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Moyen d'irrecevabilité

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66050 Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prime d'assurance 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et sur le fond, l'inexistence de sa dette au motif que le contrat n'avait pas été renouvelé. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, retenant que la notification du jugement à une personne dont la qualité pour le recevoir au nom...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et sur le fond, l'inexistence de sa dette au motif que le contrat n'avait pas été renouvelé.

La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, retenant que la notification du jugement à une personne dont la qualité pour le recevoir au nom de la société n'est pas établie est dépourvue d'effet juridique et ne fait pas courir le délai d'appel. Sur le fond, la cour rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur.

Faute pour l'assuré de rapporter la preuve de la résiliation du contrat selon les formes légales ou conventionnelles, la créance de l'assureur est considérée comme établie. La cour ajoute que les documents produits par l'assureur, extraits de ses livres de commerce régulièrement tenus, conservent leur force probante en l'absence de preuve contraire.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

65804 Le relevé de compte émis par une banque constitue une preuve suffisante de l’opération de crédit qui y est inscrite et fait foi contre elle, sans qu’il soit nécessaire pour le client de produire un bordereau de versement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 13/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds à un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du jugement et la charge de la preuve du dépôt. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté de l'appel, retenant que la notification d'un jugement à une succursale ou une agence, et non au siège social de la personne morale en la personne de son représentant légal, est irrégulière et ne f...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer des fonds à un client, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification du jugement et la charge de la preuve du dépôt. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté de l'appel, retenant que la notification d'un jugement à une succursale ou une agence, et non au siège social de la personne morale en la personne de son représentant légal, est irrégulière et ne fait pas courir le délai d'appel.

Au fond, l'établissement bancaire contestait sa condamnation, arguant de l'absence de production par le client d'un reçu de dépôt et soutenant que les relevés de compte ne sauraient à eux seuls prouver l'existence de la créance. La cour retient cependant que le relevé de compte émis par la banque elle-même, faisant état d'une opération de crédit au profit du client, constitue une preuve suffisante du dépôt.

Elle relève que l'établissement bancaire, qui n'a pas contesté cette opération spécifique lors de l'expertise et n'a produit aucun document contraire, ne peut valablement se prévaloir de sa propre carence probatoire pour contester la créance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65749 Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des héritiers d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution solidairement au paiement de la créance. L'établissement bancaire intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les héritiers appelants contestaient le principe de leur condamnation solidaire...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'un solde débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations des héritiers d'une caution décédée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution solidairement au paiement de la créance.

L'établissement bancaire intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que les héritiers appelants contestaient le principe de leur condamnation solidaire. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en rappelant que le délai de recours contre un jugement signifié à curateur ne court, au visa de l'article 441 du code de procédure civile, qu'après l'accomplissement des formalités de publicité par affichage, non justifiées en l'espèce.

Sur le fond, la cour retient que si la dette de cautionnement se transmet aux héritiers, ces derniers ne sont tenus, en application de l'article 229 du code des obligations et des contrats, qu'à proportion de leurs parts et dans la limite des forces de la succession. La cour souligne que la solidarité ne se présume pas et ne saurait être étendue aux héritiers qui ne se sont pas personnellement engagés.

La cour écarte en revanche les autres moyens relatifs à la modification de l'objet de la demande et au calcul de la créance, validant les conclusions de l'expertise judiciaire. Le jugement est donc réformé en ce qu'il supprime la condamnation solidaire des héritiers pour la remplacer par une condamnation divise et limitée à l'actif successoral, et confirmé pour le surplus.

65507 Contrat de fourniture d’électricité : Engage sa responsabilité le fournisseur qui coupe l’alimentation en se fondant sur une fraude ancienne, alors qu’un précédent jugement avait ordonné le rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/10/2025 Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un abonné pour coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une telle mesure au regard d'une fraude antérieure du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à verser des dommages et intérêts, jugeant la suspension du service abusive. L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par une fraude à la consommation, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de quali...

Saisie d'un litige relatif à l'indemnisation d'un abonné pour coupure d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la légitimité d'une telle mesure au regard d'une fraude antérieure du consommateur. Le tribunal de commerce avait condamné le fournisseur à verser des dommages et intérêts, jugeant la suspension du service abusive.

L'appelant soutenait que la coupure était justifiée par une fraude à la consommation, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir du fournisseur suite à un changement de dénomination sociale. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant qu'un tel changement ne modifie pas les centres juridiques des parties.

Sur le fond, la cour relève que la coupure litigieuse est intervenue postérieurement à une première suspension pour laquelle une décision de justice avait déjà ordonné le rétablissement du service. Dès lors, la nouvelle coupure, fondée sur des faits anciens déjà sanctionnés par une obligation de rétablissement, est dépourvue de cause légitime et constitue une faute engageant la responsabilité contractuelle du fournisseur.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59611 Preuve entre commerçants : L’inscription de factures dans les comptabilités respectives des parties constitue une preuve de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures pour des prestations supplémentaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité de l'expertise, soutenant que les factures litigieuses n'étaient pas inscrites dans sa propre comptabilité et que les prestations n'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures pour des prestations supplémentaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant contestait la validité de l'expertise, soutenant que les factures litigieuses n'étaient pas inscrites dans sa propre comptabilité et que les prestations n'avaient pas été commandées conformément aux stipulations contractuelles, tandis que l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel faute de contestation expresse des jugements avant dire droit. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, rappelant que l'appel du jugement au fond emporte contestation de l'ensemble de la procédure.

Sur le fond, elle retient que la preuve de la créance ne résulte pas des factures elles-mêmes mais des conclusions du rapport d'expertise. La cour relève que l'expert a constaté l'enregistrement desdites factures dans les comptabilités des deux parties, lesquelles, étant régulièrement tenues, constituent un mode de preuve admissible entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce.

Faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à contredire les conclusions de l'expert, ses moyens sont jugés infondés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58873 La déclaration du tiers saisi peut être rectifiée en appel en cas d’erreur sur le montant des fonds détenus (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 20/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un tiers saisi de rectifier en appel sa déclaration initiale positive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et condamné le tiers saisi au paiement de l'intégralité de la créance, sur la base de sa première déclaration. L'appelant soutenait avoir commis une erreur matérielle, tandis que l'intimé invoquait l'irrévocabilité de la déclaration valant aveu judiciaire et le défaut de qualité à ag...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un tiers saisi de rectifier en appel sa déclaration initiale positive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et condamné le tiers saisi au paiement de l'intégralité de la créance, sur la base de sa première déclaration.

L'appelant soutenait avoir commis une erreur matérielle, tandis que l'intimé invoquait l'irrévocabilité de la déclaration valant aveu judiciaire et le défaut de qualité à agir du tiers saisi. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, retenant que l'intérêt à agir du tiers saisi est caractérisé dès lors qu'il est personnellement condamné au paiement.

Sur le fond, la cour juge que le tiers saisi, étranger au litige principal, peut rectifier sa déclaration devant la juridiction d'appel, au motif que la loi n'enferme pas cette déclaration dans un délai précis. Elle retient que la responsabilité du tiers saisi ne saurait excéder les fonds qu'il détient réellement pour le compte du débiteur saisi.

En conséquence, la cour d'appel de commerce modifie l'ordonnance entreprise et limite le montant de la saisie validée aux seules sommes reconnues comme effectivement détenues par le tiers saisi.

63294 Bail commercial : La fixation du loyer du local reconstruit après éviction pour cause de péril relève de l’appréciation du juge du fond sur la base d’une expertise objective (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/06/2023 Saisi d'un appel contestant la fixation judiciaire du loyer d'un local commercial reconstruit, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé pour cause de délabrement et fixé le nouveau loyer sur la base des conclusions de l'expert désigné. Les bailleurs appelants soutenaient que la valeur locative retenue était sous-évaluée au regard des améliorations apportées et de la valeur marchande du bie...

Saisi d'un appel contestant la fixation judiciaire du loyer d'un local commercial reconstruit, la cour d'appel de commerce examine la pertinence d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur évincé pour cause de délabrement et fixé le nouveau loyer sur la base des conclusions de l'expert désigné.

Les bailleurs appelants soutenaient que la valeur locative retenue était sous-évaluée au regard des améliorations apportées et de la valeur marchande du bien. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut d'appel contre le jugement avant dire droit ordonnant l'expertise, rappelant que les conclusions de l'expert peuvent être discutées lors de l'appel sur le fond.

Elle retient que le rapport d'expertise est objectif et circonstancié, dès lors que l'expert a procédé à une visite des lieux, a tenu compte de la très faible superficie du local et a effectué une analyse comparative avec les loyers pratiqués dans le secteur. La cour considère ainsi que la valeur locative fixée par le premier juge est justifiée par des éléments techniques cohérents.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60682 Indemnité d’éviction : L’indemnisation de la clientèle est subordonnée à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 06/04/2023 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours formé par une collectivité territoriale contre un jugement la condamnant à réparer intégralement la perte du fonds de commerce. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de réclamation administrative préalable prévue par la loi organique relative aux communes, ainsi que l'application du droit antérieur à la loi n° 49-16. La cour écar...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours formé par une collectivité territoriale contre un jugement la condamnant à réparer intégralement la perte du fonds de commerce. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure de réclamation administrative préalable prévue par la loi organique relative aux communes, ainsi que l'application du droit antérieur à la loi n° 49-16.

La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant que cette formalité ne s'applique pas à une demande de réparation consécutive à une procédure d'éviction initiée par la collectivité elle-même. Elle juge ensuite que si la procédure d'éviction a été menée sous l'empire du dahir de 1955, l'action en indemnisation, introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, est soumise à cette dernière.

Toutefois, la cour retient que l'indemnisation de la perte de la clientèle est subordonnée, en application de l'article 7 de ladite loi, à la production des déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour le preneur d'avoir produit ces documents, la cour déduit le montant correspondant à cet élément de l'indemnité globale.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité d'éviction étant réduit et les dépens partagés au prorata.

64362 Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert et peut souverainement réduire le montant du dédommagement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/10/2022 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action dirigée contre une collectivité territoriale et le pouvoir d'appréciation du juge quant au rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction dont il avait souverainement fixé le montant. Le preneur, appelant principal,...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action dirigée contre une collectivité territoriale et le pouvoir d'appréciation du juge quant au rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction dont il avait souverainement fixé le montant.

Le preneur, appelant principal, contestait la réduction par les premiers juges du montant proposé par l'expert, tandis que le bailleur, appelant incident, soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la procédure préalable de réclamation contre une personne publique. La cour d'appel de commerce écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant que la finalité de l'information préalable de l'autorité de tutelle est de favoriser une solution amiable et que cette exigence est satisfaite dès lors que la collectivité a été mise en mesure de connaître la réclamation.

Sur le fond, la cour rappelle que le rapport d'expertise n'a qu'une valeur consultative et que le juge conserve son pouvoir souverain d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnité. Elle juge que le tribunal a fait une juste application de ce principe en retenant les éléments objectifs de l'expertise tout en écartant les estimations jugées forfaitaires ou excessives, notamment au titre des frais de déménagement et des améliorations.

Le jugement est par conséquent confirmé et les deux appels sont rejetés.

65160 Action en justice : l’absence de personnalité juridique du défendeur est une cause d’irrecevabilité de la demande qui ne peut être couverte par l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 19/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour défaut de qualité à défendre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition de personnalité morale de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que l'entité visée, des silos à grains, n'était pas identifiée par sa forme et sa dénomination sociales. L'assureur appelant soutenait que l'assignation était régulière dès lors que l'entité avait été désignée confor...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité pour défaut de qualité à défendre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la condition de personnalité morale de la partie assignée. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que l'entité visée, des silos à grains, n'était pas identifiée par sa forme et sa dénomination sociales.

L'assureur appelant soutenait que l'assignation était régulière dès lors que l'entité avait été désignée conformément à ses propres documents et avait comparu, rendant inopérant le moyen d'irrecevabilité en l'absence de grief au visa de l'article 49 du code de procédure civile. La cour retient que le défaut de désignation de la forme juridique de la défenderesse ne constitue pas une simple irrégularité formelle mais révèle une absence de personnalité morale.

Elle relève en effet que les silos assignés ne sont que des bâtiments et installations de stockage relevant d'un office public, et non une personne morale autonome dotée de la capacité d'ester en justice. La cour juge par conséquent que le principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief est inapplicable, le défaut de personnalité juridique n'étant pas un vice de forme susceptible d'être couvert.

Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé.

68377 Assurance de groupe : L’adhérent a qualité pour agir directement contre l’assureur en rectification de son compte épargne-retraite (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 27/12/2021 En matière de contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par un adhérent de la rectification de son compte de capitalisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant à l'assureur de corriger le solde du compte sur la base d'un rapport d'expertise. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause du souscripteur du contrat collectif et, d'autre part, le caractère erroné des...

En matière de contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par un adhérent de la rectification de son compte de capitalisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant à l'assureur de corriger le solde du compte sur la base d'un rapport d'expertise.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause du souscripteur du contrat collectif et, d'autre part, le caractère erroné des conclusions de l'expert judiciaire. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que l'adhérent, par l'effet de la souscription, acquiert une qualité et un intérêt à agir directement contre l'assureur pour la défense de ses droits propres, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause le souscripteur initial.

Sur le fond, la cour relève que l'assureur avait lui-même reconnu l'existence d'une erreur de calcul. Elle s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qui a établi que l'assureur avait appliqué un taux sur les avances non prévu au contrat d'origine, validant ainsi le mode de calcul retenu en première instance.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67865 Garantie d’actif et de passif : la connaissance préalable par l’acquéreur d’un passif n’exonère pas le garant lorsque le contrat écarte expressément cette exception (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/11/2021 Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie d'actif et de passif, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles face aux exceptions de droit commun et aux règles de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné les garants au paiement d'une indemnité plafonnée au montant prévu pour la troisième année de la garantie. En appel, les garants soulevaient l'irrecevabilité de l'action pour non-épuisement d'une procédure de médiation conventionnelle, ainsi qu...

Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie d'actif et de passif, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles face aux exceptions de droit commun et aux règles de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné les garants au paiement d'une indemnité plafonnée au montant prévu pour la troisième année de la garantie.

En appel, les garants soulevaient l'irrecevabilité de l'action pour non-épuisement d'une procédure de médiation conventionnelle, ainsi que l'inopposabilité de la garantie au motif que le bénéficiaire avait connaissance des dettes litigieuses et avait postérieurement approuvé les comptes sociaux. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que la mission du médiateur prend fin à l'expiration du délai contractuel, le privant dès lors de sa qualité pour délivrer une attestation de non-conciliation et rendant la saisine du juge recevable.

Sur le fond, la cour retient que la connaissance préalable des risques par le bénéficiaire est inopérante dès lors qu'une clause expresse de la convention de garantie stipulait que cette connaissance ne pouvait exonérer les garants de leur obligation. Elle rejette également l'appel incident du bénéficiaire tendant à l'application d'un plafond d'indemnisation supérieur, au motif que la première notification de mise en jeu de la garantie n'avait pas été adressée au mandataire désigné par les garants à l'adresse contractuellement élue.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67663 Action en déchéance de marque : la charge de la preuve de l’usage sérieux et ininterrompu pèse sur le titulaire des droits (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 12/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance et ordonné la radiation de la marque. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage effectif par la production de factures et de documents publicitaires, tout en soulevant un moyen d'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance et ordonné la radiation de la marque.

L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage effectif par la production de factures et de documents publicitaires, tout en soulevant un moyen d'irrecevabilité de la demande initiale. Après avoir écarté le moyen de procédure, la cour rappelle qu'en application de l'article 163 de la loi 17-97, il incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée de prouver un usage sérieux et non interrompu pendant une période de cinq ans.

Elle juge que la production de factures espacées dans le temps et de simples images publicitaires ne suffit pas à constituer la preuve d'un tel usage. Faute pour l'appelant de satisfaire à son fardeau probatoire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

69985 Indemnité d’éviction : La perte de gain est incluse dans l’indemnisation de la perte de clientèle et ne peut faire l’objet d’une réparation distincte sous peine de double indemnisation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 28/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'expertise et les modalités de calcul de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, contestait d'une part la recevabilité de la demande reconventionnelle du prene...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande d'expertise et les modalités de calcul de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité calculée sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant, bailleur, contestait d'une part la recevabilité de la demande reconventionnelle du preneur tendant à la seule désignation d'un expert, et d'autre part, le caractère forfaitaire de l'indemnité. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que la demande d'expertise constitue une mesure nécessaire et préalable à la fixation du préjudice du preneur évincé.

Sur le fond, elle juge que si l'évaluation du droit au bail et de la clientèle était justifiée, l'expert a indûment cumulé l'indemnisation de la clientèle avec celle de la perte de gain, ce qui constitue une double réparation prohibée. De même, la cour réduit le poste des frais de déménagement aux seuls frais de transport, excluant les frais d'intermédiation non prévus par l'article 7 de la loi 49-16.

Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité.

68761 Indemnité d’éviction : les frais d’agence immobilière pour la recherche d’un nouveau local et les dépenses de raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité sont exclus du calcul de l’indemnité due au preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, le bailleur contestait la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement formée par le preneur ainsi que le montant de l'indemnité allouée en première instance sur la base d'une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, rappelant qu'en application de l'article 27 de la loi 49-16, le preneur est en droit de solliciter son inde...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, le bailleur contestait la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement formée par le preneur ainsi que le montant de l'indemnité allouée en première instance sur la base d'une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, rappelant qu'en application de l'article 27 de la loi 49-16, le preneur est en droit de solliciter son indemnité au cours de l'instance en validation du congé.

La cour procède ensuite à une réévaluation de l'indemnité en exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur le rapport d'expertise. Elle valide les postes relatifs à la perte du droit au bail, de la clientèle et aux améliorations apportées au local.

En revanche, elle exclut du calcul les frais de recherche d'un nouveau fonds et les frais de raccordement aux réseaux, jugeant qu'ils ne constituent pas des éléments du préjudice indemnisable. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit.

69522 Contrefaçon de marque : l’importateur professionnel est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits qu’il importe (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'importateur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes d'importation et de vente, l'indemnisation du titulaire des droits et la destruction des produits saisis. L'appelant contestait la recevabilité de l'action d'une société étrangère non domiciliée au Maroc et soutenait, sur le fond, l'absence de protection de la marqu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'importateur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes d'importation et de vente, l'indemnisation du titulaire des droits et la destruction des produits saisis.

L'appelant contestait la recevabilité de l'action d'une société étrangère non domiciliée au Maroc et soutenait, sur le fond, l'absence de protection de la marque ainsi que l'absence de préjudice, les marchandises n'ayant pas été commercialisées. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, considérant que la représentation par avocat suffit à habiliter une société étrangère à agir en justice.

Sur le fond, la cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, condition de la responsabilité de l'importateur en application de l'article 201 de la loi 17/97, est présumée pour un commerçant professionnel important des marchandises portant une marque de renommée internationale. Elle juge en outre que le préjudice est constitué par la seule importation des produits contrefaisants, en ce qu'elle porte atteinte au droit de propriété sur la marque, indépendamment de leur commercialisation effective et de toute perte de profit.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69375 Consommation électrique frauduleuse : La cour d’appel se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour déterminer le montant de la créance du fournisseur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 21/01/2020 Saisi d'un litige relatif à la contestation d'une facture de régularisation pour consommation d'énergie frauduleuse, le tribunal de commerce avait annulé ladite facture pour n'accueillir la demande en paiement du fournisseur qu'à hauteur d'un montant réduit par une première expertise. L'appelant contestait d'une part la recevabilité de la demande initiale, qui tendrait à la preuve d'un fait négatif, et d'autre part la méthode de l'expert judiciaire au détriment de son propre procès-verbal de con...

Saisi d'un litige relatif à la contestation d'une facture de régularisation pour consommation d'énergie frauduleuse, le tribunal de commerce avait annulé ladite facture pour n'accueillir la demande en paiement du fournisseur qu'à hauteur d'un montant réduit par une première expertise. L'appelant contestait d'une part la recevabilité de la demande initiale, qui tendrait à la preuve d'un fait négatif, et d'autre part la méthode de l'expert judiciaire au détriment de son propre procès-verbal de constat.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen d'irrecevabilité en requalifiant la demande du consommateur en une simple contestation du montant de la créance. Sur le fond, après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction, la cour retient les conclusions de la dernière expertise technique diligentée en appel.

Celle-ci, tout en confirmant la réalité du branchement illicite, établit que la consommation effective était substantiellement inférieure à celle facturée par le fournisseur. La cour juge que cette expertise, fondée sur des constatations matérielles in situ, constitue une base d'évaluation plus fiable que le procès-verbal du créancier et la première expertise.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant porté à la somme déterminée par le dernier expert.

70047 Transport ferroviaire de personnes : Les travaux de rénovation du réseau ne constituent pas un cas de force majeure exonérant le transporteur de sa responsabilité pour retard (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/01/2020 En matière de responsabilité contractuelle du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du transporteur ferroviaire en cas de retards répétés. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser un voyageur, tout en ordonnant la subrogation de son assureur. L'appelant principal contestait la recevabilité d'une action unique pour des retards multiples et invoquait la force majeure tirée de travaux sur le réseau, tandis que l'appelant in...

En matière de responsabilité contractuelle du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du transporteur ferroviaire en cas de retards répétés. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser un voyageur, tout en ordonnant la subrogation de son assureur.

L'appelant principal contestait la recevabilité d'une action unique pour des retards multiples et invoquait la force majeure tirée de travaux sur le réseau, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, jugeant que le cumul de demandes fondées sur une même cause juridique est conforme au principe de bonne administration de la justice.

Sur le fond, elle retient que les travaux sur le réseau, connus du transporteur professionnel, ne sauraient constituer un cas de force majeure exonératoire dès lors qu'il lui incombait d'adapter ses horaires ou d'informer les usagers. La cour rappelle, au visa de l'article 479 du code de commerce, que le retard du transporteur constitue en lui-même un préjudice indemnisable, l'obligation de ponctualité étant une obligation de résultat.

Estimant par ailleurs que l'indemnité allouée constituait une juste réparation, elle rejette également l'appel incident. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78674 Recours en rétractation pour omission de statuer : la décision qui statue sur les conséquences d’une demande vaut jugement implicite et ne constitue pas une omission (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 28/10/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de ce vice procédural. Le demandeur en rétractation soutenait que la cour, en lui allouant une indemnité pour la réalisation fautive de valeurs mobilières données en gage, avait omis de statuer sur sa demande principale en nullité de cette réalisation. Après avoir écarté le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours en rappelant que le délai ne cou...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de ce vice procédural. Le demandeur en rétractation soutenait que la cour, en lui allouant une indemnité pour la réalisation fautive de valeurs mobilières données en gage, avait omis de statuer sur sa demande principale en nullité de cette réalisation. Après avoir écarté le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours en rappelant que le délai ne court pas contre la partie qui a elle-même procédé à la notification de la décision, la cour examine le fond du grief. Elle juge que l'omission de statuer, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne se conçoit que comme une absence totale de réponse, expresse ou implicite, à un chef de demande. Or, la cour relève que dans sa décision critiquée, elle avait expressément jugé que la vente des titres par le créancier gagiste sans respecter la procédure de mise aux enchères publiques prévue à l'article 340 du code de commerce était nulle. La cour retient dès lors qu'en fondant la condamnation à des dommages-intérêts sur cette nullité, elle a nécessairement statué sur la demande, bien que de manière implicite, en en tirant les conséquences indemnitaires. Elle précise que le désaccord du demandeur quant aux conséquences tirées de cette nullité, notamment le choix d'une réparation pécuniaire plutôt qu'une restitution en nature, relève du pourvoi en cassation et non du recours en rétractation. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

81584 Bail commercial verbal : L’occupation prolongée d’un local ne suffit pas à prouver l’existence du contrat en l’absence d’autres éléments probants (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 19/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une occupation de longue durée pouvait suppléer l'absence de preuve d'une relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupante ne rapportait pas la preuve du bail verbal qu'elle alléguait. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute d'avoir été dirigée cont...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une occupation de longue durée pouvait suppléer l'absence de preuve d'une relation locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupante ne rapportait pas la preuve du bail verbal qu'elle alléguait. L'appelante soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute d'avoir été dirigée contre l'ensemble des héritiers du preneur prétendu et, d'autre part, que la durée de son occupation, supérieure à quinze ans, suffisait à caractériser l'existence d'un bail. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que l'action en expulsion pour occupation sans droit ni titre est dirigée contre l'occupant de fait et n'impose pas la mise en cause de l'ensemble des héritiers. Sur le fond, la cour rappelle que la charge de la preuve de la relation locative pèse sur celui qui s'en prévaut. Elle retient que la longue durée de l'occupation est insuffisante à elle seule pour établir l'existence d'un bail, dès lors que les témoignages recueillis n'ont pas permis de qualifier la nature de la relation entre les parties et que le lien de parenté pouvait justifier la tolérance du propriétaire. Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé.

77256 L’action en paiement en cours au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire se poursuit en vue de la constatation de la créance et de la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 07/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement. En appel, la cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir du débiteur, rappelant que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à la différence de la liquidation...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur une instance en cours. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement. En appel, la cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir du débiteur, rappelant que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à la différence de la liquidation, ne le prive pas de sa capacité d'ester en justice. Sur le fond, elle retient que la facture, corroborée par un bon de livraison signé et tamponné par le débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Toutefois, la cour constate que l'ouverture de la procédure collective en cours d'instance, suivie d'une déclaration de créance régulière par le créancier, modifie l'objet de l'action. En application de l'article 687 du code de commerce, l'instance ne tend plus à une condamnation au paiement mais à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, se borne à constater la créance et à en arrêter le montant.

71818 Recours en annulation : le contrôle de la cour d’appel est limité aux cas d’ouverture prévus par la loi et exclut toute révision du fond du litige apprécié par les arbitres (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/04/2019 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de recours et sur les limites de son contrôle. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours, en rappelant que le délai de quinze jours prévu par l'article 327-36 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification de la sentence revêtue de l'exequatur, et non de la simple notification de la sentence elle-même. La d...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de recours et sur les limites de son contrôle. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours, en rappelant que le délai de quinze jours prévu par l'article 327-36 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification de la sentence revêtue de l'exequatur, et non de la simple notification de la sentence elle-même. La demanderesse à l'annulation invoquait ensuite la violation d'une règle de procédure convenue, à savoir l'omission de tenir une audience de plaidoiries, ainsi que des erreurs d'appréciation du fond du litige. La cour rejette le premier moyen en relevant que l'acte de mission stipulait une clause alternative laissant aux parties la faculté de renoncer ou de se réserver le droit à une telle audience, et que la demanderesse n'établissait pas avoir expressément sollicité sa tenue. Quant aux autres moyens relatifs à la force probante des factures et au bien-fondé de la demande reconventionnelle, la cour rappelle que son contrôle se limite aux cas d'annulation limitativement énumérés par la loi et ne peut s'étendre à un réexamen du fond du litige. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exécution de la sentence arbitrale ordonnée.

71390 Expertise judiciaire : La quantification d’une consommation frauduleuse peut être fondée sur l’historique des factures et non sur les seuls outils techniques du fournisseur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une facture de régularisation pour consommation d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en contestation de dette et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en ordonnant une expertise puis en le condamnant au seul paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant, délégataire du service public, soutenait d'...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une facture de régularisation pour consommation d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en contestation de dette et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en ordonnant une expertise puis en le condamnant au seul paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant, délégataire du service public, soutenait d'une part l'irrecevabilité de la demande initiale comme tendant à la preuve d'un fait négatif, et d'autre part le caractère erroné du rapport d'expertise qui aurait écarté ses propres relevés techniques issus d'appareils de mesure spécifiques. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que l'action ne visait pas à prouver un fait négatif mais constituait une contestation classique du montant d'une créance, tendant à la détermination de la dette réelle. Elle juge ensuite que le premier juge a pu à bon droit se fonder sur le rapport d'expertise, dont la méthode fondée sur l'historique de consommation était pertinente, dès lors que le délégataire n'avait pas communiqué à l'expert les données issues des appareils de mesure qu'il invoquait. Le jugement est par conséquent confirmé.

80517 L’indemnité pour privation de jouissance n’est pas due par le bailleur lorsque le preneur a antérieurement abandonné le local commercial et que l’arrêt des travaux de remise en état est le fait de l’autorité administrative (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 25/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à indemniser son preneur pour des travaux de remise en état et pour un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du bailleur après la reprise des lieux. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du preneur. Le bailleur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause de tous les co-indivisaires, ainsi que le carac...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à indemniser son preneur pour des travaux de remise en état et pour un trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la responsabilité du bailleur après la reprise des lieux. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du preneur. Le bailleur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause de tous les co-indivisaires, ainsi que le caractère infondé de sa condamnation, arguant que le preneur était à l'origine de son propre préjudice et que l'expertise initiale était surévaluée. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, retenant que le bailleur avait été assigné en sa qualité de mandataire des héritiers conformément au contrat de bail et que les intérêts des mineurs avaient été préservés par la communication du dossier au ministère public. Sur le fond, se fondant sur une nouvelle expertise judiciaire, elle réduit substantiellement le montant alloué au titre des travaux de remise en état. La cour retient surtout que la demande d'indemnisation pour privation de jouissance est infondée dès lors que le preneur avait initialement abandonné les lieux et que l'empêchement de réaliser les travaux résultait d'une décision administrative et non d'une faute du bailleur. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant limitée au seul coût des travaux réévalué à la baisse et la demande au titre du trouble de jouissance étant rejetée.

81932 Clause résolutoire : La clause d’un protocole d’accord prévoyant sa résolution en cas de contestation de la dette peut être invoquée par l’une ou l’autre des parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/12/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine une opposition formée par un établissement bancaire contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un protocole d'accord. L'opposant soulevait l'irrecevabilité de l'appel initial, dirigé contre une dénomination sociale erronée, et soutenait sur le fond que la clause résolutoire ne pouvait être invoquée que par l'autre partie. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en application du principe "pas de nullité sans grief", dès ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce examine une opposition formée par un établissement bancaire contre un arrêt ayant prononcé la résolution d'un protocole d'accord. L'opposant soulevait l'irrecevabilité de l'appel initial, dirigé contre une dénomination sociale erronée, et soutenait sur le fond que la clause résolutoire ne pouvait être invoquée que par l'autre partie. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en application du principe "pas de nullité sans grief", dès lors que la participation de la bonne entité juridique à l'instance a purgé le vice de forme. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle retient que la clause résolutoire, stipulée pour le cas de contestation de la créance, bénéficie aux deux parties et n'est pas à l'usage exclusif du créancier. La survenance d'une telle contestation rendant le protocole sans effet, la demande en résolution est fondée, peu important qu'une décision de justice définitive ait ultérieurement statué sur le montant de la dette. La cour rejette en conséquence l'opposition et met les dépens à la charge de l'établissement bancaire.

46003 Action de l’acquéreur fondée sur une promesse de vente : le juge doit répondre au moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de paiement intégral du prix (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 09/10/2019 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, pour condamner un vendeur à des dommages-intérêts, omet de répondre au moyen soulevé par ce dernier et expressément repris dans ses visas, tiré de l'irrecevabilité de l'action de l'acquéreur en application de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats, faute pour ce dernier d'avoir payé ou offert de payer l'intégralité du prix. Un tel moyen était en effet de nature à influer sur l'issue du litige, et son absence d'examen, tant ...

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, pour condamner un vendeur à des dommages-intérêts, omet de répondre au moyen soulevé par ce dernier et expressément repris dans ses visas, tiré de l'irrecevabilité de l'action de l'acquéreur en application de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats, faute pour ce dernier d'avoir payé ou offert de payer l'intégralité du prix. Un tel moyen était en effet de nature à influer sur l'issue du litige, et son absence d'examen, tant en rejet qu'en approbation, vicie la décision.

44168 Sont inopérants les moyens du pourvoi qui critiquent le fond du litige alors que l’arrêt attaqué s’est borné à déclarer l’appel irrecevable (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 25/11/2021 Sont inopérants, et par conséquent irrecevables, les moyens d'un pourvoi en cassation qui critiquent le fond du litige, alors que la cour d'appel, dans l'arrêt attaqué, s'est bornée à déclarer l'appel irrecevable comme tardif, sans aborder le fond de l'affaire. De tels moyens, ne s'attaquant pas aux motifs réels de la décision critiquée, ne peuvent conduire à la cassation.

Sont inopérants, et par conséquent irrecevables, les moyens d'un pourvoi en cassation qui critiquent le fond du litige, alors que la cour d'appel, dans l'arrêt attaqué, s'est bornée à déclarer l'appel irrecevable comme tardif, sans aborder le fond de l'affaire. De tels moyens, ne s'attaquant pas aux motifs réels de la décision critiquée, ne peuvent conduire à la cassation.

44213 Pourvoi en cassation – Irrecevabilité du moyen qui n’identifie ni la motivation critiquée ni la règle d’ordre public prétendument violée (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 03/06/2021 Est irrecevable le moyen de cassation qui, invoquant l'absence de motivation et la violation d'une règle d'ordre public tirée de la prescription de l'action, ne précise ni en quoi consiste le défaut de motivation reproché à la décision attaquée, ni quelle est la disposition d'ordre public qui aurait été méconnue par les juges du fond.

Est irrecevable le moyen de cassation qui, invoquant l'absence de motivation et la violation d'une règle d'ordre public tirée de la prescription de l'action, ne précise ni en quoi consiste le défaut de motivation reproché à la décision attaquée, ni quelle est la disposition d'ordre public qui aurait été méconnue par les juges du fond.

44254 Bail commercial et décès du preneur : la notification du congé adressée collectivement aux héritiers est valable si elle est remise à un seul d’entre eux (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 01/07/2021 Une cour d'appel retient à bon droit que la notification d'un congé pour défaut de paiement, adressée collectivement aux héritiers du preneur en leur qualité de successeurs universels, est valable bien que délivrée à un seul d'entre eux, dès lors que l'objectif de la notification est atteint, ce que démontre l'introduction ultérieure par l'ensemble des héritiers d'une procédure de conciliation. Elle écarte à juste titre le moyen tiré de l'irrégularité formelle d'une demande additionnelle, les ex...

Une cour d'appel retient à bon droit que la notification d'un congé pour défaut de paiement, adressée collectivement aux héritiers du preneur en leur qualité de successeurs universels, est valable bien que délivrée à un seul d'entre eux, dès lors que l'objectif de la notification est atteint, ce que démontre l'introduction ultérieure par l'ensemble des héritiers d'une procédure de conciliation. Elle écarte à juste titre le moyen tiré de l'irrégularité formelle d'une demande additionnelle, les exigences de l'article 32 du Code de procédure civile ne visant que l'acte introductif d'instance.

Enfin, elle justifie légalement sa décision de prononcer la résiliation du bail en retenant que la preuve d'une offre réelle de paiement, requise par l'article 275 du Dahir sur les obligations et contrats pour écarter la mise en demeure, n'est pas rapportée par les preneurs.

53135 Pourvoi en cassation – Le moyen critiquant le rapport d’expertise et non l’arrêt attaqué est irrecevable (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/07/2015 Est irrecevable le moyen de cassation qui se borne à critiquer le contenu d'un rapport d'expertise et non l'arrêt attaqué. Par ailleurs, justifie sa décision la cour d'appel qui déclare un appel irrecevable pour défaut de paiement des frais de justice, dès lors qu'il est établi que l'avocat de l'appelant, présent aux audiences et ayant reçu communication des conclusions soulevant ce moyen d'irrecevabilité, a été mis en demeure de régulariser la situation et s'en est abstenu.

Est irrecevable le moyen de cassation qui se borne à critiquer le contenu d'un rapport d'expertise et non l'arrêt attaqué. Par ailleurs, justifie sa décision la cour d'appel qui déclare un appel irrecevable pour défaut de paiement des frais de justice, dès lors qu'il est établi que l'avocat de l'appelant, présent aux audiences et ayant reçu communication des conclusions soulevant ce moyen d'irrecevabilité, a été mis en demeure de régulariser la situation et s'en est abstenu.

52905 Le juge doit répondre aux conclusions contestant la recevabilité d’un recours en rétractation au regard de ses cas d’ouverture légaux (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 08/01/2015 Encourt la cassation, pour défaut de motifs, l'arrêt qui ne répond pas aux conclusions d'une partie soulevant l'irrecevabilité du recours en rétractation au motif qu'il n'est fondé sur aucun des cas limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile, un tel moyen étant de nature à avoir une incidence sur l'issue du litige.

Encourt la cassation, pour défaut de motifs, l'arrêt qui ne répond pas aux conclusions d'une partie soulevant l'irrecevabilité du recours en rétractation au motif qu'il n'est fondé sur aucun des cas limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile, un tel moyen étant de nature à avoir une incidence sur l'issue du litige.

52663 Compte courant : la prescription de l’action en paiement du solde ne court qu’à compter de la clôture du compte (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 14/11/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter un moyen d'irrecevabilité, retient qu'une voie de recours dirigée contre une personne sous son nom commercial est recevable, ce dernier ne constituant qu'une appellation. Ayant par ailleurs constaté que les créances réciproques des parties étaient inscrites dans un compte courant, elle en déduit à bon droit que la prescription de l'action en paiement du solde ne court qu'à compter de la clôture de ce compte, et non de l'exigibilit...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter un moyen d'irrecevabilité, retient qu'une voie de recours dirigée contre une personne sous son nom commercial est recevable, ce dernier ne constituant qu'une appellation. Ayant par ailleurs constaté que les créances réciproques des parties étaient inscrites dans un compte courant, elle en déduit à bon droit que la prescription de l'action en paiement du solde ne court qu'à compter de la clôture de ce compte, et non de l'exigibilité de chaque créance.

53152 Recevabilité de l’action : L’irrégularité de l’acte introductif d’instance tenant à l’identité des parties n’entraîne la nullité qu’en cas de grief (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 04/06/2015 En application de l'article 49 du Code de procédure civile, une irrégularité de forme ne peut entraîner la nullité d'un acte de procédure que si elle a causé un grief à la partie qui s'en prévaut. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen d'irrecevabilité tiré de l'omission des nom, prénom et qualité des demandeurs dans l'acte introductif d'instance, après avoir constaté que cette irrégularité n'avait causé aucun préjudice au défendeur.

En application de l'article 49 du Code de procédure civile, une irrégularité de forme ne peut entraîner la nullité d'un acte de procédure que si elle a causé un grief à la partie qui s'en prévaut. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte le moyen d'irrecevabilité tiré de l'omission des nom, prénom et qualité des demandeurs dans l'acte introductif d'instance, après avoir constaté que cette irrégularité n'avait causé aucun préjudice au défendeur.

33155 Conditions de réouverture d’une liquidation judiciaire : incidence de l’entrée en vigueur de la loi n° 73.17 sur les principes procéduraux Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 10/01/2024 La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois en cassation distincts, mais intimement liés, contestant un arrêt rendu par une Cour d’appel de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces pourvois soulevaient des questions cruciales relatives à la recevabilité des appels incidents, à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives, et plus précisément, à la possibilité de réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Concernant la ...

La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois en cassation distincts, mais intimement liés, contestant un arrêt rendu par une Cour d’appel de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces pourvois soulevaient des questions cruciales relatives à la recevabilité des appels incidents, à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives, et plus précisément, à la possibilité de réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.

Concernant la recevabilité de l’appel incident, la Cour de Cassation a rappelé les principes fondamentaux qui régissent cette recevabilité. Elle a insisté sur l’exigence d’un intérêt à agir pour l’appelant incident, un principe consacré par l’article 1er du Code de procédure civile. En l’espèce, la Cour a censuré l’arrêt de la Cour d’appel pour insuffisance de motivation, estimant que cette dernière n’avait pas suffisamment justifié l’intérêt à agir de l’appelant incident. La Cour a souligné que l’appréciation de l’intérêt à agir ne saurait se limiter au seul dispositif du jugement de première instance, mais doit également englober l’examen des motifs de ce jugement, dès lors que ces motifs sont susceptibles de causer un préjudice. La Cour a ainsi reproché à la Cour d’appel de s’être contentée d’affirmations générales, sans procéder à une analyse circonstanciée des spécificités du dossier.

Un des pourvois portait sur la question de l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié le livre V du Code de commerce relatif aux procédures collectives, à une situation où la procédure de liquidation avait été clôturée antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi. La Cour de Cassation a réaffirmé le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle aux procédures en cours et aux affaires non encore jugées en première instance, conformément aux dispositions de l’article 2 de ladite loi. Toutefois, la Cour a apporté une précision importante : cette application immédiate ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les jugements qui ont été rendus antérieurement, lesquels conservent l’autorité de la chose jugée. En conséquence, la réouverture d’une procédure de liquidation qui a été clôturée sous l’empire de l’ancienne loi ne peut être envisagée que dans le cadre des voies de recours prévues par cette ancienne loi, et non par le biais d’une nouvelle action fondée sur les dispositions de la loi nouvelle.

La Cour de Cassation a, par ailleurs, ordonné la jonction des deux pourvois, considérant qu’ils portaient sur le même arrêt rendu par la Cour d’appel et qu’ils concernaient les mêmes parties. Cette décision de jonction a été motivée par la nécessité d’éviter des décisions qui pourraient être contradictoires.

La Cour a, par conséquent, prononcé la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel en ce qui concerne le pourvoi relatif à la recevabilité de l’appel incident, et a, dans le même temps, rejeté l’autre pourvoi, confirmant ainsi le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, tout en veillant au respect des droits acquis et de l’autorité de la chose jugée.

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