| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66194 | Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/12/2025 | Saisi d'un litige relatif à la refacturation de la consommation d'électricité dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire des avenants contractuels. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en paiement d'un complément de charges. L'appelant soutenait que le preneur devait régler le coût de sa consommation réelle, et non le montant forfaitaire convenu. La cour retient que les parties ont successivement conclu deux avenants in... Saisi d'un litige relatif à la refacturation de la consommation d'électricité dans le cadre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la force obligatoire des avenants contractuels. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande en paiement d'un complément de charges. L'appelant soutenait que le preneur devait régler le coût de sa consommation réelle, et non le montant forfaitaire convenu. La cour retient que les parties ont successivement conclu deux avenants instaurant un paiement mensuel forfaitaire et que le preneur s'est régulièrement acquitté de ce montant. En application du principe selon lequel le contrat est la loi des parties, la cour juge que le preneur a ainsi pleinement exécuté ses obligations. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une réserve émise lors de la signature des avenants ou de leur résiliation ultérieure, sa demande en paiement d'un surplus est dépourvue de fondement juridique. Le jugement est en conséquence confirmé et l'appel rejeté. |
| 65777 | Preuve de la créance bancaire : Le relevé de compte ne peut suppléer l’absence de production du contrat d’ouverture de crédit (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte en l'absence de production du contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif qu'il ne produisait pas le contrat à l'origine de la dette. L'appelant soutenait que la créance, issue de facilités de caisse, n'exigeait pas d'acte formel et que le relevé de compte suffisait à e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte en l'absence de production du contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement bancaire au motif qu'il ne produisait pas le contrat à l'origine de la dette. L'appelant soutenait que la créance, issue de facilités de caisse, n'exigeait pas d'acte formel et que le relevé de compte suffisait à en prouver l'existence au visa de l'article 492 du code de commerce. La cour écarte ce moyen et retient que le relevé de compte, même conforme aux circulaires de Bank Al-Maghrib, ne peut suppléer l'absence de production du contrat de facilité de crédit. Elle juge que seul l'instrumentum contractuel permet de vérifier les droits et obligations des parties, notamment les modalités de remboursement et les causes de déchéance du terme. Faute de production de cet acte synallagmatique, la créance n'est pas établie et le jugement entrepris est confirmé. |
| 58439 | La clause de préavis de résiliation anticipée ne s’applique pas à la non-reconduction d’un contrat de gérance libre arrivé à son terme (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de non-renouvellement d'un contrat de gérance libre arrivé à son terme et sur la charge de la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant contestait la validité du congé, arguant du non-respect du préavis contractuel de trois mois, et soutenait s'être acquitté des sommes dues. La cour écarte le ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de non-renouvellement d'un contrat de gérance libre arrivé à son terme et sur la charge de la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant contestait la validité du congé, arguant du non-respect du préavis contractuel de trois mois, et soutenait s'être acquitté des sommes dues. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé en retenant que le préavis de trois mois ne s'appliquait qu'en cas de résiliation anticipée du contrat, et non pour un simple non-renouvellement à l'échéance d'un contrat stipulé non renouvelable. Elle relève ensuite que le gérant, débiteur de l'obligation de paiement, ne rapporte pas la preuve de son exécution, les témoignages produits étant jugés insuffisants à établir le règlement des redevances réclamées. Faisant droit aux demandes additionnelles des bailleurs, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56285 | Référé : L’inscription de faux contre un procès-verbal de constat constitue une contestation sérieuse emportant l’incompétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 18/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner des travaux en présence d'une contestation sérieuse. En première instance, le juge avait enjoint à un bailleur, sous astreinte, de procéder à la réparation des ascenseurs d'un immeuble à usage professionnel. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que l'existence même du trouble était sérieusement contestée, notamment par la production d'attestations de réparation et par une inscr... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner des travaux en présence d'une contestation sérieuse. En première instance, le juge avait enjoint à un bailleur, sous astreinte, de procéder à la réparation des ascenseurs d'un immeuble à usage professionnel. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que l'existence même du trouble était sérieusement contestée, notamment par la production d'attestations de réparation et par une inscription de faux contre le constat d'huissier produit par le preneur. La cour retient que l'appréciation des pièces contradictoires et surtout le traitement de l'inscription de faux relèvent de l'examen au fond du litige. Elle rappelle que de telles investigations, qui impliquent une analyse approfondie des droits et obligations des parties, excèdent les pouvoirs du juge de l'urgence. Dès lors, la contestation soulevée par le bailleur revêtait un caractère sérieux privant le juge des référés de sa compétence. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare l'incompétence du juge des référés. |
| 55611 | Bail commercial : le loyer stipulé dans le contrat est réputé inclure la TVA, une loi fiscale postérieure ne pouvant modifier unilatéralement les obligations des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/06/2024 | Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de loyer stipulé net dans un bail commercial et sur la possibilité pour le bailleur d'y ajouter la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait rejeté la demande du preneur en restitution des sommes versées au titre de cette taxe. En appel, il était soutenu que le loyer contractuel, qualifié de net, incluait par définition toute fiscalité à l'exception des taxes expressément exclues, et qu'une... Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de loyer stipulé net dans un bail commercial et sur la possibilité pour le bailleur d'y ajouter la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait rejeté la demande du preneur en restitution des sommes versées au titre de cette taxe. En appel, il était soutenu que le loyer contractuel, qualifié de net, incluait par définition toute fiscalité à l'exception des taxes expressément exclues, et qu'une loi fiscale postérieure ne pouvait modifier unilatéralement les termes de la convention. La cour d'appel de commerce retient que la stipulation d'un loyer net, dont seule la taxe de propreté est expressément exclue, emporte inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le montant convenu. Elle écarte l'application de la loi de finances de 2017, postérieure à la conclusion du bail, au motif que les lois nouvelles ne sauraient s'appliquer rétroactivement aux effets d'un contrat. Dès lors, en l'absence de clause autorisant la répercussion de cette taxe en sus du loyer, les sommes perçues par le bailleur à ce titre sont jugées indues et relèvent de l'enrichissement sans cause. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale en restitution, la cour faisant droit à cette dernière tout en écartant la demande accessoire de dommages-intérêts. |
| 56677 | Les conditions générales de vente, acceptées par la signature du contrat de services, lient les parties et justifient la condamnation au paiement des frais de résiliation prévus (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des frais de résiliation stipulés dans des conditions générales de vente. Le tribunal de commerce avait écarté la créance correspondant à ces frais au motif qu'ils n'étaient pas justifiés. L'appelant soutenait que la signature du contrat de services emportait adhésion irrévocable auxdites conditions, rendant les pénalités de résiliation ex... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des frais de résiliation stipulés dans des conditions générales de vente. Le tribunal de commerce avait écarté la créance correspondant à ces frais au motif qu'ils n'étaient pas justifiés. L'appelant soutenait que la signature du contrat de services emportait adhésion irrévocable auxdites conditions, rendant les pénalités de résiliation exigibles. La cour retient que la clause du contrat principal renvoyant expressément aux conditions générales et particulières suffit à les intégrer au champ contractuel et à les rendre opposables au souscripteur. Elle en déduit que l'acceptation par signature de cette clause vaut consentement aux indemnités prévues pour toute rupture anticipée du contrat. En application du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties, la cour juge les frais de résiliation contractuellement fondés. Le jugement est par conséquent réformé, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande en paiement du prestataire de services. |
| 57353 | Clause pénale : le non-respect de l’obligation de construire dans le délai contractuel justifie l’application de la pénalité convenue en l’absence de caractère abusif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 10/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une clause pénale stipulée dans un contrat de vente immobilière, obligeant l'acquéreur à construire dans un délai déterminé sous peine de pénalités. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en annulation ou en réduction de cette clause. L'appelant soutenait que la stipulation était abusive, que le contrat relevait du contrat d'adhésion et que le juge devait en modérer le montant au visa de l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une clause pénale stipulée dans un contrat de vente immobilière, obligeant l'acquéreur à construire dans un délai déterminé sous peine de pénalités. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en annulation ou en réduction de cette clause. L'appelant soutenait que la stipulation était abusive, que le contrat relevait du contrat d'adhésion et que le juge devait en modérer le montant au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Tout en relevant que l'action en annulation d'une clause est recevable à titre principal, la cour écarte le moyen tiré du caractère abusif. Elle retient que l'obligation de construire, assortie de la pénalité, découle d'un cahier des charges imposé au vendeur par l'État dans le cadre d'une cession de son domaine privé. Dès lors que l'acquéreur avait connaissance de cette contrainte spécifique lors de la conclusion du contrat, la cour considère qu'il n'existe pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En conséquence, la force obligatoire du contrat, consacrée par l'article 230 du même dahir, fait obstacle à toute révision judiciaire de la clause. Le jugement est donc confirmé. |
| 63348 | Contrat synallagmatique de fourniture : l’action en exécution forcée est irrecevable lorsque le demandeur n’a pas rempli ses obligations réciproques (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/07/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des obligations nées d'un contrat de fourniture qualifié de transaction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en condamnant le fournisseur à une livraison forcée, considérant l'obligation de livrer une quantité initiale de marchandises comme autonome. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette obligation de livraison constituait un engagement unilatér... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des obligations nées d'un contrat de fourniture qualifié de transaction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en condamnant le fournisseur à une livraison forcée, considérant l'obligation de livrer une quantité initiale de marchandises comme autonome. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si cette obligation de livraison constituait un engagement unilatéral ou s'inscrivait dans un rapport synallagmatique subordonné à l'exécution d'obligations réciproques. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui a retenu la nature synallagmatique du contrat, la cour d'appel de commerce rappelle que les obligations des parties sont interdépendantes. Elle retient que l'obligation de livraison du fournisseur était corrélative à l'obligation pour l'acheteur de formaliser ses besoins par des bons de commande mensuels et d'offrir le paiement du prix. Au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que, faute pour l'acheteur de prouver avoir exécuté ou offert d'exécuter ses propres obligations, sa demande en exécution forcée est irrecevable. La cour écarte par ailleurs la demande reconventionnelle du fournisseur en paiement de livraisons antérieures, faute de preuve de leur rattachement au contrat litigieux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la livraison et alloué des dommages-intérêts, et statuant à nouveau, déclare la demande principale irrecevable. |
| 64075 | Expertise judiciaire en matière de crédit : La cour d’appel peut réformer les conclusions de l’expert pour arrêter le montant définitif de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/05/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des parties et la mise en cause d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du fonds de garantie des... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des parties et la mise en cause d'un fonds de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une première expertise judiciaire. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du fonds de garantie des marchés publics et, d'autre part, contestait le quantum de la créance en invoquant des règlements partiels et la mainlevée de certaines garanties. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause du fonds de garantie, retenant que ce dernier garantit le créancier contre le défaut de paiement du débiteur mais ne se substitue pas à ce dernier dans son obligation principale. Sur le fond, se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour retient que si le principal de la créance et les commissions contractuelles sont dus, il convient d'en déduire le montant des garanties bancaires pour lesquelles le créancier ne justifie pas d'une mise en jeu effective par les bénéficiaires. Le jugement est en conséquence réformé, la condamnation étant réduite au montant ainsi recalculé. |
| 64077 | Preuve de la créance bancaire : les relevés de compte ne peuvent se substituer au contrat de prêt pour établir les obligations des parties et l’exigibilité de la dette (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 30/05/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte en l'absence de production du contrat de prêt initial. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de recouvrement d'un établissement bancaire, mais avait écarté une partie de la créance faute de production du contrat de prêt correspondant. L'appelant soutenait que les relevés de compte suffisaient à établir l'existence et le montant de la dette, et que le premier juge aurait dû appliquer ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte en l'absence de production du contrat de prêt initial. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de recouvrement d'un établissement bancaire, mais avait écarté une partie de la créance faute de production du contrat de prêt correspondant. L'appelant soutenait que les relevés de compte suffisaient à établir l'existence et le montant de la dette, et que le premier juge aurait dû appliquer les intérêts conventionnels et de retard sur l'intégralité des sommes réclamées. La cour retient que les relevés de compte ne sauraient suppléer l'absence du contrat de prêt. Elle précise que seul le contrat permet de vérifier les obligations respectives des parties, notamment les conditions de résiliation et d'exigibilité anticipée de la dette. Le moyen tiré de l'inapplication des intérêts sur les montants écartés est par conséquent jugé inopérant. Le jugement est donc confirmé et l'appel rejeté. |
| 64301 | Contrat commercial : une clause claire prévoyant l’obtention des autorisations administratives ne peut être interprétée extensivement pour y inclure une autorisation spécifique non stipulée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur pétrolier à indemniser son cocontractant pour rupture abusive d'un contrat d'exploitation de station-service, le tribunal de commerce avait retenu la faute du distributeur. L'appelant soutenait que l'inexécution par son partenaire d'une obligation non expressément stipulée au contrat, à savoir l'obtention d'une autorisation ministérielle spécifique, justifiait la résolution du contrat à ses torts. La cour d'appel de commerce écarte c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un distributeur pétrolier à indemniser son cocontractant pour rupture abusive d'un contrat d'exploitation de station-service, le tribunal de commerce avait retenu la faute du distributeur. L'appelant soutenait que l'inexécution par son partenaire d'une obligation non expressément stipulée au contrat, à savoir l'obtention d'une autorisation ministérielle spécifique, justifiait la résolution du contrat à ses torts. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les termes du contrat, qui ne visaient que l'obtention de licences administratives et légales de manière générale, étaient clairs et ne sauraient être interprétés extensivement pour y inclure une autorisation non mentionnée. Elle relève en outre que la lettre de résiliation envoyée par le distributeur ne fondait pas la rupture sur l'absence de cette autorisation spécifique, mais sur un prétendu défaut d'exécution des travaux. Dès lors que le cocontractant justifiait avoir obtenu plusieurs autres autorisations et avoir mis en demeure le distributeur de s'exécuter, la faute de ce dernier dans la rupture était caractérisée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64797 | Gérance libre : le propriétaire du fonds de commerce est tenu de restituer la caution de garantie lorsque le procès-verbal d’expulsion atteste du bon état du matériel (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 17/11/2022 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations financières d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exception de chose jugée et le quantum des condamnations. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement de redevances, charges et d'une indemnité pour retard, tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en restitution de garantie. L'appelant soulevait que la cause du litige était identique à une précéd... Saisi d'un litige relatif à l'exécution des obligations financières d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'exception de chose jugée et le quantum des condamnations. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant libre au paiement de redevances, charges et d'une indemnité pour retard, tout en déclarant irrecevable sa demande reconventionnelle en restitution de garantie. L'appelant soulevait que la cause du litige était identique à une précédente action en expulsion et contestait le montant des sommes réclamées. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en distinguant la cause de la première action, fondée sur l'arrivée du terme du contrat, de celle de la présente instance, fondée sur l'inexécution des obligations de paiement. Procédant à un nouveau décompte des redevances, elle réduit le montant de la condamnation principale et minore l'indemnité pour retard, jugée excessive. En revanche, la cour fait droit à la demande en restitution de la garantie, faute pour le concédant d'avoir justifié de dégradations lors de la reprise des lieux. La cour rappelle enfin, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que les clauses contractuelles mettant les charges et taxes à la charge du gérant s'imposent aux parties. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum des condamnations et infirmé sur le sort de la demande reconventionnelle. |
| 67548 | Gérance libre : L’absence de publication du contrat est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/09/2021 | La cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de publicité d'un contrat de tontine libre est sans incidence sur sa validité entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues au titre de l'exploitation. L'appelant contestait cette condamnation en soulevant la nullité du contrat pour vice de forme, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du syndic de la procédure collective du bailleur, et demandait un sursis à statuer en raison d'... La cour d'appel de commerce rappelle que le défaut de publicité d'un contrat de tontine libre est sans incidence sur sa validité entre les parties. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances dues au titre de l'exploitation. L'appelant contestait cette condamnation en soulevant la nullité du contrat pour vice de forme, l'irrecevabilité de l'action faute de mise en cause du syndic de la procédure collective du bailleur, et demandait un sursis à statuer en raison d'une procédure pénale. La cour écarte les moyens procéduraux, relevant d'une part que la procédure de redressement judiciaire du bailleur était clôturée, et d'autre part que les faits pénaux invoqués étaient postérieurs à la période de la créance. Sur le fond, elle juge que le contrat de tontine libre est un contrat consensuel dont la validité inter partes n'est pas affectée par l'inobservation des formalités de publicité. La cour précise que ces formalités, prévues par les articles 152 et suivants du code de commerce, visent uniquement la protection des tiers et ne sauraient être invoquées par l'une des parties pour se soustraire à ses obligations contractuelles. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70781 | Gérance libre : Le transfert de la licence d’exploitation au nom du propriétaire du fonds de commerce ne décharge pas le gérant de son obligation de payer la redevance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes exonératoires de responsabilité du gérant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en expulsion. L'appelant soutenait que la reprise de la licence d'exploitation par le propriétaire du fonds l'avait placé dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations. La cour écarte cet argument en r... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes exonératoires de responsabilité du gérant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en expulsion. L'appelant soutenait que la reprise de la licence d'exploitation par le propriétaire du fonds l'avait placé dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations. La cour écarte cet argument en retenant que le contrat de gérance libre reste en vigueur tant qu'il n'est pas résilié selon les formes légales, et que le transfert de la licence administrative, non érigé en condition contractuelle, est sans incidence sur les obligations des parties. Elle ajoute que la simple constatation de la fermeture du local par huissier ne suffit pas à prouver que le propriétaire aurait empêché l'exploitation, cette preuve incombant au gérant. L'obligation de paiement des redevances étant exigible au terme convenu, l'inexécution est donc établie. Le jugement est confirmé sur le principe de la résolution et de l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des redevances échues en cours d'instance. |
| 68558 | Crédit-bail : le non-respect de la procédure de mise en demeure contractuelle rend l’action en résiliation du bailleur irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/03/2020 | En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelant, crédit-preneur, soutenait que la procédure contractuelle de résiliation n'avait pas été respectée, faute pour le crédit-bailleur d'avoir adressé la mise en demeure finale prévue au contrat. La cour relève que les stipulati... En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au contrat. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation de plein droit et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelant, crédit-preneur, soutenait que la procédure contractuelle de résiliation n'avait pas été respectée, faute pour le crédit-bailleur d'avoir adressé la mise en demeure finale prévue au contrat. La cour relève que les stipulations contractuelles imposaient une procédure en deux temps, incluant, après l'échec d'une tentative amiable, l'envoi d'une lettre de résiliation accordant un ultime délai de grâce au débiteur. Faute pour le crédit-bailleur de justifier de l'envoi de cette seconde mise en demeure, la cour retient que la demande en constatation de la résiliation et en restitution du bien est prématurée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 68704 | Contrat d’exploitation de carrière : un accord contenant les éléments essentiels de l’obligation constitue un contrat définitif dont la nullité ne peut être fondée sur le non-respect du cahier des charges administratif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/03/2020 | Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné le propriétaire d'une carrière au paiement de travaux d'extraction, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un contrat d'entreprise et l'étendue des obligations des parties. Le tribunal de commerce, après trois expertises successives, avait retenu la validité du contrat et condamné le propriétaire au paiement d'une somme déterminée par la dernière expertise, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité et en rés... Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné le propriétaire d'une carrière au paiement de travaux d'extraction, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un contrat d'entreprise et l'étendue des obligations des parties. Le tribunal de commerce, après trois expertises successives, avait retenu la validité du contrat et condamné le propriétaire au paiement d'une somme déterminée par la dernière expertise, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en nullité et en résolution. L'exploitant appelant contestait le choix de l'expertise et le rejet de ses demandes indemnitaires annexes, tandis que le propriétaire soulevait la nullité de la convention, la qualifiant de simple protocole d'accord, et invoquait l'inexécution par l'exploitant de son obligation d'extraire un sable commercialisable. La cour écarte la qualification de protocole d'accord, retenant que l'acte litigieux, constatant l'accord des parties sur les éléments essentiels, constitue un contrat d'entreprise valable. Elle juge que l'expertise retenue par les premiers juges est la plus pertinente, dès lors qu'elle a correctement évalué les travaux effectivement réalisés, qui ne constituaient qu'une phase initiale du processus, et a justement déduit le coût des phases non exécutées. La cour relève en outre que l'exploitant avait commencé l'exécution de ses obligations, rendant ainsi injustifiée la résiliation unilatérale du contrat par le propriétaire un mois seulement après sa conclusion. Enfin, la cour rejette la demande de l'exploitant en paiement des frais de location et de transport de matériel, au motif que le contrat stipulait que ce dernier devait utiliser ses propres équipements, dont le coût était inclus dans le prix convenu. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69588 | Contrat d’entreprise : Le paiement des tranches du prix est conditionné par l’exécution préalable par le prestataire de l’obligation de livraison correspondante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/10/2020 | Saisi d'un appel portant sur l'inexécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des obligations réciproques et la charge de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à parfaire les travaux sous astreinte et à verser une indemnité pour le retard. L'appelant principal sollicitait la majoration de son indemnité et l'autorisation de faire exécuter les travaux par un tiers, tandis que l'appelant incident invoquait l'exception d'i... Saisi d'un appel portant sur l'inexécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des obligations réciproques et la charge de la preuve. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à parfaire les travaux sous astreinte et à verser une indemnité pour le retard. L'appelant principal sollicitait la majoration de son indemnité et l'autorisation de faire exécuter les travaux par un tiers, tandis que l'appelant incident invoquait l'exception d'inexécution, reprochant au maître d'ouvrage de ne pas avoir réglé la deuxième tranche du prix. La cour retient que les obligations des parties étaient successives, le paiement de la deuxième tranche du prix étant subordonné à la livraison préalable des équipements par l'entrepreneur. Dès lors, la charge de la preuve de cette livraison incombait à ce dernier, et faute de l'avoir rapportée, il ne pouvait valablement se prévaloir de l'exception d'inexécution prévue à l'article 234 du dahir des obligations et des contrats. La cour estime en outre que l'indemnité allouée en première instance constitue une juste réparation du préjudice et que la condamnation à l'exécution en nature sous astreinte rendait sans objet la demande de substitution. Les appels principal et incident sont donc rejetés et le jugement confirmé. |
| 71946 | Contrat de partenariat : La clause garantissant un revenu minimum mensuel doit être appliquée même en l’absence de bénéfices (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 17/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant statué sur l'inexécution d'un contrat de partenariat commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une irrégularité procédurale commise en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme provisionnelle, sans tenir compte des conclusions déposées par le créancier après une expertise judiciaire au motif que les frais de justice y afférents n'avaient pas été acquittés. L'appelant soulevait l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant statué sur l'inexécution d'un contrat de partenariat commercial, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une irrégularité procédurale commise en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme provisionnelle, sans tenir compte des conclusions déposées par le créancier après une expertise judiciaire au motif que les frais de justice y afférents n'avaient pas été acquittés. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense, faute pour le premier juge de l'avoir mis en demeure de régulariser ses écritures. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel lui permet de statuer à nouveau sur le fond du litige, nonobstant l'irrégularité commise. Elle constate que le contrat liant les parties, qui fait la loi des contractants en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, prévoyait une rémunération mensuelle minimale. Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui a chiffré le montant dû au titre de cette garantie contractuelle, la cour fait droit à la demande du créancier. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 73415 | Vente de fonds de commerce : l’obligation de payer le solde du prix n’est pas subordonnée à la délivrance d’une quittance finale lorsque le contrat ne le prévoit pas (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 30/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des obligations des parties dans une cession de fonds de commerce, et notamment sur le caractère conditionnel du paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait condamné les cessionnaires au paiement du reliquat. En appel, ces derniers soulevaient l'exception d'inexécution, arguant que le cédant n'avait pas fourni de quittance finale attestant de l'apurement des dettes grevant le fonds, et invoquaient l'autor... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation des obligations des parties dans une cession de fonds de commerce, et notamment sur le caractère conditionnel du paiement du solde du prix. Le tribunal de commerce avait condamné les cessionnaires au paiement du reliquat. En appel, ces derniers soulevaient l'exception d'inexécution, arguant que le cédant n'avait pas fourni de quittance finale attestant de l'apurement des dettes grevant le fonds, et invoquaient l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision. La cour écarte le moyen tiré de la chose jugée, relevant que la décision antérieure avait statué par un non-recevoir pour défaut de preuve et non sur le fond du droit, ce qui n'interdisait pas l'introduction d'une nouvelle instance. Sur le fond, la cour retient, après examen du contrat de cession, que l'obligation de délivrer une quittance ne concernait que le premier acompte sur le prix et non le solde, dont le paiement était stipulé à terme fixe et sans condition. Elle ajoute que les cessionnaires ne rapportaient aucune preuve des inscriptions ou saisies qui auraient grevé l'actif cédé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75552 | La résiliation d’un contrat de gérance libre pour non-paiement des redevances n’ouvre aucun droit à indemnité d’éviction pour le gérant-locataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour non-paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et le bien-fondé d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au motif qu'elle émanait d'un mand... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour non-paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure et le bien-fondé d'une exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, prononcé la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au motif qu'elle émanait d'un mandataire du bailleur, et invoquait l'exception d'inexécution tirée du défaut de mise à disposition de l'ensemble des équipements du fonds. La cour écarte le premier moyen en retenant, au visa de l'article 925 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les actes accomplis par le mandataire au nom du mandant produisent leurs effets directement dans le patrimoine de ce dernier. Elle rejette également l'exception d'inexécution, faute pour le gérant de rapporter la preuve du manquement allégué et de justifier d'une quelconque diligence pour réclamer lesdits équipements avant le litige. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle en indemnisation, rappelant que le statut de gérant-libre n'ouvre pas droit à une indemnité d'éviction. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, elle condamne en outre l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance, confirmant pour le surplus le jugement entrepris. |
| 82016 | Recouvrement de créances : La non-production du contrat d’abonnement fixant les obligations des parties prive les factures de toute force probante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le fournisseur de services ne produisait pas le contrat d'abonnement fixant les obligations des parties. Devant la cour, l'appelant fondait son recours sur l'engagement de produire ledit contrat. La cour relève cependant que, mal... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le fournisseur de services ne produisait pas le contrat d'abonnement fixant les obligations des parties. Devant la cour, l'appelant fondait son recours sur l'engagement de produire ledit contrat. La cour relève cependant que, malgré une injonction de la juridiction, le créancier n'a versé aux débats qu'un bon de commande non signé par le client et des conditions générales. Elle retient que ces documents, pas plus que les factures émises unilatéralement, ne sauraient suffire à établir la réalité et l'étendue des obligations du débiteur, en particulier la tarification des services. Faute de production du contrat fixant les engagements réciproques, la créance est jugée non fondée, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris. |
| 82024 | La désignation d’un expert en référé pour constater des faits matériels constitue une mesure provisoire qui ne préjuge pas du fond du droit et relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise sur l'état d'avancement de travaux de construction, le juge de première instance avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage. L'entreprise de construction appelante soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mission d'expertise portait atteinte au fond du droit et invoquait l'existence d'une précédente ordonnance ayant décliné cette compétence dans un litige identique. La cour d'appel de commerce... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise sur l'état d'avancement de travaux de construction, le juge de première instance avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage. L'entreprise de construction appelante soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mission d'expertise portait atteinte au fond du droit et invoquait l'existence d'une précédente ordonnance ayant décliné cette compétence dans un litige identique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 149 du code de procédure civile, une telle mesure ne constitue qu'un simple acte d'instruction provisoire. La cour retient que la mission, visant à constater des faits matériels sans se prononcer sur les droits et obligations des parties, ne porte aucune atteinte au fond du litige. Elle rejette également l'argument tiré de la contrariété de décisions, relevant que l'ordonnance antérieure invoquée n'était pas définitive et que son motif de refus de compétence avait disparu suite à l'infirmation de la décision à laquelle elle se référait. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 45247 | Contrat de sous-traitance – Clause de déchéance – La cour d’appel doit répondre au moyen invoquant une clause contractuelle de déchéance ayant force de loi entre les parties (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 16/09/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui omet de répondre au moyen de l'entrepreneur principal invoquant l'application d'une clause contractuelle, ayant force de loi entre les parties, qui stipule la déchéance du droit du sous-traitant à toute réclamation en l'absence de notification écrite dans un délai déterminé. Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt d'appel qui omet de répondre au moyen de l'entrepreneur principal invoquant l'application d'une clause contractuelle, ayant force de loi entre les parties, qui stipule la déchéance du droit du sous-traitant à toute réclamation en l'absence de notification écrite dans un délai déterminé. |
| 45917 | Vente en l’état futur d’achèvement : la qualification du contrat s’apprécie au regard de la nature des obligations réciproques des parties, et non de son intitulé ou du respect des conditions de conclusion du contrat préliminaire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 18/04/2019 | Il résulte de l'article 618-1 du Dahir des obligations et des contrats que la vente en l'état futur d'achèvement est tout contrat par lequel le vendeur s'engage à construire un bien immobilier dans un délai déterminé et l'acquéreur s'engage à en payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la qualification de vente en l'état futur d'achèvement, retient que l'acte litigieux n'est qu'un contrat de réservation, qu'il ne mentionne pas e... Il résulte de l'article 618-1 du Dahir des obligations et des contrats que la vente en l'état futur d'achèvement est tout contrat par lequel le vendeur s'engage à construire un bien immobilier dans un délai déterminé et l'acquéreur s'engage à en payer le prix au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour écarter la qualification de vente en l'état futur d'achèvement, retient que l'acte litigieux n'est qu'un contrat de réservation, qu'il ne mentionne pas explicitement qu'il s'agit d'une vente en l'état futur d'achèvement et qu'il n'est pas prouvé que les fondations de l'immeuble étaient achevées, alors que la qualification d'un tel contrat découle de la nature même des obligations convenues entre les parties, à savoir l'engagement de livrer un appartement à une date déterminée en contrepartie de paiements échelonnés. |
| 44432 | Responsabilité bancaire : L’inexécution par l’emprunteur de ses obligations contractuelles préalables fait échec à son action en responsabilité contre la banque (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/07/2021 | Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synall... Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synallagmatiques qu’une partie ne peut exiger l’exécution des engagements de son cocontractant sans avoir préalablement exécuté les siens. |
| 43486 | Office du juge de l’interprétation : Le juge ne peut statuer sur des éléments nouveaux ni modifier la situation juridique des parties sous couvert d’interprétation d’un dispositif clair. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 01/07/2025 | La Cour d’appel de commerce rappelle que la demande en interprétation d’un arrêt a pour seul objet de clarifier une obscurité ou une ambiguïté affectant son dispositif, sans pouvoir conduire le juge, en vertu du principe de son dessaisissement, à examiner des moyens ou pièces nouvelles. Dès lors que le dispositif de la décision ordonnant une expulsion est jugé clair et précis, le juge de l’interprétation ne peut se prononcer sur la portée de cette mesure au regard d’un avenant contractuel qui n’... La Cour d’appel de commerce rappelle que la demande en interprétation d’un arrêt a pour seul objet de clarifier une obscurité ou une ambiguïté affectant son dispositif, sans pouvoir conduire le juge, en vertu du principe de son dessaisissement, à examiner des moyens ou pièces nouvelles. Dès lors que le dispositif de la décision ordonnant une expulsion est jugé clair et précis, le juge de l’interprétation ne peut se prononcer sur la portée de cette mesure au regard d’un avenant contractuel qui n’avait pas été soumis à la cour lors de l’instance au fond. Statuer sur un tel document reviendrait en effet à qualifier une nouvelle situation juridique et à modifier les droits et obligations des parties, excédant ainsi les limites du pouvoir d’interprétation et constituant une nouvelle appréciation du litige. Par conséquent, une telle demande, qui vise en réalité à faire trancher une question non débattue initialement par le juge du fond, doit être rejetée. |
| 43457 | Bail commercial : Le changement d’activité sans l’accord écrit du bailleur constitue une contestation sérieuse échappant à la compétence du juge des référés | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Bail | 09/04/2025 | Confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la demande d’un preneur visant à obtenir l’autorisation de changer l’activité commerciale exercée dans les lieux loués excède les pouvoirs du juge des référés. En application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 49-16, la modification de l’activité est subordonnée à l’accord écrit du bailleur. L’absence d’un tel accord et le refus opposé par ce dernier caractérisent une contestation sérieuse qui ne s... Confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que la demande d’un preneur visant à obtenir l’autorisation de changer l’activité commerciale exercée dans les lieux loués excède les pouvoirs du juge des référés. En application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 49-16, la modification de l’activité est subordonnée à l’accord écrit du bailleur. L’absence d’un tel accord et le refus opposé par ce dernier caractérisent une contestation sérieuse qui ne saurait être tranchée par le juge de l’urgence. Une telle prétention, en ce qu’elle tend à modifier les obligations contractuelles et les centres de droit respectifs des parties, relève en effet de la seule compétence du juge du fond. Par conséquent, la demande d’autorisation judiciaire en référé doit être rejetée, la contestation privant le juge de sa compétence pour statuer. |
| 43450 | Compétence du juge des référés : La prise de possession de l’ouvrage par le maître d’ouvrage justifie l’urgence à ordonner la remise des documents techniques par l’entrepreneur. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Référé | 04/03/2025 | La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impé... La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance de référé enjoignant sous astreinte à un entrepreneur la remise de documents techniques au maître de l’ouvrage, confirme la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’un litige au fond sur l’exécution du contrat. La Cour retient que la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est constant que le maître de l’ouvrage a pris possession de l’immeuble et que l’entrepreneur a quitté le chantier, rendant impérieuse l’obtention desdits documents pour la continuité ou l’achèvement des travaux. Elle estime que l’existence même d’un conflit entre les parties, qui fait obstacle à la procédure contractuelle de réception et de remise simultanée des pièces, fonde l’intervention du juge de l’urgence. Ainsi, l’injonction de communiquer les documents ne tranche pas le fond du litige relatif aux obligations contractuelles respectives ou à la résiliation du marché, mais constitue une mesure conservatoire justifiée par la nécessité d’éviter un préjudice imminent au maître de l’ouvrage. Par conséquent, la décision du président du Tribunal de commerce est jugée fondée, l’appréciation de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse sur la nécessité de la remise des documents relevant de son office. |
| 51977 | Preuve de l’achèvement des travaux : Le juge doit examiner l’ensemble des preuves et ne peut se fonder sur la seule absence du procès-verbal de réception définitive (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 03/03/2011 | Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un entrepreneur en restitution de sa caution de garantie et en mainlevée, se fonde exclusivement sur l'absence de production du procès-verbal de réception définitive des travaux. En statuant ainsi, sans examiner ni discuter les autres éléments de preuve produits, notamment les procès-verbaux d'interrogatoire de l'ingénieur en charge du projet attestant de la signature des procès-verbaux de réception provisoi... Encourt la cassation pour insuffisance de motifs, l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'un entrepreneur en restitution de sa caution de garantie et en mainlevée, se fonde exclusivement sur l'absence de production du procès-verbal de réception définitive des travaux. En statuant ainsi, sans examiner ni discuter les autres éléments de preuve produits, notamment les procès-verbaux d'interrogatoire de l'ingénieur en charge du projet attestant de la signature des procès-verbaux de réception provisoire et définitive et l'aveu du maître d'ouvrage quant au paiement intégral du prix, lesquels étaient de nature à influer sur l'issue du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |
| 52573 | Contrat d’intermédiation en assurance : Appréciation souveraine des juges du fond sur la justification des déductions opérées par le courtier sur les primes collectées (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/04/2013 | Dès lors qu'elle se fonde sur son appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel qui retient que les déductions opérées par un courtier sur les primes collectées pour le compte d'une compagnie d'assurance sont justifiées, et qui en déduit que la créance de cette dernière n'est pas établie, justifie légalement sa décision de rejeter la demande en paiement. Dès lors qu'elle se fonde sur son appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel qui retient que les déductions opérées par un courtier sur les primes collectées pour le compte d'une compagnie d'assurance sont justifiées, et qui en déduit que la créance de cette dernière n'est pas établie, justifie légalement sa décision de rejeter la demande en paiement. |
| 52937 | Contrat synallagmatique : L’inexécution par une partie de son engagement, y compris d’une prestation convenue à titre gratuit, autorise l’autre partie à refuser d’exécuter sa propre obligation de paiement (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 01/04/2015 | Encourt la cassation, pour violation de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui condamne un client au paiement du prix d'une prestation publicitaire tout en constatant que le prestataire n'a pas exécuté son engagement d'effectuer des insertions gratuites convenues au contrat. En jugeant que l'inexécution de cette obligation, qui constituait une partie intégrante de l'accord, ne justifiait pas le refus de paiement, alors que les obligations des parties étaient interdép... Encourt la cassation, pour violation de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats, l'arrêt qui condamne un client au paiement du prix d'une prestation publicitaire tout en constatant que le prestataire n'a pas exécuté son engagement d'effectuer des insertions gratuites convenues au contrat. En jugeant que l'inexécution de cette obligation, qui constituait une partie intégrante de l'accord, ne justifiait pas le refus de paiement, alors que les obligations des parties étaient interdépendantes, la cour d'appel a méconnu le principe de l'exception d'inexécution. |
| 53163 | Gérance-libre : Le manquement du gérant à son obligation de présence personnelle et continue constitue une faute grave justifiant la résiliation du contrat sans indemnité (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 25/06/2015 | Ayant constaté, conformément au point de droit fixé par un précédent arrêt de cassation, qu'un contrat de gérance-libre était fondé sur l'intuitu personae et que l'une de ses clauses imposait au gérant d'assurer personnellement et de manière continue la gestion du fonds, une cour d'appel en déduit à bon droit que le manquement à cette obligation constitue une faute grave. Dès lors, justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation du contrat aux torts du gérant, de le condamner à l'évi... Ayant constaté, conformément au point de droit fixé par un précédent arrêt de cassation, qu'un contrat de gérance-libre était fondé sur l'intuitu personae et que l'une de ses clauses imposait au gérant d'assurer personnellement et de manière continue la gestion du fonds, une cour d'appel en déduit à bon droit que le manquement à cette obligation constitue une faute grave. Dès lors, justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation du contrat aux torts du gérant, de le condamner à l'éviction et de rejeter sa demande d'indemnisation. |
| 31885 | Transport maritime : Remise tardive du connaissement et réparation du préjudice (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 03/11/2022 | Dans un litige relatif au transport maritime, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a statué sur les obligations des parties quant au paiement des frais de transport et à la remise du connaissement, document essentiel attestant de la prise en charge des marchandises. La cour rappelle que le connaissement constitue un titre représentatif des marchandises et un élément central dans l’exécution des contrats de transport maritime. Son absence ou sa remise tardive peut causer un préjudice au des... Dans un litige relatif au transport maritime, la Cour d’appel de commerce de Casablanca, a statué sur les obligations des parties quant au paiement des frais de transport et à la remise du connaissement, document essentiel attestant de la prise en charge des marchandises. La cour rappelle que le connaissement constitue un titre représentatif des marchandises et un élément central dans l’exécution des contrats de transport maritime. Son absence ou sa remise tardive peut causer un préjudice au destinataire, notamment en entraînant des coûts supplémentaires et des retards dans l’exploitation des marchandises. En conséquence, elle souligne l’obligation du transporteur de délivrer ce document dans les délais convenus, conformément aux principes du droit maritime et aux dispositions du droit des obligations. Après avoir examiné les arguments et preuves soumis, la cour établit que la responsabilité du retard incombe à la partie n’ayant pas délivré le connaissement en temps voulu. Constatant le préjudice subi par l’autre partie, elle condamne le responsable à verser une indemnité compensatoire, en application des règles en vigueur et des usages du commerce maritime. |
| 31005 | Action en paiement contre les héritiers d’un débiteur décédé : la Cour de cassation rappelle les conditions de mise en œuvre du contrat d’assurance-vie (Cour de Cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/01/2016 | Encourt la cassation l’arrêt qui, pour débouter une banque créancière de son action en paiement dirigée contre les héritiers d’un débiteur décédé, ne vérifie pas si ces derniers ont informé la compagnie d’assurance du décès du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, alors que cette information était une condition de la garantie. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation formé par une banque contre un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca ayant déclaré irrecevable sa demande... Encourt la cassation l’arrêt qui, pour débouter une banque créancière de son action en paiement dirigée contre les héritiers d’un débiteur décédé, ne vérifie pas si ces derniers ont informé la compagnie d’assurance du décès du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, alors que cette information était une condition de la garantie. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation formé par une banque contre un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca ayant déclaré irrecevable sa demande en paiement d’une dette contractée par un client décédé. La banque réclamait aux héritiers du défunt le remboursement d’une dette résultant de plusieurs facilités financières consenties au défunt. La Cour d’appel a fondé sa décision sur l’existence d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt, estimant que la banque devait préalablement exercer son recours contre la compagnie d’assurance. La Cour de cassation a censuré cette décision, reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir vérifié si le contrat d’assurance était toujours en vigueur et si les héritiers avaient informé l’assureur du décès, conformément aux stipulations contractuelles. Après renvoi, la Cour d’appel a de nouveau déclaré la demande de la banque irrecevable, considérant que le contrat d’assurance était toujours en vigueur et que la banque devait s’adresser à la compagnie d’assurance. La banque a de nouveau formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a de nouveau cassé l’arrêt d’appel, lui reprochant de ne pas avoir répondu à toutes les questions posées dans le précédent arrêt de cassation. En effet, la Cour d’appel s’est limitée à constater que le contrat d’assurance était toujours en vigueur, sans examiner si les héritiers avaient informé la compagnie d’assurance du décès du souscripteur, comme l’exigeait le contrat. |
| 30923 | Arbitrage et licenciement: validité d’une convention de transaction et rejet du recours en annulation d’une sentence arbitrale (Cour d’appel Casablanca 2016) | Cour d'appel, Casablanca | Travail, Licenciement | 12/01/2016 | L’arrêt porte sur la contestation d’une transaction intervenu dans le cadre d’un différend relatif à un licenciement. Dans cette affaire, un salarié, licencié par son employeur, avait saisi un arbitre pour contester la mesure et obtenir réparation. À l’issue de la saisine, les parties avaient conclu un accord transactionnel prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire en échange de l’abandon des poursuites. L’arrêt porte sur la contestation d’une transaction intervenu dans le cadre d’un différend relatif à un licenciement. Dans cette affaire, un salarié, licencié par son employeur, avait saisi un arbitre pour contester la mesure et obtenir réparation. À l’issue de la saisine, les parties avaient conclu un accord transactionnel prévoyant le versement d’une indemnité forfaitaire en échange de l’abandon des poursuites. Le salarié a par la suite introduit un recours visant à annuler tant la transaction que la sentence arbitrale homologuée, arguant que la convention était entachée de nullité faute de précision quant au montant de l’indemnité et en raison d’une pression exercée par l’employeur. Il soutenait également que l’arbitre avait excédé ses pouvoirs en ne respectant pas les principes du contradictoire et de l’égalité des armes. Quant à l’employeur, il défendait la validité de l’accord en affirmant que le salarié avait signé en toute connaissance de cause, renonçant ainsi volontairement à ses droits en échange de l’indemnité. La Cour d’appel a jugé que la transaction était valable, les droits et obligations des parties étant suffisamment définis et dépourvus de vice de consentement. Elle a en outre estimé que l’arbitre avait agi dans le strict respect de ses attributions et des principes du contradictoire et de l’égalité des armes. En conséquence, le recours du salarié a été rejeté, confirmant ainsi la validité de la transaction dans le cadre du litige relatif au licenciement, dès lors que les conditions de validité sont remplies et que l’arbitre n’a pas outrepassé ses pouvoirs. |
| 29091 | Intermédiation immobilière – Contrat de courtage et révision du montant de la commission (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/11/2022 | |
| 28844 | Validité du contrat de gérance libre malgré l’absence d’enregistrement : primauté du principe de la force obligatoire des contrats (Cour D’appel de Commerce de Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/11/2024 | L’absence de formalités de publicité et d’enregistrement du contrat de gérance libre au registre du commerce n’entraîne pas sa nullité. Ces formalités visent principalement à protéger les créanciers du fonds de commerce et non à invalider le contrat entre les parties. Ainsi, le contrat reste soumis aux règles générales du Code des Obligations et des Contrats, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt n°115 du 27 février 2020). L’absence de formalités de publicité et d’enregistrement du contrat de gérance libre au registre du commerce n’entraîne pas sa nullité. Ces formalités visent principalement à protéger les créanciers du fonds de commerce et non à invalider le contrat entre les parties. Ainsi, le contrat reste soumis aux règles générales du Code des Obligations et des Contrats, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt n°115 du 27 février 2020). |
| 16021 | Contrat d’architecte : la résiliation unilatérale par le maître d’ouvrage, en l’absence de faute prouvée, lui impose le paiement des honoraires dus pour les missions accomplies (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 16/06/2004 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment des rapports d'expertise et des correspondances échangées, qu'un architecte avait accompli les missions prévues au contrat et que le maître de l'ouvrage, qui en avait été régulièrement informé et avait manifesté son approbation, avait ensuite résilié unilatéralement le contrat sans établir de faute professionnelle à l'encontre de l'architecte, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier a droit au paiement... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment des rapports d'expertise et des correspondances échangées, qu'un architecte avait accompli les missions prévues au contrat et que le maître de l'ouvrage, qui en avait été régulièrement informé et avait manifesté son approbation, avait ensuite résilié unilatéralement le contrat sans établir de faute professionnelle à l'encontre de l'architecte, une cour d'appel en déduit exactement que ce dernier a droit au paiement de l'intégralité de ses honoraires pour les prestations réalisées. En effet, l'accord du maître d'ouvrage peut résulter de courriers qui, loin de formuler des réserves, contiennent des remerciements pour l'avancement des travaux, une telle approbation valant autorisation de poursuivre les missions contractuelles. |
| 17180 | Accord transactionnel : La dénaturation d’une clause relative à la prise de possession constitue un vice de motivation justifiant la cassation (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 21/02/2007 | Viole l'article 345 du Code de procédure civile la cour d'appel qui dénature les termes clairs et précis d'un accord transactionnel et fonde sa décision sur cette interprétation erronée. Encourt en conséquence la cassation pour vice de motivation, assimilé à une absence de motivation, l'arrêt qui, pour rejeter une demande en exécution d'un tel accord, retient que la prise de possession des biens litigieux avait déjà eu lieu au moment de la signature de l'acte, alors que celui-ci ne comportait au... Viole l'article 345 du Code de procédure civile la cour d'appel qui dénature les termes clairs et précis d'un accord transactionnel et fonde sa décision sur cette interprétation erronée. Encourt en conséquence la cassation pour vice de motivation, assimilé à une absence de motivation, l'arrêt qui, pour rejeter une demande en exécution d'un tel accord, retient que la prise de possession des biens litigieux avait déjà eu lieu au moment de la signature de l'acte, alors que celui-ci ne comportait aucune stipulation en ce sens. |