| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65339 | La facture, même non signée, constitue une preuve de la créance commerciale dès lors qu’elle est corroborée par des bons de livraison signés et tamponnés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales ne portant pas la signature du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante soutenait que les factures, revêtues de son seul cachet commercial mais dépourvues de la signature de son représentant légal, ne pouvaient constituer une preuve écrite au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour é... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales ne portant pas la signature du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelante soutenait que les factures, revêtues de son seul cachet commercial mais dépourvues de la signature de son représentant légal, ne pouvaient constituer une preuve écrite au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en constatant que les factures étaient corroborées par des bons de livraison portant, eux, le cachet et la signature du débiteur. Elle rappelle que si une facture isolée peut être contestée, sa force probante est établie lorsque des documents annexes, tels que des bons de livraison signés par le destinataire, confirment la réalité de l'opération commerciale. Cette combinaison de pièces vaut acceptation de la créance et confère aux factures la qualité de preuve écrite suffisante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57701 | La créance commerciale contestée est valablement établie par un rapport d’expertise comptable non critiqué par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire face à la contestation de la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur la facture et les bons de livraison produits par le créancier. L'appelant contestait la validité de ces documents, invoquant leur caractère unilatéral, l'absence de signature valant accepta... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire face à la contestation de la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur la facture et les bons de livraison produits par le créancier. L'appelant contestait la validité de ces documents, invoquant leur caractère unilatéral, l'absence de signature valant acceptation et une discordance entre les marchandises facturées et celles livrées. Face à cette contestation sérieuse, la cour a ordonné une expertise comptable avant dire droit. La cour retient que le rapport d'expertise, concluant à l'existence de la créance après examen des pièces et des écritures comptables des parties, n'a fait l'objet d'aucune observation ni contestation de la part du débiteur appelant. Dès lors, la cour considère que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par les conclusions de l'expert, rendant les moyens de l'appelant inopérants. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57521 | La force probante d’une facture commerciale, même non signée, est établie si elle est corroborée par un bon de livraison signé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais adossée à un bon de livraison dont la signature était contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, estimant la créance suffisamment établie. L'appelant soutenait que la facture, dépourvue de son acceptation, ne pouvait fonder la condamnation et contestait l'authenticité du cachet et de la signature apposés sur le bon de livraison, sollicit... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture non signée mais adossée à un bon de livraison dont la signature était contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, estimant la créance suffisamment établie. L'appelant soutenait que la facture, dépourvue de son acceptation, ne pouvait fonder la condamnation et contestait l'authenticité du cachet et de la signature apposés sur le bon de livraison, sollicitant une expertise graphologique. La cour retient que la facture, bien que non signée, est valablement corroborée par le bon de livraison qui mentionne le nom du débiteur, le détail des marchandises et porte un cachet commercial ainsi qu'une signature. Elle écarte la contestation de signature et la demande d'expertise au motif que le débiteur, qui niait l'authenticité de l'écrit, n'a pas conféré à son conseil le mandat spécial requis par l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat pour procéder à un tel désaveu. La cour relève en outre l'existence d'une relation d'affaires antérieure et le fait que l'appelant n'a pas contesté être le titulaire des numéros de téléphone figurant sur le cachet. La créance étant dès lors considérée comme prouvée, le jugement de première instance est confirmé. |
| 57435 | Le cachet de l’entreprise apposé sur un bon de livraison, corroboré par les écritures comptables, constitue une preuve suffisante de la réception de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2024 | En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées corroborées par des bons de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures constituaient une preuve préconstituée par le créancier et que les bons de livraison, dépourvus de signature, ne pouvaient établir la réalité... En matière de preuve de la créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non signées corroborées par des bons de livraison revêtus du seul cachet du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement, retenant la créance comme établie. L'appelant contestait la dette en soutenant que les factures constituaient une preuve préconstituée par le créancier et que les bons de livraison, dépourvus de signature, ne pouvaient établir la réalité de la réception des marchandises. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions de l'expert qui confirment la réalité de la dette en se fondant sur la concordance entre les factures et les bons de livraison, ainsi que sur l'inscription de l'opération dans les livres comptables du créancier. La cour écarte l'argument tiré de l'absence de signature sur les bons de livraison, relevant que l'apposition du cachet commercial du débiteur, non contesté, constitue un commencement de preuve suffisant, d'autant que l'expert a constaté qu'il s'agissait d'une pratique habituelle entre les parties. Au visa de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que le faisceau d'indices composé des factures extraites d'une comptabilité régulière et des bons de livraison ainsi authentifiés établit la créance de manière certaine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56673 | Preuve commerciale : la signature sur un bon de livraison suffit à engager le débiteur, le cachet de la société n’étant pas une condition de validité de l’acceptation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/09/2024 | La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde desdites factures. L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense faute de respect de la procédure par défaut et, d'autre part, l'insuffisance de la force probante des documents produits, arguant que les bons de livraison n'étaient pas tous revêtus de son cachet. La cour écarte le moyen procé... La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde desdites factures. L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense faute de respect de la procédure par défaut et, d'autre part, l'insuffisance de la force probante des documents produits, arguant que les bons de livraison n'étaient pas tous revêtus de son cachet. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le refus de réceptionner l'assignation par un préposé de la société débitrice constitue une notification régulière n'entachant pas la procédure. Sur le fond, la cour rappelle, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, que la signature seule engage la partie et que le cachet commercial ne saurait la remplacer, son absence étant indifférente à la validité de l'acte. Elle relève en outre que les factures, issues d'une comptabilité présumée régulière, sont corroborées par des relevés de compte portant le cachet du débiteur et constituent une preuve suffisante en matière commerciale où le principe de la liberté de la preuve prévaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56519 | Le cachet apposé par le débiteur sur une facture commerciale vaut acceptation et constitue une preuve suffisante de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document en l'absence de bon de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant contestait la dette, soutenant que l'apposition de son cachet commercial sur la facture ne valait pas acceptation mais simple accusé de réception. La cour écarte ce m... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de ce document en l'absence de bon de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la facture comme preuve suffisante de la créance. L'appelant contestait la dette, soutenant que l'apposition de son cachet commercial sur la facture ne valait pas acceptation mais simple accusé de réception. La cour écarte ce moyen en retenant que la facture produite, portant le cachet du débiteur, constitue une acceptation au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle qu'en application de l'article 400 du même code, il incombe dès lors au débiteur, qui ne conteste pas l'apposition de son cachet, de prouver l'extinction de son obligation par le paiement. La demande d'expertise comptable est par conséquent rejetée, les pièces versées aux débats étant jugées suffisantes pour établir la créance. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55683 | Preuve en matière commerciale : La comptabilité régulièrement tenue, validée par expertise, prévaut sur des factures non signées pour la détermination du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/06/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des registres de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la totalité des factures produites par le créancier. L'appelant contestait la validité des pièces versées aux débats, notamment des factures et bons de livraison non signés, et sollicitait une expertise comptable. La cour relève que la plupart des ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des registres de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la totalité des factures produites par le créancier. L'appelant contestait la validité des pièces versées aux débats, notamment des factures et bons de livraison non signés, et sollicitait une expertise comptable. La cour relève que la plupart des documents ne portent qu'un cachet commercial et non la signature du débiteur, ce qui, au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, leur ôte toute force probante. Elle retient ensuite les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, lequel a établi que seule la comptabilité du débiteur était tenue de manière régulière, à l'inverse de celle du créancier. En application de l'article 19 du code de commerce, la cour considère que la comptabilité régulière du débiteur fait foi entre les parties pour la détermination du solde dû La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris dans son principe tout en le réformant quant au montant de la condamnation, qui est réduit sur la base des conclusions de l'expert. |
| 55601 | Preuve en matière commerciale : Le cachet de l’entreprise apposé sur les bons de livraison constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/06/2024 | En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures et bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées. L'appelante soutenait, d'une part, que l'apposition d'un simple cachet commercial ne pouvait valoir signature au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, que les factures, n'étant pas formellement acceptées, ne constituaient pa... En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures et bons de livraison. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de factures impayées. L'appelante soutenait, d'une part, que l'apposition d'un simple cachet commercial ne pouvait valoir signature au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, que les factures, n'étant pas formellement acceptées, ne constituaient pas une preuve suffisante sans une expertise comptable. La cour d'appel de commerce rappelle d'abord le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, consacré par l'article 334 du code de commerce. Elle retient ensuite que les factures et les bons de livraison produits par le créancier suffisent à établir l'existence de l'obligation. La cour considère que la contestation de ces documents par la débitrice n'est pas sérieuse. Dès lors, en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il incombait à la débitrice, qui se prétend libérée, de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, ce qu'elle a omis de faire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55035 | Contrat de société : L’absence de contrat écrit et la preuve par expertise de la fausseté de l’acte de partenariat font obstacle à la demande en partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 09/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant au paiement d'une quote-part de bénéfices au titre d'une société de fait, la cour d'appel de commerce a examiné les conditions de preuve de l'existence du contrat de société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un acte sous seing privé et des témoignages pour retenir l'existence d'une société entre les parties. L'appelant contestait la force probante de l'acte principal, dont il avait argué de fa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un commerçant au paiement d'une quote-part de bénéfices au titre d'une société de fait, la cour d'appel de commerce a examiné les conditions de preuve de l'existence du contrat de société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un acte sous seing privé et des témoignages pour retenir l'existence d'une société entre les parties. L'appelant contestait la force probante de l'acte principal, dont il avait argué de faux, et niait toute relation sociétaire. La cour, après avoir ordonné une expertise graphologique sur l'acte litigieux, a constaté que la signature apposée n'émanait pas de l'appelant. Elle en déduit que le document, ainsi dépourvu de force probante, doit être écarté des débats, le cachet commercial ne pouvant suppléer l'absence de signature valable au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats. La cour retient en outre que ni la remise d'un chèque, ni des témoignages jugés imprécis, ne suffisent à établir l'existence d'une société en l'absence de l'écrit requis par l'article 987 du même code, et au vu des inscriptions au registre du commerce et du contrat de bail qui contredisent l'existence d'un tel lien. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes de l'intimé. |
| 64001 | Preuve en matière commerciale : L’apposition du cachet de la société débitrice sur les factures et les bons de livraison suffit à prouver la créance en l’absence de toute réserve (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/02/2023 | Le débat portait sur la force probante de factures commerciales pour le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées. L'appelant contestait la créance, soulevant que l'apposition de son seul cachet commercial sur les factures ne valait pas acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats, faute de signature ou de mention expresse. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerc... Le débat portait sur la force probante de factures commerciales pour le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes réclamées. L'appelant contestait la créance, soulevant que l'apposition de son seul cachet commercial sur les factures ne valait pas acceptation au sens des dispositions du code des obligations et des contrats, faute de signature ou de mention expresse. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce retient les conclusions de l'expert selon lesquelles les factures litigieuses, corroborées par des bons de livraison, portent toutes le cachet de la société débitrice. La cour relève que le débiteur n'a fourni aucune explication quant à la présence de son cachet sur ces documents et n'a émis aucune réserve ou contestation contemporaine à leur réception. Dès lors, elle considère que l'apposition du cachet sur les factures et les bons de livraison vaut présomption de réception des prestations et fonde la créance du fournisseur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 63754 | Preuve de la créance commerciale : le cachet apposé sur un bon de livraison ne vaut pas signature et ne suffit pas à établir la transaction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 05/10/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la base d'une facture et d'un bon de livraison. En appel, le débiteur soulevait l'absence de preuve de la relation commerciale, contestant la force probante d'une facture non signée et d'un bon de livraison revêtu de son seul cachet. La cour relève que la facture n'est pas signée par le débiteur et que le bon de livra... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement sur la base d'une facture et d'un bon de livraison. En appel, le débiteur soulevait l'absence de preuve de la relation commerciale, contestant la force probante d'une facture non signée et d'un bon de livraison revêtu de son seul cachet. La cour relève que la facture n'est pas signée par le débiteur et que le bon de livraison, bien que portant son cachet, est dépourvu de signature. Elle retient que le cachet commercial apposé sur un document ne saurait suppléer l'absence de signature et ne constitue pas un commencement de preuve suffisant. Dès lors, face au refus du créancier, sur qui pèse la charge de la preuve, de consigner les frais de l'expertise comptable ordonnée pour vérifier la réalité de l'opération dans les écritures des parties, la créance n'est pas établie. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 63166 | Paiement par effet de commerce impayé : la créance est réduite du montant de l’effet si le créancier ne prouve pas sa restitution au débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la force probante des factures et des bons de livraison, faute de signature engageant valablement la société, et soutenait que la seule apposition d'un cachet commercial était insuffisante pour établir la réalité de la dette. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les pièces produites. L'appelant contestait la force probante des factures et des bons de livraison, faute de signature engageant valablement la société, et soutenait que la seule apposition d'un cachet commercial était insuffisante pour établir la réalité de la dette. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, relève que la comptabilité du créancier était régulièrement tenue et que les factures litigieuses y étaient dûment enregistrées. Faute pour le débiteur d'avoir produit ses propres livres de commerce ou tout élément probant contraire, la cour considère la créance comme établie en son principe. Toutefois, la cour retient que deux factures avaient fait l'objet d'un règlement par des lettres de change revenues impayées. Dès lors que le créancier ne justifiait pas de la restitution de ces effets de commerce au débiteur, leur montant devait être déduit de la créance totale pour éviter un double paiement. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite du montant des effets de commerce non restitués et confirmée pour le surplus. |
| 61251 | Créance commerciale : L’expertise judiciaire fondée sur les documents comptables établit la dette malgré la contestation des factures non acceptées (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause contractuelle de règlement amiable préalable et, d'autre part, contestait la force probante des factures ne portant pas sa signature mais uniquement son cachet c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise comptable pour déterminer le montant de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour non-respect de la clause contractuelle de règlement amiable préalable et, d'autre part, contestait la force probante des factures ne portant pas sa signature mais uniquement son cachet commercial. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la clause de conciliation préalable, faute de stipuler une sanction expresse en cas de manquement, ne constitue pas une fin de non-recevoir. Sur le fond, la cour considère que le débat sur l'acceptation des factures est sans objet dès lors que le premier juge ne s'est pas fondé sur les factures elles-mêmes, mais sur les conclusions du rapport d'expertise. La cour retient que l'expert a établi la créance non pas sur la seule base des factures litigieuses, mais après examen de l'ensemble des documents comptables des deux parties, conférant ainsi à sa conclusion une force probante autonome. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60801 | Faux incident : la défaillance de la partie demanderesse à l’enquête qu’elle a sollicitée pour prouver l’allégation de faux entraîne le rejet de son moyen et la confirmation du jugement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 18/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la défaillance de l'appelant dans la mise en œuvre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant les arguments du débiteur qui niait toute relation contractuelle et alléguait une usurpation de son cachet commercial. L'appelant soutenait la violation des règles de procédure et demandait l'applica... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la défaillance de l'appelant dans la mise en œuvre d'une procédure de faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant les arguments du débiteur qui niait toute relation contractuelle et alléguait une usurpation de son cachet commercial. L'appelant soutenait la violation des règles de procédure et demandait l'application de la procédure de faux incident à l'encontre des factures litigieuses. La cour, après avoir ordonné une mesure d'instruction pour statuer sur cette allégation, relève que l'appelant, demandeur à l'incident, a fait défaut à l'audience d'enquête. Elle constate que l'impossibilité de tenir l'enquête est imputable à l'appelant, dont la convocation à l'adresse qu'il a lui-même indiquée dans son acte d'appel s'est révélée infructueuse. Dès lors, la cour retient que la contestation de la dette demeure non étayée, faute pour le débiteur d'avoir accompli les diligences nécessaires à l'administration de la preuve de ses allégations. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60509 | Preuve en matière commerciale : Les livres de commerce régulièrement tenus sont admis comme preuve contre un autre commerçant qui s’abstient de produire les siens (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société commerciale au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'une première expertise judiciaire. L'appelante contestait le montant de la créance, soutenant que ses propres écritures comptables attestaient d'une dette inférieure et que les bons de livraison n'étaient pas suffisamment probants. La cour d'appel de commerce relève que l'appelante s'est systématiquement abstenue... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société commerciale au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions d'une première expertise judiciaire. L'appelante contestait le montant de la créance, soutenant que ses propres écritures comptables attestaient d'une dette inférieure et que les bons de livraison n'étaient pas suffisamment probants. La cour d'appel de commerce relève que l'appelante s'est systématiquement abstenue, tant en première instance qu'en appel, de produire ses livres de commerce pour les exercices concernés, malgré les injonctions des experts successifs. Elle constate en revanche que les livres de la créancière sont régulièrement tenus et que les factures litigieuses y sont dûment enregistrées. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour rappelle que des écritures comptables régulièrement tenues constituent un moyen de preuve recevable entre commerçants. Dès lors, en l'absence de production par la débitrice de ses propres documents comptables pour contredire ceux de la créancière, et les bons de livraison portant son cachet commercial attestant de la réception des marchandises, la créance est jugée établie en son intégralité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 65117 | La comptabilité régulièrement tenue, dont la teneur est confirmée par une expertise judiciaire, constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/12/2022 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la comptabilité commerciale régulièrement tenue pour établir une créance entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant contestait la créance, soulevant d'une part l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples copies de pièces et, d'autre part, l'absence de signature valant acceptation sur les factures, un simple cachet commercial étant jugé insuffisant. La cour éc... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la comptabilité commerciale régulièrement tenue pour établir une créance entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. L'appelant contestait la créance, soulevant d'une part l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples copies de pièces et, d'autre part, l'absence de signature valant acceptation sur les factures, un simple cachet commercial étant jugé insuffisant. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'originaux en constatant leur production en première instance. S'appuyant sur une expertise comptable non contestée, elle retient que, conformément à l'article 19 du code de commerce, la comptabilité du créancier, tenue de manière régulière, constitue une preuve recevable de la créance. Dès lors que l'expertise a établi sur la base de ces écritures que la dette s'élevait à un montant inférieur à celui réclamé, la créance est jugée certaine dans cette seule limite. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit en conséquence. |
| 65101 | Les livres de commerce d’une société, corroborés par des bons de livraison signés, constituent une preuve suffisante de la créance à l’encontre d’un autre commerçant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des bons de livraison en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise judiciaire concluant à la réalité de la dette. L'appelant contestait la condamnation en soutenant l'absence de relation contractuelle prouvée, faute de bons de commande e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables et des bons de livraison en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir ordonné une expertise judiciaire concluant à la réalité de la dette. L'appelant contestait la condamnation en soutenant l'absence de relation contractuelle prouvée, faute de bons de commande et en raison de factures et de bons de livraison qu'il estimait ne pas lui être opposables car non revêtus de son cachet ou de la signature d'un représentant habilité. La cour écarte ce moyen en relevant que les signatures apposées sur les bons de livraison n'avaient pas fait l'objet d'une procédure de contestation formelle, la signature prévalant sur le simple cachet commercial. La cour retient en outre, au visa de l'article 19 du code de commerce, que la créance est suffisamment établie par les extraits des livres comptables du créancier, lesquels font foi entre commerçants. Elle souligne qu'en l'absence de production par le débiteur d'éléments comptables contraires ou de preuve d'une tenue irrégulière des comptes du créancier, les conclusions de l'expertise et les documents produits conservent leur pleine force probante. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64872 | L’exception de non-conformité de la marchandise doit faire l’objet d’une action distincte et ne peut être opposée à une demande en paiement de facture (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et sur les modalités de l'exception d'inexécution pour non-conformité de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une facture et de bons de livraison. L'appelant contestait la valeur de ces pièces, faute de signature d'acceptation, et invoquait la non-conformité de... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et sur les modalités de l'exception d'inexécution pour non-conformité de la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une facture et de bons de livraison. L'appelant contestait la valeur de ces pièces, faute de signature d'acceptation, et invoquait la non-conformité des biens livrés pour justifier son refus de payer. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'apposition du cachet commercial du débiteur sur la facture et le bon de livraison, sans émission de réserves, vaut acceptation dès lors que la réalité de la transaction n'est pas niée. Sur le second moyen, la cour rappelle que l'argument tiré des vices de la chose vendue doit faire l'objet d'une action distincte, soumise à des conditions de forme et de délai spécifiques en application des articles 553 et 573 du code des obligations et des contrats. Une telle contestation ne peut donc être valablement opposée comme simple moyen de défense à une action en paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64829 | Preuve commerciale : Des factures non signées par le débiteur et non inscrites dans sa comptabilité sont insuffisantes pour prouver la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/11/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qui avait validé une partie de la créance. L'appelant soutenait que les factures et bons de livraison, n'étant pas signés mais seulement revêtus d'un cachet, ne constituaient pas des factures acceptées et que le créancier ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qui avait validé une partie de la créance. L'appelant soutenait que les factures et bons de livraison, n'étant pas signés mais seulement revêtus d'un cachet, ne constituaient pas des factures acceptées et que le créancier n'avait pas produit ses propres documents comptables. La cour retient que, faute de signature, les factures ne peuvent être considérées comme acceptées au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle, au visa de l'article 426 du même code, que l'apposition d'un cachet ne saurait suppléer l'absence de signature et que son existence est légalement assimilée à son absence. La cour relève en outre que le créancier, qui n'a pas produit ses propres livres de commerce contrairement aux exigences de l'article 19 du code de commerce, ne peut rapporter la preuve de sa créance alors que la comptabilité du débiteur ne fait pas état de la dette litigieuse. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée, de même que l'appel incident du créancier. |
| 68399 | Preuve en matière commerciale : Le bon de livraison portant le seul cachet de l’entreprise, sans signature, est insuffisant pour prouver la réception effective des marchandises (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 30/12/2021 | En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison ne portant que le cachet du destinataire. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli une demande en paiement tout en écartant deux factures faute de preuve de la réception des marchandises correspondantes. L'appelant soutenait que l'apposition de son seul cachet commercial par le débiteur, même sans signature, valait reconnaissance de la livraison, d'au... En matière de preuve des obligations commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de bons de livraison ne portant que le cachet du destinataire. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli une demande en paiement tout en écartant deux factures faute de preuve de la réception des marchandises correspondantes. L'appelant soutenait que l'apposition de son seul cachet commercial par le débiteur, même sans signature, valait reconnaissance de la livraison, d'autant que les factures étaient corroborées par une comptabilité régulière. La cour écarte cet argument et retient que des bons de livraison revêtus du seul cachet de la société destinataire, mais dépourvus de toute signature, ne constituent pas une preuve suffisante de la réception effective de la marchandise. Elle rappelle en outre, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, que l'inscription desdites factures dans la comptabilité du créancier ne peut à elle seule faire preuve contre le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70457 | Formation du contrat d’assurance : L’apposition du cachet de la société sur la police d’assurance emporte son consentement et l’oblige au paiement des primes (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 29/11/2021 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé par l'assuré. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la police d'assurance n'était pas revêtue de la signature de la société souscriptrice. La question en appel portait sur le point de savoir si l'apposition du cachet commercial de l'assuré sur le contrat, en l'absence de signature manuscrite, ... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé par l'assuré. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la police d'assurance n'était pas revêtue de la signature de la société souscriptrice. La question en appel portait sur le point de savoir si l'apposition du cachet commercial de l'assuré sur le contrat, en l'absence de signature manuscrite, suffisait à établir le consentement et à former le lien contractuel. La cour retient que l'apposition du cachet de la société assurée sur la police vaut acceptation et engage valablement cette dernière. Elle considère que cette matérialisation du consentement, combinée à l'absence de toute contestation de la part de l'assuré après mise en demeure, établit l'existence d'une relation contractuelle certaine. La cour juge ainsi que la condition de l'écrit, exigée par l'article 11 du Code des assurances, est remplie. Faute pour l'intimé de rapporter la preuve du paiement des primes dues, la créance de l'assureur est jugée fondée. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 70777 | Facture commerciale : Le cachet apposé par le débiteur sur une facture de services vaut acceptation et dispense de la signature manuscrite (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contestant la régularité de la procédure de première instance et la force probante de factures non signées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une signification et la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en déclarant irrecevable une partie de la créance faute d'acceptation de la facture correspondante. L'appelant soulevait la nullité de la citation pour vice de forme ainsi q... Saisi d'un appel contestant la régularité de la procédure de première instance et la force probante de factures non signées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une signification et la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, tout en déclarant irrecevable une partie de la créance faute d'acceptation de la facture correspondante. L'appelant soulevait la nullité de la citation pour vice de forme ainsi que l'absence de force probante de factures revêtues d'un simple cachet commercial en l'absence de signature. La cour écarte les moyens de procédure, jugeant d'une part qu'une seule visa de l'huissier suffit à la validité de la signification et d'autre part que l'effet dévolutif de l'appel couvre les éventuels vices de la première instance. Sur le fond, la cour retient que dans le cadre d'un contrat de prestation de services, l'obligation de paiement découle du contrat lui-même et de la réalisation non contestée des prestations, sans qu'une signature manuscrite d'acceptation sur les factures soit requise. Faisant droit à l'appel incident du créancier, la cour réforme le jugement et condamne le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. |
| 70008 | La comptabilité régulièrement tenue du créancier, confirmée par expertise, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale lorsque le débiteur se contente de contester sans produire ses propres documents comptables (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 02/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a statué sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les factures et les bons de livraison versés aux débats. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, faute pour certaines de porter une signature identifiable et pour d'autres de n'être revêtues que d'un cachet commercial. La cour, ap... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce a statué sur la force probante des documents commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en se fondant sur les factures et les bons de livraison versés aux débats. L'appelant contestait la force probante de ces pièces, faute pour certaines de porter une signature identifiable et pour d'autres de n'être revêtues que d'un cachet commercial. La cour, après expertise comptable, distingue deux situations : elle retient que les bons de livraison signés engagent le débiteur qui n'a pas engagé de procédure en contestation de signature. Pour les pièces portant uniquement le cachet de la société, la cour rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, leur inscription dans les livres comptables du créancier, tenus de manière régulière, constitue une preuve suffisante, surtout en l'absence de production par le débiteur de sa propre comptabilité. La cour écarte en outre la demande additionnelle du créancier visant à obtenir le surplus de créance révélé par l'expertise, au motif que le rapport d'expert ne constitue pas un titre pour les sommes excédant l'objet initial du litige. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle rejetée. |
| 69967 | Acte sous seing privé : Le cachet d’une société ne peut tenir lieu de signature et ne suffit pas à prouver la réception de marchandises retournées (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 23/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un bon de retour de marchandises non signé par le vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du prix formée par l'acheteur, considérant le retour des biens défectueux comme établi. L'appelant, vendeur, contestait la validité du bon de retour, soutenant que le document, bien que revêtu de son cachet commercial, n'était pas signé par lui. La cour relève que le bon de retour ne compo... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un bon de retour de marchandises non signé par le vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution du prix formée par l'acheteur, considérant le retour des biens défectueux comme établi. L'appelant, vendeur, contestait la validité du bon de retour, soutenant que le document, bien que revêtu de son cachet commercial, n'était pas signé par lui. La cour relève que le bon de retour ne comporte effectivement aucune signature du vendeur. Au visa de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le cachet ou le sceau ne peut tenir lieu de signature, son apposition étant considérée comme nulle et non avenue. Dès lors, la cour retient que ce document, émanant de l'acheteur seul et dépourvu de la signature du vendeur, est insuffisant à prouver la réalité de la restitution des marchandises. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande de l'acheteur irrecevable faute de preuve. |
| 69516 | Preuve commerciale : L’aveu du débiteur sur l’existence de la relation d’affaires rend inopérante la procédure de faux incident visant un cachet commercial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des conventions internes de gérance à un créancier tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée contre la propriétaire d'un fonds de commerce. Devant la cour, l'appelante contestait sa qualité de débitrice en soutenant que les opérations avaient été conclues par le gérant de fait du fonds, et soulevait subsidiairement la ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des conventions internes de gérance à un créancier tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée contre la propriétaire d'un fonds de commerce. Devant la cour, l'appelante contestait sa qualité de débitrice en soutenant que les opérations avaient été conclues par le gérant de fait du fonds, et soulevait subsidiairement la fausseté du cachet commercial apposé sur les bons de livraison. La cour écarte ces moyens en relevant que l'appelante avait, dans sa réponse à la sommation de payer, expressément reconnu sa relation contractuelle avec la société créancière et sa qualité de propriétaire du fonds. Cet aveu judiciaire rend inopposables au créancier les arrangements internes entre la propriétaire et son gérant, ainsi que les éventuelles reconnaissances de dette souscrites par ce dernier. La cour juge en outre la procédure de faux incident inopérante, rappelant au visa de l'article 89 du code de procédure civile que la force probante d'un document réside dans la signature et non dans le cachet, dont l'authenticité est indifférente dès lors que la relation commerciale est établie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69252 | Mandat – Le pharmacien titulaire est tenu des obligations contractées par son remplaçant agissant dans les limites de son mandat de gestion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 14/09/2020 | La cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'un mandant au titre des actes accomplis par son mandataire dans le cadre de la gestion d'une officine de pharmacie. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. En appel, le mandant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal et, d'autre part, son absence d'engagement personnel, l'opération ayant été réalisée par son mandataire substitué. La cour écarte... La cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'un mandant au titre des actes accomplis par son mandataire dans le cadre de la gestion d'une officine de pharmacie. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. En appel, le mandant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal et, d'autre part, son absence d'engagement personnel, l'opération ayant été réalisée par son mandataire substitué. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, retenant que la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente et figurant sur les bons de livraison revêtus du cachet du mandant lui est opposable en sa qualité de commerçant. Sur le fond, la cour retient que les actes accomplis par le mandataire, qui assurait la gestion de l'officine durant l'absence du mandant, engagent ce dernier dès lors qu'ils ont été réalisés dans les limites de son mandat. Au visa de l'article 925 du code des obligations et des contrats, elle juge que la réception des marchandises au siège du mandant par son représentant et l'apposition du cachet commercial sur les documents contractuels suffisent à établir l'obligation de paiement à sa charge. Le moyen tiré du paiement par un chèque personnel du mandataire est écarté, faute de preuve établissant un lien entre ce chèque et la facture litigieuse. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68707 | La possession par le créancier de reçus signés par le débiteur constitue une présomption de créance en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 12/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société commerciale au paiement d'une créance fondée sur des bons de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du créancier personne physique et sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise judiciaire concluant à l'existence d'une créance résiduelle. L'appelante soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société commerciale au paiement d'une créance fondée sur des bons de livraison, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du créancier personne physique et sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise judiciaire concluant à l'existence d'une créance résiduelle. L'appelante soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du demandeur, personne physique, au motif que la relation commerciale aurait été nouée avec une société, et, d'autre part, la partialité du rapport d'expertise qui aurait écarté ses propres pièces comptables. La cour écarte le premier moyen en retenant que la possession des bons de livraison, non nominatifs, établit une présomption de créance au profit de leur porteur. Elle ajoute qu'en l'absence de production d'un extrait du registre de commerce ou de tout autre document attestant de l'existence d'une personne morale, le simple usage d'un cachet commercial est insuffisant à dénier la qualité à agir de la personne physique. Sur le second moyen, la cour relève que l'expert a bien pris en compte les paiements justifiés par chèques et que l'appelante, elle-même tenue de tenir une comptabilité régulière en sa qualité de commerçant, a failli à produire ses propres documents pour contredire les conclusions de l'expertise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79264 | Le recours en faux incident formé par un avocat non muni d’un mandat spécial écrit est irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une contestation de signature par un avocat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur des factures et des bons de livraison signés. L'appelant contestait la force probante de ces pièces en niant l'authenticité des signatures qui y étaient apposées et formait une demande de vérification d'écriture. La cour déc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une contestation de signature par un avocat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur des factures et des bons de livraison signés. L'appelant contestait la force probante de ces pièces en niant l'authenticité des signatures qui y étaient apposées et formait une demande de vérification d'écriture. La cour déclare ce moyen irrecevable. Elle rappelle que l'avocat qui entend contester une écriture ou une signature pour le compte de son client doit, en application des dispositions régissant la profession, justifier d'un mandat spécial écrit à cet effet. Faute pour l'appelant d'avoir respecté ce formalisme, les bons de livraison signés et revêtus du cachet commercial du débiteur conservent leur pleine force probante. La créance étant ainsi établie et le débiteur ne rapportant pas la preuve de son extinction, le jugement entrepris est confirmé. |
| 77829 | Force probante de la facture entre commerçants : la signature et le cachet apposés sans réserve emportent reconnaissance de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant procédé à une compensation entre créances commerciales réciproques, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture signée et la charge de la preuve de l'imputation d'un avoir. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement de factures ainsi qu'à la demande reconventionnelle portant sur une facture de retour de marchandises. L'appelant, demandeur principal, soutenait que la créance adverse avait déjà été ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant procédé à une compensation entre créances commerciales réciproques, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une facture signée et la charge de la preuve de l'imputation d'un avoir. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement de factures ainsi qu'à la demande reconventionnelle portant sur une facture de retour de marchandises. L'appelant, demandeur principal, soutenait que la créance adverse avait déjà été déduite de sa créance principale et que sa signature sur un bon de livraison ne valait pas acceptation de la facture reconventionnelle. La cour retient que la facture fondant la demande reconventionnelle, revêtue du cachet et de la signature non contestés de l'appelant, constitue une preuve de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre que les documents comptables produits par l'appelant lui-même sont tous antérieurs à la date de la facture litigieuse, ce qui établit une présomption que la valeur de cette dernière n'a pu être imputée sur les créances antérieures. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve contraire, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77414 | Preuve commerciale : Le défaut de production des originaux des livres comptables empêche la vérification de leur tenue régulière et prive de force probante les factures qui en sont issues (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve entre commerçants. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures et bons de livraison, bien que revêtus d'un cachet commercial, ne constituaient pas une preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que la preuve était rapportée par ses livres de commerce, conformément au p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve entre commerçants. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les factures et bons de livraison, bien que revêtus d'un cachet commercial, ne constituaient pas une preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait que la preuve était rapportée par ses livres de commerce, conformément au principe de la liberté de la preuve et à l'article 19 du code de commerce. La cour retient que la force probante d'une comptabilité commerciale est subordonnée à sa tenue régulière, dont la vérification impose l'examen des documents originaux. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour constate que le créancier s'est soustrait à l'examen de ses livres originaux en ne se rendant pas disponible pour l'expert à ses adresses connues. Elle en déduit que, faute pour le créancier de permettre cette vérification essentielle, sa comptabilité ne peut être admise comme moyen de preuve. Dès lors, les seules factures et bons de livraison revêtus d'un simple cachet, dont l'authenticité était par ailleurs contestée, sont jugés insuffisants pour établir la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 76941 | Force probante de la facture : La signature engage le débiteur même en l’absence de cachet, lequel ne peut se substituer à la signature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur au titre de prestations de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'intégralité des sommes réclamées et ordonné la vente du fonds de commerce du débiteur. L'appelant contestait la dette en soutenant que certaines factures n'étaient revêtues ni de sa signature ni de son cachet, tandis que d'autres ne portaient que l'un de ces d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur au titre de prestations de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'intégralité des sommes réclamées et ordonné la vente du fonds de commerce du débiteur. L'appelant contestait la dette en soutenant que certaines factures n'étaient revêtues ni de sa signature ni de son cachet, tandis que d'autres ne portaient que l'un de ces deux éléments. La cour d'appel de commerce, après expertise, opère une distinction selon les mentions portées sur les factures. Elle retient que les factures portant la signature du débiteur, même en l'absence de cachet, constituent une reconnaissance de dette valable, la signature exprimant sans équivoque le consentement. En revanche, la cour écarte les factures dépourvues de signature, y compris celles ne portant que le cachet de la société, au motif que, en application de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats, le cachet ne saurait suppléer la signature. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul principal des factures jugées probantes et le confirme pour le surplus. |
| 76802 | Redressement judiciaire : la créance née après le jugement d’ouverture échappe à l’arrêt des poursuites individuelles et à l’obligation de déclaration (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société en redressement judiciaire au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence territoriale et sur le régime des créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence et, après deux expertises graphologiques contradictoires, avait retenu l'authenticité des signatures et condamné la société débitrice. L'appelante soule... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société en redressement judiciaire au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence territoriale et sur le régime des créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence et, après deux expertises graphologiques contradictoires, avait retenu l'authenticité des signatures et condamné la société débitrice. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction au profit de celle de son siège social, et soutenait que la créance, née avant l'ouverture de la procédure, aurait dû être déclarée au passif et l'action dirigée contre le syndic. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que l'adresse figurant sur le cachet commercial apposé sur les effets s'analyse en une succursale au sens de l'article 11 de la loi sur les juridictions de commerce. Elle juge ensuite que la créance, née de l'émission des effets postérieurement au jugement d'ouverture, n'est pas soumise à l'obligation de déclaration ni à l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que l'action est valablement dirigée contre la société débitrice qui, en procédure de redressement judiciaire, n'est pas dessaisie de ses pouvoirs de gestion, sauf disposition contraire du jugement d'ouverture non rapportée. Enfin, la cour valide la seconde expertise graphologique ayant conclu à l'authenticité des signatures, jugeant ses conclusions probantes et écartant les moyens tirés de ses vices de forme. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76494 | Preuve commerciale : Une facture non signée et dont le bon de livraison n’est pas visé ne peut prévaloir contre des livres de commerce régulièrement tenus qui ne la mentionnent pas (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 23/09/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de factures de prestations de services. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant qu'une facture n'était pas justifiée par un bon de livraison signé et que ses propres livres de commerce, tenus régulièrement, attestaient d'une dette inféri... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement intégral de factures de prestations de services. L'appelant contestait le montant de la créance, arguant qu'une facture n'était pas justifiée par un bon de livraison signé et que ses propres livres de commerce, tenus régulièrement, attestaient d'une dette inférieure. La cour retient, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, que le cachet commercial apposé sur une facture ne saurait suppléer l'absence de signature et doit être considéré comme inexistant. Dès lors, en présence de livres de commerce du débiteur qui ne reprennent pas la facture litigieuse, la cour considère que le créancier ne rapporte pas la preuve de sa créance pour le montant contesté. Faisant siennes les conclusions de l'expertise judiciaire, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à celui que le débiteur reconnaissait devoir sur la base de sa propre comptabilité. |
| 73216 | L’aveu judiciaire du représentant légal sur l’existence de la relation commerciale supplée à l’absence de signature sur les factures et établit la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/05/2019 | L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de factures impayées, jugement qui avait écarté l'exception de prescription et retenu la force probante desdites factures. Il soutenait, d'une part, que la prescription quinquennale était acquise, faute d'acte interruptif valable, et d'autre part, que les factures, dépourvues de la signature de son représentant légal et portant un simple cachet commercial, ne constituaient pas une preuve suffisante de la créan... L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de factures impayées, jugement qui avait écarté l'exception de prescription et retenu la force probante desdites factures. Il soutenait, d'une part, que la prescription quinquennale était acquise, faute d'acte interruptif valable, et d'autre part, que les factures, dépourvues de la signature de son représentant légal et portant un simple cachet commercial, ne constituaient pas une preuve suffisante de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant qu'un paiement partiel ainsi qu'une mise en demeure postérieure avaient valablement interrompu le délai en application de l'article 382 du code des obligations et des contrats. Sur la preuve de la créance, la cour retient que le représentant légal de la société débitrice avait, au cours de l'enquête menée en première instance, reconnu l'existence de la relation commerciale et la réalité des livraisons de marchandises. La cour qualifie cette déclaration d'aveu judiciaire au sens de l'article 405 du même code, lequel établit l'existence de l'obligation et supplée l'absence de signature formelle sur les documents commerciaux. Le montant de la créance étant par ailleurs corroboré par une expertise comptable ordonnée en appel, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72930 | La signature apposée sur un bon de livraison vaut acceptation de la facture correspondante et établit l’obligation de paiement de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux justifiant la provision. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, écartant l'inscription de faux contre le titre et retenant la preuve de la livraison par la production d'une facture et d'un bon de livraison. L'appelant contestait la valeur de ces documents au motif qu'ils ne portaient ni sa s... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux justifiant la provision. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, écartant l'inscription de faux contre le titre et retenant la preuve de la livraison par la production d'une facture et d'un bon de livraison. L'appelant contestait la valeur de ces documents au motif qu'ils ne portaient ni sa signature ni son cachet commercial. La cour relève que le bon de livraison, conforme à la facture, est revêtu d'une signature attribuée au débiteur et que ce dernier n'a pas contesté cette signature de manière recevable. Elle retient, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que la facture est réputée acceptée et que le bon de livraison signé vaut preuve de la réception des marchandises. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette conformément à l'article 400 du même code, le jugement entrepris est confirmé. |
| 72783 | Preuve en matière commerciale : La facture signée pour acceptation et revêtue du cachet du débiteur constitue une preuve de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 16/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures d'avoir et sur la recevabilité de pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un créancier à l'encontre de son débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des pièces contractuelles au motif qu'elles étaient rédigées en langue française, en violation de la loi sur l'arabisation, et, d'autre part, contestait la validité des ... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures d'avoir et sur la recevabilité de pièces contractuelles rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par un créancier à l'encontre de son débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité des pièces contractuelles au motif qu'elles étaient rédigées en langue française, en violation de la loi sur l'arabisation, et, d'autre part, contestait la validité des factures au motif qu'elles porteraient le nom d'une société tierce. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la loi sur l'arabisation ne s'applique qu'aux actes de procédure et non aux pièces justificatives, que le juge peut apprécier dès lors qu'il en comprend la teneur. Sur le fond, la cour relève que les factures d'avoir litigieuses, émises par le débiteur lui-même, portent son cachet et sa signature non contestée. Elle retient que ces documents, valant reconnaissance de dette en application de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, font pleine preuve de la créance. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de sa libération, la dette est considérée comme établie. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 72020 | Preuve en matière commerciale : La signature engage valablement le débiteur sur une facture et un bon de livraison, l’absence de cachet social étant sans incidence sur leur force probante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur une facture et un bon de livraison signés. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, le défaut de motivation du jugement et le refus du premier juge d'ordonner une mesure d'instruction, et d'autre par... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur une facture et un bon de livraison signés. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, le défaut de motivation du jugement et le refus du premier juge d'ordonner une mesure d'instruction, et d'autre part, l'invalidité des documents probatoires faute d'apposition du cachet de la société. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le premier juge avait suffisamment répondu aux conclusions du débiteur et que le recours à une mesure d'instruction relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Sur le fond, la cour rappelle que la validité d'un acte sous seing privé, tel qu'un bon de livraison, ne dépend que de la signature de la partie à qui on l'oppose. En application de l'article 426 du code des obligations et des contrats, elle juge que l'absence du cachet commercial est sans incidence sur la force probante du document, la présence de ce cachet étant légalement assimilée à son absence. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71454 | Preuve en matière commerciale : Les factures revêtues du cachet du débiteur et les livres de commerce régulièrement tenus font pleine preuve de la créance et priment sur l’invocation d’un usage non établi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et commerciaux face à la contestation du prix et à l'allégation d'un usage professionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les prix facturés n'avaient pas fait l'objet d'un accord préalable et qu'un usage commercial imposait l'application d'un rabais. La cour retie... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables et commerciaux face à la contestation du prix et à l'allégation d'un usage professionnel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant soutenait que les prix facturés n'avaient pas fait l'objet d'un accord préalable et qu'un usage commercial imposait l'application d'un rabais. La cour retient, sur la base d'une expertise judiciaire, que l'apposition du cachet du débiteur sur les factures litigieuses, sans réserve, vaut acceptation des conditions de prix qui y sont mentionnées. Elle relève en outre que la créance est corroborée par les livres de commerce du créancier, régulièrement tenus, qui constituent un moyen de preuve entre commerçants en application de l'article 19 du code de commerce. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'usage allégué, la cour écarte ce moyen et considère la créance établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81647 | Le cachet apposé sur des factures et bons de livraison ne vaut pas signature et ne suffit pas à prouver l’acceptation d’une créance commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/12/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux unilatéralement établis par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur des factures et des bons de livraison produits par le fournisseur. L'appelant contestait la créance en soutenant que les documents produits, ne portant que son cachet commercial et non sa signature, ne pouvaient c... Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux unilatéralement établis par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur des factures et des bons de livraison produits par le fournisseur. L'appelant contestait la créance en soutenant que les documents produits, ne portant que son cachet commercial et non sa signature, ne pouvaient constituer une acceptation au sens des dispositions du dahir des obligations et des contrats. Après avoir ordonné deux expertises comptables successives qui ont toutes deux conclu à l'inexistence de la dette, la cour retient que si les factures et bons de livraison constituent des modes de preuve usuels en matière commerciale, leur opposabilité est subordonnée à leur acceptation par le débiteur, conformément à l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour précise que cette acceptation doit résulter d'une signature manuscrite, le simple cachet commercial étant dépourvu de toute valeur probante et ne pouvant suppléer la signature, en application de l'article 426 du même code. Dès lors, en l'absence de preuve d'une acceptation valable, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 53120 | Preuve en matière commerciale : Appréciation souveraine par le juge de la force probante de documents concordants (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 11/06/2015 | En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, une cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante des éléments qui lui sont soumis. C'est donc à bon droit qu'elle retient l'existence d'une créance en se fondant sur un faisceau de documents concordants, tels que des factures, des bons de livraison portant le cachet du débiteur et un document de transport au nom d'une société tierce, dès lors qu'elle estime que ces ... En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, une cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante des éléments qui lui sont soumis. C'est donc à bon droit qu'elle retient l'existence d'une créance en se fondant sur un faisceau de documents concordants, tels que des factures, des bons de livraison portant le cachet du débiteur et un document de transport au nom d'une société tierce, dès lors qu'elle estime que ces pièces, prises dans leur ensemble, établissent la réalité des prestations fournies par le créancier. |
| 35436 | Acte sous seing privé : Irrecevabilité de l’inscription de faux fondée sur le seul cachet commercial (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 05/01/2023 | La demanderesse, créancière d’une société commerciale, a formé un pourvoi après confirmation en appel de sa condamnation au paiement de factures d’un montant de 40 532,80 dirhams majoré d’intérêts de retard. Elle soutenait, en premier lieu, que la mention des noms des parties en graphie latine dans les actes de procédure violait l’article 5 de la Constitution et la loi n° 06-99 relative à l’arabisation, justifiant l’irrecevabilité de la procédure. La Cour de cassation retient que la loi n° 06-99... La demanderesse, créancière d’une société commerciale, a formé un pourvoi après confirmation en appel de sa condamnation au paiement de factures d’un montant de 40 532,80 dirhams majoré d’intérêts de retard. Elle soutenait, en premier lieu, que la mention des noms des parties en graphie latine dans les actes de procédure violait l’article 5 de la Constitution et la loi n° 06-99 relative à l’arabisation, justifiant l’irrecevabilité de la procédure. La Cour de cassation retient que la loi n° 06-99 et l’article 5 de la Constitution n’exigent pas l’usage exclusif de l’arabe pour la désignation des parties, dès lors que l’ensemble des pièces et mémoires est intégralement rédigé en langue arabe ; l’emploi accessoire de la graphie étrangère n’entraîne pas de vice de forme. S’agissant de l’inscription de faux « subsidiaire », la Cour rappelle que, selon l’article 89 du code de procédure civile, le contrôle du faux sur les actes sous seing privé se limite à l’écriture et à la signature, et non aux cachets. Elle souligne que l’article 426 du Dahir des obligations et des contrats exclut toute valeur probante au cachet en lieu et place de la signature manuscrite ; dès lors, tout moyen fondé exclusivement sur l’authenticité du cachet est irrecevable. La haute juridiction limite son contrôle à la légalité et à la motivation, sans dénaturation des faits, et juge que l’expertise comptable ordonnée en appel, même si critiquée sur son déroulement, n’affecte ni l’application des textes relatifs au faux subsidiaire ni la solidité de la motivation. Le pourvoi est rejeté. |
| 40055 | Preuve du paiement des loyers : Inopposabilité de la quittance de loyer revêtue du seul cachet commercial sans signature (CA. com. Casablanca 2017) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 08/06/2017 | Statuant sur la force probante d’une quittance de loyer contestée, la Cour a rappelé, au visa de l’article 426 du Dahir des obligations et contrats, que l’acte sous seing privé n’acquiert valeur probatoire que s’il est signé de la main de la partie qui s’oblige. Le simple apposition d’un cachet commercial, dépourvu de signature manuscrite et dénié par le bailleur, ne saurait constituer une preuve libératoire valable, le sceau ne pouvant suppléer la signature. S’agissant de l’étendue de la dette ... Statuant sur la force probante d’une quittance de loyer contestée, la Cour a rappelé, au visa de l’article 426 du Dahir des obligations et contrats, que l’acte sous seing privé n’acquiert valeur probatoire que s’il est signé de la main de la partie qui s’oblige. Le simple apposition d’un cachet commercial, dépourvu de signature manuscrite et dénié par le bailleur, ne saurait constituer une preuve libératoire valable, le sceau ne pouvant suppléer la signature. S’agissant de l’étendue de la dette locative, la juridiction a réformé le jugement entrepris en excluant les échéances ayant déjà fait l’objet d’une précédente décision judiciaire devenue définitive. En vertu du principe de l’autorité de la chose jugée, un créancier ne saurait disposer de deux titres exécutoires distincts pour une même créance, le bailleur étant renvoyé à l’exécution du titre initial pour la période concernée. Enfin, la Cour a écarté l’exception de libération des lieux soulevée par le preneur, considérant que la restitution des clés est un fait matériel dont la preuve incombe au locataire. En présence de témoignages contradictoires et de la persistance de l’abonnement aux services d’eau et d’électricité au nom du preneur, l’occupation est réputée se poursuivre, justifiant la condamnation au paiement des loyers et charges, y compris ceux échus en cours d’instance, jusqu’à la restitution effective et prouvée du local. |