| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65924 | La simple fermeture du local commercial ne suffit pas à caractériser la disparition du fonds de commerce tant que le bail n’a pas été légalement résilié (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 24/09/2025 | Saisi d'un litige relatif aux droits d'un preneur commercial évincé par le nouvel acquéreur des murs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du bail et la pérennité du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur, retenant l'extinction de l'action par prescription et la disparition du fonds de commerce faute d'exploitation. La cour retient que l'acquéreur, en sa qualité de successeur particulier du bailleur, est tenu de respecter le bail comme... Saisi d'un litige relatif aux droits d'un preneur commercial évincé par le nouvel acquéreur des murs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du bail et la pérennité du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur, retenant l'extinction de l'action par prescription et la disparition du fonds de commerce faute d'exploitation. La cour retient que l'acquéreur, en sa qualité de successeur particulier du bailleur, est tenu de respecter le bail commercial en cours, ce droit de nature personnelle n'étant ni soumis à la publicité foncière ni affecté par le principe de purge des droits réels. Elle juge ensuite que la simple fermeture des locaux ne suffit pas à caractériser la disparition du fonds de commerce en l'absence de preuve d'une intention définitive d'abandonner l'exploitation, la persistance de l'immatriculation au registre du commerce constituant une présomption contraire. La cour écarte également les moyens tirés de la prescription et de l'autorité de la chose jugée, relevant que les actions pénales antérieures engagées par le preneur dès la découverte de son éviction avaient valablement interrompu le délai de prescription. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et reconnaît le droit du preneur à réintégrer les lieux pour y exploiter son fonds, sous astreinte. |
| 65774 | Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise au délai de prescription de cinq ans et non au délai de deux ans applicable aux autres contrats d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 05/11/2025 | En matière de prescription de l'action en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue le délai applicable selon la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au paiement de primes impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification d'office des polices litigieuses. En matière de prescription de l'action en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue le délai applicable selon la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au paiement de primes impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification d'office des polices litigieuses. Elle retient que les garanties souscrites, couvrant les accidents du travail, la maladie et la maternité, s'analysent en des contrats d'assurance de personnes. Par conséquent, l'action est soumise non pas au délai de deux ans, mais à la prescription quinquennale édictée par le second alinéa du même article. La cour rappelle à ce titre son obligation d'appliquer la règle de droit pertinente, quand bien même les parties auraient fondé leur argumentation sur une disposition inapplicable. Le jugement est donc confirmé. |
| 65760 | Prescription en matière d’assurance : L’invocation du paiement par le débiteur renforce la prescription et ne vaut pas reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 30/10/2025 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription biennale de l'action de l'assureur et sur l'effet du moyen de défense tiré du paiement par l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur prescrite. L'assureur appelant contestait l'application de la prescription et soutenait que l'exception de paiement soulevée par l'assuré valait reconnaissance de dette faisant obstacle à l'extinction de l'action. La cour relève... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription biennale de l'action de l'assureur et sur l'effet du moyen de défense tiré du paiement par l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur prescrite. L'assureur appelant contestait l'application de la prescription et soutenait que l'exception de paiement soulevée par l'assuré valait reconnaissance de dette faisant obstacle à l'extinction de l'action. La cour relève que l'action en paiement des primes a été introduite bien au-delà du délai de deux ans prévu par l'article 36 du code des assurances, lequel court à compter de l'échéance desdites primes. Surtout, la cour retient que le fait pour le débiteur d'invoquer le paiement de sa dette ne constitue pas une reconnaissance de celle-ci de nature à faire échec à la prescription. Elle juge au contraire que l'exception de paiement, tendant comme la prescription à l'extinction de l'obligation, conforte la fin de non-recevoir tirée de la prescription et ne la contredit pas. Le jugement ayant déclaré l'action irrecevable pour cause de prescription est par conséquent confirmé. |
| 65648 | L’action en recouvrement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale qui court à compter de leur échéance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 16/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice. L'appelante contestait cette désignation, son siège social étant connu, et invoquait la prescription biennale de la créance de l'assureur. La cour retient que la désignatio... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification et la prescription de l'action. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après avoir désigné un curateur pour représenter la société débitrice. L'appelante contestait cette désignation, son siège social étant connu, et invoquait la prescription biennale de la créance de l'assureur. La cour retient que la désignation d'un curateur en présence d'une adresse connue constitue une violation des règles procédurales impératives de l'article 39 du code de procédure civile, qui impose une notification par voie recommandée en cas d'échec de la remise en mains propres. Ce vice de procédure, portant atteinte aux droits de la défense, entraîne la nullité du jugement. Statuant par voie d'évocation, la cour constate que l'action a été engagée après l'expiration du délai de prescription de deux ans prévu par l'article 36 du code des assurances. Elle juge en outre la mise en demeure inopérante pour interrompre une prescription déjà acquise. La cour d'appel de commerce annule par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale. |
| 65554 | L’action en paiement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale prévue par le Code des assurances (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'effectivité de la résiliation d'un contrat et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur en retenant à la fois la résiliation du contrat par l'assuré et la prescription de l'action. L'assureur appelant contestait la portée des notifications de résiliation. La cour retient que si une pre... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'effectivité de la résiliation d'un contrat et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur en retenant à la fois la résiliation du contrat par l'assuré et la prescription de l'action. L'assureur appelant contestait la portée des notifications de résiliation. La cour retient que si une première notification était assortie de réserves, une seconde, reçue ultérieurement, confirmait sans équivoque la volonté de l'assuré de mettre fin au contrat de manière définitive. Elle en déduit que la demande en paiement de primes pour la période antérieure à la réception de cet avis de résiliation finale est dépourvue de fondement. La cour ajoute, confirmant le raisonnement du premier juge, que l'action était en tout état de cause prescrite en application de l'article 36 du code des assurances. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55571 | Action cambiaire : l’action en paiement de chèques présentée 16 ans après leur émission est éteinte par la prescription (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 11/06/2024 | En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant des titres litigieux. L'appelant soulevait la prescription de l'action en paiement au visa de l'article 295 du code de commerce, tandis que l'intimé opposait l'interruption de la prescription par une précédente procédure d'injonction de payer. La cour retient que l'action fondée sur des chèques émis plus de d... En matière de paiement par chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant des titres litigieux. L'appelant soulevait la prescription de l'action en paiement au visa de l'article 295 du code de commerce, tandis que l'intimé opposait l'interruption de la prescription par une précédente procédure d'injonction de payer. La cour retient que l'action fondée sur des chèques émis plus de douze ans auparavant est manifestement prescrite. Elle juge que la procédure antérieure, qui avait fait l'objet d'une annulation en appel, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement comme prescrite. |
| 58003 | L’accord des parties sur le rééchelonnement d’un crédit, postérieur à l’introduction de l’instance, vaut transaction et rend la demande en paiement sans objet (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de règlement postérieur à l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, dans le cadre d'une procédure par défaut. L'appelant soutenait l'extinction de l'action par l'effet d'un accord de règlement ayant emporté rééchelonnement de la dette. Après avoir écarté le rapport d'expe... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de règlement postérieur à l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, dans le cadre d'une procédure par défaut. L'appelant soutenait l'extinction de l'action par l'effet d'un accord de règlement ayant emporté rééchelonnement de la dette. Après avoir écarté le rapport d'expertise judiciaire pour manquement de l'expert à sa mission, la cour constate l'existence d'un accord transactionnel entre les parties. Cet accord est matérialisé par un nouveau tableau d'amortissement prolongeant l'échéance du crédit, document non sérieusement contesté par le créancier. La cour retient que ce règlement amiable, corroboré par la poursuite des paiements par le débiteur, prive la demande initiale de son objet. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 55509 | Action en recouvrement d’une créance de crédit-bail : La prescription quinquennale court à compter de la date de clôture du compte fixée par expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 06/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ de la prescription quinquennale applicable à une action en recouvrement de créance née d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des sommes réclamées par l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient l'extinction de l'action, arguant que le délai de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce devait courir à compter de la date de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ de la prescription quinquennale applicable à une action en recouvrement de créance née d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution solidaire au paiement des sommes réclamées par l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient l'extinction de l'action, arguant que le délai de cinq ans prévu par l'article 5 du code de commerce devait courir à compter de la date de résiliation du contrat et de l'arrêté de compte, telle que fixée par une expertise judiciaire. La cour retient que le point de départ de la prescription est bien la date de clôture du compte coïncidant avec la décision judiciaire prononçant la résiliation du contrat, et non un arrêté de compte unilatéralement établi par le créancier plusieurs années plus tard. L'action en recouvrement ayant été introduite bien après l'expiration de ce délai, la cour la déclare éteinte par la prescription. La cour écarte en outre la demande de délation du serment formée par l'intimé comme ayant été présentée de manière irrégulière. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande initiale en paiement rejetée. |
| 61105 | Action en résolution de la vente pour vice caché : La réparation du bien par le vendeur, attestée par expertise, justifie le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 18/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie légale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acquéreur ne rapportait pas la preuve d'un vice rendant le bien impropre à son usage. L'appelant soutenait que les défauts techniques survenus pendant la période de garantie, bien que réparés par le vendeur, suffisaient... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un véhicule pour vices cachés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie légale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'acquéreur ne rapportait pas la preuve d'un vice rendant le bien impropre à son usage. L'appelant soutenait que les défauts techniques survenus pendant la période de garantie, bien que réparés par le vendeur, suffisaient à caractériser un vice rédhibitoire, notamment en raison du risque de leur réapparition. La cour retient que l'action en garantie, fondée sur l'article 549 du code des obligations et des contrats, suppose la preuve d'un vice actuel et certain. Or, elle relève que le rapport d'expertise judiciaire, produit par l'appelant lui-même, conclut à l'absence de tout défaut et au fonctionnement normal du véhicule au moment des constatations, les avaries antérieures ayant été corrigées. La cour écarte en conséquence le moyen tiré d'une possible récurrence des pannes, considérant qu'elle ne peut statuer que sur des faits avérés et non sur des éventualités futures. Le jugement de première instance est dès lors confirmé. |
| 64095 | Effet de commerce : Une fois l’action cambiaire prescrite, la lettre de change ne peut valoir preuve de la créance que dans le cadre d’une action de droit commun fondée sur la transaction sous-jacente (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 20/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, écartant implicitement la prescription. L'appelant soutenait que l'action était éteinte, la demande en justice ayant été introduite plus de trois ans après la date d'échéance des effets, en violation de l'article 228 du code de commerce. La ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, écartant implicitement la prescription. L'appelant soutenait que l'action était éteinte, la demande en justice ayant été introduite plus de trois ans après la date d'échéance des effets, en violation de l'article 228 du code de commerce. La cour fait droit à ce moyen et retient que la prescription de l'action cambiaire éteint le droit d'agir sur le seul fondement de l'instrument commercial. Elle précise que si la lettre de change prescrite peut valoir comme commencement de preuve dans une action de droit commun, encore faut-il que cette action soit fondée sur la relation fondamentale sous-jacente, ce qui n'était pas le cas. La cour écarte également la demande subsidiaire de prestation de serment, faute pour l'avocat du créancier d'avoir produit le mandat spécial requis à cet effet. Partant, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 65070 | Transaction en cours d’instance : L’appel est rejeté et le jugement de première instance confirmé pour un nouveau motif tiré du paiement et de la quittance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 12/12/2022 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime pour incompétence au profit d'une juridiction arbitrale, la cour d'appel de commerce a statué sur la portée d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait retenu l'opposabilité de la clause compromissoire stipulée au connaissement. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait l'inopposabilité de cette clause, tant en sa qualité de t... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du transporteur maritime pour incompétence au profit d'une juridiction arbitrale, la cour d'appel de commerce a statué sur la portée d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait retenu l'opposabilité de la clause compromissoire stipulée au connaissement. L'assureur subrogé dans les droits du destinataire soutenait l'inopposabilité de cette clause, tant en sa qualité de tiers au contrat de transport qu'au visa des dispositions de la Convention de Hambourg et du code de commerce maritime prohibant les clauses dérogatoires de compétence. La cour relève cependant qu'en cours de procédure, le transporteur a produit un reçu pour solde de tout compte démontrant le paiement intégral de l'indemnité et l'engagement de l'assureur de se désister de l'instance. Elle en déduit que la demande est devenue sans objet du fait de l'exécution et de la quittance donnée. Dès lors, la cour écarte l'appel principal et confirme le jugement entrepris, mais par substitution de motifs tirée de l'extinction de l'action par le paiement. La cour donne par ailleurs acte au transporteur de son désistement de l'appel incident. |
| 67925 | Le tiré d’une lettre de change escomptée ne peut opposer au banquier porteur les exceptions fondées sur l’inexécution du contrat de base, sauf à prouver l’intention de nuire de ce dernier (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 22/11/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du principe de l'inopposabilité des exceptions en matière d'escompte de lettres de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré, solidairement avec le tireur et ses cautions, au paiement des effets impayés au profit de l'établissement bancaire porteur. L'appelant soulevait d'une part la mauvaise foi du tireur, qui avait négocié les effets malgré l'inexécution du contrat fondamental et un engagement de restitution, et d'autre part l'... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du principe de l'inopposabilité des exceptions en matière d'escompte de lettres de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré, solidairement avec le tireur et ses cautions, au paiement des effets impayés au profit de l'établissement bancaire porteur. L'appelant soulevait d'une part la mauvaise foi du tireur, qui avait négocié les effets malgré l'inexécution du contrat fondamental et un engagement de restitution, et d'autre part l'extinction de l'action cambiaire de la banque, faute pour cette dernière de prouver qu'elle n'avait pas procédé à la contre-passation des effets au débit du compte de son client. La cour rappelle, au visa de l'article 171 du code de commerce, que le porteur de l'effet est l'établissement bancaire et que les exceptions tirées des rapports personnels entre le tiré et le tireur lui sont inopposables, sauf collusion frauduleuse non démontrée. Elle ajoute que le jugement obtenu par le tiré contre le tireur est également inopposable à la banque en vertu du principe de l'effet relatif des décisions de justice. Enfin, la cour écarte le moyen tiré de la contre-passation en retenant que la charge de la preuve d'une telle écriture incombe au tiré qui l'allègue et que, au surplus, seul le tireur est recevable à l'invoquer. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 70073 | L’action en paiement d’une lettre de change se prescrit par cinq ans à compter de la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 27/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement de l'effet, écartant implicitement tout moyen de prescription. L'appelant soutenait que l'action du porteur était éteinte, l'instance ayant été introduite plus de cinq ans après la date d'échéance. La cour accueille ce moyen et retient, au visa de l'article 228 du code de commerce, que l'action cambiaire est soumi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription de l'action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement de l'effet, écartant implicitement tout moyen de prescription. L'appelant soutenait que l'action du porteur était éteinte, l'instance ayant été introduite plus de cinq ans après la date d'échéance. La cour accueille ce moyen et retient, au visa de l'article 228 du code de commerce, que l'action cambiaire est soumise à une prescription quinquennale. Elle constate que la demande en paiement a été formée postérieurement à l'expiration de ce délai, qui court à compter de la date d'échéance de l'effet. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande originelle comme prescrite. |
| 70701 | Lettre de change : L’action en paiement est éteinte par la prescription de trois ans courant à compter de la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 20/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du montant de l'effet, assorti des intérêts légaux. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de l'action cambiaire. La cour relève que la lettre de change, dont l'échéance était fixée à une date déterminée, n'a été présentée au paiement que plus de trois ans après cette échéance. La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en paiement d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du montant de l'effet, assorti des intérêts légaux. L'appelant soulevait, à titre principal, la prescription de l'action cambiaire. La cour relève que la lettre de change, dont l'échéance était fixée à une date déterminée, n'a été présentée au paiement que plus de trois ans après cette échéance. Faisant application des dispositions de l'article 228 du code de commerce, elle retient que toutes les actions résultant de la lettre de change se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance. Dès lors, l'action engagée par le porteur est jugée prescrite. Le jugement entrepris, ayant méconnu cette fin de non-recevoir, est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 75678 | L’action de l’assureur en paiement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 31/01/2019 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de ce dernier en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en paiement, au motif que plus de deux années s'étaient écoulées depuis l'échéance des primes réclamées. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Au visa de l'article 3... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de ce dernier en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en paiement, au motif que plus de deux années s'étaient écoulées depuis l'échéance des primes réclamées. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Au visa de l'article 36 du code des assurances, elle rappelle que les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans. La cour retient que ce délai, en matière de non-paiement des primes, court à compter du dixième jour suivant leur date d'exigibilité. En l'absence de tout acte interruptif de prescription valablement accompli dans ce délai, la mise en demeure et l'action en justice, toutes deux tardives, ne sauraient faire obstacle à la prescription acquise. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 76692 | La transaction conclue en cours d’instance d’appel entre le créancier et l’un des cofidéjusseurs entraîne l’extinction de l’action à son égard et la réformation du jugement par la réduction du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des cautions au paiement d'une dette commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. En cours d'instance d'appel, l'une des cautions appelantes a conclu un accord transactionnel avec l'établissement bancaire, soldant sa part et obtenant mainlevée de son engagement. La cour d'appel de commerce prend acte de ce règlement partiel et de la mainlevée de la garantie consentie en contr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement des cautions au paiement d'une dette commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. En cours d'instance d'appel, l'une des cautions appelantes a conclu un accord transactionnel avec l'établissement bancaire, soldant sa part et obtenant mainlevée de son engagement. La cour d'appel de commerce prend acte de ce règlement partiel et de la mainlevée de la garantie consentie en contrepartie. Elle retient, au visa de l'article 1098 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le solde a un effet extinctif et met fin au litige entre les parties signataires. Dès lors, la demande en paiement dirigée contre la caution ayant transigé ne peut plus prospérer. La cour constate par ailleurs la réduction du montant de la créance principale du fait du paiement partiel opéré. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamne la caution appelante, statuant à nouveau pour rejeter la demande à son encontre, et le réforme en réduisant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des autres codébiteurs solidaires. |
| 78143 | La prescription biennale de l’action en paiement des primes d’assurance n’est pas fondée sur une présomption de paiement et peut être soulevée nonobstant la discussion du fond de la dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 17/10/2019 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant condamné l'assuré au paiement, en retenant la prescription biennale de l'action de l'assureur. L'appelant soulevait la prescription de l'action au visa de l'article 36 du code des assurances, tandis que l'intimé soutenait que la discussion du paiement par l'assuré valait renonciation à se prévaloir de la prescription, celle-ci étant fondée sur une présomption de paiement. La cour écarte ce der... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant condamné l'assuré au paiement, en retenant la prescription biennale de l'action de l'assureur. L'appelant soulevait la prescription de l'action au visa de l'article 36 du code des assurances, tandis que l'intimé soutenait que la discussion du paiement par l'assuré valait renonciation à se prévaloir de la prescription, celle-ci étant fondée sur une présomption de paiement. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que la prescription biennale prévue par le code des assurances n'est pas fondée sur une présomption de paiement. Elle retient, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que ce délai est d'ordre public et non sujet à renonciation par la simple discussion du fond du droit. Dès lors, la discussion par l'assuré des modalités de règlement des primes n'emporte pas reconnaissance de la dette ni renonciation à invoquer l'extinction de l'action. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande d'intervention forcée du courtier, formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle priverait ce dernier d'un degré de juridiction. Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande de l'assureur rejetée comme prescrite. |
| 79074 | L’action en paiement des primes d’assurance se prescrit par deux ans à compter du dixième jour suivant la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 31/10/2019 | En matière de recouvrement de prime d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes échues. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par l'effet de la prescription prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour accueille ce moyen et retient que le délai de prescription de deux ans applicable au recouvrement des primes court à compte... En matière de recouvrement de prime d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes échues. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par l'effet de la prescription prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour accueille ce moyen et retient que le délai de prescription de deux ans applicable au recouvrement des primes court à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. Elle relève que l'action a été introduite bien après l'expiration de ce délai, sans qu'aucun acte interruptif de prescription ne soit démontré. La cour écarte l'argument selon lequel la prescription serait fondée sur une présomption de paiement, rappelant qu'elle repose en l'espèce sur le principe de stabilité des transactions. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande de l'assureur irrecevable pour cause de prescription. |
| 79267 | Contrat d’entreprise : La livraison de biens non conformes aux spécifications relève de l’action en garantie des qualités promises soumise à un bref délai de forclusion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'action intentée par un maître d'ouvrage en raison de la non-conformité des biens livrés par un entrepreneur. Le tribunal de commerce avait qualifié l'action de garantie des vices et l'avait déclarée prescrite, tout en condamnant le maître d'ouvrage au paiement du prix. L'appelant soutenait que son action relevait de l'inexécution contractuelle de droit commun, soumise à la prescription de quinze ans, et... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique de l'action intentée par un maître d'ouvrage en raison de la non-conformité des biens livrés par un entrepreneur. Le tribunal de commerce avait qualifié l'action de garantie des vices et l'avait déclarée prescrite, tout en condamnant le maître d'ouvrage au paiement du prix. L'appelant soutenait que son action relevait de l'inexécution contractuelle de droit commun, soumise à la prescription de quinze ans, et non de l'action en garantie soumise à un bref délai. La cour d'appel de commerce, après avoir qualifié le contrat d'entreprise, retient que l'action en garantie pour défaut de conformité constitue une forme spécifique de l'action en responsabilité pour inexécution, dont le régime spécial prévaut sur le régime général. Elle relève que le maître d'ouvrage, en application des articles 767 et 768 du dahir des obligations et des contrats, était tenu de refuser la livraison ou de restituer les biens dans la semaine suivant leur réception. Faute d'avoir respecté cette procédure et d'avoir agi dans le délai de trente jours prévu à l'article 573 du même code, son droit au recours pour non-conformité est éteint. La cour précise que l'extinction de l'action en garantie du maître d'ouvrage ne le décharge pas de son obligation de paiement du prix, cette dernière n'étant pas une obligation accessoire à l'action en garantie au sens de l'article 376 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81888 | L’action en paiement de factures entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant implicitement les moyens du débiteur. L'appelant soulevait principalement l'extinction de l'action, arguant que les factures litigieuses avaient été émises plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. La c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, écartant implicitement les moyens du débiteur. L'appelant soulevait principalement l'extinction de l'action, arguant que les factures litigieuses avaient été émises plus de cinq ans avant l'introduction de l'instance. La cour retient que le simple constat de l'écoulement de ce délai entre la date d'établissement des factures et celle de la saisine de la juridiction suffit à accueillir le moyen tiré de la prescription. Au visa de l'article 5 du code de commerce, elle juge l'action éteinte sans avoir à examiner les autres moyens soulevés par les parties, notamment ceux relatifs à la régularité de la procédure ou à une éventuelle interruption de la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée. |
| 81754 | Chèque : L’action en paiement du porteur contre le tireur se prescrit par six mois à compter de l’expiration du délai de présentation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 26/12/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, ordonnant le paiement du principal et allouant des dommages et intérêts pour retard. L'appelant soulevait comme unique moyen la prescription de l'action, arguant du temps écoulé entre l'émission des chèques et l'introduction de l'instance. La... Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques impayés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, ordonnant le paiement du principal et allouant des dommages et intérêts pour retard. L'appelant soulevait comme unique moyen la prescription de l'action, arguant du temps écoulé entre l'émission des chèques et l'introduction de l'instance. La cour relève que les chèques ont été créés en 2013 alors que la demande en justice n'a été formée qu'en 2018. Faisant une stricte application des dispositions de l'article 295 du code de commerce, elle retient que l'action du porteur contre le tireur se prescrit par six mois à compter de l'expiration du délai de présentation. L'action étant dès lors manifestement tardive, la cour juge la créance prescrite et l'action éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée, ce qui entraîne le rejet de l'appel incident devenu sans objet. |
| 81518 | Prescription de l’action en paiement des primes d’assurance : Le délai de cinq ans prévu par le Code des assurances n’est pas une prescription courte fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 17/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à une créance née d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'assureur. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par prescription, tandis que l'intimé soutenait que la discussion du bien-fondé de la créance par le débiteur faisait échec à une prescr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable à une créance née d'un contrat d'assurance contre les accidents du travail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'assureur. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par prescription, tandis que l'intimé soutenait que la discussion du bien-fondé de la créance par le débiteur faisait échec à une prescription fondée sur une présomption de paiement. La cour retient que le contrat litigieux relève de la catégorie des assurances de personnes et se trouve, à ce titre, soumis à la prescription quinquennale prévue par l'article 36 du code des assurances. Elle juge que cette prescription légale, n'étant pas fondée sur une simple présomption de paiement, ne peut être anéantie par la seule discussion de la dette par le débiteur. En l'absence de tout acte interruptif de prescription, la cour constate que l'action en recouvrement est éteinte. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 81493 | La transaction valablement conclue par le mandataire de l’assureur avec le transporteur maritime éteint la créance d’indemnisation et rend l’action ultérieure sans objet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 16/12/2019 | L'appelant contestait sa condamnation à indemniser un assureur subrogé dans les droits de son assuré au titre d'un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par l'assureur. Devant la cour, le transporteur maritime soulevait l'extinction de l'action par l'effet d'une transaction conclue avant l'introduction de l'instance, tandis que l'assureur intimé niait avoir perçu le montant convenu. La cour d'appel de commerce relève que l'assureur ava... L'appelant contestait sa condamnation à indemniser un assureur subrogé dans les droits de son assuré au titre d'un manquant de marchandises. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par l'assureur. Devant la cour, le transporteur maritime soulevait l'extinction de l'action par l'effet d'une transaction conclue avant l'introduction de l'instance, tandis que l'assureur intimé niait avoir perçu le montant convenu. La cour d'appel de commerce relève que l'assureur avait valablement mandaté une société tierce pour négocier et conclure un accord transactionnel en son nom. Elle constate que ce mandataire a effectivement perçu le paiement convenu et délivré au transporteur un reçu pour solde de tout compte valant quittance définitive et renonciation à toute poursuite. La cour retient que la transaction, matérialisée par le paiement effectué entre les mains du mandataire désigné, a eu pour effet d'éteindre la créance d'indemnisation. Le fait que l'assureur n'ait prétendument pas reçu les fonds de son propre mandataire est jugé inopposable au transporteur qui s'est valablement libéré de sa dette. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de l'assureur rejetée comme étant devenue sans objet. |
| 81388 | L’action du porteur d’un chèque contre le tireur se prescrit par six mois à compter de l’expiration du délai de présentation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 10/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur d'un chèque au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur en paiement du montant du chèque. L'appelant soulevait l'extinction de l'action, le chèque ayant été présenté au paiement plusieurs années après sa date d'émission. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 295 du code de commerce, rappelant que l'action du por... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur d'un chèque au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur en paiement du montant du chèque. L'appelant soulevait l'extinction de l'action, le chèque ayant été présenté au paiement plusieurs années après sa date d'émission. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 295 du code de commerce, rappelant que l'action du porteur contre le tireur se prescrit par six mois à compter de l'expiration du délai de présentation. Elle constate que ce délai était largement écoulé au jour de l'introduction de l'instance, ce qui emporte l'extinction de l'action en paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement est rejetée. |
| 75643 | L’action du porteur d’une lettre de change comportant une clause de retour sans frais se prescrit par un an à compter de la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action du porteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de l'action cambiaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription, fondée sur une simple présomption de paiement, était écartée par la reconnaissance implicite de non-paiement résultant des pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action du porteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant l'extinction de l'action cambiaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription, fondée sur une simple présomption de paiement, était écartée par la reconnaissance implicite de non-paiement résultant des propres écritures de l'intimé. La cour écarte ce moyen et retient que les lettres de change litigieuses, stipulant une clause de retour sans frais, sont soumises à la prescription annale prévue par l'article 228 du code de commerce. Dès lors que l'action a été introduite plus d'un an après la date d'échéance et en l'absence de tout acte interruptif, la cour constate que l'action du porteur contre le tireur est prescrite. La demande subsidiaire de serment décisoire est également jugée irrecevable, faute d'avoir été formée dans les formes requises et sans production d'un pouvoir spécial. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 74491 | Transport aérien : L’action en réparation est soumise au délai de déchéance de deux ans prévu par la Convention de Montréal, lequel n’est pas susceptible d’interruption (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai pour agir en responsabilité contre une agence de voyages à la suite d'un manquement dans l'exécution d'un contrat de transport aérien. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite au visa du droit commun des obligations. L'appelante soutenait que le délai de prescription avait été valablement interrompu par une mise en demeure et une plainte pénale, et que l'action en réparation du préju... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature du délai pour agir en responsabilité contre une agence de voyages à la suite d'un manquement dans l'exécution d'un contrat de transport aérien. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la déclarant prescrite au visa du droit commun des obligations. L'appelante soutenait que le délai de prescription avait été valablement interrompu par une mise en demeure et une plainte pénale, et que l'action en réparation du préjudice était soumise à la prescription quinquennale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en appliquant les dispositions de l'article 35 de la convention de Montréal de 1999 relative au transport aérien international. Elle retient que le délai de deux ans prévu par ce texte pour intenter l'action en responsabilité constitue un délai de forclusion, insusceptible d'interruption ou de suspension. Dès lors, la cour considère que les actes invoqués par l'appelante, tels que la mise en demeure, sont inopérants pour interrompre ce délai. L'action ayant été introduite plus de deux ans après la date à laquelle le transport aurait dû s'effectuer, elle est jugée irrecevable comme tardive, ce qui rend inopérants les autres moyens soulevés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 72631 | Prescription biennale de l’action en paiement des primes d’assurance : un acte interruptif postérieur à l’expiration du délai est inopérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 09/05/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les effets de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur et condamné l'assuré au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la prescription de l'action en paiement, au motif que la demande avait été introduite plus de deux ans après l'échéance des primes, tandis que l'assureur intimé soutenait que la créance s'inscr... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les effets de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur et condamné l'assuré au paiement des arriérés. L'appelant soulevait la prescription de l'action en paiement, au motif que la demande avait été introduite plus de deux ans après l'échéance des primes, tandis que l'assureur intimé soutenait que la créance s'inscrivait dans un compte courant commercial dont le délai de prescription ne courrait qu'à compter de sa clôture. La cour, au visa de l'article 36 du code des assurances, rappelle que l'action en paiement de primes se prescrit par deux ans à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. Elle retient que ce délai constitue une prescription extinctive et non une simple présomption de paiement, et constate que les primes litigieuses étaient déjà prescrites au moment de l'introduction de l'instance. Par conséquent, la mise en demeure et l'assignation, étant postérieures à l'acquisition de la prescription, sont jugées dépourvues de tout effet interruptif. La cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande pour cause de prescription. |
| 72280 | L’obligation de réparer un dommage entre commerçants est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 29/04/2019 | Saisie d'une action en responsabilité délictuelle entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage à verser une indemnité à la société victime. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par l'effet de la prescription quinquennale. La cour retient que le litige, né à l'occasion d'un acte de commerce, est soumis à la prescription spécifique de l'article 5 du code de commerce, et non aux règles ... Saisie d'une action en responsabilité délictuelle entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage à verser une indemnité à la société victime. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par l'effet de la prescription quinquennale. La cour retient que le litige, né à l'occasion d'un acte de commerce, est soumis à la prescription spécifique de l'article 5 du code de commerce, et non aux règles du droit commun. Elle relève que le point de départ du délai court à compter de la date de constatation du dommage et que plus de cinq ans se sont écoulés avant l'introduction de l'instance. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande rejetée pour cause de prescription. |
| 71815 | Garantie des vices cachés : l’utilisation de la chose vendue par l’acheteur après la découverte du défaut éteint l’action en garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 08/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un équipement industriel pour vice caché, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle était prescrite. L'acquéreur soutenait en appel que l'envoi d'une mise en demeure avait interrompu le délai de prescription. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un équipement industriel pour vice caché, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle était prescrite. L'acquéreur soutenait en appel que l'envoi d'une mise en demeure avait interrompu le délai de prescription. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour relève que l'équipement n'était pas totalement hors d'usage comme allégué initialement, mais présentait des dysfonctionnements liés à sa programmation et à son réglage, et non à un vice de fabrication. La cour retient que l'usage continu de la machine par l'acquéreur après la découverte des défauts, tel qu'établi par le rapport d'expertise, emporte extinction de l'action en garantie en application de l'article 572 du dahir formant code des obligations et des contrats. L'appel est en conséquence rejeté et le jugement entrepris confirmé. |
| 71362 | L’action en paiement des primes d’assurance se prescrit par deux ans et l’acte interruptif fait courir un nouveau délai de même durée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 10/01/2019 | En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un acte interruptif. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances, ce à quoi l'intimé opposait l'effet interruptif d'une mise en demeure. La cour retient que même à supposer que la mise en demeure... En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un acte interruptif. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances, ce à quoi l'intimé opposait l'effet interruptif d'une mise en demeure. La cour retient que même à supposer que la mise en demeure ait valablement interrompu le délai de prescription, cet acte fait courir un nouveau délai de même durée à compter de sa date. Dès lors, l'action introduite après l'expiration de ce nouveau délai de deux ans est irrecevable. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement comme prescrite. |
| 71351 | La prescription de l’action cambiaire n’entraîne pas l’extinction de l’action causale, permettant au créancier d’agir sur le fondement du contrat de prêt initial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 11/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée de la prescription de l'action cambiaire sur l'action en recouvrement de la créance originelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de vente à crédit, la cour d'appel de commerce examine la portée de la prescription de l'action cambiaire sur l'action en recouvrement de la créance originelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance de référé ayant constaté la résolution du contrat, ainsi que l'extinction de la garantie par voie de conséquence. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que si l'action fondée sur les lettres de change est prescrite, le créancier conserve le droit d'agir sur le fondement du contrat de prêt originel. Elle juge en outre que les poursuites engagées au titre de l'action cambiaire ont eu pour effet d'interrompre la prescription de l'action fondamentale, laquelle n'a recommencé à courir qu'à compter de la décision définitive rendue dans cette première instance. En revanche, la cour retient que la prescription de l'action cambiaire a libéré le garant, dont l'engagement en qualité de donneur d'aval était exclusivement attaché aux titres de paiement et non à la dette originelle. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, dont la demande est rejetée, et réformé quant au montant de la condamnation prononcée à l'encontre du seul débiteur principal. |
| 82152 | Vente commerciale : l’action en garantie des vices s’éteint lorsque l’acheteur continue d’utiliser la chose après avoir eu connaissance du défaut (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde du prix d'une prestation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de l'action en garantie des vices par l'usage de la chose vendue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en paiement du solde du prix, écartant les réclamations du client. L'appelant soutenait que son action en garantie était recevable, faute d'avoir formellement réceptionné l'ouvrage et au motif d'une notif... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde du prix d'une prestation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction de l'action en garantie des vices par l'usage de la chose vendue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en paiement du solde du prix, écartant les réclamations du client. L'appelant soutenait que son action en garantie était recevable, faute d'avoir formellement réceptionné l'ouvrage et au motif d'une notification des défauts intervenue dans le délai légal. La cour relève que l'utilisation de l'ouvrage, un stand d'exposition, pendant toute la durée d'un salon professionnel vaut réception de fait, nonobstant l'absence de procès-verbal de livraison. Elle retient surtout, au visa de l'article 572 du dahir des obligations et des contrats, que l'action en garantie des vices s'éteint dès lors que l'acheteur, après avoir découvert les défauts allégués, a continué à utiliser le bien. La cour écarte en outre l'application de la loi sur la protection du consommateur, la transaction étant de nature purement commerciale entre deux professionnels. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 44479 | Chèque : la prescription de l’action en paiement ne bénéficie pas au tireur n’ayant pas fait provision (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 28/10/2021 | Il résulte du dernier alinéa de l’article 295 du Code de commerce qu’en cas de prescription de l’action cambiaire, le porteur conserve une action contre le tireur qui n’a pas fait provision. Encourt par conséquent la cassation pour manque de base légale l’arrêt qui déclare prescrite l’action en paiement du porteur d’un chèque contre le tireur, sans vérifier au préalable si ce dernier avait constitué la provision nécessaire, condition pour qu’il puisse bénéficier de la prescription. Il résulte du dernier alinéa de l’article 295 du Code de commerce qu’en cas de prescription de l’action cambiaire, le porteur conserve une action contre le tireur qui n’a pas fait provision. Encourt par conséquent la cassation pour manque de base légale l’arrêt qui déclare prescrite l’action en paiement du porteur d’un chèque contre le tireur, sans vérifier au préalable si ce dernier avait constitué la provision nécessaire, condition pour qu’il puisse bénéficier de la prescription. |
| 53063 | Prescription extinctive : s’agissant d’une défense au fond, elle peut être invoquée pour la première fois en appel (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 26/02/2015 | Le moyen tiré de la prescription, qui tend à l'extinction de l'action née de l'obligation en application de l'article 371 du Dahir des obligations et des contrats, constitue une défense au fond. Dès lors, approuve sa décision la cour d'appel qui, retenant qu'un tel moyen peut être soulevé en tout état de cause, le déclare recevable bien qu'il ait été présenté pour la première fois devant elle, l'effet dévolutif de l'appel lui transférant l'entier litige. Le moyen tiré de la prescription, qui tend à l'extinction de l'action née de l'obligation en application de l'article 371 du Dahir des obligations et des contrats, constitue une défense au fond. Dès lors, approuve sa décision la cour d'appel qui, retenant qu'un tel moyen peut être soulevé en tout état de cause, le déclare recevable bien qu'il ait été présenté pour la première fois devant elle, l'effet dévolutif de l'appel lui transférant l'entier litige. |
| 34397 | Révocation du gérant : caractérisation des fautes graves de gestion et violation du droit d’information des associés (CA. com. Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 18/03/2025 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech, saisie d’un litige portant sur la demande d’une partie visant à obtenir la révocation du gérant d’une société, a examiné la recevabilité de cette demande au regard des procédures pénales en cours. La Cour rappelle d’abord que le sursis à statuer ordonné en première instance au motif que l’action publique était prétendument engagée, était injustifié dès lors que l’instruction menée à la suite d’une réquisition du ministère public ne constitue pas une mise... La Cour d’appel de commerce de Marrakech, saisie d’un litige portant sur la demande d’une partie visant à obtenir la révocation du gérant d’une société, a examiné la recevabilité de cette demande au regard des procédures pénales en cours. La Cour rappelle d’abord que le sursis à statuer ordonné en première instance au motif que l’action publique était prétendument engagée, était injustifié dès lors que l’instruction menée à la suite d’une réquisition du ministère public ne constitue pas une mise en mouvement effective de l’action publique. Elle distingue clairement entre la plainte ordinaire, simple déclencheur d’une procédure d’instruction préliminaire, et la citation directe qui seule vaut mise en mouvement de l’action publique. Sur le fond, la Cour retient comme motifs légitimes de révocation du gérant les actes de mauvaise gestion, notamment l’émission de fausses factures et l’omission de paiement des loyers dus par la société pendant sa période de gestion, entraînant une décision judiciaire de condamnation au paiement et à l’expulsion. La Cour considère ces manquements suffisamment graves pour caractériser une faute dans la gestion sociale. La Cour ajoute que le refus du gérant d’accorder à l’associée demanderesse l’accès aux locaux sociaux, nécessaire à l’exercice de son droit d’information, constitue une violation flagrante des dispositions de l’article 70 de la loi n°5/96 régissant les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que des statuts de la société. La Cour a également jugé que la convocation irrégulière d’une assemblée générale sans appel préalable de tous les associés, ainsi que la rupture avérée du lien de confiance entre le gérant et les associés, caractérisent des manquements supplémentaires graves à ses obligations sociales, justifiant également sa révocation. En conséquence, la Cour a infirmé partiellement le jugement de première instance et a prononcé la révocation du gérant de ses fonctions, confirmant le jugement pour le surplus et mettant les dépens à la charge du gérant.
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| 29264 | Propriété immobilière, action en revendication et effet relatif du certificat de propriété (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 27/12/2022 | Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966. Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966. La Cour d’appel, après cassation par la Cour de cassation, a été amenée à se prononcer sur les points suivants :
La Cour a jugé que le contrat de location avec promesse de vente était valable, dès lors qu’il avait été conclu avec les héritiers du propriétaire initial. Elle a également retenu que le titre foncier du demandeur était entaché de nullité en raison de manœuvres frauduleuses. En effet, la Cour a examiné si le titre foncier, qui constitue en principe une preuve irréfutable de la propriété, peut être remis en cause en cas de fraude ou de falsification. Elle analyse également l’opposabilité du titre aux tiers qui ont conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial. En conséquence, la Cour a débouté le demandeur de sa demande d’expulsion et confirmé la validité de l’occupation des défendeurs. |
| 16031 | CCass,28/07/2004,2132/2132 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale | 28/07/2004 | L’action civile peut être exercée devant les tribunaux répressifs seulement avant la survenance d’un fait extinctif de l’action publique. Le tribunal pénal demeure compétent pour statuer sur les actions civiles accessoires à l’action pénale quand les faits doivent pouvoir être encore poursuivis devant une juridiction répressive. L’action civile peut être exercée devant les tribunaux répressifs seulement avant la survenance d’un fait extinctif de l’action publique. Le tribunal pénal demeure compétent pour statuer sur les actions civiles accessoires à l’action pénale quand les faits doivent pouvoir être encore poursuivis devant une juridiction répressive. |
| 16083 | Prescription du délit d’émission de chèque sans provision : primauté du délai de l’action publique sur le délai de prescription cambiaire (Cass. pén. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 20/04/2005 | En vertu des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la validité de toute décision judiciaire est subordonnée à une motivation exhaustive en fait et en droit. Le défaut de réponse à un moyen de défense péremptoire, ou une réponse manifestement insuffisante, équivaut à une absence de motivation sanctionnée par la nullité. Il appartient ainsi aux juridictions de fond d’examiner avec précision les exceptions soulevées, particulièrement lorsqu’elles touchent à l’extinction de l’action publi... En vertu des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale, la validité de toute décision judiciaire est subordonnée à une motivation exhaustive en fait et en droit. Le défaut de réponse à un moyen de défense péremptoire, ou une réponse manifestement insuffisante, équivaut à une absence de motivation sanctionnée par la nullité. Il appartient ainsi aux juridictions de fond d’examiner avec précision les exceptions soulevées, particulièrement lorsqu’elles touchent à l’extinction de l’action publique. Le délit d’émission de chèques sans provision demeure soumis à la prescription quinquennale de l’action publique, conformément aux articles 4 et 5 du Code de procédure pénale, et non aux délais de prescription cambiaire prévus par l’article 295 du Code de commerce. En l’espèce, la juridiction de second degré, en se bornant à viser les délais de présentation et de conservation des recours commerciaux pour écarter l’exception de prescription, sans rechercher si des actes interruptifs au sens de l’article 6 du Code de procédure pénale ont valablement suspendu le délai criminel, a entaché sa décision d’un défaut de motifs ne permettant pas le contrôle de la Cour de Cassation. Par ailleurs, l’irrecevabilité d’un appel pour défaut de paiement de la taxe forfaitaire ne peut être prononcée sans un examen rigoureux des justificatifs produits. En omettant de répondre aux conclusions de la défense invoquant la production d’un reçu de paiement régulièrement versé aux débats, la cour d’appel a dénaturé les éléments de la cause. Cette carence dans l’appréciation souveraine des faits prive la décision de base légale et viole les droits de la défense, justifiant ainsi la cassation et l’annulation de l’arrêt entrepris. |