| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65659 | Preuve de la créance commerciale : Un rapport d’expertise comptable prévaut sur les allégations du débiteur concernant la marge bénéficiaire et la TVA en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation du montant d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant soutenait que le montant réclamé était erroné, arguant d'un taux de marge bénéficiaire différent de celui facturé et d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée inappli... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière de contestation du montant d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant soutenait que le montant réclamé était erroné, arguant d'un taux de marge bénéficiaire différent de celui facturé et d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée inapplicable. La cour écarte ces moyens en retenant que la charge de la preuve de l'existence d'un accord dérogatoire sur la marge bénéficiaire incombe au débiteur, au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats. Elle relève que l'expertise judiciaire, dont les conclusions n'étaient pas utilement contredites, avait validé la comptabilité du créancier et le montant de la créance. La cour souligne en outre que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures et bons de livraison, sans aucune réserve, vaut acceptation des conditions qui y sont mentionnées, le juge ne pouvant suppléer la carence probatoire d'une partie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58353 | Bail commercial : le preneur est en droit d’exiger la délivrance de factures pour les loyers soumis à la TVA, même en l’absence de clause contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 04/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'obligation de délivrance de factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation mais condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, tout en écartant sa demande reconventionnelle en délivrance de factures. Le bailleur soutenait en appel la caractérisation du faux dans des copies de quittances et l'existence d'un défaut de pa... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'obligation de délivrance de factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation mais condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, tout en écartant sa demande reconventionnelle en délivrance de factures. Le bailleur soutenait en appel la caractérisation du faux dans des copies de quittances et l'existence d'un défaut de paiement justifiant la résiliation, tandis que le preneur invoquait l'extinction de la dette et son droit à obtenir des factures. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que le bailleur ne contestait ni la signature ni le contenu des quittances originales en sa possession, mais uniquement la certification de leur copie. Elle juge ensuite que le preneur n'était redevable que d'un seul mois de loyer à la date de la mise en demeure, le seuil de trois mois de loyers impayés exigé par la loi 49.16 pour justifier la résiliation n'étant pas atteint. Faisant droit à l'appel incident, la cour constate l'extinction de la créance locative par les paiements intervenus après le jugement. Surtout, elle retient que l'obligation pour le bailleur de délivrer des factures découle des dispositions du code général des impôts dès lors que le loyer inclut la taxe sur la valeur ajoutée, et ce même en l'absence de clause contractuelle expresse, afin de ne pas priver le preneur de son droit à déduction. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence l'appel principal et accueille l'appel incident, réformant le jugement entrepris. |
| 58505 | Saisie conservatoire : Le défaut de paiement des intérêts prévus par une sentence arbitrale justifie le rejet de la demande de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain et exigible de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant que le créancier avait indûment majoré le montant réclamé en y incluant une taxe sur la valeur ajoutée non applicable sur des indemnités et en calculant erronémen... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain et exigible de la créance. Le juge de première instance avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant que le créancier avait indûment majoré le montant réclamé en y incluant une taxe sur la valeur ajoutée non applicable sur des indemnités et en calculant erronément les intérêts. La cour écarte cette argumentation en se fondant sur les termes mêmes de la sentence arbitrale. Elle relève que celle-ci stipulait expressément que le principal porterait intérêt à un taux conventionnel jusqu'à complet paiement. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve du règlement de ces intérêts, la cour considère que la créance n'est pas éteinte et que la demande de mainlevée est prématurée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, par substitution de motifs. |
| 59037 | La mainlevée d’une saisie-arrêt est subordonnée à la preuve par le débiteur de l’extinction intégrale de la créance, incluant les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la créance cause de la saisie, issue d'une sentence arbitrale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait l'extinction de la créance par paiement, contestant l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des indemnités allouées et le calcul des intérêts conventionnels. La cour relève que la sente... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé de la créance cause de la saisie, issue d'une sentence arbitrale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait l'extinction de la créance par paiement, contestant l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des indemnités allouées et le calcul des intérêts conventionnels. La cour relève que la sentence arbitrale prévoit expressément la production d'intérêts jusqu'à complet paiement et que la débitrice ne rapporte pas la preuve de s'en être intégralement acquittée. Elle retient en outre que le litige relatif à l'interprétation de la mention "HT" et à l'assujettissement subséquent à la TVA relève de la seule compétence de l'instance arbitrale ayant rendu la sentence. Faute pour l'appelante de démontrer l'extinction certaine de l'intégralité de la créance garantie par la saisie, notamment au titre des intérêts, la demande de mainlevée est jugée prématurée. Le jugement est par conséquent confirmé par substitution de motifs. |
| 55611 | Bail commercial : le loyer stipulé dans le contrat est réputé inclure la TVA, une loi fiscale postérieure ne pouvant modifier unilatéralement les obligations des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/06/2024 | Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de loyer stipulé net dans un bail commercial et sur la possibilité pour le bailleur d'y ajouter la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait rejeté la demande du preneur en restitution des sommes versées au titre de cette taxe. En appel, il était soutenu que le loyer contractuel, qualifié de net, incluait par définition toute fiscalité à l'exception des taxes expressément exclues, et qu'une... Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de loyer stipulé net dans un bail commercial et sur la possibilité pour le bailleur d'y ajouter la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait rejeté la demande du preneur en restitution des sommes versées au titre de cette taxe. En appel, il était soutenu que le loyer contractuel, qualifié de net, incluait par définition toute fiscalité à l'exception des taxes expressément exclues, et qu'une loi fiscale postérieure ne pouvait modifier unilatéralement les termes de la convention. La cour d'appel de commerce retient que la stipulation d'un loyer net, dont seule la taxe de propreté est expressément exclue, emporte inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant convenu. Elle écarte l'application de la loi de finances de 2017, postérieure à la conclusion du bail, au motif que les lois nouvelles ne sauraient s'appliquer rétroactivement aux effets d'un contrat. Dès lors, en l'absence de clause autorisant la répercussion de cette taxe en sus du loyer, les sommes perçues par le bailleur à ce titre sont jugées indues et relèvent de l'enrichissement sans cause. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale en restitution, la cour faisant droit à cette dernière tout en écartant la demande accessoire de dommages-intérêts. |
| 55817 | Admission de créance de crédit-bail : La TVA sur les loyers impayés est due et ne peut être exclue sur la base d’une circulaire de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 01/07/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant d'une créance née d'un contrat de crédit-bail et déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis cette créance pour un montant qui fut contesté par les deux parties. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif qu'il avait violé la force obligatoire du contrat et écarté à tort l'application de la taxe sur la valeur ajout... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant d'une créance née d'un contrat de crédit-bail et déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis cette créance pour un montant qui fut contesté par les deux parties. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif qu'il avait violé la force obligatoire du contrat et écarté à tort l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux loyers impayés. Se conformant à la décision de renvoi, la cour rappelle que la taxe sur la valeur ajoutée, imposée par la loi fiscale sur les opérations de crédit, doit être incluse dans le calcul de la créance. Elle retient également qu'une circulaire de Bank Al-Maghrib relative au provisionnement des créances compromises est une mesure de politique financière interne inopposable au débiteur et ne saurait déroger à la loi fiscale ou à la convention des parties. La cour valide dès lors le rapport d'expertise judiciaire recalculant la dette sur ces bases. L'ordonnance entreprise est donc confirmée mais réformée quant au montant de la créance définitivement admise. |
| 55739 | Recouvrement de créance commerciale : le rapport d’expertise fondé sur des relevés validés par le débiteur constitue une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire établissant une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour retient que la créance est suffisamment établie dès lors que le rapport de l'expert se fonde sur des décomptes préalablement validés par le débiteur lui-... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire établissant une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en cause d'appel, la cour retient que la créance est suffisamment établie dès lors que le rapport de l'expert se fonde sur des décomptes préalablement validés par le débiteur lui-même. Elle écarte les contestations de ce dernier relatives aux modalités de facturation et à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, considérant qu'elles sont contredites tant par la validation desdits décomptes que par les stipulations contractuelles liant les parties. La cour rappelle qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, il incombe au débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation. Par ailleurs, elle déclare irrecevable la demande reconventionnelle en restitution de sommes, la qualifiant de demande nouvelle prohibée en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour condamnant le débiteur au paiement du principal arrêté par l'expert ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement. |
| 63382 | Contrat d’entreprise : le défaut de fourniture du certificat d’exonération de TVA par le client l’oblige à en payer le montant à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/07/2023 | Le débat portait sur l'exécution d'un contrat d'entreprise à prix forfaitaire et le paiement de travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, tout en déclarant irrecevable la demande de l'entrepreneur au titre de travaux supplémentaires. Le maître d'ouvrage soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme de l'assignation et irrégularité de la significati... Le débat portait sur l'exécution d'un contrat d'entreprise à prix forfaitaire et le paiement de travaux supplémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du montant de la taxe sur la valeur ajoutée, tout en déclarant irrecevable la demande de l'entrepreneur au titre de travaux supplémentaires. Le maître d'ouvrage soulevait, à titre principal, la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme de l'assignation et irrégularité de la signification, et, subsidiairement, son exonération du paiement de la taxe. L'entrepreneur contestait, par appel incident, l'irrecevabilité de sa demande en paiement des travaux supplémentaires. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure, retenant que le vice de forme de l'assignation n'a causé aucun grief et que la signification par refus à un préposé, dont le nom et la qualité ont été mentionnés par l'huissier de justice, est régulière en l'absence de contestation par les voies de droit. Sur le fond, elle juge que le maître d'ouvrage, n'ayant pas fourni de certificat d'exonération valable au nom de l'entrepreneur, reste tenu du paiement de la taxe correspondante. Concernant les travaux supplémentaires, la cour considère que, dans le cadre d'un marché à forfait, il appartient à l'entrepreneur de prouver que les travaux facturés excèdent le périmètre contractuel initial ou ont fait l'objet d'un accord distinct, preuve non rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63326 | Contrat de location de véhicules : la preuve du paiement des loyers incombe au preneur qui ne conteste pas la mise à disposition des biens (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/06/2023 | Le débat portait sur l'exécution d'un contrat de location de véhicules longue durée et contestait tant la compétence territoriale du premier juge que le bien-fondé de la créance en paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de celle de son siège social, l'absence de preuve de la créance, et l'inapplicabilit... Le débat portait sur l'exécution d'un contrat de location de véhicules longue durée et contestait tant la compétence territoriale du premier juge que le bien-fondé de la créance en paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit de celle de son siège social, l'absence de preuve de la créance, et l'inapplicabilité de la taxe sur la valeur ajoutée faute de mention contractuelle. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant la pleine validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat, qui déroge aux règles de compétence de droit commun. Sur le fond, la cour considère que le preneur, qui ne conteste pas avoir bénéficié des véhicules, ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation de paiement. Elle juge en outre la taxe sur la valeur ajoutée due, non seulement en vertu des stipulations contractuelles mais également au regard de la nature commerciale de l'opération conclue entre deux sociétés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65092 | Le non-paiement des loyers par le preneur d’un bail commercial constitue un motif légitime de résiliation du contrat dès lors qu’une sommation de payer conforme à la loi 49-16 est restée infructueuse (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 14/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant les demandes de résiliation du bail et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations contractuelles et des formalités légales de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait en effet écarté ces deux chefs de demande. L'appelant soutenait que la taxe était contractuellement due et que l'inobservation d'une sommation de payer... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant les demandes de résiliation du bail et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations contractuelles et des formalités légales de mise en demeure. Le tribunal de commerce avait en effet écarté ces deux chefs de demande. L'appelant soutenait que la taxe était contractuellement due et que l'inobservation d'une sommation de payer, conforme à la loi n° 49-16, justifiait la résiliation. La cour retient que la clause du bail prévoyant le paiement de la taxe en sus du loyer constitue un engagement contractuel qui s'impose aux parties en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle juge également que la sommation de payer, mentionnant le montant des loyers impayés et accordant au preneur le délai légal de quinze jours, remplit les conditions de l'article 26 de la loi n° 49-16 et justifie la résiliation du bail pour manquement grave. La cour réforme donc le jugement, prononce la résiliation du bail avec expulsion du preneur et le condamne au paiement de la taxe, confirmant pour le surplus la condamnation au titre des loyers et de l'indemnité de retard. |
| 68343 | Contrat de courtage : Le silence du mandant face aux courriels du courtier fixant le taux de la commission emporte son acceptation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2021 | La cour d'appel de commerce retient que le contrat de courtage, de nature consensuelle, peut être prouvé par tous moyens, y compris par des échanges électroniques et des écrits judiciaires antérieurs du mandant. Le tribunal de commerce avait condamné les vendeurs d'un bien immobilier au paiement de la commission du courtier, fixée à un pourcentage du prix de vente mais hors taxe sur la valeur ajoutée. Les appelants contestaient l'existence même du mandat, soutenant que le courtier avait été miss... La cour d'appel de commerce retient que le contrat de courtage, de nature consensuelle, peut être prouvé par tous moyens, y compris par des échanges électroniques et des écrits judiciaires antérieurs du mandant. Le tribunal de commerce avait condamné les vendeurs d'un bien immobilier au paiement de la commission du courtier, fixée à un pourcentage du prix de vente mais hors taxe sur la valeur ajoutée. Les appelants contestaient l'existence même du mandat, soutenant que le courtier avait été missionné par l'acquéreur, et subsidiairement, l'opposabilité du taux de commission en l'absence d'accord exprès. La cour écarte le premier moyen en relevant qu'un message électronique émanant du vendeur reconnaissant la mission confiée au courtier, corroboré par une précédente requête judiciaire dans laquelle les vendeurs ne contestaient pas le principe de la rémunération, constitue une preuve suffisante du mandat. Sur le taux de la commission, la cour juge que le silence gardé par les mandants après avoir été informés par voie électronique du taux pratiqué par le courtier, alors que ce dernier avait commencé l'exécution de sa mission, vaut acceptation de cette condition. Faisant droit à l'appel incident du courtier, la cour ajoute au montant de la commission la taxe sur la valeur ajoutée, considérant que les échanges établissaient que le taux convenu s'entendait hors taxes. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 69693 | TVA sur les intérêts de retard : la stipulation contractuelle prévoyant son application lie le juge en vertu du principe de la force obligatoire des contrats (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 07/01/2020 | Saisi d'un appel portant sur le rejet de demandes en paiement d'intérêts de retard, de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente et d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge quant à l'étendue des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du principal, mais avait écarté les demandes relatives aux accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant soutenait que ce rejet violait la fo... Saisi d'un appel portant sur le rejet de demandes en paiement d'intérêts de retard, de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente et d'une clause pénale, la cour d'appel de commerce précise l'office du juge quant à l'étendue des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du principal, mais avait écarté les demandes relatives aux accessoires de la créance. L'établissement de crédit appelant soutenait que ce rejet violait la force obligatoire du contrat, dès lors que ces obligations étaient expressément stipulées dans la convention de prêt. La cour écarte le moyen tiré de l'omission de statuer sur la clause pénale, au motif que cette demande n'avait pas été formulée dans l'acte introductif d'instance et que le juge était tenu de statuer dans les limites des demandes des parties en application de l'article 3 du code de procédure civile. En revanche, elle retient que le rejet de la demande en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les intérêts de retard méconnaît les stipulations contractuelles liant les parties. La cour réforme donc partiellement le jugement et condamne solidairement le débiteur et la caution au paiement de ladite taxe, confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions. |
| 70584 | Vérification de créances : la cour d’appel se fonde sur une expertise judiciaire pour réformer la décision du juge-commissaire et arrêter le montant d’une créance de crédit-bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/01/2020 | Saisie de la contestation du montant d'une créance de crédit-bail déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était confrontée aux appels croisés du crédit-bailleur et du débiteur contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance sur la base d'une première expertise. Le crédit-bailleur sollicitait l'admission d'un montant supérieur incluant diverses pénalités et taxes contractuelles, tandis que le débiteur en contestait le quantum en in... Saisie de la contestation du montant d'une créance de crédit-bail déclarée au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était confrontée aux appels croisés du crédit-bailleur et du débiteur contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance sur la base d'une première expertise. Le crédit-bailleur sollicitait l'admission d'un montant supérieur incluant diverses pénalités et taxes contractuelles, tandis que le débiteur en contestait le quantum en invoquant des erreurs de calcul et la facturation indue de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers impayés. Pour trancher le litige, la cour homologue les conclusions du nouveau rapport d'expertise qu'elle a ordonné. La cour retient que l'expert a justement recalculé les échéances du contrat sur la base du coût réel du matériel financé et non sur les tableaux d'amortissement initiaux. Elle valide également l'application par l'expert de la circulaire de Bank Al-Maghrib, qu'elle juge conforme aux dispositions de l'article 503 du code de commerce, imposant de classer la créance parmi les créances compromises après 360 jours d'impayés et, par conséquent, d'en exclure la TVA et de ramener les pénalités de retard au taux d'intérêt légal. La cour écarte en revanche les moyens du débiteur tendant à une réduction supplémentaire de la créance ainsi que ceux du créancier relatifs aux taxes locales, faute de preuve de leur acquittement. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance entreprise tout en la réformant sur le montant de la créance admise, lequel est fixé selon les conclusions de l'expertise judiciaire. |
| 70987 | Crédit-bail et redressement judiciaire : La cour d’appel adopte les conclusions d’une nouvelle expertise pour fixer le montant de la créance admise au passif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/01/2020 | Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance de crédit-bail, la cour d'appel de commerce a été amenée à en redéfinir le montant au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge, se fondant sur une première expertise, avait admis la créance pour un montant contesté tant par le créancier-bailleur que par le débiteur-preneur. Les moyens d'appel portaient principalement sur l'assiette de calcul des loyers, la prise en c... Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance de crédit-bail, la cour d'appel de commerce a été amenée à en redéfinir le montant au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge, se fondant sur une première expertise, avait admis la créance pour un montant contesté tant par le créancier-bailleur que par le débiteur-preneur. Les moyens d'appel portaient principalement sur l'assiette de calcul des loyers, la prise en compte des accessoires contractuels, l'inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée sur les échéances impayées et le taux des pénalités de retard. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour homologue les conclusions de l'expert désigné en appel. Elle retient que les créances impayées depuis plus de 360 jours doivent être provisionnées hors taxe sur la valeur ajoutée et que les pénalités de retard doivent être ramenées au taux légal et non plus conventionnel, en application des règles prudentielles bancaires et de l'article 503 du code de commerce. La cour écarte par ailleurs la demande relative aux taxes locales, faute pour le créancier de rapporter la preuve de leur acquittement effectif. L'ordonnance est en conséquence confirmée dans son principe mais réformée quant au montant de la créance admise, qui est réduit conformément aux conclusions de l'expertise. |
| 81070 | Bail commercial : en l’absence de clause expresse stipulant un loyer hors taxes, le montant du loyer est réputé inclure la taxe sur la valeur ajoutée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 02/12/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de loyer afin de déterminer si la taxe sur la valeur ajoutée est à la charge du preneur ou si elle est réputée incluse dans le prix convenu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de la taxe, en sus des loyers, des charges communes et de la taxe d'édilité. Le preneur appelant soutenait que le loyer contractuellement fixé était un prix global incluant toutes les taxes, à... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de loyer afin de déterminer si la taxe sur la valeur ajoutée est à la charge du preneur ou si elle est réputée incluse dans le prix convenu. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de la taxe, en sus des loyers, des charges communes et de la taxe d'édilité. Le preneur appelant soutenait que le loyer contractuellement fixé était un prix global incluant toutes les taxes, à l'exception de celles expressément mises à sa charge par le contrat, conformément à l'article 642 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce procède à une interprétation stricte de la clause de loyer. Elle retient que dès lors que le contrat stipule que le loyer est fixé à un montant déterminé et n'exclut expressément que la taxe d'édilité, toutes les autres impositions, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, sont réputées incluses dans le prix convenu. La cour relève en outre que le bailleur avait par le passé accepté le paiement des loyers sans réserve quant à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui conforte l'interprétation d'un loyer toutes taxes comprises. En conséquence, la cour infirme le jugement sur ce chef de demande mais le confirme s'agissant de la condamnation au paiement des charges communes et de la taxe d'édilité, expressément prévues au contrat. |
| 80093 | La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée lorsque le paiement du principal est établi et que le surplus de la créance, notamment au titre de la TVA, fait l’objet d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de la créance cause de la mesure. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que le principal de la dette était éteint par paiement. L'appelant soutenait que le paiement était partiel, faute d'inclure les intérêts et la taxe sur la valeur ajoutée qui, se... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de la créance cause de la mesure. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que le principal de la dette était éteint par paiement. L'appelant soutenait que le paiement était partiel, faute d'inclure les intérêts et la taxe sur la valeur ajoutée qui, selon lui, découlaient de la sentence. La cour relève que le principal de la créance, cause de la saisie, a bien été réglé. Elle écarte le moyen tiré des intérêts en jugeant que le paiement du montant pour lequel la saisie a été autorisée justifie la mainlevée, sans que le créancier puisse invoquer des intérêts ultérieurs pour s'y opposer. Surtout, la cour retient que la créance au titre de la taxe sur la valeur ajoutée fait l'objet d'une contestation sérieuse, ce qui lui ôte le caractère de créance certaine exigé par l'article 488 du code de procédure civile pour fonder une mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 80090 | Mainlevée de saisie-arrêt : Le paiement du principal de la créance justifie la levée de la mesure, la partie contestée de la dette ne pouvant fonder son maintien (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait accordé la mainlevée, considérant que le débiteur avait réglé le principal de la dette issue d'une sentence arbitrale. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en arguant que le paiement était partiel, le solde étant constitué d'intérêts et de taxe sur la vale... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance fondant la mesure. Le tribunal de commerce avait accordé la mainlevée, considérant que le débiteur avait réglé le principal de la dette issue d'une sentence arbitrale. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en arguant que le paiement était partiel, le solde étant constitué d'intérêts et de taxe sur la valeur ajoutée. La cour retient que la partie de la créance relative à la taxe sur la valeur ajoutée fait l'objet d'une contestation sérieuse et ne revêt donc pas le caractère certain exigé par l'article 488 du code de procédure civile. Elle ajoute que la saisie ayant été pratiquée pour un montant principal déterminé, le paiement de ce dernier justifie la mainlevée, sans que le créancier puisse se prévaloir des intérêts ultérieurs pour en obtenir le maintien. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 79880 | Bail commercial : La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est pas due par le preneur en l’absence de stipulation contractuelle claire et expresse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/11/2019 | La cour d'appel de commerce juge irrecevable l'appel formé par un créancier nanti contre un jugement d'expulsion du preneur, dès lors que ce créancier n'était ni demandeur, ni défendeur, ni intervenant en première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le créancier nanti, dont la présence avait seulement été requise, soutenait que le jugement violait ses droits en tant que titulaire ... La cour d'appel de commerce juge irrecevable l'appel formé par un créancier nanti contre un jugement d'expulsion du preneur, dès lors que ce créancier n'était ni demandeur, ni défendeur, ni intervenant en première instance. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le créancier nanti, dont la présence avait seulement été requise, soutenait que le jugement violait ses droits en tant que titulaire d'un nantissement sur le fonds de commerce, faute d'avoir été mis en cause en qualité de partie principale. Le preneur contestait quant à lui le montant des arriérés locatifs, arguant de l'inclusion indue de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'application d'une clause d'indexation sans notification préalable. La cour déclare l'appel du créancier nanti irrecevable, retenant que la simple mention d'une partie comme "requise d'être présente" ne lui confère pas la qualité de partie au litige et, par conséquent, le droit d'exercer une voie de recours. En revanche, la cour fait partiellement droit à l'appel du preneur. Elle retient que ni la taxe sur la valeur ajoutée ni la majoration du loyer n'étaient contractuellement dues, le bailleur n'ayant pas respecté les conditions de forme prévues au contrat pour l'application de la clause d'indexation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 78484 | Le bail d’un local dans un centre commercial conclu avant la modification du Code général des impôts n’est pas soumis à la TVA (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 23/10/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et statuant sur des demandes en paiement réciproques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assujettissement des loyers à la TVA, l'exigibilité d'une contribution économique et l'imputabilité de la rupture. Le tribunal de commerce avait résilié le bail aux torts du preneur pour défaut de paiement, tout en condamnant le bailleur au paiement du solde d'une contribution économ... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et statuant sur des demandes en paiement réciproques, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assujettissement des loyers à la TVA, l'exigibilité d'une contribution économique et l'imputabilité de la rupture. Le tribunal de commerce avait résilié le bail aux torts du preneur pour défaut de paiement, tout en condamnant le bailleur au paiement du solde d'une contribution économique et en déclarant prématurée la demande de restitution du dépôt de garantie. Le bailleur contestait l'exonération de TVA et l'octroi de la contribution au preneur, tandis que ce dernier imputait la rupture au bailleur qui l'aurait empêché d'exploiter et réclamait son dépôt de garantie. La cour écarte l'application de la TVA en retenant que la loi fiscale applicable est celle en vigueur à la date de conclusion du contrat, laquelle n'assujettissait pas les locations de locaux non équipés dans les centres commerciaux, les dispositions postérieures n'ayant pas d'effet rétroactif. Elle considère que le paiement par le bailleur d'une première tranche de la contribution économique vaut reconnaissance de l'accomplissement des conditions initiales par le preneur, rendant le solde exigible. La cour juge en outre que les procès-verbaux de constat produits par le preneur sont insuffisants à établir une entrave à l'exploitation imputable au bailleur, justifiant ainsi la résiliation pour défaut de paiement. Dès lors, la demande en restitution du dépôt de garantie est jugée prématurée, son exigibilité étant contractuellement subordonnée à la remise effective des clés. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78262 | Force probante du relevé de compte : le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance de la banque sauf preuve contraire apportée par le client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/10/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conséquences de l'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant contestait la valeur probante des relevés, les qualifiant de documents unilatéraux, et sollicitait une expertise comptable. La cour rappelle qu'en application de l'art... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés bancaires et les conséquences de l'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant contestait la valeur probante des relevés, les qualifiant de documents unilatéraux, et sollicitait une expertise comptable. La cour rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, le relevé de compte constitue un moyen de preuve jusqu'à ce que son inexactitude soit démontrée par le client. Elle retient toutefois que le premier juge aurait dû appliquer d'office l'article 503 du code de commerce, qui impose la clôture du compte et l'arrêt du cours des intérêts conventionnels après une année d'inactivité, ce qui a pour effet de figer le passif à cette date. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation, qui est réduit pour tenir compte de l'arrêt du cours des intérêts. |
| 77956 | Action en restitution de la TVA sur les loyers : le bailleur n’a pas qualité pour défendre, l’action devant être dirigée contre l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Fiscal, Contentieux Fiscal | 15/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à la répétition de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par un preneur sur des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond la demande du preneur en restitution des sommes versées. En appel, le débat portait sur le point de savoir si le bailleur, ayant collecté la taxe sur instruction de l'administration fiscale, pouvait être valablement actionné en remboursement. La... Saisi d'un litige relatif à la répétition de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par un preneur sur des loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté au fond la demande du preneur en restitution des sommes versées. En appel, le débat portait sur le point de savoir si le bailleur, ayant collecté la taxe sur instruction de l'administration fiscale, pouvait être valablement actionné en remboursement. La cour retient que le litige, portant sur la légalité même de l'assujettissement des loyers à la taxe, constitue un contentieux fiscal relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Elle en déduit que le bailleur, qui n'a agi qu'en qualité d'intermédiaire pour le reversement de l'impôt, est dépourvu de qualité passive pour défendre à l'action en répétition de l'indu. La cour précise qu'une telle action doit être dirigée contre l'administration fiscale, seule bénéficiaire des fonds. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a statué au fond, la cour déclarant la demande irrecevable, et l'appel provoqué tendant à la mise en cause de l'administration fiscale est par voie de conséquence rejeté. |
| 75142 | Le preneur est tenu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers même si le contrat de bail ne la mentionne pas expressément (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs pour du matériel électronique, la cour d'appel de commerce examine la prescription de la créance et l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en totalité. L'appelant soulevait, d'une part, l'acquisition de la prescription quinquennale et, d'autre part, le caractère indu des sommes réclamées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, cell... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs pour du matériel électronique, la cour d'appel de commerce examine la prescription de la créance et l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en totalité. L'appelant soulevait, d'une part, l'acquisition de la prescription quinquennale et, d'autre part, le caractère indu des sommes réclamées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci n'étant pas expressément prévue au contrat de location. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que les mises en demeure adressées au débiteur par le créancier, ayant date certaine, ont valablement interrompu le délai en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour juge que la taxe sur la valeur ajoutée constitue une charge grevant la chose louée et doit, au visa de l'article 642 du même code, être supportée par le preneur en l'absence de stipulation contractuelle contraire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 74312 | Saisie-arrêt : le paiement partiel de la créance justifie la mainlevée partielle de la mesure à hauteur du montant versé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait d'une part que la sentence, non revêtue de l'exequatur, ne constituait pas un titre exécutoire et, d'autre part, que le montant de la saisie était excessif, le créancier y ayant inclus indûment la taxe sur la valeur ajoutée. La cour d'appel de commerce écarte le premie... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur saisi. L'appelant soutenait d'une part que la sentence, non revêtue de l'exequatur, ne constituait pas un titre exécutoire et, d'autre part, que le montant de la saisie était excessif, le créancier y ayant inclus indûment la taxe sur la valeur ajoutée. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le débiteur, en procédant à une exécution partielle volontaire de la sentence, a renoncé à se prévaloir de l'absence d'exequatur. Sur le fond, la cour rappelle que l'interprétation de la sentence arbitrale, notamment sur la question de l'assujettissement des indemnités à la taxe, relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral et échappe au juge des référés. Toutefois, elle constate que le débiteur a effectué un paiement partiel couvrant la quasi-totalité du montant pour lequel la saisie a été pratiquée. Dès lors, la mesure conservatoire ne demeure justifiée qu'à hauteur du solde restant dû au titre de la créance garantie par la saisie. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée partielle de la saisie à concurrence du montant déjà versé par le débiteur. |
| 74185 | Crédit-bail : La créance exigible en cas de défaillance du preneur inclut la TVA sur les échéances impayées, à l’exclusion de celle afférente aux échéances futures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement partiel des échéances impayées au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de calcul de la créance et l'inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance à un montant inférieur à celui réclamé par l'établissement bailleur. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort omis d'inclure la taxe sur la valeur ajoutée dans le décompte... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement partiel des échéances impayées au titre de contrats de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le mode de calcul de la créance et l'inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance à un montant inférieur à celui réclamé par l'établissement bailleur. L'appelant soutenait que le premier juge avait à tort omis d'inclure la taxe sur la valeur ajoutée dans le décompte des sommes dues. La cour écarte ce moyen après avoir relevé, au vu des décomptes et des tableaux d'amortissement, que les échéances mensuelles impayées incluaient déjà la taxe afféente. Elle retient que le montant supérieur réclamé par le bailleur correspondait en réalité à la taxe calculée sur la totalité des loyers prévus aux contrats, et non uniquement sur les échéances demeurées impayées. Le moyen étant jugé infondé, le jugement entrepris est confirmé. |
| 81883 | Bail commercial : la clause mettant la TVA et la taxe urbaine à la charge du preneur l’oblige à leur paiement, indépendamment de leur acquittement préalable par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction et l'étendue des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et charges, mais rejeté la demande du bailleur au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d'habitation. Le preneur, appelant principal, contestait la compétence territoriale du premier juge, la régularité des notifications ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction et l'étendue des obligations du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers et charges, mais rejeté la demande du bailleur au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d'habitation. Le preneur, appelant principal, contestait la compétence territoriale du premier juge, la régularité des notifications et le principe des charges, tandis que le bailleur, par appel incident, sollicitait le paiement des taxes. La cour écarte les moyens du preneur en rappelant la pleine validité de la clause attributive de juridiction librement consentie et la force probante des actes de notification non contestés par les voies de droit. Elle retient que les obligations contractuelles, y compris le paiement des charges, s'imposent aux parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Faisant droit à l'appel incident, la cour juge que la clause du bail mettant expressément les taxes à la charge du preneur doit recevoir application, sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur de justifier d'un paiement préalable auprès de l'administration fiscale. La cour rejette en conséquence l'appel principal, accueille l'appel incident et réforme le jugement en condamnant le preneur à l'intégralité des sommes réclamées, taxes comprises. |
| 78839 | Le paiement d’une somme inférieure au montant de la saisie-arrêt justifie son maintien pour le solde et une mainlevée seulement partielle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 29/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation de l'assiette de la créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée totale de la mesure, retenant le caractère sérieusement contesté de la créance au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour retient que l'interprétation de la sentence arbitrale, no... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie pratiquée sur le fondement d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation de l'assiette de la créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée totale de la mesure, retenant le caractère sérieusement contesté de la créance au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour retient que l'interprétation de la sentence arbitrale, notamment sur la portée de la mention "HT" (hors taxes) apposée aux indemnités, relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral. Elle juge qu'il incombait au débiteur, qui contestait l'application de la taxe, de saisir les arbitres d'une demande d'interprétation et qu'en l'absence d'une telle diligence, la créance ne pouvait être qualifiée de sérieusement contestée, le premier juge ayant ainsi inversé la charge de la preuve. Constatant néanmoins l'existence d'un paiement partiel d'un montant inférieur à celui pour lequel la saisie a été pratiquée, la cour considère que la mesure demeure justifiée uniquement à hauteur de la différence entre le montant saisi et le paiement effectué. En conséquence, la cour réforme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée partielle de la saisie à concurrence du montant payé. |
| 43891 | Saisie-arrêt et charge de la preuve : il incombe au créancier saisissant d’établir la certitude de sa créance et non au débiteur d’en prouver l’inexistence (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 11/03/2021 | Viole les articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats la cour d’appel qui, pour maintenir une saisie-arrêt sur la partie contestée d’une créance, retient qu’il appartient au débiteur saisi, demandeur à la mainlevée, d’établir l’inexistence de sa dette. En effet, en application du principe selon lequel le demandeur doit prouver son obligation, il incombe au seul créancier saisissant de justifier du caractère certain de la créance fondant la mesure d’exécution. Viole les articles 399 et 400 du Dahir des obligations et des contrats la cour d’appel qui, pour maintenir une saisie-arrêt sur la partie contestée d’une créance, retient qu’il appartient au débiteur saisi, demandeur à la mainlevée, d’établir l’inexistence de sa dette. En effet, en application du principe selon lequel le demandeur doit prouver son obligation, il incombe au seul créancier saisissant de justifier du caractère certain de la créance fondant la mesure d’exécution. |
| 52512 | TVA : l’exonération accordée au maître d’ouvrage ne s’étend pas aux achats de son sous-traitant nécessaires à l’exécution du marché (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 14/03/2013 | L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée accordée à un maître d'ouvrage est personnelle et ne s'étend pas aux achats effectués par son sous-traitant auprès de ses propres fournisseurs pour les besoins de l'exécution du marché. Justifie par conséquent légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le sous-traitant à rembourser à son fournisseur le montant de cette taxe, retient que ce dernier ne peut se prévaloir du certificat d'exonération de son donneur d'ordre et ne produit p... L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée accordée à un maître d'ouvrage est personnelle et ne s'étend pas aux achats effectués par son sous-traitant auprès de ses propres fournisseurs pour les besoins de l'exécution du marché. Justifie par conséquent légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le sous-traitant à rembourser à son fournisseur le montant de cette taxe, retient que ce dernier ne peut se prévaloir du certificat d'exonération de son donneur d'ordre et ne produit pas la décision du ministre des Finances lui accordant personnellement le bénéfice de ladite exonération, comme l'exige la législation fiscale applicable. |
| 52511 | TVA – L’exonération accordée au maître d’ouvrage est personnelle et ne s’étend pas aux achats du titulaire du marché auprès de ses sous-traitants (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 14/03/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le titulaire d'un marché à rembourser la taxe sur la valeur ajoutée à son sous-traitant, retient que le certificat d'exonération accordé au maître d'ouvrage est personnel et ne s'étend pas aux achats effectués par le titulaire du marché auprès de ses fournisseurs. En l'absence de production par ce dernier d'une décision d'exonération spécifique délivrée à son profit par l'autorité administrative compétente, son sous-traitant dem... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le titulaire d'un marché à rembourser la taxe sur la valeur ajoutée à son sous-traitant, retient que le certificat d'exonération accordé au maître d'ouvrage est personnel et ne s'étend pas aux achats effectués par le titulaire du marché auprès de ses fournisseurs. En l'absence de production par ce dernier d'une décision d'exonération spécifique délivrée à son profit par l'autorité administrative compétente, son sous-traitant demeure tenu de facturer la taxe et est fondé à en réclamer le paiement. |
| 51991 | Motivation des décisions : Viole son obligation de motiver sa décision la cour d’appel qui, se bornant à affirmer le principe de la force obligatoire du contrat, ne répond pas au moyen tiré d’une exonération de taxe sur la valeur ajoutée (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 17/03/2011 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, pour condamner une partie au paiement d'une somme prévue dans un contrat, se borne à énoncer que le contrat est la loi des parties, sans répondre au moyen pertinent soulevé par cette partie et tiré de l'existence d'une attestation administrative l'exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans la somme réclamée. Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, pour condamner une partie au paiement d'une somme prévue dans un contrat, se borne à énoncer que le contrat est la loi des parties, sans répondre au moyen pertinent soulevé par cette partie et tiré de l'existence d'une attestation administrative l'exonérant de la taxe sur la valeur ajoutée incluse dans la somme réclamée. |
| 34286 | Imprécision de la sentence arbitrale sur la TVA : mainlevée de la saisie-arrêt faute de créance certaine (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Sentence arbitrale | 15/10/2020 | Il résulte des dispositions de l’article 488, alinéa 1er, du Code de procédure civile que toute saisie-arrêt entre les mains d’un tiers suppose, pour sa validité, l’existence d’une créance paraissant certaine (دين ثابت) en son principe. Encourt, en conséquence, la cassation l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui maintient une saisie-arrêt pratiquée pour garantir le paiement d’une créance de taxe sur la valeur ajoutée, contestée et issue d’une sentence arbitrale, tout en constatant elle-même ... Il résulte des dispositions de l’article 488, alinéa 1er, du Code de procédure civile que toute saisie-arrêt entre les mains d’un tiers suppose, pour sa validité, l’existence d’une créance paraissant certaine (دين ثابت) en son principe. Encourt, en conséquence, la cassation l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui maintient une saisie-arrêt pratiquée pour garantir le paiement d’une créance de taxe sur la valeur ajoutée, contestée et issue d’une sentence arbitrale, tout en constatant elle-même que la question de l’exigibilité de ladite taxe, ainsi que son montant, étaient subordonnées à une interprétation de la sentence par le tribunal arbitral l’ayant rendue. En statuant ainsi, alors que de telles constatations faisaient ressortir l’absence de caractère certain de la créance au jour de sa décision, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé le texte susvisé. Pour ces motifs, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 31243 | Recours en annulation de sentence arbitrale : l’action préalable devant le juge étatique ne vaut pas renonciation à la clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/11/2022 | Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant tranché un litige relatif à l’imputation contractuelle de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté ce recours, examinant tour à tour les moyens soulevés. Sur la renonciation à la clause compromissoire :La requérante soutenait que le recours préalable de la partie adverse devant la juridiction étatique emportait renonciation implicite à la clause ... Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant tranché un litige relatif à l’imputation contractuelle de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté ce recours, examinant tour à tour les moyens soulevés. Sur la renonciation à la clause compromissoire : Sur l’excès de pouvoir par interprétation du contrat : Sur la violation de l’ordre public : Ayant écarté chacun des moyens invoqués, la Cour d’appel de commerce ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile. |
| 18130 | TVA et livraison à soi-même : la surface construite ouvrant droit à exonération s’apprécie pour chacun des co-constructeurs (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 20/03/2003 | Il résulte de l'article 7 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée que l'exonération pour la construction d'un logement à usage d'habitation personnelle s'applique à la surface construite par chaque personne pour elle-même. Par suite, encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui, en présence de plusieurs co-constructeurs bénéficiaires d'un permis de construire unique, rejette une demande d'annulation de l'imposition sans rechercher si la surface couverte reve... Il résulte de l'article 7 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée que l'exonération pour la construction d'un logement à usage d'habitation personnelle s'applique à la surface construite par chaque personne pour elle-même. Par suite, encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui, en présence de plusieurs co-constructeurs bénéficiaires d'un permis de construire unique, rejette une demande d'annulation de l'imposition sans rechercher si la surface couverte revenant à chacun d'eux excède le plafond légal d'exonération. |
| 18302 | TVA immobilière : L’exonération liée à la superficie s’apprécie individuellement par copropriétaire (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 29/06/2000 | La Cour Suprême a précisé les conditions d’exonération de la TVA pour les constructions à usage personnel, interprétant l’article 7 de la loi n° 30.85. Elle a établi que l’exonération s’apprécie individuellement pour chaque propriétaire, et non sur la superficie totale de la construction. Ainsi, si la part individuelle de la superficie couverte est inférieure à 240 m², chaque copropriétaire bénéficie de l’exonération, la TVA étant une taxe personnelle. Cette décision annule la TVA contestée, sou... La Cour Suprême a précisé les conditions d’exonération de la TVA pour les constructions à usage personnel, interprétant l’article 7 de la loi n° 30.85. Elle a établi que l’exonération s’apprécie individuellement pour chaque propriétaire, et non sur la superficie totale de la construction. Ainsi, si la part individuelle de la superficie couverte est inférieure à 240 m², chaque copropriétaire bénéficie de l’exonération, la TVA étant une taxe personnelle. Cette décision annule la TVA contestée, soulignant que toute ambiguïté fiscale doit profiter au contribuable. |
| 18320 | TVA immobilière – Le seuil d’exonération pour construction d’une habitation principale s’apprécie par co-indivisaire (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 28/01/2004 | Il résulte de l'article 7 de la loi n° 30-85 et du principe selon lequel les textes fiscaux ambigus s'interprètent en faveur du contribuable, que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour la livraison à soi-même d'une construction affectée à l'habitation principale revêt un caractère personnel. Par conséquent, lorsque la construction est réalisée par plusieurs personnes physiques en indivision, le seuil de superficie conditionnant ladite exonération doit s'apprécier au regard de la par... Il résulte de l'article 7 de la loi n° 30-85 et du principe selon lequel les textes fiscaux ambigus s'interprètent en faveur du contribuable, que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour la livraison à soi-même d'une construction affectée à l'habitation principale revêt un caractère personnel. Par conséquent, lorsque la construction est réalisée par plusieurs personnes physiques en indivision, le seuil de superficie conditionnant ladite exonération doit s'apprécier au regard de la part de chaque co-indivisaire et non de la superficie totale du bâtiment. Encourt l'annulation le jugement qui, pour écarter le droit à exonération, retient la superficie globale de l'immeuble sans rechercher si la part individuelle de chaque co-indivisaire était inférieure au seuil légal. |
| 18565 | Procédure d’imposition – L’inobservation des formalités de notification préalable au contribuable vicie la procédure et justifie l’annulation de l’impôt (Cass. adm. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 11/06/2008 | C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule une imposition d'office dès lors qu'il constate que l'administration fiscale n'a pas respecté la procédure de notification préalable au contribuable, exigée par l'article 28 de la loi n° 30-85 sur la taxe sur la valeur ajoutée. Le non-respect de cette formalité substantielle, qui garantit le caractère contradictoire de la procédure, vicie l'imposition dans son fondement, sans que l'administration puisse utilement invoquer la résidence du cont... C'est à bon droit qu'un tribunal administratif annule une imposition d'office dès lors qu'il constate que l'administration fiscale n'a pas respecté la procédure de notification préalable au contribuable, exigée par l'article 28 de la loi n° 30-85 sur la taxe sur la valeur ajoutée. Le non-respect de cette formalité substantielle, qui garantit le caractère contradictoire de la procédure, vicie l'imposition dans son fondement, sans que l'administration puisse utilement invoquer la résidence du contribuable à l'étranger ou les dispositions d'une législation fiscale postérieure non applicable au litige. |
| 18609 | Exonération de TVA et livraison à soi-même : L’interprétation du seuil de superficie en cas de pluralité de propriétaires (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 29/06/2000 | La Cour Suprême a annulé un jugement de première instance concernant la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur une livraison à soi-même. Elle a précisé que l’exonération de TVA, prévue par l’article 7, paragraphe 4, de la loi n° 30.85, s’applique aux personnes physiques, y compris en cas de copropriété, si la quote-part individuelle de la superficie construite ne dépasse pas 240 mètres carrés. La Cour a jugé que l’interprétation d’une loi fiscale devait toujours être favorable au contribuable en c... La Cour Suprême a annulé un jugement de première instance concernant la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur une livraison à soi-même. Elle a précisé que l’exonération de TVA, prévue par l’article 7, paragraphe 4, de la loi n° 30.85, s’applique aux personnes physiques, y compris en cas de copropriété, si la quote-part individuelle de la superficie construite ne dépasse pas 240 mètres carrés. La Cour a jugé que l’interprétation d’une loi fiscale devait toujours être favorable au contribuable en cas d’ambiguïté, annulant ainsi la TVA contestée. |
| 18643 | Taxation d’office et notification : la remise de l’avis d’imposition en un lieu étranger au redevable vicie la procédure (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 04/07/2002 | La régularité de la procédure de notification préalable à une imposition d’office revêt un caractère substantiel. En matière de TVA sur une livraison à soi-même, la Cour suprême juge qu’une notification effectuée par un agent assermenté à une adresse commerciale appartenant à un tiers est dépourvue de toute valeur légale, car étrangère au domicile ou à la résidence du redevable. Ce vice de procédure, constituant une violation des dispositions de l’article 56 bis de la loi sur la TVA, entraîne l’... La régularité de la procédure de notification préalable à une imposition d’office revêt un caractère substantiel. En matière de TVA sur une livraison à soi-même, la Cour suprême juge qu’une notification effectuée par un agent assermenté à une adresse commerciale appartenant à un tiers est dépourvue de toute valeur légale, car étrangère au domicile ou à la résidence du redevable. Ce vice de procédure, constituant une violation des dispositions de l’article 56 bis de la loi sur la TVA, entraîne l’annulation de l’intégralité de la taxation subséquente. La haute juridiction, infirmant la décision des premiers juges, écarte en conséquence l’examen des moyens de fond soulevés par l’administration fiscale, la nullité de la procédure rendant leur discussion sans objet. |
| 18806 | Exonération de TVA sur livraison à soi-même : La charge de la preuve que le bien n’est pas affecté à l’habitation principale incombe à l’administration fiscale (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 19/04/2006 | Ayant constaté que le contribuable justifiait, par une attestation administrative, occuper à titre de résidence privée le bien immobilier qu’il s’est livré à lui-même, la juridiction du fond en déduit exactement qu’il appartient à l’administration fiscale de prouver que ce bien constitue une résidence secondaire pour écarter le bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors que l’administration, sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas cette preuve, le contribua... Ayant constaté que le contribuable justifiait, par une attestation administrative, occuper à titre de résidence privée le bien immobilier qu’il s’est livré à lui-même, la juridiction du fond en déduit exactement qu’il appartient à l’administration fiscale de prouver que ce bien constitue une résidence secondaire pour écarter le bénéfice de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Dès lors que l’administration, sur qui pèse la charge de la preuve, ne rapporte pas cette preuve, le contribuable est fondé à se prévaloir de l’exonération prévue par l’article 7, IV, de la loi n° 30-89 relative à la taxe sur la valeur ajoutée. |
| 18787 | TVA : Droit à déduction complémentaire et validité d’une attestation d’exonération tardive (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 18/01/2006 | C'est à bon droit que la juridiction administrative, saisie d'un recours en matière de taxe sur la valeur ajoutée, annule un redressement fiscal. Elle retient à juste titre, d'une part, que l'omission par le contribuable de procéder à une déduction de taxe ne le prive pas du droit d'en réclamer ultérieurement le bénéfice devant le juge, si les conditions de fond sont réunies, et d'autre part, qu'une attestation d'exonération reste valable bien que produite tardivement, dès lors qu'elle émane de ... C'est à bon droit que la juridiction administrative, saisie d'un recours en matière de taxe sur la valeur ajoutée, annule un redressement fiscal. Elle retient à juste titre, d'une part, que l'omission par le contribuable de procéder à une déduction de taxe ne le prive pas du droit d'en réclamer ultérieurement le bénéfice devant le juge, si les conditions de fond sont réunies, et d'autre part, qu'une attestation d'exonération reste valable bien que produite tardivement, dès lors qu'elle émane de l'autorité compétente. En vertu de l'effet dévolutif du recours, le juge peut ordonner une expertise judiciaire pour vérifier la comptabilité du contribuable, nonobstant les conclusions contraires des commissions fiscales. |
| 18813 | Livraison à soi-même d’un immeuble : l’exonération de TVA pour habitation personnelle ne s’étend pas aux locaux commerciaux (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Impôts et Taxes | 10/05/2006 | Il résulte des articles 4 et 7 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée que l'exonération pour livraison à soi-même d'une construction destinée à l'habitation personnelle est subordonnée à des conditions strictes, notamment une affectation à cet usage pendant une durée de quatre ans. Par conséquent, doit être annulé le jugement qui accorde une exonération totale pour un immeuble comprenant des locaux commerciaux, ces derniers étant exclus du bénéfice de la mesure. Par ailleurs... Il résulte des articles 4 et 7 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée que l'exonération pour livraison à soi-même d'une construction destinée à l'habitation personnelle est subordonnée à des conditions strictes, notamment une affectation à cet usage pendant une durée de quatre ans. Par conséquent, doit être annulé le jugement qui accorde une exonération totale pour un immeuble comprenant des locaux commerciaux, ces derniers étant exclus du bénéfice de la mesure. Par ailleurs, le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement est irrecevable s'il n'est pas assorti de la précision de son fondement légal, de son point de départ et de sa durée. |
| 18810 | TVA et preuve de paiement : une facture sans numérotation ni mention du mode de paiement est dépourvue de valeur probante (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 26/04/2006 | Confirme à bon droit le jugement ayant rejeté la contestation d'un ordre de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée la décision qui retient, d'une part, que la facture produite par le redevable pour prouver le paiement de la taxe est dépourvue de toute force probante dès lors qu'elle ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l'article 37 de la loi n° 30-85, notamment sa numérotation et la mention du mode de paiement. D'autre part, est irrecevable car vague le moyen tiré de la p... Confirme à bon droit le jugement ayant rejeté la contestation d'un ordre de recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée la décision qui retient, d'une part, que la facture produite par le redevable pour prouver le paiement de la taxe est dépourvue de toute force probante dès lors qu'elle ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l'article 37 de la loi n° 30-85, notamment sa numérotation et la mention du mode de paiement. D'autre part, est irrecevable car vague le moyen tiré de la prescription qui n'indique ni le fondement juridique de celle-ci, ni son délai, ni s'il s'applique à la procédure d'imposition ou à celle de recouvrement. |