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Simple constatation

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66608 Loi n° 49-16 : La résiliation du bail pour modifications des lieux est conditionnée à la preuve d’une atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du caractère préjudiciable des travaux. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande au motif que le contrat n'interdisait pas les changements et que leur nocivité n'était pas établie. L'appelant soutenait que la réalisation des travaux sans son autorisation suffisait à justifier la résilia...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du caractère préjudiciable des travaux. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande au motif que le contrat n'interdisait pas les changements et que leur nocivité n'était pas établie.

L'appelant soutenait que la réalisation des travaux sans son autorisation suffisait à justifier la résiliation et que le premier juge aurait dû ordonner une expertise pour constater le préjudice. La cour rappelle qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, la résiliation du bail n'est encourue que si les modifications apportées par le preneur portent atteinte à la solidité ou à la sécurité de l'immeuble.

Elle retient que la charge de la preuve de ce préjudice spécifique pèse exclusivement sur le bailleur. La cour juge en conséquence que le juge n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'expertise pour suppléer la carence probatoire du demandeur.

La simple constatation administrative des travaux, à défaut de démontrer leur impact technique, est jugée insuffisante pour fonder l'éviction. Le jugement entrepris est donc confirmé.

66463 L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/11/2025 En matière de gérance-mandat d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant constaté la résolution du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait principalement l'irrecevabilité de la demande pour non-respect du préavis contractuel de résiliation et l'inexécution par le propriétaire de son obligation de restituer le dépôt de garantie. La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande ne tendait pas à la résiliat...

En matière de gérance-mandat d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant constaté la résolution du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait principalement l'irrecevabilité de la demande pour non-respect du préavis contractuel de résiliation et l'inexécution par le propriétaire de son obligation de restituer le dépôt de garantie.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la demande ne tendait pas à la résiliation du contrat mais à la simple constatation d'une résolution déjà acquise par l'effet d'un engagement de résiliation et de restitution des lieux signé par le gérant-mandataire lui-même, rendant le préavis contractuel inopérant. Sur le second moyen, la cour relève que la restitution du dépôt de garantie est établie par un jugement pénal antérieur, lequel, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, fait foi de ce qu'il contient.

Faisant droit à la demande additionnelle du propriétaire, la cour condamne en outre le gérant à une indemnité d'occupation pour la période postérieure au jugement, son maintien dans les lieux étant devenu sans droit ni titre. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre de l'indemnité d'occupation.

65995 Concurrence déloyale : la simple constatation du stockage de marchandises par un ancien partenaire ne suffit pas à prouver la violation d’une clause de non-concurrence (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un protocole d'accord et la preuve de sa violation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable à l'encontre d'une des sociétés défenderesses et mal fondée à l'encontre d'un ancien salarié et de la société qu'il dirigeait. L'appelant soutenait principalement que le protocole contenant une clause de non-concurrence était en vigueur, la ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un protocole d'accord et la preuve de sa violation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant irrecevable à l'encontre d'une des sociétés défenderesses et mal fondée à l'encontre d'un ancien salarié et de la société qu'il dirigeait.

L'appelant soutenait principalement que le protocole contenant une clause de non-concurrence était en vigueur, la condition résolutoire stipulée n'ayant été insérée que dans son seul intérêt, et que les actes de concurrence étaient établis, notamment par la création d'une société écran. La cour d'appel de commerce retient que la clause subordonnant la validité d'un protocole à la nomination de l'une des parties comme gérant unique de sa société est stipulée dans l'intérêt exclusif du cocontractant, qui est dès lors seul recevable à s'en prévaloir pour invoquer la nullité de l'acte.

Toutefois, la cour considère que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un manquement aux obligations de non-concurrence et de confidentialité issues dudit protocole. Elle écarte également les éléments issus d'une enquête pénale comme insuffisants à établir que la troisième société mise en cause serait une simple structure de façade contrôlée par l'ancien salarié, un mandat sur compte bancaire ne suffisant pas à caractériser une gérance de fait.

Par ces motifs, substituant sa propre motivation à celle des premiers juges, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes.

65553 Indemnisation pour contrefaçon de marque : le montant minimal prévu par la loi est dû indépendamment du faible nombre de produits saisis et de la preuve d’un préjudice réel (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 04/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du distributeur et la portée des sanctions légales. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser au titulaire de la marque une indemnité pour contrefaçon. L'appelant contestait la caractérisation de la contrefaçon en l'absence d'expertise, le bien-fond...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du distributeur et la portée des sanctions légales. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser au titulaire de la marque une indemnité pour contrefaçon.

L'appelant contestait la caractérisation de la contrefaçon en l'absence d'expertise, le bien-fondé des mesures d'interdiction et de destruction au regard de la faible quantité de produits saisis, ainsi que le caractère prétendument excessif du montant des dommages-intérêts alloués. La cour retient que la contrefaçon est matériellement établie par la simple constatation de l'identité des signes, relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge du fond.

Elle souligne que la responsabilité du distributeur, en tant que professionnel, est engagée par une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits commercialisés. La cour rappelle en outre que les mesures de cessation et de destruction s'appliquent indépendamment du volume des produits saisis.

Surtout, elle juge que l'indemnité allouée, correspondant au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97, constitue une réparation forfaitaire plancher qui s'impose au juge, indépendamment de la quantité des produits ou de l'existence d'un préjudice démontré. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60071 Référé-expertise : la désignation d’un expert pour une mission de simple constatation technique relève de la compétence du juge des référés et ne porte pas atteinte au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 26/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un bailleur visant à faire constater par expert la conformité des lieux loués avec les plans de construction autorisés. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mesure ordonnée, dépourvue de caractère ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait fait droit à la demande d'un bailleur visant à faire constater par expert la conformité des lieux loués avec les plans de construction autorisés.

L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mesure ordonnée, dépourvue de caractère d'urgence, tendait à la constitution d'une preuve et portait atteinte au fond du droit. La cour écarte ce moyen en rappelant que la désignation d'un expert aux fins de procéder à une simple constatation technique des lieux et de les comparer à un plan ne constitue pas une mesure qui préjudicie au fond.

Elle retient qu'une telle expertise, qui se borne à une description factuelle, n'a pas pour effet de créer une preuve au profit d'une partie ni de modifier les centres de droit respectifs des plaideurs. Dès lors, la cour considère que cette mesure d'instruction relève de la compétence du juge des référés en application des dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures conservatoires.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

56765 Contrat de prestation de services : L’interdiction d’accès au chantier faite au prestataire constitue une résiliation unilatérale abusive ouvrant droit à l’indemnité contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de maîtrise d'œuvre aux torts du maître d'ouvrage et l'ayant condamné au paiement de factures et d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'inexécution et la qualification de la rupture. L'appelant soutenait principalement que le prestataire n'avait pas exécuté ses obligations, que le refus d'accès au chantier constaté par huissier n'émanait pas d'un représentant lé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de maîtrise d'œuvre aux torts du maître d'ouvrage et l'ayant condamné au paiement de factures et d'une indemnité contractuelle de résiliation, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'inexécution et la qualification de la rupture. L'appelant soutenait principalement que le prestataire n'avait pas exécuté ses obligations, que le refus d'accès au chantier constaté par huissier n'émanait pas d'un représentant légal et que le contrat n'avait jamais été formellement résilié.

La cour retient que l'exécution des prestations par l'intimé est établie par des attestations de tiers intervenant sur le chantier, justifiant ainsi sa créance au titre des factures impayées. Elle juge ensuite que le constat d'huissier documentant le refus d'accès au chantier sur instruction du dirigeant fait foi jusqu'à inscription de faux, et que l'incompétence territoriale de l'officier instrumentaire pour une simple constatation à la demande d'une partie n'est pas sanctionnée par la nullité.

Dès lors, la cour considère que cet empêchement de poursuivre l'exécution, non démenti après une mise en demeure valablement signifiée, caractérise une rupture unilatérale et abusive imputable au maître d'ouvrage, déclenchant l'application de la clause pénale contractuelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60592 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement en cours en une action tendant à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 15/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance contractuelle, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la dette. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, l'existence d'un cas de force majeure et l'inapplication des dispositions du droit de la consommatio...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance contractuelle, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la dette.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal, l'existence d'un cas de force majeure et l'inapplication des dispositions du droit de la consommation. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction, puis rejette les moyens tirés de la force majeure et du droit de la consommation au motif que la société emprunteuse, agissant pour ses besoins professionnels, n'a pas la qualité de consommateur.

Toutefois, la cour relève que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société débitrice en cours d'instance modifie la nature de l'action. En application des dispositions du code de commerce relatives aux actions en cours, la cour retient que l'instance, poursuivie après déclaration de la créance et en présence du syndic, ne peut plus tendre qu'à une condamnation au paiement mais seulement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.

La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en ce qu'il ne prononce plus qu'une simple constatation de la créance à l'égard de la société en procédure collective, tout en confirmant la condamnation au paiement prononcée à l'encontre de la caution.

60535 L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance a pour effet de transformer l’action en paiement en une action tendant à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 27/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu à l'encontre d'une société débitrice, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une créance commerciale. L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure collective en cours d'instance interdisait une condamnation au paiement et imposait la seule constatation ...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu à l'encontre d'une société débitrice, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une créance commerciale.

L'appelante soutenait que l'ouverture de la procédure collective en cours d'instance interdisait une condamnation au paiement et imposait la seule constatation de la créance, et sollicitait subsidiairement la réduction du montant en vertu d'un accord prétendument conclu avec le syndic. La cour retient qu'une action en paiement, pendante au jour de l'ouverture de la procédure, doit se poursuivre en présence du syndic non pour obtenir une condamnation, mais aux seules fins de voir constater l'existence et le montant de la créance.

Au visa de l'article 687 du code de commerce, elle juge que la condamnation au paiement prononcée par les premiers juges méconnaît les règles d'ordre public du droit des entreprises en difficulté, en ce qu'elle permettrait au créancier d'échapper à la discipline collective. La cour écarte cependant le moyen tiré de la réduction de la créance, considérant qu'une telle contestation relève de la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire et non de l'instance au fond.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé dans son dispositif, la condamnation au paiement étant substituée par la simple constatation et fixation de la créance au passif de la procédure collective.

63209 La clause résolutoire pour non-paiement de loyer ne dispense pas le bailleur de son obligation de mettre préalablement en demeure le preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/06/2023 En matière de bail commercial portant sur un local situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause résolutoire de plein droit et l'exigence d'une mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, avait rejeté la demande de résolution du bail et d'expulsion. L'appelant soutenait que la clause résolutoire stipulée au contrat, prévoyant une résolution de plein droit pour un seul loye...

En matière de bail commercial portant sur un local situé dans un centre commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une clause résolutoire de plein droit et l'exigence d'une mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers, avait rejeté la demande de résolution du bail et d'expulsion.

L'appelant soutenait que la clause résolutoire stipulée au contrat, prévoyant une résolution de plein droit pour un seul loyer impayé sans aucune formalité, devait s'appliquer en vertu du principe de la force obligatoire des contrats. La cour d'appel de commerce, après avoir rappelé que le litige relevait des règles générales du code des obligations et des contrats à l'exclusion de la loi 49/16, écarte ce moyen.

Elle retient que la stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne dispense pas le bailleur de mettre préalablement le preneur en demeure de payer, conformément aux dispositions de l'article 692 du code des obligations et des contrats. La cour précise que le preneur n'est constitué en demeure, au sens de l'article 255 du même code, que par une sommation valablement notifiée, la simple constatation de la fermeture du local ne pouvant suppléer à l'accomplissement de cette formalité substantielle.

Le jugement ayant rejeté la demande d'expulsion est par conséquent confirmé.

60684 Bail commercial : la preuve de la ‘fermeture continue’ du local au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16 ne peut résulter de la seule constatation de sa fermeture par huissier sur trois jours consécutifs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 06/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de notification régulière de l'injonction, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la fermeture continue du local commercial au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que la constatation par huissier de la fermeture du local sur trois jours cons...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour défaut de notification régulière de l'injonction, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la fermeture continue du local commercial au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant soutenait que la constatation par huissier de la fermeture du local sur trois jours consécutifs suffisait à établir la condition de fermeture continue permettant d'engager la procédure de validation de l'injonction. La cour écarte cet argument et retient que la notion de fermeture continue s'entend d'une fermeture permanente et durable, que ne saurait caractériser une simple constatation sur une période aussi brève, même corroborée par des déclarations de voisinage.

Elle ajoute que la preuve de cette condition doit être rapportée à la date de la tentative de notification de l'injonction, les difficultés de citation ultérieures étant sans incidence sur l'appréciation de sa régularité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande d'éviction irrecevable.

65182 L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire transforme l’action en paiement d’une créance antérieure en une simple action en constatation et fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 20/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du loyer et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base d'un loyer mensuel contesté par le bailleur appelant. La cour réforme le jugement sur ce point, écartant le montant retenu par les premiers juges pour fixer le loyer mensue...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du loyer et sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur. Le tribunal de commerce avait liquidé l'arriéré sur la base d'un loyer mensuel contesté par le bailleur appelant.

La cour réforme le jugement sur ce point, écartant le montant retenu par les premiers juges pour fixer le loyer mensuel sur la foi d'effets de commerce versés aux débats. Elle rappelle ensuite qu'au visa de l'article 686 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective entraîne la suspension des poursuites individuelles pour les créances nées antérieurement.

La créance de loyers étant antérieure à l'ouverture et ayant fait l'objet d'une déclaration régulière auprès du syndic, l'action en paiement engagée par le bailleur se trouve paralysée. Il n'y a donc plus lieu à condamnation mais à simple constatation et fixation de la créance au passif de la procédure.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fixe le montant de la créance du bailleur.

64391 Assurance emprunteur : La date de survenance de l’incapacité, et non celle du jugement la constatant, constitue le point de départ de l’obligation de l’assureur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 12/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de prise d'effet de la garantie d'une assurance emprunteur en cas d'incapacité de l'assuré. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt, mais uniquement à compter de la date du jugement prononçant l'incapacité de l'emprunteur. L'appelante contestait cette limitation, soutenant qu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de prise d'effet de la garantie d'une assurance emprunteur en cas d'incapacité de l'assuré. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances du prêt, mais uniquement à compter de la date du jugement prononçant l'incapacité de l'emprunteur.

L'appelante contestait cette limitation, soutenant que la garantie devait courir dès la survenance du sinistre et non à compter de sa simple constatation judiciaire. La cour écarte d'abord les moyens tirés des vices de notification du commandement, au motif que la connaissance de l'incapacité par le créancier s'apprécie à la date d'envoi de l'acte et que l'adresse utilisée était celle contractuellement élue.

La cour retient cependant que le jugement prononçant l'incapacité a un caractère purement déclaratif et ne constitue pas le fait générateur du droit à garantie. Dès lors, la subrogation de l'assureur doit couvrir l'intégralité des échéances impayées depuis la réalisation effective du risque.

Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé sur ce chef de demande.

64938 Bail commercial : La validation d’un congé signifié à un local fermé suppose la preuve de sa fermeture continue et non d’une simple constatation ponctuelle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 30/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de notification régulière du congé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 26 de la loi 49/16 relative aux baux commerciaux. L'appelant, bailleur, soutenait que la fermeture du local commercial, constatée par huissier de justice, suffisait à valider le congé sans notification personnelle au preneur. La cour retient que l'exception prévue par ce texte, qui permet au bailleur de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de notification régulière du congé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 26 de la loi 49/16 relative aux baux commerciaux. L'appelant, bailleur, soutenait que la fermeture du local commercial, constatée par huissier de justice, suffisait à valider le congé sans notification personnelle au preneur.

La cour retient que l'exception prévue par ce texte, qui permet au bailleur de faire valider le congé lorsque le local est constamment fermé, est d'interprétation stricte. Elle précise que la preuve du caractère continu de la fermeture incombe au bailleur et ne saurait résulter d'une unique constatation d'huissier.

Cette continuité doit en effet être établie sur des périodes successives et variées pour justifier une dérogation aux règles de notification. Faute pour le bailleur de rapporter une telle preuve, le jugement ayant rejeté la demande est confirmé.

68068 Bail commercial : un rapport d’expertise constatant des modifications des lieux loués est insuffisant à fonder l’expulsion s’il n’établit pas leur imputation au preneur et leur date (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 01/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé et en expulsion pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur faute de preuve. L'appelant soutenait que le rapport d'expertise qu'il produisait suffisait à établir la matérialité des transformations imputables au preneur et justifiait la résiliation du bail. La cour retient que ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé et en expulsion pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur faute de preuve.

L'appelant soutenait que le rapport d'expertise qu'il produisait suffisait à établir la matérialité des transformations imputables au preneur et justifiait la résiliation du bail. La cour retient que pour constituer une preuve suffisante, le rapport doit non seulement décrire les modifications, mais également établir leur date, leur imputabilité certaine au preneur actuel et leur éventuel impact sur la solidité de l'immeuble.

En l'absence de ces éléments et faute pour le bailleur de produire les plans d'architecte, le rapport est qualifié de simple constatation des lieux, inapte à prouver le motif grave et légitime fondant le congé. La cour écarte également la demande subsidiaire d'une nouvelle expertise, au motif qu'une telle mesure ne peut être ordonnée en l'absence d'un commencement de preuve rendant le grief vraisemblable.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70099 Crédit-bail immobilier : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat pour non-paiement et ordonner la restitution du bien sans statuer au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 27/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence du juge des référés et la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence du juge des référés au motif que la décision portait atteinte au fond du droit, et d'autre part la violation des droits de la défense en ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la compétence du juge des référés et la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence du juge des référés au motif que la décision portait atteinte au fond du droit, et d'autre part la violation des droits de la défense en raison d'un défaut de notification de l'assignation.

Sur la compétence, la cour retient que la simple constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des échéances relève de la compétence matérielle du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de notification.

Elle rappelle que la nature même de la procédure d'urgence autorise le juge, au visa des articles 150 et 151 du code de procédure civile, à déroger aux formalités de convocation prévues par les articles 37 et 38 du même code. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

68629 Responsabilité du transporteur maritime : la présomption de faute ne dispense pas le destinataire de prouver la réalité et l’étendue de l’avarie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser le destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur sur la seule foi d'une expertise amiable produite par le destinataire. L'appelant contestait la force probante de ce rapport unilatéral et soutenait que le destinataire avait manqué à son obligation de prouver l'étendue r...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser le destinataire pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur sur la seule foi d'une expertise amiable produite par le destinataire.

L'appelant contestait la force probante de ce rapport unilatéral et soutenait que le destinataire avait manqué à son obligation de prouver l'étendue réelle du préjudice en faisant obstacle à toute contre-expertise. La cour retient que l'expertise produite par l'intimé, ayant fixé le dommage de manière forfaitaire et sans recours à des moyens techniques de pesage ou de tri, ne constitue qu'une simple constatation inopposable au transporteur.

Elle rappelle que si la responsabilité du transporteur maritime repose sur une présomption simple de faute, il incombe néanmoins au demandeur de rapporter la preuve certaine de l'existence, de l'étendue et de la valeur du dommage allégué. Dès lors que le destinataire a empêché la vérification contradictoire de l'état de la marchandise en prétendant, contre toute vraisemblance technique établie par d'autres expertises, sa disparition par dissolution, la preuve du dommage n'est pas rapportée.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande indemnitaire.

70781 Gérance libre : Le transfert de la licence d’exploitation au nom du propriétaire du fonds de commerce ne décharge pas le gérant de son obligation de payer la redevance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes exonératoires de responsabilité du gérant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en expulsion. L'appelant soutenait que la reprise de la licence d'exploitation par le propriétaire du fonds l'avait placé dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations. La cour écarte cet argument en r...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes exonératoires de responsabilité du gérant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en expulsion.

L'appelant soutenait que la reprise de la licence d'exploitation par le propriétaire du fonds l'avait placé dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations. La cour écarte cet argument en retenant que le contrat de gérance libre reste en vigueur tant qu'il n'est pas résilié selon les formes légales, et que le transfert de la licence administrative, non érigé en condition contractuelle, est sans incidence sur les obligations des parties.

Elle ajoute que la simple constatation de la fermeture du local par huissier ne suffit pas à prouver que le propriétaire aurait empêché l'exploitation, cette preuve incombant au gérant. L'obligation de paiement des redevances étant exigible au terme convenu, l'inexécution est donc établie.

Le jugement est confirmé sur le principe de la résolution et de l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des redevances échues en cours d'instance.

69672 La résiliation du bail commercial pour fermeture du local exige la preuve d’une fermeture continue et non d’une simple constatation sur une brève période (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 07/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif d'une discordance entre l'adresse du local loué et celle figurant sur l'injonction. L'appelant soutenait que cette erreur matérielle ne viciait pas la procédure. La cour retient que la divergence d'adresse, corroborée par l'aveu judiciaire du bailleur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif d'une discordance entre l'adresse du local loué et celle figurant sur l'injonction.

L'appelant soutenait que cette erreur matérielle ne viciait pas la procédure. La cour retient que la divergence d'adresse, corroborée par l'aveu judiciaire du bailleur dans ses propres écritures, constitue une irrégularité formelle qui vicie la procédure d'expulsion.

Elle juge en outre que la constatation de la fermeture du local à deux reprises sur un intervalle de quelques jours ne suffit pas à caractériser la fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi 49-16. La cour relève enfin que l'offre et la consignation des loyers par le preneur postérieurement à l'injonction contredisent l'hypothèse d'un abandon des lieux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70903 Crédit-bail immobilier : Compétence du juge des référés pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien en application de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 27/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le juge de première instance avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que la décision tranchait une contestation sérieuse et touchait au fond du droit...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le juge de première instance avait constaté la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que la décision tranchait une contestation sérieuse et touchait au fond du droit, et d'autre part, la violation des règles de procédure relatives à la notification de l'assignation et au principe du contradictoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle.

Elle retient que la simple constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, suite à un défaut de paiement avéré, et la prévention d'un dommage imminent par la restitution du bien relèvent des pouvoirs du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour juge également que les règles de procédure dérogatoires prévues aux articles 150 et 151 du code de procédure civile autorisent le juge des référés à ne pas se conformer strictement aux formalités de notification des articles 37 et 38 du même code, en raison de l'urgence qui caractérise sa saisine.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71662 Sous-location commerciale : la preuve d’un contrat de sous-location ne peut résulter d’un simple constat d’huissier attestant de la présence d’un tiers dans les lieux loués (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 27/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de commissaire de justice pour établir l'existence d'une sous-location non autorisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que la simple constatation de la présence d'une tierce personne exploitant le local suffisait à caractériser la sous-location et à justifier la résiliation du bail. La cour écarte ce moyen en rappelan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de commissaire de justice pour établir l'existence d'une sous-location non autorisée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur. En appel, ce dernier soutenait que la simple constatation de la présence d'une tierce personne exploitant le local suffisait à caractériser la sous-location et à justifier la résiliation du bail. La cour écarte ce moyen en rappelant que la sous-location est un contrat consensuel dont la preuve ne saurait résulter d'un simple procès-verbal de constat, lequel ne peut suppléer l'absence d'accord des volontés. Se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, elle retient que la preuve d'une telle convention exige la production d'un contrat écrit entre le preneur principal et le sous-locataire. Faute pour le bailleur de produire un tel acte, et face à la production par le preneur d'un contrat de travail justifiant la présence de la tierce personne en qualité de salariée, la cour considère que le manquement contractuel n'est pas établi. Le jugement ayant débouté le bailleur de sa demande est en conséquence confirmé.

72661 Tierce opposition à un jugement d’expulsion : la preuve de la simple occupation des lieux est insuffisante à caractériser un droit lésé en l’absence de titre légal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 13/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une tierce opposition à une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du titre d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de l'occupant au motif qu'il ne justifiait d'aucun droit. L'appelant soutenait que sa présence matérielle dans les lieux, constatée par huissier de justice, suffisait à établir son droit au maintien. La cour retient que la simple constatation d'une occupation de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une tierce opposition à une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du titre d'occupation. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de l'occupant au motif qu'il ne justifiait d'aucun droit. L'appelant soutenait que sa présence matérielle dans les lieux, constatée par huissier de justice, suffisait à établir son droit au maintien. La cour retient que la simple constatation d'une occupation de fait ne saurait, à elle seule, constituer la preuve d'une relation locative. Elle relève qu'à l'inverse, la société intimée, bénéficiaire de l'expulsion, justifiait de son titre par la production d'une attestation des bailleurs et de quittances de loyer. Les moyens tirés de la répartition du capital de cette société sont en outre jugés inopérants, car étrangers à la question de la légitimité de l'occupation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

80708 Référé-expertise : la demande d’une mesure d’instruction qui tend à trancher le fond du litige excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait rejeté la demande d'expertise sollicitée par le titulaire d'un compte bancaire à l'encontre de l'établissement teneur de compte. L'appelant soutenait que la mesure, visant à examiner l'ensemble des opérations d'un compte et l'authenticité des signatures, constituait u...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge des référés en matière de mesure d'instruction. Le premier juge avait rejeté la demande d'expertise sollicitée par le titulaire d'un compte bancaire à l'encontre de l'établissement teneur de compte. L'appelant soutenait que la mesure, visant à examiner l'ensemble des opérations d'un compte et l'authenticité des signatures, constituait une mesure d'instruction préventive recevable. La cour d'appel de commerce retient que la mission d'expertise demandée ne se limite pas à une simple constatation ou à l'établissement d'un état de fait au sens des articles 148 et 149 du code de procédure civile. Elle considère qu'une telle expertise, tendant à identifier des opérations frauduleuses, à vérifier des signatures, à déterminer des préjudices et à rechercher des responsabilités, touche au fond du litige. Dès lors, la cour juge que cette demande relève des pouvoirs d'instruction du juge du fond et non de la compétence du juge des référés, peu important qu'une expertise ait déjà été ordonnée dans une procédure pénale distincte. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

81905 Procès-verbal de constat : l’audition de témoins par l’huissier de justice excède ses pouvoirs et rend l’acte irrecevable comme moyen de preuve (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments avancés pour établir l'existence d'un bail commercial. L'appelant invoquait des certificats administratifs attestant d'une occupation ancienne, des quittances de consignation de loyers et un procès-verbal de constat d'huissier rapportant des témoignages. La cour écarte ces pièces, retenant que les certificats administrati...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la force probante des éléments avancés pour établir l'existence d'un bail commercial. L'appelant invoquait des certificats administratifs attestant d'une occupation ancienne, des quittances de consignation de loyers et un procès-verbal de constat d'huissier rapportant des témoignages. La cour écarte ces pièces, retenant que les certificats administratifs ne prouvent qu'une occupation matérielle et non un titre locatif, et que les quittances de consignation, actes unilatéraux, sont inopérantes car établies au profit d'un tiers étranger à l'immeuble. Elle juge surtout le procès-verbal de constat irrecevable, au motif que le commissaire de justice a excédé ses pouvoirs de simple constatation matérielle en procédant à l'audition de témoins, en violation des dispositions régissant sa profession. Le moyen tiré du défaut de convocation des témoins est par conséquent écarté, leur audition étant jugée sans pertinence dès lors qu'elle ne pouvait porter que sur une relation locative avec un tiers inopposable aux propriétaires. Le jugement d'expulsion est donc confirmé en toutes ses dispositions.

45325 Assurance de dommages : L’assureur n’a qualité pour agir contre le tiers responsable qu’après avoir indemnisé son assuré (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Obligation de l'assureur 15/01/2020 Une cour d'appel retient à bon droit que l'assureur, actionné en paiement de l'indemnité par son assuré, n'a pas qualité pour appeler en cause le tiers responsable du dommage afin de le contraindre à effectuer les réparations nécessaires. En effet, le droit de l'assureur à l'encontre du tiers responsable se limite à l'action subrogatoire prévue par l'article 47 du Code des assurances, laquelle ne peut être exercée qu'après le paiement de l'indemnité à l'assuré.

Une cour d'appel retient à bon droit que l'assureur, actionné en paiement de l'indemnité par son assuré, n'a pas qualité pour appeler en cause le tiers responsable du dommage afin de le contraindre à effectuer les réparations nécessaires. En effet, le droit de l'assureur à l'encontre du tiers responsable se limite à l'action subrogatoire prévue par l'article 47 du Code des assurances, laquelle ne peut être exercée qu'après le paiement de l'indemnité à l'assuré.

44897 Vérification du passif : le juge-commissaire, en présence d’une créance litigieuse objet d’une instance en cours, doit se borner à constater l’existence de cette instance (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 02/12/2020 Il résulte de l'article 729 du Code de commerce que, statuant sur une déclaration de créance, le juge-commissaire doit se borner à constater l'existence d'une instance en cours si la créance fait l'objet d'un litige pendant devant une autre juridiction. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, statuant sur le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, admet l'intégralité de la créance déclarée alors qu'une partie de celle-ci fait l'objet d'une instance au fond. En statuant ainsi, l...

Il résulte de l'article 729 du Code de commerce que, statuant sur une déclaration de créance, le juge-commissaire doit se borner à constater l'existence d'une instance en cours si la créance fait l'objet d'un litige pendant devant une autre juridiction. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, statuant sur le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, admet l'intégralité de la créance déclarée alors qu'une partie de celle-ci fait l'objet d'une instance au fond.

En statuant ainsi, la cour d'appel excède ses pouvoirs, qui se limitent, pour la partie contestée de la créance, à la simple constatation de l'existence de ladite instance.

44416 Fourniture d’électricité : justification de l’indemnisation allouée pour coupure abusive par la constatation des préjudices matériel et moral (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 01/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du p...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir la responsabilité d’un fournisseur d’électricité pour une coupure abusive, se fonde non seulement sur le procès-verbal d’un commissaire de justice constatant l’absence de courant, mais également sur la correspondance de ce fournisseur qui, en s’engageant à rétablir le service, a implicitement reconnu sa responsabilité dans la coupure. Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, elle motive suffisamment l’évaluation du préjudice en se fondant sur la durée de la coupure, les dommages matériels causés à la piscine et au jardin du consommateur, ainsi que sur le préjudice moral subi par ce dernier et sa famille du fait de la privation d’un service essentiel.

43448 Rôle de l’expert judiciaire : la mission de vérifier si des travaux sont contraires aux stipulations d’un contrat de bail est d’ordre technique et non une appréciation juridique réservée au juge Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Expertises et enquêtes 04/03/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a confirmé l’ordonnance du président du Tribunal de commerce qui avait ordonné une expertise. Saisie d’un moyen alléguant que la mission de l’expert empiétait sur le domaine juridique, la Cour a jugé que la tâche consistant à déterminer si des modifications apportées à un bien loué sont contraires au contrat de bail ne constitue pas une question de droit réservée au juge. Elle a précisé qu’une telle mission relève en réalité d’une simple constatat...

La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a confirmé l’ordonnance du président du Tribunal de commerce qui avait ordonné une expertise. Saisie d’un moyen alléguant que la mission de l’expert empiétait sur le domaine juridique, la Cour a jugé que la tâche consistant à déterminer si des modifications apportées à un bien loué sont contraires au contrat de bail ne constitue pas une question de droit réservée au juge. Elle a précisé qu’une telle mission relève en réalité d’une simple constatation et comparaison factuelle entre l’état des lieux au moment de la conclusion du contrat et son état actuel. Par conséquent, confier à l’expert le soin de vérifier la conformité des changements par rapport au bail s’analyse comme une investigation d’ordre purement technique et matériel, destinée à éclairer la juridiction, et n’excède pas les limites de sa compétence.

43428 Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel emporte présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits vendus Cour d'appel de commerce, Marrakech Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 02/07/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la mise en vente de produits revêtus d’une marque protégée, sans que le vendeur ne puisse justifier de leur origine licite par la production de factures, suffit à caractériser l’atteinte portée aux droits du titulaire. La Cour énonce que l’élément intentionnel, requis pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est présumé à l’égard d’un commerçant professionnel, dont l’expertise et la spécialisatio...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la mise en vente de produits revêtus d’une marque protégée, sans que le vendeur ne puisse justifier de leur origine licite par la production de factures, suffit à caractériser l’atteinte portée aux droits du titulaire. La Cour énonce que l’élément intentionnel, requis pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant, est présumé à l’égard d’un commerçant professionnel, dont l’expertise et la spécialisation font obstacle à ce qu’il puisse valablement invoquer son ignorance du caractère contrefaisant des marchandises qu’il commercialise. Il est en outre rappelé que l’argument tiré du défaut de renouvellement de l’enregistrement de la marque doit être écarté lorsque la preuve contraire est rapportée par le titulaire des droits. Enfin, le montant de l’indemnisation allouée à la victime d’actes de contrefaçon ne peut être réduit en deçà du seuil minimal impérativement fixé par la loi, rendant inopérant tout moyen tendant à sa minoration.

33970 Procès-verbal de saisie descriptive : Etendue et limites des pouvoirs de constatation de l’huissier de justice (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 10/10/2019 La Cour de Cassation a cassé un arrêt dont le litige portait sur la valeur probante d’un procès-verbal de saisie descriptive établi par un huissier de justice, dont le demandeur au pourvoi contestait la capacité à établir la contrefaçon sans expertise et par lequel la Cour d’appel avait estimé que la qualité de commerçant du défendeur suffisait à présumer sa connaissance de la contrefaçon et que la constatation de l’huissier de justice en établissait la réalité. La Cour a considéré que l’article...

La Cour de Cassation a cassé un arrêt dont le litige portait sur la valeur probante d’un procès-verbal de saisie descriptive établi par un huissier de justice, dont le demandeur au pourvoi contestait la capacité à établir la contrefaçon sans expertise et par lequel la Cour d’appel avait estimé que la qualité de commerçant du défendeur suffisait à présumer sa connaissance de la contrefaçon et que la constatation de l’huissier de justice en établissait la réalité.

La Cour a considéré que l’article 219 de la loi n° 17-97 limite la mission de l’huissier de justice à la description des produits prétendument contrefaisants, sans inclure la qualification juridique de contrefaçon, qui relève du pouvoir du juge du fond.

33879 Contrefaçon de marque : Protection du titulaire antérieur de la marque face aux risques de confusion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 10/04/2023 La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits. Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le t...

La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits.

Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le titulaire de la marque antérieure, la Cour a fait application de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque. Elle a confirmé le montant alloué par le tribunal de première instance, considérant qu’il réparait adéquatement le préjudice subi, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un préjudice supérieur.

La Cour a ainsi affirmé le principe de l’antériorité en matière de propriété de marque et a rappelé que la contrefaçon est caractérisée dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même en l’absence d’identité parfaite entre les produits. Elle a également fait une application stricte de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque.

16252 L’arrêt de renvoi de la chambre de l’instruction n’est susceptible d’un pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le fond (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 17/06/2009 Il résulte de l'article 524 du code de procédure pénale que le pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur le renvoi de l'accusé devant la juridiction de jugement n'est recevable qu'avec le pourvoi formé contre le jugement rendu sur le fond. Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé immédiatement contre un tel arrêt confirmant une ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Par ailleurs, la décision par laquelle le juge d'instruction, après avoir rendu ...

Il résulte de l'article 524 du code de procédure pénale que le pourvoi en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur le renvoi de l'accusé devant la juridiction de jugement n'est recevable qu'avec le pourvoi formé contre le jugement rendu sur le fond. Est par conséquent irrecevable le pourvoi formé immédiatement contre un tel arrêt confirmant une ordonnance de renvoi du juge d'instruction. Par ailleurs, la décision par laquelle le juge d'instruction, après avoir rendu son ordonnance de renvoi, se déclare incompétent pour statuer sur des demandes postérieures, doit s'entendre comme une simple constatation de son dessaisissement et ne constitue pas une décision sur la compétence susceptible de recours.

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