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Retard de livraison

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56335 Intérêts légaux en matière commerciale : Le point de départ est la date de la demande en justice et non celle du manquement contractuel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/07/2024 Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard de livraison et le calcul des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes respectives des parties, condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard. L'entrepreneur contestait l'...

Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du retard de livraison et le calcul des pénalités contractuelles. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes respectives des parties, condamnant le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et à la restitution de la retenue de garantie, tout en condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard.

L'entrepreneur contestait l'imputabilité du retard et le point de départ des intérêts légaux, tandis que le maître d'ouvrage critiquait les conclusions de la première expertise et revendiquait l'application intégrale des pénalités. S'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour retient que la livraison hors délai contractuel justifie l'application des pénalités, dont elle valide le recalcul par l'expert.

Elle juge que la réception provisoire des travaux, suivie de l'écoulement du délai de garantie d'un an sans nouvelles réserves, vaut réception définitive et ouvre droit à la restitution de la retenue de garantie. La cour écarte par ailleurs la demande de l'entrepreneur visant à faire courir les intérêts légaux à compter de la réception, rappelant qu'en matière commerciale ils ne courent qu'à compter de la demande en justice.

Le jugement est par conséquent réformé sur les montants alloués, la créance de l'entrepreneur au titre du solde des travaux étant réduite sur la base du nouveau décompte expertal.

60027 Appel principal : En l’absence d’appel incident, la cour ne peut aggraver le sort de l’appelant et confirme le jugement de première instance malgré une expertise concluant à une responsabilité partagée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2024 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de développement d'une application informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de retards de livraison et le bien-fondé de demandes indemnitaires réciproques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du client en paiement de pénalités de retard et en réparation, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du prestataire en paiement de frais de maintenance. L'appelant contestait l'imputa...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de développement d'une application informatique, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de retards de livraison et le bien-fondé de demandes indemnitaires réciproques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du client en paiement de pénalités de retard et en réparation, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du prestataire en paiement de frais de maintenance.

L'appelant contestait l'imputabilité des retards qui lui avait été attribuée, soutenant que l'inexécution contractuelle était exclusivement le fait du prestataire. Après avoir écarté deux rapports d'expertise jugés insatisfaisants, la cour d'appel de commerce ordonne une troisième expertise judiciaire.

La cour retient les conclusions de ce dernier rapport qui, tout en constatant l'achèvement des développements dans les délais contractuels, impute le retard dans la mise en ligne de l'application à l'absence d'une note-cadre au contrat, ce qui rendait impossible la détermination des obligations précises de chaque partie quant à l'intégration des données et au déploiement. L'expert ayant conclu à l'absence de toute créance exigible de part et d'autre, la cour considère que les demandes de l'appelant ne sont pas fondées.

Toutefois, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours et en l'absence d'appel incident de l'intimé, la cour ne peut que rejeter l'appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58355 Le transbordement non prévu au contrat de transport engage la responsabilité du transporteur maritime pour l’avarie résultant du retard de livraison (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 04/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits d'un mandataire du chargeur, non désigné au connaissement, ainsi que sur la responsabilité du transporteur maritime pour avarie résultant d'un retard de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation formée par les assureurs. L'appelant, transporteur maritime, contestait la qualité à agir des assureurs au motif que leur subrogeant n'était pas par...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits d'un mandataire du chargeur, non désigné au connaissement, ainsi que sur la responsabilité du transporteur maritime pour avarie résultant d'un retard de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation formée par les assureurs.

L'appelant, transporteur maritime, contestait la qualité à agir des assureurs au motif que leur subrogeant n'était pas partie au contrat de transport, et déniait toute responsabilité en invoquant la présomption de livraison conforme, l'avarie n'ayant pas été constatée sous palan. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que l'assureur est valablement subrogé dans les droits de son assuré, dès lors que ce dernier, bien que non mentionné au connaissement, agissait en vertu d'un mandat du chargeur, partie originelle au contrat de transport.

Sur le fond, la cour retient la responsabilité du transporteur, dont la présomption de livraison conforme est renversée par un rapport d'expertise. Ce rapport établit que l'avarie des marchandises périssables résulte directement d'un retard de livraison imputable au transporteur, lequel a procédé à un transbordement non prévu au contrat, prolongeant anormalement la durée du voyage.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

58351 Transport maritime : La responsabilité du transporteur est engagée pour l’avarie des marchandises résultant d’un retard excessif dans la livraison (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 04/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action subrogatoire d'un assureur en réparation d'une avarie survenue lors d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du mandat d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assuré, n'étant pas partie au connaissement, était un tiers au contrat de transport et ne pouvait donc transmettre de droits à son assureur. L'appelant soutenait au c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action subrogatoire d'un assureur en réparation d'une avarie survenue lors d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du mandat d'assurance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assuré, n'étant pas partie au connaissement, était un tiers au contrat de transport et ne pouvait donc transmettre de droits à son assureur.

L'appelant soutenait au contraire que son assuré, bien que non mentionné au connaissement, avait agi en qualité de mandataire du chargeur pour souscrire l'assurance, ce qui lui conférait un intérêt et une qualité à agir transmis par l'effet de la subrogation. La cour retient que la production d'un accord établissant que l'assuré a souscrit la police pour le compte du chargeur suffit à établir sa qualité à agir.

Statuant par voie d'évocation, la cour engage ensuite la responsabilité du transporteur maritime en retenant qu'un retard de livraison excessif pour des denrées périssables constitue une faute, faute pour le transporteur de prouver avoir pris les précautions nécessaires à la préservation de la marchandise. En conséquence, le jugement est annulé et le transporteur est condamné à indemniser l'assureur de l'intégralité du préjudice, incluant la valeur de la perte et les frais d'expertise.

58005 Vente commerciale : La défaillance réciproque des parties à respecter le délai convenu emporte sa renonciation tacite, rendant indispensable une nouvelle mise en demeure pour établir le manquement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la partie en état de demeure lorsque le délai d'exécution a été dépassé par les deux contractants. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour retard de livraison et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. La cour retient que le non-respect mutuel du délai initial, tant pour le paiement du solde par l'acheteur que pour la livraison par le v...

Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la partie en état de demeure lorsque le délai d'exécution a été dépassé par les deux contractants. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour retard de livraison et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts.

La cour retient que le non-respect mutuel du délai initial, tant pour le paiement du solde par l'acheteur que pour la livraison par le vendeur, constitue une renonciation implicite à ce terme, rendant l'obligation exigible à une date indéterminée. Dès lors, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, une nouvelle mise en demeure devient nécessaire pour caractériser le manquement de l'une des parties.

La cour relève que le vendeur a valablement mis en demeure l'acheteur de prendre livraison de la marchandise, et que ce dernier est resté inactif. En l'absence de toute démarche de l'acheteur pour retirer le bien au lieu convenu, condition préalable à l'exécution des obligations d'installation et de formation, aucune faute ne peut être imputée au vendeur.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, déboute l'acheteur de sa demande indemnitaire et rejette son appel incident.

57341 Vente commerciale : Le vendeur ne peut invoquer le non-paiement du solde du prix pour justifier son propre manquement à l’obligation de livraison dans le délai convenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/10/2024 Saisi d'un appel et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un vendeur à des dommages-intérêts pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties dans une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour non-respect du délai de livraison contractuel et l'avait condamné à indemniser l'acheteur. L'appelant principal, le vendeur, soutenait que l'acheteur était en état de demeure pour défaut de pa...

Saisi d'un appel et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un vendeur à des dommages-intérêts pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce examine les obligations respectives des parties dans une vente commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour non-respect du délai de livraison contractuel et l'avait condamné à indemniser l'acheteur.

L'appelant principal, le vendeur, soutenait que l'acheteur était en état de demeure pour défaut de paiement du solde du prix et de retirement de la marchandise, ce qui justifiait la suspension de son obligation de délivrance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation de livraison, exigible dans un délai de quatre-vingt-dix jours après le versement de l'acompte, n'avait pas été exécutée par le vendeur.

Elle juge inopérante la mise en demeure adressée par ce dernier, dès lors qu'elle a été envoyée à une ancienne adresse alors même que le vendeur avait connaissance du nouveau siège social de l'acheteur, comme en attestait un extrait du registre de commerce qu'il avait lui-même produit. Concernant l'appel incident de l'acheteur qui sollicitait une majoration de l'indemnité, la cour rappelle que si le préjudice résultant du retard est présumé, son évaluation relève de son pouvoir souverain d'appréciation.

Faute pour l'acheteur de produire des éléments probants justifiant un préjudice supérieur au montant alloué, sa demande est rejetée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et procède à la confirmation intégrale du jugement entrepris.

56719 Vente commerciale : la date de livraison fixée unilatéralement par l’acheteur dans une confirmation de commande est inopposable au vendeur non-signataire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une confirmation de commande émise unilatéralement par l'acheteur pour établir un délai de livraison contractuel. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement de factures tout en condamnant le vendeur à l'indemniser pour un retard de livraison. L'acheteur appelant principal sollicitait l'annulation de sa condamnation pour retard de paiement et l'augmentation de son indemnité, tandis que le vend...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une confirmation de commande émise unilatéralement par l'acheteur pour établir un délai de livraison contractuel. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement de factures tout en condamnant le vendeur à l'indemniser pour un retard de livraison.

L'acheteur appelant principal sollicitait l'annulation de sa condamnation pour retard de paiement et l'augmentation de son indemnité, tandis que le vendeur, par appel incident, contestait l'existence même d'un délai de livraison convenu. La cour retient que la mention d'une date de livraison sur une confirmation de commande émanant du seul acheteur, et non signée pour acceptation par le vendeur, ne suffit pas à établir un accord des volontés sur ce terme essentiel.

En l'absence d'un délai contractuellement opposable et de réserves émises lors de la réception de la marchandise, la demande d'indemnisation pour retard de livraison est jugée infondée. A l'inverse, le défaut de paiement des factures après mise en demeure constitue une défaillance de l'acheteur justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

La cour infirme donc partiellement le jugement, rejette la demande reconventionnelle de l'acheteur et confirme la condamnation au paiement du principal et des indemnités pour retard.

58819 Responsabilité personnelle du gérant : Le versement du prix des travaux sur le compte personnel du gérant est insuffisant à engager sa responsabilité dès lors que le contrat a été conclu au nom de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/11/2024 La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la responsabilité personnelle du gérant d'une société d'entreprise et de l'opposabilité au maître d'ouvrage d'un procès-verbal de réception des travaux signé par le seul maître d'œuvre. Le tribunal de commerce avait écarté la mise en cause du gérant, déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée du maître d'œuvre, et condamné l'entrepreneur à des dommages-intérêts pour malfaçons et retard de livraison. La cour retient que le verseme...

La cour d'appel de commerce était saisie de la question de la responsabilité personnelle du gérant d'une société d'entreprise et de l'opposabilité au maître d'ouvrage d'un procès-verbal de réception des travaux signé par le seul maître d'œuvre. Le tribunal de commerce avait écarté la mise en cause du gérant, déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée du maître d'œuvre, et condamné l'entrepreneur à des dommages-intérêts pour malfaçons et retard de livraison.

La cour retient que le versement du prix des travaux sur le compte personnel du gérant est insuffisant à l'engager personnellement, dès lors que le devis, constituant la loi des parties, n'a été signé que par la société entrepreneur. Elle juge également que le procès-verbal de réception signé par l'architecte d'intérieur n'est pas opposable au maître d'ouvrage, faute pour ce dernier d'avoir donné un mandat exprès au maître d'œuvre pour le représenter lors de cette opération.

Par conséquent, la cour considère que l'inexécution contractuelle, tenant tant aux malfaçons constatées par expertise judiciaire qu'au retard de livraison, est établie à l'encontre du seul entrepreneur. Le montant de l'indemnité allouée en première instance est jugé proportionné au préjudice subi.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

56831 L’acceptation de livraisons partielles sans réserve prive l’acheteur du droit de résilier unilatéralement le contrat pour retard de livraison (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résolution unilatérale du contrat par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, tout en rejetant sa demande additionnelle en dommages et intérêts. L'appelant principal soutenait que la résolution était justifiée par l'inexécution de l'obligation de livraison i...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix d'une fourniture de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résolution unilatérale du contrat par ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, tout en rejetant sa demande additionnelle en dommages et intérêts.

L'appelant principal soutenait que la résolution était justifiée par l'inexécution de l'obligation de livraison immédiate par le fournisseur, tandis que l'appelant incident sollicitait l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts moratoires. La cour écarte le moyen de l'acheteur en relevant que le bon de commande ne stipulait aucune obligation de livraison immédiate ou en une seule fois.

Elle retient que l'acceptation sans réserve de plusieurs livraisons partielles par l'acheteur vaut acquiescement à cette modalité d'exécution, rendant dès lors la résolution unilatérale abusive. Sur l'appel incident du vendeur, la cour rappelle, au visa de l'article 263 du code des obligations et des contrats, que les intérêts moratoires alloués au titre du retard de paiement constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice subi.

Elle juge par conséquent que l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires reviendrait à indemniser le créancier deux fois pour le même préjudice. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

55015 Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le refus d’entrée de la marchandise est dû à l’expiration du certificat de conformité imputable à l’expéditeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 07/05/2024 La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité du transporteur maritime pour avarie d'une cargaison de denrées périssables, au motif que l'expéditeur n'établit pas le lien de causalité entre le retard de livraison et le dommage allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire, retenant l'absence de réserves émises à la livraison et le défaut de preuve de la causalité. L'appelant soutenait que la marchandise n'ayant jamais été livrée au destinataire final en raison de s...

La cour d'appel de commerce écarte la responsabilité du transporteur maritime pour avarie d'une cargaison de denrées périssables, au motif que l'expéditeur n'établit pas le lien de causalité entre le retard de livraison et le dommage allégué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire, retenant l'absence de réserves émises à la livraison et le défaut de preuve de la causalité.

L'appelant soutenait que la marchandise n'ayant jamais été livrée au destinataire final en raison de son refus par les autorités portuaires, l'obligation de formuler des réserves ne s'appliquait pas, et que le retard dans le transport était la cause directe de la péremption du certificat sanitaire et de l'avarie. La cour relève que l'expéditeur, connaissant la date de péremption du certificat de conformité, n'a pas contracté pour une livraison à date fixe mais seulement pour une date estimative.

Elle retient que le refus d'entrée de la marchandise par les autorités étrangères est fondé sur l'expiration de ce certificat et non sur une avarie constatée. Dès lors, faute pour l'expéditeur de démontrer que le dommage résulte directement du retard imputable au transporteur, sa demande ne peut prospérer.

La cour écarte également l'appel incident de l'intimé, qui contestait sa qualité à défendre en tant que simple agent maritime, au motif que le rejet au fond de la demande principale le prive d'intérêt à critiquer les motifs du jugement sur ce point. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

55287 Vente en l’état futur d’achèvement : L’autorité de la chose jugée sur le principe du retard de livraison fonde le droit à l’indemnisation pour les périodes postérieures (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/05/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation de l'acquéreur d'un bien en l'état futur d'achèvement pour un retard de livraison, dont le principe avait été consacré par de précédentes décisions passées en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur au paiement d'une indemnité pour la période de retard courant jusqu'à la date de sa décision. L'appelant soutenait principalement que le contrat ne fixait pas de délai de liv...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation de l'acquéreur d'un bien en l'état futur d'achèvement pour un retard de livraison, dont le principe avait été consacré par de précédentes décisions passées en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur au paiement d'une indemnité pour la période de retard courant jusqu'à la date de sa décision.

L'appelant soutenait principalement que le contrat ne fixait pas de délai de livraison impératif et que la signature de l'acte de vente définitif emportait renonciation de l'acquéreur à toute réclamation indemnitaire. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel retient que l'obtention du permis d'habiter par le vendeur ne marque que le commencement d'exécution de son obligation de délivrance et ne saurait le libérer de son obligation d'indemniser le retard antérieur à cette date.

La cour écarte par ailleurs les moyens tirés de l'interprétation du contrat en rappelant que le droit à indemnisation de l'acquéreur pour le retard du vendeur a été irrévocablement tranché par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Dès lors, le droit à réparation est acquis pour la période de retard antérieure à l'obtention du permis d'habiter.

La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris en limitant la condamnation à la seule période de retard précédant l'obtention dudit permis.

55635 L’application d’une clause pénale pour retard de livraison est écartée lorsque les deux parties ont mutuellement manqué à leurs obligations contractuelles de délai et de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture de matériel électrique, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur des demandes croisées en paiement du solde du prix et en application d'une clause pénale pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour retard. L'acheteur appelant soutenait que l'inexécution par le fournisseur de s...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture de matériel électrique, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur des demandes croisées en paiement du solde du prix et en application d'une clause pénale pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du solde tout en faisant partiellement droit à sa demande reconventionnelle en indemnisation pour retard.

L'acheteur appelant soutenait que l'inexécution par le fournisseur de ses obligations de livraison conforme et dans les délais contractuels justifiait tant le non-paiement du solde que l'application de la clause pénale. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour constate que la totalité du matériel a été livrée et que sa conformité aux spécifications techniques est établie, notamment par l'absence de réserves de la part du maître d'ouvrage final.

La cour écarte cependant l'application de la clause pénale, retenant que dès lors que les deux parties se sont écartées des échéances contractuelles, le fournisseur pour la livraison et l'acheteur pour les paiements, sans protestation de part et d'autre, aucune ne peut se prévaloir des manquements de l'autre pour réclamer une pénalité. La cour infirme donc le jugement sur la demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, la rejette tout en confirmant la condamnation de l'acheteur au paiement du prix.

60519 Contrat d’entreprise : Le pouvoir modérateur du juge permet de réduire une clause pénale pour retard de livraison en considération de l’exécution substantielle des travaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/02/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'une villa, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le solde des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et le maître d'ouvrage au règlement d'un solde de travaux. L'appel principal de l'entrepreneur contestait l'expertise initiale et revendiq...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'une villa, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le solde des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et le maître d'ouvrage au règlement d'un solde de travaux.

L'appel principal de l'entrepreneur contestait l'expertise initiale et revendiquait le paiement d'un solde supérieur, tandis que l'appel incident du maître d'ouvrage visait à obtenir la délivrance d'une facture récapitulative. Après avoir ordonné de nouvelles expertises technique et comptable, la cour retient que l'obtention du permis d'habiter et l'absence de réserves du maître d'œuvre suffisent à établir l'achèvement conforme des travaux, écartant ainsi les allégations d'inexécution du maître d'ouvrage faute de production de factures probantes de travaux de reprise.

La cour constate néanmoins le retard dans la livraison et, faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, réduit le montant de la clause pénale en considération de l'exécution substantielle de l'ouvrage et des intempéries survenues en cours de chantier. Concernant le solde des travaux, la cour entérine les conclusions de l'expert-comptable mais, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, s'en tient au montant alloué en première instance au profit de l'entrepreneur.

La demande de délivrance d'une facture est rejetée, la cour considérant que la décision de justice fixant le solde des comptes en tient lieu. Le jugement est donc réformé sur le montant des pénalités de retard, confirmé pour le surplus et l'appel incident est rejeté.

60529 Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un jugement ne s’entend que d’une contrariété dans le dispositif ou entre celui-ci et les motifs, et non d’une simple incohérence du raisonnement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 27/02/2023 Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard de livraison dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, la requérante invoquait l'existence d'une contradiction entre les motifs de la décision attaquée, au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce rappelle que la contradiction visée par cette disposition s'entend exclusivement de celle qui affecte les différentes parties du dispositif et le ...

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant rejeté une demande d'indemnisation pour retard de livraison dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, la requérante invoquait l'existence d'une contradiction entre les motifs de la décision attaquée, au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce rappelle que la contradiction visée par cette disposition s'entend exclusivement de celle qui affecte les différentes parties du dispositif et le rend inexécutable, ou de celle existant entre les motifs et le dispositif.

La cour retient que les motifs de l'arrêt critiqué sont en parfaite cohérence avec son dispositif, écartant ainsi le moyen tiré de la contradiction. Elle précise en outre que les autres moyens, relatifs au bien-fondé de la demande d'indemnisation, ne figurent pas parmi les cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par la loi.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec condamnation de la requérante à une amende civile.

60542 Prescription quinquennale : Les actes relatifs à une autre créance ne peuvent interrompre le délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 28/02/2023 Saisie d'un appel portant sur une action en responsabilité contractuelle pour retard de livraison de documents douaniers, la cour d'appel de commerce examine la prescription d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une demande d'expertise ne pouvait constituer une demande principale. Par voie d'appel incident, l'intimée soulevait l'incompétence territoriale, l'existence d'une clause compromissoire et, à titre subsidiaire, la prescription...

Saisie d'un appel portant sur une action en responsabilité contractuelle pour retard de livraison de documents douaniers, la cour d'appel de commerce examine la prescription d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une demande d'expertise ne pouvait constituer une demande principale.

Par voie d'appel incident, l'intimée soulevait l'incompétence territoriale, l'existence d'une clause compromissoire et, à titre subsidiaire, la prescription de l'action. Après avoir écarté les exceptions d'incompétence et de clause compromissoire comme non fondées ou tardives, la cour retient que l'action est atteinte par la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce.

Elle relève en effet que les actes invoqués par l'appelante pour interrompre le délai, à savoir une mise en demeure et une procédure de saisie conservatoire, concernaient des créances distinctes nées d'autres opérations commerciales. Faute de démonstration d'un acte interruptif valable relatif à la créance litigieuse, la cour considère la demande comme prescrite.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande au fond, rendant l'appel principal et les demandes incidentes de l'appelante sans objet.

60881 Vente commerciale : L’acceptation sans réserve de la marchandise livrée hors délai emporte obligation pour l’acheteur d’en payer le prix (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde du prix de vente de marchandises, l'acheteur soutenait que la livraison tardive le déchargeait de son obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. Devant la cour, l'appelant invoquait le retard de livraison, un engagement de reprise des biens par le vendeur et une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement. La cour d'appel de commerce retient que la réception des m...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde du prix de vente de marchandises, l'acheteur soutenait que la livraison tardive le déchargeait de son obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur.

Devant la cour, l'appelant invoquait le retard de livraison, un engagement de reprise des biens par le vendeur et une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement. La cour d'appel de commerce retient que la réception des marchandises sans réserve par l'acheteur, même après l'expiration du délai contractuel, emporte acceptation d'une prorogation de ce délai.

Elle ajoute que la charge de la preuve de la restitution des biens pèse sur l'acquéreur et qu'un courriel du vendeur évoquant une reprise future ne peut l'exonérer de son obligation de paiement tant que la marchandise reste en sa possession. La cour qualifie en outre la contradiction alléguée entre les motifs et le dispositif de simple erreur matérielle sans incidence sur la validité du jugement, la primauté étant accordée au dispositif.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

61042 Marché de travaux : La modification des plans par le maître d’ouvrage exonère l’entrepreneur de sa responsabilité pour le retard de livraison (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/05/2023 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'imputabilité d'un retard de livraison et le paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement de rejet, l'exception d'inexécution tirée du reta...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'imputabilité d'un retard de livraison et le paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde des travaux et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard.

L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement de rejet, l'exception d'inexécution tirée du retard dans la livraison et de la non-remise de documents contractuels, ainsi que l'irrégularité du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, retenant que le premier jugement, ayant statué par un non-recevoir pour défaut de production de pièces, n'avait pas tranché le fond du litige et ne faisait donc pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance.

Sur le fond, la cour retient que le retard dans l'achèvement des travaux n'est pas imputable à l'entrepreneur dès lors qu'il résulte de modifications substantielles des plans imposées par le maître d'ouvrage lui-même, dont la nouvelle version n'a été autorisée que tardivement. Elle relève en outre que la réception des travaux sans réserve par le maître d'ouvrage vaut renonciation à se prévaloir des pénalités de retard.

Validant les conclusions de l'expertise ordonnée en appel, qui a confirmé l'achèvement des ouvrages et le quantum de la créance, la cour juge que la demande en paiement est fondée et la demande reconventionnelle en pénalités de retard, par conséquent, mal fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61067 Vente d’immeuble : L’action en résolution pour retard de livraison est irrecevable si l’acquéreur n’a pas payé les acomptes convenus (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 16/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le réservataire d'avoir réglé l'intégralité des échéances du prix convenues. L'appelant soutenait que la résolution était justifiée par le manquement du promoteur à son obligation de livraison dans le délai contrac...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le réservataire d'avoir réglé l'intégralité des échéances du prix convenues.

L'appelant soutenait que la résolution était justifiée par le manquement du promoteur à son obligation de livraison dans le délai contractuel, indépendamment du paiement des dernières échéances. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 234 du dahir des obligations et des contrats, qui subordonne l'exercice d'une action née d'une obligation à la preuve par le demandeur de l'exécution ou de l'offre d'exécution de ses propres engagements.

Elle retient que dans un contrat synallagmatique, le réservataire ne peut valablement agir en résolution pour défaut de livraison s'il n'a pas lui-même payé ou offert de payer la totalité du prix exigible. Dès lors, l'action étant prématurée, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

61124 Preuve de la créance commerciale : L’invocation d’un retard dans l’exécution des travaux par le débiteur constitue un aveu judiciaire de leur réalisation, rendant la facture probante (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement d'une facture de prestation de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, tirée de la non-conformité des travaux aux normes contractuelles, et contestait la force probante de la facture émise par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le débiteur, en ayant initialement soutenu en première instance ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement d'une facture de prestation de services, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, tirée de la non-conformité des travaux aux normes contractuelles, et contestait la force probante de la facture émise par le créancier.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le débiteur, en ayant initialement soutenu en première instance que les travaux avaient été exécutés hors délai, avait par là même formulé un aveu judiciaire quant à leur réalisation effective. La cour retient que cet aveu prive de portée l'argument ultérieur tiré de l'inexécution et confère à la facture, régulièrement établie, sa pleine force probante en l'absence de preuve contraire rapportée par le débiteur.

Dès lors, la simple allégation de non-conformité des prestations, soulevée pour la première fois en appel, ne suffit pas à remettre en cause la créance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64917 L’action en justice est irrecevable pour défaut de qualité à agir si la société demanderesse ne justifie pas de son lien avec l’entité désignée comme expéditeur dans les documents contractuels (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 28/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur à indemniser un expéditeur pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard de la qualité à agir du demandeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en retenant la responsabilité du transporteur dans la perte de chance subie par l'expéditeur. L'appelant soulevait, à titre principal, le défaut de qualité à agir de l'intimé, au motif que la personne mora...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur à indemniser un expéditeur pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard de la qualité à agir du demandeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en retenant la responsabilité du transporteur dans la perte de chance subie par l'expéditeur.

L'appelant soulevait, à titre principal, le défaut de qualité à agir de l'intimé, au motif que la personne morale ayant introduit l'action n'était pas celle désignée comme expéditeur sur les documents contractuels. Faisant droit à ce moyen, la cour relève que l'action a été intentée par une société alors que l'ensemble des pièces du dossier, notamment le document de transport, désigne une autre personne morale comme étant l'expéditeur.

Faute pour la demanderesse d'établir un lien juridique avec la société effectivement partie au contrat de transport, la cour retient que sa qualité à agir n'est pas démontrée au sens de l'article 1 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

64472 Vente en l’état futur d’achèvement : L’obtention du permis d’habiter par le vendeur constitue un commencement d’exécution faisant obstacle à la poursuite de l’indemnisation pour retard (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 20/10/2022 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi de l'indemnité de retard due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur promoteur au paiement d'une indemnité pour retard de livraison, retenant une inexécution persistante de ses obligations. L'appelant soutenait que l'obtention du permis d'habiter en cours d'instance interrompait le fait générateur du retard et rendait la demande en indemnisation infond...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi de l'indemnité de retard due à l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur promoteur au paiement d'une indemnité pour retard de livraison, retenant une inexécution persistante de ses obligations.

L'appelant soutenait que l'obtention du permis d'habiter en cours d'instance interrompait le fait générateur du retard et rendait la demande en indemnisation infondée, dès lors que les conditions de la signature de l'acte de vente définitif étaient désormais en voie d'être réunies. La cour retient que l'obtention du permis d'habiter, postérieurement aux précédentes décisions ayant alloué des indemnités pour des périodes antérieures, constitue un commencement d'exécution de l'obligation de délivrance.

Elle en déduit que, conformément à l'article 618-16 du dahir des obligations et des contrats, le vendeur a ainsi engagé le processus menant à la conclusion de l'acte définitif. Dès lors, la cour considère que le fondement de la demande en indemnisation pour inexécution totale n'est plus caractérisé.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de l'acquéreur.

64423 Transport maritime : Le caractère nominatif du connaissement ne prive pas le chargeur de sa qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/10/2022 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de l'assureur. Devant la cour, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, au motif que le connaissement nominatif emportait transfert de propriété et des risques au destinataire, seul titulaire du droit d'agir, notamment d...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de l'assureur.

Devant la cour, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, au motif que le connaissement nominatif emportait transfert de propriété et des risques au destinataire, seul titulaire du droit d'agir, notamment dans le cadre d'une vente CIF. La cour écarte ce moyen en retenant que le caractère nominatif et non négociable du connaissement, au sens de l'article 245 du code de commerce maritime, ne régit que les modalités de livraison de la marchandise au destinataire désigné et n'affecte ni la propriété de celle-ci ni la qualité à agir du chargeur.

Elle juge que ce dernier, en tant que détenteur du connaissement, conserve une possession symbolique de la marchandise lui conférant le droit d'agir en réparation contre le transporteur. La cour rappelle en outre que l'obligation du transporteur de livrer la marchandise saine et sauve est une obligation de résultat, et que faute pour lui de prouver une livraison dans un délai raisonnable, sa responsabilité pour le dommage résultant du retard est engagée.

Le jugement est par conséquent confirmé.

64390 Vente immobilière : la clause d’ajustement du prix en fonction de la surface réelle prévaut sur la qualification de vente à prix global (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'exécution forcée d'une promesse de vente immobilière, notamment sur la détermination du prix final en cas de différence entre la surface convenue et la surface livrée. Le tribunal de commerce avait ordonné la perfection de la vente, subordonnant le transfert de propriété au paiement par l'acquéreur d'un complément de prix correspondant à la surface excédentaire, et avait par un second jugement rejeté la demande d'interprétation de cette...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'exécution forcée d'une promesse de vente immobilière, notamment sur la détermination du prix final en cas de différence entre la surface convenue et la surface livrée. Le tribunal de commerce avait ordonné la perfection de la vente, subordonnant le transfert de propriété au paiement par l'acquéreur d'un complément de prix correspondant à la surface excédentaire, et avait par un second jugement rejeté la demande d'interprétation de cette condamnation.

L'appelant contestait devoir ce complément de prix, arguant d'une vente à forfait pour un prix global au visa de l'article 528 du code des obligations et des contrats, et sollicitait en outre l'augmentation des dommages-intérêts pour retard de livraison ainsi que, par une demande nouvelle, la mainlevée des inscriptions grevant l'immeuble. La cour écarte le moyen tiré de la vente à forfait en retenant que la promesse de vente stipulait expressément que la surface était approximative et que le prix serait ajusté en fonction de la surface réelle issue du mesurage topographique.

Elle relève en outre que l'acquéreur avait, dans son exploit introductif d'instance, reconnu devoir ce reliquat en indiquant tenir un chèque à la disposition du vendeur, ce qui constitue un aveu judiciaire. La cour juge par ailleurs que la demande de mainlevée des inscriptions est irrecevable comme nouvelle en appel et que le montant des dommages-intérêts alloués en première instance est suffisant, faute pour l'appelant de justifier d'un préjudice supérieur.

En conséquence, la cour d'appel de commerce déclare la demande additionnelle irrecevable et confirme les deux jugements entrepris.

64254 Vente en l’état futur d’achèvement : L’indemnité de retard de 1% par mois due par le vendeur doit être chiffrée par l’acquéreur dans sa demande (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 29/09/2022 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la restitution des avances après résolution du contrat pour retard du vendeur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution mais limité la restitution à la moitié des sommes réclamées, rejetant par ailleurs la demande d'indemnité de retard. L'acquéreur contestait le montant de la restitution et le refus d'indemnisation. La cour retient que l'émission de deux garanties ban...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la restitution des avances après résolution du contrat pour retard du vendeur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution mais limité la restitution à la moitié des sommes réclamées, rejetant par ailleurs la demande d'indemnité de retard.

L'acquéreur contestait le montant de la restitution et le refus d'indemnisation. La cour retient que l'émission de deux garanties bancaires distinctes, chacune pour un montant équivalent à une avance, constitue une preuve suffisante du paiement effectif de la totalité des sommes dont la restitution est demandée.

Elle écarte en revanche la demande d'indemnité au motif que la compensation prévue par l'article 618-12 du dahir des obligations et des contrats, bien que fixée à un taux légal, revêt un caractère indemnitaire et impose au créancier de la chiffrer précisément dans sa demande. Le jugement est par conséquent réformé sur le montant principal de la condamnation et confirmé pour le surplus.

65061 Contrat d’entreprise : le client qui refuse le paiement du solde du prix doit rapporter la preuve de l’inexécution par le prestataire de ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde du prix d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens tirés de l'inexécution des obligations de l'entrepreneur et de l'irrégularité formelle des factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du maître d'ouvrage. L'appelant soutenait une violation des droits de la défense ainsi que l'in...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde du prix d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens tirés de l'inexécution des obligations de l'entrepreneur et de l'irrégularité formelle des factures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du maître d'ouvrage.

L'appelant soutenait une violation des droits de la défense ainsi que l'inexécution par l'intimé de ses obligations contractuelles relatives aux délais et à la nature des prestations. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le dépôt d'un mémoire corrigeant une simple erreur matérielle n'impose pas la réouverture des débats, cette décision relevant du pouvoir discrétionnaire du juge.

Sur le fond, la cour juge que la contestation relative à la mauvaise exécution des travaux devait être engagée par la voie de l'action en garantie des vices propre au contrat de louage d'ouvrage, le maître d'ouvrage n'apportant au demeurant aucune preuve de l'inexécution alléguée. Elle ajoute que le grief tiré de la non-conformité des factures est inopérant dès lors que la loi n'exige pour leur validité probatoire que la présence d'une signature et d'un cachet.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64595 Le chargeur conserve sa qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur maritime nonobstant l’émission d’un connaissement nominatif au nom du destinataire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 31/10/2022 Saisie d'une action en responsabilité pour avarie de marchandises dans le cadre d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'agent maritime et la qualité pour agir du chargeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'agent maritime, en tant que cocontractant direct du chargeur, à l'indemniser pour la perte de la cargaison. L'appel soulevait la double question de la responsabilité de l'agent signataire du connaissement pour le compte du trans...

Saisie d'une action en responsabilité pour avarie de marchandises dans le cadre d'un transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'agent maritime et la qualité pour agir du chargeur. Le tribunal de commerce avait condamné l'agent maritime, en tant que cocontractant direct du chargeur, à l'indemniser pour la perte de la cargaison.

L'appel soulevait la double question de la responsabilité de l'agent signataire du connaissement pour le compte du transporteur, et du droit d'action du chargeur dans le cadre d'un connaissement nominatif. La cour retient que l'agent maritime qui signe le connaissement avec la mention expresse qu'il agit pour le compte du transporteur effectif n'a que la qualité de mandataire et ne peut être tenu des obligations du contrat de transport.

Elle reconnaît en revanche la qualité pour agir du chargeur, considérant que sa participation au contrat lui confère le droit d'action en responsabilité, nonobstant le caractère nominatif du titre. La responsabilité du transporteur effectif est dès lors engagée en raison du retard à la livraison et de son refus de produire les relevés de température du voyage, faute pour lui de renverser la présomption de responsabilité pesant sur lui en application de la convention de Hambourg.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné l'agent et, statuant à nouveau sur l'appel incident, la cour met la condamnation à la charge du transporteur effectif.

67837 Transport maritime : Le transporteur ne peut se prévaloir d’une vente FOB pour contester la qualité à agir de l’assureur subrogé dans les droits du chargeur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 11/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur, subrogé dans les droits du chargeur, à l'encontre du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, lorsque la vente a été conclue sous l'incoterm FOB et que le connaissement est nominatif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur et condamné le transporteur à l'indemniser. En appel, le transporteur soutenait que seul le destinataire, désigné au connaissement et devenu ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur, subrogé dans les droits du chargeur, à l'encontre du transporteur maritime pour avaries à la marchandise, lorsque la vente a été conclue sous l'incoterm FOB et que le connaissement est nominatif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur et condamné le transporteur à l'indemniser.

En appel, le transporteur soutenait que seul le destinataire, désigné au connaissement et devenu propriétaire de la marchandise dès le chargement en vertu de la clause FOB, avait qualité pour agir. La cour écarte ce moyen en retenant que le critère déterminant de la qualité à agir est la souscription du contrat d'assurance par le chargeur et la subrogation consécutive au paiement de l'indemnité.

Elle juge que les modalités de la vente sont inopposables au transporteur, tiers à ce contrat, et ne sauraient priver le chargeur ou son assureur subrogé de leur droit d'action, sauf à ce que le transporteur prouve avoir déjà indemnisé le destinataire pour le même dommage. Sur le fond, la cour retient la responsabilité du transporteur, faute pour ce dernier de produire les enregistrements de température du voyage ou de justifier de l'absence de retard, et s'en rapporte à l'expertise menée dès le déchargement.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67844 Contrat de fourniture : La résolution pour retard de livraison est écartée lorsque l’exécution reste possible et que le contrat prévoit une clause pénale pour ce retard (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture pour retard de livraison, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution et en restitution du prix. L'appelant, fournisseur, soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que le contrat prévoyait une clause pénale pour le retard et que l'exécution en nature demeurait possible, l'acheteur ayant par ailleurs renoncé à se prévaloir du terme initial. La cour d'a...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture pour retard de livraison, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution et en restitution du prix. L'appelant, fournisseur, soutenait que la résolution ne pouvait être prononcée dès lors que le contrat prévoyait une clause pénale pour le retard et que l'exécution en nature demeurait possible, l'acheteur ayant par ailleurs renoncé à se prévaloir du terme initial.

La cour d'appel de commerce retient que les parties avaient conventionnellement aménagé les conséquences du retard en stipulant une pénalité, ce qui exclut la résolution judiciaire en l'absence de clause résolutoire expresse. Elle relève en outre que l'acheteur, par ses correspondances postérieures au terme convenu, avait manifesté sa volonté de poursuivre l'exécution du contrat, renonçant ainsi à se prévaloir de la déchéance du terme.

La cour rappelle qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, la résolution ne peut être prononcée tant que l'exécution de l'obligation reste possible. Dès lors que le fournisseur avait mis la marchandise à disposition de l'acheteur avant que ce dernier ne formalise sa demande en restitution, l'exécution était possible et la demande en résolution mal fondée.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale de l'acheteur rejetée.

67889 Transport aérien international : L’action en responsabilité du transporteur pour retard est irrecevable en l’absence de protestation écrite du destinataire dans le délai de 21 jours prévu par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 16/11/2021 En matière de contrat de transport aérien international, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en responsabilité contre le transporteur pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement de la facture du transporteur tout en rejetant sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement, en raison d'une livraison partielle et t...

En matière de contrat de transport aérien international, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en responsabilité contre le transporteur pour retard de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement de la facture du transporteur tout en rejetant sa demande reconventionnelle en indemnisation.

L'appelant soulevait, d'une part, l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement, en raison d'une livraison partielle et tardive de la marchandise, et sollicitait, d'autre part, la réparation du préjudice né des frais de magasinage engendrés par ce retard. La cour écarte le premier moyen en retenant que la créance du transporteur est établie par une facture acceptée par le destinataire, dont le paiement n'est pas démontré.

S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour rappelle que le contrat de transport aérien international est soumis aux dispositions de la convention de Montréal. Elle juge dès lors la demande irrecevable, faute pour le destinataire d'avoir formulé une protestation écrite dans le délai de vingt-et-un jours prévu à l'article 31 de ladite convention pour engager la responsabilité du transporteur en cas de retard.

La cour rejette également l'appel incident du transporteur visant à augmenter l'indemnité de retard, estimant le montant alloué en première instance approprié. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68014 Le retard dans la livraison d’un pli contenant un dossier d’inscription universitaire engage la responsabilité du transporteur pour la perte de chance de l’étudiant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/11/2021 En matière de responsabilité contractuelle du transporteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du préjudice moral résultant de la perte d'une chance consécutive à un retard de livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour l'acheminement tardif d'un dossier d'inscription universitaire, tout en limitant l'indemnisation allouée à l'expéditrice. L'appelant principal soutenait que sa responsabilité devait être limitée par ses condition...

En matière de responsabilité contractuelle du transporteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation du préjudice moral résultant de la perte d'une chance consécutive à un retard de livraison. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour l'acheminement tardif d'un dossier d'inscription universitaire, tout en limitant l'indemnisation allouée à l'expéditrice.

L'appelant principal soutenait que sa responsabilité devait être limitée par ses conditions générales et par les plafonds prévus par la Convention de Montréal, tandis que l'appelante incidente sollicitait la majoration des dommages-intérêts. La cour écarte l'application de la Convention de Montréal, rappelant que ses dispositions excluent expressément le transport des envois postaux.

Dès lors, elle retient la pleine responsabilité du transporteur dont la faute a directement privé l'étudiante de la possibilité de s'inscrire dans l'établissement d'enseignement supérieur de son choix. Faisant droit à l'appel incident, la cour considère que le préjudice moral, caractérisé par la détresse psychologique et l'anéantissement d'un projet de vie, justifie une réparation supérieure à celle initialement accordée.

Le jugement est par conséquent réformé par une augmentation du montant de l'indemnisation, l'appel principal étant rejeté et l'appel incident partiellement accueilli.

68018 Transport aérien de bagages : la faute du transporteur justifie d’écarter le plafond d’indemnisation prévu par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/11/2021 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur aérien pour retard de livraison de bagages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation du préjudice matériel et moral du passager, outre les intérêts légaux. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'expiration du délai de réclamation, le défaut de protestation à son encontre...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur aérien pour retard de livraison de bagages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation du préjudice matériel et moral du passager, outre les intérêts légaux.

L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'expiration du délai de réclamation, le défaut de protestation à son encontre dans le cadre d'un transport successif et, subsidiairement, le bénéfice du plafond de responsabilité de l'article 22 de la convention. La cour retient que l'action en réparation pour retard n'est pas subordonnée à l'expiration du délai de vingt-et-un jours applicable à la perte de bagages et que, le transport successif étant une opération unique, la protestation adressée au dernier transporteur est opposable au premier.

Elle juge surtout que la faute du transporteur, ayant manqué à son obligation de diligence, fait échec à l'application du plafond légal d'indemnisation. La cour considère toutefois que l'octroi d'intérêts légaux en sus d'une indemnité réparatrice constitue une double réparation prohibée.

Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus, l'appel incident du passager étant rejeté.

68185 Le caractère nominatif du connaissement ne prive pas le chargeur de sa qualité pour agir en réparation du dommage contre le transporteur maritime (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 09/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur, subrogé dans les droits du chargeur, à l'encontre du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité du transporteur. L'appelant contestait la qualité à agir du chargeur, et par voie de conséquence de son assureur, en invoquant d'une part le caractère nominatif du connaissement qui désignait le destinatai...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur, subrogé dans les droits du chargeur, à l'encontre du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité du transporteur.

L'appelant contestait la qualité à agir du chargeur, et par voie de conséquence de son assureur, en invoquant d'une part le caractère nominatif du connaissement qui désignait le destinataire comme seul titulaire des droits sur la marchandise, et d'autre part la nature de la vente, conclue aux conditions CIF, qui opérait transfert des risques au port d'embarquement. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 245 du code de commerce maritime, relatives au connaissement nominatif, régissent exclusivement les conditions de livraison de la marchandise et n'emportent pas transfert de propriété ni de l'action en responsabilité.

Elle ajoute que le destinataire n'agissait qu'en qualité de mandataire commercial du chargeur, ce dernier conservant la propriété des biens et l'intérêt à agir, et que l'assurance avait été souscrite pour le compte du chargeur, rendant la subrogation de l'assureur opérante en application de l'article 367 du même code. La cour relève par ailleurs que la responsabilité du transporteur pour retard était établie et que la limitation de responsabilité prévue par la convention de Hambourg n'était pas applicable, le préjudice étant inférieur au plafond légal.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

68090 La vente à un tiers du bien immobilier objet d’un contrat de réservation constitue une inexécution justifiant la résiliation du contrat et l’indemnisation du premier acquéreur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 02/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur. L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur, ordonné la restitution de l'acompte et alloué des dommages-intérêts à l'acquéreur.

L'appelant soulevait principalement l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant statué sur une demande de résolution, ainsi que l'inexécution par l'acquéreur de son obligation de paiement du solde du prix. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée en relevant que le premier jugement avait déclaré la demande irrecevable et non rejetée au fond, ce qui n'interdisait pas une nouvelle saisine.

La cour retient ensuite la faute du promoteur, qui non seulement n'a pas respecté le délai de livraison contractuel, mais a de surcroît vendu le bien objet du contrat à un tiers, rendant ainsi l'exécution de ses obligations impossible. Elle juge également que la demande de dommages-intérêts n'est pas affectée par la chose jugée, dès lors que son fondement, la résolution pour vente à un tiers, diffère de celui de la première action, qui portait sur le simple retard de livraison.

Concernant l'appel incident de l'acquéreur visant à majorer l'indemnité, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les deux appels étant rejetés.

68122 Subrogation de l’assureur : la nature nominative du connaissement n’affecte pas la qualité à agir du chargeur pour les avaries survenues en cours de transport (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 06/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur contre le transporteur maritime pour des avaries survenues en cours de transport. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs. En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, au motif que le connaissement étant nominatif, seul le destinataire désigné était titulaire du droit de propriété sur la marcha...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur contre le transporteur maritime pour des avaries survenues en cours de transport. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs.

En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, au motif que le connaissement étant nominatif, seul le destinataire désigné était titulaire du droit de propriété sur la marchandise et, partant, de l'action en responsabilité. La cour écarte cette argumentation en retenant que le connaissement nominatif, bien qu'incessible, constitue un simple titre de détention et non un titre de propriété.

Elle juge que la qualité à agir de l'assureur découle de la subrogation légale prévue par l'article 367 du code de commerce maritime, qui lui transfère de plein droit les actions de son assuré, le chargeur, contre le transporteur responsable du dommage. Dès lors, l'écrit par lequel le destinataire reconnaît le droit d'action du chargeur ne s'analyse pas en une cession de créance soumise aux formalités de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats, mais en une simple confirmation de la titularité du droit à indemnisation.

Les moyens tirés de l'absence de retard fautif et de l'application du plafond d'indemnisation pour simple retard sont également rejetés, la cour constatant que les avaries résultaient de la détérioration de la marchandise due à la durée anormale du voyage. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

67652 Le contrat de réservation d’un bien en l’état futur d’achèvement s’analyse en une simple promesse de contracter non soumise au formalisme des actes translatifs de propriété (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/10/2021 Saisi d'un appel portant sur la nullité d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et la hiérarchie des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité pour vice de forme tout en allouant des dommages-intérêts au réservataire pour retard de livraison. L'appelant principal soutenait que l'acte devait être requalifié en vente en l'état futur d'achèvement, le rendant nul pour non-res...

Saisi d'un appel portant sur la nullité d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa qualification juridique et la hiérarchie des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité pour vice de forme tout en allouant des dommages-intérêts au réservataire pour retard de livraison.

L'appelant principal soutenait que l'acte devait être requalifié en vente en l'état futur d'achèvement, le rendant nul pour non-respect du formalisme légal, tandis que l'appelant incident contestait sa condamnation en invoquant l'exception d'inexécution. La cour retient que le contrat de réservation ne constitue qu'un simple engagement d'établir un contrat de vente futur et n'est donc pas soumis au formalisme impératif applicable aux actes translatifs de propriété ou constitutifs de droits réels.

Elle juge par ailleurs que l'obligation du promoteur d'achever les travaux et de livrer le bien à la date convenue est une obligation principale devant être exécutée en premier, avant l'exigibilité du solde du prix. Faute pour le promoteur d'avoir satisfait à cette obligation, sa mise en demeure par le réservataire est jugée régulière et le préjudice résultant du retard de livraison est caractérisé.

La cour rejette en conséquence les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

67670 Le client qui demande par courriel la suspension de l’exécution d’un contrat ne peut ensuite se prévaloir d’un retard de livraison pour réclamer l’application de pénalités (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture de biens sur mesure aux torts du client, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une facture impayée et à des dommages-intérêts pour rupture abusive. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant un solde créditeur au titre d'un acompte, et sollicitait reconventionnellement l'application de pénalités de retard, tout en niant la force probante de correspondances électronique...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture de biens sur mesure aux torts du client, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une facture impayée et à des dommages-intérêts pour rupture abusive. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant un solde créditeur au titre d'un acompte, et sollicitait reconventionnellement l'application de pénalités de retard, tout en niant la force probante de correspondances électroniques justifiant l'arrêt de la commande.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du retard de livraison, dès lors qu'il résulte de ces mêmes correspondances que le client avait lui-même demandé la suspension des travaux. La cour retient que ces courriels, bien qu'émanant d'une entité affiliée et signés par un directeur de projet du groupe, constituent une preuve littérale opposable au client au visa des articles 417 et 417-1 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que leur contenu se rapporte sans équivoque à la commande litigieuse.

Elle juge en outre que l'acompte versé devait s'imputer proportionnellement sur l'ensemble de la commande et non sur les seules premières factures. Statuant sur l'appel incident du fournisseur, la cour estime que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance pour rupture abusive, calculé sur le reliquat de la commande, constitue une juste réparation du préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

67695 Contrat d’entreprise : L’imputabilité du retard, tranchée par une décision de résiliation passée en force de chose jugée, fonde le droit du créancier à la liquidation de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur au paiement d'une clause pénale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard d'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de la clause pénale stipulée pour retard de livraison et à l'indemnisation des malfaçons. L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, invoquant la faute du maître d'ouvrage et l'existence d'un accord po...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur au paiement d'une clause pénale et de dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité du retard d'exécution d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement de la clause pénale stipulée pour retard de livraison et à l'indemnisation des malfaçons.

L'appelant contestait sa responsabilité dans le retard, invoquant la faute du maître d'ouvrage et l'existence d'un accord postérieur prorogeant le délai de livraison. La cour écarte ce moyen en relevant que la question de l'imputabilité du retard avait déjà été tranchée par une précédente décision passée en force de chose jugée, laquelle avait prononcé la résolution du contrat aux torts exclusifs de l'entrepreneur.

La cour retient que l'inexécution fautive étant ainsi définitivement établie, le maître d'ouvrage était fondé à se prévaloir de la clause pénale, dont le montant a été liquidé conformément aux stipulations contractuelles en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. S'agissant des malfaçons, la cour valide les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance, écartant le rapport d'expertise amiable produit par l'appelant.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68277 Transport aérien de bagages : la faute du transporteur justifie d’écarter le plafond d’indemnisation prévu par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 16/12/2021 En matière de responsabilité du transporteur aérien pour retard de livraison de bagages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la convention de Montréal dans le cadre d'un transport successif. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le passager pour le préjudice matériel et moral subi. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si l'action en responsabilité pouvait être dirigée contre le premier transporteur et si le plafond d'...

En matière de responsabilité du transporteur aérien pour retard de livraison de bagages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la convention de Montréal dans le cadre d'un transport successif. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le passager pour le préjudice matériel et moral subi.

Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si l'action en responsabilité pouvait être dirigée contre le premier transporteur et si le plafond d'indemnisation conventionnel était applicable. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient que le passager est en droit d'agir contre le premier transporteur en application de l'article 36 de la convention.

Elle juge que le transport successif constituant une opération unique au sens de l'article 1 de la même convention, la protestation formée auprès du dernier transporteur est opposable au premier. La cour écarte ensuite le plafond de responsabilité prévu à l'article 22, considérant que le transporteur a commis une faute en manquant aux précautions nécessaires pour assurer la livraison des bagages.

Elle estime enfin que le préjudice matériel et moral du passager, privé de ses effets personnels et professionnels pour une mission officielle, est entièrement réparé par l'indemnité allouée en première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal du transporteur ainsi que l'appel incident du passager et confirme le jugement entrepris.

68298 Poursuite de l’exécution du contrat : la continuation des relations commerciales par les parties après l’introduction d’une action en résiliation vaut renonciation à se prévaloir des manquements invoqués (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de commodat à usage et d'approvisionnement exclusif, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'exploitant d'une station-service en retenant les manquements du fournisseur, notamment pour retards de livraison et défaut d'entretien des équipements. L'appelant contestait la validité de l'expertise initiale et soutenait que la suspension des livraisons était justifiée par le retard de paiement de l'exploitant,...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de commodat à usage et d'approvisionnement exclusif, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'exploitant d'une station-service en retenant les manquements du fournisseur, notamment pour retards de livraison et défaut d'entretien des équipements. L'appelant contestait la validité de l'expertise initiale et soutenait que la suspension des livraisons était justifiée par le retard de paiement de l'exploitant, tout en invoquant la poursuite des relations contractuelles comme une renonciation mutuelle à la résolution.

La cour d'appel de commerce écarte d'abord l'expertise initiale, un expert-comptable ne pouvant statuer sur des questions techniques relatives à l'état des équipements. Se fondant sur une nouvelle expertise, elle retient que les équipements étaient fonctionnels et que les retards de livraison du fournisseur étaient justifiés par le non-paiement de factures antérieures par l'exploitant.

La cour juge cependant que la poursuite des relations commerciales et des livraisons entre les parties, postérieurement à l'introduction de l'instance, constitue une renonciation réciproque à se prévaloir des manquements invoqués pour solliciter la résolution. Dès lors, ni la demande principale de l'exploitant, ni la demande reconventionnelle en résolution du fournisseur ne sauraient prospérer.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait prononcé la résolution, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande principale, et confirmé pour le surplus s'agissant du rejet de la demande reconventionnelle.

68604 Vente en l’état futur d’achèvement : le non-respect du délai de livraison par le promoteur justifie la résiliation du contrat et l’allocation de l’indemnité de retard légale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 05/03/2020 Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction et sur la caractérisation de la force majeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la société venderesse et l'avait condamnée à la restitution des acomptes versés ainsi qu'à des dommages et intérêts. L'appelante so...

Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause attributive de juridiction et sur la caractérisation de la force majeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la société venderesse et l'avait condamnée à la restitution des acomptes versés ainsi qu'à des dommages et intérêts.

L'appelante soulevait, à titre principal, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que l'acquéreur était un non-commerçant, et, à titre subsidiaire, l'existence d'un cas de force majeure justifiant le retard de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée au contrat, laquelle, en application de l'article 5 de la loi sur les juridictions commerciales, permet de déroger aux règles de compétence en présence d'un acte mixte.

Sur le fond, la cour relève que le non-respect du délai de livraison contractuellement fixé place de plein droit la société venderesse en état de demeure. Elle ajoute que la venderesse, professionnelle de l'immobilier, ne rapporte pas la preuve de la force majeure qu'elle allègue pour justifier son manquement.

La cour valide également la condamnation à des dommages et intérêts, considérant qu'elle trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 618-12 du code des obligations et des contrats qui prévoient une indemnisation forfaitaire en cas de retard d'exécution imputable au vendeur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70704 Contrat d’entreprise : La mention d’une parcelle de terrain dans le contrat vaut contrepartie en nature des travaux et exclut un paiement en numéraire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/02/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution dans le cadre d'une promesse de vente immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dommages-intérêts formée par les acquéreurs contre le promoteur pour retard de livraison et non-conformité. La question soumise à la cour, conformément au point de droit jugé par la Cour de cassation, était de déterminer si l'action des acquéreurs était recevable alors qu'ils n'avaient pas re...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution dans le cadre d'une promesse de vente immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dommages-intérêts formée par les acquéreurs contre le promoteur pour retard de livraison et non-conformité.

La question soumise à la cour, conformément au point de droit jugé par la Cour de cassation, était de déterminer si l'action des acquéreurs était recevable alors qu'ils n'avaient pas respecté l'échéancier de paiement contractuel. La cour retient que le contrat synallagmatique mettait à la charge des acquéreurs des paiements échelonnés préalables à l'achèvement de l'immeuble.

Au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que l'action en responsabilité contractuelle est irrecevable dès lors que les demandeurs ne démontrent pas avoir exécuté les obligations qui leur incombaient avant l'introduction de leur instance. Le fait que le contrat de vente définitif ait été conclu postérieurement à l'introduction de l'instance ne saurait régulariser la situation.

Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris et rejette l'appel.

70700 L’inexécution par le promoteur de son obligation de livraison dans le délai contractuel justifie la résiliation du contrat de vente en l’état futur d’achèvement et la restitution des acomptes versés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 20/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de vente d'immeuble pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution et la validité des moyens de forme soulevés par le vendeur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et l'avait condamné à restituer l'intégralité des acomptes versés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et l'inadmissibilité...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de vente d'immeuble pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution et la validité des moyens de forme soulevés par le vendeur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du vendeur et l'avait condamné à restituer l'intégralité des acomptes versés.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et l'inadmissibilité des pièces produites en photocopie, tout en soutenant que l'inexécution était imputable aux acquéreurs. La cour écarte les moyens de forme, retenant d'une part que l'omission du type de société dans l'acte introductif d'instance ne vicie pas la procédure en l'absence de grief avéré, et d'autre part que la partie qui discute au fond des pièces produites en copie et s'en prévaut partiellement ne peut ensuite en contester la force probante.

Sur le fond, la cour retient que l'inexécution est imputable au vendeur, qui n'a pas respecté le délai de livraison contractuel. Elle juge que la manifestation ultérieure de la volonté des acquéreurs de se désister est sans incidence dès lors que le vendeur était déjà en état de défaillance au moment de cette manifestation.

Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, qui s'appuie sur les propres documents comptables du vendeur, la cour rectifie le montant des acomptes à restituer. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

70191 Le moyen tiré de l’incompétence territoriale est irrecevable en appel s’il n’a pas été soulevé avant toute défense au fond en première instance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 28/01/2020 La cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel et la portée d'une demande indemnitaire modifiée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un promoteur immobilier à indemniser l'acquéreur pour un retard de livraison. L'appelant principal soulevait, d'une part, que le premier juge avait statué ultra petita en se fondant sur un mémoire réformatoire et, d'autre part, l'incompétence territoriale...

La cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale soulevée pour la première fois en appel et la portée d'une demande indemnitaire modifiée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un promoteur immobilier à indemniser l'acquéreur pour un retard de livraison.

L'appelant principal soulevait, d'une part, que le premier juge avait statué ultra petita en se fondant sur un mémoire réformatoire et, d'autre part, l'incompétence territoriale en vertu d'une clause attributive de juridiction. La cour écarte le premier moyen en retenant que le mémoire réformatoire, régulièrement versé aux débats, avait valablement saisi le tribunal de la demande chiffrée à un montant supérieur, dans la limite duquel le juge a exercé son pouvoir souverain d'appréciation.

S'agissant de l'exception d'incompétence, la cour la déclare irrecevable au motif qu'elle n'a pas été soulevée avant tout autre moyen de défense ou fin de non-recevoir, l'appelant ayant d'abord développé son argumentation sur la violation de l'article 3 du code de procédure civile. La cour rejette également l'appel incident de l'acquéreur visant à majorer l'indemnité, considérant que le montant alloué par le premier juge constituait une juste réparation du préjudice, faute pour l'appelant incident de produire des éléments nouveaux justifiant une réévaluation.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, sous la seule rectification d'une erreur matérielle dans le nom de l'intimé.

70174 Vente en l’état futur d’achèvement : le juge peut réduire l’indemnité de retard prévue au contrat en vertu de son pouvoir modérateur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 03/12/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un promoteur à une indemnité réduite pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge en présence d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait alloué à l'acquéreur une indemnité forfaitaire, écartant le calcul prévu au contrat. L'acquéreur appelant principal soutenait que le premier juge aurait dû appliquer strictement la pénalité contractuelle, tandis que le promoteur, par voie d'appel in...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un promoteur à une indemnité réduite pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge en présence d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait alloué à l'acquéreur une indemnité forfaitaire, écartant le calcul prévu au contrat.

L'acquéreur appelant principal soutenait que le premier juge aurait dû appliquer strictement la pénalité contractuelle, tandis que le promoteur, par voie d'appel incident, concluait à la nullité du contrat pour vice de forme et contestait sa mise en demeure. La cour retient que le vendeur a été valablement mis en demeure de livrer et que la preuve de l'achèvement des travaux n'a été rapportée que postérieurement à la constatation de son état de demeure.

La cour rappelle ensuite, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour réduire le montant de l'indemnité convenue dans une clause pénale s'il l'estime excessif, ou de l'augmenter s'il est dérisoire. Dès lors, en fixant le dédommagement selon son appréciation du préjudice réellement subi, le tribunal de commerce a correctement usé de la faculté que lui confère la loi.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70976 Engage sa responsabilité contractuelle le transporteur maritime dont le refus de délivrer les documents de transport cause un retard dans le retrait de la marchandise et génère des frais de surestaries (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 13/01/2020 Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur une action en responsabilité contractuelle engagée par un commissionnaire de transport contre un transporteur maritime, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation des préjudices nés du retard de livraison. L'appelant principal, commissionnaire, contestait le rejet de sa demande au titre d'une pénalité de retard refacturée au propriétaire de la marchandise et de frais de transport multiples des conten...

Saisi d'un double appel contre un jugement statuant sur une action en responsabilité contractuelle engagée par un commissionnaire de transport contre un transporteur maritime, le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation des préjudices nés du retard de livraison. L'appelant principal, commissionnaire, contestait le rejet de sa demande au titre d'une pénalité de retard refacturée au propriétaire de la marchandise et de frais de transport multiples des conteneurs vides.

Le transporteur, appelant incident, imputait quant à lui le retard au commissionnaire et contestait sa condamnation au paiement des frais de magasinage et de surestaries. La cour d'appel de commerce écarte la demande relative à la pénalité de retard, retenant que la simple émission de chèques, sans preuve de leur encaissement effectif, ne constitue pas la preuve d'un paiement libératoire et rend la demande prématurée.

Elle retient en revanche la faute du transporteur, dont le refus de délivrer les documents de transport nécessaires au dédouanement est la cause directe du retard et des frais subséquents. La cour écarte également les autres chefs de demande de l'appelant principal faute de preuve d'un préjudice certain et des refus répétés du transporteur de reprendre ses conteneurs.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

69262 Clause pénale pour retard de livraison : La réception des travaux sans réserve par le client ne vaut pas renonciation à l’application des pénalités contractuelles (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la réception de l'ouvrage sans réserve sur l'application des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soutenait que le retard de livraison, matériellement établi, justifiait la compensation entre le solde du prix et le montant des pénalités contractuellement p...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la réception de l'ouvrage sans réserve sur l'application des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire.

L'appelant soutenait que le retard de livraison, matériellement établi, justifiait la compensation entre le solde du prix et le montant des pénalités contractuellement prévues, et que la réception sans réserve ne valait pas renonciation à ce droit. La cour retient que le retard dans l'exécution étant avéré et même admis par le prestataire, la clause pénale avait vocation à s'appliquer de plein droit en vertu du contrat faisant loi entre les parties.

Elle juge que la signature du procès-verbal de réception sans émission de réserves ne constitue ni une présomption de livraison dans les délais, ni une renonciation du maître d'ouvrage à se prévaloir des pénalités pour retard. Dès lors que le contrat autorisait expressément la compensation, la créance du prestataire était éteinte à due concurrence.

Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée.

69599 La responsabilité du transporteur maritime est engagée en cas d’avarie de marchandises périssables causée par un retard de livraison (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 01/10/2020 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du dommage à la marchandise résultant d'un retard d'acheminement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant principal contestait la force probante du rapport d'expertise liant le préjudice au retard, tandis que l'appelant incident sollicitait l'indemnisation intégr...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité du dommage à la marchandise résultant d'un retard d'acheminement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur.

L'appelant principal contestait la force probante du rapport d'expertise liant le préjudice au retard, tandis que l'appelant incident sollicitait l'indemnisation intégrale des frais annexes, notamment les frais d'expertise et de constat. La cour écarte le moyen du transporteur en relevant que le rapport d'expertise établissait sans équivoque que la durée normale du trajet était de quatre jours, alors que le transport litigieux en avait duré neuf.

Elle retient que ce retard excessif a eu un effet déterminant sur la détérioration de la marchandise périssable, engageant ainsi la responsabilité du transporteur. Faisant partiellement droit à l'appel incident, la cour juge que l'assureur subrogé est fondé à recouvrer les frais de constat dont le paiement est justifié, mais écarte la demande relative aux honoraires d'expertise faute de preuve de leur acquittement.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus.

69937 L’action en dommages-intérêts pour retard de livraison est rejetée en l’absence de preuve d’un délai de livraison convenu et d’une faute imputable au vendeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dommages et intérêts pour retard de livraison dans le cadre d'une vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement contractuel. L'acheteur appelant soutenait que le retard était imputable au vendeur, qui n'aurait pas acquitté les droits de douane, tandis que le vendeur intimé invoquait l'absence de délai de livraison contractuellement fixé et la résiliation unilatérale du contr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dommages et intérêts pour retard de livraison dans le cadre d'une vente commerciale, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve du manquement contractuel. L'acheteur appelant soutenait que le retard était imputable au vendeur, qui n'aurait pas acquitté les droits de douane, tandis que le vendeur intimé invoquait l'absence de délai de livraison contractuellement fixé et la résiliation unilatérale du contrat par l'acheteur.

La cour retient qu'en l'absence de stipulation expresse d'un délai de livraison, il incombe au demandeur d'établir non seulement l'existence d'un accord sur ce point, même verbal, mais également la faute précise du vendeur à l'origine du retard. Elle constate que l'acheteur échoue à rapporter la preuve de ses allégations, tant sur le délai de livraison que sur un prétendu défaut de paiement des formalités douanières par le vendeur.

La cour relève en outre que la restitution de l'acompte, acceptée par l'acheteur, s'analyse en une résiliation amiable du contrat qui le prive du droit de réclamer une indemnisation pour inexécution. La demande d'inscription de faux formée par l'intimé est par ailleurs jugée irrecevable, le document contesté n'étant pas le fondement de l'action principale.

Le jugement est en conséquence confirmé.

69230 Vente en l’état futur d’achèvement : la suspension estivale des travaux, prévisible et postérieure à la date de livraison convenue, ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le promoteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 20/01/2020 En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel formé par un promoteur contre un jugement le condamnant à indemniser un acquéreur pour retard de livraison et à fournir une garantie bancaire. L'appelant invoquait la force majeure, tirée de l'interruption saisonnière des travaux imposée par l'autorité locale, ainsi que l'inexigibilité de la garantie en l'absence de texte réglementaire d'application. La cour écarte le moyen tiré de la...

En matière de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel formé par un promoteur contre un jugement le condamnant à indemniser un acquéreur pour retard de livraison et à fournir une garantie bancaire. L'appelant invoquait la force majeure, tirée de l'interruption saisonnière des travaux imposée par l'autorité locale, ainsi que l'inexigibilité de la garantie en l'absence de texte réglementaire d'application.

La cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant que l'interruption des chantiers, étant prévisible car antérieure à la conclusion du contrat, ne revêt pas les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité requis par les articles 268 et 269 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge par ailleurs que l'engagement contractuel de fournir une garantie de restitution des fonds lie le vendeur, nonobstant la carence du pouvoir réglementaire.

Faisant droit à l'appel incident de l'acquéreur, la cour rectifie le montant de l'indemnité allouée au titre de la clause pénale pour l'aligner sur le plafond contractuel. Elle accueille également la demande additionnelle en indemnisation pour la période de retard postérieure à l'introduction de l'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum des dommages-intérêts, avec condamnation supplémentaire du promoteur.

68770 Vente immobilière : le retard dans la livraison du bien au-delà du délai contractuel justifie l’octroi de dommages-intérêts à l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 16/06/2020 La cour d'appel de commerce retient que le promoteur immobilier est constitué en demeure par le seul écoulement du délai de livraison stipulé dans la promesse de vente, sans qu'une mise en demeure formelle soit nécessaire. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du retard de livraison. En appel, le promoteur soutenait que la signature de l'acte de vente définitif avait purgé les engagements de la promesse initiale, tandis que l'acquéreur so...

La cour d'appel de commerce retient que le promoteur immobilier est constitué en demeure par le seul écoulement du délai de livraison stipulé dans la promesse de vente, sans qu'une mise en demeure formelle soit nécessaire. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du retard de livraison.

En appel, le promoteur soutenait que la signature de l'acte de vente définitif avait purgé les engagements de la promesse initiale, tandis que l'acquéreur sollicitait par appel incident une majoration de l'indemnité. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la promesse de vente constitue la loi des parties.

Elle juge, en application de l'article 255 du même code, que le non-respect du terme contractuel suffit à caractériser la demeure du débiteur et à fonder le droit à réparation. La cour estime par ailleurs que l'indemnité allouée en première instance est proportionnée au préjudice.

Le jugement est donc confirmé, les appels principal et incident étant rejetés.

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