| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65545 | La lettre de change, titre autonome et complet, dispense le porteur de prouver l’existence de la transaction commerciale sous-jacente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 21/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change et sur la charge de la preuve de l'absence de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité formelle de la requête initiale et, d'autre part, l'inexistence de la créance faute de transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre un s... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des lettres de change et sur la charge de la preuve de l'absence de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrégularité formelle de la requête initiale et, d'autre part, l'inexistence de la créance faute de transaction commerciale sous-jacente, sollicitant à ce titre un sursis à statuer et une expertise. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'omission de la forme sociale du débiteur dans la requête n'a causé aucun grief et que les conditions du sursis à statuer n'étaient pas réunies. Sur le fond, la cour rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle comporte les mentions obligatoires et que la signature du tiré n'est pas sérieusement contestée, constitue un titre créant un engagement cambiaire autonome et abstrait. Il en résulte que le porteur n'est pas tenu de prouver l'existence de la transaction fondamentale ayant donné lieu à sa création. La charge de la preuve de l'absence de provision pèse sur le débiteur, lequel ne rapporte pas cette preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60357 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : L’absence de ressemblance phonétique et visuelle entre les signes exclut le risque de confusion en dépit de la similarité des produits (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 31/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé partiellement l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant contestait l'existence d'un tel risque avec la marque antérieure, invoquant l'absence de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes. La cour rappelle que l'appréciation du risque... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé partiellement l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation du risque de confusion. L'appelant contestait l'existence d'un tel risque avec la marque antérieure, invoquant l'absence de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur une impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs ressemblances et non de leurs différences. Procédant à une comparaison des signes en conflit, la cour retient qu'en dépit d'une similitude de produits dans la classe contestée, les marques diffèrent de manière significative sur les plans phonétique, graphique et scriptural. Elle juge que la seule ressemblance chromatique est insuffisante pour caractériser un risque de confusion dans l'esprit du public. En conséquence, la cour infirme la décision de l'Office en ce qu'elle avait refusé l'enregistrement pour la classe de produits litigieuse et, statuant à nouveau, rejette l'opposition et ordonne l'enregistrement de la marque pour l'ensemble des classes visées. |
| 57357 | Injonction de payer : la contestation d’une lettre de change n’est pas sérieuse en l’absence de procédure en faux et lorsque la poursuite pénale connexe ne vise pas ledit effet (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition, estimant que la contestation du débiteur n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que la contestation était sérieuse, arguant d'une part de la non-conformité de la signature apposée sur la lettre de change et d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition, estimant que la contestation du débiteur n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que la contestation était sérieuse, arguant d'une part de la non-conformité de la signature apposée sur la lettre de change et d'autre part de l'existence de poursuites pénales engagées contre le créancier, ancien gérant de la société débitrice, pour des faits de détournement. La cour écarte le moyen tiré de la signature en relevant que la simple allégation de non-conformité est insuffisante, faute pour le débiteur d'avoir engagé les voies de droit spécifiques pour en contester l'authenticité. La cour retient également que les poursuites pénales sont inopérantes dès lors qu'il n'est pas établi que la lettre de change litigieuse soit l'objet de ladite procédure pénale. En conséquence, la cour considère que la contestation du débiteur ne revêt pas le caractère sérieux requis pour faire obstacle à la procédure d'injonction de payer. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56949 | Le recours en opposition contre un arrêt d’appel ne peut servir à contester les motifs du jugement de première instance qu’il confirme (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 30/09/2024 | Saisi d'une opposition formée par une caution contre un arrêt la condamnant solidairement au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet des moyens admissibles dans le cadre de cette voie de recours. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la condamnation solidaire du débiteur principal et des garants. Devant la cour, le formant opposition soulevait plusieurs moyens de fond tirés de l'inexistence de la solidarité, du défaut de r... Saisi d'une opposition formée par une caution contre un arrêt la condamnant solidairement au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet des moyens admissibles dans le cadre de cette voie de recours. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la condamnation solidaire du débiteur principal et des garants. Devant la cour, le formant opposition soulevait plusieurs moyens de fond tirés de l'inexistence de la solidarité, du défaut de respect du bénéfice de discussion et de l'extinction de son engagement. La cour écarte l'ensemble de ces arguments au motif qu'ils sont dirigés exclusivement contre le jugement de première instance et non contre l'arrêt d'appel objet de l'opposition. Elle retient que la voie de l'opposition ne saurait se substituer à celle de l'appel pour contester les motifs d'une décision de première instance, quand bien même l'arrêt attaqué l'aurait confirmée. Faute pour le requérant de critiquer les dispositions propres de l'arrêt rendu par défaut, son recours est jugé non fondé. L'opposition est par conséquent déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 56549 | Juge des référés : La coupure d’électricité d’un local commercial justifie une mesure d’urgence sans trancher le litige au fond relatif au contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 05/08/2024 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du gérant-locataire visant au rétablissement de l'électricité, au motif qu'une contestation sérieuse existait quant à l'expiration du contrat. Les héritiers du bailleur soutenaient que la cour, en ordonnant ce rétablissement, avait excédé ses ... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière de contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande du gérant-locataire visant au rétablissement de l'électricité, au motif qu'une contestation sérieuse existait quant à l'expiration du contrat. Les héritiers du bailleur soutenaient que la cour, en ordonnant ce rétablissement, avait excédé ses pouvoirs en tranchant une question de fond, en violation de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que son intervention ne portait pas sur la validité ou la terminaison du contrat, mais uniquement sur le constat d'un trouble manifestement illicite. Elle précise que la coupure d'électricité, établie par constat et affectant une matière vitale, caractérise l'urgence et le dommage imminent justifiant une mesure conservatoire sans préjudicier au principal. La cour rappelle ainsi que le juge des référés, se fondant sur l'apparence des documents, est compétent pour faire cesser un préjudice actuel sans se prononcer sur le fond du droit, notamment lorsque le preneur est toujours en possession des lieux. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 54695 | Opposition à l’enregistrement : la protection d’une marque notoire non enregistrée est subordonnée à la preuve de sa connaissance par le public marocain (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 14/03/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les critères d'appréciation de la notoriété d'une marque non enregistrée, invoquée au soutien d'une opposition à l'enregistrement d'une marque nouvelle. L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait rejeté l'opposition au motif qu'elle n'était pas fondée sur un enregistrement antérieur permettant une comparaison. L'opposante soutenait en appel que l'Office avait à tort écarté les preuves de la notoriété de sa mar... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les critères d'appréciation de la notoriété d'une marque non enregistrée, invoquée au soutien d'une opposition à l'enregistrement d'une marque nouvelle. L'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait rejeté l'opposition au motif qu'elle n'était pas fondée sur un enregistrement antérieur permettant une comparaison. L'opposante soutenait en appel que l'Office avait à tort écarté les preuves de la notoriété de sa marque, constituées notamment de factures et d'attestations de distributeurs. La cour rappelle que si une marque notoire bénéficie d'une protection même en l'absence d'enregistrement, en application de l'article 6 bis de la Convention de Paris, cette notoriété doit être établie sur le territoire national. Elle retient que la preuve de la notoriété exige de démontrer une connaissance large et indiscutable de la marque par le public et les professionnels marocains, et non une simple renommée internationale ou l'existence de relations commerciales. Dès lors, la cour considère que les factures et les correspondances produites, si elles établissent une relation d'affaires entre les parties, sont insuffisantes à caractériser une telle notoriété sur le marché marocain. En conséquence, le recours est rejeté et la décision de l'Office est confirmée. |
| 59501 | Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes justifie le rejet de l’opposition malgré un élément figuratif commun (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 10/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés de l'inobservation du délai légal pour statuer et de l'usage d'une langue autre que la langue officielle, et d'autre part, une erreur d'ap... Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés de l'inobservation du délai légal pour statuer et de l'usage d'une langue autre que la langue officielle, et d'autre part, une erreur d'appréciation quant au risque de confusion entre les signes et la notoriété de sa marque antérieure. La cour écarte les moyens de forme, retenant que le dépassement du délai pour statuer n'est assorti d'aucune sanction par la loi et que le contrôle de la langue de la décision excède sa compétence, laquelle se limite à l'appréciation des motifs de fond. Sur le fond, la cour valide l'analyse de l'Office, considérant que malgré la notoriété de la marque de l'opposant dans un secteur spécifique et la présence d'un élément figuratif commun, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les deux signes sont suffisantes pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public. Elle relève en outre que l'Office n'a pas nié la notoriété de la marque antérieure mais l'a correctement circonscrite à son domaine de spécialité. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 59819 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : L’ajout d’un élément verbal et les différences visuelles et phonétiques suffisent à écarter le risque de confusion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 19/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur le risque de confusion entre les signes. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi qu'une erreur d'appréciatio... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur le risque de confusion entre les signes. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi qu'une erreur d'appréciation de l'Office quant à la similitude des marques. Sur le premier moyen, la cour se déclare incompétente, retenant que le contrôle de la légalité administrative des décisions de l'Office, notamment quant à la langue employée, relève de la juridiction administrative et non de la cour d'appel de commerce dont le contrôle se limite au bien-fondé de l'opposition. Elle écarte ensuite le moyen tiré du non-respect du délai de six mois prévu à l'article 148-3 de la loi 17-97, en précisant que la date à retenir pour l'appréciation de ce délai est celle de la décision de l'Office et non celle de sa notification. Au fond, la cour procède à une comparaison des signes en conflit et conclut à l'absence de risque de confusion pour le consommateur moyen. Elle relève que, malgré un élément verbal commun, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles, notamment l'adjonction d'un terme distinctif et la composition graphique d'ensemble, suffisent à écarter toute similitude. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 58493 | La compensation judiciaire s’opère entre deux dettes réciproques et exigibles, incluant les intérêts légaux consacrés par une décision antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 11/11/2024 | Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant ordonné la compensation judiciaire de créances réciproques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de compensation formée par un établissement bancaire. Les tiers opposants soutenaient que la créance bancaire ne pouvait être assortie des intérêts légaux pour le calcul de la compensation et qu'elle était au demeurant éteinte par un pa... Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt ayant ordonné la compensation judiciaire de créances réciproques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction des obligations. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de compensation formée par un établissement bancaire. Les tiers opposants soutenaient que la créance bancaire ne pouvait être assortie des intérêts légaux pour le calcul de la compensation et qu'elle était au demeurant éteinte par un paiement antérieur résultant de la vente sur saisie des actifs du débiteur. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'octroi des intérêts légaux était devenu définitif et avait acquis l'autorité de la chose jugée à la suite d'une précédente décision de justice dont la cassation partielle n'avait pas porté sur ce chef de condamnation. Elle rejette également le second moyen, faute pour les débiteurs de rapporter la preuve, conformément à l'article 399 du dahir des obligations et des contrats, de l'encaissement effectif du produit de la vente par le créancier. En conséquence, la cour déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond, maintenant ainsi les effets de l'arrêt ordonnant la compensation. |
| 63435 | Faux incident – Le défaut de comparution du demandeur à l’audience d’enquête, malgré une convocation régulière, entraîne le rejet de sa demande et la confirmation de la force probante de l’effet de commerce contesté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 11/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence du débiteur à une audience d'enquête ordonnée dans le cadre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le débiteur, en ne comparaissant pas à l'audience destinée à instruire son inscription de faux contre les lettres de change litigieuses, s'était privé de la possibilité d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'absence du débiteur à une audience d'enquête ordonnée dans le cadre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le débiteur, en ne comparaissant pas à l'audience destinée à instruire son inscription de faux contre les lettres de change litigieuses, s'était privé de la possibilité de prouver ses allégations. L'appelant soutenait n'avoir jamais été régulièrement convoqué à cette audience, ce qui devait entraîner l'annulation du jugement. La cour écarte ce moyen après avoir constaté, au vu des pièces de la procédure de première instance, que la convocation avait été valablement remise à des membres de sa famille, en l'occurrence son épouse et son frère. Elle retient que le premier juge a donc pu à bon droit déduire de l'absence non justifiée du débiteur l'impossibilité de poursuivre la procédure de faux incident, laissant ainsi aux effets de commerce leur pleine force probante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60489 | Marque notoire : la dérogation au principe de spécialité n’est pas absolue et ne s’étend pas à des produits dissemblables en l’absence de risque de confusion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 22/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la protection d'une marque notoirement connue au-delà des produits pour lesquels elle est enregistrée. Le titulaire de la marque antérieure contestait la décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté son opposition à l'enregistrement d'une marque nouvelle pour des produits distincts. L'appelant soutenait que la notoriété de sa marque constituait une exception au principe de spécial... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la protection d'une marque notoirement connue au-delà des produits pour lesquels elle est enregistrée. Le titulaire de la marque antérieure contestait la décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté son opposition à l'enregistrement d'une marque nouvelle pour des produits distincts. L'appelant soutenait que la notoriété de sa marque constituait une exception au principe de spécialité, lui conférant une protection élargie à des produits même non similaires, en application notamment des conventions internationales. La cour écarte ce moyen en retenant que son contrôle se limite à la légalité des motifs de la décision de l'Office. Elle juge que l'Office a souverainement et à bon droit estimé que la notoriété de la marque était circonscrite aux classes de produits qui l'ont fondée. Dès lors, en l'absence de risque de confusion avéré avec les produits visés par la nouvelle demande, la protection élargie ne pouvait être invoquée. La cour déclare par ailleurs le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, qui n'a pas la qualité de partie au litige mais d'organe décisionnel. La décision de rejet de l'opposition est en conséquence confirmée. |
| 60773 | La notification d’une ordonnance d’injonction de payer sans la copie du titre de créance n’entraîne pas sa nullité dès lors que le débiteur a pu former opposition dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 17/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un vice de forme dans la notification et sur le caractère certain d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant la contestation du débiteur. En appel, ce dernier invoquait la nullité de la procédure au motif que les titres de créance n'avaient pas été joints à la notification de l'ordonnance, ainsi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un vice de forme dans la notification et sur le caractère certain d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant la contestation du débiteur. En appel, ce dernier invoquait la nullité de la procédure au motif que les titres de créance n'avaient pas été joints à la notification de l'ordonnance, ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse tirée de l'inexécution du contrat sous-jacent. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la finalité des formalités de notification est de permettre au débiteur d'exercer son recours, de sorte que la nullité n'est pas encourue dès lors que l'opposition a été formée dans le délai légal. Sur le fond, elle rappelle que la lettre de change, lorsqu'elle est régulière en la forme, constitue un engagement cambiaire autonome et abstrait, indépendant de sa cause. La cour en déduit que la signature de l'acceptant fait présumer l'existence de la provision et rend la créance certaine, ce qui rend inopérante toute exception tirée de la relation fondamentale. Le jugement est donc confirmé. |
| 61005 | La demande en faux incident formée par un avocat non muni d’un pouvoir spécial écrit est irrecevable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 11/05/2023 | Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt prononçant l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve en matière locative et les conditions de l'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement des arriérés. Les tiers opposants soutenaient que le paiement des loyers pouvait être prouvé par témoins et arguaient de la nul... Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt prononçant l'expulsion de preneurs pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve en matière locative et les conditions de l'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement des arriérés. Les tiers opposants soutenaient que le paiement des loyers pouvait être prouvé par témoins et arguaient de la nullité de la sommation de payer par la voie de l'inscription de faux. La cour, bien que déclarant le recours recevable en la forme au motif que l'arrêt attaqué était réputé par défaut, le rejette au fond. Elle rappelle qu'en application de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une somme excédant dix mille dirhams ne peut être rapportée que par écrit, ce qui exclut la preuve testimoniale. La cour écarte également l'inscription de faux, faute pour l'avocat des preneurs de justifier du mandat spécial exigé pour une telle procédure. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté. |
| 64612 | Opposition à l’enregistrement d’une marque – Le risque de confusion est écarté lorsque l’élément verbal commun est relégué au second plan et que l’impression d’ensemble des signes est différente (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 01/11/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelante, titulaire d'une marque internationale notoire, soutenait que la reprise de cet élément verbal dominant dans la marque nouvelle créait un risque de confusion dans l'esprit du public, nonobstant les éléments figuratifs et verbaux addition... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelante, titulaire d'une marque internationale notoire, soutenait que la reprise de cet élément verbal dominant dans la marque nouvelle créait un risque de confusion dans l'esprit du public, nonobstant les éléments figuratifs et verbaux additionnels. La cour d'appel de commerce procède à une appréciation globale des signes en conflit. Elle retient que l'élément verbal commun, bien que notoire, est reproduit en caractères de petite taille et occupe une position secondaire dans la marque nouvelle. Dès lors, cet élément n'est pas de nature à attirer l'attention du consommateur, les termes dominants étant les autres vocables composant le signe contesté. La cour écarte ainsi tout risque de confusion ou d'association entre les deux marques, tant sur le plan visuel que phonétique. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'office est confirmée. |
| 64101 | Autorité de la chose jugée : La décision d’appel définitive ayant statué sur une première opposition à une injonction de payer fait obstacle à l’examen d’un second recours identique (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 20/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision de justice antérieure intervenue entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens de la société débitrice relatifs à son défaut de qualité à défendre suite à une cession et à des irrégularités de procédure. Devant la cour, l'intimé soulevait l'existence d'une précédente procédure id... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision de justice antérieure intervenue entre les mêmes parties. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens de la société débitrice relatifs à son défaut de qualité à défendre suite à une cession et à des irrégularités de procédure. Devant la cour, l'intimé soulevait l'existence d'une précédente procédure identique. La cour relève que la société appelante avait effectivement déjà formé une première opposition contre la même ordonnance, laquelle avait été rejetée par un jugement confirmé par un arrêt d'appel devenu définitif. Elle retient que cette décision passée en force de chose jugée, ayant statué sur le même objet entre les mêmes parties, fait obstacle à un nouvel examen du litige. Le jugement entrepris, qui aboutit au même résultat de rejet de l'opposition, est en conséquence confirmé. |
| 68371 | Extinction de l’obligation : La preuve du paiement d’une lettre de change ne peut résulter de chèques émis à une date antérieure à sa création (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/12/2021 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise et l'imputation des paiements. La débitrice principale soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise ordonnée en appel pour défaut de convocation régulière et, d'autre part, l'erreur d'appréciation de la cour quant à l'imputation de paiements effectués par chèques, qu'elle... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement de deux lettres de change impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise et l'imputation des paiements. La débitrice principale soulevait, d'une part, la nullité de l'expertise ordonnée en appel pour défaut de convocation régulière et, d'autre part, l'erreur d'appréciation de la cour quant à l'imputation de paiements effectués par chèques, qu'elle prétendait libératoires. La cour écarte le moyen procédural, retenant que la tentative de convocation par exploit d'huissier à la dernière adresse connue du débiteur, même infructueuse, satisfait aux exigences de l'article 63 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que les paiements par chèques invoqués par la débitrice ne peuvent être considérés comme libératoires dès lors que leur date d'émission est antérieure à la date de création des lettres de change litigieuses. Elle souligne qu'il est juridiquement et logiquement impossible d'effectuer un paiement anticipé pour une dette non encore née. La cour relève en outre l'absence de comptabilité régulière tenue par la débitrice, ce qui prive de force probante ses allégations de paiement. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 68214 | L’absence de risque de confusion visuelle et phonétique entre deux marques justifie la confirmation de la décision de l’OMPIC rejetant l’opposition à enregistrement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 14/12/2021 | Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine la capacité du mandataire du déposant et le risque de confusion entre les signes. L'opposant contestait la décision en invoquant l'incapacité de ce mandataire, simple succursale d'une société étrangère, le non-respect par l'Office des délais légaux pour statuer, et le risque de confusion visuel et... Saisie d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine la capacité du mandataire du déposant et le risque de confusion entre les signes. L'opposant contestait la décision en invoquant l'incapacité de ce mandataire, simple succursale d'une société étrangère, le non-respect par l'Office des délais légaux pour statuer, et le risque de confusion visuel et phonétique entre les marques. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant d'une part que la loi n'exige pas que le mandataire ait son siège social au Maroc et d'autre part que la décision a été rendue dans le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. Sur le fond, la cour retient l'absence de risque de confusion. Elle juge que la suppression d'une lettre et l'adjonction d'un élément figuratif à la marque contestée créent une différence visuelle et phonétique suffisante pour écarter toute similitude avec la marque antérieure dans l'esprit du consommateur. La décision de l'Office est par conséquent confirmée et le recours rejeté. |
| 67543 | Le rejet définitif de l’opposition à une injonction de payer rend injustifiée la suspension de son exécution (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 14/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle mesure lorsque l'opposition à ladite ordonnance a déjà été tranchée. Le tribunal de commerce avait suspendu l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition formée par le débiteur. L'appelant soutenait que cette suspension était dépourvue de fondement dès lors que l'opposition avait déjà fait l'objet d'une décision de r... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle mesure lorsque l'opposition à ladite ordonnance a déjà été tranchée. Le tribunal de commerce avait suspendu l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'opposition formée par le débiteur. L'appelant soutenait que cette suspension était dépourvue de fondement dès lors que l'opposition avait déjà fait l'objet d'une décision de rejet définitive. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et constate que l'opposition à l'ordonnance de paiement avait effectivement été rejetée par un jugement confirmé en appel, ayant ainsi acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient par conséquent que la demande de sursis à exécution, conditionnée à une décision à venir sur une opposition déjà irrévocablement tranchée, était devenue sans objet et manifestement infondée. Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande de suspension de l'exécution rejetée. |
| 70202 | Le créancier hypothécaire est en droit de cumuler une action en paiement et une procédure de saisie immobilière pour le recouvrement de la même créance, sous réserve que l’exécution ne conduise pas à un double paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Saisie Immobilière | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en annulation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur principal et de la caution, qui contestaient la régularité de la notification et le principe même du cumul des poursuites. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notifi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en annulation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur principal et de la caution, qui contestaient la régularité de la notification et le principe même du cumul des poursuites. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant qu'en l'absence de grief démontré, la nullité ne pouvait être prononcée dès lors que les débiteurs avaient pu exercer leur droit de recours. Surtout, la cour retient qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément la réalisation de sa sûreté réelle et d'engager une action en paiement, ces deux voies de droit tendant à l'exécution sur le patrimoine du débiteur dans la seule limite du montant de la créance et non à un double recouvrement. Elle juge en conséquence que le créancier est fondé à agir concurremment contre le débiteur principal et la caution tant que la dette n'est pas éteinte. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69742 | La saisie-arrêt pratiquée sur la base d’une ordonnance d’injonction de payer doit être validée dès lors que le jugement rejetant l’opposition est exécutoire par provision, nonobstant l’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'une ordonnance de paiement frappée d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, faute pour le titre qui la constatait, une ordonnance de paiement, d'avoir acquis force de chose jugée en raison ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère exécutoire d'une ordonnance de paiement frappée d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, faute pour le titre qui la constatait, une ordonnance de paiement, d'avoir acquis force de chose jugée en raison de l'appel interjeté à son encontre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'ordonnance de paiement avait fait l'objet d'un recours en opposition, lequel a été rejeté par un jugement confirmant ladite ordonnance. La cour rappelle qu'en application des dispositions du code de procédure civile, le jugement qui statue sur l'opposition et confirme l'ordonnance de paiement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. Dès lors, l'appel formé contre ce jugement n'a pas d'effet suspensif et ne saurait faire obstacle à l'exécution forcée. La créance étant ainsi établie par un titre exécutoire, l'ordonnance de validation de la saisie est confirmée. |
| 68774 | Injonction de payer sur lettre de change : Le débiteur formant opposition doit prouver que les paiements effectués par un tiers se rapportent à la dette réclamée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 16/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant l'absence de preuve du paiement allégué par le débiteur. L'appelant soutenait que des paiements partiels effectués par le gérant de son fonds de commerce devaient être imputés sur la dette et que les lettres de change, dépourvues... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant l'absence de preuve du paiement allégué par le débiteur. L'appelant soutenait que des paiements partiels effectués par le gérant de son fonds de commerce devaient être imputés sur la dette et que les lettres de change, dépourvues de date de création, ne valaient que comme simples reconnaissances de dette. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation du débiteur au motif que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation lui incombe, en application de l'article 400 du code des obligations et des contrats. Elle relève que les paiements invoqués, réalisés par un tiers, ne sont pas assortis de la preuve de leur imputation spécifique sur les effets de commerce litigieux. Faute pour le débiteur de rapporter cette preuve, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70374 | Lettre de change : La preuve de l’exécution partielle du contrat d’entreprise par expertise judiciaire suffit à établir la provision et justifie le rejet de l’opposition à l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 26/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la cause de lettres de change émises en paiement d'un acompte dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant la créance justifiée. L'appelant, maître d'ouvrage, invoquait d'une part la nullité de la notification de l'ordonnance pour violation de l'article 161 du code de procédu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence de la cause de lettres de change émises en paiement d'un acompte dans le cadre d'un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, considérant la créance justifiée. L'appelant, maître d'ouvrage, invoquait d'une part la nullité de la notification de l'ordonnance pour violation de l'article 161 du code de procédure civile, et d'autre part, l'absence de cause de son engagement cambiaire, l'entrepreneur n'ayant prétendument exécuté aucune prestation. La cour écarte le moyen procédural en retenant que l'omission de joindre le titre de créance à l'acte de notification n'est pas sanctionnée par la nullité. Sur le fond, la cour fonde sa décision sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée. Il ressort de ce rapport que l'entrepreneur a réalisé une partie substantielle des travaux convenus, pour une valeur très supérieure au montant des effets de commerce litigieux. La cour en déduit que la cause de l'obligation cambiaire est établie, l'allégation d'une inexécution totale étant formellement démentie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70867 | Marque : L’insertion de lettres au milieu d’un signe verbal créant une différence visuelle et phonétique radicale suffit à écarter le risque de confusion avec une marque antérieure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 03/03/2020 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que la marque contestée constituait une imitation créant un risque de confusion pour le consommateur, en raison de la simple adjonction de deux lettres au cœur du signe. La cour retient cepend... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. L'appelant, titulaire d'une marque antérieure, soutenait que la marque contestée constituait une imitation créant un risque de confusion pour le consommateur, en raison de la simple adjonction de deux lettres au cœur du signe. La cour retient cependant que l'insertion de ces lettres au milieu du mot entraîne une modification substantielle de la marque. Cette modification est jugée suffisante pour créer une différence radicale tant sur le plan phonétique que visuel. Dès lors, la cour considère que toute possibilité de confusion dans l'esprit du public est écartée, chaque marque conservant sa fonction distinctive propre. En conséquence, le recours est rejeté et la décision de l'Office est confirmée. |
| 81605 | Le garant hypothécaire ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion, le certificat spécial d’inscription constituant un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition d'une caution réelle à un commandement aux fins de réalisation d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine la compétence de la juridiction commerciale et l'étendue des obligations de la caution. L'appelante contestait la compétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce et invoquait le bénéfice de discussion ainsi que la nécessité d'une autorisation judiciaire préalable en présence de sûretés multiples. La cour retie... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition d'une caution réelle à un commandement aux fins de réalisation d'hypothèque, la cour d'appel de commerce examine la compétence de la juridiction commerciale et l'étendue des obligations de la caution. L'appelante contestait la compétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce et invoquait le bénéfice de discussion ainsi que la nécessité d'une autorisation judiciaire préalable en présence de sûretés multiples. La cour retient la compétence de la juridiction commerciale dès lors que la sûreté, bien que consentie par un non-commerçant, garantit une dette principale de nature commerciale, le litige relevant ainsi de la catégorie des actes mixtes. Elle rappelle ensuite que le bénéfice de discussion prévu à l'article 1136 du code des obligations et des contrats ne s'applique pas à la caution réelle. La cour juge en effet que le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire, qui constitue un titre exécutoire en vertu de l'article 214 du code des droits réels, est en droit de poursuivre directement la vente du bien grevé sans avoir à discuter préalablement les biens du débiteur principal. Le jugement ayant rejeté l'opposition est par conséquent confirmé. |
| 81350 | Injonction de payer : le défaut de notification de la requête et du titre de créance avec l’ordonnance n’entraîne pas sa nullité en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 09/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect des formalités de notification. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, considérant la créance comme établie. L'appelant invoquait principalement la nullité de la notification de l'ordonnance au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la requête et des titres de cr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect des formalités de notification. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, considérant la créance comme établie. L'appelant invoquait principalement la nullité de la notification de l'ordonnance au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la requête et des titres de créance, en violation des dispositions impératives de l'article 160 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que, si le texte impose bien cette jonction, son omission n'est pas sanctionnée par la nullité et n'a causé aucun grief au débiteur dès lors que ce dernier a pu exercer son droit d'opposition dans les délais légaux. Sur le fond, la cour rappelle que l'acceptation des lettres de change par le tiré crée une obligation cambiaire autonome et fait présumer l'existence de la provision. Par conséquent, les contestations relatives aux factures sous-jacentes ou les allégations de paiement non étayées par des preuves sont jugées inopérantes. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79430 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : le délai de six mois pour statuer imparti à l’OMPIC court jusqu’à la date de la décision et non celle de sa notification (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 05/11/2019 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai légal de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'appelant soutenait que ce délai, prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, avait été méconnu, la période à considérer courant selon lui jusqu'à la date de notification de la décision. La cour écarte ce moyen e... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai légal de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'appelant soutenait que ce délai, prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, avait été méconnu, la période à considérer courant selon lui jusqu'à la date de notification de la décision. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai de six mois imparti à l'Office pour statuer sur l'opposition court à compter de la date de dépôt de celle-ci jusqu'à la date à laquelle la décision est rendue, et non jusqu'à sa notification. La cour relève ainsi que la décision de l'Office a été prise dans le délai légal, peu important que sa notification soit intervenue ultérieurement. Elle juge par ailleurs la décision attaquée suffisamment motivée pour justifier le rejet de l'opposition. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme la décision de l'Office. |
| 78821 | Le débiteur d’une lettre de change ne peut s’opposer à une injonction de payer en invoquant le défaut de livraison de la marchandise dès lors qu’il bénéficie d’un jugement définitif condamnant le créancier à ladite livraison (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 29/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une décision de justice définitive sur la cause de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif que le litige relatif à l'inexécution de l'obligation de délivrance du créancier n'était pas encore définitivement tranché. L'appelant soutenait que l'ordonnance devait être annulée pour défaut de cause... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une décision de justice définitive sur la cause de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif que le litige relatif à l'inexécution de l'obligation de délivrance du créancier n'était pas encore définitivement tranché. L'appelant soutenait que l'ordonnance devait être annulée pour défaut de cause, dès lors qu'une décision distincte, devenue définitive, avait condamné le créancier à lui livrer les marchandises en contrepartie desquelles les effets de commerce avaient été émis. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le débiteur, bénéficiaire d'un jugement définitif condamnant le créancier à l'exécution en nature de son obligation de délivrance sous astreinte, ne peut se prévaloir de cette même inexécution pour demander l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer qui couvre la valeur de ladite marchandise. La cour considère que le remède à l'inexécution du vendeur réside dans la mise en œuvre des voies d'exécution forcée de la décision le condamnant à livrer, et non dans la remise en cause du titre de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 78481 | L’omission de la mention du délai de recours dans l’acte de notification d’un arrêt par défaut entraîne la recevabilité de l’opposition formée hors délai (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/10/2019 | Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir des opposants lorsque la décision attaquée leur est favorable. En première instance, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur au titre de la perte de son fonds de commerce. L'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'encontre des héritiers du preneur, avait confirmé ce jugement en rejetant l'appel du bailleur. Les héritiers formaient opposition en soutena... Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir des opposants lorsque la décision attaquée leur est favorable. En première instance, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au preneur au titre de la perte de son fonds de commerce. L'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'encontre des héritiers du preneur, avait confirmé ce jugement en rejetant l'appel du bailleur. Les héritiers formaient opposition en soutenant que l'arrêt était non motivé et fondé sur une expertise non contradictoire, demandant son retrait et le rejet de la demande initiale. La cour retient cependant que l'arrêt confirmatif était en réalité favorable aux opposants puisqu'il entérinait leur droit à indemnisation. Elle juge dès lors que les moyens soulevés sont inopérants, les héritiers ne pouvant utilement contester une décision qui leur donnait gain de cause. Faute pour les opposants d'avoir eux-mêmes interjeté appel du jugement de première instance, leur recours est dépourvu de fondement. La cour déclare en conséquence l'opposition recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 74580 | Injonction de payer : le chèque est un titre de créance valable et la simple négation de la dette par le débiteur est inopérante en l’absence de contestation de la signature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé sa condamnation. L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif qu'une copie du titre de créance n'y était pas jointe, en violation de l'article 161 du code de procédure civile, et contestait par ail... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la notification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur et confirmé sa condamnation. L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif qu'une copie du titre de créance n'y était pas jointe, en violation de l'article 161 du code de procédure civile, et contestait par ailleurs l'existence de la dette. La cour écarte le moyen procédural en retenant que les seules mentions prescrites à peine de nullité par l'article 161 précité sont l'injonction faite au débiteur de payer ou de former opposition dans le délai imparti, et non la communication du titre lui-même. Sur le fond, elle relève que le chèque, dont la signature n'est pas contestée, établit l'obligation cambiaire du tireur. Faute pour le débiteur d'apporter le moindre élément de preuve contraire, sa contestation de la dette est jugée non sérieuse et inopérante. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 71848 | L’aveu judiciaire du tireur reconnaissant sa signature sur un chèque fait échec au recours en faux incident et justifie le rejet de l’opposition à l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 09/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire du tireur d'un chèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur, retenant l'existence d'une contestation sérieuse tirée notamment d'une allégation de faux en écriture privée. L'appelant principal soutenait la tardiveté de l'opposition au motif d'une signification régulière à un mandataire, tandis que l'intimé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire du tireur d'un chèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur, retenant l'existence d'une contestation sérieuse tirée notamment d'une allégation de faux en écriture privée. L'appelant principal soutenait la tardiveté de l'opposition au motif d'une signification régulière à un mandataire, tandis que l'intimé, par appel incident, contestait la validité de cette signification et réitérait son inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la tardiveté, relevant que la procuration produite ne conférait pas au mandataire le pouvoir de recevoir des actes judiciaires personnels au mandant, rendant ainsi la signification irrégulière. Toutefois, la cour retient que le débiteur avait, dans le cadre d'autres instances, judiciairement reconnu être le signataire du chèque litigieux. Cet aveu judiciaire rend sans objet la demande d'expertise et le moyen tiré du faux, dès lors que le signataire est engagé par sa signature, peu important que les autres mentions du titre aient été remplies par un tiers. La cour relève en outre que le créancier justifiait du rapport fondamental ayant donné lieu à l'émission du chèque. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'opposition à l'ordonnance de paiement. |
| 81753 | Gérance libre : la preuve du paiement du loyer au bailleur des murs ne vaut pas paiement de la redevance due au propriétaire du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 26/12/2019 | Statuant sur une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens de défense soulevés par l'opposant. La cour déclare d'abord l'opposition recevable, retenant la nullité de la notification de l'arrêt par défaut faute de mentionner le délai d'opposition conformément à l'article 130 du code de procédure civile. Au fond, l'opposante contestait le défaut de paiement des redevances de... Statuant sur une opposition formée contre un arrêt par défaut prononçant l'expulsion d'un gérant de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des moyens de défense soulevés par l'opposant. La cour déclare d'abord l'opposition recevable, retenant la nullité de la notification de l'arrêt par défaut faute de mentionner le délai d'opposition conformément à l'article 130 du code de procédure civile. Au fond, l'opposante contestait le défaut de paiement des redevances de gérance, excipant de versements effectués au profit du bailleur des murs. La cour écarte ce moyen en relevant que la résiliation du contrat de gérance pour non-paiement, prononcée en première instance, n'avait pas fait l'objet d'un appel et était donc devenue définitive. Elle ajoute que les paiements invoqués concernaient le loyer dû au propriétaire des murs et non les redevances de gérance dues au propriétaire du fonds. En conséquence, l'opposition est rejetée au fond. |
| 46011 | Marque : L’annulation de la décision de l’OMPIC rejetant une opposition impose à la cour d’appel de statuer sur le bien-fondé de celle-ci (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 24/10/2019 | Encourt la cassation l'arrêt qui rejette un recours en rétractation pour omission de statuer, au motif que la cour d'appel n'est pas compétente pour ordonner la radiation d'une marque, alors que saisie d'un recours contre une décision du directeur de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), elle se doit, après annulation de ladite décision, de statuer sur le bien-fondé de l'opposition et les conséquences juridiques qui en découlent. En se limitant à l'annulation san... Encourt la cassation l'arrêt qui rejette un recours en rétractation pour omission de statuer, au motif que la cour d'appel n'est pas compétente pour ordonner la radiation d'une marque, alors que saisie d'un recours contre une décision du directeur de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC), elle se doit, après annulation de ladite décision, de statuer sur le bien-fondé de l'opposition et les conséquences juridiques qui en découlent. En se limitant à l'annulation sans statuer au fond, la cour d'appel commet une omission de statuer justifiant le recours en rétractation. |
| 43484 | Lettre de change : La prescription triennale de l’action cambiaire prévue par l’article 228 du Code de commerce prime sur les délais de prescription de droit commun | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 15/05/2025 | Saisie d’un recours en opposition, la Cour d’appel de commerce confirme la prescription d’une action en paiement fondée sur des lettres de change, rappelant que l’action cambiaire est régie par le délai de prescription triennale prévu à l’article 228 du Code de commerce. Ce délai spécifique, qui repose sur une présomption de paiement, l’emporte sur les délais de prescription de droit commun du Dahir des obligations et des contrats dès lors que les effets de commerce, formellement réguliers, n’on... Saisie d’un recours en opposition, la Cour d’appel de commerce confirme la prescription d’une action en paiement fondée sur des lettres de change, rappelant que l’action cambiaire est régie par le délai de prescription triennale prévu à l’article 228 du Code de commerce. Ce délai spécifique, qui repose sur une présomption de paiement, l’emporte sur les délais de prescription de droit commun du Dahir des obligations et des contrats dès lors que les effets de commerce, formellement réguliers, n’ont fait l’objet d’aucune contestation ou acte interruptif de prescription. La Cour juge par conséquent irrecevable l’action introduite plus de trois ans après l’échéance des titres. Elle écarte en outre l’argument tiré d’un vice de forme de l’acte d’appel initial, au motif que l’omission des moyens de l’appelant dans son mémoire introductif d’instance n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité, l’essentiel étant le respect du délai de recours et des autres conditions formelles. |
| 43381 | Procédure de distribution par contribution : déchéance du droit du créancier pour production tardive de la preuve du caractère définitif de sa créance | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Voies d'exécution | 12/02/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le créancier qui entend participer à une procédure de distribution par contribution doit impérativement produire les documents attestant du caractère définitif de son titre de créance dans le délai de forclusion de trente jours prescrit par l’article 507 du Code de procédure civile. La production tardive d’un certificat de non-recours contre une ordonnance d’injonction de payer, intervenue postérieurement à ... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le créancier qui entend participer à une procédure de distribution par contribution doit impérativement produire les documents attestant du caractère définitif de son titre de créance dans le délai de forclusion de trente jours prescrit par l’article 507 du Code de procédure civile. La production tardive d’un certificat de non-recours contre une ordonnance d’injonction de payer, intervenue postérieurement à l’établissement du projet de distribution, ne permet pas de remédier au défaut de justification initial. En conséquence, la forclusion étant acquise, la contestation formée par le créancier contre le projet de répartition qui l’a écarté est jugée irrecevable. La cour valide ainsi le rejet de la créance pour non-respect des formalités substantielles et des délais régissant la procédure de distribution. |
| 33899 | Rejet de l’opposition à l’enregistrement de marque : absence de similitude probante entre les éléments distinctifs (C.A Casablanca 2013) | Cour d'appel, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 04/06/2013 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque. L’OMPIC avait partiellement validé l’opposition et partiellement admis la demande d’enregistrement de la société appelante. La Cour d’appel a examiné la conformité des délais de procédure prévus par l’article 148-3 de la loi n° 17/97 relative à la protection de la propriété ind... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque. L’OMPIC avait partiellement validé l’opposition et partiellement admis la demande d’enregistrement de la société appelante. La Cour d’appel a examiné la conformité des délais de procédure prévus par l’article 148-3 de la loi n° 17/97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a constaté que l’OMPIC avait respecté les délais légaux, validant ainsi la régularité de la procédure d’opposition. La Cour d’appel a également contrôlé la motivation de la décision de l’OMPIC et sa conformité à la loi. Elle a constaté que l’OMPIC avait procédé à une comparaison des produits et services concernés et avait justifié sa décision par une concordance partielle. La Cour d’appel a jugé cette motivation suffisante et exempte d’ambiguïté. La Cour d’appel a, par conséquent, rejeté le recours et confirmé la décision de l’OMPIC. |
| 33861 | Enregistrement de marque : confirmation des éléments distinctifs entre les marques « KERASAVE » et « KERASTASE » (CA com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/07/2013 | La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un litige concernant l’opposition formée par la société titulaire de la marque « KERASTASE » à l’enregistrement de la marque « KERASAVE », déposée auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle. La juridiction était appelée à statuer sur le bien-fondé de la décision de l’Office ayant rejeté cette opposition et accepté l’enregistrement de la marque « KERASAVE ». La Cour d’appel a confirmé la décision de l’Office Marocain de la Propriété Indus... La Cour d’appel de Casablanca a été saisie d’un litige concernant l’opposition formée par la société titulaire de la marque « KERASTASE » à l’enregistrement de la marque « KERASAVE », déposée auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle. La juridiction était appelée à statuer sur le bien-fondé de la décision de l’Office ayant rejeté cette opposition et accepté l’enregistrement de la marque « KERASAVE ». La Cour d’appel a confirmé la décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle. Bien qu’une similarité partielle existe entre les marques, notamment dans le préfixe « KERAS », le risque de confusion est écarté en raison des différences notables de présentation et d’éléments figuratifs. La marque antérieure « KERASTASE » se présente en majuscules noires dans un cadre rectangulaire, tandis que la marque contestée « KERASAVE » se distingue par ses minuscules, un « K » initial rouge et un dessin bicolore. La Cour a fondé sa décision sur l’article 133 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui énumère les éléments figuratifs (dessins, étiquettes, bordures, formes, combinaisons de couleurs) susceptibles de distinguer une marque d’une autre. La Cour a considéré que ces différences étaient suffisamment marquées pour permettre au consommateur moyen de distinguer les deux marques. La Cour a ainsi estimé que l’Office Marocain de la Propriété Industrielle avait correctement appliqué les critères d’appréciation de la similitude des marques et que sa décision était suffisamment motivée et bien fondée. La Cour a également rejeté la demande d’annulation de l’enregistrement, estimant que sa compétence se limitait au contrôle de la décision de l’Office en matière d’opposition. |
| 33852 | Rejet de l’opposition à l’enregistrement de marque : insuffisance des similitudes dans l’appréciation du risque de confusion (CA com. Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 21/12/2016 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige consécutif au rejet, par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, d’une opposition à l’enregistrement d’une marque. La titulaire de la marque antérieure, contestant cette décision, a interjeté appel. La Cour d’appel a examiné les arguments des parties, notamment ceux relatifs à la similitude entre les marques en cause et au risque de confusion dans l’esprit du public. Elle a procédé à une comparaison des mar... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige consécutif au rejet, par l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale, d’une opposition à l’enregistrement d’une marque. La titulaire de la marque antérieure, contestant cette décision, a interjeté appel. La Cour d’appel a examiné les arguments des parties, notamment ceux relatifs à la similitude entre les marques en cause et au risque de confusion dans l’esprit du public. Elle a procédé à une comparaison des marques, tant sur le plan visuel que phonétique, et a analysé les éléments de similitude et de différence entre elles. Après un examen comparatif des marques en litige, à savoir « THE AVENUES » et « M AVENUE MARRAKECH », la Cour a conclu à l’existence de différences significatives écartant tout risque de confusion dans l’esprit du public. Ces différences se manifestent tant sur le plan visuel que phonétique : la composition des mots diffère, l’une utilisant le pluriel « AVENUES » précédé de l’article défini « THE », l’autre le singulier « AVENUE » précédé de la lettre « M » et suivi du toponyme « MARRAKECH » ; la prononciation diverge, notamment en raison de la présence ou absence de lettres et du toponyme « MARRAKECH » ; et la présentation visuelle varie, l’une étant intégrée dans un rectangle sans couleur grise, et l’autre dans un rectangle rouge de dimensions différentes. Par conséquent, l’analyse des différences précitées a été jugée déterminante pour exclure tout risque de confusion ou d’association erronée dans l’esprit du public quant à l’origine des produits ou services. La Cour d’appel a, dès lors, confirmé la décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale rejetant l’opposition à l’enregistrement de la marque postérieure. Elle a estimé que la décision de l’Office était fondée et n’avait violé aucune disposition légale. |
| 16827 | Pouvoirs du conservateur et du juge : L’appréciation du bien-fondé d’une opposition à l’immatriculation relève de la compétence exclusive du juge (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 13/11/2001 | Le recours en rétractation, fondé sur les cas prévus à l’article 379 du Code de procédure civile, est ouvert contre toutes les décisions de la Cour suprême, y compris en matière d’immatriculation foncière. Justifie la rétractation de la décision attaquée l’inobservation des formalités de l’article 372 du même code, qui impose que la lecture du rapport du conseiller rapporteur précède les plaidoiries des parties. Statuant à nouveau sur le pourvoi, la haute juridiction censure la décision des juge... Le recours en rétractation, fondé sur les cas prévus à l’article 379 du Code de procédure civile, est ouvert contre toutes les décisions de la Cour suprême, y compris en matière d’immatriculation foncière. Justifie la rétractation de la décision attaquée l’inobservation des formalités de l’article 372 du même code, qui impose que la lecture du rapport du conseiller rapporteur précède les plaidoiries des parties. Statuant à nouveau sur le pourvoi, la haute juridiction censure la décision des juges du fond qui avait validé le rejet d’une opposition par le conservateur. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 32 du Dahir du 12 août 1913, le conservateur, s’il peut écarter une opposition faute de production de documents, excède ses pouvoirs en se livrant à une appréciation des titres et à un examen comparatif des preuves. Une telle évaluation du bien-fondé des droits relève en effet de la compétence exclusive de la juridiction de jugement. |
| 17379 | Immatriculation foncière : le juge du fond apprécie souverainement la nécessité d’ordonner une descente sur les lieux (Cass. fonc. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 02/12/2009 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de passage, rejette la demande de descente sur les lieux, dès lors qu'elle apprécie souverainement l'utilité d'une telle mesure d'instruction. Ayant constaté, au cours de l'enquête qu'elle a diligentée, que les opposants reconnaissaient l'existence d'une autre voie d'accès à leur propriété, elle justifie légalement sa décision de déclarer l'opposition non fondée. Ne statue pas a... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur une opposition à une demande d'immatriculation fondée sur un droit de passage, rejette la demande de descente sur les lieux, dès lors qu'elle apprécie souverainement l'utilité d'une telle mesure d'instruction. Ayant constaté, au cours de l'enquête qu'elle a diligentée, que les opposants reconnaissaient l'existence d'une autre voie d'accès à leur propriété, elle justifie légalement sa décision de déclarer l'opposition non fondée. Ne statue pas au-delà des demandes la cour qui, en conséquence du rejet de l'opposition, ordonne le renvoi du dossier au conservateur de la propriété foncière, cette mesure n'étant que la suite logique de sa décision. Enfin, l'appelant est sans intérêt à invoquer l'omission dans l'arrêt de la date de son propre acte d'appel. |