Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui

Mot clé
Demandes additionnelles

RechercheIndex A–ZIndex thématiqueIndex législatif
Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
59657 Serment décisoire : La prestation de serment par une partie interdit à celle qui l’a déféré d’administrer la preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Serment 16/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné les conséquences juridiques du serment décisoire déféré par le preneur au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. Devant la cour, l'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par un paiemen...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné les conséquences juridiques du serment décisoire déféré par le preneur au bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur, et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. Devant la cour, l'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette par un paiement partiel et une compensation convenue avec le bailleur sur le dépôt de garantie, et demandait, à défaut de preuve littérale, que le serment décisoire soit déféré à ce dernier sur la réalité de cet accord. La cour rappelle que le serment décisoire, prévu par l'article 85 du code de procédure civile, constitue un mode de preuve qui lie le juge et clôt le débat sur le fait qui en est l'objet. Dès lors que le bailleur, à qui le serment a été déféré en cours d'instance, a juré ne pas avoir reçu le paiement allégué ni consenti à la compensation, la cour retient que le preneur est déchu de son droit de prouver le contraire par tout autre moyen. La défaillance du preneur étant ainsi établie, la résiliation du bail pour manquement à ses obligations contractuelles est justifiée. Faisant droit aux demandes additionnelles du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'appel principal rejeté.

60099 Bail commercial : le paiement du loyer entre les mains du percepteur suite à un avis à tiers détenteur est libératoire pour le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire du paiement effectué par le preneur entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que le paiement des loyers en exécution d'un avis à tiers détenteur, dont il n'avait pas été avisé, ne libérait pas le preneur de son obl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire du paiement effectué par le preneur entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de l'ensemble de ses prétentions. L'appelant soutenait que le paiement des loyers en exécution d'un avis à tiers détenteur, dont il n'avait pas été avisé, ne libérait pas le preneur de son obligation contractuelle et que ce dernier demeurait redevable de la taxe sur les services communaux. La cour retient que le paiement des loyers par le preneur en exécution d'un tel avis est pleinement libératoire, en application de l'article 102 du code de recouvrement des créances publiques, le défaut de notification au bailleur étant une question inopposable au tiers détenteur tenu de s'exécuter immédiatement. Elle écarte par ailleurs la demande relative à la taxe communale, dès lors que le preneur justifie par la production d'attestations de sa situation fiscale régulière. Les demandes additionnelles en paiement de loyers postérieurs et d'une augmentation de loyer sont également rejetées faute de preuve de leur bien-fondé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

58439 La clause de préavis de résiliation anticipée ne s’applique pas à la non-reconduction d’un contrat de gérance libre arrivé à son terme (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de non-renouvellement d'un contrat de gérance libre arrivé à son terme et sur la charge de la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant contestait la validité du congé, arguant du non-respect du préavis contractuel de trois mois, et soutenait s'être acquitté des sommes dues. La cour écarte le ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de non-renouvellement d'un contrat de gérance libre arrivé à son terme et sur la charge de la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation du contrat, l'expulsion du gérant et sa condamnation au paiement des redevances impayées. L'appelant contestait la validité du congé, arguant du non-respect du préavis contractuel de trois mois, et soutenait s'être acquitté des sommes dues. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé en retenant que le préavis de trois mois ne s'appliquait qu'en cas de résiliation anticipée du contrat, et non pour un simple non-renouvellement à l'échéance d'un contrat stipulé non renouvelable. Elle relève ensuite que le gérant, débiteur de l'obligation de paiement, ne rapporte pas la preuve de son exécution, les témoignages produits étant jugés insuffisants à établir le règlement des redevances réclamées. Faisant droit aux demandes additionnelles des bailleurs, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57739 Bail commercial – Libération du preneur – Le refus du bailleur de recevoir les clés impose au preneur de procéder à leur dépôt au greffe pour se libérer de ses obligations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 21/10/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du preneur de ses obligations locatives après la notification d'un congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus postérieurement à la date de résiliation notifiée au bailleur. Le preneur soutenait que son congé, suivi d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au bail et à le libérer de son obligation de paiem...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du preneur de ses obligations locatives après la notification d'un congé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus postérieurement à la date de résiliation notifiée au bailleur. Le preneur soutenait que son congé, suivi d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin au bail et à le libérer de son obligation de paiement. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le refus du bailleur de reprendre les clés, motivé par l'occupation partielle persistante des lieux, impose au preneur, pour se libérer valablement, de procéder à leur dépôt auprès du greffe du tribunal en application de l'article 275 du code des obligations et des contrats. La cour retient que l'acceptation du congé par le bailleur était subordonnée à une condition suspensive, à savoir la restitution des locaux libres de toute occupation, condition non réalisée en raison du maintien par le preneur d'un transformateur électrique. Dès lors, faute pour le preneur d'avoir accompli la formalité de l'offre réelle suivie du dépôt libératoire et les lieux n'ayant pas été intégralement restitués, le contrat de bail est jugé s'être poursuivi et produire tous ses effets. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours, confirme le jugement entrepris et fait droit aux demandes additionnelles en paiement des loyers formées par le bailleur.

57365 Le non-paiement d’un seul mois de loyer ne justifie pas l’éviction du preneur d’un bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la gravité du manquement résiduel après paiements partiels et la force probante des virements bancaires. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion ainsi que le paiement des arriérés. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers visés par la sommation avant sa réception, en produisant des justificatifs de vir...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la gravité du manquement résiduel après paiements partiels et la force probante des virements bancaires. Le tribunal de commerce avait validé la sommation de payer et ordonné l'expulsion ainsi que le paiement des arriérés. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers visés par la sommation avant sa réception, en produisant des justificatifs de virement. La cour retient que le non-paiement d'une seule échéance de loyer à l'expiration du délai imparti par la sommation ne constitue pas un motif d'une gravité suffisante pour justifier l'expulsion, en application de l'article 8 de la loi 49-16. Elle juge en outre que les virements bancaires datés des mois litigieux constituent une preuve de paiement libératoire pour lesdites échéances, écartant l'argument du bailleur selon lequel ils couvriraient des dettes antérieures non visées par la sommation. Faisant par ailleurs droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance, la cour infirme le jugement sur l'expulsion et le réforme sur le montant des condamnations.

57237 Le paiement des loyers arriérés avant la réception de la sommation de payer fait échec à la demande d’éviction du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 09/10/2024 Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé et le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité de retard, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion dans son dispositif. Le débat en appel portait principalement sur la validité du congé, le preneur soutenant avoir réglé les loyers visés p...

Saisi d'un appel portant sur la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé et le montant du loyer. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et d'une indemnité de retard, tout en omettant de statuer sur la demande d'expulsion dans son dispositif. Le débat en appel portait principalement sur la validité du congé, le preneur soutenant avoir réglé les loyers visés par l'acte avant sa notification, et sur le montant réel du loyer mensuel. La cour retient que le montant du loyer doit être fixé à la somme supérieure, nonobstant les stipulations du contrat écrit, dès lors que les relevés bancaires produits par le preneur lui-même établissent des paiements réguliers à ce montant, la preuve en matière commerciale étant libre. Elle juge cependant que la demande en résiliation et en paiement des arriérés visés par le congé est infondée, relevant que le preneur a rapporté la preuve du paiement intégral desdits loyers par chèques à des dates antérieures à la réception du congé, privant ainsi celui-ci de toute cause. La cour fait en revanche droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus et impayés postérieurement à la période visée par le congé. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, rejette la demande initiale en paiement et en expulsion, et ne condamne le preneur qu'au paiement des loyers échus en cours d'instance.

55971 Bail commercial : L’occupation des lieux pendant 17 mois sans protestation fait obstacle à la demande de résiliation pour manquement du bailleur à son obligation de garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 04/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un bail commercial pour vices de la chose louée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale du preneur et accueilli sa demande reconventionnelle en paiement des loyers. L'appelant soutenait que des défauts structurels, ayant entraîné un refus d'assurance, rendaient le bien impropre à sa destination. La cour éca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résolution d'un bail commercial pour vices de la chose louée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande principale du preneur et accueilli sa demande reconventionnelle en paiement des loyers. L'appelant soutenait que des défauts structurels, ayant entraîné un refus d'assurance, rendaient le bien impropre à sa destination. La cour écarte ce moyen en retenant que la prise de possession des lieux sans réserve et leur occupation prolongée par le preneur avant toute contestation sont exclusives de la qualification de vice rédhibitoire. Elle juge que les non-conformités alléguées, relatives à des équipements de sécurité, ne constituent pas des vices de structure mais des aménagements que le preneur pouvait réaliser aux frais du bailleur. Statuant sur les demandes additionnelles formées en appel, la cour condamne le preneur au paiement des loyers dus jusqu'à la restitution des clés mais ordonne la compensation avec le dépôt de garantie, le bailleur ayant repris les lieux sans formuler de réserve sur leur état. Le jugement est donc confirmé quant au rejet de la résolution, la cour statuant à nouveau sur les comptes entre les parties.

60227 Bail commercial : L’action en résiliation est prématurée si elle est intentée avant l’expiration du délai de 10 jours suivant le refus de réception de l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 30/12/2024 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du délai de mise en demeure en cas de refus de réception de l'acte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en validation de congé et en expulsion irrecevable comme prématurée, tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs. La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de quinze jours accordé au preneur, lorsqu...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul du délai de mise en demeure en cas de refus de réception de l'acte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en validation de congé et en expulsion irrecevable comme prématurée, tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs. La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de quinze jours accordé au preneur, lorsque la notification de la mise en demeure a fait l'objet d'un refus de réception. La cour retient que, conformément à l'article 34 de la loi n° 49-16, les modalités de notification prévues par le code de procédure civile sont applicables. Dès lors, en cas de refus, la notification n'est réputée valablement effectuée qu'à l'expiration du délai de dix jours prévu à l'article 39 du même code. C'est donc à compter de cette date que court le délai de quinze jours imparti au preneur pour régulariser sa situation, rendant prématurée toute action introduite avant son expiration. La cour statue également sur les demandes additionnelles en paiement des loyers échus en cours d'instance, qu'elle accueille après avoir rectifié le montant du loyer mensuel sur la base du contrat. Le jugement est donc confirmé sur l'irrecevabilité de la demande d'expulsion mais réformé pour statuer sur une omission relative aux loyers et pour y ajouter les échéances postérieures.

60760 Un second congé pour loyers impayés ne vaut pas renonciation au premier congé ayant déjà fondé un jugement d’expulsion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 13/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une seconde sommation de payer délivrée après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir écarté une inscription de faux contre l'acte de notification de la sommation de payer. Le preneur soulevait d'une part la nullité de la sommation initiale pour vice de notification, et...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une seconde sommation de payer délivrée après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir écarté une inscription de faux contre l'acte de notification de la sommation de payer. Le preneur soulevait d'une part la nullité de la sommation initiale pour vice de notification, et d'autre part la renonciation du bailleur à se prévaloir de cette sommation du fait de l'envoi d'une seconde mise en demeure postérieure incluant la même période de loyers impayés. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, retenant que la description de la personne ayant refusé l'acte suffisait à l'identifier. Elle juge surtout que l'envoi d'une seconde sommation, postérieure au jugement d'expulsion et visant une période de loyers incluant celle de la sommation initiale, ne vaut pas renonciation aux effets de la première. La cour retient que le défaut de paiement était déjà judiciairement constaté et que la seconde sommation ne saurait anéantir rétroactivement un manquement ayant déjà produit ses effets juridiques, en l'absence de toute manifestation de volonté non équivoque du bailleur de renoncer à l'exécution du jugement. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions relatives à la résiliation et à l'expulsion, les demandes additionnelles en paiement de loyers formées en appel étant pour leur part rejetées.

60928 Gérance libre : La preuve de l’absence de bénéfices justifiant le non-paiement des redevances doit être rapportée par les livres de commerce régulièrement tenus (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de redevances et de loyers dus au titre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du gérant en cas d'inexploitation alléguée du fonds. Le débat portait principalement sur la charge et le mode de preuve de l'absence de revenus du fonds de commerce, invoquée par le gérant pour se soustraire à ses obligations, et sur l'omission par les premiers juges de statuer sur une partie de la cr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de redevances et de loyers dus au titre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du gérant en cas d'inexploitation alléguée du fonds. Le débat portait principalement sur la charge et le mode de preuve de l'absence de revenus du fonds de commerce, invoquée par le gérant pour se soustraire à ses obligations, et sur l'omission par les premiers juges de statuer sur une partie de la créance. La cour confirme d'abord le jugement en ce qu'il a écarté la demande portant sur une période déjà tranchée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En revanche, pour la période restante, la cour retient que la seule preuve admissible de l'absence de revenus ou de bénéfices d'un fonds de commerce réside dans la production de livres de commerce régulièrement tenus. Dès lors, en l'absence de cette preuve et au regard de l'aveu partiel du gérant résultant d'une consignation volontaire, les allégations de fermeture du fonds sont jugées inopérantes. La cour relève en outre que le contrat mettait expressément les loyers à la charge du gérant, infirmant ainsi le jugement sur ce point. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le gérant au paiement des redevances de gérance et des loyers impayés, y compris ceux réclamés par voie de demandes additionnelles.

63282 Le non-paiement des loyers postérieurs à la levée des restrictions sanitaires justifie la résiliation du bail, la pandémie n’ayant pour effet que de suspendre la qualification de demeure pendant la période de fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine si les conséquences de la crise sanitaire et une saisie conservatoire pratiquée par le bailleur peuvent constituer des causes exonératoires pour le preneur. La cour rappelle que si les mesures de confinement justifiaient une suspension de l'exigibilité du loyer durant leur application, elles ne sauraient libérer le preneur de son o...

Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine si les conséquences de la crise sanitaire et une saisie conservatoire pratiquée par le bailleur peuvent constituer des causes exonératoires pour le preneur. La cour rappelle que si les mesures de confinement justifiaient une suspension de l'exigibilité du loyer durant leur application, elles ne sauraient libérer le preneur de son obligation pour la période postérieure à leur levée. Elle retient en outre que le bail portant sur un local situé dans un centre commercial est exclu du champ d'application de la loi 49.16 et reste soumis au seul droit commun des obligations, lequel n'impose pas au bailleur d'accorder une réduction de loyer. La cour juge également que la mise en œuvre d'une saisie conservatoire par le créancier est une mesure de garantie qui ne constitue pas une faute et ne suspend pas l'obligation de paiement des loyers. La défaillance du preneur étant ainsi caractérisée après une mise en demeure régulière, la résolution du contrat est acquise. Faisant droit aux demandes additionnelles du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé et les demandes additionnelles sont accueillies.

63292 Preuve du montant du loyer : L’attestation établie par le mandataire du bailleur ne peut prévaloir sur le montant stipulé au contrat, une telle pièce constituant une preuve à soi-même (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 21/06/2023 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement des loyers sur la base de la somme stipulée au contrat initial. Le bailleur soutenait que le défaut de comparution du preneur en première instance valait aveu judiciaire du montant révisé du loyer, en application de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement des loyers sur la base de la somme stipulée au contrat initial. Le bailleur soutenait que le défaut de comparution du preneur en première instance valait aveu judiciaire du montant révisé du loyer, en application de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve écrite constituée par le contrat de bail ne peut être combattue que par une preuve de force probante équivalente ou supérieure. Dès lors, une simple attestation émanant du mandataire du bailleur, qualifiée de preuve que le créancier se constitue à lui-même, est insuffisante à établir la révision du loyer. La cour ajoute qu'en l'absence de production d'une décision de justice actant la révision conventionnelle du loyer selon la procédure légale, seul le montant contractuel initial doit être retenu. Faisant droit aux demandes additionnelles relatives aux loyers échus en cours d'instance, la cour les liquide sur la base de ce même montant contractuel et rejette la demande de dommages-intérêts y afférente, faute de mise en demeure préalable. Le jugement est donc confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre des loyers échus en appel.

63395 La pandémie de Covid-19 n’exonère pas le preneur d’un bail commercial de son obligation de paiement des loyers mais suspend seulement la sanction de l’éviction pour la durée de la fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 06/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en l'exonérant partiellement des loyers dus pendant la période de fermeture administrative liée à la pandémie. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'injonction de payer au motif qu'elle n'accordait pas un double délai pour le paiement puis pour l'évacuation, et d'autre part, le caractère de fo...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur tout en l'exonérant partiellement des loyers dus pendant la période de fermeture administrative liée à la pandémie. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité de l'injonction de payer au motif qu'elle n'accordait pas un double délai pour le paiement puis pour l'évacuation, et d'autre part, le caractère de force majeure de la crise sanitaire justifiant une exonération totale des loyers durant la période de fermeture. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'injonction, rappelant qu'au visa de la loi 49.16, un seul délai de quinze jours est requis pour mettre le preneur en demeure. Surtout, la cour retient que si la fermeture administrative consécutive à la pandémie suspend les effets de la clause résolutoire, elle ne constitue pas une force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement des loyers. Dès lors que le défaut de paiement s'est poursuivi pour plus de trois mois après la reprise de l'activité commerciale, la condition légale de la résiliation est acquise et le manquement du preneur est caractérisé. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des arriérés locatifs, la cour faisant en outre droit aux demandes additionnelles du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance.

63397 Le paiement des loyers après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial et à l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, ce dernier contestait la validité de la sommation de payer et invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire ainsi que le caractère libératoire de la remise de chèques. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la force majeure, faute pour le preneur de démontrer une impossibilité absolue d'exécuter son obligation de paiement, condition restric...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, ce dernier contestait la validité de la sommation de payer et invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire ainsi que le caractère libératoire de la remise de chèques. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la force majeure, faute pour le preneur de démontrer une impossibilité absolue d'exécuter son obligation de paiement, condition restrictive d'application de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient que la remise de chèques au créancier ne vaut paiement et n'interrompt pas le délai fixé par la sommation que si leur encaissement effectif intervient avant l'expiration de ce délai. Dès lors, les paiements partiels et tardifs, intervenus bien après l'échéance, ne sauraient purger le manquement du preneur et faire échec à la résiliation du bail. La cour confirme en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il prononce l'expulsion, tout en statuant sur les demandes additionnelles relatives aux loyers échus en cours d'instance.

63917 Le preneur qui se prévaut de quittances de loyer signées par un tiers doit prouver le mandat de ce dernier à recevoir le paiement pour le compte du bailleur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/01/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers en cas de contestation de l'authenticité des quittances produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs. Le débat en appel portait sur la validité de quittances dont le bailleur contestait l'authenticité par la voie d'une inscription de faux. Faisant droit à cette contestation sur la base d'une...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers en cas de contestation de l'authenticité des quittances produites par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement d'une partie des arriérés locatifs. Le débat en appel portait sur la validité de quittances dont le bailleur contestait l'authenticité par la voie d'une inscription de faux. Faisant droit à cette contestation sur la base d'une expertise graphologique ayant conclu à la non-imputabilité des signatures au bailleur, la cour écarte lesdites quittances comme moyen de preuve. Elle retient qu'il incombe au preneur, qui prétend s'être libéré entre les mains d'un tiers en l'occurrence l'épouse du bailleur, de prouver que ce dernier avait mandat pour recevoir le paiement. En l'absence d'une telle preuve, la dette locative est réputée non éteinte, ce qui caractérise un manquement aux obligations contractuelles justifiant la résolution du bail. La cour fait également droit aux demandes additionnelles en paiement des loyers échus en cours d'instance. En conséquence, le jugement est réformé, l'expulsion du preneur est ordonnée et sa condamnation au paiement de l'intégralité des arriérés locatifs est prononcée.

63860 Recouvrement de créance bancaire : la clôture du compte courant met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/10/2023 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par le tribunal de commerce sur la base d'une première expertise, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la méthodologie de calcul de la dette. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette expertise avait omis d'intégrer certains intérêt...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par le tribunal de commerce sur la base d'une première expertise, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la méthodologie de calcul de la dette. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette expertise avait omis d'intégrer certains intérêts dus conformément aux usages bancaires et avait méconnu les stipulations contractuelles relatives au calcul des intérêts de retard, sollicitant une nouvelle évaluation de sa créance. La cour d'appel de commerce, ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, retient que les conclusions de celle-ci sont fondées dès lors que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant et a justement calculé les intérêts conventionnels et de retard jusqu'à la date de cette clôture. La cour écarte cependant les demandes additionnelles au titre de la clause pénale et des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture du compte. Elle juge que l'allocation des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, et qu'en l'absence de convention expresse, les intérêts conventionnels cessent de courir après la clôture du compte. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du débiteur et de sa caution solidaire, et le confirme pour le surplus.

60644 Résiliation du bail commercial pour non-paiement : l’injonction n’est pas tenue de fixer un délai pour l’éviction distinct de celui accordé pour le paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait notamment la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle n'indiquait pas le lieu de la notification et ne prévoyait pas un délai distinct pour l'évi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande, ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait notamment la nullité de la mise en demeure, au motif qu'elle n'indiquait pas le lieu de la notification et ne prévoyait pas un délai distinct pour l'éviction en sus du délai de paiement. La cour écarte ces moyens, retenant que la validité de la notification n'est pas affectée par l'omission du lieu de remise dès lors que le destinataire a été atteint. Surtout, la cour juge que l'article 26 de la loi n° 49-16 n'impose pas au bailleur d'accorder deux délais successifs, l'un pour le paiement et l'autre pour l'éviction, un délai unique de quinze jours pour régulariser l'impayé sous peine d'expulsion étant suffisant. Sur le fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire pour départager les parties quant à la réalité des paiements, la cour constate le caractère partiel des règlements effectués par le preneur. La cour fait en outre droit aux demandes additionnelles du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance, faute pour le preneur de justifier de leur règlement. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations mais confirmé sur le principe de la résiliation et de l'expulsion.

60669 Le locataire qui allègue un paiement en espèces sans quittance et se dérobe à l’enquête ordonnée en appel pour l’établir ne rapporte pas la preuve qui lui incombe (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux par un paiement en espèces, dont il offrait de rapporter la preuve par témoin, et imputait son défaut de paiement ultérieur aux mesures de fermeture administrative liées à la crise sanitaire. La cour d'appel de commerce, ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. Le preneur appelant soutenait s'être acquitté des loyers litigieux par un paiement en espèces, dont il offrait de rapporter la preuve par témoin, et imputait son défaut de paiement ultérieur aux mesures de fermeture administrative liées à la crise sanitaire. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné un complément d'instruction pour permettre au preneur de prouver ses allégations, constate la défaillance de ce dernier à comparaître à l'audience de recherche ordonnée à sa propre demande. La cour retient que, faute pour le preneur de rapporter la preuve libératoire qui lui incombe, le défaut de paiement est caractérisé et sa dette demeure établie. Faisant droit aux demandes additionnelles du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, tout en déclarant irrecevable comme nouvelle en appel la demande relative aux factures d'électricité. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des arriérés locatifs.

63883 Ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en cours d’instance d’appel : l’action en paiement se poursuit aux seules fins de constatation et de fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 07/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais rejeté les demandes additionnelles en dommages-intérêts pour retard et en paiement d'une pénalité. L'appelant principal, placé en redressement judiciaire, soutenait que l'instance ne pou...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal et des intérêts légaux, mais rejeté les demandes additionnelles en dommages-intérêts pour retard et en paiement d'une pénalité. L'appelant principal, placé en redressement judiciaire, soutenait que l'instance ne pouvait se poursuivre qu'aux fins de constatation de la créance, tandis que l'appelant incident sollicitait l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté ses demandes de dommages-intérêts et de pénalité pour retard de paiement. La cour retient qu'en application de l'article 686 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective en cours d'instance a pour effet de suspendre la poursuite individuelle en paiement et de limiter l'objet de l'action à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. La cour relève que les factures ayant été acceptées, la créance est certaine dans son principe et son quantum. Par ailleurs, elle écarte l'appel incident en considérant que les intérêts légaux, les dommages-intérêts pour retard et la pénalité légale visent à réparer le même préjudice né du retard de paiement et ne sauraient, dès lors, se cumuler. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il prononçait une condamnation au paiement et, statuant à nouveau, se borne à constater l'existence et le montant de la créance au passif de la procédure, tout en rejetant l'appel incident.

64484 Bail commercial et résiliation : La mise en demeure pour non-paiement des loyers est régulière dès lors que le délai de 15 jours prévu par l’article 26 de la loi 49-16 est respecté (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et le sort des créances locatives nées avant et après la cession de l'immeuble en cours d'instance. L'appelant contestait la validité du congé au regard des délais prévus par la loi n° 49-16, la régularité des actes de signification et prétendait s'être acquitté des loyers réclamés. La cour écar...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et le sort des créances locatives nées avant et après la cession de l'immeuble en cours d'instance. L'appelant contestait la validité du congé au regard des délais prévus par la loi n° 49-16, la régularité des actes de signification et prétendait s'être acquitté des loyers réclamés. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le délai de quinze jours prévu à l'article 26 de la loi précitée a été respecté et que la signification au local commercial est valable en l'absence d'élection de domicile au bail. Elle rappelle que l'acte de signification, en tant qu'acte authentique, ne peut être contesté que par la voie de l'inscription de faux. Concernant le paiement, la cour retient que la prestation du serment décisoire par le bailleur suffit à écarter les allégations du preneur. Statuant sur les demandes additionnelles formées suite à la vente de l'immeuble, la cour juge que le bailleur originaire conserve qualité pour réclamer les loyers échus jusqu'à la date de la cession, tandis que les acquéreurs ont qualité pour poursuivre le recouvrement des loyers postérieurs. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion et, y ajoutant, condamne le preneur au paiement des loyers échus tant au profit du vendeur qu'à celui des acquéreurs.

64534 Résiliation du bail commercial : Le non-paiement des loyers durant la période de fermeture administrative liée à la pandémie de Covid-19 ne caractérise pas l’état de demeure du preneur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le défaut de paiement n'était pas constitutif d'un manquement en raison de la fermeture administrative des commerces. L'appelant soutenait que le paiement par offre réelle et consignation, in...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers commerciaux et en éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du manquement du preneur durant la période de l'état d'urgence sanitaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le défaut de paiement n'était pas constitutif d'un manquement en raison de la fermeture administrative des commerces. L'appelant soutenait que le paiement par offre réelle et consignation, intervenu plusieurs mois après l'expiration du délai fixé par la sommation, ne pouvait purger le manquement du preneur, dont la dette excédait trois mois de loyers. La cour retient cependant que, conformément à une pratique judiciaire établie, le défaut de paiement des loyers échus durant la période de confinement sanitaire ne constitue pas un manquement de nature à justifier l'éviction. Elle en déduit que la dette exigible au moment de la sommation était inférieure au seuil de trois mois de loyers impayés requis par l'article 8 de la loi 49-16 pour caractériser le manquement du preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction. Statuant sur les demandes additionnelles en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour condamne le preneur au paiement du seul solde locatif demeurant dû après décompte des sommes consignées.

64543 Défaut de désignation d’un huissier de justice : la carence du demandeur à accomplir les diligences de notification justifie l’irrecevabilité de sa demande (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 26/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction du défaut de désignation d'un commissaire de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette carence par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que cette sanction était disproportionnée et constituait une violation des droits de la défense. La cour écarte d'abord les demandes add...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la sanction du défaut de désignation d'un commissaire de justice par le demandeur. Le tribunal de commerce avait sanctionné cette carence par l'irrecevabilité de la demande. L'appelant soutenait que cette sanction était disproportionnée et constituait une violation des droits de la défense. La cour écarte d'abord les demandes additionnelles formées en appel comme étant des demandes nouvelles prohibées par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle rappelle que la notification par commissaire de justice est le mode de signification de droit commun devant les juridictions commerciales et qu'il incombe à la partie demanderesse, dûment avisée par le greffe, de procéder à sa désignation. La cour retient que l'abstention du demandeur à accomplir cette diligence prive la partie adverse de son droit d'être régulièrement informée de l'instance, ce qui justifie la sanction de l'irrecevabilité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64559 Gérance libre : l’état d’urgence sanitaire justifie une exonération du paiement des redevances correspondant à la période de fermeture administrative obligatoire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure et l'étendue des obligations du preneur en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en résolution, expulsion et paiement des arriérés, tout en rejetant sa demande indemnitaire pour modification de l'enseigne. L'appelant principal, preneur...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure et l'étendue des obligations du preneur en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en résolution, expulsion et paiement des arriérés, tout en rejetant sa demande indemnitaire pour modification de l'enseigne. L'appelant principal, preneur en gérance, contestait la validité de la mise en demeure adressée à un co-gérant et non au gérant statutaire, et sollicitait la déduction des loyers dus pendant la période de fermeture administrative. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que celle-ci a atteint son but dès lors qu'elle a été réceptionnée par la société preneuse, peu important qu'elle ait mentionné le nom d'un co-gérant également caution solidaire. En revanche, la cour fait droit à la demande de déduction des redevances correspondant à la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour confirme le rejet de la demande en paiement de loyers antérieurs, appliquant la présomption de paiement des termes précédents résultant d'un reçu délivré sans réserve pour une période postérieure, au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats. La cour accueille par ailleurs les demandes additionnelles du bailleur au titre des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations et confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de la résolution et à l'engagement des cautions solidaires.

64858 Bail commercial : le preneur invoquant la destruction du local loué pour s’exonérer du paiement des loyers doit prouver la cause du dommage (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/11/2022 Le débat portait sur l'exonération du preneur commercial de son obligation au paiement des loyers en raison de la dégradation du local loué. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et à l'éviction, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. Le preneur soutenait en appel que la destruction partielle de la chose louée, au sens de l'article 659 du dahir formant code des obligations et des contrats, le libérait de son obligation,...

Le débat portait sur l'exonération du preneur commercial de son obligation au paiement des loyers en raison de la dégradation du local loué. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs et à l'éviction, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en résiliation du bail. Le preneur soutenait en appel que la destruction partielle de la chose louée, au sens de l'article 659 du dahir formant code des obligations et des contrats, le libérait de son obligation, et reprochait aux premiers juges d'avoir omis de statuer sur sa demande reconventionnelle. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise versé aux débats, s'il établit la réalité des dégradations, ne prouve pas qu'elles soient imputables au bailleur. Dès lors, faute pour le preneur de démontrer que le bailleur est à l'origine du dommage, il ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution pour justifier le non-paiement des loyers. La cour juge en outre que le rejet par le premier juge des "autres demandes" valait rejet implicite mais certain de la demande reconventionnelle, laquelle avait été discutée dans les motifs du jugement. Faisant droit aux demandes additionnelles du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, mais rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive faute de mise en demeure préalable pour cette nouvelle période. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel.

64939 Recours en rétractation : ne constitue pas un cas d’ultra petita le fait pour la cour d’appel de statuer sur la base de demandes additionnelles et réformatives (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 30/11/2022 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant réformé un jugement d'expulsion pour en augmenter le montant des condamnations pécuniaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le grief tiré de la violation de l'office du juge. La requérante soutenait que la cour avait statué *ultra petita* en lui imposant le paiement d'une somme supérieure à celle visée dans la mise en demeure initiale, qui seule fixe les termes du défaut de paiement. La cour écarte ce moyen en r...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant réformé un jugement d'expulsion pour en augmenter le montant des condamnations pécuniaires, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le grief tiré de la violation de l'office du juge. La requérante soutenait que la cour avait statué *ultra petita* en lui imposant le paiement d'une somme supérieure à celle visée dans la mise en demeure initiale, qui seule fixe les termes du défaut de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que le montant finalement alloué résultait d'un calcul fondé sur les demandes originaires, additionnelles et réformatoires du bailleur, après déduction des acomptes versés par la locataire. Elle juge qu'une telle contestation, relative au calcul des sommes dues ou à la recevabilité de demandes nouvelles en appel, ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation prévu par le code de procédure civile. La cour souligne qu'un tel grief relève, le cas échéant, des moyens de cassation et non de la rétractation. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation de la requérante à une amende pour procédure dilatoire.

65125 Faux incident : est rejeté le recours contestant la qualité d’un préposé ayant refusé une notification, dès lors que le même préposé a valablement réceptionné un acte ultérieur non contesté (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer contestée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait, par un recours en faux incident, l'irrégularité de la notification de la sommation, arguant que la personne mentionnée au procès-verbal de refus de récept...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer contestée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant soulevait, par un recours en faux incident, l'irrégularité de la notification de la sommation, arguant que la personne mentionnée au procès-verbal de refus de réception n'était pas son employé. La cour écarte le moyen tiré du faux en relevant une contradiction dans les allégations du preneur, dès lors qu'un autre acte de procédure non contesté avait été valablement réceptionné par un employé portant le même prénom au sein de la société. Elle retient en conséquence la validité de la sommation et le caractère probant du procès-verbal. La cour constate par ailleurs que les offres réelles et la consignation des loyers sont intervenues bien après l'expiration du délai de quinze jours imparti par la sommation, ce qui caractérise le manquement du preneur à ses obligations. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il prononce la résiliation et l'expulsion, la cour statuant en outre sur les demandes additionnelles relatives aux loyers échus en cours d'instance.

65274 Le témoignage d’un ancien salarié du gérant, entaché de contradictions, est insuffisant pour prouver le paiement des redevances de gérance libre et faire échec à la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 29/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une attestation de témoins. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement par la production d'une attestation de témoins, dont il reprochait au premier juge de ne pas ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une attestation de témoins. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en résiliant le contrat et en ordonnant l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement par la production d'une attestation de témoins, dont il reprochait au premier juge de ne pas avoir tenu compte. Après avoir ordonné une mesure d'instruction pour entendre l'un des témoins, la cour relève que le témoignage recueilli est entaché d'une contradiction substantielle quant au montant de la redevance mensuelle. La cour retient que cette incohérence prive le témoignage, au demeurant recueilli à simple titre d'information en raison du lien de subordination passé entre le témoin et l'appelant, de toute force probante. Faute pour le gérant de rapporter par un autre moyen la preuve de sa libération, son manquement contractuel est jugé établi. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit aux demandes additionnelles du propriétaire au titre des redevances échues en cours d'instance.

44462 Transport maritime : la livraison d’un conteneur scellé exonère le transporteur de sa responsabilité quant au contenu et oblige le destinataire à sa restitution (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 21/10/2021 Ayant constaté que le transporteur avait exécuté son obligation en acheminant un conteneur scellé jusqu’au port de destination, une cour d’appel en déduit exactement que le transporteur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité de la marchandise se trouvant à l’intérieur. Par suite, elle retient à bon droit que le destinataire, qui ne conteste pas l’arrivée du conteneur, reste tenu de son obligation de le restituer et de s’acquitter des frais de surestarie, le litige sur le conten...

Ayant constaté que le transporteur avait exécuté son obligation en acheminant un conteneur scellé jusqu’au port de destination, une cour d’appel en déduit exactement que le transporteur n’est pas responsable d’un éventuel défaut de conformité de la marchandise se trouvant à l’intérieur. Par suite, elle retient à bon droit que le destinataire, qui ne conteste pas l’arrivée du conteneur, reste tenu de son obligation de le restituer et de s’acquitter des frais de surestarie, le litige sur le contenu de la marchandise étant sans incidence sur le contrat de transport du conteneur lui-même. Justifie également sa décision la cour d’appel qui rejette la demande d’appel en cause de tiers, dès lors que le litige se limite à la relation contractuelle entre le transporteur et le destinataire relative à la restitution du conteneur.

44427 Bail commercial – Le délai de congé accordé au preneur dans une mise en demeure délivrée sous l’empire du Dahir de 1955 constitue un droit acquis nonobstant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 08/07/2021 Ayant constaté qu’une mise en demeure de payer les loyers ou de quitter les lieux, délivrée au preneur sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955, lui accordait un délai de six mois pour libérer les locaux, une cour d’appel en déduit exactement que ce délai constitue pour le preneur un droit acquis. Par conséquent, l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux ne saurait priver le preneur de ce droit, et l’action en validation de la mise en demeure et en expulsion introduite av...

Ayant constaté qu’une mise en demeure de payer les loyers ou de quitter les lieux, délivrée au preneur sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955, lui accordait un délai de six mois pour libérer les locaux, une cour d’appel en déduit exactement que ce délai constitue pour le preneur un droit acquis. Par conséquent, l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux ne saurait priver le preneur de ce droit, et l’action en validation de la mise en demeure et en expulsion introduite avant l’expiration dudit délai est irrecevable car prématurée.

43378 Trouble de voisinage : le caractère continu du dommage fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Responsabilité civile 21/01/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant a...

La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de responsabilité pour trouble anormal de voisinage, écarte l’exception de prescription quinquennale en retenant que l’installation dommageable d’enseignes publicitaires et d’un guichet sur la propriété d’autrui constitue un fait générateur de responsabilité à caractère continu et non instantané. Par conséquent, le point de départ du délai de prescription ne saurait courir tant que le trouble persiste, la demande en réparation du préjudice étant ainsi recevable nonobstant l’écoulement de plusieurs années depuis la connaissance du dommage par la victime. Réformant la décision du Tribunal de commerce, la Cour précise que la réparation du préjudice doit s’opérer par le retrait intégral des installations litigieuses et non par leur simple déplacement, corrigeant ainsi ce qu’elle qualifie d’erreur matérielle du premier jugement. Elle assortit en outre l’injonction de retrait d’une astreinte, mesure jugée fondée pour contraindre à l’exécution d’une obligation de faire. Enfin, la Cour confirme le principe de l’autonomie patrimoniale de la société en refusant d’engager la responsabilité solidaire de son représentant légal, la personnalité morale de la société faisant écran.

52754 Procédure civile : Recevabilité d’une demande additionnelle formée en cours d’instance lorsqu’elle est liée à la demande originelle (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 27/11/2014 Encourt la cassation pour défaut de base légale et de motivation, l'arrêt qui déclare irrecevable une demande additionnelle au seul motif qu'elle n'était pas comprise dans la demande introductive d'instance. En effet, si l'objet du litige est déterminé par la demande originelle, rien n'interdit au demandeur de l'étendre par des demandes additionnelles se rattachant à la prétention initiale. De plus, ne motive pas sa décision la cour d'appel qui, pour écarter ladite demande, se borne à affirmer l...

Encourt la cassation pour défaut de base légale et de motivation, l'arrêt qui déclare irrecevable une demande additionnelle au seul motif qu'elle n'était pas comprise dans la demande introductive d'instance. En effet, si l'objet du litige est déterminé par la demande originelle, rien n'interdit au demandeur de l'étendre par des demandes additionnelles se rattachant à la prétention initiale. De plus, ne motive pas sa décision la cour d'appel qui, pour écarter ladite demande, se borne à affirmer l'absence de preuve de l'accord des parties sans discuter ni réfuter les conclusions de l'expertise judiciaire, retenues par les premiers juges, qui avaient établi la réalité des travaux supplémentaires effectués par le demandeur.

31220 Validité de la résiliation d’un bail commercial et obligations du locataire en cas de congé prématuré (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 29/12/2022 Un bailleur a assigné son locataire en justice pour obtenir le paiement de loyers impayés et la résiliation d’un bail commercial. Le locataire contestait la demande de résiliation et la validité de la procédure engagée par le bailleur. La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de résiliation du bail. Elle a considéré que la procédure de résiliation n’avait pas été correctement suivie par le bailleur, notamment en ce qui concerne le délai de mise en d...

Un bailleur a assigné son locataire en justice pour obtenir le paiement de loyers impayés et la résiliation d’un bail commercial. Le locataire contestait la demande de résiliation et la validité de la procédure engagée par le bailleur.

La Cour d’appel a confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de résiliation du bail. Elle a considéré que la procédure de résiliation n’avait pas été correctement suivie par le bailleur, notamment en ce qui concerne le délai de mise en demeure du locataire.

La Cour a toutefois condamné le locataire à payer les loyers dus jusqu’à son départ effectif des lieux.

Par cette décision, la Cour d’appel a rappelé l’importance du respect des règles de procédure en matière de résiliation de bail commercial. Elle a également confirmé que l’obligation de paiement des loyers subsiste jusqu’au départ effectif du locataire, même en cas de contestation sur la validité de la résiliation.

29138 Validité d’un contrat de partenariat et répartition des bénéfices en l’absence de libération totale des parts sociales (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 12/05/2022 L’appelant, associé unique d’une SARL, invoquait le manquement de l’intimé à son obligation de libération des parts sociales, prévue dans un contrat de partenariat distinct, pour solliciter la nullité de la société. La Cour rejette cette prétention, affirmant la distinction entre les deux contrats et l’absence de lien de dépendance entre l’apport au capital social et la validité de la SARL. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui subordonne la nullité d’une soci...

L’appelant, associé unique d’une SARL, invoquait le manquement de l’intimé à son obligation de libération des parts sociales, prévue dans un contrat de partenariat distinct, pour solliciter la nullité de la société. La Cour rejette cette prétention, affirmant la distinction entre les deux contrats et l’absence de lien de dépendance entre l’apport au capital social et la validité de la SARL. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui subordonne la nullité d’une société à la réunion de conditions strictes, limitativement énumérées par la loi (Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-22445).

Par ailleurs, la Cour confirme le jugement du Tribunal de commerce quant à la répartition des bénéfices, ordonnant à chaque partie de verser à l’autre sa quote-part, calculée sur la base des expertises comptables. Ce faisant, elle rappelle l’importance du principe de l’effet relatif des contrats et l’obligation pour les parties de respecter les engagements contractuels souscrits, même en présence de difficultés dans l’exécution de l’accord.

16802 Limites de l’examen d’appel : absence de recours et irrecevabilité des demandes additionnelles (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 13/04/2010 La Cour suprême, statuant au visa des articles 3 et 143 du Code de procédure civile, censure l’arrêt de la Cour d’appel de Marrakech qui, en violation du principe « nemo plus iudex in causa sua » et de la règle selon laquelle « nul ne peut être lésé par son propre appel », a accueilli des demandes additionnelles formulées par la partie intimée non appelante. En l’espèce, la société d’assurance, ayant versé des indemnités dans le cadre d’un accident du travail assimilé à un accident de la circula...

La Cour suprême, statuant au visa des articles 3 et 143 du Code de procédure civile, censure l’arrêt de la Cour d’appel de Marrakech qui, en violation du principe « nemo plus iudex in causa sua » et de la règle selon laquelle « nul ne peut être lésé par son propre appel », a accueilli des demandes additionnelles formulées par la partie intimée non appelante.

En l’espèce, la société d’assurance, ayant versé des indemnités dans le cadre d’un accident du travail assimilé à un accident de la circulation, avait assigné le responsable du sinistre en remboursement. La Cour d’appel, alors que seule la partie demanderesse avait interjeté appel du jugement de première instance, a modifié le montant de l’indemnité à la faveur de la partie intimée non appelante, en violation des règles procédurales limitant l’examen aux seuls moyens et demandes du ou des appelants.

La Cour suprême rappelle ainsi que la juridiction d’appel ne peut statuer sur des demandes nouvelles ou modifier le jugement initial au profit d’une partie qui n’a pas exercé de recours, sous peine de méconnaître les principes d’égalité des armes et de sécurité juridique. En conséquence, elle casse l’arrêt attaqué et renvoie la cause devant la même Cour d’appel, autrement composée, pour qu’elle statue conformément à la loi.

17521 Acceptation des demandes additionnelles étroitement liées en appel et liberté des moyens de preuve en matière commerciale (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 29/11/2000 Encourt la cassation l’arrêt qui rejette une demande additionnelle en appel au motif qu’elle constituerait une nouvelle demande indépendante, alors même que celle-ci est étroitement liée à la demande initiale et poursuit les mêmes finalités, en violation de l’article 143 du code de procédure civile. La Cour suprême rappelle que, en matière commerciale, la liberté des moyens de preuve est un principe fondamental (articles 334 et 19 du code de commerce) et que le tribunal ne peut refuser d’instrui...

Encourt la cassation l’arrêt qui rejette une demande additionnelle en appel au motif qu’elle constituerait une nouvelle demande indépendante, alors même que celle-ci est étroitement liée à la demande initiale et poursuit les mêmes finalités, en violation de l’article 143 du code de procédure civile.

La Cour suprême rappelle que, en matière commerciale, la liberté des moyens de preuve est un principe fondamental (articles 334 et 19 du code de commerce) et que le tribunal ne peut refuser d’instruire une demande, même additionnelle, sous prétexte d’absence de contrat formel, en écartant la possibilité d’auditionner des témoins ou de procéder à des investigations complémentaires.

Pour ces raisons, la Cour casse l’arrêt attaqué pour violation des règles de procédure, atteinte au droit à la preuve et aux droits de la défense, et renvoie l’affaire devant une autre formation de la même juridiction pour un nouvel examen conforme à la loi.

Plus de publications
  • Conditions d’utilisation
  • À propos de jurisprudence.ma
  • Comité Scientifique
  • Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.
Jurisprudence