| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65403 | Gérance libre : le dépôt de garantie versé par le gérant ne peut être imputé sur les redevances impayées en cours de contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 03/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une somme versée par la gérante à la signature de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résolution du contrat et l'expulsion de la gérante. L'appelante soutenait que la somme versée devait s'analyser en une avance sur redevances... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une somme versée par la gérante à la signature de l'acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés, la résolution du contrat et l'expulsion de la gérante. L'appelante soutenait que la somme versée devait s'analyser en une avance sur redevances et non en un dépôt de garantie, rendant ainsi l'action en résolution infondée. La cour écarte ce moyen en se fondant sur la commune intention des parties telle qu'exprimée dans le contrat, retenant que la clause litigieuse qualifiait expressément la somme de "garantie" restituable en fin de contrat après apurement des comptes, et non d'avance imputable sur les redevances courantes. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve du paiement incombe à la débitrice, preuve qui n'a pas été rapportée. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également la gérante au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59269 | Qualification du contrat : la clause excluant expressément la nature de bail commercial fait obstacle à l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de factures, constaté la résolution d'un contrat et prononcé l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de la convention litigieuse. L'appelant soutenait principalement que le contrat devait être requalifié en bail commercial soumis au statut protecteur de la loi n° 49-16, et contestait la force probante des factures. La cour écarte la qualification de bail en se fondant sur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de factures, constaté la résolution d'un contrat et prononcé l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de la convention litigieuse. L'appelant soutenait principalement que le contrat devait être requalifié en bail commercial soumis au statut protecteur de la loi n° 49-16, et contestait la force probante des factures. La cour écarte la qualification de bail en se fondant sur la commune intention des parties, clairement exprimée par une clause excluant cette nature juridique. Elle retient que la convention portait sur la mise à disposition d'une unité industrielle en contrepartie d'une commission variable sur la production, et non sur le paiement d'un loyer. S'agissant de la créance, la cour la juge établie dès lors que l'appelant, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée, a fait échec à la mesure d'instruction et ne peut dès lors contester utilement les factures émises. Sont également jugés inopérants les moyens tirés de la rédaction du contrat en langue étrangère et de sa production en copie, la cour rappelant sa faculté d'apprécier un document non traduit et l'absence de contestation du contenu de la copie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55609 | Contrat commercial : le paiement par erreur d’une facture à un prix non conforme aux relations commerciales antérieures ouvre droit à la restitution du trop-perçu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2024 | Saisi d'une action en répétition de l'indû, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du paiement d'une facture dont le prix est contesté comme erroné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client au motif que le règlement des factures litigieuses emportait acceptation de leur montant. En appel, le client soutenait que son paiement résultait d'une erreur, le prix unitaire facturé étant dix fois supérieur au tarif habituellement pratiqué dans leurs relations commerciales.... Saisi d'une action en répétition de l'indû, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du paiement d'une facture dont le prix est contesté comme erroné. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client au motif que le règlement des factures litigieuses emportait acceptation de leur montant. En appel, le client soutenait que son paiement résultait d'une erreur, le prix unitaire facturé étant dix fois supérieur au tarif habituellement pratiqué dans leurs relations commerciales. La cour d'appel de commerce retient que la preuve du prix réel peut être rapportée par la production d'autres pièces comptables, telles que des devis et factures antérieurs et postérieurs non contestés, établissant un prix constant et manifestement inférieur. Elle en déduit que le prix exorbitant figurant sur les factures litigieuses ne correspondait pas à la commune intention des parties et que le paiement a bien été effectué par erreur. Au visa de l'article 68 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que le client est fondé à obtenir la restitution de la somme indûment versée. Elle alloue également des dommages et intérêts pour résistance abusive du fournisseur suite à une mise en demeure. Le jugement est par conséquent infirmé. |
| 55737 | La clarté d’une clause de résiliation anticipée interdit au juge de rechercher la commune intention des parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat d'exploitation de locaux professionnels, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant la résiliation conforme aux stipulations contractuelles. L'appelant soutenait que la clause litigieuse ne prévoyait qu'une faculté de non-renouvellement en fin de période et non une possi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour rupture abusive d'un contrat d'exploitation de locaux professionnels, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant la résiliation conforme aux stipulations contractuelles. L'appelant soutenait que la clause litigieuse ne prévoyait qu'une faculté de non-renouvellement en fin de période et non une possibilité de résiliation unilatérale en cours de contrat, invitant la cour à rechercher la commune intention des parties au-delà du sens littéral des termes. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les termes de la clause, autorisant chaque partie à mettre fin au contrat avant son terme moyennant un préavis, étaient clairs et dénués de toute ambiguïté. Au visa de l'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que lorsque les termes d'un acte sont clairs, il est interdit au juge de rechercher l'intention de ses auteurs. Dès lors, la faculté de résiliation anticipée était valablement ouverte à l'intimée, qui avait respecté les modalités de préavis prévues. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55999 | Contrat de bail commercial : l’omission de la clause de cautionnement, pourtant prévue dans la promesse de bail, libère le gérant de son engagement de garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 09/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une clause de cautionnement solidaire stipulée dans une promesse de bail mais non reprise dans le contrat de bail commercial définitif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la caution, tout en condamnant la société preneuse au paiement des loyers. L'appelant soutenait que l'engagement de la caution, souscrit dans l'acte préparatoire, demeurait exécutoire nonobstant s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une clause de cautionnement solidaire stipulée dans une promesse de bail mais non reprise dans le contrat de bail commercial définitif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'encontre de la caution, tout en condamnant la société preneuse au paiement des loyers. L'appelant soutenait que l'engagement de la caution, souscrit dans l'acte préparatoire, demeurait exécutoire nonobstant son absence dans l'acte final. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le contrat de bail définitif constitue l'unique source des obligations entre les parties. Elle relève que si la promesse de bail contenait bien un engagement de cautionnement, l'omission de cette clause dans le contrat de bail subséquent, qui a repris la plupart des autres stipulations, manifeste la volonté commune des parties de l'écarter. Au visa de l'article 461 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la clarté des termes du contrat de bail, qui ne mentionne aucun cautionnement, interdit de rechercher l'intention des parties en dehors de cet acte. Le jugement ayant écarté la mise en cause de la caution est par conséquent confirmé. |
| 56057 | La qualification d’un contrat en gérance libre d’un fonds de commerce repose sur l’intention des parties, nonobstant le changement de nom ou d’équipement par le locataire-gérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la qualification de la convention, que l'appelant présentait comme un bail commercial de murs nus sur lesquels il aurait créé son propre fonds de commerce. Après avoir écarté les moyens de nullité du jugement tirés d'une erreur matérielle de date et d'un défaut de signature sur la copie notifiée, la cour examine la commune intention des ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la qualification de la convention, que l'appelant présentait comme un bail commercial de murs nus sur lesquels il aurait créé son propre fonds de commerce. Après avoir écarté les moyens de nullité du jugement tirés d'une erreur matérielle de date et d'un défaut de signature sur la copie notifiée, la cour examine la commune intention des parties. Elle retient que la qualification de location-gérance d'un fonds de commerce préexistant est établie tant par l'intitulé de l'acte que par ses clauses, qui prévoient expressément la location d'un fonds de commerce identifié par son inscription au registre du commerce. La cour juge que ni le changement d'enseigne ni l'acquisition de nouveau matériel par le locataire ne sont de nature à modifier la nature juridique du contrat, ces actes s'inscrivant dans le cadre de l'exploitation autorisée du fonds loué. Le preneur ne pouvant dès lors se prévaloir du statut protecteur des baux commerciaux, notamment du droit à une indemnité d'éviction, le jugement entrepris est confirmé. |
| 56315 | Contrat d’exploitation de licences de transport : l’exécution sans réserve pendant plusieurs années vaut interprétation de la commune intention des parties et fait échec à la demande de réduction de la redevance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/07/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une demande de réduction du prix dans un contrat d'exploitation de licences de transport, fondée sur une prétendue non-conformité des conditions d'exploitation aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle de l'exploitant tendant à la réduction du prix. L'appelant soutenait que la jouissance des licences était partielle, dès lors que les autorisations administratives... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le bien-fondé d'une demande de réduction du prix dans un contrat d'exploitation de licences de transport, fondée sur une prétendue non-conformité des conditions d'exploitation aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande reconventionnelle de l'exploitant tendant à la réduction du prix. L'appelant soutenait que la jouissance des licences était partielle, dès lors que les autorisations administratives ne permettaient pas une exploitation aussi intensive que celle prévue au contrat, ce qui justifiait une révision du prix sur le fondement des articles 660 et 661 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en procédant à une interprétation stricte de la convention, laquelle constitue la loi des parties en application de l'article 230 du même dahir. Elle retient que le contrat stipulait l'exploitation des deux licences pour assurer une liaison aller-retour quotidienne au moyen de deux véhicules, sans pour autant préciser que chaque véhicule devait effectuer un aller-retour complet par jour. Dès lors, l'exploitation effective étant conforme aux termes du contrat, aucune diminution de jouissance n'est caractérisée. La cour relève au surplus que l'exécution du contrat sans contestation depuis de nombreuses années par l'exploitant corroborait cette interprétation. Le jugement ayant rejeté la demande de réduction de prix est en conséquence confirmé. |
| 57893 | Gérance libre : le défaut de publicité au registre de commerce n’entraîne pas la nullité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/10/2024 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité du contrat entre les parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour arrivée du terme et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut d'inscription au registre du commerce, et subsidiairement, sa requalification en bail commercial. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que le déf... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité du contrat entre les parties. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour arrivée du terme et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait la nullité du contrat pour défaut d'inscription au registre du commerce, et subsidiairement, sa requalification en bail commercial. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que le défaut de publicité, sanctionné par l'article 158 du code de commerce, n'affecte pas la validité du contrat entre les parties mais vise uniquement à protéger les tiers. Elle rappelle que le contrat de gérance libre, de nature consensuelle, produit tous ses effets entre les contractants en vertu du principe de la force obligatoire des conventions. Le moyen tiré de la requalification en bail commercial est également rejeté, la cour s'en tenant aux termes clairs de l'acte qui ne permettent pas de rechercher une autre intention des parties. Dès lors que le contrat était arrivé à son terme, le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est confirmé. |
| 58169 | Les formalités de publicité du contrat de gérance libre sont édictées pour la protection des tiers et ne peuvent être invoquées par les parties pour en contester la validité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique de l'acte et les conditions de sa validité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du propriétaire du fonds, prononcé la résolution du contrat pour inexécution et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la qualification de gérance libre, invoquant d'une part la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité pr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique de l'acte et les conditions de sa validité. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du propriétaire du fonds, prononcé la résolution du contrat pour inexécution et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la qualification de gérance libre, invoquant d'une part la nullité de l'acte pour non-respect des formalités de publicité prévues par le code de commerce, et d'autre part l'existence d'un contrat de société en raison du partage des bénéfices. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en rappelant que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel, dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée aux formalités de publicité, celles-ci étant édictées dans l'intérêt des tiers. Elle retient ensuite que la stipulation d'une rémunération sous forme de partage des bénéfices ne suffit pas à requalifier la convention en contrat de société, dès lors que l'intention des parties de conclure un contrat de gérance est établie par un engagement écrit. La cour valide par ailleurs la méthode d'évaluation par comparaison retenue par l'expert pour déterminer le montant des bénéfices en l'absence de comptabilité probante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58241 | Garantie à première demande : l’engagement inconditionnel du banquier prime sur l’intitulé de l’acte et consacre son autonomie par rapport au contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un acte intitulé "caution de retenue de garantie" mais stipulant un paiement à première demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en retenant la nature autonome de l'engagement. L'établissement bancaire appelant soutenait que la qualification de caution de retenue de garantie primait et que l'existenc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un acte intitulé "caution de retenue de garantie" mais stipulant un paiement à première demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en retenant la nature autonome de l'engagement. L'établissement bancaire appelant soutenait que la qualification de caution de retenue de garantie primait et que l'existence d'un litige sérieux sur le contrat de base entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire justifiait de surseoir au paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa des articles 462 et 466 du code des obligations et des contrats, la qualification d'un acte dépend de l'intention des parties et non de son seul intitulé. La cour retient que la clause prévoyant un paiement "à première demande et sans objection" confère à l'acte le caractère d'une garantie autonome. Dès lors, cet engagement est indépendant de la relation contractuelle sous-jacente, rendant inopérants les moyens tirés du litige principal et justifiant le rejet de la demande de sursis à statuer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58489 | Gérance libre : la clause d’augmentation de la redevance liée à la levée du confinement sanitaire est distincte de la fin de l’état d’urgence sanitaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'interprétation d'une clause de redevance dans un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce distingue la notion de "levée des mesures de confinement sanitaire" de celle de "fin de l'état d'urgence sanitaire". Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement d'un arriéré de redevances en retenant que la majoration contractuelle était due dès la levée du confinement. En appel, le gérant soutenait que la commune intention des parties visait... Saisi d'un litige relatif à l'interprétation d'une clause de redevance dans un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce distingue la notion de "levée des mesures de confinement sanitaire" de celle de "fin de l'état d'urgence sanitaire". Le tribunal de commerce avait condamné le gérant-libre au paiement d'un arriéré de redevances en retenant que la majoration contractuelle était due dès la levée du confinement. En appel, le gérant soutenait que la commune intention des parties visait en réalité la fin de l'état d'urgence, intervenue bien plus tard. La cour écarte cette argumentation en rappelant qu'en présence de termes clairs et précis, il n'y a pas lieu de rechercher l'intention des parties. Elle retient que la clause visant la levée du confinement, événement antérieur à la prise d'effet du contrat, rendait la redevance majorée exigible dès le premier jour de l'exécution. Relevant toutefois une erreur de calcul du premier juge ayant inclus dans sa condamnation une période non couverte par le contrat, la cour confirme le jugement dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation. |
| 58715 | Garantie bancaire : L’engagement de payer à première demande et sans objection caractérise la garantie autonome, rendant inopérantes les exceptions tirées du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un engagement intitulé "garantie de bonne fin". Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en condamnant le garant au paiement du montant de la garantie, assorti des intérêts légaux. L'appelant soutenait que l'engagement constituait un cautionnement accessoire dont les conditions d'exécution n'étaient plus réunies, et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à exécuter une garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un engagement intitulé "garantie de bonne fin". Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire en condamnant le garant au paiement du montant de la garantie, assorti des intérêts légaux. L'appelant soutenait que l'engagement constituait un cautionnement accessoire dont les conditions d'exécution n'étaient plus réunies, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une instance connexe portant sur l'extinction de l'obligation principale. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que la qualification de l'acte doit s'opérer au regard de l'intention des parties et non de son seul intitulé. Dès lors que l'engagement stipulait un paiement "à première demande et sans objection", la cour le qualifie de garantie autonome, créant une obligation indépendante et distincte du contrat de base. Par conséquent, le garant n'est pas fondé à opposer les exceptions tirées de l'extinction des obligations du donneur d'ordre, ni à solliciter un sursis à statuer. La cour juge en outre que le refus de paiement après mise en demeure caractérise la demeure du garant, justifiant sa condamnation aux intérêts moratoires. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59911 | Contrat d’exclusivité : un avenant ne prolonge la durée du contrat initial que si une clause expresse le prévoit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'un avenant à un contrat d'approvisionnement exclusif et de commodat, afin de déterminer si cet avenant avait prorogé la durée initiale du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, considérant que sa durée initiale de vingt ans était arrivée à échéance, et avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du fournisseur. L'appelant principal soutenait que la durée de vingt... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interprétation d'un avenant à un contrat d'approvisionnement exclusif et de commodat, afin de déterminer si cet avenant avait prorogé la durée initiale du contrat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat, considérant que sa durée initiale de vingt ans était arrivée à échéance, et avait rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts du fournisseur. L'appelant principal soutenait que la durée de vingt ans devait courir à compter de la date de signature de l'avenant et non de celle du contrat initial, rendant ainsi prématurée la demande de résolution et fautive la rupture de l'exclusivité par le propriétaire de la station. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'avenant, dont les termes étaient clairs et précis, ne constituait pas une novation du contrat initial. Elle relève que l'avenant se bornait à modifier certaines conditions commerciales et stipulait expressément que les clauses non modifiées du contrat originaire, notamment celle relative à la durée, demeuraient en vigueur. Au visa de l'article 461 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que lorsque les termes d'un acte sont clairs, il est interdit au juge de rechercher l'intention des parties. Dès lors, le contrat ayant bien expiré à l'échéance initialement convenue, la demande reconventionnelle en indemnisation pour rupture de l'exclusivité était infondée. Statuant sur l'appel incident, la cour juge que le refus d'assortir l'obligation de restitution du matériel d'une astreinte était injustifié, dès lors que l'exécution de cette obligation nécessitait l'intervention personnelle du débiteur. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement sur le prononcé de l'astreinte. |
| 59387 | Contrat de gérance libre : la clarté des clauses s’oppose à sa requalification en bail commercial et à toute indemnisation du gérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 04/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était invitée à se prononcer sur la nature juridique de la convention et la validité de la procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, ordonné l'expulsion du gérant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que le contrat devait... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce était invitée à se prononcer sur la nature juridique de la convention et la validité de la procédure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution, ordonné l'expulsion du gérant et rejeté sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur et soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial, faute de préexistence d'un fonds de commerce, ouvrant droit à une indemnité pour la clientèle créée. La cour écarte les moyens de procédure et retient que la qualification de gérance libre résulte des termes clairs et non ambigus du contrat. Elle rappelle, au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, que lorsque les clauses d'un acte sont expresses, il est interdit au juge de rechercher l'intention des parties, les termes de la convention mentionnant à plusieurs reprises la qualité de gérant libre. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 59287 | Le changement de la destination des lieux de ‘dépôt’ à ‘vente’ constitue un motif sérieux justifiant la validation du congé et l’éviction du preneur sans indemnité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 02/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la validité du congé fondé sur un motif grave. L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, les vices du consentement affectant le contrat de bail et la nécessité d'interpréter la commu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant la validité du congé fondé sur un motif grave. L'appelant soulevait principalement l'exception de la chose jugée, les vices du consentement affectant le contrat de bail et la nécessité d'interpréter la commune intention des parties quant à l'activité autorisée. La cour écarte l'exception de la chose jugée en relevant que la précédente décision avait rejeté la demande d'expulsion pour des motifs purement procéduraux et que le litige était fondé sur un nouveau congé. Elle retient que le changement d'activité, consistant à transformer un local à usage d'entrepôt en un point de vente, constitue un motif grave dont la matérialité a été souverainement constatée par un arrêt antérieur de la Cour de cassation ayant acquis autorité de la chose jugée entre les parties. La cour rejette également les moyens tirés des vices du consentement, faute pour le preneur de rapporter la preuve du dol ou de l'erreur allégués, et rappelle qu'en présence de clauses claires et précises, il n'y a pas lieu à interprétation du contrat. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60786 | La qualification d’un acte en contrat de partenariat s’impose lorsque ses clauses sont claires, excluant toute requalification en contrat de garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/04/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations nées d'un contrat de société portant sur l'exploitation d'une licence de transport. Le tribunal de commerce avait condamné un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation. L'appelant contestait la qualification de contrat de société, lui opposant celle de contrat de garantie, et soulevait, sur le point ayant motivé la cassation, l'absence de preuve de son exploitation exclusive... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations nées d'un contrat de société portant sur l'exploitation d'une licence de transport. Le tribunal de commerce avait condamné un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation. L'appelant contestait la qualification de contrat de société, lui opposant celle de contrat de garantie, et soulevait, sur le point ayant motivé la cassation, l'absence de preuve de son exploitation exclusive de l'activité. La cour écarte le moyen tiré de la requalification en retenant que les termes clairs de l'acte interdisent, en application de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, toute recherche de l'intention des parties. Elle juge ensuite que la preuve de l'exploitation est suffisamment rapportée par la production du contrat d'assurance et du certificat de visite technique du véhicule. La cour retient cependant que l'expertise, bien que régulièrement menée, a omis de déduire des revenus bruts la redevance mensuelle due au titulaire de l'autorisation d'exploitation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 61189 | La qualification d’un contrat de bail, déterminante pour la compétence du tribunal de commerce, s’opère par l’analyse de l’ensemble des clauses révélant l’intention des parties, au-delà de la seule désignation du bien loué (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du juge commercial dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation et expulsion. L'appelant soutenait que le contrat portait sur une parcelle de terrain et non sur un local commercial, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour retient que la... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du juge commercial dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation et expulsion. L'appelant soutenait que le contrat portait sur une parcelle de terrain et non sur un local commercial, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour retient que la qualification de l'objet du bail ne saurait s'arrêter à la lettre d'une seule clause, mais doit résulter de l'analyse de l'économie générale du contrat. Elle relève que les stipulations relatives aux activités autorisées, à l'interdiction de modifier les lieux, à la cession du bail et à la charge des taxes et consommations établissaient sans équivoque que la location portait sur un local à usage commercial. Le litige relevant dès lors de la compétence du juge commercial en application de la loi sur les baux commerciaux, le jugement est confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue sur le fond. |
| 60642 | L’absence de clientèle et de fonds de commerce préexistants justifie la requalification d’un contrat de gérance libre en bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 04/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat qualifié de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et la gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en retenant l'existence d'un contrat de gérance. Pour requalifier la convention en bail commercial, la cour retient que la commune intention des parties visait une telle opération, carac... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat qualifié de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et la gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en retenant l'existence d'un contrat de gérance. Pour requalifier la convention en bail commercial, la cour retient que la commune intention des parties visait une telle opération, caractérisée par une redevance mensuelle fixe et non une participation aux bénéfices, ainsi que par la propriété exclusive des marchandises par l'exploitant. Elle relève en outre que l'élément essentiel du fonds de commerce, à savoir la clientèle, avait disparu en raison de la fermeture du local pendant plus de trois ans avant l'entrée dans les lieux du preneur, fait corroboré par les témoignages recueillis. La cour juge que ni l'immatriculation du fonds au nom de la bailleresse ni le paiement de certains impôts par cette dernière ne sauraient prévaloir sur la réalité de la convention. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de résolution et d'expulsion, fondée sur un régime juridique inapplicable, est rejetée. |
| 61095 | Contrat de gérance libre : La notification de la résiliation, conforme aux stipulations contractuelles, emporte de plein droit la fin du contrat et justifie l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la propriétaire du fonds. L'appelant soulevait la requalification du contrat en société en participation et l'irrégularité du congé, faute de respecter les formes du statut des baux commerciaux, ainsi que la déchéance du droit d'agir de la propriétaire pour tardiveté. La cour d'appel de commerce écarte la qua... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance de fonds de commerce et l'expulsion du gérant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la propriétaire du fonds. L'appelant soulevait la requalification du contrat en société en participation et l'irrégularité du congé, faute de respecter les formes du statut des baux commerciaux, ainsi que la déchéance du droit d'agir de la propriétaire pour tardiveté. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de société en participation et retient que la relation contractuelle, portant sur la gérance d'un fonds de commerce et non sur la location des murs, est exclusivement régie par la commune intention des parties. Au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que le congé, délivré conformément aux clauses contractuelles, a valablement mis fin au contrat, peu important sa non-conformité aux dispositions sur les baux commerciaux, inapplicables en l'espèce. Dès lors, l'occupation des lieux par le gérant est devenue sans droit ni titre, justifiant son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. La cour réforme donc le jugement sur le quantum de l'indemnité d'occupation, qu'elle recalcule sur la base de la redevance contractuelle, et le confirme pour le surplus, faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle d'indemnisation. |
| 63506 | Contrat commercial : la durée de la location est déterminée par les devis et bons de commande et non par une mention ajoutée unilatéralement au contrat après sa signature (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour rupture abusive de contrats de location de véhicules, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des mentions de durée ajoutées postérieurement à la signature des actes. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la durée de location de trente-six mois, inscrite sur les contrats, n'avait pas fait l'objet d'un accord entre les parties. L'appelant soutenait que l'acte... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour rupture abusive de contrats de location de véhicules, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des mentions de durée ajoutées postérieurement à la signature des actes. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la durée de location de trente-six mois, inscrite sur les contrats, n'avait pas fait l'objet d'un accord entre les parties. L'appelant soutenait que l'acte initialement signé sans mention de durée devait être qualifié de contrat préliminaire, et que l'ajout ultérieur de cette mention constituait la formation du contrat définitif, rendant la résiliation fautive. La cour écarte cette qualification en l'absence d'accord exprès des parties sur l'existence d'un tel avant-contrat. Elle retient au contraire que la commune intention des parties portait sur des locations de courte durée, se fondant sur plusieurs éléments probants : un devis émis par le bailleur lui-même pour une durée de trente jours, des quittances de décharge attestant de locations mensuelles, ainsi que l'aveu du représentant légal du bailleur lors de l'enquête de première instance, lequel avait reconnu que les contrats avaient été signés vierges de toute mention de durée. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'un engagement de longue durée, la rupture ne pouvait être qualifiée d'abusive. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63429 | Garantie bancaire : l’engagement inconditionnel de payer à première demande emporte qualification de garantie autonome, les termes clairs de l’acte prévalant sur son intitulé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 11/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un engagement bancaire et les conditions de sa mise en jeu. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à payer le montant de la garantie au bénéficiaire. L'appelant soutenait que l'acte, intitulé "caution", constituait un cautionnement simple de nature accessoire, dont l'extinction suivait celle de la dette principale, laquelle n'était pas établie. La cour d'appel de commerce procède à un... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un engagement bancaire et les conditions de sa mise en jeu. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant à payer le montant de la garantie au bénéficiaire. L'appelant soutenait que l'acte, intitulé "caution", constituait un cautionnement simple de nature accessoire, dont l'extinction suivait celle de la dette principale, laquelle n'était pas établie. La cour d'appel de commerce procède à une requalification de l'acte en garantie à première demande. Elle retient que, nonobstant son intitulé, l'engagement contenait les deux critères essentiels de la garantie autonome, à savoir l'obligation de payer "sans condition" et "dès la première demande". Dès lors, la cour écarte le moyen tiré du caractère accessoire de l'engagement et de l'éventuelle extinction de la créance garantie, jugeant ces éléments inopérants s'agissant d'une garantie indépendante du contrat de base. Au visa de l'article 461 du code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la clarté des termes de l'acte, prévoyant un paiement inconditionnel, s'oppose à toute recherche de l'intention des parties. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65120 | Le contrat de gérance libre, distinct du bail commercial, est résilié pour défaut de paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement, la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait principalement que le contrat devait être requalifié en bail commercial soumis à la loi 49.16, ce qui rendait l'action du bailleur prescrite, et contestait subsidiairement la régularité de la mise en demeu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement, la résolution du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait principalement que le contrat devait être requalifié en bail commercial soumis à la loi 49.16, ce qui rendait l'action du bailleur prescrite, et contestait subsidiairement la régularité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la requalification en retenant que la commune intention des parties, matérialisée par l'intitulé de l'acte, qualifiait sans équivoque le contrat de gérance-libre. Elle rappelle que les dispositions du code de commerce relatives à ce contrat n'imposent aucune forme particulière pour sa validité, ce qui exclut l'application du régime des baux commerciaux. La cour valide également la mise en demeure, jugeant que sa notification par un clerc assermenté au siège social de la société gérante est conforme aux dispositions légales. Le défaut de paiement étant par ailleurs établi, le principe de la résolution est acquis. Procédant toutefois à un nouveau décompte des sommes dues, la cour réforme le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire et le confirme pour le surplus, notamment quant à l'expulsion. |
| 64340 | Gérance libre : Le défaut de paiement de la redevance par le gérant justifie la résiliation du contrat et son expulsion (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la convention et l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en résolution du contrat pour défaut de paiement de la redevance annuelle. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial et que le non-paiement éta... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la qualification de la convention et l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en résolution du contrat pour défaut de paiement de la redevance annuelle. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial et que le non-paiement était justifié par une faute du propriétaire, consistant en une coupure d'électricité l'ayant privé de la jouissance des lieux. La cour écarte la demande de requalification en se fondant sur les termes clairs et précis de l'acte, lesquels traduisent la commune intention des parties de conclure un contrat de gérance. Elle retient que le défaut de paiement de la redevance, constaté après mise en demeure, constitue un manquement contractuel suffisant pour justifier la résolution. La cour juge en outre l'exception d'inexécution inopérante, dès lors que le gérant ne démontre pas l'imputabilité de la coupure d'électricité au propriétaire et que celle-ci est intervenue postérieurement à sa propre défaillance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64900 | Gérance libre : Le défaut de paiement de la redevance par le gérant justifie la résiliation du contrat et son expulsion des lieux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce devait qualifier la convention et apprécier la réalité du manquement. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial de sous-location et qu'il avait été tacitement reconduit par l'encaissement de redevances postérieures au terme convenu. La cour écarte cette qualification en se fondant sur la commune intention des parties, telle ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce devait qualifier la convention et apprécier la réalité du manquement. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial de sous-location et qu'il avait été tacitement reconduit par l'encaissement de redevances postérieures au terme convenu. La cour écarte cette qualification en se fondant sur la commune intention des parties, telle qu'exprimée dans l'acte, qui caractérise une gérance de fonds de commerce et non une location des murs. Elle retient ensuite que le manquement contractuel, tenant au non-paiement des redevances des derniers mois du contrat, est établi et constitue une cause de résolution suffisante. La cour ajoute que les paiements postérieurs au terme ne sauraient valoir reconduction tacite, dès lors que les parties avaient pour pratique constante de renouveler leur accord par un acte écrit et authentifié. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65123 | Le défaut de publication du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de la nullité du contrat pour défaut de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds, qualifiant la relation contractuelle de gérance libre. L'appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 158 du code de commerce, faute pour les parties d'avoir accompli les formalités de publicité pres... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant libre au paiement de redevances et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée de la nullité du contrat pour défaut de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds, qualifiant la relation contractuelle de gérance libre. L'appelant soulevait la nullité du contrat au visa de l'article 158 du code de commerce, faute pour les parties d'avoir accompli les formalités de publicité prescrites par l'article 153 du même code. La cour retient que le contrat de gérance libre, de nature consensuelle, produit tous ses effets entre les parties contractantes nonobstant l'inobservation des mesures de publicité. Elle juge que ces formalités, destinées à l'information et à la protection des tiers, ne sauraient être invoquées par l'une des parties pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles. La cour écarte par ailleurs la tentative de requalification en bail commercial, relevant qu'en application de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, les termes clairs de la convention interdisent de rechercher une autre intention des parties. Le moyen tiré de la nullité étant inopérant, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65168 | Donation de fonds de commerce : l’action en nullité pour erreur sur l’objet est écartée lorsque l’acte identifie précisément le bien et qu’un écrit postérieur du donateur confirme son intention libérale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 20/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité partielle d'un acte de donation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'erreur matérielle affectant l'objet d'une libéralité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité formée par l'un des donateurs. Ce dernier soutenait que l'acte incluait par erreur un fonds de commerce lui appartenant en propre, alors que l'intention libérale commune ne portait que sur ses ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité partielle d'un acte de donation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'erreur matérielle affectant l'objet d'une libéralité. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en nullité formée par l'un des donateurs. Ce dernier soutenait que l'acte incluait par erreur un fonds de commerce lui appartenant en propre, alors que l'intention libérale commune ne portait que sur ses droits indivis dans un autre fonds. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de donation désignait sans ambiguïté les deux fonds de commerce par leur numéro de registre de commerce et leur adresse. Elle retient en outre que le donateur avait lui-même, dans un acte postérieur adressé au donataire, reconnu les droits de ce dernier sur l'ensemble des biens, ce qui constitue un aveu de la portée réelle de la donation. La cour en déduit que l'intention des parties était clairement établie et que l'erreur matérielle n'est pas caractérisée, rejetant par conséquent le recours et confirmant le jugement entrepris. |
| 68262 | Gérance libre : la conclusion d’un second contrat entre les mêmes parties sur le même fonds de commerce vaut abrogation du premier et application des nouvelles conditions (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du contrat de gérance libre applicable entre les parties, en présence de deux actes successifs stipulant des redevances distinctes. Le tribunal de commerce avait fait application du premier contrat et condamné le gérant au paiement des redevances sur la base la plus élevée. L'appelant soutenait que la conclusion d'un second contrat, stipulant une redevance mensuelle inférieure en contrepartie d'une garantie, avait opé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du contrat de gérance libre applicable entre les parties, en présence de deux actes successifs stipulant des redevances distinctes. Le tribunal de commerce avait fait application du premier contrat et condamné le gérant au paiement des redevances sur la base la plus élevée. L'appelant soutenait que la conclusion d'un second contrat, stipulant une redevance mensuelle inférieure en contrepartie d'une garantie, avait opéré novation et éteint les obligations nées du premier acte. La cour d'appel de commerce retient que la conclusion d'un second contrat entre les mêmes parties et pour le même fonds de commerce, introduisant des modifications substantielles telles que le montant de la redevance et l'ajout d'une garantie, manifeste la volonté commune des contractants de substituer un nouvel accord à l'ancien. Elle en déduit que le second contrat, prévoyant une redevance moindre, est seul applicable à la période litigieuse, dès lors qu'il était à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction et qu'aucune des parties n'y avait mis fin. La cour écarte cependant les moyens du gérant relatifs au paiement, au motif que les justificatifs produits concernaient des périodes antérieures à celle faisant l'objet de la demande. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour le calculer sur la base de la redevance stipulée dans le second contrat, et le confirme pour le surplus. |
| 69482 | Contrat d’exploitation et bail commercial : La délivrance de quittances de loyer ne suffit pas à requalifier un contrat d’exploitation en bail commercial lorsque les clauses contractuelles sont claires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 28/09/2020 | La qualification d'un contrat d'exploitation d'un local commercial et la caractérisation du dol sont au cœur de l'arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'exploitant d'un fonds de commerce évincé, au motif que le contrat le liant au défunt auteur des intimés était un contrat d'exploitation et non un bail commercial. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial au vu des quittances de loyer et que le fait pour le concédan... La qualification d'un contrat d'exploitation d'un local commercial et la caractérisation du dol sont au cœur de l'arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par l'exploitant d'un fonds de commerce évincé, au motif que le contrat le liant au défunt auteur des intimés était un contrat d'exploitation et non un bail commercial. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail commercial au vu des quittances de loyer et que le fait pour le concédant de s'être présenté comme propriétaire du local, alors qu'il n'en était que locataire auprès d'une collectivité publique, constituait un dol justifiant réparation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur la commune intention des parties, l'acte litigieux étant expressément qualifié de contrat d'exploitation et prévoyant une faculté de reprise à tout moment. La cour relève que cette qualification a d'ailleurs été consacrée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, rendant inopérante la production de quittances de loyer pour tenter de prouver une relation locative. En l'absence de bail commercial, la cour conclut à l'inapplicabilité des dispositions du dahir du 24 mai 1955 relatives à la propriété commerciale et à l'absence de dol imputable au concédant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69320 | Qualification du contrat : un mandat limité à des formalités administratives ne peut être requalifié en agence commerciale en l’absence de clause de rémunération (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 21/09/2020 | La qualification d'une relation contractuelle en mandat ou en contrat d'agence commerciale était au cœur du litige soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation pour rupture brutale, qualifiant la relation de simple mandat révocable sans indemnité. L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée d'agence commerciale, au regard de la commune intention des parties et de la nature réelle des prestations, et que sa rupture unilatéral... La qualification d'une relation contractuelle en mandat ou en contrat d'agence commerciale était au cœur du litige soumis à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation pour rupture brutale, qualifiant la relation de simple mandat révocable sans indemnité. L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée d'agence commerciale, au regard de la commune intention des parties et de la nature réelle des prestations, et que sa rupture unilatérale ouvrait droit à réparation sur le fondement des dispositions du code de commerce. La cour écarte cette qualification en se fondant sur l'interprétation stricte du seul document écrit liant les parties, une procuration aux termes clairs et précis. Au visa des articles 461 et 891 du code des obligations et des contrats, elle retient que ce document, qui ne mentionne ni commission ni objectif de vente, constitue un mandat spécial limité à des formalités administratives. Dès lors, la cour considère que la relation contractuelle est régie par les règles du mandat, qui autorisent le mandant à révoquer son mandataire à tout moment et sans indemnité, en application de l'article 932 du même code. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70500 | L’engagement postérieur du preneur précisant l’activité autorisée par le bail commercial justifie son éviction pour changement de destination des lieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 12/02/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement unilatéral du preneur précisant la destination contractuelle des lieux loués. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour changement d'activité, estimant que la tôlerie et la peinture relevaient de la notion générale de réparation automobile stipulée au bail. La cour retient que l'engagement postérieur, par lequel l'un des preneurs s'obligeait à n'exercer qu'une activité de mécanique g... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement unilatéral du preneur précisant la destination contractuelle des lieux loués. Le tribunal de commerce avait annulé le congé pour changement d'activité, estimant que la tôlerie et la peinture relevaient de la notion générale de réparation automobile stipulée au bail. La cour retient que l'engagement postérieur, par lequel l'un des preneurs s'obligeait à n'exercer qu'une activité de mécanique générale à l'exclusion de toute autre, lève toute ambiguïté sur la commune intention des parties. Elle en déduit que l'exercice effectif d'une activité de tôlerie, constaté par les autorités administratives, constitue un manquement aux obligations contractuelles et un motif grave justifiant l'éviction. La cour rappelle qu'en application de l'article 663 du code des obligations et des contrats, le preneur est tenu d'user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le contrat. Le jugement entrepris est donc infirmé, la demande en nullité du congé rejetée et l'expulsion ordonnée sur la demande reconventionnelle du bailleur. |
| 68916 | Le signataire d’un contrat de vente en qualité de représentant légal d’autrui n’est pas une partie au contrat et n’a pas qualité pour en demander la rescission judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 18/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en résolution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du représentant légal ayant acquis un bien pour le compte de son enfant mineur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du père tendant à la résolution du contrat par lequel il avait acquis un bien immobilier au nom et pour le compte de sa fille. L'appelant soutenait que l'acte, financé par ses deniers personn... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en résolution d'un contrat de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du représentant légal ayant acquis un bien pour le compte de son enfant mineur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du père tendant à la résolution du contrat par lequel il avait acquis un bien immobilier au nom et pour le compte de sa fille. L'appelant soutenait que l'acte, financé par ses deniers personnels, devait s'analyser en une donation révocable ou, subsidiairement, que son consentement avait été vicié par une erreur sur les intentions de la bénéficiaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les termes clairs de l'acte de vente s'opposent à toute recherche de la commune intention des parties. Elle relève que l'appelant a agi en qualité de représentant légal de sa fille, laquelle est seule partie au contrat et seule titulaire de l'action en résolution. Dès lors, la cour considère que le père, tiers à l'acte de vente, est irrecevable à en demander la résolution ou l'annulation pour vice du consentement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68971 | Mainlevée de saisie-arrêt : L’interprétation d’un accord transactionnel pour corriger une prétendue erreur matérielle excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 22/06/2020 | Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une contestation portant sur l'interprétation d'un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé. L'appelant soutenait que l'accord transactionnel invoqué, bien que visant par erreur matérielle un autre titre, avait pour objet d'éteindre la créance fondant la saisie, et qu'il appartenait au juge des référés d'en recherc... Saisie d'une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une contestation portant sur l'interprétation d'un accord transactionnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé. L'appelant soutenait que l'accord transactionnel invoqué, bien que visant par erreur matérielle un autre titre, avait pour objet d'éteindre la créance fondant la saisie, et qu'il appartenait au juge des référés d'en rechercher la commune intention des parties. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge des référés, statuant sur la base du seul examen de l'apparence des documents, ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte ni rechercher la commune intention des parties. Dès lors que l'accord transactionnel visait expressément des références de jugement et de dossier distinctes de celles du titre exécutoire fondant la mesure, la contestation de sa portée soulevait une contestation sérieuse. La cour retient qu'une telle contestation, qui tend à faire corriger une erreur matérielle et à interpréter la volonté des contractants, excède les pouvoirs du juge de l'évidence. Elle relève au surplus que la déclaration négative du tiers saisi privait d'objet la demande de mainlevée, la procédure de saisie n'ayant pas été poursuivie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69120 | Gérance libre : la mention d’une ‘somme locative’ dans le contrat n’entraîne pas sa requalification en bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la convention liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation et l'expulsion. L'appelant contestait la qualification de contrat de gérance, arguant de l'existence d'un bail commercial au regard de la stipulation d'une "somme locative" et du verse... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la convention liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation et l'expulsion. L'appelant contestait la qualification de contrat de gérance, arguant de l'existence d'un bail commercial au regard de la stipulation d'une "somme locative" et du versement d'une garantie. La cour écarte ce moyen en retenant que la commune intention des parties, telle qu'exprimée dans l'acte, portait sans équivoque sur la gérance du fonds, la terminologie employée pour la contrepartie financière étant sans incidence sur la nature du contrat. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande de restitution de la garantie, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69154 | Cession de parts sociales : la clause par laquelle l’acquéreur s’engage à régler une dette de la société constitue un engagement personnel qui le lie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/07/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement personnel de règlement du passif d'une société, stipulé dans un protocole de cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait condamné le cessionnaire au paiement de la dette de la société cédée en exécution de ladite clause. L'appelant soutenait, d'une part, que l'engagement devait s'entendre comme une obligation pesant sur la société et non sur les cessionnaires à titre personnel et, d'autre part, que la dette n'étai... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement personnel de règlement du passif d'une société, stipulé dans un protocole de cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait condamné le cessionnaire au paiement de la dette de la société cédée en exécution de ladite clause. L'appelant soutenait, d'une part, que l'engagement devait s'entendre comme une obligation pesant sur la société et non sur les cessionnaires à titre personnel et, d'autre part, que la dette n'était pas prouvée, rendant l'engagement sans objet. La cour écarte cette argumentation en se fondant, au visa de l'article 462 du code des obligations et des contrats, sur la clarté des termes du protocole qui distinguent l'engagement du cessionnaire en tant que gérant de celui, personnel, des acquéreurs. Elle retient que lorsque les clauses sont explicites, il n'y a pas lieu de rechercher l'intention des parties. Elle ajoute, en application de l'article 230 du même code, que l'engagement de payer, pris en connaissance de cause après examen présumé des comptes, constitue la loi des parties et lie les cessionnaires, indépendamment de la production ultérieure d'un contrat de prêt formel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81743 | Qualification du contrat – Le contrat de gestion d’un camping équipé s’analyse en une gérance libre et non en un bail commercial, excluant l’application du statut protecteur et le droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 26/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de l'exploitant d'un camping municipal à l'échéance du contrat, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955 et non de contrat de gérance libre, et que la clause de renouvellement s'analysait en une promesse unilatérale engageant le bailleur dès sa seule manifestation de volonté. La cour d'appel... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de l'exploitant d'un camping municipal à l'échéance du contrat, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis au dahir du 24 mai 1955 et non de contrat de gérance libre, et que la clause de renouvellement s'analysait en une promesse unilatérale engageant le bailleur dès sa seule manifestation de volonté. La cour d'appel de commerce écarte cette qualification en se fondant sur les termes clairs et précis du contrat initial, intitulé "contrat de gérance" et décrivant la mise à disposition d'un fonds de commerce préexistant et équipé. Elle retient que l'emploi du terme "location" dans les avenants ne suffit pas à dénaturer la convention initiale et que ni l'inscription de l'exploitant au registre du commerce, simple présomption réfragable, ni un jugement administratif rendu dans une autre instance, ne sauraient prévaloir sur la commune intention des parties. Dès lors, le contrat étant un contrat de gérance à durée déterminée, la cour juge que la manifestation de volonté de l'exploitant de le renouveler ne constituait qu'une simple pollicitation, privée d'effet en l'absence d'acceptation par la collectivité locale qui avait au contraire notifié son refus avant l'échéance. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 72209 | Le défaut de publicité du contrat de gérance libre ne le rend pas nul entre les parties mais seulement inopposable aux tiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 24/04/2019 | En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat non publié et sur les conditions de sa résiliation pour expiration du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en nullité et en expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant principal soutenait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de publicité au visa de l'article 158 du code de commerce et... En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat non publié et sur les conditions de sa résiliation pour expiration du terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en nullité et en expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant principal soutenait, d'une part, la nullité du contrat pour défaut de publicité au visa de l'article 158 du code de commerce et, d'autre part, son expiration au motif qu'il s'agissait d'un contrat à durée mensuelle. La cour écarte le moyen tiré de la nullité en retenant que la publicité du contrat de gérance libre est une condition d'opposabilité aux tiers et non une condition de validité entre les parties contractantes. Sur la question du terme, elle relève que les stipulations contractuelles prévoyant une évolution de la redevance sur une période de deux ans démontrent que la commune intention des parties était de fixer une durée déterminée, rendant ainsi prématurée la demande d'expulsion introduite avant l'échéance de cette période. Concernant l'appel incident, la cour juge que la demande d'indemnisation pour trouble de jouissance est irrecevable, faute pour le gérant libre de produire des éléments probants sur le préjudice subi, et que la demande de fixation d'une nouvelle redevance est sans objet dès lors que le contrat initial n'a pas été résilié. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71943 | Le contrat portant sur la location d’un hammam équipé de ses éléments d’exploitation s’analyse en une gérance libre soumise au Code de commerce et non au statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de location portant sur un hammam. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de location d'un fonds de commerce et, en conséquence, prononcé sa résolution et l'expulsion des preneurs. Les appelants soutenaient qu'il s'agissait d'un bail commercial soumis au statut protecteur, arguant de l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions et des propres écritures du bailleur ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat de location portant sur un hammam. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de location d'un fonds de commerce et, en conséquence, prononcé sa résolution et l'expulsion des preneurs. Les appelants soutenaient qu'il s'agissait d'un bail commercial soumis au statut protecteur, arguant de l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions et des propres écritures du bailleur qualifiant ainsi la relation contractuelle. Pour trancher le débat, la cour s'attache à l'objet même du contrat, qui portait sur un établissement équipé et en état de fonctionnement, et non sur de simples murs. Elle retient, au visa d'une jurisprudence constante, que la location d'un hammam constitue une location de fonds de commerce, soit un bien meuble, soumise aux dispositions de droit commun du code des obligations et des contrats et non au statut des baux commerciaux. La cour écarte toute autre interprétation en application de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les termes clairs du contrat interdisent de rechercher l'intention des parties. Elle juge en outre que les décisions antérieures invoquées n'avaient pas définitivement statué sur la nature juridique du contrat. Le jugement prononçant la résolution est par conséquent confirmé. |
| 71380 | La qualification d’un contrat en gérance libre d’un fonds de commerce fait obstacle à l’application du statut des baux commerciaux et au versement d’une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 14/01/2019 | La cour d'appel de commerce tranche la qualification d'un contrat d'exploitation de local professionnel en retenant son caractère de gérance libre, exclusive de l'application du statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour arrivée du terme et l'expulsion de l'occupante, écartant sa demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. L'appelante soutenait que la convention devait s'analyser en un bail commercial soumis au statut protecteur de la... La cour d'appel de commerce tranche la qualification d'un contrat d'exploitation de local professionnel en retenant son caractère de gérance libre, exclusive de l'application du statut des baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour arrivée du terme et l'expulsion de l'occupante, écartant sa demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. L'appelante soutenait que la convention devait s'analyser en un bail commercial soumis au statut protecteur de la loi 49.16, dès lors qu'elle avait pris possession de locaux vides et y avait développé une clientèle propre. Pour écarter cette qualification, la cour retient que la commune intention des parties, telle qu'elle ressort des termes clairs de l'acte, était de conclure un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce préexistant. Elle relève que la bailleresse du fonds justifiait de son propre bail et de l'immatriculation de son fonds au registre du commerce antérieurement au contrat litigieux, tandis que l'exploitante ne rapportait pas la preuve contraire. Dès lors, le contrat étant à durée déterminée et la volonté de non-renouvellement ayant été notifiée, la cour rappelle qu'il ne confère aucun droit à la propriété commerciale au gérant et que les dispositions de la loi 49.16 relatives à l'indemnité d'éviction sont inapplicables. Le jugement ayant prononcé la résolution et l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 73532 | La clause de paiement à première demande emporte la qualification de garantie autonome nonobstant l’intitulé de l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 03/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une garantie bancaire et sur l'étendue des exceptions opposables par le garant au bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte, intitulé "cautionnement", en garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement. L'appelant soutenait que l'acte constituait un cautionnement accessoire à l'obligation principale, lui permettant d'opposer les exceptions tirées du contrat d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une garantie bancaire et sur l'étendue des exceptions opposables par le garant au bénéficiaire. Le tribunal de commerce avait requalifié l'acte, intitulé "cautionnement", en garantie à première demande et condamné l'établissement bancaire à paiement. L'appelant soutenait que l'acte constituait un cautionnement accessoire à l'obligation principale, lui permettant d'opposer les exceptions tirées du contrat de base, et non une garantie autonome. La cour d'appel de commerce retient que la qualification de garantie à première demande doit prévaloir, nonobstant l'intitulé de l'acte. Elle relève que les clauses stipulant un paiement "à première demande", la renonciation aux bénéfices de discussion et de division, et l'engagement de ne pas soulever d'exception tirée du contrat principal caractérisent une obligation autonome et indépendante. Au visa des articles 462 et 466 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'interprétation doit rechercher la commune intention des parties au-delà du sens littéral des termes. Dès lors, le garant ne pouvait se prévaloir ni de l'existence d'un litige sur le contrat de base, ni d'une clause compromissoire y figurant, pour refuser son paiement. La condamnation aux intérêts et aux dépens est également confirmée, la cour considérant qu'elle sanctionne le manquement du garant à sa propre obligation de paiement et non une extension de l'engagement de caution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79607 | Contrat de location de véhicule : L’absence de prix et la prise en charge par le preneur des frais d’assurance et d’entretien caractérisent la simulation et justifient la nullité du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de location de véhicule et la preuve de sa simulation entre les parties. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du contrat pour simulation, retenant l'existence d'une promesse de vente dissimulée. L'appelant, une société de location, soutenait que la simulation ne pouvait être prouvée entre contractants que par un écrit et non par de simples présomptions, et que l'absence de prix stipulé au c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat de location de véhicule et la preuve de sa simulation entre les parties. Le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation du contrat pour simulation, retenant l'existence d'une promesse de vente dissimulée. L'appelant, une société de location, soutenait que la simulation ne pouvait être prouvée entre contractants que par un écrit et non par de simples présomptions, et que l'absence de prix stipulé au contrat n'entraînait pas sa nullité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant d'abord que l'absence de détermination de l'objet de l'obligation du preneur, à savoir le paiement d'une contrepartie pécuniaire, vicie le contrat de location dans l'un de ses éléments essentiels au sens des articles 627 et 633 du code des obligations et des contrats. La cour retient ensuite que le comportement de l'utilisateur du véhicule, qui a assumé l'intégralité des frais d'assurance, de maintenance et de réparation, ainsi que l'autorisation qui lui a été donnée de circuler à l'étranger, constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes. Ces éléments, contraires aux usages en matière de location de véhicules, suffisent à établir que la commune intention des parties n'était pas celle d'un bail mais d'une autre convention, rendant le contrat apparent simulé. Le jugement ayant prononcé l'annulation de l'acte est par conséquent confirmé. |
| 79347 | Vente à réméré : La validité du contrat n’est pas affectée par sa conclusion en garantie d’un prêt bancaire ni par la stipulation d’un prix de rachat supérieur au prix de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 04/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'un prêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que la vente dissimulait un gage-antichrèse et que les conditions financières stipulées, notamment la majoration du prix de rachat par des intérêts et son paiement échelonné, rendaient le droit de retrait illusoire. La cou... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'une vente à réméré conclue entre un promoteur immobilier et un établissement bancaire en garantie d'un prêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelant soutenait que la vente dissimulait un gage-antichrèse et que les conditions financières stipulées, notamment la majoration du prix de rachat par des intérêts et son paiement échelonné, rendaient le droit de retrait illusoire. La cour retient que la qualification d'un contrat dépend de l'intention des parties et que l'acte litigieux, opérant un transfert de propriété immédiat bien qu'assorti d'une condition résolutoire, constitue une vente à réméré et non un simple gage. Elle juge que la stipulation d'un prix de rachat supérieur au prix de vente n'est pas une cause de nullité, pas plus que les modalités de la compensation conventionnelle du prix avec la créance bancaire. La cour distingue en outre la difficulté financière du vendeur, qui ne vicie pas le contrat, de l'impossibilité juridique absolue d'exercer le réméré, non caractérisée. Le jugement est confirmé. |
| 75486 | Qualification du contrat : La mise à disposition de camions pour une durée et un volume déterminés constitue un contrat de location de matériel et non un contrat de transport de marchandises (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de mise à disposition de matériel et sur les conséquences de cette qualification en matière de paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures sur la base d'une première expertise. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de contrat de transport, dont le prix est dû au prorata des prestations exécutées, et non de contrat de mise à disposition à prix forfaitaire, ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de mise à disposition de matériel et sur les conséquences de cette qualification en matière de paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures sur la base d'une première expertise. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de contrat de transport, dont le prix est dû au prorata des prestations exécutées, et non de contrat de mise à disposition à prix forfaitaire, et invoquait l'inexécution par le créancier de ses obligations. La cour retient que la commune intention des parties, telle qu'exprimée dans le bon de commande, était de conclure un contrat de mise à disposition de véhicules pour une durée et un objet déterminés. Au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, elle écarte la qualification de contrat de transport dès lors que les termes de l'accord étaient clairs et non équivoques. Par conséquent, le débiteur ne peut se prévaloir d'une prétendue inexécution partielle, matérialisée par de simples correspondances de protestation, pour se soustraire au paiement du prix convenu, faute de rapporter la preuve d'un manquement contractuel avéré et de l'impossibilité d'utiliser le matériel mis à sa disposition. La cour écarte cependant du décompte la facture relative à la formation des chauffeurs du créancier, en l'absence de tout accord contractuel mettant cette charge sur le débiteur. Le jugement est donc confirmé mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 75409 | Bail commercial : La quittance de loyer, en l’absence de contestation sérieuse, constitue un complément au contrat de bail pour déterminer l’étendue des lieux loués (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un bail commercial et la force probante d'un reçu de loyer pour interpréter les clauses du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur visant à l'expulsion du preneur d'un sous-sol non expressément mentionné au bail. L'appelant soutenait que le contrat, se référant à une surface déterminée, excluait le sous-sol et que le premier juge ne pouvait se fonder sur la simple photocopie d'un reçu de loyer ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un bail commercial et la force probante d'un reçu de loyer pour interpréter les clauses du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur visant à l'expulsion du preneur d'un sous-sol non expressément mentionné au bail. L'appelant soutenait que le contrat, se référant à une surface déterminée, excluait le sous-sol et que le premier juge ne pouvait se fonder sur la simple photocopie d'un reçu de loyer pour étendre le périmètre de la location, en violation des règles de preuve et d'interprétation des conventions. La cour écarte ce moyen en retenant que le reçu de loyer, bien que produit en simple copie, fait foi entre les parties dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ni d'aucune inscription de faux en première instance. Elle juge que ce document ne contredit pas le bail mais vient au contraire en compléter les termes et lever l'ambiguïté sur l'étendue des locaux loués, révélant ainsi la commune intention des parties. Faute pour le bailleur d'avoir contesté en temps utile la portée de ce reçu, celui-ci constitue un élément d'interprétation valable. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 74444 | Le contrat de gérance libre, nul pour non-respect des formalités légales, peut être requalifié en contrat de location de meuble valable entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce et sur les conséquences de sa non-conformité aux exigences formelles du code de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, qualifié de contrat de gérance, et ordonné l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial verbal et que le contrat de gérance était, en tout... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce et sur les conséquences de sa non-conformité aux exigences formelles du code de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat, qualifié de contrat de gérance, et ordonné l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial verbal et que le contrat de gérance était, en tout état de cause, nul faute de respecter les conditions de forme et de publicité prévues par les articles 152 et suivants du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la qualification de bail commercial en relevant que la nature de la relation contractuelle, qualifiée de gérance libre, avait déjà été tranchée par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée. S'agissant de la nullité du contrat de gérance pour vice de forme, la cour retient que, si le contrat est effectivement nul en tant que contrat de gérance libre, il doit être converti, en application de l'article 309 du dahir des obligations et des contrats, en un contrat valable répondant à l'intention des parties. La cour requalifie ainsi l'acte en contrat de location de meuble incorporel, soumis aux règles générales du droit commun, dont la résiliation peut être demandée. Dès lors, les moyens de l'appelant sont rejetés et le jugement de première instance est confirmé. |
| 76491 | Contrat de gérance libre : la qualification de sous-location est écartée lorsque les termes du contrat sont clairs et expriment sans ambiguïté la volonté des parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 23/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'un contrat de gérance libre en sous-location et sur la preuve d'une modification des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande fondée sur ces deux manquements. L'appelant soutenait que le contrat de gérance libre dissimulait une sous-location prohibée et que le preneur avait divisé matériellement les loc... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la requalification d'un contrat de gérance libre en sous-location et sur la preuve d'une modification des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande fondée sur ces deux manquements. L'appelant soutenait que le contrat de gérance libre dissimulait une sous-location prohibée et que le preneur avait divisé matériellement les locaux. La cour écarte le premier grief, retenant que la preuve d'une modification de la configuration des lieux n'est pas rapportée, le constat d'huissier se bornant à relever l'existence de deux activités commerciales distinctes. La cour refuse ensuite de requalifier le contrat de gérance libre, jugeant que ses termes clairs et précis exprimaient sans équivoque la commune intention des parties, ce qui fait obstacle à toute interprétation par le juge. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 77411 | Le défaut de publicité du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 08/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité et la qualification d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds et rejeté la demande reconventionnelle du gérant en nullité du contrat. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité de l'acte pour défaut de publicité légale et demandait sa requalification en contrat de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité et la qualification d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds et rejeté la demande reconventionnelle du gérant en nullité du contrat. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, la nullité de l'acte pour défaut de publicité légale et demandait sa requalification en contrat de travail ou en bail. La cour écarte d'abord le déclinatoire de compétence, rappelant qu'un tel moyen ne peut être soulevé pour la première fois en appel contre un jugement contradictoire. Sur le fond, elle retient que le contrat de gérance libre est un contrat consensuel dont la validité entre les parties n'est pas subordonnée aux formalités de publicité. La cour précise que les obligations de publication prévues par le code de commerce visent à la protection des tiers et sont sans effet sur la force obligatoire de la convention entre le bailleur et le gérant. Le moyen tiré de la requalification est également rejeté au motif que les termes clairs et explicites du contrat interdisent au juge de rechercher l'intention des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77499 | Bail commercial : la résiliation pour cause de fermeture ne peut être invoquée pour un local contractuellement destiné à l’usage d’entrepôt accessoire d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 09/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application des dispositions relatives à la résiliation du bail pour fermeture et perte de la clientèle à des locaux contractuellement destinés à un usage d'entrepôt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la validation du congé et à l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'usage des lieux en tant que simple entrepôt, en l'absence de toute activité de vente directe, ne permettait pas au prene... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application des dispositions relatives à la résiliation du bail pour fermeture et perte de la clientèle à des locaux contractuellement destinés à un usage d'entrepôt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur tendant à la validation du congé et à l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que l'usage des lieux en tant que simple entrepôt, en l'absence de toute activité de vente directe, ne permettait pas au preneur de bénéficier du statut des baux commerciaux et justifiait la résiliation pour perte des éléments du fonds de commerce, en application de l'article 8 de la loi 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la commune intention des parties, dès l'origine du contrat, était de destiner les locaux à un usage exclusif d'entrepôt. Elle retient que les dispositions de l'article 8 de la loi 49-16, relatives à la perte de la clientèle et de la réputation commerciale par suite de la fermeture du local, ne s'appliquent qu'aux locaux où une activité commerciale a effectivement été exercée. Dès lors que les lieux n'ont jamais abrité une telle activité mais ont constamment servi d'annexe à un fonds de commerce principal dont l'existence est par ailleurs établie, le motif de résiliation invoqué par le bailleur est jugé inopérant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 78240 | Bail commercial : L’obligation du bailleur de régulariser la situation administrative des lieux est limitée à l’objet expressément défini au contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 21/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'étendue des obligations d'un bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation du périmètre contractuel d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à contraindre le bailleur à procéder à la régularisation administrative de locaux annexes. L'appelant soutenait que ces locaux, bien que non explicitement mentionnés, étaient inclus dans la désignation générale des "dépendances" du bien loué et que la commu... Saisi d'un litige relatif à l'étendue des obligations d'un bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation du périmètre contractuel d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à contraindre le bailleur à procéder à la régularisation administrative de locaux annexes. L'appelant soutenait que ces locaux, bien que non explicitement mentionnés, étaient inclus dans la désignation générale des "dépendances" du bien loué et que la commune intention des parties justifiait une interprétation extensive du contrat. La cour écarte ce moyen en se fondant sur une lecture stricte des documents contractuels. Elle relève que ni le contrat de bail ni le protocole d'accord annexé ne mentionnent les locaux litigieux, dont l'objet se limite expressément au seul fonds de commerce de café. Dès lors, en l'absence de tout fondement contractuel, la demande tendant à imposer au bailleur une obligation de faire relative à des biens hors du champ du bail ne pouvait prospérer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78520 | Bail commercial : l’activité de traiteur autorisée au bail inclut par nature la production des denrées et l’installation du matériel de cuisson nécessaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 23/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour manquements contractuels, la cour d'appel de commerce examine la portée de la destination des lieux loués. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant que l'activité exercée par le preneur était conforme au contrat. L'appelant soutenait que l'installation de fours et la production de chocolat sur place, ainsi que la domiciliation d'une société tierce suivie de la cessi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour manquements contractuels, la cour d'appel de commerce examine la portée de la destination des lieux loués. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur, considérant que l'activité exercée par le preneur était conforme au contrat. L'appelant soutenait que l'installation de fours et la production de chocolat sur place, ainsi que la domiciliation d'une société tierce suivie de la cession du fonds de commerce, constituaient des manquements graves. La cour retient, par une interprétation de la commune intention des parties, que la destination contractuelle de traiteur en chocolaterie implique nécessairement une activité de préparation et de production, rendant l'installation d'équipements de cuisson indispensable à l'exercice de l'activité autorisée. Elle relève par ailleurs que le contrat permettait expressément la domiciliation et que la cession du fonds de commerce est un droit pour le preneur au visa de l'article 25 de la loi 49-16, dont le seul défaut de notification au bailleur n'entraîne pas la résiliation du bail. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72864 | La requalification d’un contrat de gérance libre en contrat de société protège les apports d’un associé contre les poursuites des créanciers personnels de son coassocié (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 20/05/2019 | Saisie d'un recours contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et l'opposabilité d'un contrat non inscrit au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la tierce opposition en requalifiant un contrat de gérance en contrat de société et avait, en conséquence, annulé le jugement ordonnant la vente du fonds. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que cet acte non ... Saisie d'un recours contre un jugement ayant accueilli une tierce opposition à la vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et l'opposabilité d'un contrat non inscrit au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la tierce opposition en requalifiant un contrat de gérance en contrat de société et avait, en conséquence, annulé le jugement ordonnant la vente du fonds. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que cet acte non publié lui était inopposable. La cour confirme la requalification de l'acte en contrat de société en recherchant, au visa des articles 461 et 464 du dahir formant code des obligations et des contrats, la commune intention des parties au-delà du titre de l'acte. Elle retient que l'absence d'inscription de ce contrat au registre du commerce ne le prive pas d'effets à l'égard des tiers, l'inscription n'étant qu'une présomption simple susceptible de preuve contraire. Toutefois, la cour juge que l'accueil de la tierce opposition ne peut anéantir le titre exécutoire du créancier à l'encontre de son débiteur, associé du tiers opposant. Elle infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, déclare le jugement de vente inopposable au tiers opposant. |