| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82860 | Blanchiment de capitaux : la caractérisation du délit est établie par des flux financiers importants et inexpliqués, corrélés à une condamnation pour trafic de stupéfiants (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 07/05/2026 | Le délit de blanchiment de capitaux est caractérisé par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, notamment lorsque des flux financiers importants et répétés sont incompatibles avec la situation professionnelle et fiscale déclarée de l'auteur. La condamnation antérieure de ce dernier pour une infraction principale génératrice de profits, telle que le trafic de stupéfiants, constitue une présomption forte de l'origine illicite des fonds. L'élément matériel de l'infraction est ... Le délit de blanchiment de capitaux est caractérisé par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, notamment lorsque des flux financiers importants et répétés sont incompatibles avec la situation professionnelle et fiscale déclarée de l'auteur. La condamnation antérieure de ce dernier pour une infraction principale génératrice de profits, telle que le trafic de stupéfiants, constitue une présomption forte de l'origine illicite des fonds. L'élément matériel de l'infraction est constitué par les seuls actes de transfert ou de circulation des fonds visant à en dissimuler l'origine, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'acquisition de biens spécifiques. Le recours systématique à des agences de transfert d'argent constitue un procédé de dissimulation de la traçabilité des capitaux. |
| 82859 | Blanchiment de capitaux : la simple réception et le transfert de fonds illicites pour le compte d’un tiers suffisent à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 07/05/2026 | Le délit de blanchiment de capitaux n'est pas limité à l'acquisition de biens ou à l'investissement de fonds d'origine criminelle. Il est également constitué par le simple fait de détenir, d'utiliser, de transférer ou de dissimuler des fonds en connaissance de leur provenance illicite. Commet ainsi le délit de blanchiment la personne qui, impliquée dans un réseau d'immigration clandestine, reçoit des fonds pour le compte des organisateurs de ce réseau. L'aveu de l'accusé sur ce point, corroboré ... Le délit de blanchiment de capitaux n'est pas limité à l'acquisition de biens ou à l'investissement de fonds d'origine criminelle. Il est également constitué par le simple fait de détenir, d'utiliser, de transférer ou de dissimuler des fonds en connaissance de leur provenance illicite. Commet ainsi le délit de blanchiment la personne qui, impliquée dans un réseau d'immigration clandestine, reçoit des fonds pour le compte des organisateurs de ce réseau. L'aveu de l'accusé sur ce point, corroboré par des flux financiers inexpliqués et l'absence de justification légitime, suffit à établir les éléments matériel et intentionnel de l'infraction. |
| 82858 | Blanchiment de capitaux : la simple utilisation ou consommation des fonds d’origine criminelle suffit à caractériser le délit (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 07/05/2026 | Le délit de blanchiment de capitaux est constitué non seulement par des opérations de dissimulation ou d'investissement, mais également par la simple utilisation ou consommation des fonds provenant d'une infraction. L'intégration des produits du crime dans le circuit économique, même par des dépenses de consommation courante, caractérise l'un des actes matériels de l'infraction. Dès lors, l'aveu de l'accusé d'avoir dépensé les revenus issus d'un trafic de stupéfiants pour ses besoins personnels ... Le délit de blanchiment de capitaux est constitué non seulement par des opérations de dissimulation ou d'investissement, mais également par la simple utilisation ou consommation des fonds provenant d'une infraction. L'intégration des produits du crime dans le circuit économique, même par des dépenses de consommation courante, caractérise l'un des actes matériels de l'infraction. Dès lors, l'aveu de l'accusé d'avoir dépensé les revenus issus d'un trafic de stupéfiants pour ses besoins personnels et ses loisirs suffit à établir l'élément matériel du blanchiment. La preuve de l'absence de patrimoine ou d'avoirs bancaires significatifs est sans incidence sur la constitution du délit, l'infraction étant consommée par le seul fait de l'utilisation des fonds illicites en connaissance de cause. |
| 82856 | Blanchiment de capitaux : la connaissance de l’origine illicite des fonds peut être déduite de la réception de transferts financiers incompatibles avec la situation socio-économique du prévenu (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 07/05/2026 | La connaissance de l'origine illicite des fonds, élément moral du délit de blanchiment de capitaux, peut être établie par le juge du fond à partir d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants. Le simple fait de recevoir et d'utiliser des fonds provenant d'une infraction suffit à caractériser l'élément matériel du délit. Constitue un indice de cette connaissance la réception de transferts financiers répétés et d'un montant disproportionné par rapport à la situation socio-économique du pr... La connaissance de l'origine illicite des fonds, élément moral du délit de blanchiment de capitaux, peut être établie par le juge du fond à partir d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants. Le simple fait de recevoir et d'utiliser des fonds provenant d'une infraction suffit à caractériser l'élément matériel du délit. Constitue un indice de cette connaissance la réception de transferts financiers répétés et d'un montant disproportionné par rapport à la situation socio-économique du prévenu. En l'absence de justification plausible et documentée sur l'origine licite de ces fonds, le délit de blanchiment est caractérisé. |
| 82854 | Blanchiment de capitaux : la disproportion manifeste entre le patrimoine de la prévenue et ses revenus licites constitue une présomption de l’origine illicite des fonds (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 21/05/2026 | Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait d'acquérir et de détenir des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants. L'existence d'une disproportion manifeste entre le patrimoine du prévenu et ses revenus licites constitue une présomption sérieuse de l'origine illicite des fonds. Le prévenu qui ne parvient pas à fournir de justification plausible et documentée quant à l'origine de ses biens ne renverse pas cette présomption. Les ... Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait d'acquérir et de détenir des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants. L'existence d'une disproportion manifeste entre le patrimoine du prévenu et ses revenus licites constitue une présomption sérieuse de l'origine illicite des fonds. Le prévenu qui ne parvient pas à fournir de justification plausible et documentée quant à l'origine de ses biens ne renverse pas cette présomption. Les actes visant à dissimuler l'origine des fonds, tels que des retraits importants d'espèces et des déclarations contradictoires, caractérisent l'élément matériel de l'infraction. En application de l'article 574-5 du Code pénal, le tribunal ordonne la confiscation totale des biens et des produits liés à l'infraction, y compris les biens immobiliers et les sommes d'argent saisies. |
| 82785 | Blanchiment de capitaux : la relaxe s’impose en l’absence de lien de causalité établi entre le patrimoine du prévenu et une infraction principale (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 18/12/2025 | L'infraction de blanchiment de capitaux n'est constituée que si l'accusation établit un lien de causalité direct entre les biens litigieux et l'une des infractions principales limitativement énumérées par la loi. La seule existence d'un patrimoine important et d'antécédents judiciaires pour une infraction principale ne suffit pas à caractériser le délit. Dès lors, en l'absence de preuve que les biens acquis par le prévenu proviennent d'une telle infraction, les éléments constitutifs du délit ne ... L'infraction de blanchiment de capitaux n'est constituée que si l'accusation établit un lien de causalité direct entre les biens litigieux et l'une des infractions principales limitativement énumérées par la loi. La seule existence d'un patrimoine important et d'antécédents judiciaires pour une infraction principale ne suffit pas à caractériser le délit. Dès lors, en l'absence de preuve que les biens acquis par le prévenu proviennent d'une telle infraction, les éléments constitutifs du délit ne sont pas réunis. Le tribunal doit prononcer la relaxe et ordonner la mainlevée des saisies pratiquées sur les biens. |
| 82787 | Blanchiment de capitaux : constitue un acte d’assistance le fait de recevoir des fonds pour le compte d’un tiers, l’élément intentionnel se déduisant des circonstances suspectes de la réception (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 30/10/2025 | L'infraction de blanchiment de capitaux est constituée dès lors qu'il existe des flux financiers suspects rattachés à une infraction d'origine, sans qu'une condamnation définitive pour cette dernière ne soit requise. Le tribunal en déduit que l'enquête pour blanchiment de capitaux est un moyen autonome de remonter à la source de fonds dont la provenance n'est pas justifiée. Commet un acte d'assistance au blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, la personne qui reçoit de... L'infraction de blanchiment de capitaux est constituée dès lors qu'il existe des flux financiers suspects rattachés à une infraction d'origine, sans qu'une condamnation définitive pour cette dernière ne soit requise. Le tribunal en déduit que l'enquête pour blanchiment de capitaux est un moyen autonome de remonter à la source de fonds dont la provenance n'est pas justifiée. Commet un acte d'assistance au blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, la personne qui reçoit des fonds pour le compte d'un tiers afin de dissimuler leur origine criminelle. La connaissance de cette origine illicite peut être souverainement déduite par le juge des circonstances de fait, notamment la réception répétée de transferts de la part de multiples personnes inconnues et impliquées dans l'infraction d'origine. |
| 82789 | Blanchiment de capitaux : l’origine illicite des fonds est établie par la condamnation pour trafic de stupéfiants et l’absence de justification des opérations financières (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 30/10/2025 | Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait d'acquérir, détenir ou transférer des biens ou leurs produits en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. La condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants, infraction principale prévue par la loi, combinée à l'incapacité de justifier l'origine de multiples opérations financières, suffit à établir les éléments matériel et intentionnel du délit de blanchiment. Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait d'acquérir, détenir ou transférer des biens ou leurs produits en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. La condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants, infraction principale prévue par la loi, combinée à l'incapacité de justifier l'origine de multiples opérations financières, suffit à établir les éléments matériel et intentionnel du délit de blanchiment. |
| 82791 | Blanchiment de capitaux : la preuve d’une infraction d’origine est une condition nécessaire à la constitution du délit (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 30/10/2025 | Il résulte de l'article 574-1 du Code pénal que le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si les fonds ou biens proviennent d'une des infractions d'origine limitativement énumérées par la loi. L'absence de preuve certaine quant à l'existence d'une telle infraction principale fait défaut l'élément matériel du délit de blanchiment. Ne peut être retenue la culpabilité du prévenu lorsque l'accusation repose sur des soupçons ou des probabilités non étayés par des éléments concrets établ... Il résulte de l'article 574-1 du Code pénal que le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que si les fonds ou biens proviennent d'une des infractions d'origine limitativement énumérées par la loi. L'absence de preuve certaine quant à l'existence d'une telle infraction principale fait défaut l'élément matériel du délit de blanchiment. Ne peut être retenue la culpabilité du prévenu lorsque l'accusation repose sur des soupçons ou des probabilités non étayés par des éléments concrets établissant le lien entre les fonds et une activité criminelle. En conséquence, le doute doit profiter à l'accusé et le tribunal doit prononcer la relaxe et ordonner la mainlevée des saisies pratiquées. |
| 82758 | Blanchiment de capitaux : la condamnation antérieure pour traite des êtres humains et les flux financiers injustifiés suffisent à caractériser le délit (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 13/03/2025 | Le délit de blanchiment de capitaux est constitué, en application de l'article 574-1 du Code pénal, dès lors que le prévenu, déjà condamné pour une infraction principale, ne peut justifier de l'origine licite des fonds et avoirs acquis durant la période de l'activité délictueuse. La conviction du juge se fonde sur les enquêtes financières qui établissent une disproportion entre les revenus déclarés et les flux financiers constatés. La condamnation pour blanchiment emporte, en vertu de l'article ... Le délit de blanchiment de capitaux est constitué, en application de l'article 574-1 du Code pénal, dès lors que le prévenu, déjà condamné pour une infraction principale, ne peut justifier de l'origine licite des fonds et avoirs acquis durant la période de l'activité délictueuse. La conviction du juge se fonde sur les enquêtes financières qui établissent une disproportion entre les revenus déclarés et les flux financiers constatés. La condamnation pour blanchiment emporte, en vertu de l'article 574-5 du même code, la confiscation totale des biens meubles et immeubles dont l'origine illicite est avérée, ainsi que des produits qui en sont issus. |
| 82753 | Blanchiment de capitaux : la poursuite n’est pas subordonnée au caractère définitif de la condamnation pour l’infraction d’origine (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 13/03/2025 | Il résulte des dispositions relatives au blanchiment de capitaux que la poursuite de cette infraction n'est pas subordonnée au caractère définitif de la condamnation pour l'infraction d'origine. La loi exige seulement que les fonds soient issus d'une des infractions prévues, sans requérir que celle-ci soit établie par un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Commet le délit de blanchiment de capitaux la personne qui, en connaissance de cause, dépose sur son compte bancaire personne... Il résulte des dispositions relatives au blanchiment de capitaux que la poursuite de cette infraction n'est pas subordonnée au caractère définitif de la condamnation pour l'infraction d'origine. La loi exige seulement que les fonds soient issus d'une des infractions prévues, sans requérir que celle-ci soit établie par un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Commet le délit de blanchiment de capitaux la personne qui, en connaissance de cause, dépose sur son compte bancaire personnel le produit d'une infraction de faux. Un tel acte caractérise l'opération de dissimulation et de conversion des fonds illicites. En application de l'article 574-5 du Code pénal, lorsque l'enquête ne permet pas d'identifier les biens spécifiques acquis avec les fonds d'origine criminelle, le tribunal ordonne la restitution à l'État de la valeur équivalente desdits fonds. |
| 82751 | Blanchiment de capitaux : la dissimulation de l’origine des fonds issus du trafic de stupéfiants caractérise le délit (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 03/07/2025 | Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. Se rend également auteur de ce délit la personne qui, en connaissance de cause, aide l'auteur de l'infraction principale à dissimuler ou à placer les produits du crime. En l'absence de preuve établissant que les b... Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. Se rend également auteur de ce délit la personne qui, en connaissance de cause, aide l'auteur de l'infraction principale à dissimuler ou à placer les produits du crime. En l'absence de preuve établissant que les biens ou les fonds détenus par une personne proviennent d'une des infractions d'origine prévues par la loi, le délit de blanchiment de capitaux n'est pas caractérisé. La simple possession de biens ou l'existence de mouvements sur des comptes bancaires ne sauraient, à elles seules, fonder une déclaration de culpabilité et justifient une décision de relaxe. |
| 64940 | L’indemnité d’éviction pour un local à usage d’entrepôt est limitée à la valeur du droit au bail et aux frais de déménagement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/11/2022 | En matière de congé avec offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant validé le congé et fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une expertise. Le preneur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour forclusion et contestait la qualité de bailleur de l'appelant. La cour rappelle que le délai de six mois pour agir en validation du congé, prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16, ne court qu'à compter de l'expiration du préavis acc... En matière de congé avec offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant validé le congé et fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une expertise. Le preneur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour forclusion et contestait la qualité de bailleur de l'appelant. La cour rappelle que le délai de six mois pour agir en validation du congé, prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16, ne court qu'à compter de l'expiration du préavis accordé au preneur dans l'acte de notification. Elle retient par ailleurs que la production d'un certificat de propriété par le bailleur suffit à établir sa qualité, faisant peser sur l'occupant la charge de prouver son droit au maintien dans les lieux. Sur le fond, la cour entérine l'évaluation de l'expert judiciaire qui, ayant qualifié les locaux de simple entrepôt, a limité l'indemnité d'éviction à la valeur du droit au bail et aux frais de déménagement, à l'exclusion de tout autre élément matériel ou incorporel. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 70130 | La procédure de faux incident ne se limite pas à la contestation de l’écriture ou de la signature mais s’étend à la véracité du contenu de l’acte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 26/11/2020 | L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures de prestations de services. Le tribunal de commerce avait rejeté l'inscription de faux et fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures acceptées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la procédure d'inscription de faux n'est pas limitée à l'authenticité de la signature mais s'étend à la réalité des prestations facturées, et qu'en l'absence de toute prestation effective, les factures étai... L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures de prestations de services. Le tribunal de commerce avait rejeté l'inscription de faux et fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures acceptées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la procédure d'inscription de faux n'est pas limitée à l'authenticité de la signature mais s'étend à la réalité des prestations facturées, et qu'en l'absence de toute prestation effective, les factures étaient dépourvues de cause. La cour retient que l'inscription de faux peut porter sur le contenu même d'un document commercial et non uniquement sur son aspect matériel. Il incombait dès lors au créancier, dont les écritures comptables se sont par ailleurs révélées non probantes faute d'être tenues régulièrement, de rapporter la preuve de la réalité des prestations de conseil fiscal et juridique facturées. Faute pour ce dernier de produire le moindre élément matériel justifiant de ses diligences, notamment auprès de l'administration fiscale, la cour considère la créance comme non établie. La cour confirme en revanche le rejet de la demande reconventionnelle en restitution d'autres paiements, faute de lien de connexité suffisant avec la demande principale. Le jugement est par conséquent infirmé sur la condamnation au paiement, la cour déclarant la demande initiale irrecevable et confirmant la décision pour le surplus. |
| 70979 | Ne constitue pas une dissimulation d’actifs justifiant la déchéance commerciale le fait pour un dirigeant de déplacer les biens de l’entreprise dans un lieu sûr pour en assurer la conservation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déchéance Commerciale | 02/11/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance commerciale du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé cette sanction personnelle pour une durée de cinq ans au visa de l'article 745 du code de commerce, retenant la disparition des actifs mobiliers de l'entreprise comme constitutive d'un acte de dissimulation. L'appelant soutenait que les actifs n'avaient pas été dissimulés mais seulement déplacés dans un lieu sécurisé p... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance commerciale du dirigeant d'une société en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé cette sanction personnelle pour une durée de cinq ans au visa de l'article 745 du code de commerce, retenant la disparition des actifs mobiliers de l'entreprise comme constitutive d'un acte de dissimulation. L'appelant soutenait que les actifs n'avaient pas été dissimulés mais seulement déplacés dans un lieu sécurisé pour en assurer la conservation. La cour retient que les pièces produites en appel, notamment des écrits du syndic et un procès-verbal de constat postérieurs au jugement, établissent que les actifs mobiliers déclarés lors de l'ouverture de la procédure existent toujours. Dès lors, la cour considère que l'élément matériel du grief de dissimulation d'actifs, qui fondait la sanction, fait défaut. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance commerciale, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande et confirmant le surplus des dispositions. |
| 82369 | L’importation de produits revêtus d’une marque contrefaite constitue un acte de contrefaçon qui cause un préjudice au titulaire des droits, indépendamment de la commercialisation ultérieure des marchandises (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 10/06/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que l'importation de produits revêtus d'une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon consommé, ouvrant droit à réparation indépendamment de leur commercialisation ultérieure. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la contrefaçon, sollicitant une expertise pou... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce juge que l'importation de produits revêtus d'une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon consommé, ouvrant droit à réparation indépendamment de leur commercialisation ultérieure. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la contrefaçon, sollicitant une expertise pour établir les dissemblances entre les produits et soutenait, d'une part, que son ignorance du caractère contrefaisant était exclusive de toute faute et, d'autre part, que l'absence de commercialisation des marchandises saisies faisait obstacle à toute indemnisation. La cour écarte la demande d'expertise, retenant que l'aveu de l'importation de produits revêtus de la marque litigieuse suffit à établir l'élément matériel de l'infraction. Elle rappelle que la bonne foi ne saurait être invoquée par un importateur, professionnel tenu à une obligation de vigilance quant aux droits de propriété industrielle au Maroc. La cour retient enfin que le préjudice est constitué par la seule atteinte au droit de propriété sur la marque, l'importation suffisant à le caractériser. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 82067 | Indemnité d’éviction : le stock de marchandises et les frais de réparation non prouvés sont exclus de l’indemnisation due au preneur évincé pour perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant le versement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé pour usage personnel et le quantum de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en allouant une indemnité inférieure à l'estimation de l'expert. L'appelant contestait la légitimité du motif d'éviction et le caractère prétendument dérisoire de l'indemnité. La cour rappelle que le congé fo... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur commercial moyennant le versement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé pour usage personnel et le quantum de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé tout en allouant une indemnité inférieure à l'estimation de l'expert. L'appelant contestait la légitimité du motif d'éviction et le caractère prétendument dérisoire de l'indemnité. La cour rappelle que le congé fondé sur la volonté du bailleur d'utiliser le local à titre personnel constitue un motif légitime de résiliation, dès lors que le preneur bénéficie d'une indemnisation complète pour le préjudice subi. Concernant le montant de cette indemnité, la cour retient que le premier juge a justement écarté de son calcul la valeur du stock de marchandises, en tant qu'élément matériel transférable non affecté par l'éviction, ainsi que le coût des réparations, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve. Elle estime également que l'évaluation par l'expert des frais de déménagement et de recherche d'un nouveau local était excessive. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76938 | Crédit-bail : Le non-paiement des échéances après mise en demeure justifie l’action en référé aux fins de restitution du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant, crédit-preneur, contestait avoir reçu une mise en demeure visant spécifiquement la résolution du contrat et soutenait que la mainlevé... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire. L'appelant, crédit-preneur, contestait avoir reçu une mise en demeure visant spécifiquement la résolution du contrat et soutenait que la mainlevée d'une saisie antérieure valait preuve de l'apurement de sa dette. La cour écarte ce moyen en relevant la production d'un procès-verbal de commissaire de justice attestant de la notification au débiteur d'une mise en demeure l'informant expressément du risque de résolution. Elle retient en outre que la mainlevée d'une saisie ne constitue pas en soi une preuve de paiement et ne peut valoir quittance en l'absence de tout élément matériel établissant l'extinction de la créance. L'inexécution des obligations étant ainsi caractérisée, la cour juge que le crédit-bailleur est fondé à obtenir la restitution du bien loué en application de l'article 435 du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 76747 | Crédit-bail : La mainlevée d’une saisie ne vaut pas preuve du paiement des échéances et n’empêche pas la restitution du bien après résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonnant la restitution du véhicule financé, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. L'appelante contestait la régularité de la mise en demeure, soutenant n'avoir reçu qu'une sommation de payer une somme globale sans mention expresse de la résolution du contrat litigieux, et prétendait s'être acquittée de sa dette en produisant... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement et ordonnant la restitution du véhicule financé, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable. L'appelante contestait la régularité de la mise en demeure, soutenant n'avoir reçu qu'une sommation de payer une somme globale sans mention expresse de la résolution du contrat litigieux, et prétendait s'être acquittée de sa dette en produisant une mainlevée de saisie. La cour écarte ce moyen en relevant que l'intimée avait bien notifié une mise en demeure en vue d'un règlement amiable qui, bien que visant une créance globale, mentionnait expressément les références du contrat en cause et la menace de résolution en cas de non-paiement. La cour retient en outre que la production d'une mainlevée de saisie ne constitue pas une preuve de paiement de la dette en l'absence de tout autre élément matériel. Dès lors, au visa de l'article 435 du code de commerce, le crédit-bailleur est fondé à obtenir la restitution du bien. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 44242 | Contrefaçon de marque : l’aveu du vendeur sur le caractère contrefait de la marchandise suffit à établir sa mauvaise foi (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 24/06/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité du vendeur de produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de police, que l'intéressé avait lui-même reconnu le caractère contrefait et falsifié des marchandises qu'il commercialisait. Un tel aveu suffit à établir la connaissance de la contrefaçon requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant et à écarter toute allégation de bonn... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité du vendeur de produits revêtus d'une marque contrefaite, dès lors qu'elle a souverainement constaté, sur la base d'un procès-verbal de police, que l'intéressé avait lui-même reconnu le caractère contrefait et falsifié des marchandises qu'il commercialisait. Un tel aveu suffit à établir la connaissance de la contrefaçon requise pour engager la responsabilité du vendeur non-fabricant et à écarter toute allégation de bonne foi. |
| 31663 | Douanes : Abus du régime de l’admission temporaire – Véhicules – Plaques d’immatriculation falsifiées et abus de confiance (Tribunal de première instance de Marrakech 2024) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 01/10/2024 | L’élément matériel du vol suppose une soustraction frauduleuse. Ainsi, lorsqu’un bien est remis à un tiers en vertu d’un contrat, tel qu’un contrat de location, l’infraction de vol ne saurait être constituée, faute de soustraction illicite. Toutefois, si le détenteur du bien en dispose pour un usage autre que celui convenu, en violation des termes du contrat et au préjudice du propriétaire, il commet un abus de confiance. L’élément matériel du vol suppose une soustraction frauduleuse. Ainsi, lorsqu’un bien est remis à un tiers en vertu d’un contrat, tel qu’un contrat de location, l’infraction de vol ne saurait être constituée, faute de soustraction illicite. Toutefois, si le détenteur du bien en dispose pour un usage autre que celui convenu, en violation des termes du contrat et au préjudice du propriétaire, il commet un abus de confiance. Par ailleurs, le fait d’apposer de fausses plaques d’immatriculation sur un véhicule et d’abuser du régime d’admission temporaire constituent des infractions distinctes. En effet, ces agissements ont pour objet de dissimuler l’identité du véhicule et de se soustraire aux obligations légales, notamment douanières, ce qui caractérise une fraude. |
| 15775 | Délit d’atteinte à la possession : L’occupation d’un local à titre de simple tolérance ne constitue pas une possession pénalement protégée (Cass. pén. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 10/04/2002 | Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la culpabilité du chef d’usurpation de possession, se fonde sur un simple témoignage afin d’établir la qualité de possesseur du plaignant, tout en écartant sans analyse des preuves littérales déterminantes établissant le caractère purement précaire de l’occupation. La haute juridiction rappelle en effet que la possession, pour bénéficier de la protection conférée par l’article 570 du Code pénal, d... Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour retenir la culpabilité du chef d’usurpation de possession, se fonde sur un simple témoignage afin d’établir la qualité de possesseur du plaignant, tout en écartant sans analyse des preuves littérales déterminantes établissant le caractère purement précaire de l’occupation. La haute juridiction rappelle en effet que la possession, pour bénéficier de la protection conférée par l’article 570 du Code pénal, doit être exempte de toute équivoque. Ne revêt pas ce caractère une détention matérielle qui ne procède que de la simple tolérance ou de la bienveillance du propriétaire. Dès lors, une telle occupation précaire n’ayant jamais fait perdre au propriétaire sa propre possession légale, l’acte de reprise du bien ne peut constituer l’élément matériel du délit de dépossession, l’occupant n’ayant jamais eu la qualité d’« autrui » au sens juridique que requiert l’article précité. |
| 16088 | Usurpation d’immeuble : la caractérisation du délit suppose la possession effective de la victime au jour des faits reprochés (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 12/06/2005 | Viole l'article 570 du Code pénal la cour d'appel qui condamne un prévenu du chef d'usurpation d'immeuble sans constater la possession effective et matérielle de la partie civile au moment des faits. En effet, un jugement antérieur ordonnant la restitution du bien au profit de cette dernière, mais non suivi d'exécution, ne suffit pas à établir cette possession, la loi pénale protégeant la détention de fait, même illégitime. Viole l'article 570 du Code pénal la cour d'appel qui condamne un prévenu du chef d'usurpation d'immeuble sans constater la possession effective et matérielle de la partie civile au moment des faits. En effet, un jugement antérieur ordonnant la restitution du bien au profit de cette dernière, mais non suivi d'exécution, ne suffit pas à établir cette possession, la loi pénale protégeant la détention de fait, même illégitime. |
| 16127 | Destruction de récoltes : l’infraction d’atteinte à des récoltes sur pied n’est pas constituée lorsque les céréales ont déjà été fauchées (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 28/06/2006 | Donne une qualification juridique erronée aux faits et prive ainsi sa décision de base légale, la cour d'appel qui condamne un prévenu du chef de destruction de récoltes sur pied, en application de l'article 597 du Code pénal, alors qu'il était constant que les céréales endommagées avaient déjà été fauchées et rassemblées en gerbes. En effet, une telle infraction n'est constituée que lorsque les récoltes sont encore sur pied, c'est-à-dire non séparées du sol, l'atteinte à des récoltes déjà fauch... Donne une qualification juridique erronée aux faits et prive ainsi sa décision de base légale, la cour d'appel qui condamne un prévenu du chef de destruction de récoltes sur pied, en application de l'article 597 du Code pénal, alors qu'il était constant que les céréales endommagées avaient déjà été fauchées et rassemblées en gerbes. En effet, une telle infraction n'est constituée que lorsque les récoltes sont encore sur pied, c'est-à-dire non séparées du sol, l'atteinte à des récoltes déjà fauchées relevant d'une autre qualification. |
| 16139 | Dépossession d’immeuble : l’empêchement de labourer un terrain constitue une violence caractérisant l’infraction (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 13/12/2006 | Encourt la cassation, pour motivation viciée équivalant à un défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui relaxe une prévenue du chef de dépossession d'un bien immobilier, au motif que le fait d'empêcher la partie plaignante de labourer son terrain ne constitue pas une atteinte à la possession. En effet, un tel acte d'empêchement, qui vise à priver le possesseur de l'exploitation de son bien, constitue une forme de violence et caractérise ainsi l'un des éléments matériels de l'infraction. Encourt la cassation, pour motivation viciée équivalant à un défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui relaxe une prévenue du chef de dépossession d'un bien immobilier, au motif que le fait d'empêcher la partie plaignante de labourer son terrain ne constitue pas une atteinte à la possession. En effet, un tel acte d'empêchement, qui vise à priver le possesseur de l'exploitation de son bien, constitue une forme de violence et caractérise ainsi l'un des éléments matériels de l'infraction. |
| 16166 | Violences volontaires : la perte des phalanges distales de plusieurs doigts caractérise l’infirmité permanente (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 17/10/2007 | Ayant relevé, sur le fondement d'une expertise médicale, que la victime souffrait du sectionnement de la phalange distale d'un doigt, du sectionnement partiel des phalanges distales de deux autres doigts ainsi que d'un raidissement des muscles et tendons, une cour d'appel caractérise légalement l'infirmité permanente au sens de l'article 402 du Code pénal. Par ailleurs, justifie sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, fonde la déclara... Ayant relevé, sur le fondement d'une expertise médicale, que la victime souffrait du sectionnement de la phalange distale d'un doigt, du sectionnement partiel des phalanges distales de deux autres doigts ainsi que d'un raidissement des muscles et tendons, une cour d'appel caractérise légalement l'infirmité permanente au sens de l'article 402 du Code pénal. Par ailleurs, justifie sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, fonde la déclaration de culpabilité sur un faisceau d'indices concordants comprenant les aveux partiels du prévenu, les déclarations de la victime et ladite expertise. |
| 16162 | Preuve pénale : le pouvoir du juge d’instruction d’ordonner des écoutes téléphoniques n’est pas restreint à une catégorie spécifique d’infractions (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 11/07/2007 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité d'un parlementaire pour tentative d'achat de votes. En premier lieu, elle écarte le moyen tiré de l'illégalité des écoutes téléphoniques en retenant que, sur le fondement de l'article 108 du Code de procédure pénale, le pouvoir du juge d'instruction d'ordonner de telles mesures lorsque la nécessité de l'enquête l'exige n'est pas limité à une catégorie spécifique d'infractions, contrairement à celui du procureur général du Roi. En deuxi... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la culpabilité d'un parlementaire pour tentative d'achat de votes. En premier lieu, elle écarte le moyen tiré de l'illégalité des écoutes téléphoniques en retenant que, sur le fondement de l'article 108 du Code de procédure pénale, le pouvoir du juge d'instruction d'ordonner de telles mesures lorsque la nécessité de l'enquête l'exige n'est pas limité à une catégorie spécifique d'infractions, contrairement à celui du procureur général du Roi. En deuxième lieu, elle rejette le moyen tiré de la violation de l'immunité parlementaire, dès lors que l'exception de flagrant délit prévue à l'article 39 de la Constitution trouve à s'appliquer. En dernier lieu, elle caractérise souverainement, par l'analyse des conversations enregistrées qui constituent un mode de preuve légal, l'élément matériel de la tentative, laquelle peut résulter d'actes visant, par l'intermédiaire de tiers, à obtenir des suffrages par des dons ou des promesses. |
| 16149 | Outrage à fonctionnaire public – La seule mention d’insultes dans un procès-verbal, sans précision des termes employés, ne suffit pas à caractériser l’élément matériel de l’infraction (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Élément moral de l'infraction | 14/02/2007 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme la relaxe d'un prévenu du chef d'outrage à fonctionnaire public, après avoir constaté que l'élément matériel de l'infraction n'était pas caractérisé. En effet, ne sauraient suffire à établir cet élément ni la seule mention générale d'injures dans un procès-verbal de police, sans reproduction des termes exacts employés, ni l'aveu du prévenu d'avoir « commis une erreur », une telle déclaration étant trop générale pour constituer la preuve d'une infrac... C'est à bon droit qu'une cour d'appel confirme la relaxe d'un prévenu du chef d'outrage à fonctionnaire public, après avoir constaté que l'élément matériel de l'infraction n'était pas caractérisé. En effet, ne sauraient suffire à établir cet élément ni la seule mention générale d'injures dans un procès-verbal de police, sans reproduction des termes exacts employés, ni l'aveu du prévenu d'avoir « commis une erreur », une telle déclaration étant trop générale pour constituer la preuve d'une infraction pénale. Il appartient en effet aux juges du fond d'apprécier le caractère outrageant des propos sur la base des termes précis qui leur sont soumis. |
| 16177 | Recel de documents : le délit est constitué pour le journaliste qui les détient en connaissance de leur origine illicite, nonobstant leur publication (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 13/02/2008 | Une cour d'appel retient à bon droit que le délit de recel de choses prévu par l'article 571 du Code pénal est caractérisé à l'encontre d'un journaliste qui a reçu et détenu des documents confidentiels en connaissance de leur origine illicite, constituée par une violation du secret professionnel militaire. Ayant souverainement constaté la réunion des éléments matériel et intentionnel de l'infraction, elle en déduit exactement que la publication ultérieure du contenu de ces documents dans un orga... Une cour d'appel retient à bon droit que le délit de recel de choses prévu par l'article 571 du Code pénal est caractérisé à l'encontre d'un journaliste qui a reçu et détenu des documents confidentiels en connaissance de leur origine illicite, constituée par une violation du secret professionnel militaire. Ayant souverainement constaté la réunion des éléments matériel et intentionnel de l'infraction, elle en déduit exactement que la publication ultérieure du contenu de ces documents dans un organe de presse est sans incidence sur la caractérisation du délit de recel portant sur les documents eux-mêmes. |
| 16179 | Complicité de faux et détournement de fonds publics : l’acquittement d’un agent public se justifie en l’absence de preuve d’actes positifs de complicité et de l’élément intentionnel (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 13/03/2008 | Doit être acquitté des chefs de complicité de faux en écriture publique et de détournement de fonds publics le fonctionnaire dont l'implication n'est pas établie par des actes positifs de complicité, au sens de l'article 129 du Code pénal, la seule transmission d'un document à l'autorité de tutelle étant insuffisante à la caractériser. De même, le délit de détournement de fonds publics n'est pas constitué lorsque l'élément intentionnel de l'agent n'est pas prouvé et que les faits reprochés, d'un... Doit être acquitté des chefs de complicité de faux en écriture publique et de détournement de fonds publics le fonctionnaire dont l'implication n'est pas établie par des actes positifs de complicité, au sens de l'article 129 du Code pénal, la seule transmission d'un document à l'autorité de tutelle étant insuffisante à la caractériser. De même, le délit de détournement de fonds publics n'est pas constitué lorsque l'élément intentionnel de l'agent n'est pas prouvé et que les faits reprochés, d'une part une démolition effectuée par le nouveau propriétaire du bien et d'autre part une cession de terrain à un prix fixé par l'autorité réglementaire, ne revêtent aucun caractère illicite. Enfin, la cour d'appel retient à bon droit que le délit de trafic d'influence, infraction instantanée, est prescrit lorsque l'action publique a été engagée après l'expiration du délai légal courant à compter du jour où l'acte a été commis. |
| 16160 | Motivation de la condamnation : ne caractérise pas légalement le trafic de stupéfiants la seule référence à une conversation téléphonique sans preuve de l’existence matérielle de l’infraction (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 27/06/2007 | Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de trafic de stupéfiants, se fonde exclusivement sur le contenu d'une conversation téléphonique rapporté dans un procès-verbal de police. En effet, un tel motif est insuffisant à caractériser les éléments constitutifs de l'infraction, en l'absence de toute investigation ou preuve complémentaire établissant la réalité matérielle des faits de trafic ou de leur tentative. Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de trafic de stupéfiants, se fonde exclusivement sur le contenu d'une conversation téléphonique rapporté dans un procès-verbal de police. En effet, un tel motif est insuffisant à caractériser les éléments constitutifs de l'infraction, en l'absence de toute investigation ou preuve complémentaire établissant la réalité matérielle des faits de trafic ou de leur tentative. |
| 16190 | L’abandon de poste par un gardien, entraînant la perte des biens gardés, caractérise le délit d’abus de confiance (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 11/06/2008 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le fait, pour un salarié engagé en qualité de gardien, d'abandonner son poste sans en informer le propriétaire des biens qui lui étaient confiés et sans prendre les dispositions nécessaires à leur protection, ce qui a entraîné leur vol ou leur détérioration, caractérise en tous ses éléments, matériels et intentionnel, le délit d'abus de confiance. En effet, un tel abandon, qui expose volontairement les biens à un risque de perte, constitue un act... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le fait, pour un salarié engagé en qualité de gardien, d'abandonner son poste sans en informer le propriétaire des biens qui lui étaient confiés et sans prendre les dispositions nécessaires à leur protection, ce qui a entraîné leur vol ou leur détérioration, caractérise en tous ses éléments, matériels et intentionnel, le délit d'abus de confiance. En effet, un tel abandon, qui expose volontairement les biens à un risque de perte, constitue un acte de dissipation frauduleuse au préjudice d'autrui au sens de l'article 547 du Code pénal. |
| 18885 | CCass, 25/04/2009, 414 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Abandon de poste | 15/04/2009 | L’employeur qui ne conteste pas la qualité de travailleur permanent est considéré reconnaitre au salarié cette qualité.
La rupture de la relation de travail à l’initiative du salarié est un élément matériel pouvant être prouvé par tous moyens y compris par témoignages ; il s’agit d’éléments de fait qui échappent au contrôle de la Cour Suprême. L’employeur qui ne conteste pas la qualité de travailleur permanent est considéré reconnaitre au salarié cette qualité.
La rupture de la relation de travail à l’initiative du salarié est un élément matériel pouvant être prouvé par tous moyens y compris par témoignages ; il s’agit d’éléments de fait qui échappent au contrôle de la Cour Suprême. |
| 19195 | CCass,15/06/2005,710 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 15/06/2005 | Si le propriétaire du fonds de commerce perd son fonds à cause du propriétaire des murs ( exploitation personnelle) a le droit d’être dédommager pour tous les dommages causés reposant sur la perte du fonds de commerce, cela inclus le transfert de l’activité du commerçant à une autre région, l’appel des clients, la perte réelle et le manque à gagner, et sa réputation conformément aux dispositions de l’article 10 du Dahir du 24 mai 1955 concernant les fonds de commerce, il n’est pas pris en consid... Fonds de commerce -Perte du fonds de commerce -Compensation de sa perte (oui) -Inclusion du dédommagement de l’ensemble des dommages causés au propriétaire du fonds de commerce (oui). La considération de la marchandise dans l’évaluation du dédommagement.
Si le propriétaire du fonds de commerce perd son fonds à cause du propriétaire des murs ( exploitation personnelle) a le droit d’être dédommager pour tous les dommages causés reposant sur la perte du fonds de commerce, cela inclus le transfert de l’activité du commerçant à une autre région, l’appel des clients, la perte réelle et le manque à gagner, et sa réputation conformément aux dispositions de l’article 10 du Dahir du 24 mai 1955 concernant les fonds de commerce, il n’est pas pris en considération dans l’estimation du dédommagement de l’élément matériel présent dans le fonds de commerce, car elle n’affecte pas l’opération d’expulsion pour envisager leurs vente ou leurs déplacement à un autre local. |
| 20454 | CCass,17/03/2004,798 | Cour de cassation, Rabat | Pénal | 17/03/2004 | La preuve de la constitution de la provision d’un chèque, même après l’arrestation du tireur pour émission d’un chèque sans provision anéantit l’élément matériel de l’infraction La preuve de la constitution de la provision d’un chèque, même après l’arrestation du tireur pour émission d’un chèque sans provision anéantit l’élément matériel de l’infraction
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| 21004 | CCass,20/12/1984,9959 | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 20/12/1984 | Le délit de corruption suppose la remise ou la tentative de remise d'une somme d'argent à un fonctionnaire qui rentre dans le cadre de ses fonctions, pour exécuter une tâche ou s'abstenir de le faire.
Le fait que la police judiciaire, après constat des lieux suspects, n'a découvert aucun fait susceptible d'accuser le prévenu, alors que ce dernier a essayé de corrompre les membres de la police lors de son audition, ne constitue pas un délit de corruption puisque le deuxième élément matériel du dé... Le délit de corruption suppose la remise ou la tentative de remise d'une somme d'argent à un fonctionnaire qui rentre dans le cadre de ses fonctions, pour exécuter une tâche ou s'abstenir de le faire.
Le fait que la police judiciaire, après constat des lieux suspects, n'a découvert aucun fait susceptible d'accuser le prévenu, alors que ce dernier a essayé de corrompre les membres de la police lors de son audition, ne constitue pas un délit de corruption puisque le deuxième élément matériel du délit de corruption fait défaut. |
| 21041 | Liquidation judiciaire : L’impossibilité de redressement justifie la cessation d’activité malgré les offres de reprise non concrétisées (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 02/11/2001 | Absence d’incidence de la qualité du demandeur sur la recevabilité : La Cour d’appel de commerce de Casablanca réaffirme que la qualité du demandeur (créancier ou actionnaire) n’est pas un obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le juge peut d’ailleurs se saisir d’office en vertu de l’article 563 alinéa 2 du Code de commerce si les conditions sont réunies. Insuffisance des propositions non concrètes : Les propositions de redressement avancées par les parties ne suffisen... Absence d’incidence de la qualité du demandeur sur la recevabilité : La Cour d’appel de commerce de Casablanca réaffirme que la qualité du demandeur (créancier ou actionnaire) n’est pas un obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le juge peut d’ailleurs se saisir d’office en vertu de l’article 563 alinéa 2 du Code de commerce si les conditions sont réunies. Insuffisance des propositions non concrètes : Les propositions de redressement avancées par les parties ne suffisent pas à elles seules à éviter la liquidation si elles ne se traduisent pas par des actions concrètes, sérieuses et consensuelles. La persistance de divergences significatives, même après des tentatives de conciliation, confirme l’absence de perspectives de reprise. Confirmation de la liquidation en cas d’impossibilité de redressement : Face à une cessation des paiements avérée et une impossibilité de redressement, la Cour valide l’ouverture de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions légales. |
| 21138 | Abus de confiance : L’infraction ne peut porter que sur un bien meuble, excluant ainsi tout bien immeuble de son champ d’application (Cass. crim. 1989) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 16/11/1989 | Saisi d’un pourvoi contre une condamnation pour complicité d’abus de confiance, le Conseil Supérieur casse l’arrêt déféré au motif que l’infraction d’abus de confiance ne peut porter sur un bien immeuble. La haute juridiction énonce que le délit défini à l’article 547 du Code pénal vise exclusivement la dissipation ou le détournement de biens meubles, fonds, marchandises ou titres, remis à titre précaire. Par nature, un bien immeuble ne peut faire l’objet de la remise matérielle et de l’obligati... Saisi d’un pourvoi contre une condamnation pour complicité d’abus de confiance, le Conseil Supérieur casse l’arrêt déféré au motif que l’infraction d’abus de confiance ne peut porter sur un bien immeuble. La haute juridiction énonce que le délit défini à l’article 547 du Code pénal vise exclusivement la dissipation ou le détournement de biens meubles, fonds, marchandises ou titres, remis à titre précaire. Par nature, un bien immeuble ne peut faire l’objet de la remise matérielle et de l’obligation de restitution qui constituent le préalable nécessaire à ce délit. La Cour Suprême en tire une conséquence directe sur le terrain de la complicité. L’existence de celle-ci étant subordonnée à la caractérisation d’une infraction principale punissable, et la qualification d’abus de confiance ne pouvant être retenue pour la cession de l’immeuble, les poursuites pour participation à un tel délit se trouvent dépourvues de toute base légale. |