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18045 Avis de la commission consultative : Le non-respect du délai de notification de 60 jours vicie la procédure et annule l’imposition (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 18/04/2002 La notification tardive de l’avis de la commission consultative par l’administration fiscale, effectuée au-delà du délai légal de soixante jours prévu par le paragraphe 8 de la loi applicable, constitue la violation d’une formalité substantielle. Ce manquement entraîne la nullité des nouvelles bases d’imposition et, par conséquent, celle du redressement fiscal qui en découle. La Cour Suprême juge qu’une telle irrégularité procédurale imputable à l’administration dispense le contribuable de l’obl...

La notification tardive de l’avis de la commission consultative par l’administration fiscale, effectuée au-delà du délai légal de soixante jours prévu par le paragraphe 8 de la loi applicable, constitue la violation d’une formalité substantielle.

Ce manquement entraîne la nullité des nouvelles bases d’imposition et, par conséquent, celle du redressement fiscal qui en découle. La Cour Suprême juge qu’une telle irrégularité procédurale imputable à l’administration dispense le contribuable de l’obligation de former une réclamation administrative préalable avant de saisir le juge.

Infirmant le jugement de première instance qui avait conclu à l’irrecevabilité du recours, la Haute Juridiction, statuant par évocation, a prononcé l’annulation de l’imposition litigieuse.

18310 Plus-value immobilière : L’imposition est subordonnée à la validité de l’acte d’échange la fondant (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 01/01/2002 L’imposition d’une plus-value immobilière issue d’un contrat d’échange est subordonnée à la validité et à l’effectivité de cet acte. La Cour Suprême casse un arrêt ayant validé une telle imposition alors que la contribuable en contestait sérieusement le fait générateur. En l’espèce, la requérante soutenait la nullité de l’échange pour cause de fraude, son cocontractant n’étant pas propriétaire du bien prétendument cédé. Elle justifiait cette contestation par l’existence d’actions judiciaires en ...

L’imposition d’une plus-value immobilière issue d’un contrat d’échange est subordonnée à la validité et à l’effectivité de cet acte. La Cour Suprême casse un arrêt ayant validé une telle imposition alors que la contribuable en contestait sérieusement le fait générateur.

En l’espèce, la requérante soutenait la nullité de l’échange pour cause de fraude, son cocontractant n’étant pas propriétaire du bien prétendument cédé. Elle justifiait cette contestation par l’existence d’actions judiciaires en cours, tant au civil qu’au pénal. La haute juridiction estime qu’en confirmant la taxation sans instruire le bien-fondé de ces griefs, qui remettaient en cause la réalité même de l’opération imposable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale. L’affaire est donc renvoyée pour qu’il soit statué après vérification de la validité de l’acte d’échange.

18311 Notification et taxation d’office : La mention « non réclamé » sur un pli recommandé ne vaut pas notification effective (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 17/01/2002 En matière de taxe sur les profits immobiliers (TPI), le retour d’un pli recommandé portant la mention « non réclamé » ne constitue pas la preuve d’une notification effective au contribuable et ne peut, à lui seul, justifier une procédure de taxation d’office. La Cour Suprême rappelle qu’il incombe à l’administration fiscale, en garantie des droits de la défense, d’épuiser tous les moyens légaux de notification avant de recourir à une imposition unilatérale. La procédure étant ainsi viciée, l’im...

En matière de taxe sur les profits immobiliers (TPI), le retour d’un pli recommandé portant la mention « non réclamé » ne constitue pas la preuve d’une notification effective au contribuable et ne peut, à lui seul, justifier une procédure de taxation d’office.

La Cour Suprême rappelle qu’il incombe à l’administration fiscale, en garantie des droits de la défense, d’épuiser tous les moyens légaux de notification avant de recourir à une imposition unilatérale. La procédure étant ainsi viciée, l’imposition est en conséquence annulée.

18943 Procédure de redressement fiscal : L’omission de notifier le rapport de la commission consultative constitue une violation de formalités substantielles entraînant la nullité de l’imposition (Cass. adm. 2009) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 06/02/2009 Statuant sur un pourvoi relatif à un redressement en matière de profits fonciers, la Cour Suprême censure la décision des juges du fond. Elle retient que la procédure d’imposition est nulle dès lors que l’administration a failli à ses obligations au regard de l’article 108 de la loi n° 17-89, en omettant de notifier au contribuable le rapport de la commission consultative et de l’informer de ses droits et voies de recours subséquents. Cette violation d’une formalité substantielle rend la procédu...
Le non-respect par l’administration fiscale des garanties procédurales offertes au contribuable vicie la procédure de redressement et justifie son annulation, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du litige.

Statuant sur un pourvoi relatif à un redressement en matière de profits fonciers, la Cour Suprême censure la décision des juges du fond. Elle retient que la procédure d’imposition est nulle dès lors que l’administration a failli à ses obligations au regard de l’article 108 de la loi n° 17-89, en omettant de notifier au contribuable le rapport de la commission consultative et de l’informer de ses droits et voies de recours subséquents.

Cette violation d’une formalité substantielle rend la procédure de redressement irrégulière dans son intégralité. En conséquence, la Cour Suprême annule le jugement entrepris et, statuant par voie d’évocation, annule la procédure d’imposition. La nullité ainsi prononcée rend sans objet l’examen des moyens soulevés par l’administration quant à la valeur des biens, le débat sur le fond étant prématuré en présence d’un vice de procédure d’une telle nature.

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