| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60117 | Bail commercial et indivision : l’action en résiliation du bail, acte d’administration, requiert la majorité des trois-quarts des droits indivis (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 26/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur qualité à agir. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion faute pour les demandeurs de représenter la majorité requise des indivisaires. L'appel soulevait la question de savoir si l'action en résiliation, qualifiée d'acte d'administra... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement des loyers par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de leur qualité à agir. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion faute pour les demandeurs de représenter la majorité requise des indivisaires. L'appel soulevait la question de savoir si l'action en résiliation, qualifiée d'acte d'administration, requiert l'accord des indivisaires représentant les trois quarts des droits, et si l'absence d'inscription de la dévolution successorale sur le titre foncier prive les héritiers de leur qualité à agir en recouvrement. La cour retient, au visa de l'article 971 du code des obligations et des contrats, que la résiliation d'un bail est un acte d'administration du bien indivis qui ne peut être valablement engagé que par les co-indivisaires détenant au moins les trois quarts des parts, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la demande d'expulsion. Elle juge en revanche que la qualité d'héritiers, successeurs universels de leur auteur dont le droit de propriété a été consacré par une décision de justice passée en force de chose jugée, leur confère qualité à agir pour le recouvrement des loyers, nonobstant l'absence de publication de leurs droits. Faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de cette condamnation. |
| 56289 | L’action en résiliation d’un bail commercial sur un bien indivis est un acte d’administration qui requiert l’accord des co-indivisaires détenant les trois quarts des parts (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 18/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement de loyers par des coïndivisaires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en justice des propriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les demandeurs ne représentaient pas la majorité requise. En appel, il était soutenu que l'action en justice n'était pas un acte d'administration soumis à la règle de la majorité des trois quarts et que la cessio... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial et au paiement de loyers par des coïndivisaires, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action en justice des propriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que les demandeurs ne représentaient pas la majorité requise. En appel, il était soutenu que l'action en justice n'était pas un acte d'administration soumis à la règle de la majorité des trois quarts et que la cession du fonds de commerce par le preneur était inopposable aux bailleurs faute de notification. La cour retient que l'action en résiliation d'un bail constitue bien un acte d'administration du bien indivis qui, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, requiert le consentement des propriétaires détenant au moins les trois quarts des parts. Elle ajoute que la demande en paiement des loyers était mal dirigée contre le preneur initial, dès lors que le contrat stipulait que le loyer n'était dû qu'en cas de cession du fonds de commerce et par le cessionnaire. La cour écarte enfin le moyen tiré de l'inopposabilité de la cession, considérant que la production de l'acte de cession par les bailleurs eux-mêmes établit leur connaissance certaine de l'opération, suppléant ainsi le défaut de notification formelle. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58529 | Indivision : l’action en résiliation du bail et en éviction du preneur requiert l’accord des co-indivisaires détenant les trois-quarts des droits (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 11/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité d'un co-indivisaire minoritaire à délivrer congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une bailleresse indivise, ordonnant l'expulsion et le paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il émanait d'une co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois-quarts requise p... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité d'un co-indivisaire minoritaire à délivrer congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une bailleresse indivise, ordonnant l'expulsion et le paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il émanait d'une co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois-quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration du bien indivis. La cour fait droit à ce moyen et retient que la résiliation du bail constitue un acte d'administration qui ne peut être valablement accompli par un propriétaire indivis minoritaire agissant seul. Par conséquent, le congé délivré dans ces conditions est jugé sans effet juridique pour fonder une demande d'expulsion. La cour écarte en revanche le moyen tiré de l'indivisibilité de la créance de loyers, jugeant que chaque indivisaire peut réclamer sa quote-part déterminée. Après avoir appliqué la prescription quinquennale et recalculé l'arriéré dû, la cour infirme le jugement sur le chef de l'expulsion, statuant à nouveau en déclarant la demande irrecevable sur ce point, et le réforme en réduisant le montant de la condamnation pécuniaire. |
| 60339 | Indivision : les co-bailleurs ne détenant pas les trois-quarts des parts n’ont pas qualité pour demander la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 31/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par des bailleurs indivis ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement de l'intégralité des loyers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que la résiliation, acte d'administration d'un bien indivis, re... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par des bailleurs indivis ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement de l'intégralité des loyers. L'appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, arguant que la résiliation, acte d'administration d'un bien indivis, requiert le consentement de propriétaires représentant au moins les trois quarts des parts en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que la résiliation d'un bail constitue bien un acte d'administration soumis à cette majorité qualifiée. Faute pour les bailleurs de justifier détenir les trois quarts des parts du bien, la cour juge leur demande en résiliation et en expulsion irrecevable pour défaut de qualité à agir. Concernant les loyers, la cour réduit la condamnation à la seule quote-part des bailleurs dans l'indivision. Le jugement est par conséquent infirmé sur la résiliation et l'expulsion, et réformé quant au montant des loyers. |
| 60293 | Bail commercial et indivision : la sommation de payer délivrée par un co-indivisaire bailleur est valable, le preneur ne pouvant invoquer les règles de majorité de l’indivision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 31/12/2024 | La cour d'appel de commerce juge que le preneur à bail commercial ne peut se prévaloir des règles de gestion de l'indivision pour contester la validité d'un commandement de payer délivré par les bailleurs signataires du contrat. En première instance, le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne... La cour d'appel de commerce juge que le preneur à bail commercial ne peut se prévaloir des règles de gestion de l'indivision pour contester la validité d'un commandement de payer délivré par les bailleurs signataires du contrat. En première instance, le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait la nullité du commandement au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne détenaient pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail, signé par les bailleurs et le preneur, produit ses pleins effets entre les parties signataires en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. Dès lors, les règles de majorité régissant la gestion du bien indivis sont inopposables au preneur, qui ne peut s'en prévaloir pour se soustraire à ses obligations contractuelles. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'omission de statuer sur la question des charges locatives, dès lors que ce point n'était pas l'objet du commandement de payer visant exclusivement les loyers impayés. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 59187 | Fonds de commerce en indivision : nullité du contrat de gérance libre conclu par un co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois-quarts des parts (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/11/2024 | La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, consenti par un seul copropriétaire indivis, est nul lorsque ce dernier ne détient pas la majorité des trois quarts des parts requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat à la demande des autres co-indivisaires. L'appelant, propriétaire d'une part minoritaire, soutenait que le litige devait être tranché au regard des seules dispositions du code de c... La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, consenti par un seul copropriétaire indivis, est nul lorsque ce dernier ne détient pas la majorité des trois quarts des parts requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat à la demande des autres co-indivisaires. L'appelant, propriétaire d'une part minoritaire, soutenait que le litige devait être tranché au regard des seules dispositions du code de commerce relatives à la gérance libre, et non selon les règles de l'indivision du droit commun. La cour écarte ce moyen en qualifiant le fonds de commerce de bien meuble incorporel et le contrat de gérance libre d'acte de location soumis aux dispositions du code des obligations et des contrats. Elle juge que l'administration d'un bien indivis, tel qu'un fonds de commerce, est régie par l'article 971 du code des obligations et des contrats, lequel exige le consentement des propriétaires détenant au moins les trois quarts du bien. Dès lors que le copropriétaire ayant consenti le bail ne détenait qu'une part de 15% et que son acte n'avait pas été ratifié par les autres indivisaires, le contrat est entaché de nullité. La cour juge par ailleurs inopérants les moyens tirés des articles du code de commerce visant la protection des tiers, le litige relevant des rapports internes entre co-indivisaires. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 59393 | Indivision – La résiliation d’un bail commercial par un seul héritier est nulle en l’absence d’accord de la majorité des trois-quarts des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 05/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux cohéritiers, propriétaires indivis d'un droit au bail, de la résiliation unilatérale du bail consentie par l'un d'eux au bailleur, ainsi que sur la validité des nouveaux baux subséquemment conclus avec un tiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité des nouveaux baux et ordonné l'expulsion du nouveau preneur, tout en condamnant l'héritier fautif à des dommages-intérêts. Les appelants, bailleur et nouveau... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux cohéritiers, propriétaires indivis d'un droit au bail, de la résiliation unilatérale du bail consentie par l'un d'eux au bailleur, ainsi que sur la validité des nouveaux baux subséquemment conclus avec un tiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité des nouveaux baux et ordonné l'expulsion du nouveau preneur, tout en condamnant l'héritier fautif à des dommages-intérêts. Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient la validité de la résiliation, arguant d'une renonciation implicite des autres héritiers à leurs droits sur les locaux litigieux et de leur propre bonne foi. La cour retient que la résiliation d'un bail commercial constitue un acte d'administration du bien indivis qui, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, requiert pour être opposable à la minorité le consentement de propriétaires représentant au moins les trois quarts des parts. Faute pour l'héritier d'avoir disposé d'une telle majorité, la cour considère que la résiliation est inopposable aux autres indivisaires et que le bail initial n'a jamais cessé de produire ses effets. Dès lors, les nouveaux baux conclus par le bailleur sur des locaux qui n'étaient pas juridiquement libres sont nuls, conformément à l'article 306 du même code. La cour écarte par ailleurs l'appel incident des cohéritiers tendant à la condamnation solidaire du bailleur et du nouveau preneur, retenant que la faute incombe exclusivement à l'héritier ayant agi unilatéralement et que la bonne foi des autres parties est présumée. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 63393 | L’action en paiement de sa quote-part de loyers est ouverte au co-indivisaire agissant seul, contrairement à l’action en expulsion qui requiert la majorité des trois quarts (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 06/07/2023 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux par un bailleur indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action et applique la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de sa part des loyers impayés tout en rejetant la demande d'éviction, faute pour le bailleur de détenir les trois quarts des parts de l'indivision. L'appelant principal soulevait la prescription d'une partie de la créance et l'i... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de loyers commerciaux par un bailleur indivis, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité de l'action et applique la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de sa part des loyers impayés tout en rejetant la demande d'éviction, faute pour le bailleur de détenir les trois quarts des parts de l'indivision. L'appelant principal soulevait la prescription d'une partie de la créance et l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par l'ensemble des co-bailleurs, tandis que l'appelant incident contestait le rejet de la demande d'éviction. La cour distingue l'action en paiement de la quote-part des loyers, que chaque indivisaire peut exercer seul, de l'action en éviction, qui constitue un acte d'administration du bien commun soumis à la règle de la majorité des trois quarts prévue par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Faisant droit au moyen tiré de la prescription, la cour retient, au visa de l'article 391 du même code, que les loyers échus plus de cinq ans avant la mise en demeure sont prescrits, en l'absence de tout acte interruptif. Elle écarte par ailleurs les moyens relatifs au paiement, faute pour le preneur de rapporter une preuve écrite et considérant que la signature de procès-verbaux de société par le bailleur ne vaut pas quittance. La cour accueille en revanche la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la qualifiant d'accessoire au litige principal. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé pour le surplus. |
| 63380 | Fonds de commerce en indivision : le contrat de gérance libre est un acte d’administration valide lorsqu’il est conclu par les co-indivisaires détenant les trois quarts des parts (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 05/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre sur un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte conclu sans le consentement d'un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande en nullité. L'appelant soutenait que l'acte lui était inopposable, faute d'y avoir consenti et en l'absence de mandat donné aux autres co-indivisaires. La cour retient que l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre sur un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte conclu sans le consentement d'un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande en nullité. L'appelant soutenait que l'acte lui était inopposable, faute d'y avoir consenti et en l'absence de mandat donné aux autres co-indivisaires. La cour retient que le contrat de gérance libre constitue un acte d'administration du bien indivis. Elle juge, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, que les décisions de la majorité des co-indivisaires sont opposables à la minorité pour de tels actes, à la condition que cette majorité détienne au moins les trois quarts du bien. Ayant constaté que les co-indivisaires signataires remplissaient cette condition de majorité qualifiée, la cour considère que l'acte est valable et produit tous ses effets à l'égard de l'ensemble des indivisaires. La cour écarte en outre le moyen tiré du défaut de publicité, au motif que la nullité prévue par le code de commerce est édictée au profit des tiers, qualité que ne revêt pas un co-indivisaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61303 | Gestion d’un bien indivis : la mise en demeure adressée au locataire par des co-indivisaires ne représentant pas les trois quarts des parts est dépourvue d’effet juridique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité d'un bailleur indivis pour agir en résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde locatif mais écarté la demande d'éviction. L'appelant, bailleur en indivision, soutenait que le preneur, tiers à l'indivision, ne pouvait se prévaloir des règles de sa gestion et que le dépôt des loyers au no... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité d'un bailleur indivis pour agir en résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un solde locatif mais écarté la demande d'éviction. L'appelant, bailleur en indivision, soutenait que le preneur, tiers à l'indivision, ne pouvait se prévaloir des règles de sa gestion et que le dépôt des loyers au nom de bénéficiaires erronés constituait un paiement partiel valant état de demeure. La cour écarte cette argumentation et retient que la résiliation d'un bail commercial est un acte d'administration du bien indivis soumis aux dispositions de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, le co-indivisaire ne détenant pas les trois quarts des droits sur l'immeuble n'a pas qualité pour délivrer seul un commandement de payer visant la résiliation. La cour en déduit que le commandement, étant dépourvu d'effet juridique, ne pouvait valablement mettre le preneur en demeure. Le jugement est donc confirmé, sous la seule rectification d'une erreur matérielle. |
| 63378 | Indivision : L’action en expulsion d’un preneur commercial constitue un acte d’administration requérant le consentement de la majorité des trois-quarts des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 05/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une cessionnaire des droits locatifs d'une héritière indivise. L'appelant, soutenu par les autres cohéritiers intervenant volontairement, contestait la qualité à agir de la demanderesse pour solliciter l'expulsion ainsi que l'étendue de sa créance locative. La cour d'appel de commerce retient que la cession de droits successifs sur ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une cessionnaire des droits locatifs d'une héritière indivise. L'appelant, soutenu par les autres cohéritiers intervenant volontairement, contestait la qualité à agir de la demanderesse pour solliciter l'expulsion ainsi que l'étendue de sa créance locative. La cour d'appel de commerce retient que la cession de droits successifs sur un bien indivis ne transfère au cessionnaire que les droits du cédant, limités à sa quote-part dans l'indivision. Dès lors, la créance de la cessionnaire ne peut être calculée que sur la base de la part de sa cédante dans la succession, et non sur un accord antérieur auquel les autres co-indivisaires ne sont pas parties. La cour juge en outre, au visa de l'article 971 du code des obligations et des contrats, que la demande d'expulsion constitue un acte d'administration qui requiert le consentement des co-indivisaires représentant au moins les trois quarts des parts. Faute pour la demanderesse de justifier d'une telle majorité, sa demande en expulsion est jugée irrecevable pour défaut de qualité à agir. Le jugement est donc infirmé sur le chef de l'expulsion et réformé quant au montant des loyers dus. |
| 60717 | Indivision : le co-indivisaire ne détenant pas les trois quarts des parts du bien est irrecevable à agir en expulsion du preneur commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 11/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un propriétaire indivis, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des prérogatives de ce dernier en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de loyers et en expulsion pour défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire indivis, reconnue par le preneur, suffisait à fonder son action, tandis que l'intimé opposait le défaut de détent... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un propriétaire indivis, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des prérogatives de ce dernier en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de loyers et en expulsion pour défaut de qualité à agir du bailleur. L'appelant soutenait que sa qualité de propriétaire indivis, reconnue par le preneur, suffisait à fonder son action, tandis que l'intimé opposait le défaut de détention des trois quarts des droits indivis requis pour les actes d'administration. La cour retient que si l'action en expulsion constitue un acte d'administration qui, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, exige la détention d'une majorité qualifiée, l'action en paiement des loyers est en revanche recevable pour tout copropriétaire. Elle juge cependant que les dépôts de loyers effectués par le preneur au nom des anciens indivisaires sont libératoires pour la période qu'ils couvrent. Dès lors, la cour ne fait droit à la demande en paiement que pour les échéances postérieures à ces dépôts et uniquement à hauteur de la quote-part détenue par l'appelant. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de la demande en paiement mais confirmé sur l'irrecevabilité de la demande d'expulsion. |
| 61079 | Gestion d’un bien en indivision : le bail consenti par des co-indivisaires ne détenant pas les trois quarts des parts est inopposable aux autres (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 17/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte consenti par des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait annulé le bail conclu par deux indivisaires au profit d'une société qu'ils contrôlaient, sans l'accord des autres propriétaires. L'appel portait sur la qualité à agir des demandeurs en présence d'une saisie immobilière, sur la prescription de l'action et sur l'interprétation de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte consenti par des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait annulé le bail conclu par deux indivisaires au profit d'une société qu'ils contrôlaient, sans l'accord des autres propriétaires. L'appel portait sur la qualité à agir des demandeurs en présence d'une saisie immobilière, sur la prescription de l'action et sur l'interprétation des règles de majorité régissant les actes d'administration sur un bien indivis. La cour écarte les moyens procéduraux, retenant que la saisie, postérieure au bail, n'ôtait pas aux coïndivisaires leur qualité à agir pour la défense de leurs droits antérieurs. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription quinquennale, l'action portant sur la validité d'un bail et non sur le pacte social. Sur le fond, la cour rappelle que le bail constitue un acte d'administration qui, pour être opposable à l'ensemble des indivisaires, requiert le consentement d'une majorité détenant les trois quarts des droits sur le bien, conformément à l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour les bailleurs de justifier d'une telle majorité, le contrat est jugé inopposable aux autres coïndivisaires. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 61117 | Bail commercial et indivision : est irrecevable la demande en validation de congé délivré par un co-indivisaire ne détenant pas les trois quarts des parts du bien loué (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 18/05/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé aux fins d'éviction délivré par un seul co-indivisaire d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en validation du congé au motif que son auteur n'avait pas qualité pour agir seul. L'appelant soutenait que l'irrégularité tirée des règles de l'indivision ne pouvait être soulevée par le preneur et que l'intervention ultérieure des autres co-indivisaires à l'instance avait régularisé l'a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé aux fins d'éviction délivré par un seul co-indivisaire d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en validation du congé au motif que son auteur n'avait pas qualité pour agir seul. L'appelant soutenait que l'irrégularité tirée des règles de l'indivision ne pouvait être soulevée par le preneur et que l'intervention ultérieure des autres co-indivisaires à l'instance avait régularisé l'acte. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que la délivrance d'un congé constitue un acte d'administration qui requiert que son auteur détienne au moins les trois quarts des droits indivis. La cour précise que cette condition de majorité s'apprécie à la date de la délivrance de l'acte et constitue une condition de la qualité à agir de son auteur, dont le défaut peut être invoqué par le preneur. Dès lors, l'intervention ultérieure des autres co-indivisaires en cours d'instance ne saurait couvrir la nullité du congé initialement délivré sans qualité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64026 | Bail d’un fonds de commerce indivis : la nullité du contrat est encourue en l’absence de consentement des co-indivisaires détenant les trois-quarts des droits (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 07/02/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par une partie seulement des coïndivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la nullité de l'acte. L'appelant, preneur à bail, soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle avait été introduite au nom d'une personne déjà décédée, et d'autre part la validité du bail en soutenant que les coïndivisaires signataires d... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par une partie seulement des coïndivisaires d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé la nullité de l'acte. L'appelant, preneur à bail, soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle avait été introduite au nom d'une personne déjà décédée, et d'autre part la validité du bail en soutenant que les coïndivisaires signataires détenaient, après une redistribution successorale, la majorité des trois quarts des droits indivis requise par l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour retient que si l'action est bien irrecevable à l'égard de la partie décédée avant l'instance, la demande en nullité est divisible et demeure recevable pour les autres coïndivisaires. Elle écarte ensuite le moyen tiré du mandat apparent, faute pour le preneur de prouver l'existence d'un comportement des autres indivisaires ayant pu légitimement l'induire en erreur. Après avoir procédé au calcul des quotes-parts successorales, la cour constate que les coïndivisaires bailleurs ne réunissent toujours pas la majorité qualifiée des trois quarts. Dès lors, le bail, en tant qu'acte d'administration, est inopposable aux coïndivisaires minoritaires. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement sur la seule recevabilité de l'action à l'égard de la partie décédée mais le confirme pour le surplus en prononçant la nullité du bail. |
| 60668 | Bail commercial et indivision : le congé délivré par un co-indivisaire minoritaire est un acte d’administration nul, faute de réunir la majorité des trois quarts des parts (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par un indivisaire minoritaire. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de qualité à agir du bailleur, celui-ci ne détenant pas les trois quarts des parts du bien indivis requis pour les actes d'administration. En appel, l'indivisaire soutenait régulariser sa situation en produisant un mandat des autres co-in... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par un indivisaire minoritaire. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de qualité à agir du bailleur, celui-ci ne détenant pas les trois quarts des parts du bien indivis requis pour les actes d'administration. En appel, l'indivisaire soutenait régulariser sa situation en produisant un mandat des autres co-indivisaires lui conférant la majorité nécessaire. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre le mandat de représentation en justice et le pouvoir d'accomplir l'acte d'administration initial. Elle retient que le congé, acte introductif et fondamental de la procédure d'éviction, doit émaner d'une personne ayant qualité pour agir au jour de sa délivrance. Par conséquent, un mandat produit pour la première fois en appel, et donc postérieur au congé, ne peut régulariser a posteriori le défaut de pouvoir originel de son auteur. Le congé est ainsi jugé irrégulier et sans effet juridique, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris. |
| 64590 | Indivision : L’action en rétablissement de l’état des lieux constitue un acte d’administration qu’un co-indivisaire peut exercer seul sans la majorité des trois-quarts (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 31/10/2022 | Saisi d'un litige relatif aux pouvoirs d'un bailleur co-indivisaire, la cour d'appel de commerce précise la nature des actions qu'il peut engager seul. Le tribunal de commerce avait ordonné au preneur de libérer une parcelle adjacente au local loué et de verser des dommages-intérêts au bailleur. En appel, le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que, n'étant que propriétaire d'une faible quote-part indivise, il ne disposait pas de la majorité des trois quarts des droits requi... Saisi d'un litige relatif aux pouvoirs d'un bailleur co-indivisaire, la cour d'appel de commerce précise la nature des actions qu'il peut engager seul. Le tribunal de commerce avait ordonné au preneur de libérer une parcelle adjacente au local loué et de verser des dommages-intérêts au bailleur. En appel, le preneur contestait la qualité à agir du bailleur, arguant que, n'étant que propriétaire d'une faible quote-part indivise, il ne disposait pas de la majorité des trois quarts des droits requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour écarte cet argument en distinguant les actes de disposition, soumis à cette majorité qualifiée, des actes de conservation du bien commun. Elle retient que l'action en remise en état des lieux, visant à faire cesser une occupation sans titre, constitue un acte d'administration et de conservation que tout indivisaire peut accomplir seul pour préserver le bien. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64883 | Indivision : le congé en vue de la résiliation d’un bail commercial est un acte d’administration qui requiert la majorité des trois-quarts des droits des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une copropriétaire indivise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la bailleresse ne détenait pas la majorité qualifiée pour administrer le bien. L'appelante soutenait disposer d'une qualité à agir autonome en vertu d'une relation locative directe et exclusive avec la preneuse, rendant in... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise personnelle d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une copropriétaire indivise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la bailleresse ne détenait pas la majorité qualifiée pour administrer le bien. L'appelante soutenait disposer d'une qualité à agir autonome en vertu d'une relation locative directe et exclusive avec la preneuse, rendant inopposables les règles de gestion de l'indivision. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure ayant établi que la qualité de bailleur appartenait à l'ensemble des copropriétaires. Elle rappelle que la délivrance d'un congé constitue un acte d'administration du bien indivis. Dès lors, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, un tel acte requiert le consentement des indivisaires représentant au moins les trois quarts des parts. Faute pour l'appelante de justifier d'une telle majorité, et face à l'opposition expresse des autres copropriétaires intervenus en la cause, le congé est jugé irrégulier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64994 | Bail commercial et indivision : l’action en expulsion pour non-paiement des loyers requiert la majorité des trois-quarts des copropriétaires indivis (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 06/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre la qualité de bailleur d'un associé et ses obligations de gérant au sein de la société preneuse, débitrice des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement des arriérés mais déclaré la demande d'éviction irrecevable. L'appelante soutenait que le bailleur, également cogérant, ne pouvait agir en recouvrement en raison de ses propres fautes de gestion ayant obéré la trésorerie socia... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre la qualité de bailleur d'un associé et ses obligations de gérant au sein de la société preneuse, débitrice des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement des arriérés mais déclaré la demande d'éviction irrecevable. L'appelante soutenait que le bailleur, également cogérant, ne pouvait agir en recouvrement en raison de ses propres fautes de gestion ayant obéré la trésorerie sociale. La cour écarte ce moyen en retenant la stricte séparation entre la personne morale de la société preneuse et la personne de l'associé agissant en qualité de bailleur, jugeant que les conflits internes entre associés sont sans incidence sur l'obligation de la société de s'acquitter de sa dette locative. Elle confirme cependant le rejet de la demande d'éviction, au motif que le bailleur, propriétaire indivis de la moitié de l'immeuble, ne dispose pas de la majorité des trois quarts des droits requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats pour accomplir un acte d'administration tel que la délivrance d'un congé. La cour rejette en conséquence les appels principal et incident, mais fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 65214 | L’indemnité d’éviction est souverainement appréciée par le juge sur la base d’une expertise judiciaire tenant compte de l’emplacement du local et des déclarations fiscales du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action en éviction intentée au nom de bailleurs mineurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité au profit des deux preneurs. L'appelant soutenait d'une part que l'action, relevant de la gestion des biens d'un mineur, était irrecevable ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'action en éviction intentée au nom de bailleurs mineurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité au profit des deux preneurs. L'appelant soutenait d'une part que l'action, relevant de la gestion des biens d'un mineur, était irrecevable faute d'autorisation préalable du juge des tutelles, et d'autre part que l'un des preneurs n'avait pas qualité pour recevoir une indemnité. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'action en éviction constitue un acte d'administration et non de disposition, n'exigeant pas l'ouverture d'un dossier de tutelle légale au sens de l'article 240 du code de la famille, sauf à prouver que la valeur du bien excède le seuil légal. En revanche, la cour fait droit au second moyen, relevant que l'un des preneurs n'avait formulé aucune demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction. La cour juge par ailleurs l'expertise judiciaire ayant fixé le montant de l'indemnité due à l'autre preneur comme étant fondée, au regard notamment de la durée de la relation locative et des documents fiscaux produits. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité au preneur n'ayant pas formé de demande, et confirmé pour le surplus. |
| 67831 | Bail commercial et indivision : le congé délivré par un co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts est sans effet juridique (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 10/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul coindivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur en écartant le moyen tiré du défaut de qualité du bailleur. L'appelant soutenait que le congé était nul, faute d'émaner de coindivisaires représentant au moins les trois quarts des parts de l'indivision, comme l'exige... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul coindivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur en écartant le moyen tiré du défaut de qualité du bailleur. L'appelant soutenait que le congé était nul, faute d'émaner de coindivisaires représentant au moins les trois quarts des parts de l'indivision, comme l'exige l'article 971 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions de cet article s'appliquent pleinement à la délivrance d'un congé, qui constitue un acte d'administration du bien indivis. Dès lors, le congé délivré par une coindivisaire ne détenant qu'une part minoritaire est dépourvu d'effet juridique. La cour précise qu'un mandat postérieur accordé par les autres coindivisaires ne peut valider rétroactivement un congé initialement nul, ce mandat étant constitutif de droits à compter de sa date et non déclaratif d'une situation antérieure. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, et confirmé pour le surplus. |
| 70342 | Indivision : est nul le bail consenti par un co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts requise pour les actes d’administration (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 05/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un indivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat de bail et ordonné l'expulsion du preneur, au motif que la bailleresse ne disposait pas des trois quarts des parts du bien indivis. L'appelante soutenait d'une part que le co-indivisaire demandeur, tiers au contrat, était dépourvu de qua... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un indivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat de bail et ordonné l'expulsion du preneur, au motif que la bailleresse ne disposait pas des trois quarts des parts du bien indivis. L'appelante soutenait d'une part que le co-indivisaire demandeur, tiers au contrat, était dépourvu de qualité pour en solliciter la nullité, et d'autre part que ce dernier avait implicitement ratifié l'acte de gestion en réclamant judiciairement sa quote-part des loyers. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le bail, en tant qu'acte d'administration sur un bien indivis, est soumis aux conditions de majorité de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, dont l'inobservation entraîne la nullité. Elle relève que la demande antérieure du co-indivisaire en paiement de sa part des revenus locatifs ne saurait valoir ratification du bail litigieux, dès lors que cette action avait été introduite avant même la conclusion dudit bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70386 | Indivision : le silence prolongé des co-indivisaires vaut ratification du bail consenti par l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 01/11/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un coïndivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur au motif du défaut de consentement des autres indivisaires. L'appelant, preneur à bail, soutenait que le silence prolongé des coïndivisaires valait ratification tacite ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un coïndivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur au motif du défaut de consentement des autres indivisaires. L'appelant, preneur à bail, soutenait que le silence prolongé des coïndivisaires valait ratification tacite de l'acte, faisant ainsi obstacle à l'action en nullité. La cour d'appel de commerce relève que les coïndivisaires ont attendu près de onze ans avant d'agir, alors que l'exploitation du local par le preneur était ostensible. Elle retient, au visa de l'article 38 du dahir des obligations et des contrats, qu'un tel silence prolongé, en l'absence de motif légitime le justifiant, doit s'analyser en une ratification de l'acte de disposition accompli par l'un des indivisaires. Cette ratification tacite a pour effet de couvrir l'irrégularité initiale tirée du défaut de majorité. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en nullité et en expulsion rejetée. |
| 70763 | La validité du bail commercial portant sur un bien indivis est subordonnée au consentement des co-indivisaires représentant au moins trois-quarts des parts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 25/02/2020 | En matière de bail portant sur un bien en indivision, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu par un seul des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur au motif que la bailleresse ne disposait pas de la majorité des trois quarts requise pour un acte d'administration. L'appelant soutenait que le bail n'était que la continuation d'une relation locative antérieure lui ayant permis d'acquérir un fonds de commerce, ... En matière de bail portant sur un bien en indivision, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un contrat conclu par un seul des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et l'expulsion du preneur au motif que la bailleresse ne disposait pas de la majorité des trois quarts requise pour un acte d'administration. L'appelant soutenait que le bail n'était que la continuation d'une relation locative antérieure lui ayant permis d'acquérir un fonds de commerce, de sorte que son expulsion ne pouvait être ordonnée qu'en application des règles protectrices du bail commercial. La cour retient que le contrat de bail, qualifié d'acte d'administration du bien indivis, est nul faute d'avoir été consenti par des indivisaires représentant au moins les trois quarts des parts, en application de l'article 971 du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre qu'en l'absence de toute ratification par les autres coïndivisaires, le contrat ne peut produire aucun effet. Dès lors, la cour considère que la nullité du titre locatif prive le preneur de tout droit au maintien dans les lieux et rend inopérante l'invocation d'une prétendue acquisition d'un fonds de commerce, laquelle suppose un titre d'occupation valable. Le jugement prononçant la nullité du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 69552 | Bail commercial : L’erreur matérielle sur l’adresse du local dans la sommation de payer ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers dès lors qu’aucune confusion n’est possible pour le preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes des bailleurs. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de certains co-indivisaires, la prescription quinquennale d'une partie des loyers et la nullité de la mise en demeure pour erreur d'adresse. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qua... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes des bailleurs. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de certains co-indivisaires, la prescription quinquennale d'une partie des loyers et la nullité de la mise en demeure pour erreur d'adresse. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, en retenant que la demande en paiement et en résiliation constitue un acte d'administration du bien indivis ne requérant pas l'intervention de tous les héritiers. Elle juge ensuite que la prescription a été valablement interrompue par une précédente action en justice et une mise en demeure antérieure. La cour considère par ailleurs que l'erreur matérielle affectant l'adresse dans la mise en demeure est sans incidence sur sa validité dès lors que le preneur ne conteste pas l'avoir reçue au local loué et qu'il n'existe qu'une seule relation locative entre les parties. Le jugement est par conséquent confirmé et, statuant sur l'appel incident, la cour y ajoute la condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure. |
| 69276 | Indivision : la demande d’éviction du locataire constitue un acte d’administration qui requiert l’accord des co-indivisaires détenant les trois-quarts des parts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers d'un local commercial indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir des bailleurs coindivisaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle en expulsion au motif que les demandeurs ne représentaient pas la majorité qualifiée des trois quarts des droits indivis. Les appelants contestaient cette analyse, arguant que les règle... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers d'un local commercial indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir des bailleurs coindivisaires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement mais rejeté celle en expulsion au motif que les demandeurs ne représentaient pas la majorité qualifiée des trois quarts des droits indivis. Les appelants contestaient cette analyse, arguant que les règles de gestion de l'indivision prévues à l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats n'étaient pas opposables par le preneur, tiers à l'indivision. La cour écarte ce moyen et retient que la résiliation du bail constitue un acte d'administration du bien commun. Elle en déduit que l'action en expulsion, tout comme l'injonction qui la précède, requiert pour sa validité d'être initiée par des coindivisaires détenant au moins les trois quarts du bien. Faute pour les bailleurs de justifier d'une telle majorité, la cour juge qu'ils sont dépourvus de qualité pour agir, rendant sans objet l'examen du manquement locatif. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68880 | Indivision : L’action en paiement des loyers formée par des co-bailleurs pour leur seule quote-part est irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/06/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action en paiement des loyers et en expulsion intentée par des co-indivisaires ne détenant pas la majorité qualifiée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de la quote-part des loyers revenant aux co-indivisaires demandeurs, tout en rejetant leur demande d'expulsion. La cour était saisie de la double question de savoir si, d'une part, l'action en paiement d'une fraction des loyers par certains indivisaires é... La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action en paiement des loyers et en expulsion intentée par des co-indivisaires ne détenant pas la majorité qualifiée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de la quote-part des loyers revenant aux co-indivisaires demandeurs, tout en rejetant leur demande d'expulsion. La cour était saisie de la double question de savoir si, d'une part, l'action en paiement d'une fraction des loyers par certains indivisaires était recevable et si, d'autre part, ces mêmes indivisaires, minoritaires, avaient qualité pour agir en expulsion. La cour retient que la demande en paiement d'une somme correspondant à la seule quote-part des demandeurs dans l'indivision constitue une division non autorisée de la dette de loyer, ce qui rend l'action irrecevable. S'agissant de l'expulsion, la cour rappelle que la résiliation du bail constitue un acte d'administration qui, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, requiert l'accord des indivisaires représentant au moins les trois quarts des parts du bien indivis. Faute pour les bailleurs de justifier de cette majorité, leur demande est également jugée irrecevable pour défaut de qualité à agir. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable, tout en le confirmant sur le rejet de la demande d'expulsion. |
| 68870 | Indivision : L’action en expulsion d’un locataire est un acte d’administration qui requiert la détention des trois quarts des parts du bien indivis (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 17/06/2020 | En matière de gestion d'un bien indivis donné à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité des co-indivisaires minoritaires à agir en éviction et en recouvrement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction faute pour les bailleurs de détenir les trois quarts des parts, mais avait condamné le preneur au paiement des loyers à hauteur de la quote-part des demandeurs. L'appel soulevait la double question de savoir si l'action en é... En matière de gestion d'un bien indivis donné à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la capacité des co-indivisaires minoritaires à agir en éviction et en recouvrement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'éviction faute pour les bailleurs de détenir les trois quarts des parts, mais avait condamné le preneur au paiement des loyers à hauteur de la quote-part des demandeurs. L'appel soulevait la double question de savoir si l'action en éviction constituait un acte d'administration soumis à la majorité qualifiée de l'article 971 du code des obligations et des contrats, et si, à défaut, les co-indivisaires minoritaires pouvaient réclamer le paiement des loyers. Sur le premier point, la cour retient que l'action en éviction est un acte d'administration qui requiert la majorité des trois quarts des parts indivises, rendant la demande des bailleurs minoritaires irrecevable. Sur le second point, la cour considère que si la demande en paiement de la totalité des loyers relève également des actes d'administration, le jugement ayant limité la condamnation à la seule quote-part des bailleurs ne peut être réformé au détriment du preneur, seul appelant sur ce chef, en l'absence d'appel incident des bailleurs. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68583 | Indivision : L’action en résiliation d’un bail commercial intentée par des co-indivisaires est subordonnée à la réunion de la majorité des trois-quarts des parts (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 04/03/2020 | Saisi d'un litige relatif à la gestion d'un bail commercial consenti par des coïndivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un indivisaire et sur le quorum requis pour demander la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'une des héritières bailleresses pour défaut de qualité, tout en rejetant la demande en validation du congé et en expulsion formée par les autres. La cour retient que la qualité à agir d'une coïndivisaire... Saisi d'un litige relatif à la gestion d'un bail commercial consenti par des coïndivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un indivisaire et sur le quorum requis pour demander la résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'une des héritières bailleresses pour défaut de qualité, tout en rejetant la demande en validation du congé et en expulsion formée par les autres. La cour retient que la qualité à agir d'une coïndivisaire bailleresse est établie dès lors que le preneur ne la conteste pas et s'acquitte de sa part du loyer entre ses mains, ce qui justifie l'infirmation du jugement sur ce point. Elle confirme en revanche le rejet de la demande en expulsion, relevant que les demandeurs ne réunissent pas le quorum des trois quarts des parts de l'indivision nécessaire à un tel acte d'administration. La cour souligne à cet égard que certains coïndivisaires signataires du congé n'étaient pas parties à l'instance, rendant l'action en validation irrecevable. Le jugement est donc infirmé sur la seule recevabilité de l'action de l'héritière et confirmé pour le surplus. |
| 70961 | Créance de loyers : la mise en demeure interrompt la prescription mais ne couvre pas la part de la créance déjà prescrite au moment de sa notification (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés de loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de bailleurs indivis. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif qu'elle n'émanait pas de propriétaires détenant les trois quarts des parts indivises, et soulevait subsidiairement la prescription d'une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en distinguant la mise en demeure aux fins de paiement... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés de loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de bailleurs indivis. L'appelant contestait la validité de la mise en demeure au motif qu'elle n'émanait pas de propriétaires détenant les trois quarts des parts indivises, et soulevait subsidiairement la prescription d'une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en distinguant la mise en demeure aux fins de paiement, qui ne constitue pas un acte d'administration exigeant une majorité qualifiée, de celle visant à l'éviction. Elle retient que la relation locative et la qualité à agir des bailleurs sont suffisamment établies par les pièces versées, notamment un certificat successoral prouvant leur quote-part dans l'indivision. La cour fait cependant partiellement droit au moyen tiré de la prescription quinquennale. Elle relève qu'une mise en demeure antérieure n'a pu interrompre la prescription que pour les cinq années précédant sa délivrance, laissant ainsi prescrite la part de la créance antérieure à cette période. Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de la condamnation, le surplus de ses dispositions étant confirmé. |
| 69690 | Bail commercial et indivision : les co-bailleurs ne justifiant pas de la propriété des trois quarts des droits indivis n’ont pas qualité à agir seuls en résiliation du bail et en éviction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 07/10/2020 | Saisie d'un litige relatif à la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de co-indivisaires minoritaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers irrecevable et rejeté au fond la demande d'éviction. La question soumise à la cour portait sur la capacité de co-indivisaires ne détenant pas la majorité des droits à délivrer seuls un congé et à réclamer leur quote-part d... Saisie d'un litige relatif à la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par des bailleurs indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de co-indivisaires minoritaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement des loyers irrecevable et rejeté au fond la demande d'éviction. La question soumise à la cour portait sur la capacité de co-indivisaires ne détenant pas la majorité des droits à délivrer seuls un congé et à réclamer leur quote-part de loyer. La cour retient que des bailleurs minoritaires en indivision n'ont pas qualité pour délivrer seuls un congé au preneur, un tel acte d'administration requérant le concours des autres co-indivisaires. Elle rappelle en outre le principe de l'indivisibilité de la dette de loyer, qui fait obstacle à ce qu'une mise en demeure de payer, émanant de certains bailleurs seulement et en l'absence de mandataire commun, puisse valablement constituer le preneur en état de défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande d'éviction au fond et, statuant à nouveau, la déclare irrecevable, confirmant pour le surplus l'irrecevabilité de la demande en paiement. |
| 76459 | Indivision : la réclamation de sa quote-part du loyer par un co-indivisaire vaut ratification du bail conclu sans son consentement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 23/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de baux portant sur des biens indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la ratification implicite de tels actes par un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur au motif qu'il avait implicitement acquiescé aux locations. L'appelant soutenait que les baux, conclus par son co-indivisaire sans son consentement, lui étaient inopposables et que sa précédente action en justice visa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité de baux portant sur des biens indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la ratification implicite de tels actes par un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur au motif qu'il avait implicitement acquiescé aux locations. L'appelant soutenait que les baux, conclus par son co-indivisaire sans son consentement, lui étaient inopposables et que sa précédente action en justice visait à obtenir sa part des fruits de l'exploitation et non une quote-part du loyer. La cour rappelle qu'en application de l'article 971 du code des obligations et des contrats, le bail d'un bien indivis consenti par un seul co-indivisaire n'est pas opposable aux autres. Elle retient cependant que l'appelant, en ayant dans une instance antérieure expressément réclamé sa part des loyers générés par les baux litigieux, a par cet acte positif et non équivoque manifesté sa volonté de les ratifier. Cette ratification emporte renonciation à se prévaloir de leur inopposabilité et le prive du droit d'en demander ultérieurement la nullité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 78399 | Indivision : le bail consenti par un co-indivisaire ne détenant pas les trois quarts des parts est inopposable aux autres indivisaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 22/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux coïndivisaires d'un bail commercial consenti par un seul d'entre eux, minoritaire en droits. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et ordonné l'expulsion du preneur, retenant que la copropriétaire bailleresse ne disposait pas de la majorité requise pour administrer le bien. L'appelant soutenait, d'une part, que le silence des autres indivisaires pendant quatorze ans valait ratification du bail et... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux coïndivisaires d'un bail commercial consenti par un seul d'entre eux, minoritaire en droits. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du bail et ordonné l'expulsion du preneur, retenant que la copropriétaire bailleresse ne disposait pas de la majorité requise pour administrer le bien. L'appelant soutenait, d'une part, que le silence des autres indivisaires pendant quatorze ans valait ratification du bail et, d'autre part, que leur qualité de propriétaires n'était pas établie faute de production de l'original du titre foncier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de preuve de la propriété, dès lors que les intimés ont produit l'original du certificat foncier en instance d'appel. Sur le fond, la cour retient que le preneur a lui-même reconnu, dans un procès-verbal de constat, avoir contracté avec la seule copropriétaire minoritaire. Elle rappelle, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, que les décisions relatives à l'administration du bien indivis requièrent l'accord de propriétaires représentant au moins les trois quarts des parts, de sorte que le bail consenti par un indivisaire ne détenant pas cette majorité est inopposable aux autres. Le silence prolongé des coïndivisaires ne saurait valoir ratification ni constituer un aveu au sens de l'article 406 du même code. Le jugement prononçant la nullité du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 75740 | Indivision : Le congé délivré au preneur par des co-indivisaires constitue une reconnaissance du bail qui leur interdit d’en contester ultérieurement la validité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 24/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail et en expulsion du preneur formée par les autres coïndivisaires. Devant la cour, les appelants réitéraient le moyen tiré de l'absence de pouvoir de la bailleresse pour consentir seule un tel acte d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail et en expulsion du preneur formée par les autres coïndivisaires. Devant la cour, les appelants réitéraient le moyen tiré de l'absence de pouvoir de la bailleresse pour consentir seule un tel acte d'administration. Tout en constatant que la bailleresse ne détenait effectivement pas la majorité qualifiée, la cour retient que les appelants avaient eux-mêmes, antérieurement, engagé une procédure d'expulsion contre le même preneur fondée sur l'expiration de ce bail. La cour qualifie cette action en justice, et notamment la délivrance d'un congé, d'acte d'administration emportant reconnaissance implicite mais certaine de l'existence et de la validité de la relation locative. Elle juge que cette reconnaissance constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats, lequel lie ses auteurs et leur interdit de contester ultérieurement la validité du contrat qu'ils ont ainsi ratifié. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 79656 | Indivision : le co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois-quarts ne peut unilatéralement établir le siège social d’une société dans l’immeuble commun (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 12/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'un copropriétaire indivis d'établir le siège social de sa société dans l'immeuble commun sans l'accord de son co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de la société et l'annulation de la domiciliation. L'appelant soutenait qu'une division de jouissance de fait l'autorisait à disposer de sa part et que son acte ne pouvait être contesté par le co-indivisaire. Statuant sur renvoi après cassation, la co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'un copropriétaire indivis d'établir le siège social de sa société dans l'immeuble commun sans l'accord de son co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de la société et l'annulation de la domiciliation. L'appelant soutenait qu'une division de jouissance de fait l'autorisait à disposer de sa part et que son acte ne pouvait être contesté par le co-indivisaire. Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce rappelle que l'installation d'une personne morale tierce dans l'immeuble indivis ne constitue pas un simple acte d'usage personnel par le copropriétaire, mais un acte d'administration du bien commun. Elle retient, au visa de l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats, que de tels actes ne sont opposables aux autres indivisaires que s'ils émanent du ou des propriétaires détenant au moins les trois quarts des parts de l'indivision. Dès lors, le copropriétaire ne détenant que la moitié des parts n'avait pas qualité pour imposer à son co-indivisaire la domiciliation de sa société dans les lieux. Le jugement ordonnant l'expulsion de la société est par conséquent confirmé. |
| 79710 | La cession de créance de loyers ne transfère au cessionnaire qu’un droit personnel de recouvrement et non le droit de demander l’expulsion du locataire, qui relève d’un acte de disposition (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 09/01/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits transférés au cessionnaire d'une créance de loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion formée par le créancier cessionnaire. L'appelant soutenait que la cession de la créance de loyers, consentie par le bailleur pour garantir le remboursement d'une dette, emportait transfert du droit d'agir en expulsion du preneur. La cour écarte ce moy... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits transférés au cessionnaire d'une créance de loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs mais déclaré irrecevable la demande d'expulsion formée par le créancier cessionnaire. L'appelant soutenait que la cession de la créance de loyers, consentie par le bailleur pour garantir le remboursement d'une dette, emportait transfert du droit d'agir en expulsion du preneur. La cour écarte ce moyen et retient que si la cession de créance transfère bien au cessionnaire le droit personnel de recouvrer les loyers, cet acte ne saurait s'étendre aux actes de disposition affectant le droit réel sur l'immeuble. Elle qualifie en effet l'action en expulsion d'acte de disposition, excédant les simples actes d'administration que la cession de créance autorise. Dès lors, le cessionnaire, simple créancier bénéficiant d'une modalité de recouvrement, ne dispose pas de la qualité pour solliciter l'expulsion du preneur, prérogative attachée au droit de propriété du bailleur-cédant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81365 | Indivision : Le bail consenti par des co-indivisaires ne représentant pas la majorité requise est nul (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 10/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par une minorité de coïndivisaires sur un bien indivis. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de cet acte. Les appelants, constitués du preneur et de l'un des coïndivisaires bailleurs, soulevaient principalement l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et l'existence d'un aveu judiciaire de la part d'un autre coïndivisaire qui avait antérieurement réclamé sa quote-par... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par une minorité de coïndivisaires sur un bien indivis. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de cet acte. Les appelants, constitués du preneur et de l'un des coïndivisaires bailleurs, soulevaient principalement l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et l'existence d'un aveu judiciaire de la part d'un autre coïndivisaire qui avait antérieurement réclamé sa quote-part du loyer. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que la cause de la demande était distincte, la première action étant fondée sur le faux et la seconde sur la violation des règles de majorité de l'indivision. Elle rejette également l'argument fondé sur l'aveu judiciaire, en retenant que le bail constitue un acte indivisible dont la validité exige l'accord de la majorité des coïndivisaires, de sorte que l'acquiescement d'un seul ne peut valider un acte conclu en violation des droits des autres. La cour rappelle ainsi que la conclusion d'un bail est un acte d'administration qui, en application de l'article 971 du code des obligations et des contrats, exige le consentement de la majorité des propriétaires, faute de quoi l'acte est nul. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81429 | Bail commercial et indivision : le locataire ne peut se prévaloir du défaut de majorité des trois-quarts des co-indivisaires pour contester une action en paiement et en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement d'un arriéré locatif et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la prescription d'une partie de la créance, une erreur matérielle sur le montant du loyer, et le défaut de qualité à agir du bailleur, co-indivisaire, faute de notification de la cession de créance et de détention de la majorité des trois-quarts requise par l'article 971 du ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation au paiement d'un arriéré locatif et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait la prescription d'une partie de la créance, une erreur matérielle sur le montant du loyer, et le défaut de qualité à agir du bailleur, co-indivisaire, faute de notification de la cession de créance et de détention de la majorité des trois-quarts requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour d'appel de commerce accueille les moyens relatifs à la prescription et à l'erreur sur le montant du loyer, réduisant en conséquence la condamnation pécuniaire. Elle écarte cependant le moyen tiré du défaut de notification de la cession de créance, retenant que la connaissance de la cession par le preneur était établie par des procédures antérieures et que la sommation de payer valait elle-même notification. La cour juge en outre que les règles de majorité prévues pour la gestion du bien indivis ne sont pas opposables par le locataire, tiers à l'indivision, dès lors que celui-ci ne conteste pas l'existence même de la relation locative. Le jugement est donc confirmé dans son principe, notamment quant à l'expulsion, mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 71996 | Bail commercial et indivision : si chaque co-indivisaire peut réclamer sa part du loyer, le congé en vue de l’expulsion requiert la majorité des trois quarts (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 17/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par des bailleurs en indivision. Le preneur contestait la décision en soulevant d'une part l'irrégularité du congé, faute pour les bailleurs de détenir la majorité des trois quarts requise, et d'autre part le rejet de sa demande de preuve testimoniale du paiement. La cour retient que le congé, en... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un preneur commercial et sa condamnation au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par des bailleurs en indivision. Le preneur contestait la décision en soulevant d'une part l'irrégularité du congé, faute pour les bailleurs de détenir la majorité des trois quarts requise, et d'autre part le rejet de sa demande de preuve testimoniale du paiement. La cour retient que le congé, en tant qu'acte d'administration, n'est valablement délivré que par les indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits sur l'immeuble, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour les bailleurs de justifier d'une telle majorité, le congé est déclaré sans effet juridique, ce qui rend la demande d'expulsion et de dommages-intérêts pour retard irrecevable. La cour opère cependant une distinction en jugeant que si l'action en expulsion est indivisible, l'action en paiement des loyers est divisible, chaque indivisaire pouvant réclamer sa quote-part. Elle écarte toutefois la preuve du paiement par témoins, non en raison du montant global de la dette, mais du fait du lien de subordination existant entre le preneur et ses témoins salariés. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages-intérêts, mais confirmé sur la condamnation au paiement des arriérés, auxquels s'ajoutent les loyers échus en cours d'instance. |
| 72655 | Indivision : le congé délivré au preneur par un co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des droits est irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 13/05/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation d'évincer un preneur à bail commercial, délivrée par un propriétaire ne détenant que la moitié des droits indivis sur l'immeuble. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en éviction que la demande reconventionnelle en indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait qu'en sa qualité de bailleur substitué au vendeur, il n'était pas soumis à la règle de la majori... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation d'évincer un preneur à bail commercial, délivrée par un propriétaire ne détenant que la moitié des droits indivis sur l'immeuble. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale en éviction que la demande reconventionnelle en indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait qu'en sa qualité de bailleur substitué au vendeur, il n'était pas soumis à la règle de la majorité qualifiée. La cour rappelle que la délivrance d'une sommation d'évincer est un acte d'administration qui, au visa de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, requiert pour sa validité d'émaner de propriétaires représentant au moins les trois quarts des droits indivis. Elle précise que cette règle est d'application générale et que la situation de fait, telle qu'une jouissance divise non inscrite au titre foncier, est inopérante face aux mentions du registre foncier. La demande reconventionnelle en indemnité d'éviction est par conséquent jugée prématurée, la procédure d'éviction étant elle-même irrégulière. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité des deux demandes est confirmé. |
| 72523 | Bail commercial et indivision : le congé, acte d’administration, est invalide s’il n’est pas délivré par des co-bailleurs détenant les trois quarts des parts du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 08/05/2019 | Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul bailleur indivis, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme de la mise en demeure en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé et d'éviction, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers et d'une indemnité pour retard. Le débat en appel portait sur la validité du congé délivré par un co-indivisaire ne détenant pas les t... Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul bailleur indivis, la cour d'appel de commerce examine les conditions de forme de la mise en demeure en matière de bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé et d'éviction, tout en condamnant le preneur au paiement des loyers et d'une indemnité pour retard. Le débat en appel portait sur la validité du congé délivré par un co-indivisaire ne détenant pas les trois quarts du bien et sur la possibilité de sa ratification ultérieure par les autres bailleurs. La cour retient que la délivrance d'un congé constitue un acte d'administration qui, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, requiert l'intervention des propriétaires détenant au moins les trois quarts des parts indivises. Faute de réunir cette majorité, le congé est jugé radicalement nul et non susceptible de ratification par l'introduction ultérieure d'une instance par l'ensemble des co-bailleurs. La cour en déduit, au visa de l'article 255 du même code, que cet acte nul ne peut valoir mise en demeure et, par conséquent, ne peut fonder une condamnation à des dommages et intérêts pour retard de paiement. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait alloué une indemnité pour retard, mais confirmé quant au rejet de la demande d'éviction et à la condamnation au paiement des loyers, à laquelle s'ajoute le règlement des termes échus en cours d'instance. |
| 72418 | Indivision : le bail consenti sur un bien indivis, acte d’administration, est nul en l’absence de l’accord des co-indivisaires représentant au moins les trois quarts des parts (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 07/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte conclu par une partie seulement des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait annulé le bail au motif que les bailleurs signataires ne détenaient pas la majorité requise pour les actes d'administration d'un bien indivis. L'appelant soutenait au contraire que cette majorité était atteinte, rendant l'acte parfaite... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'un tel acte conclu par une partie seulement des coïndivisaires. Le tribunal de commerce avait annulé le bail au motif que les bailleurs signataires ne détenaient pas la majorité requise pour les actes d'administration d'un bien indivis. L'appelant soutenait au contraire que cette majorité était atteinte, rendant l'acte parfaitement valable. La cour rappelle que le bail commercial constitue un acte d'administration qui, en application de l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats, requiert pour lier l'ensemble des indivisaires l'accord de ceux détenant au moins les trois quarts des parts. Constatant en l'occurrence que les bailleurs signataires de l'acte ne représentaient pas cette majorité qualifiée, la cour retient que le contrat de bail n'est pas valablement formé et ne peut être opposé aux coïndivisaires non consentants. Le jugement ayant prononcé la nullité de l'acte et l'expulsion subséquente du preneur est en conséquence confirmé. |
| 82094 | Bail commercial et indivision : le congé délivré par un co-indivisaire ne détenant pas les trois-quarts des parts est un acte d’administration nul, insusceptible de ratification ultérieure par les autres co-propriétaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 20/02/2019 | En matière de gestion d'un bien indivis donné à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion et de paiement, faute pour le demandeur de justifier de sa qualité à agir. L'appelant, rejoint par les autres co-indivisaires intervenant volontairement en cause d'appel, soutenait que leur ratification de l'acte en cours d'instance suffisait à rég... En matière de gestion d'un bien indivis donné à bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion et de paiement, faute pour le demandeur de justifier de sa qualité à agir. L'appelant, rejoint par les autres co-indivisaires intervenant volontairement en cause d'appel, soutenait que leur ratification de l'acte en cours d'instance suffisait à régulariser le congé. La cour retient que l'envoi d'un congé constitue un acte d'administration qui, au visa de l'article 971 du dahir formant code des obligations et des contrats, requiert le consentement des indivisaires représentant au moins les trois quarts du bien. Elle juge qu'un congé délivré par un indivisaire ne disposant pas de cette majorité est entaché d'un défaut de qualité à agir qui ne peut être couvert par une ratification ultérieure des autres co-indivisaires. Dès lors, le congé est considéré comme n'ayant produit aucun effet juridique à l'égard du preneur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81555 | Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal sans offre réelle préalable ne purge pas le défaut de paiement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2019 | La cour d'appel de commerce juge qu'un bailleur, propriétaire indivis d'un local commercial, a qualité pour agir seul en résiliation du bail et en expulsion du preneur, le contrat de bail constituant un acte d'administration qui lui confère cette prérogative. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le bailleur ne détenait pas la majorité des trois quarts des parts de l'indivision requise pour les actes de gestion. Saisie des moyens tirés du changement d'activité... La cour d'appel de commerce juge qu'un bailleur, propriétaire indivis d'un local commercial, a qualité pour agir seul en résiliation du bail et en expulsion du preneur, le contrat de bail constituant un acte d'administration qui lui confère cette prérogative. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le bailleur ne détenait pas la majorité des trois quarts des parts de l'indivision requise pour les actes de gestion. Saisie des moyens tirés du changement d'activité et du défaut de paiement des loyers, la cour écarte le premier, relevant que si le contrat mentionnait une activité de couture, il ne l'imposait pas à titre exclusif. En revanche, elle retient le manquement du preneur à son obligation de paiement. La cour rappelle que le dépôt des loyers à la caisse du tribunal, non précédé d'une offre réelle, s'il libère le débiteur, ne fait pas disparaître l'état de demeure. Dès lors que le non-paiement d'un des mois de loyer visés par la sommation était avéré, le manquement justifiant la résiliation était caractérisé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction, la cour prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. |
| 81545 | Bail commercial : Le contrat de bail consenti par un co-indivisaire sans l’accord des propriétaires détenant les trois quarts des parts du bien indivis est nul (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte de location consenti par un propriétaire indivis ne détenant pas la majorité qualifiée des trois quarts des parts. Le preneur appelant soutenait la validité du contrat en invoquant sa bonne foi, l'apparence de propriété du bailleur au moment de la conclusion de l'acte, ainsi que le consentement tacite des autres coindivisaires. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte de location consenti par un propriétaire indivis ne détenant pas la majorité qualifiée des trois quarts des parts. Le preneur appelant soutenait la validité du contrat en invoquant sa bonne foi, l'apparence de propriété du bailleur au moment de la conclusion de l'acte, ainsi que le consentement tacite des autres coindivisaires. La cour écarte ce moyen en relevant que le bailleur, au jour de la signature du contrat, n'était plus propriétaire de l'immeuble pour l'avoir transmis des années auparavant à ses enfants par donation. Elle retient que la part minoritaire que le bailleur a ultérieurement recueillie par succession ne lui conférait pas le pouvoir de louer seul le bien indivis, faute de détenir la majorité requise pour les actes d'administration. La cour ajoute que la bonne foi du preneur est inopérante à l'égard des véritables propriétaires et que l'argument du consentement tacite est contredit par les multiples actions en justice intentées par les coindivisaires pour contester le bail. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44851 | Indivision – Bail – L’action en paiement des loyers et en résiliation du bail constitue un acte d’administration pouvant être exercé par les indivisaires représentant les trois-quarts des droits (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Indivision | 26/11/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en paiement de loyers et en résiliation de bail, retient, d'une part, que cette action constitue un acte d'administration qui, en application de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats, peut être valablement intentée par les héritiers indivisaires détenant les trois-quarts des droits sur le bien loué, sans qu'il soit nécessaire que l'action soit intentée par l'ensemble des cohéritiers. D'autre part, el... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir une action en paiement de loyers et en résiliation de bail, retient, d'une part, que cette action constitue un acte d'administration qui, en application de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats, peut être valablement intentée par les héritiers indivisaires détenant les trois-quarts des droits sur le bien loué, sans qu'il soit nécessaire que l'action soit intentée par l'ensemble des cohéritiers. D'autre part, elle énonce à juste titre que, conformément à l'article 443 du même code, la preuve de l'extinction de l'obligation de paiement d'une somme supérieure à 10 000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage mais requiert une preuve littérale. |
| 45991 | Administration d’un bien indivis : l’établissement du siège d’une société par un seul indivisaire requiert l’accord des indivisaires représentant les trois-quarts des droits (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 07/02/2019 | Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis ne sont obligatoires pour tous les indivisaires que si elles sont prises par ceux qui détiennent au moins les trois quarts des droits sur ce bien. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'expulsion d'une société installée dans un immeuble indivis, qualifie la situation de partition de jouissance, alors que l'affectation du bien à l'usage ... Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis ne sont obligatoires pour tous les indivisaires que si elles sont prises par ceux qui détiennent au moins les trois quarts des droits sur ce bien. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'expulsion d'une société installée dans un immeuble indivis, qualifie la situation de partition de jouissance, alors que l'affectation du bien à l'usage d'une personne morale tierce par un indivisaire ne détenant que la moitié des droits constitue un acte d'administration qui, faute de majorité qualifiée, n'est pas opposable aux autres indivisaires. |
| 45833 | Bail commercial – Bien en indivision – Congé – Validité – Notification par les co-bailleurs représentant la majorité des droits (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 13/06/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler un congé délivré au preneur d'un bail commercial, retient qu'il n'a pas été notifié par l'ensemble des co-bailleurs titulaires de la majorité des droits sur l'immeuble indivis. En effet, le congé constituant un acte d'administration, sa validité est subordonnée au respect de la règle de la majorité prévue par l'article 971 du Dahir sur les obligations et les contrats pour la gestion des biens en indivision. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour annuler un congé délivré au preneur d'un bail commercial, retient qu'il n'a pas été notifié par l'ensemble des co-bailleurs titulaires de la majorité des droits sur l'immeuble indivis. En effet, le congé constituant un acte d'administration, sa validité est subordonnée au respect de la règle de la majorité prévue par l'article 971 du Dahir sur les obligations et les contrats pour la gestion des biens en indivision. |
| 52101 | Bail commercial et indivision – Est nul le congé délivré au preneur par des coïndivisaires ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts requise pour les actes d’administration (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 13/01/2011 | Ayant constaté que les bailleurs, co-propriétaires indivis du local commercial, qui avaient délivré congé au preneur ne détenaient pas ensemble les trois quarts des parts de l'immeuble, une cour d'appel en déduit à bon droit la nullité de cet acte. En effet, le congé constitue un acte d'administration qui ne peut être valablement accompli que par des coïndivisaires détenant ladite majorité, faute de quoi ils n'ont pas la qualité requise pour le délivrer. Dès lors, la nullité formelle du congé po... Ayant constaté que les bailleurs, co-propriétaires indivis du local commercial, qui avaient délivré congé au preneur ne détenaient pas ensemble les trois quarts des parts de l'immeuble, une cour d'appel en déduit à bon droit la nullité de cet acte. En effet, le congé constitue un acte d'administration qui ne peut être valablement accompli que par des coïndivisaires détenant ladite majorité, faute de quoi ils n'ont pas la qualité requise pour le délivrer. Dès lors, la nullité formelle du congé pour défaut de qualité de ses auteurs rendait inopérant l'examen du motif de fond invoqué, tiré du défaut de paiement des loyers. |
| 51942 | Indivision – Gestion du bien commun – La renonciation d’un indivisaire à l’expulsion d’un occupant n’est opposable aux autres qu’à la condition de réunir la majorité requise (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Indivision | 20/01/2011 | Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis sont prises par les coindivisaires détenant les trois quarts des parts, sauf stipulation contraire. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande d'expulsion d'un occupant d'un fonds de commerce en indivision, se fonde sur la renonciation de l'un des coindivisaires à son droit de demander l'éviction, sans vérifier si ce dernier disposait ... Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis sont prises par les coindivisaires détenant les trois quarts des parts, sauf stipulation contraire. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande d'expulsion d'un occupant d'un fonds de commerce en indivision, se fonde sur la renonciation de l'un des coindivisaires à son droit de demander l'éviction, sans vérifier si ce dernier disposait de la majorité requise pour que sa décision soit opposable aux autres. |