| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56265 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel dispose d’un pouvoir souverain pour réévaluer les éléments du fonds de commerce et écarter les préjudices hypothétiques non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 17/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel mais déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais de justice en première instance. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande des preneurs au motif que leurs conclusions après expertise n'avaient pas été timbrées. La cour retient que si la sanction de l'irrecevabilité était justifiée en... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel mais déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des frais de justice en première instance. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande des preneurs au motif que leurs conclusions après expertise n'avaient pas été timbrées. La cour retient que si la sanction de l'irrecevabilité était justifiée en première instance, l'acquittement des frais en cause d'appel régularise la procédure en vertu de l'effet dévolutif. Statuant au fond, elle procède à une réévaluation souveraine de l'indemnité d'éviction proposée par l'expert judiciaire. La cour écarte ainsi l'indemnisation des améliorations faute de preuve et celle relative à la perte de profits, rappelant au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16 que ces préjudices éventuels ne sont pas prévus par la loi. Elle réduit également l'indemnité au titre du droit au bail en raison d'une valeur locative jugée excessive, tout en validant l'évaluation de la clientèle. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable et confirmé pour le surplus, la cour fixant à nouveau le montant de l'indemnité due par le bailleur. |
| 61265 | Preuve en matière commerciale : le rapport d’expertise comptable fait foi du paiement sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de sommes dues, en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant contestait l'imputation de paiements par chèques à la dette litigieuse, soutenant qu'ils réglaient une créance antérieure, et arguait que le juge avait statué *ultra petita*. La cour retient qu... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'imputation des paiements. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de sommes dues, en se fondant sur une expertise comptable. L'appelant contestait l'imputation de paiements par chèques à la dette litigieuse, soutenant qu'ils réglaient une créance antérieure, et arguait que le juge avait statué *ultra petita*. La cour retient qu'il appartient au débiteur qui allègue l'existence d'une transaction distincte d'en rapporter la preuve. Elle relève que l'expertise judiciaire a mis en évidence l'absence de comptabilité régulière de la part du débiteur, ce qui interdit de distinguer les opérations et justifie l'imputation des paiements à la créance objet du litige, faute de preuve contraire. La cour écarte également le moyen tiré d'une condamnation *ultra petita*, dès lors que le créancier avait valablement réajusté ses demandes par voie de conclusions après le dépôt du rapport d'expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63303 | Encourt l’annulation partielle le jugement qui omet de statuer sur des conclusions régulièrement déposées au greffe au cours du délibéré (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 22/06/2023 | La cour d'appel de commerce censure le jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement au motif que les conclusions chiffrées n'avaient pas été déposées avant la mise en délibéré. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé la résolution d'un contrat d'entreprise tout en jugeant irrecevable la demande indemnitaire du maître d'ouvrage faute de quantification finale. L'appelant soutenait avoir valablement déposé ses conclusions après experti... La cour d'appel de commerce censure le jugement du tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable une demande reconventionnelle en paiement au motif que les conclusions chiffrées n'avaient pas été déposées avant la mise en délibéré. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé la résolution d'un contrat d'entreprise tout en jugeant irrecevable la demande indemnitaire du maître d'ouvrage faute de quantification finale. L'appelant soutenait avoir valablement déposé ses conclusions après expertise durant le délibéré, en s'acquittant des frais de justice y afférents. La cour retient que le premier juge a omis de statuer sur des conclusions régulièrement versées aux débats, bien que déposées après la clôture des plaidoiries mais avant le prononcé du jugement. Statuant à nouveau après avoir infirmé le jugement sur ce point, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qui chiffre le coût des travaux de reprise et de parachèvement. Elle condamne en conséquence l'entrepreneur à verser au maître d'ouvrage une indemnité correspondant à ce coût, tout en rejetant la demande de condamnation aux intérêts légaux au motif que le préjudice ne saurait être réparé deux fois. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et réformé sur le quantum indemnitaire, mais confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de la résolution du contrat. |
| 63556 | Exécution d’un contrat de société : L’arrivée du terme ne libère pas l’associé de son obligation de payer la quote-part des bénéfices convenue pour la durée du contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 24/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme du contrat et sur la recevabilité d'une demande en paiement formulée après expertise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais déclaré irrecevable la demande en paiement de la quote-part des bénéfices, faute pour le demandeur d'avoir déposé des conclusions récapitulatives après le dépôt du rap... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'arrivée du terme du contrat et sur la recevabilité d'une demande en paiement formulée après expertise. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat mais déclaré irrecevable la demande en paiement de la quote-part des bénéfices, faute pour le demandeur d'avoir déposé des conclusions récapitulatives après le dépôt du rapport d'expertise. L'un des associés contestait le principe même de la résolution d'un contrat déjà parvenu à son terme, tandis que l'autre soutenait la recevabilité de sa demande en paiement, justifiant avoir régularisé ses écritures en première instance. La cour confirme la résolution, retenant que l'arrivée du terme n'exonère pas l'associé exploitant de ses obligations contractuelles, notamment le versement des bénéfices, dont l'inexécution justifie la résolution. La cour retient ensuite que la demande en paiement est recevable dès lors qu'il est établi que le créancier a bien déposé des conclusions après expertise et acquitté les droits judiciaires correspondants. Elle fait droit à la demande en paiement sur la base du rapport d'expertise, tout en déduisant du montant alloué les acomptes dont le versement était reconnu par le créancier dans une autre procédure. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de la demande en paiement et confirmé pour le surplus. |
| 70357 | Indemnité d’éviction : La cour n’est pas liée par les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation d'un défaut de paiement des droits judiciaires en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande du preneur au motif que les droits afférents à ses conclusions après expertise n'avaient pas été acquittés. L'appelant soutenait que le premier juge aur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation d'un défaut de paiement des droits judiciaires en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait en effet rejeté la demande du preneur au motif que les droits afférents à ses conclusions après expertise n'avaient pas été acquittés. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa situation et que l'effet dévolutif de l'appel lui permettait de procéder à cette régularisation. La cour rappelle d'abord que le juge n'est pas tenu d'aviser les parties de la nécessité d'acquitter les droits judiciaires sur leurs demandes. Elle retient cependant que l'effet dévolutif de l'appel autorise l'appelant à régulariser l'omission en s'acquittant des droits dus devant la juridiction du second degré, rendant ainsi la demande recevable. Statuant au fond, la cour écarte partiellement les conclusions de l'expertise et, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, fixe l'indemnité d'éviction en retenant certains éléments du fonds de commerce et en en excluant d'autres jugés sans fondement légal. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de la demande reconventionnelle et réformé quant au montant de l'indemnité, mais confirmé pour le surplus. |
| 69957 | Fixation de l’indemnité d’éviction : La cour d’appel apprécie souverainement les conclusions de l’expertise et ajuste le montant en écartant les postes de préjudice non justifiés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial et déclaré sa demande reconventionnelle en indemnité d'éviction irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du preneur au motif qu'il n'avait pas acquitté les frais de justice afférents à ses conclusions après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les droits de la défense en ne l'ay... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial et déclaré sa demande reconventionnelle en indemnité d'éviction irrecevable, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du preneur au motif qu'il n'avait pas acquitté les frais de justice afférents à ses conclusions après expertise. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les droits de la défense en ne l'ayant pas préalablement mis en demeure de régulariser la procédure. La cour retient que l'absence de mise en demeure de régulariser constitue une violation des droits de la défense justifiant l'annulation du jugement sur ce chef. Statuant par voie d'évocation après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour procède à l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Elle écarte certains postes de préjudice retenus par l'expert, notamment la perte de chance de réaliser des bénéfices jugée redondante avec l'indemnisation pour perte de clientèle, ainsi que les frais d'agence immobilière considérés comme non justifiés. En conséquence, la cour réforme le jugement, déclare la demande reconventionnelle recevable et fixe souverainement le montant de l'indemnité due par le bailleur. |
| 70776 | Le gérant d’un fonds de commerce en indivision ne peut opposer la prescription quinquennale à l’action en partage des bénéfices en l’absence de reddition des comptes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 26/02/2020 | La cour d'appel de commerce écarte l'exception de prescription quinquennale opposée à une action en reddition de comptes et en paiement d'une quote-part de bénéfices d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de paiement des droits judiciaires sur les conclusions après expertise. L'appelant soutenait que ce vice de forme pouvait être régularisé en appel en vertu de l'effet dévolutif, tandis que l'intimé invoquait la prescription des c... La cour d'appel de commerce écarte l'exception de prescription quinquennale opposée à une action en reddition de comptes et en paiement d'une quote-part de bénéfices d'un fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour défaut de paiement des droits judiciaires sur les conclusions après expertise. L'appelant soutenait que ce vice de forme pouvait être régularisé en appel en vertu de l'effet dévolutif, tandis que l'intimé invoquait la prescription des créances périodiques. La cour retient que la créance litigieuse, n'étant pas déterminée à l'avance et exigible à échéances fixes, ne revêt pas un caractère périodique au sens de l'article 391 du code des obligations et des contrats. Elle juge que l'obligation du gérant de présenter une comptabilité et de rendre compte de sa gestion prime, et que son manquement à cette obligation l'empêche de se prévaloir de la prescription abrégée. La cour considère en outre que la régularisation du paiement des droits judiciaires en appel est recevable et ne constitue pas une demande nouvelle. Validant l'expertise ordonnée en son sein pour pallier la carence comptable du gérant, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne ce dernier au paiement de la part de bénéfices revenant à l'héritier. |
| 82177 | Le défaut de paiement des frais d’expertise et des droits judiciaires, malgré le délai accordé à la demande de la partie, justifie l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 27/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande principale d'un preneur commercial et fait droit à la demande reconventionnelle en expulsion du bailleur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement des frais de justice. Le tribunal de commerce avait sanctionné le preneur pour ne pas s'être acquitté des droits judiciaires sur ses conclusions après expertise, ni des honoraires de l'expert désigné pour une contre-expertise. L'appelant soutenai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable la demande principale d'un preneur commercial et fait droit à la demande reconventionnelle en expulsion du bailleur, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement des frais de justice. Le tribunal de commerce avait sanctionné le preneur pour ne pas s'être acquitté des droits judiciaires sur ses conclusions après expertise, ni des honoraires de l'expert désigné pour une contre-expertise. L'appelant soutenait que l'irrecevabilité était mal fondée, faute pour la juridiction de l'avoir mis en demeure de régulariser la situation. La cour écarte ce moyen, relevant que le conseil de l'appelant avait personnellement sollicité et obtenu un délai pour procéder au paiement, sans toutefois y donner suite. La cour souligne de surcroît que l'appelant n'a pas davantage justifié du paiement des droits afférents à ses demandes en cause d'appel, démontrant une défaillance procédurale persistante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71872 | Indemnité d’éviction : Est annulé le jugement ayant déclaré la demande irrecevable pour défaut de conclusions après expertise alors que celles-ci avaient été régulièrement déposées au dossier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel tout en déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le premier juge de prendre en compte des conclusions régulièrement déposées. Le tribunal de commerce avait en effet jugé la demande d'indemnisation irrecevable au motif que le preneur n'avait pas déposé de conclusions après le dépôt du rapport d'expertise évaluant s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour usage personnel tout en déclarant irrecevable la demande d'indemnité d'éviction du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'omission par le premier juge de prendre en compte des conclusions régulièrement déposées. Le tribunal de commerce avait en effet jugé la demande d'indemnisation irrecevable au motif que le preneur n'avait pas déposé de conclusions après le dépôt du rapport d'expertise évaluant son préjudice. L'appelant soutenait au contraire avoir régulièrement formalisé ses demandes dans le délai imparti, de sorte que le jugement était entaché d'une erreur de fait et d'un défaut de motivation. La cour d'appel, après examen du dossier de première instance, constate que les conclusions du preneur sollicitant l'octroi de l'indemnité fixée par l'expert figuraient bien au dossier et avaient été déposées au greffe avant la clôture des débats. Elle en déduit que le premier juge a statué en omettant une pièce essentielle de la procédure, viciant ainsi son raisonnement quant à la recevabilité de la demande indemnitaire. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction, tout en confirmant le jugement dans ses autres dispositions. |
| 75723 | La demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’éviction est irrecevable en l’absence de paiement des taxes judiciaires sur les conclusions déposées après expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 24/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la reprise et la sanction du défaut de paiement des taxes judiciaires. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du preneur faute pour celui-ci d'avoir acquitté les frais de justice sur ses conclusions déposées après expertise. L'appelant contestait le congé au motif que ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la reprise et la sanction du défaut de paiement des taxes judiciaires. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du preneur faute pour celui-ci d'avoir acquitté les frais de justice sur ses conclusions déposées après expertise. L'appelant contestait le congé au motif que le bailleur ne justifiait pas de son besoin personnel et sollicitait une contre-expertise. La cour rappelle que le congé pour reprise personnelle, dès lors qu'il est assorti d'une offre d'indemnité d'éviction, constitue un droit pour le bailleur qui n'est pas subordonné à la preuve d'un besoin spécifique. Elle retient surtout que la demande d'indemnisation a été déclarée irrecevable à bon droit, le preneur n'ayant pas réglé les taxes judiciaires afférentes à ses écritures après le dépôt du rapport d'expertise. La cour relève que cette même défaillance procédurale affecte la demande de contre-expertise formulée en appel, le juge n'étant au demeurant pas tenu d'ordonner une telle mesure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75769 | Bail commercial : L’absence de conclusions et de paiement des frais de justice par le preneur après le dépôt du rapport d’expertise sur l’indemnité d’éviction justifie la confirmation de son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation du preneur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme et contestait la sincérité du motif de reprise. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme après vérification de la dé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en rejetant la demande reconventionnelle en indemnisation du preneur. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de forme et contestait la sincérité du motif de reprise. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme après vérification de la décision. Elle rappelle surtout qu'en application de l'article 26 de ladite loi, le droit du bailleur de reprendre les lieux n'est pas subordonné à la preuve de la réalité du motif mais à sa seule offre de verser une indemnité d'éviction. La cour relève cependant que, bien qu'une nouvelle expertise ait été ordonnée en appel pour évaluer cette indemnité, le preneur s'est abstenu de formuler ses demandes chiffrées et de s'acquitter des droits judiciaires y afférents. Faute d'être régulièrement saisie d'une demande en paiement, la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 80281 | Indemnité d’éviction : La cour exerce son pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant du dédommagement en l’absence de documents comptables probants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction mais déclaré irrecevable la demande indemnitaire du preneur, faute pour ce dernier d'avoir acquitté les taxes judiciaires sur ses conclusions après expertise. La cour écarte d'abord le moyen procédural, retenant que l'effet dévolutif de l'appel... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction mais déclaré irrecevable la demande indemnitaire du preneur, faute pour ce dernier d'avoir acquitté les taxes judiciaires sur ses conclusions après expertise. La cour écarte d'abord le moyen procédural, retenant que l'effet dévolutif de l'appel la saisit de la demande indemnitaire nonobstant l'irrecevabilité prononcée en première instance. Exerçant ensuite son pouvoir souverain d'appréciation, et après avoir ordonné trois expertises aux résultats divergents, elle procède à une réévaluation de chaque élément du fonds de commerce. La cour retient notamment que des documents comptables non visés par l'administration fiscale ne peuvent servir qu'à titre indicatif pour l'évaluation de la clientèle et écarte toute indemnisation pour trouble commercial au motif que ce préjudice, non prévu par l'article 7 de la loi n° 49-16, est purement éventuel. La cour infirme donc le jugement sur l'irrecevabilité de la demande et, statuant à nouveau, fixe le montant de l'indemnité due au preneur tout en confirmant le principe de l'éviction. |
| 81557 | Demande d’indemnité d’éviction : le juge ne peut déclarer la demande irrecevable pour défaut de paiement des frais de justice sans inviter préalablement la partie à régulariser sa situation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 18/12/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le défaut de paiement des taxes judiciaires sur des conclusions après expertise constitue une omission de forme que le juge du fond doit inviter la partie à régulariser avant de prononcer l'irrecevabilité de sa demande. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction, faute pour ce dernier d'avoir acquitté les taxes afférentes à ses ... La cour d'appel de commerce retient que le défaut de paiement des taxes judiciaires sur des conclusions après expertise constitue une omission de forme que le juge du fond doit inviter la partie à régulariser avant de prononcer l'irrecevabilité de sa demande. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en paiement d'une indemnité d'éviction, faute pour ce dernier d'avoir acquitté les taxes afférentes à ses écritures finales. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si une telle omission entraînait une irrecevabilité de plein droit ou si elle devait faire l'objet d'une mise en demeure préalable. La cour considère que le juge de première instance, en s'abstenant d'enjoindre au preneur de régulariser sa situation, a méconnu son office. Dès lors que le preneur a procédé à la régularisation en cause d'appel, sa demande en paiement de l'indemnité est jugée recevable. Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour homologue le rapport d'expertise et fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur en contrepartie de la libération des lieux. Le jugement est en conséquence infirmé sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle et confirmé pour le surplus. |
| 45976 | Bail commercial : la preuve du paiement des loyers visés par le congé entraîne sa nullité, peu important les impayés postérieurs (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 14/03/2019 | Ayant souverainement constaté, au vu des quittances de loyer produites, que le preneur s'était acquitté des loyers échus jusqu'au terme de la période visée par la mise en demeure délivrée par le bailleur, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur n'était pas en état de défaut de paiement au sens de l'article 11 du Dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle déclare nul le congé fondé sur ce motif, peu important que le preneur soit redevenu débiteur de loyers pour une période postérieu... Ayant souverainement constaté, au vu des quittances de loyer produites, que le preneur s'était acquitté des loyers échus jusqu'au terme de la période visée par la mise en demeure délivrée par le bailleur, une cour d'appel en déduit à bon droit que le preneur n'était pas en état de défaut de paiement au sens de l'article 11 du Dahir du 24 mai 1955. Par conséquent, elle déclare nul le congé fondé sur ce motif, peu important que le preneur soit redevenu débiteur de loyers pour une période postérieure, une telle défaillance ne pouvant être sanctionnée qu'après la délivrance d'un nouveau congé. |
| 44490 | Preuve en matière commerciale : le juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des expertises judiciaires (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/11/2021 | Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur un rapport d’expertise qu’elle estime complet et pertinent pour la résolution du litige, écarte les conclusions de rapports antérieurs et rejette la demande de nouvelle expertise. En motivant sa décision sur la base des éléments factuels et comptables contenus dans le rapport retenu, elle justifie légaleme... Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. C’est donc à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur un rapport d’expertise qu’elle estime complet et pertinent pour la résolution du litige, écarte les conclusions de rapports antérieurs et rejette la demande de nouvelle expertise. En motivant sa décision sur la base des éléments factuels et comptables contenus dans le rapport retenu, elle justifie légalement sa décision et n’est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation dès lors que les motifs adoptés répondent implicitement mais nécessairement à leurs conclusions. |
| 44475 | Bail commercial : la validité du permis de construire, condition du congé pour démolition, s’apprécie à la date de réception de l’acte par le preneur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 28/10/2021 | En application de l’article 18 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le bailleur qui donne congé à son preneur en vue de démolir et reconstruire l’immeuble loué doit justifier d’un permis de construire en cours de validité. C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que le permis de construire produit par le bailleur était expiré à la date de la réception du congé par le preneur, en a déduit que le congé était invalide, la durée de la procédure judiciaire ultérieu... En application de l’article 18 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, le bailleur qui donne congé à son preneur en vue de démolir et reconstruire l’immeuble loué doit justifier d’un permis de construire en cours de validité. C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que le permis de construire produit par le bailleur était expiré à la date de la réception du congé par le preneur, en a déduit que le congé était invalide, la durée de la procédure judiciaire ultérieure étant sans incidence sur la péremption dudit permis. |
| 44431 | Expertise judiciaire : obligation pour le juge de répondre aux contestations étayées par une contre-expertise (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 08/07/2021 | Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui, pour évaluer le coût de réparation de malfaçons, adopte les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre aux contestations précises d’une partie, étayées par une contre-expertise produisant une estimation substantiellement inférieure. En se contentant d’affirmer que la partie n’a rien produit pour contredire le rapport de l’expert judiciaire, alors que la contre-expertise figurait au dossier, la cour d’appel ne met pas la Cour de ... Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui, pour évaluer le coût de réparation de malfaçons, adopte les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre aux contestations précises d’une partie, étayées par une contre-expertise produisant une estimation substantiellement inférieure. En se contentant d’affirmer que la partie n’a rien produit pour contredire le rapport de l’expert judiciaire, alors que la contre-expertise figurait au dossier, la cour d’appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et prive sa décision de base légale. |
| 44177 | Compte bancaire : la demande de clôture est sans objet si le compte est déjà inactif et débiteur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 05/05/2021 | Ayant souverainement constaté, à partir des relevés de compte, qu'un compte bancaire n'enregistrait plus de mouvements et présentait un solde débiteur, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce compte doit être considéré comme déjà clôturé. Par conséquent, elle rejette légalement la demande du client visant à en ordonner la clôture, devenue sans objet. Ayant souverainement constaté, à partir des relevés de compte, qu'un compte bancaire n'enregistrait plus de mouvements et présentait un solde débiteur, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce compte doit être considéré comme déjà clôturé. Par conséquent, elle rejette légalement la demande du client visant à en ordonner la clôture, devenue sans objet. |
| 44197 | Cassation et renvoi : L’obligation pour la cour de renvoi de statuer sur la demande en restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt cassé (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/05/2021 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après avoir exposé les prétentions d'une partie sollicitant la restitution de sommes versées en exécution de la décision annulée, se borne à statuer sur le fond du litige sans répondre à cette demande de restitution, privant ainsi sa décision de base légale. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après avoir exposé les prétentions d'une partie sollicitant la restitution de sommes versées en exécution de la décision annulée, se borne à statuer sur le fond du litige sans répondre à cette demande de restitution, privant ainsi sa décision de base légale. |
| 44216 | Expertise judiciaire : L’appréciation de la régularité de la convocation des parties relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/06/2021 | C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments qui lui sont soumis qu'une cour d'appel retient qu'une partie a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, en se fondant sur la présence de son cachet sur l'avis de convocation. En statuant ainsi, elle ne viole pas les dispositions de l'article 426 du Dahir sur les obligations et les contrats, relatives à la preuve littérale des obligations. Est par ailleurs légalement justifié l'arrêt q... C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des éléments qui lui sont soumis qu'une cour d'appel retient qu'une partie a été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise, en se fondant sur la présence de son cachet sur l'avis de convocation. En statuant ainsi, elle ne viole pas les dispositions de l'article 426 du Dahir sur les obligations et les contrats, relatives à la preuve littérale des obligations. Est par ailleurs légalement justifié l'arrêt qui, en adoptant les conclusions d'un rapport d'expertise qu'il estime objectif, rejette implicitement mais nécessairement la demande de contre-expertise formulée par une partie, après avoir constaté que cette demande avait été mentionnée dans ses motifs. |
| 43445 | Mainlevée d’hypothèque : L’extinction de la dette du co-emprunteur décédé par l’effet de l’assurance, établie par une décision irrévocable, justifie la mainlevée totale de la garantie après paiement par le co-emprunteur survivant de sa part du prêt. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Surêtés, Hypothèque | 16/10/2018 | Infirmant le jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le caractère accessoire de la sûreté réelle entraîne son extinction consécutivement à celle de l’obligation principale garantie. L’extinction de la dette est en l’occurrence établie par la réunion de deux causes : le paiement par consignation de la part d’un co-emprunteur, et l’effet d’une assurance-décès couvrant la part du second co-emprunteur, dont le bénéfice avait été définitivement reconnu aux héritiers... Infirmant le jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le caractère accessoire de la sûreté réelle entraîne son extinction consécutivement à celle de l’obligation principale garantie. L’extinction de la dette est en l’occurrence établie par la réunion de deux causes : le paiement par consignation de la part d’un co-emprunteur, et l’effet d’une assurance-décès couvrant la part du second co-emprunteur, dont le bénéfice avait été définitivement reconnu aux héritiers par une précédente décision passée en force de chose jugée. La Cour écarte dès lors l’argument du créancier fondé sur l’indivisibilité de la garantie et le caractère solidaire de l’engagement, l’autorité de la chose jugée de la décision antérieure s’opposant à toute nouvelle appréciation de l’étendue de la dette des héritiers. L’obligation principale étant intégralement éteinte, la demande en mainlevée de l’inscription grevant l’immeuble est jugée fondée. Il est par conséquent fait droit à la demande de délivrance d’un certificat de mainlevée, sous peine d’astreinte. |
| 43407 | La dissolution judiciaire d’une SARL peut être prononcée en cas de pertes ramenant la situation nette à moins du quart du capital et de mésentente grave entre les seuls associés paralysant son fonctionnement. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/10/2018 | La Cour d’appel de commerce, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, prononce la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée en retenant cumulativement deux fondements. D’une part, elle juge la dissolution justifiée sur le plan légal lorsque les pertes constatées par expertise ont réduit la situation nette de la société à un montant inférieur au quart de son capital social, conformément aux dispositions de l’article 86 de la loi n° 5-96. D’autre part, la Co... La Cour d’appel de commerce, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, prononce la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée en retenant cumulativement deux fondements. D’une part, elle juge la dissolution justifiée sur le plan légal lorsque les pertes constatées par expertise ont réduit la situation nette de la société à un montant inférieur au quart de son capital social, conformément aux dispositions de l’article 86 de la loi n° 5-96. D’autre part, la Cour considère que la mésintelligence grave entre les seuls associés, se traduisant par des litiges judiciaires, constitue une cause de dissolution en ce qu’elle paralyse le fonctionnement de la société et rend impossible la poursuite de l’activité sociale. La juridiction d’appel confirme cependant le rejet de la demande en paiement de dividendes dès lors que le rapport d’expertise, non valablement contredit, a démontré l’absence de bénéfices distribuables. Enfin, elle écarte comme étant trop imprécise une demande visant à ordonner les suites légales de la dissolution, rappelant qu’une telle demande ne saurait valoir mise en liquidation judiciaire et désignation d’un liquidateur, lesquelles doivent être sollicitées par des conclusions distinctes. |
| 43402 | Reddition de comptes du gérant : Restitution des fonds reçus d’un associé dont l’affectation aux travaux de la société n’est pas justifiée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 07/10/2025 | Statuant sur renvoi après cassation et se conformant au point de droit jugé, la Cour d’appel de commerce juge que le dirigeant social qui reçoit des fonds d’un associé pour une mission déterminée agit en qualité de mandataire et est, à ce titre, débiteur d’une obligation de reddition de comptes. Il en résulte que la charge de la preuve de l’emploi des sommes conformément à leur destination pèse intégralement sur ce dirigeant-mandataire. À défaut pour lui de justifier de la totalité des dépenses ... Statuant sur renvoi après cassation et se conformant au point de droit jugé, la Cour d’appel de commerce juge que le dirigeant social qui reçoit des fonds d’un associé pour une mission déterminée agit en qualité de mandataire et est, à ce titre, débiteur d’une obligation de reddition de comptes. Il en résulte que la charge de la preuve de l’emploi des sommes conformément à leur destination pèse intégralement sur ce dirigeant-mandataire. À défaut pour lui de justifier de la totalité des dépenses engagées, il doit être condamné, sur le fondement d’un rapport d’expertise comptable, à restituer à l’associé le solde non justifié. Dans cette appréciation, le juge doit écarter les dépenses qui, bien que relatives à la société, sont étrangères à l’objet du mandat, telles que des frais de courtage ou notariaux liés à des opérations antérieures aux travaux convenus. La cour infirme ainsi le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté la demande en se fondant sur une appréciation erronée de la charge de la preuve. |
| 43333 | Restitution d’un chèque : la preuve du paiement incombe au tireur et ne peut résulter de virements dont l’imputation au chèque litigieux n’est pas formellement établie. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Chèque | 13/03/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rappelé que la possession matérielle d’un chèque par son bénéficiaire établit une présomption de non-paiement, faisant peser sur le tireur la charge de prouver l’extinction de sa dette. Pour renverser cette présomption, le tireur doit fournir une preuve certaine que les versements effectués visaient spécifiquement le règlement du chèque en cause, de simples virements bancaires sans imputation claire ou un témoignage n’... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rappelé que la possession matérielle d’un chèque par son bénéficiaire établit une présomption de non-paiement, faisant peser sur le tireur la charge de prouver l’extinction de sa dette. Pour renverser cette présomption, le tireur doit fournir une preuve certaine que les versements effectués visaient spécifiquement le règlement du chèque en cause, de simples virements bancaires sans imputation claire ou un témoignage n’étant pas considérés comme des modes de preuve suffisants en la matière. De surcroît, l’aveu du porteur qui reconnaît la réception de fonds mais les impute à d’autres créances commerciales est indivisible et ne saurait être scindé pour prouver le paiement de la créance cambiaire. Par conséquent, en l’absence de restitution du titre au tireur avec une mention d’acquit ou d’une preuve irréfutable du paiement, la demande en restitution du chèque doit être rejetée. La Cour souligne ainsi que l’obligation de paiement n’est valablement éteinte que par le respect des formes prévues pour le règlement des effets de commerce, notamment par la remise du titre lui-même. |
| 36604 | Exception d’arbitrage : Nécessité d’une invocation in limine litis sous peine d’irrecevabilité (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 15/07/2015 | Il incombe à la partie qui entend se prévaloir d’une clause compromissoire de soulever l’exception d’arbitrage in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. En application des dispositions de l’article 327, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, le défendeur qui soulève d’abord une exception d’incompétence, puis conclut au fond, est déchu de son droit d’invoquer ultérieurement la clause d’arbitrage. La Cour de Cassation rappelle également que le juge ne peut soulever d’office l’irre...
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| 33989 | Contrefaçon de marques et importation : L’importation de produits similaires sur le territoire national justifie la condamnation indépendamment de leur commercialisation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 10/06/2019 | La cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement de première instance ayant retenu la contrefaçon. Elle a considéré que l’importation de produits portant des signes similaires à des marques protégées, sans l’autorisation du titulaire, constitue un acte de contrefaçon, conformément aux articles 154 et 201 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a également jugé que la bonne foi de l’importateur, alléguant avoir agi en se fondant sur des infor... La cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement de première instance ayant retenu la contrefaçon. Elle a considéré que l’importation de produits portant des signes similaires à des marques protégées, sans l’autorisation du titulaire, constitue un acte de contrefaçon, conformément aux articles 154 et 201 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle a également jugé que la bonne foi de l’importateur, alléguant avoir agi en se fondant sur des informations erronées, ne saurait exonérer sa responsabilité. La cour a, par ailleurs, rejeté l’argument de l’importateur selon lequel le préjudice de la titulaire des marques ne serait pas établi, faute de commercialisation des produits contrefaisants. Elle a estimé que le seul fait d’importer de tels produits porte atteinte aux droits du titulaire et justifie l’octroi de dommages et intérêts. Enfin, la cour a affirmé que l’appréciation du préjudice subi par la titulaire des marques relevait de son pouvoir souverain, et qu’elle n’avait pas à justifier davantage le montant des dommages et intérêts alloués. |
| 29141 | Différends entre associés et dissolution d’une SARL : remboursement de travaux et compétence du liquidateur (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 20/06/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la dissolution d’une SARL prononcée en première instance en raison de différends graves entre deux associées. L’une des associées, qui avait réalisé des travaux dans le local de la société avant sa dissolution, contestait le jugement en ce qu’il ne lui accordait pas le remboursement des frais engagés. La Cour a rejeté sa demande, considérant que les dépenses engagées concernaient la société et devaient être traitées dans le cadre de la liquida... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la dissolution d’une SARL prononcée en première instance en raison de différends graves entre deux associées. L’une des associées, qui avait réalisé des travaux dans le local de la société avant sa dissolution, contestait le jugement en ce qu’il ne lui accordait pas le remboursement des frais engagés. La Cour a rejeté sa demande, considérant que les dépenses engagées concernaient la société et devaient être traitées dans le cadre de la liquidation. Elle a rappelé que la société, en tant que personne morale, a un patrimoine distinct de celui des associés et que les transactions financières la concernant doivent être reflétées dans sa comptabilité. |
| 29143 | Validité d’une expertise comptable réalisée par analogie en l’absence de documents comptables (Cour d’appel de commerce de Casablanca2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/06/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de dissolution et de paiement des bénéfices sollicités par un associé. Ce dernier contestait notamment la validité de l’expertise comptable qui avait été ordonnée en première instance pour évaluer les bénéfices de la société. La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de dissolution et de paiement des bénéfices sollicités par un associé. Ce dernier contestait notamment la validité de l’expertise comptable qui avait été ordonnée en première instance pour évaluer les bénéfices de la société. Estimant que l’experte avait respecté les dispositions légales en la matière et que le recours à l’analogie était justifié en l’absence de documents comptables produits par les parties la Cour a validé l’expertise comptable. La Cour a également rejeté l’argument de l’appelant selon lequel il n’aurait pas été notifié du jugement avant dire droit ordonnant l’expertise. Elle a considéré que sa présence lors de l’expertise était suffisante pour garantir ses droits. Enfin, la Cour a confirmé le rejet de la demande reconventionnelle de l’appelant, jugeant que ses prétentions relatives à la gestion de la société étaient infondées. |
| 29138 | Validité d’un contrat de partenariat et répartition des bénéfices en l’absence de libération totale des parts sociales (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 12/05/2022 | L’appelant, associé unique d’une SARL, invoquait le manquement de l’intimé à son obligation de libération des parts sociales, prévue dans un contrat de partenariat distinct, pour solliciter la nullité de la société. La Cour rejette cette prétention, affirmant la distinction entre les deux contrats et l’absence de lien de dépendance entre l’apport au capital social et la validité de la SARL. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui subordonne la nullité d’une soci... L’appelant, associé unique d’une SARL, invoquait le manquement de l’intimé à son obligation de libération des parts sociales, prévue dans un contrat de partenariat distinct, pour solliciter la nullité de la société. La Cour rejette cette prétention, affirmant la distinction entre les deux contrats et l’absence de lien de dépendance entre l’apport au capital social et la validité de la SARL. Cette solution s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante qui subordonne la nullité d’une société à la réunion de conditions strictes, limitativement énumérées par la loi (Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-22445). Par ailleurs, la Cour confirme le jugement du Tribunal de commerce quant à la répartition des bénéfices, ordonnant à chaque partie de verser à l’autre sa quote-part, calculée sur la base des expertises comptables. Ce faisant, elle rappelle l’importance du principe de l’effet relatif des contrats et l’obligation pour les parties de respecter les engagements contractuels souscrits, même en présence de difficultés dans l’exécution de l’accord. |
| 21449 | C.A.C,21/02/2019,1/94 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 21/02/2019 | Qu’en effet la demanderesse au pourvoi a invoqué dans les conclusions après expertise du 14 juin 2016 et plus particulièrement au paragraphe 11 « l’entreprise débitrice a reconnu la dette » Que la défenderesse a reconnu dans l’ensemble des stades de la procédure le montant de la créance du compte courant pour la somme de 17.449.067,87 dh après déduction du montant des intérêts fixés par la banque à 13% au lieu de 6,25% pour la somme de 2.7 53.744,33 dh outre les effets escomptés par la banque au... Attendu que la défenderesse au pourvoi a fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 405 et 410 du DOC et du dernier paragraphe 414 du même code outre l’article 345 du code de procédure civile, l’insuffisance de motifs équivalent à un défaut de motif en ce que l’arrêt n’a pas répondu à un moyen substantiel invoqué par la demanderesse au pourvoi qui avait une incidence sur l’issue du litige.
Qu’en effet la demanderesse au pourvoi a invoqué dans les conclusions après expertise du 14 juin 2016 et plus particulièrement au paragraphe 11 « l’entreprise débitrice a reconnu la dette » Que la défenderesse a reconnu dans l’ensemble des stades de la procédure le montant de la créance du compte courant pour la somme de 17.449.067,87 dh après déduction du montant des intérêts fixés par la banque à 13% au lieu de 6,25% pour la somme de 2.7 53.744,33 dh outre les effets escomptés par la banque auxquels a été appliqué un taux de 13,50% au lieu de 6,25% Que la demanderesse au pourvoi a dans les mêmes conclusions précisé que le rapport du syndic M. Mohamed Siba comportait une proposition de règlement dans le cadre du plan de continuation et une acceptation de la créance à concurrence de la somme de 33.827.549,51 dh ce qui constitue une reconnaissance de dette émanant du chef de l’entreprise Que cet aveux l’oblige et qu’il ne peut le révoquer mais la Cour d’Appel s’est fondée sur le rapport d’expertise et n’a pas répondu à cet argument alors qu’il a été évoqué clairement et qu’il avait une incidence sur l’issue du litige de sorte que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motifs et qu’il convient d’en prononcer la cassation Attendu que la demanderesse au pourvoi avait également invoqué devant la Cour d’Appel dans ses conclusions produites le 7 Février 2018 que l’entreprise avait reconnu dans ses différents mémoires en réplique produits en première instance à l’audience du 14 Juin 2016 sa créance équivalente au montant déclaré en confirmant que le rapport du syndic qui préconisait la continuation de la société comportait la même reconnaissance de dette Or la Cour a repris cet argument dans l’arrêt lors du résumé des faits et s’est contenté de confirmer l’ordonnance du juge commissaire déclarant la demande de vérification de créance irrecevable en se fondant sur le rapport d’expertise établi par l’expert M. Abdelaziz Sidki sans discuter son argument et sans y répondre de sorte que l’arrêt est entaché d’une insuffisance de motifs équivalent à un défaut de motif et qu’il convient d’en prononcer la cassation Par ces motifs casse et renvoi |
| 19512 | Gérance libre : L’action en paiement des redevances et de l’indemnité d’occupation est soumise à la prescription commerciale de cinq ans, y compris pour la période d’occupation sans titre (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 15/04/2009 | La Cour suprême énonce que l’action en recouvrement de créances nées d’un contrat de gérance libre, en tant qu’acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Ce régime de prescription spécifique prévaut sur le droit commun et s’applique à l’ensemble des obligations découlant du contrat. Le raisonnement de la Cour apporte une précision essentielle sur l’interruption de la prescription. Il est jugé que la discussion du montant d’une dette par le dé... La Cour suprême énonce que l’action en recouvrement de créances nées d’un contrat de gérance libre, en tant qu’acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Ce régime de prescription spécifique prévaut sur le droit commun et s’applique à l’ensemble des obligations découlant du contrat. Le raisonnement de la Cour apporte une précision essentielle sur l’interruption de la prescription. Il est jugé que la discussion du montant d’une dette par le débiteur au cours de l’instance, lorsque présentée à titre subsidiaire, ne constitue pas une reconnaissance de dette valant interruption de la prescription au sens de l’article 382 du Dahir des obligations et des contrats. Une telle argumentation ne peut faire revivre une créance déjà éteinte par l’effet de la prescription acquise. Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une irrégularité, telle que l’absence d’une ordonnance de clôture, n’emporte la cassation que si la partie qui s’en prévaut prouve le grief que celle-ci lui a causé. De même, le pouvoir du juge de requalifier les faits et les demandes n’est pas limité ; en l’espèce, le fait pour une cour d’appel de qualifier une demande en paiement de redevances d’indemnité d’occupation pour la période pertinente ne constitue pas une décision ultra petita. |