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Fait générateur de l'impôt

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18031 Fait générateur de l’impôt : La date de réalisation effective des travaux prime sur la date formelle de la facture (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 16/11/2000 La date de réalisation effective des travaux, et non la date formelle portée sur la facture, détermine le rattachement d’un produit à l’exercice fiscal. La Cour suprême valide cette approche qui fait prévaloir la réalité économique sur l’apparence juridique, dès lors qu’il est prouvé que la date a été imposée au contribuable par son client, une administration publique, et ce, sans intention frauduleuse. Sur le plan procédural, la décision consacre le principe de forclusion : le contribuable ayan...

La date de réalisation effective des travaux, et non la date formelle portée sur la facture, détermine le rattachement d’un produit à l’exercice fiscal. La Cour suprême valide cette approche qui fait prévaloir la réalité économique sur l’apparence juridique, dès lors qu’il est prouvé que la date a été imposée au contribuable par son client, une administration publique, et ce, sans intention frauduleuse.

Sur le plan procédural, la décision consacre le principe de forclusion : le contribuable ayant saisi la Commission Nationale du Recours Fiscal ne peut invoquer pour la première fois devant le juge des moyens de fait qui n’y ont pas été débattus. Ainsi, une demande de déduction de charges non soumise à la commission est-elle jugée irrecevable par la juridiction administrative.

Enfin, il est rappelé qu’une expertise judiciaire demeure dans son champ technique lorsqu’elle se limite à la vérification de faits, telle la date réelle d’exécution de prestations, sans procéder à une interprétation juridique.

18035 Taxe professionnelle : L’exercice de fait d’une activité emporte l’imposition même en l’absence de licence d’exploitation (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 25/01/2001 En matière de fiscalité professionnelle, le fait générateur de l’impôt réside dans l’exercice effectif d’une activité imposable, indépendamment de l’obtention des autorisations administratives requises pour cette même activité. L’assujetti ne peut donc se prévaloir du défaut de licence d’exploitation pour contester son obligation fiscale. En l’espèce, un contribuable sollicitait l’annulation de l’impôt mis à sa charge au titre de locaux commerciaux, arguant de leur inexploitation en raison du re...

En matière de fiscalité professionnelle, le fait générateur de l’impôt réside dans l’exercice effectif d’une activité imposable, indépendamment de l’obtention des autorisations administratives requises pour cette même activité. L’assujetti ne peut donc se prévaloir du défaut de licence d’exploitation pour contester son obligation fiscale.

En l’espèce, un contribuable sollicitait l’annulation de l’impôt mis à sa charge au titre de locaux commerciaux, arguant de leur inexploitation en raison du refus de l’administration de lui délivrer une autorisation.

La Cour suprême, confirmant la décision des juges du fond, rejette cette argumentation. Elle fonde sa décision sur un faisceau d’indices démontrant la réalité de l’activité de l’intéressé, notamment sa propre demande d’inscription au rôle de la taxe professionnelle, sa réclamation tendant à une réduction d’impôt pour l’une des années en litige, ainsi qu’un procès-verbal de la police judiciaire constatant l’exercice d’une activité de broyage de plastique dans lesdits locaux.

Il est ainsi jugé que la matérialité de l’exercice de la profession constitue la condition unique et suffisante pour l’assujettissement à l’impôt, la situation administrative de l’exploitant, qu’elle soit régulière ou non, étant sans incidence sur la naissance de la créance fiscale. Le caractère illicite de l’activité au regard de la réglementation administrative n’est pas une cause d’exonération fiscale.

18042 Preuve de la cessation d’activité : L’attestation de l’autorité locale suffit à écarter l’imposition à la taxe professionnelle (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 27/09/2001 Le fait générateur de la taxe professionnelle (ex-patente) résidant, en vertu de l’article premier du Dahir du 30 décembre 1961, dans l’exercice effectif de l’activité, le redevable qui prouve la cessation de son exploitation en est libéré pour la période concernée. Une attestation de fermeture délivrée par l’autorité locale constitue une preuve recevable de cette cessation, y compris en l’absence de déclaration formelle auprès de l’administration fiscale. En matière de contentieux, l’administra...

Le fait générateur de la taxe professionnelle (ex-patente) résidant, en vertu de l’article premier du Dahir du 30 décembre 1961, dans l’exercice effectif de l’activité, le redevable qui prouve la cessation de son exploitation en est libéré pour la période concernée. Une attestation de fermeture délivrée par l’autorité locale constitue une preuve recevable de cette cessation, y compris en l’absence de déclaration formelle auprès de l’administration fiscale.

En matière de contentieux, l’administration qui entend opposer au redevable la forclusion de son droit au recours doit prouver avoir régulièrement notifié sa décision de rejet. À défaut, le délai d’un mois prévu par l’article 24 du même Dahir pour saisir la juridiction compétente n’a pas commencé à courir.

18138 Assujettissement à la taxe urbaine : La vacance factuellement établie et notifiée prime sur le caractère réel de l’impôt (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 26/06/2003 En se fondant sur les faits souverainement appréciés, la Cour Suprême juge que la preuve d’une vacance avérée et notifiée à l’administration fiscale suffit à soustraire un immeuble du champ d’application de la taxe urbaine. La Haute juridiction écarte ainsi l’argumentation de l’administration qui, invoquant le caractère réel de l’impôt et les dispositions de la loi n° 37-89, concluait à un assujettissement quasi-systématique. Pour la Cour, la notification de cessation d’activité par le redevable...

En se fondant sur les faits souverainement appréciés, la Cour Suprême juge que la preuve d’une vacance avérée et notifiée à l’administration fiscale suffit à soustraire un immeuble du champ d’application de la taxe urbaine.

La Haute juridiction écarte ainsi l’argumentation de l’administration qui, invoquant le caractère réel de l’impôt et les dispositions de la loi n° 37-89, concluait à un assujettissement quasi-systématique. Pour la Cour, la notification de cessation d’activité par le redevable, corroborée par une attestation administrative confirmant que le bien était vacant et impropre à l’usage, constitue une preuve suffisante.

Est ainsi validée la distinction entre la taxe urbaine, liée à l’occupation effective ou potentielle, et la taxe d’édilité, qui demeure due en toute hypothèse.

18310 Plus-value immobilière : L’imposition est subordonnée à la validité de l’acte d’échange la fondant (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 01/01/2002 L’imposition d’une plus-value immobilière issue d’un contrat d’échange est subordonnée à la validité et à l’effectivité de cet acte. La Cour Suprême casse un arrêt ayant validé une telle imposition alors que la contribuable en contestait sérieusement le fait générateur. En l’espèce, la requérante soutenait la nullité de l’échange pour cause de fraude, son cocontractant n’étant pas propriétaire du bien prétendument cédé. Elle justifiait cette contestation par l’existence d’actions judiciaires en ...

L’imposition d’une plus-value immobilière issue d’un contrat d’échange est subordonnée à la validité et à l’effectivité de cet acte. La Cour Suprême casse un arrêt ayant validé une telle imposition alors que la contribuable en contestait sérieusement le fait générateur.

En l’espèce, la requérante soutenait la nullité de l’échange pour cause de fraude, son cocontractant n’étant pas propriétaire du bien prétendument cédé. Elle justifiait cette contestation par l’existence d’actions judiciaires en cours, tant au civil qu’au pénal. La haute juridiction estime qu’en confirmant la taxation sans instruire le bien-fondé de ces griefs, qui remettaient en cause la réalité même de l’opération imposable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale. L’affaire est donc renvoyée pour qu’il soit statué après vérification de la validité de l’acte d’échange.

18637 Profits fonciers : L’anéantissement rétroactif de la vente par résolution judiciaire fait obstacle à l’imposition (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 30/05/2002 La résolution judiciaire d’une vente immobilière, emportant anéantissement rétroactif du contrat et restitution des parties en leur état antérieur, prive de tout fondement l’impôt sur les profits fonciers. Le fait générateur de l’impôt est ainsi réputé ne jamais s’être produit. La Cour suprême écarte l’argumentation de l’administration fiscale selon laquelle la perfection initiale de la vente suffisait à cristalliser sa créance. La haute juridiction précise que cette solution ne résulte pas d’un...

La résolution judiciaire d’une vente immobilière, emportant anéantissement rétroactif du contrat et restitution des parties en leur état antérieur, prive de tout fondement l’impôt sur les profits fonciers. Le fait générateur de l’impôt est ainsi réputé ne jamais s’être produit.

La Cour suprême écarte l’argumentation de l’administration fiscale selon laquelle la perfection initiale de la vente suffisait à cristalliser sa créance. La haute juridiction précise que cette solution ne résulte pas d’une exonération, mais de la disparition même de la cause de l’imposition, le vendeur n’ayant, en définitive, réalisé et conservé aucun profit taxable.

18737 Taxe de voirie : Le délai de prescription de quatre ans court à compter de la réception définitive des travaux (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 02/03/2005 Il résulte de l'article 25 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que le droit d'une commune d'établir la taxe de contribution à la voirie publique se prescrit par quatre ans à compter de l'année qui suit celle de son fait générateur. Encourt dès lors la cassation le jugement du tribunal administratif qui annule pour prescription un rôle d'imposition relatif à cette taxe, alors qu'ayant constaté que les travaux générant la taxe avaient été définitivement réceptionné...

Il résulte de l'article 25 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que le droit d'une commune d'établir la taxe de contribution à la voirie publique se prescrit par quatre ans à compter de l'année qui suit celle de son fait générateur. Encourt dès lors la cassation le jugement du tribunal administratif qui annule pour prescription un rôle d'imposition relatif à cette taxe, alors qu'ayant constaté que les travaux générant la taxe avaient été définitivement réceptionnés en 1996 et que l'imposition avait été établie en 2000, il aurait dû en déduire que l'action de la commune n'était pas prescrite.

18807 Impôt sur les profits fonciers : l’adjudication sur saisie immobilière constitue un fait générateur de l’impôt à la charge du débiteur saisi (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôt sur les sociétés 19/04/2006 Selon l'article 5 de la loi de finances pour l'année 1978, l'impôt sur les profits fonciers est dû pour toute cession d'immeuble, sans que ce texte ne distingue selon le caractère volontaire ou forcé de l'opération. Par conséquent, c'est à bon droit que les juges du fond retiennent que la vente d'un bien immobilier par adjudication judiciaire, réalisée à la demande d'un créancier, constitue un fait générateur de l'impôt à la charge du propriétaire dépossédé, peu important que ce dernier n'ait pa...

Selon l'article 5 de la loi de finances pour l'année 1978, l'impôt sur les profits fonciers est dû pour toute cession d'immeuble, sans que ce texte ne distingue selon le caractère volontaire ou forcé de l'opération. Par conséquent, c'est à bon droit que les juges du fond retiennent que la vente d'un bien immobilier par adjudication judiciaire, réalisée à la demande d'un créancier, constitue un fait générateur de l'impôt à la charge du propriétaire dépossédé, peu important que ce dernier n'ait pas personnellement perçu le produit de la vente.

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