide pour une société. En conséquence, la Cour d’appel a annulé la décision de première instance et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de commerce de Casablanca pour qu’il soit à nouveau statué, après une notification régulière de l’acte introductif d’instance. |
| 39971 | Nullité du commandement de payer notifié hors siège social à une personne dépourvue de la qualité de représentant légal (CA. com. Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Notification | 04/10/2023 | La validité du commandement de payer visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un bail commercial est strictement conditionnée par la régularité de sa notification à la société locataire. Lorsque la signification au siège social contractuel ou à l’adresse déclarée au registre du commerce s’avère infructueuse, les règles de procédure civile imposent des exigences spécifiques pour la validité de l’acte délivré en un autre lieu. En application des dispositions combinées... La validité du commandement de payer visant à constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un bail commercial est strictement conditionnée par la régularité de sa notification à la société locataire. Lorsque la signification au siège social contractuel ou à l’adresse déclarée au registre du commerce s’avère infructueuse, les règles de procédure civile imposent des exigences spécifiques pour la validité de l’acte délivré en un autre lieu. En application des dispositions combinées des articles 38, 516 et 522 du Code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale, lorsqu’elle est effectuée en dehors de son siège social, doit être remise à son représentant légal en personne. Par conséquent, ne produit aucun effet juridique la mise en demeure notifiée au lieu de l’exploitation commerciale et refusée par une personne se présentant comme le gérant, dès lors qu’il est établi par les énonciations du modèle 7 du registre du commerce que ladite personne ne détient pas la qualité de représentant légal et n’est qu’un simple préposé. La juridiction écarte par ailleurs l’application de la théorie de l’apparence invoquée par le bailleur pour valider la notification irrégulière, considérant que cette théorie est inopérante à l’égard d’une société à responsabilité limitée régulièrement constituée et immatriculée. Enfin, la Cour précise que la mention portée par l’huissier de justice dans son procès-verbal concernant la qualité déclarée du réceptionnaire ne bénéficie pas de la force probante attachée aux constatations matérielles de l’officier ministériel et peut être contestée sans recourir à la procédure d’inscription de faux. |