| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65909 | Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un vendeur de sa demande en résolution d'une vente de marchandises pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements imputés à l'acheteur. L'appelant soutenait que l'acquéreur avait manqué à ses obligations en n'ayant pas réglé l'intégralité du prix avant livraison et en ayant refusé de prendre possession des biens. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrecevabilité des pièces produites en copie, rappelant qu'e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un vendeur de sa demande en résolution d'une vente de marchandises pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements imputés à l'acheteur. L'appelant soutenait que l'acquéreur avait manqué à ses obligations en n'ayant pas réglé l'intégralité du prix avant livraison et en ayant refusé de prendre possession des biens. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrecevabilité des pièces produites en copie, rappelant qu'en application de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, il ne suffit pas d'invoquer la nature de photocopie d'un document pour en écarter la force probante sans en contester le contenu. Sur le fond, la cour retient que le vendeur, en émettant une facture d'acompte et en en acceptant le paiement partiel, a renoncé à la condition initiale de paiement intégral à la commande, modifiant ainsi les termes du contrat. Elle relève en outre que le vendeur ne rapporte pas la preuve d'une offre de livraison ni d'un refus de l'acheteur, le retard de livraison étant au contraire imputable au vendeur lui-même. La cour précise également que la clause mentionnant les entrepôts du vendeur ne définissait que le point de départ du prix et non le lieu de livraison. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58761 | Transport maritime : L’absence de réserves du manutentionnaire lors de la prise en charge de la marchandise établit une présomption de livraison conforme au profit du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 14/11/2024 | En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le transporteur et l'acconier en cas de manco constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable, en considérant que le manco relevé entrait dans le cadre de la franchise de route usuelle. L'appel portait principalement sur l'applicabilité de cette franchise à l'acconier et sur la charge de la preuve de... En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des responsabilités entre le transporteur et l'acconier en cas de manco constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur subrogé irrecevable, en considérant que le manco relevé entrait dans le cadre de la franchise de route usuelle. L'appel portait principalement sur l'applicabilité de cette franchise à l'acconier et sur la charge de la preuve de la conformité de la livraison entre le navire et le manutentionnaire. La cour retient que le transporteur maritime est exonéré de toute responsabilité dès lors que l'entreprise de manutention, en prenant livraison de la marchandise sous palan, n'a émis aucune réserve sur la quantité reçue. Elle écarte les moyens de l'acconier tirés du défaut de notification du dommage, jugeant que l'obligation d'avis prévue par les Règles de Hambourg ne pèse que sur le transporteur et que l'expertise contradictoire vaut constat commun. En l'absence de telles réserves, la cour considère que la présomption de livraison conforme bénéficie au seul transporteur et que la responsabilité du manco incombe entièrement à l'acconier sous la garde duquel la marchandise a été placée après déchargement. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris, rejette la demande contre le transporteur et condamne l'acconier à indemniser l'assureur de l'intégralité du préjudice. |
| 57657 | Action subrogatoire de l’assureur : le point de départ de la prescription biennale contre le transporteur maritime est la date de livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 21/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme prescrite, en application du délai biennal prévu par l'article 20 des Règles de Hambourg courant à compter de la livraison de la marchandise. L'assureur appelant soutenait que ce délai ne pouvait courir qu'à compter de la date de son paiement indemnitaire e... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action subrogatoire de l'assureur contre le transporteur maritime. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable comme prescrite, en application du délai biennal prévu par l'article 20 des Règles de Hambourg courant à compter de la livraison de la marchandise. L'assureur appelant soutenait que ce délai ne pouvait courir qu'à compter de la date de son paiement indemnitaire et de l'obtention du reçu de subrogation, date à laquelle son droit d'agir serait né au visa de l'article 380 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen et retient que l'assureur, en se subrogeant dans les droits de l'assuré, est également subrogé dans ses obligations et se trouve de ce fait soumis au même régime de prescription. Le point de départ du délai de l'action en responsabilité contre le transporteur demeure ainsi la date de livraison de la marchandise, conformément aux dispositions de l'article 20 des Règles de Hambourg, la date du paiement indemnitaire étant inopérante pour le reporter. Faute de justifier d'un acte interruptif de prescription, le jugement entrepris est confirmé. |
| 59725 | L’action récursoire de l’assureur contre le transporteur terrestre se prescrit par un an à compter du jour de la livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/12/2024 | En matière d'action récursoire de l'assureur subrogé dans les droits du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce était saisie de la recherche de responsabilité entre les différents intervenants d'une chaîne logistique à la suite d'un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant principal soutenait que la responsabilité devait être solidairement partagée entre tous les intervenants, faute pour eux d'avoir émis des réserves successives. La ... En matière d'action récursoire de l'assureur subrogé dans les droits du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce était saisie de la recherche de responsabilité entre les différents intervenants d'une chaîne logistique à la suite d'un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant principal soutenait que la responsabilité devait être solidairement partagée entre tous les intervenants, faute pour eux d'avoir émis des réserves successives. La cour rappelle que la responsabilité entre les différents intervenants se détermine par l'émission de réserves et retient que le dernier d'entre eux, le transporteur terrestre, est présumé avoir reçu la marchandise en bon état dès lors qu'il ne justifie d'aucune réserve émise à l'encontre de son prédécesseur. Toutefois, faisant droit au moyen soulevé par ce transporteur, la cour juge que son action est soumise à la prescription annale prévue par l'article 389 du code des obligations et des contrats. L'action ayant été introduite plus de trois ans après la livraison effective, elle est déclarée prescrite. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, et les appels principal et incident sont rejetés. |
| 59689 | Transport maritime : le droit de rétention du transporteur ne s’étend pas aux frais de surestaries lorsque le fret a été payé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 17/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime et sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de ce droit. Le juge des référés avait enjoint au transporteur de délivrer le bon de livraison de la marchandise, considérant que le paiement du fret suffisait à éteindre l'obligation principale du destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation du droit de rétention ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit de rétention du transporteur maritime et sur la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de ce droit. Le juge des référés avait enjoint au transporteur de délivrer le bon de livraison de la marchandise, considérant que le paiement du fret suffisait à éteindre l'obligation principale du destinataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence du juge des référés au motif que l'appréciation du droit de rétention constituait une contestation sérieuse touchant au fond du droit, et d'autre part, que son droit de rétention s'étendait non seulement au fret mais également aux surestaries et frais de détention des conteneurs. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le juge des référés peut ordonner des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent, même en présence d'une contestation sérieuse, dès lors que le maintien de la rétention engendrait des frais supplémentaires constituant un trouble manifestement illicite. Sur le fond, la cour juge que le droit de rétention du transporteur ne saurait être exercé pour garantir le paiement des surestaries et frais de détention, ces créances étant distinctes de l'obligation principale de paiement du fret. Elle précise que le transporteur conserve la faculté de réclamer ces sommes par une action au fond distincte. Dès lors que le fret avait été acquitté, la cour confirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions. |
| 58005 | Vente commerciale : La défaillance réciproque des parties à respecter le délai convenu emporte sa renonciation tacite, rendant indispensable une nouvelle mise en demeure pour établir le manquement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la partie en état de demeure lorsque le délai d'exécution a été dépassé par les deux contractants. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour retard de livraison et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. La cour retient que le non-respect mutuel du délai initial, tant pour le paiement du solde par l'acheteur que pour la livraison par le v... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination de la partie en état de demeure lorsque le délai d'exécution a été dépassé par les deux contractants. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du vendeur pour retard de livraison et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. La cour retient que le non-respect mutuel du délai initial, tant pour le paiement du solde par l'acheteur que pour la livraison par le vendeur, constitue une renonciation implicite à ce terme, rendant l'obligation exigible à une date indéterminée. Dès lors, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, une nouvelle mise en demeure devient nécessaire pour caractériser le manquement de l'une des parties. La cour relève que le vendeur a valablement mis en demeure l'acheteur de prendre livraison de la marchandise, et que ce dernier est resté inactif. En l'absence de toute démarche de l'acheteur pour retirer le bien au lieu convenu, condition préalable à l'exécution des obligations d'installation et de formation, aucune faute ne peut être imputée au vendeur. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, déboute l'acheteur de sa demande indemnitaire et rejette son appel incident. |
| 56925 | Transport maritime : l’assureur subrogé dans les droits de l’assuré est recevable à agir en indemnisation contre le transporteur pour manquant de marchandises (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine la régularisation de la qualité à agir en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'assureur, agissant sur le fondement de la subrogation, ne produisait pas la quittance établissant son droit d'action. La cour retient que la production de ce document pour la première fois devant elle suffit à régulariser l'irr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine la régularisation de la qualité à agir en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'assureur, agissant sur le fondement de la subrogation, ne produisait pas la quittance établissant son droit d'action. La cour retient que la production de ce document pour la première fois devant elle suffit à régulariser l'irrecevabilité soulevée en première instance. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, elle constate que la responsabilité du transporteur est engagée, dès lors qu'un rapport d'expertise établit un manquant à la livraison de la marchandise. Faute pour le transporteur, défaillant bien que régulièrement mis en cause, de contester ces éléments, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement de l'assureur subrogé. |
| 56805 | Lettre de change : Le défaut de livraison de la marchandise constitue une exception personnelle inopposable au porteur de bonne foi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tireur, le tiré-accepteur et la caution au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire porteur des effets escomptés. L'appelant, tiré-accepteur, soulevait l'inexécution du contrat fondamental le liant au tireur, tenant à un défaut de livraison de la marchandise, pour s'opposer au paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le princi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tireur, le tiré-accepteur et la caution au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire porteur des effets escomptés. L'appelant, tiré-accepteur, soulevait l'inexécution du contrat fondamental le liant au tireur, tenant à un défaut de livraison de la marchandise, pour s'opposer au paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant le principe de l'inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels entre le tiré et le tireur au porteur de bonne foi. Au visa de l'article 171 du code de commerce, elle retient que le défaut de livraison de la marchandise constituant la provision de la lettre de change est une exception inopposable au banquier escompteur, tiers porteur. La cour souligne que la lettre de change est un titre abstrait et que le tiré-accepteur ne peut se soustraire à son engagement cambiaire, sauf à exercer une action distincte contre le tireur pour manquement à ses obligations contractuelles. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 201 du même code, tous les signataires de l'effet sont tenus solidairement envers le porteur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56757 | Surestaries : la faute du transporteur qui refuse la livraison justifie la réduction des pénalités de retard dues par le destinataire pour la restitution des conteneurs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 23/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de la responsabilité du retard dans la restitution de conteneurs maritimes et sur la modulation de la clause pénale y afférente. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement d'une indemnité pour surestaries et à la restitution des conteneurs. En appel, le transporteur sollicitait la majoration de l'indemnité, tandis que le destinataire, par appel incident, en contestait le principe, soutenant que le retard était imput... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de la responsabilité du retard dans la restitution de conteneurs maritimes et sur la modulation de la clause pénale y afférente. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement d'une indemnité pour surestaries et à la restitution des conteneurs. En appel, le transporteur sollicitait la majoration de l'indemnité, tandis que le destinataire, par appel incident, en contestait le principe, soutenant que le retard était imputable au transporteur qui avait refusé le paiement des frais et la livraison de la marchandise. La cour retient que la responsabilité du retard ne peut être imputée au destinataire pour la période antérieure à la modification du connaissement à son nom et à sa notification effective. Elle relève en outre que, postérieurement à cette date, le destinataire a fait preuve de diligence en offrant le paiement, mais s'est heurté au refus du transporteur, l'obligeant à obtenir une ordonnance de référé pour la livraison. Dès lors, la cour considère que le transporteur est lui-même à l'origine d'une partie du retard et limite l'indemnisation à la seule période courant de l'ordonnance de référé à la restitution effective des conteneurs. La cour écarte par ailleurs la condamnation aux intérêts légaux, rappelant que leur cumul avec des dommages et intérêts pour le même préjudice de retard constituerait une double réparation. La cour d'appel infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande principale tout en condamnant le destinataire au paiement d'une indemnité au titre de la seule période de retard qui lui est imputable. |
| 55111 | Transport maritime : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves émises lors de la prise de livraison de la marchandise au déchargement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 16/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire pour des manquants à la livraison, le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, la déclarant prescrite à l'égard du transporteur au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. La cour était saisie de la question de savoir si le paiement des droits de timbre via la plateforme électronique des avocats, et non l'enregistrement ultérieur de la requête, constit... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime et du manutentionnaire pour des manquants à la livraison, le tribunal de commerce avait rejeté l'action en indemnisation de l'assureur subrogé, la déclarant prescrite à l'égard du transporteur au visa de l'article 20 de la Convention de Hambourg. La cour était saisie de la question de savoir si le paiement des droits de timbre via la plateforme électronique des avocats, et non l'enregistrement ultérieur de la requête, constituait l'acte interruptif de prescription, et, subsidiairement, de déterminer à qui, du transporteur ou du manutentionnaire, incombait la responsabilité du manquant. La cour d'appel de commerce retient que la date à considérer pour l'interruption de la prescription biennale est celle du paiement des frais judiciaires sur la plateforme dématérialisée, rendant ainsi l'action recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, elle juge que la responsabilité du transporteur maritime est écartée dès lors que l'entreprise de manutention a pris réception de la marchandise sans émettre la moindre réserve quant au poids ou à la quantité. La cour considère que cette absence de réserves lors du déchargement opère un transfert de la garde et de la responsabilité au manutentionnaire, qui devient dès lors seul tenu d'indemniser le préjudice résultant des manquants constatés lors de la livraison finale au destinataire. Le jugement est en conséquence infirmé, et l'entreprise de manutention est condamnée au paiement de l'indemnité réclamée. |
| 63500 | L’action en garantie des vices cachés est irrecevable si elle n’est pas intentée dans le délai de 30 jours suivant la livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 18/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des comptabilités respectives des parties et la déchéance de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur. L'appelant contestait la créance en soulevant un incident de faux et invoquait la défectuosité des marchandises pour fonder une ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des comptabilités respectives des parties et la déchéance de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur. L'appelant contestait la créance en soulevant un incident de faux et invoquait la défectuosité des marchandises pour fonder une demande de dommages-intérêts. La cour écarte l'incident de faux, le litige pouvant être tranché au vu de l'expertise comptable ordonnée. Elle retient que l'irrégularité de la comptabilité de l'acheteur la prive de toute force probante au sens de l'article 19 du code de commerce, tandis que celle du fournisseur, jugée régulière, suffit à établir la créance. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour rappelle que l'action née des vices rédhibitoires doit être intentée, pour les choses mobilières, dans les trente jours suivant la livraison. Faute pour l'acheteur d'avoir agi dans ce délai, il est déclaré déchu de son droit en application de l'article 573 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 65227 | Transport maritime : L’agent maritime et le transitaire, dont le rôle se limite à la représentation et aux formalités, ne sont pas responsables des avaries à la marchandise (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 26/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique des intervenants dans une chaîne de transport maritime et la délimitation de leurs responsabilités respectives en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de plusieurs sociétés au motif de leur intervention dans la livraison de la marchandise endommagée. Les appelantes contestaient cette qualification, soutenant pour les unes avoir agi en qualité de simples agents représ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique des intervenants dans une chaîne de transport maritime et la délimitation de leurs responsabilités respectives en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de plusieurs sociétés au motif de leur intervention dans la livraison de la marchandise endommagée. Les appelantes contestaient cette qualification, soutenant pour les unes avoir agi en qualité de simples agents représentants du transporteur maritime, et pour l'autre en tant que commissionnaire en douane, sans aucune implication dans les opérations matérielles de manutention. La cour retient que la seule signature d'un bon de livraison, qui constitue une simple autorisation de sortie de la marchandise pour le destinataire, ne suffit pas à établir une participation matérielle aux opérations de transport. Elle juge également que le rôle de commissionnaire en douane, limité aux formalités administratives, exclut toute responsabilité pour les dommages physiques subis par la marchandise. La cour écarte par ailleurs l'appel incident des assureurs, faute pour eux d'avoir dirigé un appel motivé à l'encontre des autres intervenants, notamment le transporteur ou l'opérateur portuaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait condamné les sociétés appelantes et, statuant à nouveau, rejette les demandes formées à leur encontre. |
| 64117 | Lettre de change : Le principe de l’autonomie de l’engagement cambiaire fait échec à la contestation du paiement fondée sur un litige relatif à la livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 05/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions nées du rapport fondamental dans le cadre d'une obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'injonction de payer la valeur de deux lettres de change. L'appelant, tiré des effets, soutenait l'existence d'une contestation sérieuse relative à la cause de son engagement, tirée de l'inexécution par le tireur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions nées du rapport fondamental dans le cadre d'une obligation cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'injonction de payer la valeur de deux lettres de change. L'appelant, tiré des effets, soutenait l'existence d'une contestation sérieuse relative à la cause de son engagement, tirée de l'inexécution par le tireur de ses obligations de livraison, et sollicitait des mesures d'instruction. La cour rappelle que si le tiré peut opposer au tireur les exceptions issues de leurs rapports personnels, il lui incombe d'en rapporter la preuve. Elle retient que la lettre de change, en tant qu'instrument de paiement abstrait et autosuffisant, constitue un titre indépendant de la relation fondamentale ayant présidé à sa création, et que l'acceptation fait présumer l'existence de la provision. Dès lors, la simple allégation d'une contestation sur la cause, dépourvue de tout commencement de preuve, est jugée inopérante pour paralyser l'obligation cambiaire et ne saurait justifier une mesure d'instruction. Faute pour le débiteur d'établir le paiement ou le bien-fondé de ses exceptions, le jugement entrepris est confirmé. |
| 64233 | Vérification des créances : La production d’une facture, d’un document de transport, d’une déclaration en douane et d’un bon de livraison constitue une preuve suffisante de la créance déclarée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 26/09/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux justifiant une déclaration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'admission. L'appelante, société débitrice, contestait le bien-fondé de la créance en invoquant la non-livraison de la marchandise et le défaut d'examen des pièces par le premier juge. La cour écarte ce moyen e... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux justifiant une déclaration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'admission. L'appelante, société débitrice, contestait le bien-fondé de la créance en invoquant la non-livraison de la marchandise et le défaut d'examen des pièces par le premier juge. La cour écarte ce moyen en retenant que la production cumulative d'une facture, d'un document de transport, d'une déclaration en douane et d'un bon de livraison constitue une preuve suffisante de la réalité de la créance. Elle juge que face à ces éléments concordants, la simple contestation de la débitrice, non étayée par des preuves contraires, ne peut prospérer. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 64423 | Transport maritime : Le caractère nominatif du connaissement ne prive pas le chargeur de sa qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 17/10/2022 | En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de l'assureur. Devant la cour, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, au motif que le connaissement nominatif emportait transfert de propriété et des risques au destinataire, seul titulaire du droit d'agir, notamment d... En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire de l'assureur. Devant la cour, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, au motif que le connaissement nominatif emportait transfert de propriété et des risques au destinataire, seul titulaire du droit d'agir, notamment dans le cadre d'une vente CIF. La cour écarte ce moyen en retenant que le caractère nominatif et non négociable du connaissement, au sens de l'article 245 du code de commerce maritime, ne régit que les modalités de livraison de la marchandise au destinataire désigné et n'affecte ni la propriété de celle-ci ni la qualité à agir du chargeur. Elle juge que ce dernier, en tant que détenteur du connaissement, conserve une possession symbolique de la marchandise lui conférant le droit d'agir en réparation contre le transporteur. La cour rappelle en outre que l'obligation du transporteur de livrer la marchandise saine et sauve est une obligation de résultat, et que faute pour lui de prouver une livraison dans un délai raisonnable, sa responsabilité pour le dommage résultant du retard est engagée. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64582 | L’entreprise de manutention qui réceptionne la marchandise du transporteur maritime sans formuler de réserves est présumée responsable du manquant constaté après déchargement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/10/2022 | En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde de la marchandise et l'opposabilité de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention pour un manquant constaté sur une cargaison et mis hors de cause le transporteur. L'appelante contestait sa responsabilité, arguant d'une part d'une violation des droits de la défense et soutenant d'autr... En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde de la marchandise et l'opposabilité de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention pour un manquant constaté sur une cargaison et mis hors de cause le transporteur. L'appelante contestait sa responsabilité, arguant d'une part d'une violation des droits de la défense et soutenant d'autre part que le manquant était imputable au transporteur et relevait de la freinte de route. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la présence de l'avocat aux audiences postérieures au dépôt d'un mémoire réformatoire au greffe couvre le défaut de notification formelle. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 4 de la convention de Hambourg, la responsabilité du transporteur maritime cesse lors de la livraison de la marchandise à l'acconier. Faute pour ce dernier d'avoir émis des réserves lors de la réception et le manquant n'ayant été constaté qu'après une période de stockage dans ses entrepôts, la responsabilité lui est imputée. La cour précise en outre que la freinte de route, tolérance d'usage bénéficiant au seul transporteur pour les pertes inhérentes au voyage, ne peut être invoquée par l'acconier pour un déficit apparu sous sa garde. L'appel incident du transporteur, mis hors de cause en première instance, est déclaré irrecevable faute d'intérêt à agir. Le jugement est par conséquent intégralement confirmé. |
| 65108 | Annulation de commande : le vendeur ne peut réclamer le paiement intégral de la facture sans prouver avoir effectué une offre réelle de livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/12/2022 | En matière de rupture unilatérale d'un contrat de vente commerciale, la cour d'appel de commerce est saisie de la question de l'étendue de la réparation due au vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive mais avait rejeté sa demande en paiement du prix de la marchandise. L'appelant, vendeur, soutenait que la rupture fautive du contrat par l'acheteur l'autorisait à réclamer, outre des dommages-intérêts, le paiement intégral du pr... En matière de rupture unilatérale d'un contrat de vente commerciale, la cour d'appel de commerce est saisie de la question de l'étendue de la réparation due au vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive mais avait rejeté sa demande en paiement du prix de la marchandise. L'appelant, vendeur, soutenait que la rupture fautive du contrat par l'acheteur l'autorisait à réclamer, outre des dommages-intérêts, le paiement intégral du prix convenu. La cour retient que si l'annulation de la commande sans motif légitime constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'acheteur au visa de l'article 263 du dahir des obligations et des contrats, le droit au paiement du prix est subordonné à la preuve par le vendeur de l'exécution de sa propre obligation de délivrance. Or, en application de l'article 264 du même dahir, la cour relève que le vendeur n'a pas démontré avoir effectué une offre réelle de livraison de la marchandise confectionnée. Faute de cette preuve, la demande en paiement de la facture ne peut prospérer, le montant des dommages-intérêts alloués en première instance étant jugé suffisant pour réparer le préjudice résultant de la seule rupture fautive. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67753 | Responsabilité du transporteur : L’acceptation sans réserve par l’expéditeur des chèques remis en paiement par un tiers décharge le transporteur de sa responsabilité pour livraison non conforme (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de la responsabilité du transporteur ayant livré une marchandise à un tiers non désigné dans le contrat de transport. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par l'expéditeur à l'encontre du transporteur. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée pour manquement aux instructions de livraison et à son obligation d'information et d'attente d'instructions en cas d'em... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'exonération de la responsabilité du transporteur ayant livré une marchandise à un tiers non désigné dans le contrat de transport. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par l'expéditeur à l'encontre du transporteur. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur était engagée pour manquement aux instructions de livraison et à son obligation d'information et d'attente d'instructions en cas d'empêchement, conformément à l'article 474 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expéditeur, en acceptant sans réserve les chèques remis par le transporteur en paiement de la marchandise, a ratifié l'exécution du contrat de transport. Elle juge que cette acceptation, suivie des diligences de l'expéditeur pour obtenir l'encaissement desdits chèques, vaut validation de la livraison effectuée au tiers. Dès lors, la cour considère que le manquement initial du transporteur à son obligation d'information est devenu inopérant, l'expéditeur ayant par son comportement renoncé à s'en prévaloir. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 68185 | Le caractère nominatif du connaissement ne prive pas le chargeur de sa qualité pour agir en réparation du dommage contre le transporteur maritime (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 09/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur, subrogé dans les droits du chargeur, à l'encontre du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité du transporteur. L'appelant contestait la qualité à agir du chargeur, et par voie de conséquence de son assureur, en invoquant d'une part le caractère nominatif du connaissement qui désignait le destinatai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur, subrogé dans les droits du chargeur, à l'encontre du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité du transporteur. L'appelant contestait la qualité à agir du chargeur, et par voie de conséquence de son assureur, en invoquant d'une part le caractère nominatif du connaissement qui désignait le destinataire comme seul titulaire des droits sur la marchandise, et d'autre part la nature de la vente, conclue aux conditions CIF, qui opérait transfert des risques au port d'embarquement. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 245 du code de commerce maritime, relatives au connaissement nominatif, régissent exclusivement les conditions de livraison de la marchandise et n'emportent pas transfert de propriété ni de l'action en responsabilité. Elle ajoute que le destinataire n'agissait qu'en qualité de mandataire commercial du chargeur, ce dernier conservant la propriété des biens et l'intérêt à agir, et que l'assurance avait été souscrite pour le compte du chargeur, rendant la subrogation de l'assureur opérante en application de l'article 367 du même code. La cour relève par ailleurs que la responsabilité du transporteur pour retard était établie et que la limitation de responsabilité prévue par la convention de Hambourg n'était pas applicable, le préjudice étant inférieur au plafond légal. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 68434 | L’action en garantie des défauts dans un contrat d’entreprise est soumise au délai de déchéance de 30 jours applicable à la vente (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en garantie des défauts d'une chose fabriquée sur commande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution et restitution du prix, la jugeant forclose. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de contrat d'entreprise, échappant ainsi au bref délai de l'action en garantie des vices de la chose vendue, et invoquait subsidiairement la mauvaise foi du fabricant pour écarter la forc... La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de forclusion applicable à l'action en garantie des défauts d'une chose fabriquée sur commande. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution et restitution du prix, la jugeant forclose. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de contrat d'entreprise, échappant ainsi au bref délai de l'action en garantie des vices de la chose vendue, et invoquait subsidiairement la mauvaise foi du fabricant pour écarter la forclusion. La cour écarte ce moyen en relevant que les dispositions du code des obligations et des contrats relatives au contrat d'entreprise, notamment les articles 767 et 771, renvoient expressément aux règles de la garantie des défauts de la chose vendue, y compris au délai de forclusion de trente jours prévu par l'article 573. La cour retient en outre que la mauvaise foi du vendeur, au sens de l'article 574 du même code, suppose la dissimulation de vices cachés, alors qu'en l'occurrence les défauts allégués par l'acheteur étaient apparents dès la livraison. Dès lors, l'action introduite plus de trente jours après la livraison de la marchandise est tardive, ce délai de forclusion n'étant pas susceptible d'aménagement. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70956 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur pour manquant cesse à la livraison de la marchandise sous palan au port de déchargement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 27/01/2020 | Saisi d'une action en responsabilité intentée par des assureurs subrogés contre un transporteur maritime pour un manquant de marchandises, le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme prescrite. L'appel soulevait la double question du point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité et de la durée de la garde juridique de la marchandise par le transporteur. Sur la prescription, la cour d'appel de commerce infirme le raisonnement du premier juge en retenant que le d... Saisi d'une action en responsabilité intentée par des assureurs subrogés contre un transporteur maritime pour un manquant de marchandises, le tribunal de commerce avait rejeté la demande comme prescrite. L'appel soulevait la double question du point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité et de la durée de la garde juridique de la marchandise par le transporteur. Sur la prescription, la cour d'appel de commerce infirme le raisonnement du premier juge en retenant que le délai de deux ans prévu par la convention de Hambourg ne court qu'à compter de la fin des opérations de livraison, moment où le préjudice est définitivement constaté. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour écarte cependant la responsabilité du transporteur. Elle rappelle que la garde du transporteur maritime cesse dès l'achèvement des opérations de déchargement de la marchandise du navire, conformément aux articles 4 et 5 de la convention de Hambourg. Dès lors que le manquant a été constaté après une longue période de stockage à terre, postérieurement au déchargement, la marchandise n'était plus sous la garde et le contrôle effectif du transporteur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé, mais par substitution de motifs. |
| 70949 | Transport maritime : L’absence de réserves lors de la livraison sous palan fait présumer la livraison conforme et exonère le transporteur de sa responsabilité pour les manquants constatés ultérieurement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 23/01/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la responsabilité du transporteur prend fin lors de la li... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route usuelle. Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la responsabilité du transporteur prend fin lors de la livraison de la marchandise sous les palans, conformément à la convention de Hambourg. La cour retient que le manquant n'a été constaté qu'après le déchargement de la marchandise dans des silos, puis son transport par camion vers le lieu de pesée, soit bien après la fin des opérations sous la garde du transporteur. Dès lors, en l'absence de réserves émises lors du déchargement sous palan, le transporteur bénéficie d'une présomption de livraison conforme qui le décharge de toute responsabilité pour les avaries ou manquants découverts ultérieurement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par une substitution de motifs. |
| 70808 | Transport maritime : Le refus injustifié du transporteur de remettre les documents de transport au destinataire constitue une faute engageant sa responsabilité pour les frais de surestaries et de magasinage (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 13/01/2020 | Saisi de deux appels croisés relatifs à l'indemnisation des préjudices nés d'un retard de livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur maritime et les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du commissionnaire de transport en condamnant le transporteur à réparer les frais de surestaries et de stockage des conteneurs, mais en rejetant les demandes relatives aux pénalités de retard r... Saisi de deux appels croisés relatifs à l'indemnisation des préjudices nés d'un retard de livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du transporteur maritime et les conditions de la preuve du dommage. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du commissionnaire de transport en condamnant le transporteur à réparer les frais de surestaries et de stockage des conteneurs, mais en rejetant les demandes relatives aux pénalités de retard refacturées par le destinataire final et aux frais de transport multiples des conteneurs. L'appel principal du commissionnaire soulevait la question de la preuve du paiement des pénalités de retard par la seule production de chèques, tandis que l'appel incident du transporteur contestait sa responsabilité dans le retard. La cour écarte la demande d'indemnisation des pénalités, retenant que si le chèque est un instrument de paiement, la preuve de l'extinction de la dette n'est rapportée que par la démonstration de son encaissement effectif, laquelle faisait défaut. Elle confirme par ailleurs la faute du transporteur, dont le refus de délivrer les documents de transport a contraint le commissionnaire à obtenir une ordonnance judiciaire pour prendre livraison de la marchandise, justifiant ainsi sa condamnation au paiement des frais de surestaries et de stockage. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 70564 | Lettre de change : l’obligation du tiré envers le porteur se limite au montant de l’effet et aux intérêts légaux, à l’exclusion des intérêts bancaires dus par le tireur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement les signataires de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du montant total d'un relevé de compte bancaire du tireur. L'appelant, tiré des effets, soulevait d'une part l'inopposabilité du paiement au porteur en raison de l'inexécution de la convention fondamentale, et d'autre part, contestait sa condamnation au-delà du montant nominal des effets. La cour d'appel de commerce écarte le prem... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement les signataires de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du montant total d'un relevé de compte bancaire du tireur. L'appelant, tiré des effets, soulevait d'une part l'inopposabilité du paiement au porteur en raison de l'inexécution de la convention fondamentale, et d'autre part, contestait sa condamnation au-delà du montant nominal des effets. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen au visa de l'article 171 du code de commerce. Elle rappelle que le tiré ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur, sauf à démontrer que le porteur a agi sciemment au détriment du débiteur. En revanche, la cour fait droit au second moyen. Elle retient, en application de l'article 202 du même code, que l'obligation du tiré est limitée au montant nominal des lettres de change, majoré des seuls intérêts légaux à compter de leur échéance. Dès lors, le tiré ne saurait être tenu du solde débiteur du compte bancaire du tireur, qui inclut des frais et intérêts qui ne lui sont pas imputables. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre du tiré. |
| 69895 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur cesse à la livraison sous palan, l’absence de réserves valant présomption de livraison conforme (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 23/01/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant relevait de la freinte de route usuelle. La question de droit posée à la cour, liée au point de droit jugé par la Cour de cassation, était de déterminer... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises constaté après déchargement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, en considérant que le manquant relevait de la freinte de route usuelle. La question de droit posée à la cour, liée au point de droit jugé par la Cour de cassation, était de déterminer si la responsabilité du transporteur pouvait être engagée pour un manquant constaté non pas sous palan, mais après déchargement de la marchandise dans des silos puis transport terrestre vers le lieu de pesée. Au visa des dispositions de la convention de Hambourg, la cour retient que la responsabilité du transporteur prend fin au moment de la livraison de la marchandise sous les palans du navire. Dès lors que le manquant n'a été constaté qu'après plusieurs opérations postérieures au déchargement et en l'absence de toute réserve émise lors de la prise en charge au port, le transporteur ne peut être tenu pour responsable. La cour en déduit que le transporteur bénéficie d'une présomption de livraison conforme, la garde de la marchandise ayant été transférée. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement de première instance ayant débouté l'assureur de ses demandes. |
| 68630 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée lorsque le manquant de marchandises est constaté après leur déchargement et leur entreposage dans les silos du port (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/03/2020 | Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce infirme le jugement de condamnation prononcé en première instance. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que celle-ci avait pris fin au moment du déchargement. La cour retient que la responsabilité ... Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce infirme le jugement de condamnation prononcé en première instance. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant que celle-ci avait pris fin au moment du déchargement. La cour retient que la responsabilité du transporteur, au visa des articles 4 et 5 de la convention de Hambourg, cesse lors de la livraison de la marchandise sous palan au manutentionnaire portuaire, agissant comme mandataire du destinataire. Elle relève que le rapport d'expertise démontre que le manquant n'a été constaté qu'après le déchargement complet et le stockage de la marchandise dans les silos du port, lors des opérations de pesage effectuées plusieurs jours plus tard. Dès lors que la marchandise avait quitté la garde juridique du transporteur pour être placée sous celle du manutentionnaire avant la constatation du déficit, le transporteur bénéficie de la présomption de livraison conforme. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 74007 | La demande d’arrêt d’exécution d’une injonction de payer est rejetée lorsque les moyens invoqués relèvent du fond du litige porté en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 18/06/2019 | Saisie d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant des moyens de fond, à savoir l'absence d'acceptation des lettres de change et le défaut de livraison de la marchandise. La cour, après avoir déclaré la demand... Saisie d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les motifs susceptibles de justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et confirmé l'ordonnance. L'appelant sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant des moyens de fond, à savoir l'absence d'acceptation des lettres de change et le défaut de livraison de la marchandise. La cour, après avoir déclaré la demande recevable en la forme, considère que les motifs soulevés, qui relèvent de l'appréciation du fond du litige, ne suffisent pas à justifier l'octroi du sursis. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 72576 | Injonction de payer : La condamnation pénale du créancier pour escroquerie caractérise la contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire dont la cause est déniée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la créance était sérieusement contestée faute de livraison de la marchandise. En appel, le créancier invoquait l'exception d'inexécution, justifiant la suspension de la livraison par ... Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire dont la cause est déniée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant que la créance était sérieusement contestée faute de livraison de la marchandise. En appel, le créancier invoquait l'exception d'inexécution, justifiant la suspension de la livraison par le retour impayé des effets de commerce. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une condamnation pénale, même non définitive, prononcée contre le créancier pour escroquerie relative à la livraison de ces mêmes marchandises. Elle retient qu'au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, ce jugement pénal fait foi des faits qu'il constate et établit ainsi l'absence de cause de l'obligation cambiaire. La contestation du débiteur étant dès lors jugée sérieuse, la procédure d'injonction de payer, réservée aux créances non contestées, ne pouvait prospérer. Le jugement d'annulation de l'ordonnance est en conséquence confirmé. |
| 72445 | Expertise judiciaire : le juge d’appel dispose d’un pouvoir souverain pour écarter un rapport d’expertise et ordonner une contre-expertise afin de déterminer le solde des comptes entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 07/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en répétition de l'indu dans le cadre d'une relation de fourniture, la cour d'appel de commerce examine l'imputation de paiements effectués par chèques barrés et non endossables. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait débouté le client de sa demande en restitution d'un trop-perçu. L'appelant contestait cette expertise, soutenant que le fournisseur avait indûment encaissé le montant de deux chèques en prét... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en répétition de l'indu dans le cadre d'une relation de fourniture, la cour d'appel de commerce examine l'imputation de paiements effectués par chèques barrés et non endossables. Le tribunal de commerce, se fondant sur une première expertise, avait débouté le client de sa demande en restitution d'un trop-perçu. L'appelant contestait cette expertise, soutenant que le fournisseur avait indûment encaissé le montant de deux chèques en prétendant les affecter au règlement de la dette d'un tiers, étranger à leur relation contractuelle. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire dont elle adopte les conclusions, la cour retient que des chèques barrés et émis au profit exclusif du fournisseur ne sauraient libérer un tiers, faute de preuve d'une quelconque convention entre le client et ce dernier. La cour relève que le fournisseur, qui ne justifie pas de la livraison de la marchandise correspondant au montant desdits chèques, les a perçus sans cause. Le jugement est en conséquence infirmé, la cour faisant droit à la demande en restitution du trop-perçu et condamnant le fournisseur au paiement, avec les intérêts légaux à compter de la demande. |
| 71961 | Lettre de change : La signature du tiré emporte présomption de provision et l’oblige au paiement, le défaut de livraison de la marchandise devant être prouvé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 16/04/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance fondée sur plusieurs lettres de change. L'appelant soutenait l'inexistence de la créance au motif que la provision, constituée par une livraison de marchandises, n'avait jamais été fournie, rendant la contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, relevant que le débiteur n'apporte aucun commencement de preuve de la pré... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance fondée sur plusieurs lettres de change. L'appelant soutenait l'inexistence de la créance au motif que la provision, constituée par une livraison de marchandises, n'avait jamais été fournie, rendant la contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, relevant que le débiteur n'apporte aucun commencement de preuve de la prétendue absence de livraison des marchandises. La cour rappelle que la signature d'une lettre de change, en application de l'article 168 du code de commerce, fait naître une présomption de l'existence de la provision et emporte pour le tireur une obligation cambiaire autonome. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire rapportée par le débiteur, la contestation du bien-fondé de la créance est jugée non sérieuse. Le jugement ayant rejeté l'opposition est par conséquent confirmé. |
| 71834 | L’obligation de livraison du transporteur maritime est réputée exécutée par la remise de la marchandise au détenteur de l’original du connaissement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un chargeur de son action en responsabilité contre un transporteur maritime pour livraison de la marchandise à un tiers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'inscription de faux et la charge de la preuve en matière de contrat de transport. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le transporteur avait exécuté son obligation en produisant un bon de livraison. L'appelant contestait la validité de la livraison et so... Saisi d'un appel contre un jugement ayant débouté un chargeur de son action en responsabilité contre un transporteur maritime pour livraison de la marchandise à un tiers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'inscription de faux et la charge de la preuve en matière de contrat de transport. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le transporteur avait exécuté son obligation en produisant un bon de livraison. L'appelant contestait la validité de la livraison et soulevait, à titre incident, la fausseté du cachet apposé sur le connaissement et le bon de livraison. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'inscription de faux, retenant que cette procédure ne vise que l'altération du contenu d'un acte et non la contestation d'un cachet. Sur le fond, la cour retient que le connaissement, titre de propriété, étant nominatif, la charge de la preuve du défaut de livraison ou de la collusion incombe au destinataire. Elle relève que le transporteur a justifié avoir récupéré l'original du connaissement, revêtu du cachet du destinataire, avant de délivrer la marchandise. La cour souligne en outre que l'appelant, en admettant avoir perçu une somme substantielle du tiers réceptionnaire sans la restituer, a affaibli la crédibilité de sa réclamation. Dès lors, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 71482 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur est écartée en raison du retard fautif du destinataire à prendre livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'avarie d'une cargaison de denrées périssables. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par l'importateur. L'appelant soutenait que la détérioration de la marchandise résultait d'une défaillance du système de réfrigération du conteneur durant le transport, et non de son propre retard à prendre livraiso... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'avarie d'une cargaison de denrées périssables. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'indemnisation formée par l'importateur. L'appelant soutenait que la détérioration de la marchandise résultait d'une défaillance du système de réfrigération du conteneur durant le transport, et non de son propre retard à prendre livraison. La cour retient que le destinataire, bien qu'avisé de l'arrivée de la marchandise, n'a accompli les formalités de retrait qu'un mois après le déchargement, ce qui constitue un retard substantiel pour des marchandises par nature périssables. Elle écarte en conséquence tant le rapport d'expertise judiciaire, réalisé plus de quatre mois après l'arrivée et constatant que le conteneur avait été ouvert, que le certificat sanitaire établi tardivement, ces éléments ne permettant pas d'établir que le dommage est survenu durant la phase de transport. Faute pour l'importateur de rapporter la preuve d'une faute du transporteur, le jugement entrepris est confirmé. |
| 74084 | Vente commerciale : La livraison de la marchandise est un fait matériel dont la preuve est libre et peut être établie par une mesure d’enquête (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/01/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la livraison d'un matériel vendu et le paiement du prix subséquent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en restitution du prix d'une première vente ainsi que la demande reconventionnelle en paiement du prix d'une seconde vente, faute de preuve de la livraison. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir écarté une attestation de transporteur et refusé d'or... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la livraison d'un matériel vendu et le paiement du prix subséquent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en restitution du prix d'une première vente ainsi que la demande reconventionnelle en paiement du prix d'une seconde vente, faute de preuve de la livraison. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir écarté une attestation de transporteur et refusé d'ordonner une mesure d'instruction, rappelant que la livraison est un fait matériel se prouvant par tous moyens. Se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel procède à une mesure d'enquête. Elle retient, au vu des auditions des parties et des témoins qui corroborent un procès-verbal de constat antérieur, que la livraison du matériel objet de la demande reconventionnelle est établie. Toutefois, la cour limite la condamnation au montant reconnu par le vendeur au cours de l'enquête, correspondant à un solde de prix après une opération d'échange, et non au montant total de la facture. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande principale, la livraison de la marchandise concernée étant également prouvée par le constat d'huissier. Le jugement est donc infirmé sur la demande reconventionnelle et réformé en ce sens, mais confirmé pour le surplus. |
| 78821 | Le débiteur d’une lettre de change ne peut s’opposer à une injonction de payer en invoquant le défaut de livraison de la marchandise dès lors qu’il bénéficie d’un jugement définitif condamnant le créancier à ladite livraison (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 29/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une décision de justice définitive sur la cause de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif que le litige relatif à l'inexécution de l'obligation de délivrance du créancier n'était pas encore définitivement tranché. L'appelant soutenait que l'ordonnance devait être annulée pour défaut de cause... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une décision de justice définitive sur la cause de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif que le litige relatif à l'inexécution de l'obligation de délivrance du créancier n'était pas encore définitivement tranché. L'appelant soutenait que l'ordonnance devait être annulée pour défaut de cause, dès lors qu'une décision distincte, devenue définitive, avait condamné le créancier à lui livrer les marchandises en contrepartie desquelles les effets de commerce avaient été émis. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le débiteur, bénéficiaire d'un jugement définitif condamnant le créancier à l'exécution en nature de son obligation de délivrance sous astreinte, ne peut se prévaloir de cette même inexécution pour demander l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer qui couvre la valeur de ladite marchandise. La cour considère que le remède à l'inexécution du vendeur réside dans la mise en œuvre des voies d'exécution forcée de la décision le condamnant à livrer, et non dans la remise en cause du titre de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74718 | Action en responsabilité contre le transporteur maritime : Le délai de prescription de deux ans prévu par les Règles de Hambourg court à compter de la fin des opérations de livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 04/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant, au regard de l'article 20 de la Convention de Hambourg. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, en retenant que le délai courait à compter du début des opérations de déchargement. L'appelant soutenait que le délai ne pouvait courir qu'à compter de la fin de la livraison, seul moment où le... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité du transporteur maritime pour manquant, au regard de l'article 20 de la Convention de Hambourg. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite, en retenant que le délai courait à compter du début des opérations de déchargement. L'appelant soutenait que le délai ne pouvait courir qu'à compter de la fin de la livraison, seul moment où le dommage est définitivement constaté. La cour retient que le délai de prescription biennal ne commence à courir qu'à compter de l'achèvement des opérations de déchargement et de livraison, jugeant que c'est seulement à l'issue de ces opérations que le préjudice peut être intégralement déterminé et que le droit à réclamation naît. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour écarte l'application d'un taux de freinte de route forfaitaire fondé sur la seule pratique judiciaire et s'en remet aux conclusions d'une expertise ordonnée pour déterminer le taux applicable au regard des spécificités du transport. Le transporteur est en conséquence condamné à indemniser le manquant excédant la freinte de route déterminée par l'expert, le jugement entrepris étant infirmé. |
| 75475 | Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision, une reconnaissance de dette émanant d’un tiers étant inopposable au porteur de l’effet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 22/07/2019 | En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle que la signature apposée sur une lettre de change vaut acceptation et emporte présomption de l'existence de la provision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tiré à une ordonnance d'injonction de payer, la créance lui paraissant fondée. L'appelant contestait avoir accepté les effets et soutenait l'inexistence de la provision, faute de livraison de la marchandise sous-jacente. La cour relève que les ... En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle que la signature apposée sur une lettre de change vaut acceptation et emporte présomption de l'existence de la provision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tiré à une ordonnance d'injonction de payer, la créance lui paraissant fondée. L'appelant contestait avoir accepté les effets et soutenait l'inexistence de la provision, faute de livraison de la marchandise sous-jacente. La cour relève que les lettres de change portent bien une signature valant acceptation, laquelle n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse par les voies de droit. Elle en déduit que l'existence de la provision est présumée et que cette présomption ne peut être renversée par une reconnaissance de dette émanant d'un tiers, inopposable au porteur, et se rapportant de surcroît à une créance distincte par son montant et sa nature. L'appel est donc jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé. |
| 77190 | Transport maritime : la demande de règlement amiable par courriel ne constitue pas une mise en demeure interruptive du délai de prescription biennal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 03/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère interruptif de prescription d'échanges électroniques en matière de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, écartant le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en responsabilité. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, était de savoir si des courriels invita... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère interruptif de prescription d'échanges électroniques en matière de transport maritime. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, écartant le moyen tiré de la prescription biennale de l'action en responsabilité. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, était de savoir si des courriels invitant le débiteur à formuler des propositions de règlement amiable pouvaient constituer une mise en demeure interruptive de prescription au sens de l'article 381 du dahir sur les obligations et contrats. Se conformant à la décision de la haute juridiction, la cour retient que de telles correspondances, faute de comporter une réclamation formelle du paiement de la créance, ne sauraient mettre le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. Elle en déduit que ces échanges ne peuvent interrompre le délai de prescription de deux ans prévu par l'article 20 de la Convention de Hambourg. Dès lors, l'action introduite plus de deux ans après la livraison de la marchandise est jugée irrecevable comme prescrite. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et rejette la demande. |
| 78340 | Vente commerciale : L’inexécution de l’obligation de délivrance par le vendeur après paiement intégral du prix justifie la résolution du contrat et l’indemnisation de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de vente pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'acheteur. L'appelant, vendeur, contestait l'existence même de l'obligation de livrer, faute de signature du bon de commande, et la preuve de l'encaissement effectif du prix, le relev... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de vente pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'acheteur. L'appelant, vendeur, contestait l'existence même de l'obligation de livrer, faute de signature du bon de commande, et la preuve de l'encaissement effectif du prix, le relevé bancaire produit n'étant pas conforme aux prescriptions légales. La cour écarte ces moyens en retenant que la preuve de la relation contractuelle et de l'exécution de son obligation par l'acheteur résultait d'un faisceau d'indices concordants, incluant le bon de commande, la copie du chèque émis pour le montant exact et visé par le vendeur, ainsi qu'un procès-verbal de constat d'huissier établissant le refus de livrer. Dès lors, en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, la résolution du contrat aux torts du vendeur était justifiée. La cour considère en outre que le préjudice de l'acheteur, contraint de se fournir auprès d'un tiers, est une conséquence directe de la faute du vendeur, justifiant l'octroi de dommages-intérêts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79280 | L’apposition du cachet de la société destinataire sur les documents de transport établit l’existence de la relation contractuelle et l’oblige à restituer le conteneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le destinataire de marchandises à restituer un conteneur et à verser des indemnités de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur en retenant l'existence d'une relation contractuelle. L'appelant contestait ce lien, soutenant que l'apposition de son cachet sur les documents de transport constituait un simple accusé de réce... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le destinataire de marchandises à restituer un conteneur et à verser des indemnités de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents de transport. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du transporteur en retenant l'existence d'une relation contractuelle. L'appelant contestait ce lien, soutenant que l'apposition de son cachet sur les documents de transport constituait un simple accusé de réception desdits documents et non une adhésion au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle est suffisamment établie par un faisceau de pièces concordantes, notamment le connaissement, la facture d'importation et le bon de livraison, tous revêtus du cachet du destinataire. Elle précise qu'en l'absence de contestation de ces documents par les voies de droit, ils font pleine foi contre l'appelant. La cour ajoute qu'il incombait à ce dernier, qui n'en rapporte pas la preuve, de démontrer la portée restrictive qu'il attribuait à son cachet. Dès lors que le destinataire a en outre pris livraison de la marchandise et réglé les frais d'importation, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81586 | Exécution du contrat de vente : la constatation par huissier de la disponibilité de la marchandise, bien après l’échéance contractuelle, ne suffit pas à prouver le respect du délai de livraison par le vendeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente commerciale pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de délivrance et la charge de la preuve de son exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'acheteur. L'appelant, vendeur de la marchandise, soutenait que l'obligation de livraison s'analysait en une simple mise à disposition et qu'il incombait à l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente commerciale pour défaut de livraison, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de délivrance et la charge de la preuve de son exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution du prix et l'allocation de dommages-intérêts au profit de l'acheteur. L'appelant, vendeur de la marchandise, soutenait que l'obligation de livraison s'analysait en une simple mise à disposition et qu'il incombait à l'acheteur de prendre livraison à la date convenue. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'engagement écrit stipulait une obligation de livraison à la charge du vendeur, sans mentionner une obligation de retirement pesant sur l'acheteur. Elle retient qu'il appartenait au vendeur de prouver que la marchandise était prête à la date convenue et qu'il en avait avisé l'acquéreur. À cet égard, la cour juge qu'un constat d'huissier établi plusieurs mois après l'échéance contractuelle et postérieurement à une mise en demeure ne saurait avoir d'effet rétroactif pour établir la disponibilité de la marchandise à la date initialement fixée. Dès lors, l'inexécution du vendeur étant caractérisée, le jugement entrepris est confirmé. |
| 81920 | Transport maritime : L’entreprise de manutention qui prend en charge la marchandise sans émettre de réserves au transporteur est présumée l’avoir reçue en bon état et répond des avaries constatées ultérieurement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 30/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité pour avaries survenues à une marchandise lors de son déchargement, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'absence de réserves émises par l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire de la marchandise. L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant principalement le caractère tardif et non probant du rapport d'expertise constata... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité pour avaries survenues à une marchandise lors de son déchargement, la cour d'appel de commerce précise la portée de l'absence de réserves émises par l'entreprise de manutention. Le tribunal de commerce avait condamné cette dernière à indemniser les assureurs subrogés dans les droits du destinataire de la marchandise. L'appelante contestait sa responsabilité en invoquant principalement le caractère tardif et non probant du rapport d'expertise constatant les dommages. La cour retient que l'entreprise de manutention, en prenant livraison de la marchandise auprès du transporteur maritime sans formuler de réserves, fait bénéficier ce dernier d'une présomption de livraison conforme au connaissement, ce qui reporte sur elle la charge de la preuve contraire. Elle relève en outre que l'expertise, menée contradictoirement en présence d'un représentant de l'appelante, a formellement imputé les dommages aux opérations de manutention qu'elle a effectuées, ce qui suffit à établir sa responsabilité. L'appel incident des assureurs, formé à titre subsidiaire pour le cas où la responsabilité serait partagée, est par conséquent rejeté comme étant sans objet. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74910 | Vente commerciale : L’acheteur est tenu de prendre livraison de la marchandise et de payer le solde du prix dès lors que le vendeur l’a confectionnée et mise à sa disposition, même en l’absence de délai de livraison stipulé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur à prendre livraison de marchandises et à en payer le solde du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du vendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur en restitution de l'acompte versé et fait droit à la demande reconventionnelle du vendeur en exécution forcée du contrat. L'appelant soutenait que le vendeur était en état de demeure, faute d'avoir livré la marchandise dan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur à prendre livraison de marchandises et à en payer le solde du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du vendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur en restitution de l'acompte versé et fait droit à la demande reconventionnelle du vendeur en exécution forcée du contrat. L'appelant soutenait que le vendeur était en état de demeure, faute d'avoir livré la marchandise dans un délai raisonnable, et contestait la force probante du constat d'huissier établissant la disponibilité des biens. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la mise en demeure du vendeur. Elle retient qu'en l'absence de terme contractuel fixé pour la livraison, le vendeur ne peut être considéré en état de demeure. La cour relève en outre que le vendeur avait notifié à l'acheteur la disponibilité de la marchandise et justifiait de cette disponibilité par un procès-verbal de constatation non utilement contesté. Dès lors, l'obligation de l'acheteur de prendre livraison et de payer le solde du prix, en application des articles 230 et 576 du dahir des obligations et des contrats, était exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75649 | Le transporteur maritime est sans intérêt à invoquer la nullité de la police d’assurance flottante pour s’exonérer de sa responsabilité pour avarie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/01/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du moyen tiré de la nullité du contrat d'assurance et la caractérisation de la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en retenant la responsabilité du transporteur pour avaries survenues à la marchandise. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du chargeur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du moyen tiré de la nullité du contrat d'assurance et la caractérisation de la responsabilité du transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en retenant la responsabilité du transporteur pour avaries survenues à la marchandise. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du contrat d'assurance, qui aurait été conclu postérieurement au sinistre, et, d'autre part, l'absence de faute de sa part. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du contrat d'assurance, retenant que celle-ci, fût-elle établie, constitue une nullité relative que seul l'assureur peut invoquer et non le transporteur tiers responsable du dommage. La cour retient ensuite la responsabilité du transporteur au visa des dispositions de la convention de Hambourg, dès lors que le rapport d'expertise établit que les avaries résultent directement du retard de sept jours dans la livraison de la marchandise. La cour juge par ailleurs que la production tardive des relevés de température en cause d'appel ne saurait exonérer le transporteur, ces documents n'ayant pas été soumis à l'expert en temps utile. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75772 | Transport maritime : la clause compromissoire stipulée dans une charte-partie est opposable au chargeur agissant pour le compte de l’affréteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 25/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour livraison de la marchandise sans restitution des connaissements originaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur la clause de juridiction stipulée dans le contrat de vente. L'appelant, chargeur, contestait l'opposabilité d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime pour livraison de la marchandise sans restitution des connaissements originaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire et d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur la clause de juridiction stipulée dans le contrat de vente. L'appelant, chargeur, contestait l'opposabilité de cette clause ainsi que celle de la clause d'arbitrage figurant dans la charte-partie, invoquant le fondement délictuel de son action et les dispositions de la convention de Hambourg. La cour retient cependant que le connaissement, en précisant que le chargeur agissait "pour le compte de" l'acheteur-affréteur, rend le premier lié par les stipulations de la charte-partie à laquelle le connaissement fait référence. Elle juge en outre que le véritable objet du litige réside dans le défaut de paiement du prix, relevant ainsi du contrat de vente et de sa clause attributive de juridiction. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'intervention de l'acheteur, dont l'intérêt à agir est caractérisé par sa qualité d'affréteur et le dépôt d'une caution pour la mainlevée de la saisie du navire. Le jugement est confirmé. |
| 75915 | Action en responsabilité du transporteur : la non-production du connaissement maritime fait échec à la demande d’indemnisation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 29/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant à l'expéditeur dans le cadre d'un transport maritime de marchandises. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant le lien contractuel non établi entre les parties. L'appelant faisait valoir que l'intimée, commissionnaire de transport, avait commis une faute en livrant la marchandise au destinataire san... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contractuelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant à l'expéditeur dans le cadre d'un transport maritime de marchandises. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant le lien contractuel non établi entre les parties. L'appelant faisait valoir que l'intimée, commissionnaire de transport, avait commis une faute en livrant la marchandise au destinataire sans obtenir la restitution du connaissement original qui conditionnait le paiement du prix. La cour retient cependant que le connaissement maritime constitue le document fondamental qui seul permet de définir la nature de la relation contractuelle, d'identifier les parties et de déterminer l'étendue de leurs obligations respectives. En l'absence de production de ce titre par l'expéditeur, la cour considère qu'il est impossible de vérifier la qualité en laquelle l'intimée est intervenue, qu'elle soit transporteur ou simple intermédiaire, et par suite d'apprécier un éventuel manquement à ses obligations. La demande, demeurant ainsi dépourvue de tout fondement probatoire, ne pouvait qu'être rejetée. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 45868 | Transport maritime : La responsabilité du transporteur couvre le manquant constaté lors du déchargement direct de la marchandise (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 25/04/2019 | Ayant relevé qu'en dépit de l'absence de protestation formelle du destinataire, un rapport d'expertise établi contradictoirement lors du déchargement avait constaté le manquant, une cour d'appel retient à bon droit que le destinataire rapporte la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 19 des Règles de Hambourg. En application de l'article 4 desdites règles, la responsabilité du transporteur maritime s'étend à la période durant laquelle les marchandises sont sous sa garde, y compris lors de... Ayant relevé qu'en dépit de l'absence de protestation formelle du destinataire, un rapport d'expertise établi contradictoirement lors du déchargement avait constaté le manquant, une cour d'appel retient à bon droit que le destinataire rapporte la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 19 des Règles de Hambourg. En application de l'article 4 desdites règles, la responsabilité du transporteur maritime s'étend à la période durant laquelle les marchandises sont sous sa garde, y compris lors des opérations de déchargement direct sur les camions du destinataire, le manquant constaté à cette occasion étant présumé survenu durant le transport. Enfin, la détermination du taux de freinte de route, ou déchet de route, relevant des usages commerciaux, constitue une question de fait que les juges du fond peuvent souverainement apprécier, au besoin en recourant à une expertise. |
| 45971 | Assurance maritime flottante : la nullité pour défaut de déclaration d’une expédition est relative et ne peut être invoquée par le tiers responsable du dommage (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 21/03/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'en matière d'assurance maritime flottante, la sanction du défaut de déclaration d'une expédition par l'assuré, prévue par l'article 368 du Code de commerce maritime, constitue une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur. Par conséquent, le tiers responsable du dommage est sans intérêt et donc irrecevable à se prévaloir de cette nullité. Par ailleurs, la cour d'appel déduit légalement la responsabilité du manutentionnaire de sa cons... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'en matière d'assurance maritime flottante, la sanction du défaut de déclaration d'une expédition par l'assuré, prévue par l'article 368 du Code de commerce maritime, constitue une nullité relative instituée au seul profit de l'assureur. Par conséquent, le tiers responsable du dommage est sans intérêt et donc irrecevable à se prévaloir de cette nullité. Par ailleurs, la cour d'appel déduit légalement la responsabilité du manutentionnaire de sa constatation souveraine que le dommage à la marchandise est survenu au cours des opérations de manutention alors que celle-ci se trouvait sous sa garde. |
| 45980 | Contrat de transport – Paiement contre remboursement – L’acceptation par l’expéditeur de chèques émis par le destinataire libère le transporteur de son obligation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 13/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de d... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décharger le transporteur de son obligation de livraison contre remboursement, retient que l'expéditeur, en acceptant de recevoir directement du destinataire des chèques en paiement de la marchandise, a renoncé à la clause contractuelle initiale. Un tel accord direct entre l'expéditeur et le destinataire modifie les modalités de paiement et libère le transporteur de toute responsabilité quant au recouvrement du prix, y compris en cas de défaut de provision des chèques remis, cette circonstance relevant désormais des seuls rapports entre le vendeur et l'acheteur. |
| 45988 | Transport maritime – Manutentionnaire portuaire – Le procès-verbal de pointage des marchandises est réputé contradictoire à l’égard du transporteur absent (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 21/02/2019 | Viole l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca la cour d'appel qui, pour écarter les réserves émises par le manutentionnaire portuaire sur les fiches de pointage, exige la présence et la signature du transporteur ou de son représentant, alors que le second alinéa de ce texte confère un caractère contradictoire au constat des opérations de chargement et de déchargement y compris à l'égard de la partie absente. Viole l'article 77 du règlement d'exploitation du port de Casablanca la cour d'appel qui, pour écarter les réserves émises par le manutentionnaire portuaire sur les fiches de pointage, exige la présence et la signature du transporteur ou de son représentant, alors que le second alinéa de ce texte confère un caractère contradictoire au constat des opérations de chargement et de déchargement y compris à l'égard de la partie absente. |
| 45997 | Transport maritime : la responsabilité du transporteur cesse lors de la prise en charge de la marchandise par l’opérateur portuaire, mandataire du destinataire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 03/01/2019 | Encourt la cassation, pour violation des articles 4 et 5 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), l'arrêt qui retient la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ce manquant n'avait été découvert qu'après le déchargement complet de la marchandise et sa prise en charge par l'opérateur portuaire, considéré comme le mandataire du destinataire. En s... Encourt la cassation, pour violation des articles 4 et 5 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer de 1978 (Règles de Hambourg), l'arrêt qui retient la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ce manquant n'avait été découvert qu'après le déchargement complet de la marchandise et sa prise en charge par l'opérateur portuaire, considéré comme le mandataire du destinataire. En statuant ainsi, la cour d'appel a étendu à tort la période de responsabilité du transporteur au-delà de la livraison effective de la marchandise au port de déchargement. |