| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66284 | Rôle du juge dans l’administration de la preuve : l’article 32 du CPC n’impose pas d’ordonner la production de pièces, le juge ne pouvant que demander de compléter les données manquantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 09/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par un client contre son établissement bancaire pour manquement à son mandat de recouvrement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à l'insuffisance des preuves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites n'établissaient pas l'existence de l'obligation de la banque. L'appelant soutenait que le premier juge aurai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité engagée par un client contre son établissement bancaire pour manquement à son mandat de recouvrement de lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'office du juge face à l'insuffisance des preuves. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les pièces produites n'établissaient pas l'existence de l'obligation de la banque. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du code de procédure civile, l'inviter à compléter son dossier avant de statuer. La cour écarte ce moyen en rappelant la distinction entre l'obligation d'inviter à la régularisation, limitée aux conditions de l'action prévues à l'article premier du code de procédure civile, et l'appréciation des preuves. Elle retient que le juge n'est pas tenu d'enjoindre à une partie de produire les documents qui font défaut à l'appui de ses prétentions, une telle démarche contrevenant à son devoir de neutralité. La cour considère en outre que l'examen de la force probante des pièces, notamment un relevé bancaire jugé non concluant, relève de l'office du juge et peut fonder une décision d'irrecevabilité de la demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 66242 | Rapport d’expertise : Le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des rapports d’expertise et peut écarter celui qui est tardif et non étayé par des constatations matérielles suffisantes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 02/10/2025 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'un préjudice matériel résultant d'un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante respective d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur les conclusions de l'expert judiciaire retenant une perte totale de la marchandise. L'appelant soutenait que son propre rapport d'expertise, concluant à un dommage partiel, devait prévaloir sur l'expertise judiciaire ju... Saisi d'un appel contestant l'évaluation d'un préjudice matériel résultant d'un sinistre, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante respective d'un rapport d'expertise judiciaire et d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur les conclusions de l'expert judiciaire retenant une perte totale de la marchandise. L'appelant soutenait que son propre rapport d'expertise, concluant à un dommage partiel, devait prévaloir sur l'expertise judiciaire jugée non objective. La cour écarte ce moyen en relevant que l'expert judiciaire a fondé ses conclusions sur un faisceau d'indices concordants, incluant le rapport de gendarmerie, les documents de transport, des témoignages et des photographies. À l'inverse, la cour retient que le rapport amiable, établi tardivement, se bornait à affirmer l'existence d'une marchandise non endommagée sans toutefois en rapporter la preuve matérielle. Faute pour l'appelant de démontrer que l'intimé avait conservé une partie de sa marchandise en bon état, le moyen est jugé non fondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56173 | Dépôt de loyers : Est inefficace le dépôt fait au nom d’héritiers non-bailleurs lorsque le locataire connaissait l’identité des véritables propriétaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 16/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un dépôt de loyers effectué au profit de l'ensemble des héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant les dépôts comme non libératoires. L'appelant soutenait la validité de ces dépôts, arguant de l'absence de notification formelle d'un changement dans la p... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un dépôt de loyers effectué au profit de l'ensemble des héritiers du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, considérant les dépôts comme non libératoires. L'appelant soutenait la validité de ces dépôts, arguant de l'absence de notification formelle d'un changement dans la personne du créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que la connaissance par le preneur de l'identité des seuls héritiers devenus propriétaires effectifs des locaux était établie par l'autorité de la chose jugée attachée à deux décisions antérieures rendues entre les mêmes parties. Elle juge que cette connaissance avérée supplée l'absence de notification formelle et rend le preneur fautif d'avoir effectué un dépôt au profit de personnes n'ayant plus qualité pour recevoir les loyers. La cour rappelle en outre que la connaissance des pièces du dossier par l'avocat du preneur est imputée à ce dernier, qui ne peut se prévaloir de sa propre ignorance. Dès lors, le dépôt étant jugé non libératoire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55067 | Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un arrêt s’entend de celle qui rend son exécution impossible et non d’une simple incohérence alléguée dans les motifs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 14/05/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La requérante invoquait, d'une part, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué et, d'autre part, une omission de statuer sur plusieurs de ses demandes. Sur le premier moyen, la cour retient que la contradiction visée par la loi est celle qui ... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La requérante invoquait, d'une part, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué et, d'autre part, une omission de statuer sur plusieurs de ses demandes. Sur le premier moyen, la cour retient que la contradiction visée par la loi est celle qui rend la décision matériellement inexécutable, soit par une opposition interne au dispositif, soit par une discordance entre les motifs et le dispositif. La cour relève que l'arrêt critiqué présentait une parfaite cohérence entre sa motivation, qui concluait au rejet des prétentions, et son dispositif confirmant le jugement de première instance. Sur le second moyen, la cour écarte l'omission de statuer en considérant que le rejet global des demandes par la confirmation du jugement entrepris vaut réponse implicite mais certaine à l'ensemble des chefs de demande. En conséquence, le recours en rétractation est jugé non fondé et rejeté, avec condamnation de la requérante à la peine d'amende prévue par l'article 407 du code de procédure civile. |
| 56949 | Le recours en opposition contre un arrêt d’appel ne peut servir à contester les motifs du jugement de première instance qu’il confirme (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 30/09/2024 | Saisi d'une opposition formée par une caution contre un arrêt la condamnant solidairement au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet des moyens admissibles dans le cadre de cette voie de recours. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la condamnation solidaire du débiteur principal et des garants. Devant la cour, le formant opposition soulevait plusieurs moyens de fond tirés de l'inexistence de la solidarité, du défaut de r... Saisi d'une opposition formée par une caution contre un arrêt la condamnant solidairement au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'objet des moyens admissibles dans le cadre de cette voie de recours. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la condamnation solidaire du débiteur principal et des garants. Devant la cour, le formant opposition soulevait plusieurs moyens de fond tirés de l'inexistence de la solidarité, du défaut de respect du bénéfice de discussion et de l'extinction de son engagement. La cour écarte l'ensemble de ces arguments au motif qu'ils sont dirigés exclusivement contre le jugement de première instance et non contre l'arrêt d'appel objet de l'opposition. Elle retient que la voie de l'opposition ne saurait se substituer à celle de l'appel pour contester les motifs d'une décision de première instance, quand bien même l'arrêt attaqué l'aurait confirmée. Faute pour le requérant de critiquer les dispositions propres de l'arrêt rendu par défaut, son recours est jugé non fondé. L'opposition est par conséquent déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond. |
| 57175 | Preuve du paiement des loyers : les virements bancaires non contestés justifient la confirmation du montant des arriérés fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un solde d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du décompte opéré en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de la bailleresse après déduction des paiements partiels justifiés par le preneur. L'appelante soutenait que le premier juge avait commis une erreur de calcul en ne tenant pas compte de l'intégralité des loyers impayés sur la période considérée. La cour r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'un solde d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé du décompte opéré en première instance. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance de la bailleresse après déduction des paiements partiels justifiés par le preneur. L'appelante soutenait que le premier juge avait commis une erreur de calcul en ne tenant pas compte de l'intégralité des loyers impayés sur la période considérée. La cour relève que les virements bancaires produits par le preneur, qui n'ont pas fait l'objet d'une contestation sérieuse, constituent une preuve suffisante des paiements effectués. Elle retient que le solde locatif a été correctement établi par le premier juge en soustrayant le montant total de ces versements du montant global des loyers réclamés. Le moyen tiré de l'erreur de calcul étant jugé non fondé, le jugement entrepris est confirmé. |
| 57679 | La création d’une société par le preneur pour l’exploitation de son activité dans les lieux loués ne constitue pas une sous-location ou une cession du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine si l'exploitation des lieux loués par une société constituée par le preneur personne physique constitue une cession de bail ou une sous-location prohibée. Le tribunal de commerce avait écarté ce grief, estimant que la qualité de locataire du preneur initial demeurait inchangée. L'appelant soutenait que l'occupation des lieux par une personne morale distincte caracté... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine si l'exploitation des lieux loués par une société constituée par le preneur personne physique constitue une cession de bail ou une sous-location prohibée. Le tribunal de commerce avait écarté ce grief, estimant que la qualité de locataire du preneur initial demeurait inchangée. L'appelant soutenait que l'occupation des lieux par une personne morale distincte caractérisait un manquement grave justifiant la résiliation. La cour retient que la cession de bail ou la sous-location, pour constituer un motif de résiliation au sens de la loi n° 49-16, exigent la preuve d'une nouvelle relation locative entre le preneur initial et le tiers occupant. Or, la seule création d'une société par le preneur pour y exercer son activité ne suffit pas à établir l'existence d'un tel contrat, la personne morale n'acquérant pas de ce fait la qualité de locataire. En l'absence de preuve d'un contrat de sous-location ou de cession, le motif de résiliation est jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé. |
| 58641 | Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs d’un arrêt ne constitue un cas d’ouverture que si elle affecte le dispositif de la décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/11/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des cas d'ouverture prévus à l'article 402 du code de procédure civile, notamment la contradiction entre les parties du jugement et le fait de statuer *ultra petita*. La requérante, condamnée à enlever une marchandise d'un terminal portuaire sous astreinte, soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs et avait statué au-delà des demandes en ... Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des cas d'ouverture prévus à l'article 402 du code de procédure civile, notamment la contradiction entre les parties du jugement et le fait de statuer *ultra petita*. La requérante, condamnée à enlever une marchandise d'un terminal portuaire sous astreinte, soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs et avait statué au-delà des demandes en la condamnant au paiement de frais et droits non sollicités. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction visée par la loi s'entend de celle qui affecte le dispositif lui-même, le rendant inexécutable, ou qui crée une discordance entre les motifs et le dispositif, ce qui n'était pas le cas. Sur le second moyen, la cour retient que l'injonction de régler les frais et droits afférents à l'enlèvement de la marchandise ne constitue pas un chef de décision distinct mais la conséquence nécessaire et l'accessoire de l'obligation principale d'exécution. Dès lors, le recours en rétractation est jugé non fondé et rejeté, avec condamnation de la requérante aux dépens et à la confiscation de l'amende consignée. |
| 61280 | La libération de la retenue de garantie est subordonnée à la production du procès-verbal de réception provisoire des travaux, une simple attestation de fin de travaux ou un permis d’habiter étant insuffisants (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/06/2023 | Saisi d'un litige relatif à la libération d'une retenue de garantie dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de la somme réclamée. La cour retient que le contrat, loi des parties, subordonne la libération de la retenue de garantie à l'établissement d'un procès-verbal de réception provisoire des travaux. Elle relève qu'en l'absenc... Saisi d'un litige relatif à la libération d'une retenue de garantie dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité de la créance de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement de la somme réclamée. La cour retient que le contrat, loi des parties, subordonne la libération de la retenue de garantie à l'établissement d'un procès-verbal de réception provisoire des travaux. Elle relève qu'en l'absence de production de ce procès-verbal, ni un certificat de conformité émis par un bureau d'études, ni une autorisation administrative, au surplus relative à un autre projet immobilier, ne peuvent valoir réception. Concernant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du maître d'ouvrage, la cour la juge non fondée, faute pour ce dernier de rapporter la preuve du préjudice allégué, l'expertise privée versée aux débats se rapportant également à un chantier distinct. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la demande principale et, statuant à nouveau, déclare la demande en paiement irrecevable comme prématurée, tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle. |
| 63352 | Modification des lieux loués : le preneur qui invoque le consentement du bailleur originel doit en rapporter la preuve, laquelle est opposable au nouveau propriétaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 03/07/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur des modifications non autorisées des lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le nouveau bailleur à l'encontre du preneur ayant abattu une cloison. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation qui avait inversé la charge de la preuve, rappelle qu'il appartient au preneur qui reconnaît les modifications d'établir l'exis... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé fondé sur des modifications non autorisées des lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le nouveau bailleur à l'encontre du preneur ayant abattu une cloison. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation qui avait inversé la charge de la preuve, rappelle qu'il appartient au preneur qui reconnaît les modifications d'établir l'existence d'une autorisation du bailleur originaire. Elle retient que la preuve de cette autorisation est rapportée par les témoignages concordants recueillis lors de l'instruction, lesquels établissent que l'ancien propriétaire avait donné son accord oral à la suppression de la cloison. Dès lors, la cour considère que le nouveau bailleur, en sa qualité d'ayant cause particulier, est tenu par les engagements de son auteur. Faute pour le bailleur de démontrer que les travaux compromettaient la solidité de l'immeuble, le congé est jugé non fondé et le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60981 | Preuve du paiement du loyer : Le preneur qui ne produit pas le récépissé de dépôt des sommes dues est tenu au paiement, nonobstant une tentative d’offre réelle infructueuse (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers tout en rejetant la demande de résiliation du bail. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure pour mention d'une somme locative erronée et, d'autre part, l'effet libératoire de ses offres réelles et de ses dépôts auprès du tribunal. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'acte, ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers tout en rejetant la demande de résiliation du bail. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure pour mention d'une somme locative erronée et, d'autre part, l'effet libératoire de ses offres réelles et de ses dépôts auprès du tribunal. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'acte, retenant qu'une erreur sur le montant du loyer n'est pas une cause de nullité de la mise en demeure, d'autant que la résiliation n'a pas été prononcée. La cour relève ensuite que si le preneur justifie d'une tentative d'offres réelles par ministère d'huissier, il a été mis en demeure par la cour de produire le récépissé de consignation des sommes correspondantes. Faute pour l'appelant d'avoir produit ledit récépissé malgré l'injonction de la cour, son moyen tiré du paiement est jugé non fondé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63645 | Le recours en rétractation pour dol ou faux n’est recevable que si la fraude est reconnue ou le faux judiciairement établi après le prononcé de la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 12/09/2023 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol et le faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions strictes d'ouverture de cette voie de recours. La société requérante soutenait que la décision attaquée avait été obtenue par la production frauduleuse d'un courrier électronique déterminant, qu'elle qualifiait de faux. La cour écarte le moyen tiré du dol en relevant, d'une part, que le document litigieux avait déjà fait l'objet d'un débat contradictoire et, d'autre part, q... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol et le faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions strictes d'ouverture de cette voie de recours. La société requérante soutenait que la décision attaquée avait été obtenue par la production frauduleuse d'un courrier électronique déterminant, qu'elle qualifiait de faux. La cour écarte le moyen tiré du dol en relevant, d'une part, que le document litigieux avait déjà fait l'objet d'un débat contradictoire et, d'autre part, qu'en application de l'article 404 du code de procédure civile, le dol n'est une cause de rétractation que s'il est reconnu par la partie adverse, ce qui n'était pas démontré. S'agissant du faux, la cour retient, au visa de l'article 402 du même code, que ce moyen n'est recevable que si les pièces ont été reconnues ou déclarées fausses postérieurement à la décision attaquée, condition non remplie par la requérante. La cour rappelle que les cas d'ouverture du recours en rétractation sont limitativement énumérés par la loi et ne sauraient être étendus pour permettre une contestation de faux au sein même de l'instance en rétractation. En conséquence, le recours est jugé non fondé et rejeté, avec condamnation de la requérante aux dépens et confiscation de la consignation. |
| 61066 | Bail commercial : L’obligation de notifier la demande de résiliation aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ne fait pas obstacle au droit du bailleur de mettre fin au contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 16/05/2023 | Saisi d'un appel formé par un créancier public contre un jugement constatant la résiliation d'un bail commercial et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, titulaire d'une inscription sur le fonds de commerce du preneur, soutenait que la résiliation du bail lui était inopposable et portait atteinte à son droit de gage, en violation des dispositions protectrices des créanciers inscrits. La cour d'appel de commerce, au visa d... Saisi d'un appel formé par un créancier public contre un jugement constatant la résiliation d'un bail commercial et ordonnant l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, titulaire d'une inscription sur le fonds de commerce du preneur, soutenait que la résiliation du bail lui était inopposable et portait atteinte à son droit de gage, en violation des dispositions protectrices des créanciers inscrits. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 29 de la loi 49-16, rappelle que l'obligation d'information pesant sur le bailleur ne vise que les créanciers titulaires d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement sur le fonds de commerce. Elle relève que le créancier appelant, ne disposant que d'une saisie-exécution, n'entre pas dans la catégorie des créanciers protégés par ce texte. La cour ajoute qu'en tout état de cause, cette disposition n'interdit pas la résiliation du bail mais impose seulement une obligation de notification, laquelle a été dûment respectée par le bailleur. Dès lors, l'appel est jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60974 | Recouvrement de créance commerciale : La prescription de l’action est de cinq ans, le délai légal de paiement étant sans incidence sur ce délai (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 09/05/2023 | L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales, soulevant à la fois la prescription de la créance et l'absence de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir écarté ces moyens. Le débat en appel portait principalement sur la nature du délai de prescription applicable aux dettes entre commerçants et sur la preuve de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'application d'un délai de soixante jo... L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales, soulevant à la fois la prescription de la créance et l'absence de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir écarté ces moyens. Le débat en appel portait principalement sur la nature du délai de prescription applicable aux dettes entre commerçants et sur la preuve de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'application d'un délai de soixante jours, en rappelant que les obligations nées à l'occasion d'un travail de nature commerciale se prescrivent par cinq ans au visa de l'article 5 du code de commerce. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non seulement par une expertise judiciaire ordonnée en appel, qui a confirmé sa mention régulière dans les livres comptables des deux parties, mais également par l'aveu judiciaire du débiteur consécutif au dépôt du rapport d'expertise. L'appel étant dès lors jugé non fondé, le jugement de première instance est confirmé. |
| 63649 | La banque engage sa responsabilité pour refus de paiement d’un chèque dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve de la non-conformité de la signature en versant aux débats le spécimen de signature (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 14/09/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque au motif d'une signature non conforme. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. Saisie d'un appel principal de la banque et d'un appel incident du tireur, la cour devait déterminer si le refus de paiement était justifié et, à défaut, si le préjudice indemnisable incluait les conséquences des poursuite... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour refus de paiement d'un chèque au motif d'une signature non conforme. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. Saisie d'un appel principal de la banque et d'un appel incident du tireur, la cour devait déterminer si le refus de paiement était justifié et, à défaut, si le préjudice indemnisable incluait les conséquences des poursuites ultérieures engagées par le bénéficiaire du chèque. La cour retient la faute de l'établissement bancaire dès lors que ce dernier, qui invoquait la non-conformité de la signature, n'a pas produit le spécimen de signature déposé par son client. Elle relève en outre que la banque avait honoré d'autres chèques portant une signature similaire, ce qui prive de pertinence le motif du refus. Concernant l'étendue du préjudice, la cour distingue le dommage directement imputable à la faute de la banque, à savoir l'arrestation du tireur, des conséquences des procédures ultérieures engagées par le bénéficiaire, telles que la saisie du compte, qu'elle juge non indemnisables par la banque. Au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, elle estime que l'indemnité allouée en première instance répare suffisamment le préjudice direct. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris, tout en procédant à la rectification d'erreurs matérielles. |
| 64174 | Liquidation d’une astreinte : la charge de la preuve de l’impossibilité d’exécution de la décision de justice pèse sur le débiteur défaillant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 28/07/2022 | En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exonération du débiteur pour cause d'impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour contraindre une partie à exécuter son obligation de parfaire une vente immobilière et rejeté sa demande reconventionnelle en résolution. L'appelante soutenait que l'obligation principale était devenue impossible à exécuter en raison d'obstacles administratifs liés au caractèr... En matière de liquidation d'astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exonération du débiteur pour cause d'impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée pour contraindre une partie à exécuter son obligation de parfaire une vente immobilière et rejeté sa demande reconventionnelle en résolution. L'appelante soutenait que l'obligation principale était devenue impossible à exécuter en raison d'obstacles administratifs liés au caractère non définitif du jugement au fond, invoquant l'extinction de l'obligation en application de l'article 335 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen au motif qu'il appartient au débiteur de l'obligation de prouver que l'inexécution provient d'une cause qui lui est étrangère. Elle retient que l'appelante ne démontre pas que l'obligation est devenue impossible sans son fait ou sa faute. Faute d'une telle preuve, l'argument tiré de l'impossibilité d'exécution est jugé non fondé, tant pour s'opposer à la liquidation de l'astreinte que pour justifier la résolution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64527 | Paiement du loyer : la charge de la preuve d’une erreur matérielle sur une quittance incombe au preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et sur la charge de la preuve d'une erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence matérielle, rappelant qu'en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, un tel moyen n'est recevable en appel que contre un jugement ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et sur la charge de la preuve d'une erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence matérielle, rappelant qu'en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, un tel moyen n'est recevable en appel que contre un jugement rendu par défaut, et non contre un jugement contradictoire. Elle rejette ensuite la demande de mise en cause d'une société tierce, au motif que le contrat de bail lie personnellement les parties à l'instance et que l'action est valablement dirigée contre ses seuls signataires. Sur le fond, la cour retient que la charge de la preuve d'une erreur matérielle affectant une quittance de loyer pèse sur le débiteur qui l'allègue. Faute pour le preneur d'avoir produit les quittances qui auraient permis d'établir la réalité de l'erreur alléguée, son moyen est jugé non fondé. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. |
| 65011 | La contestation du montant du loyer par le preneur ne constitue pas un motif valable pour suspendre le paiement et échapper à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/12/2022 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge des effets d'un commandement de payer visant un montant de loyer contesté par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés dans l'acte. L'appelant soutenait la nullité de ce commandement au motif qu'il mentionnait une somme erronée, supérieure au loyer réellement convenu, et arguait que la reconnaissance par le premier juge du montant inf... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge des effets d'un commandement de payer visant un montant de loyer contesté par le preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers visés dans l'acte. L'appelant soutenait la nullité de ce commandement au motif qu'il mentionnait une somme erronée, supérieure au loyer réellement convenu, et arguait que la reconnaissance par le premier juge du montant inférieur du loyer aurait dû conduire au rejet de la demande. La cour écarte ce moyen en retenant que la contestation du montant du loyer ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de se soustraire totalement à son obligation de paiement. Elle relève que le preneur, qui admettait devoir un loyer d'un montant inférieur, aurait dû s'acquitter de cette somme pour paralyser les effets de la mise en demeure. La cour considère en outre que la preuve du paiement des loyers échus n'est pas rapportée, le témoignage produit à cet effet ayant été jugé non probant. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65218 | Preuve de la créance bancaire : un relevé de compte jugé non détaillé ne justifie pas l’irrecevabilité de la demande mais le recours à une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 26/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge face à une preuve jugée insuffisante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte produit était insuffisamment détaillé pour établir la créance. La cour considère que le juge, face à une telle situation, ne doit pas déclarer l'action irrecevable mais ordonner une mesure d'instruction, en... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge face à une preuve jugée insuffisante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte produit était insuffisamment détaillé pour établir la créance. La cour considère que le juge, face à une telle situation, ne doit pas déclarer l'action irrecevable mais ordonner une mesure d'instruction, en l'occurrence une expertise comptable. S'appropriant les conclusions du rapport d'expertise qu'elle a ordonné, la cour établit le montant de la créance née de facilités de caisse accordées sans contrat formel. Elle écarte cependant la demande en paiement des intérêts conventionnels et de retard postérieurs à la clôture du compte, au motif qu'en l'absence de convention écrite, la dette devient une créance ordinaire non productive d'intérêts de cette nature. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal arrêté par l'expert. |
| 67664 | Le recours en rétractation pour dol ne peut être fondé sur des faits, tels qu’un rapport d’expertise, qui étaient connus et débattus par les parties avant le prononcé de la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 12/10/2021 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les demandeurs au recours soutenaient que la décision d'appel infirmant un jugement d'expulsion avait été surprise par le dol, celui-ci résultant d'un rapport d'expertise prétendument fallacieux sur lequel la cour s'était fondée pour statuer. La cour rappelle que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne peut ... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Les demandeurs au recours soutenaient que la décision d'appel infirmant un jugement d'expulsion avait été surprise par le dol, celui-ci résultant d'un rapport d'expertise prétendument fallacieux sur lequel la cour s'était fondée pour statuer. La cour rappelle que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne peut résulter que de manœuvres par lesquelles une partie a dissimulé à la cour un fait déterminant, inconnu de son adversaire durant l'instance. Elle retient qu'un rapport d'expertise, versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, ne saurait constituer un tel dol, même s'il s'avérait erroné. La cour ajoute que les faits invoqués au soutien du recours doivent avoir été découverts postérieurement à la décision attaquée, alors que les critiques formulées à l'encontre de l'expertise auraient dû être soulevées au cours de l'instance d'appel. Dès lors, le recours en rétractation est jugé non fondé et rejeté, avec condamnation des demandeurs à une amende civile. |
| 68160 | Destination des lieux : La vente de sacs à main pour femmes relève de l’activité de prêt-à-porter et ne constitue pas un changement de destination justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 08/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la vente d'accessoires de mode constituait une violation des clauses d'un bail commercial autorisant la vente de prêt-à-porter. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que l'activité exercée s'inscrivait dans le prolongement de celle autorisée. L'appelant soutenait que la vente de sacs à main par le preneur constituait u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce devait déterminer si la vente d'accessoires de mode constituait une violation des clauses d'un bail commercial autorisant la vente de prêt-à-porter. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif que l'activité exercée s'inscrivait dans le prolongement de celle autorisée. L'appelant soutenait que la vente de sacs à main par le preneur constituait un manquement contractuel justifiant la résiliation du bail, dont l'objet était strictement limité à la vente de vêtements. La cour retient que la vente de sacs à main pour femmes ne constitue pas un changement radical de l'activité de vente de prêt-à-porter. Elle considère que cette activité s'inscrit dans la continuité de l'activité principale et ne saurait fonder une demande de résiliation du bail. Dès lors, le motif d'éviction invoqué par le bailleur étant jugé non fondé, le jugement de première instance est confirmé. |
| 70881 | Désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale : un droit pour tout associé subordonné à la justification de l’ordre du jour (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un associé visant à la désignation d'un mandataire pour convoquer des assemblées générales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice de ce droit. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que l'associé avait été valablement convoqué par les gérants à une assemblée ultérieure. La cour retient d'abord l'erreur d'appréciation du premier juge, qui a confondu la preuve de réception d'une... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté la demande d'un associé visant à la désignation d'un mandataire pour convoquer des assemblées générales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice de ce droit. Le premier juge avait rejeté la demande, considérant que l'associé avait été valablement convoqué par les gérants à une assemblée ultérieure. La cour retient d'abord l'erreur d'appréciation du premier juge, qui a confondu la preuve de réception d'une simple réponse de principe des gérants avec celle d'une convocation effective. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 71 de la loi 5-96, que la qualité d'associé suffit pour agir, indépendamment du pourcentage de capital détenu. Sur le fond, la cour opère une distinction quant au bien-fondé de la demande : elle juge non justifiée la convocation d'une assemblée générale ordinaire pour des points relevant du droit d'information individuel de l'associé ou de la compétence de l'assemblée annuelle. En revanche, elle estime fondée la demande de convocation d'une assemblée générale extraordinaire, mais uniquement pour les points de l'ordre du jour emportant modification des statuts. L'ordonnance est en conséquence infirmée partiellement, la cour désignant un mandataire avec pour seule mission de convoquer ladite assemblée extraordinaire. |
| 70689 | Expertise judiciaire : la recherche de l’existence d’un usage commercial est une question de droit qui échappe à la compétence de l’expert et relève de l’office du juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 20/02/2020 | Saisi d'un litige de voisinage commercial fondé sur un trouble allégué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise invoquant un usage commercial pour caractériser un préjudice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation. La cour retient, sur la base des constatations matérielles de l'expert et des photographies versées au dossier, que l'absence de tout empiètement ou d'entrave à l'accès au local de l'appelant exclut la caractérisatio... Saisi d'un litige de voisinage commercial fondé sur un trouble allégué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise invoquant un usage commercial pour caractériser un préjudice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation. La cour retient, sur la base des constatations matérielles de l'expert et des photographies versées au dossier, que l'absence de tout empiètement ou d'entrave à l'accès au local de l'appelant exclut la caractérisation d'un préjudice direct. Elle écarte par ailleurs les conclusions de l'expert fondées sur un prétendu usage commercial accordant un droit de jouissance prioritaire sur les abords d'un fonds de commerce. La cour rappelle que la recherche et l'interprétation d'un usage, qui s'apparente à une règle de droit, relèvent de l'office exclusif du juge et ne sauraient être déléguées à un expert technique en application de l'article 59 du code de procédure civile. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un tel usage, qui doit au demeurant être conforme aux conditions de l'article 476 du code des obligations et des contrats, le moyen est jugé non fondé. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 70677 | Congé en matière de bail commercial : la demande d’éviction est rejetée en cas de contradiction entre le motif énoncé dans l’acte et celui fondant l’action en justice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 19/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial dont le motif est équivoque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appel portait sur la contradiction entre le motif énoncé dans le congé, soit la reprise pour usage personnel, et celui invoqué dans l'assignation, soit le besoin d'y loger un descendant. La cour relève une discordance substantielle entre ces deux fondements, retenant q... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial dont le motif est équivoque. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction formée par le bailleur. L'appel portait sur la contradiction entre le motif énoncé dans le congé, soit la reprise pour usage personnel, et celui invoqué dans l'assignation, soit le besoin d'y loger un descendant. La cour relève une discordance substantielle entre ces deux fondements, retenant que la reprise pour usage personnel et l'éviction pour besoin de logement constituent deux causes distinctes, régies par des procédures et emportant des conséquences juridiques différentes. Cette contradiction créant une confusion pour le preneur, le congé est jugé non fondé. Le rejet de l'appel principal rendant l'appel incident sans objet, celui-ci est également écarté. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 69207 | Le caractère fondé du droit d’information de l’héritier d’un associé justifie le rejet de la demande d’arrêt d’exécution de la décision ordonnant la communication des documents de la société (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 13/08/2020 | Le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur le bien-fondé d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance relative au droit de communication des documents sociaux. La société appelante sollicitait la suspension de cette mesure au motif que la qualité d'associée de l'intimée, fille du défunt, était contestée. La cour relève que si la qualité de la fille est en débat, celle de l'épouse, également ayant droit, n'est nullement remise en c... Le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur le bien-fondé d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance relative au droit de communication des documents sociaux. La société appelante sollicitait la suspension de cette mesure au motif que la qualité d'associée de l'intimée, fille du défunt, était contestée. La cour relève que si la qualité de la fille est en débat, celle de l'épouse, également ayant droit, n'est nullement remise en cause. Elle retient que le droit d'information et de consultation des documents de la société est ouvert à l'ayant droit d'un associé décédé, en application des statuts et des dispositions de la loi sur les sociétés commerciales. Dès lors, la demande de communication apparaissant fondée en son principe, le moyen justifiant l'arrêt de l'exécution est jugé non sérieux. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée. |
| 68887 | Le dépôt des loyers commerciaux au profit d’une personne autre que le bailleur n’est pas libératoire et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 17/06/2020 | Saisi d'un double appel portant sur la validation d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer et sur le caractère libératoire d'un paiement effectué au profit d'une indivision successorale plutôt qu'aux bailleurs nommément désignés. Le tribunal de commerce avait fixé le loyer au montant allégué par le preneur mais avait néanmoins prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, retenant que le pai... Saisi d'un double appel portant sur la validation d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer et sur le caractère libératoire d'un paiement effectué au profit d'une indivision successorale plutôt qu'aux bailleurs nommément désignés. Le tribunal de commerce avait fixé le loyer au montant allégué par le preneur mais avait néanmoins prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, retenant que le paiement effectué par dépôt n'était pas libératoire. Les bailleurs contestaient le montant du loyer retenu, sollicitant l'application de la valeur locative de marché au visa de l'article 634 du code des obligations et des contrats. De son côté, le preneur soutenait que le dépôt des loyers au nom des "héritiers" du propriétaire initial, dont les bailleurs faisaient partie, valait paiement libératoire malgré l'erreur matérielle sur l'identité du créancier. Sur le premier point, la cour retient qu'en cas de litige et en l'absence de preuve contraire rapportée par le bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer doit être accueillie, surtout lorsqu'elle est corroborée par un acte de conciliation antérieur signé par l'une des copropriétaires indivises. Sur le second point, elle juge que le dépôt des fonds au nom de l'indivision successorale du propriétaire originaire, et non au nom des actuels propriétaires indivis désignés dans le certificat de propriété et dans le congé, constitue un paiement fait à un tiers non créancier. Un tel paiement est jugé non libératoire, le preneur demeurant en état de défaut justifiant la validation du congé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68842 | L’identité du preneur d’un bail commercial est établie par les mentions du registre de commerce nonobstant une différence de dénomination sociale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'argument tiré d'une discordance entre la dénomination sociale du locataire et celle visée par la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la société visée par la sommation de payer était juridiquement distincte de celle partie au contrat de bail... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'argument tiré d'une discordance entre la dénomination sociale du locataire et celle visée par la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que la société visée par la sommation de payer était juridiquement distincte de celle partie au contrat de bail, rendant la procédure infondée. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les mentions du registre de commerce de la société appelante. Elle relève que ce document établit la parfaite coïncidence entre son siège social et l'adresse des lieux loués, ainsi que l'identité de son représentant légal avec celui de la société débitrice. La cour retient qu'il incombait au preneur de rapporter la preuve, par la production de son propre registre de commerce, qu'il constituait une entité juridique distincte, ce qu'il a omis de faire. Le moyen est donc jugé non sérieux et le jugement entrepris est confirmé. |
| 70969 | Le locataire qui fonde son appel sur le paiement des loyers doit produire les pièces justificatives, à défaut de quoi son recours est rejeté pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 09/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'apurement de la dette invoquée pour la première fois en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement. L'appelant soutenait avoir réglé le montant réclamé par un dépôt à la caisse du tribunal, dont le récépissé, omis en première instance, devait entraîner l'infirmation du jugement en vertu de l'effet dévolutif... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'apurement de la dette invoquée pour la première fois en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement. L'appelant soutenait avoir réglé le montant réclamé par un dépôt à la caisse du tribunal, dont le récépissé, omis en première instance, devait entraîner l'infirmation du jugement en vertu de l'effet dévolutif de l'appel. La cour relève cependant que le preneur n'a pas versé aux débats la pièce justificative de ce dépôt, se contentant de produire des documents étrangers au litige. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de paiement, son moyen est jugé non fondé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69453 | L’obligation de motivation est remplie dès lors que le juge répond à une demande de sursis à statuer, écartant ainsi le grief de défaut de motifs (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Défaut de motifs | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce nanti, le débiteur soulevait un défaut de motivation tiré de l'absence de réponse du premier juge à sa demande de sursis à statuer. L'appelant soutenait en effet que le tribunal de commerce n'avait pas statué sur sa demande tendant à suspendre l'instance dans l'attente d'une décision du juge des référés relative à la mainlevée du nantissement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir constaté que... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce nanti, le débiteur soulevait un défaut de motivation tiré de l'absence de réponse du premier juge à sa demande de sursis à statuer. L'appelant soutenait en effet que le tribunal de commerce n'avait pas statué sur sa demande tendant à suspendre l'instance dans l'attente d'une décision du juge des référés relative à la mainlevée du nantissement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir constaté que, contrairement aux allégations de l'appelant, le premier juge avait expressément examiné et rejeté la demande de sursis. La cour relève que le tribunal avait motivé son rejet en considérant que les conditions légales du sursis à statuer, notamment celles relatives à la litispendance avec une action publique, n'étaient pas réunies. Le grief tiré du défaut de motivation étant ainsi jugé non fondé, le jugement est confirmé. |
| 73011 | La compensation judiciaire ne peut être soulevée comme un simple moyen de défense mais doit faire l’objet d’une demande reconventionnelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce au paiement d'arriérés de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande en compensation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des sommes dues jusqu'à l'éviction effective du gérant. Devant la cour, l'appelant ne contestait pas le principe de sa dette mais sollicitait, pour unique moyen, que soit ordonnée la compensation entr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce au paiement d'arriérés de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande en compensation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des sommes dues jusqu'à l'éviction effective du gérant. Devant la cour, l'appelant ne contestait pas le principe de sa dette mais sollicitait, pour unique moyen, que soit ordonnée la compensation entre celle-ci et le montant d'un dépôt de garantie qu'il affirmait détenir sur le bailleur. La cour écarte cette prétention en retenant que la demande en compensation n'a pas été présentée de manière régulière. Elle juge en effet qu'une telle demande ne peut être soulevée sous la forme d'un simple moyen de défense au fond mais doit faire l'objet d'une demande en justice en bonne et due forme. Le moyen d'appel étant dès lors jugé non fondé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74668 | Prime d’assurance : la créance de l’assureur est limitée au montant justifié par les quittances versées au débat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 04/07/2019 | Saisi d'un appel portant sur le quantum d'une créance au titre de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, se fondant sur les documents versés au dossier. L'appelant soutenait que le montant intégral de sa créance était établi par ses livres de commerce régulièrement tenus et que le premier juge avait procédé à un... Saisi d'un appel portant sur le quantum d'une créance au titre de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, se fondant sur les documents versés au dossier. L'appelant soutenait que le montant intégral de sa créance était établi par ses livres de commerce régulièrement tenus et que le premier juge avait procédé à une évaluation erronée. La cour, procédant à un nouvel examen des pièces, notamment des quittances de primes d'assurance, constate que le total des sommes justifiées par ces documents correspond précisément au montant alloué en première instance. Elle en déduit que la créance n'est pas établie à hauteur du montant supérieur revendiqué par l'assureur. En conséquence, l'appel est jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72912 | Bail commercial – Le moyen d’appel se limitant à invoquer le droit de contester un commandement de payer, sans formuler de défenses précises, est jugé non fondé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'argumentation d'un preneur invoquant l'application de la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que l'action du bailleur, introduite après l'entrée en vigueur de cette loi, était devenue sans objet, lui réservant désormais le droit de soulever ses contestations par voie de défenses. La cour écarte ce moyen, retenant que... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'argumentation d'un preneur invoquant l'application de la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que l'action du bailleur, introduite après l'entrée en vigueur de cette loi, était devenue sans objet, lui réservant désormais le droit de soulever ses contestations par voie de défenses. La cour écarte ce moyen, retenant que si le preneur se prévaut de son droit de contester le congé, il s'est abstenu de formuler la moindre défense de fond précise à son encontre. Elle considère dès lors que le moyen, demeurant vague et non étayé juridiquement, ne peut être accueilli. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73823 | La preuve de l’étendue du bail commercial par des quittances de loyer et un rapport d’expertise fait échec à la demande de résiliation pour modification des lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/06/2019 | La cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une demande d'éviction fondée sur la modification des lieux loués et l'occupation sans droit ni titre d'un local adjacent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le preneur avait démoli un mur mitoyen et contestait la force probante des quittances de loyer, produites en copie et en langue étrangère, qui mentionnaient la location de deux locaux. La cour écarte ces moyens en retenant que le preneur a... La cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une demande d'éviction fondée sur la modification des lieux loués et l'occupation sans droit ni titre d'un local adjacent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le preneur avait démoli un mur mitoyen et contestait la force probante des quittances de loyer, produites en copie et en langue étrangère, qui mentionnaient la location de deux locaux. La cour écarte ces moyens en retenant que le preneur avait produit les originaux des quittances et que leur contestation par le bailleur n'avait pas été formalisée par une procédure d'inscription de faux. S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour constate que le mur séparatif n'a pas été démoli mais est seulement percé d'une porte ancienne, sans incidence sur la solidité de l'immeuble. Dès lors, le motif de l'éviction, à savoir la modification des lieux et l'occupation illicite, est jugé non établi en fait comme en droit. Par voie de conséquence, la demande incidente en inscription de faux formée par le preneur contre le contrat de bail est déclarée sans objet. Le jugement de première instance est donc confirmé. |
| 71929 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : Le juge tient compte de la poursuite de l’activité par le preneur dans un local adjacent, impliquant une perte seulement partielle du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/04/2019 | Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du préjudice en cas d'exploitation d'un fonds de commerce sur une parcelle adjacente. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une indemnité que le bailleur jugeait excessive et le preneur insuffisant. Le bailleur soutenait que le préjudice était limité dès lors que le preneur exerçait la même activité sur une... Saisi d'un double appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du préjudice en cas d'exploitation d'un fonds de commerce sur une parcelle adjacente. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une indemnité que le bailleur jugeait excessive et le preneur insuffisant. Le bailleur soutenait que le préjudice était limité dès lors que le preneur exerçait la même activité sur une parcelle voisine, conservant ainsi sa clientèle. La cour rappelle que si l'indemnité d'éviction doit, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, réparer l'entier préjudice né de l'éviction, son évaluation relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Elle retient que l'existence d'un fonds de commerce exploité par le preneur sur un terrain contigu pour la même activité constitue une circonstance de nature à modérer l'évaluation du préjudice, sans pour autant le supprimer. La cour écarte par ailleurs du calcul les frais de recherche d'un nouveau local, qu'elle juge non prévus par le texte. Faisant partiellement droit à l'appel du preneur et rejetant celui du bailleur, la cour réforme le jugement en réévaluant à la hausse le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 72074 | Recouvrement de créance bancaire : Le rapport d’expertise confirmant le montant de la dette, corroboré par des protocoles d’accord successifs, justifie la réformation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des reconnaissances de dette contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur une première expertise ayant réduit le montant de la créance. L'établissement bancaire créancier soutenait que le premier juge avait à tort éc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'une expertise judiciaire contestée, la cour d'appel de commerce examine la force probante des reconnaissances de dette contractuelles. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en se fondant sur une première expertise ayant réduit le montant de la créance. L'établissement bancaire créancier soutenait que le premier juge avait à tort écarté les reconnaissances de dette successives, formalisées par actes notariés, qui liaient les parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient les conclusions de la nouvelle expertise ordonnée en appel, laquelle a confirmé que la créance avait été constamment reconnue et actualisée par les parties au travers de protocoles d'accord et d'actes authentiques. Elle écarte la demande de contre-expertise, faute pour les débiteurs de produire des pièces nouvelles de nature à remettre en cause ces conclusions, et juge non sérieuse la contestation du taux d'intérêt dès lors qu'il était contractuellement prévu. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement, élève le montant de la condamnation à l'intégralité de la somme réclamée par le créancier et confirme le surplus des dispositions. |
| 72273 | L’inscription des intérêts au débit d’un compte courant bancaire permet leur capitalisation conformément à l’article 497 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 29/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légalité de la capitalisation des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de la condamnation, soutenant que l'expertise avait illégalement intégré des intérêts ayant eux-mêmes produit des i... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légalité de la capitalisation des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de la condamnation, soutenant que l'expertise avait illégalement intégré des intérêts ayant eux-mêmes produit des intérêts. La cour écarte ce moyen en retenant que dans le cadre d'un contrat de compte courant, l'inscription des intérêts au débit du compte contribue à la formation d'un solde qui, à son tour, peut devenir productif d'intérêts. Elle juge cette pratique de capitalisation des intérêts, ou anatocisme, expressément autorisée par l'article 497 du code de commerce. Le grief formulé à l'encontre du rapport d'expertise, qui a procédé à un tel calcul, est par conséquent jugé non fondé. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72466 | Résiliation du bail commercial : La notification de la sommation de payer est réputée personnelle lorsque l’avis de réception mentionne le numéro de la carte d’identité nationale du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait n'avoir jamais reçu la mise en demeure préalable et ne pas avoir été valablement cité à comparaître, ce qui aurait violé ses droits de la défense. La cour écarte le premier moyen ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait n'avoir jamais reçu la mise en demeure préalable et ne pas avoir été valablement cité à comparaître, ce qui aurait violé ses droits de la défense. La cour écarte le premier moyen en relevant que le certificat de remise de la mise en demeure atteste d'une notification personnelle au preneur, authentifiée par la mention de son numéro de carte d'identité nationale et par sa signature. Elle rejette également le second moyen, considérant que le premier juge a respecté la procédure de notification en tentant une signification à l'adresse contractuelle, puis par voie postale recommandée, avant de désigner régulièrement un curateur face à la fermeture du local et au retour du pli avec la mention "non réclamé". L'appel étant jugé non fondé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71540 | Bail commercial : Le délai de forclusion de l’action en validation de la mise en demeure court à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 pour les actes délivrés antérieurement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Forclusion | 19/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps du délai de forclusion institué par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de justifier de sa qualité. La cour écarte les moyens de l'appelant relatifs à la charge de la preuve et soulève d'office la forclusion de l'action. Elle... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en validation de congé pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps du délai de forclusion institué par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le bailleur de justifier de sa qualité. La cour écarte les moyens de l'appelant relatifs à la charge de la preuve et soulève d'office la forclusion de l'action. Elle retient que le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi nouvelle pour intenter l'action en validation, bien que non rétroactif, s'applique aux situations juridiques nées sous l'empire de la loi ancienne mais dont le droit d'agir n'a pas encore été exercé à la date de son entrée en vigueur. L'action ayant été introduite bien après l'expiration de ce délai, la cour la juge non fondée, le congé initial ayant perdu tout effet juridique. Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris. |
| 75170 | Double degré de juridiction : la cour d’appel qui annule un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge sans statuer sur le fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour défaut de production d'une pièce essentielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle du premier juge dans l'appréciation du contenu du dossier. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en mainlevée de cautionnement au motif que l'acte de garantie n'avait pas été produit par la partie demanderesse. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré la présence de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour défaut de production d'une pièce essentielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle du premier juge dans l'appréciation du contenu du dossier. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en mainlevée de cautionnement au motif que l'acte de garantie n'avait pas été produit par la partie demanderesse. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré la présence de la pièce litigieuse au dossier. La cour constate, après vérification des pièces transmises, que le contrat de cautionnement avait bien été versé aux débats en première instance, privant ainsi de tout fondement le motif d'irrecevabilité retenu. Elle rappelle que le premier juge n'ayant pas épuisé sa saisine en ne statuant pas sur le fond, il ne lui appartient pas de le faire en appel. La cour retient en effet qu'une telle évocation priverait les parties du principe du double degré de juridiction. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 75475 | Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision, une reconnaissance de dette émanant d’un tiers étant inopposable au porteur de l’effet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 22/07/2019 | En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle que la signature apposée sur une lettre de change vaut acceptation et emporte présomption de l'existence de la provision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tiré à une ordonnance d'injonction de payer, la créance lui paraissant fondée. L'appelant contestait avoir accepté les effets et soutenait l'inexistence de la provision, faute de livraison de la marchandise sous-jacente. La cour relève que les ... En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce rappelle que la signature apposée sur une lettre de change vaut acceptation et emporte présomption de l'existence de la provision. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le tiré à une ordonnance d'injonction de payer, la créance lui paraissant fondée. L'appelant contestait avoir accepté les effets et soutenait l'inexistence de la provision, faute de livraison de la marchandise sous-jacente. La cour relève que les lettres de change portent bien une signature valant acceptation, laquelle n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse par les voies de droit. Elle en déduit que l'existence de la provision est présumée et que cette présomption ne peut être renversée par une reconnaissance de dette émanant d'un tiers, inopposable au porteur, et se rapportant de surcroît à une créance distincte par son montant et sa nature. L'appel est donc jugé non fondé et le jugement entrepris est confirmé. |
| 75669 | La demande d’octroi de l’exécution provisoire en appel est sans portée, l’arrêt confirmatif à intervenir étant exécutoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère de droit de l'exécution provisoire. Le premier juge avait validé la saisie mais refusé de l'assortir de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que cette exécution était de droit dès lors que la créance était fondée sur une injonction de payer devenue définitive, en application de l'article 147 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère de droit de l'exécution provisoire. Le premier juge avait validé la saisie mais refusé de l'assortir de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que cette exécution était de droit dès lors que la créance était fondée sur une injonction de payer devenue définitive, en application de l'article 147 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la question de l'exécution provisoire de l'ordonnance de première instance est devenue sans objet. Elle considère en effet que sa propre décision, statuant en dernier ressort sur l'appel, sera de plein droit exécutoire par provision en vertu de la loi, rendant ainsi la demande initiale sans portée. Le moyen d'appel étant dès lors jugé non fondé, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 82345 | L’avis à tiers détenteur ne constitue pas un juste motif de non-paiement du loyer si le preneur ne verse pas les fonds saisis à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 07/03/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un avis à tiers détenteur sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en expulsion, au motif que le preneur était fondé à retenir les sommes dues en vertu d'un avis émis par l'administration fiscale. La question en appel portait sur le point de savoir si une telle rétention, non suivie d'un versement effectif au compta... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un avis à tiers détenteur sur l'obligation de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en expulsion, au motif que le preneur était fondé à retenir les sommes dues en vertu d'un avis émis par l'administration fiscale. La question en appel portait sur le point de savoir si une telle rétention, non suivie d'un versement effectif au comptable public sur une longue période, constituait une cause exonératoire de paiement. La cour retient que l'avis à tiers détenteur, s'il impose un versement immédiat au Trésor en application de l'article 102 du code de recouvrement des créances publiques, ne confère pas au tiers saisi un droit de rétention indéfini. Faute pour le preneur de justifier du paiement à l'administration fiscale malgré l'écoulement de plusieurs années, son inertie constitue un manquement caractérisant son état de défaillance tant à l'égard du bailleur que de l'administration. Le moyen tiré de l'avis à tiers détenteur est donc jugé non sérieux, justifiant l'infirmation du jugement et la condamnation du preneur au paiement des loyers et à son expulsion. |
| 80840 | La compétence du tribunal de commerce est fondée dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et que le siège social du défendeur se situe dans son ressort territorial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 27/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement, la cour examine les critères de compétence d'attribution et territoriale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une créance née d'une transaction commerciale. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction au motif que la transaction, de nature internationale, nécessitait de déterminer au préalable le for compétent en application des règ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement, la cour examine les critères de compétence d'attribution et territoriale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une créance née d'une transaction commerciale. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction au motif que la transaction, de nature internationale, nécessitait de déterminer au préalable le for compétent en application des règles du commerce international. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que sa compétence est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et porte sur leurs activités. Elle ajoute que la localisation du siège social de la société défenderesse dans le ressort de la juridiction saisie suffit à fonder sa compétence territoriale. Le moyen tiré de l'incompétence étant jugé non fondé, le jugement entrepris est confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 77988 | Résiliation contractuelle : la clause autorisant la rupture unilatérale d’un contrat commercial pour quelque motif que ce soit fait échec au principe de la résiliation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la résiliation judiciaire et la résiliation conventionnelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la résiliation était intervenue en application d'une clause contractuelle expresse, rendant le recours au juge non obligatoire. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale était nu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la résiliation judiciaire et la résiliation conventionnelle. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la résiliation était intervenue en application d'une clause contractuelle expresse, rendant le recours au juge non obligatoire. L'appelant soutenait que la résiliation unilatérale était nulle, faute d'avoir été prononcée en justice au visa de l'article 259 du code des obligations et des contrats, et que la clause de résiliation ne pouvait être mise en œuvre en l'absence de manquement contractuel. La cour d'appel de commerce rappelle que si la résiliation judiciaire constitue le principe, les parties peuvent y déroger conventionnellement en application du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle retient que la clause autorisant la résiliation "pour quelque raison que ce soit" permet à une partie de mettre fin au contrat par sa seule volonté, sans avoir à justifier d'une faute de son cocontractant, dès lors que les modalités de préavis prévues ont été respectées. La cour écarte ainsi l'application de l'article 259 du même code, jugeant que le contrôle judiciaire ne s'exerce qu'a posteriori pour sanctionner un éventuel abus, et non a priori pour autoriser la résiliation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 80646 | Le connaissement nominatif constitue la preuve déterminante de la qualité d’importateur dans une action en contrefaçon, nonobstant une attestation contraire ultérieure du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 26/11/2019 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un connaissement maritime pour établir la qualité d'importateur dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la société désignée comme destinataire sur le connaissement et ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des marchandises et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante contestait sa qualité d'importateur, souten... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un connaissement maritime pour établir la qualité d'importateur dans une action en contrefaçon de marque. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la société désignée comme destinataire sur le connaissement et ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des marchandises et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelante contestait sa qualité d'importateur, soutenant que son nom avait été substitué à celui du destinataire initial sur le connaissement après l'arrivée des marchandises, produisant à cet effet une attestation du transporteur maritime et formant un recours en faux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le connaissement constitue le titre qui fait foi de la qualité des parties au contrat de transport et que la qualité de destinataire se prouve par les seules mentions qui y sont portées. Elle juge qu'une simple attestation postérieure du transporteur, contredisant les énonciations du connaissement, est dépourvue de force probante en l'absence de production d'un titre rectificatif. Le recours en faux est par conséquent jugé non sérieux et constitutif d'une manœuvre dilatoire. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78740 | Bail commercial et preuve du paiement : La simple remise d’un chèque au bailleur ne suffit pas à prouver le paiement du loyer en l’absence de quittance ou de tout autre élément liant le paiement à la période réclamée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contradiction de motifs et de l'appréciation des preuves de paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que le jugement était entaché d'une contradiction quant aux montants et périodes de loyers impayés et, d'autre part, que le premier juge avait écarté à tort la preuve d'u... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés de la contradiction de motifs et de l'appréciation des preuves de paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que le jugement était entaché d'une contradiction quant aux montants et périodes de loyers impayés et, d'autre part, que le premier juge avait écarté à tort la preuve d'un paiement partiel par chèque. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction, qu'elle qualifie de simple erreur matérielle, dès lors que le dispositif du jugement se fonde sur un calcul cohérent intégrant les loyers échus en cours d'instance et les acomptes versés. Sur le paiement par chèque, la cour retient que la charge de la preuve de l'imputation de ce paiement à la période visée par la mise en demeure incombe au preneur. Faute pour ce dernier de produire une quittance correspondante, alors qu'il était d'usage qu'il en reçoive pour ses paiements, le moyen est jugé non fondé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78386 | L’autorité de la chose jugée attachée à une décision niant le défaut de paiement du preneur s’oppose à une action ultérieure en résiliation du bail fondée sur les mêmes faits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 22/10/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, retenant son état de défaut pour non-paiement des loyers. Le preneur appelant soulevait l'existence d'une décision d'une autre cour d'appel, devenue définitive, ayant déjà jugé qu'il n'était pas en état de défaut pour la même période locative. La ... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le défaut de paiement du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur, retenant son état de défaut pour non-paiement des loyers. Le preneur appelant soulevait l'existence d'une décision d'une autre cour d'appel, devenue définitive, ayant déjà jugé qu'il n'était pas en état de défaut pour la même période locative. La cour constate qu'une précédente décision, rendue entre les mêmes parties et pour la même cause, a irrévocablement écarté le défaut de paiement reproché au locataire. Elle retient que cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée, s'impose à la juridiction saisie et prive la demande d'expulsion de tout fondement juridique. Dès lors que le motif de la mise en demeure est ainsi jugé non avéré, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande. |
| 76914 | Le changement de dénomination sociale en cours d’instance ne constitue pas un dol justifiant un recours en rétractation dès lors qu’il n’entraîne pas la création d’une nouvelle personne morale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/09/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur un dol et la découverte d'une pièce nouvelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une transformation de la forme sociale et d'un changement de dénomination d'une société en cours d'instance. La caution, demanderesse à la rétractation, soutenait que la société bailleresse avait perdu sa qualité pour agir en dissimulant sa transformation de société civile en société à responsabilité limitée. La cour écarte le moyen tiré du dol en r... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur un dol et la découverte d'une pièce nouvelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une transformation de la forme sociale et d'un changement de dénomination d'une société en cours d'instance. La caution, demanderesse à la rétractation, soutenait que la société bailleresse avait perdu sa qualité pour agir en dissimulant sa transformation de société civile en société à responsabilité limitée. La cour écarte le moyen tiré du dol en relevant que les statuts modifiés prévoyaient expressément que la transformation n'entraînait pas la création d'une personne morale nouvelle. Elle retient que la personnalité juridique de la société, et par conséquent sa capacité à ester en justice, n'a pas été affectée par le changement de sa forme sociale et de sa dénomination, dès lors que son patrimoine est demeuré inchangé. Le procès-verbal de l'assemblée générale actant cette transformation ne saurait donc être qualifié de pièce nouvelle et décisive au sens des dispositions régissant le recours en rétractation. En conséquence, le recours est jugé non fondé et la demande est rejetée, avec condamnation de la demanderesse aux dépens et à la confiscation de la consignation. |
| 76266 | La démolition de murs intérieurs par le preneur sans l’accord du bailleur constitue un motif grave justifiant son éviction sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour motif grave et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'application de la loi nouvelle à un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne et sur la caractérisation du motif grave. Le tribunal de commerce avait retenu que les travaux entrepris par le preneur constituaient des modifications substantielles des lieux loués. L'appelant soutenait au contraire qu'il ne s'agissait que de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour motif grave et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'application de la loi nouvelle à un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne et sur la caractérisation du motif grave. Le tribunal de commerce avait retenu que les travaux entrepris par le preneur constituaient des modifications substantielles des lieux loués. L'appelant soutenait au contraire qu'il ne s'agissait que de simples réparations autorisées par le contrat. La cour juge que la loi nouvelle n° 49-16 est applicable aux instances non en état d'être jugées à sa date d'entrée en vigueur, et que le congé demeure valable dès lors qu'il respecte les conditions de forme de cette loi. Sur le fond, elle retient que la preuve des modifications substantielles, consistant en la démolition de cloisons sans l'accord du bailleur, est rapportée par une seconde expertise judiciaire qui, par des constatations techniques précises, a établi l'existence et la démolition de murs séparatifs, infirmant ainsi les conclusions d'un premier rapport jugé non concluant. De tels travaux, qui altèrent la substance des lieux loués et sont susceptibles d'affecter la sécurité de l'immeuble, constituent un motif grave et légitime d'éviction sans indemnité au sens des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 75903 | Modification des lieux loués : le silence prolongé du bailleur vaut consentement tacite et prive de fondement le congé fondé sur ce motif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 29/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation du silence du bailleur face à des modifications non autorisées des lieux loués. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour motif grave délivré par le bailleur et rejeté sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la modification des lieux, consistant en l'unification de plusieurs locaux distincts, constituait un motif grave justifiant l'éviction et que le silence ne pouvait va... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation du silence du bailleur face à des modifications non autorisées des lieux loués. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour motif grave délivré par le bailleur et rejeté sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la modification des lieux, consistant en l'unification de plusieurs locaux distincts, constituait un motif grave justifiant l'éviction et que le silence ne pouvait valoir consentement tacite entre les parties à un contrat écrit, l'article 38 du dahir des obligations et des contrats étant inapplicable en la matière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient, au visa de l'article 38 du dahir des obligations et des contrats, que le silence peut valoir acceptation lorsque la personne dont les droits sont affectés a eu connaissance de l'acte et n'a pas protesté sans motif légitime. Dès lors, la cour considère que l'inertie du bailleur pendant près de dix ans, alors que son علم des travaux était présumé par la présence de son bureau de gestion dans le centre commercial, s'analyse en une approbation implicite des modifications. En conséquence, le motif du congé étant jugé non fondé, le jugement entrepris est confirmé. |