| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65853 | Contrefaçon de marque : La personne se présentant comme responsable du local commercial à l’huissier de justice est tenue pour responsable des actes de contrefaçon qui y sont constatés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/12/2025 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité de l'auteur matériel des actes de détention et de mise en vente de produits contrefaisants est engagée, indépendamment de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simp... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que la responsabilité de l'auteur matériel des actes de détention et de mise en vente de produits contrefaisants est engagée, indépendamment de sa qualité de propriétaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant n'être qu'un simple préposé et que sa responsabilité ne pouvait être engagée en l'absence de production d'un extrait du registre de commerce établissant sa qualité de propriétaire. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de saisie-description, qui n'a pas fait l'objet d'une inscription de faux, constitue une preuve suffisante des faits constatés. Elle rappelle que l'acte de contrefaçon, au sens de la loi n° 17-97, est caractérisé par le simple fait matériel de proposer à la vente des produits portant atteinte aux droits du titulaire de la marque. Dès lors, la responsabilité de la personne surprise en train d'accomplir ces actes est engagée, peu important qu'elle soit ou non inscrite au registre du commerce, d'autant que l'appelant a failli à rapporter la preuve de sa prétendue qualité de simple préposé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 54951 | L’inobservation par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/04/2024 | En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect par l'organisme chargé de la propriété industrielle du délai légal pour statuer sur une opposition. L'appelante contestait une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté son opposition à l'enregistrement d'une marque tierce. La question soumise à la cour portait sur les conséquences du dépassement du délai de six mois imparti à l'Office pour rendre s... En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du non-respect par l'organisme chargé de la propriété industrielle du délai légal pour statuer sur une opposition. L'appelante contestait une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté son opposition à l'enregistrement d'une marque tierce. La question soumise à la cour portait sur les conséquences du dépassement du délai de six mois imparti à l'Office pour rendre sa décision, tel que prévu par l'article 148-3 de la loi n° 17-97. La cour relève que la décision a été rendue plusieurs mois après l'expiration de ce délai, sans qu'une prorogation n'ait été justifiée par une décision motivée ou sollicitée par les parties. Elle retient que cette prorogation d'office constitue une violation des dispositions légales impératives et vicie la procédure. La cour rappelle cependant que sa compétence se limite au contrôle de légalité de la décision attaquée et ne lui permet pas d'ordonner le rejet de la demande d'enregistrement de la marque. Par conséquent, la cour annule la décision de l'Office et rejette le surplus des demandes. |
| 57307 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 09/10/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant admis partiellement une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de décision. L'office avait rejeté l'enregistrement pour les services similaires à ceux de la marque antérieure mais l'avait admis pour des services différents, écartant la notoriété de la marque opposante. L'appelant contestait cette décision en i... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant admis partiellement une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de décision. L'office avait rejeté l'enregistrement pour les services similaires à ceux de la marque antérieure mais l'avait admis pour des services différents, écartant la notoriété de la marque opposante. L'appelant contestait cette décision en invoquant la notoriété de sa marque et le risque de confusion, qui justifiaient selon lui une protection étendue aux services non similaires. Relevant d'office un moyen de pur droit, la cour constate que la décision attaquée a été rendue après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 148 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient qu'en l'absence de toute décision motivée de prorogation ou de demande des parties en ce sens, le dépassement de ce délai impératif vicie la procédure. En conséquence, sans examiner les moyens de fond relatifs à la notoriété de la marque, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation de la décision de l'office. |
| 57553 | Propriété industrielle : le non-respect du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 16/10/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai imparti à l'Office pour statuer. L'appelant soutenait, à titre principal, que la décision de l'Office avait été rendue hors du délai de six mois prévu par la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour relève que le délai pour statuer sur ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai imparti à l'Office pour statuer. L'appelant soutenait, à titre principal, que la décision de l'Office avait été rendue hors du délai de six mois prévu par la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour relève que le délai pour statuer sur l'opposition, qui court à l'expiration du délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, était expiré à la date où la décision a été rendue. Elle précise qu'en l'absence de décision motivée de prorogation ou de demande conjointe des parties, ce délai est impératif. Dès lors, la cour retient que la décision de l'Office, prise au-delà du terme légal, est entachée d'illégalité. En conséquence, la cour annule la décision entreprise. Elle rejette cependant les autres demandes, notamment celle tendant à voir ordonner le refus d'enregistrement, au motif que sa compétence se limite au contrôle de la légalité de la décision attaquée. |
| 64209 | Propriété industrielle : L’adjonction d’un élément verbal à une marque antérieure ne suffit pas à écarter le risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 20/09/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et le risque de confusion entre deux signes. L'appelant soulevait le non-respect du délai légal de décision par l'Office ainsi que l'absence de similarité entre sa marque et la marque antérieure. La cour déclare d'abord l'appel irrecevable en ce qu'il e... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel et le risque de confusion entre deux signes. L'appelant soulevait le non-respect du délai légal de décision par l'Office ainsi que l'absence de similarité entre sa marque et la marque antérieure. La cour déclare d'abord l'appel irrecevable en ce qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier n'est pas une partie au litige mais une autorité de décision. Sur le fond, elle écarte le moyen tiré de la tardiveté, relevant après computation que la décision a été rendue dans le délai légal prévu par la loi n° 17-97. La cour retient ensuite que l'adjonction d'un terme à la marque antérieure est insuffisante pour écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que les deux signes désignent des produits identiques relevant de la même classe. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de refus d'enregistrement confirmée. |
| 64104 | Le dépassement du délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 21/06/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais procéduraux impératifs. L'appelant contestait la décision de l'Office en invoquant, à titre principal, sa tardiveté au regard des dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient que le délai de six mois ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant accueilli une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais procéduraux impératifs. L'appelant contestait la décision de l'Office en invoquant, à titre principal, sa tardiveté au regard des dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour retient que le délai de six mois imparti à l'Office pour statuer sur une opposition, tel que prévu par l'article 148-3 de ladite loi, est un délai de rigueur qui englobe l'intégralité de la procédure, de l'établissement du projet de décision jusqu'au prononcé de la décision finale. Constatant que la décision définitive n'a été notifiée que bien après l'expiration de ce délai, calculé à compter de la fin du délai d'opposition de deux mois suivant la publication de la demande, la cour juge que l'Office a méconnu ses obligations légales. Cette seule violation des formes substantielles justifie l'annulation de la décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond relatifs à la notoriété de la marque antérieure ou au risque de confusion. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office. |
| 67763 | La commercialisation de produits authentiques porteurs d’une marque par un tiers ne constitue pas un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 01/11/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de contrefaçon appliquée à la commercialisation de produits authentiques. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la contrefaçon et condamné un commerçant pour la vente de produits revêtus d'une marque protégée. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur le point de savoir si la commercialisation de marchandises portant la marque originale... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de contrefaçon appliquée à la commercialisation de produits authentiques. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la contrefaçon et condamné un commerçant pour la vente de produits revêtus d'une marque protégée. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur le point de savoir si la commercialisation de marchandises portant la marque originale pouvait constituer un acte de contrefaçon. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle ne contient aucune disposition assimilant la vente d'un produit authentique à un acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale. La cour rappelle que la responsabilité du vendeur non-fabricant pour la commercialisation de produits contrefaits est subordonnée à la preuve de sa connaissance du caractère frauduleux desdits produits. Dès lors, en l'absence de tout acte de contrefaçon matériellement établi, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes formées par le titulaire de la marque. |
| 69280 | La compétence matérielle du tribunal de commerce pour une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale découle de la loi sur la propriété industrielle et non de la qualité de commerçant du défendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle en matière de concurrence déloyale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant, condition qu'il estimait néces... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle en matière de concurrence déloyale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant, condition qu'il estimait nécessaire en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour écarte ce moyen en rappelant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, et non de la qualité des parties. Elle retient que le litige, portant sur l'application des règles de la concurrence déloyale, relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales en vertu de l'article 15 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour statuer au fond. |
| 69279 | Compétence matérielle : L’action en concurrence déloyale fondée sur la loi sur la propriété industrielle relève de la compétence exclusive de la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité de commerçant du défendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 16/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant contestait cette compétence en soutenant ne pas avoir la qualité de commerçant, condition qu'il estimait nécessaire en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour écarte ce moy... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant contestait cette compétence en soutenant ne pas avoir la qualité de commerçant, condition qu'il estimait nécessaire en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui est en l'occurrence une action fondée sur la concurrence déloyale. Elle relève que de telles actions relèvent de l'application de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Or, au visa de l'article 15 de ladite loi, la cour rappelle que les tribunaux de commerce disposent d'une compétence exclusive pour connaître des litiges relatifs à son application, indépendamment de la qualité de commerçant du défendeur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70635 | Contrefaçon de dessin et modèle : la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée à l’égard du commerçant revendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/02/2020 | En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce retient une présomption de connaissance du caractère illicite des produits à l'encontre du commerçant revendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites sous astreinte et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant contestait le jugement en invoquant sa bonne foi, l'insuffisance probatoire du procès-verbal de saisie-description ... En matière de contrefaçon de dessins et modèles industriels, la cour d'appel de commerce retient une présomption de connaissance du caractère illicite des produits à l'encontre du commerçant revendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites sous astreinte et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant contestait le jugement en invoquant sa bonne foi, l'insuffisance probatoire du procès-verbal de saisie-description et l'irrecevabilité de l'action. La cour écarte l'argument de la bonne foi, considérant qu'il appartient au commerçant de s'assurer de l'origine licite des marchandises qu'il commercialise. Elle retient que l'élément intentionnel, requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle pour engager la responsabilité du revendeur, se déduit de sa qualité de professionnel et est ainsi présumé. La cour juge également que la preuve de la contrefaçon peut être rapportée par tous moyens et qu'en application de l'article 222 de la même loi, la charge de prouver l'absence de contrefaçon pèse sur le défendeur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70538 | L’absence d’exploitation d’un nom commercial étranger sur le territoire national fait obstacle à la caractérisation d’un risque de confusion et justifie le rejet de l’action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour usage antérieur par une société étrangère, la cour d'appel de commerce examine les conditions de protection de ce nom sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, considérant l'antériorité de l'usage du nom par la société étrangère. L'appelant soutenait principalement que la protection du nom commercial, au titre de l'action en concurrence déloyale, supposait un ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour usage antérieur par une société étrangère, la cour d'appel de commerce examine les conditions de protection de ce nom sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, considérant l'antériorité de l'usage du nom par la société étrangère. L'appelant soutenait principalement que la protection du nom commercial, au titre de l'action en concurrence déloyale, supposait un risque de confusion dans l'esprit du public, lequel ne pouvait être caractérisé en l'absence de toute activité commerciale de l'intimée au Maroc. La cour retient que si l'article 8 de la convention de Paris protège le nom commercial sans condition d'enregistrement ou d'usage local, la mise en œuvre de cette protection en droit interne s'opère par la voie de l'action en concurrence déloyale. Or, cette action, régie par l'article 179 de la loi 17-97, est subordonnée à la preuve d'un risque de confusion pour le public. La cour considère qu'un tel risque est inconcevable dès lors que la société étrangère titulaire du nom antérieur n'exerce aucune activité et ne commercialise aucun produit sur le territoire marocain. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de radiation. |
| 70664 | L’action en contrefaçon de marque relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales en tant que litige relatif à la concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 19/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale et contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelant en invoquant sa qualité de non-commerçant et la nature prétendument non commerciale du litige. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, et non de la qualité des parties.... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale et contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait l'appelant en invoquant sa qualité de non-commerçant et la nature prétendument non commerciale du litige. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, et non de la qualité des parties. Elle juge qu'une action visant à faire cesser l'usage d'une marque et la vente de produits contrefaisants constitue une action en concurrence déloyale. Dès lors, en application de l'article 15 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, les tribunaux de commerce disposent d'une compétence exclusive pour connaître de tels litiges. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu la compétence de la juridiction commerciale. |
| 70662 | L’action en contrefaçon de marque relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce au titre de la concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 19/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande visant à faire cesser l'usage illicite d'une marque et à obtenir réparation. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, n'ayant pas la qualité de société commerciale, l'action engagée contre sa personne physique ne relevait pas d'une tran... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande visant à faire cesser l'usage illicite d'une marque et à obtenir réparation. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, n'ayant pas la qualité de société commerciale, l'action engagée contre sa personne physique ne relevait pas d'une transaction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine non par la qualité des parties, mais par l'objet de la demande. Dès lors que l'action vise à faire cesser des actes de concurrence déloyale par l'usage d'une marque protégée, elle relève, en application de l'article 15 de la loi n° 17-97, de la compétence exclusive des juridictions commerciales. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70661 | La nature de l’action en concurrence déloyale, et non la qualité du défendeur, détermine la compétence exclusive du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale et en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour statuer sur le fond. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'action était dirigée contre sa personne physique et ne relevait pas d'un acte de c... Saisi d'un appel contestant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale et en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la juridiction compétente. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence pour statuer sur le fond. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'action était dirigée contre sa personne physique et ne relevait pas d'un acte de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande et non de la qualité des parties. Elle rappelle qu'en application de l'article 15 de la loi n° 17-97, les litiges relatifs à la concurrence déloyale relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Dès lors, la qualité de commerçant du défendeur est indifférente pour fonder cette compétence. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 70665 | L’action en concurrence déloyale pour usage d’une marque protégée relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales, peu importe la qualité du défendeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 19/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale intentée contre une personne physique. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande visant à faire cesser l'usage d'une marque et à obtenir réparation. L'appelant contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige ne relevait pas d'une transaction commercial... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale intentée contre une personne physique. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande visant à faire cesser l'usage d'une marque et à obtenir réparation. L'appelant contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige ne relevait pas d'une transaction commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande et non de la qualité des parties. Dès lors que l'action visait à faire cesser des actes de concurrence déloyale, elle relève, en application de l'article 15 de la loi n° 17-97, de la compétence exclusive des juridictions commerciales. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70666 | L’action en concurrence déloyale pour usage illicite d’une marque relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 19/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale dirigée contre une personne physique. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en cessation d'actes de contrefaçon de marque. L'appelant contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige ne relevait pas d'une transaction commerciale. La cour retient que... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en concurrence déloyale dirigée contre une personne physique. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en cessation d'actes de contrefaçon de marque. L'appelant contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige ne relevait pas d'une transaction commerciale. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui constitue en l'occurrence une action en concurrence déloyale. Elle rappelle qu'en application de l'article 15 de la loi n° 17-97, les tribunaux de commerce ont une compétence exclusive pour statuer sur les litiges relatifs à la concurrence déloyale. Dès lors, la qualité de commerçant du défendeur est indifférente pour fonder la compétence de la juridiction commerciale dans cette matière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69241 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour connaître d’une action en contrefaçon de marque en vertu de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère d'attribution de compétence en matière de propriété industrielle. L'appelant, personne physique, contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige ne portait pas sur une activité commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence est ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère d'attribution de compétence en matière de propriété industrielle. L'appelant, personne physique, contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige ne portait pas sur une activité commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence est déterminée non par la qualité des parties, mais par l'objet du litige. Elle rappelle qu'en application de l'article 15 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, les tribunaux de commerce disposent d'une compétence exclusive pour connaître des litiges découlant de l'application de ce texte. L'action visant à faire cesser des actes de contrefaçon de marque relève donc de cette compétence d'attribution, peu important la qualité du défendeur. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé. |
| 74420 | La contrefaçon de marque relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales, peu importe la qualité de commerçant du défendeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 27/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en contrefaçon de marque dirigée contre une personne physique non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soutenait que sa qualité de personne physique étrangère au commerce conférait au litige un caractère civil, relevant ainsi de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en contrefaçon de marque dirigée contre une personne physique non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant soutenait que sa qualité de personne physique étrangère au commerce conférait au litige un caractère civil, relevant ainsi de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, portant sur la contrefaçon d'une marque, relève de l'application de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Au visa de l'article 15 de ladite loi, la cour rappelle que les tribunaux de commerce sont seuls compétents pour connaître des litiges résultant de son application, à l'exception des recours contre les décisions administratives. La nature du contentieux prime donc sur la qualité des parties pour déterminer la juridiction compétente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 73477 | L’action en concurrence déloyale relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la compétence matérielle exclusive en matière de concurrence déloyale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande d'indemnisation fondée sur de tels actes. L'appelant contestait cette compétence. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui visait en l'occurrence à obtenir ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la compétence matérielle exclusive en matière de concurrence déloyale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande d'indemnisation fondée sur de tels actes. L'appelant contestait cette compétence. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui visait en l'occurrence à obtenir réparation au titre de la concurrence déloyale. Elle retient, au visa de l'article 15 de la loi n° 17-97, que les tribunaux de commerce disposent d'une compétence exclusive pour connaître des litiges en cette matière. L'exception d'incompétence soulevée par l'appelant est par conséquent écartée. Le jugement entrepris est confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 74242 | Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant par le vendeur non-fabricant se déduit de la simple commercialisation des produits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la vente des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages-intérêts, tout en rejetant la demande d'appel en garantie formée contre le fournisseur. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, le défaut de motivation quant à l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi sur la propriété industrielle pour un sim... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la vente des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages-intérêts, tout en rejetant la demande d'appel en garantie formée contre le fournisseur. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, le défaut de motivation quant à l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi sur la propriété industrielle pour un simple revendeur et, d'autre part, le refus d'ordonner la mise en cause de son fournisseur. La cour d'appel de commerce retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits est un élément moral que le juge déduit souverainement des faits de la cause, et que le simple fait de proposer à la vente des produits portant une marque reproduite sans autorisation suffit à établir cette connaissance. Elle juge en outre que la responsabilité pour contrefaçon pèse tant sur le fabricant que sur le vendeur et que le juge, étant lié par l'objet de la demande initiale, n'est pas tenu de faire droit à une demande de mise en cause du fournisseur, que seul le titulaire de la marque a qualité pour actionner. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81522 | Représentation devant l’OMPIC : Le mandataire de l’opposant à l’enregistrement d’une marque n’est pas nécessairement un conseiller en propriété industrielle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 17/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du mandataire habilité à former une opposition à l'enregistrement d'une marque devant l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. L'Office avait accueilli l'opposition et refusé l'enregistrement de la marque contestée. L'appelant soutenait l'irrégularité de la procédure, au motif que le mandataire de la société opposante n'appartenait pas à la catégorie des professionnels limitativement énumérés par... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du mandataire habilité à former une opposition à l'enregistrement d'une marque devant l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. L'Office avait accueilli l'opposition et refusé l'enregistrement de la marque contestée. L'appelant soutenait l'irrégularité de la procédure, au motif que le mandataire de la société opposante n'appartenait pas à la catégorie des professionnels limitativement énumérés par la loi n° 17/97 pour représenter les tiers. La cour écarte ce moyen en procédant à une lecture combinée des articles 4 et 148-2 de la loi précitée. Elle retient que ces dispositions n'instaurent pas un monopole de représentation au profit des seuls conseillers en propriété industrielle, mais permettent à toute personne de désigner le mandataire de son choix. Dès lors, l'opposition ayant été valablement formée, la décision de l'Office, qui a statué sur le fond en retenant le risque de confusion avec une marque antérieure, est jugée bien fondée. Le recours est par conséquent rejeté. |
| 75811 | La contrefaçon de marque, constitutive d’un acte de concurrence déloyale, relève de la compétence exclusive des juridictions commerciales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 25/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle des juridictions commerciales pour connaître d'une action en cessation d'actes de contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence, ce que contestait l'appelant au profit de la juridiction de droit commun. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui visait en l'occurrence à faire cesser la commercialisation de produits argués de contrefaçon. ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle des juridictions commerciales pour connaître d'une action en cessation d'actes de contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait retenu sa compétence, ce que contestait l'appelant au profit de la juridiction de droit commun. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui visait en l'occurrence à faire cesser la commercialisation de produits argués de contrefaçon. Elle qualifie de tels agissements d'actes de concurrence déloyale. Au visa de l'article 15 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour retient que les tribunaux de commerce disposent d'une compétence exclusive pour connaître des litiges en matière de concurrence déloyale. Le jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale est en conséquence confirmé. |
| 82368 | Concurrence déloyale : l’action en réparation est soumise à la prescription triennale prévue par la loi sur la propriété industrielle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/09/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en dommages et intérêts pour concurrence déloyale consécutive à l'usage d'une marque contrefaisante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme prescrite. L'appelant soutenait que son action relevait de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 106 du code des obligations et des contrats, dont le point de départ devait être fixé à la date de la décision dé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en dommages et intérêts pour concurrence déloyale consécutive à l'usage d'une marque contrefaisante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme prescrite. L'appelant soutenait que son action relevait de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 106 du code des obligations et des contrats, dont le point de départ devait être fixé à la date de la décision définitive ayant prononcé la nullité de l'enregistrement frauduleux de la marque. La cour écarte ce moyen et retient que l'action en concurrence déloyale fondée sur des faits de contrefaçon de marque est soumise à la prescription triennale spéciale prévue par l'article 206 de la loi 17/97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle précise que ce délai court à compter de la connaissance des faits dommageables, et non de la date de la décision judiciaire statuant sur la nullité de la marque. Dès lors que l'action en réparation a été introduite plus de trois ans après la découverte des actes de contrefaçon, qui avaient d'ailleurs donné lieu à une première action en nullité, la demande est jugée prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 79040 | Compétence matérielle : Le litige portant sur la contrefaçon d’une marque commerciale constitue une action en concurrence déloyale relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/10/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales pour connaître d'une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande visant à faire cesser la vente de produits argués de contrefaçon. L'appelant soutenait que le litige, n'opposant pas des commerçants et ne portant pas sur un acte de commerce, échappait à la compétence d... Saisie d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales pour connaître d'une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande visant à faire cesser la vente de produits argués de contrefaçon. L'appelant soutenait que le litige, n'opposant pas des commerçants et ne portant pas sur un acte de commerce, échappait à la compétence des juridictions commerciales. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, qui en l'occurrence tend à la cessation d'actes de concurrence déloyale. Elle retient que, au visa de l'article 15 de la loi n° 17-97, les litiges relatifs à la concurrence déloyale relèvent de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. Le moyen tiré de l'incompétence matérielle est donc écarté et le jugement entrepris est confirmé, avec renvoi de l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 77074 | Contrefaçon de marque : La compétence exclusive du tribunal de commerce prévue par la loi sur la propriété industrielle prime sur la qualité de non-commerçant du défendeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 03/10/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action dirigée contre un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en contrefaçon et en concurrence déloyale. L'appelant, simple salarié du point de vente, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige relevait de la compétenc... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action dirigée contre un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une action en contrefaçon et en concurrence déloyale. L'appelant, simple salarié du point de vente, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance en l'absence de clause attributive de juridiction. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'en application de l'article 15 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, les tribunaux de commerce ont une compétence exclusive pour connaître des litiges découlant de l'application de ladite loi. La cour rappelle que cette compétence d'attribution spéciale déroge aux règles de droit commun fondées sur la qualité des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 77941 | Propriété industrielle : la demande de mainlevée d’une saisie-contrefaçon doit être rejetée lorsque l’action au fond est introduite dans le délai de 30 jours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai légal pour engager l'action au fond. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée, considérant que le titulaire de la marque n'avait pas introduit son action en contrefaçon dans le délai de trente jours suivant l'exécution de la saisie. L'appelant soutenait au contraire avoir respecté cette diligence en saisissant la juridiction d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai légal pour engager l'action au fond. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée, considérant que le titulaire de la marque n'avait pas introduit son action en contrefaçon dans le délai de trente jours suivant l'exécution de la saisie. L'appelant soutenait au contraire avoir respecté cette diligence en saisissant la juridiction du fond trois jours seulement après l'établissement du procès-verbal de saisie. La cour relève, au vu des pièces produites, que l'action au fond a bien été introduite dans le délai imparti par l'article 222 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle constate en outre que cette action a abouti à une condamnation de l'intimé pour contrefaçon, ce qui conforte le bien-fondé de la mesure conservatoire. Par conséquent, la demande de mainlevée étant privée de tout fondement, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 74422 | La compétence pour connaître d’une action en contrefaçon de marque relève exclusivement des juridictions commerciales en application de la loi sur la propriété industrielle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 27/06/2019 | En matière de propriété industrielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle exclusive des juridictions commerciales pour connaître des actions en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande de cessation d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige relevait de la compétence du tribunal ... En matière de propriété industrielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle exclusive des juridictions commerciales pour connaître des actions en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande de cessation d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige est la protection d'une marque commerciale. Elle rappelle qu'en application de l'article 15 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, les tribunaux de commerce ont une compétence exclusive pour statuer sur les litiges découlant de l'application de ladite loi, à l'exception des décisions administratives. Dès lors, la qualité de commerçant ou de non-commerçant des parties est indifférente pour déterminer la juridiction compétente. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |
| 33979 | Marque notoirement connue : Sa protection, indépendante de tout enregistrement national, justifie une action en nullité soumise à la prescription quinquennale (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 11/06/2020 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, appliquant l’article 6 bis de la Convention de Paris, retient que la protection d’une marque notoirement connue est indépendante de son enregistrement national et que sa notoriété internationale suffit à faire échec à la présomption simple de propriété attachée à un dépôt postérieur effectué par un tiers. Elle en déduit exactement que l’action du titulaire de la marque notoire visant à obtenir la radiation de cet enregistrement ne s’analyse pas en une actio... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, appliquant l’article 6 bis de la Convention de Paris, retient que la protection d’une marque notoirement connue est indépendante de son enregistrement national et que sa notoriété internationale suffit à faire échec à la présomption simple de propriété attachée à un dépôt postérieur effectué par un tiers. Elle en déduit exactement que l’action du titulaire de la marque notoire visant à obtenir la radiation de cet enregistrement ne s’analyse pas en une action en revendication soumise à la prescription triennale de l’article 142 de la loi n° 17-97, mais en une action en nullité régie par l’article 162 de ladite loi et soumise au délai de prescription de cinq ans. |
| 33977 | Brevet d’invention – Paiement des annuités – L’erreur de l’agent chargé du paiement ne constitue pas une excuse légitime justifiant la restauration des droits déchus (Cass. adm. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/07/2020 | En application des articles 82 et 83 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, le titulaire d’un brevet d’invention est déchu de ses droits s’il n’acquitte pas les annuités dues dans les délais légaux. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour refuser la restauration des droits du breveté, écarte l’excuse tirée d’une défaillance du système informatique de son mandataire ou de l’ignorance par ce dernier d’une modification législative, au motif qu’un... En application des articles 82 et 83 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, le titulaire d’un brevet d’invention est déchu de ses droits s’il n’acquitte pas les annuités dues dans les délais légaux. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour refuser la restauration des droits du breveté, écarte l’excuse tirée d’une défaillance du système informatique de son mandataire ou de l’ignorance par ce dernier d’une modification législative, au motif qu’une société spécialisée et son mandataire sont présumés connaître la loi applicable et ses évolutions. |
| 33922 | Marque – Action en revendication – Le dépôt effectué de mauvaise foi fait obstacle à la prescription triennale (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 15/11/2023 | Ayant constaté que le déposant avait enregistré une marque en connaissance de son usage antérieur et notoire au Maroc par un tiers, ce qui établit sa mauvaise foi, une cour d’appel en déduit exactement que l’action en revendication de cette marque, intentée par le titulaire du droit antérieur, n’est pas soumise à la prescription triennale. En effet, il résulte de l’article 142 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que le délai de prescription de l’action en rev... Ayant constaté que le déposant avait enregistré une marque en connaissance de son usage antérieur et notoire au Maroc par un tiers, ce qui établit sa mauvaise foi, une cour d’appel en déduit exactement que l’action en revendication de cette marque, intentée par le titulaire du droit antérieur, n’est pas soumise à la prescription triennale. En effet, il résulte de l’article 142 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que le délai de prescription de l’action en revendication est écarté lorsque le dépôt de la marque a été effectué de mauvaise foi. |
| 45111 | Contrefaçon de marque : Le vendeur de produits contrefaits engage sa responsabilité personnelle et ne peut s’en exonérer en appelant en cause son fournisseur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 10/09/2020 | En application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, commet un acte de contrefaçon celui qui met en vente des produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'il avait connaissance ou des motifs raisonnables d'avoir connaissance du caractère contrefaisant desdits produits. Ayant souverainement constaté que des commerçants vendaient de tels produits, une cour d'appel en déduit à bon droit que leur responsabilité personnelle est engagée. P... En application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, commet un acte de contrefaçon celui qui met en vente des produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'il avait connaissance ou des motifs raisonnables d'avoir connaissance du caractère contrefaisant desdits produits. Ayant souverainement constaté que des commerçants vendaient de tels produits, une cour d'appel en déduit à bon droit que leur responsabilité personnelle est engagée. Par conséquent, elle rejette légalement leur demande d'appel en cause du fabricant ou du distributeur, cette dernière étant sans incidence sur la caractérisation de l'infraction qui leur est personnellement reprochée. |
| 45103 | Contrefaçon de marque : le juge doit examiner le risque de confusion créé par une dénomination sociale similaire, peu importe la marque sous laquelle les produits sont commercialisés (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 10/09/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, rejette la demande au seul motif que la société défenderesse ne commercialise pas ses produits sous la dénomination sociale litigieuse. En statuant ainsi, sans rechercher si l'usage à titre de dénomination sociale d'un signe proche de la marque de la demanderesse était de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public au sens de l'article ... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'une action en contrefaçon et en concurrence déloyale, rejette la demande au seul motif que la société défenderesse ne commercialise pas ses produits sous la dénomination sociale litigieuse. En statuant ainsi, sans rechercher si l'usage à titre de dénomination sociale d'un signe proche de la marque de la demanderesse était de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public au sens de l'article 155 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. |
| 45101 | Marque de fabrique : la protection est acquise par le caractère distinctif, sans exigence de nouveauté ou d’inventivité (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/09/2020 | Selon les articles 133 et 134 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la protection d'une marque n'est pas subordonnée à une condition de nouveauté ou d'inventivité, contrairement à ce qui est exigé pour un dessin ou modèle industriel, mais seulement à l'existence d'un caractère distinctif permettant d'identifier l'origine des produits. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que, dès lors que le caractère distinctif d'une première ... Selon les articles 133 et 134 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la protection d'une marque n'est pas subordonnée à une condition de nouveauté ou d'inventivité, contrairement à ce qui est exigé pour un dessin ou modèle industriel, mais seulement à l'existence d'un caractère distinctif permettant d'identifier l'origine des produits. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que, dès lors que le caractère distinctif d'une première marque est établi, la reproduction de son élément dominant et essentiel par une marque seconde est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ciblée, caractérisant ainsi des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. |
| 44792 | Saisie-description : Le rôle de l’huissier de justice se limite à une description détaillée des produits saisis, sans pouvoir qualifier la contrefaçon (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 26/11/2020 | Selon l'article 219 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la mission de l'huissier de justice se limite à la description détaillée des produits prétendument contrefaits, la qualification de la contrefaçon relevant de la compétence exclusive et du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient l'existence d'une contrefaçon en se fondant sur un procès-verbal de saisie dans lequel l'huissier d... Selon l'article 219 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la mission de l'huissier de justice se limite à la description détaillée des produits prétendument contrefaits, la qualification de la contrefaçon relevant de la compétence exclusive et du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui retient l'existence d'une contrefaçon en se fondant sur un procès-verbal de saisie dans lequel l'huissier de justice a outrepassé sa mission descriptive en qualifiant lui-même les produits de contrefaits. |
| 44740 | Marque notoire : La mauvaise foi du déposant paralyse la prescription de l’action en nullité (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 13/02/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, retient la mauvaise foi du déposant d'une marque en se fondant sur la succession de cessions de cette marque entre des sociétés dont le gérant commun faisait partie du réseau de distribution de la marque notoire originale, et avait donc connaissance de son exploitation antérieure. Ayant ainsi caractérisé la mauvaise foi, elle en déduit exactement que l'action en nullité de l'enregistrement, fondée... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, retient la mauvaise foi du déposant d'une marque en se fondant sur la succession de cessions de cette marque entre des sociétés dont le gérant commun faisait partie du réseau de distribution de la marque notoire originale, et avait donc connaissance de son exploitation antérieure. Ayant ainsi caractérisé la mauvaise foi, elle en déduit exactement que l'action en nullité de l'enregistrement, fondée sur la notoriété de la marque antérieure, n'est pas soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 162 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. |
| 45331 | Contrefaçon de marque : l’utilisation d’une dénomination créant un risque de confusion suffit, malgré des différences avec le signe enregistré (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/01/2020 | Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de retenir l'existence d'une contrefaçon de marque lorsqu'ils constatent que, nonobstant les différences entre deux signes déposés, l'un d'eux est exploité pour commercialiser des produits sous une forme qui le rend similaire à l'autre et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n°... Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de retenir l'existence d'une contrefaçon de marque lorsqu'ils constatent que, nonobstant les différences entre deux signes déposés, l'un d'eux est exploité pour commercialiser des produits sous une forme qui le rend similaire à l'autre et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'élément intentionnel requis par l'article 201 de la loi n° 17-97 à l'encontre d'un revendeur, déduit la connaissance du caractère contrefaisant des produits de sa qualité de commerçant professionnel, présumé apte à distinguer les produits authentiques des produits contrefaits. |
| 45307 | Marque notoirement connue : La mauvaise foi du déposant rend l’action en revendication imprescriptible (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 16/01/2020 | En application des dispositions de l'article 142 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, l'action en revendication de la propriété d'une marque n'est pas soumise au délai de prescription de trois ans lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un déposant, lié par une relation d'affaires avec le titulaire d'une marque notoirement connue, avait enregistré cette dernière à son nom,... En application des dispositions de l'article 142 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, l'action en revendication de la propriété d'une marque n'est pas soumise au délai de prescription de trois ans lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un déposant, lié par une relation d'affaires avec le titulaire d'une marque notoirement connue, avait enregistré cette dernière à son nom, en déduit sa mauvaise foi pour ordonner l'annulation du dépôt, sans être tenue de rechercher si l'action avait été intentée dans le délai de trois ans. La notoriété de la marque, qui constitue une exception au principe de territorialité en vertu de l'article 137 de la même loi, est un élément suffisant pour justifier la protection de son titulaire légitime. |
| 45327 | Contrefaçon de marque : la différence entre les signes déposés n’écarte pas la contrefaçon dès lors que leur usage sur les produits crée un risque de confusion (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/01/2020 | Ayant souverainement constaté que, nonobstant les différences existant entre les signes déposés par les parties, la commercialisation de produits revêtus d'un signe utilisé d'une manière similaire à la marque du titulaire des droits était de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, une cour d'appel justifie légalement sa décision retenant l'existence d'un acte de contrefaçon. En application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, el... Ayant souverainement constaté que, nonobstant les différences existant entre les signes déposés par les parties, la commercialisation de produits revêtus d'un signe utilisé d'une manière similaire à la marque du titulaire des droits était de nature à créer une confusion dans l'esprit du public, une cour d'appel justifie légalement sa décision retenant l'existence d'un acte de contrefaçon. En application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, elle en déduit à bon droit l'élément intentionnel de l'infraction de la qualité de commerçant professionnel du contrefacteur, dont la compétence lui permet de distinguer les produits originaux de ceux contrefaits. |
| 45895 | L’adjonction du nom commercial d’un concurrent à sa propre dénomination constitue un acte de concurrence déloyale dès lors qu’elle engendre un risque de confusion (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 09/05/2019 | Ayant constaté qu'une société avait délibérément ajouté à sa propre dénomination le nom commercial distinctif d'une société concurrente, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du public dès lors que les deux entreprises exerçaient dans des secteurs connexes, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un acte de concurrence déloyale. Le fait pour la société fautive d'accoler son nom initial à celui imité ne suffit pas à écarter ce risque ni à priver l'acte de son caractère dé... Ayant constaté qu'une société avait délibérément ajouté à sa propre dénomination le nom commercial distinctif d'une société concurrente, créant ainsi un risque de confusion dans l'esprit du public dès lors que les deux entreprises exerçaient dans des secteurs connexes, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un acte de concurrence déloyale. Le fait pour la société fautive d'accoler son nom initial à celui imité ne suffit pas à écarter ce risque ni à priver l'acte de son caractère déloyal au sens de l'article 84 du Dahir des obligations et des contrats et de l'article 184 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. |
| 46100 | Contrefaçon de marque : La simple reproduction d’étiquettes contrefaisantes constitue un acte de contrefaçon (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/05/2019 | Il résulte de l'article 154 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que la reproduction d'une marque constitue en soi un acte de contrefaçon, quand bien même elle ne serait pas suivie de l'utilisation, de la vente ou de l'offre en vente de produits ou services contrefaisants. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon, retient que l'importation de simples vignettes reproduisant une marque n'est pas fautive au motif ... Il résulte de l'article 154 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle que la reproduction d'une marque constitue en soi un acte de contrefaçon, quand bien même elle ne serait pas suivie de l'utilisation, de la vente ou de l'offre en vente de produits ou services contrefaisants. Par conséquent, viole ce texte la cour d'appel qui, pour rejeter une action en contrefaçon, retient que l'importation de simples vignettes reproduisant une marque n'est pas fautive au motif que celles-ci ne constituent pas des marchandises similaires à celles commercialisées par le titulaire de la marque, alors que la seule reproduction de la marque sous forme d'étiquettes destinées à être utilisées sur des produits similaires constitue un des actes prohibés par la loi. |
| 46112 | Marque : l’enregistrement d’une marque par un ancien distributeur caractérise la mauvaise foi et justifie l’annulation du dépôt (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 16/01/2020 | Ayant souverainement constaté, sur la base des pièces produites, la notoriété d'une marque étrangère, une cour d'appel en déduit à bon droit que celle-ci bénéficie de la protection sur le territoire national en dépit de l'absence d'enregistrement local, en application de l'exception au principe de territorialité. Caractérise ainsi la mauvaise foi, qui rend l'action en annulation imprescriptible en vertu de l'article 142 de la loi n° 17-97, le fait pour un ancien distributeur de déposer à son nom... Ayant souverainement constaté, sur la base des pièces produites, la notoriété d'une marque étrangère, une cour d'appel en déduit à bon droit que celle-ci bénéficie de la protection sur le territoire national en dépit de l'absence d'enregistrement local, en application de l'exception au principe de territorialité. Caractérise ainsi la mauvaise foi, qui rend l'action en annulation imprescriptible en vertu de l'article 142 de la loi n° 17-97, le fait pour un ancien distributeur de déposer à son nom la marque de son fournisseur avec lequel il était lié par un contrat de distribution. |
| 45867 | Preuve de la saisie conservatoire – L’absence de procès-verbal constatant la saisie exclut sa réalité, nonobstant les déclarations contraires des parties dans leurs écritures (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/04/2019 | Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'ordonnance sur requête avait subordonné la mesure de saisie conservatoire au dépôt d'une caution et, d'autre part, que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice se bornait à la description des marchandises sans en acter la saisie effective, une cour d'appel en déduit exactement l'inexistence de la saisie. Ne constitue pas un aveu judiciaire susceptible de prévaloir sur ledit procès-verbal, qui est le seul acte apte à prouver l'exécution de... Ayant souverainement constaté, d'une part, que l'ordonnance sur requête avait subordonné la mesure de saisie conservatoire au dépôt d'une caution et, d'autre part, que le procès-verbal dressé par l'huissier de justice se bornait à la description des marchandises sans en acter la saisie effective, une cour d'appel en déduit exactement l'inexistence de la saisie. Ne constitue pas un aveu judiciaire susceptible de prévaloir sur ledit procès-verbal, qui est le seul acte apte à prouver l'exécution de la mesure, la déclaration d'une partie dans ses écritures affirmant y avoir procédé. Dès lors, le défaut d'engagement d'une action au fond dans le délai de trente jours prévu par l'article 222 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle est sans incidence sur l'action en responsabilité pour saisie abusive, laquelle est privée de fondement en l'absence de saisie. |
| 45869 | Preuve de la contrefaçon de marque : le procès-verbal de saisie descriptive ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des produits importés (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 25/04/2019 | Viole l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel qui retient la contrefaçon d'une marque au seul motif qu'un procès-verbal de saisie descriptive établit que la société importatrice a introduit sur le territoire des produits portant ladite marque sans l'autorisation de son titulaire. En effet, si un tel procès-verbal prouve la matérialité de l'importation, il ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des marchandises, dès lors ... Viole l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour d'appel qui retient la contrefaçon d'une marque au seul motif qu'un procès-verbal de saisie descriptive établit que la société importatrice a introduit sur le territoire des produits portant ladite marque sans l'autorisation de son titulaire. En effet, si un tel procès-verbal prouve la matérialité de l'importation, il ne suffit pas à établir le caractère contrefaisant des marchandises, dès lors que l'importation de produits authentiques sans le consentement du titulaire de la marque ne constitue pas, en soi, un acte de contrefaçon. |
| 45973 | Revendication d’une marque – Le succès de l’action en nullité et en restitution est subordonné à la preuve d’un droit antérieur opposable au Maroc et de la mauvaise foi du déposant (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 21/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une action en nullité et en restitution d’une marque, retient que le demandeur ne rapporte la preuve ni d’un enregistrement national, ni d’un enregistrement international désignant le Maroc. En l’absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national ou de la mauvaise foi du défendeur lors du dépôt, c’est à bon droit que les juges du fond considèrent que ce dernier en est le propriétaire légitime et que la marqu... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter une action en nullité et en restitution d’une marque, retient que le demandeur ne rapporte la preuve ni d’un enregistrement national, ni d’un enregistrement international désignant le Maroc. En l’absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire national ou de la mauvaise foi du défendeur lors du dépôt, c’est à bon droit que les juges du fond considèrent que ce dernier en est le propriétaire légitime et que la marque du demandeur ne bénéficie d’aucune protection au Maroc, l’action en restitution étant au surplus prescrite en application de l’article 142 de la loi n° 17-97. |
| 46045 | Action en cessation provisoire pour concurrence déloyale : appréciation souveraine des juges du fond quant à la connaissance des faits faisant courir le délai de 30 jours (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 19/09/2019 | Aux termes de l'article 203 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la demande d'interdiction provisoire d'actes prétendus de concurrence déloyale n'est recevable que si elle est formée dans un délai de trente jours à compter du jour où le demandeur a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que la société demanderesse avait été partie à une précédente procédure révélant l'existence d'un ... Aux termes de l'article 203 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la demande d'interdiction provisoire d'actes prétendus de concurrence déloyale n'est recevable que si elle est formée dans un délai de trente jours à compter du jour où le demandeur a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que la société demanderesse avait été partie à une précédente procédure révélant l'existence d'un contrat de distribution à l'origine des faits litigieux, une cour d'appel en déduit exactement que, sa connaissance des faits étant ainsi établie à une date antérieure de plus de trente jours à sa saisine, sa demande est irrecevable. |
| 45359 | Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant des produits se déduit de la qualité de commerçant professionnel du vendeur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'infraction de contrefaçon, déduit l'élément intentionnel de la seule qualité de commerçant professionnel du vendeur. En effet, il résulte de l'article 201 de la loi n° 17-97 que la responsabilité du vendeur de produits contrefaits, qui n'est pas le fabricant, est subordonnée à sa connaissance du caractère illicite de ses actes. Cette connaissance s'infère de sa qualité de professionnel averti, lequel dispose de la compétence et ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'infraction de contrefaçon, déduit l'élément intentionnel de la seule qualité de commerçant professionnel du vendeur. En effet, il résulte de l'article 201 de la loi n° 17-97 que la responsabilité du vendeur de produits contrefaits, qui n'est pas le fabricant, est subordonnée à sa connaissance du caractère illicite de ses actes. Cette connaissance s'infère de sa qualité de professionnel averti, lequel dispose de la compétence et de l'expérience nécessaires pour distinguer les produits authentiques de ceux qui sont contrefaits. |
| 45872 | Marque et contrefaçon : L’enregistrement national confère un droit exclusif de protection, opposable même au distributeur du fabricant étranger (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 24/04/2019 | Ayant constaté que le demandeur au pourvoi commercialisait des produits revêtus d'une marque valablement enregistrée au Maroc par une autre société, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des articles 143, 154 et 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, que cet usage non autorisé constituait un acte de contrefaçon. Le droit de propriété exclusif sur la marque découle en effet de son seul enregistrement national, lequel la rend opposable à tous, y com... Ayant constaté que le demandeur au pourvoi commercialisait des produits revêtus d'une marque valablement enregistrée au Maroc par une autre société, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des articles 143, 154 et 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, que cet usage non autorisé constituait un acte de contrefaçon. Le droit de propriété exclusif sur la marque découle en effet de son seul enregistrement national, lequel la rend opposable à tous, y compris au distributeur du fabricant étranger des produits originaux, dès lors que ce dernier ne bénéficie lui-même d'aucun enregistrement national ou international protégeant ladite marque sur le territoire marocain. |
| 46107 | Action en contrefaçon : l’appréciation de la connaissance par le vendeur du caractère contrefait des produits relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 03/10/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir l’existence d’actes de contrefaçon, déduit la connaissance par le défendeur du caractère frauduleux des produits de sa qualité de gérant de commerce, professionnel expérimenté, après avoir souverainement constaté cette qualité au vu de sa propre déclaration faite à l'huissier de justice lors de la saisie-contrefaçon. Par ailleurs, le délai de trente jours pour introduire l’action au fond après une telle saisie, prévu par l'article... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour retenir l’existence d’actes de contrefaçon, déduit la connaissance par le défendeur du caractère frauduleux des produits de sa qualité de gérant de commerce, professionnel expérimenté, après avoir souverainement constaté cette qualité au vu de sa propre déclaration faite à l'huissier de justice lors de la saisie-contrefaçon. Par ailleurs, le délai de trente jours pour introduire l’action au fond après une telle saisie, prévu par l'article 222 de la loi n° 17-97, est respecté dès lors que l’acte introductif d’instance a été déposé dans ce délai, peu important qu’un acte rectificatif ait été déposé ultérieurement pour corriger l'identité du défendeur. |
| 45353 | Contrefaçon de marque : la connaissance du caractère contrefaisant par le distributeur, déduite de sa qualité de professionnel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 09/01/2020 | Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de considérer que la commercialisation de produits sous une marque utilisée d'une manière qui imite une marque antérieure et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public constitue un acte de contrefaçon, nonobstant les différences existant entre les deux marques telles qu'enregistrées. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection ... Relève de l'appréciation souveraine des juges du fond de considérer que la commercialisation de produits sous une marque utilisée d'une manière qui imite une marque antérieure et qui est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public constitue un acte de contrefaçon, nonobstant les différences existant entre les deux marques telles qu'enregistrées. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en application de l'article 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, déduit la connaissance par le distributeur du caractère contrefaisant des produits de sa seule qualité de commerçant professionnel, dont l'expérience et la connaissance du marché lui permettent de distinguer les produits originaux de ceux qui sont contrefaits. |
| 45870 | Contrefaçon de marque : Le vendeur de produits contrefaits est responsable, même s’il n’en est pas le fabricant (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle | 25/04/2019 | En application des articles 154 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, l'offre à la vente ou la détention à des fins commerciales de produits présentés sous une marque contrefaite constitue un acte de contrefaçon. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'un commerçant sur la base d'un procès-verbal de saisie établissant la commercialisation de tels produits, peu important que ce commerçant ne soit pas le fa... En application des articles 154 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, l'offre à la vente ou la détention à des fins commerciales de produits présentés sous une marque contrefaite constitue un acte de contrefaçon. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'un commerçant sur la base d'un procès-verbal de saisie établissant la commercialisation de tels produits, peu important que ce commerçant ne soit pas le fabricant desdits produits. |