| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 60321 | Bail commercial : Le recours en faux incident contre l’avertissement de paiement doit spécifier avec précision les éléments argués de faux pour être recevable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et la validité d'une sommation de payer. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble relevait du domaine privé de l'État, ainsi que la nullité de la sommation pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour écar... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et la validité d'une sommation de payer. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble relevait du domaine privé de l'État, ainsi que la nullité de la sommation pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé avant toute autre exception ou défense au fond. Elle rejette également la demande d'inscription de faux, retenant que l'acte de notification, dressé par un commissaire de justice, est un acte officiel et que l'allégation de faux, pour être examinée, doit préciser avec exactitude les éléments prétendument altérés, une contestation générale étant insuffisante. Sur le fond, la cour relève que le preneur, en ayant antérieurement engagé une procédure en référé contre le bailleur au sujet du même local, a judiciairement reconnu l'existence de la relation locative, rendant inopérante sa contestation du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57353 | Clause pénale : le non-respect de l’obligation de construire dans le délai contractuel justifie l’application de la pénalité convenue en l’absence de caractère abusif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 10/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une clause pénale stipulée dans un contrat de vente immobilière, obligeant l'acquéreur à construire dans un délai déterminé sous peine de pénalités. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en annulation ou en réduction de cette clause. L'appelant soutenait que la stipulation était abusive, que le contrat relevait du contrat d'adhésion et que le juge devait en modérer le montant au visa de l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une clause pénale stipulée dans un contrat de vente immobilière, obligeant l'acquéreur à construire dans un délai déterminé sous peine de pénalités. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en annulation ou en réduction de cette clause. L'appelant soutenait que la stipulation était abusive, que le contrat relevait du contrat d'adhésion et que le juge devait en modérer le montant au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Tout en relevant que l'action en annulation d'une clause est recevable à titre principal, la cour écarte le moyen tiré du caractère abusif. Elle retient que l'obligation de construire, assortie de la pénalité, découle d'un cahier des charges imposé au vendeur par l'État dans le cadre d'une cession de son domaine privé. Dès lors que l'acquéreur avait connaissance de cette contrainte spécifique lors de la conclusion du contrat, la cour considère qu'il n'existe pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En conséquence, la force obligatoire du contrat, consacrée par l'article 230 du même dahir, fait obstacle à toute révision judiciaire de la clause. Le jugement est donc confirmé. |
| 56871 | Le bail portant sur un bien du domaine d’une collectivité territoriale est exclu du champ d’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 26/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial sans indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait écarté l'application du statut des baux commerciaux. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis à la loi 49-16, lui ouvrant droit à une indemnité en cas de congé pour usage personnel. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par la qualification donnée par les parties au c... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial sans indemnité d'éviction, le tribunal de commerce avait écarté l'application du statut des baux commerciaux. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de bail commercial soumis à la loi 49-16, lui ouvrant droit à une indemnité en cas de congé pour usage personnel. La cour d'appel de commerce rappelle qu'elle n'est pas liée par la qualification donnée par les parties au contrat et qu'il lui appartient de lui restituer sa véritable nature juridique. Elle relève que le local litigieux, appartenant au domaine d'une collectivité territoriale, est exploité par l'intimée en vertu d'une simple décision administrative de régularisation et non d'un titre de propriété. Dès lors, la cour retient que les locaux relevant du domaine public ou privé des collectivités territoriales sont expressément exclus du champ d'application de la loi 49-16. L'occupant ne peut par conséquent prétendre ni au statut protecteur ni à l'indemnité d'éviction prévus par cette loi. Le jugement ayant ordonné l'expulsion sans indemnité et rejeté la demande reconventionnelle en paiement est en conséquence confirmé. |
| 57983 | Qualité à agir du bailleur : le preneur reconnaissant la relation locative ne peut contester le titre de propriété de son cocontractant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion des héritiers d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la recevabilité d'une demande de vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction formée par les héritiers du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que le bien immobilier appartenait au domaine privé de l'État, et soulevait su... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion des héritiers d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la recevabilité d'une demande de vérification d'écritures. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction formée par les héritiers du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que le bien immobilier appartenait au domaine privé de l'État, et soulevait subsidiairement le faux de l'acte d'acquisition du bien par leur auteur. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le litige, portant sur une relation locative constitutive d'un droit personnel, ne dépend pas de la titularité du droit de propriété. Elle relève en outre que les preneurs, en ayant procédé à des offres réelles de loyers au profit des bailleurs, avaient eux-mêmes reconnu leur qualité à agir. Concernant la demande de vérification d'écritures, la cour la déclare irrecevable au motif que la procédure de faux ne peut être engagée par un tiers à l'acte argué de faux, dont les signatures ne lui sont pas imputables. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63396 | Le bailleur ne peut réclamer le paiement d’un loyer commercial révisé sur la seule base d’une clause contractuelle sans avoir préalablement suivi la procédure légale de révision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce en matière de bail commercial consenti par une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de recouvrement de loyers et de résolution du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la nullité de la mise en demeure pour vice ... Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce en matière de bail commercial consenti par une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une procédure de recouvrement de loyers et de résolution du bail. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, la nullité de la mise en demeure pour vice de notification et discordance sur le montant des loyers, ainsi que la prescription quinquennale de la créance locative. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que les baux portant sur le domaine privé d'une collectivité territoriale, non affecté à un service public, relèvent de la compétence commerciale, l'ordre public de compétence matérielle primant toute clause contractuelle contraire. Elle juge ensuite la mise en demeure valablement notifiée et considère que la reconnaissance par le preneur de sa dette, au moins pour son montant contractuel initial, constitue un acte interruptif anéantissant la prescription quinquennale. Statuant sur l'appel incident du bailleur qui contestait le montant des loyers retenu, la cour rappelle que la clause de révision du loyer ne peut être mise en œuvre unilatéralement et que, faute d'avoir engagé la procédure judiciaire de révision prévue par la loi, le bailleur ne peut réclamer que le loyer d'origine. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64310 | Expropriation pour cause d’utilité publique : l’ancien propriétaire perd sa qualité pour agir en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 05/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du bailleur d'un local commercial après le transfert de propriété de l'immeuble à l'État par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soutenait que la procédure d'expropriation ne mettait pas fin à la relation locative tant que l'indemnité ne lui avait pa... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du bailleur d'un local commercial après le transfert de propriété de l'immeuble à l'État par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soutenait que la procédure d'expropriation ne mettait pas fin à la relation locative tant que l'indemnité ne lui avait pas été versée, le preneur continuant d'occuper les lieux. La cour relève que le transfert de propriété au profit de l'État est consacré par un décret d'expropriation et une décision de la juridiction administrative devenue définitive. Elle retient que le bailleur, qui prétend ne pas avoir été indemnisé, ne rapporte pas la preuve de son allégation. Dès lors, la cour considère que le bailleur initial a perdu sa qualité de créancier des loyers à compter du transfert de propriété. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'appelant et confirme le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir. |
| 67578 | Le mandat de gestion d’un fonds de commerce en indivision n’emporte pas pouvoir de céder une quote-part de ce fonds au nom des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre et en paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de droits indivis sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait débouté le cessionnaire de ses prétentions. L'appelant soutenait que la cession de la moitié du fonds, consentie par l'un des héritiers co-indivisaires, était valable au motif que ce dernier disposait d'un mandat des ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre et en paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de droits indivis sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait débouté le cessionnaire de ses prétentions. L'appelant soutenait que la cession de la moitié du fonds, consentie par l'un des héritiers co-indivisaires, était valable au motif que ce dernier disposait d'un mandat des autres cohéritiers. La cour retient cependant que le mandat en question, limité aux actes de gestion et d'administration, n'autorisait nullement son titulaire à accomplir des actes de disposition tels que la cession du fonds. L'acte de cession, conclu en dépassement de pouvoir, est par conséquent inopposable aux tiers, notamment aux gérants libres dont le titre d'occupation émane d'un mandat postérieur et régulier consenti par l'ensemble des co-indivisaires. La cour écarte par ailleurs le moyen selon lequel un fonds de commerce ne saurait être constitué sur un immeuble appartenant au domaine privé de l'État, rappelant que la propriété du tréfonds par une personne publique ne fait pas obstacle à la création d'un tel fonds par l'exploitant. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 67624 | La location d’un local relevant du domaine privé d’une collectivité locale autorise la création d’un fonds de commerce et la conclusion d’un contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 07/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité du fonds de commerce exploité dans un local propriété d'une collectivité locale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résiliation pour inexécution, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des redevances. L'appelant contestait, d'une part, la possibilité de constituer un fonds de commerce sur un bien relevant du doma... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la validité du fonds de commerce exploité dans un local propriété d'une collectivité locale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résiliation pour inexécution, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des redevances. L'appelant contestait, d'une part, la possibilité de constituer un fonds de commerce sur un bien relevant du domaine privé d'une collectivité et, d'autre part, la régularité du rapport d'expertise judiciaire. La cour retient que la propriété du local par une personne morale de droit public ne fait pas obstacle à la création d'un fonds de commerce dès lors que le bien relève de son domaine privé. Elle ajoute que le gérant-libre, tiers au contrat de bail principal, est sans qualité pour en contester la nature. Concernant l'expertise, la cour juge que l'expert a respecté les formalités de convocation et qu'en l'absence de comptabilité probante, il était fondé à procéder par estimation comparative. Faute pour l'appelant de produire des éléments contraires, ses contestations sont écartées. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68652 | Communication au ministère public : L’obligation de communiquer les affaires intéressant l’Etat s’impose pour l’examen au fond, même après une première communication sur une exception de compétence (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 10/03/2020 | La cour d'appel de commerce rappelle le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile imposant la communication des affaires au ministère public lorsque l'État est partie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'État tendant à la constatation de l'inexistence d'un fonds de commerce sur une parcelle de son domaine privé et à l'expulsion de l'occupant. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministèr... La cour d'appel de commerce rappelle le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile imposant la communication des affaires au ministère public lorsque l'État est partie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'État tendant à la constatation de l'inexistence d'un fonds de commerce sur une parcelle de son domaine privé et à l'expulsion de l'occupant. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public en vue de ses conclusions sur le fond, après que la juridiction se fut prononcée sur sa seule compétence. La cour retient que la communication initiale du dossier, limitée à l'examen d'un déclinatoire de compétence, ne saurait satisfaire à cette exigence substantielle. Elle juge que l'obligation de communication, dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité, s'impose pour l'ensemble de l'instance au fond et doit être renouvelée après la décision sur la compétence et la jonction d'une autre instance. Dès lors, constatant ce vice de procédure, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation du jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 70151 | Bail d’un local commercial appartenant à une collectivité territoriale : la compétence du tribunal de commerce est fondée sur la qualité de commerçant du locataire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur une action en paiement de loyers et résiliation de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de compétence matérielle en présence d'un bailleur personne publique. Le preneur d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant de l'inapplicabilité de la loi sur les baux commerciaux et de la nature doman... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur une action en paiement de loyers et résiliation de bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de compétence matérielle en présence d'un bailleur personne publique. Le preneur d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant de l'inapplicabilité de la loi sur les baux commerciaux et de la nature domaniale du bien. La cour écarte ce moyen et retient que la compétence d'attribution ne se détermine pas en fonction de la nature du bien loué ou de la qualité du bailleur, mais au regard du statut juridique du défendeur. Dès lors que le preneur, défendeur à l'action, a loué un local à usage commercial, il a la qualité de commerçant. La cour en déduit que le litige, se rapportant à son activité commerciale, relève de la compétence de la juridiction commerciale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue au fond. |
| 70683 | Le locataire principal a qualité pour agir en résiliation du bail et en expulsion du sous-locataire pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 19/02/2020 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial portant sur un local appartenant à une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la compétence de la juridiction commerciale et la qualité à agir du sous-bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le bien relevait du domaine public, ainsi que le... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial portant sur un local appartenant à une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce examine la compétence de la juridiction commerciale et la qualité à agir du sous-bailleur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le bien relevait du domaine public, ainsi que le défaut de qualité à agir du bailleur, simple preneur principal. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que les dispositions de la loi n° 49-16 s'appliquent aux biens du domaine privé des collectivités territoriales dès lors qu'ils ne sont pas affectés à un service public. Elle juge ensuite que le preneur principal, sous-bailleur, a qualité pour agir en résiliation contre le sous-locataire, dès lors que le bail principal n'interdit pas la sous-location et que la cession du droit au bail a été régulièrement notifiée au débiteur. Le manquement du sous-locataire à son obligation de paiement étant établi, la résiliation est justifiée. La cour relève toutefois que le premier juge a statué ultra petita en condamnant le preneur à une somme supérieure à celle demandée. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation pécuniaire et confirmé pour le surplus. |
| 75196 | L’application de la loi n° 49-16 est exclue pour les baux portant sur des locaux relevant du domaine privé d’une collectivité territoriale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'appréciation de la clause relevait du fond du droit. L'appelant, un bailleur public, soutenait au contraire la compétence du juge des référés en application de l'article 33 de ladi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé déclinant la compétence du juge commercial pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'appréciation de la clause relevait du fond du droit. L'appelant, un bailleur public, soutenait au contraire la compétence du juge des référés en application de l'article 33 de ladite loi, les conditions de mise en œuvre de la clause étant selon lui réunies. La cour écarte ce moyen en retenant que le local litigieux, appartenant au domaine privé d'une collectivité territoriale, est expressément exclu du champ d'application du statut des baux commerciaux par les dispositions de l'article 2 de la loi 49-16. Elle en déduit que le régime dérogatoire de compétence prévu à l'article 33 est inapplicable en l'espèce. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 76162 | Compétence matérielle du tribunal de commerce : la partie qui soutient que le bail échappe à la loi n° 49-16 au motif que le local appartient à une collectivité territoriale doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 02/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en expulsion, la cour d'appel de commerce examine le champ d'application de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. L'appelant soutenait que le local, relevant du domaine privé d'une collectivité territoriale, était exclu du champ de ladite loi en vertu de son article 2, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen au m... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en expulsion, la cour d'appel de commerce examine le champ d'application de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. L'appelant soutenait que le local, relevant du domaine privé d'une collectivité territoriale, était exclu du champ de ladite loi en vertu de son article 2, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen au motif que l'allégation est demeurée dépourvue de toute preuve. Elle retient que, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de cette exclusion, le bail demeure soumis aux dispositions de la loi n° 49.16. Dès lors, en application de l'article 35 de cette même loi qui attribue compétence aux juridictions commerciales pour les litiges y afférents, la compétence du premier juge est bien établie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 76351 | Le bail d’un local commercial relevant du domaine privé de l’État est soumis à la loi n° 49-16, justifiant la mise en œuvre de la clause résolutoire en cas de non-paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le local, relevant du domaine privé d'une personne publique, échapperait à l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le local, relevant du domaine privé d'une personne publique, échapperait à l'empire de ladite loi. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application des articles 1 et 2 de la loi n° 49-16, les baux portant sur des locaux du domaine privé de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics sont soumis à ce régime, à l'exception de ceux affectés à une mission d'utilité publique. Faute pour le preneur de rapporter la preuve d'une telle affectation, la compétence du juge commercial est retenue. La cour constate par ailleurs que l'allégation de paiement des loyers n'est étayée par aucun élément probant. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 81972 | Bail commercial : le tribunal de commerce est compétent pour les litiges relatifs aux locaux du domaine privé d’une collectivité territoriale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale contre son preneur. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant que les baux conclus par les collectivités territori... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale contre son preneur. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant que les baux conclus par les collectivités territoriales étaient exclus du périmètre de la loi précitée. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre le domaine public et le domaine privé de la collectivité. Elle retient que le local litigieux, relevant du domaine privé et n'étant pas affecté à une mission de service public, est bien soumis aux dispositions de la loi n° 49-16. Dès lors, en application de l'article 35 de ladite loi qui attribue une compétence exclusive aux tribunaux de commerce pour les litiges y afférents, la compétence du premier juge est bien établie. Le jugement est confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 81971 | Bail commercial et domaine privé de l’État : la location d’un bien du domaine privé d’une collectivité territoriale non affecté à l’utilité publique relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 aux baux consentis par les collectivités territoriales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que le bailleur était une collectivité ter... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 aux baux consentis par les collectivités territoriales. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail commercial et en paiement de loyers. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au motif que le bailleur était une collectivité territoriale, arguant de l'exclusion prévue par la loi pour les biens appartenant au domaine public. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le local litigieux, bien que propriété d'une personne publique, relève de son domaine privé et n'est pas affecté à un service public. Dès lors, le bail est soumis aux dispositions de la loi n° 49-16. La cour rappelle qu'en application de l'article 35 de ladite loi, la compétence pour statuer sur les litiges qui en découlent appartient expressément au tribunal de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, et le dossier renvoyé au premier juge. |
| 81970 | Bail commercial : le tribunal de commerce est compétent pour les litiges relatifs aux locaux appartenant au domaine privé d’une collectivité territoriale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers concernant un local commercial appartenant à une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au seul motif de l'exploitation commerciale du local. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale en invoquant l'exception prévue par la loi 49-16 p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers concernant un local commercial appartenant à une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au seul motif de l'exploitation commerciale du local. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale en invoquant l'exception prévue par la loi 49-16 pour les biens du domaine public. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le local litigieux, bien qu'appartenant à une personne publique, relève de son domaine privé et non de son domaine public, ce qui le soumet aux dispositions de ladite loi. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 35 de la loi 49-16, la compétence pour connaître des litiges relatifs à son application est expressément dévolue aux tribunaux de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution de motifs, avec renvoi du dossier au premier juge. |
| 81969 | Le contentieux des baux commerciaux portant sur des locaux du domaine privé des collectivités territoriales relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale. L'appelant soutenait que le bail, consenti par une personne morale de droit public, échappait au champ d'application de ladite loi et, partant, à la compét... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur l'exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers intentée par une collectivité territoriale. L'appelant soutenait que le bail, consenti par une personne morale de droit public, échappait au champ d'application de ladite loi et, partant, à la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que le local, bien qu'appartenant au domaine privé d'une collectivité territoriale, est affecté à un usage commercial et non à une mission de service public, ce qui le soumet aux dispositions de la loi n° 49-16. Elle rappelle qu'en application de l'article 35 de cette même loi, la compétence pour statuer sur les litiges y afférents est expressément attribuée au tribunal de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, avec renvoi de l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 81862 | Bail d’un local du domaine privé : La compétence du tribunal de commerce est affirmée dès lors que le bien n’est pas affecté à l’utilité publique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 30/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à un bail commercial consenti par une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement des loyers et en résiliation du bail. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les baux portant sur des biens appartenant au domaine privé des c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à un bail commercial consenti par une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement des loyers et en résiliation du bail. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que les baux portant sur des biens appartenant au domaine privé des collectivités territoriales seraient exclus du champ d'application de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que si l'article 2 de ladite loi prévoit une telle exclusion, celle-ci est expressément subordonnée à la condition que les biens concernés soient affectés à un service d'utilité publique. La cour relève qu'en l'absence d'une telle affectation pour le local commercial litigieux, le bail demeure soumis au régime des baux commerciaux, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81861 | Relève de la compétence du tribunal de commerce le contentieux d’un bail commercial portant sur un local du domaine privé d’une collectivité territoriale non affecté à l’utilité publique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à un bail commercial consenti par une collectivité territoriale, le premier juge s'était déclaré compétent. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le bail, portant sur un bien du domaine privé d'une personne publique, serait exclu du champ d'application de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que l'exclusion prévue par l... Saisi d'un appel contestant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à un bail commercial consenti par une collectivité territoriale, le premier juge s'était déclaré compétent. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le bail, portant sur un bien du domaine privé d'une personne publique, serait exclu du champ d'application de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que l'exclusion prévue par l'article 2 de ladite loi est strictement conditionnée à l'affectation du bien loué à l'utilité publique. Elle retient que le local objet du bail n'étant pas affecté à une mission de service public, il demeure soumis au régime commun des baux commerciaux. Dès lors, la compétence du tribunal de commerce pour connaître du contentieux locatif est fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ce point et l'affaire renvoyée au premier juge pour être statuée au fond. |
| 81860 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’un bail commercial portant sur un bien du domaine privé d’une collectivité territoriale dès lors que celui-ci n’est pas affecté à l’utilité publique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle du tribunal de commerce en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la loi n° 49-16 aux baux consentis par des personnes publiques. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et paiement de loyers initiée par une collectivité territoriale. L'appelant contestait cette compétence en invoquant l'exclusion prévue à l'article 2 de ladit... Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle du tribunal de commerce en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de la loi n° 49-16 aux baux consentis par des personnes publiques. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation de bail et paiement de loyers initiée par une collectivité territoriale. L'appelant contestait cette compétence en invoquant l'exclusion prévue à l'article 2 de ladite loi pour les baux portant sur le domaine privé de l'État ou des collectivités territoriales. La cour retient que cette exclusion est strictement subordonnée à la condition que le bien loué soit affecté à l'utilité publique. En l'absence d'une telle affectation pour le local litigieux, celui-ci demeure soumis au régime des baux commerciaux, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour être statuée au fond. |
| 81859 | Bail commercial : Un local appartenant à une collectivité territoriale mais non affecté à l’utilité publique relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, mais l'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle de cette juridiction au motif que le bailleur était une collectivité territoriale. Il soutenait que cette qualité excluait le litige du ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en résiliation de bail et en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, mais l'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle de cette juridiction au motif que le bailleur était une collectivité territoriale. Il soutenait que cette qualité excluait le litige du champ d'application de ladite loi, conformément à son article 2. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'exclusion des baux consentis par les personnes publiques n'est applicable que si les biens loués sont affectés à l'utilité publique. Faute de démontrer que le local commercial en cause était affecté à une telle fin, celui-ci demeure régi par les dispositions de la loi 49-16 et relève par conséquent de la compétence de la juridiction commerciale. Le jugement est confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 76357 | Bail commercial : La compétence d’ordre public du tribunal de commerce pour les locaux du domaine privé d’une collectivité territoriale prime sur la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 19/09/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial consenti par une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, d'une part en raison de la nature domaniale du bien loué qui l'exclurait du champ d'application de la loi sur les baux comme... La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge des référés pour constater l'acquisition d'une clause résolutoire insérée dans un bail commercial consenti par une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, d'une part en raison de la nature domaniale du bien loué qui l'exclurait du champ d'application de la loi sur les baux commerciaux, et d'autre part en vertu d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat. La cour écarte le premier moyen en retenant que, au visa des dispositions de la loi n° 49-16, les baux portant sur des biens du domaine privé des collectivités territoriales sont soumis à ladite loi, sauf s'il est établi que ces biens sont affectés à une mission de service public. Elle rejette également le second moyen en rappelant que la compétence exclusive attribuée aux juridictions commerciales par l'article 35 de la même loi est d'ordre public, de sorte que les parties ne peuvent y déroger par une clause contractuelle. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 81973 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges relatifs à un bail commercial portant sur un local relevant du domaine privé d’une collectivité territoriale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'un litige relatif à un bail commercial consenti par une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le bien, bien que relevant du domaine de l'État, n'était pas affecté à un service public. L'appelant soutenait que le litige échappait à la compétence commerciale, en application des dispositions de la loi n° 49-16 excluant les baux portant sur des b... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'un litige relatif à un bail commercial consenti par une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent au motif que le bien, bien que relevant du domaine de l'État, n'était pas affecté à un service public. L'appelant soutenait que le litige échappait à la compétence commerciale, en application des dispositions de la loi n° 49-16 excluant les baux portant sur des biens du domaine public. La cour d'appel de commerce retient que le local litigieux, bien qu'appartenant à une collectivité territoriale, relève de son domaine privé et est affecté à un usage particulier. Dès lors, le bail est soumis aux dispositions de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal. En application de l'article 35 de ladite loi, qui attribue expressément compétence aux juridictions commerciales pour statuer sur les litiges y afférents, la compétence du tribunal de commerce est établie. La cour rejette par conséquent l'appel et confirme le jugement entrepris, bien que par substitution de motifs. |
| 81863 | Bail commercial consenti par une collectivité territoriale : la compétence du tribunal de commerce est affirmée lorsque le local relève du domaine privé et non du domaine public (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail intentée par une collectivité territoriale contre son preneur. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'article 2 de ladite loi... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail intentée par une collectivité territoriale contre son preneur. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'article 2 de ladite loi exclurait les baux portant sur des biens appartenant aux collectivités territoriales. La cour retient que cette exclusion légale est strictement subordonnée à la condition que les biens concernés soient affectés à l'utilité publique. En l'absence de preuve d'une telle affectation pour le local commercial objet du litige, celui-ci demeure régi par le droit commun des baux commerciaux. La compétence du tribunal de commerce est par conséquent établie, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris. |
| 44522 | Bail commercial – Transfert de propriété du bien loué : perte de la qualité à agir de l’ancien bailleur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 09/12/2021 | Il résulte de l’article 694 du Dahir sur les obligations et contrats qu’en cas de cession du bien loué, le nouveau propriétaire est substitué à l’ancien dans tous ses droits et obligations découlant du bail en cours. Encourt la cassation l’arrêt qui déclare recevable l’action en paiement de loyers et en expulsion intentée par le bailleur initial, alors qu’il est établi que la propriété du bien a été transférée à un tiers avant l’introduction de l’instance, ce dont il se déduit que le preneur a q... Il résulte de l’article 694 du Dahir sur les obligations et contrats qu’en cas de cession du bien loué, le nouveau propriétaire est substitué à l’ancien dans tous ses droits et obligations découlant du bail en cours. Encourt la cassation l’arrêt qui déclare recevable l’action en paiement de loyers et en expulsion intentée par le bailleur initial, alors qu’il est établi que la propriété du bien a été transférée à un tiers avant l’introduction de l’instance, ce dont il se déduit que le preneur a qualité et intérêt à contester la qualité à agir de son bailleur d’origine. |
| 15790 | Charge de la preuve de l’opposant en matière d’immatriculation foncière : la Cour suprême censure un arrêt ayant validé une opposition non justifiée (Cour Suprême 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 12/01/2005 | Bien que l’arrêt attaqué ait affirmé, à juste titre, que l’opposant est considéré comme demandeur et qu’il lui incombe de prouver son opposition par un acte authentique correspondant au terrain litigieux, et que la Cour ne discute pas les arguments du demandeur à l’immatriculation tant que l’opposant n’a pas prouvé son opposition, il a néanmoins statué sur la validité de l’opposition du défendeur, qui est opposant, sans se fonder sur aucune preuve à l’appui de celle-ci. Il a contesté l’acte de l... Bien que l’arrêt attaqué ait affirmé, à juste titre, que l’opposant est considéré comme demandeur et qu’il lui incombe de prouver son opposition par un acte authentique correspondant au terrain litigieux, et que la Cour ne discute pas les arguments du demandeur à l’immatriculation tant que l’opposant n’a pas prouvé son opposition, il a néanmoins statué sur la validité de l’opposition du défendeur, qui est opposant, sans se fonder sur aucune preuve à l’appui de celle-ci. Il a contesté l’acte de la demanderesse, requérante à l’immatriculation, en considérant que son titre foncier coutumier ne correspond pas au terrain litigieux en termes de limites, ce qui prive la décision de tout fondement légal et la rend ainsi susceptible de cassation et d’annulation. |
| 15556 | Promesse de vente d’un bien inaliénable : l’engagement d’obtenir la mainlevée ne dispense pas de vérifier la cessibilité légale (Cass. civ. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 05/01/2015 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière de promesse de vente, ne recherche pas la cessibilité effective d’un bien immobilier, alors même que son titre foncier indique clairement une inaliénabilité. En l’espèce, un litige opposait un promettant-vendeur à un bénéficiaire d’une promesse de vente. Le promettant-vendeur sollicitait l’annulation de la promesse, arguant des restrictions d’inaliénabilité imposées par l’État sur le bien. Le bénéficiaire, quant à lui, demandait l’exécution fo... Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui, en matière de promesse de vente, ne recherche pas la cessibilité effective d’un bien immobilier, alors même que son titre foncier indique clairement une inaliénabilité. En l’espèce, un litige opposait un promettant-vendeur à un bénéficiaire d’une promesse de vente. Le promettant-vendeur sollicitait l’annulation de la promesse, arguant des restrictions d’inaliénabilité imposées par l’État sur le bien. Le bénéficiaire, quant à lui, demandait l’exécution forcée de la vente, affirmant que le promettant-vendeur connaissait ces conditions et s’était engagé à en obtenir la mainlevée. Le jugement de première instance, confirmé en appel, avait rejeté la demande d’annulation et ordonné au promettant-vendeur d’entreprendre les démarches pour obtenir la mainlevée et finaliser la vente, la cour d’appel considérant que son engagement de « s’efforcer d’obtenir la mainlevée » suffisait. Cependant, la Cour de cassation a relevé que le certificat du titre foncier précisait l’incessibilité de la propriété conformément aux conditions du cahier des charges. En ne vérifiant pas si l’immeuble était réellement cessible au regard des articles 22 bis et 3 de la loi 01-06, la cour d’appel a rendu une décision entachée d’une motivation incomplète, justifiant la cassation. |
| 15603 | Occupation illégale d’un bien privé – Démolition et terrassement sans autorisation – Intervention du juge des référés pour faire cesser l’atteinte (T. Adm. Rabat 2017) | Tribunal administratif, Rabat | Administratif, Urbanisme | 11/05/2017 | Saisi en référé, le juge administratif a ordonné l’arrêt des travaux entrepris sur un terrain privé sans autorisation des propriétaires. Il a retenu que l’absence de toute procédure d’expropriation et la violation manifeste du droit de propriété justifiaient son intervention. L’atteinte matérielle ainsi caractérisée était constitutive d’une usurpation grave, l’empêchant d’être qualifiée de mesure administrative légitime. Le juge des référés, compétent pour intervenir en cas d’atteinte manifeste ... Saisi en référé, le juge administratif a ordonné l’arrêt des travaux entrepris sur un terrain privé sans autorisation des propriétaires. Il a retenu que l’absence de toute procédure d’expropriation et la violation manifeste du droit de propriété justifiaient son intervention. L’atteinte matérielle ainsi caractérisée était constitutive d’une usurpation grave, l’empêchant d’être qualifiée de mesure administrative légitime. Le juge des référés, compétent pour intervenir en cas d’atteinte manifeste au droit de propriété, a estimé que le fait d’empêcher les propriétaires d’exercer leurs droits sur leur bien, combiné à la réalisation de travaux de terrassement et de démolition sans autorisation ni respect des procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique, constituait une violation grave du droit constitutionnel de propriété. Bien que la commune niât son implication directe, le tribunal a estimé qu’il lui appartenait d’identifier l’auteur des travaux et d’en assurer la cessation. L’exécution provisoire a été ordonnée, mais la demande d’astreinte a été rejetée comme prématurée. Les frais ont été mis à la charge de la commune. |
| 16859 | Domaine privé de l’État : Le principe d’imprescriptibilité fait obstacle à toute acquisition par possession (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Foncier | 21/01/2003 | Dans un litige foncier opposant un particulier se prévalant de la possession au titre de propriété du domaine privé de l’État, la Cour suprême casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait donné la primauté à la possession. La haute juridiction rappelle le principe fondamental selon lequel les biens dont l’appartenance à l’État est établie sont imprescriptibles. Par conséquent, ils ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une acquisition par possession, quelle que soit la durée de celle-ci. Dans un litige foncier opposant un particulier se prévalant de la possession au titre de propriété du domaine privé de l’État, la Cour suprême casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait donné la primauté à la possession. La haute juridiction rappelle le principe fondamental selon lequel les biens dont l’appartenance à l’État est établie sont imprescriptibles. Par conséquent, ils ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’une acquisition par possession, quelle que soit la durée de celle-ci. En jugeant que la possession prolongée du particulier pouvait faire échec au titre de l’État, la cour d’appel a fondé sa décision sur une motivation juridiquement erronée, assimilable à un défaut de base légale, justifiant ainsi la cassation de son arrêt. |
| 16977 | Vente d’un bien du domaine privé par un établissement public : compétence du juge judiciaire et perfection du contrat par l’accord sur la chose et le prix (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 29/12/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'une vente immobilière conclue par un établissement public, dès lors que celui-ci a agi en tant que personne de droit privé en cédant un bien de son domaine privé à l'un de ses agents. Ayant par ailleurs constaté l'existence d'un accord des parties sur la chose et sur le prix, matérialisé par un échange de correspondances, le versement d'un acompte et des prélèvements ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'une vente immobilière conclue par un établissement public, dès lors que celui-ci a agi en tant que personne de droit privé en cédant un bien de son domaine privé à l'un de ses agents. Ayant par ailleurs constaté l'existence d'un accord des parties sur la chose et sur le prix, matérialisé par un échange de correspondances, le versement d'un acompte et des prélèvements mensuels sur le salaire de l'acquéreur, la cour d'appel en déduit exactement que la vente est parfaite et doit être exécutée, peu important l'absence de rédaction d'un acte final ou le non-respect par le vendeur de ses règles internes de compétence, inopposables au cocontractant. |
| 17005 | Vente immobilière : l’argument de l’inaliénabilité d’un bien du domaine privé d’une entreprise publique constitue un moyen nouveau irrecevable en cassation (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 16/03/2005 | Dès lors qu'elle a constaté que la vente d'un bien immobilier du domaine privé d'un établissement public à l'un de ses salariés avait été autorisée par le directeur général, lequel disposait d'une délégation de pouvoir du conseil d'administration à cet effet, une cour d'appel en déduit à bon droit que la vente est parfaite et doit être exécutée. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, selon lequel le bien li... Dès lors qu'elle a constaté que la vente d'un bien immobilier du domaine privé d'un établissement public à l'un de ses salariés avait été autorisée par le directeur général, lequel disposait d'une délégation de pouvoir du conseil d'administration à cet effet, une cour d'appel en déduit à bon droit que la vente est parfaite et doit être exécutée. Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, selon lequel le bien litigieux ferait partie de ceux exclus de la vente par une réglementation interne, sans que le juge ne puisse soulever d'office la nullité du contrat pour contrariété à l'ordre public en l'absence de preuve que son objet est impossible ou que sa cause est illicite. |
| 17042 | Preuve de la possession : La demande d’immatriculation foncière ne constitue qu’un simple acte administratif et non un moyen de preuve légal (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 20/07/2005 | Encourt la cassation, pour corruption de la motivation la privant de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour accueillir une action possessoire, se fonde exclusivement sur une demande d’immatriculation foncière. La Haute juridiction affirme qu’un tel acte, de nature purement administrative, ne constitue pas un mode de preuve légal de la possession, et censure les juges du fond d’avoir en même temps écarté les pièces déterminantes qui établissaient que le bien litigieux relevait du domai... Encourt la cassation, pour corruption de la motivation la privant de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour accueillir une action possessoire, se fonde exclusivement sur une demande d’immatriculation foncière. La Haute juridiction affirme qu’un tel acte, de nature purement administrative, ne constitue pas un mode de preuve légal de la possession, et censure les juges du fond d’avoir en même temps écarté les pièces déterminantes qui établissaient que le bien litigieux relevait du domaine privé de l’État. Sur la forme, l’arrêt juge par ailleurs recevable l’intervention de l’Agent judiciaire du Royaume aux côtés de l’établissement public requérant, leurs intérêts étant considérés comme communs et indissociables au sens de l’article 377 du Code de procédure civile. |
| 17205 | Statut des terres de guich : L’immatriculation foncière au nom de la communauté tribale emporte leur assujettissement au régime des terres collectives (Cass. fonc. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Terres collectives | 17/10/2007 | Ayant constaté qu'un bien immobilier, bien qu'étant à l'origine une terre de guich, avait été immatriculé au nom de la communauté tribale, ce qui lui a conféré le statut de terre collective en lui transférant la pleine propriété, une cour d'appel en déduit exactement que ce bien est désormais soumis aux dispositions du dahir du 27 avril 1919. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle valide son aliénation, intervenue conformément aux procédures prévues par ce texte, notamment avec l'autorisation... Ayant constaté qu'un bien immobilier, bien qu'étant à l'origine une terre de guich, avait été immatriculé au nom de la communauté tribale, ce qui lui a conféré le statut de terre collective en lui transférant la pleine propriété, une cour d'appel en déduit exactement que ce bien est désormais soumis aux dispositions du dahir du 27 avril 1919. Par conséquent, c'est à bon droit qu'elle valide son aliénation, intervenue conformément aux procédures prévues par ce texte, notamment avec l'autorisation du conseil de tutelle, écartant ainsi l'exception d'inapplicabilité prévue par l'article 16 dudit dahir. |
| 17341 | Immatriculation foncière : inopposabilité aux tiers de l’acte de remise de biens entre l’ancienne administration et l’État marocain faute de précision et de possession effective (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 27/05/2009 | Ayant constaté, d'une part, que l'acte de remise de biens immobiliers conclu entre l'administration espagnole et l'État marocain ne comportait ni les limites ni la superficie des biens cédés et que les opposants à la procédure d'immatriculation n'y étaient pas parties, et, d'autre part, que l'État demandeur à l'immatriculation reconnaissait lui-même la possession de longue date de ces opposants sur les parcelles litigieuses sans pour autant prouver sa propre possession effective ou celle de son ... Ayant constaté, d'une part, que l'acte de remise de biens immobiliers conclu entre l'administration espagnole et l'État marocain ne comportait ni les limites ni la superficie des biens cédés et que les opposants à la procédure d'immatriculation n'y étaient pas parties, et, d'autre part, que l'État demandeur à l'immatriculation reconnaissait lui-même la possession de longue date de ces opposants sur les parcelles litigieuses sans pour autant prouver sa propre possession effective ou celle de son prédécesseur, une cour d'appel en déduit à bon droit que cet acte est inopposable aux possesseurs et valide leurs oppositions. |
| 18624 | Recours pour excès de pouvoir : irrecevabilité de l’action dirigée contre un acte subséquent et non contre l’acte initial faisant grief (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 12/07/2001 | Saisie d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre un décret portant apport d’un bien foncier du domaine privé de l’État à une société, la Cour suprême a été amenée à se prononcer sur l’identification de l’acte administratif faisant grief. Le requérant, se prévalant de droits sur ce bien acquis d’un étranger, contestait l’apport après avoir découvert que le terrain avait été préalablement assujetti au régime de récupération des terres institué par le dahir du 2 mars 1973. La Haute Ju... Saisie d’un recours en annulation pour excès de pouvoir contre un décret portant apport d’un bien foncier du domaine privé de l’État à une société, la Cour suprême a été amenée à se prononcer sur l’identification de l’acte administratif faisant grief. Le requérant, se prévalant de droits sur ce bien acquis d’un étranger, contestait l’apport après avoir découvert que le terrain avait été préalablement assujetti au régime de récupération des terres institué par le dahir du 2 mars 1973. La Haute Juridiction juge le recours irrecevable au motif qu’il est mal dirigé. Elle établit que l’acte véritablement préjudiciable aux intérêts du requérant n’est pas le décret d’apport, qui ne constitue qu’une mesure de gestion subséquente, mais bien la décision initiale ayant placé le bien sous l’empire du dahir de 1973. Faute d’avoir été dirigé contre cet acte fondamental, le recours visant une mesure qui n’en est que la conséquence ne pouvait être accueilli. |
| 18638 | Recours contre une décision du conservateur : compétence du juge judiciaire même en présence d’un acte administratif de récupération des terres (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 30/05/2002 | Confirmant la compétence du juge judiciaire pour connaître d’un recours contre le refus d’inscription opposé par le conservateur foncier, la Cour suprême opère une distinction fondamentale entre l’objet de la demande et le contexte administratif du litige. En l’espèce, l’État excipait de l’incompétence de la juridiction ordinaire saisie par des héritiers qui cherchaient à faire inscrire un contrat de vente antérieur à la récupération de leur bien par le Domaine privé. Pour l’administration, une ... Confirmant la compétence du juge judiciaire pour connaître d’un recours contre le refus d’inscription opposé par le conservateur foncier, la Cour suprême opère une distinction fondamentale entre l’objet de la demande et le contexte administratif du litige. En l’espèce, l’État excipait de l’incompétence de la juridiction ordinaire saisie par des héritiers qui cherchaient à faire inscrire un contrat de vente antérieur à la récupération de leur bien par le Domaine privé. Pour l’administration, une telle action visait implicitement à neutraliser les effets d’un arrêté ministériel, acte administratif dont la contestation relève du juge administratif. La Cour suprême censure cette analyse en requalifiant l’action. Elle juge que le litige ne constitue pas un recours en annulation de l’acte administratif, mais un recours contre la décision du conservateur. Or, en vertu des dispositions du dahir du 12 août 1913, le contentieux des décisions de refus du conservateur ressortit expressément à la compétence du tribunal de première instance. La compétence du juge judiciaire est donc logiquement affirmée. |
| 18718 | La cession d’un bien du domaine privé de l’État est un contrat de droit privé excluant la compétence du juge administratif (Cass. adm. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contrats Administratifs | 15/12/2004 | Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le contrat par lequel l'administration du domaine privé de l'État cède un bien à une personne privée n'est pas un contrat administratif et ne se rapporte pas à la gestion d'un service public. En conséquence, le contentieux né de ce contrat, notamment celui relatif à la fixation du prix de vente, échappe à la compétence de la juridiction administrative. Viole ce texte le tribunal administratif qui se déclare ... Il résulte de l'article 8 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le contrat par lequel l'administration du domaine privé de l'État cède un bien à une personne privée n'est pas un contrat administratif et ne se rapporte pas à la gestion d'un service public. En conséquence, le contentieux né de ce contrat, notamment celui relatif à la fixation du prix de vente, échappe à la compétence de la juridiction administrative. Viole ce texte le tribunal administratif qui se déclare compétent pour statuer sur une telle demande. |
| 18735 | Domaine privé de l’État et contestation sérieuse : l’administration doit obtenir un titre judiciaire avant de recouvrer une indemnité d’occupation (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 02/03/2005 | L'administration ne peut recourir aux procédures de recouvrement des créances publiques pour percevoir une indemnité d'occupation de son domaine privé lorsque l'existence même de l'occupation est l'objet d'une contestation sérieuse. Il lui incombe de saisir préalablement le juge pour faire établir sa créance et en déterminer le montant. Doivent par conséquent être annulés les ordres de recouvrement émis unilatéralement par l'administration dans de telles circonstances. L'administration ne peut recourir aux procédures de recouvrement des créances publiques pour percevoir une indemnité d'occupation de son domaine privé lorsque l'existence même de l'occupation est l'objet d'une contestation sérieuse. Il lui incombe de saisir préalablement le juge pour faire établir sa créance et en déterminer le montant. Doivent par conséquent être annulés les ordres de recouvrement émis unilatéralement par l'administration dans de telles circonstances. |
| 19229 | CCass,16/04/2008,312 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 16/04/2008 | Les litiges survenants à l'occasion des contrats conclus par le domaine privé de l'Etat relèvent des juridctions de droit communs, ces contrats ne pouvant être qualifiés de contrats administratifs.
Les litiges survenants à l'occasion des contrats conclus par le domaine privé de l'Etat relèvent des juridctions de droit communs, ces contrats ne pouvant être qualifiés de contrats administratifs.
|
| 19323 | Effets de la cassation avec renvoi : la cour de renvoi statue à nouveau en fait et en droit sans être liée par sa décision annulée (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/05/2006 | Ayant rappelé qu’il résulte de l’article 369 du code de procédure civile que la cassation avec renvoi replace l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision annulée, et que la cour de renvoi statue à nouveau en fait et en droit sans être liée par sa précédente décision, c’est à bon droit que la cour d’appel rejette la tierce opposition formée par l’occupant d’un logement de fonction. Par ailleurs, une cour d’appel retient exactement, d’une part, que l’instance en t... Ayant rappelé qu’il résulte de l’article 369 du code de procédure civile que la cassation avec renvoi replace l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision annulée, et que la cour de renvoi statue à nouveau en fait et en droit sans être liée par sa précédente décision, c’est à bon droit que la cour d’appel rejette la tierce opposition formée par l’occupant d’un logement de fonction. Par ailleurs, une cour d’appel retient exactement, d’une part, que l’instance en tierce opposition n’est pas au nombre des causes communicables au ministère public en application de l’article 9 du même code lorsque l’État n’y est pas partie, et d’autre part, que le tiers opposant, titulaire d’un simple droit d’occupation, n’a pas qualité pour contester le droit de propriété judiciairement reconnu au bénéficiaire d’un décret autorisant la cession. |
| 20069 | Transfert des propriétés agricoles à l’État : Annulation du jugement pour carence dans l’établissement des faits, en vue de l’indemnisation des actionnaires nationaux (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 07/12/2000 | Encourt la cassation le jugement administratif qui refuse le dédommagement des actionnaires marocains dans les sociétés dont les immeubles agricoles ou à vocation agricole ont été transférés à l’État, sans avoir préalablement réuni les éléments factuels indispensables à l’application du Dahir du 2 mars 1973 et de son décret d’application du 20 août 1980. La Cour Suprême a souligné la nécessité de clarifier la date de l’arrêté administratif concerné, l’identification précise des biens immobiliers... Encourt la cassation le jugement administratif qui refuse le dédommagement des actionnaires marocains dans les sociétés dont les immeubles agricoles ou à vocation agricole ont été transférés à l’État, sans avoir préalablement réuni les éléments factuels indispensables à l’application du Dahir du 2 mars 1973 et de son décret d’application du 20 août 1980. La Cour Suprême a souligné la nécessité de clarifier la date de l’arrêté administratif concerné, l’identification précise des biens immobiliers, et les modalités d’acquisition par la demanderesse et ses prédécesseurs. |
| 20840 | CCass,30/05/2002,539/2002 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 30/05/2002 | Les contrats de location passés par le Domaine privé de l'Etat sont des contrats de droit privé.
Le recours à la procédure d'appel d'offres pour leur conclusion n'entache pas leur nature privée, ni la compétence des Tribunaux de première instance, qui restent seuls compétents pour connaître des litiges les concernant. Les contrats de location passés par le Domaine privé de l'Etat sont des contrats de droit privé.
Le recours à la procédure d'appel d'offres pour leur conclusion n'entache pas leur nature privée, ni la compétence des Tribunaux de première instance, qui restent seuls compétents pour connaître des litiges les concernant. |
| 20762 | Compétence juridictionnelle et transfert de propriété au domaine privé de l’État – Effet du dahir du 2 mars 1973 sur les transactions antérieures, portée du contrôle juridictionnel et distinction entre actes administratifs individuels et réglementaires (Cour Suprême 1996) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Contentieux Administratif | 11/04/1996 | La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi en cassation introduit par l’État, représenté par le ministre délégué, contre un arrêt rendu par la cour d’appel, qui avait confirmé un jugement de première instance en faveur des défendeurs au pourvoi. Ces derniers avaient sollicité l’inscription de leurs droits sur plusieurs titres fonciers, acquis antérieurement au dahir du 2 mars 1973 relatif à la récupération par l’État des biens fonciers détenus par des étrangers. Le conservateur de la propriété fo... La Cour suprême a été saisie d’un pourvoi en cassation introduit par l’État, représenté par le ministre délégué, contre un arrêt rendu par la cour d’appel, qui avait confirmé un jugement de première instance en faveur des défendeurs au pourvoi. Ces derniers avaient sollicité l’inscription de leurs droits sur plusieurs titres fonciers, acquis antérieurement au dahir du 2 mars 1973 relatif à la récupération par l’État des biens fonciers détenus par des étrangers. Le conservateur de la propriété foncière avait refusé l’inscription de ces droits au motif que les biens en question avaient été transférés au domaine privé de l’État en vertu dudit dahir. S’agissant de la recevabilité du pourvoi, les défendeurs soulevaient un moyen d’irrecevabilité tenant à l’absence de qualité du représentant de l’État pour agir en justice. Ils soutenaient que le pourvoi avait été introduit par un organe ne disposant pas du pouvoir d’agir en son nom propre, le dahir du 2 mars 1953 limitant les prérogatives du représentant de l’État à certaines catégories de contentieux spécifiques. De plus, il était avancé que l’État, déjà représenté par une autre entité dans une précédente instance sur le même litige, ne pouvait se prévaloir d’un double recours. La Cour suprême rejette ces arguments en relevant que le pourvoi avait bien été exercé par le représentant de l’État en vertu d’un mandat explicite conféré par le ministre délégué, et que ce dernier disposait du pouvoir de représenter l’État devant les juridictions en vertu de ses attributions. Sur le fond, la cour d’appel avait jugé que le dahir du 2 mars 1973 était d’application exclusive et que les décisions administratives prises sur son fondement ne pouvaient être contestées que par les anciens propriétaires étrangers et non par les acquéreurs marocains qui auraient acquis ces biens avant la date d’entrée en vigueur de la législation. La Cour suprême censure cette motivation en soulignant que l’application du dahir du 26 septembre 1963, qui régit les opérations immobilières impliquant des étrangers, n’est pas exclue par celui du 2 mars 1973. Elle relève que ces deux textes ne poursuivent pas le même objet juridique, le premier instituant une réglementation de contrôle des transactions, tandis que le second opère un transfert direct de propriété au profit de l’État. En conséquence, la Cour suprême estime que la juridiction d’appel a commis une erreur de droit en assimilant le régime juridique du dahir du 2 mars 1973 à une exclusion automatique des effets du dahir du 26 septembre 1963. De surcroît, la cour d’appel n’a pas examiné la possibilité pour les requérants d’introduire un recours contre la décision ministérielle ayant procédé au transfert de propriété, alors même que la contestation portait sur la validité de ce transfert et non sur le dahir lui-même. Dès lors, en ne vérifiant pas si un tel recours était ouvert aux requérants, la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision. Enfin, la Cour suprême rappelle que le juge judiciaire est incompétent pour apprécier la légalité des actes administratifs par voie d’exception lorsque ces derniers relèvent de la compétence du juge administratif. Elle considère que la cour d’appel aurait dû examiner si la contestation portait sur un acte réglementaire ou individuel et, en conséquence, orienter le litige vers la juridiction compétente. Au regard de ces éléments, la Cour suprême casse et annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la cour d’appel afin qu’elle statue de nouveau conformément aux principes rappelés. |
| 21021 | Excès de pouvoir – Annulation d’un arrêté ministériel transférant la propriété d’un terrain appartenant à des étrangers à l’État en l’absence de preuve de sa vocation agricole (Cass. Adm. 1995) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 09/11/1995 | Par un recours en annulation pour excès de pouvoir, les requérants ont contesté la légalité d’un arrêté ministériel ayant procédé au transfert forcé de leur propriété à l’État en application du dahir du 2 mars 1973. Ce texte prévoit la nationalisation des biens immobiliers à vocation agricole appartenant à des étrangers situés en dehors des zones urbaines. Ils soutiennent que leur terrain, situé dans une zone résidentielle aménagée depuis plusieurs décennies, n’a jamais eu de vocation agricole e... Par un recours en annulation pour excès de pouvoir, les requérants ont contesté la légalité d’un arrêté ministériel ayant procédé au transfert forcé de leur propriété à l’État en application du dahir du 2 mars 1973. Ce texte prévoit la nationalisation des biens immobiliers à vocation agricole appartenant à des étrangers situés en dehors des zones urbaines. Ils soutiennent que leur terrain, situé dans une zone résidentielle aménagée depuis plusieurs décennies, n’a jamais eu de vocation agricole et ne pouvait donc être légalement concerné par cette mesure. À l’appui de leur recours, ils produisent plusieurs actes de vente établissant la nature constructible du bien dès les années 1930 ainsi que des documents cadastraux confirmant son intégration dans un tissu urbain. L’administration, représentée par le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Agriculture et le ministère des Finances, justifie le transfert du bien au domaine privé de l’État en se fondant sur un rapport technique attestant de l’exploitation agricole d’une partie du terrain au moment de la décision contestée. Elle produit plusieurs documents administratifs, notamment une attestation du ministère de l’Agriculture, un rapport topographique et un procès-verbal de possession, pour établir la vocation agricole du terrain. Elle soutient que les actes de vente invoqués par les requérants ne concernent qu’une fraction réduite de la parcelle et ne suffisent pas à remettre en cause l’assujettissement du bien au dahir du 2 mars 1973. La Cour suprême, après avoir rappelé que la validité d’un tel transfert repose sur la qualification agricole du bien au moment de son intégration au domaine de l’État, se fonde sur l’article premier du dahir du 2 mars 1973, qui exige que le bien concerné soit soit agricole, soit apte à l’agriculture. Or, elle constate que les documents produits par l’administration ne revêtent pas de caractère officiel, ne portent aucune signature authentifiée et n’émanent pas d’une autorité compétente habilitée à constater la nature du bien. Elle relève également que le rapport technique invoqué par l’administration se limite à des indications générales, sans qu’une expertise contradictoire n’ait été menée sur place pour vérifier la destination réelle du terrain. En conséquence, la Haute Juridiction considère que l’administration ne rapporte pas la preuve du caractère agricole du bien au moment du transfert, condition essentielle à l’application du dahir du 2 mars 1973. Elle souligne que le simple fait qu’un terrain soit situé hors du périmètre urbain ne suffit pas à établir sa vocation agricole. De plus, elle retient que le bien litigieux a fait l’objet d’opérations de lotissement et d’urbanisation depuis plusieurs décennies, ce qui est incompatible avec la qualification agricole retenue par l’administration. Dès lors, la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et constitue un excès de pouvoir. Statuant en formation administrative, la Cour suprême annule l’arrêté ministériel attaqué pour violation de l’article premier du dahir du 2 mars 1973 et excès de pouvoir. Elle rappelle ainsi que l’administration ne peut procéder au transfert de propriété d’un bien immobilier sans démonstration formelle du respect des conditions légales et qu’en l’absence de preuve suffisante, une telle mesure doit être annulée. |