| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65801 | Appréciation de la contrefaçon de marque : La dissemblance phonétique des dénominations suffit à écarter le risque de confusion malgré les similitudes visuelles du conditionnement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la not... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen. Le tribunal de commerce avait écarté le grief de contrefaçon en retenant l'absence de similitude entre les dénominations verbales des marques en conflit. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'analyser la similarité visuelle globale des emballages et la notoriété de sa marque, qui créaient un risque de confusion dans l'esprit du public. La cour retient que l'appréciation du risque de confusion repose sur l'impression d'ensemble produite sur un consommateur d'attention moyenne, au sein de laquelle l'élément verbal constitue le composant le plus distinctif. Elle juge que la différence phonétique et structurelle entre les dénominations litigieuses est suffisamment marquée pour exclure tout risque de confusion, indépendamment de la notoriété de la marque antérieure. La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de la similitude des emballages, en relevant que le procès-verbal de saisie-descriptive produit pour en attester est nul. En effet, la cour rappelle qu'en application de l'article 222 de la loi 17-97, l'action au fond n'a pas été introduite dans le délai de trente jours suivant la date de l'ordonnance, ce qui prive le procès-verbal de toute force probante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65828 | La contrefaçon d’un dessin et modèle industriel est caractérisée par la reprise des éléments visuels créant un risque de confusion, les différences secondaires étant inopérantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon en retenant que les différences entre les habillages des véhicules des deux transporteurs, notamment les noms commerciaux et logos, suffisaient à exclure tout risque de confusion pour le consommateur. L'appelant soutenait que l'appréciation d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. Le tribunal de commerce avait écarté la contrefaçon en retenant que les différences entre les habillages des véhicules des deux transporteurs, notamment les noms commerciaux et logos, suffisaient à exclure tout risque de confusion pour le consommateur. L'appelant soutenait que l'appréciation devait porter sur la reproduction des éléments caractéristiques du dessin protégé, à savoir l'agencement des formes et des couleurs, et non sur des éléments distinctifs étrangers au dessin lui-même. La cour, procédant à une comparaison des éléments visuels, constate que l'intimé a reproduit sur ses véhicules le même agencement de couleurs et de formes géométriques que celui protégé par le dessin de l'appelant, créant une impression d'ensemble similaire. Elle retient que, au visa de l'article 124 de la loi 17-97, l'existence de différences secondaires est inopérante à écarter la contrefaçon dès lors que la reprise des caractéristiques essentielles du dessin est susceptible d'engendrer un risque de confusion dans l'esprit du public. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, ordonne la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte et alloue des dommages-intérêts au titulaire du dessin. |
| 65745 | Concurrence déloyale : La protection d’un nom commercial est subordonnée à la preuve de son usage antérieur et effectif sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 02/12/2025 | En matière de concurrence déloyale et de protection du nom commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'antériorité d'usage, condition de la protection, doit être prouvée par une exploitation effective et publique sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en cessation, en radiation et en indemnisation intentée par un groupe de sociétés étrangères et sa filiale marocaine. L'appelant soutenait que la notoriété internationale de son sigle et son usage par le gr... En matière de concurrence déloyale et de protection du nom commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'antériorité d'usage, condition de la protection, doit être prouvée par une exploitation effective et publique sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en cessation, en radiation et en indemnisation intentée par un groupe de sociétés étrangères et sa filiale marocaine. L'appelant soutenait que la notoriété internationale de son sigle et son usage par le groupe suffisaient à caractériser la faute de la société intimée, qui avait adopté un nom commercial dont le sigle était identique. La cour retient que la protection du nom commercial, au visa de l'article 179 de la loi 17-97, est subordonnée à la preuve d'un usage antérieur sur le marché marocain, preuve non rapportée en l'espèce dès lors que la filiale locale opérait sous une dénomination distincte. Faute de démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du public et d'un détournement de clientèle, les conditions de l'action en concurrence déloyale ne sont pas non plus réunies. La cour rejette également l'appel incident de la gérante initiale, considérant qu'elle avait bien la qualité de représentante légale au jour de l'introduction de l'instance. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 65675 | L’absence de risque de confusion dans l’esprit du public, appréciée au regard de l’impression d’ensemble des marques, exclut la contrefaçon et la concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 20/11/2025 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait initialement accueilli la demande, retenant l'existence d'une imitation fautive. L'appelant contestait toute ressemblance de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, en invoquant des différences substantielles entre les signes. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait initialement accueilli la demande, retenant l'existence d'une imitation fautive. L'appelant contestait toute ressemblance de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, en invoquant des différences substantielles entre les signes. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit reposer sur une analyse de l'impression d'ensemble produite par les marques, incluant l'ensemble de leurs composantes nominatives, figuratives et chromatiques. Elle relève que les différences tenant à la dénomination, à l'élément figuratif central et à la typographie sont suffisamment marquées pour écarter tout risque de confusion, nonobstant l'usage commun d'une forme circulaire et d'une couleur verte. En l'absence de similitude globale, les faits de contrefaçon et de concurrence déloyale ne sont pas caractérisés. L'appel incident relatif au montant des dommages-intérêts est par conséquent déclaré sans objet. Le jugement entrepris est infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 65647 | Contrefaçon de marque : La déchéance des droits sur un enregistrement ne fait pas obstacle à l’action fondée sur un enregistrement distinct et valide (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la déchéance des droits du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement la déchéance des droits de l'intimé pour défaut d'usage sérieux, produisant à l'appui de ses dires plusieurs décisions de justice. La cour é... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'opposabilité de la déchéance des droits du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites et alloué des dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement la déchéance des droits de l'intimé pour défaut d'usage sérieux, produisant à l'appui de ses dires plusieurs décisions de justice. La cour écarte ce moyen en relevant que les décisions judiciaires invoquées concernaient un enregistrement de marque distinct de celui fondant l'action en contrefaçon. Elle retient qu'en l'absence de preuve d'une décision définitive prononçant la déchéance de la marque spécifiquement en cause, la protection issue de son enregistrement reste acquise à son titulaire. L'acte de contrefaçon est dès lors caractérisé par la commercialisation de produits revêtus d'un signe identique créant un risque de confusion dans l'esprit du public, en violation des articles 154 et 155 de la loi 17-97. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60261 | Marque : Le risque de confusion résultant de la similitude visuelle et phonétique entre deux signes justifie le refus d’enregistrement de la marque seconde (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la portée de l'argument tiré de la notoriété d'une marque antérieure. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire de la marque "TIKTOK" et refusé l'enregistrement de la marque "TIKTAK EXPRESS" pour des services de la classe 39, retenant un risque de ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la portée de l'argument tiré de la notoriété d'une marque antérieure. L'Office avait fait droit à l'opposition du titulaire de la marque "TIKTOK" et refusé l'enregistrement de la marque "TIKTAK EXPRESS" pour des services de la classe 39, retenant un risque de confusion. Le déposant de la marque seconde contestait toute similitude visuelle ou phonétique et soutenait que la différence de nature des services offerts, l'un de livraison, l'autre de réseau social, excluait tout risque de confusion dans l'esprit du public. La cour d'appel de commerce retient que les deux signes présentent des similitudes phonétiques et visuelles suffisantes pour engendrer un risque de confusion pour le consommateur s'agissant de services enregistrés dans la même classe. La cour précise en outre que l'appréciation de la notoriété d'une marque relève de la compétence exclusive du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être examinée par l'Office, ni par la cour dans le cadre du présent recours dont l'objet est limité au contrôle de la décision administrative. Dès lors, le recours est rejeté et la décision de refus d'enregistrement est confirmée. |
| 59501 | Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes justifie le rejet de l’opposition malgré un élément figuratif commun (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 10/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés de l'inobservation du délai légal pour statuer et de l'usage d'une langue autre que la langue officielle, et d'autre part, une erreur d'ap... Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés de l'inobservation du délai légal pour statuer et de l'usage d'une langue autre que la langue officielle, et d'autre part, une erreur d'appréciation quant au risque de confusion entre les signes et la notoriété de sa marque antérieure. La cour écarte les moyens de forme, retenant que le dépassement du délai pour statuer n'est assorti d'aucune sanction par la loi et que le contrôle de la langue de la décision excède sa compétence, laquelle se limite à l'appréciation des motifs de fond. Sur le fond, la cour valide l'analyse de l'Office, considérant que malgré la notoriété de la marque de l'opposant dans un secteur spécifique et la présence d'un élément figuratif commun, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les deux signes sont suffisantes pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public. Elle relève en outre que l'Office n'a pas nié la notoriété de la marque antérieure mais l'a correctement circonscrite à son domaine de spécialité. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 58619 | Opposition à une marque : La reproduction de l’élément visuel dominant d’une marque antérieure caractérise le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 12/11/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et sur la sanction du dépassement du délai légal d'examen. L'opposant soutenait, d'une part, que la décision était irrégulière pour avoir été rendue hors du délai de six mois prévu par la loi 17-97 et, d'autre part, qu'il existait une similitude créant un risque de co... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion et sur la sanction du dépassement du délai légal d'examen. L'opposant soutenait, d'une part, que la décision était irrégulière pour avoir été rendue hors du délai de six mois prévu par la loi 17-97 et, d'autre part, qu'il existait une similitude créant un risque de confusion par la reprise de l'élément figuratif dominant de sa marque. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité procédurale, retenant que son contrôle se limite à l'appréciation du bien-fondé de l'opposition et que la loi ne prévoit aucune sanction en cas de dépassement du délai imparti à l'Office pour statuer. Sur le fond, la cour juge, au terme d'une comparaison de l'impression d'ensemble des signes, que la marque contestée reproduit l'élément figuratif distinctif et dominant de la marque antérieure, à savoir un cheval cabré. Elle considère que les autres éléments graphiques ne suffisent pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du public, ce risque étant d'autant plus caractérisé que les produits et services visés par les deux marques sont similaires. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme la décision de l'Office, accueille l'opposition et ordonne le rejet de la demande d'enregistrement. |
| 59673 | Recours contre une décision de l’OMPIC : la notoriété de la marque et la langue de la décision échappent au contrôle du juge de l’appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 17/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle juridictionnel. L'opposant soulevait plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la décision, notamment sa rédaction en langue étrangère et son prononcé hors délai, ainsi qu'une erreur d'appréciation quant à la renommée de sa marque antérieure et au risque de confusion. La... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce précise l'étendue de son contrôle juridictionnel. L'opposant soulevait plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la décision, notamment sa rédaction en langue étrangère et son prononcé hors délai, ainsi qu'une erreur d'appréciation quant à la renommée de sa marque antérieure et au risque de confusion. La cour écarte les moyens de procédure en retenant, d'une part, que son contrôle ne s'étend pas à la légalité administrative de la décision et, d'autre part, que le dépassement du délai imparti à l'Office pour statuer n'est assorti d'aucune sanction par la loi. Elle rappelle en outre que la reconnaissance de la renommée d'une marque relève de la compétence du juge du fond dans le cadre d'une action distincte et ne peut être tranchée au cours de la procédure d'opposition. Sur le fond, la cour confirme l'analyse de l'Office en considérant que l'impression d'ensemble des deux signes, malgré la présence d'un élément figuratif commun, est suffisamment distincte pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 60357 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : L’absence de ressemblance phonétique et visuelle entre les signes exclut le risque de confusion en dépit de la similarité des produits (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 31/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé partiellement l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant contestait l'existence d'un tel risque avec la marque antérieure, invoquant l'absence de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes. La cour rappelle que l'appréciation du risque... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé partiellement l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant contestait l'existence d'un tel risque avec la marque antérieure, invoquant l'absence de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur une impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs ressemblances et non de leurs différences. Procédant à une comparaison des signes en conflit, la cour retient qu'en dépit d'une similitude de produits dans la classe contestée, les marques diffèrent de manière significative sur les plans phonétique, graphique et scriptural. Elle juge que la seule ressemblance chromatique est insuffisante pour caractériser un risque de confusion dans l'esprit du public. En conséquence, la cour infirme la décision de l'Office en ce qu'elle avait refusé l'enregistrement pour la classe de produits litigieuse et, statuant à nouveau, rejette l'opposition et ordonne l'enregistrement de la marque pour l'ensemble des classes visées. |
| 63320 | Contrefaçon de marque : l’appréciation du risque de confusion repose sur l’impression d’ensemble des signes et non sur une ressemblance partielle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre deux signes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire d'une marque notoire, considérant que la marque seconde créait un risque de confusion et constituait un acte de contrefaçon. L'appelant soutenait au contraire que les différences visuelles et phonétiques entre les deux signes excluaient un te... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre deux signes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire d'une marque notoire, considérant que la marque seconde créait un risque de confusion et constituait un acte de contrefaçon. L'appelant soutenait au contraire que les différences visuelles et phonétiques entre les deux signes excluaient un tel risque. La cour rappelle que l'appréciation de la contrefaçon par imitation doit se fonder sur une impression d'ensemble des signes en conflit, et non sur un examen de leurs composantes isolées. Procédant à cette comparaison globale, la cour retient que les différences tenant à la composition des lettres, aux éléments figuratifs additionnels, aux couleurs et à la prononciation suffisent à écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public. En l'absence de contrefaçon ou de concurrence déloyale, le jugement entrepris est infirmé et la demande en radiation et en cessation d'usage est rejetée. |
| 60916 | La reproduction de l’élément verbal distinctif d’une marque antérieure dans un nom commercial pour une activité identique constitue un acte de concurrence déloyale en raison du risque de confusion pour la clientèle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 03/05/2023 | La cour d'appel de commerce retient que l'usage d'un nom commercial reproduisant l'élément verbal dominant d'une marque antérieurement enregistrée constitue un acte de concurrence déloyale, dès lors que les entreprises exercent une activité identique de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation de l'usage du nom litigieux et son indemnisation. L'appelant soutenait que l'ab... La cour d'appel de commerce retient que l'usage d'un nom commercial reproduisant l'élément verbal dominant d'une marque antérieurement enregistrée constitue un acte de concurrence déloyale, dès lors que les entreprises exercent une activité identique de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation de l'usage du nom litigieux et son indemnisation. L'appelant soutenait que l'absence de similitude visuelle globale et la différence de concept commercial et de clientèle excluaient un tel risque. Au visa des articles 184 et 185 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour juge que l'identité d'activité, combinée à la reprise de l'élément essentiel de la marque antérieure, suffit à caractériser un agissement contraire aux usages honnêtes du commerce. Elle considère que la marque enregistrée est seule digne de protection face à un nom commercial adopté postérieurement et créant une confusion potentielle, peu important les différences de décoration ou de services annexes. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60587 | La protection d’un nom commercial par l’usage antérieur prime sur un enregistrement postérieur, le certificat négatif n’étant qu’une présomption simple (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 15/03/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit né de l'usage d'un même nom commercial par deux sociétés et sur la portée juridique du certificat négatif. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation du nom commercial de la société l'ayant enregistré en second, la condamnant à cesser son usage et à verser des dommages-intérêts pour concurrence déloyale. L'appelante soutenait principalement que l'obtention d'un certificat négatif de l'Office marocain de la propriété industrielle et c... La cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit né de l'usage d'un même nom commercial par deux sociétés et sur la portée juridique du certificat négatif. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation du nom commercial de la société l'ayant enregistré en second, la condamnant à cesser son usage et à verser des dommages-intérêts pour concurrence déloyale. L'appelante soutenait principalement que l'obtention d'un certificat négatif de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale la déchargeait de toute responsabilité, l'enregistrement postérieur étant présumé régulier. La cour écarte ce moyen en retenant que l'antériorité de l'usage du nom commercial, prouvée par l'inscription au registre du commerce, confère à son titulaire un droit privatif. Elle rappelle que le certificat négatif ne constitue qu'une présomption simple de disponibilité du nom, laquelle est renversée par la preuve d'un usage antérieur par un tiers. Dès lors, l'usage postérieur d'un nom identique pour des activités similaires est constitutif d'un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17-97, le risque de confusion dans l'esprit du public étant caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60586 | La protection d’un nom commercial contre l’enregistrement postérieur d’une marque est subordonnée à la preuve de son usage et de sa notoriété sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 15/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre un nom commercial notoirement utilisé à l'étranger et une marque valablement enregistrée au Maroc. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la notoriété de son nom commercial sur l'ensemble du territoire national. L'appelant soutenait que l'usage antérieur de son signe dist... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre un nom commercial notoirement utilisé à l'étranger et une marque valablement enregistrée au Maroc. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la notoriété de son nom commercial sur l'ensemble du territoire national. L'appelant soutenait que l'usage antérieur de son signe distinctif constituait un droit antérieur opposable au dépôt de marque de l'intimée et caractérisait un acte de concurrence déloyale. La cour rappelle le principe strict de la territorialité des droits de propriété industrielle, applicable tant au nom commercial qu'à la marque. Elle retient que la protection d'un nom commercial est conditionnée à son usage sur le territoire national, et qu'en l'absence de toute preuve d'un tel usage au Maroc, l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun droit antérieur. Par suite, la cour écarte le grief de concurrence déloyale, jugeant qu'une notoriété prouvée dans une seule ville ne suffit pas à établir la connaissance du signe à l'échelle nationale, condition nécessaire pour caractériser un risque de confusion dans l'esprit du public. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60488 | L’absence de similarité entre les produits et services désignés par deux marques identiques suffit à écarter le risque de confusion dans l’esprit du public (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 22/02/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre des signes identiques désignant des produits relevant de classes différentes. L'opposant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'enregistrement de la nouvelle marque créerait un risque de confusion dans l'esprit du public, nonobstant la différence de... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre des signes identiques désignant des produits relevant de classes différentes. L'opposant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que l'enregistrement de la nouvelle marque créerait un risque de confusion dans l'esprit du public, nonobstant la différence des classes de produits, et soulevait l'irrégularité de la procédure pour non-respect du délai légal de décision. La cour écarte le moyen de procédure, retenant que le délai de six mois pour statuer sur l'opposition, prévu par la loi 17-97, avait été respecté. Sur le fond, la cour rappelle que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au regard des produits et services expressément désignés dans le dépôt, en application de l'article 134 de la loi 17-97. Dès lors, l'identité des signes est jugée insuffisante à caractériser un risque de confusion lorsque les produits en cause, à savoir des véhicules d'une part et des produits de consommation courante d'autre part, appartiennent à des classes distinctes et ne présentent aucune similitude. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office autorisant l'enregistrement de la marque est confirmée. |
| 64524 | La déchéance des droits sur une marque est prononcée lorsque son titulaire ne prouve pas un usage sérieux et ininterrompu sur le territoire national pendant une période de cinq ans à compter de son enregistrement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/10/2022 | En matière de déchéance de marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exploitation sérieuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance des droits du titulaire sur deux marques et rejeté sa demande concurrente en contrefaçon et concurrence déloyale. L'appelant contestait cette décision en soutenant avoir procédé à un usage sérieux et ininterrompu de ses marques et invoquait, subsidiairement, la protection de son nom commercial. La... En matière de déchéance de marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exploitation sérieuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance des droits du titulaire sur deux marques et rejeté sa demande concurrente en contrefaçon et concurrence déloyale. L'appelant contestait cette décision en soutenant avoir procédé à un usage sérieux et ininterrompu de ses marques et invoquait, subsidiairement, la protection de son nom commercial. La cour rappelle qu'en application de l'article 163 de la loi 17-97, il incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée de prouver un usage sérieux sur le territoire national pendant une période de cinq ans ininterrompue. Elle retient que la production de quelques factures, postérieures à l'expiration du délai de cinq ans suivant l'enregistrement, est insuffisante à établir un tel usage. La cour écarte en outre le moyen tiré de la concurrence déloyale, considérant que l'absence d'usage des marques, identiques au nom commercial, exclut tout risque de confusion dans l'esprit du public, condition nécessaire à la protection dudit nom. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64163 | Protection d’un nom commercial étranger : l’absence d’usage au Maroc exclut le risque de confusion et l’acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 26/07/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'action en nullité d'une marque marocaine fondée sur l'antériorité d'un nom commercial enregistré et exploité exclusivement à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, au motif que le titulaire du nom commercial ne justifiait pas d'un usage de celui-ci sur le territoire marocain susceptible de créer un risque de confusion. L'appelant soutenait que l'article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'action en nullité d'une marque marocaine fondée sur l'antériorité d'un nom commercial enregistré et exploité exclusivement à l'étranger. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, au motif que le titulaire du nom commercial ne justifiait pas d'un usage de celui-ci sur le territoire marocain susceptible de créer un risque de confusion. L'appelant soutenait que l'article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle conférait une protection à son nom commercial dans tous les pays de l'Union, indépendamment de tout usage effectif au Maroc. La cour d'appel de commerce, analysant le litige sous l'angle de la concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17-97, retient que la protection d'un nom commercial étranger est subordonnée à la démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Elle considère qu'un tel risque ne peut être caractérisé en l'absence de toute activité ou présence du titulaire du nom commercial sur le territoire national. La cour relève que la simple protection du nom commercial dans son pays d'origine est insuffisante, dès lors que l'exploitation exclusive des deux signes dans des sphères territoriales distinctes exclut toute possibilité de confusion pour le consommateur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64612 | Opposition à l’enregistrement d’une marque – Le risque de confusion est écarté lorsque l’élément verbal commun est relégué au second plan et que l’impression d’ensemble des signes est différente (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 01/11/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelante, titulaire d'une marque internationale notoire, soutenait que la reprise de cet élément verbal dominant dans la marque nouvelle créait un risque de confusion dans l'esprit du public, nonobstant les éléments figuratifs et verbaux addition... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelante, titulaire d'une marque internationale notoire, soutenait que la reprise de cet élément verbal dominant dans la marque nouvelle créait un risque de confusion dans l'esprit du public, nonobstant les éléments figuratifs et verbaux additionnels. La cour d'appel de commerce procède à une appréciation globale des signes en conflit. Elle retient que l'élément verbal commun, bien que notoire, est reproduit en caractères de petite taille et occupe une position secondaire dans la marque nouvelle. Dès lors, cet élément n'est pas de nature à attirer l'attention du consommateur, les termes dominants étant les autres vocables composant le signe contesté. La cour écarte ainsi tout risque de confusion ou d'association entre les deux marques, tant sur le plan visuel que phonétique. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'office est confirmée. |
| 67608 | Constitue une contrefaçon le dessin et modèle industriel qui, en reproduisant les éléments visuels distinctifs d’une marque antérieure, crée un risque de confusion dans l’esprit du public (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 04/10/2021 | Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'un dessin et modèle industriel pour contrefaçon d'une marque complexe antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en nullité ainsi que la demande reconventionnelle. La question portait sur le point de savoir si un dessin et modèle industriel pouvait être annulé au motif qu'il reproduisait les éléments figuratifs distinctifs d'une marque complexe enregistrée... Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en nullité d'un dessin et modèle industriel pour contrefaçon d'une marque complexe antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en nullité ainsi que la demande reconventionnelle. La question portait sur le point de savoir si un dessin et modèle industriel pouvait être annulé au motif qu'il reproduisait les éléments figuratifs distinctifs d'une marque complexe enregistrée antérieurement, créant ainsi un risque de confusion pour le consommateur. Se conformant à la décision de la Cour de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que le litige ne porte pas sur la comparaison des dénominations verbales des marques, mais sur la reproduction, dans un dessin et modèle postérieur, des éléments figuratifs d'une marque complexe antérieurement enregistrée. La cour relève que l'identité du produit, l'emploi des mêmes couleurs, formes et agencements graphiques sont de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen. Elle rappelle qu'en matière de contrefaçon et de concurrence déloyale, l'appréciation doit se fonder sur les ressemblances et l'impression d'ensemble, et non sur les différences. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande principale, prononce la nullité du dessin et modèle litigieux et ordonne sa radiation. |
| 67481 | La notoriété d’une marque internationale justifie l’annulation d’un enregistrement national postérieur même en l’absence de son enregistrement au Maroc (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/05/2021 | La cour d'appel de commerce retient qu'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris bénéficie d'une protection sur le territoire national indépendamment de son enregistrement local, justifiant ainsi l'annulation d'un dépôt postérieur effectué de mauvaise foi. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en nullité et en radiation de la marque litigieuse, tout en ordonnant la cessation de l'exploitation des produits pour concurrence déloyal... La cour d'appel de commerce retient qu'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris bénéficie d'une protection sur le territoire national indépendamment de son enregistrement local, justifiant ainsi l'annulation d'un dépôt postérieur effectué de mauvaise foi. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables les demandes en nullité et en radiation de la marque litigieuse, tout en ordonnant la cessation de l'exploitation des produits pour concurrence déloyale. Saisie d'un appel principal et d'un appel incident, la cour devait déterminer si la renommée internationale d'une marque non enregistrée au Maroc et l'antériorité d'un nom commercial l'incluant constituaient des droits antérieurs opposables au déposant. La cour juge que le titulaire de la marque notoire, en rapportant la preuve de son usage et de sa promotion au Maroc, notamment par voie électronique, établit l'existence d'un droit antérieur au sens de l'article 137 de la loi 17-97. Elle rappelle que la marque notoire constitue une exception au principe de territorialité, sa protection n'étant pas subordonnée à une formalité de dépôt national. Dès lors, le dépôt par un tiers d'une marque identique pour des produits similaires, créant un risque de confusion dans l'esprit du public, constitue un acte de contrefaçon justifiant la nullité de l'enregistrement. La cour infirme par conséquent le jugement sur ce point, prononce la nullité de l'enregistrement contesté et ordonne sa radiation du registre national des marques, rejetant l'appel incident. |
| 67660 | Contrefaçon de marque : l’ajout d’un élément verbal à un logo partiellement similaire peut suffire à créer une impression d’ensemble distincte écartant le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 12/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre une marque notoire et une marque seconde. Le titulaire de la marque première, célèbre pour son emblème figuratif, soutenait que le tribunal de commerce avait à tort écarté la contrefaçon en se fondant sur les différences entre les signes, alors que l'analyse doit porter sur les ressemblances et l'impression d'en... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre une marque notoire et une marque seconde. Le titulaire de la marque première, célèbre pour son emblème figuratif, soutenait que le tribunal de commerce avait à tort écarté la contrefaçon en se fondant sur les différences entre les signes, alors que l'analyse doit porter sur les ressemblances et l'impression d'ensemble. La cour rappelle que si la contrefaçon par imitation s'apprécie globalement, l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public demeure le critère déterminant. Elle retient que, bien que les deux marques comportent un élément figuratif commun, en l'occurrence une tête de cheval, l'adjonction par la marque seconde d'un élément verbal distinctif, le terme "MAG", est de nature à écarter tout risque d'assimilation par le consommateur. La cour considère que cette différence est suffisamment significative pour que la ressemblance partielle ne puisse induire le public en erreur. Faute de risque de confusion avéré, le jugement de première instance est confirmé. |
| 70101 | Action en nullité d’une marque : Le principe de spécialité ne fait pas obstacle à la nullité lorsque les produits, bien que de classes différentes, sont complémentaires et créent un risque de confusion dans l’esprit du public (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 17/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce examine les limites du principe de spécialité face au risque de confusion entre produits similaires. Le tribunal de commerce avait annulé l'enregistrement d'une marque verbale pour contrefaçon d'une marque antérieure notoire. L'appelant soutenait qu'après sa renonciation partielle à l'enregistrement pour les produits identiques, le principe de spécialité faisait obstacle à l'actio... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce examine les limites du principe de spécialité face au risque de confusion entre produits similaires. Le tribunal de commerce avait annulé l'enregistrement d'une marque verbale pour contrefaçon d'une marque antérieure notoire. L'appelant soutenait qu'après sa renonciation partielle à l'enregistrement pour les produits identiques, le principe de spécialité faisait obstacle à l'action en nullité, sa marque ne désignant plus que des produits d'une classe distincte de celle de la marque antérieure. La cour rappelle que si le principe de spécialité, posé par l'article 153 de la loi 17-97, limite la protection de la marque aux produits et services désignés, cette protection s'étend aux produits similaires en application de l'article 155 de la même loi. Elle retient qu'un robot destiné à l'application de peinture (classe 7) et la peinture elle-même (classe 2) présentent un tel degré de proximité et de complémentarité qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du consommateur quant à l'origine des produits. Dès lors, l'usage d'une marque identique sur ces produits constitue une contrefaçon justifiant la nullité de l'enregistrement postérieur, nonobstant la différence de classe. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70207 | Action en contrefaçon : l’absence de risque de confusion entre deux marques, consacrée par une décision antérieure, fait obstacle à une nouvelle condamnation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion à la lumière d'une précédente décision d'appel. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation de produits argués de contrefaçon et alloué des dommages-intérêts. L'appelant contestait toute similitude entre les signes, invoquant l'autorité d'un arrêt antérieur ayant statué sur la même question. La cour retient que cette dé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine le risque de confusion à la lumière d'une précédente décision d'appel. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation de produits argués de contrefaçon et alloué des dommages-intérêts. L'appelant contestait toute similitude entre les signes, invoquant l'autorité d'un arrêt antérieur ayant statué sur la même question. La cour retient que cette décision, ayant déjà tranché le débat sur la comparaison des deux marques, constitue une présomption légale au sens des articles 450 et 453 du code des obligations et des contrats. Elle relève que cet arrêt a définitivement écarté toute ressemblance visuelle ou phonétique de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. En l'absence de cet élément constitutif de la contrefaçon par imitation, prévue par l'article 155 de la loi 17-97, la cour considère que l'atteinte aux droits du titulaire de la marque n'est pas démontrée. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 70538 | L’absence d’exploitation d’un nom commercial étranger sur le territoire national fait obstacle à la caractérisation d’un risque de confusion et justifie le rejet de l’action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour usage antérieur par une société étrangère, la cour d'appel de commerce examine les conditions de protection de ce nom sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, considérant l'antériorité de l'usage du nom par la société étrangère. L'appelant soutenait principalement que la protection du nom commercial, au titre de l'action en concurrence déloyale, supposait un ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour usage antérieur par une société étrangère, la cour d'appel de commerce examine les conditions de protection de ce nom sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, considérant l'antériorité de l'usage du nom par la société étrangère. L'appelant soutenait principalement que la protection du nom commercial, au titre de l'action en concurrence déloyale, supposait un risque de confusion dans l'esprit du public, lequel ne pouvait être caractérisé en l'absence de toute activité commerciale de l'intimée au Maroc. La cour retient que si l'article 8 de la convention de Paris protège le nom commercial sans condition d'enregistrement ou d'usage local, la mise en œuvre de cette protection en droit interne s'opère par la voie de l'action en concurrence déloyale. Or, cette action, régie par l'article 179 de la loi 17-97, est subordonnée à la preuve d'un risque de confusion pour le public. La cour considère qu'un tel risque est inconcevable dès lors que la société étrangère titulaire du nom antérieur n'exerce aucune activité et ne commercialise aucun produit sur le territoire marocain. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de radiation. |
| 80945 | Concurrence déloyale : la cessation d’activité de la victime antérieurement aux faits litigieux exclut tout droit à indemnisation pour absence de préjudice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 28/11/2019 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité pour concurrence déloyale, en distinguant l'acte fautif du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action, estimant que les éléments constitutifs de la faute n'étaient pas réunis. L'appelant soutenait que l'utilisation par l'intimé d'un nom commercial et d'un site internet similaires suffisait à caractériser la faute et à justifier une indemnisation. La cour retient que l'usage d'un nom commercial créant ... La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité pour concurrence déloyale, en distinguant l'acte fautif du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action, estimant que les éléments constitutifs de la faute n'étaient pas réunis. L'appelant soutenait que l'utilisation par l'intimé d'un nom commercial et d'un site internet similaires suffisait à caractériser la faute et à justifier une indemnisation. La cour retient que l'usage d'un nom commercial créant un risque de confusion dans l'esprit du public constitue bien un acte de concurrence déloyale. Elle juge cependant que la réparation d'un préjudice suppose la preuve d'un lien de causalité direct entre la faute et le dommage. Or, il ressort de l'expertise judiciaire que l'appelant avait cessé son activité commerciale avant même le début des agissements reprochés à l'intimé, ce qui rompt le lien de causalité. Dès lors, aucun préjudice indemnisable ne peut être retenu. La cour infirme donc le jugement, ordonne la cessation des actes illicites sous astreinte, mais rejette la demande de dommages et intérêts. |
| 80058 | Contrefaçon de marque : L’utilisation d’une marque enregistrée pour désigner une variété de produit constitue un acte de contrefaçon, peu important que le produit soit commercialisé sous une marque principale distincte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 19/11/2019 | Saisie d'un recours contre un arrêt rendu sur renvoi de cassation en matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de se conformer au point de droit jugé par la juridiction suprême. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à une action en concurrence déloyale et en contrefaçon. L'appelant, dont le recours avait été admis en la forme en raison d'un défaut de convocation, soutenait que l'usage de dénominations litigieuses ne constituai... Saisie d'un recours contre un arrêt rendu sur renvoi de cassation en matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de se conformer au point de droit jugé par la juridiction suprême. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à une action en concurrence déloyale et en contrefaçon. L'appelant, dont le recours avait été admis en la forme en raison d'un défaut de convocation, soutenait que l'usage de dénominations litigieuses ne constituait pas une contrefaçon dès lors que ses produits étaient commercialisés sous sa propre marque principale, distincte et notoire. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que l'utilisation de marques enregistrées par un tiers pour désigner des variétés de produits constitue un acte de contrefaçon, quand bien même ces produits seraient vendus sous une autre enseigne. La cour juge qu'une telle pratique crée un risque de confusion dans l'esprit du public et caractérise un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi sur la protection de la propriété industrielle. En conséquence, le recours est rejeté et l'arrêt rendu après renvoi, qui avait confirmé le jugement de première instance, est maintenu. |
| 77856 | La protection d’une marque notoirement connue justifie l’annulation d’un enregistrement national postérieur effectué de mauvaise foi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 14/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre une marque enregistrée nationalement et une marque antérieure jouissant d'une notoriété internationale. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement national et condamné son titulaire pour contrefaçon. L'appelant soutenait principalement que l'antériorité de son dépôt national primait sur l'extension territoriale de la protection internationale de la marque de l'intimée, et contestait la qualification de marque... La cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre une marque enregistrée nationalement et une marque antérieure jouissant d'une notoriété internationale. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement national et condamné son titulaire pour contrefaçon. L'appelant soutenait principalement que l'antériorité de son dépôt national primait sur l'extension territoriale de la protection internationale de la marque de l'intimée, et contestait la qualification de marque notoirement connue. La cour écarte ce moyen en retenant que la protection accordée à une marque notoirement connue, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris et de l'article 137 de la loi 17-97, déroge aux principes de territorialité et de spécialité. Elle relève que la notoriété de la marque de l'intimée est établie par ses enregistrements internationaux et les documents commerciaux produits, rendant son droit opposable indépendamment de l'extension de sa protection au Maroc. Dès lors, l'enregistrement postérieur par l'appelant d'une marque identique, créant un risque de confusion dans l'esprit du public, constitue un acte de contrefaçon commis de mauvaise foi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77854 | Nom commercial étranger : La protection au Maroc est subordonnée à son usage effectif sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en contrefaçon de nom commercial et de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le principe de territorialité de la protection des signes distinctifs. Le tribunal de commerce avait ordonné à une société marocaine de modifier sa dénomination sociale et avait prononcé la nullité de ses marques, au motif qu'elles créaient un risque de confusion avec les signes d'une société étrangère. L'appelant soutenait que l'antériorité... Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en contrefaçon de nom commercial et de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le principe de territorialité de la protection des signes distinctifs. Le tribunal de commerce avait ordonné à une société marocaine de modifier sa dénomination sociale et avait prononcé la nullité de ses marques, au motif qu'elles créaient un risque de confusion avec les signes d'une société étrangère. L'appelant soutenait que l'antériorité de son immatriculation au registre du commerce marocain lui conférait un droit prioritaire, l'intimée ne justifiant d'aucun usage ni enregistrement antérieur sur le territoire national. La cour retient que la protection du nom commercial et de la dénomination sociale est strictement territoriale et ne s'étend pas au-delà des frontières de l'État où le signe est enregistré ou exploité. Dès lors, une société étrangère ne peut revendiquer une protection pour son nom commercial au Maroc si elle n'y démontre ni enregistrement ni usage antérieur. La cour écarte également le grief de concurrence déloyale, considérant qu'en l'absence de toute activité de la société intimée sur le territoire marocain, aucun risque de confusion dans l'esprit du public ne peut être caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 75152 | Contrefaçon de marque : l’usage d’un signe à titre de simple référence de couleur et non comme marque distinctive n’est pas constitutif d’un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/07/2019 | Saisi d'un appel portant sur des actions réciproques en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage d'un signe à titre de marque. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes des deux sociétés concurrentes en retenant des actes de contrefaçon de part et d'autre. La cour retient d'abord, concernant une première marque, qu'une décision de justice passée en force de chose jugée ayant consacré la déché... Saisi d'un appel portant sur des actions réciproques en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage d'un signe à titre de marque. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes des deux sociétés concurrentes en retenant des actes de contrefaçon de part et d'autre. La cour retient d'abord, concernant une première marque, qu'une décision de justice passée en force de chose jugée ayant consacré la déchéance des droits du titulaire initial au profit de l'appelant fait obstacle à toute action ultérieure en contrefaçon. Elle juge ensuite, pour les autres marques en litige, que l'usage d'un terme non pas pour distinguer l'origine d'un produit mais comme simple mention technique ou référence de couleur sur un emballage ne constitue pas un usage à titre de marque. La cour en déduit que le risque de confusion dans l'esprit du public, condition nécessaire à la caractérisation tant de la contrefaçon que de la concurrence déloyale, n'est pas établi. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et rejette l'intégralité des demandes principales et reconventionnelles. |
| 73930 | Marque et principe de spécialité : L’enregistrement d’une marque quasi-identique pour des produits relevant de la même classe que la marque antérieure doit être annulé en raison du risque de confusion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 17/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe de spécialité en matière de nullité d'un enregistrement de marque. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une marque et ordonné sa radiation des registres au motif qu'elle constituait la reproduction d'une marque antérieure. L'appelant soutenait que la protection de la marque antérieure devait être strictement limitée, en application du principe de spécialité, au seul produit expressément désigné dans son enregistreme... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe de spécialité en matière de nullité d'un enregistrement de marque. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une marque et ordonné sa radiation des registres au motif qu'elle constituait la reproduction d'une marque antérieure. L'appelant soutenait que la protection de la marque antérieure devait être strictement limitée, en application du principe de spécialité, au seul produit expressément désigné dans son enregistrement, et non à l'ensemble des produits de la même classe. La cour écarte ce moyen en retenant que l'enregistrement de la marque postérieure contestée porte sur des produits relevant de la même classe que ceux visés par la marque antérieure. Elle considère que l'usage des deux signes, dont l'un est la reproduction littérale de l'autre, est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public pour des produits similaires. La cour relève en outre qu'une précédente décision ayant autorité de la chose jugée avait définitivement statué sur la titularité des droits de l'intimé sur la marque, lui conférant un monopole d'exploitation exclusif. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73558 | L’existence d’un risque de confusion entre deux marques s’apprécie au regard de l’impression d’ensemble, excluant la contrefaçon si les différences phonétiques et sémantiques créent une identité propre à chaque signe (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/06/2019 | En matière de contrefaçon et de concurrence déloyale par imitation de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en contrefaçon, estimant que les deux marques ne présentaient pas de risque de confusion pour le consommateur. L'appelant soutenait que l'appréciation devait se fonder sur les ressemblances phonétiques et visuelles d'ensemble, de nature à tromper le consommateur moyen, et non sur les dif... En matière de contrefaçon et de concurrence déloyale par imitation de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en contrefaçon, estimant que les deux marques ne présentaient pas de risque de confusion pour le consommateur. L'appelant soutenait que l'appréciation devait se fonder sur les ressemblances phonétiques et visuelles d'ensemble, de nature à tromper le consommateur moyen, et non sur les différences mineures. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion s'effectue au regard de l'impression d'ensemble produite par les marques sur un consommateur d'attention moyenne, en tenant compte des similitudes plutôt que des différences. Procédant à la comparaison des signes en cause, elle retient cependant que malgré la présence d'éléments communs, les différences phonétiques et sémantiques confèrent à chaque marque une identité propre. La cour en déduit que tout risque de confusion dans l'esprit du public est à écarter, chaque marque conservant une individualité distincte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 72869 | Nom commercial : l’action en concurrence déloyale est rejetée en l’absence de risque de confusion entre deux établissements situés dans des villes distinctes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'un tel nom au titre de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, retenant l'antériorité d'usage du nom par l'intimée. L'appelant contestait le jugement en soutenant que l'absence de risque de confusion pour le public faisait défaut, notamment en raison de l'éloignement ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'un tel nom au titre de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, retenant l'antériorité d'usage du nom par l'intimée. L'appelant contestait le jugement en soutenant que l'absence de risque de confusion pour le public faisait défaut, notamment en raison de l'éloignement géographique des deux établissements. La cour rappelle que la protection du nom commercial est assurée par l'action en concurrence déloyale, laquelle suppose la démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Elle retient que ce risque est inexistant dès lors que les deux établissements scolaires sont situés dans des villes distinctes, s'adressant ainsi à des clientèles géographiquement séparées. La cour ajoute que le public concerné, constitué de parents d'élèves, est réputé suffisamment averti pour ne pas confondre les deux entités et que la preuve d'un préjudice effectif n'est pas rapportée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale. |
| 81181 | Constitue un acte de contrefaçon l’usage d’un nom commercial qui, par l’ajout d’un préfixe à une marque antérieure enregistrée, est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public pour des services identiques (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/12/2019 | Saisi d'un litige en contrefaçon de marque et concurrence déloyale entre deux établissements hôteliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'une marque composée d'un terme générique et d'un nom géographique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque antérieure, en interdisant l'usage de la dénomination litigieuse et en allouant une indemnité. L'appelant contestait le caractère distinctif de la marque adverse et invoquait la p... Saisi d'un litige en contrefaçon de marque et concurrence déloyale entre deux établissements hôteliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'une marque composée d'un terme générique et d'un nom géographique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque antérieure, en interdisant l'usage de la dénomination litigieuse et en allouant une indemnité. L'appelant contestait le caractère distinctif de la marque adverse et invoquait la protection conférée par l'obtention d'un certificat négatif pour sa propre dénomination sociale. La cour écarte ce moyen en rappelant que, contrairement au dessin ou modèle industriel, la marque de service n'exige ni nouveauté ni inventivité mais seulement un caractère distinctif. Elle retient que l'association des termes, même usuels, confère à la marque enregistrée une protection légale et que l'usage d'une dénomination similaire pour une activité identique crée un risque de confusion constitutif de contrefaçon, que l'obtention d'un certificat négatif ne saurait purger. La cour rejette également l'appel incident tendant à la majoration des dommages-intérêts et de l'astreinte, au motif que leur montant relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74846 | La protection d’une marque notoirement connue au sens de la Convention de Paris justifie l’annulation d’un enregistrement national postérieur créant un risque de confusion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à des droits antérieurs, la cour d'appel de commerce examine le régime de protection de la marque notoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité et ordonné la radiation de la marque litigieuse. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué au-delà de l'objet de la demande en se fondant sur la protection du nom commercial plutôt que sur celle de la marque, et co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à des droits antérieurs, la cour d'appel de commerce examine le régime de protection de la marque notoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité et ordonné la radiation de la marque litigieuse. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué au-delà de l'objet de la demande en se fondant sur la protection du nom commercial plutôt que sur celle de la marque, et contestait l'existence d'un risque de confusion. La cour d'appel de commerce retient que la marque antérieure bénéficie de la protection attachée aux marques notoirement connues au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris. Au visa de l'article 137 de la loi 17-97 sur la propriété industrielle, elle rappelle qu'une telle notoriété confère une protection indépendamment de tout enregistrement national et fait obstacle à l'adoption d'un signe créant un risque de confusion dans l'esprit du public. La cour considère que l'adoption du terme dominant de la marque notoire comme élément essentiel de la marque seconde caractérise une telle atteinte. Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution de motifs. |
| 45895 | L’adjonction du nom commercial d’un concurrent à sa propre dénomination constitue un acte de concurrence déloyale dès lors qu’elle engendre un risque de confusion (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 09/05/2019 | Ayant constaté qu'une société avait délibérément ajouté à sa propre dénomination le nom commercial distinctif d'une société concurrente, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du public dès lors que les deux entreprises exerçaient dans des secteurs connexes, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un acte de concurrence déloyale. Le fait pour la société fautive d'accoler son nom initial à celui imité ne suffit pas à écarter ce risque ni à priver l'acte de son caractère dé... Ayant constaté qu'une société avait délibérément ajouté à sa propre dénomination le nom commercial distinctif d'une société concurrente, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du public dès lors que les deux entreprises exerçaient dans des secteurs connexes, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un acte de concurrence déloyale. Le fait pour la société fautive d'accoler son nom initial à celui imité ne suffit pas à écarter ce risque ni à priver l'acte de son caractère déloyal au sens de l'article 84 du Dahir des obligations et des contrats et de l'article 184 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. |
| 45101 | Marque de fabrique : la protection est acquise par le caractère distinctif, sans exigence de nouveauté ou d’inventivité (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/09/2020 | Selon les articles 133 et 134 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la protection d'une marque n'est pas subordonnée à une condition de nouveauté ou d'inventivité, contrairement à ce qui est exigé pour un dessin ou modèle industriel, mais seulement à l'existence d'un caractère distinctif permettant d'identifier l'origine des produits. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que, dès lors que le caractère distinctif d'une première ... Selon les articles 133 et 134 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la protection d'une marque n'est pas subordonnée à une condition de nouveauté ou d'inventivité, contrairement à ce qui est exigé pour un dessin ou modèle industriel, mais seulement à l'existence d'un caractère distinctif permettant d'identifier l'origine des produits. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que, dès lors que le caractère distinctif d'une première marque est établi, la reproduction de son élément dominant et essentiel par une marque seconde est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ciblée, caractérisant ainsi des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. |
| 45103 | Contrefaçon de marque : le juge doit examiner le risque de confusion créé par une dénomination sociale similaire, peu importe la marque sous laquelle les produits sont commercialisés (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 10/09/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, rejette la demande au seul motif que la société défenderesse ne commercialise pas ses produits sous la dénomination sociale litigieuse. En statuant ainsi, sans rechercher si l'usage à titre de dénomination sociale d'un signe proche de la marque de la demanderesse était de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public au sens de l'article ... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, rejette la demande au seul motif que la société défenderesse ne commercialise pas ses produits sous la dénomination sociale litigieuse. En statuant ainsi, sans rechercher si l'usage à titre de dénomination sociale d'un signe proche de la marque de la demanderesse était de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public au sens de l'article 155 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |
| 43747 | Marque : L’ajout d’un article et d’éléments figuratifs à une marque verbale antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion pour des produits similaires (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 13/01/2022 | Ayant constaté que deux marques, l’une verbale et l’autre semi-figurative, enregistrées pour la même classe de produits, partageaient le même élément verbal dominant, une cour d’appel en déduit exactement qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’ajout à la seconde marque d’un article et d’éléments figuratifs n’est pas de nature à écarter la forte ressemblance phonétique et visuelle d’ensemble résultant de cet élément commun, justifiant ainsi le refus d’enregistrement de la ... Ayant constaté que deux marques, l’une verbale et l’autre semi-figurative, enregistrées pour la même classe de produits, partageaient le même élément verbal dominant, une cour d’appel en déduit exactement qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’ajout à la seconde marque d’un article et d’éléments figuratifs n’est pas de nature à écarter la forte ressemblance phonétique et visuelle d’ensemble résultant de cet élément commun, justifiant ainsi le refus d’enregistrement de la marque seconde. Par ailleurs, est irrecevable comme nouveau le moyen, mélangé de fait et de droit, distinguant pour la première fois devant la Cour de cassation la nature verbale d’une marque et la nature semi-figurative de l’autre. |
| 43427 | Nom commercial : Constitue un acte de concurrence déloyale l’usage d’un nom reprenant l’élément distinctif d’une dénomination antérieure, l’ajout de termes descriptifs étant insuffisant à écarter le risque de confusion | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 17/06/2025 | Saisie d’une action en concurrence déloyale, la Cour d’appel de commerce rappelle que l’antériorité de l’inscription d’un nom commercial au registre du commerce confère à son titulaire un droit exclusif à son usage, opposable aux tiers. Pour apprécier le risque de confusion dans l’esprit du public entre deux dénominations, il convient de s’attacher à l’élément distinctif et singulier du nom, et non aux termes génériques ou additionnels qui l’accompagnent, l’adjonction de mots tels que « riad », ... Saisie d’une action en concurrence déloyale, la Cour d’appel de commerce rappelle que l’antériorité de l’inscription d’un nom commercial au registre du commerce confère à son titulaire un droit exclusif à son usage, opposable aux tiers. Pour apprécier le risque de confusion dans l’esprit du public entre deux dénominations, il convient de s’attacher à l’élément distinctif et singulier du nom, et non aux termes génériques ou additionnels qui l’accompagnent, l’adjonction de mots tels que « riad », « dar » ou d’autres mentions descriptives étant inopérante à écarter la similarité. Par conséquent, l’utilisation ultérieure par un tiers d’un nom commercial reprenant cet élément distinctif pour une activité identique est constitutive d’un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité. La Cour écarte l’argument fondé sur l’acquisition d’un bien immobilier portant déjà le nom litigieux, la protection du nom commercial étant autonome et régie par des règles spécifiques distinctes du droit de la propriété foncière. Enfin, la Cour d’appel de commerce confirme l’évaluation souveraine du préjudice opérée par le Tribunal de commerce, en l’absence de preuve rapportée par le demandeur d’un dommage excédant le montant alloué en première instance. |
| 43347 | Marque notoirement connue : l’imitation par adjonction d’un terme usuel ne suffit pas à écarter le risque de confusion et justifie la nullité de l’enregistrement. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 21/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que constitue une contrefaçon par imitation l’usage d’une marque seconde qui, malgré l’adjonction de termes génériques, reproduit l’élément verbal dominant et distinctif d’une marque antérieure, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public. La protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble des classes de produits et services visées dans son enregistrement, rendant inopérant l’argument tiré d’... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que constitue une contrefaçon par imitation l’usage d’une marque seconde qui, malgré l’adjonction de termes génériques, reproduit l’élément verbal dominant et distinctif d’une marque antérieure, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public. La protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble des classes de produits et services visées dans son enregistrement, rendant inopérant l’argument tiré d’une prétendue différence de nature des activités commerciales. L’enregistrement de la marque contrefaisante par l’office compétent ne lui confère aucune légitimité et ne fait pas obstacle à l’action en nullité, l’appréciation de la contrefaçon relevant de la compétence exclusive du juge. De même, l’absence de procédure d’opposition par le titulaire des droits antérieurs ne vaut pas renonciation à son droit d’agir en justice. Enfin, la Cour rappelle que la notoriété d’une marque, qui justifie une protection élargie, peut être établie par des décisions de justice antérieures l’ayant reconnue, sans que puisse être opposé le principe de l’autorité relative de la chose jugée, ces décisions constituant un critère d’appréciation pour le juge saisi. |
| 52939 | Concurrence déloyale par usage d’un nom commercial : l’absence de risque de confusion du public en raison d’activités distinctes exclut la faute (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 02/04/2015 | Viole les articles 137 et 179 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel qui retient une atteinte à un nom commercial par son usage comme marque de service, sans caractériser un risque de confusion dans l'esprit du public. Un tel risque est exclu lorsque les activités des entreprises en cause sont de nature distincte et s'adressent à des clientèles différentes, tel que le conseil et l'import-export d'une part, et le secteur bancaire d'autre part. Viole les articles 137 et 179 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel qui retient une atteinte à un nom commercial par son usage comme marque de service, sans caractériser un risque de confusion dans l'esprit du public. Un tel risque est exclu lorsque les activités des entreprises en cause sont de nature distincte et s'adressent à des clientèles différentes, tel que le conseil et l'import-export d'une part, et le secteur bancaire d'autre part. |
| 33947 | Marques pharmaceutiques et risque de confusion : Spécificité du public pertinent dans la justification du rejet de l’action en contrefaçon et délimitation de l’usage sérieux (CA. com. Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 05/10/2016 | Dans un litige où une société, titulaire d’une marque enregistrée pour des produits pharmaceutiques, a assigné une autre société en contrefaçon, arguant de la similitude entre sa marque et celle utilisée par la défenderesse pour des produits similaires, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné la question de savoir si la similitude entre les marques était susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Elle a relevé que, bien qu’il existât une similarité phonétiqu... Dans un litige où une société, titulaire d’une marque enregistrée pour des produits pharmaceutiques, a assigné une autre société en contrefaçon, arguant de la similitude entre sa marque et celle utilisée par la défenderesse pour des produits similaires, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné la question de savoir si la similitude entre les marques était susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Elle a relevé que, bien qu’il existât une similarité phonétique entre les marques, le public pertinent était composé de professionnels de santé (médecins et pharmaciens), qui ne pouvaient raisonnablement être induits en erreur. La Cour d’appel a, en conséquence, considéré que le risque de confusion n’était pas établi, et a débouté la requérante de son action en contrefaçon. Ce faisant, elle a rappelé que l’appréciation du risque de confusion devait se faire in concreto, en tenant compte des caractéristiques du public pertinent et des produits concernés. Elle a par ailleurs statué sur la déchéance partielle d’une marque faute d’usage sérieux pour certains produits. |
| 33879 | Contrefaçon de marque : Protection du titulaire antérieur de la marque face aux risques de confusion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 10/04/2023 | La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits. Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le t... La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits. Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le titulaire de la marque antérieure, la Cour a fait application de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque. Elle a confirmé le montant alloué par le tribunal de première instance, considérant qu’il réparait adéquatement le préjudice subi, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un préjudice supérieur. La Cour a ainsi affirmé le principe de l’antériorité en matière de propriété de marque et a rappelé que la contrefaçon est caractérisée dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même en l’absence d’identité parfaite entre les produits. Elle a également fait une application stricte de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque. |
| 33852 | Rejet de l’opposition à l’enregistrement de marque : insuffisance des similitudes dans l’appréciation du risque de confusion (CA com. Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 21/12/2016 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige consécutif au rejet, par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, d’une opposition à l’enregistrement d’une marque. La titulaire de la marque antérieure, contestant cette décision, a interjeté appel. La Cour d’appel a examiné les arguments des parties, notamment ceux relatifs à la similitude entre les marques en cause et au risque de confusion dans l’esprit du public. Elle a procédé à une comparaison des mar... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige consécutif au rejet, par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, d’une opposition à l’enregistrement d’une marque. La titulaire de la marque antérieure, contestant cette décision, a interjeté appel. La Cour d’appel a examiné les arguments des parties, notamment ceux relatifs à la similitude entre les marques en cause et au risque de confusion dans l’esprit du public. Elle a procédé à une comparaison des marques, tant sur le plan visuel que phonétique, et a analysé les éléments de similitude et de différence entre elles. Après un examen comparatif des marques en litige, à savoir « THE AVENUES » et « M AVENUE MARRAKECH », la Cour a conclu à l’existence de différences significatives écartant tout risque de confusion dans l’esprit du public. Ces différences se manifestent tant sur le plan visuel que phonétique : la composition des mots diffère, l’une utilisant le pluriel « AVENUES » précédé de l’article défini « THE », l’autre le singulier « AVENUE » précédé de la lettre « M » et suivi du toponyme « MARRAKECH » ; la prononciation diverge, notamment en raison de la présence ou absence de lettres et du toponyme « MARRAKECH » ; et la présentation visuelle varie, l’une étant intégrée dans un rectangle sans couleur grise, et l’autre dans un rectangle rouge de dimensions différentes. Par conséquent, l’analyse des différences précitées a été jugée déterminante pour exclure tout risque de confusion ou d’association erronée dans l’esprit du public quant à l’origine des produits ou services. La Cour d’appel a, dès lors, confirmé la décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale rejetant l’opposition à l’enregistrement de la marque postérieure. Elle a estimé que la décision de l’Office était fondée et n’avait violé aucune disposition légale. |
| 32487 | Opposition à l’enregistrement d’une marque pour similitude avec une marque antérieure – Contrôle de la motivation de la décision de l’OMPIC et appréciation du risque de confusion (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 08/11/2023 | La Cour de cassation rappelle les principes régissant l’appréciation de l’atteinte à une marque et censure la cour d’appel pour avoir excédé les limites de son contrôle de la décision de l’OMPIC. En l’espèce, la demanderesse a introduit une demande d’enregistrement de marque qui a été rejetée par l’OMPIC suite à une opposition formée par la défenderesse. La cour d’appel a confirmé cette décision en se bornant à contrôler la régularité formelle de l’opposition et la motivation de la décision d... La Cour de cassation rappelle les principes régissant l’appréciation de l’atteinte à une marque et censure la cour d’appel pour avoir excédé les limites de son contrôle de la décision de l’OMPIC. En l’espèce, la demanderesse a introduit une demande d’enregistrement de marque qui a été rejetée par l’OMPIC suite à une opposition formée par la défenderesse. La cour d’appel a confirmé cette décision en se bornant à contrôler la régularité formelle de l’opposition et la motivation de la décision de l’OMPIC. La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article 148-5 du Code de la propriété industrielle. Elle a jugé que la cour d’appel avait excédé les limites de son contrôle en omettant d’examiner le bien-fondé de la motivation de la décision de l’OMPIC. La Cour de cassation a rappelé que la cour d’appel a le pouvoir de contrôler la motivation de la décision de l’OMPIC tant sur la forme que sur le fond. La Cour de cassation a également reproché à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié si les marques étaient susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit du public. La Cour de cassation a rappelé que la cour d’appel doit comparer les signes en cause et apprécier les similitudes et les différences entre eux, afin de former sa conviction et de parvenir à une application juste de la loi. La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de renvoi pour qu’elle statue à nouveau, en tenant compte des motifs de cassation. |
| 28966 | Contrefaçon par reproduction des éléments essentiels d’une marque et appréciation du risque de confusion (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 26/12/2022 | La reproduction des éléments verbaux essentiels d’une marque enregistrée, par l’usage d’un signe créant une forte similarité pour des produits identiques ou similaires, est constitutive d’une contrefaçon. Est inopérant l’argument de l’auteur de l’imitation tiré de l’origine prétendument distincte de ses marchandises, dès lors qu’en sa qualité de commerçant, il lui incombe une obligation de diligence quant à la provenance des produits qu’il commercialise et de rapporter la preuve de leur authenti... La reproduction des éléments verbaux essentiels d’une marque enregistrée, par l’usage d’un signe créant une forte similarité pour des produits identiques ou similaires, est constitutive d’une contrefaçon. Est inopérant l’argument de l’auteur de l’imitation tiré de l’origine prétendument distincte de ses marchandises, dès lors qu’en sa qualité de commerçant, il lui incombe une obligation de diligence quant à la provenance des produits qu’il commercialise et de rapporter la preuve de leur authenticité. La Cour rappelle que le critère déterminant de la contrefaçon réside dans le risque de confusion dans l’esprit du public, tel que prévu par l’article 155 de la loi n° 17-97. Ce risque s’apprécie souverainement au regard des ressemblances phonétiques et visuelles, en se plaçant du point de vue d’un consommateur d’attention moyenne. La simple potentialité d’une association entre les signes, susceptible de l’induire en erreur sur l’origine du produit, suffit à caractériser l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque. |
| 18929 | Utilisation d’une marque et risque de confusion : la protection des droits antérieurs confirmée après cassation (Cour d’appel de commerce de Casablanca après cassation 2012) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/04/2012 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant après cassation, s’est prononcée sur le cas d’une société utilisant une marque et une dénomination commerciale similaires à celles d’une société préexistante, soulevant ainsi la question de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. L’arrêt rappelle les conditions de validité d’une marque, notamment la distinctivité, élément essentiel pour la protection juridique. La Cour a considéré que l’utilisation de la marque litigieuse par la... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant après cassation, s’est prononcée sur le cas d’une société utilisant une marque et une dénomination commerciale similaires à celles d’une société préexistante, soulevant ainsi la question de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. L’arrêt rappelle les conditions de validité d’une marque, notamment la distinctivité, élément essentiel pour la protection juridique. La Cour a considéré que l’utilisation de la marque litigieuse par la société défenderesse était constitutive de contrefaçon et de concurrence déloyale, en créant un risque de confusion dans l’esprit du public. Ce faisant, la Cour a mis en exergue l’importance de l’article 137 du Code de la propriété industrielle marocain, qui interdit l’adoption d’une marque portant atteinte à des droits antérieurs, notamment en créant un risque de confusion. L’arrêt souligne également la complémentarité de l’article 84 du Code des obligations et contrats en matière de concurrence déloyale, démontrant l’articulation entre ces deux dispositions clés. |
| 19288 | Concurrence déloyale : critères de distinction entre les marques (Cour Suprême 2005) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 28/12/2005 | La Cour suprême, saisie d’un pourvoi en cassation, censure l’arrêt d’appel en relevant que la Cour d’appel s’est uniquement fondée sur la similitude des marques en ignorant les différences significatives qui existaient, écartant ainsi tout risque de confusion. Ce faisant, la Cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi les droits de la défense. La Cour suprême rappelle que la protection d’une marque suppose qu’elle soit distinctive, originale et créative. En l’espèce, la C... La Cour suprême, saisie d’un pourvoi en cassation, censure l’arrêt d’appel en relevant que la Cour d’appel s’est uniquement fondée sur la similitude des marques en ignorant les différences significatives qui existaient, écartant ainsi tout risque de confusion. Ce faisant, la Cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi les droits de la défense. La Cour suprême rappelle que la protection d’une marque suppose qu’elle soit distinctive, originale et créative. En l’espèce, la Cour d’appel a omis de rechercher si la marque litigieuse présentait ces caractéristiques, se contentant de constater la similitude avec la marque du demandeur. L’arrêt d’appel est donc cassé pour défaut de motivation et violation des droits de la défense. L’affaire est renvoyée devant la même Cour d’appel, pour être rejugée. |