| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56579 | Saisie-arrêt sur la base de lettres de change : Le créancier doit prouver sa possession des titres originaux pour établir le caractère certain de sa créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 12/09/2024 | En matière de saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la requête en saisie au motif que le créancier n'avait produit que des copies certifiées conformes des lettres de change, et non les originaux. L'appelant soutenait que la production de copies, dotées de la même force probante que les originaux en vertu de l'article 440 du code des obligations et des contrats, suffisait ... En matière de saisie-arrêt conservatoire, la cour d'appel de commerce précise les conditions de preuve d'une créance cambiaire. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la requête en saisie au motif que le créancier n'avait produit que des copies certifiées conformes des lettres de change, et non les originaux. L'appelant soutenait que la production de copies, dotées de la même force probante que les originaux en vertu de l'article 440 du code des obligations et des contrats, suffisait à établir le caractère vraisemblable de la créance requis pour une mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en retenant que, si l'article 488 du code de procédure civile n'exige pas expressément la production des originaux, la nature même des effets de commerce impose une exigence probatoire supplémentaire. Elle juge que pour qu'une créance cambiaire soit considérée comme certaine et exigible aux fins d'une saisie, le requérant doit impérativement justifier de sa qualité de porteur légitime par la preuve de sa possession des titres originaux. À défaut pour le créancier d'établir cette possession, la créance ne peut être qualifiée de certaine, rendant la mesure conservatoire infondée. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 56581 | Saisie-arrêt fondée sur des lettres de change : la production de copies est insuffisante sans la preuve de la possession des titres originaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 12/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité d'une demande de saisie-arrêt fondée sur de simples copies de lettres de change. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que, la saisie-arrêt étant une mesure conservatoire, la production de copies certifiées conformes suffisait à établir l'apparence de la c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité d'une demande de saisie-arrêt fondée sur de simples copies de lettres de change. Le président du tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que, la saisie-arrêt étant une mesure conservatoire, la production de copies certifiées conformes suffisait à établir l'apparence de la créance, d'autant que l'article 440 du code des obligations et des contrats confère à ces copies la même force probante que les originaux. La cour écarte ce moyen en retenant que pour justifier une saisie-arrêt, la créance doit être certaine. Elle précise que, s'agissant d'effets de commerce, le caractère certain de la créance ne peut être établi que par la preuve de la possession des titres originaux par le demandeur, seule cette possession garantissant sa qualité de porteur légitime. Dès lors, en l'absence de production des originaux, la créance ne pouvait être considérée comme certaine au sens des articles 488 et 491 du code de procédure civile, nonobstant la valeur probante générale des copies. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 56993 | Admission de créance : la preuve de la créance peut être rapportée par une ordonnance d’injonction de payer et par la justification d’une plainte pénale pour les chèques impayés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 30/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. Le juge-commissaire avait écarté la créance au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des chèques et des lettres de change, ni justifié du caractère définitif d'une ordonnance en injonction de payer. La cour r... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. Le juge-commissaire avait écarté la créance au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des chèques et des lettres de change, ni justifié du caractère définitif d'une ordonnance en injonction de payer. La cour retient qu'une ordonnance en injonction de payer constitue une preuve suffisante de la créance cambiaire, faisant peser sur le débiteur la charge de prouver son extinction. Elle juge également que le défaut de production des originaux des chèques n'est pas imputable au créancier dès lors qu'il justifie de leur versement dans une procédure pénale, les copies produites étant alors recevables. S'agissant de la créance fondée sur des factures, la cour rappelle qu'elle ne peut être admise que pour le montant définitivement arrêté par une précédente décision de justice. Par ces motifs, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, admet la créance à titre chirographaire pour le montant recomposé des différents postes ainsi vérifiés. |
| 56193 | L’impossibilité de produire les chèques originaux, déposés dans le cadre d’une plainte pénale, fait obstacle à l’admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 16/07/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de créance. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des seules factures justifiées par des bons de livraison, écartant la partie fondée sur des chèques dont les originaux n'étaient pas produits. L'appelant soutenait que la production de copies certifié... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres de créance. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des seules factures justifiées par des bons de livraison, écartant la partie fondée sur des chèques dont les originaux n'étaient pas produits. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes des chèques devait suffire, dès lors que les originaux avaient été remis au parquet dans le cadre d'une plainte pénale pour émission de chèques sans provision. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la créance en matière de vérification du passif repose sur la production de l'original du titre. Elle retient que ni la production de copies, même certifiées conformes, ni l'existence d'une procédure pénale parallèle ne sauraient dispenser le créancier de cette obligation ou se substituer à un titre judiciaire établissant la créance. La cour relève en outre que certains des chèques litigieux étaient postérieurs à l'ouverture de la procédure, confortant ainsi la proposition du syndic. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 55031 | Transport maritime : Les droits de douane acquittés par le destinataire sur une marchandise perdue en mer constituent un préjudice indemnisable par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 09/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure et des règles d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur contractuel et du transporteur effectif, les condamnant à indemniser le destinataire pour la valeur de la marchandise. L'appelant principal soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la proc... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure et des règles d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur contractuel et du transporteur effectif, les condamnant à indemniser le destinataire pour la valeur de la marchandise. L'appelant principal soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la procédure pour vice de notification, à l'irrecevabilité de la demande faute de production des originaux des documents de transport, et subsidiairement à l'exonération de sa responsabilité pour cause de force majeure. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la finalité de l'assignation a été atteinte dès lors que l'appelant a comparu et présenté sa défense, et que le défaut de production des originaux des titres de transport est sans incidence lorsque la qualité de transporteur ressort de l'ensemble des pièces versées au débat. Faisant droit à l'appel incident du destinataire, la cour retient que l'indemnisation du préjudice en matière de transport maritime doit inclure l'ensemble des frais exposés pour la réparation du dommage, ce qui justifie l'intégration des droits de douane acquittés dans le montant de la condamnation. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et, réformant partiellement le jugement, augmente le montant de l'indemnité allouée. |
| 54743 | Admission de créance : la non-production des chèques originaux par le créancier est justifiée lorsqu’ils font l’objet d’une procédure pénale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 25/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée à titre chirographaire. L'appelant, débiteur de l'obligation, contestait la décision en invoquant une violation de ses droits de la défense en première instance et l'absence de production par le créancier des originaux des chèques, facture... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée à titre chirographaire. L'appelant, débiteur de l'obligation, contestait la décision en invoquant une violation de ses droits de la défense en première instance et l'absence de production par le créancier des originaux des chèques, factures et bons de livraison. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'effet dévolutif de l'appel la saisit de l'entier litige. Sur le fond, elle retient que la créance étant fondée sur des chèques, le créancier n'est pas tenu de produire les factures ou bons de livraison correspondants. La cour juge en outre que la non-production des originaux des chèques est justifiée dès lors que ceux-ci font l'objet de procédures pénales pour émission sans provision. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve d'un paiement libératoire postérieur à l'émission desdits chèques, la créance est considérée comme établie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 54719 | Arrêt des poursuites individuelles : L’ouverture d’une procédure collective fait échec à la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer non notifiée dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 20/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une ordonnance sur requête en paiement non signifiée dans le délai légal en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base de ladite ordonnance. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'ordonnance était caduque faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'art... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une ordonnance sur requête en paiement non signifiée dans le délai légal en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base de ladite ordonnance. L'appelante, société débitrice, soutenait que l'ordonnance était caduque faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ouverture de la procédure collective interrompt toute poursuite individuelle, y compris les diligences de signification de l'ordonnance. Elle précise que le créancier, titulaire d'une décision de justice, est alors uniquement tenu de déclarer sa créance au passif, les règles de la procédure civile ordinaire devenant inapplicables. La cour juge en outre que l'ordonnance sur requête constitue un titre suffisant pour prouver la créance, rendant sans objet la contestation relative à la production des originaux des effets de commerce et inutile le recours à une expertise. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 54669 | Vérification des créances : La production des originaux des effets de commerce joints à la déclaration de créance constitue une preuve suffisante justifiant son admission (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 11/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives. L'entreprise débitrice, appelante, contestait la validité de l'admission en soutenant que la créance n'était justifiée que par de simples copies de lettres de change et que le premier juge avait omis de procéder à une vérification approfondie de la dette. La cour d'appel de commerce écarte... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives. L'entreprise débitrice, appelante, contestait la validité de l'admission en soutenant que la créance n'était justifiée que par de simples copies de lettres de change et que le premier juge avait omis de procéder à une vérification approfondie de la dette. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, par une constatation souveraine des faits, que le créancier avait bien produit les originaux des effets de commerce à l'appui de sa déclaration de créance. Elle ajoute que la dirigeante de l'entreprise débitrice avait par ailleurs expressément reconnu le montant de la créance déclarée, rendant la contestation ultérieure inopérante. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance est également rejeté comme étant formulé en des termes généraux et non étayés. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance d'admission de créance entreprise. |
| 56587 | Saisie-arrêt fondée sur des lettres de change : Le créancier doit prouver la possession des originaux pour justifier du caractère certain de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 12/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une requête en saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance en matière d'effets de commerce. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mesure conservatoire au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en vertu de l'article 44... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une requête en saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance en matière d'effets de commerce. Le président du tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mesure conservatoire au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des lettres de change. L'appelant soutenait que la production de copies certifiées conformes suffisait à établir le caractère certain de la créance, en vertu de l'article 440 du code des obligations et des contrats conférant à ces copies la même force probante que les originaux. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour une créance cambiaire, la condition de certitude implique pour le requérant de prouver sa qualité de porteur légitime et actuel. Or, cette preuve ne peut résulter que de la possession des titres originaux, la production de simples copies ne garantissant pas que les effets n'ont pas été endossés à un tiers. Faute pour l'établissement bancaire de justifier de la détention des originaux, la créance ne peut être considérée comme certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, justifiant le rejet de la demande de saisie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 60846 | Admission de créance bancaire : la banque doit produire les originaux des effets escomptés non débités en compte et justifier de l’appel des garanties bancaires avant l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve des dettes nées d'opérations d'escompte et de garantie dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance déclarée par l'établissement bancaire. L'appelante contestait la créance en soutenant, d'une part, que la dette d'escompte n'était pas prouvée en l'absence de production d... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve des dettes nées d'opérations d'escompte et de garantie dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance déclarée par l'établissement bancaire. L'appelante contestait la créance en soutenant, d'une part, que la dette d'escompte n'était pas prouvée en l'absence de production des effets de commerce originaux et, d'autre part, que la dette de garantie n'était pas exigible faute de mise en jeu des cautions avant l'ouverture de la procédure. La cour retient que, s'agissant de l'escompte, l'établissement bancaire qui n'a pas procédé à la contre-passation des effets impayés au débit du compte du client doit, pour prouver sa créance, produire les originaux desdits effets. Elle juge également que la créance issue de garanties bancaires n'est pas exigible et ne peut être admise au passif dès lors que ces garanties n'ont pas été mises en jeu par leurs bénéficiaires antérieurement au jugement d'ouverture, une telle créance revêtant un caractère purement éventuel. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis ces deux postes de créance et réduit d'autant le montant du passif admis. |
| 63351 | Le cachet d’une société apposé sur des bons de livraison est insuffisant pour prouver la réception de la marchandise en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 03/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la créance établie. L'appelant contestait la condamnation, soulevant notamment l'absence de production des originaux des factures et des bons de livraison, ainsi que l'absence de valeur probante ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la créance établie. L'appelant contestait la condamnation, soulevant notamment l'absence de production des originaux des factures et des bons de livraison, ainsi que l'absence de valeur probante de documents non signés. La cour relève que le créancier ne produit que de simples copies de factures et de bons de livraison, ces derniers ne portant que le cachet de la société débitrice, sans aucune signature. Elle rappelle, au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le cachet ou le sceau ne peut tenir lieu de signature et que son apposition est considérée comme inexistante. Dès lors, la cour retient que de tels documents, dépourvus de signature, ne sauraient constituer une preuve suffisante de la créance alléguée et doivent être écartés. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et déclare la demande en paiement irrecevable. |
| 63657 | Cautionnement : Le rapport d’expertise fondé sur un protocole d’accord s’impose à la caution en l’absence de contestation précise et chiffrée de la dette (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 18/09/2023 | L'appelant contestait un jugement le condamnant solidairement, en sa qualité de caution, au paiement d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde dû Devant la cour, la caution soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale faute de production des originaux des actes de créance au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, le car... L'appelant contestait un jugement le condamnant solidairement, en sa qualité de caution, au paiement d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le solde dû Devant la cour, la caution soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande initiale faute de production des originaux des actes de créance au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, et d'autre part, le caractère non fondé du rapport d'expertise adopté par les premiers juges. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le créancier avait bien versé aux débats les actes fondant sa créance, notamment le protocole d'accord et les actes de cautionnement, et que l'appelant n'avait formulé aucune contestation sérieuse quant à leur authenticité. S'agissant de la critique de l'expertise, la cour retient que le rapport est suffisamment motivé dès lors qu'il s'appuie sur le protocole d'accord fixant la dette initiale et retrace chronologiquement les opérations de restructuration et les paiements partiels intervenus. Elle souligne que la simple contestation générale du rapport est inopérante, faute pour l'appelant de préciser les erreurs de calcul ou les éléments factuels qui en affecteraient la pertinence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64154 | Vérification de créances bancaires : Les lettres de change impayées et les garanties non exécutées sont exclues du passif en l’absence de production des titres ou de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 25/07/2022 | En matière d'admission de créance dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de détermination du passif bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire pour un montant réduit, en se fondant sur une première expertise. Le créancier contestait cette décision, soulevant la question de l'applicabilité des dispositions relatives à la clôture du compte courant à une ouverture de crédit, ainsi que le bien-fon... En matière d'admission de créance dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de détermination du passif bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire pour un montant réduit, en se fondant sur une première expertise. Le créancier contestait cette décision, soulevant la question de l'applicabilité des dispositions relatives à la clôture du compte courant à une ouverture de crédit, ainsi que le bien-fondé de l'exclusion de sa créance au titre d'effets de commerce impayés et de garanties bancaires. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant. Elle retient que les règles de clôture du compte bancaire prévues à l'article 503 du code de commerce s'appliquent bien aux opérations inscrites dans le cadre d'une ouverture de crédit, validant ainsi la date de l'arrêté du compte retenue par l'expert. La cour juge également que pour être admise au passif, la créance résultant d'effets de commerce impayés et non contrepassés au débit du compte nécessite, en application de l'article 502 du même code, la production des originaux desdits effets. Elle qualifie en outre la créance au titre des garanties de dette éventuelle, non admissible au passif faute de preuve de leur mise en jeu et de leur paiement effectif par la banque. Bien que la seconde expertise ait conclu à un montant encore inférieur, la cour, en application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée, confirme l'ordonnance du juge-commissaire en toutes ses dispositions. |
| 64082 | Déclaration de créance : le créancier produisant des copies de lettres de change doit prouver leur remise à l’escompte pour justifier l’absence des originaux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/06/2022 | Saisi d'un appel contre une décision ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au créancier déclarant. Le tribunal de commerce avait rejeté la créance faute de production des originaux des effets de commerce la fondant. L'appelant soutenait que ce défaut de production était justifié par la remise des titres à l'escompte auprès d'établissements bancaires et que le premier juge aurait dû, à défaut, ordonner une expertise c... Saisi d'un appel contre une décision ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au créancier déclarant. Le tribunal de commerce avait rejeté la créance faute de production des originaux des effets de commerce la fondant. L'appelant soutenait que ce défaut de production était justifié par la remise des titres à l'escompte auprès d'établissements bancaires et que le premier juge aurait dû, à défaut, ordonner une expertise comptable. Au visa de l'article 399 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la charge de la preuve de l'obligation incombe à celui qui s'en prévaut. Elle retient que la production de simples copies d'effets de commerce est insuffisante pour établir l'existence certaine de la créance, et que la simple allégation de leur détention par un tiers, non étayée par le moindre commencement de preuve, ne saurait justifier la carence probatoire du créancier. La cour souligne en outre que l'absence de contestation de la créance par le débiteur ne dispense pas le créancier de son obligation de rapporter une preuve complète et recevable. Le jugement de rejet de la créance est en conséquence confirmé. |
| 64052 | L’action pénale pour émission de chèque sans provision n’est pas affectée par l’arrêt des poursuites individuelles et n’empêche pas l’admission de la créance au passif de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 25/04/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la coexistence d'une déclaration de créance et d'une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la déclaration du créancier. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que l'engagement par le créancier d'une procédure pénale pour émission de chèques sans provision violait le principe de l'arrêt des poursuites... Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la coexistence d'une déclaration de créance et d'une procédure pénale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la déclaration du créancier. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que l'engagement par le créancier d'une procédure pénale pour émission de chèques sans provision violait le principe de l'arrêt des poursuites individuelles et créait un risque de double paiement. Il invoquait en outre le défaut de production des originaux des chèques. La cour écarte ce raisonnement en rappelant que l'action pénale, distincte par sa nature de l'action civile en paiement qui fonde la déclaration, n'est pas soumise à la règle de l'arrêt des poursuites. Elle ajoute, s'agissant de la preuve, que les originaux des titres sont présumés avoir été produits dans le cadre de la procédure pénale et qu'il incombe au débiteur de prouver le contraire, d'autant que les copies certifiées conformes produites n'ont pas fait l'objet d'une contestation sérieuse. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance d'admission de créance confirmée en toutes ses dispositions. |
| 67799 | L’aveu judiciaire du débiteur sur l’existence de la créance constitue une preuve complète qui le lie et rend inopérante la contestation relative à la non-production des effets de commerce originaux (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 08/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, le débat portait sur la force probante d'un aveu judiciaire en l'absence de production des originaux des effets de commerce fondant la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur l'aveu du débiteur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de production des originaux des titres et sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de procédures pénales. La cour d'ap... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, le débat portait sur la force probante d'un aveu judiciaire en l'absence de production des originaux des effets de commerce fondant la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur l'aveu du débiteur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de production des originaux des titres et sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de procédures pénales. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en relevant que le fondement de la condamnation n'est pas l'instrument cambiaire lui-même, mais l'aveu judiciaire du représentant légal du débiteur, recueilli au cours d'une procédure pénale antérieure. Elle rappelle que, au visa de l'article 410 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'aveu judiciaire constitue une preuve parfaite et fait pleine foi contre son auteur, rendant inopérants les griefs relatifs à la validité ou à la production des titres. La demande de sursis à statuer est également rejetée, dès lors que la procédure pénale principale s'est achevée par une décision définitive et que les autres plaintes n'ont pas donné lieu à la mise en mouvement de l'action publique. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69093 | L’action en responsabilité personnelle du gérant pour émission de chèques sans provision est rejetée en l’absence de production des originaux desdits chèques (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 20/07/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité personnelle d'un gérant au titre de l'émission de chèques sans provision par la société qu'il dirige. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que la signature de chèques en connaissance de l'insuffisance de la provision constituait une faute de gestion engageant la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement des articles 77 et 78 du code... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la responsabilité personnelle d'un gérant au titre de l'émission de chèques sans provision par la société qu'il dirige. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier irrecevable. L'appelant soutenait que la signature de chèques en connaissance de l'insuffisance de la provision constituait une faute de gestion engageant la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement des articles 77 et 78 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen, non sur le fond de la qualification de la faute, mais pour un motif purement probatoire. Elle relève en effet que le porteur des chèques, qui avait par ailleurs initié une procédure pénale, ne justifiait ni de l'issue de celle-ci, ni surtout ne produisait les originaux des chèques fondant sa demande. La cour retient que l'action en paiement est privée de tout fondement dès lors que les titres de créance originaux ne sont pas versés aux débats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70943 | Vaut renonciation à l’exigence de production des originaux la discussion par le créancier du contenu des photocopies de quittances produites par le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé validant partiellement une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de photocopies de reçus de paiement et sur la charge de la preuve de leur imputation. Le premier juge avait réduit le montant de la créance en retenant des paiements partiels justifiés par de simples copies de quittances produites par le débiteur saisi. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que ces copies étaient dépourvues... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé validant partiellement une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de photocopies de reçus de paiement et sur la charge de la preuve de leur imputation. Le premier juge avait réduit le montant de la créance en retenant des paiements partiels justifiés par de simples copies de quittances produites par le débiteur saisi. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que ces copies étaient dépourvues de valeur probante en l'absence de production des originaux, et d'autre part qu'il incombait au débiteur de prouver que les paiements allégués se rapportaient spécifiquement à la créance objet de l'exécution. La cour écarte ce moyen en retenant que le créancier, en discutant le contenu desdites quittances, a renoncé à se prévaloir de l'irrecevabilité tirée de leur nature de simples photocopies. Elle considère en outre qu'en l'absence de preuve par le créancier que ces paiements concernaient une autre transaction, et relevant que les quittances étaient postérieures à un premier procès-verbal de carence, il y avait lieu de les imputer sur la créance litigieuse. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée en toutes ses dispositions. |
| 69073 | Bail commercial : l’action en validation du congé fondée sur le non-paiement des loyers est irrecevable si elle est intentée avant l’expiration du délai de 15 jours imparti au preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 15/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine cumulativement la force probante de copies de quittances et la régularité d'un congé pour défaut de paiement. L'appelant, bailleur, contestait la décision de première instance fondée sur des copies de quittances dont il alléguait la fausseté, tout en sollicitant la validation du congé délivré au preneur. La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux en... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine cumulativement la force probante de copies de quittances et la régularité d'un congé pour défaut de paiement. L'appelant, bailleur, contestait la décision de première instance fondée sur des copies de quittances dont il alléguait la fausseté, tout en sollicitant la validation du congé délivré au preneur. La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux en rappelant que cette procédure ne peut être diligentée que sur des documents originaux et non sur de simples copies. Dès lors, faute pour le preneur de produire les originaux des quittances litigieuses, celui-ci est réputé avoir renoncé à s'en prévaloir, laissant sa dette de loyers établie. La cour retient ensuite que la demande d'expulsion est irrecevable, l'action en validation du congé ayant été introduite avant l'expiration du délai de quinze jours que le bailleur est tenu d'accorder au preneur en application de l'article 26 de la loi 49-16. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'un dédommagement pour retard, tout en déclarant la demande d'expulsion irrecevable. |
| 70547 | Factures commerciales : L’expertise judiciaire permet d’établir la réalité des prestations en l’absence de signature d’acceptation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/12/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales contestées pour défaut d'acceptation et de production des originaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées par le créancier. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt confirmatif pour avoir admis comme preuve de simples copies non certifiées conformes, imposant à la juridiction de renvoi de statuer au vu des ori... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures commerciales contestées pour défaut d'acceptation et de production des originaux. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées par le créancier. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt confirmatif pour avoir admis comme preuve de simples copies non certifiées conformes, imposant à la juridiction de renvoi de statuer au vu des originaux ou après toute mesure d'instruction utile. Se conformant au point de droit jugé, la cour ordonne une expertise judiciaire qui, après production de nouvelles pièces par le créancier, établit la réalité des prestations et la validité des documents justificatifs pour la majeure partie de la créance. La cour retient cependant que le rapport d'expertise écarte deux factures, l'une faute de preuve de livraison et l'autre en raison d'une incohérence entre l'objet de la facture et le procès-verbal de réception correspondant. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour l'expurger des sommes non justifiées par l'expertise. |
| 69555 | Saisie-arrêt : la discussion du contenu de quittances produites en photocopie vaut renonciation à exiger la production des originaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation partielle d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de photocopies de reçus de paiement. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pour un montant réduit, retenant la preuve de paiements partiels effectués par le débiteur. L'appelant, créancier saisissant, contestait la force probante des photocopies produites, invoquant une violation des règles de preuve et un renversement de la charge de cet... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation partielle d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de photocopies de reçus de paiement. Le tribunal de commerce avait validé la saisie pour un montant réduit, retenant la preuve de paiements partiels effectués par le débiteur. L'appelant, créancier saisissant, contestait la force probante des photocopies produites, invoquant une violation des règles de preuve et un renversement de la charge de cette dernière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le créancier, en discutant le fond des reçus et leur imputation, a renoncé à contester leur forme de simples copies. La cour retient que le créancier n'a pas démontré que les paiements allégués se rapportaient à une autre transaction commerciale. Elle relève en outre que les dates des reçus sont postérieures au procès-verbal de carence, ce qui corrobore la thèse de paiements effectués après la tentative d'exécution infructueuse. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance de première instance est confirmée. |
| 70089 | Action en paiement de chèques : La production des originaux des titres est une condition de recevabilité de la demande, nonobstant l’existence d’une condamnation pénale dont le caractère définitif n’est pas prouvé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 03/06/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les exigences probatoires en matière de recouvrement d'une créance matérialisée par des chèques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des titres de paiement. L'appelant soutenait que la production de simples copies, corroborée par les décisions pénales de condamnation du tireur, constituait une preuve suffisante de la créance. La cour écarte ce moyen e... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les exigences probatoires en matière de recouvrement d'une créance matérialisée par des chèques. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier n'avait pas produit les originaux des titres de paiement. L'appelant soutenait que la production de simples copies, corroborée par les décisions pénales de condamnation du tireur, constituait une preuve suffisante de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la production des originaux des chèques demeure une condition nécessaire pour permettre au juge commercial d'exercer son contrôle sur les titres. Elle relève en outre que le retrait des originaux du dossier pénal est une diligence qui incombe au créancier. La cour ajoute qu'en l'absence de preuve du caractère définitif des condamnations pénales invoquées, celles-ci ne sauraient suppléer à la défaillance du créancier dans l'administration de la preuve de sa créance. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 80663 | L’existence d’une ordonnance d’injonction de payer, titre établissant la créance, justifie le maintien d’une saisie conservatoire et rend inopérants les moyens tirés de l’irrégularité des pièces initiales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 26/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité des titres fondant la mesure. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait principalement que la saisie, fondée sur de simples photocopies de lettres de change et non sur les originaux, était nulle en application des dispositions de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité des titres fondant la mesure. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur. L'appelant soutenait principalement que la saisie, fondée sur de simples photocopies de lettres de change et non sur les originaux, était nulle en application des dispositions de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier a produit une ordonnance sur requête portant injonction de payer, laquelle constitue un titre établissant l'existence de la créance. La cour retient que cette ordonnance, en application de l'article 418 du même dahir, fait foi des faits qu'elle constate jusqu'à preuve contraire. Dès lors, en l'absence de preuve par le débiteur du paiement de la dette, de son extinction par une autre cause légale ou de l'annulation de ladite ordonnance, la demande de mainlevée de la saisie conservatoire ne peut prospérer. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 80989 | La preuve d’une créance commerciale peut être rapportée par des factures non acceptées dès lors qu’elles sont corroborées par des bons de livraison originaux et signés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/12/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux pour l'établissement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures. La Cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel au motif que des factures non acceptées par le débiteur et de simples copies de bons de livraison ne constituaient pas une preuve suffisante de la créance, au visa des articles 417 et 440... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents commerciaux pour l'établissement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de plusieurs factures. La Cour de cassation avait censuré un premier arrêt d'appel au motif que des factures non acceptées par le débiteur et de simples copies de bons de livraison ne constituaient pas une preuve suffisante de la créance, au visa des articles 417 et 440 du dahir des obligations et des contrats. Devant la cour de renvoi, le créancier ayant produit les originaux des bons de livraison signés ainsi que son grand livre comptable, une expertise judiciaire a été ordonnée pour vérifier la matérialité des livraisons. La cour retient les conclusions du rapport qui écarte une facture dont le bon de livraison n'était pas dûment signé par le débiteur, mais valide le surplus de la créance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit au solde arrêté par l'expert. |
| 77414 | Preuve commerciale : Le défaut de production des originaux des livres comptables empêche la vérification de leur tenue régulière et prive de force probante les factures qui en sont issues (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve entre commerçants. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures et bons de livraison, bien que revêtus d'un cachet commercial, ne constituaient pas une preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que la preuve était rapportée par ses livres de commerce, conformément au p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve entre commerçants. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures et bons de livraison, bien que revêtus d'un cachet commercial, ne constituaient pas une preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que la preuve était rapportée par ses livres de commerce, conformément au principe de la liberté de la preuve et à l'article 19 du code de commerce. La cour retient que la force probante d'une comptabilité commerciale est subordonnée à sa tenue régulière, dont la vérification impose l'examen des documents originaux. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour constate que le créancier s'est soustrait à l'examen de ses livres originaux en ne se rendant pas disponible pour l'expert à ses adresses connues. Elle en déduit que, faute pour le créancier de permettre cette vérification essentielle, sa comptabilité ne peut être admise comme moyen de preuve. Dès lors, les seules factures et bons de livraison revêtus d'un simple cachet, dont l'authenticité était par ailleurs contestée, sont jugés insuffisants pour établir la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72022 | Lettre de change : Le tiré-accepteur ne peut opposer au banquier escompteur, porteur légitime, les paiements effectués au profit du tireur initial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 18/04/2019 | En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions par le tiré accepteur au porteur légitime d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement de plusieurs effets. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant, d'une part, le défaut de production des originaux des effets et, d'autre part, la possibilité d'opposer au porteur les paiements partiels déjà effectués au profit du tireur. La cour écarte le p... En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'inopposabilité des exceptions par le tiré accepteur au porteur légitime d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement de plusieurs effets. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant, d'une part, le défaut de production des originaux des effets et, d'autre part, la possibilité d'opposer au porteur les paiements partiels déjà effectués au profit du tireur. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté la production effective des originaux des lettres de change en première instance. Sur le fond, elle retient que l'établissement bancaire, ayant acquis les effets par escompte, en est le porteur légitime au sens de l'article 528 du code de commerce. Dès lors, en application du principe d'inopposabilité des exceptions consacré par l'article 171 du même code, le tiré accepteur ne peut se prévaloir à l'encontre du porteur des exceptions tirées de ses rapports personnels avec le tireur, tel un paiement partiel, sauf à démontrer une fraude du porteur, non établie en l'occurrence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81537 | La discussion sur les réductions de dettes proposées par un créancier est exclue de la procédure de vérification du passif et relève de la compétence du tribunal statuant sur le plan de continuation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 17/12/2019 | Saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et le périmètre de la compétence de ce magistrat. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée au vu des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait le montant de la créance en invoquant le défaut de production des o... Saisie d'un recours contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et le périmètre de la compétence de ce magistrat. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée au vu des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelante, débitrice soumise à la procédure, contestait le montant de la créance en invoquant le défaut de production des originaux des chèques et le refus de prendre en compte une proposition de réduction de dette. La cour retient que la concordance des écritures comptables des deux parties, régulièrement tenues, constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants, rendant inopérant le défaut de production des originaux des chèques dont le paiement incombe à la débitrice de prouver. Elle rappelle en outre que la question des remises de dettes consenties par un créancier ne relève pas de la compétence du juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification, mais de celle du tribunal statuant sur le projet de plan de redressement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 36011 | Responsabilité du banquier en raison d’ordres de virement entachés d’irrégularités manifestes (CA. com. 2012) | Cour d'appel de commerce, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/10/2012 | La Cour d’appel de commerce a confirmé la responsabilité d’un établissement bancaire du fait de virements bancaires opérés sur le compte de son client et contestés par ce dernier. Le raisonnement de la Cour s’est principalement articulé autour de la constatation de divergences manifestes entre les informations d’identification (numéro de carte d’identité nationale et numéro de carte de séjour en France) mentionnées sur les copies des ordres de virement et celles figurant sur les documents d’iden... La Cour d’appel de commerce a confirmé la responsabilité d’un établissement bancaire du fait de virements bancaires opérés sur le compte de son client et contestés par ce dernier. Le raisonnement de la Cour s’est principalement articulé autour de la constatation de divergences manifestes entre les informations d’identification (numéro de carte d’identité nationale et numéro de carte de séjour en France) mentionnées sur les copies des ordres de virement et celles figurant sur les documents d’identification officiels du client. Ces discordances, corroborées par le déni formel et constant du client d’avoir émis lesdits ordres au profit de la société bénéficiaire, ont été considérées par la Cour comme affectant la légalité et la réalité même des opérations de transfert, et ce, nonobstant la présence du numéro de compte bancaire et du nom complet du client sur lesdits ordres. La Cour a précisé que la contestation portant sur l’authenticité des documents dans leur ensemble et sur leur émanation même du client dispensait ce dernier d’une contestation spécifique de la signature. Ainsi, les arguments de l’établissement bancaire tirés d’une prétendue conformité des ordres à la définition du virement bancaire et de l’inapplicabilité des règles d’interprétation des contrats (articles 461 et 462 du Dahir des Obligations et des Contrats cités par l’appelante) ont été écartés. La Cour a, en outre, souligné la défaillance de l’établissement bancaire à produire les originaux des ordres de virement litigieux, malgré les demandes réitérées en ce sens tant en première instance qu’au stade de l’appel. Cette absence de production des pièces originales, dont l’authenticité était formellement niée par le client, a été jugée rédhibitoire pour toute mesure d’instruction complémentaire qui aurait pu être envisagée sur la base de simples photocopies. La Cour a estimé que cette carence probatoire confortait la position du client et justifiait la confirmation de la responsabilité de la banque. Sur le plan procédural, la Cour a également rejeté le moyen soulevé par l’établissement bancaire et tiré d’une prétendue irrégularité dans la convocation de la société tierce, bénéficiaire des virements. Après examen des pièces de la procédure de première instance et d’appel, la Cour a constaté que les formalités de convocation avaient été respectées, incluant la désignation d’un curateur suite aux retours infructueux des tentatives de citation. Elle a ainsi conclu à la régularité de la procédure suivie à l’égard de la société mise en cause et a écarté toute violation des articles 37, 38 et 39 du Code de procédure civile invoquée par l’appelante. Enfin, statuant sur l’appel incident formé par le client, qui sollicitait que le point de départ des intérêts légaux fût fixé à la date des virements frauduleux et non à la date du jugement, la Cour d’appel a confirmé la décision des premiers juges. Elle a ainsi maintenu le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement de première instance. |
| 15937 | Preuve : L’omission de statuer sur la demande de production de l’original d’un document contesté constitue un défaut de motivation (Cass. crim. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 25/07/2002 | Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale la cour d’appel qui statue au fond sur la base de photocopies de documents contestés, sans répondre par une décision motivée aux demandes réitérées de production des originaux. Un tel procédé s’analyse en un défaut de motivation justifiant la cassation. Le vice de procédure est d’autant plus manifeste lorsque la juridiction, après avoir elle-même ordonné la production de ces pièces, se rétracte implicitement et fonde sa décision sur des c... Viole les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale la cour d’appel qui statue au fond sur la base de photocopies de documents contestés, sans répondre par une décision motivée aux demandes réitérées de production des originaux. Un tel procédé s’analyse en un défaut de motivation justifiant la cassation. Le vice de procédure est d’autant plus manifeste lorsque la juridiction, après avoir elle-même ordonné la production de ces pièces, se rétracte implicitement et fonde sa décision sur des copies. Ce faisant, elle ignore le caractère essentiel de la demande pour la manifestation de la vérité et méconnaît les droits de la défense. Le fait d’écarter une telle requête par un motif inopérant, tiré de l’utilisation d’une pièce dans une autre instance, ne constitue pas une réponse suffisante. Il prive les parties de leur droit fondamental à l’examen contradictoire des preuves originales, qui est une composante essentielle du procès équitable. |